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Loi du 30 décembre 1927, relative à la pension du personnel de la Chambre des députés.

72 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (72)

Texte législatif (72 Articles)

Loi du 30 décembre 1927, relative à la pension du personnel de la Chambre des députés.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 31 décembre 1927.

Samstag, 31. Dezember 1927.

Loi du 30 décembre 1927, relative à la pension du

personnel de la Chambre des députés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 20

décembre 1927 et celle du Conseil d'Etat du 23 du

même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 décembre 1927, relative à la pension du personnel de la Chambre des députés.

Le droit à la pension est conféré aux

membres du personnel des services de la Chambre,

des députés ne jouissant pas d'une pension ou d'un

droit à une pension à charge de l'Etat d'une com-

mune ou d'un établissement public ou d'utilité

publique, en tant que leurs fonctions leur ont été

octrovées par une décision de la Chambre ou de son

bureau.

Leur sont applicables les dispositions de la légis-

lation générale sur les pensions civiles et ecclésias-

tiques, à l'exception de celles concernant les situa-

tions qui sont réglées par l'art. 2 de la présente loi.

Arrêté du 26 décembre 1927, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1928.

Die Zahl, der Ort und der Bezirk der

Hengstestationen für den Beschäldienst während 1928

werden nach Maßgabe der Angaben der nachstehenden

Liste, welche die Namen der Eigentümer der für 1926

zur Beschälung fremder Stuten angekörten Hengste

enthält, und auf Grund der in dem von der Körungs-

kommission

geführten

Register

enthaltenen

Auf-

schlüsse, festgesetzt.

Loi du 30 décembre 1927, relative à la pension du personnel de la Chambre des députés.

Das Recht auf Pension wird den Mit-

gliedern des Dienstpersonals der Kammer der Ab-

geordneten gewährt, welche weder eine Pension,

noch ein Anrecht auf Pension, zu Lasten des Staates,

einer Gemeinde oder einer öffentlichen oder ge-

meinnützigen Anstalt besitzen, insofern ihr Amt ihnen

durch einen Beschluß der Kammer oder des Kammer-

büros verliehen worden ist.

Die Bestimmungen der allgemeinen Gesetzgebung

über die Pensionen der Ziwilbeamten und Geist-

lichen sind auf dieselben anwendbar, mit Ausnahme

derjenigen Bestimmungen, welche die durch Art. 2

des gegenwärtigen Gesetzes geregelten Fälle be-

treffen.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

L'art. 37, le n° 9 de l'art. 76 et l'art. 977

du Code civil sont abrogés.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

Der Artikel 37, die Ziffer 9 des Artikels

76 und der Artikel 977 des Zivilgesetzbuches sind

abgeschafft.

Caisse d'épargne et du Crédit foncier.

L'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 19

novembre 1900 est modifié comme suit

Les membres effectifs du Conseil, à l'exclusion

des membres de la direction, toucheront chacun

a) une indemnité fixe annuelle de 1.200 fr.;

b) des jetons de présence pour assistance aux

réunions du Conseil de 60 fr. par séance. Le membre

suppléant n'a droit qu'aux jetons de présence.

Caisse d'épargne et du Crédit foncier.

Art. 9 des Großh. Beschlusses vom 19.

November 1900 ist abgeändert wie folgt

Die wirtlichen Mitglieder des Verwaltungsrates,

mit Ausschluß der Direktionsmitglieder, erhalten ein

jedes

a) eine feste jährliche Entschädigung von 1.200 Fr.;

b) Präsenzgelder für Beteiligung an den Sitzungen

des Verwaltungsrat es 60 Fr. pro Sitzung.

Das Ergänzungsmitglied hat nur Recht auf Prä-

senzgelder.

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, portant modification du règlement sur les pensions des agents des chemins de fer.

L'alinéa 2 de l'art. 21 du règlement du 30 juillet 1925 est modifié et remplacé par la disposition

suivante

« En cas de désaccord entre l'administration et l'agent, aucune pension pour cause de blessures, accidents

ou infirmités n'est accordée si leur réalité n'a pas été constatée par une Commission spéciale, à la majorité

des voix.».

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 1, 29, 30, 32, 33, 38 et 44 des statuts de la société de secours mutuels à Ettelbruck Allgemeiner Luxemburger Handwerker- und Arbei

A biffer « ärztliche Behandlung ».

Arrêté du 26 décembre 1927, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1928.

Le nombre, l'emplacement et le ressort

des stations d'étalons pour le service de la monte

en 1928 sont fixés d'après les indications du tableau

annexé contenant les noms des propriétaires des

étalons admis pour la saillie des juments d'autrui

pendant 1928, ainsi que les renseignements portés

au registre, tenu par la commission chargée de les

examiner.

Loi du 30 décembre 1927, relative à la pension du personnel de la Chambre des députés.

Pour le calcul de leur pension, les ayants

droit sont rangés dans les groupes suivants des

fonctionnaires de l'Etat

Greffier: groupe

XVIII.

Sténographe: groupe VII: après 15 ans de ser-

vice dans son grade: groupe Xa.

Traducteur: groupe Vb.

Dactylographe et concierge: groupe III.

Huissier de salle: groupe I .

Si, avant son entrée à la Chambre, l'ayant droit

Gesetz vom 30. Dezember 1927, betreffend die

Pensionierung des Kammerpersonals.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates,

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer der

Abgeordneten vom 20. Dezember 1927 und derje-

nigen des Staatsrates vom 23. des. Mts., wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Avis. — Règlement communal. — En séance du 23 septembre 1927, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement sur l'établissement des trottoirs dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 28 décembre 1927.

Le présent arrangement entrera en vigueur à une date à déterminer pur les deux administrations

intéressées.

Fait en double

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck

Avis. — Télégraphes. — En exécution de l'art. 9 de l'arrangement télégraphique entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique du 23 avril 1923, l'arrangement reproduit ci-après et concernant le tarif

télégraphique belgo-luxembourgeois, a été conclu entre les administrations télégraphiques des deux pays,

pour entrer en vigueur le 1er janvier 1928.

Les taxes sont exprimées en monnaie luxembourgeoise. — 31 décembre 1927.

A Bruxelles, le 30 décembre 1927.

Le Directeur général des télégraphes et des téléphones,

Dethioux.

A Luxembourg, le 24 décembre 1927.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Loi du 30 décembre 1927, relative à la pension du personnel de la Chambre des députés.

Für die Berechnung ihrer Pension werden

die in Betracht kommenden Personen in die nach-

stehenden Gruppen der Staatsbeamten eingereiht

Greffier: Gruppe XVIII.

Stenograph: Gruppe VII; nach 15 Jahren Dienst

in seinem Grad: Gruppe Xa.

Übersetzer: Gruppe Vb.

Maschinenschreiber und Pförtner: Gruppe

III.

Saaldiener: Gruppe I.

Wenn der Interessent vor seinem Diensteintritt

N° 73.

a occupé des fonctions rémunérées de l'Etat, d'une

commune ou d'un établissement public ou d'utilité

publique et donnant droit à la pension, il sera admis

à faire entrer dans la computation de ses années

de service celles passées dans les fonctions susdites.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 30 décembre 1927.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins

dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 23

décembre 1927, et celle du Conseil d'Etat du 29 du

même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

L'art. 38 C. c. est ainsi modifié

L'officier de l'état civil donnera lecture des actes

aux parties comparantes ou à leur fondé de procu-

ration. Il sera fait mention de l'accomplissement de

cette formalité.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

Der Artikel 38 ZGB. ist wie folgt umge-

ändert

Der Zivilstandsbeamte muß den erscheinenden

Teilen oder deren Bevollmächtigten die Urkunde

vorlesen. Von der Erfüllung dieser Förmlichkeit muß

in der Urkunde Erwähnung geschehen.

Caisse d'épargne et du Crédit foncier.

Par dérogation à l'alinéa 5 de l'art. 15

de l'arrêté grand-ducal du 12 août 1912, modifié

par l'arrêté du 29 juin 1925, l'indemnité pour

vérification totale ou partielle du portefeuille, des

dépôts de certificats nominatifs et des bilans, de

même que pour travaux extraordinaires est portée

à 60 fr. par vacation de trois heures.

Caisse d'épargne et du Crédit foncier.

In Abweichung von Art. 15, Abs. 5 des

Großh. Beschlusses vom 12. August 1912, abgeändert

durch den Beschluß vom 29. Juni 1925, wird die

Vergütung für gänzliche oder teilweise Verifikation

des Portefeuilles, der gegen Nominativbescheini-

gungen hinterlegten Titel und der Bilanzen sowie

für außergewöhnliche Arbeiten auf 60 Fr. für jede

Sitzung von drei Stunden festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, portant modification du règlement sur les pensions des agents des chemins de fer.

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 23 décembre 1927.

Charlotte.

Le Directeur général des travaux publics,

A. Clemang.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 23 décembre 1927, démission

honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Willy Pütz, négociant à Ettelbruck, de ses fonctions d'éche-

vin de la ville d'Ettelbruck,

— Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Jean Schmitz, propriétaire à Ettelbruck, a été nommé

aux fonctions d'échevin de la ville d'Ettelbruck. — 27 décembre 1927.

Avis. — Téléphones. — L'échange des communications téléphoniques est admis entre le réseau télépho-

nique d'Avignon (France) et tous les réseaux du Grand-Duché de Luxembourg.

La taxe par unité de trois minutes des conversations ordinaires est fixée à francs-or 5, soit francs

luxembourgeois 35, — 28 décembre 1927.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 21 août 1927, le conseil communal de Consdorf a édicté

un règlement de police sur l'usage du « Herbstbour ». — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

— 28 décembre 1927.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale,

en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées à l'art. 26 des statuts de la société de secours

mutuels à Pétange, Sterbekassenverein der Lokomotivführer und -Heizer, par décision de l'assemblée générale,

ont été approuvées.

Arrêté du 26 décembre 1927, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1928.

Les étalons séjourneront les samedi,

dimanche et lundi de chaque semaine à la station

leur assignée. Pour les localités rattachées à la

station principale, le service de la saillie pourra se

faire après entente entre l'étalonnier et les déten-

teurs de juments.

Arrêté du 26 décembre 1927, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1928.

Samstags, Sonntags und Montags einer

jeden Woche müssen die Hengste auf dem ihnen zuge-

wiesenen Stationsort verbleiben. Für die übrigen

Ortschaften des Stationsbezirkes kann der

Beschäl-

dienst durch Vereinbarung zwischen Hengstehalter

und Stutenbesitzer geregelt werden.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

L'alinéa 2 de l'art. 56 est ainsi modifié

L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

Der Absatz 2 des Artikels 56 ist wie folgt

umgeändert

Die Geburtsurkunde muß sogleich aufgenommen

werden.

Caisse d'épargne et du Crédit foncier.

Les dispositions qui précèdent auront

effet à partir du 1er octobre 1927.

Caisse d'épargne et du Crédit foncier.

Vorstehende Bestimmungen haben Wir-

kung vom 1. Oktober 1927 ad.

Arrêté du 26 décembre 1927, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1928.

Le taux des primes de station à allouer

en vertu des art. 2 et 3 du susdit arrêté du 8 sep-

tembre 1922, est fixé à 1.200 francs pour l'année

1928.

Arrêté du 26 décembre 1927, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1928.

Das laut Art. 2 und 3 des vorerwähnten

Beschlusses vom 8. September 1922 zu gewährende

Stationsgeld wird für das Jahr 1928 auf 1.200 Fran-

ken festgesetz.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

L'art. 57 C c. est ainsi modifié

L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le

lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les pré-

noms qui lui seront donnés, les prénoms, noms,

profession et domicile dés père et mère.

in die Kammer ein vom Staat, einer Gemeinde,

oder einer öffentlichen oder gemeinnützigen Anstalt

besoldetes, pensionsberechtigtes Amt bekleidet hat,

so ist er berechtigt die in seinem vorherigen Amte

verbrachten Dienstjahre in Anrechnung zu bringen.

Befehlen und verordnen, daß; dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 30. Dezember 1927.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Gesetz vom 31. Dezember 1927, über die Zeugen

bei Zivilstandsakten und notariellen Akten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

zu Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates,

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 23. Dezember 1927 und derjenigen des

Staatsrates vom 29. dess. Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

Der Artikel 57 ZGB. ist wie. folgt umge-

ändert

Die Geburtsurkunde muß den Tag, die Stunde

und den Ort der Geburt, das Geschlecht des Kindes

und die Vornamen, die man ihm gegeben hat, die

Vornamen, Namen, das Gewerbe und den Wohnort

der Eltern enthalten.

Caisse d'épargne et du Crédit foncier.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 23 décembre 1927.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 23. Dezember 1927, wodurch

die Beschlüsse vom 19. November 1900 und 29.

Juni 1925, die Organisation der Sparkasse und

der Grundkreditanstalt betreffend, abgeändert

werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u, u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 21. Februar 1856,

28. Dezember 1858, 14. Dezember 1887 und 27.

März 1900, die Einrichtung der Sparkasse und der

Grundkreditanstalt betreffend;

Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 19. November

1900 und 29. Juni 1925;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Caisse d'épargne et du Crédit foncier.

Unser Generaldirektor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 23. Dezember 1927.

Charlotte.

Der Generaldirektor der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, portant modification du règlement sur les pensions des agents des

chemins de fer.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921 approuvant le statut du personnel des chemins de fer ainsi

que Notre arrêté du 25 juillet 1922 portant modification de diverses dispositions du statut;

Revu Nos arrêtés du 30 juillet 1925 approuvant les règlements sur les pensions des agents des chemins de

fer Guillaume-Luxembourg, ainsi que Nos arrêtés des 27 octobre 1925 et 17 août 1927 portant modification

de ces règlements;

Revu Nos arrêtés du 2 mars 1926 généralisant, avec certaines modifications, l'application aux agent; des

chemins de fer Guillaume-Luxembourg et aux agents des chemins de fer Prince Henri, le règlement sur les

pensions des agents du chemin de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance invalidité et vieillesse

et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 26 décembre 1927, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1928.

Le présent arrêté ainsi que le tableau

annexé, seront publiés au Mémorial et affichés

dans toutes les communes du Grand-Duché. Un

exemplaire sera transmis à chaque station de gen-

darmerie.

Luxembourg, le 26 décembre 1927.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

J. Bech.

Beschluß vom 26. Dezember 1927, betreffend den

Beschäldienst der für 1928 angekörten Hengste.

Der Staats minister,

Präsidentder Regierung;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. Sep-

tember 1922, über die Veredelung der Pferderasse;

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 14. Juli und 25.

November 1927, betreffend die Untersuchung der für

das Jahr 1928 zur Beschulung bestimmten Hengste;

Nach Einsicht der Registers der Hengste, die von

der Schaukommission untersucht und zur Beschälung

wären

1928 angekört worden sind;

Auf den Antrag der Schaukommission;

Beschließt

Arrêté du 26 décembre 1927, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1928.

Dieser Beschluß wird nebst der beigefügten

Liste im

„Memorial" veröffentlicht und in allen

Gemeinden des Großherzogtums öffentlich ange-

schlagen. Ein Exemplar wird jeder Gendarmerie-

station zugestellt.

Luxemburg, den 26. Dezember 1927.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Relevé des étalons admis à la monte pendant l'année 1928 et marqués du chiffre 3.

N° d'ordre

N° matriculaire

Propriétaire ou détenteur

de l'étalon.

André J.-P., cultivateur à

Troine.

Delaporte Jos., cultivateur

à Weiler.

Le même.

Majerus Hub., cultivateur à

Derenbach.

Le même.

Le même.

Le même.

Majerus Nic, cultivateur à

Selscheid.

Age. — Ans.

Signalement de l'étalon.

Indigène, alezan

doré,

étroite liste

prolongée jusqu'entre naseaux, deux

deux petites balzanes postérieures.

Belge, alezan doré, en tête et entre na-

seaux.

Belge, alezan foncé, large liste pro-

longée jusqu'entre naseaux, boit dans

son blanc de la lèvre supérieure.

Belge, alezan foncé, liste prolongée,

taches blanches cicatricielles aux deux

épaules.

Belge, alezan légèrement rubican, large

liste prolongée jusqu'entre naseaux,

trois balzanes dont une antérieure

gauche.

Belge, alezan foncé, petite liste inter-

rompue.

Indigène, aubère, liste prolongée jus-

qu'entre naseaux, deux balzanes pos-

térieures.

Belge, alezan foncé, large liste pro-

longée jusqu'entre naseaux.

Désignation de la station

et des localités

où l'étalon peut être

employé à la monte.

Troine, localités de la com-

mune de Bœvange (Cler-

vaux).

Weiler, localités des com-

munes de Hachiville, Trois-

vierges, Heinerscheid, As-

selborn, Weiswampach.

Weiler, localités des com-

munes de Hachiville, Trois-

vierges, Asselborn, Heiner-

scheid et Weiswampach.

Derenbach, localités des com-

munes d'Oberwampach, Bœ-

vange, Boulaide, Neunhau-

sen,

Arsdorf,

Bigonville,

Perlé, Winseler, Harlange,

Wiltz et Esch-s.-Sûre.

Derenbach, localités des com-

munes d'Oberwampach,Bœ-

vange, Boulaide, Neunhau-

sen,

Arsdorf,

Bigonville,

Perlé, Winseler, Harlange,

Wiltz et Esch-s.-Sûre.

Binsfeld, localités des com-

munes de Weiswampach,

Heinerscheid, Troisvierges,

Asselborn et Hachiville.

Binsfeld, localités des com-

munes de Weiswampach,

Heinerscheid, Troisvierges,

Asselorn et Hachiville.

Selscheid, localités des com-

munes de Eschweiler, Cler-

vaux,

Munshausen, Ho-

singen, Consthum, Kauten-

bach et Wilwerwiltz.

Syndicat-Grosbous.

Gales Théo., cultivateur à

Fischeiterhof.

Syndicat d'élevage, Die-

kirch.

Kass Jos., cultivateur à

Mertzig.

Mathey Cam., cultivateur à

Stegen.

Schleich Emile, cultivateur

Feulen.

Majerus Nic., cultivateur à

Ospern.

Balthus frères, cultivateurs

à Grentzingen.

Syndical d'élevage, Re-

danges. -Attert.

Decker Henri, cultivateur à

Hoveange.

Belge, rouan, quelques poils en tête,

trace de balzane postérieure gauche.

Belge, noir en tête et entre naseaux.

Belge, bai, étoile, pelote lèvre supé-

rieure.

Indigène, rouan sans marques.

Belge, alezan, étroite liste prolongée

jusqu'entre naseaux.

Belge, alezan, en tête et légèrement

entre naseaux.

Indigène, bai, petite liste, pelote lèvre

supérieure.

Indigène, alezan doré, liste prolongée

jusqu'entre naseaux déviée à droite,

pelote lèvre supérieure.

Belge, bai, étroite liste prolongée jus-

qu'entre naseaux, boit dans son

blanc des deux lèvres, petite balzane

postérieure droite.

Belge, bai, liste prolongée jusqu'entre

naseaux déviée à gauche, deux

balzanes postérieures, petite balzane

antérieure gauche, trace de balzane

antérieure droite.

Grosbous, localités des com-

munes de Grosbous et Wahl

et les sections d'Everlange

et Schandel de la commune

de Bettborn ; au service des

membres du syndicat.

Fischeiterhof, localités des com-

munes de Bourscheid, Ho-

scheid, Putscheid et Fouh-

ren.

Brucherhof, localités des com-

munes de Ermsdorf et Die-

kirch.

Mertzig, localités de la com-

mune de Mertzig.

Stegen, localités des communes

de Ermsdorf, Bastendorf et

Nommern.

Feulen, localités de la com-

mune de Feulen.

Ospern, localités des com-

munes de Redange, Fol-

schette et Wahl.

Grentzingen, localités des com-

munes de Ettelbruck, Schie-

ren, Berg, Vichten, Erpel-

dange, Bissen et la section

de Cruchten de la commune

de Nommern.

Colpach, localités de la com-

mune de Ell.

Hovelange, localités des com-

munes de Beckerich, Ell,

Useldange, Bettborn.

Le même.

Ries Guil., cultivateur à

Schweich.

Neu Nic., cultivateur à

Primscheiterhof.

Pletschette Michel, cultiva-

teur à Rodeschhof.

Kinnen J.-P., cultivateur à

Rippig.

Baetzel Ad., cultivateur à

Welsdorf.

Kaufmann Em., fermier à

Bergem.

Majerus Antoine, cultiva-

teur à Lorentzweiler.

Grechen Em., cultivateur à

Wecker.

Syndicat

d'élevage

de

Mompach.

Konsbruck. Jean, cultiva-

teur à Oberdonven.

Belge, alezan foncé, liste terminée par

du ladre.

Belge, alezan, liste, balzane postérieure

gauche.

Belge, rouan, en tête, trace de balzane

antérieure droite, balzanes

posté-

rieures.

Belge, alezan, liste prolongée jus-

qu'entre naseaux, balzane postéri-

eure gauche.

Belge, bai, petite en tête.

Belge, bai, étoile en tête, deux petites

balzanes postérieures.

Belge, alezan, liste prolongée jusqu'entre

naseaux, ladre, boit dans son blanc

de la lèvre inférieure.

Indigène, aubère

foncé, large liste

prolongée jusqu'entre naseaux, pelote

lèvre inférieure, hautement chaussé,

postérieur gauche,

petite balzane

postérieure droite.

Belge, alezan foncé, large liste pro-

longée jusqu'entre naseaux,

traces

de balzanes

postérieures,

tisonné

fesse gauche.

Belge, noir, balzane postérieure gauche.

Belge, aubère, étoile, ladre entre na-

seaux, taches blanches des deux côtés

de l'encolure.

Hovelange, localités des com-

munes de Beckerich, Ell,

Useldange, Bettborn.

Schweich, localités des com-

munes de Beckerich, Ell,

Useldange et Bettborn.

Primscheiterhof, localités des

communes de Medernach,

Heffingen,

Waldbillig et

Larochette.

Rodeschhof, localités des com-

munes de Consdorf, Ber-

dorf et Echternach.

Rippig, localités de la com-

mune de Bech.

Welsdorf, localités des com-

munes de Berg, Vichten,

Schieren, Ettelbruck, Er-

peldange, Bissen, section de

Cruchten de la commune de

Nommern.

Bergem, localités de la com-

mune de Mondercange.

Lorentzweiler,

localités des

communes de Lorentzwei-

ler, Lintgen, Fischbach et

Junglinster.

Wecker, localités des communes

de Biver, Betzdorf, Manter-

nach et Rodenbour.

Biver, localités des communes

de Biver, Manternach et

Mompach.

Oberdonven, localités des com-

munes de Flaxweiler, Schut-

trange et Contera,

Ries Guil., cultivateur à

Schweich.

Majerus Hub., cultivateur

Derenbach.

Laux Jules, cultivateur à

Kayl.

Syndicat d'élevage du Roe-

serthal.

Gaasch, cultivateur à Hi-

vange.

Hanin Jean, cultivateur à

Hivange.

Werner Pierre, cultivateur

à Schlevenhof.

Hemes Jean, cultivateur à

Neumaxmühle.

Schumacher Pierre, cultiva-

teur à Gœlzange.

Le même.

Indigène, alezan foncé, petite liste

prolongée.

Belge, alezan foncé, petite liste, pelote

lèvre supérieure.

Belge, ba , petite en tête, principe de

balzane postérieure.

Belge, bai, petite liste et entre naseaux.

Indigène, bai, entête, petite balzane

postérieure gauche, trace de balzane

postérieure droite.

Belge, bai, petite étoile, ventre de

biche, petite balzane postérieure

gauche.

Belge, alezan, large liste terminée par

du ladre, buvant dans son blanc des

deux

lèvres,

balzane

postérieure

gauche.

Belge, rouan sans marques.

Belge, alezan foncé, liste prolongée

jusqu'entre naseaux, boit dans son

blanc de la lèvre inférieure, balzane

postérieure gauche, trace de balzane

postérieure droite intérieure.

Belge, bai sans marques.

Aspelt,

localités des com-

munes de Dalheim, Fri-

dange, Mondorf, Burme-

range, Weiler-la-Tour,

Waldbredimus,

Lenningen

et Bettembourg.

Filsdorf, localités des com-

munes de Dalheim, Fri-

sange, Mondorf, Burme-

range, Weiler-la-Tour,

Waldbredimus, Lenningen,

et Bettembourg.

Kayl, localités de la commune

de Kayl.

Crauthem, localités des com-

munes de Rœser, Hespe-

range et Frisange.

Hivange, localités des com-

munes de Garnich, Cle-

mency et Bascharage.

Hivange, localités des com-

munes de Garnich, Cle-

mency et Bascharage.

Schlevenhof, localités des com-

munes de Leudelange, Lu-

xembourg, Bertrange

et

Rœser.

Neumaxmuhle, localités des

communes de Mamer et

Kehlen.

Goetzange, localités des com-

munes de Kœrich, Sept-

fontaines, Hobscheid, Stein-

fort, Saeul et Tuntange.

Goetzange, localités des com-

munes de Koerich, Sept-

fontaines, Hobscheid, Stein-

fort, Saeul et Tuntange.

Avis. — Assurance-maladie.

Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 24 décembre 1927, les modifi-

cations ci-après, apportées aux statuts de la caisse de. maladie de l'Arbed, Division Minières, à Esch-s.-Alz.,

par l'assemblée générale de la dite caisse, en date du 1er décembre 1927, ont été approuvées

Art. 15, al. 10

un secours de famille égal aux trois quarts en secours pécuniaire.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

L'alinéa 1er de l'art. 75 C. c. est ainsi

modifié

Le jour désigné par les parties après les délais

des publications, l'officier de l'état civil, dans la

maison commune, fera lecture aux parties des

pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur

état et aux formalités de mariage, et du chapitre VI

du titre « du mariage, sur les droits et les devoirs

respectifs des époux».

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

Der Absatz 1 des Artikels 75 ZBG. ist

wie folgt umgeändert.

An dem Tage, welchen nach dem Ablauf der Ver-

kündigungsfristen die Parteien hierzu bestimmt haben,

muß der Zivilstandsbeamte ihnen in dem Gemeinde-

Hause die oben angeführten, auf ihren Stand und auf

die Förmlichkeit der Heirat bezüglichen Urkunden und

das sechste Kapitel des Titels „von der Ehe, über

die wechselseitigen Rechte und Pflichten der Eheleute"

vorlesen.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

L'art. 78 C. c. est ainsi modifié

L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état

civil sur la déclaration, s'il est possible, de l'un des

plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une

personne sera décédée hors de son domicile, de la

personne chez laquelle elle sera décédée.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

Der Art. 78 ZGB. ist wie folgt umgeändert

Die Sterbeurkunde wird von dem Zivilstands-

beamten auf die Erklärung einer Person, die, wenn

möglich einer der nächsten Verwandten oder Nachbarn

sein soll, oder, wenn jemand außer seinem Wohnort

gestorben ist, derjenigen Person, bei welcher er

verstorben ist.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

L'art. 79 C. c. est modifié comme suit

L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge,

profession et domicile de la personne décédée; les

prénoms et nom de l'autre époux, si la personne

décédée était mariée ou veuve; les prénoms, nom,.

âge, profession et domicile du déclarant et s'il est

parent, son degré de parenté.

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on

pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et

domicile des père et mère, du décédé et le lieu de sa

naissance.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

Der Art. 79 ZGB. ist wie folgt umgeändert

Die Sterbeurkunde muß die Vornamen, den

Namen, das Alter, das Gewerbe und den Wohnort

des Verstorbenen enthalten, die Vornamen und den

Namen des anderen Ehegatten, wenn die verstorbene

Person verheiratet oder verwitwet war; die Vor-

namen; den Namen, das Alter, das Geroerbe und

den Wohnort desjenigen der diese Erklärung abge-

geben hat, und, wenn er Verwandter ist, den Grad

der Verwandschaft.

Dieselbe Urkunde muß außerdem, insoweit man

davon Nachricht haben kann, die Vornamen, die

Namen, das Gewerbe und den Wohnort der Eltern

des Verstorbenen und dessen Geburtsort enthalten.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 7, 22, 23, 24, 25 et 28 des statuts de la société de secours mutuels à Esch-s.-Alz. Arbeiter-Unterstützungsverein, par décision de

Le chiffre « 4 » est à remplacer par le chiffre « 3 ».

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

L'alinéa 1er de l'art. 154 C. c. est ainsi

modifié

L'acte respectueux sera notifié à celui ou à ceux des

ascendants désignés en l'art. 151, par un notaire,

et dans le procès-verbal, il sera fait mention de la

réponse.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

Der Absatz 1 des Artikels 154 ZGB. ist

wie folgt umgeändert

Der Ehrerbtetigkeitsakt muß dem oder den Wen-

deten, die in dem Artikel 151 bezeichnet sind durch

einen Notar bekannt gemacht werden, und in dem

Protokoll muß die Antwort derselben vermerkt

werden.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

L'art. 971 C. c. est ainsi modifié

Le testament par acte public est celui qui est

reçu par un notaire, en présence de deux témoins,

ou par deux notaires.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

Der Artikel 971 ZGB. ist wie folgt um-

geändert

Ein in einer öffentlichen Urkunde errichtetes

Testament ist dasjenige, welches von einem Notar in

Gegenwart zweier Zeugen oder von zwei Notaren

aufgenommen worden ist.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

L'alinéa 3 de l'art. 972 C. c. est ainsi

modifié

Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

Der Absatz 3 des Artikels 972 ZGB. ist

wie folgt umgeändert

In dem einen wie in dem anderen Falle muß das

lecture au testateur. S'il n'y a qu'un notaire, la

lecture sera donnée en présence des témoins.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

L'art. 974 C. c. est ainsi modifié

Le testament devra être signé par les témoins,

s'il n'est reçu que par un notaire.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

Der Artikel 974 Z G B .

ist wie

folgt

umgeändert

In dem Falle, wo das Testament nur durch einen

Notar aufgenommen wird, muß es von den Zeugen

unterschrieben werden.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

L'art. 975 C. c. est ainsi modifié

Ne pourront être pris pour témoins du testament

par acte public, ni les légataires, à quelque titre

qu'ils soient, ni leur conjoint, ni leurs parents ou

alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni

l'épouse du notaire, ni ses clercs ou serviteurs.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

Der Artikel 975 Z G B . ist wie folgt um-

geändert

Als Zeugen bei einem Testamente, welches in

einer öffentlichen Urkunde errichtet wird, können

weder die Vermächtnisnehmer, unter welchem Titel

sie es sein mögen, noch deren Ehehälfte, Verwandte

oder Verschwägerte bis zum vierten Grade einschließ-

lich, die Ehefrau des Notars und dessen Schreiber

oder Bedienstete zugezogen werden.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

L'art. 976 C. c. est remplacé par la dis-

position suivante

Lorsque le testateur voudra faire un testament

mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispo-

sitions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il

les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui

contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira

d'enveloppe, s'il en a une, clos et scellé. Le testateur

le présentera ainsi clos et scellé à deux notaires ou

à un notaire et à deux témoins, ou il le fera clore

et sceller en leur présence; et il déclarera que le

contenu en ce papier est son testament écrit et

signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui; le

notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera

écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'en-

veloppe; cet acte sera signé tant par le testateur que

par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce

que dessus sera fait de suite et sans divertir à

autres actes; et en cas que le testateur, par un

empêchement survenu depuis la signature du testa-

ment, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera

fait mention de la déclaration qu'il en aura faite,

sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le

nombre des témoins.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

Der Artikel 976 Z G B . ist durch folgende

Bestimmung ersetzt

Will

der Testator ein mystisches oder geheimes

Testament

errichten, muß er seine

Verfügungen

unterschreiben, ob er dieselben selbst geschrieben oder

durch einen andern schreiben gelassen hat. Das Papier,

welches seine Verfügungen enthält, oder das Papier,

welches etwa zum Umschlage dient, muß verschlossen

und versiegelt werden.

Der Testator legt es also

verschlossen und versiegelt zwei Notaren vor oder

einem Notar und zwei Zeugen, oder er läßt es in

deren Gegenwart verschließen und versiegeln,

er

erklärt, daß der Inhalt dieses Papiers sein Testament

ist, welches er selbst geschrieben und unterschrieben

oder welches ein anderer geschrieben und er unter

schrieben hat; der Notar verfaßt dazu eine Auf

schriftsurkunde, welche auf dieses Papier oder auf

das zum Umschlag dienende Blatt geschrieben wird;

diese Urkunde wird sowohl von dem Testator als von

dem Notar und den Zeugen unterschrieben.

Alles

dies muß in ununterbrochener Folge und ohne daß

andere

Handlungen

vorgenommen

werden,

ge

schehen; und falls der Testator, wegen eines nach der

Unterzeichnung des Testaments eingetretenen Hinder-

nisses die Aufschriftsurkunde zu unterschreiben außer

Stande sein sollte, so muß die von ihm abgegebene

diesbezügliche Erklärung erwähnt werden, ohne das;

es in diesem Falle nötig wäre, die Zahl der Zeugen

zu vermehren.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

L'art. 1er de la loi du 21 décembre 1878,

modificatif de l'art. 980 C. c. et de l'art. 11 de l'or-

Testament dem Testator vorgelesen werden. Bei

nur einem Notar, wird es in Gegenwart der Zeugen

vorgelesen.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

Der Artikel 1 des Gesetzes vom 21. De-

zember 1878, wodurch der Artikel 980 Z G B . und

donnance r. g.-d. du 3 octobre 1841, sur l'organisa-

tion du notariat, est remplacé par les dispositions

suivantes

Les actes seront reçus par un ou par deux notaires.

Le notaire instrumentant seul devra être assisté

de deux témoins

a) pour la réception des testaments publics, des

actes portant révocation de ces testaments et des

actes de suscription des testaments mystiques ou

secrets, des contrats de mariage, des donations et

révocations de donations, ainsi que des procurations

et autorisations y relatives;

b) lorsque dans un acte quel qu'il soit, l'une ou

l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est

aveugle ou sourde-muette.

Ces témoins devront être âgés de 21 ans au moins,

savoir écrire leur nom, résider depuis un an au

moins dans le Grand-Duché, avoir la jouissance des

droits civils et ne pas être en état d'interdiction

judiciaire ou pourvus d'un conseil judiciaire pour

cause de faiblesse d'esprit; ils pourront être de l'un

ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pour-

ront être témoins ensemble dans le même acte.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

L'art. 15 de l'ordonnance du 3 octobre

1841, est complété ainsi qu'il suit

Dans les cas d'extrême urgence et si l'appel de

témoins certificateurs est impossible, le notaire

pourra néanmoins recevoir l'acte en faisant mention

des causes de. l'impossibilité d'identification de

l'une ou de l'autre des parties.

En cas de contestation, l'identité devra être

prouvée en justice par les intéressés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 31 décembre 1927.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

der Artikel 11 der Königlich-Großherzoglichen Ver-

ordnung vom 3. Oktober 1841, über die Organisation

des Notariats, umgeändert werden, ist durch folgende

Bestimmungen ersetzt

Die Urkunden werden von einem oder von zwei

Notaren aufgenommen.

Der allein instrumentierende Notar muß zwei

Zeugen hinzuziehen

a) bei der Aufnahme von öffentlichen Testamenten,

von Urkunden enthaltend die Widerrufung solcher

Testamente, von Aufschriftsurkunden zu den mysti-

schen oder geheimen Testamenten, von Heirats-

urkunden, von Schenkungen und Schenkungswider-

rufungen, sowie von Vollmachten und diesbezüg-

lichen Ermächtigungen;

b) wenn in irgendeiner Urkunde, die eine oder die

andere Partei nicht unterschreiben kann oder des

Schreibens unkundig ist, wenn sie blind oder taub-

stumm ist.

Diese Zeugen müssen wenigstens 21 Jahre alt

sein, ihren Namen schreiben können, wenigstens seit

einem Jahre im Großherzogtum wohnen, im Genüsse

der bürgerlichen Rechte und weder im Zustande der

gerichtlichen Interdizierung sein, noch wegen Geistes-

schwäche unter der Gewalt eines vom Gerichte

bestellten Beistandes stehen; Personen beiderlei

Geschlechts können Zeugen sein, jedoch dürfen

beide Eheleute nicht zusammen in derselben, Urkunde

als Zeugen dienen.

Loi du 31 décembre 1927, concernant les témoins dans les actes de l'état civil et les actes notariés.

Der Artikel 15 der Verordnung vom

3. Oktober 1841, ist wie folgt ergänzt

I m Falle äußerster Dringlichkeit und wenn die

Berufung von attestierenden Zeugen unmöglich ist,

kann der Notar nichtsdestoweniger die Urkunde auf-

nehmen, indem er die Hindernisgründe erwähnt, aus

welcher die eine oder die andere Partei nicht iden-

tifiziert werden konnte.

I m strittigen Falle müssen die Interessenten die

Identität auf gerichtlichem Wege dartun.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 31. Dezember 1927.

Charlotte.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927, portant

modifications aux arrêtés des 19 novembre 1900

et 29 juin 1925 concernant l'organisation de la

Caisse d'épargne et du Crédit foncier.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les lois des 21 février 1856, 28 décembre 1858,

14 décembre 1887 et 27 mars 1900 concernant

l'organisation de la Caisse d'épargne et du Crédit

foncier;

Revu nos arrêtés des 19 novembre 1900 et 29

juin 1925;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Avis. — Assurance-maladie.

La caisse accorde à ses affiliés comme prestations supplémentaires

1° Le traitement dentaire, consistant dans un supplément de 15 fr. par obturation et prothèse.

Secours pour les membres de la famille des assurés,

Art. 19, n° 1. Le prix de ces tickets est le suivant

Ticket de consultation : 2,50

Ticket de visite: 3,50

Ticket kilométrique: 3,00 par kilomètre de distance à compter du domicile du médecin le plus proche.

Le kilomètre commencé est à compter comme kilomètre entier à partir d'une distance supérieure à 5 hecto-

mètres.

Pour les consultations, visites et voyages de nuit, le prix de ces tickets est à porter au double.

Le prix des tickets pour médecins spécialistes sera majoré de 1,50 fr.

Art. 19, n° 2. Le traitement dentaire par un remboursement "de

12 fr. par extraction dentaire

12 fr. par obturation

12 fr. par prothèse.

Art. 19, n° 4. Pour l'achat d'articles en caoutchouc et bandages, la caisse remboursera 80 fr. au maximum.

Art. 19, n° 7. Les frais d'entretien dans un hôpital ou dans une clinique, en troisième classe

a) dans le cas d'un traitement opératoire, la totalité des frais;

b) dans le cas d'un traitement pour maladie interne, également la totalité des frais; toutefois l'appro-

bation n'aura lieu que sur avis conforme du médecin de confiance.

Le même.

Syndicat d'élevage de Reck-

kange-s.-Mess.

Majerus Théod., aubergiste

cultivateur, Luxembg.

Belge, alezan foncé sans marques.

Belge, alezan, étroite liste prolongée

jusqu'entre naseaux, crinière et queue

délavées.

Indigène, alezan foncé,

large liste

prolongée jusqu'entre naseaux, ladre,

boit dans son blanc de la lèvre infé-

rieure.

Goetzange, localités des com-

munes de Kœrich, Sept-

fontaines, Hobscheid, Stein-

fort, Saeul et Tuntange,

Remarque: les communes de

Saeul et de Tuntange seront

retirées du ressort de ces

3 stations, si l'étalon vendu

au sieur Delaporte est livré

Reckange-s.-Mess, localités des

communes de Reckange-s.-

Mess, Dippach, Sanem et

Mondercange.

Luxembourg, localités des com-

munes de

Luxembourg,

Strassen, Niederanven e

Sandweiler.

Art. 19, n° 8

une indemnité funéraire fixée pour l'épouse à deux tiers et pour un enfant à la moitié

de celle de l'assuré.

Art. 15, Abs. 10, 5. Zeile

ein Hausgeld in der Höhe von drei Viertel des Krankengeldes.

Art. 18, Nr. 1

zahnärztliche Behandlung und zwar einen Zuschuß von 15,00 Fr. pro Zahnplombe

und pro Ersatzzahn.

Art. 19, Nr. 1

Der Preis dieser Tikets ist folgender

Konsultationstikets

Fr. 1,50

Besuchstikets

Fr. 2,50

Reisetikets

Fr. 3,00 pro Kilometer Entfernung vom

nächstwohnenden Arzte aus berechnet; das angefangene Kilometer wird als ganzes berechnet, wenn es

mehr als fünf Hektometer sind.

Für Nachtkonsultationen, -Besuche und Reisen wird der Betrag der Gutscheine verdoppelt.

Tikets für Spezialärzte werden um je 1,50 Fr. erhöht.

Art. 19, Nr. 2

Zahnärztliche Behandlung durch Rückvergütung von

Fr. 12,00 pro Zahnextraktion,

Fr. 12,00 pro Zahnplombe,

Fr. 12,00 pro Ersatzzahn.

Art. 19, Nr. 4

beifügen. Für die Anschaffung von Gummiartikel und Leibbinden gewährt die

Kasse einen Zuschuß von maximum Fr. 80,00.

Art. 19, Nr. 7.

die Verpflegungskosten in einem Hospital oder in einer Klinik (3. Klasse)

a) im Falle einer Operation die Gesamtkosten,

b) im Falle der Behandlung einer inneren Krankheit ebenfalls die Gesamtkosten, jedoch kann die Geneh

migung erst nach Anhören des Kontrollarztes erteilt werden.

Art. 19, Nr. 8

ein Sterbegeld, und zwar bei dem Tode der Ehefrau von zwei Dritteln, beim Tode

eines Kindes von der Hälfte des dem Versicherten zukommenden Sterbegeldes.

Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841

sur le notariat, Me André Salentiny, notaire à Cap, a été désigné comme dépositaire définitif des protocoles

de feu Me Léon Schumacher, ci-devant notaire à Bascharage. — 30 décembre 1927.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission

et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Brattert.

Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau

préposé de Grosbous. — 29 décembre 1927.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 23 septembre 1927, le conseil communal de Pétange a

édicté un règlement sur l'établissement des trottoirs dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment

approuvé et publié. — 28 décembre 1927.

Arrangement télégraphique fixant le tarif des télégrammes échangés entre la Belgique et le Grand-Duché

de Luxembourg.

Le Directeur général des finances du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et

Le Directeur général des télégraphes et des téléphones de Belgique, d'autre part,

Vu l'arrangement télégraphique belgo-luxembourgeois du 13 avril 1923, art. 9, qui stipule que «les admi-

nistrations télégraphiques des deux pays pourront, à toute époque, modifier d'un commun accord et sauf

approbation de leurs Gouvernements respectifs, les tarifs et les conditions déterminés par le présent arran-

gement»,

sont convenus de ce qui suit

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 7, 22, 23, 24, 25 et 28 des statuts de la société de secours mutuels à Esch-s.-Alz. Arbeiter-Unterstützungsverein, par décision de

Die aktiven Mitglieder zahlen eine Aufnahmegebühr von 10 Fr. bis 35 Jahre, darüber 15 Fr.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 7, 22, 23, 24, 25 et 28 des statuts de la société de secours mutuels à Esch-s.-Alz. Arbeiter-Unterstützungsverein, par décision de

Le chiffre « 1,25 » est à remplacer par le chiffre « 3 ».

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 7, 22, 23, 24, 25 et 28 des statuts de la société de secours mutuels à Esch-s.-Alz. Arbeiter-Unterstützungsverein, par décision de

Le chiffre « 8 » est à remplacer par le chiffre « 12».

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 7, 22, 23, 24, 25 et 28 des statuts de la société de secours mutuels à Esch-s.-Alz. Arbeiter-Unterstützungsverein, par décision de

Le chiffre « 1,25 » est à remplacer par le chiffre « 3 ».

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées à l'art. 26 des statuts de la société de secours mutuels à Pétange, Sterbekassenverein der Lokomotivführer und -Heizer, par décision de l'as

(Ajoute.) — Die Mitglieder der Kasse dürfen sich für einen zweiten Anteil versichern. Für den

zweiten Anteil bezahlen die Mitglieder von 20 bis 29 Jahren einen jährlichen Beitrag von 10 Fr., diejenigen

von 30 bis 49 Jahren 18 Fr., diejenigen von 50 Jahren und darüber 30 Fr. Für die Mitglieder, die sich für

einen zweiten Anteil versichern, wird der Beitrag bestimmt durch das Lebensalter am Tage der zweiten

Versicherung. Die Versicherung des zweiten Anteils steht den Mitgliedern frei. Mehr als zwei Anteile

darf ein Mitglied nicht versichern. — 29 décembre 1927.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale,

en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 26 et 27 des statuts de la société de secours

mutuels à Luxembourg, Unterstützungs- und Sterbekassenverein der Post- und Telegraphen-Beamten,

par

décision de l'assemblée générale du 20 novembre 1927, ont été approuvées.

décision de l'assemblée générale du 20 novembre 1927, ont été approuvées.

Die jährlichen Beiträge sind festgesetzt wie folgt

a) für die aktiven Mitglieder auf 72 Fr.;

b) für die Gattin eines Mitgliedes auf 36 Fr.

Diese Beiträge sind pränumerando in monatlichen Raten von 6 Fr. resp. 3 Fr. zu entrichten.

décision de l'assemblée générale du 20 novembre 1927, ont été approuvées.

A remplacer « 1000 Fr. » par « 2.000 Fr. » — 29 décembre 1927.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale,

en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 1, 29, 30, 32, 33, 38 et 44 des statuts

de la société de secours mutuels à Ettelbruck Allgemeiner Luxemburger Handwerker- und Arbeiter-Unter-

stützungsverein par décision de l'assemblée générale du 6 novembre 1927, ont été approuvées.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 7, 22, 23, 24, 25 et 28 des statuts de la société de secours mutuels à Esch-s.-Alz. Arbeiter-Unterstützungsverein, par décision de

Le chiffre « 1,75 » est à remplacer par le chiffre « 4 ». — 29 décembre 1927.

Arrêté du 26 décembre 1927, concernant le service

de la monte des étalons admis pour 1928.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922,

concernant l'amélioration de la race chevaline;

Vu les arrêtés des 14 juillet et 25 novembre 1927,

concernant l'examen des étalons destinés à la monte

pendant l'année 1928;

Vu le registre d'inscription des étalons examinés

et admis pour la monte pendant l'année 1928 par

la commission d'expertise;

Sur la proposition de la commission d'expertise

des étalons;

Arrête

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 1, 29, 30, 32, 33, 38 et 44 des statuts de la société de secours mutuels à Ettelbruck Allgemeiner Luxemburger Handwerker- und Arbei

Das erkrankte Mitglied erhält Krankengeld, Arznei, sowie sonstige Heilmittel (Brillen, Bruch-

bänder usw.) bis zu einer Maximalhöhe von 300 Fr. pro Jahr und pro Mitglied.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 1, 29, 30, 32, 33, 38 et 44 des statuts de la société de secours mutuels à Ettelbruck Allgemeiner Luxemburger Handwerker- und Arbei

A biffer « freie ärztliche Behandlung ».

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 1, 29, 30, 32, 33, 38 et 44 des statuts de la société de secours mutuels à Ettelbruck Allgemeiner Luxemburger Handwerker- und Arbei

A biffer « Die freie ärztliche Behandlung... ».

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 1, 29, 30, 32, 33, 38 et 44 des statuts de la société de secours mutuels à Ettelbruck Allgemeiner Luxemburger Handwerker- und Arbei

A biffer « ärztliche Pflege... » « ärztliche Behandlung... »,

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 1, 29, 30, 32, 33, 38 et 44 des statuts de la société de secours mutuels à Ettelbruck Allgemeiner Luxemburger Handwerker- und Arbei

A remplacer « ...20 fachen Betrag durch... «ärzliche Behandlung...» « Höchstbetrag von

80... » durch « Höchstbetrag von 160 Fr.... » und « .. .Mindestbetrag von 40... » durch « Mindestbetrag

von 80 Fr.».

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale, en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 1, 29, 30, 32, 33, 38 et 44 des statuts de la société de secours mutuels à Ettelbruck Allgemeiner Luxemburger Handwerker- und Arbei

A biffer « einen Monat... » durch « ... 14 Tage ». — 29 décembre 1927,

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale,

en date du 29 décembre 1927, les modifications apportées aux art. 7, 22, 23, 24, 25 et 28 des statuts de

la société de secours mutuels à Esch-s.-Alz. Arbeiter-Unterstützungsverein, par décision de l'assemblée géné-

rale du 16 octobre 1927, ont été approuvées.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 23 septembre 1927, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement sur l'établissement des trottoirs dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 28 décembre 1927.

Les dispositions de l'art. 1er de l'Arrangement conclu à Luxembourg le 13 avril 1923

entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg et révisé par la Déclaration du 6 mars 1926 et l'Arran-

gement du 10-11 décembre 1926, sont modifiées comme il suit

Article premier,

Le tarif des télégrammes ordinaires échangés entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg est

fixé à trois francs (fr. 3) jusque 10 mots et à trente centimes (fr. 0,30) par mot au-delà du 10e.

Le tarif des télégrammes de presse est fixé à trois francs (fr. 3) jusque 20 mots et à quinze centimes (fr. 0,15)

par mot à partir du 21e.

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