approuvant les Actes internationaux suivants
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Loi du 14 mars 1978
approuvant les Actes internationaux suivants
1) Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles
industriels
du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28
novembre 1960,
2) Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire
à l´Arrangement de La Haye
concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels,
3) Protocole de Genève relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt
international
des dessins et modèles industriels,
fait à Genève le 29 août 1975,
remplaçant
l´article 2, alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1973 portant approbation de la
Convention
Benelux en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles, le 25
octobre 1966, et portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme
Benelux annexée à la Convention.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés les Actes internationaux suivants
1) Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels
du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960,
2) Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire à l´Arrangement de La Haye concernant
le dépôt international des dessins et modèles industriels,
3) Protocole de Genève relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des
dessins et modèles industriels, fait à Genève le 29 août 1975.
La délivrance des visas est soumise aux taxes suivantes
1. Visa de transit de tout genre
gratuit
œ
2. Visa de voyage autorisant un ou plusieurs voyages pendant un mois au maximum
100,fr.
pendant trois mois au maximum
200,fr.
3. Visa autorisant plusieurs voyages pendant douze mois au maximum
400,fr.
4. Visa apposé sur un passeport collectif: par personne un dixième de la taxe prévue
pour le visa individuel avec un minimum de
200,fr.
5. Autorisation de séjour provisoire
300,fr.
Les visas diplomatiques et les visas de service sont délivrés à titre gratiit.
L´article 2, alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1973 portant approbation de la Convention Benelux
en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles, le 25 octobre 1966, et portant introduction dans
la législation nationale de la loi uniforme Benelux annexée à la Convention, est remplacé par le texte
suivant
« Les dispositions de la Convention et de la loi uniforme Benelux relatives aux dépôts internationaux
des dessins ou modèles industriels entrent en vigueur à la date d´entrée en vigueur qui, dans les trois
pays du Benelux, surviendra la première, soit de l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt inter-
national des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934 et à
La Haye le 28 novembre 1960, soit du Protocole de Genève relatif à l´Arrangement de La Haye concer-
nant le dépôt international des dessins et modèles industriels, fait à Genève , le 29 août 1975 ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 mars 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Gaston Thorn
Doc. parl. n° 2124; sess. ord. 1976-1977
ARRANGEMENT
DE LA HAYE
concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925
révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960.
Les Etats contractants,
Animés du désir d´offrir aux créateurs de dessins ou modèles industriels la faculté d´obtenir, par un
dépôt international, une protection efficace dans un plus grand nombre d´Etats;
Estimant qu´à cet effet il convient de réviser l´Arrangement concernant le dépôt international des
dessins ou modèles industriels signé à La Haye le 6 novembre 1925 et révisé à Londres le 2 juin 1934;
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
1. Les Etats contractants sont constitués à l´état d´Union particulière pour le dépôt international
des dessins ou modèles industriels.
2. Seuls les Etats membres de l´Union internationale pour la protection de la propriété industrielle
peuvent être partie au présent Arrangement.
Article 2
Au sens du présent Arrangement, il faut entendre par
Arrangement de 1925
Arrangement de 1934
Le présent Arrangement
Le Règlement
Bureau international
Dépôt international
Dépôt national
Dépôt multiple
Etat d´origine d´un dépôt international
Etat procédant à un examen de nouveauté
L´Arrangement de la Haye concernant le dépôt internatio-
nal des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925.
L´Arrangement de La Haye concernant le dépôt internatio-
nal des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925,
révisé à Londres le 2 juin 1934.
L´Arrangement de La Haye concernant le dépôt internatio-
nal des dessins ou modèles industriels, tel qu´il résulte du
présent Acte.
Le Règlement d´exécution du présent Arrangement.
Le Bureau de l´Union internationale pour la protection de
la propriété industrielle.
Un dépôt effectué auprès du Bureau international.
Un dépôt effectué auprès de l´Administration nationale d´un
Etat contractant.
Un dépôt comprenant plusieurs dessins ou modèles.
L´Etat contractant où le déposant a un établissement indus-
triel ou commercial effectif et sérieux ou, si le déposant a
de tels établissements dans plusieurs Etats contractants,
celui de ces Etats contractants qu´il a désigné dans sa demande;
s´il n´a pas un tel établissement dans un Etat contractant,
l´Etat contractant où il a son domicile; s´il n´a pas son domi-
cile dans un Etat contractant, l´Etat contractant dont il est
le ressortissant.
Un Etat dont la législation nationale prévoit un système
qui comporte une recherche et un examen préalables d´of-
fice, effectués par son Administration nationale et portant
sur la nouveauté de tous les dessins ou modèles déposés.
Article 3
Les ressortissants des Etats contractants ou les personnes qui, bien que n´étant pas ressortissantes
de l´un de ces Etats, sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux sur le territoire de l´un desdits Etats, peuvent déposer des dessins ou modèles auprès du Bureau
international.
Article 4
1. Le dépôt international peut être effectué au Bureau international
1. directement, ou
2. par l´intermédiaire de l´Administration nationale d´un Etat contractant si la législation de cet
Etat le permet.
2. La législation nationale de tout Etat contractant peut exiger que tout dépôt international pour
lequel cet Etat est réputé Etat d´origine soit présenté par l´intermédiaire de son Administration natio-
nale. Le défaut d´observation d´une telle prescription n´affecte pas les effets du dépôt international
dans les autres Etats contractants.
Article 5
1. Le dépôt international comporte une demande, une ou plusieurs photographies ou toutes autres
représentations graphiques du dessin ou modèle ainsi que le paiement des taxes prévu par le Règlement.
2. La demande contient
1. la liste des Etats contractants dans lesquels le déposant demande que le dépôt international
produise ses effets;
2. la désignation de l´objet ou des objets auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé;
3. si le déposant désire revendiquer la priorité visée à l´article 9, l´indication de la date, de l´Etat
et du numéro du dépôt qui donne naissance au droit de priorité;
4. tous autres renseignements prévus par le Règlement.
3. a) La demande peut en outre contenir
1. une courte description d´éléments caractéristiques du dessin ou modèle;
2. une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle;
3. une requête d´ajournement de la publication telle que prévue à l´article 6, alinéa 4.
b) Des exemplaires ou maquettes de l´objet auquel est incorporé le dessin ou modèle peuvent
également être joints à la demande.
4. Un dépôt multiple peut comprendre plusieurs dessins ou modèles destinés à être incorporés
dans des objets figurant dans la même classe de la classification internationale des dessins ou modèles
visée à l´article 21, alinéa 2, chiffre 4.
Article 6
1. Le Bureau international tient le Registre international des dessins ou modèles et procède à l´en-
registrement des dépôts internationaux.
2. Le dépôt international est considéré comme ayant été effectué à la date à laquelle le Bureau
international a reçu la demande en due forme, les taxes payables avec la demande et la ou les photo-
graphies, ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ou, si elles n´ont pas été
reçues simultanément, à la date à laquelle la dernière de ces formalités a été accomplie. L´enregistre-
ment porte la même date.
3. a) Pour chaque dépôt international, le Bureau international publie dans un bulletin périodique
1. des reproductions en noir et blanc ou, à la requête du déposant, des reproductions en
couleurs, des photographies ou toutes autres représentations graphiques déposées;
2. la date du dépôt international;
3. les renseignements prévus par le Règlement.
b) Le Bureau international doit envoyer, dans le plus court délai, le bulletin périodique aux
Administrations nationales.
4. a) La publication visée à l´alinéa 3, lettre a) est, à la demande du déposant, ajournée pendant
la période requise par celui-ci. Cette période ne peut excéder un délai de douze mois à comp-
ter de la date du dépôt international. Toutefois, si une priorité est revendiquée, le point
de départ de cette période est la date de la priorité.
b) Pendant la période visée à la lettre a) ci-dessus, le déposant peut, à tout moment, requérir
la publication immédiate ou retirer son dépôt. Le retrait du dépôt peut être limité à un ou
plusieurs Etats contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie des dessins
ou modèles compris dans ledit dépôt.
c) Si le déposant ne paye pas dans les délais prescrits les taxes exigibles avant l´expiration de
la période visée à la lettre o) ci-dessus, le Bureau international procède à la radiation du dépôt
et n´effectue pas la publication visée à l´alinéa 3, lettre a).
d) Jusqu´à l´expiration de la période visée à la lettre a) ci-dessus, le Bureau international tient
secret l´enregistrement d´un dépôt assorti d´une requête de publication différée, et le public
ne peut prendre connaissance d´aucun document ou objet concernant ledit dépôt. Ces dis-
positions s´appliquent sans limitation de durée, pour autant que le déposant a retiré son
dépôt avant l´expiration de ladite période.
5. A l´exception des cas visés à l´alinéa 4, le public peut prendre connaissance du Registre ainsi
que de tous les documents et objets déposés au Bureau international.
Article 7
1. a) Tout dépôt enregistré au Bureau international produit, dans chacun des Etats contractants
désignés par le déposant dans sa demande, les mêmes effets que si toutes les formalités prévues
par la loi nationale pour obtenir la protection avaient été remplies par le déposant et que
si tous les actes administratifs prévus à cette fin avaient été accomplis par l´Administration
de ce Etat.
b) Sous réserve des dispositions de l´article 11, la protection des dessins ou modèles ayant fait
l´objet d´un dépôt enregistré au Bureau international est régie dans chacun des Etats con-
tractants par les dispositions de la loi nationale qui s´appliquent dans ledit Etat aux dessins
ou modèles dont la protection est revendiquée par la voie du dépôt national et pour lesquels
toutes les formalités ont été remplies et tous les actes administratifs ont été accomplis.
2. Le dépôt international ne produit pas d´effets dans l´Etat d´origine si la législation de cet Etat
le prévoit.
Article 8
1. Nonobstant les dispositions de l´article 7, l´Administration nationale d´un Etat contractant dont
la législaticn nationale prévoit le refus de la protection à la suite d´un examen administratif d´office
ou à la suite de l´opposition d´un tiers doit, en cas de refus, faire connaître, dans un délai de six mois
au Bureau international, que le dessin ou modèle ne satisfait pas aux exigences que cette législation
impose en sus des formalités et actes administratifs visés à l´article 7, alinéa 1. Si le refus n´est pas noti-
fié dans le délai de six mois, le dépôt international produit ses effets dans ledit Etat à compter de la
date de ce dépôt. Toutefois, dans tout Etat contractant qui procède à un examen de nouveauté, si
un refus n´a pas été notifié au cours du délai de six mois, le dépôt international, tout en conservant
sa priorité, produit ses effets dans ledit Etat à compter de l´expiration dudit délai, à moins que la légis-
lation nationale ne prévoie une date antérieure pour les dépôts effectués auprès de son Administra-
tion nationale.
2. Le délai de six mois visé à l´alinéa 1 doit se calculer à compter de la date à laquelle l´Administra-
tion nationale a reçu le numéro du bulletin périodique dans lequel l´enregistrement du dépôt inter-
national est publié. L´Administration nationale doit donner connaissance de cette date à tout tiers
sur sa demande.
3. Le déposant a les mêmes moyens de recours contre la décision de refus de l´Administration natio-
nale visée à l´alinéa 1 que s´il avait déposé son dessin ou modèle auprès de cette Administration; en tout
état de cause, la décision de refus doit pouvoir faire l´objet d´un réexamen ou d´un recours. La noti-
fication de la décision doit indiquer
1. les raisons pour lesquelles il a été statué que le dessin ou modèle ne répond pas aux exigences
de la loi nationale;
2. la date visée à l´alinéa 2;
3. le délai accordé pour demander un réexamen ou présenter un recours;
4. l´Autorité à laquelle cette demande ou ce recours peuvent être adressés.
4. a) L´Administration nationale d´un Etat contractant dont la législation nationale comporte les
dispositions de la nature de celles prévues à l´alinéa 1 et qui requièrent une déclaration indi-
quant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle ou une description dudit dessin ou
modèle, peut eciger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours à compter de l´envoi
d´une requête à cet effet, par cette Administration, le déposant fournisse, dans la langue dans
laquelle la demande déposée au Bureau international à été rédigée
1. une déclaration indiquant le véritable créateur du dessin ou modèle;
2. une courte description soulignant les éléments caractéristiques essentiels du dessin ou
modèle, tels qu´ils apparaissent dans les photographies ou autres représentations gra-
phiques.
b) Aucune taxe n´est prélevée par une Administration nationale pour la remise d´une telle décla-
ration ou d´une telle description ou pour leur publication éventuelle par les soins de cette
Administration nationale.
5. a) Chacun des Etats contractants dont la législation nationale comporte des dispositions de la
nature de celles prévues à l´alinéa 1 doit en informer le Bureau international.
b) Si la législation d´un Etat contractant prévoit plusieurs systèmes de protection des dessins
ou modèles, et si l´un de ces systèmes comporte un examen de nouveauté, les dispositions
du présent Arrangement relatives aux Etats qui pratiquent un tel examen ne s´appliquent
qu´en ce qui concerne ce système.
Article 9
Si le dépôt international du dessin ou modèle est effectué dans les six mois suivant le premier dépôt
du même dessin ou modèle dans un des Etats membres de l´Union internationale pour la protection
de la Propriété Industrielle et si la priorité est revendiquée pour le dépôt international, la date de la
priorité est celle de ce premier dépôt.
Article 10
1. Le dépôt international peut être renouvelé tous les cinq ans par le seul paiement, au cours de la
dernière année de chaque période de cinq ans, des taxes de renouvellement fixées par le Règlement.
2. Moyennant le versement d´une surtaxe fixée par le Règlement, un délai de grâce de six mois est
accordé pour les renouvellements du dépôt international.
3. Lors du paiement des taxes de renouvellement, doivent être indiqués, le numéro du dépôt inter-
national et, si le renouvellement ne doit pas être effectué pour tous les Etats contractants où le dépôt
est sur le point d´expirer, ceux de ces Etats où le renouvellement doit être effectué.
4. Le renouvellement peut être limité à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans
un dépôt multiple.
5. Le Bureau international enregistre et publie les renouvellements.
Article 11
1. a) La durée de la protection accordée par un Etat contractant aux dessins ou modèles ayant fait
l´objet d´un dépôt international ne peut être inférieure à
1. dix ans à compter de la date du dépôt international si ce dépôt a fait l´objet d´un renouvel-
lement;
2. cinq ans à compter de la date du dépôt international en l´absence d´un renouvellement.
b) Toutefois si, en vertu des dispositions de la législation nationale d´un Etat contractant qui
procède à un examen de nouveauté, la protection commence à une date postérieure à celle
du dépôt international, les durées minimum prévues à la lettre o) sont calculées à compter
du point de départ de la protection dans ledit Etat. Le fait que le dépôt international n´est
pas renouvelé ou n´est renouvelé qu´une seule fois n´affecte en rien la durée minimum de
protection ainsi définie.
2. Si la législation d´un Etat contractant prévoit, pour les dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un
dépôt national, une protection dont la durée, avec ou sans renouvellement, est supérieure à dix ans,
une protection d´une égale durée est accordée dans cet Etat sur la base du dépôt international et de
ses renouvellements aux dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un dépôt international.
3. Tout Etat contractant peut, dans sa législation nationale, limiter la durée de la protection des
dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un dépôt international aux durées prévues à l´alinéa 1.
4. Sous réserve des dispositions de l´alinéa 1, lettre b) la protection prend fin dans les Etats con-
tractants à la date d´expiration du dépôt international, à moins que la législation nationale de ces Etats
ne dispose que la protection continue après la date d´expiration du dépôt international.
Article 12
1. Le Bureau international doit enregistrer et publier tout changement affectant la propriété d´un
dessin ou modèle faisant l´objet d´un dépôt international en vigueur. Il est entendu que le transfert
de la propriété peut être limité aux droits découlant du dépôt international dans un ou plusieurs
Etats contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie seulement des dessins ou modèles
compris dans ledit dépôt.
2. L´enregistrement visé à l´alinéa 1 produit les mêmes effets que s´il avait été effectué par les Admi-
nistrations nationales des Etats contractants.
Article 13
1. Le titulaire d´un dépôt international peut, au moyen d´une déclaration qui est adressée au Bureau
international, renoncer à ses droits pour tous les Etats contractants ou pour un certain nombre d´entre
eux seulement et, en cas de dépôt multiple, pour une partie seulement des dessins ou modèles compris
dans ledit dépôt.
2. Le Bureau international enregistre la déclaration et la publie.
Article 14
1. Un Etat contractant ne peut exiger, pour la reconnaissance du droit, qu´un signe ou mention du
dépôt du dessin ou modèle soit apposé sur l´objet auquel est incorporé ce dessin ou modèle.
2. Si la législation nationale d´un Etat contractant prévoit l´apposition d´une mention de réserve
à toute autre fin, ledit Etat devra considérer cette exigence comme satisfaite si tous les objets présentés
au public avec l´autorisation du titulaire du droit sur le dessin ou modèle, ou si les étiquettes dont sont
munis ces objets portent la mention de réserve internationale.
3. Doit être considérée comme mention de réserve internationale le symbole
(lettre majus-
cule D dans un cercle) accompagné soit
1. de l´indication de l´année du dépôt international et du nom ou de l´abréviation usuelle
du nom du déposant, soit
2. du numéro du dépôt international.
4. La seule apposition de la mention de réserve internationale sur les objets ou les étiquettes ne
peut en aucune manière être interprétée comme impliquant la renonciation à la protection au titre
du droit d´auteur ou à tout autre titre, lorsque, en l´absence d´une telle mention, cette protection
peut être obtenue.
Article 15
1. Les taxes prévues par le Règlement comprennent
1. les taxes pour le Bureau international;
2. des taxes pour les Etats contractants désignés par le déposant, à savoir
a) une taxe pour chacun des Etats contractants;
b) une taxe pour chacun des Etats contractants qui procède à un examen de nouveauté et
requiert le paiement d´une taxe pour procéder audit examen.
2. Pour un même dépôt, les taxes payées par un Etat contractant, en vertu des dispositions de l´alinéa
1, chiffre 2, lettre a) sont déduites du montant de la taxe visée à l´alinéa 1, chiffre 2, lettre b) lorsque
cette dernière taxe devient exigible pour ledit Etat.
Article 16
1. Les taxes pour les Etats contractants visées à l´article 15, alinéa 1, chiffre 2, sont perçues par le
Bureau international qui, chaque année, les verse aux Etats contractants désignés par le déposant.
2. a) Tout Etat contractant peut déclarer au Bureau international qu´il renonce à exiger les taxes
supplémentaires visées à l´article 15, alinéa 1, chiffre 2, lettre a) en ce qui concerne les dépôts
internationaux pour lesquels d´autres Etats contractants, ayant souscrit la même renoncia-
tion, sont réputés Etats d´origine.
b) II peut souscrire les mêmes renonciations en ce qui concerne le dépôt international pour
lequel il est réputé Etat d´origine.
Article 17
Le Règlement d´exécution fixe les détails d´application du présent Arrangement et notamment
1. les langues et le nombre d´exemplaires dans lesquels la demande de dépôt doit être formulée
ainsi que les indications que doit comporter la demande;
2. les montants, les dates d´échéance et le mode de paiement des taxes destinées au Bureau inter-
national et aux Etats, y compris les limitations imposées à la taxe prévue pour les Etats contrac-
tants qui procèdent à un examen de nouveauté;
3. le nombre, le format et d´autres caractéristiques des photographies ou autres représentations
graphiques de chacun des dessins ou modèles déposés;
4. la longueur de la description d´éléments caractéristiques du dessin ou modèle;
5. les limites et les conditions dans lesquelles des exemplaires ou des maquettes des objets auxquels
est incorporé le dessin ou modèle peuvent être joints à la demande;
6. le nombre des dessins ou modèles qui peuvent être compris dans un dépôt multiple et d´autres
dispositions régissant les dépôts multiples;
7. toute question concernant la publication et la distribution du bulletin périodique visé à l´article 6,
alinéa 3, lettre a) y compris le nombre d´exemplaires du Bulletin qui sont remis à titre gratuit
aux Administrations nationales ainsi que le nombre d´exemplaires qui peuvent être vendus à
prix réduit à ces Administrations;
8. la procédure de notification par les Etats contractants des décisions de refus visées à l´article 8,
alinéa 1, ainsi que la procédure concernant la communication et la publication de telles décisions
par les soins du Bureau international;
9. les conditions dans lesquelles doivent être effectués, par le Bureau international, l´enregistre-
ment et la publication des changements affectant la propriété d´un dessin ou modèle visés à l´ar-
ticle 12, alinéa 1, ainsi que les renonciations visées à l´article 13;
10. la destination à donner aux documents et objets relatifs à des dépôts qui ne sont plus susceptibles
de renouvellement.
Article 18
Les dispositions du présent Arrangement n´empêchent pas de revendiquer l´application des pres-
criptions plus larges qui seraient édictées par la législation nationale d´un Etat contractant et n´affectent
en aucune manière la protection accordée aux
uvres artistiques et aux
uvres d´art appliqué par
des traités et conventions internationaux sur le droit d´auteur.
