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Règlement ministériel du 1er juillet 1980 concernant l’ouverture de la chasse.

55 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (55)

Texte législatif (55 Articles)

Règlement ministériel du 1er juillet 1980 concernant l’ouverture de la chasse.

Règlement ministériel du 1er juillet 1980 concernant l’ouverture de la chasse.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts.

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le

gibier;

Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant apporbation de la convention internationale pour la protection des

oiseaux;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et

de protection des oiseaux;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux

énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;

Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et

nuisibles;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts;

Arrête

Règlement ministériel du 1er juillet 1980 concernant l’ouverture de la chasse.

L´année cynégétique 1980/81 commence le 1er août 1980 et finit le 31 juillet 1981. Les

dates de début et de fin d´ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme

comprises dans les périodes en question.

L´exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit.

Loi du 3 juillet 1980 autorisant le Gouvernement à faire construire une caserne de gendar- merie à Bereldange, à en aménager les alentours et à en meubler les locaux de service.

Le Gouvernement est autorisé à faire construire une caserne de gendarmerie à Bereldange,

à en aménager les alentours et à en meubler les locaux de service.

Loi du 8 juillet 1980 portant approbation de la Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, signée à Strasbourg, le 24 novembre 1977.

Est approuvée la Convention européenne sur la notification à l´étranger des documents en

matière administrative, signée à Strasbourg, le 24 novembre 1977.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

Le service public d´appel radio dénommé service sémaphone permet, dans les limites des

équipements techniques mis en oeuvre, aux détenteurs d´un récepteur de volume réduit de recevoir par

voie radioélectrique un signal émis à partir d´un poste téléphonique du réseau public et présentant une

signification préalablement convenue entre l´appelant et l´appelé. Il s´agit donc de la transmission unilaté-

rale d´un signal codé, à l´exclusion de tout message parlé et de toute réponse de la part du récepteur

appelé.

Le service sémaphone est ouvert aux personnes ayant souscrit un abonnement au Luxembourg, en

Belgique ou aux Pays-Bas et se trouvant sur le territoire d´un de ces trois pays.

Pour fonctionner, ce service fait appel à un réseau fixe composé d´un système central de commande

relié au réseau téléphonique public ainsi que d´un ensemble d´émetteurs installés dans les trois pays

concernés.

Fourniture, installation et entretien des équipements

banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières.

Les montants minimums fixés sub 2 et 3 de l´article 7 de la loi du 30 novembre 1978

modifiant certaines dispositions de l´impôt sur le revenu, de l´impôt de fonctionnement des sociétés de

participations financières et du droit de timbre sont ajustés comme suit

1) le montant figurant sub 2 de l´article 7 est réduit à cinq cent mille francs et

2) le montant figurant sub 3 de l´article 7 est abaissé à un million deux cent cinquante mille francs.

Règlement grand -ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Pour être admis à la première classe de l´enseignement secondaire technique, les élèves

doivent avoir subi avec succès la sixième année d´études primaires et être reçus à un examen d´admission

dont le programme et les modalités sont réglés conformément aux dispositions qui suivent.

Règlement ministériel du 1er juillet 1980 concernant l’ouverture de la chasse.

L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglemen-

taires concernant la lutte contre la rage.

Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er septembre au 28 février.

Loi du 3 juillet 1980 autorisant le Gouvernement à faire construire une caserne de gendar- merie à Bereldange, à en aménager les alentours et à en meubler les locaux de service.

Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme visé à l´article qui précède ne

peuvent dépasser la somme de quarante millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses

légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 3 juillet 1980.

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2388, sess. ord. 1979-1980.

Loi du 8 juillet 1980 portant approbation de la Convention sur la loi applicable

en matière

d’accidents

de la circulation routière, faite à La Haye, le 4 mai 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1980 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1980

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 juillet 1980 portant approbation de la Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, signée à Strasbourg, le 24 novembre 1977.

Le Gouvernement est autorisé à déclarer au moment du dépôt de l´instrument de ratifica-

tion ou à tout moment ultérieur qu´il jugera convenir qu´il appliquera la Convention à toutes procédures

visant des infractions autres que fiscales dont la répression ne rentre pas, au moment où l´entraide est

demandée, dans la compétence de nos autorités judiciaires.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1980.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Gaston Thorn

Doc. parl. no 2266, sess. ord. 1978-1979

CONVENTION EUROPÉENNE

SUR LA NOTIFICATION A L´ÉTRANGER DES DOCUMENTS

EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

PRÉAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses

Membres, dans le respect notamment de la prééminence du droit ainsi que des droits de l´homme et des

libertés fondamentales;

Convaincus que la création de moyens appropriés d´entraide administrative contribue à atteindre cet

objectif;

Considérant l´importance que revêt la notification à l´étranger des documents en matière administra-

tive dont il importe que la connaissance soit portée en temps utile à leurs destinataires,

Sont convenus de ce qui suit

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1

Champ d’application de la Convention

1. Les Etats contractants s´engagent à s´accorder mutuellement assistance pour la notification des

documents en matière administrative.

2. La présente Convention ne s´applique pas en matière fiscale, ni en matière pénale. Toutefois, chaque

Etat peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation

ou d´adhésion, ou à tout moment ultérieur, faire connaître, par déclaration adressée au Secrétaire Géné-

ral du Conseil de l´Europe, que la présente Convention s´applique, pour les demandes qui lui sont adres-

sées, en matière fiscale ainsi qu´à toute procédure visant des infractions dont la répression n´est pas, au

moment où l´entraide est demandée, de la compétence de ses autorités judiciaires. Cet Etat pourra indi-

quer, dans sa déclaration, qu´il se prévaudra du défaut de réciprocité.

