Règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes.
Table des dispositions (115)
Texte législatif (115 Articles)
abattues l´indemnité visée dans la phrase qui précède au cas où l´abattage d´office des animaux d´une
exploitation agricole a dépassé quarante pour cent du cheptel d´une espèce déterminée. »
3° L´article 5 de la loi du 29 juillet 1912 précitée est complété par un numéro 5bis libellé comme suit
« 5bis. pour l´abattage d´animaux sauvages y compris le gibier à poil et à plume et pour la destruc-
tion de poissons. Un règlement grand-ducal peut toutefois prévoir l´indemnisation d´exploitants
piscicoles. »
4° Le numéro 8 de l´article 5 est remplacé par la disposition suivante
« 8° si le propriétaire ou son délégué (représentant) ne s´est pas conformé aux mesures préventives
prescrites par les dispositions légales ou réglementaires sanitaires. »
Les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la gen-
darmerie et des gendarmes sont réglées par les dispositions qui suivent.
Les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers et agents
de police sont réglées par les dispositions qui suivent.
Les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière
de l´armée proprement dite sont réglées par les dispositions qui suivent.
L´admission à la candidature de gendarme, qui est prononcée par le Ministre de la Force
Publique, est subordonnée à la réussite à un examen-concours.
Le nombre des candidats à admettre est fixé préalablement par le Ministre de la Force Publique.
L´admission à la candidature d´agent de police, qui est prononcée par le Ministre de la Force
Publique, est subordonnée à la réussite à un examen-concours.
Le nombre des candidats à admettre est fixé préalablement par le Ministre de la Force Publique.
L´admission à la candidature de sous-officier de carrière de l´armée, qui est prononcée par le
Ministre de la Force Publique, est subordonnée à la réussite à un examen-concours.
Le nombre des candidats à admettre est fixé préalablement par le Ministre de la Force Publique.
Pour pouvoir participer à l´examen-concours prévu à l´article précédent, les candidats doivent
a) avoir fréquenté avec succès au moins trois années d´études moyennes, secondaires ou reconnues
équivalentes;
b) avoir accompli à la date de l´examen au moins deux années de service volontaire et avoir suivi
pendant ce temps les cours de formation générale donnés aux volontaires de l´armée conformément
à l´article 13 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant
les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modi-
fiée par les lois des 23 juillet 1963, 12 mai 1964 et 30 décembre 1965;
c) avoir au moins le grade de caporal;
d) être d´une constitution saine et exempts d´infirmités; le certificat y relatif est à établir par le
médecin militaire;
e) avoir une taille de 1,73 m au minimum; toutefois en cas de besoin et pour des hommes d´une
constitution très robuste ce minimum peut être réduit à 1,68 m;
f) être agréés par le Ministre de la Force Publique sur le vu du dossier personnel et d´un extrait
récent du casier judiciaire, le Commandant de la Gendarmerie entendu en son avis.
Pour pouvoir participer à l´examen-concours prévu à l´article précédent, les candidats doivent
a) avoir fréquenté avec succès au moins trois années d´études moyennes, secondaires ou reconnues
équivalentes;
b) avoir accompli à la date de l´examen au moins deux années de service volontaire et avoir suivi
pendant ce temps les cours de formation générale donnés aux volontaires de l´armée conformément
à l´article 13 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant
les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modi-
fiée par les lois des 23 juillet 1963, 12 mai 1964 et 30 décembre 1965;
c) avoir au moins le grade de caporal;
d) être d´une constitution saine et exempts d´infirmités; le certificat y relatif est à établir par le
médecin militaire;
e) avoir une taille de 1,73 m au minimum; toutefois en cas de besoin et pour des hommes d´une
constitution très robuste ce minimum peut être réduit à 1,68 m;
f) être agréés par le Ministre de la Force Publique sur le vu du dossier personnel et d´un extrait
récent du casier judiciaire, le Directeur de la Police entendu en son avis.
Pour pouvoir participer à l´examen-concours prévu à l´article précédent, les candidats doivent
a) avoir fréquenté avec succès au moins trois années d´études moyennes, secondaires ou reconnues
équivalentes,
b) avoir accompli à la date de l´examen au moins deux années de service volontaire et avoir suivi
pendant ce temps les cours de formation générale donnés aux volontaires de l´armée conformément à
l´article 13 de la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les
chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifée
par les lois des 23 juillet 1963, 12 mai 1964 et 30 décembre 1965,
c) avoir au moins le grade de caporal,
d) être d´une constitution saine et exempts d´infirmités; le certificat y relatif est à établir par le méde-
cin militaire,
e) avoir une taille de 1,73 m au minimum; toutefois en cas de besoin et pour des hommes d´une consti-
tution très robuste ce minimum peut être réduit à 1,68 m,
f) être agréés par le Ministre de la Force publique sur le vu du dossier personnel et d´un extrait
récent du casier judiciaire, le Commandant de l´Armée entendu en son avis.
Le programme de l´examen-concours comprend les cinq branches suivantes, auxquelles
sont attachés les points ci-après
1) Français
rédaction sur canevas
30 points;
épreuve grammaticale
30 points;
2) Allemand
rédaction sur un sujet d´actualité
30 points;
épreuve grammaticale
30 points;
3) Mathématiques
30 points;
4) Instruction civique
15 points;
5) Géographie
15 points;
Total
180 points.
Le programme de l´examen-concours comprend les cinq branches suivantes, auxquelles
sont attachés les points ci-après
1) Français
rédaction sur canevas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points;
épreuve grammaticale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points;
2) Allemand
rédaction sur un sujet d´actualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points;
épreuve grammaticale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points;
3) Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points;
4) Instruction civique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 points;
5) Géographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 points;
Total
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 points.
Le programme de l´examen-concours comprend les cinq branches suivantes, auxquelles sont
attachés les points ci-après
1) Français
rédaction sur canevas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points
épreuve grammaticale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points
2) Allemand
rédaction sur un sujet d´actualité
30 points
épreuve grammaticale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points
3) Mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points
4) Instruction civique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 points
5) Géographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 points
Total
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 points
Le candidat-gendarme suit une formation à l´école de gendarmerie et de police.