Article 19
Les taxes du Bureau international payées pour les services prévus par le présent Arrangement doi-
vent être fixées de façon
a) que leur produit couvre toutes les dépenses du Service international des dessins ou modèles
ainsi que toutes celles qui sont nécessitées par la préparation et la mise en
uvre de réunions
du Comité international des dessins ou modèles ou de Conférences de révision du présent Arran-
gement;
b) qu´elles permettent le maintien du fonds de réserve visé à l´article 20.
Article 20
1. Il est constitué un fonds de réserve dont le montant s´élève à Fr.s. 250.000. Celui-ci peut être
modifié par le Comité international des dessins ou modèles visé à l´article 21 ci-après.
2. Le fonds de réserve est alimenté par les excédents de recettes du Service international des dessins
ou modèles.
3. a) Toutefois, dès l´entrée en vigueur du présent Arrangement, le fonds de réserve est constitué
par le versement, par chacun des Etats, d´une cotisation unique calculée pour chacun d´eux
en fonction du nombre d´unités correspondant à la classe à laquelle il appartient au titre de
l´article 13, alinéa 8, de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
b) Les Etats qui deviendront partie au présent Arrangement après son entrée en vigueur devront
également verser une cotisation unique. Celle-ci sera calculée selon les principes formulés
à l´alinéa ci-dessus, de sorte que tous les Etats, quelle que soit la date de leur entrée dans
l´Arrangement, paient la même contribution par unité.
4. Au cas où le montant du fonds de réserve dépasserait le plafond prévu, le surplus sera périodi-
quement réparti entre les Etats contractants, proportionnellement à la cotisation unique versée par
chacun d´eux, jusqu´à concurrence du montant de cette cotisation.
5. Lorsque les cotisations uniques ont été intégralement remboursées, le Comité international
des dessins ou modèles peut décider qu´il ne sera plus exigé de cotisations uniques des Etats qui devien-
draient, ultérieurement, partie à l´Arrangement.
Article 21
1. Il est créé un Comité international des dessins ou modèles composé des représentants de tous
les Etats contractants.
2. Ce Comité a les attributions suivantes
1. il établit son Règlement intérieur;
2. il modifie le Règlement d´exécution;
œ
œ
œ
3. il modifie le plafond du fonds de réserve visé à l´article 20;
4. il établit la classification internationale des dessins ou modèles;
5. il étudie les problèmes relatifs à l´application et à la révision éventuelle du présent Arrange-
ment;
6. il étudie tous autres problèmes relatifs à la protection internationale des dessins ou modèles;
7. il se prononce sur les rapports annuels de gestion du Bureau international et donne des direc-
tives générales à ce Bureau concernant l´exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu
du présent Arrangement;
8. il établit un rapport sur les dépenses prévisibles du Bureau international pour chaque période
triennale à venir.
3. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres présents
ou représentés et votants dans les cas visés sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 de l´alinéa 2 et à la majorité
simple dans tous les autres cas. L´abstention n´est pas considérée comme constituant un vote.
4. Le Comité est convoqué par le Directeur du Bureau international
1. au moins une fois tous les trois ans;
2. en tout temps, à la demande d´un tiers des Etats contractants ou, en cas de besoin, à l´initiative
du Directeur du Bureau international ou du Gouvernement de la Confédération suisse.
5. Les frais de voyage et de séjour des membres du Comité sont à la charge de leurs Gouvernements
respectifs.
Article 22
1. Le Règlement peut être amendé par le Comité en vertu de l´Article 21, alinéa 2, chiffre 2 ou par
la procédure écrite prévue à l´alinéa 2 ci-dessous.
2. En cas de recours à la procédure écrite, les amendements sont proposés par le Directeur du
Bureau international par lettre circulaire adressée à tous les Etats contractants. Les amendements
sont considérés comme adoptés si, dans le délai d´une année à compter de leur communication, aucun
Etat contractant n´a fait connaître son opposition.
Article 23
1. Le présent Arrangement reste ouvert à la signature jusqu´au 31 décembre 1961.
2. Il sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés auprès du Gouvernement des
Pays-Bas.
Article 24
1. Les Etats membres de l´Union internationale pour la protection de la propriété industrielle
qui n´auraient pas signé le présent Arrangement seront admis à y adhérer.
2. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse
et par celui-ci aux Gouvernements de tous les Etats contractants.
Article 25
1. Tout Etat contractant s´engage à assurer la protection des dessins ou modèles industriels et à
adopter, conformément à sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l´application de cet
Arrangement.
2. Au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion, un Etat contractant doit
être en mesure, conformément à sa législation nationale, de donner effet aux dispositions du présent
Arrangement.
Article 26
1. Le présent Arrangement entrera en vigueur à l´expiration d´un délai d´un mois à compter de la
date de l´envoi, par le Gouvernement de la Confédération suisse aux Etats contractants, de la notifi-
cation du dépôt de dix instruments de ratification ou d´adhésion, dont ceux d´au moins quatre Etats
qui, à la date du présent Arrangement, ne sont partie ni à l´Arrangement de 1925, ni a l´Arrangement
de 1934.
2. Par la suite, le dépôt des instruments de ratification et d´adhésion devra être notifié aux Etats
contractants par le Gouvernement de la Confédération suisse; ces ratifications et adhésions produiront
leurs effets à l´expiration du délai d´un mois, à compter de la date de l´envoi de cette notification à
moins, en cas d´adhésion, qu´une date postérieure n´ait été indiquée dans l´instrument d´adhésion.
Article 27
Tout Etat contractant peut, en tout temps, notifier au Gouvernement de la Confédération suisse
que le présent Arrangement est applicable à tout ou partie des territoires dont il assure les relations
internationales. Le Gouvernement de la Confédération suisse en informe tous les Etats contractants
et l´Arrangement s´applique également aux territoires désignés dans la notification un mois après
l´envoi de la communication faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux Etats contrac-
tants, à moins qu´une date postérieure n´ait été indiquée dans la notification.
Article 28
1. Tout Etat contractant a la faculté de dénoncer le présent Arrangement en son nom propre et
au nom de tout ou partie des territoires qui auraient fait l´objet de la notification prévue à l´article 27,
par une notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Cette dénonciation produit
ses effets à l´expiration d´un délai d´une année à compter de sa réception par le Gouvernement de la
Confédération suisse.
2. La dénonciation du présent Arrangement par un Etat contractant ne le relève pas des obligations
qu´il a contractées en ce qui concerne les dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un enregistrement
international préalablement à la date à laquelle la dénonciation devient effective.
Article 29
1. Le présent Arrangement sera soumis à des révisions périodiques en vue d´y introduire les amélio-
rations de nature à perfectionner la protection résultant du dépôt international des dessins ou modèles.
2. Les Conférences de révisions seront convoquées à la demande du Comité international des dessins
ou modèles ou de la moitié au moins des Etats contractants.
Article 30
1. Plusieurs Etats contractants peuvent en tout temps notifier au Gouvernement de la Confédération
suisse que, dans les conditions précisées dans cette notification
1. une Administration commune se substitue à l´Administration nationale de chacun d´eux;
2. ils doivent être considérés comme un seul Etat pour l´application des articles 2 à 17, du présent
Arrangement.
2. Cette notification ne prend effet que six mois après la date de l´envoi de la communication qui
en est faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres Etats contractants.
Article 31
1. Seul le présent Arrangement lie, dans leurs relations mutuelles, les Etats parties à la fois au pré-
sent Arrangement et à l´Arrangement de 1925 ou à l´Arrangement de 1934. Toutefois, lesdits Etats
seront tenus dans leurs relations mutuelles d´appliquer les dispositions de l´Arrangement de 1925
ou celles de l´Arrangement de 1934, suivant le cas, aux dessins ou modèles déposés au Bureau inter-
national antérieurement à la date à laquelle le présent Arrangement les lie dans leurs relations mutuelles,
2. a) Tout Etat partie, à la fois au présent Arrangement et à l´Arrangement de 1925, est tenu de
se conformer aux dispositions de l´Arrangement de 1925 dans ses relations avec les Etats
qui ne sont partie qu´au seul Arrangement de 1925, à moins que ledit Etat n´ait dénoncé
l´Arrangement de 1925.
b) Tout Etat partie, à la fois au présent Arrangement et à l´Arrangement de 1934, est tenu de
se conformer aux dispositions de l´Arrangement de 1934 dans ses relations avec les Etats
qui ne sont partie qu´au seul Arrangement de 1934, à moins que ledit Etat n´ait dénoncé l´Ar-
rangement de 1934.
3. Les Etats qui ne sont parties qu´au présent Arrangement n´ont aucune obligation envers les Etats
qui sont partie à l´Arrangement de 1925 ou à l´Arrangement de 1934, sans être en même temps partie
au présent Arrangement.
Article 32
1. La signature et la ratification du présent Arrangement par un Etat partie, à la date de cet Arran-
gement, à l´Arrangement de 1925 ou à l´Arrangement de 1934, ainsi que l´adhésion au présent Arran-
gement d´un tel Etat seront considérées comme valant signature et ratification du Protocole annexé
au présent Arrangement, ou adhésion audit Protocole, à moins que cet Etat n´ait souscrit une déclara-
tion expresse en sens contraire, lors de la signature ou du dépôt de son instrument d´adhésion.
2. Tout Etat contractant ayant souscrit la déclaration visée au paragraphe 1, ou tout autre Etat
contractant qui n´est pas partie à l´Arrangement de 1925, ou à l´Arrangement de 1934, peut signer
le Protocole annexé au présent Arrangement ou y adhérer. Lors de la signature ou du dépôt de son
instrument d´adhésion, il peut déclarer qu´il ne se considère pas lié par les dispositions des alinéas 2
a) ou 2 b) du Protocole; dans ce cas, les autres Etats partie au Protocole ne sont pas tenus d´appliquer
dans leurs relations avec l´Etat qui a fait usage de cette faculté, la disposition ayant fait l´objet de cette
déclaration. Les dispositions des articles 23 à 28 inclus s´appliquent par analogie.
Article 33
Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement des
Pays-Bas. Une copie certifiée sera remise par ce dernier au Gouvernement de chacun des Etats qui
auront signé le présent Arrangement ou qui y auront adhéré.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus
en bonne et due forme ont apposé leur signature et leur sceau.
Fait à La Haye, le vingt-huit novembre mil neuf cent soixante.
PROTOCOLE
Les Etats partie au présent Protocole sont convenus de ce qui suit
1. Les dispositions du présent Protocole s´appliquent aux dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un
dépôt international et pour lesquels l´un des Etats partie audit Protocole est réputé Etat d´origine.