3. Chaque Etat peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation,

d´approbation ou d´adhésion, ou à tout moment dans les cinq ans qui suivront l´entrée en vigueur de la

présente Convention à son égard, faire connaître, par déclaration adressée au Secrétaire Général du

Conseil de l´Europe, les matières administratives pour lesquelles il n´appliquera pas la présente Conven-

tion. Tout autre Etat contractant pourra se prévaloir du défaut de réciprocité.

4. Les déclarations prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article prendront effet, selon le cas, au

moment de l´entrée en vigueur de la Convention à l´égard de l´Etat qui les a formulées, ou trois mois après

leur réception par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Elles pourront être retirées en tout ou en

partie par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Le retrait prendra effet trois

mois après la date de réception de cette déclaration.

ARTICLE 2

Autorité centrale

1. Chaque Etat contractant désigne une autorité centrale chargée de recevoir les demandes de notifica-

tion de documents en matière administrative en provenance d´autorités d´autres Etats contractants et

d´y donner suite. Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales.

2. Chaque Etat contractant a la faculté de désigner d´autres autorités ayant les mêmes fonctions que

l´autorité centrale; il en déterminera la compétence territoriale. Toutefois, l´autorité requérante a

toujours le droit de s´adresser directement à l´autorité centrale.

3. Chaque Etat contractant a la faculté, en outre, de désigner une autorité expéditrice chargée de

centraliser les demandes de notification provenant de ses autorités et de les transmettre à l´autorité

centrale étrangère compétente. Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs autorités expédi-

trices.

4. Les autorités susmentionnées doivent être des services ministériels ou d´autres services officiels.

5. Chaque Etat contractant communiquera, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil

de l´Europe, la dénomination et l´adresse des autorités désignées conformément aux dispositions de cet

article.

ARTICLE 3

Demande de notification

Toute demande de notification est adressée à l´autorité centrale de l´Etat requis. Elle doit se faire

conformément à la formule modèle annexée à la présente Convention, accompagnée du document à

notifier. Ces pièces sont transmises en double exemplaire; l´inexécution de cette formalité ne saurait

justifier un refus de donner suite à la demande.

ARTICLE 4

Dispense de légalisation

La demande de notification et ses annexes transmises en application de la présente Convention sont

dispensées de légalisation, d´apostille et de toute formalité équivalente.

ARTICLE 5

Régularité de la demande

Si l´autorité centrale de l´Etat requis estime que les dispositions de la présente Convention n´ont pas

été respectées, elle en informe immédiatement l´autorité requérante en précisant les griefs articulés à

l´encontre de la demande.

ARTICLE 6

Modes de notification

1. L´autorité centrale de l´Etat requis procède, aux termes de la présente Convention, à la notification

a. soit selon les formes prescrites par la législation de l´Etat requis pour la notification des documents

dressés dans cet Etat et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,

b. soit selon la forme particulière demandée par l´autorité requérante, pourvu que cette forme ne soit

pas incompatible avec la loi de l´Etat requis.

2. Sauf le cas prévu au paragraphe 1, alinéa b, du présent article, le document peut toujours être remis

au destinataire qui l´accepte volontairement.

3. Lorsque l´autorité requérante demande que la notification soit effectuée dans un délai déterminé,

l´autorité centrale de l´Etat requis accède à cette demande si ce délai peut être respecté.

ARTICLE 7

Langues

1. Lorsqu´un document étranger doit être notifié conformément à l´article 6, paragraphe 1, alinéa a, et

paragraphe 2, de la présente Convention, sa traduction n´est pas exigée.

2. Toutefois, en cas de refus de la notification du document par son destinataire pour le motif qu´il ne

connaît pas la langue dans laquelle il est établi, l´autorité centrale de l´Etat requis fait effectuer la traduc-

tion du document dans la langue officielle ou l´une des langues officielles de cet Etat. Elle peut également

demander à l´autorité requérante que le document soit traduit ou accompagné d´une traduction dans la

langue officielle ou l´une des langues officielles de l´Etat requis.

3. Lorsqu´un document étranger doit être notifié conformément à l´article 6, paragraphe 1, alinéa b, et

que l´autorité centrale de l´Etat requis le réclame, ce document est traduit ou accompagné d´une traduc-

tion dans la langue officielle ou l´une des langues officielles de l´Etat requis.

ARTICLE 8

Attestation

1.L´autorité centrale de l´Etat requis ou l´autorité qui a effectué la notification établit une attestation

conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention. Cette attestation relate l´exécution de

la demande. Le cas échéant, elle précise le fait qui a empêché l´exécution.

2. L´attestation est adressée directement à l´autorité requérante par l´autorité qui l´a établie.

3. L´autorité requérante peut demander à l´autorité centrale de l´Etat requis de viser une attestation

qui n´a pas été établie par cette autorité centrale lorsque l´authenticité de cette attestation est contestée.

ARTICLE 9

Formules de demande et d’attestation

1. Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présence Convention sont obligatoire-

ment rédigées dans l´une des langues officielles du Conseil de l´Europe. Elles peuvent, en outre, être

rédigées dans la langue officielle ou l´une des langues officielles de l´Etat de l´autorité requérante.

2. Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue officielle ou l´une des

langues officielles de l´Etat requis, soit dans l´une des langues officielles du Conseil de l´Europe.

ARTICLE 10

Notification par les fonctionnaires consulaires

1. Tout Etat contractant a la faculté de faire procéder directement et sans contrainte, par ses fonction-

naires consulaires ou, si les circonstances l´exigent, par ses agents diplomatiques, aux notifications de

documents à des personnes se trouvant sur le territoire d´autres Etats contractants.

2. Chaque Etat peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation,

d´approbation ou d´adhésion, s´opposer, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de

l´Europe, à l´usage de cette faculté sur son territoire dans le cas où un document doit être notifié à l´un de

ses ressortissants ou à un ressortissant d´un Etat tiers ou à un apatride. Tout autre Etat contractant pourra

se prévaloir du défaut de réciprocité.

3. La déclaration prévue au paragraphe 2 de cet article prendra effet au moment de l´entrée en vigueur

de la présente Convention à l´égard de l´Etat qui l´a formulée. Elle pourra être retirée par déclaration

adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de

réception de cette déclaration.

ARTICLE 11

Notification

par la voie de la poste

1. Tout Etat contractant a la faculté de faire procéder directement par la voie de la poste aux notifica-

tions de documents à des personnes se trouvant sur le territoire d´autres Etats contractants.

2. Chaque Etat peut, lors de la signature ou du dépôt de l´instrument de ratification, d´acceptation,

d´approbation ou d´adhésion, ou à tout moment dans les cinq ans qui suivront l´entrée en vigueur de la

présente Convention à son égard, s´opposer, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil

de l´Europe, d´une façon générale ou partielle, soit en raison de la nationalité du destinataire, soit pour

des catégories de documents déterminés, à l´usage de cette faculté sur son territoire. Tout autre Etat

contractant pourra se prévaloir du défaut de réciprocité.

3. La déclaration prévue au paragraphe 2 de cet article prendra effet, selon le cas, au moment de

l´entrée en vigueur de la présente Convention à l´égard de l´Etat qui l´a formulée, ou trois mois après sa

réception par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Elle pourra être retirée en tout ou en partie

par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Le retrait prendra effet trois mois

après la date de réception de cette déclaration.

ARTICLE 12

Autres voies de transmission

1. Tout Etat contractant a la faculté d´utiliser la voie diplomatique ou consulaire pour requérir la

notification de documents.

2. La présente Convention ne s´oppose pas à ce que des Etats contractants s´étendent pour admettre,

aux fins de notification, d´autres voies de transmission que celles prévues par les articles qui précèdent et

notamment

la communication directe entre leurs autorités respectives.

ARTICLE 13

Frais

1. Lorsque la notification d´un document étranger est effectuée conformément à l´article 6, para-

graphe 1, alinéa a, et paragraphe 2, de la présente Convention, elle ne peut donner lieu au paiement ou au

remboursement

de taxes ou de frais pour les services de l´Etat requis.

2. L´autorité requérante est tenue de payer ou de rembourser les frais occasionnés par l´emploi de la

forme de notification qu´elle a demandée conformément à l´article 6, paragraphe 1, alinéa b.

ARTICLE 14

Refus d’exécution

1. L´autorité centrale de l´Etat requis saisie d´une demande de notification peut refuser d´y donner

suite

a. lorsqu´elle estime que la matière sur laquelle porte le document à notifier n´est pas une matière

administrative au sens de l´article 1 de la présente Convention;

b. lorsqu´elle estime que son exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à

l´ordre public ou à d´autres intérêts essentiels de cet Etat;

c. lorsque le destinataire n´est pas trouvé à l´adresse indiquée par l´autorité requérante et que son

adresse ne peut être facilement déterminée.

2. en cas de refus, l´autorité centrale de l´Etat requis en informe immédiatement l´autorité requérante

et lui indique les motifs.

ARTICLE 15

Délais

Lorsqu´un document est transmis pour notification sur le territoire d´un autre Etat contractant, le

destinataire, dans le cas où cette notification fait courir un délai à son endroit, doit disposer d´un laps de

temps raisonnable dont l´appréciation relève de l´Etat requérant, à compter de la remise du document,

pour être présent, représenté ou procéder à toute diligence nécessaire selon le cas.

ARTICLE 16

Autres accords ou arrangements internationaux

Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte aux accords internationaux et aux

autres arrangements et pratiques qui existent ou qui pourront exister entre des Etats contractants dans

des matières faisant l´objet de la présente Convention.

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 17

Entrée en vigueur de la Convention

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe. Elle

sera soumise à leur ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d´accepta-

tion ou d´approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de

trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation.

3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l´acceptera ou l´approuvera

ultérieurement, le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de trois mois après la date du

dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation.

ARTICLE 18

Révision de la Convention

A la demande d´Etat contractant ou après la troisième année qui suit l´entrée en vigueur de la présente

Convention, les Etats contractants procéderont à une consultation multilatérale, à laquelle tout autre

Etat membre du Conseil de l´Europe pourra se faire représenter par un observateur, en vue d´examiner

son application, ainsi que l´opportunité de sa révision ou d´un élargissement de certaines de ses disposi-

tions. Cette consultation aura lieu au cours d´une réunion convoquée par le Secrétaire Général du Conseil

de l´Europe.

ARTICLE 19

Adhésion d’un Etat non membre du Conseil de l’Europe

1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de

l´Europe pourra Inviter tout Etat non membre à adhérer à la présente Convention, par une décision prise

à la majorité des deux tiers des voix exprimées y compris l´unanimité des Etats contractants.

2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un instru-

ment d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

ARTICLE 20

Portée territoriale de la Convention

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifica-

tion, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera la

présente Convention.

2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation, d´approba-

tion ou d´adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Convention,

par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné dans

la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil

de l´Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe.

ARTICLE 21

Réserves à la Convention

Aucune réserve ne sera admise à la présente Convention.

ARTICLE 22

Dénonciation de la Convention

1. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant

une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de six mois

après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Toutefois, la Convention conti-

nuera à s´appliquer aux demandes de notification reçues avant l´expiration de ce délai.

ARTICLE 23

Fonctions du dépositaire de la Convention

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat

ayant adhéré à la présente Convention

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion;

c. toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 17, para-

graphes 2 et 3;

d. toute déclaration reçue en application des dispositions de l´article 1, paragraphe 2, 3 et 4;

e. toute déclaration reçue en application des dispositions de l´article 2, paragraphe 5;

f. toute déclaration reçue en application des dispositions de l´article 10, paragraphes 2 et 3;

g. toute déclaration reçue en application des dispositions de l´article 11, paragraphe 2 et 3;

h. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l´article 20, paragraphes 2

et 3;

i. toute notification reçue en application des dispositions de l´article 22, paragraphe 1, et la date à

laquelle la dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT À STRASBOURG, le 24 novembre 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant égale-

ment foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires

et adhérents.

ANNEXE

Formule modèle

visée aux articles 3, 8 et 9 de la Convention

1. L´imprimé doit être établi en deux exemplaires, en original et en duplicata (article 3 de la Convention).

BORDEREAU DE RETOUR

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio

dénommé service sémaphone.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;

Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radio-électriques établies ou à établir dans le

Grand-Duché;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres des Transports, des Communications et de l´Informatique et de la

Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Définition du service

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

Les récepteurs sémaphone et les accessoires, à l´exception des antennes non incorporées aux

récepteurs, sont fournis exclusivement par l´Administration des Postes et Télécommunications.

banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 15 juillet 1980.

Palais de Luxembourg, le 16 juillet 1980.

Jean

Le Secrétaire d’Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la

première classe de l’enseignement secondaire technique.

RECTIFICATIF

Le texte publié au Mémorial A

N° 43 du 3 juillet 1980, p. 905 et 906 est à lire comme suit

Règlement grand -ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la

première classe de l’enseignement secondaire technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment l´article 2;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: De l´enseignement

secondaire, notamment l´article 45;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand -ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Le Ministre de l´Education Nationale organise annuellement deux sessions d´examen; il fixe les

dates auxquelles ont lieu les épreuves des deux sessions.

Les candidats doivent présenter leur demande au directeur de l´établissement auquel ils désirent être

admis.

Les demandes doivent être accompagnées d´une copie, certifiée conforme par l´instituteur, des bulle-

tins trimestriels de la sixième année d´études primaires.

Règlement ministériel du 1er juillet 1980 concernant l’ouverture de la chasse.

Le mode de chasse à la battue est autorisé avec, au plus, trente-cinq chasseurs par battue.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

L´installation et le démontage d´un récepteur sémaphone à bord d´un véhicule sont effectués

au choix de l´Administration des Postes et Télécommunications soit par elle-même soit par une firme

privée chargée de ces travaux par elle.

Les frais d´installation et de démontage sont fixés dans chaque cas par l´Administration des Postes et

Télécommunications en rapport avec les frais encourus.

Règlement grand -ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

L´examen se fait par écrit et porte sur les trois branches suivantes: français, allemand, calcul.

Toutes les épreuves portent sur les matières du programme de la sixième année d´études primaires.

Le nombre et la nature des épreuves sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale.

Règlement ministériel du 1er juillet 1980 concernant l’ouverture de la chasse.

La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant

toute l´année.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

En cas de fonctionnement défectueux d´un récepteur sémaphone ou d´un accessoire, l´abonné

doit présenter l´équipement complet, aux fins de contrôle, à la division technique de l´Administration des

Postes et Télécommunications. Un récepteur sémaphone détérioré ou brûlé doit être présenté égale-

ment à ladite division technique.

La perte ou le vol d´un récepteur sémaphone doivent être déclarés par écrit à l´Administration des

Postes et Télécommunications.

Demande d’abonnement

Règlement grand -ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

L´examen est commun à tous les établissements d´enseignement secondaire technique.

Pour chaque établissement, le Ministre de l´Education Nationale nomme une commission qui se

compose du commissaire du Gouvernement comme président, du directeur ou de son délégué et de trois

à cinq membres, tous qualifiés pour enseigner dans un lycée technique.

Nul ne peut prendre part ni à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième

degré ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l´année scolaire.

Règlement ministériel du 1er juillet 1980 concernant l’ouverture de la chasse.

La chasse est ouverte

A. en plaine et dans les bois

a) Grand gibier

1.

au cerf dix cors et plus, du 5 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse «à

l´approche et à l´affût» sont permis;

2.

à la biche, du 15 octobre au 30 novembre;

3.

au faon (cerf), du 15 octobre au 30 novembre;

4.

au sanglier mâle, au marcassin et à la bête rousse pendant toute l´année;

5. à la laie du 1er août au 31 janvier et du 1er juillet au 31 juillet;

6.

au mouflon mâle dont la longueur des cornes mesurées extérieurement dépasse 65 cm,

au mouflon femelle et à l´agneau du 15 au 31 décembre; seuls les modes de chasse «à

l´approche et à l´affût» sont permis;

7.

au daim, à la daine et au faon du 1er au 15 décembre; seuls les modes de chasse «à

l´approche et à l´affût» sont permis;

8.

au brocard du 15 octobre au 30 novembre, du 1er juin au 15 juillet; pendant la période du

1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse «à l´approche et à l´affût» sont permis;

9.

à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre;

b) Petit gibier et gibier d’eau

10. au lièvre, du 15 octobre au 31 décembre;

11.

à la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre;

12.

au coq de faisan, du 15 octobre au 31 décembre;

13.

à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre;

14. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvler;

15. à la bécassine, du 15 août au 31 janvier;

16. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;

c) Autre gibier

17. au pigeon ramier, au corbeau freux, à la corneille noire, à la pie commune et au geai

ordinaire, pendant toute l´année;

18. à la martre et à la fouine, du 15 octobre au 28 février;

19.

au putois, à l´hermine et à la belette, du 1er août au 28 février;

20. au lapin sauvage et au renard, pendant toute l´année;

B. Dans les parcs à gibier non visés par l´article 21 de la loi du 20 juillet 1925.

Même temps d´ouverture que sub. A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après

21.

le mouflon mâle, le mouflon femelle et l´agneau, du 1er septembre au 31 janvier;

22.

le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

Peuvent souscrire un abonnement luxembourgeois au service sémaphone les personnes

physiques ou morales domiciliées à titre permanent dans le Grand-Duché.

Règlement grand -ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les

détails de l´organisation de l´examen.

A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous

pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve écrite

qu´il est appelé à apprécier.

Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale désigne un groupe d´au moins deux experts

chargés d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire

du Gouvernement.

Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.

Règlement ministériel du 1er juillet 1980 concernant l’ouverture de la chasse.

Le transport du cerf, de la biche, du daim, du mouflon, du brocard et de la chevrette jusqu´au

lieu de consommation ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

La demande d´abonnement au service sémaphone est à adresser à la division technique de

l´Administration des Postes et Télécommunications . Elle doit porter la ou les signatures engageant

valablement le futur abonné.

L´abonnement ne peut être établi qu´au nom d´une seule personne, physique ou morale.

Le requérant s´engage à accepter toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives

émises ou à émettre sur le servive sémaphone.

En cas d´installation d´un récepteur sémaphone à bord d´un véhicule, l´abonnement ne peut être

souscrit que par le propriétaire du véhicule.

Abonnement.

Renouvellement et résiliation

Règlement grand -ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Les sujets ou questions sont choisis par le commissaire du Gouvernement parmi les sujets ou

questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire du Gouvernement d´arrêter

des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu´ils aient été examinés au

préalable par le groupe d´experts compétent.

Règlement ministériel du 1er juillet 1980 concernant l’ouverture de la chasse.

Sont Interdits dans la pratique de la chasse

a) les carabines de chasse automatiques;

b) les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition;

c) les armes munies d´un dispositif de visée pour le tir de nuit;

d) les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux car-

touches, à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractère permanent. Est à considérer

comme arme automatique, toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles et le recharge-

ment se font sans intervention manuelle.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

L´abonnement prend cours le premier jour du mois qui suit la mise en service du récepteur

sémaphone et prend fin le dernier jour du mois au cours duquel la résiliation a lieu.

Règlement grand -ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Les sujets ou questions posés sont les mêmes à tous les établissements.

Les épreuves ont lieu dans les différents établissements le même jour et aux mêmes heures.

Règlement ministériel du 1er juillet 1980 concernant l’ouverture de la chasse.

Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois, les cartouches à balles dont

la longueur de la douille est inférieure à 48 m sont interdites.

Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, pour la chasse au cerf mâle, au

mouflon et au daim, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

La durée minimum d´un abonnement sémaphone est de six mois.

Après l´expiration de la durée minimum l´abonnement se renouvelle par tacite reconduction de mois

en mois.

L´abonné qui désire mettre fin à son abonnement doit faire parvenir à l´Administration des Postes et

Télécommunications une demande par écrit au moins quinze jours avant la date à partir de laquelle

l´abonnement doit prendre fin.

Si l´abonnement est résilié avant l´expiration de la durée minimum la redevance d´abonnement reste

due jusqu´à l´expiration de cette période.

La résiliation de l´abonnement après l´expiration de la durée minimum a lieu sans frais. La redevance

d´abonnement est due jusqu´à la fin du mois pendant lequel la résiliation prend effet.

L´abonnement sémaphone ne peut pas être cédé à un tiers.

Résiliation d’office

Règlement grand -ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Toutes les épreuves sont cotées sur un maximum de soixante points.

Pour les branches comportant plusieurs épreuves, la note d´examen est égale à la moyenne arithmé-

tique, arrondie à l´unité supérieure, des notes obtenues dans les différentes épreuves.

Une note d´examen est suffisante si elle est supérieure ou égale à trente points; elle est insuffisante si

elle est inférieure à trente points.

Règlement ministériel du 1er juillet 1980 concernant l’ouverture de la chasse.

Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1980. Il sera

publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 1er juillet 1980.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Loi du 3 juillet 1980 autorisant le Gouvernement à faire construire une caserne de gendar-

merie à Bereldange, à en aménager les alentours et à en meubler les locaux de service.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1980 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1980

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

L´Administration des Postes et Télécommunications a le droit de résilier l´abonnement, sans

indemnité au profit de l´abonné et sans préjudice du paiement des sommes dues par lui

1. si l´abonné ne se conforme pas aux prescriptions légales, réglementaires et administratives émises ou à

émettre sur le service sémaphone;

2. s´il n´a pas acquitté dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain du jour de l´envoi du

décompte les redevances d´abonnement ainsi que les autres taxes qu´il pourra devoir;

3. s´il a pratiqué ou fait pratiquer des modifications à l´équipement fourni par l´Administration des

Postes et Télécommunications;

4. si son trafic dépasse considérablement la part d´occupation à laquelle il a normalement droit.

La lettre de résiliation, envoyée sous recommandation postale, fixe la date à laquelle la résiliation

prend effet et à laquelle le récepteur sémaphone et les accessoires éventuels doivent être restitués à

l´Administration des Postes et Télécommunications.

La résiliation entraîne le blocage du numéro d´appel de l´abonné.

Obligations de l’abonné

Règlement grand -ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Sont admis à la première classe de l´enseignement secondaire technique les candidats qui ont

obtenu des notes d´examen suffisantes dans les trois branches.

Sont également admis les candidats qui ont obtenu une moyenne arithmétique des notes d´examen

supérieure ou égale à trente-six points et au maximum une note d´examen insuffisante supérieure ou

égale à vingt-cinq points.

Sont refusés les candidats qui ont obtenu deux notes d´examen Insuffisantes.

Les candidats qui ont obtenu une note d´examen inférieure à vingt-cinq points ou une note d´examen

insuffisante supérieure ou égale à vingt-cinq points ainsi qu´une moyenne arithmétique des notes d´exa-

men inférieure à trente-six points sont ajournés dans la branche où ils ont obtenu la note d´examen

insuffisante.

L´épreuve d´ajournement porte sur l´ensemble de la branche en question.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

Le récepteur sémaphone et les accessoires mis à la disposition de l´abonné restent la pro-

priété de l´Administration des Postes et Télécommunications.

L´abonné est tenu de dédommager l´Administration des Postes et Télécommunications de toute perte

ou altération quelconque du récepteur sémaphone et des accessoires due à des faits étrangers à l´Adminis-

tration des Postes et Télécommunications et à ses agents, ainsi qu´à l´usage normal.

En cas de résiliation de l´abonnement le récepteur sémaphone et les accessoires y relatifs sont à resti-

tuer endéans la huitaine, à l´Administration des Postes et Télécommunications.

Règlement grand -ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Les candidats ajournés à la première session subissent l´épreuve d´ajournement lors de la

deuxième session. Les candidats ajournés à la deuxième session subissent l´épreuve d´ajournement dans

un délai réduit à fixer par le commissaire du Gouvernement.

Sont admis les candidats ajournés qui ont obtenu une note d´examen suffisante à l´ajournement.

Sont refusés les candidats ajournés qui n´ont pas obtenu une note d´examen suffisante à l´ajourne-

ment.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

L´abooné est tenu de préserver de tous dégâts le récepteur sémaphone et les accessoires qui

lui sont confiés par l´Administration des Postes et Télécommunications.Il lui est notamment interdit

1. de rompre les scellés;

2. de relier le récepteur sémaphone à autre chose que les accessoires mis à sa disposition par l´Adminis-

tration des Postes et Télécommunications ou les antennes autorisées par elle;

3. d´utiliser pour la recharge de la batterie du récepteur sémaphone un chargeur autre que celui fourni

par l´Administration des Postes et Télécommunications;

4. de soumettre le récepteur sémaphone et les accessoires à des conditions ambiantes anormales.

L´abonné est responsable du dommage occasionné à l´Administration des Postes et Télécommunica-

tions et des réparations nécessitées par sa propre faute ou par celle d´un tiers, ainsi que des dégâts causés

par le feu ou l´eau.

Redevances d’abonnement

Règlement grand -ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Les candidats refusés peuvent se présenter au plus tôt à une session de l´année suivante.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

L´abonnement au service sémaphone donne lieu au paiement des redevances mensuelles

suivantes

a) pour chaque récepteur sémaphone

1.400, F

b) pour les accessoires

pour chaque accumulateur

30, F

pour chaque adapteur-chargeur pour véhicule

70,

F

pour chaque chargeur secteur 220 V

70,

F.

Taxes de appels

Règlement grand -ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Le Ministre de l´Education Nationale fixe le détail de l´organisation de l´examen.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

Un appel sémaphone est soumis à la taxe applicable à une communication téléphonique, de

même durée à destination de la Belgique (zone générale).

Les taxes des appels sémaphone sont comprises dans le décompte des taxes télàphoniques de l´abonné

appelant.

Numéros d’appel

Règlement grand -ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Sont dispensés de l´examen d´admission à la première classe de l´enseignement secondaire

technique les candidats admis à la classe d´orientation de l´enseignement secondaire.

Sont également dispensés dudit examen d´admission les candidats refusés ou ajournés à l´examen

d´admission à la classe d´orientation de l´enseignement secondaire dont les notes d´examen, multipliées

par le coefficient 1,2, permettent une admission selon les critères du présent règlement.

Les candidats refusés ou ajournés à l´examen d´admission à la classe d´orientation de l´enseignement

secondaire dont les notes d´examen multipliées par le coefficient 1,2 ne permettent pas une admission

selon les critères du présent règlement, sont dispensés de l´examen d´admission à la première classe de

l´enseignement secondaire technique dans la ou les branches où leur note d´examen, multipliée par le

coefficient 1,2, est suffisante.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

L´Administration des Postes et Télécommunications attribue les numéros d´appel. L´abonné

ne peut se prévaloir d´aucun droit pour obtenir ou conserver un numéro d´appel déterminé. Le remplace-

ment d´un récepteur sémaphone peut aller de pair avec une modification du numéro d´appel.

Une taxe de 400, F est perçue pour le changement d´un numéro d´appel effectué à la demande de

l´abonné.

Règlement grand -ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Le règlement grand-ducal modifié du 27 mai 1966 concernant les conditions d´admission aux

Collèges d´enseignement moyen est abrogé.

Dispositions transitoires

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

Les numéros d´appel sémaphone sont considérés comme secrets. Ils ne sont ni Inscrits à

l´annuaire officiel des abonnés au téléphone ni divulgués par l´Administration des Postes et Télécommuni-

cations.

Il appartient aux abonnés de faire connaître leurs numéros d´appel aux personnes de leur choix.

Paiement des taxes

Règlement grand -ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Sont admis à la première classe de l´enseignement secondaire technique les élèves admis à une

première classe de l´enseignement postprimalre avant l´entrée en vigueur du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

Les redevances d´abonnement sont payables le premier de chaque mois.

Le palement de toute somme due par l´abonné se fera en vertu d´une autorisation permanente par le

débit du compte chèque postal de l´abonné à Luxembourg.

Dépôts de garantie

Règlement grand -ducal du 13 juin 1980 portant organisation de l’examen d’admission à la première classe de l’enseignement secondaire technique.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 13 juin 1980.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Fernand Boden

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

L´Administration des Postes et Télécommunications peut exiger

a) le paiement, par anticipation, de la totalité de la redevance pour la période d´abonnement minimum

de six mois;

b) outre le paiement de la redevance spécifiée sub a), le dépôt d´une somme de garantie.

En cas de résiliation de l´abonnement, le dépôt de garantie est remboursé à l´abonné sous déduction, le

cas échéant, du montant restant dû.

Monogramme et idéogramme

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

Le monogramme ou l´idéogramme de l´Administration des Postes et Télécommunications du

Grand-Duché de Luxembourg, de la Régie des Télégraphes et des Téléphones de Belgiqueou de l´Admi-

nistration des Postes, des Télégraphes et des Téléphones des Pays-Bas figurant sur le récepteur séma-

phone vaut autorisation d´utiliser l´appareil.

Dispositions diverses

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

L´Administration des Postes et Télécommunications n´accorde ni indemnité ni rembourse-

ment de redevance pour les interruptions du service.

Toutefois, si l´interruption a duré plus de dix jours consécutifs à partir du moment où l´abonné a averti

l´Administration des Postes et Télécommunications, et si l´abonné n´est pas en faute, l´Administration

des Postes et Télécommunications lui rembourse à sa demande une partie de la redevance d´abonnement

proportionnelle au nombre de jours écoulés depuis le lendemain de l´avertissement jusqu´à et y compris

la veille du jour et l´interruption a pris fin.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

L´Etat n´assume aucune responsabilité à raison du service sémaphone.

Pénalités

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées

par l´article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifié par l´article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l´article 6

de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux

répressifs.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 concernant le service public d’appel radio dénommé service sémaphone.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1980.

Jean

Le Ministre des Transports, des

Communications et de l’Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1980 concernant l’exemption du droit de timbre des

certificats de dépôt émis par les établissements

bancaires et d’épargne déterminés à

l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de

banque et de crédit, ainsi que les émissions de valeurs mobilières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 novembre 1978 modifiant certaines dispositions de l´impôt sur le revenu, de l´impôt de

fonctionnement des sociétés de participations financières et du droit de timbre;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Loi du 8 juillet 1980 portant approbation de la Convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, faite à La Haye, le 4 mai 1971.

Est approuvée la Convention sur la loi applicable en matière d´accidents de la circula-

tion routière, faite à La Haye, le 4 mai 1971.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1980.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Gaston Thorn

Doc. parl. no 2343; sess. ord. 1979-1980

CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE

EN MATIERE D´ACCIDENTS DE LA

CIRCULATION ROUTIERE

Les Etats signataires de la présente Convention,

Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable à la responsabilité civile extra-

contractuelle en matière d´accidents de la circulation routière,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes

Article premier

La présente Convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle décou-

lant d´un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en con-

naître.

Par accident de la circulation routière au sens de la présente Convention, on entend tout accident

concernant un ou des véhicules, automoteurs ou non, et qui est lié à la circulation sur la voie publique, sur

un terrain ouvert au public ou sur un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes

ayant le droit de le fréquenter.

Article 2

La présente Convention ne s´applique pas

1. à la responsabilité des fabricants, vendeurs et réparateurs de véhicules;

2. à la responsabilité du propriétaire de la voie de circulation ou de toute autre personne tenue d´assu-

rer l´entretien de la voie ou la sécurité des usagers;

3. aux responsabilités du fait d´autrui, à l´exception de celle du propriétaire du véhicule et de celle du

commettant;

4. aux recours entre personnes responsables;

S. aux recours et aux subrogations concernant les assureurs;

6. aux actions et aux recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale, d´assurance

sociale ou autres institutions analogues et les fonds publics de garantie automobile, ainsi qu´aux cas

d´exclusion de responsabilité prévus par la loi dont relèvent ces organismes.

Article 3

La loi applicable est la loi interne de l´Etat sur le territoire duquel l´accident est survenu.

Article 4

Sous réserve de l´article 5, il est dérogé à la disposition de l´article 3 dans les cas prévus ci-après

a) Lorsqu´un seul véhicule est impliqué dans l´accident et qu´il est immatriculé dans un Etat autre que

celui sur le territoire duquel l´accident est survenu, la loi interne de l´Etat d´immatriculation est applicable

à la responsabilité

envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le

véhicule, sans qu´il soit tenu compte de leur résidence habituelle,

envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui

sur le territoire duquel l´accident est survenu,

envers une victime se trouvant sur les lieux de l´accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence

habituelle dans l´Etat d´immatriculation.

En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l´égard de chacune d´entre

elles.

b) Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l´accident, les dispositions figurant sous lettre a) ne

sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le même Etat.

c) Lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l´accident hors du ou des véhicules sont impli-

quées dans l´accident, les dispositions figurant sous lettres a) et b) ne sont applicables que si toutes ces

personnes avaient leur résidence habituelle dans l´Etat d´immatriculation. Il en est ainsi, alors même

qu´elles sont aussi victimes de l´accident.

Article 5

La loi applicable en vertu des articles 3 et 4 à la responsabilité envers le passager régit aussi la responsabi-

lité pour les dommages aux biens transportés dans le véhicule, qui appartiennent au passager ou qui lui

ont été confiés.

La loi applicable en vertu des articles 3 et 4 à la responsabilité envers le propriétaire du véhicule régit la

responsabilité pour les dommages aux biens transportés par le véhicule, autres que ceux visés à l´alinéa

précédent.

La loi applicable à la responsabilité pour les dommages aux biens se trouvant hors du ou des véhicules

est celle de l´Etat sur le territoire duquel l´accident est survenu. Toutefois, la responsabilité pour les

dommages aux effets personnels de la victime se trouvant hors du ou des véhicules est soumise à la loi

interne de l´Etat d´immatriculation, lorsqu´elle est applicable à la responsabilité envers la victime en vertu

de l´article 4.

Article 6

Pour les véhicules non immatriculés ou immatriculés dans plusieurs Etats, la loi interne de l´Etat du

stationnement habituel remplace celle de l´Etat d´immatriculation. Il en est de même lorsque ni le pro-

priétaire, ni le détenteur, ni le conducteur du véhicule n´avalent, au moment de l´accident, leur résidence

habituelle dans l´Etat d´immatriculation.

Article 7

Quelle que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte

des règles de circulation et de sécurité en vigueur au lieu et au moment de l´accident.

Article 8

La loi applicable détermine notamment

1. les conditions et l´étendue de la responsabilité;

2. les causes d´exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité;

3. l´existence et la nature des dommages susceptibles de réparation;

4. les modalités et l´étendue de la réparation;

5. la transmissibilité du droit à réparation;

6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu´elles ont personnellement subi;

7. la responsabilité du commettant du fait de son préposé;

8. les prescriptions et les déchéances fondées sur l´expiration d´un délai, y compris le point de départ,

l´interruption et la suspension des délais.

Article 9

Les personnes lésées ont le droit d´agir directement contre l´assureur du responsable, si un tel droit

leur est reconnu par la loi applicable en vertu des articles 3, 4 ou 5.

Si la loi de l´Etat d´immatriculation, applicable en vertu des articles 4 ou 5, ne connaît pas ce droit, il

peut néanmoins être exercé s´il est admis par la loi interne de l´Etat sur le territoire duquel l´accident est

survenu.

Si aucune de ces lois ne connaît ce droit, il peut être exercé s´il est admis par la lol du contrat d´assu-

rance.

Article 10

L´application d´une des lois déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être écartée

que si elle est manifestement

incompatible avec l´ordre public.

Article 11

L´application des articles 1 à 10 de la présente Convention est indépendante de toute condition de

réciprocité. La Convention s´applique même si la loi applicable n´est pas celle d´un Etat contractant.

Article 12

Toute unité territoriale faisant partie d´un Etat à système juridique non unifié est considérée comme

un Etat pour l´application des articles 2 à 11, lorsqu´elle a son propre système de droit concernant la

responsabilité civile extra-contractuelle en matière d´accidents de la circulation routière.

Article 13

Un Etat à système juridique non unifié n´est pas tenu d´appliquer la présente Convention aux accidents

survenus sur son territoire, lorsqu´ils concernent des véhicules qui ne sont immatriculés que dans les

unités territoriales de cet Etat.

Article 14

Un Etat à système juridique non unifié pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de

l´adhésion, déclarer que la présente Convention s´étendra à tous ses systèmes de droit ou seulement à un

ou plusieurs d´entre eux et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle

déclaration.

Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas et indiqueront

expressément les systèmes de droit auxquels la Convention s´applique.

Article 15

La présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou

seront Parties et qui, dans des matières particulières, règlent la responsabilité civile extra-contractuelle

découlant d´un accident de la circulation routière.

Article 16

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Onzième session de la

Conférence de La Haye de droit international privé.

Elle sera ratifée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires

Etrangères des Pays-Bas.

Article 17

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième Instrument

de ratification prévu par l´article 16, alinéa 2.

La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixan-

tième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 18

Tout Etat non représenté à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit International

privé qui est Membre de cette Conférence ou de l´Organisation des Nations Unies ou d´une Institution

spécialisée de celle-ci ou Partie au Statut de la Cour internationale de Justice pourra adhérer à la présente

Convention après son entrée en vigueur en vertu de l´article 17, alinéa premier.

L´instrument d´adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour l´Etat adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son

instrument d´adhésion.

L´adhésion n´aura d´effet que dans les rapports entre l´Etat adhérant et les Etats contractants qui

auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires

Etrangères des Pays-Bas; celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun

des Etats contractants.

La Convention entrera en vigueur entre l´Etat adhérant et l´Etat ayant déclaré accepter cette adhésion

soixante jours après le dépôt de la déclaration d´aceptation.

Article 19

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, pourra déclarer que la pré-

sente Convention s´étendra à l´ensemble des territoires qu´il représente sur le plan international, ou à

l´un ou plusieurs d´entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l´entrée en vigueur de la Con-

vention pour ledit Etat.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-

Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l´extension, le soixantième jour après

la notification mentionnée à l´alinéa précédent.

Article 20

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur confor-

mément à l´article 17, alinéa premier, même pour les Etats qui l´auront ratifiée ou y auront adhéré posté-

rieurement.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l´expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère

des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s´applique la Convention.

La dénonciation n´aura d´effet qu´à l´égard de l´Etat qui l´aura notifiée. La Convention restera en

vigueur pour les autres Etats contractants.

Article 21

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l´article 16, ainsi qu´aux

Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l´article 18

a) les signatures et ratifications visées à l´article 16;

b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de

l´article 17, alinéa premier;

c) les adhésions visées à l´article 18 et la date à laquelle elles auront effet;

d) les déclarations mentionnées aux articles 14 et 19;

e) les dénonciations visées à l´article 20, alinéa 3.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à La Haye, le 4 mai 1971, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul

exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée

conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Onzième session de la

Conférence de La Haye de droit international privé.

Loi du 8 juillet 1980 portant approbation de la Convention européenne sur la notification à

l’étranger

des documents en matière administrative, signée à Strasbourg, le

24 novembre 1977.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1980 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1980

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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