Arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 portant nouvelle fixation du taux de rendement des
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
N° 58
Samedi, le 16 octobre 1948.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag,
den 16. Oktober 1948.
Arrêté grand-ducal du 1er octobre
1948 portant
nouvelle
fixation du taux de rendement des
quetsches de la récolte indigène de 1948.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal
des eaux-de-vie ;
Revu Notre arrêté du 29 juillet 1926 réglant la
perception des droits d´accise établis par la susdite
loi et notamment l´art. 15 de l´arrêté ;
Considérant que la teneur en sucre des quetsches
de la récolte de 1948 est sensiblement inférieure à
celle d´une récolte normale ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à l´article 15 de Notre
arrêté prévisé du 29 juillet 1926 le taux de rende-
ment normal des quetsches de la récolte indigène
de 1948 est fixé à 3,5% par hectolitre de la conte-
nance des vaisseaux remplis.
Les articles 44, 45, 49, 55 et 56, de la loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts, sont modifiés
comme suit
1° Remplacer le texte de l´art. 44, par
« Art. 44. Sauf les dérogations à consentir par le Ministre des Finances, l´entrepôt fictif n´est concédé
que dans les villes où il y a un entrepôt public. »
2° Remplacer le texte de l´art. 45, par
« Art. 45. Quiconque désire obtenir la concession d´un entrepôt fictif doit
» a) En introduire la demande auprès du directeur régional des douanes et accises, cette demande doit
indiquer avec précision l´emplacement de l´immeuble ou du lieu d´emmagasinage (localité, rue et numéro ou
endroit, section et numéro du plan cadastral) ;
(1) Mémorial n° 29bis 1922, page 114.
(2) Mémorial n° 29bis 1922, page 17.
» b) Spécifier, avec référence à la position du tarif des droits d´entrée, l´espèce des marchandises pour
lesquelles la concession est demandée ;
» c) Faire connaître la quantité présumée de marchandises à entreposer ;
» d) Décrire exactement les magasins ou emplacements et fournir, le cas échéant, le plan des conduites,
tuyauteries, vannes, etc., servant à amener les liquides, dans l´entrepôt ou à les en évacuer ;
» e) Fournir caution pour les droits ;
» f) S´engager à donner communication, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l´adminis-
tration des douanes et accises exerçant au moins les fonctions de vérificateur, des factures, livres et autres
documents de comptabilité dont la production sera jugée nécessaire. »
3° Remplacer le texte de l´art. 49 par
« Art. 49. § 1er. Les comptes sont débités des excédents constatés.
» § 2. Les manquants reconnus dans les entrepôts publics ne donnent lieu au paiement des droits qu´alors
seulement que l´enlèvement frauduleux peut être établi.
» § 3. Dans les entrepôts particuliers et dans les entrepôts fictifs, les droits dus sur les manquants
constatés sont immédiatement exigibles.
» Toute fois, exonération des droits peut être accordée pour les huiles de pétrole et les huiles provenant
de la distillation de goudrons paraffiniques de lignite, de tourbe, de schiste, etc., déposées en entrepôt
fictif, dont la perte réelle et complète par suite de force majeure, est établie à la satisfaction du Ministre
des Finances.
» Pour les vins, les eaux-de-vie et les liqueurs, on n´a pas égard, lors des recensements, aux différences
inférieures à 1/2 p. c. de la balance du compte.
» § 4. Lorsqu´un manquant reconnu en entrepôt donne ouverture au paiement des droits, le montant
exigible est calculé d´après le taux le plus élevé applicable à la marchandise pendant la période où le man-
quant a pu se produire, c´est-à-dire entre le moment de l´entrée en entrepôt ou du dernier recensement et
celui de la constatation du manquant.»
4° Remplacer le texte de l´art. 55, par
« Art. 55. Les manquants constatés dans les entrepôts particuliers ou fictifs, lorsqu´ils dépassent 10 p. c.
du compte résultant de chaque prise en charge, ou, s´il s´agit de liquides, 10 p. c. de la balance du compte
de l´année sont considérés comme importations frauduleuses et punis comme telles. Toutefois, l´amende et
l´emprisonnement ne sont pas encourus par l´entrepositaire, s´il est prouvé qu´il est entièrement étranger
au délit. »
5° Remplacer le texte de l´art. 56, § 1er, par
« Art. 56, § 1er. Dans les cas prévus par les art. 53 et 55 et indépendamment des peines qu´ils comminent,
la suppression de l´entrepôt particulier ou fictif peut être prononcée. La suppression de l´entrepôt fictif
peut aussi être prononcée si le concessionnaire ne s´acquitte pas de l´obligation prévue à l´art. 45, litt. f,
ou ne respecte pas les autres conditions auxquelles la concession est subordonnée.
» Un mois au plus tard après la notification par le directeur régional de la décision de suppression, les
droits doivent être acquittés définitivement. Si la suppression est prononcée pour infraction à l´art. 53,
la perception a lieu selon les taux en vigueur à la date de la suppression de l´entrepôt, si elle est prononcée
pour infraction à l´art. 55, les dispositions de l´art. 49, § 4, sont applicables.»
Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que le minimum exigé
à l´entrée sont indiqués dans le tableau joint au présent arrêté.
Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités.
