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Avis. — Relations extérieures. — Le 29 novembre 1939, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettrs de créance S. Exc. M. Charles Jean-Marie Tripier, Envoyé Extra- ordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Le 29 novembre 1939, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettrs de créance S. Exc. M. Charles Jean-Marie Tripier, Envoyé Extra- ordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 2 décembre 1939

№ 88

Avis. — Relations extérieures. — Le 29 novembre 1939, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu

en audience pour la remise de ses lettrs de créance S. Exc. M. Charles Jean-Marie Tripier, Envoyé Extra-

ordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France.

A la même occasion S. Exc. M. Tripier a remis les lettres de rappel de son prédécesseur.— 27 novembre 1939.

Arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exécution

de celui du 16 octobre 1939, concernant l'utili-

sation de la récolte de seigle.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, con-

cernant l'utilisation des stocks de céréales pani-

fiables ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1939, concernant l'uti-

lisation de la récolte de seigle ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la

vente des céréales panifiables indigènes à une

autorisation à délivrer par l'administration com-

munale ;

Arrête

Arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exécution de celui du 16 octobre 1939, concernant l'utili- sation de la récolte de seigle.

La quantité minimum de dix quintaux

métriques à réserver par hectare de seigle cultivé

dans l'année culturale 1938/39 à la fabrication de

farine en vue de la consommation humaine en

vertu de l'arrêté du 16 octobre 1939, devra être

vendue à des personnes ou établissements qui sont

en possession d'une autorisation de faire le com-

merce des céréales panifiables. Toutefois le pro-

ducteur pourra faire moudre, à valoir sur la quan-

tité de dix quintaux métriques, par un meunier à

façon de son choix, une quantité maximum de

150 kg. par personne faisant part de son ménage,

sans égard à l'étendue de ses emblavures de seigle.

Beschluß vom 22. November 1939, betreffend die

Ausführung des Beschlusses vom 16. Oktober

1939, über die Verwendung der Roggenernte.

Der Ackerbauminister,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16. Ok-

tober 1939, über die Verwendung der Brotgetreide-

bestände ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 16. Oktober

1939, über die Verwendung der Roggenernte ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 1. Juli 1939,

der den Verkauf des inländischen Brotgetreides einer

durch die Gemeindeverwaltung auszustellenden Be-

scheinigung unterwirft ;

Beschließt

Arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exécution de celui du 16 octobre 1939, concernant l'utili- sation de la récolte de seigle.

Das Mindestquantum von 10 Dzt. Roggen,

das in Ausführung des Beschlusses vom 16. Okto-

ber 1939, je Hektar, das im Wirtschaftsjahr 1938/39

mit Roggen bestellt wurde, zur Herstellung von

Mehl für die menschliche Ernährung bereit zu halten

ist, muß an solche Personen oder Betriebe verkauft

werden, die im Besitz einer Ermächtigung für den

Handel mit Brotgetreide sind. Es ist jedoch dem Pro-

duzenten gestattet, in Anrechnung auf diese Menge

von 10 Dzt. eine Höchstmenge von 150 kg je Mit-

glied seines Haushaltes, bei einem Kundenmüller

seiner Wahl mahlen zu lassen, ungeachtet der Aus-

dehnung seiner Roggenanbaufläche.

Samstag, 2. Dezember 1939

Arrêté da 29 novembre 1939, dispensant l'expor- tation et le transit de certaines marchandises de la production préalable d'une autorisation spéciale.

L'exportation et le transit des produits

désignés ci-après ne sont plus subordonnés à la

production préalable d'une autorisation

Poires fraîches (№ 93 du tarif douanier).

Raisins frais, autres qu'écrasés (№ 98 a 3).

Arrêté da 29 novembre 1939, dispensant l'expor- tation et le transit de certaines marchandises de la production préalable d'une autorisation spéciale.

Die Aus- und Durchfuhr der nachstehend

bezeichneten Produkte sind von der vorherigen Bei-

bringung einer Ermächtigung entbunden

Frische Birnen (Nr. 93 des Zolltarifs).

Frische Trauben, mit

Ausnahme

zerquetschter

Trauben (Nr. 98 a 3).

Arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exécution de celui du 16 octobre 1939, concernant l'utili- sation de la récolte de seigle.

La quantité de seigle à vendre aux per-

sonnes on établissements ci-dessus désignés jus-

qu'au 1er avril 1940 est limitée à cinq quintaux

métriques par hectare ensemencé de seigle dans

l'année culturale 1938/39. Toutefois les produc-

teurs pour lesquels la quantité de seigle à réserver

à la vente en vertu de l'art. 1er du présent arrêté

ne dépasse pas dix quintaux métriques, pourront

vendre leur récolte intégrale sans tenir compte du

délai fixé ci-dessus.

Arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exécution de celui du 16 octobre 1939, concernant l'utili- sation de la récolte de seigle.

Die Roggenmenge, die an obengenannte

Personen oder Betriebe bis zum 1. April 1940 ver-

kauft werden kann, ist auf 5 Dzt. für jedes im Wirt-

schaftsjahr

1938/39

mit Roggen bestellte Hektar

begrenzt.

Diejenigen

Produzenten jedoch, deren

gesamtes Pflichtablieferungsquantum laut Art. 1

des vorliegenden Beschlusses 10 Dzt. nicht über-

steigt, dürfen ihre ganze Roggenernte verkaufen,

ohne der oben genannten Frist Rechnung zu tragen.

Arrêté da 29 novembre 1939, dispensant l'expor- tation et le transit de certaines marchandises de la production préalable d'une autorisation spéciale.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 29 novembre 1939.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

herabgesetzt. Die Menge, die er bis zum 1. April an

Personen, die im Besitz einer Ermächtigung für die

Ausübung des Getreidehandels sind, abliefern darf,

bleibt unverändert auf 15 Dzt. festgesetzt.

Ein Produzent hatte im Wirtschaftsjahr 1938/39

0,80 Hektar mit Roggen eingesät. Infolgedessen

beträgt sein Pflichtablieferungsquantum 8 Dzt. Da

diese Pflichtmenge unter 10 Dzt. liegt, ist der Pro-

duzent nicht an die Ablieferungsstaffelung gebunden.

Die das Pflichtablieferungsquantum übersteigen-

den Mengen dürfen vermahlen oder verfüttert wer-

den. Sie dürfen auch verkauft werden, jedoch nicht

an Inhaber einer Ermächtigung für den Handel mit

Brotgetreide (auch nicht an Bäcker, die eine Ermäch-

tigung für den Austausch von Brotgetreide gegen

Brot oder Mehl besitzen), da die Wirkung der Ablie-

ferungsstaffelung illusorisch würde, wenn die über-

schüssigen Roggenmengen in den Handel gelangen

könnten.

Beschluß vom 29. November 1939, wodurch die

Aus- und Durchfuhr verschiedener Waren von

der Beibringung

einer besondern Ermäch-

tigung entbunden wird.

Der Außenminister,

Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom 26. Sep-

tember 1939, wodurch die Aus- und Durchfuhr ge-

wisser Waren der vorherigen Beibringung einer

besondern Ermächtigung unterworfen wird ;

Beschließt

Arrêté da 29 novembre 1939, dispensant l'expor- tation et le transit de certaines marchandises de la production préalable d'une autorisation spéciale.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 29. November 1939.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Arrêté du 27 novembre 1939, portant modification au régime fiscal de certaines marchandises.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 24 novembre 1939 et modifiant le régime fiscal de certaines

marchandises ;

Revu l'arrêté ministériel du 17 novembre 1939, portant modification au régime fiscal de certaines

marchandises ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exécution de celui du 16 octobre 1939, concernant l'utili- sation de la récolte de seigle.

Les administrations communales assu-

reront en collaboration avec la Commission' du

Blé le contrôle de l'exécution du présent arrêté.

Arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exécution de celui du 16 octobre 1939, concernant l'utili- sation de la récolte de seigle.

Die Gemeindeverwaltungen werden zu-

sammen mit der Getreidekommission die Kontrolle

der Ausführung des vorliegenden Beschlusses aus-

üben.

Arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exécution de celui du 16 octobre 1939, concernant l'utili- sation de la récolte de seigle.

Aux fins de contrôle,, l'administration

communale établira, d'après le modèle № 1, ci-

annexé, pour chaque producteur de seigle une fiche

indiquant

1° la surface cultivée de seigle dans l'année

culturale 1938/39 ;

2° les quantités pouvant être vendues avant le

1er avril 1940, en vertu de l'art. 2 du présent

arrêté ;

3° les quantités successivement vendues ;

4° les quantités pouvant être moulues dans un

moulin à façon, à valoir sur la quantité de 10 quin-

taux métriques par ha à réserver à la fabrication

de farine en vue de la consommation humaine ;

5° les quantités effectivement moulues dans un

moulin à façon, à valoir sur la quantité de 10 quin-

taux métriques par ha. à réserver à la fabrication

de farine en vue de la consommation humaine.

Les certificats prévus par l'arrêté du 1er juillet

1939, soumettant la vente de céréales panifiables

indigènes à une autorisation à délivrer par l'admi-

nistration communale, seront délivrés par l'admi-

nistration communale sur la base des dispositions

du présent arrêté. A partir de l'entrée en vigueur

du présent arrêté, l'art. 3 de l'arrêté ci-dessus

mentionné du 1er juillet 1939 ne sera plus appli-

cable aux ventes de seigle.

Arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exécution de celui du 16 octobre 1939, concernant l'utili- sation de la récolte de seigle.

Zur Ausübung dieser Kontrolle wird die

Gemeindeverwaltung über jeden Roggenproduzenten

eine Karte nach beigegebenen Muster führen, welche

folgende Angaben aufweisen wird

1) die im Wirtschaftsjahr 1938/39 mit Roggen

angebaute Fläche ;

2) die Mengen, welche in Ausführung des Art. 2

des vorliegenden Beschlusses bis zum 1. April 1940

verkauft werden dürfen;

3) die jeweils verkauften Mengen ;

4) die Mengen, die in Anrechnung auf das Pflicht-

ablieferungsquantum von 10 Dzt. in einer Kunden-

mühle gemahlen werden dürfen;

5) die Mengen, die in Anrechnung auf das Pflicht-

ablieferungsquantum

von 10 Dzt. in einer Kunden-

mühle tatsächlich gemahlen wurden.

Die Bescheinigungen die durch den Beschluß vom

1. Juli 1939 vorgesehen sind, durch welche der Ver-

kauf von inländischem Brotgetreide einer von der

Gemeindeverwaltung auszustellenden Bescheinigung

unterworfen wird, werden durch die Gemeindever-

waltung auf Grund der Bestimmungen des vorlie-

genden Beschlusses ausgestellt. Art. 3 des oben er-

wähnten Beschlusses vom 1. Juli 1939 ist vom Tage

der Inkraftsetzung des vorliegenden Beschlusses nicht

mehr auf den Verkauf von Roggen anwendbar.

Arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exécution de celui du 16 octobre 1939, concernant l'utili- sation de la récolte de seigle.

Pour les quantités moulues auprès d'un

meunier à façon en vue de la consommation par

la famille du producteur, la fourniture sera cons-

tatée par un certificat établi en triple exemplaire

par l'administration communale, d'après le modèle

Arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exécution de celui du 16 octobre 1939, concernant l'utili- sation de la récolte de seigle.

Die Lieferung der Mengen die in einer

Kundenmühle für den Verbrauch durch die Familie

des Produzenten gemahlen werden, wird durch eine

Bescheinigung, die von der Gemeindeverwaltung in

dreifacher Ausführung nach beigegebenen Muster

ci-annexé. L'un des exemplaires restera entre les

mains de l'administration communale, le second

sera remis au producteur et accompagnera le trans-

port au moulin et le troisième sera transmis à la

Commission du Blé par les soins de l'administration

communale.

Aucun certificat n'est requis pour

la mouture, auprès d'un meunier à façon, de

quantités qui ne sont pas destinées à valoir sur la

quantité de 10 quintaux métriques par ha. De

même aucun certificat n'est requis pour la vente

de seigle à des personnes autres que celles désignées

à l'art. 1er.

Arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exécution de celui du 16 octobre 1939, concernant l'utili- sation de la récolte de seigle.

Les administrations communales sont

autorisées à percevoir une taxe sur l'établissement

des certificats ci-dessus mentionnés. Cette taxe

ne pourra dépasser un franc pour une quantité

dé seigle allant jusqu'à 10 quintaux métriques.

Elle pourra être augmentée de 1 fr. par 10 quin-

taux métriques ou de fraction de 10 qm. sans que

le montant global puisse être supérieur à 5 fr.

Arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exécution de celui du 16 octobre 1939, concernant l'utili- sation de la récolte de seigle.

Die Gemeindeverwaltungen sind ermäch-

tigt für die Ausstellung der obenerwähnten Beschei-

nigungen eine Gebühr zu erheben. Diese Gebühr darf

für eine Roggenmenge bis zu 10 Dzt. einen Fran-

ken nicht übersteigen. Sie darf erhöht werden um

1 Fr. je 10 Dzt. oder Bruchteil von 10 Dzt., ohne

daß der Gesamtbetrag 5 Fr. übersteigen darf.

Arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exécution de celui du 16 octobre 1939, concernant l'utili- sation de la récolte de seigle.

Le présent arrêté, sera publié au Mémorial

et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 22 novembre 1939.

Le Ministre de

l'Agriculture,

Nic. Margue.

ausgestellt wird, festgestellt. Ein Exemplar verbleibt

der Gemeindeverwaltung, das zweite, wird dem

Produzenten ausgehändigt und begleitet den Trans-

port zur Mühle ; das dritte wird von der Gemeinde-

verwaltung an die Getreidekommission gesandt. Eine

Bescheinigung ist nicht erfordert für Mengen, die, in

einer Kundenmühle vermahlen werden und die nicht

auf das Pflichtablieferungsquantum von 10 Dzt.

je Ha in Abrechnung gebracht werden. Auch ist keine

Bescheinigung erfordert für den Verkauf von Roggen

an andere Personen als solche die in Art. 1 bezeich-

net sind.

Arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exécution de celui du 16 octobre 1939, concernant l'utili- sation de la récolte de seigle.

Der vorliegende Beschluß wird im „Memo-

rial" Veröffentlicht und tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung in Kraft.

Luxemburg, den 22. November 1933.

Der Ackerbauminister,

Nik. Margue.

Modèle № 1.

Name

Roggenanbaufläche 1938/39.

Vorname

H a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A.

Anschrift ........................................................................

Roggenmenge, deren Ablieferung bis zum 1. April zulässig ist

Dzt.

Davon wurden verkauft

Dzt.

am

an ........................................................... (Verkaufsattest Nr.

)

am

an...........................................................

id.

Nr.

am .

an

id.

Nr.

am

an

id.

Nr.

Insgesamt

Höchstmenge

an Roggen, die in Anrechnung auf das Pflichtablieferungsquantum bei einer Kundenmühle

vermahlen werden kann.

Dzt.

Davon wurden gemahlen

am

bei

....,

Dzt.

am

bei

,

»

am

bei

,

»

Insgesamt

Dzt.

Am 1. April 1940 verbleiben abzuliefern

Dzt.

Davon wurden verkauft

am

an

,

Dzt.

am

an

,

»

am

an

,

»

am

an

,

»

Insgesamt

Dzt.

Es wurden gemahlen

am

bei

.............,

Dzt.

am

bei

,

»

am

bei

,

»

am

bei

,

»

Insgesamt

Dzt.

Modèle

№ 2

Bescheinigung.

Herr

, in

wird ermächtigt bei Herrn

,

Kundenmüller in

,

Dzt. Roggen in Anrechnung auf das durch

Beschluss vom 16. Oktober 1939 festgesetzte Ablieferungsquantum mahlen zu lassen.

Ort und Datum.

(Unterschrift.)

Commentaire de l'arrêté du 22 novembre 1939,

relatif à l'exécution de l'arrêté du 16 octobre

1939, concernant l'utilisation de la récolte de

seigle.

L'arrêté du 22 novembre prévoit deux mesures

1° la réglementation de la livraison de la quan-

tité minimum de seigle à réserver en vertu de

l'arrêté du 16 octobre à la fabrication de farine en

vue de la consommation humaine ;

2° la limitation à 5 qm. de la quantité à

vendre avant le 1er avril ; ainsi l'offre s'échelon-

nera sur deux périodes et tous les producteurs

auront l'occasion de vendre, dans un bref délai,

une partie de leur récolte.

Tout producteur pourra faire moudre pour les

besoins de son ménage, à valoir sur sa quantité

minimum, 150 kg. par personne faisant part de

son ménage.

D'un autre côté, la part à vendre avant le 1er avril

n'est pas limitée pour les exploitations agricoles

pour lesquelles la quantité de seigle à réserver à la

fabrication de farine ne dépasse pas 10 qm.

Les deux exemples suivants serviront à illustrer

les dispositions, nécessairement quelque peu com-

pliquées de l'arrêté.

Pour un producteur ayant emblavé 3 ha de seigle

dans l'année culturale 1938/39, la quantité à réserver

à la fabrication de farine sera de 30 qm. De

cette quantité,

15 qm. pourront être vendus

avant le 1er avril 1940. Son ménage comprenant

cinq personnes, la quantité maximum qu'il pourra

faire moudre à valoir sur la quantité à réserver sera

de 5 × 150 = 750 kg. La quantité à vendre aux per-

Kommentar zum Beschluß vom 22. November 1939,

betreffend die Ausführung des Beschlusses

vom 16. Oktober 1939 über die Verwendung

der Roggenernte.

Der vorliegende Beschluß sieht zwei Maßnahmen

vor

Erstens, die Regelung der Ablieferung der durch

den Beschluß vom 16. Oktober 1939 festgelegten

Mindestmenge, die je Hektar Anbaufläche für die

Herstellung von Mehl bereitzuhalten ist ;

Zweitens, die Beschränkung der bis zum 1. April

abzuliefernden Menge auf 5 Dzt. wodurch das Ange-

bot gestaffelt und allen Produzenten die Möglichkeit

eines baldigen Absatzes eines Teiles ihrer Roggen-

ernte gesichert werden soll.

In Anrechnung auf die Gesamtpflichtmenge

dür-

fen für jede Person, die zum Haushalt des Produ-

zenten gehört, 150 kg auf einer Kundenmühle ver-

mahlen werden.

Andrerseits gilt die Staffelungspflicht der Ablie-

ferung nicht für jene Betriebe, deren Pflichtmenge

10 Dzt. nicht übersteigt. Diese Bestimmungen sollen

den Kleinbetrieben unnütze Transportkosten ersparen.

Zwei Beispiele sollen die etwas komplizierten Be-

stimmungen des Beschlusses erläutern

Ein Produzent hatte im Wortschaftsjahr 1938/39

3 Hektar mit Roggen eingesät. Sein Pflichtquantum

beträgt infolgedessen 30 Dzt. Davon darf er 15 Dzt.

bis zum 1. April 1940 verkaufen. Sein Haushalt

begreift 5 Personen, infolgedessen darf er 5 × 150 =

750 kg. bei einer Kundenmühle mahlen lassen. Sein

Pflichtablieferungsquantum wird um die tatsächlich

vermahlenen Mengen, höchstens aber um 750 kg.

sonnes ou établissements qui se trouvent en posses-

sion d'une autorisation de faire le commerce de

céréales panifiables sera diminuée de la quantité

effectivement moulue, mais de 750 kg. au maximum.

La quantité qu'il pourra vendre avant le 1er avril

1940 restera fixée à 15 qm.

Pour un producteur ayant emblavé 0,8 ha dans

l'année culturale 1938/39, la quantité à réserver est

fixée à 8 qm. Comme elle est inférieure à 10 qm.

p. ha la limitation des ventes à 5 qm. n'est pas

applicable.

Les quantités dépassant celles qui doivent être

réservées pourront être moulues auprès d'un moulin

à façon ou consommées en fourrage. Elles ne pour-

ront cependant pas être vendues aux personnes

qui sont en possession d'une autorisation de faire

le commerce des céréales panifiables (y compris les

boulangers autorisés à faire le commerce par voie

d'échange). En effet, les résultats de la limitation

des quantités à vendre avant le 1er avril devien-

draient illusoires, si les quantités excédentaires

pouvaient faire l'objet d'un véritable commerce.

Arrêté da 29 novembre 1939, dispensant l'expor-

tation et le transit de certaines marchandises

de la production préalable d'une autorisation

spéciale.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Revu son arrêté du 26 septembre 1939, sub-

ordonnant l'exportation ou le transit de certaines

marchandises à la production préalable d'une

autorisation spéciale ;

Arrête

Arrêté du 27 novembre 1939, portant modification au régime fiscal de certaines marchandises.

L'avis précité sera publié au Mémorial pour sortir ses effets dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 27 novembre 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 mars 1939, M. Ernest Cravatte a été nommé Vice-

Consul du Grand-Duché à Buenos-Aires et adjoint en cette qualité au Consulat général du Grand-Duché

en ladite ville. — 29 novembre 1939.

Avis. — Greffiers. — Par arrêté g.-d. du 29 novembre 1939, M. Gérard Schwickerath, greffier de la

justice de paix du canton de Redange, a été nommé greffier-adjoint de la justice de paix du canton

d'Esch-s.-Alzette. — 29 novembre 1939.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance

sociale, du 16 novembre 1939, les statuts de la caisse de maladie des employés d'Arbed à Luxembourg ont

été approuvés. — 16 novembre 1939.

(Le texte des statuts sera publié aux Annexes du Mémorial. — Voir Annexe № 10.)

MINISTÈRE DES FINANCES.

Modifications au régime fiscal de certaines marchandises.

Arrêté du Ministre des Finances belge du 13 novembre 1939. (1)

Par modification à cet arrêté la perception du droit de douane (position tarifaire n° 195 d 1/A) et du

droit d'accise sur le gasoil, au taux de 70 fr. les 100 kilogrammes, est suspendue jusqu'à disposition ulté-

rieure. Dans l'intervalle, le gasoil restera soumis au droit de douane ou d'accise de 10 fr. les 100 kilogrammes.

Pour les quantités déjà soumises au droit de 70 fr. le remboursement du trop perçu sera autorisé.

(1) Mémorial 1939, page 1049.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 29 novembre

1939, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Obent dem

Irperweg », « Bockelesch » à Saeul, dans la commune de Saeul, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Saeul. — 29 novembre 1939.

Avis. — Association syndicale, — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'Association

syndicale libre pour l'établissement d'un drainage de terres arables au lieu dit : « bei Frounerbund »,

« Oben Gehtgebusch » à Mamer, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au

secrétariat communal de Mamer. — 24 novembre 1939.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Kayl (Tétange)

Bissen

Désignation

de l'emprunt.

200.000 fr.

4% de 1936

400.000 fr.

4 % de 1937

Date de

l'échéance.

1er décembre

id.

Numéros sortis au tirage.

30, 113.

101, 162, 250, 267, 384,

390, 396.

Caisse chargée du

remboursement.

Banque Générale du

Luxembourg.

id.

24 novembre 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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