Règlement grand-ducal du 19 décembre 1972 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 portant création d´une Caisse d´Assurances auprès de la Caisse d´Epargne et du Crédit Foncier de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite.
Table des dispositions (93)
Texte législatif (93 Articles)
Les articles 8, 10 et 11 de l´arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 portant création d´un service
spécial près de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat pour les opérations d´assurances à faire
en vertu de l´art. 19 de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat, modifié
par l´arrêté grand-ducal du 19 décembre 1931, sont remplacés par les dispositions suivantes
« Art. 8. L´assurance sera résiliée à la demande de l´assuré et du bénéficiaire de la police; dans ce cas,
la Caisse d´assurances rembourse la réserve complète, calculée en primes pures pour autant que ce
montant dépasse trois cents francs.
Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime
d´accise des huiles minérales et à l´article 1er de l´arrêté royal du 20 septembre 1972 modifiant le régime
d´accise des huiles minérales, le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables aux huiles minérales
ci-après sont provisoirement perçus aux taux indiqués en regard de chacune d´elles
Droit d´accise
Droit d´accise spécial
2121. Essences spéciales
21211. White-spirit
535 F par hl à 15° C
100 F par hl à 15° C
21212. autres
535 F par hl à 15° C
100 F par hl à 15° C
2122. non dénommées
535 F par hl à 15° C
100 F par hl à 15° C
2311. Gasoil lourd
23112. destiné à d´autres usages
25 F par hl à 15° C
20 F par hl à 15° C
2313. Fueloils
231321. moyens
25 F par hl à 15° C
20 F par hl à 15° C
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 9, franchise totale de la taxe sur la
valeur ajoutée à l´importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des
voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la
valeur globale de ces biens ne dépasse pas, par personne
1° mille deux cent cinquante francs, lorsque l´importation est effectuée d´un pays autre qu´un Etat
membre des Communautés Européennes;
2° six mille deux cent cinquante francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit
par un autre pays, d´un Etat membre des Communautés Européennes, alors que les biens se trouvaient
en libre pratique dans cet Etat.
L´alinéa 1er, de l´article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution
de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le texte
suivant
« En l´absence d´un contrat de louage de service valable l´exploitant agricole ou viticole peut néan-
moins, pour tenir compte des frais de logement et d´entretien des enfants ou autres proches parents,
déduire des sommes forfaitaires fixées à cinquante-six mille francs par personne âgée de dix-huit ans
ou plus au début de l´exercice d´exploitation et remplaçant une unité de main-d´œuvre, et à quarante-
quatre mille francs par personne âgée de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans au début de
l´exercice d´exploitation et remplaçant une unité de main-d´œuvre. »
Les prix moyens du bétail, figurant à la liste annexée au règlement grand-ducal du 19 décem-
bre 1969 portant fixation de prix moyens du bétail en exécution de l´article 67, al. 3 de la loi du 4 décem-
bre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, sont remplacés par ceux de la liste reproduite ci-dessous.
Les nouveaux prix moyens auront effet à partir des clôtures d´exercice postérieures au 31 décembre
1971.
Liste des prix moyens servant à l´évaluation du bétail aux bilans des exploitations agricoles
Prix
Prix
en
en
francs
francs
Chevaux
Porcs
Chevaux de labour
16.800
Verrats
3.650
Poulains de 2 ans
8.400
Truies
4.200
Poulains de 1 an
5.800
Porcs d´engraissement
2.750
Poulains plus jeunes
4.200
Gorets
Juments
19.950
Porcelets
Bovins
Moutons
Vaches laitières
14.700
Béliers
1.250
Génisses pleines
10.500
Moutons
Génisses de 2 ans
7.350
Agneaux (2 mois)
Génisses de 1 an
3.900
Volaille
Génisses de ½ an
2.750
Oies et jars
Veaux
1.900
Canards et canes
Gros bétail d´engraissement
13.650
Coqs et poules
Poulettes
Oisons, canetons, poussins
Pour l´application du droit d´accise spécial on entend
a) par gasoil lourd et par fueloil léger, les produits qui sont considérés comme tels par les disposi-
tions légales et réglementaires en matière de droit d´accise sur les huiles minérales;
b) par gasoil léger, tous les gasoils autres que lourds.
(1) Il faut entendre par fonds d´investissement, au sens du présent arrêté, les fonds communs
de placement, les sociétés d´investissement et tout autre organisme similaire quelle que soit sa forme
juridique en ce qu´il a pour activité le placement collectif de l´épargne recueillie auprès du public par
une offre publique ou privée de valeurs mobilières ou de tous titres négociables ou non, ainsi que de
tous documents représentatifs de telles valeurs ou de tels titres ou conférant droit à leur acquisition.
(2) Tous les fonds d´investissement constitués ou fonctionnant selon la loi luxembourgeoise sont
soumis à la surveillance du commissaire au contrôle des banques selon les dispositions du présent arrêté.
Il en est de même des fonds d´investissement constitués ou fonctionnant selon une législation étran-
gère lorsque leurs titres font l´objet d´une exposition, offre ou vente publique dans le ou à partir du
Grand-Duché.
Il faut entendre par représentant fiduciaire la personne morale chargée d´assurer la repré-
sentation et la protection des intérêts des propriétaires de titres de créance à la suite d´une convention
conclue entre cette personne et un émetteur de titres, avec l´adhésion même tacite de ces proprié-
tai res.
Sont abrogés les articles 1 à 11 de la loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur
les appareils récepteurs de radiodiffusion sonore et de télévision ainsi que la protection des réceptions
radio-électriques contre les perturbations parasitaires.
Est également abrogé le règlement grand-ducal du 28 août 1963 fixant les modalités de déclaration
des appareils récepteurs d´émissions radiodiffusées sonores ou de télévision, ainsi que les modalités
de paiement des redevances pour ces appareils.
Les articles 19, 25 et 26 de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en
faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant sont modifiés comme suit
1. L´article 19 est remplacé par le texte ci-après
« Pour bénéficier des avantages de la présente loi, les intéressés doivent faire valoir leurs droits
auprès de l´organisme de pension compétent avant le 1er septembre 1973. »
2. L´article 25 est remplacé par le texte ci-après
« Les droits à computation des intéressés sont établis sur la base de demandes à présenter à
l´organisme de pension compétent avant le 1er septembre 1973. »
3. L´article 26 est remplacé par le texte ci-après
« Les cotisations versées pour les périodes d´affiliation aux régimes contributifs correspon-
dant à ces périodes, qui seront prises en considération par le régime non-contributif conformé-
ment à l´article 22, seront transférées à l´organisme appelé à les prendre à charge. Le transfert
de ces cotisations ne préjudiciera pas aux droits relatifs aux conditions d´ouverture primitive-
ment attachées aux dites périodes. »
(1) Les infractions aux dispositions prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 et 15 du
règlement C.E.E. n° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions
en matière sociale dans le domaine des transports par route seront punies
d´un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et
d´une amende de 501 à 50.000.
francs ou
d´une de ces peines seulement.
(2) Les dispositions du Livre Ier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du
16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes,
sont applicables.
(3) Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continue-
ront à être appliquées aux cas qui y seront prévus.
En toute matière, les indemnités et frais des témoins, experts et interprètes sont réglés
ainsi qu´il suit.
Sans préjudice des dispositions de l´article 3 la valeur moyenne des rémunérations en nature
dont l´énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1973, tant pour les travailleurs masculins que
pour les travailleurs féminins, aux taux suivants
a) entretien complet
mille huit cent quatre-vingt-dix francs par mois
ou soixante-trois francs par journée;
b) pension complète
mille six cent cinquante francs par mois
ou cinquante-cinq francs par journée;
c) pension partielle
sept cent soixante-dix francs par mois
ou vingt-neuf francs par journée.
La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation
d´une collation n´est pas prise en considération;
d) logement
deux cent cinquante-cinq francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux
sont réduits
1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent,
2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent,
3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.
L´arrêté royal belge du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales
et le régime d´accise des benzols et des produits analogues est publié au Mémorial pour être exécuté
au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1973, à l´exception des dispositions concernant
le droit d´accise spécial.
Luxembourg, le 28 décembre 1972
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´accise
des benzols et des produits analogues
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 39 et 51;
Vu la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits analogues,
modifiée par la loi du 29 juin 1966, notamment l´article 1er;
Vu les dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novem-
bre 1963 et modifiées en dernier lieu par la loi du 9 juillet 1969, notamment les articles 1er et 6;
Vu l´arrêté royal du 17 décembre 1970 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, notamment
les articles 1er et 3;
Vu l´arrêté royal du 20 septembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales, notamment
les articles 1er et 2;
Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars
1951 concernant les accises;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo -luxembourgeoise;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1973.
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1972
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 ayant pour objet
le contrôle des fonds d´investissement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 mai 1972 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
1. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans les montants limites de mille deux cent
cinquante francs et de six mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article premier sous 1° et 2°,
sont réduits à respectivement cinq cents francs et mille cinq cents francs.
2. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic
international les montants limites de mille deux cent cinquante francs et de six mille deux cent cinquante
francs, prévus à l´article premier sous 1° et 2°, sont réduits à respectivement six cent vingt-cinq francs
et mille deux cent cinquante francs, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas
dans le cadre de leur activité professionnelle.
3. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y compris
le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat
membre, le montant limite de six mille deux cent cinquante francs, prévu à l´article premier sous 2°,
est réduit à mille deux cent cinquante francs.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1972.
Les exploitants qui ont fait application de l´article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal
visé à l´article 1er du présent règlement grand-ducal peuvent continuer à évaluer le bétail aux prix
moyens résultant de l´application du dit alinéa 2, sauf que ces prix moyens sont à augmenter à concur-
rence des majorations des prix moyens que contient la liste annexée au présent règlement par rapport
à la liste remplacée.
Pour les produits spécifiés à l´article 1er l´exemption du droit d´accise spécial est accordée
a) sans formalités lorsqu´ils sont destinés à être utilisés à l´alimentation des moteurs des véhicules
circulant sur la voie publique, autres que les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers;
b) sans autres formalités que l´inscription au relevé visé à l´article 6 du présent règlement lorsqu´ils
sont destinés à être utilisés au chauffage des locaux ou comme matière première dans l´industrie.
Sont applicables aux fonds d´investissement visés à l´article 1er du présent arrêté
a) les articles 2 et 7 de l´arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire;
b) le chapitre 4 « Des expositions, offres et ventes publiques de valeurs mobilières » et l´article 23
de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les
émissions de valeurs mobilières.
Le représentant fiduciaire suit la situation financière de l´émetteur et de son garant, s´il
échet, et accomplit tous actes nécessaires à la conservation et à la protection des intérêts des proprié-
taires de titres. Il peut ester en justice, en demandant ou en défendant, au nom et dans l´intérêt des
propriétaires représentés, sans qu´il soit nécessaire de les appeler en cause. Il peut notamment les
représenter dans toute faillite, sursis de paiement, concordat présentif de la faillite ou autres procé-
dures analogues, y faire toutes déclarations de créances en leur nom et dans leur intérêt et rapporter
la preuve de l´existence et du montant de leurs créances par toutes voies de droit. Le tout par déro-
gation notamment aux articles 86 à 92 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le représentant est tenu de faire rapport aux propriétaires de titres, lorsque la protection de leurs
intérêts l´exige.
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1973.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 23 décembre 1972
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Loi du 23 décembre 1972 portant modification des articles 19, 25 et 26 de la loi du 25 février
1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes
d´actes illégaux de l´occupant.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 décembre 1972 et celle du Conseil d´Etat du 14
décembre 1972 portant qu´il ny´ a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi sort ses effets à partir du 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au
Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 23 décembre 1972
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Gaston Thorn
Marcel Mart
Camille Ney
Emile Krieps
Jacques Santer
Doc. parl. N° 1600, sess. ord. 1971-1972 et 1972-1973
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 fixant les sanctions des infractions aux disposi-
tions du règlement CEE n° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation
de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau. etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le règlement CEE n° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et notamment l´article 18
paragraphe 1, alinéa 2;
Vu l´avis de la Commission des Communautés européennes du 3 décembre 1971;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre du Travail et de
la Chambre des Employés privés;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre
Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
(1) Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des
douanes, les agents de l´inspection du travail et des mines ainsi que les agents désignés ou à désigner en
application de l´article 9 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers sont chargés de
rechercher et de constater les infractions aux articles énumérés à l´article 1er du présent règlement.
(2) L´article 5 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 portant exécution du règlement C.E.E.
n° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière
sociale dans le domaine des transports par route est abrogé.
Ces indemnités, à l´exception de celles prévues aux articles 12, alinéa 2 et 13 sont établies à
la valeur du nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie, à la base au 1er janvier 1948. Elles varieront
selon les principes prévus pour les traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Les taux prévus à l´article 1er sont réduits à soixante-dix pour cent en ce qui concerne les
travailleurs agricoles.
Par dérogation à l´article 3 du même arrêté du 17 décembre 1970 et à l´article 2 du même
arrêté du 20 septembre 1972, le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables à l´importation des
produits ci-après sont provisoirement perçus aux taux indiqués en regard de chacun d´eux
Droit d´accise
Droit d´accise spécial
Produits contenant, en volume, plus de 5 p. c.
d´huiles minérales légères utilisables pour l´alimen-
tation des moteurs
par hectolitre et par pour cent
F 5,35
F 1,
Produits contenant, en volume, plus de 5 p. c. de
gasoil lourd
par hectolitre et par pour cent
F 0,25
F 0,20
Produits contenant, en volume, plus de 5 p. c. de
fueloil moyen
par hectolitre et par pour cent
F 0,25
F 0,20
(1) Tous les éléments de la situation patrimoniale d´un fonds d´investissement doivent être
soumis au contrôle d´un expert indépendant présentant toutes les garanties d´honorabilité et de quali-
fication professionnelles.
(2) Si, dans l´accomplissement de sa mission, l´expert obtient connaissance du fait que l´information
fournie aux investisseurs ou au commissaire au contrôle des banques, dans les rapports ou autres
documents du fonds d´investissement, ne décrit pas d´une manière complète et exacte la situation
financière et les résultats du fonds d´investissement, il est obligé d´en informer aussitôt le commissaire
au contrôle des banques. L´expert est en outre tenu à fournir au commissaire au contrôle des banques
tous les renseignements ou certifications que celui-ci requiert sur tous points dont l´expert a ou doit
avoir connaissance dans le cadre de l´exercice de sa mission.
(3) Le commissaire au contrôle des banques refuse l´admission ou le maintien sur la liste prévue à
l´article 4 des fonds d´investissement dont l´expert ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas
les obligations fixées au présent article.
Le droit d´accise spécial devient exigible lorsque les produits sont livrés aux consommateurs
pour une utilisation ne bénéficiant pas de l´exemption.
Il est dû par les fournisseurs qui effectuent les livraisons aux consommateurs.
Les livraisons effectuées par les dépositaires et les service-stations des sociétés pétrolières sont
considérées comme ayant été effectuées par lesdites sociétés.
En cas d´importation avec facturation directe, par un fournisseur étranger aux consommateurs, ces
derniers sont redevables du droit d´accise spécial.
La convention de représentation fiduciaire est constatée par écrit. Elle fixe les droits et les
obligations respectifs des parties en cause et détermine les procédures et les éléments de la convention
susceptibles d´une modification subséquente.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des
Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 23 décembre 1972
Le Secrétaire d´Etat
Jean
au Ministère du Travail et
de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Le Ministre de la justice,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à
allouer en toute matières aux témoins, experts et interprètes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les témoins reçoivent, s´ils le demandent, une indemnité fixée pour chaque jour de compa-
rution à 100,
francs.
(1) La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par les
articles 1er et 2, ne s´applique qu´aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de l´employeur
avec les autres membres de ce ménage ou qui obtiennent un entretien complet dans le cadre de l´orga-
nisation interne de l´entreprise de l´employeur.
(2) Pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions de l´alinéa 1er, la valeur des rémunérations
en nature est fixée
1) en ce qui concerne les repas pris dans un restaurant autre qu´une cantine d´entreprise installée par
l´employeur, à la différence entre le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de l´em-
ployeur et le prix déboursé par le salarié;
2) en ce qui concerne les repas pris dans une cantine d´entreprise installée par l´employeur à
quarante francs par repas principal.
Le droit d´accise et le droit d´accise spécial applicables aux benzols et aux produits analogues
visés à l´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des produits
analogues, modifiée par la loi du 29 juin 1966, sont provisoirement perçus aux taux suivants
droit d´accise: F 535 par hectolitre à 15° C;
droit d´accise spécial: F 100 par hectolitre à 15° C.
Pour la détermination des montants limites fixés aux articles 1er et 2, ne sont pas prises en
considération
a) la valeur des effets personnels qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur
exportation temporaire;
b) la valeur des biens soumis à des limites quantitatives en vertu de l´article 5.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Vorderriss, le 29 décembre 1972
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décem-
bre 1969 portant fixation de prix moyens du bétail en exécution de l´article 67, al. 3
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 67, al. 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Vorderriss, le 29 décembre 1972
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 29 décembre 1972 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil
léger, le gasoil lourd et le fueloil léger.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 6 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour 1973;
Vu les règlements ministériels des 7 février 1964, 29 décembre 1965, 6 août 1966 et 8 février 1968
relatifs au régime d´accise des huiles minérales;
Arrête
L´article 169 du code civil est complété par un deuxième et un troisième alinéa libellés comme
suit
« Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux ou l´un d´eux seulement, de
la remise du certificat médical exigé par le deuxième alinéa de l´article 63.
Le certificat n´est exigible d´aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l´un d´eux
prévu au deuxième alinéa de l´article 75 du présent code. »
(1) Les fonds d´investissement doivent être inscrits sur une liste tenue par le commissaire
au contrôle des banques. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées
au Mémorial par les soins du commissaire au contrôle des banques.
(2) L´inscription et le maintien sur la liste visée à l´alinéa (1) sont soumis à la condition que toutes
les dispositions législatives et réglementaires qui concernent l´activité et le fonctionnement du fonds
d´investissement, ainsi que la distribution, le placement ou la vente des titres émis par le fonds, soient
observées.
(3) Les demandes d´inscription sur la liste doivent être introduites auprès du commissaire au contrôle
des banques
a) pour les fonds constitués ou fonctionnant selon la loi luxembourgeoise, dans le mois qui suit
leur constitution ou création, sans préjudice de l´application de l´article 14 de l´arrêté grand-
ducal du 19 juin 1965;
b) pour les fonds constitués ou fonctionnant selon une législation étrangère, avant que leurs titres
fassent l´objet d´une exposition, offre ou vente publique dans le ou à partir du Grand-Duché.
La convention fixe les caractéristiques des titres et le texte de ceux-ci; elle prévoit notam-
ment que chaque titre porte le nom, la dénomination ou la raison sociale du représentant fiduciaire,
ainsi que la mention que le titre en question est couvert par la convention indiquée dont il est indis-
sociable.
Les honoraires des experts sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour
chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une
vacation horaire entière.
Il est alloué pour les expertises pour chaque vacation d´une heure de même que pour le rapport
a) aux médecins, médecins-dentistes, vétérinaires, pharmaciens, ingénieurs et architectes ayant un
titre d´enseignement supérieur, avocats, professeurs-docteurs, chimistes diplômés et officiers de
la force armée, 333, francs;
b) aux interprètes, ingénieurs-techniciens et architectes sans titre d´enseignement supérieur, géo-
mètres, chimistes-techniciens, experts en vérification d´écritures ou de compte, sages-femmes et
maîtres-artisans, 263, francs;
c) aux artisans, ouvriers, cultivateurs et autres experts, 155, francs.
Le dépôt et la lecture du rapport sont rétribués par vacations horaires. Il en est de même de la presta-
tion de serment si elle comporte la comparution effective de l´expert devant la juridiction.
En outre le prix des travaux, fournitures et frais de bureau en rapport direct avec l´expertise et néces-
saires pour les opérations, est remboursé sur notes détaillées et dûment certifiées. Sont compris dans
les fournitures les instruments dont la mise hors d´usage est constatée.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 28 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales
et le régime d´accise des benzols et des produits analogues
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté royal belge du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le
régime d´accise des benzols et des produits analogues;
Arrête
L´arrêté royal du 20 septembre 1972 modifiant le régime d´accise des benzols et des produits
analogues est abrogé.
Les franchises prévues aux articles 1er et 2 constituent des franchises individuelles.
Lorsque la valeur d´un bien importé dépasse les montants limites fixés par les articles 1er et 2, ce bien
ne bénéficie d´aucune franchise quel que soit le nombre des personnes accompagnant le voyageur impor-
tateu r.
Lorsque la valeur globale de plusieurs biens importés par un même voyageur dépasse les montants
limites fixés par les articles 1er et 2, la franchise est accordée, jusqu´à concurrence de ces montants respec-
tifs, pour ceux des biens qui, importés séparément, auraient pu bénéficier de la franchise, étant entendu
que la valeur d´un bien ne peut être fractionnée.
Le droit d´accise spécial devenu exigible au cours d´un mois civil doit être acquitté au plus
tard le 10 du mois qui suit celui au cours duquel il est devenu exigible.
Les frais résultant de l´examen médical avant mariage sont à charge de l´Etat.
Le remboursement des frais se fera, soit par l´intermédiaire des caisses de maladie qui en feront
l´avance pour leurs assurés ou les ayants-droits de ceux-ci, soit directement par le ministère de la santé
publique pour les personnes non assurées.
(1) Un recours est ouvert auprès du Ministre des Finances contre les décisions prises par le
commissaire au contrôle des banques. Ce recours qui n´a pas un caractère suspensif doit être introduit,
sous peine de forclusion, dans le mois de la notification de la décision attaquée, cette notification se
faisant par lettre recommandée à la poste.
(2) Pour les fonds d´investissement visés à l´article 1er (1) dont l´inscription à la liste aura été défini-
tivement refusée ou radiée, le tribunal d´arrondissement prononcera, sur requête du procureur d´Etat
ou du commissaire au contrôle des banques, la dissolution et la liquidation du fonds selon les modalités
qu´il fixera.
(1) Peuvent seules être désignées comme représentant fiduciaire les personnes morales
présentant des garanties suffisantes de solvabilité.
(2) Les personnes visées à l´alinéa (1) ne peuvent accepter la fonction de représentant fiduciaire que
pour autant
a) qu´elles soient indépendantes de l´émetteur et des personnes qui directement ou indirectement
contrôlent celui-ci ou participent à ce contrôle et
b) qu´elles ne se trouvent pas dans une situation susceptible de créer un conflit entre leurs intérêts
propres et ceux des propriétaires de titres qu´elles représentent.
(3) Si, pendant la durée de la convention, le représentant fiduciaire ne remplit plus une ou plusieurs
des conditions fixées au présent article, il est tenu de renoncer à son activité, à moins qu´il ne s´engage
à mettre fin dans les trois mois à la situation qui est incompatible avec ses fonctions.
En cas de réquisition de justice il est alloué aux médecins et médecins-dentistes appelés en
cette qualité
a) pour une consultation, un rapport succinct ou la rédaction du rapport prévu par l´article 73 de
l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite, et un premier pansement compris, 167,
francs;
b) pour une visite, un rapport succint ou la rédaction du rapport prévu par l´article 73 précité et
un premier pansement compris, 222,
francs;
c) pour la prise de sang seule chez une personne suspectée d´avoir conduit sous l´empire d´un état
alcooliques prévu par l´article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circu-
lation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, 100,
francs;
d) pour l´autopsie, y compris l´examen extérieur du cadavre, l´étude des lésions et leur dissection,
1389,
francs; dans ce tarif seul un rapport succinct est compris; les études histologiques, recherches
au point de vue littérature et les rapports plus développés sont à honorer par vacation.
e) pour une autopsie ordonnée plus de trois jours après le décès, 1945, francs.
Pour un acte médical dûment spécifié en dehors de la consultation et de la visite, les honoraires sont
déterminés sur base du groupe Il des tarifs inscrits dans la convention collective conclue le 7 mai 1958
entre l´Association des Médecins et Médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l´Entente
des Caisses de Maladie régies par la loi du 29 août 1951, telle que cette convention a été approuvée le
3 décembre 1958 par la Commission de conciliation et d´arbitrage et telle qu´elle a été modifiée dans la
suite.
En cas de déplacement en automobile il est dû une indemnité horokilométrique de 16 francs par kilo-
mètre ou fraction de kilomètre parcouru lorsque le déplacement se fait à une distance de plus d´un
kilomètre de la résidence de la personne réquisitionnée.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1973.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 6 à 9, franchise totale de la taxe sur la valeur
ajoutée à l´importation est accordée pour les biens ci-après, contenus dans les bagages personnels des
voyageurs, pour autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que
la quantité de ces biens ne dépasse pas, par personne, les limites suivantes
I. Importations effec- II. Importations effec-
tuées d´un pays autre tuées, directement ou
qu´un Etat membre des en transit par un autre
Communautés
Euro- pays, d´un Etat mem-
péennes
bre des Communautés
Européennes, alors que
les biens se trouvaient
en libre pratique dans
cet Etat
1° produits de tabac
cigarettes
200 pièces
300 pièces
ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3
grammes par pièce)
100 pièces
150 pièces
ou cigares
50 pièces
75 pièces
ou tabac à fumer
250 grammes
400 grammes
2° boissons alcooliques
boissons distillées ou spiritueuses, d´un degré alcoo-
lique supérieur à 22°
1 bouteille standard
au total
(de 0,70 jusqu´à 1 litre)
1,5 litre
ou boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un
degré alcoolique égal ou inférieur à 22°; vins
mousseux, vins de liqueur
au total
au total
2 litres
3 litres
et vins tranquilles
au total
au total
2 litres
3 litres
3° parfums
50 grammes
75 grammes
et eaux de toilette
0,250 litre
0,375 litre
4° café
500 grammes
750 grammes
ou extraits et essences de café
200 grammes
300 grammes
5° thé
100 grammes
150 grammes
ou extraits et essences de thé
40 grammes
60 grammes.
