Loi du 16 juin 1989 portant modification de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d´un service national d´action sociale;
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
N° 44
30 juin 1989
S o m m a
e
Loi du 16 juin 1989 portant modification de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du
droit à un revenu minimum garanti; b) création d´un service national d´action sociale;
c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national
de solidarité
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Loi du 22 juin 1989 portant approbation
du Protocole d´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République portugaise
au Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légi-
time défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par le Proto-
cole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre
1954 et de son Annexe, faits à Londres, le 14 novembre 1988
de la Déclaration politique relative à l´élargissement à l´Espagne et au Portugal de
l´Union de l´Europe occidentale
de l´échange de lettres sur l´article X du Traité de Bruxelles modifié
Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier
1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importa-
tion de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, tel qu´il a été
modifié par la suite
Règlement grand-ducal
du 22 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal
du 21 janvier
1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic
international
de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite
Règlement grand-ducal
du 30 juin 1989 fixant les taux de cotisation applicables
pour la
période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 aux assurés de toutes les caisses de maladie
à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole . .
Loi du 16 juin 1989 portant modification de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu
minimum
garanti; b) création d´un service national d´action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet
1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité.
Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1989 portant qu´il n´y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article I
Les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 33, 36, 38 et 43 dela loi du 26 juillet 1986 portant a) créa-
tion du droit à un revenu minimum garanti; b) création d´un service national d´action sociale; c) modification de la loi du
30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité, sont modifiés comme suit
i r
1. L´article 2 est remplacé par le texte suivant
«(1) Pour pouvoir prétendre au revenu minimum garanti, il faut
a) être domicilié sur le territoire luxembourgeois et y avoir résidé pendant dix ans au moins au cours des vingt
dernières années;
b) être disponible pour le marché de l´emploi et prêt à accepter tout emploi approprié assigné par l´administration
de l´emploi;
c) être âgé de trente ans au moins;
d) répondre aux conditions de l´article 11 de la présente loi.
(2) Peuvent prétendre au revenu minimum garanti sans devoir remplir les conditions prévues sous (1) b) et c)
a) les personnes majeures qui, inaptes au travail par suite de maladie ou d´infirmité, ne sont pas en état de gagner
leur vie dans les limites prévues par la présente loi;
b) la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales, à condition que cet enfant soit
âgé de moins de quinze ans ou qu´il s´agisse d´un enfant infirme au sens de l´article 4, alinéa 5 de la loi du 19 juin
1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales;
c) la personne majeure qui soigne une personne âgée ou atteinte d´une infirmité grave, nécessitant l´aide constante
d´une tierce personne.
(3)
Peuvent prétendre au revenu minimum garanti sans devoir remplir les conditions énumérées sous (1) b), c) et d)
a) les personnes âgées de plus de 60 ans;
b) la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales et qui n´a pas encore atteint
l´âge de la scolarité obligatoire.
(4) L´octroi du revenu minimum garanti est suspendu pour toute personne pendant la période où elle fait l´objet d´une
mesure de détention préventive ou pendant l´exécution d´une peine privative de liberté, supérieure à un mois.
(5) Le fonds national de solidarité peut, sur avis du service national d´action sociale et de l´administration de l´emploi,
dispenser les bénéficiaires du revenu minimum garanti des conditions prévues au paragraphe (1) b) ci-dessus, si ces
personnes sont âgées de plus de cinquante ans, si elles se sont présentées régulièrement pendant trois ans aux bureaux de
placement de l´administration de l´emploi et si aucun emploi approprié ne leur a été offert pendant cette période.»
2. L´article 3 est remplacé comme suit
«(1) Le revenu minimum mensuel garanti pour une personne seule ou pour la première personne de la communauté
domestique est fixé à cinq mille quatre cent trente francs.
(2) Lorsque deux ou plusieurs personnes dont chacune aurait individuellement droit au revenu minimum garanti vivent
en communauté domestique, le montant prévu sous (1) est augmenté de mille huit cent soixante-quatre francs pour la
seconde personne et de mille cinq cent cinquante-quatre francs pour chaque personne à partir de la troisième.
(3) Pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales qui vit dans la communauté domestique, le montant sous
(1) est majoré de mille francs, à moins que l´enfant majeur n´ait individuellement droit au revenu minimum garanti.
(4) Lorsqu´un bénéficiaire du revenu minimum garanti, qui n´a pas droit à l´allocation prévue par la loi modifiée du 16 avril
1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, est atteint d´une impotence
prononcée nécessitant l´assistance et les soins constants d´une tierce personne qui lui imposent des frais spéciaux, les
montants prévus respectivement sous (1) et sous (2) sont majorés d´un montant égal à l´allocation spéciale prévue pour les
personnes majeures à l´article 3 de la loi citée ci-devant.
(5) Les montants prévisés correspondent au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont
adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires
de l´Etat.
(6) Les montants prévus ci-dessus peuvent être augmentés, en une ou plusieurs étapes, par règlement grand-ducal à
prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés, jusqu´à
concurrence de vingt-cinq pour cent.»
3. L´article 5 est remplacé par le texte suivant
«(1) Sont présumées faire partie d´une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d´un foyer
commun et dont il faut admettre qu´elles disposent d´un budget commun.
(2) Lorsqu´un enfant est placé temporairement
en dehors du domicile des père et mère, il est néanmoins considéré
comme faisant partie de la communauté domestique.
(3) Les personnes vivant dans une institution sociale ou médico-sociale sont à considérer soit comme personne seule,
soit comme communauté de deux ou plusieurs personnes suivant qu´elles y vivent seules ou ensemble avec leur conjoint ou
avec leurs enfants.
L´hospitalisation n´est pas considérée comme séjour dans une institution sociale ou médico-sociale, à moins qu´il ne
s´agisse d´un cas de simple hébergement qui n´est pas pris en charge par la caisse de maladie.
Pendant l´exécution d´une peine privative de liberté supérieure à un mois ou pendant l´internement dans une maison
d´éducation l´intéressé ne peut pas être considéré comme faisant partie de la communauté domestique.
(4) Lorsque, dans une communauté domestique déterminée conformément au paragraphe (1) du présent article, aucun
complément n´est dû par application de l´article 4, les personnes suivantes sont considérées subsidiairement comme
formant seules une communauté domestique
a) les personnes vivant dans le ménage de leurs descendants;
b) les personnes telles qu´elles sont définies à l´article 2 (2) a) qui vivent dans le ménage de leurs ascendants ou de leur
frère ou soeur.
En outre le fonds national de solidarité peut considérer les personnes majeures, recueillies dans un ménage pour lequel
elles créent des charges sans y apporter une contribution quelconque, comme formant seules une communauté domes-
tique.»
4. Le 4e alinéa de l´article 6 paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant
«Ne sont en outre par comptés les revenus provenant d´une activité professionnelle, d´une rente partielle d´accident,
ainsi que les aliments prestés par les ascendants ou par les descendants sur la base de l´article 8 ci-après, jusqu´à concurrence
d´un quart du revenu global garanti au ménage par application de l´article 3.»
5. Le paragraphe (2) de l´article 6 est remplacé comme suit
«La détermination des revenus tient compte des obligations alimentaires fixées conformément aux dispositions de
l´article 8 ci-après ainsi que, le cas échéant, de la mise en compte des prestations en nature prévues à l´alinéa subséquent.
Les prestations en nature, comprenant notamment l´entretien complet et les services rendus par le requérant à d´autres
membres du ménage commun, ne peuvent être fixées à un montant inférieur à la valeur moyenne des rémunérations en
nature en matière de sécurité sociale.
Lorsqu´il existe à un autre titre une prise en charge de l´entretien par un organisme ou une institution sociale, cet entre-
tien est considéré comme revenu jusqu´à concurrence de quatre-vingts pour cent du revenu prévu à l´article 3.
Le revenu est diminué du montant effectivement presté en vertu d´une obligation alimentaire à laquelle un membre de la
communauté domestique est tenu envers une personne ne faisant pas partie de la communauté domestique définie à l´article
5.
Au cas où la communauté domestique doit s´acquitter d´un loyer pour le logement occupé, un montant forfaitaire de
mille francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 peut être déduit du montant des
revenus.»
6. L´article 7 est remplacé par le texte suivant
«(1) Les ressources de la fortune se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la
fortune au moyen de multiplicateurs à arrêter par règlement grand-ducal.
(2) La valeur de la fortune mobilière est déterminée soit selon sa valeur nominale, soit selon sa valeur vénale. II n´est pas
tenu compte d´un montant de cinquante mille francs, nombre indice cent du coût de la vie.
(3)
La valeur de la fortune immobilière est déterminée comme suit
a) les valeurs unitaires telles qu´elles sont fixées par l´administration des contributions pour la fixation de l´impôt
sur la fortune des terrains agricoles ou forestiers sont multipliées par le coefficient de trente;
b) les valeurs unitaires telles qu´elles sont fixées par l´administration des contributions pour la fixation de l´impôt
sur la fortune de tous les immeubles non visés à l´alinéa qui précède sont multipliées par le coefficient de
soixante.
Si le requérant conteste la valeur ainsi déterminée celle-ci est déterminée par voie d´expertise.
Les coefficients prévus sous (3) a) et b) sont adaptés tous les cinq ans par règlement grand-ducal.
(4) Si le requérant habite tout ou partie d´une maison d´habitation dont il est propriétaire, la valeur locative de cette
habitation n´est pas comptée pour la détermination de son revenu intégral dans la mesure où elle ne dépasse pas les besoins
du requérant et de sa famille.
Le requérant peut demander que la valeur en capital de la maison ne soit pas prise en considération pour la détermination
du revenu intégral.
Si les ressources de la fortune immobilière déterminées en vertu du paragraphe (1) ci-dessus ne dépassent pas de
cinquante pour cent les seuils correspondants du revenu minimum garanti prévus à l´article 3, le ou les requérants peuvent
demander que la valeur intégrale de cette fortune immobilière ne soit pas prise en considération pour la détermination du
revenu intégral.
En cas d´application des dispositions du présent paragraphe, l´article 24 est appliqué d´office qu´elle que soit la valeur des
immeubles.»
7. L´alinéa 3 de l´article 8 est complété par la phrase suivante
«Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si le débiteur de l´obligation alimentaire est un époux séparé de
fait ou un parent d´un enfant mineur reconnu par lui.»
8. L´article 11 est remplacé par le texte suivant
«(1) Le service national d´action sociale peut demander aux bénéficiaires du revenu minimum garanti
1. La participation à des cours, stages, ou autres mesures de préparation, d´initiation et d´orientation à la vie
professionnelle, des cours ou stages de formation professionnelle complémentaire ainsi que des cours ou stages
d´adaptation, de conversion ou de perfectionnement professionnels organisés, sur proposition du comité inter-
ministériel à l´action sociale, soit sur la base de l´article 33 paragraphe 1. de la loi modifiée du 30 juin 1976
portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet,
soit par des associations ou organismes agréés par le service national d´action sociale;
2. L´affectation temporaire à une tâche déclarée d´utilité publique sur la base de l´article 33 paragraphe 2. de la loi
précitée du 30 juin 1976;
3. L´affectation temporaire à une occupation auprès de l´Etat, des communes, des établissements publics ou
d´autres organismes, institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif.
(2)
1. La durée maximale des affectations visées aux points 2 et 3 du paragraphe qui précède, est déterminée en fonc-
tion du montant du complément que le bénéficiaire ou la communauté domestique dont il fait partie touche,
divisé par le taux horaire du salaire social minimum auquel pourrait prétendre le bénéficiaire.
2. Si un ou plusieurs membres d´une même communauté domestique sont affectés conformément aux points 2 et
3 du paragraphe (1), le complément accordé à la communauté domestique est divisé par le nombre des
membres soumis à ces affectations. Pour chacune de ces personnes, la durée maximale de l´affectation est
déterminée en fonction de la fraction du complément ainsi obtenue divisée par le taux horaire du salaire social
minimum auquel elle aurait droit.
3. Le montant maximum du complément à mettre en compte pour la fixation de la durée de l´affectation d´un
bénéficiaire est celui prévu à l´article 3 (1) qui précède. La partie décimale du quotient obtenu est négligée.
4. Le service national d´action sociale peut augmenter jusqu´à vingt-cinq pour cent la durée fixée conformément
au premier alinéa qui précède. Le bénéficiaire a dans ce cas droit à un complément majoré dont le niveau corres-
pond au taux horaire du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre multiplié par le nombre d´heures
effectivement prestées à la suite de l´augmentation de la durée de l´affectation. Le service de ce complément
majoré est assuré par l´organisme auquel le bénéficiaire a été affecté.
(3) L´administration de l´emploi est chargée d´assurer le placement du bénéficiaire du revenu minimum garanti au sens
des dispositions de l´article 7 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´admi-
nistration de l´emploi et portant création d´une commission nationale de l´emploi.»
9. L´article 12 est remplacé par le texte suivant
«Le complément n´est pas dû au cas où le requérant refuse l´une des mesures prévues à l´article 11 ci-dessus. S´il estime
que ces mesures sont incompatibles avec sa situation familiale ou que la mesure proposée est incompatible avec son état
physique, il dispose d´un recours dans les mêmes formes et conditions qu´en matière de refus du complément.
Le refus ou le retrait est prononcé par l´organisme compétent à la demande du service national d´action sociale, sur avis,le
cas échéant, du contrôle médical de la sécurité sociale ou de l´un des organismes prévus à l´article 13 ci-après.»
10. L´article 13 est remplacé par le texte suivant
«(1) A l´égard des requérants et des bénéficiaires du revenu minimum garanti, les offices sociaux des communes, les
services sociaux publics et les services sociaux privés, conventionnés à cette fin par l´Etat, sont tenus
d´établir un diagnostic précis sur l´existence et l´étendue du besoin d´aide et de proposer les moyens les plus appro-
priés d´y faire face;
d´épuiser toutes les possibilités non encore utilisées par le demandeur dans la législation luxembourgeoise ou étran-
gère. Ils orientent l´intéressé vers les organismes ou personnes dispensateurs de ces possibilités, ils l´aident dans
l´accomplissement des formalités et coordonnent éventuellement les diverses interventions possibles. Si nécessaire,
ils effectuent eux-mêmes les démarches jusqu´au moment où l´intéressé a obtenu satisfaction;
d´assurer une aide préventive palliative ou curative, et de prendre, sur le plan individuel et collectif, toute mesure
destinée à prévenir une situation physique, psychique et morale critique;
d´informer, de conseiller, d´orienter et de guider les personnes et les ménages concernés dans la gestion de leur
budget;
d´assurer, en respectant le libre choix de l´intéressé, une guidance psycho-sociale, morale et éducative nécessaire à
l´intéressé lui permettant de vaincre progressivement ses difficultés;
d´employer, conformément à l´article 20 ci-après, le complément au profit du bénéficiaire et de la communauté
domestique;
de contribuer à la réalisation des mesures prévues à l´article 11 de la présente loi et d´assurer l´accompagnement
social des bénéficiaires soumis à l´une ou l´autre de ces mesures.
(2) L´Etat est autorisé à participer au financement de services chargés de contribuer à la réalisation des mesures sociales
complémentaires définies par la présente loi ainsi qu´à les créer.
Si ces services sont gérés par les offices sociaux communaux ou par des organismes privés ayant le statut d´association
sans but lucratif ou d´établissement d´utilité publique, les droits et devoirs des parties sont réglés par convention à passer
avec le Gouvernement, sur proposition du comité interministériel à l´action sociale.»
11. L´article 18 est remplacé par le texte suivant
«La charge du complément incombe au fonds national de solidarité.
L´office social qui a assuré le service du complément calculé suivant les dispositions de la présente loi, est remboursé par le
fonds, si les conditions de l´article 2 de la présente loi sont remplies.
Il en est de même lorsque l´office social fait l´avance du complément au-delà du délai prévu à l´article 16.
Le fonds national de solidarité rembourse aux organismes concernés, sur déclarations à certifier sincères et exactes par
le service national d´action sociale, le complément majoré prévu à l´article 11 (2) 4.»
12. L´alinéa 2 de l´article 20 est supprimé.
13. L´article 23 est complété par les deux alinéas suivants
«Le fonds national de solidarité peut renoncer à la restitution des montants du complément touchés par le bénéficiaire
pendant la période où il a suivi les mesures prévues à l´article 11 (1) 2. et 3.
Il peut renoncer également à la restitution de la moitié des montants correspondant aux pensions alimentaires versées
effectivement à un ascendant ou à un descendant, bénéficiaire du revenu minimum garanti.
Ces montants sont à considérer comme une créance desdits héritiers et à déduire de l´actif de la succession avant la resti-
tution au profit du fonds national de solidarité.»
14. L´article 24 est remplacé par le texte suivant
«(1) Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les immeubles appartenant aux bénéfi-
ciaires d´un complément sont grevés d´une hypothèque légale dont l´inscription est requise par le fonds national de solida-
rité dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.
(2) Les bordereaux d´inscription doivent contenir une évaluation du complément alloué au bénéficiaire. Cette évalua-
tion est faite d´après une table de mortalité à agréer par arrêté ministériel. En cas de modification du complément, l´inscrip-
tion est changée en conséquence.
Lorsque le complément servi dépasse l´évaluation figurant au bordereau d´inscription, le fonds requiert une nouvelle
inscription d´hypothèque.
(3) Aucune inscription ne peut être prise
a) si la valeur globale des biens du bénéficiaire du complément est inférieure à un montant de cinquante mille francs;
b) si la valeur vénale de la maison d´habitation du bénéficiaire du complément est inférieure à un montant de un
million de francs et tant que le conjoint et les descendants en ligne directe de ce dernier sont en vie.
Les montants précités correspondent au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(4) Les formalités relatives à l´inscription de l´hypothèque visée ci-dessus, ainsi que sa radiation, ne donnent lieu à aucune
perception au profit du trésor.»
15. L´article 25 est complété par les dispositions suivantes
«Les arrérages peuvent cependant être cédés, mis en gage et saisis sans limitation pour couvrir
1) les avances sur les com pléments faites aux bénéficiaires par une institution de droit public entre l´échéance et l´ordon-
nancement du complément;
2) les créances qui compètent aux communes et établissements publics pour secours fournis depuis que le complément
était dû;
3) les avances de pensions alimentaires versées en vertu de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvre-
ment de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité.
L´organisme compétent peut, de l´accord du bénéficiaire, retenir le complément jusqu´à concurrence d´un quart pour
couvrir les frais d´électricité et de loyers impayés, pour rembourser des dettes notamment en relation avec les frais d´acqui-
sition ou d´entretien d´un logement occupé par le bénéficiaire, pour l´avance de pensions alimentaires ou la restitution de
compléments indûment touchés.
Le complément majoré prévu à l´article 11 (2) 4. peut être cédé, mis en gage et saisi dans les limites fixées par les disposi-
tions légales et réglementaires.»
16. L´alinéa 1er de l´article 27 est rédigé comme suit
«Il est institué un comité interministériel à l´action sociale composé des ministres ayant dans leurs attributions la sécurité
sociale, la solidarité sociale, le travail et l´intérieur.»
17. L´article 33 est remplacé par le texte suivant
«1. La fonction de commissaire de gouvernement à l´action sociale est classée au grade 17 de la rubrique I «Administra-
tion générale» de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
2. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 sus-visée
a) L´article 22 est modifié comme suit
à la section IV, sous 8°, est supprimée la mention «le commissaire de gouvernement à l´action sociale»;
à la section IV, sous 9°, est ajoutée la mention «le commissaire de gouvernement à l´action sociale»;
b) L´annexe A
Classification des fonctions
Rubrique I «Administration
générale» est modifiée comme suit
au grade 15 est supprimée la mention «Service national d´action sociale
commissaire de gouvernement à
l´action sociale»;
au grade 17 est ajoutée la mention «Service national d´action sociale
commissaire de gouvernement à
l´action sociale.»
c) L´annexe D
Détermination des fonctions
Rubrique l
Administration générale
est modifiée comme
suit
dans la carrière supérieure de l´administration, grade 12 de computation de la bonification d´ancienneté
la mention «commissaire de gouvernement à l´action sociale» est supprimée au grade 15 et ajoutée au grade
17.»
18. Les alinéas 1er et 2 de l´article 36 sont remplacés par le texte suivant
« Il est prévu un conseil supérieur qui exerce des fonctions consultatives auprès des ministres composant le comité intermi-
nistériel à l´action sociale.
Le conseil supérieur se compose
des représentants des membres du gouvernement ayant dans leurs attributions le travail, la solidarité sociale, la sécu-
rité sociale et l´intérieur;
d´un représentant du fonds national de solidarité;
d´un représentant du service national d´action sociale;
d´un représentant de l´inspection générale de la sécurité sociale;
de trois membres désignés parmi et par les présidents des offices sociaux;
de quatre membres représentant les syndicats les plus représentatifs;
de trois membres représentant les professionnels du travail social;
de trois membres représentant les associations gérant des services dans le domaine de l´action sociale;
de trois membres représentant les organisations d´employeurs.»
19. L´article 38 est remplacé par le texte suivant
«Dans le cadre de la mission qui lui est impartie en vertu de la présente loi, l´office est tenu
de prendre en charge tous les risques de santé y compris l´aide médicale et l´hospitalisation pour les personnes dont
les ressources sont insuffisantes et qui ne bénéficient pas d´une protection correspondante de la sécurité sociale;
de participer aux frais d´entretien des personnes placées en institutions publiques ou privées.»
20. L´article 43 est remplacé par le texte suivant
«Le représentant du service peut, dans les trois jours, former une opposition motivée contre une décision de l´office qui
lui semble contraire aux lois et règlements. Cette opposition est vidée par le ministre de l´intérieur dans les quinze jours qui
suivent sa notification.
L´opposition a un effet suspensif. La décision de l´office social est acquise si la décision du ministre n´intervient pas dans le
délai prescrit.
La décision du ministre ne saurait préjudicier d´un recours devant les juridictions compétentes.»
Article II
Le premier alinéa de l´article 16 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solida-
rité est modifié et prend la teneur suivante
«Art .16. Le fonds est administré et géré par un comité directeur comprenant un président et sept memb
res nommés
par le gouvernement. Le président est obligatoirement
choisi parmi les fonctionnaires
de l´Etat, l´un des sept autres
membres est obligatoirement le commissaire de gouvernement à l´action sociale.»
Article III
La loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes est modifiée comme suit
1. L´alinéa 1er de l´article 1er est modifié comme suit
«L´administration de l´emploi peut proposer des contrats de stage-initiation aux demandeurs d´emploi qui n´ont pas
dépassé l´âge de 30 ans accomplis et qui se trouvent inscrits comme demandeurs d´emploi auprès des bureaux de placement
de l´administration de l´emploi.»
2. Le paragraphe (2) de l´article 14 est modifié comme suit
«Un délégué à l´emploi des jeunes, désigné par le Gouvernement en Conseil assumera sous l´autorité du directeur de
l´administration de l´emploi, la direction et la gestion de la division, dont il recrutera les effectifs parmi les demandeurs
d´emploi qui n´ont pas dépassé l´âge de 30 ans accomplis et qui se trouvent inscrits comme demandeurs d´emploi auprès des
bureaux de placement de l´administration de l´emploi.»
3. L´alinéa 1er de l´article 19 est modifié comme suit
«Le ministre du travail peut, à charge du fonds pour l´emploi, attribuer des primes d´orientation aux demandeurs d´emploi
sans emploi ou sous préavis de licenciement, inscrits à l´administration de l´emploi, qui n´ont pas dépassé l´âge de 30 ans
accomplis et qui prennent un emploi salarié ou s´engagent sous le couvert d´un contrat d´apprentissage dans une branche
économique ou dans un métier déclarés éligibles par le ministre du travail après consultation de la commission nationale de
l´emploi.»
Article IV
L´article 36, chapitre I
stages de préparation en entreprise, paragraphe (1) de la loi du 19 décembre 1983 concernant le
budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984 est remplacé par le texte suivant
«Des stages de préparation en entreprise, comprenant des périodes alternées de formation pratique et de formation
théorique peuvent être proposés par l´administration de l´emploi aux demandeurs d´emploi, sans emploi, inscrits à l´admi-
nistration de l´emploi et n´ayant pas dépassé l´âge de 30 ans accomplis.»
Article V
Les personnes qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d´un complément en vertu de la loi du
26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d´un service national d´action sociale; c)
modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité, continuent à bénéficier de ce
même complément tant qu´elles remplissent les conditions prévues par la loi au moment de l´octroi de ce complément.
Article VI
La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 16 juin 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Doc. parl. 3249; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
Loi du 22 juin 1989 portant approbation
du Protocole d´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République portugaise au Traité de collabora-
tion en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le
17 mars 1948, amendé par le Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, signé à Paris le
23 octobre 1954 et de son Annexe, faits à Londres, le 14 novembre 1988
de la Déclaration politique relative à l´élargissement à l´Espagne et au Portugal de l´Union de l´Europe
occidentale
de l´échange de lettres sur l´article X du Traité de Bruxelles modifié.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le montant limite de quatre mille cinq cents francs prévu à l´article 2 du règlement grand-ducal du 21 janvier
1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits
envois sans caractère commercial, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est porté à quatre mille huit cents francs.
Les articles 1er, 2 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe
sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs sont remplacés par les dispositions suivantes
«Art. 1er. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 10, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à
l´importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse
d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur global de ces biens ne dépasse pas, par personne
1° deux mille francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d´un Etat non-
membre des Communautés Européennes;
2° dix-sept mille francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d´un Etat
membre des Communautés Européennes, alors que ces biens se trouvaient en libre pratique dans cet Etat et qu´ils ont
été acquis aux conditions générales d´imposition du marché intérieur de cet Etat.
La valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant dépasser le montant limite de dix-sept mille francs en cas
de concours des hypothèses visées à l´alinéa premier sous 1° et 2°.
Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 aux assurés de toutes les
caisses de maladie, à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole, est fixé à 4,70 pour cent.
Pour les assurés actifs des caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie, il est ajouté un taux de coti-
sation de
a) 4,00 pour cent auprès des caisses de maladie des ouvriers
b) 0,15 pour cent auprès des caisses de maladie des employés
c) 0,20 pour cent auprès de la caisse de maladie des professions indépendantes.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entre en vigueur le 1er juillet 1989.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 22 juin 1989.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les
franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel qu´il a été
modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du
30 novembre 1957;
Vu la directive 69/169/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmonisation des
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des
accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs, telle qu´elle a été modifiée et complétée par des
directives ultérieures, et notamment par les directives 88/664/CEE du 21 décembre 1988 et 89/194/CEE du 13 mars 1989;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment
ses articles 43 et 47;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de deux mille francs, prévu à l´article 1 er,
alinéa 1er sous 1°, est réduit à mille francs et le montant limite de dix-sept mille francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 2°,
est réduit à quatre mille quatre cents francs.
Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant
limite de quatre mille quatre cents francs en cas de concours des hypothèses visées à l´article 1er, alinéa 1er sous 1° et 2°.
2. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, le montant
limite de deux mille francs, prévu à l´article 1er, alinéa
1 er sous 1°, est
réduit à mille francs et le montant limite de dix-sept mille
francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 2°, est réduit à deux mille francs, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne
se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle.
Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant
limite de deux mille francs en cas de concours des hypothèses prévues à l´article 1er, alinéa 1 er sous 1° et 2°.
3. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le personnel civil,
ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre, le montant limite de dix-sept
mille francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 2°, est réduit à deux mille francs.
A partir du 1er janvier 1990, l´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 concernant les fran-
chises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs est modifié comme suit
1. le montant limite de treize mille cinq cents francs prévu au paragraphe 1 sous b), 2e tiret, est porté à quatorze mille
huit cents francs;
2. dans la phrase introductive du paragraphe 2, l´expression «quatorze mille huit cents francs» est insérée entre les
expressions «dix-sept mille francs» et «treize mille cinq cents francs».
Les cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur pension pu rente sont versées par
l´organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes dates que les rentes ou pensions.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entre en vigueur le 1er juillet 1989.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 22 juin 1989.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1989
au 30 juin 1990 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de
la caisse de maladie agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 8, alinéas 7 et 8, 63, alinéa 1er, 64, 66, alinéas 1er et 2 et 69, alinéa 2 du code des assurances sociales, les
articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, les articles
17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une
indemnité pécuniaire ainsi que l´article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de
maladie agricole;
Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; la chambre des fonc-
tionnaires et employés publics, la chambre de commerce et la chambre d´agriculture demandées en leurs avis;
Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de maladie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juillet 1989.
Le Ministre de la sécurité sociale,
Château de Berg, le 30 juin 1989.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des finances,
Jacques Santer
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
1. Ne sont pas considérées comme des livraisons à l´exportation et ne bénéficient pas de l´exonération prévue à
l´article 43, paragraphe 1 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
a) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens faite
au voyageurs à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur n´est pas établi à l´étranger;
b) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens
faite au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur est établi à l´étranger mais que le prix, par objet livré et taxe
comprise, ne dépasse pas
dix -sept mille francs en cas d´export ation définitive vers un E
tat
membre des C ommunau tés Européennes a utre que le
Danemark, la Grèce et l´Irlande;
treize mille cinq cents francs en cas d´exportation définitive vers le Danemark;
treize mille cinq cents francs en cas d´exportation définitive vers la Grèce;
trois mille sept cents francs en cas d´exportation définitive vers l´Irlande;
trois mille francs en cas d´exportation définitive vers un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Euro-
péennes.
Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.
2. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la remise matérielle
du bien au voyageur établi à l´étranger a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet livré et taxe comprise, dépasse les
montants limites de respectivement dix-sept mille francs, treize mille cinq cents francs, trois mille sept cents francs et trois
mille francs, fixés au paragraphe 1 sous b), l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous b) de ladite loi du 12 février
1979 n´est accordée que si
a) l´exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante
lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu´un Etat membre des
Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant
lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes luxembourgeoise certifiant exportation;
lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l´activité professionnelle du voyageur est situé dans un Etat
membre des Communautés Européennes autre que le Grand-Duché de Luxembourg: par la présentation d´un exem-
plaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes de l´Etat
membre de l´importation définitive ou d´une autre autorité de cet Etat membre compétente en matière de taxe sur la
valeur ajoutée, prouvant que la taxe sur la valeur ajoutée a été ou sera appliquée.
Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la carte d´identité du voya-
geur.
b) l´accomplissement des conditions requises pour l´exonération se dégage clairement de la comptabilité du fournisseur,
tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.»
Sont approuvés
le Protocole d´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République portugaise au Traité de collaboration en matière
économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par le
Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre 1954 et son Annexe, faits à
Londres, le 14 novembre 1988
la Déclaration politique relative à l´élargissement à l´Espagne et au Portugal de l´Union de l´Europe occidentale
l´échange de lettres sur l´article X du Traité de Bruxelles modifié.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 22 juin 1989.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3309; sess. ord. 1988-1989.
Protocole
d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise au Traité de
colloboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense
collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par le Protocole modifiant et
complétant
le Traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre 1954
Les Parties au Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime
défense collective, signé
à Bruxelles le 17 mars 1948, modifié et complété par le Protocole signé à
Paris le 23 octobre 1951 et les autres protocoles et annexes qui en font partie intégrante, ci-après
dénommé "le traité ", d’une part,
et le Royaume d’Espagne et la République portugaise, d’autre part,
Réaffirmant la communauté de destin qui lie leurs nations et rappelant leur engagement de
construire une union européenne conformément à l’Acte unique européen;
Convaincus que la construction d’une Europe intégrée restera incomplète tant qu’elle ne
s’étendra pas à la sécurité et à la défense;
Déterminés à développer une identité européenne en matière de défense qui soit plus cohérente
et traduise plus efficacement les engagements de solidarité contenus dans le traité ainsi que dans le
Traité de l’Atlantique nord;
Prenant note de ce que le Royaume d’Espagne et la République portugaise, pleinement engagés
dans la construction européenne et membres de l’Alliance atlantique, ont formellement indiqué
qu’ils étaient prêts à adhérer au traité;
Prenant note que ces deux Etats acceptent, sans réserve et dans toutes leurs parts, la Déclaration
de Rome du 27 octobre 1984 et la Plate-forme sur les intérêts européens en matière de sécurité
adoptée à La Haye le 27 octobre 1987, et qu’ils sont disposés à participer pleinement à leur mise en
oeuvre;
Rappelant l’invitation adressée le 19 avril 1988 par le Conseil des ministres de l’Union de
l’Europe occidentale au Royaume d’Espagne et à la République portugaise à entamer des discus-
sions en vue de leur adhésion éventuelle au traité;
Prenant note de la conclusion satisfaisante des discussions qui ont suivi cette invitation;
Considérant que le Royaume d’Espagne et la République portugaise ont pris acte des accords,
résolutions, décisions et règlements de toute nature adoptés dans le cadre de l’Union de l’Europe
occidentale conformément aux dispositions du traité;
Prenant note de l’invitation
à adhérer au traité adressée le 14 novembre 1988 au Royaume
d’Espagne et à la République portugaise;
Prenant note de la déclaration politique arrêtée le 14 novembre 1988;
Considérant que l’élargissement de l’Union de l’Europe occidentale au Royaume d’Espagne et à
la République portugaise constitue une étape significative dans le développement d’une solidarité
européenne en matière de sécurité et de défense;
Sont convenus de ce qui suit
Article I
Par le présent Protocole, le Royaume d’Espagne et la République portugaise adhèrent au traité.
Article II
Par leur adhésion au traité, le Royaume d’Espagne et la République portugaise deviennent
parties aux accords conclus entre les Etats membres en application du traité dont les textes sont
énumérés en annexe au présent Protocole.
Article III
Chacun des Etats signataires notifiera au gouvernement belge l’acceptation, l’approbation ou la
ratification du présent Protocole, lequel entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière de
ces notifications. Le gouvernement belge informera les Etats signataires de chacune de ces notifica-
tions et de l’entrée en vigueur du Protocole.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé le présent Protocole.
Fait à Londres le 14 novembre 1988, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du gouvernement belge et dont copie
certifiée conforme sera transmise par ce gouvernement à chacun des autres signataires.
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Pour le gouvernement du Royaume d’Espagne
Pour le gouvernement de la République française
Pour le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne
Pour le gouvernement de la République italienne
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Pour le gouvernement du Royaume des Pays-Bas
Pour le gouvernement de la République portugaise
Pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
ANNEXE
Accords conclus entre les Etats membres en application du traité
1.
Convention sur le statut de l´Union de l´Europe occidentale, des représentants nationaux et du
personnel international, signée à Paris le 11 mai 1955.
2.
Accord conclu en exécution de l´article V du Protocole No II au traité, signé à Paris le
14 décembre
1957.
Déclaration politique
relative à l´élargissement à l´Espagne et au Portugal
de l´Union de l´Europe occidentale
A l´occasion des consultations qui ont été menées en vue de l´élargissement de l´UEO à l´Espagne
et au Portugal, les Etats membres de l´UEO, avec l´Espagne et le Portugal, prenant en considération
l´esprit dans lequel leur coopération en matière de sécurité s´est récemment
développée, ont
constaté qu´un certain nombre de dispositions du Traité de Bruxelles modifié en 1954 ne correspon-
daient pas avec la manière dont ils entendent poursuivre cette coopération et la renforcer,
sur la base
de la Déclaration de Rome du 27 octobre 1984 et de la Plate-forme sur les intérêts européens en
matière de sécurité, adoptée à La Haye le 27 octobre 1987.
En conséquence, les Etats membres de l´UEO, avec l´Espagne et le Portugal, estiment que les
dispositions pertinentes du Traité de Bruxelles modifié en 1954 et des protocoles correspondants
seront réexaminées en tant que de besoin, en prenant en considération la pratique, les acquis et les
perspectives de leur coopération en matière de sécurité.
Textes des échanges de lettres
sur l´article X du Traité de Bruxelles modifié
Version française
A.
Projet de lettre du ministre espagnol à chaque Etat membre et au Portugal
"Monsieur le Ministre,
J´ai l´honneur de me référer au Protocole signé ce jour, relatif à l´adhésion du Royaume d´Espagne
et de la République portugaise au Traité de collaboration en matière économique, sociale et cultu-
relle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par le Protocole
modifiant et complétant
le Traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre 1954, et de vous faire
savoir ce qui suit au sujet de l´article X dudit traité, ci-après dénommé "le traité".
Le gouvernement du Royaume d´Espagne propose à cet égard que le Royaume d´Espagne ne sera
obligé, en conséquence de son adhésion au traité, de soumettre à la Cour internationale de justice,
sans qu´il y consente, aucun litige entre l´Espagne et une autre partie au traité qui serait survenu
avant l´entrée en vigueur de celui-ci pour l´Espagne, ou qui aurait trait à des faits ou à des situations
qui se seraient produits avant cette date.
Je serais reconnaissant à votre Excellence de bien vouloir me confirmer que votre gouvernement
est en accord avec ce qui précède et que l´échange de lettres auquel il aura été ainsi procédé sera
considéré comme une annexe au Protocole d´adhésion et entrera en vigueur en même temps que
celui-ci.
(formule de politesse)"
B.
Projet de réponse de chaque Etat membre et du Portugal au ministre espagnol
" Monsieur le Ministre.
J´ai l´honneur d´accuser réception de votre communication de ce jour au sujet du Protocole
d´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République portugaise au Traité de collaboration en
matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles, le
17 mars 1948, amendé par le Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, signé à Paris
le 23 octobre 1954 et en particulier au sujet de l´article X dudit traité, ci-après dénommé "le traité".
J´ai l´honneur de vous confirmer en réponse que, de l´avis de mon gouvernement, le Royaume
d´Espagne ne sera obligé, en conséquence de son adhésion au traité, de soumettre à la Cour interna-
*
*
*
tionale de justice, sans qu´il y consente, aucun litige entre l´Espagne et une autre partie au traité qui
serait survenu avant l´entrée en vigueur de celui-ci pour l´Espagne, ou qui aurait trait à des faits ou
des situations qui se seraient produits avant cette date, et que le présent échange de lettres sera
considéré comme une annexe au Protocole d´adhésion et entrera en vigueur en même temps que
celui-ci.
(formule de politesse)"
El Ministro
Madrid, le 14 novembre 1988
de Asuntos Exteriores
S.E.M. Jacques F. POOS
Vice-président du Gouvernement
et Ministre des Relations Extérieures
du Grand-Duché du Luxembourg
Monsieur le Ministre,
J´ai l´honneur de me référer au Protocole signé ce jour, relatif à l´adhésion du Royaume d´Espagne
et de la République Portugaise au Traité de collaboration en matière économique, sociale et cultu-
relle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par le Protocole
modifiant et complétant
le Traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre 1954, et de vous faire
savoir ce qui suit au sujet de l´Article X dudit Traité, ci-après dénommé "le Traité".
Le Gouvernement du Royaume d´Espagne propose à cet égard que le Royaume d´Espagne ne
sera obligé, en conséquence de son adhésion au Traité, de soumettre à la Cour Internationale de
Justice, sans qu´il y consente, aucun litige entre l´Espagne et une autre Partie au Traité qui serait
survenu avant l´entrée en vigueur de celui-ci pour l´Espagne, ou qui aurait trait à des faits ou à des
situations qui se seraient produits avant cette date.
Je serais reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir me confirmer que votre Gouverne-
ment est en accord avec ce qui précède et que l´échange de lettres auquel il aura été ainsi procédé
sera considéré comme une annexe au Protocole d´adhésion et entrera en vigueur en même temps
que celui-ci.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération.
Francisco Fernández ORDOÑEZ
Ministère
Luxembourg, le 14 novembre 1988
des Affaires Etrangères
Son Excellence
Monsieur Francisco Fernández Ordoñez
Ministre des Affaires Etrangères
du Royaume d´Espagne
Monsieur le Ministre,
J´ai l´honneur d´accuser réception de votre communication de ce jour au sujet du Protocole
d´Adhésion du Royaume d´Espagne et de la République Portugaise au Traité de Collaboration en
Matière Economique, Sociale et Culturelle et de Légitime Défense Collective, signé à Bruxelles, le
17 mars 1948, amendé par le protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, signé à Paris
le 23 octobre 1954 et en particulier au sujet de l´Article X dudit Traité, ci-après dénommé le Traité´.
J´ai l´honneur de vous confirmer en réponse que, de l´avis de mon gouvernement, le Royaume
d´Espagne ne sera obligé, en conséquence de son adhésion au Traité, de soumettre à la Cour Interna-
tionale de Justice, sans qu´il y consente, aucun litige entre l´Espagne et une autre partie au Traité qui
serait survenu avant l´entrée en vigueur de celui-ci pour l´Espagne, ou qui aurait trait à des faits ou
des situations qui se seraient produits avant cette date, et que le présent échange de lettres sera
considéré comme une annexe au protocole d´adhésion, et entrera en vigueur en même temps que
celui-ci.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.
Robert GOEBBELS
Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les
franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits
envois sans caractère commercial, tel qu´il a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du
30 novembre 1957;
Vu la directive 74/651/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 19 décembre 1974, relative aux franchises
fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la
Communauté, telle qu´elle a été modifiée et complétée par des directives ultérieures, et notamment par la directive 88/663/
CEE du 21 décembre 1988;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment
son article 47;
*
´
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons