Avis. — Relations extérieures. — Le 29 novembre 1939, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettrs de créance S. Exc. M. Charles Jean-Marie Tripier, Envoyé Extra- ordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 2 décembre 1939
№ 88
Avis. — Relations extérieures. — Le 29 novembre 1939, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu
en audience pour la remise de ses lettrs de créance S. Exc. M. Charles Jean-Marie Tripier, Envoyé Extra-
ordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France.
A la même occasion S. Exc. M. Tripier a remis les lettres de rappel de son prédécesseur.— 27 novembre 1939.
Arrêté du 22 novembre 1939, relatif à l'exécution
de celui du 16 octobre 1939, concernant l'utili-
sation de la récolte de seigle.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1939, con-
cernant l'utilisation des stocks de céréales pani-
fiables ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1939, concernant l'uti-
lisation de la récolte de seigle ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la
vente des céréales panifiables indigènes à une
autorisation à délivrer par l'administration com-
munale ;
Arrête
La quantité minimum de dix quintaux
métriques à réserver par hectare de seigle cultivé
dans l'année culturale 1938/39 à la fabrication de
farine en vue de la consommation humaine en
vertu de l'arrêté du 16 octobre 1939, devra être
vendue à des personnes ou établissements qui sont
en possession d'une autorisation de faire le com-
merce des céréales panifiables. Toutefois le pro-
ducteur pourra faire moudre, à valoir sur la quan-
tité de dix quintaux métriques, par un meunier à
façon de son choix, une quantité maximum de
150 kg. par personne faisant part de son ménage,
sans égard à l'étendue de ses emblavures de seigle.
Beschluß vom 22. November 1939, betreffend die
Ausführung des Beschlusses vom 16. Oktober
1939, über die Verwendung der Roggenernte.
Der Ackerbauminister,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16. Ok-
tober 1939, über die Verwendung der Brotgetreide-
bestände ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 16. Oktober
1939, über die Verwendung der Roggenernte ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 1. Juli 1939,
der den Verkauf des inländischen Brotgetreides einer
durch die Gemeindeverwaltung auszustellenden Be-
scheinigung unterwirft ;
Beschließt
Das Mindestquantum von 10 Dzt. Roggen,
das in Ausführung des Beschlusses vom 16. Okto-
ber 1939, je Hektar, das im Wirtschaftsjahr 1938/39
mit Roggen bestellt wurde, zur Herstellung von
Mehl für die menschliche Ernährung bereit zu halten
ist, muß an solche Personen oder Betriebe verkauft
werden, die im Besitz einer Ermächtigung für den
Handel mit Brotgetreide sind. Es ist jedoch dem Pro-
duzenten gestattet, in Anrechnung auf diese Menge
von 10 Dzt. eine Höchstmenge von 150 kg je Mit-
glied seines Haushaltes, bei einem Kundenmüller
seiner Wahl mahlen zu lassen, ungeachtet der Aus-
dehnung seiner Roggenanbaufläche.
Samstag, 2. Dezember 1939
L'exportation et le transit des produits
désignés ci-après ne sont plus subordonnés à la
production préalable d'une autorisation
Poires fraîches (№ 93 du tarif douanier).
Raisins frais, autres qu'écrasés (№ 98 a 3).
Die Aus- und Durchfuhr der nachstehend
bezeichneten Produkte sind von der vorherigen Bei-
bringung einer Ermächtigung entbunden
Frische Birnen (Nr. 93 des Zolltarifs).
Frische Trauben, mit
Ausnahme
zerquetschter
Trauben (Nr. 98 a 3).
La quantité de seigle à vendre aux per-
sonnes on établissements ci-dessus désignés jus-
qu'au 1er avril 1940 est limitée à cinq quintaux
métriques par hectare ensemencé de seigle dans
l'année culturale 1938/39. Toutefois les produc-
teurs pour lesquels la quantité de seigle à réserver
à la vente en vertu de l'art. 1er du présent arrêté
ne dépasse pas dix quintaux métriques, pourront
vendre leur récolte intégrale sans tenir compte du
délai fixé ci-dessus.
Die Roggenmenge, die an obengenannte
Personen oder Betriebe bis zum 1. April 1940 ver-
kauft werden kann, ist auf 5 Dzt. für jedes im Wirt-
schaftsjahr
1938/39
mit Roggen bestellte Hektar
begrenzt.
Diejenigen
Produzenten jedoch, deren
gesamtes Pflichtablieferungsquantum laut Art. 1
des vorliegenden Beschlusses 10 Dzt. nicht über-
steigt, dürfen ihre ganze Roggenernte verkaufen,
ohne der oben genannten Frist Rechnung zu tragen.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 29 novembre 1939.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
herabgesetzt. Die Menge, die er bis zum 1. April an
Personen, die im Besitz einer Ermächtigung für die
Ausübung des Getreidehandels sind, abliefern darf,
bleibt unverändert auf 15 Dzt. festgesetzt.
Ein Produzent hatte im Wirtschaftsjahr 1938/39
0,80 Hektar mit Roggen eingesät. Infolgedessen
beträgt sein Pflichtablieferungsquantum 8 Dzt. Da
diese Pflichtmenge unter 10 Dzt. liegt, ist der Pro-
duzent nicht an die Ablieferungsstaffelung gebunden.
Die das Pflichtablieferungsquantum übersteigen-
den Mengen dürfen vermahlen oder verfüttert wer-
den. Sie dürfen auch verkauft werden, jedoch nicht
an Inhaber einer Ermächtigung für den Handel mit
Brotgetreide (auch nicht an Bäcker, die eine Ermäch-
tigung für den Austausch von Brotgetreide gegen
Brot oder Mehl besitzen), da die Wirkung der Ablie-
ferungsstaffelung illusorisch würde, wenn die über-
schüssigen Roggenmengen in den Handel gelangen
könnten.
Beschluß vom 29. November 1939, wodurch die
Aus- und Durchfuhr verschiedener Waren von
der Beibringung
einer besondern Ermäch-
tigung entbunden wird.
Der Außenminister,
Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom 26. Sep-
tember 1939, wodurch die Aus- und Durchfuhr ge-
wisser Waren der vorherigen Beibringung einer
besondern Ermächtigung unterworfen wird ;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 29. November 1939.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Arrêté du 27 novembre 1939, portant modification au régime fiscal de certaines marchandises.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 24 novembre 1939 et modifiant le régime fiscal de certaines
marchandises ;
Revu l'arrêté ministériel du 17 novembre 1939, portant modification au régime fiscal de certaines
marchandises ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les administrations communales assu-
reront en collaboration avec la Commission' du
Blé le contrôle de l'exécution du présent arrêté.
Die Gemeindeverwaltungen werden zu-
sammen mit der Getreidekommission die Kontrolle
der Ausführung des vorliegenden Beschlusses aus-
üben.
Aux fins de contrôle,, l'administration
communale établira, d'après le modèle № 1, ci-
annexé, pour chaque producteur de seigle une fiche
indiquant
1° la surface cultivée de seigle dans l'année
culturale 1938/39 ;
2° les quantités pouvant être vendues avant le
1er avril 1940, en vertu de l'art. 2 du présent
arrêté ;
3° les quantités successivement vendues ;
4° les quantités pouvant être moulues dans un
moulin à façon, à valoir sur la quantité de 10 quin-
taux métriques par ha à réserver à la fabrication
de farine en vue de la consommation humaine ;
5° les quantités effectivement moulues dans un
moulin à façon, à valoir sur la quantité de 10 quin-
taux métriques par ha. à réserver à la fabrication
de farine en vue de la consommation humaine.
Les certificats prévus par l'arrêté du 1er juillet
1939, soumettant la vente de céréales panifiables
indigènes à une autorisation à délivrer par l'admi-
nistration communale, seront délivrés par l'admi-
nistration communale sur la base des dispositions
du présent arrêté. A partir de l'entrée en vigueur
du présent arrêté, l'art. 3 de l'arrêté ci-dessus
mentionné du 1er juillet 1939 ne sera plus appli-
cable aux ventes de seigle.
Zur Ausübung dieser Kontrolle wird die
Gemeindeverwaltung über jeden Roggenproduzenten
eine Karte nach beigegebenen Muster führen, welche
folgende Angaben aufweisen wird
1) die im Wirtschaftsjahr 1938/39 mit Roggen
angebaute Fläche ;
2) die Mengen, welche in Ausführung des Art. 2
des vorliegenden Beschlusses bis zum 1. April 1940
verkauft werden dürfen;
3) die jeweils verkauften Mengen ;
4) die Mengen, die in Anrechnung auf das Pflicht-
ablieferungsquantum von 10 Dzt. in einer Kunden-
mühle gemahlen werden dürfen;
5) die Mengen, die in Anrechnung auf das Pflicht-
ablieferungsquantum
von 10 Dzt. in einer Kunden-
mühle tatsächlich gemahlen wurden.