Au cours de cette formation le candidat gendarme peut poser sa candidature pour l´admission à la
police. Le Ministre de la Force Publique peut accorder le changement de candidature sur avis du Com-
mandant de la Gendarmerie et du Directeur de la Police.
Le candidat-agent de police suit une formation à l´école de gendarmerie et de police.
Au cours de cette formation le candidat-agent de police peut poser sa candidature pour l´admission
à la gendarmerie. Le Ministre de la Force Publique peut accorder le changement de canditadure sur
avis du Commandant de la Gendarmerie et du Directeur de la Police.
Lorsque le recrutement a lieu en vue de l´occupation ultérieure d´emplois techniques ou
spécialisés à déterminer par le Ministre de la Force Publique, la préférence sera donnée au candidat
ayant réussi et qui est détenteur d´un certificat d´aptitude professionnelle ou d´un diplôme équivalent
en rapport avec l´emploi à occuper sans qu´il doive remplir les conditions prévues à l´article 3 sub a).
Le retrait de la candidature de gendarme est prononcé par le Ministre de la Force Publique
1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises;
2) en cas d´inconduite grave du candidat tant dans le service qu´en dehors du service;
3) en cas d´insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.
Les décisions qui précèdent seront prises sur avis du Commandant de la Gendarmerie ainsi que sur
avis du médecin militaire en ce qui concerne l´inaptitude physique.
Le retrait de la candidature d´agent de police est prononcé par le Ministre de la Force Publi-
que
1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises;
2) en cas d´inconduite grave du candidat tant dans le service qu´en dehors du service;
3) en cas d´insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.
Les décisions qui précèdent seront prises sur avis du Directeur de la police ainsi que sur avis du
médecin militaire en ce qui concerne l´inaptitude physique.
Le candidat sous-officier doit suivre avec succès un cycle de formation à déterminer par le
Ministre de la Force Publique.
La durée du service volontaire à l´armée est considérée comme stage au sens de la législation
sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
La durée du service volontaire à l´armée est considérée comme stage au sens de la législation
sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Le retrait de la candidature de sous-officier de carrière de l´armée est prononcé par le Ministre
de la Force Publique
1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises,
2) en cas d´inconduite grave du candidat tant dans le service qu´en dehors du service,
3) en cas d´insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.
Les décisions qui précèdent seront prises sur avis du commandant de l´armée ainsi que sur avis du
médecin militaire en ce qui concerne l´inaptitude physique.
Pour être nommés gendarmes, les candidats doivent avoir réussi à l´examen d´admission
définitive sanctionnant le cycle de formation visé à l´article 5 ci-dessus.
Pour être nommés agents de police, les candidats doivent avoir réussi à l´examen d´admission
définitive sanctionnat le cycle de formation visé à l´article 5 ci-dessus.
La durée du service volontaire à l´armée est considérée comme stage au sens de la législation
sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Les matières de l´examen d´admission définitive et le nombre des points y attachés sont
fixés comme suit
1) Rapport de service en langue française
20 points;
2) Rapport de service en langue allemande
20 points;
3) Eléments du code pénal
30 points;
4) Lois spéciales
20 points;
5) Prescriptions de service
20 points;
6) Législation concernant la circulation sur la voie publique
20 points;
7) Eléments de police scientifique
10 points;
8) Armement
10 points;
Total
150 points;
9) Dactylographie
10 points.
Le certificat de libre nageur donne lieu à une bonification de 5 points.
Les matières de l´examen d´admission définitive et le nombre des points y attachés sont
fixés comme suit
1) Rapport de service en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 points;
2) Rapport de service en langue allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 points;
3) Eléments du code pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points;
4) Lois spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 points;
5) Prescriptions de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 points;
6) Législation concernant la circulation sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 points;
7) Eléments de police scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 points;
8) Armement
10 points;
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 points;
9) Dactylographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 points.
Le certificat de libre nageur donne lieu à une bonification de 5 points.
Pour être nommés sergents dans le cadre des sous-officiers de carrière de l´armée, les candi-
dats doivent avoir réussi à l´examen d´admission définitive sanctionnant le cycle de formation visé à
l´article 6 ci-dessus.
Les nominations au grade de gendarme se font d´après la date et le classement de l´examen
d´admission définitive et sur le vu d´un certificat délivré par le médecin militaire, constatant que les
candidats sont d´une constitution saine et exempts d´infirmités.
Si l´intérêt du service l´exige, les candidats moins bien classés peuvent être nommés par dépassement
des candidats n´ayant pas encore à leur actif trois années de service volontaire.
Les nominations au grade d´agent de police se font d´après la date et le classement de l´exa-
men d´admission définitive et sur le vu d´un certificat délivré par le médecin militaire, constatant
que les candidats sont d´une constitution saine et exempts d´infirmités.
Si l´intérêt du service l´exige, les candidats moins bien classés peuvent être nommés par dépassement
des candidats n´ayant pas encore à leur actif trois années de service volontaire.
Les matières de l´examen d´admission définitive et le nombre des points y attachés sont fixés
comme suit
1) Rapport de service en langue française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 points
2) Rédaction allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 points
3) Code pénal et loi sur la discipline militaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 points
4) Lois et règlements grand-ducaux applicables à l´armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 points
5) Règlements de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 points
6) Premiers soins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 points
7) Leçon pratique d´armement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 points
8) Technique des transmissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 points
9) Protection N B C
15 points
Total
150 points
10) Dactylographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 points
Le certificat de libre nageur donne lieu à une bonification de 5 points.
Pour être nommés brigadiers et maréchaux des logis, les candidats doivent compter au
moins respectivement trois et six années de service depuis leur nomination définitive.
L´avancement a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et
si cette date est la même par la date de l´examen d´admission définitive et le classement y obtenu.
Toutefois pour les candidats visés à l´alinéa 2 de l´article 10 ci-dessus, l´ancienneté pour l´avancement
au grade de brigadier est déterminée par la date et le classement de l´examen d´admission définitive.
Pour être nommés brigadiers et brigadiers-chefs, les candidats doivent compter au moins
respectivement trois et six années de service depuis leur nomination définitive. L´avancement a lieu
à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la
même, par la date de l´examen d´admission définitive et le classement y obtenu.
Toutefois pour les candidats visés à l´alinéa 2 de l´article 10 ci-dessus, l´ancienneté pour l´avancement
au grade de brigadier est déterminée par la date et le classement de l´examen d´admission définitive.
Les nominations au grade de sergent se font d´après la date et le classement de l´examen d´ad
mission définitive et sur le vu d´un certificat délivré par le médecin militaire, constatant que les candi-
dats sont d´une constitution saine et exempts d´infirmités.
L´avancement aux grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef est
subordonné à la réussite à un examen de promotion.
L´avancement aux grades d´inspecteur, de commissaire et de commissaire de 1ère classe
est subordonné à la réussite à un examen de promotion.
Pour être nommés premiers sergents et sergents-chefs, les candidats doivent compter au
moins respectivement trois et six années de service depuis leur nomination définitive.
L´avancement a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et,
si cette date est la même, par la date de l´examen d´admission définitive et le classement y obtenu.
Pour être admis à participer à l´examen de promotion, les candidats doivent, au 31 décembre
qui suit la date de l´examen, avoir réussi depuis au moins dix années à l´examen d´admission définitive.
Pour être admis à participer à l´examen de promotion, les candidats doivent, au 31 décembre
qui suit la date de l´examen, avoir réussi depuis au moins dix années à l´examen d´admission définitive.
L´avancement aux grades d´adjudant, d´adjudant-chef et d´adjudant-major est subordonné
à la réussite à un examen de promotion.
Le programme de l´examen de promotion comprend les huit branches suivantes, auxquelles
sont attachés les points ci-après
1) Français
rédaction d´un rapport de service sur un sujet d´ordre administratif
30 points;
2) Allemand
rédaction d´un rapport de service sur un sujet d´ordre administratif
30 points;
3) Code pénal
épreuve théorique
20 points;
épreuve pratique
20 points;
4) Code d´instruction criminelle
20 points;
5) Lois spéciales
30 points;
6) Code de la route
20 points;
7) Eléments de droit public et administratif
15 points;
8) Droits et devoirs des fonctionnaires
15 points;
Total
200 points.
Le programme de l´examen de promotion comprend les huit branches suivantes, auxquelles
sont attachés les points ci-après
1) Français
rédaction d´un rapport de service sur un sujet d´ordre administratif . . . . . . . . . . .
30 points;
2) Allemand
rédaction d´un rapport de service sur un sujet d´ordre administratif . . . . . . . . . .
30 points;
3) Code pénal
épreuve théorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 points;
épreuve pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 points;
4) Code d´instruction criminelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 points;
5) Police administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points;
6) Code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 points;
7) Eléments de droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 points;
8) Droits et devoirs des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 points;
Total
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 points.
Pour être admis à participer à l´examen de promotion, les candidats doivent, au 31 décembre
qui suit la date de l´examen, compter au moins dix années de service depuis la nomination définitive.
Le rang d´avancement au grade de maréchal des logis-chef est déterminé par la date de
l´examen de promotion, et si cette date est la même, par le classement y obtenu.
Sans préjudice de l´article 25 du présent règlement, l´avancement aux grades d´adjudant et d´adjudant-
chef a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date
est la même, par la date de l´examen de promotion et le classement y obtenu.
Le rang d´avancement au grade d´inspecteur est déterminé par la date de l´examen de pro-
motion, et, si cette date est la même, par le classement y obtenu.
Sans préjudice de l´article 25 présent règlement, l´avancement aux grades de commissaire et de com-
missaire de 1ère classe a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomina-
tion et, si cette date est la même, par la date de l´examen de promotion et le classement y obtenu.
Le programme de l´examen de promotion comprend les huit branches suivantes, auxquelles
sont attachés les points ci-après
1) Français
rédaction d´un rapport de service sur un sujet d´ordre administratif . . . . . . . . . .
30 points
rédaction d´une instruction de service
30 points
2) Droit public et administratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 points
3) Droits et devoirs des fonctionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 points
4) Législation applicable à l´armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 points
5) Règlements de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 points
6) Gestion du personnel
épreuve théorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 points
épreuve pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 points
7) Gestion du matériel
épreuve théorique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 points
épreuve pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 points
8) Enseignement d´une séance d´instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 points
Total
200 points
Les examens prévus aux articles 2, 8 et 12 du présent règlement ont lieu devant une commis-
sion à nommer par le Ministre de la Force Publique.
La commission est composée de trois membres. Le Ministre de la Force Publique en désigne le prési-
dent et nomme un membre suppléant pour chaque membre effectif.
La commission choisit dans son sein un secrétaire.
Le Ministre de la Force Publique fixe la date des sessions d´examen et arrête le détail des matières.
L´examen de promotion a lieu une fois par an, au mois de novembre.
Nul ne peut être nommé membre d´une commission d´examen si un parent ou allié jusqu´au quatrième
degré inclusivement participe à cet examen.
Les examens prévus aux articles 2, 8 et 12 du présent règlement ont lieu devant une commis-
sion à nommer par le Ministre de la Force Publique.
La commission est composée de trois membres. Le Ministre de la Force Publique en désigne le prési-
dent et nomme un membre suppléant pour chaque membre effectif.
La commission choisit dans son sein un secrétaire.
Le Ministre de la Force Publique fixe la date des sessions d´examen et arrête le détail des matières.
L´examen de promotion a lieu une fois par an, au mois de novembre.
Nul ne peut être nommé membre d´une commission d´examen si un parent ou allié jusqu´au quatrième
degré inclusivement participe à cet examen.
Le rang d´avancement au grade d´adjudant est déterminé par la date de l´examen de promo-
tion et, si cette date est la même, par le classement y obtenu.
L´avancement aux grades d´adjudant-chef et d´adjudant-major a lieu à l´ancienneté. Celle-ci est déter-
minée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l´examen de
promotion et le classement y obtenu.
Le président réunit au préalable la commission en vue de régler en détail l´organisation de
l´examen et d´arrêter les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats.
Lors de cette réunion la commission désigne également pour chaque membre les matières pour
lesquelles il aura à présenter, sous pli fermé, et dans un délai déterminé, une série de sujets ou de
questions.
Le secret relatif à ces sujets ou questions doit être observé.
Le président réunit au préalable la commission en vue de régler en détail l´organisation de
l´examen et d´arrêter les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats.
Lors de cette réunion la commission désigne également pour chaque membre les matières pour
lesquelles il aura à présenter, sous pli fermé, et dans un délai déterminé, une série de sujets ou de
questions.
Le secret relatif à ces sujets ou questions doit être observé.
Les examens prévus aux articles 2, 9 et 13 du présent règlement ont lieu devant une com-
mission à nommer par le Ministre de la Force Publique.
La commission est composée de trois membres. Le Ministre de la Force Publique en désigne le prési-
dent et nomme un membre suppléant pour chaque membre effectif.
La commission choisit dans son sein un secrétaire.
Le Ministre de la Force Publique fixe la date des sessions d´examen et arrête le détail des matières.
L´examen de promotion a lieu une fois par an, au mois de novembre.
Nul ne peut être nommé membre d´une commission d´examen si un parent ou allié jusqu´au quatrième
degré inclusivement participe à cet examen.
Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par la commission parmi ceux qui ont
été présentés et sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts
qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions leur sont communiqués.
Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par la commission parmi ceux qui ont
été présentés et sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts
qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions leur sont communiqués.
Le président réunit au préalable la commission en vue de régler en détail l´organisation de
l´examen et d´arrêter les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats.
Lors de cette réunion la commission désigne également pour chaque membre les matières pour les-
quelles il aura à présenter, sous pli fermé, et dans un délai déterminé, une série de sujets ou de questions.
Le secret relatif à ces sujets ou questions doit être observé.
Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées et parafées
par le président ou un autre membre de la commission.
Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la
commission. Ils ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est
interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont l´usage a été préalable-
ment autorisé.
En cas de contravention, la commission décide du renvoi du candidat qui est considéré comme ayant
échoué à l´examen.
Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées et parafées
par le président ou un autre membre de la commission.
Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la
commission. Ils ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est
interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont l´usage a été préalable-
ment autorisé.
En cas de contravention, la commission décide du renvoi du candidat qui est considéré comme ayant
échoué à l´examen.
Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par la commission parmi ceux qui ont été
présentés et sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts
qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions leur sont communiqués.
Tout membre apprécie le résultat obtenu par chacun des candidats en chacune des épreuves.
Toute communication entre les membres de la commission en matière d´appréciation est interdite.
Tout membre apprécie le résultat obtenu par chacun des candidats en chacune des épreuves.
Toute communication entre les membres de la commission en matière d´appréciation est interdite.
Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées et parafées
par le président ou un autre membre de la commission.
Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la
commission. Ils ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit
d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont l´usage a été préalablement
autorisé.
En cas de contravention, la commission décide du renvoi du candidat qui est considéré comme ayant
échoué à l´examen.
Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
La commission prononce l´admission, l´ajournement ou l´échec des candidats et arrête le
classement des candidats admis.
Les résultats détaillés des examens sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force
Publique par le président de la commission qui notifie également les résultats individuels aux intéressés
avec mention, le cas échéant, de la place obtenue.
La commission prononce l´admission, l´ajournement ou l´échec des candidats et arrête le
classement des candidats admis.
Les résultats détaillés des examens sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force
Publique par le président de la commission qui notifie également les résultats individuels aux intéressés
avec mention, le cas échéant, de la place obtenue.
Tout membre apprécie le résultat obtenu par chacun des candidats en chacune des épreuves.
Toute communication entre les membres de la commission en matière d´appréciation est interdite.
1) Pour réussir aux examens visés aux articles 2, 8 et 12 les candidats doivent obtenir les
3/5 de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche.
Toutefois, sans préjudice de l´article 5 ci-dessus, l´examen-concours est éliminatoire pour les candi-
dats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le nombre des candidats fixé conformément à
l´article 2 du présent règlement.
2) Sont ajournés à l´examen d´admission définitive et à l´examen de promotion les candidats qui,
tout en ayant obtenu les 3/5 du total des points, n´ont pas réalisé la moitié du maximum des points
dans une ou deux branches.
Ils doivent se soumettre, sous peine d´échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la
des résultats, à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission notification.
Les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l´épreuve principale et compte
tenu des notes y obtenues.
3) Les points obtenus en dactylographie et en natation ne sont pas pris en considération pour l´admis-
sion, l´ajournement ou l´échec.
4) Les candidats ayant échoué deux fois au même examen ne peuvent plus s´y présenter.
1) Pour réussir aux examens visés aux articles 2, 8 et 12 les candidats doivent obtenir les
3/5 de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche.
Toutefois, sans préjudice de l´article 5 ci-dessus, l´examen-concours est éliminatoire pour les candi-
dats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le nombre des candidats fixé conformément à
l´article 2 du présent règlement.
2) Sont ajournés à l´examen d´admission définitive et à l´examen de promotion les candidats qui,
tout en ayant obtenu les 3/5 du total des points, n´ont pas réalisé la moitié du maximum des points
dans une ou deux branches.
Ils doivent se soumettre, sous peine d´échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la
notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission.
Les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l´épreuve principale et compte
tenu des notes y obtenues.
3) Les points obtenus en dactylographie et en natation ne sont pas pris en considération pour l´admis-
sion, l´ajournement ou l´échec.
4) Les candidats ayant échoué deux fois au même examen ne peuvent plus s´y présenter.
La commission prononce l´admission, l´ajournement ou l´échec des candidats et arrête le
classement des candidats admis.
Les résultats détaillés des examens sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force
Publique par le président de la commission qui notifie également les résultats individuels aux intéressés
avec mention, le cas échéant, de la place obtenue.
Le candidat qui est empêché, par suite d´un cas de force majeure dûment constaté par la
commission d´examen de participer à l´examen d´admission définitive ou à l´examen de promotion ou
bien d´achever ces examens, sera admis à participer à une session spéciale.
La commission d´examen prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d´un certificat du médecin
militaire.
La date de cette session spéciale sera fixée par la commission d´examen de façon à permettre à l´inté-
ressé de participer, en cas d´ajournement, aux épreuves supplémentaires auxquelles doivent se soumettre
les candidats ajournés à la session normale.
