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Arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 portant nouvelle fixation du taux de rendement des

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 portant nouvelle fixation du taux de rendement des

N° 58

Samedi, le 16 octobre 1948.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag,

den 16. Oktober 1948.

Arrêté grand-ducal du 1er octobre

1948 portant

nouvelle

fixation du taux de rendement des

quetsches de la récolte indigène de 1948.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal

des eaux-de-vie ;

Revu Notre arrêté du 29 juillet 1926 réglant la

perception des droits d´accise établis par la susdite

loi et notamment l´art. 15 de l´arrêté ;

Considérant que la teneur en sucre des quetsches

de la récolte de 1948 est sensiblement inférieure à

celle d´une récolte normale ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi et notamment l´art. 15 de l´arrêté ;

Par dérogation à l´article 15 de Notre

arrêté prévisé du 29 juillet 1926 le taux de rende-

ment normal des quetsches de la récolte indigène

de 1948 est fixé à 3,5% par hectolitre de la conte-

nance des vaisseaux remplis.

Arrêté du Régent belge du 17 août 1948.  Entrepôts.  Modifications à la loi du 4 mars 1846.

Les articles 44, 45, 49, 55 et 56, de la loi du 4 mars 1846, sur les entrepôts, sont modifiés

comme suit

1° Remplacer le texte de l´art. 44, par

« Art. 44. Sauf les dérogations à consentir par le Ministre des Finances, l´entrepôt fictif n´est concédé

que dans les villes où il y a un entrepôt public. »

2° Remplacer le texte de l´art. 45, par

« Art. 45. Quiconque désire obtenir la concession d´un entrepôt fictif doit

» a) En introduire la demande auprès du directeur régional des douanes et accises, cette demande doit

indiquer avec précision l´emplacement de l´immeuble ou du lieu d´emmagasinage (localité, rue et numéro ou

endroit, section et numéro du plan cadastral) ;

(1) Mémorial n° 29bis 1922, page 114.

(2) Mémorial n° 29bis 1922, page 17.

» b) Spécifier, avec référence à la position du tarif des droits d´entrée, l´espèce des marchandises pour

lesquelles la concession est demandée ;

» c) Faire connaître la quantité présumée de marchandises à entreposer ;

» d) Décrire exactement les magasins ou emplacements et fournir, le cas échéant, le plan des conduites,

tuyauteries, vannes, etc., servant à amener les liquides, dans l´entrepôt ou à les en évacuer ;

» e) Fournir caution pour les droits ;

» f) S´engager à donner communication, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l´adminis-

tration des douanes et accises exerçant au moins les fonctions de vérificateur, des factures, livres et autres

documents de comptabilité dont la production sera jugée nécessaire. »

3° Remplacer le texte de l´art. 49 par

« Art. 49. § 1er. Les comptes sont débités des excédents constatés.

» § 2. Les manquants reconnus dans les entrepôts publics ne donnent lieu au paiement des droits qu´alors

seulement que l´enlèvement frauduleux peut être établi.

» § 3. Dans les entrepôts particuliers et dans les entrepôts fictifs, les droits dus sur les manquants

constatés sont immédiatement exigibles.

» Toute fois, exonération des droits peut être accordée pour les huiles de pétrole et les huiles provenant

de la distillation de goudrons paraffiniques de lignite, de tourbe, de schiste, etc., déposées en entrepôt

fictif, dont la perte réelle et complète par suite de force majeure, est établie à la satisfaction du Ministre

des Finances.

» Pour les vins, les eaux-de-vie et les liqueurs, on n´a pas égard, lors des recensements, aux différences

inférieures à 1/2 p. c. de la balance du compte.

» § 4. Lorsqu´un manquant reconnu en entrepôt donne ouverture au paiement des droits, le montant

exigible est calculé d´après le taux le plus élevé applicable à la marchandise pendant la période où le man-

quant a pu se produire, c´est-à-dire entre le moment de l´entrée en entrepôt ou du dernier recensement et

celui de la constatation du manquant.»

4° Remplacer le texte de l´art. 55, par

« Art. 55. Les manquants constatés dans les entrepôts particuliers ou fictifs, lorsqu´ils dépassent 10 p. c.

du compte résultant de chaque prise en charge, ou, s´il s´agit de liquides, 10 p. c. de la balance du compte

de l´année sont considérés comme importations frauduleuses et punis comme telles. Toutefois, l´amende et

l´emprisonnement ne sont pas encourus par l´entrepositaire, s´il est prouvé qu´il est entièrement étranger

au délit. »

5° Remplacer le texte de l´art. 56, § 1er, par

« Art. 56, § 1er. Dans les cas prévus par les art. 53 et 55 et indépendamment des peines qu´ils comminent,

la suppression de l´entrepôt particulier ou fictif peut être prononcée. La suppression de l´entrepôt fictif

peut aussi être prononcée si le concessionnaire ne s´acquitte pas de l´obligation prévue à l´art. 45, litt. f,

ou ne respecte pas les autres conditions auxquelles la concession est subordonnée.

» Un mois au plus tard après la notification par le directeur régional de la décision de suppression, les

droits doivent être acquittés définitivement. Si la suppression est prononcée pour infraction à l´art. 53,

la perception a lieu selon les taux en vigueur à la date de la suppression de l´entrepôt, si elle est prononcée

pour infraction à l´art. 55, les dispositions de l´art. 49, § 4, sont applicables.»

Arrêté ministériel belge du 17 août 1948 sur les Entrepôts fictifs.

Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que le minimum exigé

à l´entrée sont indiqués dans le tableau joint au présent arrêté.

Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités.

Arrêté ministériel belge du 28 septembre 1948 sur les Franchises en matière de douane.

L´annexe I à l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947 (5), donnant la liste des produits qui

peuvent bénéficier de la faveur prévue sous le § 15, premier alinéa, d, des Dispositions préliminaires du

tarif des droits d´entrée, est complété par le tableau ci-annexé.

Annexe n° 3 du 30.9.1947, p. XI.

A l´égard des marchandises ci-après, qui sont logées dans les emballages mentionnés en regard

de chacune d´elles, les droits d´entrée dont elles sont éventuellement passibles sur la base du poids net,

peuvent être calculés sur le poids brut diminué, au titre de tare, d´un pourcentage fixé par genre d´emballage

Numéros

Dénomination des marchandises.

Mode d´emballage.

Tare

du tarif.

légale.

Lait et crème conservés, etc.

b) avec addition de sucre.

a) en fûts en bois massif, d´un

poids brut de 200 kg ou plus.

10 p. c.

b) en fûts en bois massif, d´un

poids brut inférieur à 200 kg.

13 p. c.

Extraits de malt.

voir n° 24 b).

Sucre de betterave, de canne et sucres analogues

a) destinés à être mis en œuvre dans une raffinerie

de sucre.

en sacs de jute.

1 p. c.

b) sirops et sucres liquides.

voir n° 24 b).

c) autres

1. bruts.

2. cristallisés.

en sacs de jute.

1 p. c.

Autres sucres, lorsquils sont importés à l´état

liquide ou demi-liquide.

voir n° 24 b).

Fruits conservés, etc.

b) conservés par tout autre procédé

2. non dénommés.

voir n° 24 b).

Fruits, écorces de fruits, plantes ou parties de

plantes, confits au sucre (candis).

voir n° 24 b).

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de

fruits

b) autres.

voir n° 24 b).

Jus de fruits liquides, sucrés et sirops pour boissons, voir n° 24 b).

sans alcool.

a) en caisses ou en fûts, en bois

massif.

15 p. c.

b) en nattes, en toiles ou en

emballages similaires à l´ex-

clusion des emballages en pa-

Tabacs bruts ou non fabriqués et leurs déchets.

pier ou en carton

1. en emballages simples

A. entièrement en nattes.

3 p. c

B. autres.

2 p. c.

2. en emballages multiples

A. entièrement en nattes.

4 p. c.

B. autres.

2 p. c.

Annexe n° 3 du 30.9.1947, p. XI.

A partir du 1er novembre 1948, les barèmes de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires

(barèmes A, B et C), publiés en annexe à l´arrêté ministériel susvisé du 24 juin 1948, sont modifiés comme

suit

a) la retenue d´impôt sur les traitements et salaires mensuels atteignant ou dépassant 31.250 francs est

à calculer d´après les indications du barème A 1 qui est annexé au présent arrêté et en fait partie intégrante

b) la retenue d´impôt sur les salaires hebdomadaires et journaliers atteignant ou dépassant 7.212 francs

et resp. 1.202 francs s´obtient en appliquant au salaire hebdomadaire ou journalier le taux d´impôt qui,

au barème A 1 ci-dessus spécifié, correspond à un salaire mensuel égal à ___ fois le salaire hedbomadaire

considéré et resp. à 26 fois le salaire journalier considéré.

arrêté prévisé du 29 juillet 1926 le taux de rende- ment normal des quetsches de la récolte indigène de 1948 est fixé à 3,5% par hectolitre de la conte- nance des vaisseaux remplis.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 1er octobre 1948.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Avis de l´Office des Prix concernant le prix de vente de la margarine.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, les dispo-

sitions suivantes entrent en vigueur avec effet immédiat

1° A partir du 5 octobre 1948, le prix de vente maximum au consommateur de la margarine est fixé

à 25,

fr. le kg.

2° Les prix aux grossistes et aux détaillants sont libres.

3° Les dispositions de l´avis du 25 février 1948 sont abrogées.

4° Les infractions aux présentes dispositions seront recherchées, poursuivies et punies conformément à

l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.

5° Le présent avis sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 octobre 1948.

Le Ministre des Affaires économiques,

Aloyse Hentgen.

Arrêté ministériel du 2 octobre 1948 sur les Entrepôts.  Modifications

à la loi du 4 mars 1846.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole

de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;

Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention (2) ;

Vu l´arrêté belge du 17 août 1948 sur les Entrepôts.  Modifications

à la loi du 4 mars 1846 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du Régent belge du 17 août 1948.  Entrepôts.  Modifications à la loi du 4 mars 1846.

Les dispositions de l´art. 2 de l´arrêté royal du 17 octobre 1939, (3) confirmé par la loi du 16 juin

1947, ainsi que celles de l´article 22 de la loi du 10 juin 1947 (4), sont abrogées.

Arrêté ministériel belge du 17 août 1948 sur les Entrepôts fictifs.

La concession des entrepôts fictifs pour vins est subordonnée à la condition que les entreposi-

taires prennent l´engagement d´y détenir en tout temps une quantité minimum de cinquante hectolitres.

La concession peut être retirée dès que la quantité détenue n´atteint plus ce minimum. Le retrait de la

concession entraîne l´obligation de déclarer immédiatement les vins en consommation.

Arrêté ministériel belge du 28 septembre 1948 sur les Franchises en matière de douane.

L´article 41, § 2, de l´arrêté précité est complété comme suit

« 3° à la production, pour les marchandises dont l´admission au régime préférentiel est contingentée,

d´une autorisation spéciale délivrée par le Ministre des Finances s´il s´agit de produits originaires du Congo

belge, soit des territoires administrés par l´Etat belge en Afrique, ou par l´autorité compétente néerlandaise

s´il s´agit de marchandises originaires des territoires néerlandais d´outre-mer.

» En ce qui concerne les produits originaires du Congo belge ou des territoires administrés par l´Etat

belge en Afrique, les demandes pour l´obtention des autorisations spéciales doivent être introduites auprès

du Ministre des Finances, à Bruxelles, avant le 15 décembre de l´année précédant celle pendant laquelle

les importations auront lieu.

» Cependant, pour le contingent de sucre pouvant bénéficier du régime préférentiel pendant le quatrième

trimestre de l´année 1948, ces demandes devront être introduites avant le 15 octobre 1948. »

Annexe n° 3 du 30.9.1947, p. XI.

Les dispositions de l´article 1er sont également applicables au calcul éventuel des droits d´accise

dont sont passibles, en vertu de l´article 1er de la loi du 5 septembre 1947 concernant les accises, certaines

marchandises à l´importation dans le territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.

Annexe n° 3 du 30.9.1947, p. XI.

Les barèmes modifiés conformément aux dispositions de l´article qui précède sont applicables

aux rémunérations brutes touchées pendant des périodes de paye prenant fin après le 31 octobre 1948.

Arrêté du Régent belge du 17 août 1948.  Entrepôts.  Modifications à la loi du 4 mars 1846.

L´arrêté ministériel belge du 17 août 1948 précité sera publié au Mémorial pour être

exécuté et observé au Grand-Duché à partir du 1er octobre 1948.

Luxembourg, le 4 octobre 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

(2) Mémorial 1947, page 1021.

Arrêté ministériel belge du 17 août 1948 sur les Entrepôts fictifs.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 314, § 1er, et l´article 354 de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 (1), modifié notamment par

l´arrêté du Régent du 17 août 1948 (2), déléguant au Ministre des Finances le pouvoir, le premier, de désigner

les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif et de fixer les conditions spéciales de leur

admission au régime de cet entrepôt, le second de fixer les conditions auxquelles est subordonnée la déduc-

tion pour évaporation prévue à l´égard des huiles de pétrole, etc., légères ,des benzols et des toluols, déposés

en entrepôt fictif ;

Vu les articles 315, 325 et 344 de l´arrêté royal précité, le premier, prévoyant l´obligation de dépôt en

entrepôt fictif d´une quantité minimum de marchandises, sous peine de retrait de la concession, les autres

accordant au Ministre des Finances le pouvoir de fixer les quantités minima qui peuvent être introduites

dans les entrepôts fictifs ou en être enlevées ;

Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises, entendu,

Arrête

Arrêté du Régent belge du 17 août 1948.  Entrepôts.  Modifications à la loi du 4 mars 1846.

Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le

1er octobre 1948.

Donné à Bruxelles, le 17 août 1948.

s. CHARLES.

(3) Mémorial 1939, p. 1025.

(4) Mémorial 1947, p. 633.

Arrêté ministériel

du 4 octobre 1948, relatif aux entrepôts fictifs.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;

Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention (2);

Vu l´arrêté ministériel belge du 17 août 1948, relatif aux entrepôts fictifs (Moniteur belge du 22 septembre

1948, pages 7561/7564) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 17 août 1948 sur les Entrepôts fictifs.

Pour le calcul de la déduction pour évaporation de 1 p. c. ou de 0.50 p. c. prévue à l´article 354

modifié de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la date de la

vérification à l´entrée en entrepôt ou, si une vérification n´a pas lieu, du lendemain de la date de la fin des

travaux d´introduction des produits en entrepôt.

N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction, les quantités pour lesquelles une déclaration d´en-

lèvement est déposée au bureau des douanes avant le 9e jour après la date de la vérification ou de la fin

des travaux, visée à l´alinéa précédent et, dans le cas où l´enlèvement est autorisé sans dépôt préalable

d´une déclaration au bureau des douanes, les quantités qui ont été enlevées ou qu´on a commencé d´enlever

avant ce 9e jour.

La déduction n´est accordée qu´à concurrence de la perte réelle causée par l´évaporation. Si cette perte

n´atteint pas le maximum admissible de 1 ou de 0.50 p. c. l´entrepositaire n´est donc pas autorisé à enlever

la différence sans déclaration.

Arrêté ministériel belge du 28 septembre 1948 sur les Franchises en matière de douane.

Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du

présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er octobre 1948.

Bruxelles, le 28 septembre 1948.

Pour le Ministre des Finances, absent

Le Ministre des Colonies,

s. P. Wigny.

(1) Mém. 1947, p. 1071.

(2) Mém. 1947, p. 1071/1072.

(3) Mém. 1947, p. 1021/1023.

(4) Mém. 1947, p. 1058/1072.

(5) Mém. 1947, p. 1073.

Numéros

Marchandises.

Utilisation.

Exemption

Conditions requises.

du tarif.

consentie.

Ex 64 Déchets de thé.

Fabrication de caféine et

Totale.

Dénaturation par addition

de théobromine.

de 10 p. c. de chaux vive.

Quantité minimum

1.000 kg

Sucres de betteraves,

Alimentation du bétail et

Totale.

Dénaturation selon le pro-

de canne et sucres

usages industriels (pas

cédé qui sera déterminé

analogues.

d´exemption pour le

par le Directeur général

sucre destiné à l´ali-

des douanes et accises.

mentation des abeilles).

Quantité minimum

500 kg.

Vu et approuvé pour être annexé à l´arrêté de ce jour.

Bruxelles, le 28 septembre 1948.

Pour le Ministre des Finances, absent

Le Ministre des Colonies,

s. P. Wigny.

Arrêté ministériel du 6 octobre 1948 sur les tares légales en matière de douane.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du

Protocole de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;

Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention (2) ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 27 septembre 1948 sur les tares légales en matière de douane, publié au

Moniteur belge du 30 septembre 1948 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Annexe n° 3 du 30.9.1947, p. XI.

Pour l´application du § 3 des Dispositions préliminaires du Tarif des droits d´entrée, l´arrondis-

sement au kilogramme supérieur ou à l´hectogramme supérieur s´opère sur le poids net déterminé comme

il est dit ci-avant et non pas sur le poids brut ni sur la tare.

Annexe n° 3 du 30.9.1947, p. XI.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 7 octobre 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Annexe

Barème A 1.

Barème de retenue mensuelle.

Echelon

Groupe d´impôt

Groupe d´impôt IV

Emoluments mensuels

avec modération pour

charges d´enfants pour

de . . . . . . . . . . . . . . . fr.

I

II

III

à moins de . . . . . . . fr.

pers.

pers.

pers.

pers.

pers.

en

plus l´impôt

taux

taux

taux

taux

taux

taux

taux

taux

de la colonne 9

d´impôt

d´impôt

d impôt

d´impôt

dimpôt

dimpôt

d´impôt

d´impôt

se réduit de

en %

en %

en %

en %

en %

en %

en %

en %

frs.

31.250

32.000

33.4

26.5

23.3

22.5

21.6

19.8

18.9

18.1

32.000 33.000

33.7

26.8

23.7

22.8

22.

20.3

19.4

18.5

33.000

34.000

34.1

27.2

24.2

23.3

22.5

20.8

20.

19.2

34.000

35.000

34.5

27.6

24.6

23.8

23.

21.4

20.6

19.8

35.000

36.000

34.9

28.

25.1

24.3

23.5

21.9

21.1

20.3

36.000

37.000

35.3

28.3

25.5

24.7

24.

22.4

21.7

20.9

37.000

38.000

35.7

28.7

25.9

25.2

24.4

22.9

22.2

21.4

38.000

39.000

36.

29.1

26.3

25.6

24.9

23.4

22.7

22.

39.000

40.000

36.4

29.4

26.7

26.

25.3

23.9

23.2

22.5

40.000

41.000

36.7

29.7

27.1

26.4

25.7

24.3

23.7

23.

41.000

42.000

37.

30.1

27.5

26.8

26.1

24.8

24.1

23.4

42.000

43.000

37.3

30.4

27.8

27.2

26.5

25.2

24.6

23.9

43.000

44.000

37.7

30.7

28.2

27.5

26.9

25.6

25.

24.3

44.000

45.000

38.

31.

28.5

27.9

27.3

26.

25.4

24.8

45.000

46.000

38.3

31.3

28.9

28.3

27.7

26.4

25.8

25.2

46.000

47.000

38.6

31.6

29.2

28.6

28.

26.8

26.2

25.6

47.000

48.000

38.8

31.9

29.5

28.9

28.4

27.2

26.6

26.

48.000

49.000

39.1

32.1

29.9

29.3

28.7

27.6

27.

26.4

49.000

50.000

39.4

32.4

30.2

29.6

29.

27.9

27.4

26.8

50.000

51.000

39.7

32.7

30.5

29.9

29.4

28.3

27.7

27.2

51.000

52.000

39.9

32.9

30.8

30.2

29.7

28.6

28.1

27.5

52.000

53.000

40.2

33.2

31.1

30.5

30.

28.9

28.4

27.9

53.000

54.000

40.4

33.4

31.3

30.8

30.3

29.3

28.8

28.2

54.000

55.000

40.7

33.7

31.6

31.1

30.6

29.6

29.1

28.6

55.000

56.000

40.9

33.9

31.9

31.4

30.9

29.9

29.4

28.9

56.000

57.000

41.2

34.2

32.2

31.7

31.2

30.2

29.7

29.2

57.000

58.000

41.4

34.4

32.4

32.

31.5

30.5

30.

29.6

58.000

59.000

41.6

34.6

32.7

32.2

31.8

30.8

30.3

29.9

59.000

60.000

41.8

34.8

33.

32.5

32.

31.1

30.6

30.2

60.000

61.000

42.1

35.1

33.2

32.8

32.3

31.4

30.9

30.5

61.000

62.000

42.3

35.3

33.5

33.

32.6

31.7

31.2

30.8

62.000

63.000

42.5

35.5

33.7

33.3

32.8

31.9

31.5

31.1

Pour chaque enfant

Echelon

Groupe d´impôt

Groupe d´impôt IV

Emoluments mensuels

avec modération pour

charges d´enfants pour

pers.

pers.

pers.

pers.

pers.

Pour chaque enfant

en plus l´impôt

taux

taux

taux

taux

taux

taux

taux

tuax

de la colonne 9

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d´impôt

d impôt

d´impôt

d´impôt

se réduit de

en %

en %

en %

en %

en %

en %

en %

en %

frs.

63.000

64.000

42.7

35.7

34.

33.5

33.1

32.2

31.8

31.3

64.000

65.000

42.9

35.9

34.2

33.8

33.3

32.5

32.

31.6

65.000

66.000

43.1

36.1

34.4

34.

33.6

32.7

32.3

31.9

66.000

.67.000

43.3

36.3

34.7

34.2

33.8

33.

32.6

32.2

67.000

68.000

43.5

36.5

34.9

34.5

34.1

33.2

32.8

32.4

68.000

69.000

43.7

36.7

35.1

34.7

34.3

33.5

33.1

32.7

69.000

70.000

43.9

36.9

35.3

34.9

34.5

33.7

33.3

32.9

70.000

71.000

44.1

37.1

35.5

35.1

34.8

34.

33.6

33.2

71.000

72.000

44.3

37.2

35.8

35.4

35.

34.2

33.8

33.4

72.000

73.000

44.4

37.4

36.

35.6

35.2

34.4

34.1

33.7

73.000

74.000

44.6

37.6

36.2

35.8

35.4

34.7

34.3

33.9

74.000 75.000

44.8

37.8

36.4

36.

35.6

34.9

34.5

34.1

75.000 76.000

45.

38.

36.6

36.2

35.8

35.1

34.7

34.4

76.000 77.000

45.2

38.1

36.8

36.4

36.1

35.3

35.

34.6

77.000

78.000

45.3

38.3

37.

36.6

36.3

35.5

35.2

34.8

78.000

79.000

45.5

38.5

37.2

36.8

36.5

35.8

35.4

35.

79.000

80.000

45.7

38.6

37.4

37.

36.7

36.

35.6

35.3

80.000

81.000

45.8

38.8

37.5

37.2

36.9

36.2

35.8

35.5

81.000

82.000

46.

39.

37.7

37.4

37.1

36.4

36.

35.7

82.000

83.000

46.1

39.1

37.9

37.6

37.2

36.6

36.2

35.9

83.000

84.000

46.3

39.3

38.1

37.8

37.4

36.8

36.4

36.1

84.000

85.000

46.5

39.4

38.3

37.9

37.6

37.

36.6

36.3

85.000 86.000

46.5

39.6

38.5

38.1

37.8

37.2

36.8

36.5

86.000

87.000

46.5

39.7

38.6

38.3

38.

37.3

37.

36.7

87.000

88.000

46.5

39.9

38.8

38.5

38.2

37.5

37.2

36.9

88.000

89.000

46.5

40.

39.

38.7

38.3

37.7

37.4

37.1

89.000

90.000

46.5

40.2

39.1

38.8

38.5

37.9

37.6

37.3

90.000

91.000

46.5

40.3

39.3

39.

38.7

38.1

37.8

37.5

91.000

92.000

46.5

40.5

39.5

39.2

38.9

38.3

38.

37.7

92.000 93.000

46.5

40.6

39.6

39.3

39.

38.4

38.1

37.8

93.000

94.000

46.5

40.7

39.8

39.5

39.2

38.6

38.3

38.

94.000

95.000

46.5

40.9

40.

39.7

39.4

38.8

38.5

38.2

95.000

96.000

46.5

41.

40.1

39.8

39.5

39.

38.7

38.4

96.000

97.000

46.5

41.2

40.3

40.

39.7

39.1

38.8

38.6

97.000

98.000

46.5

41.3

40.4

40.1

39.9

39.3

39.

38.7

98.000

99.000

46.6

41.4

40.6

40.3

40.

39.5

39.2

38.9

99.000

100.000

46.6

41.6

40.7

40.5

40.2

39.6

39.3

39.1

100.000 et plus

46.6

41.7

40.9

40.6

40.3

39.8

39.5

39.2

de . . . . . . . . . . . . . . . fr.

I

II

III

à moins de . . . . . . . fr.

Avis.  Réglementation des échanges commerciaux avec la Belgique.  L´importation

de sucre raffiné

et cristallisé en provenance de la Belgique est subordonnée à la production d´une autorisation d´appro-

visionnement, à délivrer par l´Office des Licences. La présente décision sortira ses effets à partir du 11

de ce mois.

Luxembourg, le 8 octobre 1948.

La Commission des Licences.

Avis.

Juges-commissaires aux ordres.

Par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948, MM. Paul

Schaack et Pierre Bauler, juges au tribunal d´arrondissement de Luxembourg, ont été nommés juges com-

missaires aux ordres près le même tribunal pour la durée d´une année.  4 octobre 1948.

Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Auguste Wilhelm, juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch,

a été continué pour une nouvelle durée d´un an dans les fonctions de juge-commissaire aux ordres près

le même tribunal.  4 octobre 1948.

Avis.  Parquets.  Par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948, le titre de secrétaire-adjoint honoraire

du parquet a été conféré à M. Martin Thill, secrétaire adjoint du parquet du tribunal d´arrondissement

à Luxembourg, mis à la retraite pour cause de limite d´âge.  4 octobre 1948.

Avis.  Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.  En exécution de la loi

du 17 août 1935, concernant l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et de

l´arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d´exécution de cette loi, un arrêté de M. le

Ministre des Finances en date du 11 octobre 1948 désigne comme membres effectifs de la Commission

spéciale pour une nouvelle durée d´une année à partir du 16 octobre 1948

MM. Gustave Stoltz, sous-directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit Foncier à Luxemùourg ;

Charles Heuertz, conseiller de direction à l´Office des Assurances Sociales à Luxembourg ;

Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ;

comme membres suppléants

MM. Emile Glauden, attaché au Gouvernement à Luxembourg;

Mathias Weydert, chef de service à la Caisse d´Epargne à Luxembourg.

M. Gustave Stoltz a été désigné pour remplir les fonctions de président de ladite commission; comme

secrétaire : M. Bernard Frommes, sous-chef de bureau au Service des Logements populaires, Luxembourg.

En exécution des textes de loi précités un arrêté grand-ducal du 12 octobre 1948 désigne pour la même

durée

MM. Jules Brucher, commissaire du Gouvernement auprès de la Banque Internationale, pour remplir

les fonctions de commissaire du Gouvernement près la Commission spéciale et près le tribunal

spécial, et

Jean-Pierre Thomas, chef-comptable au service des Logements populaires à Luxembourg, com-

missaire du Gouvernement suppléant près la Commission spéciale et le tribunal spécial.

 13 octobre 1948.

Avis.

Inspection des Institutions sociales.  Par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 démission

honorable a été accordée sur sa demande à Monsieur Henri Kohn de ses fonctions d´Inspecteur en chef à

l´Inspection des Institutions sociales. Le même arrêté a conféré à Monsieur Henri Kohn le titre d´inspecteur

en chef honoraire.  5 octobre 1948.

Avis.  Inspection des Institutions sociales.  Par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1948 démission

honorable a été accordée sur sa demande à Monsieur Mathias Weiler de ses fonctions d´Inspecteur à l´In-

spection des Institutions sociales. Le même arrêté a conféré à Monsieur Mathias Weiler le titre d´inspecteur

honoraire.  5 octobre 1948.

Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,

l´association agricole dite Syndicat d´élevage porcin de Schuttrange, commune de Schuttrange, a déposé

au secrétariat communal l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé, dûment enregistré,

ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties

de la signature sociale.  2 octobre 1948.

Avis.  Cadastre.  Par arrêté grand-ducal du 8 octobre 1948 le titre honorifique de ses fonctions a

été conféré à M. Pierre Knepper, géomètre du cadastre à Esch-sur-Alzette, mis à la retraite pour cause de

limite d´âge.  8 octobre 1948.

Avis.  Assurances.  Par décision en date de ce jour, Monsieur Marc. Lambert de Luxembourg, a été

nommé mandataire général de la société d´assurances contre l´Incendie « Compagnie de Bruxelles», en

remplacement de Monsieur Edouard Dupont de Junglinster, démissionnaire.

En exécution de l´article 2 N° 3a de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations

d´assurance Monsieur Marc. Lambert précité a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de

Diekirch chez Monsieur Pierre Job, inspecteur d´assurances à Diekirch.  5 octobre 1948.

Avis.  Commissariat de district.  Par arrêté ministériel, en date du 15 mai 1948, Monsieur Alphonse

Neyens, commis de Gouvernement, a été nommé aux fonctions de secrétaire du district de Luxembourg.

Par arrêté ministériel, en date du 4 février 1946, Monsieur François Poncin, expéditionnaire au Commis-

sariat de district de Luxembourg, a été nommé aux fonctions de deuxième secrétaire de district, à Luxem-

bourg.  8 octobre 1948.

Avis.  Règlements communaux.  En séance du 6 avril 1948, le conseil communal d´Ermsdorf a édicté

un règlement sur la conduite d´eau de la section d´Eppeldorf.

Le dit règlement a été dûment publié.  27 septembre 1948.

En séance du 13 juin 1947, le conseil communal de Kœrich a édicté un règlement sur la conduite d´eau

dans les terrains vagues de la commune.

Le dit règlement a été dûment publié.  28 septembre 1948.

En séance du 2 septembre 1948, le conseil communal de la ville d´Ettelbruck a édicté un règlement con-

cernant le camping sur le territoire de cette commune.

Le dit règlement a été dûment publié.  28 septembre 1948.

En séance du 17 juillet 1948, le conseil communal de la ville d´Ettelbruck a édicté un règlement sur la

construction de trottoirs dans cette ville.

Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.  29 septembre 1948.

En séance du 17 septembre 1948, le conseil communal de la ville de Grevenmacher a édicté un règlement

décrétant le ban de vendange.

5 octobre 1948.

Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 16 septembre 1948 mainlevée

pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg,

le 21/23 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur quarante-deux actions privilégiées de la

société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 34350 à 34391 sans désignation de

valeur.

Se présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  17 septembre 1948.

Avis.

Titres au porteur.

Suivant notification de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du

11 septembre 1948 l´opposition faite par son exploit du 26 juillet 1948 au paiement du capital et des intérêts

de six obligations 3,5% du Service des Logements Populaires, Section des Prêts d´Assainissement, Litt.

C. Nos 20 à 25 d´une valeur nominale de 10.000, francs chacune et publiée au Mémotial N° 48, page 957,

est à compléter en ce sens qu´il s´agit d´obligations émises en 1939.  18 septembre 1948.

Avis. Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date

du 20 septembre 1947 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du

même huissier le 26 février 1945, en tant que cette opposition porte sur vingt actions de la société anonyme

des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, savoir : Nos 10615, 15578, 17405, 17476, 17477, 21702, 22444,

32190, 32191, 32197, 33202, 36024, 36323, 37686, 61212, 48559, 28847, 48376, 73439 et 74321 d´une valeur

nominale de cinq cents francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  20 septembre 1948.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en

date du 20 septembre 1948 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit

du même huissier les 22 et 30 janvier 1946, en tant que ces oppositions portent sur vingt actions privilégiées

de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 34562 à 34581 sans désignation

de valeur.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  20 septembre 1948.

Avis.

Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 17 septembre 1948 main-

levée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg

en date du 2 octobre 1946 en tant que cette opposition porte sur 10 actions privilégiées de la société anonyme

Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 57991 à 58000 sans désignation de valeur.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  20 septembre 1948.

Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification des intéressés en date du 16 septembre 1948 mainlevée

pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg, le

7 août 1945 en tant que cette opposition porte sur trois actions de la société anonyme des Chemins de Fer

et Minières Prince Henri, savoir : Nos 29254, 30004 et 71055 d´une valeur nominale de cinq cents francs

chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  20 septembre 1948.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

arrêté, qui sera obligatoire à partir du 1er octobre 1948.

L´arrêté ministériel belge précité du 28 septembre 1948 sera publié au Mémorial pour

être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er octobre 1948.

Luxembourg, le 6 octobre 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel belge du 28 septembre 1948 sur les Franchises en matière de douane.

Le Ministre des Finances,

Vu les §§ 15, 1er alinéa, lettre d (1), et 17 (2) des Dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée

annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise, approuvé par la loi du 5 septembre

1947 (3) ;

Revu l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947 réglant l´application des franchises en matière de douanes(4);

Sur la proposition du Conseil Administratif des Douanes,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 17 août 1948 sur les Entrepôts fictifs.

Les concessions en cours cesseront leurs effets à partir du 1er décembre 1948 et ne pourront être

renouvelées que sur demande conforme aux prescriptions de l´article 45 de la loi du 4 mars 1846.

Annexe n° 3 du 30.9.1947, p. XI.

La tare éventuellement prévue pour emballages multiples, n´est accordée que si les marchandises

sont complètement enveloppées par deux emballages au moins, considérés isolément.

Protocole de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;

L´arrêté ministériel belge précité du 27 septembre 1948 sera publié au Mémorial pour

être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er octobre 1948.

Luxembourg, le 6 octobre 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

(2) Mémorial 1947, page 1021.

Arrêté ministériel belge du 27 septembre 1948 sur les tares légales en matière de douane.

Le Ministre des Finances,

Vu le § 2 des Dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière

belgo-luxembourgeoise-néerlandaise (l), approuvée par la loi du 5 septembre 1947 (2) ;

Vu les articles 1er et 2 de la loi du 5 septembre 1947 concernant les accises (3) ;

(1) Mém. 1947.

Annexe n° 3 du 30.9.1947, p. XI.

(2) Mém. 1947, p. 1021/1023.

(3) Mém. 1947, p. 1023/1029.

Le Directeur général des douanes et accises entendu,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 17 août 1948 sur les Entrepôts fictifs.

Sont rapportés les arrêtés ministériels des 3 août 1859 (3), 15 mai 1873 (3), 24 décembre 1873 (3),

4 août 1881 (3), 20 mai 1882 (3), 26 mai 1884 (3), 30 décembre 1884 (3), 19 novembre 1887 (3), 2 mars 1898 (3),

19 novembre 1906 (3), 25 janvier 1920 (3), 2 mars 1936 (4), 23 mars 1936 (5), 27 mai 1936 (6) 25 mars 1937(7),

30 novembre 1937 (8), 22 août 1939 (9) et l´article 4 de l´arrêté ministériel du 30 décembre 1939 (10).

Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent

arrêté, qui sera obligatoire à partir du 1er octobre 1948.

Bruxelles, le 17 août 1948.

s. G. Eyskens.

(1) Mém. 1922 n° 29bis, p. 167 et 172

(6) Mém. 1936, p. 557.

(2) Mém. 1948, p. 1079

1085.

(7) Mém. 1937, p. 294.

(3) Mém. 1922 n° 29bis, p. 169, renvoi (1).

(8) Mém. 1937, p. 869.

(4) Mém. 1936, p. 247.

(9) Mém. 1939, p. 873.

(5) Mém. 1936, p. 269.

(10) Mém. 1940, p. 63.

Tableau annexé à l´arrêté ministériel belge du 17 août 1948 relatifs aux entrepôts fictifs.

Numéro

Minimum

du Tarif des droits

Dénomination des marchandises.

à

d´entrée

l´entrée

Ex 21 a 1 B

Crustacés congelés, logés en caisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 kg

*

*

55 a 2, b et c

*

Fruits compris dans les positions du Tarif indiquées dans la première

* 58

colonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

*

59 b et c

*

*

82 a

82 b

Amidons, semoules, fécules et tapioca compris dans les positions du

82 c 2

du Tarif indiquées dans la première colonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

82 d

82 e

Ex 87

Houblon en balles pressées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

110 b

Glycérine autre que brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

114 b 1

Cires végétales blanchies ou colorées

500 kg

127 b

Cacao en fèves et brisures de fèves, torréfiés, même décortiqués . . .

500 kg

Beurre de cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

** 153

Vins et moût de raisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 litres

** 154

Vins mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 litres

** 155

Vins préparés à l´aide de plantes aromatiques (Vermouth et similaires)

500 litres

205 a

Benzol, toluol, xylol et produits similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

206 b 1 B et

Huiles de pétroles, huiles provenant de la distillation des goudrons

206 b 2

paraffiniques, de lignite, de tourbe, de schistes, etc., légères et

moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 litres

217 b

Chlore comprimé ou liquéfié ou solidifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

223 d

Acide citrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 kg

Hydroxyde de potassium (potasse caustique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

233 a

Borate de sodium (borax raffiné) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 kg

234 a

Carbonate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

234 b 1

Carbonate de potassium, purifié ou raffiné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

236 b

Nitrate de potassium raffiné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

237 d 1

Fluosilicates de sodium ou de potassium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

240 a

Sulfate et bisulfate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 kg

242 a

Hyposulfites de sodium, de potassium, de calcium . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

243 a

Sulfures et sulfhydrates de sodium et de potassium . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

245 a

Chlorure de chaux, hypochlorite de calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

250 a

Chromates et bichromates de sodium et de potassium . . . . . . . . . . . .

500 kg

265 a

Carbure de calcium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

268 b 2

Hydrocarbures chlorés (tétrachlorure de carbone, trichloréthylène

tétrachloréthane, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000 kg

269 a et b

Alcool méthylique (méthanol) ; alcools propyliques, butyliques, amy-

liques et autres alcools monovalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 kg

Ex 273 b 1

Acétates d´éthyle et de butyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.000 kg

277 a

Dérivés de la cellulose et masses plastiques artificielles à base de dérivés

de la cellulose, non dénommés ni compris ailleurs (celluloïd, acétate de

cellulose, viscose, etc.), en poudre, en grumeaux, en flocons, en pail-

lettes ou plaquettes irrégulières, en masses non cohérentes

500 kg

279 a

Matières plastiques artificielles à base de phénols, d´urée, d´acide

phtalique, etc. (résines artificielles), en masse (liquide, en morceaux

ou en poudre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

Poudres à mouler à base de matières plastiques . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

306 k

Couleurs ferrocyaniques (bleu de Prusse, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

306 l

Couleurs de chrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

Siccatifs, solides ou liquides (borates, oléates, résinates, naphténates,

de manganèse, de plomb, de cobalt, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

Matières lubrifiantes préparées avec des huiles et de graisses de toutes

espèces, même additionnées d´autres matières

500 kg

Dextrines, y compris les amidons et les fécules torréfiés . . . . . . . . . .

500 kg

5.000 kg

250 kg

Bois compris dans les positions du tarif indiquées dans la première

250 kg

colonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 kg

250 kg

5.000 kg

391 a

250 kg

Ex 408

Plaques à base de liège aggloméré .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

Ex 423

Plaques en pâte à papier pour constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

* Pour bénéficier du régime d´entrepôt fictif, les fruits rangés sous les nos 54 à 61 doivent être emballés.

Toutefois, les bananes en régimes peuvent être admises en vrac.

** Les vins ne peuvent bénéficier du régime fictif que s´ils titrent au moins 10 degrés de l´alcoomètre

de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades.

Numéro

Minimum

du Tarif des droits

Dénomination des marchandises.

à

d´entrée

l´entrée

5.000 kg

701 a 2, b et c

5.000 kg

702a2,b2etc1 B

5.000 kg

703 a

5.000 kg

704 c 1

5.000 kg

705 a

5.000 kg

500 kg

Fonte, fers et aciers, et ouvrages en ces métaux, compris dans les

500 kg

710 a à c

positions du Tarif indiquées dans la première colonne

500 kg

500 kg

500 kg

5.000 kg

5.000 kg

500 kg

500 kg

5.000 kg

779 a

Aluminium en poudre impalpable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg

791 b 1

Tôles, planches et feuilles de zinc, de forme carrée ou rectangulaire,

simplement laminées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000 kg

Automobiles carrossées ou complètes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 automobiles

Châssis d´automobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 châssis

Vu et approuvé pour être annexé à l´arrêté de ce jour.

Bruxelles, le 17 août 1948.

s. G. Eyskens.

Arrêté ministériel

du 6 octobre 1948 sur les franchises en matière de douane.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;

Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention (2) ;

(1) Mémorial 1947, page 727.

(2) Mémorial 1947, page 1021,

Vu l´arrêté ministériel belge du 28 septembre 1948 sur les franchises en matière de douane, publié au

Moniteur belge du 30 septembre 1948 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Annexe n° 3 du 30.9.1947, p. XI.

Le bénéfice de la tare n´est pas accordé pour les emballages qui ne recouvrent qu´imparfaitement

les marchandises, tels que ceux faits

de planchettes à claire-voie.

Annexe n° 3 du 30.9.1947, p. XI.

Le déclarant qui désire bénéficier des dispositions des articles 1er et 2, doit compléter l´indication

du poids brut dans sa déclaration par les mots « tare légale». Il doit aussi mentionner dans sa déclaration

tous les détails nécessaires pour le calcul des droits conformément aux dits articles 1er et 2.

Annexe n° 3 du 30.9.1947, p. XI.

Le Directeur général des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entre

en vigueur le 1er octobre 1948.

Bruxelles, le 27 septembre 1948.

Pour le Ministre des Finances, absent

Le Ministre des Colonies,

s. P. Wigny.

Arrêté ministériel

du 7 octobre 1948 modifiant les barèmes

concernant

la retenue d´impôt sur

les traitements et salaires.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement de certains taux de l´impôt sur le revenu, notamment

les articles 2 et 3 ;

Revu l´arrêté ministériel du 24 juin 1948 portant publication du barème de l´impôt sur le revenu des

personnes physiques, applicable à partir de l´année d´imposition 1949, et des barèmes de la retenue d´impôt

sur les traitements et salaires, applicables à partir du 1er juillet 1948;

Arrête

Arrêté ministériel du 2 octobre 1948 sur les Entrepôts.  Modifications à la loi du 4 mars 1846.

L´arrêté susvisé du Régent belge du 17 août 1948 sera publié au Mémorial pour entrer

en vigueur le 1er octobre 1948.

Luxembourg, le 2 octobre 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

(2) Mémorial 1947, page 1021.

Arrêté du Régent belge du 17 août 1948.  Entrepôts.  Modifications

à la loi

du 4 mars 1846.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l´art. 2, litt. a, de la loi du 5 septembre 1947 (« Moniteur belge» du 22 novembre 1947, n° 326), accor-

dant au Roi le pouvoir de prendre, dans le cadre de la Convention douanière entre la Belgique, le Luxem-

bourg et les Pays-Bas, toutes mesures propres à assurer sa bonne exécution, en ce compris l´abrogation ou

la modification des dispositions légales actuelles relatives à la perception des droits de douane ;

Considérant qu´il y a lieu, en attendant l´établissement d´une législation commune des entrepôts dans

l´Union Economique belgo-luxembourgeoise et dans les Pays-Bas, d´apporter certaines retouches à la loi

du 4 mars 1846, (1) sur les entrepôts, qui a remplacé le chapitre XI de la loi générale du 26 août 1822, (2)

concernant la perception des droits d´entrée, de sortie, etc. ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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