Die Bescheinigungen die durch den Beschluß vom
1. Juli 1939 vorgesehen sind, durch welche der Ver-
kauf von inländischem Brotgetreide einer von der
Gemeindeverwaltung auszustellenden Bescheinigung
unterworfen wird, werden durch die Gemeindever-
waltung auf Grund der Bestimmungen des vorlie-
genden Beschlusses ausgestellt. Art. 3 des oben er-
wähnten Beschlusses vom 1. Juli 1939 ist vom Tage
der Inkraftsetzung des vorliegenden Beschlusses nicht
mehr auf den Verkauf von Roggen anwendbar.
Pour les quantités moulues auprès d'un
meunier à façon en vue de la consommation par
la famille du producteur, la fourniture sera cons-
tatée par un certificat établi en triple exemplaire
par l'administration communale, d'après le modèle
Die Lieferung der Mengen die in einer
Kundenmühle für den Verbrauch durch die Familie
des Produzenten gemahlen werden, wird durch eine
Bescheinigung, die von der Gemeindeverwaltung in
dreifacher Ausführung nach beigegebenen Muster
ci-annexé. L'un des exemplaires restera entre les
mains de l'administration communale, le second
sera remis au producteur et accompagnera le trans-
port au moulin et le troisième sera transmis à la
Commission du Blé par les soins de l'administration
communale.
Aucun certificat n'est requis pour
la mouture, auprès d'un meunier à façon, de
quantités qui ne sont pas destinées à valoir sur la
quantité de 10 quintaux métriques par ha. De
même aucun certificat n'est requis pour la vente
de seigle à des personnes autres que celles désignées
à l'art. 1er.
Les administrations communales sont
autorisées à percevoir une taxe sur l'établissement
des certificats ci-dessus mentionnés. Cette taxe
ne pourra dépasser un franc pour une quantité
dé seigle allant jusqu'à 10 quintaux métriques.
Elle pourra être augmentée de 1 fr. par 10 quin-
taux métriques ou de fraction de 10 qm. sans que
le montant global puisse être supérieur à 5 fr.
Die Gemeindeverwaltungen sind ermäch-
tigt für die Ausstellung der obenerwähnten Beschei-
nigungen eine Gebühr zu erheben. Diese Gebühr darf
für eine Roggenmenge bis zu 10 Dzt. einen Fran-
ken nicht übersteigen. Sie darf erhöht werden um
1 Fr. je 10 Dzt. oder Bruchteil von 10 Dzt., ohne
daß der Gesamtbetrag 5 Fr. übersteigen darf.
Le présent arrêté, sera publié au Mémorial
et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 22 novembre 1939.
Le Ministre de
l'Agriculture,
Nic. Margue.
ausgestellt wird, festgestellt. Ein Exemplar verbleibt
der Gemeindeverwaltung, das zweite, wird dem
Produzenten ausgehändigt und begleitet den Trans-
port zur Mühle ; das dritte wird von der Gemeinde-
verwaltung an die Getreidekommission gesandt. Eine
Bescheinigung ist nicht erfordert für Mengen, die, in
einer Kundenmühle vermahlen werden und die nicht
auf das Pflichtablieferungsquantum von 10 Dzt.
je Ha in Abrechnung gebracht werden. Auch ist keine
Bescheinigung erfordert für den Verkauf von Roggen
an andere Personen als solche die in Art. 1 bezeich-
net sind.
Der vorliegende Beschluß wird im „Memo-
rial" Veröffentlicht und tritt am Tage seiner Ver-
öffentlichung in Kraft.
Luxemburg, den 22. November 1933.
Der Ackerbauminister,
Nik. Margue.
Modèle № 1.
Name
Roggenanbaufläche 1938/39.
Vorname
H a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.
Anschrift ........................................................................
Roggenmenge, deren Ablieferung bis zum 1. April zulässig ist
Dzt.
Davon wurden verkauft
Dzt.
am
an ........................................................... (Verkaufsattest Nr.
)
am
an...........................................................
id.
Nr.
am .
an
id.
Nr.
am
an
id.
Nr.
Insgesamt
Höchstmenge
an Roggen, die in Anrechnung auf das Pflichtablieferungsquantum bei einer Kundenmühle
vermahlen werden kann.
Dzt.
Davon wurden gemahlen
am
bei
....,
Dzt.
am
bei
,
»
am
bei
,
»
Insgesamt
Dzt.
Am 1. April 1940 verbleiben abzuliefern
Dzt.
Davon wurden verkauft
am
an
,
Dzt.
am
an
,
»
am
an
,
»
am
an
,
»
Insgesamt
Dzt.
Es wurden gemahlen
am
bei
.............,
Dzt.
am
bei
,
»
am
bei
,
»
am
bei
,
»
Insgesamt
Dzt.
Modèle
№ 2
Bescheinigung.
Herr
, in
wird ermächtigt bei Herrn
,
Kundenmüller in
,
Dzt. Roggen in Anrechnung auf das durch
Beschluss vom 16. Oktober 1939 festgesetzte Ablieferungsquantum mahlen zu lassen.
Ort und Datum.
(Unterschrift.)
Commentaire de l'arrêté du 22 novembre 1939,
relatif à l'exécution de l'arrêté du 16 octobre
1939, concernant l'utilisation de la récolte de
seigle.
L'arrêté du 22 novembre prévoit deux mesures
1° la réglementation de la livraison de la quan-
tité minimum de seigle à réserver en vertu de
l'arrêté du 16 octobre à la fabrication de farine en
vue de la consommation humaine ;
2° la limitation à 5 qm. de la quantité à
vendre avant le 1er avril ; ainsi l'offre s'échelon-
nera sur deux périodes et tous les producteurs
auront l'occasion de vendre, dans un bref délai,
une partie de leur récolte.
Tout producteur pourra faire moudre pour les
besoins de son ménage, à valoir sur sa quantité
minimum, 150 kg. par personne faisant part de
son ménage.
D'un autre côté, la part à vendre avant le 1er avril
n'est pas limitée pour les exploitations agricoles
pour lesquelles la quantité de seigle à réserver à la
fabrication de farine ne dépasse pas 10 qm.
Les deux exemples suivants serviront à illustrer
les dispositions, nécessairement quelque peu com-
pliquées de l'arrêté.
Pour un producteur ayant emblavé 3 ha de seigle
dans l'année culturale 1938/39, la quantité à réserver
à la fabrication de farine sera de 30 qm. De
cette quantité,
15 qm. pourront être vendus
avant le 1er avril 1940. Son ménage comprenant
cinq personnes, la quantité maximum qu'il pourra
faire moudre à valoir sur la quantité à réserver sera
de 5 × 150 = 750 kg. La quantité à vendre aux per-
Kommentar zum Beschluß vom 22. November 1939,
betreffend die Ausführung des Beschlusses
vom 16. Oktober 1939 über die Verwendung
der Roggenernte.
Der vorliegende Beschluß sieht zwei Maßnahmen
vor
Erstens, die Regelung der Ablieferung der durch
den Beschluß vom 16. Oktober 1939 festgelegten
Mindestmenge, die je Hektar Anbaufläche für die
Herstellung von Mehl bereitzuhalten ist ;
Zweitens, die Beschränkung der bis zum 1. April
abzuliefernden Menge auf 5 Dzt. wodurch das Ange-
bot gestaffelt und allen Produzenten die Möglichkeit
eines baldigen Absatzes eines Teiles ihrer Roggen-
ernte gesichert werden soll.
In Anrechnung auf die Gesamtpflichtmenge
dür-
fen für jede Person, die zum Haushalt des Produ-
zenten gehört, 150 kg auf einer Kundenmühle ver-
mahlen werden.
Andrerseits gilt die Staffelungspflicht der Ablie-
ferung nicht für jene Betriebe, deren Pflichtmenge
10 Dzt. nicht übersteigt. Diese Bestimmungen sollen
den Kleinbetrieben unnütze Transportkosten ersparen.
Zwei Beispiele sollen die etwas komplizierten Be-
stimmungen des Beschlusses erläutern
Ein Produzent hatte im Wortschaftsjahr 1938/39
3 Hektar mit Roggen eingesät. Sein Pflichtquantum
beträgt infolgedessen 30 Dzt. Davon darf er 15 Dzt.
bis zum 1. April 1940 verkaufen. Sein Haushalt
begreift 5 Personen, infolgedessen darf er 5 × 150 =
750 kg. bei einer Kundenmühle mahlen lassen. Sein
Pflichtablieferungsquantum wird um die tatsächlich
vermahlenen Mengen, höchstens aber um 750 kg.
sonnes ou établissements qui se trouvent en posses-
sion d'une autorisation de faire le commerce de
céréales panifiables sera diminuée de la quantité
effectivement moulue, mais de 750 kg. au maximum.
La quantité qu'il pourra vendre avant le 1er avril
1940 restera fixée à 15 qm.
Pour un producteur ayant emblavé 0,8 ha dans
l'année culturale 1938/39, la quantité à réserver est
fixée à 8 qm. Comme elle est inférieure à 10 qm.
p. ha la limitation des ventes à 5 qm. n'est pas
applicable.
Les quantités dépassant celles qui doivent être
réservées pourront être moulues auprès d'un moulin
à façon ou consommées en fourrage. Elles ne pour-
ront cependant pas être vendues aux personnes
qui sont en possession d'une autorisation de faire
le commerce des céréales panifiables (y compris les
boulangers autorisés à faire le commerce par voie
d'échange). En effet, les résultats de la limitation
des quantités à vendre avant le 1er avril devien-
draient illusoires, si les quantités excédentaires
pouvaient faire l'objet d'un véritable commerce.
Arrêté da 29 novembre 1939, dispensant l'expor-
tation et le transit de certaines marchandises
de la production préalable d'une autorisation
spéciale.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Revu son arrêté du 26 septembre 1939, sub-
ordonnant l'exportation ou le transit de certaines
marchandises à la production préalable d'une
autorisation spéciale ;
Arrête
L'avis précité sera publié au Mémorial pour sortir ses effets dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 27 novembre 1939.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 2 mars 1939, M. Ernest Cravatte a été nommé Vice-
Consul du Grand-Duché à Buenos-Aires et adjoint en cette qualité au Consulat général du Grand-Duché
en ladite ville. — 29 novembre 1939.
Avis. — Greffiers. — Par arrêté g.-d. du 29 novembre 1939, M. Gérard Schwickerath, greffier de la
justice de paix du canton de Redange, a été nommé greffier-adjoint de la justice de paix du canton
d'Esch-s.-Alzette. — 29 novembre 1939.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance
sociale, du 16 novembre 1939, les statuts de la caisse de maladie des employés d'Arbed à Luxembourg ont
été approuvés. — 16 novembre 1939.
(Le texte des statuts sera publié aux Annexes du Mémorial. — Voir Annexe № 10.)
MINISTÈRE DES FINANCES.
Modifications au régime fiscal de certaines marchandises.
Arrêté du Ministre des Finances belge du 13 novembre 1939. (1)
Par modification à cet arrêté la perception du droit de douane (position tarifaire n° 195 d 1/A) et du
droit d'accise sur le gasoil, au taux de 70 fr. les 100 kilogrammes, est suspendue jusqu'à disposition ulté-
rieure. Dans l'intervalle, le gasoil restera soumis au droit de douane ou d'accise de 10 fr. les 100 kilogrammes.
Pour les quantités déjà soumises au droit de 70 fr. le remboursement du trop perçu sera autorisé.
(1) Mémorial 1939, page 1049.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 29 novembre
1939, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Obent dem
Irperweg », « Bockelesch » à Saeul, dans la commune de Saeul, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Saeul. — 29 novembre 1939.
Avis. — Association syndicale, — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'Association
syndicale libre pour l'établissement d'un drainage de terres arables au lieu dit : « bei Frounerbund »,
« Oben Gehtgebusch » à Mamer, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au
secrétariat communal de Mamer. — 24 novembre 1939.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Kayl (Tétange)
Bissen
Désignation
de l'emprunt.
200.000 fr.
4% de 1936
400.000 fr.
4 % de 1937
Date de
l'échéance.
1er décembre
id.
Numéros sortis au tirage.
30, 113.
101, 162, 250, 267, 384,
390, 396.
Caisse chargée du
remboursement.
Banque Générale du
Luxembourg.
id.
24 novembre 1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.