L´annexe I à l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947 (5), donnant la liste des produits qui
peuvent bénéficier de la faveur prévue sous le § 15, premier alinéa, d, des Dispositions préliminaires du
tarif des droits d´entrée, est complété par le tableau ci-annexé.
A l´égard des marchandises ci-après, qui sont logées dans les emballages mentionnés en regard
de chacune d´elles, les droits d´entrée dont elles sont éventuellement passibles sur la base du poids net,
peuvent être calculés sur le poids brut diminué, au titre de tare, d´un pourcentage fixé par genre d´emballage
Numéros
Dénomination des marchandises.
Mode d´emballage.
Tare
du tarif.
légale.
Lait et crème conservés, etc.
b) avec addition de sucre.
a) en fûts en bois massif, d´un
poids brut de 200 kg ou plus.
10 p. c.
b) en fûts en bois massif, d´un
poids brut inférieur à 200 kg.
13 p. c.
Extraits de malt.
voir n° 24 b).
Sucre de betterave, de canne et sucres analogues
a) destinés à être mis en œuvre dans une raffinerie
de sucre.
en sacs de jute.
1 p. c.
b) sirops et sucres liquides.
voir n° 24 b).
c) autres
1. bruts.
2. cristallisés.
en sacs de jute.
1 p. c.
Autres sucres, lorsquils sont importés à l´état
liquide ou demi-liquide.
voir n° 24 b).
Fruits conservés, etc.
b) conservés par tout autre procédé
2. non dénommés.
voir n° 24 b).
Fruits, écorces de fruits, plantes ou parties de
plantes, confits au sucre (candis).
voir n° 24 b).
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de
fruits
b) autres.
voir n° 24 b).
Jus de fruits liquides, sucrés et sirops pour boissons, voir n° 24 b).
sans alcool.
a) en caisses ou en fûts, en bois
massif.
15 p. c.
b) en nattes, en toiles ou en
emballages similaires à l´ex-
clusion des emballages en pa-
Tabacs bruts ou non fabriqués et leurs déchets.
pier ou en carton
1. en emballages simples
A. entièrement en nattes.
3 p. c
B. autres.
2 p. c.
2. en emballages multiples
A. entièrement en nattes.
4 p. c.
B. autres.
2 p. c.
A partir du 1er novembre 1948, les barèmes de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires
(barèmes A, B et C), publiés en annexe à l´arrêté ministériel susvisé du 24 juin 1948, sont modifiés comme
suit
a) la retenue d´impôt sur les traitements et salaires mensuels atteignant ou dépassant 31.250 francs est
à calculer d´après les indications du barème A 1 qui est annexé au présent arrêté et en fait partie intégrante
b) la retenue d´impôt sur les salaires hebdomadaires et journaliers atteignant ou dépassant 7.212 francs
et resp. 1.202 francs s´obtient en appliquant au salaire hebdomadaire ou journalier le taux d´impôt qui,
au barème A 1 ci-dessus spécifié, correspond à un salaire mensuel égal à ___ fois le salaire hedbomadaire
considéré et resp. à 26 fois le salaire journalier considéré.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 1er octobre 1948.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Avis de l´Office des Prix concernant le prix de vente de la margarine.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, les dispo-
sitions suivantes entrent en vigueur avec effet immédiat
1° A partir du 5 octobre 1948, le prix de vente maximum au consommateur de la margarine est fixé
à 25,
fr. le kg.
2° Les prix aux grossistes et aux détaillants sont libres.
3° Les dispositions de l´avis du 25 février 1948 sont abrogées.
4° Les infractions aux présentes dispositions seront recherchées, poursuivies et punies conformément à
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
5° Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 octobre 1948.
Le Ministre des Affaires économiques,
Aloyse Hentgen.
Arrêté ministériel du 2 octobre 1948 sur les Entrepôts. Modifications
à la loi du 4 mars 1846.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole
de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;
Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention (2) ;
Vu l´arrêté belge du 17 août 1948 sur les Entrepôts. Modifications
à la loi du 4 mars 1846 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les dispositions de l´art. 2 de l´arrêté royal du 17 octobre 1939, (3) confirmé par la loi du 16 juin
1947, ainsi que celles de l´article 22 de la loi du 10 juin 1947 (4), sont abrogées.
La concession des entrepôts fictifs pour vins est subordonnée à la condition que les entreposi-
taires prennent l´engagement d´y détenir en tout temps une quantité minimum de cinquante hectolitres.
La concession peut être retirée dès que la quantité détenue n´atteint plus ce minimum. Le retrait de la
concession entraîne l´obligation de déclarer immédiatement les vins en consommation.
L´article 41, § 2, de l´arrêté précité est complété comme suit
« 3° à la production, pour les marchandises dont l´admission au régime préférentiel est contingentée,
d´une autorisation spéciale délivrée par le Ministre des Finances s´il s´agit de produits originaires du Congo
belge, soit des territoires administrés par l´Etat belge en Afrique, ou par l´autorité compétente néerlandaise
s´il s´agit de marchandises originaires des territoires néerlandais d´outre-mer.
» En ce qui concerne les produits originaires du Congo belge ou des territoires administrés par l´Etat
belge en Afrique, les demandes pour l´obtention des autorisations spéciales doivent être introduites auprès
du Ministre des Finances, à Bruxelles, avant le 15 décembre de l´année précédant celle pendant laquelle
les importations auront lieu.