2. En ce qui concerne les dessins ou modèles visés à l´alinéa 1 ci-dessus
a) la durée de la protection accordée par les Etats partie au présent Protocole aux dessins ou
modèles visés à l´alinéa 1 ci-dessus ne peut être inférieure à quinze ans à compter de la date
prévue à l´article 11, alinéa 1 a) ou b) suivant le cas.
b) L´apposition d´une mention de réserve sur les objets auxquels sont incorporés les dessins ou
modèles ou sur les étiquettes dont sont munis ces objets, ne peut en aucun cas être exigée par
les Etats partie au présent Protocole soit pour l´exercice, sur leur territoire, des droits décou-
lant du dépôt international, soit à toute autre fin.
En foi de quoi, les Plénipotentaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à La Haye, le vingt-huit novembre mil neuf cent soixante.
(Le Règlement d´exécution fera l´objet d´une publication ultérieure.)
ACTE
de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire
à l´Arrangement de La Haye concernant
le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres
le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960 et complété par l´Acte additionnel de Monaco
le 18 novembre 1961.
Article 1er
Au sens du présent Acte complémentaire, il faut entendre par
« Acte de 1934 », l´Acte signé à Londres le 2 juin 1934 de l´Arrangement de La Haye concernant
le dépôt international des dessins et modèles industriels;
« Acte de 1960 », l´Acte signé à La Haye le 28 novembre 1960 de l´Arrangement de La Haye concer-
nant le dépôt international des dessins et modèles industriels;
« Acte additionnel de 1961 », l´Acte signé à Monaco le 18 novembre 1961, additionnel à l´Acte de
1934;
« Organisation », l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
« Bureau international », le Bureau international de la propriété intellectuelle;
« Directeur général », le Directeur général de l´Organisation;
« Union particulière », l´Union de La Haye, créée par l´Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925
concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels, et maintenue par les Actes de
1934 et de 1960, et par l´Acte additionnel de 1961, ainsi que par le présent Acte complémentaire.
Article 2
1) a) L´Union particulière a une Assemblée composée des pays qui ont ratifié le présent Acte ou
y ont adhéré.
b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de
suppléants, de conseillers et d´experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l´a désignée.
2) a) L´Assemblée
i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l´Union
particulière et l´application de son Arrangement;
ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences
de revision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l´Union particu-
lière qui n´ont pas ratifié le présent Acte ou n´y ont pas adhéré;
iii) modifie le règlement d´exécution et fixe le montant des taxes relatives au dépôt inter-
national des dessins et modèles industriels;
iv) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l´Union
particulière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compé-
tence de l´Union particulière;
v) arrête le programme, adopte le budget triennal de l´Union particulière et approuve
ses comptes de clôture;
vi) adopte le Règlement financier de l´Union particulière;
vii) crée les comités d´experts et groupes de travail qu´elle juge utiles à la réalisation des
objectifs de l´Union particulière;
viii) décide quels sont les pays non membres de l´Union particulière et quelles sont les orga-
nisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent
être admis à ses réunions en qualité d´observateurs;
ix) adopte les modifications des articles 2 à 5;
x) entreprend toute autre action appropriée en vue d´atteindre les objectifs de l´Union
particulière;
xi) s´acquitte de toutes autres tâches qu´impliquent le présent Acte complémentaire.
b) Sur les questions qui intéressent également d´autres Unions administrées par l´Organisation,
l´Assemblée statue connaissance prise de l´avis du Comité de coordination de l´Organisation.
3) a) Chaque pays membre de l´Assemblée dispose d´une voix.
b) La moitié des pays membres de l´Assemblée constitue le quorum.
c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d´une session, le nombre des pays repré-
sentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l´Assem-
blée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois ,les décisions de l´Assemblée, à l´excep-
tion de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les con-
ditions énoncées ci-après sont remp!ies. Le Bureau international communique lesdites déci-
sions aux pays membres de l´Assemblée qui n´étaient pas représentés, en les invitant à expri-
mer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication,
leur vote ou leur abstention. Si, à l´expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi ex-
primé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour
que le quorum fût atteint lors de la cession, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu
qu´en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
d) Sous réserve des dispositions de l´article 5.2), les décisions de l´Assemblée sont prises à la
majorité des deux tiers des votes exprimés.
e) L´abstention n´est pas considérée comme un vote.
f) Un délégué ne peut représenter qu´un seul pays et ne peut voter qu´au nom de celui-ci.
g) Les pays de l´Union particulière qui ne sont pas membres de l´Assemblée sont admis à ses
réunions en qualité d´observateurs.
4) a) L´Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire, sur convocation du
Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que
l´Assemblée générale de l´Organisation.
b) L´Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur
général, à la demande d´un quart des pays membres de l´Assemblée.
c) L´ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.
5) L´Assemblée adopte son règlement intérieur.
Article 3
1) a) Les tâches relatives au dépôt international des dessins et modèles industriels ainsi que les
autres tâches administratives incombant à l´Union particulière sont assurées par le Bureau
international.
b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l´Assem-
blée et des comités d´experts et groupes de travail qu´elle peut créer.
c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l´Union particulière et la représente.
2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit
de vote, à toutes les réunions de l´Assemblée et de tout comité d´experts ou groupe de travail qu´elle
peut créer. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d´office secrétaire
de ces organes.
3) a) Le Bureau international, selon les directives de l´Assemblée, prépare les conférences de revi-
sion des dispositions de l´Arrangement.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et inter-
nationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote,
aux délibérations dans ces conférences.
4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.
Article 4
1) a) L´Union particulière a un budget.
b) Le budget de l´Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l´Union
particulière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le
cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l´Organisation.
c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions, les dépenses qui ne sont pas attri-
buées exclusivement à l´Union particulière, mais également à une ou plusieurs autres Unions
administrées par l´Organisation. La part de l´Union particulière dans ces dépenses communes
est proportionnelle à l´intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
2) Le budget de l´Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec
les budgets des autres Unions administrées par l´Organisation.
3) Le budget de l´Union particulière est financé par les ressources suivantes
i) les taxes relatives au dépôt international et les taxes et sommes dues pour les autres services
rendus par le Bureau international au titre de l´Union particulière;
ii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l´Union particu-
lière et les droits afférents à ces publications;
iii) les dons, legs et subventions;
iv) les loyers, intérêts et autres revenus divers.
4) a) Le montant des taxes mentionnées à l´alinéa 3) i) est fixé par l´Assemblée, sur proposition du
Directeur général.
b) Ce montant est fixé de manière à ce que les recettes de l´Union particulière provenant des
taxes et des autres sources de revenus permettent au moins de couvrir les dépenses du Bureau
international intéressant l´Union particulière.
c) Dans le cas où le budget n´est pas adopté avant le début d´un nouvel exercice, le budget de
l´année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5) Sous réserve des dispositions de l´alinéa 4) a), le montant des taxes et sommes dues pour les
autres services rendus par le Bureau international au titre de l´Union particulière est fixé par le Direc-
teur général, qui en fait rapport à l´Assemblée.
6) a) L´Union particulière possède un fonds de roulement constitué par les excédents de recettes
et, si de tels excédents ne suffisent pas, par un versement unique effectué par chaque pays de
l´Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l´Assemblée décide de son augmentation.
b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l´aug-
mentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays, en tant que membre
de l´Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, au budget de ladite Union
pour l´année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l´augmentation décidée.
c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l´Assemblée, sur proposition
du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l´Organisation.
7) a) L´Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l´Organisation a son siège pré-
voit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant
de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l´objet, dans chaque
cas, d´accords séparés entre le pays en cause et l´Organisation.
b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l´Organisation ont chacun le droit de dénoncer l´engagement
d´accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois
ans après la fin de l´année au cours de laquelle elle a été notifiée.
8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le réglement financier,
par un ou plusieurs pays de l´Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur
consentement, désignés par l´Assemblée.
Article 5
1) Des propositions de modification au présent Acte complémentaire peuvent être présentées par
tout pays membre de l´Assemblée ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées
par ce dernier aux pays membres de l´Assemblée six mois au moins avant d´être soumises à l´examen
de l´Assemblée.
2) Toute modification visée à l´alinéa 1) est adoptée par l´Assemblée. L´adoption requiert les trois
quarts des votes exprimés; toutefois, toute modification de l´article 2 et du présent alinéa requiert
les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3) Toute modification visée à l´alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur
général des notifications écrites d´acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitu-
tionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l´Assemblée au
moment où la modification a été adoptée. Toute modification ainsi acceptée lie tous les pays qui sont
membres de l´Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent mem-
bres à une date ultérieure.
Article 6
1) a) Les références, dans l´Acte de 1934, au « Bureau international de la propriété industrielle
à Berne », au « Bureau international de Berne » ou au « Bureau international » sont à consi-
dérer comme se rapportant au Bureau international tel qu´il est défini à l´article 1 du présent
Acte complémentaire.
b) L´article 15 de l´Acte de 1934 est abrogé.
c) Toute modification du règlement d´exécution visé à l´article 20 de l´Acte de 1934 s´effectue
selon la procédure prescrite par l´article 2.2) a) iii) et 3) d).
d) A l´article 21 de l´Acte de 1934, les mots « revisée en 1928 » sont remplacés par les mots
« pour la protection des
uvres littéraires et artistiques».
e) Les références, dans l´article 22 de l´Acte de 1934, aux articles 16, 16bis et 17bis de la « Con-
vention générale » sont à considérer comme se rapportant à celles des dispositions de l´Acte
de Stockholm de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui,
dans ledit Acte de Stockholm, correspondent aux articles 16, 16bis et 17bis des Actes anté-
rieurs de la Convention de Paris.
2) a) Toute modification des taxes visées à l´article 3 de l´Acte additionnel de 1961 s´effectue selon
la procédure prescrite par l´article 2.2) a) iii) et 3) d).
b) L´alinéa 1. de l´article 4 de l´Acte additionnel de 1961, ainsi que les mots « lorsque le fonds
de réserve a atteint ce montant » de l´alinéa 2) dudit article, sont abrogés.
c) Les références, dans l´article 6.2) de l´Acte additionnel de 1961, aux articles 16 et 16bis de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle sont à considérer comme
se rapportant à celles des dispositions de l´Acte de Stockholm de ladite Convention qui,
dans l´Acte de Stockholm, correspondent aux articles 16 et 16bis des Actes antérieurs de la
Convention de Paris.
d) Les références, dans les alinéas 1) et 3) de l´article 7 de l´Acte additionnel de 1961, au Gou-
vernement de la Confédération suisse sont à considérer comme se rapportant au Directeur
général.
Article 7
1) Les références, dans l´Acte de 1960, au « Bureau de l´Union internationale pour la protection de
la propriété industrielle » ou au « Bureau international » sont à considérer comme se rapportant au
Bureau international tel qu´il est défini à l´article 1 du présent Acte complémentaire.
œ
2) Les articles 19, 20, 21 et 22 de l´Acte de 1960 sont abrogés.
3) Les références, dans l´Acte de 1960, au Gouvernement de la Confédération suisse sont à consi-
dérer comme se rapportant au Directeur général.
4) Dans l´article 29 de l´Acte de 1960, les mots « périodiques » (alinéa 1)) et « du Comité internatio-
nal des dessins ou modèles ou » (alinéa 2)) sent supprimés.
Article 8
1) a) Les pays qui, avant le 13 janvier 1968, ont ratifié l´Acte de 1934 ou l´Acte de 1960, ainsi que
les pays qui ont adhéré à l´un au moins de ces Actes, peuvent signer et ratifier le présent
Acte complémentaire ou peuvent y adhérer.
b) La ratification du présent Acte complémentaire, ou l´adhésion à celui-ci, par un pays qui
est lié par l´Acte de 1934 sans être lié également par l´Acte additionnel de 1961, comporte
la ratification automatique de l´Acte additionnel de 1961, ou l´adhésion automatique à celui-
ci.
2) Les instruments de ratification et d´adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
Article 9
1) A l´égard des cinq pays qui ont, les premiers déposé leurs instruments de ratification ou d´adhé-
sion, le présent Acte complémentaire entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instru-
ment de ratification ou d´adhésion.
2) A l´égard de tout autre pays, le présent Acte complémentaire entre en vigueur trois mois après
la date à laquelle sa ratification ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu´une
date postérieure n´ait été indiquée dans l´instrument de ratification ou d´adhésion. Dans ce dernier
cas, le présent Acte entre en vigueur, à l´égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.
Article 10
1) Sous réserve de l´article 8 et de l´alinéa suivant, tout pays qui n´a pas ratifié l´Acte de 1934 ou
qui n´y a pas adhéré devient lié par l´Acte additionnel de 1961 et par les articles 1 à 6 du présent Acte
complémentaire à partir de la date à laquelle son adhésion à l´Acte de 1934 prend effet; toutefois,
si à cette date le présent Acte complémentaire n´est pas encore entré en vigueur selon les termes
de l´article 9.1), alors ce pays ne devient lié par lesdits articles du présent Acte complémentaire qu´à
partir de l´entrée en vigueur de ce dernier Acte selon les termes de l´article 9.1).
2) Sous réserve de l´article 8 et de l´alinéa précédent, tout pays qui n´a pas ratifié l´Acte de 1960
ou qui n´y a pas adhéré devient lié par les articles 1 à 7 du présent Acte complémentaire à partir de la
date à laquelle sa ratification de l´Acte de 1960 ou son adhésion à celui-ci prend effet; toutefois, si à
cette date le présent Acte complémentaire n´est pas encore entré en vigueur selon les termes de l´ar-
ticle 9.1), alors ce pays ne devient lié par lesdits articles du présent Acte complémentaire qu´à partir
de l´entrée en vigueur de ce dernier Acte selon les termes de l´article 9.1).
Article 11
1) a) Le présent Acte complémentaire est signé en un seul exemplaire en langue française et déposé
auprès du Gouvernement de la Suède.
b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements
intéressés, dans les autres langues que l´Assemblée pourra indiquer.
2) Le présent Acte complémentaire reste ouvert à la signature, à Stockholm, jusqu´au 13 janvier
1968.
3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la
Suède, du texte signé du présent Acte complémentaire aux Gouvernements de tous les pays de l´Union
particulière et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays.
4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte complémentaire auprès du Secrétariat de
l´Organisation des Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l´Union particulière les
signatures, les dépôts d´instruments de ratification ou d´adhésion, l´entrée en vigueur et toute autre
notification appropriée.
Article 12
Jusqu´à l´entrée en fonction du premier Directeur général, les références, dans le présent Acte com-
plémentaire, au Bureau international de l´Organisation ou au Directeur général sont considérées
comme se rapportant respectivement au Bureau de l´Union établie par la Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle, ou à son Directeur.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Acte complé-
mentaire.
FAIT à Stockholm, le 14 juillet 1967.
PROTOCOLE DE GENEVE
relatif à l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles
industriels.
Article 1er
Expressions abrégées
Au sens du présent Protocole il faut entendre par
i) « Arrangement de La Haye », l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international
des dessins et modèles industriels conclu le 6 novembre 1925;
ii) « Acte de 1934 », l´Acte de l´Arrangement de La Haye revisé à Londres le 2 juin 1934;
iii) « Acte de 1960 », l´Acte de l´Arrangement de La Haye revisé à La Haye le 28 novembre 1960;
iv) « Acte de 1967 », l´Acte de Stockholm du 14 juillet 1967, complémentaire à l´Arrangement de
La Haye;
v) « Union de La Haye », l´Union instituée par l´Arrangement de La Haye;
vi) « Etat contractant », tout Etat lié par le présent Protocole;
vii) « ressortissant » d´un Etat, également toute personne qui, sans être un ressortissant de cet
Etat, est domiciliée ou a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le
territoire dudit Etat;
viii) « Bureau international », le Bureau international de l´Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle et, tant qu´ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de
la propriété intellectuelle (BIRPI);
ix) « Directeur général », le Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle.
Article 2
Dépôts effectués par les ressortissants des Etats contractants liés par l´Acte de 1934
1) A l´égard de tout dépôt international de dessin ou modèle industriel effectué par le ressortissant
d´un Etat contractant lié par l´Acte de 1934 et sous réserve de l´alinéa 2), les articles premier à 14 et
17 à 21 de l´Acte de 1934 sont appliqués par les Etats contractants liés par l´Acte de 1934, alors que
les articles 2 à 15 et 18 de l´Acte de 1960, qui sont reproduits en annexe, sont appliqués par les Etats
contractants non liés par l´Acte de 1934; le Bureau international applique le premier ensemble d´ar-
ticles pour ce qui concerne les Etats contractants liés par l´Acte de 1934 et le second ensemble d´ar-
ticles pour ce qui concerne les Etats contractants non liés par l´Acte de 1934.
2. Au moment d´effectuer le dépôt international d´un dessin ou modèle industriel, le déposant
qui est le ressortissant d´un Etat contractant lié par l´Acte de 1934 peut demander que les dispositions
de l´Acte de 1960 soient appliquées pour ce qui concerne tout Etat contractant lié par l´Acte de 1934;
à l´égard de tout dépôt international accompagné d´une telle demande et pour ce qui concerne l´Etat
ou les Etats nommés dans la demande, les articles 2 à 15 et 18 de l´Acte de 1960 sont appliqués par ce
dernier Etat ou ces derniers Etats et par le Bureau international.
Article 3
Dépôts effectués par les ressortissants des Etats contractants non liés par l´Acte de 1934
A l´égard de tout dépôt international de dessin ou modèle industriel effectué par le ressortissant
d´un Etat contractant non lié par l´Acte de 1934, les articles 2 à 15 et 18 de l´Acte de 1960, qui sont
reproduits en annexe, sont appliqués par tous les Etats contractants et par le Bureau international
Article 4
Règlement d´exécution
1) Les modalités d´application du présent Protocole sont prescrites par un règlement d´exécution
adopté par l´Assemblée de l´Union de La Haye au plus tard deux mois après l´entrée en vigueur du
présent Protocole. Le règlement d´exécution ainsi adopté entre en vigueur un mois après son adoption.
2) Le règlement intérieur de l´Assemblée de l´Union de La Haye règle le droit de vote relatif à l´adop-
tion et à toute modification des dispositions du règlement d´exécution qui ne concernent que les
Etats contractants.
Article 5
Accession
à l´Acte de 1967
En ce qui concerne tout Etat qui préalablement n´a pas ratifié l´Acte de 1967 ou n´y a pas adhéré,
la ratification du présent Protocole ou l´adhésion au présent Protocole comporte la ratification auto-
matique de l´Acte de 1967 ou l´adhésion automatique à cet Acte.
Article 6
Entrée dans l´Union de La Haye
En ce qui concerne tout Etat qui n´est pas un pays de l´Union de La Haye, la ratification du présent
Protocole ou l´adhésion au présent Protocole a également pour effet que ledit Etat devient un pays
de l´Union de La Haye à la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à son égard.
Article 7
Modalités
selon lesquelles les Etats peuvent devenir parties au Protocole
1) Le présent Protocole peut être signé par
i) tout Etat qui est ou qui a été lié par l´Acte de 1934;
ii) tout autre Etat qui, le 1er décembre 1975 au plus tard, a déposé un instrument de ratification ou
d´adhésion concernant l´Acte de 1934 ou l´Acte de 1960.
2) Tout Etat peut devenir partie au présent Protocole par
i) le dépôt d´un instrument de ratification, s´il a signé le présent Protocole,
ii) le dépôt d´un instrument d´adhésion, s´il n´a pas signé le présent Protocole,
à condition que cet Etat, au moment où il dépose son instrument de ratification ou d´adhésion con-
cernant le présent Protocole, soit lié par l´Acte de 1934 ou, sans être lié par ledit Acte, ait déposé un
instrument de ratification ou d´adhésion concernant l´Acte de 1934 ou l´Acte de 1960.
3) Les instruments de ratification ou d´adhésion concernant le présent Protocole sont déposés
auprès du Directeur général.
Article 8
Groupes régionaux
1) Si plusieurs Etats forment un groupe régional avec une administration commune en matière
de dessins et modèles industriels, chacun des Etats qui forment ce groupe régional peut, au moment
du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion concernant le présent Protocole ou à une
date ultérieure à ce dépôt, déposer auprès du Directeur général une notification indiquant les Etats
qui forment le groupe régional et aux termes de laquelle
i) une administration commune se substitue à l´administration nationale de chacun des Etats qui
forment le groupe régional, et
ii) les Etats qui forment le groupe régional doivent être considérés comme un seul Etat pour l´appli-
cation des articles 2 et 3 du présent Protocole.
2) Une telle notification produit les effets visés à l´alinéa 1) un mois après la date à laquelle le Direc-
teur général a reçu les notifications et dépôts visés à l´alinéa 1) de tous les Etats qui forment le groupe
régional ou, au cas où cette date serait antérieure de plus d´un mois à la date d´entrée en vigueur du
présent Protocole à l´égard de tous les Etats qui forment le groupe régional, à ladite date d´entrée en
vigueur.
Article 9
Entrée en vigueur
1) Sous réserve de l´article 11.1), le présent Protocole entre en vigueur un mois après le dépôt
des instruments de ratification ou d´adhésion de deux Etats liés par l´Acte de 1934 et de deux Etats
non liés par l´Acte de 1934; toutefois, aucun dépôt international de dessin ou modèle industriel ne
peut être effectué en vertu du présent Protocole avant l´entrée en vigueur du règlement d´exécution
visé à l´article 4.
2) A l´égard de tout Etat autre que ceux dont les instruments provoquent l´entrée en vigueur du
présent Protocole en vertu de l´alinéa 1), le présent Protocole entre en vigueur un mois après le dépôt
de son instrument de ratification ou d´adhésion.
Article 10
Dénonciation
1) Tout Etat peut dénoncer le présent Protocole en tout temps après l´expiration d´un délai de cinq
ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l´égard de cet Etat.
2) Toute dénonciation du présent Protocole s´effectue par notification adressée au Directeur géné-
ral. Elle prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
3) La dénonciation du présent Protocole par un Etat contracant ne le relève pas de ses obligations
telles qu´elles découlent du présent Protocole en ce qui concerne les dessins ou modèles industriels
dont la date du dépôt international est antérieure à la date à laquelle la dénonciation devient effective.
Article 11
Effets de l´entrée en vigueur de l´Acte de 1960
1) Le présent Protocole n´entre pas en vigueur si, à la date à laquelle il entrerait en vigueur en
vertu de l´article 9.1), l´Acte de 1960 est déjà en vigueur.
2) a) Le présent Protocole cesse d´avoir effet à compter de la date d´entrée en vigueur de l´Acte
de 1960.
b) Le fait que le présent Protocole cesse d´avoir effet conformément au sous-alinéa a) ne relève
pas les Etats contractants de leurs obligations telles qu´elles découlent du présent Protocole
en ce qui concerne les dessins ou modèles industriels dont la date du dépôt international
est antérieure à la date d´entrée en vigueur de l´Acte de 1960.
Article 12
Signature, langues, fonctions de dépositaire
1) Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire original, en langues anglaise et française,
qui est déposé auprès du Directeur général.
2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements
intéressés, dans les autres langues que l´Assemblée de l´Union de La Haye peut indiquer.
3) Le présent Protocole reste ouvert à la signature jusqu´au 1er décembre 1975.
4) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent Protocole aux gouvernements
de tous les Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et,
sur demande, au gouvernement de tout autre Etat.
5) Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat de l´Organisa-
tion des Nations Unies.
6) Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les Etats parties à la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle les signatures, le dépôt d´instruments de ratification
ou d´adhésion, l´entrée en vigueur du présent Protocole et toutes autres notifications pertinentes.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Genève, le vingt-neuf août mil neuf cent soixante-quinze.
ANNEXE
Extraits
de l´Acte de 1960 (voir les articles 2.1) et 3 du Protocole)
Article 2
Au sens du présent Arrangement, il faut entendre par
« Arrangement de 1925 », l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins
ou modèles industriels du 6 novembre 1925;
« Arrangement de 1934», l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins
ou modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934;
« le présent Arrangement », l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des des-
sins ou modèles industriels, tel qu´il résulte du présent Acte;
« le Règlement», le Règlement d´exécution du présent Arrangement;
« Bureau international », le Bureau de l´Union internationale pour la protection de la propriété
industrielle;
« dépôt international », un dépôt effectué auprès du Bureau international;
« dépôt national », un dépôt effectué auprès de l´Administration nationale d´un Etat contractant;
« dépôt multiple », un dépôt comprenant plusieurs dessins ou modèles;
« Etat d´origine d´un dépôt international », l´Etat contractant où le déposant a un établissement
industriel ou commercial effectif et sérieux ou, si le déposant a de tels établissements dans plusieurs
Etats contractants, celui de ces Etats contractants qu´il a désigné dans sa demande; s´il n´a pas un tel
établissement dans un Etat contractant, l´Etat contractant où il a son domicile; s´il n´a pas son domicile
dans un Etat contractant, l´Etat contractant dont il est le ressoritissant;
« Etat procédant à un examen de nouveauté », un Etat dont la législation nationale prévoit un sys-
tème qui comporte une recherche et un examen préalables d´office, effectués par son Administration
nationale et portant sur la nouveauté de tous les dessins ou modèles déposés.
Article 3
Les ressortissants des Etats contractants ou les personnes qui, bien que n´étant pas ressortissantes
de l´un de ces Etats, sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux sur le territoire de l´un desdits Etats, peuvent déposer des dessins ou modèles auprès du Bureau
international.
Article 4
1) Le dépôt international peut être effectué au Bureau international
1° directement, ou
2° par l´intermédiaire de l´Administration nationale d´un Etat contractant si la législation de cet
Etat le permet.
2) La législation nationale de tout Etat contractant peut exiger que tout dépôt international pour
lequel cet Etat est réputé Etat d´origine soit présenté par l´intermédiaire de son Administration natio-
nale. Le défaut d´observation d´une telle prescription n´affecte pas les effets du dépôt international
dans les autres Etats contractants.
Article 5
1) Le dépôt international comporte une demande, une ou plusieurs photographies ou toutes autres
représentations graphiques du dessin ou modèle ainsi que le paiement des taxes prévu par le Règlement.
2) La demande contient
1° la liste des Etats contractants dans lesquels le déposant demande que le dépôt international
produise ses effets;
2° la désignation de l´objet ou des objets auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé;
3° si le déposant désire revendiquer la priorité visée à l´article 9, l´indication de la date, de l´Etat
et du numéro du dépôt qui donne naissance au droit de priorité;
4° tous autres renseignements prévus par le Règlement.
3) a) La demande peut en outre contenir
1° une courte description d´éléments caractéristiques du dessin ou modèle;
2° une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle;
3° une requête d´ajournement de la publication telle que prévue à l´article 6, alinéa 4).
b) Des exemplaires ou maquettes de l´objet auquel est incorporé le dessin ou modèle peuvent
également être joints à la demande.
4) Un dépôt multiple peut comprendre plusieurs dessins ou modèles destinés à être incorporés
dans des objets figurant dans la même classe de la classification internationale des dessins ou modèles
visée à l´article 21, alinéa 2), chiffre 4°.
Article 6
1) Le Bureau international tient le Registre international des dessins ou modèles et procède à l´en-
registrement des dépôts internationaux.
2) Le dépôt international est considéré comme ayant été effectué à la date à laquelle le Bureau
international a reçu la demande en due forme, les taxes payables avec la demande et la ou les photo-
graphies, ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ou, si elles n´ont pas été
reçues simultanément, à la date à laquelle la dernière de ces formalités a été accomplie. L´enregistre-
ment porte la même date.
3) a) Pour chaque dépôt international, le Bureau international publie dans un bulletin périodique
1° des reproductions en noir et blanc ou, à la requête du déposant, des reproductions en
couleurs, des photographies ou toutes autres représentations graphiques déposées;
2° la date du dépôt international;
3° les renseignements prévus par le Règlement.
b) Le Bureau international doit envoyer, dans le plus court délai, le bulletin périodique aux
Administrations nationales.
4) a) La publication visée à l´alinéa 3), lettre a), est, à la demande du déposant, ajournée pendant
la période requise par celui-ci. Cette période ne peut excéder un délai de douze mois à comp-
ter de la date du dépôt international. Toutefois, si une priorité est revendiquée, le point
de départ de cette période est la date de la priorité.
b) Pendant la période visée à la lettre a) ci-dessus, le déposant peut, à tout moment, requérir
la publication immédiate ou retirer son dépôt. Le retrait du dépôt peut être limité à un
ou plusieurs Etats contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie des des-
sins ou modèles compris dans ledit dépôt.
c) Si le déposant ne paie pas dans les délais prescrits les taxes exigibles avant l´expiration de la
période visée à la lettre a) ci-dessus, le Bureau international procède à la radiation du dépôt
et n´effectue pas la publication visée à l´alinéa 3), lettre a).
d) Jusqu´à l´expiration de la période visée à la lettre a) ci-dessus, le Bureau international tient
secret l´enregistrement d´un dépôt assorti d´une requête de publication différée, et le public
ne peut prendre connaissance d´aucun document ou objet concernant ledit dépôt. Ces dis-
positions s´appliquent sans limitation de durée, pour autant que le déposant a retiré son dépôt
avant l´expiration de ladite période.
5) A l´exception des cas visés à l´alinéa 4), le public peut prendre connaissance du Registre ainsi
que de tous les documents et objets déposés au Bureau international.
Article 7
1) a) Tout dépôt enregistré au Bureau international produit, dans chacun des Etats contractants
désignés par le déposant dans sa demande, les mêmes effets que si toutes les formalités prévues
par la loi nationale pour obtenir la protection avaient été remplies par le déposant et que
si tous les actes administratifs prévus à cette fin avaient été accomplis par l´Administration
de cet Etat.
b) Sous réserve des dispositions de l´article 11, la protection des dessins ou modèles ayant fait
l´objet d´un dépôt enregistré au Bureau international est régie dans chacun des Etats con-
tractants par les dispositions de la loi nationale qui s´appliquent dans ledit Etat aux dessins
ou modèles dont la protection est revendiquée par la voie du dépôt national et pour lesquels
toutes les formalités ont été remplies et tous les actes administratifs ont été accomplis.
2) Le dépôt international ne produit pas d´effets dans l´Etat d´origine si la législation de cet Etat
le prévoit.
Article 8
1) Nonobstant les dispositions de l´article 7, l´Administration nationale d´un Etat contractant dont
la législation nationale prévoit le refus de la protection à la suite d´un examen administratif d´office
ou à la suite de l´opposition d´un tiers doit, en cas de refus, faire connaître, dans un délai de six mois,
au Bureau international, que le dessin ou modèle ne satisfait pas aux exigences que cette législation
impose en sus des formalités et actes administratifs visés à l´article 7, alinéa 1). Si le refus n´est pas noti-
fié dans le délai de six mois, le dépôt international produit ses effets dans ledit Etat à compter de la
date de ce dépôt. Toutefois, dans tout Etat contractant qui procède à un examen de nouveauté, si un
refus n´a pas été notifié au cours du délai de six mois, le dépôt international, tout en conservant sa
priorité, produit ses effets dans ledit Etat à compter de l´expiration dudit délai, à moins que la légis-
lation nationale ne prévoie une date antérieure pour les dépôts effectués auprès de son Administration
nationale.
2) Le délai de six mois visé à l´alinéa 1) doit se calculer à compter de la date à laquelle l´Adminis-
tration nationale a reçu le numéro du bulletin périodique dans lequel l´enregistrement du dépôt inter-
national est publié. L´Administration nationale doit donner connaissance de cette date à tout tiers sur
sa demande.
3) Le déposant a les mêmes moyens de recours contre la décision de refus de l´Administration natio-
nale visée à l´alinéa 1. que s´il avait déposé son dessin ou modèle auprès de cette Administration; en
tout état de cause, la décision de refus doit pouvoir faire l´objet d´un réexamen ou d´un recours. La
notification de la décision doit indiquer
1° les raisons pour lesquelles il a été statué que le dessin ou modèle ne répond pas aux exigences
de la loi nationale;
2° la date visée à l´alinéa 2);
3° le délai accordé pour demander un réexamen ou présenter un recours;
4° l´Autorité à laquelle cette demande ou ce recours peuvent être adressés.
4) a) L´Administration nationale d´un Etat contractant dont la législation nationale comporte
des dispositions de la nature de celles prévues à l´alinéa 1) et qui requièrent une déclaration
indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle ou une description dudit dessin
ou modèle, peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours à compter
de l´envoi d´une requête à cet effet, par cette Administration, le déposant fournisse, dans la
langue dans laquelle la demande déposée au Bureau international a été rédigée
1° une déclaration indiquant le véritable créateur du dessin ou modèle;
2° une courte description soulignant les éléments caractéristiques essentiels du dessin ou
modèle, tels qu´ils apparaissent dans les photographies ou autres représentations gra-
phiques.
b) Aucune taxe n´est prélevée par une Administration nationale pour la remise d´une telle
déclaration ou d´une telle description ou pour leur publication éventuelle par les soins de
cette Administration nationale.
5) a) Chacun des Etats contractants dont la législation nationale comporte des dispositions de la
nature de celles prévues à l´alinéa 1) doit en informer le Bureau international.
b) Si la législation d´un Etat contractant prévoit plusieurs systèmes de protection des dessins
ou modèles, et si l´un de ces systèmes comporte un examen de nouveauté, les dispositions
du présent Arrangement relatives aux Etats qui pratiquent un tel examen ne s´appliquent
qu´en ce qui concerne ce système.
Article 9
Si le dépôt international du dessin ou modèle est effectué dans les six mois suivant le premier dépôt
du même dessin ou modèle dans un des Etats membres de l´Union internationale pour la protection
de la propriété industrielle et si la priorité est revendiquée pour le dépôt international, la date de la
priorité est celle de ce premier dépôt.
Article 10
1) Le dépôt international peut être renouvelé tous les cinq ans par le seul paiement, au cours de
la dernière année de chaque période de cinq ans, des taxes de renouvellement fixées par le Règlement.
2) Moyennant le versement d´une surtaxe fixée par le Règlement, un délai de grâce de six mois est
accordé pour les renouvellements du dépôt international.
3) Lors du paiement des taxes de renouvellement, doivent être indiqués, le numéro du dépôt inter-
national et, si le renouvellement ne doit pas être effectué pour tous les Etats contractants où le dépôt
est sur le point d´expirer, ceux de ces Etats où le renouvellement doit être effectué.
4) Le renouvellement peut être limité à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans
un dépôt multiple.
5) Le Bureau international enregistre et publie les renouvellements.
Article 11
1) a) La durée de la protection accordée par un Etat contractant aux dessins ou modèles ayant
fait l´objet d´un dépôt international ne peut être inférieure à
1° dix ans à compter de la date du dépôt international si ce dépôt a fait l´objet d´un renou-
vellement;
2° cinq ans à compter de la date du dépôt international en l´absence d´un renouvellement.
b) Toutefois si, en vertu des dispositions de la législation nationale d´un Etat contractant qui
procède à un examen de nouveauté, la protection commence à une date postérieure à celle
du dépôt international, les durées minima prévues à la lettre a) sont calculées à compter
du point de départ de la protection dans ledit Etat. Le fait que le dépôt international n´est
pas renouvelé ou n´est renouvelé qu´une seule fois n´affecte en rien la durée minimum de
protection ainsi définie.
2) Si la législation d´un Etat contractant prévoit, pour les dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un
dépôt national, une protection dont la durée, avec ou sans renouvellement, est supérieure à dix ans,
une protection d´une égale durée est accordée dans cet Etat sur la base du dépôt international et de
ses renouvellements aux dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un dépôt international.
3) Tout Etat contractant peut, dans sa législation nationale, limiter la durée de la protection des
dessins ou modèles ayant fait l´objet d´un dépôt international aux durées prévues à l´alinéa 1)
4) Sous réserve des dispositions de l´alinéa 1), lettre b), la protection prend fin dans les Etats con-
tractants à la date d´expiration du dépôt international, à moins que la législation nationale de ces Etats
ne dispose que la protection continue après la date d´expiration du dépôt international.
Article 12
1) Le Bureau international doit enregistrer et publier tout changement affectant la propriété d´un
dessin ou modèle faisant l´objet d´un dépôt international en vigueur. Il est entendu que le transfert
de la propriété peut être limité aux droits découlant du dépôt international dans un ou plusieurs
Etats contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie seulement des desssins ou
modèles compris dans ledit dépôt.
2) L´enregistrement visé à l´alinéa 1) produit les mêmes effets que s´il avait été effectué par les
Administrations nationales des Etats contractants.
Article 13
1) Le titulaire d´un dépôt international peut, au moyen d´une déclaration qui est adressée au Bureau
international, renoncer à ses droits pour tous les Etats contractants ou pour un certain nombre d´entre
eux seulement et, en cas de dépôt multiple, pour une partie seulement des dessins ou modèles compris
dans ledit dépôt.
2) Le Bureau international enregistre la déclaration et la publie.
Article 14
1) Un Etat contractant ne peut exiger, pour la reconnaissance du droit, qu´un signe ou mention
du dépôt du dessin ou modèle soit apposé sur l´objet auquel est incorporé ce dessin ou modèle.
2) Si la législation nationale d´un Etat contractant prévoit l´apposition d´une mention de réserve
à toute autre fin, ledit Etat devra considérer cette exigence comme satisfaite si tous les objets présentés
au public avec l´autorisation du titulaire du droit sur le dessin ou modèle, ou si les étiquettes dont sont
munis ces objets, portent la mention de réserve internationale.
3) Doit être considéré comme mention de réserve internationale le symbole
(lettre majus-
cule D dans un cercle) accompagné soit
1° de l´indication de l´année du dépôt international et du nom ou de l´abréviation usuelle du nom
du déposant, soit
2° du numéro du dépôt international.
4) La seule apposition de la mention de réserve internationale sur les objets ou les étiquettes ne
peut en aucune manière être interprétée comme impliquant la renonciation à la protection au titre
du droit d´auteur ou à tout autre titre, lorsque, en l´absence d´une telle mention, cette protection
peut être obtenue.
Article 15
1) Les taxes prévues par le Règlement comprennent
1° les taxes pour le Bureau international;
2° des taxes pour les Etats contractants désignés par le déposant, à savoir
a) une taxe pour chacun des Etats contractants;
b) une taxe pour chacun des Etats contractants qui procède à un examen de nouveauté et
requiert le paiement d´une taxe pour procéder audit examen.
2) Pour un même dépôt, les taxes payées pour un Etat contractant, en vertu des dispositions de
l´alinéa 1), chiffre 2°, lettre a), sont déduites du montant de la taxe visée à l´alinéa 1), chiffre 2°, lettre
b), lorsque cette dernière taxe devient exigible pour ledit Etat.
Article 18
Les dispositions du présent Arrangement n´empêchent pas de revendiquer l´application des pres-
criptions plus larges qui seraient édictées par la législation nationale d´un Etat contractant et n´affec-
tent en aucune manière la protection accordée aux oeuvres artistiques et aux
uvres d´art appliqué
par des traités et conventions internationaux sur le droit d´auteur.
Règlement ministériel du 28 mars 1978 fixant les taxes à percevoir
lors de l´apposition de visas.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre de la Justice,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire
du Grand-Duché ,et l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de cette loi;
Vu la loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention concernant le transfert du contrôle
des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeports;
Arrêtent
Dans des cas exceptionnels les agents chargés du contrôle à la frontière peuvent délivrer un
laissez-passer tenant lieu de visa de transit ou un laissez-passer permettant au ressortissant étranger
d´entrer au Grand-Duché et de demander au Ministère des Affaires Etrangères le visa d´entrée qui lui
fait défaut. Ce visa est valable pour trois jours au maximum et est soumis à la taxe de 100, fr.
Les laissez-passer mentionnés à l´alinéa qui précède sont délivrés à titre gratuit.
Les étrangers entrés dans le Grand-Duché sur la foi d´un visa pourront obtenir la prolongation
ou la validation pour plusieurs voyages. La prolongation est soumise à la taxe de visa correspondant à
la durée de prolongation. La validation pour plusieurs voyages d´un titre délivré originairement pour
un seul voyage se fait à titre gratuit.
Un règlement grand-ducal pourra prévoir pour toute personne intéressée aux opé-
rations mentionnées à l´article 1er et à l´article 3bis ou leur prêtant leur concours, l´obligation de
communiquer à l´Institut visé à l´article 2 tous renseignements généraux ou particuliers sur ces opé-
rations ainsi que les documents, en original ou photocopie, venant à l´appui des demandes d´autori-
sation adressées audit Institut.
En cas d´urgence, le Gouvernement peut prescrire et organiser un prélèvement
provisoire à charge des étrangers sur leurs dépôts en francs ou en monnaies étrangères, au Luxem-
bourg auprès des intermédiaires financiers tels que définis par l´article 3bis. Ce prélèvement peut
notamment correspondre à un certain pourcentage des dépôts et être calculé par mois, trimestre,
semestre ou année. Le Gouvernement saisira la Chambre des Députés, immédiatement si elle est en
session, sinon dès l´ouverture de la prochaine session, d´un projet de loi tendant à ratifier les mesures
prises en vertu du présent article et à fixer la destination des fonds prélevés. »
Les règlements pris en vertu des pouvoirs attribués par l´article 3bis, N° 3, 4 et 5 peuvent
concerner soit les créances et les dépôts et dettes dans leur ensemble, soit séparément, et en tout ou
en partie, les différents éléments constitutifs de ces créances et de ces dépôts et dettes.
Les étrangers qui, établis régulièrement sur le territoire du Grand-Duché, le quittent tempo-
rairement, pourront obtenir, par les soins du Ministère des Aaffires Etrangères, un visa de retour d´une
validité de quatre mois au maximum; ce visa sera délivré à titre gratiit.
Le présent règlement abroge et remplace l´arrêté ministériel du 29 juin 1960 et le règlement
ministériel du 18 décembre 1972 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas
sur les passeports.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mai 1978.
Luxembourg, le 28 mars 1978
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Loi du 29 mars 1978 portant approbation de la Convention
relative à l´établissement d´un
système d´inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1978 et celle du Conseil d´Etat du 28 février
1978;
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes tel
qu´il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux du 20 juillet 1945 et du 30 janvier 1947, est modifié
et complété comme suit
« Art. 2. Un règlement grand-ducal peut autoriser le Gouvernement à confier ce contrôle à un
Institut à désigner par notre Ministre des Finances et à déléguer à cet Institut le pouvoir de prendre
des règlements relatifs aux matières que le Gouvernement peut régler en vertu des articles 1, 3, 3bis,
3ter et 3quater.
Les règlements de l´Institut sont publiés au Mémorial sous la signature de notre Ministre des Finances.
Ils sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu´ils ne fixent un autre
délai. »
Un article 3bis, un article 3ter, un article 3 quater et un article 3 quinquies, rédigés comme
suit, sont insérés dans l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes tel
qu´il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux du 20 juillet 1945 et du 30 janvier 1947
« Art. 3bis. Des règlements grand-ducaux pourront prévoir à l´égard
a) des personnes physiques ou morales dont l´activité principale ou accessoire est d´apporter à des
tiers, notamment sous la forme de crédits ou de prêts de toute nature, des ressources financières
qu´elles mêmes se sont procurées en contractant des dettes de toute nature à l´égard de tiers,
ci-après dénommées « intermédiaires financiers »;
b) de tous commerçants non-visés au a) ci-dessus, qui traitent habituellement des opérations com-
merciales ou financières avec des étrangers
1. La limitation ou l´interdiction de rémunération des dépôts et des dettes en francs ou en
monnaies étrangères, lorsque le débiteur est un intermédiaire financier ou un commerçant
visé au b) ci-dessus et que le créancier est un étranger.
2. La limitation ou l´interdiction de rémunération des dépôts et des dettes en monnaies étran-
gères, lorsque le débiteur est un intermédiaire financier ou un commerçant visé au b) ci-
dessus et que le créancier est un résident.
3. La limitation du montant des créances et des dépôts et dettes, en monnaies étrangères, que
possèdent ou que doivent les intermédiaires financiers et les commerçants visés au b) ci-dessus
tant vis-à-vis des résidents que d´étrangers.
4. La limitation du montant des créances et des dépôts et dettes en francs que possèdent ou que
doivent les intermédiaires financiers et les commerçants visés au b) ci-dessus vis-à-vis d´étran-
gers.
5. L´obligation de déposer auprès d´une institution à désigner, en compte bloqué et productif ou
non d´intérêt, une somme en francs ou en monnaies étrangères égale à tout ou partie des
créances et des dépôts et dettes indiqués aux numéros 3 et 4 ci-dessus.
Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans l´arrêté grand-ducal du 10 novembre
1944 relatif au contrôle des changes tel qu´il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux du 20 juillet
1945 et du 30 janvier 1947
« Art. 8bis. Pour l´application de la législation relative au contrôle des changes, on entend par
« résident »: toute personne physique, domiciliée en territoire luxembourgeois ou y ayant sa rési-
dence principale, ainsi que toute personne morale dont le siège social est au Luxembourg.
« étranger »: toute personne physique, domiciliée en territoire étranger, ou y ayant sa résidence
principale, ainsi que toute personne morale dont le siège social est en territoire étranger.
Si une personne morale a, outre son siège social établi en territoire luxembourgeois, un ou plusieurs
sièges d´exploitation en territoire étranger, elle est considérée comme résidente pour tous les biens
dont la gestion relève du siège social et pour tous les actes faits par ce siège. Elle est considérée comme
étrangère pour tous biens dont la gestion relève du ou des sièges établis en territoire étranger et pour
tous actes faits par ce ou ces sièges.
De même si une personne morale a, outre son siège social établi dans un territoire étranger, un ou
plusieurs sièges d´exploitation en territoire luxembourgeois, elle est considérée comme étrangère pour
tous biens dont la gestion relève du siège social et pour tous actes faits par ce siège. Elle est considérée
comme résidente pour tous biens dont la gestion relève du ou des sièges établis en territoire luxem-
bourgeois et pour tous actes faits par ce ou ces sièges. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 31 mars 1978
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. 2074; sess. ord. 1977-1978
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvée la Convention relative à l´établissement d´un système d´inscription
des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 29 mars 1978
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1819; sess. ord. 1973-1974
CONVENTION
relative à l´établissement d´un système d´inscription des testaments
Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
Membres;
Désirant instituer un système permettant à un testateur de faire inscrire son testament afin, d´une
part, de réduire les risques que celui-ci soit ignoré ou connu tardivement et, d´autre part, de faciliter
après le décès du testateur la découverte de ce testament;
Convaincus qu´un tel système faciliterait notamment la découverte de testaments dressés à l´étranger,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
Les Etats Contractants s´engagent à établir, selon les dispositions de la présente Convention, un
système d´inscription des testaments, afin de faciliter, après le décès du testateur, la découverte de
son testament.
Article 2
Pour l´application de la présente Convention, chacun des Etats Contractants créera ou désignera
un organisme unique ou plusieurs organismes qui seront chargés des inscriptions prévues par la Con-
vention et qui répondront aux demandes de renseignements présentées conformément au paragraphe
2 de l´article 8.
Article 3
1. En vue de faciliter les liaisons internationales, chacun des Etats Contractants devra désigner un
organisme national qui, par la voie directe
a) fera procéder, dans les autres Etats Contractants, aux inscriptions prévues à l´article 6;
b) recevra les demandes de renseignements provenant des organismes nationaux des autres Etats
Contractants et y donnera suite dans les conditions prévues à l´article 8.
2. Chacun des Etats Contractants communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe la
dénomination et l´adresse de l´organisme national désigné en vertu du paragraphe précédent.
Article 4
1. Devront faire l´objet d´une inscription dans un Etat Contractant
a) les testaments par acte authentique dressés par un notaire, une autorité publique ou toute per-
sonne, habilités à cet effet par la loi dudit Etat, ainsi que les autres testaments qui ont fait l´objet
d´un acte officiel de dépôt auprès d´une de ces autorités ou personnes ayant qualité pour les
recevoir en dépôt;
b) les testaments olographes qui, si la législation dudit Etat le permet, ont été remis à un notaire,
à une autorité publique ou à toute personne, habilités à cet effet par la loi dudit Etat, sans qu´un
acte officiel de dépôt ait été dressé. Si la législation de cet Etat ne l´interdit pas, le testateur
pourra s´opposer à l´inscription,
2. Devront également faire l´objet d´une inscription, s´ils revêtent une forme qui, selon le para-
graphe précédent, entraînerait l´inscription, le retrait, la révocation et les autres modifications des
testaments inscrits conformément au présent article.
3. Chacun des Etats Contractants aura la faculté de ne pas appliquer les dispositions du présent
article aux testaments déposés auprès des autorités militaires.
Article 5
1. L´inscription devra être faite à la requête du notaire, de l´autorité publique ou de la personne,
visés au paragraphe 1 de l´article 4.
2. Toutefois, chacun des Etats Contractants pourra prévoir que la demande d´inscription, dans des
cas spéciaux déterminés par sa législation et dans les conditions fixées par celle-ci, pourra être faite
par le testateur.
Article 6
1. L´inscription n´est soumise, en ce qui concerne le testateur, à aucune condition de nationalité
ou de résidence.
2. A la demande du testateur, le notaire, l´autorité publique ou la personne ,visés à l´article 4, feront
procéder à l´inscription non seulement dans l´Etat où le testament aura été dressé ou déposé, mais
également, par l´intermédiaire des organismes nationaux, dans les autres Etats Contractants.
Article 7
1. La demande d´inscription contiendra au moins les indications suivantes
a) nom de famille et prénoms du testateur ou disposant (y compris s´il y a lieu, le nom de jeune fille);
b) date et lieu (ou si le lieu n´est pas connu, le pays) de naissance;
c) adresse ou domicile déclaré;
d) dénomination et date de l´acte dont l´inscription est requise;
e) nom et adresse du notaire, de l´autorité publique ou de la personne qui a reçu l´acte ou le détient
en dépôt,
2. Ces données devront figurer dans l´inscription sous la forme déterminée par chaque Etat Con-
tractant.
3. La durée de l´inscription pourra être fixée par la législation de chacun des Etats Contractants.
Article 8
1. L´inscription doit rester secrète du vivant du testateur.
2. Après le décès du testateur, toute personne pourra, sur présentation d´un extrait de l´acte de
décès ou de tout autre document justifiant du décès, obtenir les renseignements visés à l´article 7.
3. Si le testament a été rédigé par deux ou plusieurs personnes, les dispositions du paragraphe 2
du présent article s´appliqueront lors du décès d´un des testateurs, nonobstant les dispositions du
paragraphe 1.
Article 9
Les services rendus entre les Etats Contractants en application des dispositions de la présente Con-
vention sont fournis gratuitement.
Article 10
La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles qui, dans chacun des Etats Contractants,
concernent la validité des testaments et autres actes visés par la présente Convention.
Article 11
Chacun des Etats Contractants aura la faculté d´étendre, dans les conditions qu´il établira, le système
d´inscription prévu par la présente Convention, à tout testament non visé à l´article 4 ou à toute autre
disposition pouvant avoir une incidence sur la dévolution d´une succession. Dans ce cas, notamment
les dispositions du paragraphe 2 de l´article 6 seront applicables.
Article 12
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe.
Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés près le
Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de
ratification ou d´acceptation.
3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l´acceptera ultérieure-
ment, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´acceptation.
Article 13
1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe
pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.
2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un
instrument d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date du dépôt.
Article 14
1. Tout Etat Contractant peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instru-
ment de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera
la présente Convention.
2. Tout Etat Contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation
ou d´adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Convention,
par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné
dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l´article 16 de la présente
Convention.
Article 15
Aucune réserve n´est admise aux dispositions de la présente Convention.
Article 16
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Tout Etat Contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adres-
sant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secré-
taire Général.
Article 17
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat
ayant adhéré à la présente Convention
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion;
c) toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 12;
d) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 3 et des para-
graphes 2 et 3 de l´article 14;
e) toute notification reçue en application des dispositions de l´article 16 et la date à laquelle la
dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil
de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
(suivent les signatures)
Loi du 31 mars 1978 modifiant l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle
des changes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 février 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons