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Loi du 16 juin 1989 portant modification de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d´un service national d´action sociale;

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Loi du 16 juin 1989 portant modification de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d´un service national d´action sociale;

N° 44

30 juin 1989

S o m m a

e

Loi du 16 juin 1989 portant modification de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du

droit à un revenu minimum garanti; b) création d´un service national d´action sociale;

c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national

de solidarité

page

Loi du 22 juin 1989 portant approbation

du Protocole d´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République portugaise

au Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légi-

time défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par le Proto-

cole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre

1954 et de son Annexe, faits à Londres, le 14 novembre 1988

de la Déclaration politique relative à l´élargissement à l´Espagne et au Portugal de

l´Union de l´Europe occidentale

de l´échange de lettres sur l´article X du Traité de Bruxelles modifié

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier

1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importa-

tion de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, tel qu´il a été

modifié par la suite

Règlement grand-ducal

du 22 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal

du 21 janvier

1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic

international

de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite

Règlement grand-ducal

du 30 juin 1989 fixant les taux de cotisation applicables

pour la

période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 aux assurés de toutes les caisses de maladie

à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole . .

Loi du 16 juin 1989 portant modification de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu

minimum

garanti; b) création d´un service national d´action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet

1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité.

Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1989 portant qu´il n´y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article I

Les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 33, 36, 38 et 43 dela loi du 26 juillet 1986 portant a) créa-

tion du droit à un revenu minimum garanti; b) création d´un service national d´action sociale; c) modification de la loi du

30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité, sont modifiés comme suit









i r

1. L´article 2 est remplacé par le texte suivant

«(1) Pour pouvoir prétendre au revenu minimum garanti, il faut

a) être domicilié sur le territoire luxembourgeois et y avoir résidé pendant dix ans au moins au cours des vingt

dernières années;

b) être disponible pour le marché de l´emploi et prêt à accepter tout emploi approprié assigné par l´administration

de l´emploi;

c) être âgé de trente ans au moins;

d) répondre aux conditions de l´article 11 de la présente loi.

(2) Peuvent prétendre au revenu minimum garanti sans devoir remplir les conditions prévues sous (1) b) et c)

a) les personnes majeures qui, inaptes au travail par suite de maladie ou d´infirmité, ne sont pas en état de gagner

leur vie dans les limites prévues par la présente loi;

b) la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales, à condition que cet enfant soit

âgé de moins de quinze ans ou qu´il s´agisse d´un enfant infirme au sens de l´article 4, alinéa 5 de la loi du 19 juin

1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales;

c) la personne majeure qui soigne une personne âgée ou atteinte d´une infirmité grave, nécessitant l´aide constante

d´une tierce personne.

(3)

Peuvent prétendre au revenu minimum garanti sans devoir remplir les conditions énumérées sous (1) b), c) et d)

a) les personnes âgées de plus de 60 ans;

b) la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations familiales et qui n´a pas encore atteint

l´âge de la scolarité obligatoire.

(4) L´octroi du revenu minimum garanti est suspendu pour toute personne pendant la période où elle fait l´objet d´une

mesure de détention préventive ou pendant l´exécution d´une peine privative de liberté, supérieure à un mois.

(5) Le fonds national de solidarité peut, sur avis du service national d´action sociale et de l´administration de l´emploi,

dispenser les bénéficiaires du revenu minimum garanti des conditions prévues au paragraphe (1) b) ci-dessus, si ces

personnes sont âgées de plus de cinquante ans, si elles se sont présentées régulièrement pendant trois ans aux bureaux de

placement de l´administration de l´emploi et si aucun emploi approprié ne leur a été offert pendant cette période.»

2. L´article 3 est remplacé comme suit

«(1) Le revenu minimum mensuel garanti pour une personne seule ou pour la première personne de la communauté

domestique est fixé à cinq mille quatre cent trente francs.

(2) Lorsque deux ou plusieurs personnes dont chacune aurait individuellement droit au revenu minimum garanti vivent

en communauté domestique, le montant prévu sous (1) est augmenté de mille huit cent soixante-quatre francs pour la

seconde personne et de mille cinq cent cinquante-quatre francs pour chaque personne à partir de la troisième.

(3) Pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales qui vit dans la communauté domestique, le montant sous

(1) est majoré de mille francs, à moins que l´enfant majeur n´ait individuellement droit au revenu minimum garanti.

(4) Lorsqu´un bénéficiaire du revenu minimum garanti, qui n´a pas droit à l´allocation prévue par la loi modifiée du 16 avril

1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, est atteint d´une impotence

prononcée nécessitant l´assistance et les soins constants d´une tierce personne qui lui imposent des frais spéciaux, les

montants prévus respectivement sous (1) et sous (2) sont majorés d´un montant égal à l´allocation spéciale prévue pour les

personnes majeures à l´article 3 de la loi citée ci-devant.

(5) Les montants prévisés correspondent au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont

adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires

de l´Etat.

(6) Les montants prévus ci-dessus peuvent être augmentés, en une ou plusieurs étapes, par règlement grand-ducal à

prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés, jusqu´à

concurrence de vingt-cinq pour cent.»

3. L´article 5 est remplacé par le texte suivant

«(1) Sont présumées faire partie d´une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d´un foyer

commun et dont il faut admettre qu´elles disposent d´un budget commun.

(2) Lorsqu´un enfant est placé temporairement

en dehors du domicile des père et mère, il est néanmoins considéré

comme faisant partie de la communauté domestique.

(3) Les personnes vivant dans une institution sociale ou médico-sociale sont à considérer soit comme personne seule,

soit comme communauté de deux ou plusieurs personnes suivant qu´elles y vivent seules ou ensemble avec leur conjoint ou

avec leurs enfants.

L´hospitalisation n´est pas considérée comme séjour dans une institution sociale ou médico-sociale, à moins qu´il ne

s´agisse d´un cas de simple hébergement qui n´est pas pris en charge par la caisse de maladie.

Pendant l´exécution d´une peine privative de liberté supérieure à un mois ou pendant l´internement dans une maison

d´éducation l´intéressé ne peut pas être considéré comme faisant partie de la communauté domestique.

(4) Lorsque, dans une communauté domestique déterminée conformément au paragraphe (1) du présent article, aucun

complément n´est dû par application de l´article 4, les personnes suivantes sont considérées subsidiairement comme

formant seules une communauté domestique

a) les personnes vivant dans le ménage de leurs descendants;

b) les personnes telles qu´elles sont définies à l´article 2 (2) a) qui vivent dans le ménage de leurs ascendants ou de leur

frère ou soeur.

En outre le fonds national de solidarité peut considérer les personnes majeures, recueillies dans un ménage pour lequel

elles créent des charges sans y apporter une contribution quelconque, comme formant seules une communauté domes-

tique.»

4. Le 4e alinéa de l´article 6 paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant

«Ne sont en outre par comptés les revenus provenant d´une activité professionnelle, d´une rente partielle d´accident,

ainsi que les aliments prestés par les ascendants ou par les descendants sur la base de l´article 8 ci-après, jusqu´à concurrence

d´un quart du revenu global garanti au ménage par application de l´article 3.»

5. Le paragraphe (2) de l´article 6 est remplacé comme suit

«La détermination des revenus tient compte des obligations alimentaires fixées conformément aux dispositions de

l´article 8 ci-après ainsi que, le cas échéant, de la mise en compte des prestations en nature prévues à l´alinéa subséquent.

Les prestations en nature, comprenant notamment l´entretien complet et les services rendus par le requérant à d´autres

membres du ménage commun, ne peuvent être fixées à un montant inférieur à la valeur moyenne des rémunérations en

nature en matière de sécurité sociale.

Lorsqu´il existe à un autre titre une prise en charge de l´entretien par un organisme ou une institution sociale, cet entre-

tien est considéré comme revenu jusqu´à concurrence de quatre-vingts pour cent du revenu prévu à l´article 3.

Le revenu est diminué du montant effectivement presté en vertu d´une obligation alimentaire à laquelle un membre de la

communauté domestique est tenu envers une personne ne faisant pas partie de la communauté domestique définie à l´article

5.

Au cas où la communauté domestique doit s´acquitter d´un loyer pour le logement occupé, un montant forfaitaire de

mille francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 peut être déduit du montant des

revenus.»

6. L´article 7 est remplacé par le texte suivant

«(1) Les ressources de la fortune se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la

fortune au moyen de multiplicateurs à arrêter par règlement grand-ducal.

(2) La valeur de la fortune mobilière est déterminée soit selon sa valeur nominale, soit selon sa valeur vénale. II n´est pas

tenu compte d´un montant de cinquante mille francs, nombre indice cent du coût de la vie.

(3)

La valeur de la fortune immobilière est déterminée comme suit

a) les valeurs unitaires telles qu´elles sont fixées par l´administration des contributions pour la fixation de l´impôt

sur la fortune des terrains agricoles ou forestiers sont multipliées par le coefficient de trente;

b) les valeurs unitaires telles qu´elles sont fixées par l´administration des contributions pour la fixation de l´impôt

sur la fortune de tous les immeubles non visés à l´alinéa qui précède sont multipliées par le coefficient de

soixante.

Si le requérant conteste la valeur ainsi déterminée celle-ci est déterminée par voie d´expertise.

Les coefficients prévus sous (3) a) et b) sont adaptés tous les cinq ans par règlement grand-ducal.

(4) Si le requérant habite tout ou partie d´une maison d´habitation dont il est propriétaire, la valeur locative de cette

habitation n´est pas comptée pour la détermination de son revenu intégral dans la mesure où elle ne dépasse pas les besoins

du requérant et de sa famille.

Le requérant peut demander que la valeur en capital de la maison ne soit pas prise en considération pour la détermination

du revenu intégral.

Si les ressources de la fortune immobilière déterminées en vertu du paragraphe (1) ci-dessus ne dépassent pas de

cinquante pour cent les seuils correspondants du revenu minimum garanti prévus à l´article 3, le ou les requérants peuvent

demander que la valeur intégrale de cette fortune immobilière ne soit pas prise en considération pour la détermination du

revenu intégral.

En cas d´application des dispositions du présent paragraphe, l´article 24 est appliqué d´office qu´elle que soit la valeur des

immeubles.»

7. L´alinéa 3 de l´article 8 est complété par la phrase suivante

«Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si le débiteur de l´obligation alimentaire est un époux séparé de

fait ou un parent d´un enfant mineur reconnu par lui.»

8. L´article 11 est remplacé par le texte suivant

«(1) Le service national d´action sociale peut demander aux bénéficiaires du revenu minimum garanti

1. La participation à des cours, stages, ou autres mesures de préparation, d´initiation et d´orientation à la vie

professionnelle, des cours ou stages de formation professionnelle complémentaire ainsi que des cours ou stages

d´adaptation, de conversion ou de perfectionnement professionnels organisés, sur proposition du comité inter-

ministériel à l´action sociale, soit sur la base de l´article 33 paragraphe 1. de la loi modifiée du 30 juin 1976

portant 1. création d´un fonds pour l´emploi; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet,

soit par des associations ou organismes agréés par le service national d´action sociale;

2. L´affectation temporaire à une tâche déclarée d´utilité publique sur la base de l´article 33 paragraphe 2. de la loi

précitée du 30 juin 1976;

3. L´affectation temporaire à une occupation auprès de l´Etat, des communes, des établissements publics ou

d´autres organismes, institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif.

(2)

1. La durée maximale des affectations visées aux points 2 et 3 du paragraphe qui précède, est déterminée en fonc-

tion du montant du complément que le bénéficiaire ou la communauté domestique dont il fait partie touche,

divisé par le taux horaire du salaire social minimum auquel pourrait prétendre le bénéficiaire.

2. Si un ou plusieurs membres d´une même communauté domestique sont affectés conformément aux points 2 et

3 du paragraphe (1), le complément accordé à la communauté domestique est divisé par le nombre des

membres soumis à ces affectations. Pour chacune de ces personnes, la durée maximale de l´affectation est

déterminée en fonction de la fraction du complément ainsi obtenue divisée par le taux horaire du salaire social

minimum auquel elle aurait droit.

3. Le montant maximum du complément à mettre en compte pour la fixation de la durée de l´affectation d´un

bénéficiaire est celui prévu à l´article 3 (1) qui précède. La partie décimale du quotient obtenu est négligée.

4. Le service national d´action sociale peut augmenter jusqu´à vingt-cinq pour cent la durée fixée conformément

au premier alinéa qui précède. Le bénéficiaire a dans ce cas droit à un complément majoré dont le niveau corres-

pond au taux horaire du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre multiplié par le nombre d´heures

effectivement prestées à la suite de l´augmentation de la durée de l´affectation. Le service de ce complément

majoré est assuré par l´organisme auquel le bénéficiaire a été affecté.

(3) L´administration de l´emploi est chargée d´assurer le placement du bénéficiaire du revenu minimum garanti au sens

des dispositions de l´article 7 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´admi-

nistration de l´emploi et portant création d´une commission nationale de l´emploi.»

9. L´article 12 est remplacé par le texte suivant

«Le complément n´est pas dû au cas où le requérant refuse l´une des mesures prévues à l´article 11 ci-dessus. S´il estime

que ces mesures sont incompatibles avec sa situation familiale ou que la mesure proposée est incompatible avec son état

physique, il dispose d´un recours dans les mêmes formes et conditions qu´en matière de refus du complément.

Le refus ou le retrait est prononcé par l´organisme compétent à la demande du service national d´action sociale, sur avis,le

cas échéant, du contrôle médical de la sécurité sociale ou de l´un des organismes prévus à l´article 13 ci-après.»

10. L´article 13 est remplacé par le texte suivant

«(1) A l´égard des requérants et des bénéficiaires du revenu minimum garanti, les offices sociaux des communes, les

services sociaux publics et les services sociaux privés, conventionnés à cette fin par l´Etat, sont tenus

d´établir un diagnostic précis sur l´existence et l´étendue du besoin d´aide et de proposer les moyens les plus appro-

priés d´y faire face;

d´épuiser toutes les possibilités non encore utilisées par le demandeur dans la législation luxembourgeoise ou étran-

gère. Ils orientent l´intéressé vers les organismes ou personnes dispensateurs de ces possibilités, ils l´aident dans

l´accomplissement des formalités et coordonnent éventuellement les diverses interventions possibles. Si nécessaire,

ils effectuent eux-mêmes les démarches jusqu´au moment où l´intéressé a obtenu satisfaction;

d´assurer une aide préventive palliative ou curative, et de prendre, sur le plan individuel et collectif, toute mesure

destinée à prévenir une situation physique, psychique et morale critique;

d´informer, de conseiller, d´orienter et de guider les personnes et les ménages concernés dans la gestion de leur

budget;

d´assurer, en respectant le libre choix de l´intéressé, une guidance psycho-sociale, morale et éducative nécessaire à

l´intéressé lui permettant de vaincre progressivement ses difficultés;

d´employer, conformément à l´article 20 ci-après, le complément au profit du bénéficiaire et de la communauté

domestique;

de contribuer à la réalisation des mesures prévues à l´article 11 de la présente loi et d´assurer l´accompagnement

social des bénéficiaires soumis à l´une ou l´autre de ces mesures.

(2) L´Etat est autorisé à participer au financement de services chargés de contribuer à la réalisation des mesures sociales

complémentaires définies par la présente loi ainsi qu´à les créer.

Si ces services sont gérés par les offices sociaux communaux ou par des organismes privés ayant le statut d´association

sans but lucratif ou d´établissement d´utilité publique, les droits et devoirs des parties sont réglés par convention à passer

avec le Gouvernement, sur proposition du comité interministériel à l´action sociale.»

11. L´article 18 est remplacé par le texte suivant

«La charge du complément incombe au fonds national de solidarité.

L´office social qui a assuré le service du complément calculé suivant les dispositions de la présente loi, est remboursé par le

fonds, si les conditions de l´article 2 de la présente loi sont remplies.

Il en est de même lorsque l´office social fait l´avance du complément au-delà du délai prévu à l´article 16.

Le fonds national de solidarité rembourse aux organismes concernés, sur déclarations à certifier sincères et exactes par

le service national d´action sociale, le complément majoré prévu à l´article 11 (2) 4.»

12. L´alinéa 2 de l´article 20 est supprimé.

13. L´article 23 est complété par les deux alinéas suivants

«Le fonds national de solidarité peut renoncer à la restitution des montants du complément touchés par le bénéficiaire

pendant la période où il a suivi les mesures prévues à l´article 11 (1) 2. et 3.

Il peut renoncer également à la restitution de la moitié des montants correspondant aux pensions alimentaires versées

effectivement à un ascendant ou à un descendant, bénéficiaire du revenu minimum garanti.

Ces montants sont à considérer comme une créance desdits héritiers et à déduire de l´actif de la succession avant la resti-

tution au profit du fonds national de solidarité.»















14. L´article 24 est remplacé par le texte suivant

«(1) Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les immeubles appartenant aux bénéfi-

ciaires d´un complément sont grevés d´une hypothèque légale dont l´inscription est requise par le fonds national de solida-

rité dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.

(2) Les bordereaux d´inscription doivent contenir une évaluation du complément alloué au bénéficiaire. Cette évalua-

tion est faite d´après une table de mortalité à agréer par arrêté ministériel. En cas de modification du complément, l´inscrip-

tion est changée en conséquence.

Lorsque le complément servi dépasse l´évaluation figurant au bordereau d´inscription, le fonds requiert une nouvelle

inscription d´hypothèque.

(3) Aucune inscription ne peut être prise

a) si la valeur globale des biens du bénéficiaire du complément est inférieure à un montant de cinquante mille francs;

b) si la valeur vénale de la maison d´habitation du bénéficiaire du complément est inférieure à un montant de un

million de francs et tant que le conjoint et les descendants en ligne directe de ce dernier sont en vie.

Les montants précités correspondent au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

(4) Les formalités relatives à l´inscription de l´hypothèque visée ci-dessus, ainsi que sa radiation, ne donnent lieu à aucune

perception au profit du trésor.»

15. L´article 25 est complété par les dispositions suivantes

«Les arrérages peuvent cependant être cédés, mis en gage et saisis sans limitation pour couvrir

1) les avances sur les com pléments faites aux bénéficiaires par une institution de droit public entre l´échéance et l´ordon-

nancement du complément;

2) les créances qui compètent aux communes et établissements publics pour secours fournis depuis que le complément

était dû;

3) les avances de pensions alimentaires versées en vertu de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvre-

ment de pensions alimentaires par le fonds national de solidarité.

L´organisme compétent peut, de l´accord du bénéficiaire, retenir le complément jusqu´à concurrence d´un quart pour

couvrir les frais d´électricité et de loyers impayés, pour rembourser des dettes notamment en relation avec les frais d´acqui-

sition ou d´entretien d´un logement occupé par le bénéficiaire, pour l´avance de pensions alimentaires ou la restitution de

compléments indûment touchés.

Le complément majoré prévu à l´article 11 (2) 4. peut être cédé, mis en gage et saisi dans les limites fixées par les disposi-

tions légales et réglementaires.»

16. L´alinéa 1er de l´article 27 est rédigé comme suit

«Il est institué un comité interministériel à l´action sociale composé des ministres ayant dans leurs attributions la sécurité

sociale, la solidarité sociale, le travail et l´intérieur.»

17. L´article 33 est remplacé par le texte suivant

«1. La fonction de commissaire de gouvernement à l´action sociale est classée au grade 17 de la rubrique I «Administra-

tion générale» de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

2. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 sus-visée

a) L´article 22 est modifié comme suit

à la section IV, sous 8°, est supprimée la mention «le commissaire de gouvernement à l´action sociale»;

à la section IV, sous 9°, est ajoutée la mention «le commissaire de gouvernement à l´action sociale»;

b) L´annexe A

Classification des fonctions

Rubrique I «Administration

générale» est modifiée comme suit

au grade 15 est supprimée la mention «Service national d´action sociale

commissaire de gouvernement à

l´action sociale»;

au grade 17 est ajoutée la mention «Service national d´action sociale

commissaire de gouvernement à

l´action sociale.»

c) L´annexe D

Détermination des fonctions

Rubrique l

Administration générale

est modifiée comme

suit

dans la carrière supérieure de l´administration, grade 12 de computation de la bonification d´ancienneté

la mention «commissaire de gouvernement à l´action sociale» est supprimée au grade 15 et ajoutée au grade

17.»

18. Les alinéas 1er et 2 de l´article 36 sont remplacés par le texte suivant

« Il est prévu un conseil supérieur qui exerce des fonctions consultatives auprès des ministres composant le comité intermi-

nistériel à l´action sociale.

Le conseil supérieur se compose

des représentants des membres du gouvernement ayant dans leurs attributions le travail, la solidarité sociale, la sécu-

rité sociale et l´intérieur;

d´un représentant du fonds national de solidarité;

d´un représentant du service national d´action sociale;

d´un représentant de l´inspection générale de la sécurité sociale;

de trois membres désignés parmi et par les présidents des offices sociaux;

de quatre membres représentant les syndicats les plus représentatifs;

de trois membres représentant les professionnels du travail social;









































de trois membres représentant les associations gérant des services dans le domaine de l´action sociale;

de trois membres représentant les organisations d´employeurs.»

19. L´article 38 est remplacé par le texte suivant

«Dans le cadre de la mission qui lui est impartie en vertu de la présente loi, l´office est tenu

de prendre en charge tous les risques de santé y compris l´aide médicale et l´hospitalisation pour les personnes dont

les ressources sont insuffisantes et qui ne bénéficient pas d´une protection correspondante de la sécurité sociale;

de participer aux frais d´entretien des personnes placées en institutions publiques ou privées.»

20. L´article 43 est remplacé par le texte suivant

«Le représentant du service peut, dans les trois jours, former une opposition motivée contre une décision de l´office qui

lui semble contraire aux lois et règlements. Cette opposition est vidée par le ministre de l´intérieur dans les quinze jours qui

suivent sa notification.

L´opposition a un effet suspensif. La décision de l´office social est acquise si la décision du ministre n´intervient pas dans le

délai prescrit.

La décision du ministre ne saurait préjudicier d´un recours devant les juridictions compétentes.»

Article II

Le premier alinéa de l´article 16 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solida-

rité est modifié et prend la teneur suivante

«Art .16. Le fonds est administré et géré par un comité directeur comprenant un président et sept memb

res nommés

par le gouvernement. Le président est obligatoirement

choisi parmi les fonctionnaires

de l´Etat, l´un des sept autres

membres est obligatoirement le commissaire de gouvernement à l´action sociale.»

Article III

La loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes est modifiée comme suit

1. L´alinéa 1er de l´article 1er est modifié comme suit

«L´administration de l´emploi peut proposer des contrats de stage-initiation aux demandeurs d´emploi qui n´ont pas

dépassé l´âge de 30 ans accomplis et qui se trouvent inscrits comme demandeurs d´emploi auprès des bureaux de placement

de l´administration de l´emploi.»

2. Le paragraphe (2) de l´article 14 est modifié comme suit

«Un délégué à l´emploi des jeunes, désigné par le Gouvernement en Conseil assumera sous l´autorité du directeur de

l´administration de l´emploi, la direction et la gestion de la division, dont il recrutera les effectifs parmi les demandeurs

d´emploi qui n´ont pas dépassé l´âge de 30 ans accomplis et qui se trouvent inscrits comme demandeurs d´emploi auprès des

bureaux de placement de l´administration de l´emploi.»

3. L´alinéa 1er de l´article 19 est modifié comme suit

«Le ministre du travail peut, à charge du fonds pour l´emploi, attribuer des primes d´orientation aux demandeurs d´emploi

sans emploi ou sous préavis de licenciement, inscrits à l´administration de l´emploi, qui n´ont pas dépassé l´âge de 30 ans

accomplis et qui prennent un emploi salarié ou s´engagent sous le couvert d´un contrat d´apprentissage dans une branche

économique ou dans un métier déclarés éligibles par le ministre du travail après consultation de la commission nationale de

l´emploi.»

Article IV

L´article 36, chapitre I

stages de préparation en entreprise, paragraphe (1) de la loi du 19 décembre 1983 concernant le

budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984 est remplacé par le texte suivant

«Des stages de préparation en entreprise, comprenant des périodes alternées de formation pratique et de formation

théorique peuvent être proposés par l´administration de l´emploi aux demandeurs d´emploi, sans emploi, inscrits à l´admi-

nistration de l´emploi et n´ayant pas dépassé l´âge de 30 ans accomplis.»

Article V

Les personnes qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d´un complément en vertu de la loi du

26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum garanti; b) création d´un service national d´action sociale; c)

modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité, continuent à bénéficier de ce

même complément tant qu´elles remplissent les conditions prévues par la loi au moment de l´octroi de ce complément.













Article VI

La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 16 juin 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Doc. parl. 3249; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Loi du 22 juin 1989 portant approbation

du Protocole d´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République portugaise au Traité de collabora-

tion en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le

17 mars 1948, amendé par le Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, signé à Paris le

23 octobre 1954 et de son Annexe, faits à Londres, le 14 novembre 1988

de la Déclaration politique relative à l´élargissement à l´Espagne et au Portugal de l´Union de l´Europe

occidentale

de l´échange de lettres sur l´article X du Traité de Bruxelles modifié.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, tel qu´il a été modifié par la suite.

Le montant limite de quatre mille cinq cents francs prévu à l´article 2 du règlement grand-ducal du 21 janvier

1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits

envois sans caractère commercial, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est porté à quatre mille huit cents francs.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite.

Les articles 1er, 2 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe

sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs sont remplacés par les dispositions suivantes

«Art. 1er. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 10, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée à

l´importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu´il s´agisse

d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur global de ces biens ne dépasse pas, par personne

1° deux mille francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d´un Etat non-

membre des Communautés Européennes;

2° dix-sept mille francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en transit par un autre pays, d´un Etat

membre des Communautés Européennes, alors que ces biens se trouvaient en libre pratique dans cet Etat et qu´ils ont

été acquis aux conditions générales d´imposition du marché intérieur de cet Etat.

La valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant dépasser le montant limite de dix-sept mille francs en cas

de concours des hypothèses visées à l´alinéa premier sous 1° et 2°.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 aux assurés de toutes les

caisses de maladie, à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole, est fixé à 4,70 pour cent.

Pour les assurés actifs des caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie, il est ajouté un taux de coti-

sation de

a) 4,00 pour cent auprès des caisses de maladie des ouvriers

b) 0,15 pour cent auprès des caisses de maladie des employés

c) 0,20 pour cent auprès de la caisse de maladie des professions indépendantes.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial, tel qu´il a été modifié par la suite.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui

entre en vigueur le 1er juillet 1989.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 22 juin 1989.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les

franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel qu´il a été

modifié par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du

30 novembre 1957;

Vu la directive 69/169/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmonisation des

dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d´affaires et des

accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs, telle qu´elle a été modifiée et complétée par des

directives ultérieures, et notamment par les directives 88/664/CEE du 21 décembre 1988 et 89/194/CEE du 13 mars 1989;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment

ses articles 43 et 47;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite.

1. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de deux mille francs, prévu à l´article 1 er,

alinéa 1er sous 1°, est réduit à mille francs et le montant limite de dix-sept mille francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 2°,

est réduit à quatre mille quatre cents francs.

Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant

limite de quatre mille quatre cents francs en cas de concours des hypothèses visées à l´article 1er, alinéa 1er sous 1° et 2°.

2. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, le montant

limite de deux mille francs, prévu à l´article 1er, alinéa

1 er sous 1°, est

réduit à mille francs et le montant limite de dix-sept mille

francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 2°, est réduit à deux mille francs, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne

se déplacent pas dans le cadre de leur activité professionnelle.

Pour les mêmes personnes la valeur globale des biens admis en franchise ne peut cependant pas dépasser le montant

limite de deux mille francs en cas de concours des hypothèses prévues à l´article 1er, alinéa 1 er sous 1° et 2°.

3. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y compris le personnel civil,

ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre Etat membre, le montant limite de dix-sept

mille francs, prévu à l´article 1er, alinéa 1er sous 2°, est réduit à deux mille francs.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite.

A partir du 1er janvier 1990, l´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 concernant les fran-

chises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs est modifié comme suit

1. le montant limite de treize mille cinq cents francs prévu au paragraphe 1 sous b), 2e tiret, est porté à quatorze mille

huit cents francs;

2. dans la phrase introductive du paragraphe 2, l´expression «quatorze mille huit cents francs» est insérée entre les

expressions «dix-sept mille francs» et «treize mille cinq cents francs».

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Les cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur pension pu rente sont versées par

l´organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes dates que les rentes ou pensions.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui

entre en vigueur le 1er juillet 1989.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 22 juin 1989.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1989

au 30 juin 1990 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de

la caisse de maladie agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 8, alinéas 7 et 8, 63, alinéa 1er, 64, 66, alinéas 1er et 2 et 69, alinéa 2 du code des assurances sociales, les

articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, les articles

17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une

indemnité pécuniaire ainsi que l´article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de

maladie agricole;

Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; la chambre des fonc-

tionnaires et employés publics, la chambre de commerce et la chambre d´agriculture demandées en leurs avis;

Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de maladie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juillet 1989.

Le Ministre de la sécurité sociale,

Château de Berg, le 30 juin 1989.

Benny Berg

Jean

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg











Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, tel qu´il a été modifié par la suite.

1. Ne sont pas considérées comme des livraisons à l´exportation et ne bénéficient pas de l´exonération prévue à

l´article 43, paragraphe 1 sous b) de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

a) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens faite

au voyageurs à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur n´est pas établi à l´étranger;

b) les livraisons de biens réalisées dans le cadre du trafic international de voyageurs par la remise matérielle des biens

faite au voyageur à l´intérieur du pays, lorsque ce voyageur est établi à l´étranger mais que le prix, par objet livré et taxe

comprise, ne dépasse pas

dix -sept mille francs en cas d´export ation définitive vers un E

tat

membre des C ommunau tés Européennes a utre que le

Danemark, la Grèce et l´Irlande;

treize mille cinq cents francs en cas d´exportation définitive vers le Danemark;





treize mille cinq cents francs en cas d´exportation définitive vers la Grèce;

trois mille sept cents francs en cas d´exportation définitive vers l´Irlande;

trois mille francs en cas d´exportation définitive vers un pays autre qu´un Etat membre des Communautés Euro-

péennes.

Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.

2. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs, la remise matérielle

du bien au voyageur établi à l´étranger a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet livré et taxe comprise, dépasse les

montants limites de respectivement dix-sept mille francs, treize mille cinq cents francs, trois mille sept cents francs et trois

mille francs, fixés au paragraphe 1 sous b), l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous b) de ladite loi du 12 février

1979 n´est accordée que si

a) l´exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante

lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu´un Etat membre des

Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant

lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes luxembourgeoise certifiant exportation;

lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l´activité professionnelle du voyageur est situé dans un Etat

membre des Communautés Européennes autre que le Grand-Duché de Luxembourg: par la présentation d´un exem-

plaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes de l´Etat

membre de l´importation définitive ou d´une autre autorité de cet Etat membre compétente en matière de taxe sur la

valeur ajoutée, prouvant que la taxe sur la valeur ajoutée a été ou sera appliquée.

Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport ou la carte d´identité du voya-

geur.

b) l´accomplissement des conditions requises pour l´exonération se dégage clairement de la comptabilité du fournisseur,

tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.»

Loi du 22 juin 1989 portant approbation du Protocole d´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République portugaise au Traité de collabora- tion en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par le Protocole modifiant et com

Sont approuvés

le Protocole d´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République portugaise au Traité de collaboration en matière

économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par le

Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre 1954 et son Annexe, faits à

Londres, le 14 novembre 1988

la Déclaration politique relative à l´élargissement à l´Espagne et au Portugal de l´Union de l´Europe occidentale

l´échange de lettres sur l´article X du Traité de Bruxelles modifié.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 22 juin 1989.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Force Publique,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3309; sess. ord. 1988-1989.













Protocole

d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise au Traité de

colloboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense

collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par le Protocole modifiant et

complétant

le Traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre 1954

Les Parties au Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime

défense collective, signé

à Bruxelles le 17 mars 1948, modifié et complété par le Protocole signé à

Paris le 23 octobre 1951 et les autres protocoles et annexes qui en font partie intégrante, ci-après

dénommé "le traité ", d’une part,

et le Royaume d’Espagne et la République portugaise, d’autre part,

Réaffirmant la communauté de destin qui lie leurs nations et rappelant leur engagement de

construire une union européenne conformément à l’Acte unique européen;

Convaincus que la construction d’une Europe intégrée restera incomplète tant qu’elle ne

s’étendra pas à la sécurité et à la défense;

Déterminés à développer une identité européenne en matière de défense qui soit plus cohérente

et traduise plus efficacement les engagements de solidarité contenus dans le traité ainsi que dans le

Traité de l’Atlantique nord;

Prenant note de ce que le Royaume d’Espagne et la République portugaise, pleinement engagés

dans la construction européenne et membres de l’Alliance atlantique, ont formellement indiqué

qu’ils étaient prêts à adhérer au traité;

Prenant note que ces deux Etats acceptent, sans réserve et dans toutes leurs parts, la Déclaration

de Rome du 27 octobre 1984 et la Plate-forme sur les intérêts européens en matière de sécurité

adoptée à La Haye le 27 octobre 1987, et qu’ils sont disposés à participer pleinement à leur mise en

oeuvre;

Rappelant l’invitation adressée le 19 avril 1988 par le Conseil des ministres de l’Union de

l’Europe occidentale au Royaume d’Espagne et à la République portugaise à entamer des discus-

sions en vue de leur adhésion éventuelle au traité;

Prenant note de la conclusion satisfaisante des discussions qui ont suivi cette invitation;

Considérant que le Royaume d’Espagne et la République portugaise ont pris acte des accords,

résolutions, décisions et règlements de toute nature adoptés dans le cadre de l’Union de l’Europe

occidentale conformément aux dispositions du traité;

Prenant note de l’invitation

à adhérer au traité adressée le 14 novembre 1988 au Royaume

d’Espagne et à la République portugaise;

Prenant note de la déclaration politique arrêtée le 14 novembre 1988;

Considérant que l’élargissement de l’Union de l’Europe occidentale au Royaume d’Espagne et à

la République portugaise constitue une étape significative dans le développement d’une solidarité

européenne en matière de sécurité et de défense;

Sont convenus de ce qui suit

Article I

Par le présent Protocole, le Royaume d’Espagne et la République portugaise adhèrent au traité.

Article II

Par leur adhésion au traité, le Royaume d’Espagne et la République portugaise deviennent

parties aux accords conclus entre les Etats membres en application du traité dont les textes sont

énumérés en annexe au présent Protocole.

Article III

Chacun des Etats signataires notifiera au gouvernement belge l’acceptation, l’approbation ou la

ratification du présent Protocole, lequel entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière de

ces notifications. Le gouvernement belge informera les Etats signataires de chacune de ces notifica-

tions et de l’entrée en vigueur du Protocole.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé le présent Protocole.

Fait à Londres le 14 novembre 1988, en français et en anglais, les deux textes faisant également

foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du gouvernement belge et dont copie

certifiée conforme sera transmise par ce gouvernement à chacun des autres signataires.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Pour le gouvernement du Royaume d’Espagne

Pour le gouvernement de la République française

Pour le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne

Pour le gouvernement de la République italienne

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Pour le gouvernement du Royaume des Pays-Bas

Pour le gouvernement de la République portugaise

Pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

ANNEXE

Accords conclus entre les Etats membres en application du traité

1.

Convention sur le statut de l´Union de l´Europe occidentale, des représentants nationaux et du

personnel international, signée à Paris le 11 mai 1955.

2.

Accord conclu en exécution de l´article V du Protocole No II au traité, signé à Paris le

14 décembre

1957.

Déclaration politique

relative à l´élargissement à l´Espagne et au Portugal

de l´Union de l´Europe occidentale

A l´occasion des consultations qui ont été menées en vue de l´élargissement de l´UEO à l´Espagne

et au Portugal, les Etats membres de l´UEO, avec l´Espagne et le Portugal, prenant en considération

l´esprit dans lequel leur coopération en matière de sécurité s´est récemment

développée, ont

constaté qu´un certain nombre de dispositions du Traité de Bruxelles modifié en 1954 ne correspon-

daient pas avec la manière dont ils entendent poursuivre cette coopération et la renforcer,

sur la base

de la Déclaration de Rome du 27 octobre 1984 et de la Plate-forme sur les intérêts européens en

matière de sécurité, adoptée à La Haye le 27 octobre 1987.

En conséquence, les Etats membres de l´UEO, avec l´Espagne et le Portugal, estiment que les

dispositions pertinentes du Traité de Bruxelles modifié en 1954 et des protocoles correspondants

seront réexaminées en tant que de besoin, en prenant en considération la pratique, les acquis et les

perspectives de leur coopération en matière de sécurité.

Textes des échanges de lettres

sur l´article X du Traité de Bruxelles modifié

Version française

A.

Projet de lettre du ministre espagnol à chaque Etat membre et au Portugal

"Monsieur le Ministre,

J´ai l´honneur de me référer au Protocole signé ce jour, relatif à l´adhésion du Royaume d´Espagne

et de la République portugaise au Traité de collaboration en matière économique, sociale et cultu-

relle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par le Protocole

modifiant et complétant

le Traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre 1954, et de vous faire

savoir ce qui suit au sujet de l´article X dudit traité, ci-après dénommé "le traité".

Le gouvernement du Royaume d´Espagne propose à cet égard que le Royaume d´Espagne ne sera

obligé, en conséquence de son adhésion au traité, de soumettre à la Cour internationale de justice,

sans qu´il y consente, aucun litige entre l´Espagne et une autre partie au traité qui serait survenu

avant l´entrée en vigueur de celui-ci pour l´Espagne, ou qui aurait trait à des faits ou à des situations

qui se seraient produits avant cette date.

Je serais reconnaissant à votre Excellence de bien vouloir me confirmer que votre gouvernement

est en accord avec ce qui précède et que l´échange de lettres auquel il aura été ainsi procédé sera

considéré comme une annexe au Protocole d´adhésion et entrera en vigueur en même temps que

celui-ci.

(formule de politesse)"

B.

Projet de réponse de chaque Etat membre et du Portugal au ministre espagnol

" Monsieur le Ministre.

J´ai l´honneur d´accuser réception de votre communication de ce jour au sujet du Protocole

d´adhésion du Royaume d´Espagne et de la République portugaise au Traité de collaboration en

matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles, le

17 mars 1948, amendé par le Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, signé à Paris

le 23 octobre 1954 et en particulier au sujet de l´article X dudit traité, ci-après dénommé "le traité".

J´ai l´honneur de vous confirmer en réponse que, de l´avis de mon gouvernement, le Royaume

d´Espagne ne sera obligé, en conséquence de son adhésion au traité, de soumettre à la Cour interna-

*

*

*

tionale de justice, sans qu´il y consente, aucun litige entre l´Espagne et une autre partie au traité qui

serait survenu avant l´entrée en vigueur de celui-ci pour l´Espagne, ou qui aurait trait à des faits ou

des situations qui se seraient produits avant cette date, et que le présent échange de lettres sera

considéré comme une annexe au Protocole d´adhésion et entrera en vigueur en même temps que

celui-ci.

(formule de politesse)"

El Ministro

Madrid, le 14 novembre 1988

de Asuntos Exteriores

S.E.M. Jacques F. POOS

Vice-président du Gouvernement

et Ministre des Relations Extérieures

du Grand-Duché du Luxembourg

Monsieur le Ministre,

J´ai l´honneur de me référer au Protocole signé ce jour, relatif à l´adhésion du Royaume d´Espagne

et de la République Portugaise au Traité de collaboration en matière économique, sociale et cultu-

relle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par le Protocole

modifiant et complétant

le Traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre 1954, et de vous faire

savoir ce qui suit au sujet de l´Article X dudit Traité, ci-après dénommé "le Traité".

Le Gouvernement du Royaume d´Espagne propose à cet égard que le Royaume d´Espagne ne

sera obligé, en conséquence de son adhésion au Traité, de soumettre à la Cour Internationale de

Justice, sans qu´il y consente, aucun litige entre l´Espagne et une autre Partie au Traité qui serait

survenu avant l´entrée en vigueur de celui-ci pour l´Espagne, ou qui aurait trait à des faits ou à des

situations qui se seraient produits avant cette date.

Je serais reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir me confirmer que votre Gouverne-

ment est en accord avec ce qui précède et que l´échange de lettres auquel il aura été ainsi procédé

sera considéré comme une annexe au Protocole d´adhésion et entrera en vigueur en même temps

que celui-ci.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération.

Francisco Fernández ORDOÑEZ

Ministère

Luxembourg, le 14 novembre 1988

des Affaires Etrangères

Son Excellence

Monsieur Francisco Fernández Ordoñez

Ministre des Affaires Etrangères

du Royaume d´Espagne

Monsieur le Ministre,

J´ai l´honneur d´accuser réception de votre communication de ce jour au sujet du Protocole

d´Adhésion du Royaume d´Espagne et de la République Portugaise au Traité de Collaboration en

Matière Economique, Sociale et Culturelle et de Légitime Défense Collective, signé à Bruxelles, le

17 mars 1948, amendé par le protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, signé à Paris

le 23 octobre 1954 et en particulier au sujet de l´Article X dudit Traité, ci-après dénommé le Traité´.

J´ai l´honneur de vous confirmer en réponse que, de l´avis de mon gouvernement, le Royaume

d´Espagne ne sera obligé, en conséquence de son adhésion au Traité, de soumettre à la Cour Interna-

tionale de Justice, sans qu´il y consente, aucun litige entre l´Espagne et une autre partie au Traité qui

serait survenu avant l´entrée en vigueur de celui-ci pour l´Espagne, ou qui aurait trait à des faits ou

des situations qui se seraient produits avant cette date, et que le présent échange de lettres sera

considéré comme une annexe au protocole d´adhésion, et entrera en vigueur en même temps que

celui-ci.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Robert GOEBBELS

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les

franchises de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits

envois sans caractère commercial, tel qu´il a été modifié par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du

30 novembre 1957;

Vu la directive 74/651/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 19 décembre 1974, relative aux franchises

fiscales applicables à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la

Communauté, telle qu´elle a été modifiée et complétée par des directives ultérieures, et notamment par la directive 88/663/

CEE du 21 décembre 1988;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et notamment

son article 47;

*

´

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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