Aux fins de la perception du droit d´accise spécial, les redevables sont tenus endéans le délai
prévu à l´article 4, de remettre au bureau des douanes de leur ressort une déclaration indiquant séparé-
ment par produit les quantités sur lesquelles le droit d´accise spécial est dû.
La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 19 décembre 1972
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Camille Ney
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Doc. parl. N° 1277, sess. ord. 1967-1968, 1969-1970, 1971-1972 et 1972-1973
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1972 portant modification de l´arrêté grand-ducal
du 28 juin 1930 portant création d´une Caisse d´Assurances auprès de la Caisse d´Epargne
et du Crédit Foncier de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l´Etat;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 portant création d´un service spécial près de la Caisse d´Epargne
et du Crédit foncier de l´Etat pour les opérations d´assurances à faire en vertu de l´art. 19 de la loi du
16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat, modifié par l´arrêté grand-ducal du 19
décembre 1931;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Nul ne peut faire état d´appellations ou d´une qualification donnant l´apparence d´activités
soumises au contrôle organisé par le présent arrêté sauf pour les fonds d´investissement inscrits sur la
liste visée à l´article 4 ci-dessus.
Sans préjudice de l´article 5 (3), la convention fixe les conditions dans lesquelles le représentant
fiduciaire peut ou doit renoncer à ses fonctions ainsi que les modalités de son remplacement.
Les frais d´exhumation de cadavre sont fixés conformément aux usages locaux, sur la pro-
duction des pièces justificatives.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1972.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
A. VLERICK
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les franchises de la taxe sur la valeur
ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmoni-
sation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes
sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs;
Vu la deuxième directive du Conseil des Communautés Européennes, du 12 juin 1972, concernant
l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des
taxes sur le chiffre d´affaires et des accises applicable dans le trafic international de voyageurs;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43, 46 et 47;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l´égard des produits de tabac importés par les personnes ayant leur résidence hors d´Europe,
les limites prévues à l´article 5 sous I et II sont portées aux quantités suivantes
cigarettes
400 pièces
ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3
grammes par pièce)
200 pièces
ou cigares
100 pièces
ou tabac à fumer
500 grammes.
Les fournisseurs redevables du droit d´accise spécial sont tenus d´établir pour chaque produit
un relevé mensuel daté et signé, indiquant
a) le nom et l´adresse du destinataire,
b) la date de la livraison,
c) les quantités bénéficiant de l´exemption du droit d´accise spécial,
d) les quantités sur lesquelles le droit d´accise est dû.
Les susdits relevés mensuels sont à joindre à l´appui des déclarations mensuelles visées à l´article 5.
(1) Sans préjudice des peines édictées par le code pénal et par des dispositions particulières,
les personnes responsables, à quelque titre que ce soit, de la direction ou de la gestion des fonds d´in-
vestissement, ainsi que les personnes intervenant dans la distribution, le placement ou la vente des
titres émis par les fonds sont punies, sur plainte du commissaire au contrôle des banques, d´un emprison-
nement de huit jours à cinq ans et d´une amende de 501 à 1.000.000 francs ou d´une de ces peines seule-
ment en cas d´infraction à l´article 4 (1) ou à l´article 6 du présent arrêté.
(2) Les dispositions du livre 1er du code pénal et celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi
du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atté-
nuantes sont applicables aux peines à prononcer sur base des alinéas (1) et (2) du présent article.
Dans les cas prévus pour le remplacement du représentant fiduciaire ou lorsque celui-ci
ne remplit pas ses engagements, le président du tribunal d´arrondissement jugeant comme en matière
de référé peut, à la requête de toute partie intéressée ou du commissaire au contrôle des banques,
désigner un remplaçant provisoire du représentant fiduciaire.
En cas de réquisition de justice il est allué aux vétérinaires pour une autopsie, la visite et le
rapport compris, 670,
francs.
1. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transports utilisés en
trafic international les limites prévues à l´article 5 sous I et II ainsi qu´à l´article 6 sont réduites aux quan-
tités suivantes, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas dans le cadre de leur
activité professionnelle
1° produits de tabac
cigarettes
pièces
ou cigarillos (cigares d´un poids maximum de 3
grammes par pièce)
50 pièces
ou cigares
25 pièces
ou tabac à fumer
125 grammes
2° boissons alcooliques
boissons distillées ou spiritueuses, d´un degré alcoo-
lique supérieur à 22°
0,25 litre
ou boissons distillées, spiritueuses ou apéritives, d´un
degré alcoolique égal ou inférieur à 22°; vins
mousseux, vins de liqueur
0,50 litre
et vins tranquilles
1 litre
3° parfums
7,5 grammes
et eaux de toilette
0,125 litre
4° café
500 grammes
ou extraits et essences de café
200 grammes
5° thé
100 grammes
ou extraits et essences de thé
40 grammes.
2. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y compris
le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat
membre, les limites prévues à l´article 5 sous II sont réduites aux quantités fixées par le paragraphe 1.
3. Les voyageurs âgés de moins de quinze ans ne bénéficient d´aucune franchise pour les produits de
tabac, les boissons alcooliques, le café, les extraits et essences de café, visés à l´article 5 respectivement
sous 1°, 2°, et 4°.
Les redevables du droit d´accise spécial sont tenus, s´ils en sont requis, de produire les pièces
propres à établir l´exactitude des déclarations et des relevés mensuels visés aux articles 5 et 6.
(1) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois suivant sa publication au Mémorial.
(2) Pour les fonds d´investissement visés à l´article 1er, qui sont constitués ou fonctionnent déjà au
jour de l´entrée en vigueur du présent arrêté, les demandes d´inscription à la liste prévue par l´article 4
doivent être introduites dans les trente jours à dater de cette entrée en vigueur. Pendant l´instruction
de leur demande, ces fonds peuvent continuer à fonctionner.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1972
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant la représentation fiduciaire
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 mai 1972 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le représentant fiduciaire est tenu d´assumer les obligations découlant de la convention aussi
longtemps qu´il n´est pas pourvu à son remplacement.
Le double des honoraires prévus est alloué à l´expert qui, pour satisfaire au réquisitoire,
a dû opérer obligatoirement soit un dimanche ou un jour férié légal, soit entre 18 heures et 22 heures,
le triple s´il a dû opérer entre 22 heures et 6 heures. Le réquisitoire indique cette obligation.
Les limites quantitatives prévues aux articles 5, 6 et 7 constituent des limites individuelles.
Les agents de la douane sont habilités à procéder auprès des redevables et des consommateurs
aux contrôles nécessaires en vue de la perception intégrale du droit d´accise spécial.
(1) Le commissaire au contrôle des banques veille à l´application des lois, arrêtés et règlements
relatifs aux représentants fiduciaires et à leurs opérations.
(2) Le représentant fiduciaire est tenu d´informer immédiatement le commissaire au contrôle des
banques des défaillances et violations à la convention constatées dans le chef de l´émetteur et de son
garant, s´il échet, ainsi que des actions et des moyens qu´il a entrepris en suite de ces défaillances et
violations pour assurer la protection et l´information des propriétaires de titres.
Il est abandonné au président de la juridiction devant laquelle l´expert doit comparaître de
dépasser le taux des honoraires prévu par le présent règlement et de fixer l´indemnité équitablement
en tenant compte de la difficulté exceptionnelle du travail effectivement fourni.
1. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui
présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des biens réservés à l´usage per-
sonnel ou familial des voyageurs ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne devant traduire, par
leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d´ordre commercial.
2. Par travailleur frontalier on entend toute personne appelée, par son activité habituelle, à se
rendre les jours de travail de l´autre côté de la frontière.
Le directeur des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 29 décembre 1972
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1 de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
er
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 2324/72 du Conseil des Communautés européennes du 31 octobre
1972, paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 249, du 4 novembre 1972, les droits
d´entrée applicables aux animaux vivants de l´espèce bovine domestique autres que reproducteurs
de race pure (position tarifiaire 01.02 A II) et aux viandes de l´espèce bovine domestique, fraîches,
réfrigérées ou congelées (position tarifiaire 02.01 A II a) sont suspendus partiellement ou totalement à
partir du 6 novembre 1972 jusqu´au 31 janvier 1973 suivant les indications reprises au tableau ci-après
Suspensions « Bovins et viande bovine »
N° du tarif
Désignation des marchandises
01.02 A II a
Veaux, destinés à l´engraissement, d´un poids inférieur à 80 kg (a) .
expt.
Autres veaux
8%
01.02 A II b 1
Toute la position
8%
A II b 2 aa
Toute la position
8%
A II b 2 bb
Jeunes bovins mâles destinés à l´engraissement, d´un poids égal ou
supérieur à 220 kg et inférieur ou égal à 300 kg (a)
expt.
Autres
8%
02.01 A II a
Toute la position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10%
(a) L´importation doit s´effectuer exclusivement par les bureaux d´Anvers (1er ou 2e bureau), d´Os-
tende, de Visé ou de Zaventem et est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu de récents règlements (CEE) nos 2381/72 et 2382/72 de la Commission des Communautés
européennes du 14 novembre 1972, les droit d´entré applicables aux produits repris aux positions
82.09 et 82.14 A du tarif des droits d´entrée, originaires de Hong-Kong, sont réablis à partir du 18
novembre 1972.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1972, consécutivement au règle-
ment (CEE) n° 2795/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouver-
ture de préférences tarifiaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 2406/72 de la Commission des Communautés européennes du
16 novembre 1972, le droit d´entrée applicable aux produits repris à la position 85.01 C du tarif des
droits d´entrée, originaires de Yougoslavie, est rétabli à partir du 20 novembre 1972.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1972 consécutivement au règlement
(C.E.E.), n° 2795/71 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1971 « portant ouver-
ture de préférences tarifiaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport
aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929.
Adhésion de la République
d´Irak.
(Mémorial 1949,
p. 869
Mémorial 1971, A, p. 548)
Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention
pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à
Varsovie,
le 12 octobre 1929. Adhésion
de la République d´Irak et du Samoa Occidental.
(Mémorial 1957,
p.
Mémorial 1963, A, p. 987
Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356
Mémorial 1971, A, pp. 549, 1199, 2022
Mémorial 1972, A, p. 1122).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne qu´en date du 28 juin 1972 la République
d´Irak a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.
Conformément à l´article 38 de la Convention et à l´article XXIII du Protocole, la Convention et le
Protocole sont entrés en vigueur à l´égard de la République d´Irak le 26 septembre 1972.
L´instrument d´adhésion de la République d´Irak contient la déclaration suivante
« L´adhésion de la République d´Irak à la Convention / au Protocole / ne signifie en aucun cas la re-
connaissance d´Israël ou l´établissement avec lui des relations quelconques. »
Il résulte de la même notification de l´Ambassade de Pologne qu´en date du 16 octobre 1972 le Samoa
Occidental a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à l´article XXIII dudit Protocole, celui-ci entrera en vigueur à l´égard du Samoa Occi-
dental le 14 janvier 1973.
Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations
militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai
1963. Ratification du Danemark.
(Mémorial 1971, A, p. 1130 et ss.
Mémorial 1971, A, p. 2022).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 novembre
1972 le Danemark a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l´article 10, la Convention prendra effet pour le
Danemark le 17 décembre 1972.
A l´heure actuelle, la Convention est en vigueur à l´égard des Etats suivants: France, République Fédé-
rale d´Allemagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Suède et Royaume-Uni (Jersey, Guernesey et l´île
de Man).
Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne du 18 avril 1962.
Ratification par le Sénégal.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 96, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp.
8, 1253).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations-Unies qu´en date
du 12 octobre 1972, le Sénégal a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du énégal
le 11 novembre 1972.
Convention concernant la compétence judiciaire
et l´exécution des décisions en matière
civile et commerciale, le Protocole y relatif et la Déclaration commune, signés à Bruxelles,
le 27 septembre 1968.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1972, A p. 1364 et ss.)
Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil des Communautés européennes que,
par suite du dépôt, en date du 22 novembre 1972, de l´instrument de ratification du Grand-Duché de
Luxembourg concernant les Actes désignés ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur
desdits Actes sont réalisées. En conséquence, conformément aux dispositions de l´article 62 de la Con-
vention, lesdits Actes entreront en vigueur le 1er février 1973 à l´égard des Etats suivants: Belgique,
République Fédérale d´Allemagne, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas.
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique
de Rodange.
Modification de l´Annexe I Art dentaire
Par décision du 22 décembre 1972 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modi-
fication suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métal-
lurgique de Rodange dans sa réunion du 21 novembre 1972, a été entérinée.
Texte de la modification
L´annexe I Art dentaire
est modifiée comme suit
«ANNEXE I
ART DENTAIRE
Subventions forfaitaires
(indice 100) jusqu´à concurrence des montants-limite ci-après (assurés et membres de famille).
Groupes
I
II et III
1) Prothèse dentaire adjointe et conjointe
Par plaque
empreinte
dent
succion
crochet
réparation bridge et dentier
a) la première
b) les suivantes
rebasage : a) partiel
b) total
couronne
élément de bridge
dent à pivot
facette
Les subventions pour prothèses dentaires ne figurant pas ci-dessus sont fixées par analogie.
2) Orthodontie
Traitements spéciaux subordonnés à l´autorisation préalable de la Caisse
1.500 1.500
3) La Caisse intervient au maximum une fois seulement par période quinquennale dans le coût d´une
prothèse dentaire adjointe. Même après l´expiration du délai de cinq ans une justification médicale est
requise pour une nouvelle prothèse. »
La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er janvier 1973.
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Rectificatif N° 3 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg
Europe
Orientale/Proche Asie. 1.11.1972.
Rectificatif N° 1 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg
Autriche.
1.11.1972.
Rectificatif N° 1 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV concernant le trafic LuxembourgEspagne
et Portugal. 1.11.1972.
Rectificatif N° 5 au fascicule 3 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg Pays-Bas.
1.11.1972.
Rectificatif N° 3 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg
Allemagne
DB.
1.11.1972.
Rectificatif N° 4 à la 1re partie du TCV concernant les conditions de transport générales. 1.11.1972.
Rectificatif N° 3 au fascicule I (conditions et prix de transport) du tarif international pour le transport
des voyageurs et des bagages dans les trains Trans-Europ-Express (TEE). 1.11.1972.
Rectificatif N° 1 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg Grande-
Bretagne. 1.11.1972.
Rectificatif N° 1 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg
Suisse
1.11.1972.
Rectificatif N° 3 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg
Allemagne
DR/Tchécoslovaquie/Pologne. 1.11.1972.
Rectificatif N° 1 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV concernant le trafic LuxembourgItalie.
1.11.1972.
Rectificatif N° 3 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg
France
1.11.1972.
Rectificatif N° 1 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg
Pays
Nor-
diques.
1.11.1972.
Rectificatif N° 2 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV concernant le trafic Luxembourg
Belgique
1.11.1972.
Supplément N° 1 au tarif international N° 9144 pour le transport d´argiles Allemagne
1.11.1972.
Rectificatif N° 1 au fascicule du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport des bagages
enregistrés.
1.11.1972.
Supplément N° 10 au tarif international N° 1501 pour le transport de combustibles minéraux Alle-
magne
1.11.1972.
Nouvelle édition du tarif belgo-luxembourgeois N° 7102 pour le transport de produits sidérurgiques
en wagon complet.
1.11.1972.
Rectificatif N° 26 aux fascicules 1
3 du tarif international CECA 1001. 1.11.1972.
Rectificatif N° 6 aux fascicules 4 et 5 du tarif international CECA 1001. 1.11.1972.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Beaufort.
Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 26 juin 1972, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement concernant la déno-
mination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme.
6 novembre 1972.
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 10 juillet 1972, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire pour l´occasion de la « Journée Française ».
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 11 et 21 août 1972 et publié en due forme.
10 novembre 1972.
Esch-sur-Alzette.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 10 juillet 1972, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 18 juillet 1968.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 13 et 19 octobre 1972 et publié en due forme.
21 novembre 1972.
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 25 septembre 1972, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-
ment de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 18 octobre et 6 novembre 1972 et publié en due forme.
23 novembre 1972.
Ettelbruck.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 20 octobre 1972, le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a édicté un règlement de
circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 9 et 14 novembre 1972 et publié en due forme. 14 novembre 1972.
Grosbous.
Règlement de circulation.
En séance du 5 octobre 1972, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 23 et 28 novembre 1972 et publié en due forme.
28 novembre 1972.
Hesperange.
Règlement de circulation.
En séance du 14 août 1972, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation
réglementant la circulation routière dans la rue Eugène Welter.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 13 et 23 novembre 1972 et publié en due forme.
23 novembre 1972.
Leudelange.
Règlement sur les canalisations.
En séance du 22 septembre 1972, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement sur les
canalisations.
Ledit règlement a été publié en due forme.
22 novembre 1972.
Luxembourg.
Modification du règlement sur les bâtisses.
En séance du 9 octobre 1972, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
portant modification de l´article 13.3 de son règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 octobre 1972 et publiée en due
forme.
21 novembre 1972.
Neunhausen.
Règlement de circulation.
En séance du 17 septembre 1972, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement
circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 25 octobre et 6 novembre 1972 et publié en due forme.
6 novembre 1972.
Rodenbourg.
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 15 septembre 1972, le conseil communal de Rodenbourg a édicté un règlement sur les
bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme.
6 novembre 1972.
Saeul.
Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 16 octobre 1972, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement concernant la
dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme.
6 novembre 1972.
Sanem.
Règlement relatif à la protection contre le brut.
En séance du 20 octobre 1972, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement relatif à la pro-
tection contre le brut.
Ledit règlement a été publié en due forme.
23 novembre 1972.
Steinfort.
Règlement sur les canalisations.
En séance du 14 octobre 1972, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement sur les canali-
sations.
Ledit règlement a été publié en due forme.
23 novembre 1972.
Wiltz.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 6 octobre 1972, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 25 octobre et 6 novembre 1972 et publié en due forme.
6 novembre 1972.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Sous réserve des exceptions ci-après la police couvre le risque de voyage et de séjour dans
le monde entier. Ne sera pas couvert le décès
à la suite d´émeutes ou d´actes de violence collective, accompagnés ou non de rébellion contre
l´autorité;
à la suite de l´usage d´aéronefs, pour autant qu´il ne s´agit pas d´un transport public.
Dans ces cas la Caisse d´Epargne, service la Caisse d´assurances, remboursera la valeur de rachat.
Les dispositions du présent arrêté à l´exception de son article 4 sont applicables et suppléent
aux conventions existantes.
Tout retard injustifié dans l´exécution de la mission ou dans le dépôt du rapport entraîne
une réduction des honoraires de l´expert. Le magistrat qui requiert un expert assigne à celui-ci, chaque
fois que faire ce pourra, un délai dans lequel la mission doit être terminée et le rapport déposé.
1. N´est pas considérée comme livraison à l´exportation au sens de l´article 43 sous a) de
la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et de l´article premier du règlement grand-
ducal y relatif du 26 novembre 1969, la livraison de biens effectuée dans le cadre du trafic international
de voyageurs, lorsque la remise matérielle du bien au voyageur a lieu à l´intérieur du pays et que le prix,
par objet et taxe comprise, ne dépasse pas six mille deux cent cinquante francs.
Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.
2. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs,
la remise matérielle du bien au voyageur a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet et taxe
comprise, dépasse six mille deux cent cinquante francs, l´exonération prévue à l´article 43 sous a) de
ladite loi du 5 août 1969 n´est accordée que si
a) l´exportation du bien livré est justifié par le fournisseur de la manière suivante
lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu´un Etat
membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une
pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes luxembourgeoise
certifiant l´exportation;
lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l´activité professionnelle du voyageur
est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire
de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des
douanes de l´Etat membre de l´importation définitive ou d´une autre autorité de cet Etat membre
compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la
carte d´identité du voyageur;
b) l´accomplissement des conditions requises pour l´exonération se dégage clairement de la compta-
bilité du fournisseur, tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Service militaire. Si l´assuré est ou devient militaire, la Caisse d´assurances garantit le risque
de tout service militaire en temps de paix, ainsi que les risques courus pour la défense de l´ordre public.
En cas de décès causé par la guerre, la Caisse d´assurances rembourse la valeur de rachat. »
Le présent arrêté entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publi-
cation au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1972
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Loi du 23 décembre 1972 portant abrogation des articles 1 à 11 de la loi du 22 février 1963
déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion sonore et de
télévision
ainsi que la protection
des réceptions radio-électriques contre les pertur-
bations parasitaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1972 et celle du Conseil d´Etat du 22
décembre 1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il n´est pas dû de frais de route et de séjour pour les déplacements qui se font dans un rayon
ne dépassant pas 3 kilomètres du centre de la résidence de la personne appelée à se déplacer.
L´administration de l´enregistrement et l´administration des douanes sont compétentes,
chacune en ce qui la concerne, pour l´exécution des dispositions prévues par le présent règlement.
Lorsque le déplacement se fait par chemin de fer ou tout autre moyen de transport en
commun, les frais de route consisteront dans le remboursement des frais de transport. Pour les voyages
en chemin de fer il sera remboursé aux témoins un billet de 2e classe; aux experts un billet de 1re classe.
Sous réserve des dispositions de l´article 5, alinéa 3, lorsque le déplacement se fait en automobile
l´expert touchera pour chaque kilomètre parcouru tant pour l´aller que pour le retour 6 francs par
kilomètre. Pour chaque voyage la fraction de kilomètre obtenue par l´addition des distances parcourues
est comptée pour un kilomètre entier.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Vorderriss, le 29 décembre 1972
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décem-
bre 1969 portant exécution de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt
sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les témoins et experts ont droit aux indemnités de séjour allouées aux fonctionnaires de
l´Etat; pour la détermination du montant de l´indemnité ils sont classés comme suit
les experts énumérés à l´article 4 sub a) dans la catégorie A des fonctionnaires; les experts énumérés
à l´article 4 sub b) et c) ainsi que les témoins dans la catégorie B des fonctionnaires.
Si le témoin, en raison de son jeune âge ou de son infirmité, a besoin d´un guide, les indem-
nités et frais sont à accorder pour chacune de ces personnes.
Les fonctionnaires de l´Etat reçoivent pour toute indemnité celle réglée par les prescriptions
en vigueur pour les voyages de service, lorsqu´ils sont appelés
1) comme témoins de faits dont ils ont eu connaissance dans l´exercice de leurs fonctions;
2) comme experts lorsqu´ils ont appelés en raison de leur qualité de fonctionnaire et que l´exercice
de la science, de l´art ou de la profession dont l´expertise suppose la connaissance, rentre dans les
devoirs des fonctions par eux remplies.
Dans tous les cas où les experts sont appelés à l´instruction ou lors du jugement des affaires,
en raison de leurs déclarations, visites ou rapports faits antérieurement ou en raison de leur art ou
profession, ils ont droit aux indemnités et frais dus aux experts.
L´expert qui doit entreprendre dans l´intérêt de sa mission des voyages à l´étranger devra
se munir préalablement de l´autorisation écrite de l´autorité compétente.
Si l´expert commis juge nécessaire pour l´accomplissement de sa mission de prendre l´avis
d´autres spécialistes il devra se munir préalablement de l´autorisation écrite de l´autorité compétente
s´il veut mettre en compte les frais et honoraires de ces personnes consultées.
Pour les témoins et experts venant de l´étranger il est abandonné un président de la juridic-
tion avant laquelle ils doivent comparaître, de dépasser les taux prévus au présent règlement et de fixer
les indemnités et frais équitablement.
La taxe des indemnités et frais prévus au présent règlement est susceptible d´un recours
doit être formé, dans les huit jours de la délivrance de la taxe, devant la Cour supérieure de justice,
chambre civile, siégeant en chambre du conseil.
Le recours est formé par simple lettre affranchie de toute obligation de timbre et d´enregistrement,
et est dispensé du ministère d´un avoué.
Aucun recours n´est plus admissible contre la décision de la Cour, qui est également affranchie des
formalités de timbre et d´enregistrement.
Il n´est dû aucun frais de voyage aux gardes champêtres et forestiers, aux agents de la police
et de la gendarmerie lorsqu´ils se transportent hors de leur résidence pour la remise qu´ils sont tenus de
faire de leurs procès-verbaux aux fonctionnaires désignés par la loi, ou pour la conduite des personnes
par eux arrêtées devant l´autorité compétente. Ils n´ont droit en ce cas qu´au remboursement des frais
de séjour, s´il y a lieu.
Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant fixation des indemnités à allouer
en toute matière aux témoins, experts et interprètes, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-
ducal du 5 décembre 1969, est abrogé.
Art. 23 Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qu i
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publi-
cation.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1972
Le Ministre de la Justice,
Jean
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 28 décembre 1972 portant fixation de la valeur moyenne des
rémunérations en nature en matière de retenue d´impôt sur les salaires
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Arrête