Loi du 30 décembre 1927, relative à la pension du personnel de la Chambre des députés.
Table des dispositions (72)
Texte législatif (72 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 31 décembre 1927.
Samstag, 31. Dezember 1927.
Loi du 30 décembre 1927, relative à la pension du
personnel de la Chambre des députés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 20
décembre 1927 et celle du Conseil d'Etat du 23 du
même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le droit à la pension est conféré aux
membres du personnel des services de la Chambre,
des députés ne jouissant pas d'une pension ou d'un
droit à une pension à charge de l'Etat d'une com-
mune ou d'un établissement public ou d'utilité
publique, en tant que leurs fonctions leur ont été
octrovées par une décision de la Chambre ou de son
bureau.
Leur sont applicables les dispositions de la légis-
lation générale sur les pensions civiles et ecclésias-
tiques, à l'exception de celles concernant les situa-
tions qui sont réglées par l'art. 2 de la présente loi.
Die Zahl, der Ort und der Bezirk der
Hengstestationen für den Beschäldienst während 1928
werden nach Maßgabe der Angaben der nachstehenden
Liste, welche die Namen der Eigentümer der für 1926
zur Beschälung fremder Stuten angekörten Hengste
enthält, und auf Grund der in dem von der Körungs-
kommission
geführten
Register
enthaltenen
Auf-
schlüsse, festgesetzt.
Das Recht auf Pension wird den Mit-
gliedern des Dienstpersonals der Kammer der Ab-
geordneten gewährt, welche weder eine Pension,
noch ein Anrecht auf Pension, zu Lasten des Staates,
einer Gemeinde oder einer öffentlichen oder ge-
meinnützigen Anstalt besitzen, insofern ihr Amt ihnen
durch einen Beschluß der Kammer oder des Kammer-
büros verliehen worden ist.
Die Bestimmungen der allgemeinen Gesetzgebung
über die Pensionen der Ziwilbeamten und Geist-
lichen sind auf dieselben anwendbar, mit Ausnahme
derjenigen Bestimmungen, welche die durch Art. 2
des gegenwärtigen Gesetzes geregelten Fälle be-
treffen.
L'art. 37, le n° 9 de l'art. 76 et l'art. 977
du Code civil sont abrogés.
Der Artikel 37, die Ziffer 9 des Artikels
76 und der Artikel 977 des Zivilgesetzbuches sind
abgeschafft.
L'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 19
novembre 1900 est modifié comme suit
Les membres effectifs du Conseil, à l'exclusion
des membres de la direction, toucheront chacun
a) une indemnité fixe annuelle de 1.200 fr.;
b) des jetons de présence pour assistance aux
réunions du Conseil de 60 fr. par séance. Le membre
suppléant n'a droit qu'aux jetons de présence.
Art. 9 des Großh. Beschlusses vom 19.
November 1900 ist abgeändert wie folgt
Die wirtlichen Mitglieder des Verwaltungsrates,
mit Ausschluß der Direktionsmitglieder, erhalten ein
jedes
a) eine feste jährliche Entschädigung von 1.200 Fr.;
b) Präsenzgelder für Beteiligung an den Sitzungen
des Verwaltungsrat es 60 Fr. pro Sitzung.
Das Ergänzungsmitglied hat nur Recht auf Prä-
senzgelder.
L'alinéa 2 de l'art. 21 du règlement du 30 juillet 1925 est modifié et remplacé par la disposition
suivante
« En cas de désaccord entre l'administration et l'agent, aucune pension pour cause de blessures, accidents
ou infirmités n'est accordée si leur réalité n'a pas été constatée par une Commission spéciale, à la majorité
des voix.».
A biffer « ärztliche Behandlung ».
Le nombre, l'emplacement et le ressort
des stations d'étalons pour le service de la monte
en 1928 sont fixés d'après les indications du tableau
annexé contenant les noms des propriétaires des
étalons admis pour la saillie des juments d'autrui
pendant 1928, ainsi que les renseignements portés
au registre, tenu par la commission chargée de les
examiner.
Pour le calcul de leur pension, les ayants
droit sont rangés dans les groupes suivants des
fonctionnaires de l'Etat
Greffier: groupe
XVIII.
Sténographe: groupe VII: après 15 ans de ser-
vice dans son grade: groupe Xa.
Traducteur: groupe Vb.
Dactylographe et concierge: groupe III.
Huissier de salle: groupe I .
Si, avant son entrée à la Chambre, l'ayant droit
Gesetz vom 30. Dezember 1927, betreffend die
Pensionierung des Kammerpersonals.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates,
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der
Abgeordneten vom 20. Dezember 1927 und derje-
nigen des Staatsrates vom 23. des. Mts., wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Le présent arrangement entrera en vigueur à une date à déterminer pur les deux administrations
intéressées.
Fait en double
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck
Avis. — Télégraphes. — En exécution de l'art. 9 de l'arrangement télégraphique entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique du 23 avril 1923, l'arrangement reproduit ci-après et concernant le tarif
télégraphique belgo-luxembourgeois, a été conclu entre les administrations télégraphiques des deux pays,
pour entrer en vigueur le 1er janvier 1928.
Les taxes sont exprimées en monnaie luxembourgeoise. — 31 décembre 1927.
A Bruxelles, le 30 décembre 1927.
Le Directeur général des télégraphes et des téléphones,
Dethioux.
A Luxembourg, le 24 décembre 1927.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Für die Berechnung ihrer Pension werden
die in Betracht kommenden Personen in die nach-
stehenden Gruppen der Staatsbeamten eingereiht
Greffier: Gruppe XVIII.
Stenograph: Gruppe VII; nach 15 Jahren Dienst
in seinem Grad: Gruppe Xa.
Übersetzer: Gruppe Vb.
Maschinenschreiber und Pförtner: Gruppe
III.
Saaldiener: Gruppe I.
Wenn der Interessent vor seinem Diensteintritt
N° 73.
a occupé des fonctions rémunérées de l'Etat, d'une
commune ou d'un établissement public ou d'utilité
publique et donnant droit à la pension, il sera admis
à faire entrer dans la computation de ses années
de service celles passées dans les fonctions susdites.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 30 décembre 1927.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins
dans les actes de l'état civil et les actes notariés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 23
décembre 1927, et celle du Conseil d'Etat du 29 du
même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons
L'art. 38 C. c. est ainsi modifié
L'officier de l'état civil donnera lecture des actes
aux parties comparantes ou à leur fondé de procu-
ration. Il sera fait mention de l'accomplissement de
cette formalité.
Der Artikel 38 ZGB. ist wie folgt umge-
ändert
Der Zivilstandsbeamte muß den erscheinenden
Teilen oder deren Bevollmächtigten die Urkunde
vorlesen. Von der Erfüllung dieser Förmlichkeit muß
in der Urkunde Erwähnung geschehen.
Par dérogation à l'alinéa 5 de l'art. 15
de l'arrêté grand-ducal du 12 août 1912, modifié
par l'arrêté du 29 juin 1925, l'indemnité pour
vérification totale ou partielle du portefeuille, des
dépôts de certificats nominatifs et des bilans, de
même que pour travaux extraordinaires est portée
à 60 fr. par vacation de trois heures.
In Abweichung von Art. 15, Abs. 5 des
Großh. Beschlusses vom 12. August 1912, abgeändert
durch den Beschluß vom 29. Juni 1925, wird die
Vergütung für gänzliche oder teilweise Verifikation
des Portefeuilles, der gegen Nominativbescheini-
gungen hinterlegten Titel und der Bilanzen sowie
für außergewöhnliche Arbeiten auf 60 Fr. für jede
Sitzung von drei Stunden festgesetzt.
Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 23 décembre 1927.
Charlotte.
Le Directeur général des travaux publics,
A. Clemang.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 23 décembre 1927, démission
honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Willy Pütz, négociant à Ettelbruck, de ses fonctions d'éche-
vin de la ville d'Ettelbruck,
— Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Jean Schmitz, propriétaire à Ettelbruck, a été nommé
aux fonctions d'échevin de la ville d'Ettelbruck. — 27 décembre 1927.
Avis. — Téléphones. — L'échange des communications téléphoniques est admis entre le réseau télépho-
nique d'Avignon (France) et tous les réseaux du Grand-Duché de Luxembourg.
La taxe par unité de trois minutes des conversations ordinaires est fixée à francs-or 5, soit francs
luxembourgeois 35, — 28 décembre 1927.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 21 août 1927, le conseil communal de Consdorf a édicté
un règlement de police sur l'usage du « Herbstbour ». — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.
— 28 décembre 1927.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale,
en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées à l'art. 26 des statuts de la société de secours
mutuels à Pétange, Sterbekassenverein der Lokomotivführer und -Heizer, par décision de l'assemblée générale,
ont été approuvées.
Les étalons séjourneront les samedi,
dimanche et lundi de chaque semaine à la station
leur assignée. Pour les localités rattachées à la
station principale, le service de la saillie pourra se
faire après entente entre l'étalonnier et les déten-
teurs de juments.
Samstags, Sonntags und Montags einer
jeden Woche müssen die Hengste auf dem ihnen zuge-
wiesenen Stationsort verbleiben. Für die übrigen
Ortschaften des Stationsbezirkes kann der
Beschäl-
dienst durch Vereinbarung zwischen Hengstehalter
und Stutenbesitzer geregelt werden.
L'alinéa 2 de l'art. 56 est ainsi modifié
L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
Der Absatz 2 des Artikels 56 ist wie folgt
umgeändert
Die Geburtsurkunde muß sogleich aufgenommen
werden.
Les dispositions qui précèdent auront
effet à partir du 1er octobre 1927.
Vorstehende Bestimmungen haben Wir-
kung vom 1. Oktober 1927 ad.
Le taux des primes de station à allouer
en vertu des art. 2 et 3 du susdit arrêté du 8 sep-
tembre 1922, est fixé à 1.200 francs pour l'année
1928.
Das laut Art. 2 und 3 des vorerwähnten
Beschlusses vom 8. September 1922 zu gewährende
Stationsgeld wird für das Jahr 1928 auf 1.200 Fran-
ken festgesetz.
L'art. 57 C c. est ainsi modifié
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le
lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les pré-
noms qui lui seront donnés, les prénoms, noms,
profession et domicile dés père et mère.
in die Kammer ein vom Staat, einer Gemeinde,
oder einer öffentlichen oder gemeinnützigen Anstalt
besoldetes, pensionsberechtigtes Amt bekleidet hat,
so ist er berechtigt die in seinem vorherigen Amte
verbrachten Dienstjahre in Anrechnung zu bringen.
Befehlen und verordnen, daß; dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 30. Dezember 1927.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Gesetz vom 31. Dezember 1927, über die Zeugen
bei Zivilstandsakten und notariellen Akten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
zu Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates,
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 23. Dezember 1927 und derjenigen des
Staatsrates vom 29. dess. Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Der Artikel 57 ZGB. ist wie. folgt umge-
ändert
Die Geburtsurkunde muß den Tag, die Stunde
und den Ort der Geburt, das Geschlecht des Kindes
und die Vornamen, die man ihm gegeben hat, die
Vornamen, Namen, das Gewerbe und den Wohnort
der Eltern enthalten.
Notre Directeur général des finances est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 23 décembre 1927.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 23. Dezember 1927, wodurch
die Beschlüsse vom 19. November 1900 und 29.
Juni 1925, die Organisation der Sparkasse und
der Grundkreditanstalt betreffend, abgeändert
werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u, u.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 21. Februar 1856,
28. Dezember 1858, 14. Dezember 1887 und 27.
März 1900, die Einrichtung der Sparkasse und der
Grundkreditanstalt betreffend;
Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 19. November
1900 und 29. Juni 1925;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der
Finanzen, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Generaldirektor der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 23. Dezember 1927.
Charlotte.
Der Generaldirektor der Finanzen,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, portant modification du règlement sur les pensions des agents des
chemins de fer.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921 approuvant le statut du personnel des chemins de fer ainsi
que Notre arrêté du 25 juillet 1922 portant modification de diverses dispositions du statut;
Revu Nos arrêtés du 30 juillet 1925 approuvant les règlements sur les pensions des agents des chemins de
fer Guillaume-Luxembourg, ainsi que Nos arrêtés des 27 octobre 1925 et 17 août 1927 portant modification
de ces règlements;
Revu Nos arrêtés du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agent; des
chemins de fer Guillaume-Luxembourg et aux agents des chemins de fer Prince Henri, le règlement sur les
pensions des agents du chemin de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance invalidité et vieillesse
et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté ainsi que le tableau
annexé, seront publiés au Mémorial et affichés
dans toutes les communes du Grand-Duché. Un
exemplaire sera transmis à chaque station de gen-
darmerie.
Luxembourg, le 26 décembre 1927.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
J. Bech.
Beschluß vom 26. Dezember 1927, betreffend den
Beschäldienst der für 1928 angekörten Hengste.
Der Staats minister,
Präsidentder Regierung;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. Sep-
tember 1922, über die Veredelung der Pferderasse;
Nach Einsicht der Beschlüsse vom 14. Juli und 25.
November 1927, betreffend die Untersuchung der für
das Jahr 1928 zur Beschulung bestimmten Hengste;
Nach Einsicht der Registers der Hengste, die von
der Schaukommission untersucht und zur Beschälung
wären
1928 angekört worden sind;
Auf den Antrag der Schaukommission;
Beschließt
Dieser Beschluß wird nebst der beigefügten
Liste im
„Memorial" veröffentlicht und in allen
Gemeinden des Großherzogtums öffentlich ange-
schlagen. Ein Exemplar wird jeder Gendarmerie-
station zugestellt.
Luxemburg, den 26. Dezember 1927.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Relevé des étalons admis à la monte pendant l'année 1928 et marqués du chiffre 3.
N° d'ordre
N° matriculaire
Propriétaire ou détenteur
de l'étalon.
André J.-P., cultivateur à
Troine.
Delaporte Jos., cultivateur
à Weiler.
Le même.
Majerus Hub., cultivateur à
Derenbach.
Le même.
Le même.
Le même.
Majerus Nic, cultivateur à
Selscheid.
Age. — Ans.
Signalement de l'étalon.
Indigène, alezan
doré,
étroite liste
prolongée jusqu'entre naseaux, deux
deux petites balzanes postérieures.
Belge, alezan doré, en tête et entre na-
seaux.
Belge, alezan foncé, large liste pro-
longée jusqu'entre naseaux, boit dans
son blanc de la lèvre supérieure.
Belge, alezan foncé, liste prolongée,
taches blanches cicatricielles aux deux
épaules.
Belge, alezan légèrement rubican, large
liste prolongée jusqu'entre naseaux,
trois balzanes dont une antérieure
gauche.
Belge, alezan foncé, petite liste inter-
rompue.
Indigène, aubère, liste prolongée jus-
qu'entre naseaux, deux balzanes pos-
térieures.
Belge, alezan foncé, large liste pro-
longée jusqu'entre naseaux.
Désignation de la station
et des localités
où l'étalon peut être
employé à la monte.
Troine, localités de la com-
mune de Bœvange (Cler-
vaux).
Weiler, localités des com-
munes de Hachiville, Trois-
vierges, Heinerscheid, As-
selborn, Weiswampach.
Weiler, localités des com-
munes de Hachiville, Trois-
vierges, Asselborn, Heiner-
scheid et Weiswampach.
Derenbach, localités des com-
munes d'Oberwampach, Bœ-
vange, Boulaide, Neunhau-
sen,
Arsdorf,
Bigonville,
Perlé, Winseler, Harlange,
Wiltz et Esch-s.-Sûre.
Derenbach, localités des com-
munes d'Oberwampach,Bœ-
vange, Boulaide, Neunhau-
sen,
Arsdorf,
Bigonville,
Perlé, Winseler, Harlange,
Wiltz et Esch-s.-Sûre.
Binsfeld, localités des com-
munes de Weiswampach,
Heinerscheid, Troisvierges,
Asselborn et Hachiville.
Binsfeld, localités des com-
munes de Weiswampach,
Heinerscheid, Troisvierges,
Asselorn et Hachiville.
Selscheid, localités des com-
munes de Eschweiler, Cler-
vaux,
Munshausen, Ho-
singen, Consthum, Kauten-
bach et Wilwerwiltz.
Syndicat-Grosbous.
Gales Théo., cultivateur à
Fischeiterhof.
Syndicat d'élevage, Die-
kirch.
Kass Jos., cultivateur à
Mertzig.
Mathey Cam., cultivateur à
Stegen.
Schleich Emile, cultivateur
Feulen.
Majerus Nic., cultivateur à
Ospern.
Balthus frères, cultivateurs
à Grentzingen.
Syndical d'élevage, Re-
danges. -Attert.
Decker Henri, cultivateur à
Hoveange.
Belge, rouan, quelques poils en tête,
trace de balzane postérieure gauche.
Belge, noir en tête et entre naseaux.
Belge, bai, étoile, pelote lèvre supé-
rieure.
Indigène, rouan sans marques.
Belge, alezan, étroite liste prolongée
jusqu'entre naseaux.
Belge, alezan, en tête et légèrement
entre naseaux.
Indigène, bai, petite liste, pelote lèvre
supérieure.
Indigène, alezan doré, liste prolongée
jusqu'entre naseaux déviée à droite,
pelote lèvre supérieure.
Belge, bai, étroite liste prolongée jus-
qu'entre naseaux, boit dans son
blanc des deux lèvres, petite balzane
postérieure droite.
Belge, bai, liste prolongée jusqu'entre
naseaux déviée à gauche, deux
balzanes postérieures, petite balzane
antérieure gauche, trace de balzane
antérieure droite.
Grosbous, localités des com-
munes de Grosbous et Wahl
et les sections d'Everlange
et Schandel de la commune
de Bettborn ; au service des
membres du syndicat.
Fischeiterhof, localités des com-
munes de Bourscheid, Ho-
scheid, Putscheid et Fouh-
ren.
Brucherhof, localités des com-
munes de Ermsdorf et Die-
kirch.
Mertzig, localités de la com-
mune de Mertzig.
Stegen, localités des communes
de Ermsdorf, Bastendorf et
Nommern.
Feulen, localités de la com-
mune de Feulen.
Ospern, localités des com-
munes de Redange, Fol-
schette et Wahl.
Grentzingen, localités des com-
munes de Ettelbruck, Schie-
ren, Berg, Vichten, Erpel-
dange, Bissen et la section
de Cruchten de la commune
de Nommern.
Colpach, localités de la com-
mune de Ell.
Hovelange, localités des com-
munes de Beckerich, Ell,
Useldange, Bettborn.
Le même.
Ries Guil., cultivateur à
Schweich.
Neu Nic., cultivateur à
Primscheiterhof.
Pletschette Michel, cultiva-
teur à Rodeschhof.
Kinnen J.-P., cultivateur à
Rippig.
Baetzel Ad., cultivateur à
Welsdorf.
Kaufmann Em., fermier à
Bergem.
Majerus Antoine, cultiva-
teur à Lorentzweiler.
Grechen Em., cultivateur à
Wecker.
Syndicat
d'élevage
de
Mompach.
Konsbruck. Jean, cultiva-
teur à Oberdonven.
Belge, alezan foncé, liste terminée par
du ladre.
Belge, alezan, liste, balzane postérieure
gauche.
Belge, rouan, en tête, trace de balzane
antérieure droite, balzanes
posté-
rieures.
Belge, alezan, liste prolongée jus-
qu'entre naseaux, balzane postéri-
eure gauche.
Belge, bai, petite en tête.
Belge, bai, étoile en tête, deux petites
balzanes postérieures.
Belge, alezan, liste prolongée jusqu'entre
naseaux, ladre, boit dans son blanc
de la lèvre inférieure.
Indigène, aubère
foncé, large liste
prolongée jusqu'entre naseaux, pelote
lèvre inférieure, hautement chaussé,
postérieur gauche,
petite balzane
postérieure droite.
Belge, alezan foncé, large liste pro-
longée jusqu'entre naseaux,
traces
de balzanes
postérieures,
tisonné
fesse gauche.
Belge, noir, balzane postérieure gauche.
Belge, aubère, étoile, ladre entre na-
seaux, taches blanches des deux côtés
de l'encolure.
Hovelange, localités des com-
munes de Beckerich, Ell,
Useldange, Bettborn.
Schweich, localités des com-
munes de Beckerich, Ell,
Useldange et Bettborn.
Primscheiterhof, localités des
communes de Medernach,
Heffingen,
Waldbillig et
Larochette.
Rodeschhof, localités des com-
munes de Consdorf, Ber-
dorf et Echternach.
Rippig, localités de la com-
mune de Bech.
Welsdorf, localités des com-
munes de Berg, Vichten,
Schieren, Ettelbruck, Er-
peldange, Bissen, section de
Cruchten de la commune de
Nommern.
Bergem, localités de la com-
mune de Mondercange.
Lorentzweiler,
localités des
communes de Lorentzwei-
ler, Lintgen, Fischbach et
Junglinster.
Wecker, localités des communes
de Biver, Betzdorf, Manter-
nach et Rodenbour.
Biver, localités des communes
de Biver, Manternach et
Mompach.
Oberdonven, localités des com-
munes de Flaxweiler, Schut-
trange et Contera,
Ries Guil., cultivateur à
Schweich.
Majerus Hub., cultivateur
Derenbach.
Laux Jules, cultivateur à
Kayl.
Syndicat d'élevage du Roe-
serthal.
Gaasch, cultivateur à Hi-
vange.
Hanin Jean, cultivateur à
Hivange.
Werner Pierre, cultivateur
à Schlevenhof.
Hemes Jean, cultivateur à
Neumaxmühle.
Schumacher Pierre, cultiva-
teur à Gœlzange.
Le même.
Indigène, alezan foncé, petite liste
prolongée.
Belge, alezan foncé, petite liste, pelote
lèvre supérieure.
Belge, ba , petite en tête, principe de
balzane postérieure.
Belge, bai, petite liste et entre naseaux.
Indigène, bai, entête, petite balzane
postérieure gauche, trace de balzane
postérieure droite.
Belge, bai, petite étoile, ventre de
biche, petite balzane postérieure
gauche.
Belge, alezan, large liste terminée par
du ladre, buvant dans son blanc des
deux
lèvres,
balzane
postérieure
gauche.
Belge, rouan sans marques.
Belge, alezan foncé, liste prolongée
jusqu'entre naseaux, boit dans son
blanc de la lèvre inférieure, balzane
postérieure gauche, trace de balzane
postérieure droite intérieure.
Belge, bai sans marques.
Aspelt,
localités des com-
munes de Dalheim, Fri-
dange, Mondorf, Burme-
range, Weiler-la-Tour,
Waldbredimus,
Lenningen
et Bettembourg.
Filsdorf, localités des com-
munes de Dalheim, Fri-
sange, Mondorf, Burme-
range, Weiler-la-Tour,
Waldbredimus, Lenningen,
et Bettembourg.
Kayl, localités de la commune
de Kayl.
Crauthem, localités des com-
munes de Rœser, Hespe-
range et Frisange.
Hivange, localités des com-
munes de Garnich, Cle-
mency et Bascharage.
Hivange, localités des com-
munes de Garnich, Cle-
mency et Bascharage.
Schlevenhof, localités des com-
munes de Leudelange, Lu-
xembourg, Bertrange
et
Rœser.
Neumaxmuhle, localités des
communes de Mamer et
Kehlen.
Goetzange, localités des com-
munes de Kœrich, Sept-
fontaines, Hobscheid, Stein-
fort, Saeul et Tuntange.
Goetzange, localités des com-
munes de Koerich, Sept-
fontaines, Hobscheid, Stein-
fort, Saeul et Tuntange.
Avis. — Assurance-maladie.
Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 24 décembre 1927, les modifi-
cations ci-après, apportées aux statuts de la caisse de. maladie de l'Arbed, Division Minières, à Esch-s.-Alz.,
par l'assemblée générale de la dite caisse, en date du 1er décembre 1927, ont été approuvées
Art. 15, al. 10
un secours de famille égal aux trois quarts en secours pécuniaire.
L'alinéa 1er de l'art. 75 C. c. est ainsi
modifié
Le jour désigné par les parties après les délais
des publications, l'officier de l'état civil, dans la
maison commune, fera lecture aux parties des
pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur
état et aux formalités de mariage, et du chapitre VI
du titre « du mariage, sur les droits et les devoirs
respectifs des époux».
Der Absatz 1 des Artikels 75 ZBG. ist
wie folgt umgeändert.
An dem Tage, welchen nach dem Ablauf der Ver-
kündigungsfristen die Parteien hierzu bestimmt haben,
muß der Zivilstandsbeamte ihnen in dem Gemeinde-
Hause die oben angeführten, auf ihren Stand und auf
die Förmlichkeit der Heirat bezüglichen Urkunden und
das sechste Kapitel des Titels „von der Ehe, über
die wechselseitigen Rechte und Pflichten der Eheleute"
vorlesen.
L'art. 78 C. c. est ainsi modifié
L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état
civil sur la déclaration, s'il est possible, de l'un des
plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une
personne sera décédée hors de son domicile, de la
personne chez laquelle elle sera décédée.
Der Art. 78 ZGB. ist wie folgt umgeändert
Die Sterbeurkunde wird von dem Zivilstands-
beamten auf die Erklärung einer Person, die, wenn
möglich einer der nächsten Verwandten oder Nachbarn
sein soll, oder, wenn jemand außer seinem Wohnort
gestorben ist, derjenigen Person, bei welcher er
verstorben ist.
L'art. 79 C. c. est modifié comme suit
L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge,
profession et domicile de la personne décédée; les
prénoms et nom de l'autre époux, si la personne
décédée était mariée ou veuve; les prénoms, nom,.
âge, profession et domicile du déclarant et s'il est
parent, son degré de parenté.
Le même acte contiendra de plus, autant qu'on
pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et
domicile des père et mère, du décédé et le lieu de sa
naissance.
Der Art. 79 ZGB. ist wie folgt umgeändert
Die Sterbeurkunde muß die Vornamen, den
Namen, das Alter, das Gewerbe und den Wohnort
des Verstorbenen enthalten, die Vornamen und den
Namen des anderen Ehegatten, wenn die verstorbene
Person verheiratet oder verwitwet war; die Vor-
namen; den Namen, das Alter, das Geroerbe und
den Wohnort desjenigen der diese Erklärung abge-
geben hat, und, wenn er Verwandter ist, den Grad
der Verwandschaft.
Dieselbe Urkunde muß außerdem, insoweit man
davon Nachricht haben kann, die Vornamen, die
Namen, das Gewerbe und den Wohnort der Eltern
des Verstorbenen und dessen Geburtsort enthalten.
Le chiffre « 4 » est à remplacer par le chiffre « 3 ».
L'alinéa 1er de l'art. 154 C. c. est ainsi
modifié
L'acte respectueux sera notifié à celui ou à ceux des
ascendants désignés en l'art. 151, par un notaire,
et dans le procès-verbal, il sera fait mention de la
réponse.
Der Absatz 1 des Artikels 154 ZGB. ist
wie folgt umgeändert
Der Ehrerbtetigkeitsakt muß dem oder den Wen-
deten, die in dem Artikel 151 bezeichnet sind durch
einen Notar bekannt gemacht werden, und in dem
Protokoll muß die Antwort derselben vermerkt
werden.
L'art. 971 C. c. est ainsi modifié
Le testament par acte public est celui qui est
reçu par un notaire, en présence de deux témoins,
ou par deux notaires.
Der Artikel 971 ZGB. ist wie folgt um-
geändert
Ein in einer öffentlichen Urkunde errichtetes
Testament ist dasjenige, welches von einem Notar in
Gegenwart zweier Zeugen oder von zwei Notaren
aufgenommen worden ist.
L'alinéa 3 de l'art. 972 C. c. est ainsi
modifié
Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné
Der Absatz 3 des Artikels 972 ZGB. ist
wie folgt umgeändert
In dem einen wie in dem anderen Falle muß das
lecture au testateur. S'il n'y a qu'un notaire, la
lecture sera donnée en présence des témoins.
L'art. 974 C. c. est ainsi modifié
Le testament devra être signé par les témoins,
s'il n'est reçu que par un notaire.
Der Artikel 974 Z G B .
ist wie
folgt
umgeändert
In dem Falle, wo das Testament nur durch einen
Notar aufgenommen wird, muß es von den Zeugen
unterschrieben werden.
L'art. 975 C. c. est ainsi modifié
Ne pourront être pris pour témoins du testament
par acte public, ni les légataires, à quelque titre
qu'ils soient, ni leur conjoint, ni leurs parents ou
alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni
l'épouse du notaire, ni ses clercs ou serviteurs.
Der Artikel 975 Z G B . ist wie folgt um-
geändert
Als Zeugen bei einem Testamente, welches in
einer öffentlichen Urkunde errichtet wird, können
weder die Vermächtnisnehmer, unter welchem Titel
sie es sein mögen, noch deren Ehehälfte, Verwandte
oder Verschwägerte bis zum vierten Grade einschließ-
lich, die Ehefrau des Notars und dessen Schreiber
oder Bedienstete zugezogen werden.
L'art. 976 C. c. est remplacé par la dis-
position suivante
Lorsque le testateur voudra faire un testament
mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispo-
sitions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il
les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui
contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira
d'enveloppe, s'il en a une, clos et scellé. Le testateur
le présentera ainsi clos et scellé à deux notaires ou
à un notaire et à deux témoins, ou il le fera clore
et sceller en leur présence; et il déclarera que le
contenu en ce papier est son testament écrit et
signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui; le
notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera
écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'en-
veloppe; cet acte sera signé tant par le testateur que
par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce
que dessus sera fait de suite et sans divertir à
autres actes; et en cas que le testateur, par un
empêchement survenu depuis la signature du testa-
ment, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera
fait mention de la déclaration qu'il en aura faite,
sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le
nombre des témoins.
Der Artikel 976 Z G B . ist durch folgende
Bestimmung ersetzt
Will
der Testator ein mystisches oder geheimes
Testament
errichten, muß er seine
Verfügungen
unterschreiben, ob er dieselben selbst geschrieben oder
durch einen andern schreiben gelassen hat. Das Papier,
welches seine Verfügungen enthält, oder das Papier,
welches etwa zum Umschlage dient, muß verschlossen
und versiegelt werden.
Der Testator legt es also
verschlossen und versiegelt zwei Notaren vor oder
einem Notar und zwei Zeugen, oder er läßt es in
deren Gegenwart verschließen und versiegeln,
er
erklärt, daß der Inhalt dieses Papiers sein Testament
ist, welches er selbst geschrieben und unterschrieben
oder welches ein anderer geschrieben und er unter
schrieben hat; der Notar verfaßt dazu eine Auf
schriftsurkunde, welche auf dieses Papier oder auf
das zum Umschlag dienende Blatt geschrieben wird;
diese Urkunde wird sowohl von dem Testator als von
dem Notar und den Zeugen unterschrieben.
Alles
dies muß in ununterbrochener Folge und ohne daß
andere
Handlungen
vorgenommen
werden,
ge
schehen; und falls der Testator, wegen eines nach der
Unterzeichnung des Testaments eingetretenen Hinder-
nisses die Aufschriftsurkunde zu unterschreiben außer
Stande sein sollte, so muß die von ihm abgegebene
diesbezügliche Erklärung erwähnt werden, ohne das;
es in diesem Falle nötig wäre, die Zahl der Zeugen
zu vermehren.
L'art. 1er de la loi du 21 décembre 1878,
modificatif de l'art. 980 C. c. et de l'art. 11 de l'or-
Testament dem Testator vorgelesen werden. Bei
nur einem Notar, wird es in Gegenwart der Zeugen
vorgelesen.
Der Artikel 1 des Gesetzes vom 21. De-
zember 1878, wodurch der Artikel 980 Z G B . und
donnance r. g.-d. du 3 octobre 1841, sur l'organisa-
tion du notariat, est remplacé par les dispositions
suivantes
Les actes seront reçus par un ou par deux notaires.
Le notaire instrumentant seul devra être assisté
de deux témoins
a) pour la réception des testaments publics, des
actes portant révocation de ces testaments et des
actes de suscription des testaments mystiques ou
secrets, des contrats de mariage, des donations et
révocations de donations, ainsi que des procurations
et autorisations y relatives;
b) lorsque dans un acte quel qu'il soit, l'une ou
l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est
aveugle ou sourde-muette.
Ces témoins devront être âgés de 21 ans au moins,
savoir écrire leur nom, résider depuis un an au
moins dans le Grand-Duché, avoir la jouissance des
droits civils et ne pas être en état d'interdiction
judiciaire ou pourvus d'un conseil judiciaire pour
cause de faiblesse d'esprit; ils pourront être de l'un
ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pour-
ront être témoins ensemble dans le même acte.
L'art. 15 de l'ordonnance du 3 octobre
1841, est complété ainsi qu'il suit
Dans les cas d'extrême urgence et si l'appel de
témoins certificateurs est impossible, le notaire
pourra néanmoins recevoir l'acte en faisant mention
des causes de. l'impossibilité d'identification de
l'une ou de l'autre des parties.
En cas de contestation, l'identité devra être
prouvée en justice par les intéressés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 31 décembre 1927.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
der Artikel 11 der Königlich-Großherzoglichen Ver-
ordnung vom 3. Oktober 1841, über die Organisation
des Notariats, umgeändert werden, ist durch folgende
Bestimmungen ersetzt
Die Urkunden werden von einem oder von zwei
Notaren aufgenommen.
Der allein instrumentierende Notar muß zwei
Zeugen hinzuziehen
a) bei der Aufnahme von öffentlichen Testamenten,
von Urkunden enthaltend die Widerrufung solcher
Testamente, von Aufschriftsurkunden zu den mysti-
schen oder geheimen Testamenten, von Heirats-
urkunden, von Schenkungen und Schenkungswider-
rufungen, sowie von Vollmachten und diesbezüg-
lichen Ermächtigungen;
b) wenn in irgendeiner Urkunde, die eine oder die
andere Partei nicht unterschreiben kann oder des
Schreibens unkundig ist, wenn sie blind oder taub-
stumm ist.
Diese Zeugen müssen wenigstens 21 Jahre alt
sein, ihren Namen schreiben können, wenigstens seit
einem Jahre im Großherzogtum wohnen, im Genüsse
der bürgerlichen Rechte und weder im Zustande der
gerichtlichen Interdizierung sein, noch wegen Geistes-
schwäche unter der Gewalt eines vom Gerichte
bestellten Beistandes stehen; Personen beiderlei
Geschlechts können Zeugen sein, jedoch dürfen
beide Eheleute nicht zusammen in derselben, Urkunde
als Zeugen dienen.
Der Artikel 15 der Verordnung vom
3. Oktober 1841, ist wie folgt ergänzt
I m Falle äußerster Dringlichkeit und wenn die
Berufung von attestierenden Zeugen unmöglich ist,
kann der Notar nichtsdestoweniger die Urkunde auf-
nehmen, indem er die Hindernisgründe erwähnt, aus
welcher die eine oder die andere Partei nicht iden-
tifiziert werden konnte.
I m strittigen Falle müssen die Interessenten die
Identität auf gerichtlichem Wege dartun.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 31. Dezember 1927.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, portant
modifications aux arrêtés des 19 novembre 1900
et 29 juin 1925 concernant l'organisation de la
Caisse d'épargne et du Crédit foncier.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les lois des 21 février 1856, 28 décembre 1858,
14 décembre 1887 et 27 mars 1900 concernant
l'organisation de la Caisse d'épargne et du Crédit
foncier;
Revu nos arrêtés des 19 novembre 1900 et 29
juin 1925;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
La caisse accorde à ses affiliés comme prestations supplémentaires
1° Le traitement dentaire, consistant dans un supplément de 15 fr. par obturation et prothèse.
Secours pour les membres de la famille des assurés,
Art. 19, n° 1. Le prix de ces tickets est le suivant
Ticket de consultation : 2,50
Ticket de visite: 3,50
Ticket kilométrique: 3,00 par kilomètre de distance à compter du domicile du médecin le plus proche.
Le kilomètre commencé est à compter comme kilomètre entier à partir d'une distance supérieure à 5 hecto-
mètres.
Pour les consultations, visites et voyages de nuit, le prix de ces tickets est à porter au double.
Le prix des tickets pour médecins spécialistes sera majoré de 1,50 fr.
Art. 19, n° 2. Le traitement dentaire par un remboursement "de
12 fr. par extraction dentaire
12 fr. par obturation
12 fr. par prothèse.
Art. 19, n° 4. Pour l'achat d'articles en caoutchouc et bandages, la caisse remboursera 80 fr. au maximum.
Art. 19, n° 7. Les frais d'entretien dans un hôpital ou dans une clinique, en troisième classe
a) dans le cas d'un traitement opératoire, la totalité des frais;
b) dans le cas d'un traitement pour maladie interne, également la totalité des frais; toutefois l'appro-
bation n'aura lieu que sur avis conforme du médecin de confiance.
Le même.
Syndicat d'élevage de Reck-
kange-s.-Mess.
Majerus Théod., aubergiste
cultivateur, Luxembg.
Belge, alezan foncé sans marques.
Belge, alezan, étroite liste prolongée
jusqu'entre naseaux, crinière et queue
délavées.
Indigène, alezan foncé,
large liste
prolongée jusqu'entre naseaux, ladre,
boit dans son blanc de la lèvre infé-
rieure.
Goetzange, localités des com-
munes de Kœrich, Sept-
fontaines, Hobscheid, Stein-
fort, Saeul et Tuntange,
Remarque: les communes de
Saeul et de Tuntange seront
retirées du ressort de ces
3 stations, si l'étalon vendu
au sieur Delaporte est livré
Reckange-s.-Mess, localités des
communes de Reckange-s.-
Mess, Dippach, Sanem et
Mondercange.
Luxembourg, localités des com-
munes de
Luxembourg,
Strassen, Niederanven e
Sandweiler.
Art. 19, n° 8
une indemnité funéraire fixée pour l'épouse à deux tiers et pour un enfant à la moitié
de celle de l'assuré.
Art. 15, Abs. 10, 5. Zeile
ein Hausgeld in der Höhe von drei Viertel des Krankengeldes.
Art. 18, Nr. 1
zahnärztliche Behandlung und zwar einen Zuschuß von 15,00 Fr. pro Zahnplombe
und pro Ersatzzahn.
Art. 19, Nr. 1
Der Preis dieser Tikets ist folgender
Konsultationstikets
Fr. 1,50
Besuchstikets
Fr. 2,50
Reisetikets
Fr. 3,00 pro Kilometer Entfernung vom
nächstwohnenden Arzte aus berechnet; das angefangene Kilometer wird als ganzes berechnet, wenn es
mehr als fünf Hektometer sind.
Für Nachtkonsultationen, -Besuche und Reisen wird der Betrag der Gutscheine verdoppelt.
Tikets für Spezialärzte werden um je 1,50 Fr. erhöht.
Art. 19, Nr. 2
Zahnärztliche Behandlung durch Rückvergütung von
Fr. 12,00 pro Zahnextraktion,
Fr. 12,00 pro Zahnplombe,
Fr. 12,00 pro Ersatzzahn.
Art. 19, Nr. 4
beifügen. Für die Anschaffung von Gummiartikel und Leibbinden gewährt die
Kasse einen Zuschuß von maximum Fr. 80,00.
Art. 19, Nr. 7.
die Verpflegungskosten in einem Hospital oder in einer Klinik (3. Klasse)
a) im Falle einer Operation die Gesamtkosten,
b) im Falle der Behandlung einer inneren Krankheit ebenfalls die Gesamtkosten, jedoch kann die Geneh
migung erst nach Anhören des Kontrollarztes erteilt werden.
Art. 19, Nr. 8
ein Sterbegeld, und zwar bei dem Tode der Ehefrau von zwei Dritteln, beim Tode
eines Kindes von der Hälfte des dem Versicherten zukommenden Sterbegeldes.
Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841
sur le notariat, Me André Salentiny, notaire à Cap, a été désigné comme dépositaire définitif des protocoles
de feu Me Léon Schumacher, ci-devant notaire à Bascharage. — 30 décembre 1927.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission
et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Brattert.
Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau
préposé de Grosbous. — 29 décembre 1927.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 23 septembre 1927, le conseil communal de Pétange a
édicté un règlement sur l'établissement des trottoirs dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment
approuvé et publié. — 28 décembre 1927.
Arrangement télégraphique fixant le tarif des télégrammes échangés entre la Belgique et le Grand-Duché
de Luxembourg.
Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et
Le Directeur général des télégraphes et des téléphones de Belgique, d'autre part,
Vu l'arrangement télégraphique belgo-luxembourgeois du 13 avril 1923, art. 9, qui stipule que «les admi-
nistrations télégraphiques des deux pays pourront, à toute époque, modifier d'un commun accord et sauf
approbation de leurs Gouvernements respectifs, les tarifs et les conditions déterminés par le présent arran-
gement»,
sont convenus de ce qui suit
Die aktiven Mitglieder zahlen eine Aufnahmegebühr von 10 Fr. bis 35 Jahre, darüber 15 Fr.
Le chiffre « 1,25 » est à remplacer par le chiffre « 3 ».
Le chiffre « 8 » est à remplacer par le chiffre « 12».
Le chiffre « 1,25 » est à remplacer par le chiffre « 3 ».
(Ajoute.) — Die Mitglieder der Kasse dürfen sich für einen zweiten Anteil versichern. Für den
zweiten Anteil bezahlen die Mitglieder von 20 bis 29 Jahren einen jährlichen Beitrag von 10 Fr., diejenigen
von 30 bis 49 Jahren 18 Fr., diejenigen von 50 Jahren und darüber 30 Fr. Für die Mitglieder, die sich für
einen zweiten Anteil versichern, wird der Beitrag bestimmt durch das Lebensalter am Tage der zweiten
Versicherung. Die Versicherung des zweiten Anteils steht den Mitgliedern frei. Mehr als zwei Anteile
darf ein Mitglied nicht versichern. — 29 décembre 1927.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale,
en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 26 et 27 des statuts de la société de secours
mutuels à Luxembourg, Unterstützungs- und Sterbekassenverein der Post- und Telegraphen-Beamten,
par
décision de l'assemblée générale du 20 novembre 1927, ont été approuvées.
Die jährlichen Beiträge sind festgesetzt wie folgt
a) für die aktiven Mitglieder auf 72 Fr.;
b) für die Gattin eines Mitgliedes auf 36 Fr.
Diese Beiträge sind pränumerando in monatlichen Raten von 6 Fr. resp. 3 Fr. zu entrichten.
A remplacer « 1000 Fr. » par « 2.000 Fr. » — 29 décembre 1927.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale,
en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 1, 29, 30, 32, 33, 38 et 44 des statuts
de la société de secours mutuels à Ettelbruck Allgemeiner Luxemburger Handwerker- und Arbeiter-Unter-
stützungsverein par décision de l'assemblée générale du 6 novembre 1927, ont été approuvées.
Le chiffre « 1,75 » est à remplacer par le chiffre « 4 ». — 29 décembre 1927.
Arrêté du 26 décembre 1927, concernant le service
de la monte des étalons admis pour 1928.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922,
concernant l'amélioration de la race chevaline;
Vu les arrêtés des 14 juillet et 25 novembre 1927,
concernant l'examen des étalons destinés à la monte
pendant l'année 1928;
Vu le registre d'inscription des étalons examinés
et admis pour la monte pendant l'année 1928 par
la commission d'expertise;
Sur la proposition de la commission d'expertise
des étalons;
Arrête
Das erkrankte Mitglied erhält Krankengeld, Arznei, sowie sonstige Heilmittel (Brillen, Bruch-
bänder usw.) bis zu einer Maximalhöhe von 300 Fr. pro Jahr und pro Mitglied.
A biffer « freie ärztliche Behandlung ».
A biffer « Die freie ärztliche Behandlung... ».
A biffer « ärztliche Pflege... » « ärztliche Behandlung... »,
A remplacer « ...20 fachen Betrag durch... «ärzliche Behandlung...» « Höchstbetrag von
80... » durch « Höchstbetrag von 160 Fr.... » und « .. .Mindestbetrag von 40... » durch « Mindestbetrag
von 80 Fr.».
A biffer « einen Monat... » durch « ... 14 Tage ». — 29 décembre 1927,
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale,
en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 7, 22, 23, 24, 25 et 28 des statuts de
la société de secours mutuels à Esch-s.-Alz. Arbeiter-Unterstützungsverein, par décision de l'assemblée géné-
rale du 16 octobre 1927, ont été approuvées.
Les dispositions de l'art. 1er de l'Arrangement conclu à Luxembourg le 13 avril 1923
entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg et révisé par la Déclaration du 6 mars 1926 et l'Arran-
gement du 10-11 décembre 1926, sont modifiées comme il suit
Article premier,
Le tarif des télégrammes ordinaires échangés entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg est
fixé à trois francs (fr. 3) jusque 10 mots et à trente centimes (fr. 0,30) par mot au-delà du 10e.
Le tarif des télégrammes de presse est fixé à trois francs (fr. 3) jusque 20 mots et à quinze centimes (fr. 0,15)
par mot à partir du 21e.