» Cependant, pour le contingent de sucre pouvant bénéficier du régime préférentiel pendant le quatrième
trimestre de l´année 1948, ces demandes devront être introduites avant le 15 octobre 1948. »
Les dispositions de l´article 1er sont également applicables au calcul éventuel des droits d´accise
dont sont passibles, en vertu de l´article 1er de la loi du 5 septembre 1947 concernant les accises, certaines
marchandises à l´importation dans le territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.
Les barèmes modifiés conformément aux dispositions de l´article qui précède sont applicables
aux rémunérations brutes touchées pendant des périodes de paye prenant fin après le 31 octobre 1948.
L´arrêté ministériel belge du 17 août 1948 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté et observé au Grand-Duché à partir du 1er octobre 1948.
Luxembourg, le 4 octobre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
(2) Mémorial 1947, page 1021.
Arrêté ministériel belge du 17 août 1948 sur les Entrepôts fictifs.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 314, § 1er, et l´article 354 de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 (1), modifié notamment par
l´arrêté du Régent du 17 août 1948 (2), déléguant au Ministre des Finances le pouvoir, le premier, de désigner
les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif et de fixer les conditions spéciales de leur
admission au régime de cet entrepôt, le second de fixer les conditions auxquelles est subordonnée la déduc-
tion pour évaporation prévue à l´égard des huiles de pétrole, etc., légères ,des benzols et des toluols, déposés
en entrepôt fictif ;
Vu les articles 315, 325 et 344 de l´arrêté royal précité, le premier, prévoyant l´obligation de dépôt en
entrepôt fictif d´une quantité minimum de marchandises, sous peine de retrait de la concession, les autres
accordant au Ministre des Finances le pouvoir de fixer les quantités minima qui peuvent être introduites
dans les entrepôts fictifs ou en être enlevées ;
Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises, entendu,
Arrête
Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le
1er octobre 1948.
Donné à Bruxelles, le 17 août 1948.
s. CHARLES.
(3) Mémorial 1939, p. 1025.
(4) Mémorial 1947, p. 633.
Arrêté ministériel
du 4 octobre 1948, relatif aux entrepôts fictifs.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;
Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention (2);
Vu l´arrêté ministériel belge du 17 août 1948, relatif aux entrepôts fictifs (Moniteur belge du 22 septembre
1948, pages 7561/7564) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Pour le calcul de la déduction pour évaporation de 1 p. c. ou de 0.50 p. c. prévue à l´article 354
modifié de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la date de la
vérification à l´entrée en entrepôt ou, si une vérification n´a pas lieu, du lendemain de la date de la fin des
travaux d´introduction des produits en entrepôt.
N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction, les quantités pour lesquelles une déclaration d´en-
lèvement est déposée au bureau des douanes avant le 9e jour après la date de la vérification ou de la fin
des travaux, visée à l´alinéa précédent et, dans le cas où l´enlèvement est autorisé sans dépôt préalable
d´une déclaration au bureau des douanes, les quantités qui ont été enlevées ou qu´on a commencé d´enlever
avant ce 9e jour.
La déduction n´est accordée qu´à concurrence de la perte réelle causée par l´évaporation. Si cette perte
n´atteint pas le maximum admissible de 1 ou de 0.50 p. c. l´entrepositaire n´est donc pas autorisé à enlever
la différence sans déclaration.
Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du
présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er octobre 1948.
Bruxelles, le 28 septembre 1948.
Pour le Ministre des Finances, absent
Le Ministre des Colonies,
s. P. Wigny.
(1) Mém. 1947, p. 1071.
(2) Mém. 1947, p. 1071/1072.
(3) Mém. 1947, p. 1021/1023.
(4) Mém. 1947, p. 1058/1072.
(5) Mém. 1947, p. 1073.
Numéros
Marchandises.
Utilisation.
Exemption
Conditions requises.
du tarif.
consentie.
Ex 64 Déchets de thé.
Fabrication de caféine et
Totale.
Dénaturation par addition
de théobromine.
de 10 p. c. de chaux vive.
Quantité minimum
1.000 kg
Sucres de betteraves,
Alimentation du bétail et
Totale.
Dénaturation selon le pro-
de canne et sucres
usages industriels (pas
cédé qui sera déterminé
analogues.
d´exemption pour le
par le Directeur général
sucre destiné à l´ali-
des douanes et accises.
mentation des abeilles).
Quantité minimum
500 kg.
Vu et approuvé pour être annexé à l´arrêté de ce jour.
Bruxelles, le 28 septembre 1948.
Pour le Ministre des Finances, absent
Le Ministre des Colonies,
s. P. Wigny.
Arrêté ministériel du 6 octobre 1948 sur les tares légales en matière de douane.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du
Protocole de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;
Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention (2) ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 27 septembre 1948 sur les tares légales en matière de douane, publié au
Moniteur belge du 30 septembre 1948 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Pour l´application du § 3 des Dispositions préliminaires du Tarif des droits d´entrée, l´arrondis-
sement au kilogramme supérieur ou à l´hectogramme supérieur s´opère sur le poids net déterminé comme
il est dit ci-avant et non pas sur le poids brut ni sur la tare.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 7 octobre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Annexe
Barème A 1.
Barème de retenue mensuelle.
Echelon
Groupe d´impôt
Groupe d´impôt IV
Emoluments mensuels
avec modération pour
charges d´enfants pour
de . . . . . . . . . . . . . . . fr.
I
II
III
à moins de . . . . . . . fr.
pers.
pers.
pers.
pers.
pers.
en
plus l´impôt
taux
taux
taux
taux
taux
taux
taux
taux
de la colonne 9
d´impôt
d´impôt
d impôt
d´impôt
dimpôt
dimpôt
d´impôt
d´impôt
se réduit de
en %
en %
en %
en %
en %
en %
en %
en %
frs.
31.250
32.000
33.4
26.5
23.3
22.5
21.6
19.8
18.9
18.1
32.000 33.000
33.7
26.8
23.7
22.8
22.
20.3
19.4
18.5
33.000
34.000
34.1
27.2
24.2
23.3
22.5
20.8
20.
19.2
34.000
35.000
34.5
27.6
24.6
23.8
23.
21.4
20.6
19.8
35.000
36.000
34.9
28.
25.1
24.3
23.5
21.9
21.1
20.3
36.000
37.000
35.3
28.3
25.5
24.7
24.
22.4
21.7
20.9
37.000
38.000
35.7
28.7
25.9
25.2
24.4
22.9
22.2
21.4
38.000
39.000
36.
29.1
26.3
25.6
24.9
23.4
22.7
22.
39.000
40.000
36.4
29.4
26.7
26.
25.3
23.9
23.2
22.5
40.000
41.000
36.7
29.7
27.1
26.4
25.7
24.3
23.7
23.
41.000
42.000
37.
30.1
27.5
26.8
26.1
24.8
24.1
23.4
42.000
43.000
37.3
30.4
27.8
27.2
26.5
25.2
24.6
23.9
43.000
44.000
37.7
30.7
28.2
27.5
26.9
25.6
25.
24.3
44.000
45.000
38.
31.
28.5
27.9
27.3
26.
25.4
24.8
45.000
46.000
38.3
31.3
28.9
28.3
27.7
26.4
25.8
25.2
46.000
47.000
38.6
31.6
29.2
28.6
28.
26.8
26.2
25.6
47.000
48.000
38.8
31.9
29.5
28.9
28.4
27.2
26.6
26.
48.000
49.000
39.1
32.1
29.9
29.3
28.7
27.6
27.
26.4
49.000
50.000
39.4
32.4
30.2
29.6
29.
27.9
27.4
26.8
50.000
51.000
39.7
32.7
30.5
29.9
29.4
28.3
27.7
27.2
51.000
52.000
39.9
32.9
30.8
30.2
29.7
28.6
28.1
27.5
52.000
53.000
40.2
33.2
31.1
30.5
30.
28.9
28.4
27.9
53.000
54.000
40.4
33.4
31.3
30.8
30.3
29.3
28.8
28.2
54.000
55.000
40.7
33.7
31.6
31.1
30.6
29.6
29.1
28.6
55.000
56.000
40.9
33.9
31.9
31.4
30.9
29.9
29.4
28.9
56.000
57.000
41.2
34.2
32.2
31.7
31.2
30.2
29.7
29.2
57.000
58.000
41.4
34.4
32.4
32.
31.5
30.5
30.
29.6
58.000
59.000
41.6
34.6
32.7
32.2
31.8
30.8
30.3
29.9
59.000
60.000
41.8
34.8
33.
32.5
32.
31.1
30.6
30.2
60.000
61.000
42.1
35.1
33.2
32.8
32.3
31.4
30.9
30.5
61.000
62.000
42.3
35.3
33.5
33.
32.6
31.7
31.2
30.8
62.000
63.000
42.5
35.5
33.7
33.3
32.8
31.9
31.5
31.1
Pour chaque enfant
Echelon
Groupe d´impôt
Groupe d´impôt IV
Emoluments mensuels
avec modération pour
charges d´enfants pour
pers.
pers.
pers.
pers.
pers.
Pour chaque enfant
en plus l´impôt
taux
taux
taux
taux
taux
taux
taux
tuax
de la colonne 9
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d´impôt
d impôt
d´impôt
d´impôt
se réduit de
en %
en %
en %
en %
en %
en %
en %
en %
frs.
63.000
64.000
42.7
35.7
34.
33.5
33.1
32.2
31.8
31.3
64.000
65.000
42.9
35.9
34.2
33.8
33.3
32.5
32.
31.6
65.000
66.000
43.1
36.1
34.4
34.
33.6
32.7
32.3
31.9
66.000
.67.000
43.3
36.3
34.7
34.2
33.8
33.
32.6
32.2
67.000
68.000
43.5
36.5
34.9
34.5
34.1
33.2
32.8
32.4
68.000
69.000
43.7
36.7
35.1
34.7
34.3
33.5
33.1
32.7
69.000
70.000
43.9
36.9
35.3
34.9
34.5
33.7
33.3
32.9
70.000
71.000
44.1
37.1
35.5
35.1
34.8
34.
33.6
33.2
71.000
72.000
44.3
37.2
35.8
35.4
35.
34.2
33.8
33.4
72.000
73.000
44.4
37.4
36.
35.6
35.2
34.4
34.1
33.7
73.000
74.000
44.6
37.6
36.2
35.8
35.4
34.7
34.3
33.9
74.000 75.000
44.8
37.8
36.4
36.
35.6
34.9
34.5
34.1
75.000 76.000
45.
38.
36.6
36.2
35.8
35.1
34.7
34.4
76.000 77.000
45.2
38.1
36.8
36.4
36.1
35.3
35.
34.6
77.000
78.000
45.3
38.3
37.
36.6
36.3
35.5
35.2
34.8
78.000
79.000
45.5
38.5
37.2
36.8
36.5
35.8
35.4
35.
79.000
80.000
45.7
38.6
37.4
37.
36.7
36.
35.6
35.3
80.000
81.000
45.8
38.8
37.5
37.2
36.9
36.2
35.8
35.5
81.000
82.000
46.
39.
37.7
37.4
37.1
36.4
36.
35.7
82.000
83.000
46.1
39.1
37.9
37.6
37.2
36.6
36.2
35.9
83.000
84.000
46.3
39.3
38.1
37.8
37.4
36.8
36.4
36.1
84.000
85.000
46.5
39.4
38.3
37.9
37.6
37.
36.6
36.3
85.000 86.000
46.5
39.6
38.5
38.1
37.8
37.2
36.8
36.5
86.000
87.000
46.5
39.7
38.6
38.3
38.
37.3
37.
36.7
87.000
88.000
46.5
39.9
38.8
38.5
38.2
37.5
37.2
36.9
88.000
89.000
46.5
40.
39.
38.7
38.3
37.7
37.4
37.1
89.000
90.000
46.5
40.2
39.1
38.8
38.5
37.9
37.6
37.3
90.000
91.000
46.5
40.3
39.3
39.
38.7
38.1
37.8
37.5
91.000
92.000
46.5
40.5
39.5
39.2
38.9
38.3
38.
37.7
92.000 93.000
46.5
40.6
39.6
39.3
39.
38.4
38.1
37.8
93.000
94.000
46.5
40.7
39.8
39.5
39.2
38.6
38.3
38.
94.000
95.000
46.5
40.9
40.
39.7
39.4
38.8
38.5
38.2
95.000
96.000
46.5
41.
40.1
39.8
39.5
39.
38.7
38.4
96.000
97.000
46.5
41.2
40.3
40.
39.7
39.1
38.8
38.6
97.000
98.000
46.5
41.3
40.4
40.1
39.9
39.3
39.
38.7
98.000
99.000
46.6
41.4
40.6
40.3
40.
39.5
39.2
38.9
99.000
100.000
46.6
41.6
40.7
40.5
40.2
39.6
39.3
39.1
100.000 et plus
46.6
41.7
40.9
40.6
40.3
39.8
39.5
39.2
de . . . . . . . . . . . . . . . fr.
I
II
III
à moins de . . . . . . . fr.
Avis. Réglementation des échanges commerciaux avec la Belgique. L´importation
de sucre raffiné
et cristallisé en provenance de la Belgique est subordonnée à la production d´une autorisation d´appro-
visionnement, à délivrer par l´Office des Licences. La présente décision sortira ses effets à partir du 11
de ce mois.
Luxembourg, le 8 octobre 1948.
La Commission des Licences.
Avis.
Juges-commissaires aux ordres.
Par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948, MM. Paul
Schaack et Pierre Bauler, juges au tribunal d´arrondissement de Luxembourg, ont été nommés juges com-
missaires aux ordres près le même tribunal pour la durée d´une année. 4 octobre 1948.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Auguste Wilhelm, juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch,
a été continué pour une nouvelle durée d´un an dans les fonctions de juge-commissaire aux ordres près
le même tribunal. 4 octobre 1948.
Avis. Parquets. Par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948, le titre de secrétaire-adjoint honoraire
du parquet a été conféré à M. Martin Thill, secrétaire adjoint du parquet du tribunal d´arrondissement
à Luxembourg, mis à la retraite pour cause de limite d´âge. 4 octobre 1948.
Avis. Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. En exécution de la loi
du 17 août 1935, concernant l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et de
l´arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d´exécution de cette loi, un arrêté de M. le
Ministre des Finances en date du 11 octobre 1948 désigne comme membres effectifs de la Commission
spéciale pour une nouvelle durée d´une année à partir du 16 octobre 1948
MM. Gustave Stoltz, sous-directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit Foncier à Luxemùourg ;
Charles Heuertz, conseiller de direction à l´Office des Assurances Sociales à Luxembourg ;
Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ;
comme membres suppléants
MM. Emile Glauden, attaché au Gouvernement à Luxembourg;
Mathias Weydert, chef de service à la Caisse d´Epargne à Luxembourg.
M. Gustave Stoltz a été désigné pour remplir les fonctions de président de ladite commission; comme
secrétaire : M. Bernard Frommes, sous-chef de bureau au Service des Logements populaires, Luxembourg.
En exécution des textes de loi précités un arrêté grand-ducal du 12 octobre 1948 désigne pour la même
durée
MM. Jules Brucher, commissaire du Gouvernement auprès de la Banque Internationale, pour remplir
les fonctions de commissaire du Gouvernement près la Commission spéciale et près le tribunal
spécial, et
Jean-Pierre Thomas, chef-comptable au service des Logements populaires à Luxembourg, com-
missaire du Gouvernement suppléant près la Commission spéciale et le tribunal spécial.
13 octobre 1948.
Avis.
Inspection des Institutions sociales. Par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 démission
honorable a été accordée sur sa demande à Monsieur Henri Kohn de ses fonctions d´Inspecteur en chef à
l´Inspection des Institutions sociales. Le même arrêté a conféré à Monsieur Henri Kohn le titre d´inspecteur
en chef honoraire. 5 octobre 1948.
Avis. Inspection des Institutions sociales. Par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 démission
honorable a été accordée sur sa demande à Monsieur Mathias Weiler de ses fonctions d´Inspecteur à l´In-
spection des Institutions sociales. Le même arrêté a conféré à Monsieur Mathias Weiler le titre d´inspecteur
honoraire. 5 octobre 1948.
Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
l´association agricole dite Syndicat d´élevage porcin de Schuttrange, commune de Schuttrange, a déposé
au secrétariat communal l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré,
ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties
de la signature sociale. 2 octobre 1948.
Avis. Cadastre. Par arrêté grand-ducal du 8 octobre 1948 le titre honorifique de ses fonctions a
été conféré à M. Pierre Knepper, géomètre du cadastre à Esch-sur-Alzette, mis à la retraite pour cause de
limite d´âge. 8 octobre 1948.
Avis. Assurances. Par décision en date de ce jour, Monsieur Marc. Lambert de Luxembourg, a été
nommé mandataire général de la société d´assurances contre l´Incendie « Compagnie de Bruxelles», en
remplacement de Monsieur Edouard Dupont de Junglinster, démissionnaire.
En exécution de l´article 2 N° 3a de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations
d´assurance Monsieur Marc. Lambert précité a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de
Diekirch chez Monsieur Pierre Job, inspecteur d´assurances à Diekirch. 5 octobre 1948.
Avis. Commissariat de district. Par arrêté ministériel, en date du 15 mai 1948, Monsieur Alphonse
Neyens, commis de Gouvernement, a été nommé aux fonctions de secrétaire du district de Luxembourg.
Par arrêté ministériel, en date du 4 février 1946, Monsieur François Poncin, expéditionnaire au Commis-
sariat de district de Luxembourg, a été nommé aux fonctions de deuxième secrétaire de district, à Luxem-
bourg. 8 octobre 1948.
Avis. Règlements communaux. En séance du 6 avril 1948, le conseil communal d´Ermsdorf a édicté
un règlement sur la conduite d´eau de la section d´Eppeldorf.
Le dit règlement a été dûment publié. 27 septembre 1948.
En séance du 13 juin 1947, le conseil communal de Kœrich a édicté un règlement sur la conduite d´eau
dans les terrains vagues de la commune.
Le dit règlement a été dûment publié. 28 septembre 1948.
En séance du 2 septembre 1948, le conseil communal de la ville d´Ettelbruck a édicté un règlement con-
cernant le camping sur le territoire de cette commune.
Le dit règlement a été dûment publié. 28 septembre 1948.
En séance du 17 juillet 1948, le conseil communal de la ville d´Ettelbruck a édicté un règlement sur la
construction de trottoirs dans cette ville.
Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. 29 septembre 1948.
En séance du 17 septembre 1948, le conseil communal de la ville de Grevenmacher a édicté un règlement
décrétant le ban de vendange.
5 octobre 1948.
Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 16 septembre 1948 mainlevée
pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg,
le 21/23 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur quarante-deux actions privilégiées de la
société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 34350 à 34391 sans désignation de
valeur.
Se présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 17 septembre 1948.
Avis.
Titres au porteur.
Suivant notification de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du
11 septembre 1948 l´opposition faite par son exploit du 26 juillet 1948 au paiement du capital et des intérêts
de six obligations 3,5% du Service des Logements Populaires, Section des Prêts d´Assainissement, Litt.
C. Nos 20 à 25 d´une valeur nominale de 10.000, francs chacune et publiée au Mémotial N° 48, page 957,
est à compléter en ce sens qu´il s´agit d´obligations émises en 1939. 18 septembre 1948.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date
du 20 septembre 1947 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du
même huissier le 26 février 1945, en tant que cette opposition porte sur vingt actions de la société anonyme
des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, savoir : Nos 10615, 15578, 17405, 17476, 17477, 21702, 22444,
32190, 32191, 32197, 33202, 36024, 36323, 37686, 61212, 48559, 28847, 48376, 73439 et 74321 d´une valeur
nominale de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 20 septembre 1948.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en
date du 20 septembre 1948 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit
du même huissier les 22 et 30 janvier 1946, en tant que ces oppositions portent sur vingt actions privilégiées
de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 34562 à 34581 sans désignation
de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 20 septembre 1948.
Avis.
Titres au porteur. Suivant notification de l´intéressé en date du 17 septembre 1948 main-
levée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg
en date du 2 octobre 1946 en tant que cette opposition porte sur 10 actions privilégiées de la société anonyme
Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 57991 à 58000 sans désignation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 20 septembre 1948.
Avis. Titres au porteur. Suivant notification des intéressés en date du 16 septembre 1948 mainlevée
pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg, le
7 août 1945 en tant que cette opposition porte sur trois actions de la société anonyme des Chemins de Fer
et Minières Prince Henri, savoir : Nos 29254, 30004 et 71055 d´une valeur nominale de cinq cents francs
chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 20 septembre 1948.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
L´arrêté ministériel belge précité du 28 septembre 1948 sera publié au Mémorial pour
être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er octobre 1948.
Luxembourg, le 6 octobre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel belge du 28 septembre 1948 sur les Franchises en matière de douane.
Le Ministre des Finances,
Vu les §§ 15, 1er alinéa, lettre d (1), et 17 (2) des Dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée
annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise, approuvé par la loi du 5 septembre
1947 (3) ;
Revu l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947 réglant l´application des franchises en matière de douanes(4);
Sur la proposition du Conseil Administratif des Douanes,
Arrête
Les concessions en cours cesseront leurs effets à partir du 1er décembre 1948 et ne pourront être
renouvelées que sur demande conforme aux prescriptions de l´article 45 de la loi du 4 mars 1846.
La tare éventuellement prévue pour emballages multiples, n´est accordée que si les marchandises
sont complètement enveloppées par deux emballages au moins, considérés isolément.
L´arrêté ministériel belge précité du 27 septembre 1948 sera publié au Mémorial pour
être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er octobre 1948.
Luxembourg, le 6 octobre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
(2) Mémorial 1947, page 1021.
Arrêté ministériel belge du 27 septembre 1948 sur les tares légales en matière de douane.
Le Ministre des Finances,
Vu le § 2 des Dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière
belgo-luxembourgeoise-néerlandaise (l), approuvée par la loi du 5 septembre 1947 (2) ;
Vu les articles 1er et 2 de la loi du 5 septembre 1947 concernant les accises (3) ;
(1) Mém. 1947.
Annexe n° 3 du 30.9.1947, p. XI.
(2) Mém. 1947, p. 1021/1023.
(3) Mém. 1947, p. 1023/1029.
Le Directeur général des douanes et accises entendu,
Arrête
Sont rapportés les arrêtés ministériels des 3 août 1859 (3), 15 mai 1873 (3), 24 décembre 1873 (3),
4 août 1881 (3), 20 mai 1882 (3), 26 mai 1884 (3), 30 décembre 1884 (3), 19 novembre 1887 (3), 2 mars 1898 (3),
19 novembre 1906 (3), 25 janvier 1920 (3), 2 mars 1936 (4), 23 mars 1936 (5), 27 mai 1936 (6) 25 mars 1937(7),
30 novembre 1937 (8), 22 août 1939 (9) et l´article 4 de l´arrêté ministériel du 30 décembre 1939 (10).
Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent
arrêté, qui sera obligatoire à partir du 1er octobre 1948.
Bruxelles, le 17 août 1948.
s. G. Eyskens.
(1) Mém. 1922 n° 29bis, p. 167 et 172
(6) Mém. 1936, p. 557.
(2) Mém. 1948, p. 1079
1085.
(7) Mém. 1937, p. 294.
(3) Mém. 1922 n° 29bis, p. 169, renvoi (1).
(8) Mém. 1937, p. 869.
(4) Mém. 1936, p. 247.
(9) Mém. 1939, p. 873.
(5) Mém. 1936, p. 269.
(10) Mém. 1940, p. 63.
Tableau annexé à l´arrêté ministériel belge du 17 août 1948 relatifs aux entrepôts fictifs.
Numéro
Minimum
du Tarif des droits
Dénomination des marchandises.
à
d´entrée
l´entrée
Ex 21 a 1 B
Crustacés congelés, logés en caisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 kg
*
*
55 a 2, b et c
*
Fruits compris dans les positions du Tarif indiquées dans la première
* 58
colonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
*
59 b et c
*
*
82 a
82 b
Amidons, semoules, fécules et tapioca compris dans les positions du
82 c 2
du Tarif indiquées dans la première colonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
82 d
82 e
Ex 87
Houblon en balles pressées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
110 b
Glycérine autre que brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
114 b 1
Cires végétales blanchies ou colorées
500 kg
127 b
Cacao en fèves et brisures de fèves, torréfiés, même décortiqués . . .
500 kg
Beurre de cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
** 153
Vins et moût de raisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 litres
** 154
Vins mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 litres
** 155
Vins préparés à l´aide de plantes aromatiques (Vermouth et similaires)
500 litres
205 a
Benzol, toluol, xylol et produits similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
206 b 1 B et
Huiles de pétroles, huiles provenant de la distillation des goudrons
206 b 2
paraffiniques, de lignite, de tourbe, de schistes, etc., légères et
moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 litres
217 b
Chlore comprimé ou liquéfié ou solidifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
223 d
Acide citrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 kg
Hydroxyde de potassium (potasse caustique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
233 a
Borate de sodium (borax raffiné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 kg
234 a
Carbonate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
234 b 1
Carbonate de potassium, purifié ou raffiné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
236 b
Nitrate de potassium raffiné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
237 d 1
Fluosilicates de sodium ou de potassium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
240 a
Sulfate et bisulfate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 kg
242 a
Hyposulfites de sodium, de potassium, de calcium . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
243 a
Sulfures et sulfhydrates de sodium et de potassium . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
245 a
Chlorure de chaux, hypochlorite de calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
250 a
Chromates et bichromates de sodium et de potassium . . . . . . . . . . . .
500 kg
265 a
Carbure de calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
268 b 2
Hydrocarbures chlorés (tétrachlorure de carbone, trichloréthylène
tétrachloréthane, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000 kg
269 a et b
Alcool méthylique (méthanol) ; alcools propyliques, butyliques, amy-
liques et autres alcools monovalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 kg
Ex 273 b 1
Acétates d´éthyle et de butyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000 kg
277 a
Dérivés de la cellulose et masses plastiques artificielles à base de dérivés
de la cellulose, non dénommés ni compris ailleurs (celluloïd, acétate de
cellulose, viscose, etc.), en poudre, en grumeaux, en flocons, en pail-
lettes ou plaquettes irrégulières, en masses non cohérentes
500 kg
279 a
Matières plastiques artificielles à base de phénols, d´urée, d´acide
phtalique, etc. (résines artificielles), en masse (liquide, en morceaux
ou en poudre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
Poudres à mouler à base de matières plastiques . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
306 k
Couleurs ferrocyaniques (bleu de Prusse, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
306 l
Couleurs de chrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
Siccatifs, solides ou liquides (borates, oléates, résinates, naphténates,
de manganèse, de plomb, de cobalt, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
Matières lubrifiantes préparées avec des huiles et de graisses de toutes
espèces, même additionnées d´autres matières
500 kg
Dextrines, y compris les amidons et les fécules torréfiés . . . . . . . . . .
500 kg
5.000 kg
250 kg
Bois compris dans les positions du tarif indiquées dans la première
250 kg
colonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 kg
250 kg
5.000 kg
391 a
250 kg
Ex 408
Plaques à base de liège aggloméré .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
Ex 423
Plaques en pâte à papier pour constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
* Pour bénéficier du régime d´entrepôt fictif, les fruits rangés sous les nos 54 à 61 doivent être emballés.
Toutefois, les bananes en régimes peuvent être admises en vrac.
** Les vins ne peuvent bénéficier du régime fictif que s´ils titrent au moins 10 degrés de l´alcoomètre
de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades.
Numéro
Minimum
du Tarif des droits
Dénomination des marchandises.
à
d´entrée
l´entrée
5.000 kg
701 a 2, b et c
5.000 kg
702a2,b2etc1 B
5.000 kg
703 a
5.000 kg
704 c 1
5.000 kg
705 a
5.000 kg
500 kg
Fonte, fers et aciers, et ouvrages en ces métaux, compris dans les
500 kg
710 a à c
positions du Tarif indiquées dans la première colonne
500 kg
500 kg
500 kg
5.000 kg
5.000 kg
500 kg
500 kg
5.000 kg
779 a
Aluminium en poudre impalpable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg
791 b 1
Tôles, planches et feuilles de zinc, de forme carrée ou rectangulaire,
simplement laminées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.000 kg
Automobiles carrossées ou complètes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 automobiles
Châssis d´automobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 châssis
Vu et approuvé pour être annexé à l´arrêté de ce jour.
Bruxelles, le 17 août 1948.
s. G. Eyskens.
Arrêté ministériel
du 6 octobre 1948 sur les franchises en matière de douane.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;
Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention (2) ;
(1) Mémorial 1947, page 727.
(2) Mémorial 1947, page 1021,
Vu l´arrêté ministériel belge du 28 septembre 1948 sur les franchises en matière de douane, publié au
Moniteur belge du 30 septembre 1948 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le bénéfice de la tare n´est pas accordé pour les emballages qui ne recouvrent qu´imparfaitement
les marchandises, tels que ceux faits
de planchettes à claire-voie.
Le déclarant qui désire bénéficier des dispositions des articles 1er et 2, doit compléter l´indication
du poids brut dans sa déclaration par les mots « tare légale». Il doit aussi mentionner dans sa déclaration
tous les détails nécessaires pour le calcul des droits conformément aux dits articles 1er et 2.
Le Directeur général des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entre
en vigueur le 1er octobre 1948.
Bruxelles, le 27 septembre 1948.
Pour le Ministre des Finances, absent
Le Ministre des Colonies,
s. P. Wigny.
Arrêté ministériel
du 7 octobre 1948 modifiant les barèmes
concernant
la retenue d´impôt sur
les traitements et salaires.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement de certains taux de l´impôt sur le revenu, notamment
les articles 2 et 3 ;
Revu l´arrêté ministériel du 24 juin 1948 portant publication du barème de l´impôt sur le revenu des
personnes physiques, applicable à partir de l´année d´imposition 1949, et des barèmes de la retenue d´impôt
sur les traitements et salaires, applicables à partir du 1er juillet 1948;
Arrête
L´arrêté susvisé du Régent belge du 17 août 1948 sera publié au Mémorial pour entrer
en vigueur le 1er octobre 1948.
Luxembourg, le 2 octobre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
(2) Mémorial 1947, page 1021.
Arrêté du Régent belge du 17 août 1948. Entrepôts. Modifications
à la loi
du 4 mars 1846.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l´art. 2, litt. a, de la loi du 5 septembre 1947 (« Moniteur belge» du 22 novembre 1947, n° 326), accor-
dant au Roi le pouvoir de prendre, dans le cadre de la Convention douanière entre la Belgique, le Luxem-
bourg et les Pays-Bas, toutes mesures propres à assurer sa bonne exécution, en ce compris l´abrogation ou
la modification des dispositions légales actuelles relatives à la perception des droits de douane ;
Considérant qu´il y a lieu, en attendant l´établissement d´une législation commune des entrepôts dans
l´Union Economique belgo-luxembourgeoise et dans les Pays-Bas, d´apporter certaines retouches à la loi
du 4 mars 1846, (1) sur les entrepôts, qui a remplacé le chapitre XI de la loi générale du 26 août 1822, (2)
concernant la perception des droits d´entrée, de sortie, etc. ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons