Règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Table des dispositions (109)
Texte législatif (109 Articles)
Règlementministérieldu31août1994relatifaurégimefiscaldestabacsmanufacturés . . 1603
Règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mars 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabac manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Sans préjudice des dispositions générales et définitions fixées par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, pour l’application du présent
arrêté, on entend par
accise
le droit d’accise proprement dit, et, le cas échéant, le droit d’accise spécial;
agent
chaque agent de l’Administration des douanes et accises;
assortiment
l’emballage qui contient au moins onze cigares et/ou cigarillos d’au moins trois espèces
différentes, chacune de ces espèces devant être représentée par deux pièces au moins;
cigarillos
petits cigares dont le poids est inférieur à 3 kg par 1.000 pièces;
directeur général
le directeur général des douanes et accises;
directeur
le directeur régional des douanes et accises du ressort;
fabricant
le fabricant en tabacs manufacturés établi en Belgique;
signes fiscaux
les bandelettes fiscales ainsi que les timbres fiscaux, fournis par l’Etat belge ou par l’Etat
luxembourgeois, selon le cas, aux opérateurs, en vue de leur apposition sur les produits
spécifiés par l’article 1er de l’arrêté royal;
contrôleur en chef
le contrôleur en chef des accises ou des douanes et accises du ressort;
hacheur
quiconque se borne à découper le tabac du planteur d’une manière qu’il soit susceptible
d’être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
prix de vente au détail
le prix de vente figurant sur le signe fiscal;
arrêté royal
l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
opérateurs
les fabricants nationaux ainsi que ceux établis dans la Communauté qui transforment du
tabac en produits manufacturés ou qui importent ou reçcoivent d’un Etat membre des
tabacs manufacturés, et les importateurs nationaux ainsi que ceux établis dans la
Communauté qui importent des tabacs manufacturés;
arrêté ministériel
l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;
receveur
le receveur des accises ou des douanes et accises du ressort;
détaillant
quiconque se livre au commerce de détail des tabacs manufacturés.
TITRE II. - Entrepôt fiscal
CHAPITRE Ier. - Reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé
Le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au présent règlement remplace celui
annexé au règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la
Belgique.
Il en est de même des mentions prescrites par l’arrêté royal du 13 août 1990 cité à l’article 31 dudit arrêté ministériel.
Tout possesseur ou détenteur d’une fabrique de tabacs manufacturés en activité ainsi que tout hacheur de
tabacs doit se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 août 1994.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Pour l’application de l’article 24 dudit arrêté ministériel, les coefficients à appliquer au Grand-Duché de
Luxembourg sont les suivants
a) 1,69 pour les cigares et les cigarillos;
b) 4,82 pour les cigarettes;
c) 2,18 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.
Sans préjudice des dispositions de l’annexe I de l’arrêté ministériel, le fabricant doit produire en trois exem-
plaires, à l’appui de sa demande les pièces suivantes
a) un plan à échelle réduite avec légende mentionnant les lieux où sont déposées les matières premières ainsi que les
machines servant à la fabrication des tabacs manufacturés. Le plan doit également indiquer les divers autres locaux
destinés à l’emmagasinage des produits semi-finis et des produits finis ainsi que des produits mis à la consomma-
tion;
b) une liste qui énonce
- l’indication et la destination des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique;
- le nombre et l’emplacement des appareils et machines destinés à couper, torréfier, fabriquer et autrement traiter
le tabac, de même que les machines à emballer, étiqueter, etc.;
c) une liste des lieux où il détient des tabacs manufacturés mis à la consommation.
CHAPITRE II. - Entrée et disposition des locaux de la fabrique
Pour l’application de l’article 94 du même arrêté ministériel, les coefficients à appliquer au Grand-Duché de
Luxembourg sont les suivants
Cigares,
par pièce
27,– F
Cigarillos,
par pièce
6,45 F
Cigarettes, par pièce
5,10 F
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres
tabacs à fumer, par kilogramme
2.400,– F
Le fabricant est tenu d’installer un moyen de communication assurant aux agents un accès facile et permanent
aux locaux de la fabrique.
La compétence attribuée en Belgique respectivement au directeur général et au directeur régional l’est au
Grand-Duché de Luxembourg au directeur des douanes et accises.
Il y a lieu de lire chaque fois «au Grand-Duché de Luxembourg» au lieu de «en Belgique».
Luxembourg, le 31 août 1994.
Le Ministre de des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;
Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et
aux contrôles des produits soumis à accise;
Vu la Directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre
d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19
octobre 1992;
Vu la Directive 79/32/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre
d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19
octobre 1992;
Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les ciga-
rettes;
Vu la Directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs
manufacturés autres que les cigarettes;
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise, modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992;
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9
août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe les mesures d’exécution prévues par l’article 14 de l’arrêté
royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, lequel est entré en vigueur le 1er janvier
1993; que ces mesures d’exécution doivent produire leurs effets à la même date; que, dans ces conditions, le présent
arrêté doit être pris sans délai,
Arrête
TITRE Ier. - Généralités
Les lieux où sont déposés les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis doivent, en tout
temps, être facilement accessibles et convenablement éclairés. Ces lieux ne peuvent contenir d’autres substances que
celles destinées à la fabrication des tabacs manufacturés.
Aucune communication ne peut exister entre la fabrique de tabac et tout bâtiment qui n’en fait pas partie. La
fabrication et le commerce de détail des produits du tabac ne peuvent se faire dans les mêmes locaux.
Le fabricant doit donner aux agents la possibilité de déterminer la nature et la quantité des produits présents
dans la fabrique ainsi que dans les lieux de stockage.
Tous les appareils et machines destinés à couper, torréfier, fabriquer ou autrement traiter le tabac, de même
que les machines à emballer, étiqueter, etc., doivent occuper à demeure, sans qu’ils doivent être fixés au sol, une place
déterminée dans la fabrique.Tout changement aux locaux ou à l’outillage de la fabrique qui est de nature à modifier les
données de l’autorisation entrepositaire agréé doit, au préalable, être déclaré au directeur.
La déclaration établie sur une formule dont le modèle est prescrit par le directeur général est accompagnée, s’il y a
lieu, d’un plan rectifié en triple exemplaire.
CHAPITRE III. - Déclaration de travail
Au moins quarante-huit heures avant de commencer les travaux, le fabricant remet au receveur une déclaration
de travail contenant les indications prévues par le modèle repris à l’annexe I.
Les travaux ne peuvent s’effectuer qu’entre 6 et 20 heures.
Des dérogations à cette règle peuvent être consenties, aux conditions qu’il détermine , par le directeur.
Les travaux peuvent commencer dès que le déclarant est en possession de l’exemplaire de la déclaration qui lui est
destiné.
La validité de la déclaration est limitée à un an. Elle doit être renouvelée pour l’année suivante, avant le 31 décembre
de chaque année, par les fabricants dont les travaux n’ont pas été interrompus.
CHAPITRE IV. - Comptabilité
§ 1er. Le fabricant en tabacs manufacturés tient une comptabilité faisant apparaître tous les éléments néces-
saires au fonctionnement correct de l’entrepôt fiscal et au contrôle de celui-ci.
Cette comptabilité comporte notamment
- un registre des matières premières no513;
- un registre de travail;
- un registre de sortie no 514.
Les registres sont établis conformément aux modèles repris aux annexes II à IV.
§ 2. Le contrôleur en chef peut agréer comme comptabilité, la comptabilité que le fabricant tient à des fins commer-
ciales ou fiscales et qui contient tous les éléments nécessaires au contrôle pour autant que ces éléments soient utilisa-
bles.
bles.
CHAPITRE V. - Recensement
Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoints, s’effectuent sous la direction
du contrôleur en chef.
§ 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 25 de l’arrêté ministériel, les quantités à représenter résultent
de la balance entre d’une part, les quantités constatées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites
et des quantités reçcues en régime suspensif et d’autre part, des quantités sorties pour une destination autorisée.
§ 2. Les quantités produites et reçcues sont établies par un contrôle comptable, les stocks constitués par les quantités à
représenter doivent faire l’objet d’une vérification physique.
Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu’ils signent ainsi que
l’entrepositaire agréé ou son représentant.
CHAPITRE VI. - Inactivité
Le fabricant qui cesse ses activités doit en faire la déclaration, dans le mois qui suit la cessation des activités,
sur la formule reprise à l’annexe I.
La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs de successions, les exécuteurs testamen-
taires et les curateurs de faillites. Il en va de même pour les autres opérateurs qui cessent leurs activités pour ce qui
concerne leur immatriculation telle que prévue à l’article 2.
Lorsqu’une fabrique de tabac est en inactivité d’une manière permanente, des scellés sont apposés par les
agents sur les machines et autres appareils.
L’apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal à dresser en deux exemplaires, un des exemplaires étant
remis au fabricant.
Le fabricant qui déclare cesser les travaux de fabrication ou les interrompre pour un temps indéterminé doit,
dans les deux mois suivant la déclaration de cessation, donner une destination autorisée aux tabacs manufacturés se
trouvant dans son usine et qui n’ont pas encore été soumis à l’accise ainsi qu’aux tabacs non manufacturés encore en sa
possession.
CHAPITRE VII. - Dispositions générales
Le fabricant est tenu de faciliter la surveillance de ses installations.
Les voies et moyens d’accès aux différents locaux, machines et appareils ne peuvent être encombrés par aucun objet
qui empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux.
Les escaliers et les échelles servant d’accès aux différents locaux de la fabrique doivent être d’un usage commode et
être muni d’une rampe ou d’un garde-corps solide et être en parfait état d’entretien.
Le fabricant est tenu, lorsqu’il y est invité par les agents, d’assister aux opérations que ceux-ci effectuent dans
ses installations. Il peut toutefois se faire représenter. Dans ce cas, il souscrit une déclaration en double exemplaire,
datée et signée, indiquant les nom, prénoms et qualité des personnes qu’il délègue. Les deux exemplaires de cette décla-
ration sont remis au contrôleur en chef.
Le fabricant doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et autres consta-
tations et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire. II doit, notamment, fournir les emballages
destinés aux éventuelles prises d’échantillons.
Les registres, fiches et autres attestations remplis, doivent être tenus à la disposition des agents pendant un
terme de trois ans, à dater de la dernière inscription qui y a été faite.
TITRE III. - Calcul de l’accise
La perception de l’accise sur les tabacs manufacturés s’effectue au moyen de signes fiscaux. Ces signes fiscaux
font l’objet d’un barème établi par le Ministre des Finances; des modifications peuvent être apportées périodiquement à
ce barème pour répondre aux besoins des opérateurs. L’insertion de nouvelles classes de prix de vente dans le tableau
des signes fiscaux ne peut se faire que pour autant que la commande des nouveaux signes fiscaux permette d’en couvrir
les frais de confection.
Une mise à jour du tableau des signes fiscaux est prévue trimestriellement, les modifications qui devraient intervenir
d’urgence dans le tableau des signes fiscaux ne pourront s’effectuer que dans un délai déterminé de commun accord
entre le demandeur et le directeur général.
L’accise est calculée d’après le prix de vente au détail des produits, lequel comprend la valeur d’acquisition de
ceux-ci et de leurs emballages - tant intérieurs qu’extérieurs - valeur augmentée non seulement des droits et taxes, mais
aussi des frais, commissions et autres éléments qui frappent habituellement les marchandises dans le commerce de détail.
Sauf pendant la période transitoire qui suit une modification de fiscalité ou de prix de vente des produits, il est interdit
de fixer un prix de vente au détail différent de celui déjà fixé pour les produits du tabac d’une même marque ou portant
la même dénomination, présentés en conditionnements identiques.
Toute modification des prix de vente doit être signalée au directeur général au moins quinze jours avant la commande
effective des signes fiscaux correspondants.
Comme corollaire à la disposition visée à l’article 22, le prix de vente au détail ne ressortissant que dans des
débits publics, l’opérateur n’est admis, en principe, à livrer ses produits qu’à des détaillants tenant étalage dans un endroit
accessible au public. Exception est toutefois accordée pour les produits compris dans la dernière des catégories prévues
pour chacune des espèces de produits du tabac, par le tableau des signes fiscaux (catégorie «Prix illimité»).
Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consomma-
tion dans le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix
de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants
a) 1,93 pour les cigares et les cigarillos;
b) 5,76 pour les cigarettes;
c) 2,83 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.
Par prix unitaire, il y a lieu d’entendre
a) en ce qui concerne les fabricats indigènes ou provenant d’un Etat membre de la Communauté: la valeur hors taxe
du produit;
b) en ce qui concerne les fabricats importés: la valeur en douane, éventuellement majorée des droits d’entrée et des
taxes d’effet équivalent qui sont dus.
Les fractions de centime apparaissant lors du calcul du prix unitaire et du prix de vente au détail sont négligées. Si le
signe fiscal correspondant au prix de vente au détail résultant de l’application des dispositions du présent article ne figure
pas au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, il y a lieu de retenir le signe fiscal correspondant au prix
immédiatement supérieur figurant dans ledit tableau.
Egalement par dérogation aux dispositions de l’article 23, les opérateurs peuvent livrer à des personnes autres
que des détaillants tenant étalage, tous produits revêtus de signes fiscaux représentant une valeur de même hauteur que
ceux apposés sur des produits identiques fournis à des détaillants, alors même que les droits afférents à ces signes fiscaux
ne correspondraient pas aux prix ajustés de la manière prescrite aux litteras a) et b) de l’article 24.
La faculté accordée par le présent article est subordonnée à la condition que l’opérateur remette au contrôleur en
chef, en double exemplaire, une liste indiquant pour chaque espèce de produit
a) l’espèce et la marque des produits;
b) le nombre de pièces ou le poids par emballage de vente au détail, selon la base retenue pour la perception du droit
d’accise;
c) le prix de vente au détail.
Après l’avoir datée, visée et signée, le contrôleur en chef conserve un exemplaire de la liste et remet l’autre à l’opéra-
teur qui place cet exemplaire avec la fiche de stocks de produits finis.
En cas de changement des prix de vente, l’opérateur fait parvenir au contrôleur en chef une liste rectificative, en
double expédition.
Pour l’application de l’article 23, il faut entendre par étalage dans un endroit accessible au public, notamment les
étalages à la vitrine ou à l’intérieur des magasins des détaillants proprement dits (y compris les détaillants qui ne vendent
qu’accessoirement des tabacs), les étalages établis à l’intérieur des magasins à rayons multiples, etc., à l’exclusion toute-
fois des sociétés coopératives dont les locaux ne sont accessibles qu’aux membres de ces associations.
Pour les tabacs manufacturés livrés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public, les
intéressés visés à l’article 8 de l’arrêté royal fixent eux-mêmes par le choix du prix de vente au détail, la catégorie dans
laquelle leurs produits doivent être rangés.
Rien ne s’oppose dès lors à ce que les intéressés fassent apposer un signe fiscal correspondant à un prix de vente supé-
rieur à la valeur réelle des produits. Mais, une fois le signe apposé - sauf s’il s’agit du signe «Prix illimité» - les produits
doivent obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur celui-ci.
Les produits vendus revêtus d’un signe fiscal portant la mention «Prix illimité» doivent être vendus au-dessus du prix le
plus élevé figurant dans le tableau des signes fiscaux pour les produits de même espèce présentés dans le même condi-
tionnement.
Par dérogation aux dispositions de l’article 22, la valeur des emballages n’est pas à comprendre dans le prix de
vente au détail lorsqu’il s’agit d’emballages de luxe - tels des caissettes, des coffrets, des boîtes, etc., - ayant par eux-
mêmes une valeur commerciale et vendus, à l’état vide, en même temps que les produits du tabac qu’ils doivent contenir.
Le prix auquel ces emballages sont mis en vente doit être distinct de celui desdits produits.
TITRE IV. - Signes fiscaux
L’acquittement de l’accise et de laTVA se constate par l’apposition d’un signe fiscal sur les fabricats.
Pour les tabacs qui sont livrés à la consommation en Belgique, il ne peut être fait usage que du signe fiscal belge décrit
aux articles 30 à 34 ci-après.
Pour les tabacs qui sont livrés à la consommation au grand-duché de Luxembourg, il ne peut être fait usage que des
signes fiscaux luxembourgeois, conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34 ci-après, mais portant en outre, en surim-
pression et en caractère gras, la lettre «L».
Les signes fiscaux sont fournis par l’Etat belge ou l’Etat luxembourgeois, selon le cas, aux opérateurs contre
paiement des droits qu’ils représentent.
Ils sont livrés en feuilles comprenant un certain nombre de vignettes. Le découpage des feuilles incombe aux inté-
ressés. Les commandes de signes fiscaux introduites par les opérateurs doivent comporter au moins une feuille entière
sinon les frais de confection et de conservation de la feuille entière sont dus.
Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes
Destination
Longueur - Largeur
(en mm)
Cigares et cigarillos vendus à la pièce
Cigares et cigarillos logés en emballages de
2, 3, 5, 6, 8 et 10 pièces
20, 25, 30, 40 pièces
50 ou 100 pièces
Cigarettes logées en emballages de
10, 15, 19, 20, 23, 24, 25 ou 30 pièces
50 ou 100 pièces
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et
autres tabacs à fumer logés en emballages de
25g, 30g, 40g ou 50g
100 g
200 g, 250 g ou 500 g
Le dessin des bandelettes fiscales destinées à être apposées sur les cigares et les cigarillos vendus à la pièce
présente le lion belge, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois. Deux cases y sont réservées, l’une pour l’impression
du prix de vente au détail, l’autre pour l’impression des mentions prescrites par l’article 40. Cette dernière mention peut
toutefois être apposée dans la même case que le prix de vente au détail, la case libre étant alors utilisée pour l’une des
mentions prescrites par l’article 3 de l’arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce
de tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires, modifié par l’arrêté royal du 14 avril 1993.
§ 1er. Le dessin des autres bandelettes fiscales proprement dites représente le lion belge, le lion néerlandais et
le lion luxembourgeois ainsi qu’un monogramme formé des lettres BNL, reproduit deux fois. Quatre cases y sont réser-
vées dont trois servent à l’inscription
a) en texte françcais et en texte néerlandais, de l’espèce des produits (cigares, cigarillos, tabac à fumer, cigarettes) et
de la quantité (nombre et pièces ou poids net);
b) du prix de vente au détail;
c) de l’une des indications visées à l’article 40, cette indication devant figurer dans la case de droite.
§ 2. Les bandelettes fiscales sont imprimées dans les couleurs suivantes
a) brun havane pour les cigares et les cigarillos définis aux articles 3 et 7, § 1er de l’arrêté royal;
b) sanguine pour les cigarettes définies aux articles 4 et 7, § 2 du même arrêté;
c) bleu pour les autres tabacs à fumer définis aux articles 5 et 7, § 2, du même arrêté;
d) terra-cotta pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes défini aux articles 6 et 7, § 2, du même
arrêté.
En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du
présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article 34
a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;
b) cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 50 ou 100 pièces;
c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25,
30, 40, 50, 100 ou 200 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des
emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos.
§ 1er. Les timbres fiscaux et les timbres pour assortiments ont la forme d’un rectangle de 24 x 45 mm.
§ 2. Le fond du timbre fiscal et du timbre pour assortiments est constitué par un dessin représentant le lion belge, le
lion néerlandais et le lion luxembourgeois. Des feuilles de tabac sont dessinées de part et d’autre des lions belge et
luxembourgeois et le lion néerlandais est entouré de banderoles où figure le mot «Benelux». Le fond est imprimé en
couleur jaune bouton d’or.
§ 3. Le timbre fiscal et le timbre pour assortiments portent, en surimpression, au centre, un monogramme formé des
lettres BNL. Les parties libres au-dessus et en-dessous de ce monogramme sont réservées respectivement pour y indi-
quer
a) le prix de vente au détail;
b) la quantité (nombre de pièces ou poids net), l’espèce des produits (en texte françcais et en texte néerlandais,
cigares/cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à fumer fine coupe) et l’une des indications visées à l’article 40.
§ 4. Les timbres fiscaux et les timbres pour assortiments sont imprimés dans les couleurs suivantes
a) vert olive, pour les cigares et les cigarillos;
b) bleu d’outremer, pour les cigarettes;
c) rouge indigo, pour le tabac à fumer fine coupe et les autres tabacs à fumer.
Dans l’hypothèse où le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes devrait être différencié des autres
tabacs à fumer, la couleur vert havane lui serait réservée.
Pour obtenir des signes fiscaux belges, l’opérateur adresse au receveur du bureau des accises à BRUXELLES
(TABAC) une demande conforme au modèle no501 reprise en annexeV.
Dans la demande qu’il envoie, l’intéressé doit préciser le type de signe fiscal qu’il désire et indiquer l’espèce des
produits auxquels ces signes sont destinés.
Pour obtenir des signes fiscaux luxembourgeois, l’opérateur s’adresse au receveur du bureau LUXEMBOURG-
ACCISES (Centre douanier), dans la forme et selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions relatives aux délais accordés pour le paiement de l’impôt, le montant de l’accise
et de laTVA afférentes aux signes fiscaux doit être acquitté au moment de la commande.
Lorsqu’il ne bénéficie pas du crédit de paiement, le redevable acquitte les impôts afférents aux signes fiscaux
qu’il a commandés, soit par versement en numéraire au bureau du receveur cité à l’article 35, soit par virement ou verse-
ment au compte courant postal dudit receveur, soit par tout autre mode de paiement autorisé. Toutefois, s’il prend
possession des signes fiscaux au bureau même du receveur, il peut n’effectuer le paiement qu’au moment du retrait de
ces signes.
Les opérateurs établis dans l’agglomération bruxelloise doivent toujours enlever leurs commandes de signes fiscaux au
bureau des accises de BRUXELLES (TABAC).
Lorsque ces opérateurs ne prennent pas eux-mêmes livraison des signes commandés, ceux-ci sont expédiés directe-
ment à leur adresse respective, soit par colis express, soit par pli recommandé à la poste, pour autant qu’ils en aient
exprimé le désir et qu’ils aient fait parvenir au receveur intéressé une déclaration par laquelle ils dégagent l’Administra-
tion de toute responsabilité quant aux manquants qui seraient constatés lors de la réception des signes fiscaux. Les colis
ou plis renfermant des signes ainsi expédiés sont pourvus de scellés administratifs apposés par le receveur expéditeur.
Si l’intéressé n’a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus, et à moins qu’il n’ait déclaré vouloir retirer les signes au
bureau du receveur concerné - mention en étant faite sur le bordereau de commande - les signes lui sont envoyés par
l’intermédiaire du bureau des accises de son ressort où il doit en prendre livraison.
Toute livraison de signes fiscaux est couverte par un bordereau no502 dont le modèle est repris à l’annexeVI.
Hormis le cas où l’opérateur bénéficie du crédit de paiement, la perception de l’accise et de la TVA afférentes
aux signes fiscaux livrés aux assujettis par le receveur ayant reçcu commande de ces signes est attestée par ledit receveur.
Avant d’utiliser les signes fiscaux, l’opérateur est tenu d’y apposer, à l’endroit réservé à cet effet et d’une
manière bien lisible, soit son nom, soit son numéro d’ordre attribué par l’Administration. L’obtention de ce numéro
d’ordre est conditionnée par l’envoi d’une demande écrite adressée au directeur général. La demande doit indiquer le
nom, la profession et l’adresse de l’intéressé; doit également y être joint l’exemplaire de l’autorisation «entrepositaire
agréé « qui lui a été délivré ou un certificat du receveur attestant que cette autorisation a été délivrée.
Dans le cas où l’opérateur ne serait ni entrepositaire agréé, ni opérateur enregistré, une copie de la déclaration de
profession délivrée par le receveur doit être jointe à la demande.
Dans des cas particuliers, par exemple afin de pouvoir réserver un numéro d’ordre spécial pour les livraisons
importantes destinées à un grossiste ou à un détaillant, le même opérateur peut se faire attribuer plusieurs numéros
d’ordre.
D’autre part, le détaillant ou le négociant ayant un débit important de tabacs fabriqués peut obtenir un
numéro d’ordre qui lui est réservé personnellement, mais à la double condition expresse qu’il en obtienne l’autorisation
de ses fournisseurs et qu’il s’engage par écrit, en ce qui concerne les produits revêtus des signes fiscaux portant son
numéro, d’assumer les responsabilités que cela incombe. Le détaillant ou le négociant introduit à cette fin une demande
au directeur général, à laquelle il joint l’exemplaire de la déclaration de profession qui lui a été délivrée ou un certificat du
receveur ou de son délégué attestant que l’ampliation a été délivrée. Il joint également la ou les autorisations de ses four-
nisseurs.
Lorsqu’il est fait usage de cette faculté, l’opérateur, fournisseur des produits, reste tenu de commander lui-même les
signes fiscaux sur lesquels figurera le numéro d’ordre attribué au détaillant ou au négociant. Ces signes sont livrés et pris
en charge à son nom.
Le numéro d’ordre visé aux articles 40 à 42, peut être accompagné d’initiales ou d’une marque de fabrique.
La seule indication d’une marque de fabrique n’est pas suffisante.
Le nom ou le numéro d’ordre doit être soit imprimé, soit apposé au moyen d’un timbre humide. Il peut aussi
être appliqué par perforation.
§ 1er. II est expressément interdit à l’opérateur de faire figurer, soit au recto, soit au verso des signes fiscaux,
d’autres indications que celles prescrites ou autorisées par le présent règlement ou par l’arrêté royal du 13 août 1990
cité à l’article 31.
§ 2. L’opérateur ne peut ni céder, à titre gratuit ou onéreux, ni échanger avec un autre opérateur des signes fiscaux en
sa possession.
Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être consenties
a) par le directeur, pour autant que les signes à céder ou à échanger ne soient ni découpés, ni revêtus d’un nom ou
d’un numéro d’ordre;
b) par le directeur général, pour des raisons qui impliquent d’autres conditions que celles citées au a).
Dans les deux cas, les signes fiscaux ne peuvent porter ni souillure, ni trace d’usage et leur détention régulière doit
être dûment justifiée.
Dans sa demande pour l’obtention d’une autorisation de cession ou d’échange, l’intéressé doit indiquer, outre le motif
de la demande, le nombre, par série, des vignettes à céder ou à échanger, ainsi que le nom, la profession et l’adresse du
destinataire des vignettes.
Les signes fiscaux livrés aux opérateurs ne sont ni repris ni échangés par l’Administration.
Il est toutefois fait exception à cette règle en ce qui concerne les signes fiscaux qui sont devenus inutilisables
a) par suite d’une modification du tableau des signes fiscaux ou d’un changement des prix de vente au détail;
b) par suite d’une détérioration survenue, soit au cours de l’impression des mentions visées aux articles 40 et 43, soit
lors du découpage mécanique des signes fiscaux, soit encore lors de leur apposition mécanique;
c) par suite d’autres circonstances spéciales.
La reprise ou l’échange effectué sur la base des dispositions de l’alinéa qui précède a lieu aux conditions fixées par le
directeur général qui peut notamment prescrire le remboursement des frais de confection et de conservation des signes
fiscaux repris ou échangés, ainsi que le paiement de la rétribution prévue pour les prestations spéciales fournies par les
services des douanes ou des accises.
Dans tous les cas où la reprise ou l’échange survient à la suite d’une demande du secteur du tabac et non de l’adminis-
tration, sauf en ce qui concerne la détérioration, les redevances citées à l’alinéa qui précède sont dues d’office.
L’opérateur est tenu de justifier de l’usage régulier des signes fiscaux qui lui ont été fournis.
II tient un compte de ces signes en se conformant aux instructions figurant au modèle no 504 repris à l’annexeVII du
présent arrêté.
Une fois par année, lors du recensement, les agents vérifient si le nombre des vignettes en stock correspond
avec les indications reprises au compte no504 et si le nombre des vignettes utilisées est en concordance avec la quantité
de produits finis revêtus de signes fiscaux.
TITREV. - Conditionnement des tabacs manufacturés mis en vente
CHAPITRE Ier. - Cigares et cigarillos
Les cigares ainsi que les cigarillos doivent être revêtus chacun d’une bandelette fiscale
a) lorsqu’ils sont destinés à être vendus à la pièce;
b) lorsqu’ils sont logés dans un emballage contenant un certain nombre de pièces qui ne satisfait pas aux conditions de
l’article 54.
Dans les autres cas, le signe fiscal est apposé sur l’emballage.
Chaque cigare et chaque cigarillo ne peut être revêtu que d’une seule bandelette fiscale.
Cette bandelette doit le contourner vers le milieu. Une extrémité est collée sur l’autre, de manière à former une
bague très adhésive ne pouvant s’enlever que par déchirure.
Si les produits sont chacun complètement entourés d’une feuille d’étain, de mica, de papier cellophane, etc., qui en
prend la forme, la bandelette doit être collée sur cette feuille; elle doit alors y adhérer fortement de manière que la
feuille entourant le produit ne puisse être enlevée sans provoquer la déchirure de la bandelette.
D’autre part, lorsque la bandelette est posée directement sur les cigares ou sur les cigarillos, ceux-ci peuvent être
recouverts d’une feuille de papier de soie ou d’autres matières, pour autant que cet emballage soit transparent ou condi-
tionné de manière qu’il soit possible de s’assurer, sans enlever l’enveloppe, que les cigares portent la bandelette.
Il est loisible, à l’opérateur de placer sur le cigare ou le cigarillo une bague ou une vignette de sa firme, soit à
côté du signe fiscal, soit en partie sur celui-ci, à la condition que la mention du prix de vente au détail ou la mention «Prix
illimité» ne soit pas masquée.
Dans un même conditionnement de cigares et/ou de cigarillos, ne peuvent se trouver que des unités prove-
nant du même opérateur, c’est-à-dire portant le même numéro d’ordre.
II est cependant permis de mettre en vente des caissettes ou coffrets de luxe divisés en compartiments bien distincts
et comprenant des cigares ou des cigarillos portant des bandelettes de catégories de prix différentes. Cependant, chaque
compartiment est à considérer comme un emballage distinct, étant entendu que
a) les cigares ou les cigarillos placés dans un même compartiment doivent porter des bandelettes d’une même caté-
gorie de prix;
b) tous les cigares contenus dans la caissette ou le coffret doivent être revêtus de bandelettes pourvus du même
numéro d’ordre ou du nom, marque de fabrique ou marque commerciale du même opérateur.
Sauf dans les cas traités aux articles 50 à 52, les cigares et les cigarillos ne peuvent être emballés et mis en
vente qu’en paquet, en étui, en boîte, en coffret ou en caisse, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton,
papier, bois, métal, mica, etc) dont l’emballage est constitué.
La vente en bottes de cigares et de cigarillos est autorisée, à la condition
a) que chaque botte soit contournée dans le sens de la longueur d’un papier solide recouvrant entièrement les deux
extrémités, les côtés des cigares ou des cigarillos étant partiellement à découvert;
b) que ce papier soit assujetti par un ruban ou une ficelle serrés autour de la botte;
c) que la bandelette soit apposée de façcon à chevaucher la ficelle ou le ruban et à recouvrir la ligne de jointure du
papier de telle manière qu’il ne soit pas possible d’enlever ce papier sans provoquer la déchirure de la bandelette.
Le débit de cigares ou de cigarillos en bottes entourées d’un simple ruban est interdit.
Chaque emballage de cigares ou de cigarillos doit contenir 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces.
Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d’unités sont également admis
a) lorsqu’il s’agit d’emballages pour les assortiments définis à l’article 1er, pour autant que ces emballages soient
revêtus d’un timbre pour assortiments de cigares et/ou de cigarillos;
b) lorsqu’il s’agit d’autres emballages, sous la réserve
- qu’ils soient revêtus du signe fiscal correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au
nombre réel;
- que ce signe fiscal appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur base de
l’unité;
- que l’emballage mentionne de façcon apparente le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente au
détail.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal ou autres matières
qui ne renferment qu’un seul cigare ou cigarillo. Dans ce cas, le signe fiscal doit être apposé de telle façcon que le cigare ou
le cigarillo ne puisse être enlevé de l’étui sans provoquer la déchirure du signe fiscal.
Les dispositions des articles 49 à 54 ne s’appliquent pas aux produits destinés à être livrés en dehors de l’Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise.
Chaque emballage, excepté en ce qui concerne les assortiments ne peut être revêtu que d’un seul signe fiscal.
Le signe fiscal doit assurer la fermeture de l’emballage. Il doit être collé sur toute la surface et adhérer fortement à cet
emballage.
En ce qui concerne les bandelettes fiscales proprement dites, les extrémités inutiles peuvent, le cas échéant, être
coupées ou être collées l’une sur l’autre.
Les cigares ou les cigarillos exposés en vente en coffrets ouverts doivent être enveloppés d’une feuille de
cellophane, de papier transparent ou de toute autre manière qui doit déborder sur les côtés extérieurs du coffret. Quant
à la bandelette fiscale, elle doit être collée sur cette feuille et sur les côtés du coffret de telle manière qu’il soit impossible
d’enlever les cigares sans détériorer l’emballage ni déchirer la bandelette.
Jusqu’au moment où le consommateur prend définitivement possession de la marchandise, le signe fiscal ne
peut être ni enlevé, ni déchiré, et l’emballage sur lequel il est apposé doit rester intact, c’est-à-dire sans déchirure, ni inci-
sion, ni détérioration de quelque sorte que ce soit.
Cette disposition n’est pas applicable aux cigares et aux cigarillos qui, dans des locaux de vente, sont détenus dans
l’emballage d’origine ouvert étant entendu
a) que l’on ne peut détenir qu’un seul emballage ouvert par espèce de cigares et de cigarillos, et que son contenu doit
rester intact;
b) que le signe fiscal doit avoir été déchiré de telle manière que le prix de vente au détail qui y figure reste parfaite-
ment lisible;
c) quelescigareset/oulescigarilloscontenusdansl’emballageouvertnepeuventenaucuncasêtrevendusàlapièce.
L’existence chez les revendeurs et les détaillants (y compris les cafetiers) de produits qui ne répondent pas aux condi-
tions précitées est interdite.
tions précitées est interdite.
CHAPITRE II. - Cigarettes
Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu’en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude
étant laissée quant à la matière (carton, papier, bois, métal, mica ou autres) dont l’emballage est constitué.
La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25,
30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applica-
bles aux cigarettes.
CHAPITRE III. -Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer
Le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer ne peuvent être
emballés et mis en vente qu’en paquets, étuis ou boîtes, toute latitude étant laissée quant à la matière (carton, papier,
bois, métal, mica ou autres) dont l’emballage est constitué. Ils peuvent aussi être vendus enroulés sous forme de boudin.
Chaque rouleau doit être lié au moyen d’une ficelle solide et recouvert ensuite de deux bandes croisées en papier fort.
Ces bandes doivent être serrées et revêtues ensuite de la bandelette fiscale; celle-ci est apposée de telle façcon qu’il soit
impossible d’enlever l’emballage sans déchirer cette bandelette. Le débit de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les
cigarettes et des autres tabacs à fumer en vrac est interdit.
Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 25, 30, 40, 50, 100, 200, 250 ou 500 grammes
de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables au
tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer.
TITREVI. -Tabacs indigènes
CHAPITRE Ier. - Déclaration de profession et de culture
Par planteur, on entend celui qui assume personnellement la culture, c’est-à-dire les travaux et les soins que
réclame le tabac depuis la plantation jusqu’à la récolte.
Ne peut être considérée comme telle, la personne qui, sans se livrer personnellement à la culture du tabac, passe avec
un tiers une convention quelconque dont l’effet doit être de lui assurer une partie de la production de la plantation.
Quiconque fait la déclaration d’une culture de tabac doit établir, à la satisfaction des agents, qu’il est planteur au sens
fixé par le premier alinéa du présent article. Il doit pour ce faire, déposer une déclaration de profession auprès du rece-
veur du ressort, sur la formule dont le modèle est déposé auprès dudit receveur.
Au plus tard le 1er juillet de l’année de la culture ou dans les huit jours de la plantation, si celle-ci a lieu posté-
rieurement à cette date, tout planteur de tabac est tenu de déclarer sa plantation, par écrit, au bureau des accises dans le
ressort duquel la plantation est effectuée.
Cette déclaration est obligatoire même si le tabac est cultivé comme plante ornementale ou pour en récolter la graine
ou en extraire la nicotine. Une déclaration est requise pour chaque commune où le planteur cultive du tabac.
La déclaration de culture doit être datée et signée par le planteur et indiquer
a) la situation (commune, rue, numéro, section ou hameau) et la superficie de chaque parcelle, ainsi que le nombre de
plants qui s’y trouvent;
b) l’endroit (localité, rue et numéro) où le tabac sera séché et déposé après séchage. Le planteur autre que celui qui
ne cultive pas plus de 150 plants réservés à son usage personnel doit désigner avec précision les locaux affectés au
séchage ainsi qu’au dépôt du tabac après séchage;
c) si le tabac est destiné à la vente ou à la consommation du planteur ; dans le cas où le tabac doit recevoir l’une et
l’autre de ces destinations, le nombre de plants pour la consommation du planteur doit être indiqué;
d) éventuellement, les diverses communes dans lesquelles le planteur cultive du tabac.
Des formulaires de cette déclaration de culture sont mis à la disposition des planteurs dans les bureaux. Il est cepen-
dant loisible aux planteurs de remettre cette déclaration sur papier libre à condition d’y indiquer tous les renseignements
requis.
CHAPITRE II. - Recensement des plantations
Après réception de la déclaration de culture, les agents procèdent au recensement des plants de tabac sur
pied. Ils ont, pour ce faire, accès à tous les endroits où du tabac est cultivé. Le recensement comporte la vérification
sommaire de la superficie déclarée pour chaque parcelle et le dénombrement exact des plants.
Pour que ce dénombrement puisse se faire aisément, le planteur est tenu d’effectuer la plantation en rangées équidis-
tantes, l’espacement des plants de toutes les rangées devant aussi être uniforme.
Lorsque plusieurs planteurs se partagent une parcelle pour la culture du tabac et à moins qu’il ne s’agisse d’une culture
faite en compte commun, la partie attribuée à chacun d’eux doit être délimitée de façcon apparente.
Est considéré comme manoeuvre frauduleuse tout excédent qui, étant constaté dans une parcelle déclarée,
dépasse 30 plants tout en atteignant au moins 10 % du nombre de plants déclarés. Pour l’application de cette disposition,
les parcelles de tabac reprises à une même déclaration de culture sont à considérer dans leur ensemble.
Lorsque, procédant au recensement en l’absence du planteur, les agents constatent un excédent de plants
dépassant la limite fixée par l’article précédent, ils en informent l’intéressé, par une carte recommandée à la poste, au
plus tard le deuxième jour ouvrable après celui de la constatation.
Le planteur peut en appeler au contrôleur en chef dans les huit jours de la date d’envoi de la carte. Le contrôleur en
chef ou l’agent qu’il délègue à cette fin procède à la vérification de la plantation litigieuse. Sa décision tranche définitive-
ment le litige. Le planteur perd tout droit de réclamer contre le résultat du recensement effectué par les agents s’il n’en a
pas appelé au contrôleur en chef dans le délai indiqué ci-avant.
CHAPITRE III. - Destruction de plants ou dégâts à la plantation
Avant la récolte de son tabac, tout planteur peut, dans les cas suivants, par une demande adressée au receveur
de son ressort, faire constater l’anéantissement total de tout ou partie de sa plantation
a) s’il anéantit ses plants ou un certain nombre d’entre eux;
b) si ses plants ou un certain nombre d’entre eux ont été totalement anéantis par suite d’un événement de force
majeure.
La demande est faite par écrit sur une formule mise à la disposition des planteurs au bureau du receveur. II est
cependant loisible aux planteurs de remettre une demande établie entièrement sur papier libre, contenant tous les
renseignements requis.
La demande n’est toutefois recevable que si le nombre de plants anéantis est d’au moins
a) 10, lorsqu’il s’agit d’un planteur dont la culture ne dépasse pas 150 plants réservés à sa consommation;
b) 30, lorsqu’il s’agit d’un autre planteur.
La constatation de l’anéantissement est faite par les agents.
CHAPITRE IV. - Déclaration et vérification du tabac sec
Tout planteur est tenu de représenter toute la quantité de tabac sec qu’il a récoltée.Avant de pouvoir donner
une destination autorisée à tout ou partie du tabac qu’il a récolté et au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de la
récolte, le planteur est tenu de déclarer, par écrit, au bureau des accises dans le ressort duquel le tabac a été cultivé, la
quantité de tabac sec qu’il a réellement récoltée.
Des formules de déclaration sont mises à la disposition des planteurs dans les bureaux. II est cependant loisible aux
planteurs de remettre une déclaration établie entièrement sur papier libre, mais cette déclaration doit contenir tous les
renseignements requis par la formule.
Préalablement à la remise de la déclaration visée à l’article précédent, le tabac doit être lié en bottes ou en
ballots ou être mis en sacs.
Chez un même planteur, les bottes ou ballots renfermant du tabac d’une même sorte doivent avoir sensiblement le
même poids et les mêmes dimensions.
A chaque botte, ballot ou sac, le planteur doit attacher, au moyen d’une ficelle résistante, une étiquette en papier fort
et avec oeillet, ayant au moins 10 cm x 5 cm, sur laquelle il indique, à l’encre, ses nom, prénoms et adresse exacte, les
marques, numéros et poids brut des colis, le poids net du tabac ainsi que l’année de la récolte.
L’étiquette, qui est à fournir par le planteur, doit rester attachée au colis jusqu’au moment soit de la mise en oeuvre du
tabac dans une fabrique, soit de son exportation ou de son expédition vers un autre Etat membre. Le fabricant remet
ensuite aux agents, en vue de leur destruction, les étiquettes enlevées des colis de tabac qu’il a mis en oeuvre.
La quantité de tabac sec déclarée par les planteurs est vérifiée par les agents.Tout manquant ou tout excédent
est considéré comme manoeuvre illicite, le droit d’accise étant, en outre, à percevoir sur la base de la valeur fixée par
l’article 94. Il est toutefois fait exception du manquant ou de l’excédent qui, ne s’accompagnant pas d’une différence dans
le nombre des colis ou ne provenant pas d’une manoeuvre frauduleuse, ne dépasse pas 2 % du poids repris à la déclara-
tion faite en exécution de l’article 69.
CHAPITRE V. - Registre des planteurs, destination à donner au tabac sec, recensement
Chaque planteur doit tenir un registre du tabac qu’il a cultivé.
Les inscriptions dans ce registre sont justifiées par une référence à la déclaration de récolte que le planteur a dû
déposer au bureau de son ressort et qui lui a été remise après visa par les agents.
Le tabac récolté par les planteurs ne peut recevoir que l’une des destinations suivantes
a) consommation par le planteur, dans la limite de la quantité correspondant au nombre de plants (maximum 150)
qu’il a déclaré vouloir réserver à sa consommation personnelle;
b) expédition en Belgique ou vers un autre Etat membre soit à un négociant, soit à un fabricant ou à un hacheur ;
c) exportation vers un pays tiers;
d) utilisation, après dénaturation, à des usages industriels ou horticoles;
e) destruction sous surveillance administrative.
Pour la quantité à laquelle il n’a pas donné une destination autorisée et qu’il ne représente pas, le planteur est
passible des amendes prévues, l’accise étant, en outre, à percevoir sur la base de la valeur fixée par l’article 94 du présent
arrêté.Toutefois, en l’absence de tout soupçcon de fraude, il est accordé, pour compenser la perte de poids résultant de
la dessiccation du tabac, des tolérances qui doivent être justifiées.
Le nombre de bottes, ballots ou sacs doit être conforme à celui qui est à justifier d’après le registre. Le recensement
du tabac détenu par le planteur doit être effectué une fois par année, en présence de ce planteur.
CHAPITRE VI. -Tabac pour la consommation du planteur, transport du tabac
Tout planteur peut, pour sa consommation et sans obligation d’emballer le tabac, ni d’y apposer des signes
fiscaux, disposer de sa récolte, à concurrence de 150 plants pour lesquels l’accise doit être acquittée. Cette accise est
fixée suivant une imposition forfaitaire dont le montant est calculé suivant les taux correspondants du prix de vente au
détail le plus bas existant dans le tableau des signes fiscaux pour les classes de prix réservées au tabac à fumer. Le paie-
ment doit être effectué au plus tard le 30 novembre de l’année de la récolte.
Le montant de l’accise et de la TVA afférentes au tabac que le planteur réserve à sa consommation doit être
versé par le hacheur effectuant la coupe au plus tard le 16 du mois suivant celui du dépôt de la déclaration de mise à la
consommation, au bureau de son ressort.
Cette disposition n’est valable que pour le planteur et les personnes formant son ménage. Le poids du tabac sec
déclaré doit être calculé sur la base d’1 kg par 15 plants.
Le transport des plants de tabac depuis le planteur jusqu’au hacheur a lieu sans document commercial.
CHAPITRE VII. - Hacheurs, compte du hacheur, transport du tabac
Tout hacheur, tel que défini à l’article 1er du présent arrêté, doit se faire reconnaître en tant qu’entrepositaire
agréé.
Le hacheur ne peut détenir et travailler dans son entrepôt fiscal que les tabacs ci-après
- ceux que le planteur est admis à faire découper pour sa consommation dans les limites prévues à l’article 75 du
présent arrêté;
- ceux que le planteur destine à la vente et qu’il fait découper et placer en emballages revêtus du signe fiscal.
Les dispositions de l’article 3 du présent arrêté sont applicables au hacheur.Tout changement aux locaux ou à
l’outillage qui est de nature à modifier l’autorisation «entrepositaire agréé» doit être signalé au directeur.
Les quantités de tabacs manufacturés enlevées dans le courant d’un mois font l’objet d’une déclaration de
mise à la consommation globale chez le receveur du ressort du hacheur. A cette déclaration est annexée une liste
comportant les noms des différents planteurs avec mention par planteur, de la quantité de tabac à fumer et du montant
de l’accise et de laTVA afférentes.
Le transport du tabac à fumer du hacheur vers le planteur a lieu sans document commercial.
Le hacheur doit tenir des fiches de stock reprenant les tabacs manufacturés qu’il a produit.
TITREVII. - Dispositions diverses
CHAPITRE Ier. - Magasin de libre pratique
Dans les cas suivants, les tabacs manufacturés revêtus du signe fiscal, peuvent, à la sortie de la fabrique, après
inscription dans le registre 514, être déclarés, en toute quantité, à destination d’un ou de plusieurs magasins de libre
pratique, appartenant au fabricant et établis à l’intérieur de son entrepôt fiscal
a) s’ils sont destinés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public;
b) s’ils satisfont aux conditions fixées par l’article 28 du présent arrêté.
Les tabacs manufacturés déposés dans le magasin de libre pratique peuvent être expédiés aux destinataires sans inter-
vention des agents.
En ce qui concerne les tabacs manufacturés qu’il expédie de son magasin de libre pratique, le fabricant doit,
sur la facture ainsi que sur le double de celle-ci ou dans son facturier, indiquer, entre autres, la profession et l’adresse
exactes du destinataire.
Sauf le cas où il est à même de prouver que sa bonne foi a été surprise, le fabricant est responsable des indications
erronées que les documents précités porteraient en ce qui concerne la profession et l’adresse du destinataire.
En cas de besoin, il demande au chef de section des accises une attestation établissant que le destinataire est un détail-
lant de tabac tenant étalage dans un endroit accessible au public.
S’il en est requis par un agent remplissant les fonctions de contrôleur en chef ou d’un grade supérieur, l’opérateur doit
dresser un relevé récapitulatif des quantités de tabacs manufacturés expédiées de son magasin de libre pratique pendant
une période déterminée.
CHAPITRE II. - Réceptions d’un autre Etat membre et importations de tabacs manufacturés
Les tabacs manufacturés importés ou reçcus d’un autre Etat membre pour être mis à la consommation ne
peuvent être enlevés du bureau d’importation ou ne peuvent être reçcus par le destinataire que s’ils sont revêtus du signe
fiscal appliqué conformément aux dispositions des articles 54 à 62 du présent arrêté.
L’apposition du signe fiscal n’est toutefois pas requise pour les produits du tabac qui peuvent être importés aux condi-
tions fixées par l’arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à l’importation de droits d’accise d’après des
taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d’imposition, même si l’importateur demande que les marchandises
soient soumises aux droits qui leur sont propres.
Sous réserve de la disposition du 2e alinéa de l’article précédent, les tabacs manufacturés qui, au moment de
leur importation ou de leur réception d’un autre Etat membre, ne sont pas encore pourvus d’un signe fiscal, doivent être
dirigés vers un entrepôt douanier lors de l’importation et vers un entrepôt fiscal lors de la réception d’un autre Etat
membre.
A l’appui de la déclaration de mise en entrepôt ou du document d’accompagnement, le déclarant doit remettre
a) un inventaire détaillé, en double expédition, indiquant pour chaque colis
- l’espèce de tabacs (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer);
- le poids net et la valeur des tabacs;
- le nombre de pièces pour les cigares;
- le nombre et l’espèce d’emballages pour les autres produits, ainsi que le nombre de pièces ou le poids de chaque
emballage;
- le nombre et la catégorie de prix des signes fiscaux apposés sur les produits;
- les nom, prénoms, profession et adresse du destinataire de la marchandise;
b) le ou les bordereaux 502 relatifs aux signes fiscaux apposés sur les produits importés ou reçcus d’un autre Etat
membre.
L’opérateur est tenu de fournir à l’Administration toutes les justifications (factures, prix-courants, etc.) permettant à
celle-ci de vérifier si le prix, en fonction duquel les signes fiscaux ont été apposés, est correct.
CHAPITRE III.-Tabacs manufacturés remis en fabrication,remplacement des signes fiscaux
Aux conditions suivantes, le fabricant peut
- remettre en fabrication des tabacs manufacturés revêtus d’un signe fiscal et provenant de sa fabrication, qui sont
devenus impropres à la consommation;
- obtenir le remplacement, par d’autres signes, des signes fiscaux apposés sur lesdits tabacs manufacturés.
Les autres opérateurs peuvent également, aux conditions ci-après, obtenir le remplacement des vignettes fiscales se
trouvant sur les tabacs manufacturés qu’ils ont reçcus ou importés et qui ne sont plus propres à être consommés. Pour ce
faire, ils doivent remettre au chef de section une demande indiquant, par catégorie de prix, le nombre de signes fiscaux
apposés sur les produits ainsi que le nombre de signes demandés en remplacement.
Après autorisation du chef de section, les marchandises sont détruites par le feu, par l’opérateur en présence des
agents.Toutefois, si les tabacs manufacturés sont susceptibles de remploi, les emballages seuls - signes fiscaux adhérents
- sont à détruire.
Au vu du procès-verbal d’ordre relatant les constatations des agents et visé par le contrôleur en chef, le receveur inté-
ressé délivre à l’opérateur des signes fiscaux pour une somme équivalente au montant des impôts afférents aux signes
détruits.
Tout autre procédé de destruction peut être autorisé par le directeur général, aux conditions qu’il fixe.
L’opérateur doit payer au receveur les frais de confection et de conservation des signes détruits ainsi que les frais
résultant des prestations accomplies par les agents. Ces frais sont calculés sur la base des taux fixés par l’arrêté ministé-
riel du 23 décembre 1980 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des
accises.
CHAPITRE IV. - Dénaturation pour usages industriels ou horticoles, destruction
La dénaturation pour usages industriels ou horticoles, ou la destruction des tabacs, qu’ils soient manufacturés
ou non, est subordonnée à l’accomplissement des formalités suivantes
a) pour la quantité à dénaturer ou à détruire, et qui doit comporter au moins 20 kg, une demande doit être produite
au contrôleur en chef du ressort;
b) après avoir vérifié la marchandise, les agents assistent à la dénaturation ou à la destruction.
La dénaturation est effectuée en arrosant abondamment les tabacs de créoline, d’acide phénique, de pétrole ou de
toute autre matière admise au préalable par le directeur. Les matières utilisées doivent répondre aux dispositions
légales en matière d’environnement.
La destruction a lieu par le feu ou en enfouissant le produit dans le fumier, avec lequel il doit être intimement
mélangé.
c) en cas de dénaturation, les produits doivent immédiatement après cette opération, être enlevés du magasin du
négociant, du dépôt du planteur, de la fabrique, ou de l’entrepôt fiscal;
d) à toute réquisition des agents, l’intéressé doit justifier de l’emploi qu’il a fait des tabacs dénaturés ou de la destina-
tion qu’il leur a donnée.
La personne ayant commandé la dénaturation doit payer au receveur les frais résultant des prestations accomplies par
les agents. Ces frais sont calculés de la même manière que celle fixée au dernier alinéa de l’article 87 du présent arrêté.
CHAPITRE V. - Commerce et débit de tabacs manufacturés
Quiconque se livre au commerce, en gros ou en détail, de tabacs manufacturés, doit, au moins huit jours avant
le début de ce commerce, faire, par écrit, une déclaration de profession 108 au bureau du ressort.
La déclaration doit contenir les indications prévues par le modèle déposé dans les bureaux.
Ne sont toutefois pas astreints à cette déclaration, les débitants de boissons à consommer sur place.
L’exemplaire de la déclaration délivré par le receveur lors de la validation de la déclaration de profession doit être
présenté à toute réquisition des agents.
La détention de tabacs non manufacturés dans les locaux servant au commerce en gros ou en détail de tabacs
manufacturés est interdite.
Les emballages factices (caisses, boîtes, paquets, etc.) utilisés comme articles d’étalage doivent être ouverts ou condi-
tionnés de telle manière qu’on puisse en reconnaître immédiatement l’intérieur.
CHAPITRE VI. - Commerce de tabacs non manufacturés
Quiconque se livre au commerce de tabacs non manufacturés, doit, au moins huit jours avant le début de son
commerce, faire, par écrit, une déclaration de profession au bureau de son ressort.
La déclaration doit contenir les indications prévues par le modèle déposé dans les bureaux.
Il doit tenir un registre des entrées et des sorties des tabacs qui font l’objet de son commerce.
CHAPITRE VII. - Devoirs des négociants, fabricants, planteurs, etc., droit de visite et de surveillance des agents
Tout négociant en tabacs non manufacturés ou en tabacs manufacturés, tout planteur, hacheur ou détaillant
de tabac, est tenu de faciliter la surveillance des locaux servant, selon le cas, à l’exercice de son industrie, de son
commerce ou débit, ou affectés à l’emmagasinage du tabac récolté.
Ils sont tenus, à toute réquisition des agents, de communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres et autres docu-
ments de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire, en conformité avec l’article 207 de la loi générale sur
les douanes et accises.
Ils doivent, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et aux constatations qui leur
incombent et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire pour la manipulation des tabacs, 2 chaises et
un pupitre, ainsi qu’une balance ou bascule en ordre de marche, avec, le cas échéant, une série complète de poids. La
balance et les poids doivent avoir été contrôlés par le service de métrologie.
Aucun emballage vide ayant déjà servi et qui est revêtu d’un signe fiscal intact ou de la portion de celui-ci
portant l’indication du prix de vente au détail et du nombre de pièces ou du poids, ne peut se trouver dans un local
destiné soit à la fabrication, soit au dépôt, soit au commerce en gros ou en détail des tabacs manufacturés.
De même, la détention de signes fiscaux usagés, non déchirés en plusieurs fragments, est interdite.
Sauf dans les cas prévus à l’article 87, il est interdit de réintégrer dans une fabrique des tabacs manufacturés qui en ont
été enlevés pour la consommation.
Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à
charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction, le prix
de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits
Cigares, par pièce
42,– F
Cigarillos, par pièce
9,75 F
Cigarettes, par pièce
6,72 F
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes
ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme
2 820,– F
CHAPITRE VIII. - Dispositions en cas de modification de la fiscalité
En cas de modification de la fiscalité, les fabricats munis d’un signe fiscal délivré avant la date d’entrée en vigueur
de la modification peuvent encore être vendus après cette date.
Il est toutefois entendu
- en ce qui concerne les fabricats indigènes et ceux en provenance d’un Etat membre qu’ils doivent avoir été enlevés de
l’entrepôt fiscal pour cette date;
- en ce qui concerne les fabricats en provenance de pays tiers qu’ils doivent avoir été importés au plus tard un mois
après cette date.
CHAPITRE IX. - Trafic avec le grand-duché de Luxembourg
Les tabacs manufacturés en provenance du grand-duché de Luxembourg et destinés à être livrés à la consom-
mation en Belgique ne peuvent être introduits dans le pays que s’ils sont revêtus du signe fiscal belge.
De même, les produits expédiés au grand-duché de Luxembourg pour y être livrés à la consommation doivent
être revêtus du signe fiscal luxembourgeois.
L’expédition des produits visés à l’article 97 a lieu sous le couvert d’un document administratif d’accompagne-
ment ou d’un document commercial le remplaçcant, lequel doit faire apparaître clairement que les produits sont destinés
à une personne établie au grand-duché de Luxembourg.
La garantie qui couvre le transport de ces produits doit être calculée sur la différence d’accises existant, pour
les produits transportés, entre les deux pays partenaires de l’Union économique belgo- luxembourgeoise, augmentée de
la TVA nationale.
CHAPITRE X. - Abrogation, entrée en vigueur
L’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués ainsi
que le Règlement qui y est annexé sont abrogés.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Bruxelles, le 1er août 1994.
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 31 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1994 et
notamment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufac-
turés;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au
régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 13 janvier 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le
tableau des bandelettes fiscales pour cigarettes annexé audit règlement;
Arrête