L´intéressé sera classé
1) à l´examen d´admission définitive
a) en cas de réussite
à la suite des candidats ayant réussi à la session normale de l´examen;
b) en cas de réussite après ajournement
à la suite des candidats ayant été ajournés à la session normale de l´examen;
2) à l´examen de promotion
parmi les sous-officiers ayant réussi ou ayant été ajournés à la session normale de l´examen,
sur la base des notes qu´il a obtenues à la session spéciale.
Pour le candidat, qui est empêché d´achever les examens visés ci-dessus, la session spéciale ne portera
que sur les épreuves qu´il n´a pu terminer. Les résultats déjà obtenus dans les autres épreuves lui
compteront. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, celui-ci
ne sera plus admis à participer à la session spéciale.
Le candidat visé à l´alinéa 1er du présent article, qui ne participe pas à la session spéciale, est déchu
du bénéfice des mesures qui précèdent.
Le candidat qui est empêché, par suite d´un cas de force majeure dûment constaté par la
commission d´examen de participer à l´examen d´admission définitive ou à l´examen de promotion ou
bien d´achever ces examens, sera admis à participer à une session spéciale.
La commission d´examen prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d´un certificat du médecin
militaire.
La date de cette session spéciale sera fixée par la commission d´examen de façon à permettre à l´inté-
ressé de participer, en cas d´ajournement, aux épreuves supplémentaires auxquelles doivent se soumettre
les candidats ajournés à la session normale.
L´intéressé sera classé
1) à l´examen d´admission définitive
a) en cas de réussite
à la suite des candidats ayant réussi à la session normale de l´examen;
b) en cas de réussite après ajournement
à la suite des candidats ayant été ajournés à la session normale de l´examen;
2) à l´examen de promotion
parmi les sous-officiers ayant réussi ou ayant été ajournés à la session normale de l´examen,
sur la base des notes qu´il a obtenues à la session spéciale.
Pour le candidat, qui est empêché d´achever les examens visés ci-dessus, la session spéciale ne portera
que sur les épreuves qu´il n´a pu terminer. Les résultats déjà obtenus dans les autres épreuves lui
compteront. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, celui-ci
ne sera plus admis à participer à la session spéciale.
Le candidat visé à l´alinéa 1er du présent article, qui ne participe pas à la session spéciale, est déchu
du bénéfice des mesures qui précèdent.
1) Pour réussir aux examens visés aux articles 2, 9 et 13 les candidats doivent obtenir les
3/5 de l´ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche.
Toutefois, sans préjudice de l´article 5 ci-dessus, l´examen-concours est éliminatoire pour les candi-
dats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le nombre des candidats fixé conformément à
l´article 2 du présent règlement.
2) Sont ajournés à l´examen d´admission définitive et à l´examen de promotion les candidats qui, tout
en ayant obtenu les 3/5 du total des points, n´ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une
ou deux branches. Ils doivent se soumettre, sous peine d´échec, dans un délai de deux mois à partir de
la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décide
de leur admission.
Les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l´épreuve principale et compte
tenu des notes y obtenues.
3) Les points obtenus en dactylographique et en natation ne sont pas pris en considération pour
l´admission, l´ajournement ou l´échec.
4) Les candidats ayant échoué deux fois au même examen ne peuvent plus s´y présenter.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas
permise.
Les membres de la commission ont l´obligation de garder le secret des délibérations.
Les décisions de la commission sont sans recours.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas
permise.
Les membres de la commission ont l´obligation de garder le secret des délibérations.
Les décisions de la commission sont sans recours.
Le candidat qui est empêché, par suite d´un cas de force majeure dûment constaté par la
commission d´examen, de participer à l´examen d´admission définitive ou à l´examen de promotion
ou bien d´achever ces examens, sera admis à participer à une session spéciale.
La commission d´examen prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d´un certificat du médecin mili-
taire.
La date de cette session spéciale sera fixée par la commission d´examen de façon à permettre à l´inté-
ressé de participer, en cas d´ajournement, aux épreuves supplémentaires, auxquelles doivent se sou-
mettre les candidats ajournés à la session normale.
L´intéressé sera classé
1) à l´examen d´admission définitive
a) en cas de réussite
à la suite des candidats ayant réussi à la session normale de l´examen;
b) en cas de réussite après ajournement
à la suite des candidats ayant été ajournés à la session normale de l´examen;
2) à l´examen de promotion
parmi les sous-officiers ayant réussi ou ayant été ajournés à la session normale de l´examen,
sur la base des notes qu´il a obtenues à la session spéciale.
Pour le candidat qui est empêché d´achever les examens visés ci-dessus, la session spéciale ne portera
que sur les épreuves qu´il n´a pu terminer. Les résultats déjà obtenus dans les autres épreuves lui compte-
ront. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, celui-ci ne sera plus
admis à participer à la session spéciale.
Le candidat visé à l´alinéa 1er du présent article, qui ne participe pas à la session spéciale, est déchu du
bénéfice des mesures qui précèdent.
Aucun sous-officier de la gendarmerie ne pourra accéder au grade d´adjudant, s´il n´a pas
accepté le commandement d´une brigade.
L´avancement au grade d´adjudant-chef est subordonné à l´acceptation d´un emploi de contrôleur
d´arrondissement ou du commandement d´une des brigades à désigner par le Ministre de la Force
Publique.
Le refus d´accepter un commandement ou un emploi de contrôleur d´arrondissement entraînera
pour l´intéressé la perte de son rang d´avancement au profit du sous-officier de rang immédiatement
inférieur qui aura accepté ledit commandement ou emploi.
Le Ministre de la Force Publique pourra relever des déchéances prévues ci-dessus s´il y a des motifs
graves et justifiés.
Le Ministre statuera sur avis d´une commission d´au moins trois membres à nommer par lui. Il pourra
y avoir des membres suppléants.
Les dispositions du présent article ne s´appliquent ni au personnel de la Sûreté Publique, ni aux sous-
officiers employés par ordre du Gouvernement dans un service autre que le service actif de la gendar-
merie, ni à ceux des services administratifs et techniques de la gendarmerie à désigner par le Ministre
de la Force Publique.
Le refus d´accepter le commandement vacant d´un commissariat entraînera pour l´inspec-
teur ou le commissaire de police en rang utile la perte de son rang d´avancement au profit du sous-
officier de rang immédiatement inférieur qui aura accepté ledit commandement.
Le Ministre de la Force Publique pourra relever de la déchéance prévue ci-dessus s´il y a des motifs
graves et justifiés.
Le Ministre statuera sur avis d´une commission d´au moins trois membres à nommer par lui. Il pourra
y avoir des membres suppléants.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas
permise.
Les membres de la commission ont l´obligation de garder le secret des délibérations.
Les décisions de la commission sont sans recours.
Nul ne peut obtenir de l´avancement pendant qu´il est en disponibilité par mesure disci-
plinaire ou en congé sans traitement.
Nul ne peut obtenir de l´avancement pendant qu´il est en disponibilité par mesure disci-
plinaire ou en congé sans traitement.
Nul sous-officier ne peut obtenir de l´avancement pendant qu´il est en disponibilité par
mesure disciplinaire ou en congé sans traitement.
Le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire ainsi que le temps passé en congé
sans traitement ne comptent pas pour la détermination
a) des minima de service prévus aux articles 11 et 13 ci-dessus;
b) de l´ancienneté pour l´avancement;
c) de l´ancienneté de grade;
d) du rang d´avancement au grade de maréchal des logis-chef, des maréchaux des logis ayant réussi
à l´examen de promotion, pour autant que ces temps se situent après la date de cet examen;
pour ceux-ci cette date est reculée d´une durée correspondante.
Le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire ainsi que le temps passé en congé
sans traitement ne comptent pas pour la détermination
a) des minima de service prévus aux articles 11 et 13 ci-dessus;
b) de l´ancienneté pour l´avancement;
c) de l´ancienneté de grade;
d) du rang d´avancement au grade d´inspecteur des brigadiers-chefs ayant réussi à l´examen de
promotion, pour autant que ces temps se situent après la date de cet examen; pour ceux-ci cette
date est reculée d´une durée correspondante.
Le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire ainsi que le temps passé en congé
sans traitement ne comptent pas pour la détermination
a) des minima de service prévus aux articles 12 et 14 ci-dessus,
b) de l´ancienneté pour l´avancement,
c) de l´ancienneté de grade,
d) du rang d´avancement au grade d´adjudant des sergents-chefs ayant réussi à l´examen de promo-
tion, pour autant que ces temps se situent après la date de cet examen; pour ceux-ci cette date est
reculeé d´une durée correspondante.
Les sous-officiers ou gendarmes figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été
suspendus de leurs fonctions pendant le cours d´une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront
réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu´à décision. Ils pourront bénéficier, le cas échéant,
d´un rappel d´ancienneté pour l´avancement ultérieur.
Les sous-officiers ou agents de police figurant en rang utile pour un avancement et qui
ont été suspendus de leurs fonctions pendant le cours d´une enquête disciplinaire ou judiciaire se
verront réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu´à décision. Ils pourront bénéficier, le cas
échéant, d´un rappel d´ancienneté pour l´avancement ultérieur.
Les sous-officiers figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs
fonctions pendant le cours d´une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans
le grade supérieur jusqu´à décision. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d´un rappel d´ancienneté
pour l´avancement ultérieur.
Nul ne peut prétendre à l´avancement s´il est établi qu´il ne possède pas les qualités profes-
sionnelles, morales ou physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.
La suspension de l´avancement est prononcée par le Ministre de la Force Publique sur le vu d´un
rapport circonstancié établi par le Commandant de la gendarmerie et des explications écrites de l´inté-
ressé qui aura reçu copie du rapport précité.
La suspension est prononcée pour une période d´un an au plus au terme de laquelle l´intéressé occu-
pera la vacance qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d´un
rappel d´ancienneté pour l´avancement ultérieur.
Toutefois la suspension peut être prorogée tant que l´intéressé ne remplit pas les conditions prévues
à l´alinéa 1er du présent article.
En cas de suspension dépassant une année, il perd son rang d´avancement.
Nul ne peut pétendre à l´avancement s´il est établi qu´il ne possède pas les qualités profes-
sionnelles, morales ou physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.
La suspension de l´avancement est prononcée par le Ministre de la Force Publique sur le vu d´un
rapport circonstancié établi par le Directeur de la police et des explications écrites de l´intéressé qui
aura reçu copie du rapport précité.
La suspension est prononcée pour une période d´un an au plus au terme de laquelle l´intéressé occu-
pera la vacance qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d´un
rappel d´ancienneté pour l´avancement ultérieur.
Toutefois la suspension peut être prorogée tant que l´intéressé ne remplit pas les conditions prévues
à l´alinéa 1er du présent article.
En cas de suspension dépassant une année, il perd son rang d´avancement.
Nul sous-officier ne peut prétendre à l´avancement s´il est établi qu´il ne possède pas les
qualités professionnelles, morales ou physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.
La suspension de l´avancement est prononcée par le Ministre de la Force Publique sur le vu d´un rapport
circonstancié établi par le commandant de l´armée et des explications écrites de l´intéressé qui aura
reçu copie du rapport précité.
La suspension est prononcée pour une période d´un an au plus au terme de laquelle l´intéressé occupera
la vacance qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d´un rappel
d´ancienneté pour l´avancement ultérieur.
Toutefois la suspension peut être prorogée tant que l´intéressé ne remplit pas les conditions prévues à
l´alinéa 1er du présent article.
En cas de suspension dépassant une année, il perd son rang d´avancement.
Le Ministre de la Force Publique peut conférer le titre honorifique de son dernier grade
au sous-officier mis à la retraite.
Ce titre lui permet de porter l´uniforme de ce grade à l´occasion de manifestations patriotiques ou
militaires.
Le titre honorifique peut être retiré par le Ministre de la Force Publique au sous-officier qui ne
s´en montre plus digne.
Dispositions transitoires
Le Ministre de la Force Publique peut conférer le titre honorifique de son dernier grade
au sous-officier mis à la retraite.
Ce titre lui permet de porter l´uniforme de ce grade à l´occasion de manifestations patriotiques ou
militaires.
Le titre honorifique peut être retiré par le Ministre de la Force Publique au sous-officier qui ne
s´en montre plus digne.
Dispositions transitoires
Le Ministre de la Force Publique peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au
sous-officier mis à la retraite.
Ce titre lui permet de porter l´uniforme de ce grade à l´occasion de manifestations patriotiques et
militaires.
Le titre honorifique peut être retiré par le Ministre de la Force Publique au sous-officier qui ne s´en
montre plus digne.
Dispositions transitoires
Sont dispensés de la condition prévue à l´article 3, sub a, du présent règlement
a) les volontaires actuellement en service;
b) les volontaires qui seront recrutés dans un délai de deux ans à partir de l´entrée en vigueur du
présent règlement.
Toutefois les volontaires visés sub b) ci-dessus ne peuvent être admis à la candidature de gendarme
qu´en cas de difficultés de recrutement et ce jusqu´à concurrence d´un tiers du nombre des candidats
fixé conformément à l´article 2 du présent règlement.
Sont dispensés de la condition prévue à l´article 3, sub a, du présent règlement
a) les volontaires actuellement en service;
b) les volontaires qui seront recrutés dans un délai de deux ans à partir de l´entrée en vigueur du
présent règlement.
Toutefois les volontaires visés sub b) ci-dessus ne peuvent être admis à la candidature d´agent de
police qu´en cas de difficultés de recrutement et ce jusqu´à concurrence d´un tiers du nombre des
candidats fixé conformément à l´article 2 du présent règlement.
Par dérogation à l´article 14 ci-dessus, le premier sergent dont la nomination au grade de
sergent a été retardée à la suite de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, est
admis à participer à l´examen de promotion prévu à l´article 13 ci-dessus avec les sous-officiers ayant
obtenue leur nomination définitive en 1967.
Par dérogation à l´article 11 ci-dessus, le rang d´avancement des brigadiers, qui avant
l´entrée en vigueur du présent règlement ont réussi à l´examen pour les grades de brigadier et de
maréchal des logis, est déterminé par la date de cet examen et, si cette date est la même, par le classe-
ment y obtenu.
Par dérogation à l´article 11 ci-dessus le rang d´avancement des brigadiers, qui avant l´entrée
en vigueur du présent règlement ont réussi à l´examen pour les grades de brigadier et de brigadier-
chef, est déterminé par la date de cet examen et si cette date est la même par le classement y obtenu.
Par dérogation à l´article 16 ci-dessus, le rang d´avancement aux grades d´adjudant des ser-
gents-chefs qui ont réussi à l´examen de promotion au mois de novembre 1971 sera déterminé par la
date de la dernière nomination et si cette date est la même par le classement établi compte tenu des
facteurs suivants
1) note obtenue à l´examen de promotion,
2) bonification d´un point par année de service dans l´armée ou l´ancien corps des gendarmes et volon-
taires, de deux points par année de service visé à l´article 9 c) sub 1° de la loi du 26 mai 1954 réglant les
pensions des fonctionnaires de l´Etat et de six points par année de service dans les Forces des Nations
Unies. Pour autant que le temps de service dans la mission militaire n´est pas mis en compte pour la
durée double, il sera bonifié d´un point par année de service.
Si une même période de service est susceptible de donner lieu à plusieurs bonifications, seule la
bonification la plus élevée est mise en compte.
Par dérogation à l´article 12 ci-dessus, les sous-officiers ayant été exemptés de l´examen
pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef en application de l´article 16
du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades de sous-
officier de gendarmerie, continuent à bénéficier de cette exemption.
Par dérogation à l´article 13 ci-dessus, les sous-officiers qui ont échoué à l´examen prévu
pour les grades de brigadier et de brigadier-chef et ceux qui ne se sont pas présentés lors de la session
d´examen à laquelle ils étaient admissibles ne peuvent se présenter à l´examen pour les grades d´inspec-
teur, de commissaire et de commissaire de 1ère classe qu´avec les candidats de la session à laquelle
ils ont réussi.
Les candidats qui, avant l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant
les conditions de recrutement et d´avancement des sous-officiers et agents de police, ne s´étaient
pas présentés à l´examen pour les grades de brigadier et de brigadier-chef ne sont admissibles à l´exa-
ment de promotion qu´à la session de 1977.
Par dérogation à l´article 16 alinéa 1er ci-dessus les sergents-chefs actuellement en service
ayant obtenu un rang d´avancement au grade d´adjudant en application de dispositions antérieures con-
servent ce rang pour l´avancement au grade d´adjudant.
Par dérogation à l´article 16 alinéa 2 ci-dessus l´ancienneté pour l´avancement aux grades d´adjudant-
chef et d´adjudant-major des sous-officiers visés à l´alinéa qui précède ainsi que des adjudants et des adju-
dants-chefs actuellement en service est déterminée par la date de la dernière nomination et si cette date
est la même par le rang d´avancement au grade d´adjudant acquis en application de dispositions anté-
rieures.
Par dérogation à l´article 13 ci-dessus, les sous-officiers qui ont échoué à l´examen prévu
pour les grades de brigadier et de maréchal des logis et ceux qui ne se sont pas présentés lors de la
session d´examen à laquelle ils étaient admissibles ne peuvent se présenter à l´examen pour les grades de
maréchal des logis-chef, d´adjudant et d´adjudant-chef qu´avec les candidats de la session à laquelle ils
ont réussi.
Les candidats qui avant l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant
les conditions de recrutement et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes
ne s´étaient pas présentés à l´examen pour les grades de brigadier et de maréchal des logis ne sont
admissibles à l´examen de promotion qu´à la session de 1977.
Par dérogation aux articles 13 et 16 du présent règlement les sous-officiers de la promotion
1961 de l´école de gendarmerie et de police peuvent se présenter à l´examen au mois de novembre
1972, ceux de la promotion 1962 au mois de mai 1973, ceux de la promotion 1963 au mois de novembre
1973.
Sont également admissibles aux sessions fixées ci-dessus les candidats appartenant à des promotions
antérieures.
Par dérogation à l´article 13 ci-dessus, le sergent-chef qui, au 1er février 1971, était détenteur
du brevet de maîtrise correspondant à son emploi, est dispensé de l´examen de promotion.
Par dérogation à l´article 16 ci-dessus, son rang d´avancement au grade d´adjudant sera déterminé
sur la base des notes obtenues lors de l´examen pour l´obtention de ce diplôme.
Par dérogation aux articles 13 et 16 du présent règlement, les sous-officiers de la promotion
1961 de l´école de gendarmerie et de police peuvent se présenter à l´examen au mois de novembre
1972, ceux de la promotion 1962 au mois de mai 1973, ceux de la promotion 1963 au mois de novembre
1973.
Sont également admissibles aux sessions d´examen fixées ci-dessus les candidats appartenant à des
promotions antérieures.
Par dérogation aux articles 4, 9 et 14 du présent règlement les examens y prévus pour
autant qu´ils auront lieu pendant l´année 1972 resteront soumis au régime d´examen tel qu´il est fixé
au règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant les conditions de recrutement et d´avancement
des sous-officiers et agents de police et du règlement ministériel du 22 mai 1970 pris en exécution
dudit règlement.
Dispositions finales
Par dérogation aux articles 4,10 et 15 du présent règlement les examens y prévus pour autant
qu´ils auront lieu pendant l´année 1972 resteront soumis au régime fixé au règlement grand-ducal du
1er février 1971 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-
officiers de carrière de l´armée proprement dite.
Dispositions finales
Par dérogation aux articles 4, 9 et 14 du présent règlement, les examens y prévus pour
autant qu´ils auront lieu pendant l´année 1972 resteront soumis au régime d´examen tel qu´il est fixé
au règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant les conditions de recrutement et d´avancement
des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes et du règlement ministériel du 22 mai 1970
pris en exécution dudit règlement.
Sont abrogés
les dispositions des titres III et IV de l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution
de l´article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police locale, telles qu´elles
ont été modifiées dans la suite;
le règlement grand-ducal du 8 avril 1966 concernant l´octroi aux membres de la gendarmerie
et de la police de l´autorisation de porter le titre d´un grade supérieur, pour autant qu´il concerne
les membres de la police;
le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 fixant le mode de préparation des volontaires aux
carrières inférieures de la gendarmerie et de la police et les conditions de nomination aux grades
de gendarme et d´agent de police pour autant qu´il concerne l´agent de police;
le règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant les conditions de recrutement et d´avance-
ment des sous-officiers et agents de police pour autant qu´il ne reste pas en vigueur en tant que
mesure transitoire.
Le règlement grand-ducal du 1er février 1971 concernant les conditions de recrutement, de
formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée proprement dite est abrogé pour
autant qu´il ne reste pas en vigueur en tant que mesure transitoire.
L´adjudant de gendarmerie hors cadre qui a réussi en 1952 à l´examen principal ouvrant
l´accès aux grades supérieurs à celui de maréchal des logis et qui ne s´y était pas présenté au mois de
décembre 1948 à la suite de circonstances exceptionnelles, est considéré comme ayant réussi à cette
dernière session d´examen. Il avancera à la suite des candidats admis à cette session, sans préjudice de
l´application à leur égard de l´article 25 ci-dessus.
Dispositions finales
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 10 août 1972
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Pour le Ministre de la Fonction Publique,
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Règlement
grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de
formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´armée proprement
dite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 19 (4) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi
a été modifiée dans la suite;
Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 10 août 1972
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Pour le Ministre de la Fonction Publique,
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 1346/72 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin
1972, modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun, les modifications ci-après
sont apportées au Tarif des droits d´entrée à partir du 1er juillet 1972, (règlement paru au Journal officiel
des Communautés européennes, n° L 148 du 30 juin 1972).
1. La Note complémentaire du Chapitre 48 est modifiée comme suit
Sont considérés comme papier journal au sens du n° 48.01 A, les papiers blancs ou légèrement teintés
dans la pâte, contenant 70% ou plus de pâte mécanique (par rapport à la quantité totale de la compo-
sition fibreuse), dont l´indice de lissage mesuré à l´appareil Bekk ne dépasse pas 130 secondes, non collés,
d´un poids au mètre carré compris entre 40 g inclus et 57 g inclus, marqués de lignes d´eau espacées de
4 cm minimum à 10 cm maximum, présentés en bobines d´une largeur de 31 cm ou plus ne contenant pas
plus de 8% en poids de charge, et destinés à l´impression de journaux, d´hebddomadaires ou d´autres
publication périodiques du n° 49.02, paraissant au moins dix fois par an.
II. Le libellé de la sous-position « 62.05 B » est modifié comme suit
« B. Torchons, serpillières, lavettes et chamoisettes. »
III. la Section XVI
a) La note complémentaire « 5 », ci-après est insérée après la note complémentaire « 4 »;
5. Les tracteurs attelés, même au moyen de dispositifs spéciaux, à des machines, appareils ou engins
de la présente section, suivent, dans tous les cas, leur régime propre (n° 87.01).
b) La note complémentaire « 5 » existante est numérotée « 6 ».
IV. Le libellé de la sous-position « 85.08 B » est modifié comme suit
« B. Magnétos, y compris les dynamos-magnétos et les volants magnétiques »
V. Le libellé de la sous-position 87.01 B est modifiés comme suit
« B. Tracteurs agricoles (à l´exclusion des motoculteurs) tracteurs forestiers, à roues (a).
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Sont abrogés
le règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d´avancement aux grades
de sous-officier de gendarmerie, tel qu´il a été modifié dans la suite;
le règlement grand-ducal du 8 avril 1966 concernant l´octroi aux membres de la gendarmerie
et de la police de l´autorisation de porter le titre d´un grade supérieur pour autant qu´il concerne
les membres de la gendarmerie;
le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 fixant le mode de préparation des volontaires aux
carrières inférieures de la gendarmerie et de la police et les conditions de nomination aux grades
de gendarme et d´agent de police pour autant qu´il concerne le gendarme;
le règlement grand-ducal du 20 mai 1970 concernant les conditions de recrutement et d´avance-
ment des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes pour autant qu´il ne reste pas en
vigueur en tant que mesure transitoire.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 10 août 1972
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Pour le Ministre de la Fonction Publique,
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruc-
tion et d´avancement des sous-officiers et agents de police.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a
été modifiée dans la suite;
Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté grand-ducal du 26 février 1945 concernant l´amélioration des races bovine, porcine
et caprine est abrogé dès l´entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur le même objet.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 8 août 1972
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´agriculture et
de la viticulture,
Camille Ney
Doc. parl. N° 1590, sess. ord. 1971-1972
Règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruc-
tion et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie
et des gendarmes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été
modifiée dans la suite;
Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons