Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_71f0692810b8 LU

Arrêté grand-ducal du 8 mai 1907, portant pu- blication de la Convention sanitaire inter- nationale signée à Paris le 3 décembre 1903.

268 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (268)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184

Texte législatif (268 Articles)

Arrêté grand-ducal du 8 mai 1907, portant pu- blication de la Convention sanitaire inter- nationale signée à Paris le 3 décembre 1903.

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogthums Luxemburg.

Dimanche, 1er septembre 1907.

Sonntag, 1. September 1907.

Arrêté grand-ducal du 8 mai 1907, portant pu-

blication de la Convention sanitaire inter-

nationale signée à Paris le 3 décembre 1903.

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de

Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu la Convention sanitaire internationale,

signée à Paris le 3 décembre 1903, entre le

Luxembourg, l'Allemagne, la République Ar-

gentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le

Brésil, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis

d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne,

la Grèce, l'Italie, le Monténégro, les Pays-Bas,

la Perse, le Portugal, la Roumanie, la Russie,

la Serbie, la Suède, la Norvège, la Suisse et

l'Empire Ottoman, ensemble le procès-verbal

du dépôt des ratifications de cette convention,

signé à Paris le 6 avril 1907 ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Directeur

général des travaux publics, et après délibéra-

tion du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 mai 1907, portant pu- blication de la Convention sanitaire inter- nationale signée à Paris le 3 décembre 1903.

La Convention prévisée du 3 décembre

1903 sera publiée au Mémorial pour être ob-

servée dans le Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 8 mai 1907, portant pu- blication de la Convention sanitaire inter- nationale signée à Paris le 3 décembre 1903.

Das vorerwähnte Abkommen vom 3.

Dezember 1903 soll im „Memorial" veröffentlicht

werden, um im Großherzogtum

befolgt zu

werden.

SECTION I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— Chaque Gouvernement doit notifier immédiatement aux autres Gouvernements

la première apparition sur son territoire de cas avérés de peste ou de choléra.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— L'Administration des Chemins de fer Egyptiens désirant un train quarantenaire en correspondance

avec l'arrivée des navires provenant de ports contamines devra en aviser l'autorite quarantenaire locale au moins

deux heures avant le départ.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire est chargé d'arrêter les mesures à prendre pour

prévenir l'introduction en Egypte, ou la transmission à l'étranger, des maladies épidémiques et des épizooties.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— A partir de l'exercice financier 1894, il sera prélevé annuellement sur les recettes actuelles des

droits de phare, une somme de 40,000 L. E., qui sera employée comme il est expliqué dans les articles suivants.

TITRE 1. — Du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Le Président est tenu de convoquer le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, en séance

ordinaire, le premier mardi de chaque mois.

Il est également tenu de le convoquer lorsque trois membres en font la demande.

Il doit enfin réunir le Conseil, en séance extraordinaire, toutes les fois que les circonstances exigent l'adoption

immédiate d'une mesure grave.

loi du 27 mars 1900 sur l'organisation du Crédit fonder et de la Caisse d'épargne, Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Par dérogation aux dispositions pré-

visées, les traitements des employés des éta-

blissements du Crédit foncier et de la Caisse

d'épargne sont fixés ainsi qu'il suit

Großh. Beschluß vom 21. August 1907, wodurch

diejenigen vom 19. November 1900 und vom

11. Dezember 1905, betreffend das Regle-

ment zur Ausführung des Gesetzes vom 27.

März 1900 über die Grund Credit-Anstalt

und die Sparkasse, abgeändert werden.

Wir

Wilhelm,

von

Gottes

Gnaden

Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 21 des Gesetzes vom

27. März 1900, betreffend die Errichtung einer

Grund-Credit-Anstalt;

Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 19. No-

vember 1900 und 11 Dezember 1905, welche in

Ausfuhrung des vorerwähnten Gesetzes erlassen

worden sind;

Nach Anhorung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen und nach Beratung der Regierung im

Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Art. 1 In Abweichung von den vorbezogenen

Verfügungen werden die Gehälter der Beamten

der Sparkasse und der Grund-Credit-Anstalt fest-

gesetzt wie folgt

Chef du service des prêts . fr.

Agent comptable principal .

Contrôleur et sous-chef de

service

Premier commis

Commis de 1re classe

Commis de 2me classe

Commis de 3me classe

4800-

3400 -

3100-

2700 -

-5400

Le maximum des indemnités à allouer aux

surnuméraires est fixé à 1700 fr.

Chef der Abteilung f. Darlehn Fr.

Hauptrendant

Controleur u. Unter-Dienstchef

Erster Commis

Commis I Klasse

Commis II. Klasse

Commis III. Klasse

4,800 -

4,200-

3,400 -

3,100-

2,700 -

2,225 -

-5,200

-3,700

-3,400

3,025

2,450

1,900

Der Höchstbetrag der den Supernumeraren zu

gewährenden Entschädigung ist auf 1,700 Fr. fest-

gesetzt.

Arrêté grand-ducal du 8 mai 1907, portant pu- blication de la Convention sanitaire inter- nationale signée à Paris le 3 décembre 1903.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, et Notre Directeur général

des travaux publics sont chargés, chacun en

Großh. Beschluß vom 8. Mai 1907, wodurch

die am 3 Dezember 1903 in Paris unter-

zeichnete internationale Sanitätskonvention

veröffentlicht wird.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht der am 3. Dezember 1903 zu

Paris zwischen Luxemburg, Deutschland, Argen-

tinien, Oesterreich Ungarn, Belgien, Brasilien,

Dänemark, Spanien, den Vereinigten Staaten

von Amerika, Frankreich, Großbritannien, Grie-

chenland, Italien, Montenegro, den Niederlanden,

Persien, Portugal, Rumänien, Rußland, Serbien,

Schweden, Norwegen, der Schweiz und der Türkei

unterzeichneten internationalen Sanitätskonvention,

sowie des am 6. April 1907 zu Paris über die

Hinterlegung der Ratifikationen dieser Konvention

errichteten Protokolls;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers Prä-

sidenten der Regierung, und Unseres General-

Direktors der öffentlichen Arbeiten, und nach

Beratung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 8 mai 1907, portant pu- blication de la Convention sanitaire inter- nationale signée à Paris le 3 décembre 1903.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Direktor der öffent-

lichen Arbeiten, sind, ein jeder insofern des ihn

DU

N° 47.

Memorial

des

ce qui le concerne, de l'exécution du présent

arrêté.

Stresa, le 8 mai 1907.

GUILLAUME.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général

des travaux publics,

CH. DE WAHA.

CONVENTION.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg ; Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne,

Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de

Bohême, etc., etc., et Roi apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président

de la République des Etats-Unis du Brésil ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; le Président des

Etats-Unis d'Amerique ; le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi du

Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au dela des

mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes ; Sa Majesté le Roi d'Italie ;

Son Altesse Royale le Prince de Monténégro ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté

le Schah de Perse ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves ; Sa Majeste le Roi de

Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies ; Sa Majesté le Roi de Serbie;

le Conseil fédéral Suisse, et Son Altesse le Khédive d'Egypte, agissant dans les limites des

pouvoirs à Lui conférés par les firmans impériaux,

Avant jugé utile d'arrêter, dans un même arrangement, les mesures propres à sauvegarder

la santé publique contre l'invasion et la propagation de la peste et du choléra et désirant

reviser en les complétant, les Conventions sanitaires internationales actuellement en vigueur

ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

M. VANNERUS, Chargé d'affaires du Luxembourg à Paris ;

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse.

M. le Comte DE GROEBEN, Conseiller de Légation et Premier Secrétaire à l'Ambassade Impé-

riale d'Allemagne à Paris ;

M. BUMM, Conseiller intime supérieur de Régence, Membre du Conseil sanitaire de l'Empire;

M. le Docteur GAFFKY, Conseiller intime de médecine grand ducal hessois et Professeur à

l'Université de Giessen, Membre du Conseil sanitaire de l'Empire ;

M. le Docteur NOCRT, Médecin du port de Hambourg, Membre du Conseil sanitaire de

l'Empire ;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi apostolique de Hongrie,

M. le Chevalier Alexandre DE SUZZARA, Chef de Section au Ministère Impérial et Royal des

Affaires étrangères, Commandeur de l'Ordre de François-Joseph, Chevalier de troisième classe

de l'Ordre de la Couronne de Fer ;

betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt.

Stresa, den 8 Mai 1907.

Wilhelm.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

K. de Waha.

M. Noël EBENR D'EBENTHAL, Président de l'Administration maritime Impériale et Royale à

Trieste, Chevalier des Ordres de Léopold et de François-Joseph ;

M. Joseph DAIMER, Conseiller au Ministère Impérial et Royal de l'Intérieur, Chevalier de

troisième classe de l'Ordre de la Couronne de Fer, Chevalier de l'Ordre de François-Joseph ;

M. KORNEL CHYZER, Conseiller au Ministère Royal Hongrois de l'Intérieur, Chevalier des

Ordres de Léopold et de François-Joseph ;

M. Ernest ROEDIGER. Conseiller de Section ;

Sa Majesté le Roi des Belges.

M. BECO, Secrétaire général du Ministère de l'Agriculture, chargé de la Direction générale

du Service de Santé et de l'Hygiène publique, Commandeur de l'Ordre de Léopold, décoré de

la Croix civique de 1re classe ;

Le Président de la République des États-Unis du Brésil,

M G DE PIZA, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de

la République Française.

Sa Majesté le Roi d'Espagne,

M Fernand JORDAN DE URRIES Y RUIZ DE ARANA, Marquis DE NOVALLAS, Chambellan de Sa

Majesté, Premier Secrétaire de l'Ambassade Royale d'Espagne à Paris, Commandeur de l'Ordre

de Charles III ;

Le. Président des États Unis d'Amérique,

M. le Docteur H -D. GEDDINGS, Chirurgien général adjoint du Service de la Santé et de

l'Hôpital de la Marine ;

M. Frank ANDERSON, Inspecteur médical de la Marine ;

Le Président de la République Française,

M. Camille BARRÈRE, Ambassadeur de la République Française près S. M

. le Roi d'Italie,

Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;

M. Georges LOUIS, Ministre Plénipotentiaire de 1re classe, Directeur des Consulats et des

Affaires commerciales au Ministère des Affaires Étrangeres, Officier de l'Ordre national de la

Légion d'honneur;

M le Professeur BROUARDEL, Doyen honoraire de la Faculté de Médecine de Paris, Président

du Comité consultatif d'Hygiène publique de France, Membre de l'Institut et de l'Académie

de médecine, Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;

M. Henri MONOD, Conseiller d'État, Directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques au

Ministère de l'Intérieur, Membre de l'Académie de médecine, Commandeur de l'Ordre national-

de la Légion d'honneur ;

M. le Docteur Émile ROUX, Sous-Directeur de l'Institut Pasteur, Vice-Président du Comité

consultatif d'Hygiène publique de France, Membre de l'Académie des sciences et de l'Aca-

démie de médecine, Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;

M. Jacques DE CAZOTIE, Sous-Directeur des Affaires Consulaires au Ministère des Affaires

Étrangères, Officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires

britanniques au delà des mers, Empereur des Indes,

M. Maurice-William-Ernest DE BUNSEN, Ministre Plénipotentiaire, faisant fonctions de Pre-

mier Secrétaire à l'Ambassade Royale britannique à Paris, Commandeur de l'Ordre Royal de

Victoria, Compagnon de l'Ordre du Bain ;

M. le Docteur Théodore THOMSON, du « Local Government Board » ;

M. le Docteur Frank-Gerard CLEMOW, Délégué de la Grande-Bretagne au Conseil supérieur

de santé de Constantinople ;

M. Arthur-David ALBAN, Consul de S. M

. Britannique au Caire ;

Sa Majesté le Roi des Hellènes,

M. DELYANNI, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de

la République Française, Grand Commandeur de l'Ordre Royal du Sauveur ;

M. le Docteur S. CLADO, Médecin de la Légation Royale Hellénique à Paris ;

Sa Majesté le Roi d'Italie,

M. le Commandeur Rocco SANTOLIQUIDO, Directeur général de la Santé publique d'Italie ;

M. le Marquis PAULUCCI DE'CALBOLI, Conseiller à l'Ambassade Royale d'Italie à Paris ;

M. le Chevalier Adolphe COTTA, Chef du bureau des Affaires générales à la Direction géné-

rale de la Santé publique d'Italie ;

Son Altesse Royale le Prince de Monténégro,

M. le Chevalier Alexandre DE SUZZARA, Chef de Section au Ministère Imperiai et Royal des

Affaires Etrangères d'Autriche-Hongrie, Commandeur de l'Ordre de François Joseph, Che-

valier de troisième classe de l'Ordre de la Couronne de Fer ;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

M. le Baron W. B. R. DE WELDEREN RENGERS, Conseiller de la Légation Royale des Pays-

Bas à Paris ;

M. le Docteur W. P. RUIISCH, Inspecteur général du Service sanitaire dans la Hollande

méridionale et la Zélande, Membre du Conseil supérieur d'Hygiène ;

M. le Docteur C. STEKOULIS, Délégué des Pays-Bas au Conseil supérieur de santé de Cons-

tantinople ;

M. A. PLATE, Président de la Chambre de Commerce de Rotterdam, Membre extraordinaire

du Conseil supérieur d'Hygiène

Sa Majesté le Schah de Perse,

M. le Général NAZARF AGA YEMIN IS-SALTANE, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Pléni-

potentiaire près le Président de la République Française, titulaire du portrait du Schah en

diamants, Grand Cordon de l'Ordre du Lion et du Soleil en diamants ;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves,

M. le Docteur José Joaquim DA SILVA AMADO, du Conseil de S. M. Très Fidèle, Professeur à

l'Institut d'Hygiène de Lisbonne, Vice-Président de l'Académie royale des Sciences, Com-

mandeur de l'Ordre de Saint-Jacques ;

Sa Majesté le Roi de Roumanie,

M. Grégoire G GHIKA, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le

Président de la République Française, Grand Officier de l'Ordre de l'Étoile de Roumanie,

Grand Officier de l'Ordre de la Couronne de Roumanie ;

M. le Docteur Jean CANTACUZENE, Membre du Conseil sanitaire supérieur de Roumanie;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies,

M. Platon DE WAXEL, Conseiller d'Etat actuel, Grand Cordon de l'Ordre de Saint-Stanislas ;

Sa Majesté le Roi de Serbie,

M. le Docteur Michel POPOVITCH, Chargé d'Affaires de Serbie à Paris ;

Le Conseil Fédéral Suisse,

M. Charles Edouard LARDY, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Con-

fédération Suisse près le Président de la République Française ;

M. le Docteur F. SCHMID, Directeur du Bureau sanitaire Fédéral ;

Et Son Altesse le Khédive d'Egypte,

MOHAMED CHÉRIF PACHA, SOUS Secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires Etrangères, Grand

Cordon de l'Ordre du Medjidié, Grand Officier de l'Ordre de l'Osmanié ;

M. le Docteur Marc Armand RUFFER, Président du Conseil sanitaire, maritime et

quaran-

tenaire d'Egypte, Grand Officier des Ordres de l'Osmanié et du Medjidié ;

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont

convenus des dispositions suivantes ;

TITRE I . — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Chap. I . — Prescriptions à observer par les pays signataires de la Convention dès que

la peste ou le cholera apparaît sur leur territoire.

SECTION I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

SECTION I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— Cette notification est accompagnée ou très promptement suivie de renseigne-

ments circonstanciés sur : 1° l'endroit où la maladie est apparue ; 2° la date de son apparition,

son origine et sa forme ; 3° le nombre des cas constatés et celui des décès ; 4° pour la peste

l'existence, parmi les rats ou les souris, de la peste ou d'une mortalité insolite ; 5° les mesures

immédiatement prises à la suite de cette première apparition.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— Les passagers débarqueront à l'endroit ludique par l'autorité quarantenaire d'accord avec d'Admi

nistration des Chemins de fer et le Gouvernement égyptien, et passeront directement, sans aucune communica-

tion, du bateau au train, sous la surveillance d'un officier du transit et de deux ou plusieurs gardes sanitaires

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Le nombre des Délégués égyptiens sera réduit à quatre membres

1° Le Président du Conseil, nommé par le Gouvernement Egyptien, et qui ne votera qu'en cas de partage

de voix ;

2° Un Docteur en médecine européen, Inspecteur général du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire ;

3° L'Inspecteur sanitaire de la ville d'Alexandrie, ou celui qui remplit ses fonctions ;

4° L'Inspecteur vétérinaire de l'Administration des services sanitaires et de l'hygiène publique.

Tous les Delégués doivent être médecins régulièrement diplômés, soit par une Faculté de médecine euro-

péenne, soit par l'Etat, ou être fonctionnaires effectifs de carrière, du grade de vice-consul au moins, ou d'un

grade équivalent. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires actuellement en fonctions.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— La somme prélevée en 1894 sera affectée: 1° à combler le deficit éventuel de l'exercice financier

1894 du Conseil quarantenaire, au cas où ce déficit n'aurait pas pu être entièrement couvert avec les ressources

provenant du fonds de réserve dudit Conseil, ainsi qu'il sera dit à l'article qui suit; 2° à faire face aux dépenses

extraordinaires nécessitées par l'aménagement des établissements sanitaires d'EI Tor, de Suez et des Sources de

Moïse.

TITRE 1. — Du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— La lettre de convocation indique les questions portées à l'ordre du jour. A moins d'urgence, il ne

pourra être pris de décisions définitives que sur les questions mentionnées dans la lettre de convocation.

loi du 27 mars 1900 sur l'organisation du Crédit fonder et de la Caisse d'épargne, Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

La loi du 8 juin 1901, concernant les

traitements des fonctionnaires et employés d'or-

dre subalterne, est rendue applicable au per-

sonnel des deux établissements et toute dispo-

sition contraire est abrogée.

Avis — Télégraphes et Téléphones.

Das Gesetz vom 8. Juni 1901, be-

treffend die Gehälter der subalternen Beamten

und Angestellten, findet Anwendung auf das Per-

sonal der beiden Anstalten und jede gegenteilige

Bestimmung ist abgeschafft.

SECTION I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— La notification et les renseignements prévus aux art 1er et 2 sont adressés aux

agences diplomatiques ou consulaires dans la capitale du pays contaminé.

Pour les pays qui n'y sont pas représentés, ils sont transmis directement par télégraphe

aux Gouvernements de ces pays.

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— Le transport des effets, bagages, etc., des passagers sera effectué en quarantaine par les moyens du

bord.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire exerce une surveillance permanente sur l'état sani-

taire de l'Egypte et sur les provenances des pays étrangers.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— Le fonds de réserve actuel du Conseil quarantenaire sera employé à combler le deficit de l'exercice

1894, sans que ce fonds puisse être réduit a une somme inférieure à 10,000 L E.

Si le déficit ne se trouve pas entièremeut couvert, il y sera fait face, pour le reste, avec les ressources créées

à l'art. 1er.

TITRE 1. — Du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Le secrétaire du Conseil rédige les procès-verbaux des séances.

Ces procès-verbaux doivent être présentés à la signature de tous les membres qui assistaient à la séance.

Ils sont intégralement copiés sur un registre qui est conservé dans les archives concurremment avec les origi-

naux des procès-verbaux.

Une copie provisoire des procès-verbaux sera délivrée à tout membre du Conseil qui en fera la demande.

loi du 27 mars 1900 sur l'organisation du Crédit fonder et de la Caisse d'épargne, Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

La somme mise à la disposition du

Conseil d'administration des dits établissements

par l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 19 no-

vembre 1900, pour être repartie entre les mem-

bres et les suppléants eu jetons de présence

pour assistance aux réunions, est portée à

3200 fr. par an.

art. 4. L'effet du présent an été remontera

au 1er janvier 1907.

Avis — Télégraphes et Téléphones.

Die durch Art. 9 des Großh. Be-

schlusses vom 19. November 1900 dem Verwalt-

ungsrat besagter Anstalten zur Verfügung ge-

stellte Summe um unter die Mitglieder und die

Ergänzungs-Mitglieder als Präsenz-Gelder, nach

Maßgabe ihrer Beteiligung an den Sitzungen,

verteilt zu werden, ist auf 3,200 Fr. jährlich

erhöht.

Art.4

Die Wirksamkeit des gegenwärtigen

Veschlusses reicht auf den 1. Januar 1907 zurück

Art 5 Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Sankt Blasien, den 21 August 1907.

Wilhelm.

Der General-Direktor

der Finanzen,

M.

Mongenast.

Bekanntmachung. — Telegraphen- und

Telephonwesen.

Telephonagenturen, welche sich ebenfalls mit

der Annahme und Abgabe von Telegrammen be-

fassen, sind in den Ortschaften Schengen und

Wintringen errichtet worden.

Die Agenturen sind geöffnet an den Wochen-

tagen von 8 Uhr morgens bis Mittag und von

2 bis 7 Uhr abends; an den Sonn- und gesetz-

lichen Feiertagen von 8 bis 9 Uhr morgens und

von 5 bis 6 Uhr abends.

Luxemburg, den 31. August 1907.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. M o n g e n a s t .

Bekanntmachung. — Telegraphen- und

Telephonwesen.

Mit dem 1. September 1907 befassen sich die

öffentlichen Gemeindefernsprechstellen in Aspelt

sange s'occupent également de la transmission

et de la réception de télégrammes.

Luxembourg, le 31 août 1907.

Le directeur général des finances,

M . MONGENAST.

1.

2.

3.

4.

8.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Noms et prénoms

des déclarants.

Gehantges Georges.

Grandin Jacques

Holdinger Pierre-Nic.

Kœbig Elisabeth.

Künzer J.-P.

Lœb Frédéric.

Nepgen Georg.-Adam.

Ney Ernest-Léandre-

Nicolas.

Roth Emile.

Schieren Jos.-Alb.

Schmelcher François-

Gustave.

Thill Charles.

Wolf Hilda.

Wolfarth François.

Sales Jean-Pierre.

Thill Michel.

Mattern Armand.

Profession.

Journalier.

Journalier.

Serrurier.

Élève de l'école mé-

nagère.

Journalier.

Employé de comce.

Ferblantier.

Employé de chemin

de fer

Mécanicien au ch.

de fer.

Mécanicien

Serrurier.

Ouvrier.

Sans état.

Marchd de bouille.

Ouvrier-poseur.

Voiturier.

Coiffeur.

Domicile.

Esch-s.-Alz.

Esch-s.-Alz.

Mühlenweg.

Luxembourg.

Esch-s.-Alz

Luxembourg.

Luxembourg.

Petange.

Luxembourg.

Luxb.-gare.

Hollerich.

Esch-s.-Alz.

Grevenmacher

Bonne\oie.

Bonnevoie.

Esch s.-Alz.

Differdange.

Date de la

Naissance.

4 juill. 1889.

30 juill. 1886.

20 janv 1889.

27 juin 1889.

23 sept. 1886

2(i mai 1889.

26 déc. 1885.

8 août 1886.

9 oct. 1888.

7 nov. 1887.

4 juin 1887.

20 sept. 1887.

10 avril 1889.

17 juin 1886.

12 nov. 1883.

15 avril 1889.

27 juill. 1886.

Déclaration.

5 juill 1907.

31 juill. 1907

14 juill. 1907

29 juin 1901

30 juin 1907.

19 juin 1907.

21 juin 1907.

12 août 1907.

24 juin 1907

1 juill. 1907.

12 juill. 1907.

26 août 1907.

30 juill. 1907.

27 juin 1907.

16 juin. 1907.

1er août 1907.

29 juill. 1907.

Les 14 premiers ont fait la déclaration prévue à l'art. 9 du Code civil, les 2 suivants, celle

prévue à l'art. 10 du même Code, et le dernier, celle prévue à l'art. 10 de la Constitution.

Luxembourg, le 29 août 1907.

und Frisingen ebenfalls mit der Annahme und

Abgabe von Telegrammen.

Luxemburg, den 31. August 1907.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast.

Relevé des personnes qui ont fait la déclaration prévue pour acquérir la qualité de Luxembourgeois.

Pour le Ministre d'État, Président du Gouvernement,

Le Directeur général des travaux publics,

CH. DE WAHA.

N°

\

12.

NOMS ET DOMICILE.

QUALITÉ.

Vander Linden, Ern, à Luxembourg.

Jungers, Jean-Pierre, agent com-

mercial à Hollerich.

Zens, Jacques, cafetier à Ettelbruck.

Theis, Jean, coiffeur à Vianden.

Zacharias, Joseph, agent d'affaires à

Wiltz

Frisch, Michel, tailleur à Beringen.

Weiler, J.-P., clerc de notaire à

Bettembourg.

Weyrich, Jean, appariteur à Beaufort.

Bodry, Mathias., huissier à Wiltz.

Krier, Ch , receveur communal à

Rumelange.

Jungers, J P , agent commercial à

Luxembourg-gare.

Maus, Jean, comptable à Vichten.

Krier, Ch , receveur communal à

Rumelange

Neyens, Emile, cafetier à Gonde-

range.

Agent général

Agent.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

COMPAGNIES D'ASSURANCES.

Le Kosmos (vie) à Zeist.

1. Gladbacher Feuer-Versicherungs-

Gesellschaft (incendie et bris de

glaces).

2) Magdeburger

Hagel-Versiche-

rungs-Gesellschaft.

Compagnie belge d'assurances gé-

nérales sur la vie et contre l'in-

cendie.

Même compagnie.

1) Gladbacher Feuer-Versicherungs-

Gesellschaft (incendie et bris de

glaces)

2) Magdeburger Hagel - Versiche-

rungs-Gesellschaft,

Preussische National-Feuer Versi-

sicherungs-Gesellschaft à Stettin.

1) Gladbacher Feuer-Versicherungs-

Gesellschaft (incendie et bris de

glaces)

2) Magdeburger

Hagelversicherungs-

gesellschaft.

Mêmes compagnies.

The Gresham (vie).

Même compagnie.

Même compagnie.

North British and Mercantile (in-

cendie).

Le Secours (accidents).

1) Gladbacher Feuer-Versicherungs-

Gesellschaft (incendie et bris de

glaces).

2) Magdeburger

Hagel-Versiche-

rungs-Gesellschaft.

Agréation.

1er août

Luxembourg, le 31 août 1907.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Impr. d. l. C. Vict. Bück Luxbg.

Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois d'août 1907.

SECTION I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— La notification et les renseignements prévus aux art. 1er et 2. sont suivis de

communications ultérieures données d'une façon régulière, de manière à tenir les Gouver-

nements au courant de la marche de l'épidémie.

Ces communications, qui se font au moins une fois par semaine et qui sont aussi complètes

que possible, indiquent plus particulièrement les précautions prises en vue de combattre

l'extension de la maladie.

Elles doivent préciser : 1° les mesures prophylactiques appliquées relativement à l'inspec-

tion sanitaire ou à la visite médicale, à l'isolement et à la désinfection ; 2° les mesures exé-

cutées au départ des navires pour empêcher l'exportation du mal et spécialement, dans le

cas prévu par le 4° de l'art. 2 ci-dessus, les mesures prises contre les rats

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— Les agents du chemin de fer sont tenus de se conformer, en ce qui concerne les mesures quarante-

naires, aux ordres de l'officier du transit.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— En ce qui concerne l'Egypte, le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire recevra chaque semaine

du Conseil de santé et d'hygiène publique, les bulletins sanitaires des villes du Caire et d'Alexandrie, et, chaque

mois, les bulletins sanitaires des provinces. Ces bulletins devront être transmis à des intervalles plus rapprochés

lorsque, à raison de circonstances spéciales, le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire en fera la demande.

De son côté, le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire communiquera au Conseil de santé et d'hygiène

publique les décisions qu'il aura prises et les renseignements qu'il aura reçus de l'étranger.

Les Gouvernements adressent au Conseil, s'ils le jugent à propos, le bulletin sanitaire de leur pays et leur

signalent, dès leur apparition, les épidémies et les épizooties.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— Sur la somme de L. E. 80,000, provenant des exercices 1895 et 1896, il sera prélevé : 1° une

somme égale à celle qui aura été payée en 1894 sur les mêmes recettes, à valoir sur le deficit de ladite année

1894, de manière à porter à L. E. 40,000 le montant des sommes affectées aux travaux extraordinaires prevus

à l'art. 1er pour El Tor, Suez et les Sources de Moïse; 2° les sommes nécessaires pour combler le déficit du

budget du Conseil quarantenaire, pour les exercices financiers 1895 et 1896.

Le surplus, après le prélèvement ci-dessus, sera affecté à la construction de nouveaux phares dans la Mer

Rouge.

TITRE 1. — Du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Une Commission permanente composée du Président, de l'Inspecteur général du Service Sanitaire,

Maritime et Quarantenaire, et de deux Délégués des Puissances élus par le Conseil, est chargée de prendre les

décisions et mesures urgentes.

Le Délégué de la nation intéressée est toujours convoqué. Il a droit de vote.

Le Président ne vote qu'en cas de partage.

Les décisions sont immédiatement communiquées par lettres à tous les membres du Conseil.

Cette Commission sera renouvelée tous les trois mois.

SECTION I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— Le prompt et sincère accomplissement des prescriptions qui précèdent est d'une

importance primordiale.

Les notifications n'ont de valeur réelle que si chaque Gouvernement est prévenu lui-même,

à temps, des cas de peste, de choléra et des cas douteux survenus sur son territoire. On ne

saurait donc trop recommander aux divers Gouvernements de rendre obligatoire la décla-

ration des cas de peste et des cas de choléra, et de se tenir renseignés sur toute mortalité

insolite des rats ou des souris, notamment dans les ports,

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

— Les wagons affectés à ce service seront des wagons à couloir. Un garde sanitaire sera placé dans

chaque wagon et sera chargé de la surveillance des passagers. Les agents du chemin de fer n'auront aucune

communication avec les passagers.

Un médecin du service quarantenaire accompagnera le train.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire s'assure de l'état sanitaire du pays et envoie des

commissions d'inspection partout où il le juge nécessaire.

Le Conseil de santé et d'hygiène publique sera avisé de l'envoi de ces commissions et devra s'employer à faci-

liter l'accomplissement de leur mandat.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

A partir de l'exerciee financier 1897, cette somme annuelle de L. E. 40,000 sera affectée à combler

les déficits éventuels du Conseil quarantenaire. Le montant de la somme nécessaire à cet effet sera arrêté défi-

nitivement en prenant pour base les résultats financiers des exercices 1894 et 1895 du Conseil.

Le surplus sera affecté à une réduction des droits de phares; il est entendu que ces droits seront réduits

dans la même proportion dans la Mer Rouge et dans la Méditerranée.

TITRE 1. — Du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Le Président ou, en son absence, l'Inspecteur général du Service Sanitaire, Maritime et Quarante-

naire, dirige les délibérations du Conseil. Il ne vote qu'en cas de partage.

Le Président à la direction générale du Service. Il est chargé de faire exécuter les décisions du Conseil.

Secrétariat.

loi du 27 mars 1900 sur l'organisation du Crédit fonder et de la Caisse d'épargne, Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Saint Blasien, le 21 août 1907.

GUILLAUME.

Le Directeur général

des finances,

M . MONGENAST.

Avis. — Télégraphes et Téléphones.

Des agences téléphoniques qui s'occupent

également de la transmission et de la réception

de télégrammes., sont établies dans les localités

de Schengen et de Wintrange.

Les agences sont ouvertes les jours de la

semaine de, 8 heures du matin à midi et de 2 à 7

heures du soir; les dimanches et jours légale-

ment fériés de 8 à 9 heures du matin et du 5 à

6 heures du soir.

Luxembourg, le 31 août 1907.

Le Directeur général des finances,

M MONGENAST.

Avis — Télégraphes et Téléphones.

A partir du 1er septembre 1907 les agences

téléphoniques communales d'Aspelt et de Fri-

SECTION I . — Notification et communications ultérieures aux autres pays.

— Il est entendu que les pays voisins se réservent de faire des arrangements

spéciaux en vue d'organiser un service d'informations directes entre les chefs des adminis-

trations des frontières,

SECTION II. — Conditions qui permettent de considérer une circonscription territoriale

comme contaminée ou redevenue saine.

communication avec les passagers.

— Les gros bagages des passagers seront placés dans un wagon spécial qui sera scelle au départ du

train par l'officier du transit. A l'arrivée, les scellés seront retirés par l'officier du transit.

Tout transbordement ou embarquement sur le parcours est interdit.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Le Conseil arrête les mesures préventives ayant pour objet d'empêcher l'introduction en Egypte,

par les frontières maritimes ou les frontières du désert, des maladies épidémiques ou des épizooties, et déter-

mine les points où devront être installés les campements provisoires et les établissements permanents quaran-

tenaires.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— Moyennant les prélèvements et affectations ci-dessus, le Gouvernement est, à partir de l'année 1894,

déchargé de toute obligation quelconque en ce qui concerne les dépenses soit ordinaires, soit extraordinaires

du Conseil quarantenaire.

Il est entendu, toutefois, que les dépenses supportées jusqu'à ce jour par le Gouvernement Egyptien conti-

nueront à rester à sa charge.

TITRE 1. — Du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Le secrétariat, placé sous la direction du Président, centralise la correspondance tant avec le Minis-

tère de l'Intérieur qu'avec les divers agents du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

Il est chargè de la statistique et des archives. Il lui sera adjoint des commis et interprètes en nombre suffisant

pour assurer l'expédition des affaires.

SECTION II. — Conditions qui permettent de considérer une circonscription territoriale comme contaminée ou redevenue saine.

— La notification d'un premier cas de peste ou de choléra n'entraîne pas contre la

circonscription territoriale où il s'est produit, l'application des mesures prévues au chap. II

ci-après.

Mais, lorsque plusieurs cas de peste non importés se sont manifestés ou que les cas de

cholera forment foyer, la. circonscription est déclarée contaminée.

communication avec les passagers.

— Les cabinets seront munis de tinettes contenant une certaine quantité d'antiseptique pour recevoir

les dejections des passagers.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Il formule l'annotation à inscrire sur la patente délivrée par les offices sanitaires aux navires en

partance.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— A partir de l'exercice 1894, lors du règlement de compte des excédents avec la Caisse de la Dette

publique, la part de ces excédents revenant au Gouvernement sera majorée d'une somme annuelle de 20,000 L. E.

TITRE 1. — Du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Le secrétaire du Conseil, chef du secrétariat, assiste aux séances du Conseil et rédige les procès-

verbaux.

Par le Khédive

Le Président du Conseil des Ministres,

N. NUBAR.

Le Ministre des Affaires étrangères,

BOUTROS GHALI.

ABBAS HILMl.

Le Ministre des Finances,

AHMER MAZLOUM.

Il a sous ses ordres les employés et gens du service du secrétariat.

Il dirige et surveille leur travail, sous l'autorité du Président.

Il a la garde et la responsabilité des archives.

Bureau de comptabilité.

SECTION II. — Conditions qui permettent de considérer une circonscription territoriale comme contaminée ou redevenue saine.

— Pour restreindre les mesures aux seules régions atteintes, les Gouvernements

ne doivent les appliquer qu'aux provenances

des circonscriptions contaminées.

On entend par le mot circonscription une partie de territoire bien déterminée dans les

renseignements qui accompagnent ou suivent la notification, ainsi: une province, un «gou-

vernement », un district, un département, un canton, une île, une commune, une ville, un

quartier de ville, un village, un port, un polder, une agglomération, etc., quelles que soient

l'étendue et la population de ces portions de territoire.

Mais cette restriction limitée à la circonscription contaminée ne doit être acceptée qu'à la

condition formelle que le Gouvernement du pays contaminé prenne les mesures nécessaires

1° pour prévenir, à moins de désinfection préalable, l'exportation des objets visés aux 1° et 2°

de l'art. 12, provenant de la circonscription contaminée, et

pour combattre l'extension de

l'épidémie.

Quand une circonscription est contaminée, aucune mesure restrictive n'est prise contre les

provenances de cette circonscription, si ces provenances l'ont quittée cinq jours au moins avant

le debut de l'épidémie.

communication avec les passagers.

Le quai des gares ou le train sera obligé de s'arrêter sera complètement evacué sauf par les agents

de service absolument indispensables.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— En cas d'apparition de maladies épidémiques ou d'épizooties en Egypte, il arrête les mesures pré-

ventives ayant pour objet d'empêcher la transmission de ces maladies à l'étranger.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— Il a été convenu entre le Gouvernement Egyptien et les Gouvernements d'Allemagne, de Belgique, de

Grande-Bretagne et d'Italie que la somme affectée à la réduction des droits de phares, aux termes de l'art. 5

du présent décret, viendra en déduction de celle de 40,000 L. E. prévue dans les lettres annexées aux Conven-

tions Commerciales intervenues entre l'Egypte et lesdits Gouvernements.

TITRE 1. — Du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— Le chef du bureau central de la comptabilité est «agent comptable ».

Il ne pourra entrer en fonctions avant d'avoir fourni un cautionnement, dont le quantum sera fixé par le

Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

Il contrôle, sous la direction du Comité des finances, les opérations des préposés à la recette des droits sani-

taires et quarantenaires.

Il dresse les états et comptes qui doivent être transmis au Ministère de l'Intérieur après avoir été arrêtés par

le Comité des finances et approuvés par le Conseil.

De l'Inspecteur général sanitaire.

SECTION II. — Conditions qui permettent de considérer une circonscription territoriale comme contaminée ou redevenue saine.

— Pour qu'une circonscription ne soit plus considérée comme contaminée, il faut

la constatation officielle

1° qu'il n'y a eu ni décès ni cas nouveau de peste ou de choléra depuis cinq jours soit après

l'isolement*), soit après la mort ou la guérison du dernier pesteux ou cholérique ;

2° que toutes les mesures de désinfection ont été appliquées, et, s'il s'agit de cas de peste,

que les mesures contre les rats ont été exécutées.

Chap. II. — Mesures de défense par les autres pays contre les territoires déclarés contaminés.

SECTION I . — Publication des mesures prescrites.

communication avec les passagers.

— Chaque train pourra avoir un wagon-restaurant. La desserte de la table sera détruite. Les employés

de ce wagon et les autres employés du chemin de fer qui, pour une raison quelconque, ont éte en contact avec

les passagers, seront assujettis au même traitement que les pilotes et les electriciens à Pord Saïd ou à Suez ou à

telles mesures que le Conseil jugera nécessaires.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Le Conseil surveille et contrôle l'exécution des mesures sanitaires quarantenaires qu'il a arrêtées.

Il formule tous les règlements relatifs au service quarantenaire, veille à leur stricte exécution, tant en ce qui

concerne la protection du pays que le maintien des garanties stipulées par les conventions sanitaires internationales.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

— Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au Palais de Koubbeh, le 25 décembre 1894.

Arrêté ministériel du 19 juin 1893 concernant le fonctionnement du service sanitaire, mari-

time et quarantenaire.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu le Décret en date du 19 juin 1893 ;

ARRÊTE

TITRE 1. — Du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

TITRE 1. — Du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

— L'Inspecteur général sanitaire à la surveillance de tous les services dépendant du Conseil. Il exerce

cette surveillance dans les conditions prévues par I'art 19 du Décret en date du 19 juin 1893.

Il inspecte, au moins une fois par an, chacun des offices, agences ou postes sanitaires.

En outre, le Président détermine, sur la proposition du Conseil et selon les besoins du service, les inspections

auxquelles l'Inspecteur général devra procéder.

En cas d'empêchement de l'Inspecteur général, le Président désignera, d'accord avec le Conseil, le fonction-

naire appelé à le suppléer.

Chaque fois que l'Inspecteur général a visité un office, une agence, un poste sanitaire, une station sanitaire

ou un campement quarantenaire, il doit rendre compte à la Presidence du Conseil, par un rapport spécial, des

résultats de sa vérification.

Dans l'intervalle de ses tournées, l'Inspecteur général prend part, sous l'autorité du Président, à la direction

du service général. Il supplée le Président en cas d'absence ou d'empêchement.

TITRE II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

SECTION I . — Publication des mesures prescrites.

— Le Gouvernement de chaque pays est tenu de publier immédiatement les me-

sures qu'il croit devoir prescrire au sujet des provenances d'un pays ou d'une circonscription

territoriale contamines.

*) Le mot « isolement » signifie : isolement du malade, des personnes qui lui donnent des soins d'une façon

permanente et interdiction des visites de toute autre personne.

Il communique aussitôt cette publication à l'agent diplomatique ou consulaire du pays con-

taminé, résidant dans sa capitale, ainsi qu'aux Conseils sanitaires internationaux.

Il est également tenu de faire connaître, par les mêmes voies, le retrait de ces mesures ou

les modifications dont elles seraient l'objet.

A défaut d'agence diplomatique ou consulaire dans la capitale, les communications sont

faites directement au Gouvernement du pays intéressé.

SECTION II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit. — Bagages.

communication avec les passagers.

Il est absolument défendu aux passagers de jeter quoi que ce soit par les fenêtres, portieres, etc

ANNEXES.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Il réglemente, au point de vue sanitaire, les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le transport

des pèlerins à l'aller et au retour du Hedjaz, et surveille leur état de santé en temps de pèlerinage.

TITRE II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— La police sanitaire, maritime et quarantenaire, le long du littoral égyptien de la Méditerranée et

de la Mer Rouge, aussi bien que sur les frontières de terre du côté du désert, est confiée aux directeurs des

offices de santé, directeurs des stations sanitaires ou campements quarantenaires, chefs des agences sanitaires

ou chefs des postes sanitaires et aux employés placés sous leurs ordres.

SECTION II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit. — Bagages.

— Il n'existe pas de marchandises qui soient par elles mêmes capables de trans-

mettre la peste ou le choléra. Elles ne deviennent dangereuses qu'au cas où elles ont été

souillées par des produits pesteux ou cholériques.

communication avec les passagers.

— Dans chaque train un compartiment infirmerie restera vide pour y isoler les malades si le cas se

présente. Ce compartiment sera installé d'après les indications du Conseil quarantenaire.

Si un cas de peste ou de choléra se déclarait parmi les passagers, le malade serait immédiatement isolé dans

le compartiment spécial. Ce malade, à l'arrivée du train, sera immédiatement transféré au lazaret quarantenaire.

Les autres passagers continueront leur voyage en quarantaine.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Les décisions prises par le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire sont communiquées au

Ministère de l'Intérieur; il en sera également donné connaissance au Ministère des Affaires étrangères, qui les

notifiera, s'il y a lieu, aux agences et consulats généraux.

Toutefois, le Président du Conseil est autorisé à correspondre directement avec les Autorités consulaires des

villes maritimes pour les affaires courantes du service.

TITRE II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Les directeurs des offices de santé ont la direction et la responsabilité du service, tant de l'office

à la tete duquel ils sont placés que des postes sanitaires qui en dépendent.

Ils doivent veiller à la stricte exécution des règlements de police sanitaire, maritime et quarantenaire. Ils se

conforment aux instructions qu'ils reçoivent de la Presidence du Conseil et donnent à tous les employés de leur

office, aussi bien qu'aux employés des postes sanitaires qui y sont rattachés, les ordres et les instructions

nécessaires.

Ils sont chargés de la reconnaissance et de l'arraisonnement des navires, de l'application des mesures quaran-

tenaires, et ils procedent, dans les cas prévus par les règlements, à la visite médicale, ainsi qu'aux enquêtes sur

les contraventions quarantenaires.

Ils correspondent seuls pour les affaires administratives avec la Présidence, à laquelle ils transmettent tous les

renseignements sanitaires qu'ils ont recueillis dans l'exercice de leurs fonctions.

SECTION II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit. — Bagages.

— La désinfection ne peut être appliquée qu'aux marchandises et objets que

l'autorité sanitaire locale considère comme contaminés.

Toutefois, les marchandises ou objets énumérés ci-après peuvent être soumis à la desin-

fection ou même prohibés à l'entrée indépendamment de toute constatation qu'ils seraient ou

non contaminés

1° Les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à usage), les literies ayant servi.

Lorsque ces objets sont transportés comme bagages ou à la suite d'un changement de

domicile (effets d'installations), ils ne peuvent être prohibés et sont soumis au régime de

l'art. 19.

Les paquets laissés par les soldats et les matelots et renvoyés dans leur patrie après décès

sont assimilés aux objets compris dans le premier alinéa du 1°.

2° Les chiffons et drilles, à l'exception, quant au choléra, des chiffons comprimés qui sont

transportés comme marchandises en gros par ballots cerclés

Ne peuvent être interdits les déchets neufs provenant directement d'ateliers de filature, de

tissage, de confection ou de blanchiment ; les bines artificielles (Kunstwolle, Shoddy) et des

rognures de papier neuf.

communication avec les passagers.

— Si un cas de peste ou de choléra se déclarait pendant le parcours, le train serait désinfecté par

l'autorité quarantenaire.

Dans tous les cas, les fourgons ayant contenu les bagages et la malle seront désinfectés immédiatement après

l'arrivée du train.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

Le Président, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, l'Inspecteur général du Service

Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, est chargé d'assurer l'exécution des décisions du Conseil.

A cet effet, il correspond directement avec tous les agents du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, et

avec les diverses Autorités du pays Il dirige, d'après les avis du Conseil, la police sanitaire des ports, les établis-

sements maritimes quarantenaires et les stations quarantenaires du désert.

Enfin il expédie les affaires courantes.

TITRE II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Les directeurs des offices de santé sont, au point de vue du traitement, divisés en deux classes

Les offices de première classe, qui sont au nombre de quatre: Alexandrie; Port-Saïd; Bassin de Suez et

campement aux Sources de Moïse ; Tor.

Les offices de deuxième classe, qui sont au nombre de trois : Damiette ; Souakim ; Kosseir.

SECTION II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit. — Bagages.

— Il n'y a pas lieu d'interdire le transit des marchandises et objets spécifiés aux 1°

et 2° de l'article qui précède, s'ils sont emballés de telle sorte qu'ils ne puissent être mani-

pulés en route.

De même, lorsque les marchandises ou objets sont transportés de telle façon qu'en cours

de route ils n'aient pu être en contact avec les objets souillés, leur transit à travers une cir-

concription territoriale contaminée ne doit pas être un obstacle à leur entrée dans le pays de

destination.

communication avec les passagers.

— Le transbordement du train au bateau sera fait de la même façon qu'à l'arrivée. Le bateau rece-

vant les passagers sera immédiatement mis en quarantaine et mention sera faite sur la patente des accidents

qui auraient pu survenir en cours de route, avec désignation spéciale des personnes qui auraient été en contact

avec les malades.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— L'Inspecteur général sanitaire, les directeurs des offices sanitaires, les médecins des stations sani-

taires et campements quarantenaires doivent être choisis parmi les médecins régulièrement diplômés, soit par une

faculté de médecine européenne, soit par l'Etat.

Le délégué du Conseil à Djeddah pourra être médecin diplômé du Caire.

TITRE II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Les chefs des agences sanitaires ont les mêmes attributions, en ce qui concerne l'agence, que les

directeurs en ce qui concerne leur office.

SECTION II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit. — Bagages.

— Les marchandises et objets spécifiés aux 1° et 2° de l'art. 12 ne tombent pas

sous l'application des mesures de prohibition à l'entrée, s'il est démontré à l'autorité du pays

de destination qu'ils ont été expédiés cinq jours au moins avant le début de l'épidémie.

communication avec les passagers.

— Les frais encourus par l'Administration quarantenaire sont à la charge de qui aura fait la demande

du train quarantenaire.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Pour toutes les fonctions et emplois relevant du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire, le

Conseil, par l'entremise de son Président, désigne ses candidats au Ministre de I'Intérieur, qui seul aura le droit

de les nommer.

Il sera procédé de même pour les révocations, mutations et avancements.

Toutefois le Président aura la nomination directe de tous les agents subalternes, hommes de peine, gens de

service, etc.

La nomination de gardes de santé est réservée au Conseil.

TITRE II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

Il y a une seule agence sanitaire à El Ariche.

SECTION II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit. — Bagages.

— Le mode et l'endroit de la désinfection, ainsi que les procédés à employer pour

assurer la destruction des rats, sont fixés par l'autorité du pays de destination. Ces opérations

doivent être faites de manière à ne détériorer les objets que le moins possible.

Il appartient à chaque État de régler la question relative au paiement éventuel de dom-

mages-intérêts résultant de la désinfection ou de la destruction des rats.

Si, à l'occasion des mesures prises pour assurer la destruction des rats à bord des navires,

des taxes sont perçues par l'autorité sanitaire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une

société ou d'un particulier, le taux de ces taxes doit être fixé par un tarif publié d'avance et

établi de façon à ce qu'il ne puisse résulter de l'ensemble de son application une source de

bénéfice pour l'Etat ou pour l'Administration sanitaire.

communication avec les passagers.

— Le Président du Conseil ou son remplaçant aura le droit de surveiller ce train pendant tout son

parcours.

Le Président pourra, en plus, charger un employé supérieur (outre l'officier du transit et les gardes) de la

surveillance dudit train.

Cet employé aura accès dans le train sur la simple présentation d'un ordre signé par le Président.

ANNEXE II. — (Voir art. 162.)

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

Nous, KHÉDIVE D'ÉGYPTE,

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,

Considérant qu'il a été necessaire d'introduire diverses modifications dans notre Décret du 3 janvier 1881

(2 Safer 1298),

Décrétons

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Les directeurs des offices sanitaires sont au nombre de sept, ayant leur résidence à Alexandrie,

Damiette, Port-Saïd, Suez, Tor, Souakim et Kosseir.

L'office sanitaire de Tor pourra ne fonctionner que pendant la durée du pèlerinage ou en temps d'épidémie.

TITRE II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Les chefs de postes sanitaires ont sous leurs ordres les employés du poste qu'ils dirigent. Ils sont

placés sous les ordres du directeur d'un des offices de santé.

Ils sont chargés de l'exécution des mesures sanitaires et quarantenaires indiquées par les règlements.

Ils ne peuvent délivrer aucune patente et ne sont autorisés à viser que les patentes des bâtiments partant en

libre pratique.

Ils obligent les navires qui arrivent à leur échelle avec une patente brute ou dans des conditions irrégulières

à se rendre dans un port où existe un office sanitaire.

Ils ne peuvent eux-mêmes procéder aux enquêtes sanitaires, mais ils doivent appeler à cet effet le directeur

de l'office dont ils relèvent.

En dehors des cas d'urgence absolue, ils ne correspondent qu'avec ce directeur pour toutes les affaires admi-

nistratives. Pour les affaires sanitaires et quarantenaires urgentes, telles que les mesures à prendre au sujet d'un

navire arrivant, ou l'annotation à inscrire sur la patente d'un navire en partance, ils correspondent directement

avec la Présidence du Conseil ; mais ils doivent donner sans retard communication de cette correspondance au

directeur dont ils dépendent.

Ils sont tenus d'aviser, par les voies les plus rapides, la Présidence du Conseil des naufrages dont ils auront

connaissance.

SECTION II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit. — Bagages.

— Les lettres et correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d'affaires,

etc. (non compris les colis postaux), ne sont soumis à aucune restriction, ni désinfection.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Les directeurs des offices sanitaires ont sous leurs ordres tous les employés sanitaires de leur cir-

conscription. Ils sont responsables de la bonne exécution du service.

TITRE II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Les postes sanitaires sont au nombre de six énumérées ci-après

Poules du Port-Neuf, d'Aboukir, Brullos et Rosette, relevant de l'office d'Alexandrie.

Postes de Kantara et du port intérieur d'Ismaïlia, relevant de l'office de Port-Saïd.

Le Conseil pourra, suivaut les nécessités du service, et suivant ses ressources, créer de nouveaux postes

sanitaires.

SECTION II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit. — Bagages.

—Les marchandises, arrivant par terre ou par mer, ne peuvent être retenues aux

frontières ou dans les ports.

Les seules mesures qu'il soit permis de prescrire à leur égard sont spécifiées dans l'art. 12

ci-dessus.

Toutefois, si des marchandises, arrivant par mer en vrac ou dans des emballages défec-

tueux, ont été, pendant la traversée, contaminées par des rats reconnus pesteux et si elles

ne peuvent être désinfectées, la destruction des germes peut être assurée par leur mise en

dépôt pendant une durée maxima de deux semaines

Il est entendu que l'application de cette dernière mesure ne doit entraîner aucun délai pour

le navire ni des frais extraordinaires résultant du défaut d'entrepôts dans les ports.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Le chef de l'agence sanitaire d'El Ariche a les mêmes attributions que celles confiées aux direc-

teurs par l'article qui précède.

TITRE II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Le service permanent ou provisoire des stations sanitaires et des campements quarantenaires est

confie à des directeurs qui ont sous leurs ordres des employés sanitaires, des gardiens, des portefaix et des gens

de service.

SECTION II. — Marchandises. — Désinfection. — Importation et transit. — Bagages.

Lorsque des marchandises ont été désinfectées, par application des prescrip-

tions de l'art. 12, ou mises en dépôt temporaire, en vertu du 3e alinéa de l'art. 17, le proprié-

taire ou son représentant a le droit de réclamer, de l'autorité sanitaire qui a ordonné la

desinfection ou le depôt, un certificat indiquant les mesures prises.

Art

19. — Bagages. — La désinfection du linge sale, des hardes, vêtements et objets qui

font partie de bagages ou de mobiliers (effets d'installation) provenant d'une circonscription

territoriale déclaree contaminée, n'est effectuée que dans les cas où l'autorité sanitaire les

considère comme contamines

SECTION III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Les directeurs des stations sanitaires et campements quarantenaires ont sous leurs ordres tous les

employés du service médical et du service administratif des établissements qu'ils dirigent.

TITRE II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Les directeurs sont chargés de faire subir la quarantaine aux personnes envoyées à la station sani-

taire ou au campement. Ils veillent, de concert avec les médecins, à l'isolement des differentes catégories de

quarantenaires et empêchent toute compromission. A l'expiration du délai fixé, ils donnent la libre pratique ou

la suspendent conformément aux règlements, tout pratiquer la désinfection des marchandises et des effets à

usage, et appliquent la quarantaine aux gens employés à cette opération.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— L'Inspecteur général sanitaire est chargé de la surveillance de tous les services dépendant au

Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

TITRE II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

Ils exercent une surveillance constante sur l'exécution des mesures prescrites, ainsi que sur l'état

de santé des quarantenaires et du personnel de l'établissement.

SECTION III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Classification des navires. — Est considéré comme infecte le navire qui a la

peste ou le choléra à bord ou qui a présenté un ou plusieurs cas de peste ou de choléra de-

puis sept jours.

Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu des cas de peste ou de choléra

au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis sept jours.

Est considéré comme indemne, bien que venant d'un port contaminé, le navire qui n'a eu

ni décès ni cas de peste ou de choléra à bord, soit avant le départ, soit pendant la traversée,

soit ap moment de l'arrivée.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Le délégué du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire à Djeddah a pour mission de fournir

au Conseil des informations sur l'état sanitaire du Hedjaz, spécialement en temps de pèlerinage.

TITRE II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Ils sont responsables de la marche du service et en rendent compte, dans un rapport journalier,

à la Présidence du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

SECTION III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires infectés de peste sont soumis au régime suivant

1° visite médicale ;

2° les malades sont immédiatement débarqués et isolés ;

3° les autres personnes doivent être également débarquées, si possible, et soumises à dater

de l'arrivée, soit à une observation 1) qui ne dépassera pas cinq jours et pourra être suivie

1) Le mot « observation » signifie : isolement des voyageurs soit à bord d'un navire, soit dans une station

sanitaire, avant qu'ils n'obtiennent la libre pratique.

ou non d'une surveillance 1) de cinq jours au plus, soit simplement à une surveillance qui ne

pourra excéder dix jours.

Il appartient à l'autorité sanitaire du port d'appliquer celle de ces mesures qui lui paraît

préférable selon la date du dernier cas, l'état du navire et les possibilités Locales ;

4° le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage 2) et des passagers qui, de

l'avis de l'autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés seront désinfectés ;

5° les parties du navire qui ont été habitées par des pesteux ou, qui de l'avis de l'autorité

sanitaire, sont considérées comme contaminées, doivent être désinfectées ;

6° la destruction des rats du navire doit être effectuée avant ou après le déchargement

de la cargaison, le plus rapidement possible et, en tout cas, dans un délai maximum de qua-

rante-huit heures, en évitant de détériorer les marchandises, les tôles et les machines.

Pour les navires sur lest, cette opération doit se faire le plus tôt possible avant le charge-

ment.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Un Comité de discipline, composé du Président, de l'Inspecteur général du Service Sanitaire,

Maritime et Quarantenaire et de trois Délégués élus par le Conseil, est chargé d'examiner les plaintes portées

contre les agents relevant du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire.

Il dresse sur chaque affaire un rapport et le soumet à l'appréciation du Conseil, réuni en assemblée générale.

Les Délégués seront renouvelés tous les ans. Ils sont rééligibles.

La décision du Conseil est, par les soins de son Président, soumise à la sanction du Ministre de l'Intérieur.

Le Comité de discipline peut infliger, sans consulter le Conseil : 1° le blâme ; 2° la suspension du traitement

jusqu'à un mois.

TITRE II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Les médecins attachés aux stations sanitaires et aux campements quarantenaires relèvent des

directeurs de ces établissements. Ils ont sous leurs ordres le pharmacien et les infirmiers.

Ils surveillent l'état de santé des quarantenaires et du personnel, et dirigent l'infirmerie de la station sanitaire

ou du campement.

La libre pratique ne peut être donnée aux personnes en quarantaine qu'après visite et rapport favorable du

médecin.

SECTION III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires suspects de peste sont soumis aux mesures qui sont indiquées sous

les nos 1, 4 et 5 de l'art. 21.

En outre, l'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dé-

passera pas cinq jours à dater de l'arrivée du navire. On peut, pendant le même temps,

empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service.

Il est recommandé de détruire les rats du navire. Cette destruction est effectuée, avant ou

après le déchargement de la cargaison le plus rapidement possible et, en tout cas, dans un

délai maximum de quarante-huit heures, en évitant de détériorer les marchandises, les tôles

et les machines.

Pour les navires sur lest, cette opération se fera, s'il y a lieu, le plus tôt possible et, en

tout cas, avant le chargement.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Les peines disciplinaires sont : 1° le blâme ; 2° la suspension de traitement depuis huit jours

jusqu'à trois mois ; 3° le déplacement sans indemnité ; 4° la révocation.

Le tout sans préjudice des poursuites à exercer pour les crimes ou délits de droit commun.

TITRE II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Dans chaque office sanitaire, station sanitaire ou campement quarantenaire, le directeur est aussi

«agent comptable ».

Il désigne, sous sa responsabilité personnelle effective, l'employé préposé à l'encaissement des droits sanitaires

et quarantenaires.

Les chefs d'agences ou postes sanitaires sont également agents comptables ; ils sont chargés personnellement

d'effectuer la perception des droits.

Les agents chargés du recouvrement des droits doivent se conformer, pour les garanties à présenter, la tenue

des écritures, l'époque des versements, et genéralement tout ce qui concerne la partie financière de leur service

aux règlements émanant du Ministère des Finances.

SECTION III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires indemnes de peste sont admis à la libre pratique immédiate, quelle

que soit la nature de leur patente.

Le seul régime que peut prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée consiste dans les

mesures suivantes

1° visite médicale ;

2° désinfection du linge sale, des effets à usage et des autres objets de l'équipage et des

passagers, mais seulement dans les cas exceptionnels, lorsque l'autorité sanitaire à des raisons

spéciales de croire à leur contamination ;

3° sans que la mesure puisse être érigée en règle générale, l'autorité sanitaire peut sou-

mettre les navires venant d'un port contaminé à une opération destinée à détruire les rats à

bord, avant ou après le déchargement de la cargaison. Cette opération doit être faite aussitôt

que possible et, en tout cas, ne doit pas durer plus de vingt-quatre heures en évitant de

détériorer les marchandises, les tôles et les machines et d'entraver la circulation des pas-

1) Le mot « surveillance » signifie que les voyageurs ne sont pas isolés, qu'ils obtiennent tout de suite la libre

pratique, mais sont signalés à l'autorité dans les diverses localités où ils se rendent et soumis à un examen mé-

dical constatant leur etat de santé.

2) Le mot « équipage » s'applique aux personnes qui font ou ont fait partie de l'équipage ou du personnel de

service du bord, y compris les maîtres d'hôtel, garçons, cafedji, etc. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce

mot chaque fois qu'il est employé dans la présente Convention.

47 a

sagers et de l'équipage entre le navire et la terre ferme. Pour les navires sur lest, il sera

procédé, s'il y a lieu, à cette opération le plus tôt possible et en tout cas avant le chargement

Lorsqu'un navire venant d'un port contaminé a été soumis à la destruction des rats, celle-

ci ne peut être renouvelée que si le navire a fait relâche dans un port contaminé en s'y

amarrant à quai, ou si la présence de rats morts ou malades est constatée à bord.

L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne dépassera pas

cinq jours à compter de la date où le navire est parti du port contaminé. On peut également,

pendant le même temps, empêcher le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de

service.

L'autorité compétente du port d'arrivée peut toujours réclamer sous serment un certificat

du médecin du bord, ou, à son défaut, du capitaine, attestant qu'il n'y a pas eu de cas de

peste sur le navire depuis le départ et qu'une mortalité insolite des rats n'a pas été constatée

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Les droits sanitaires et quarantenaires sont perçus par les agents qui relèvent du Service Sanitaire

Maritime et Quarantenaire.

Ceux-ci se conforment, en ce qui concerne la comptabilité et la tenue des livres, aux règlements généraux

établis par le Ministère des Finances.

Les agents comptables adressent leur comptabilité et le produit de leurs perceptions à la Présidence du Conseil.

L'agent comptable, chef du bureau central de la comptabilité, leur en donne décharge sur le visa du Président

du Conseil.

TITRE II. — Service des ports, stations quarantenaires, stations sanitaires.

— Les dépenses du Service sanitaire, maritime et quarantenaire seront acquittées par les moyens

propres du Conseil, ou d'accord avec le Ministère des Finances, par le service des caisses qu'il désignera.

Le Caire, le 19 juin 1893.

RIAZ.

ANNEXE III. — (Voir art. 181.)

Résolutions de la Commission des voies et moyens de la Conférence sanitaire de Paris

relatives à un Office international de santé.

I — Il est créé un Office international de Santé d'après les principes qui ont présidé à la formation et au fonc-

tionnement du Bureau international des Poids et Mesures. Ce bureau aura son siège à Paris.

II. — L'office international aura pour mission de recueillir les renseignements sur la marche des maladies

infectieuses. Il recevra à cet effet les informations qui lui seront communiquées par les autorités supérieures

d'hygiène des Etats participants.

III — L'Office exposera périodiquement les résultats de ces travaux dans des rapports officiels qui seront

communiques aux Gouvernements contractants. Ces rapports devront être rendus publics.

IV. — L'office sera alimenté par les contributions des Gouvernements contractants.

V. — Le Gouvernement, sur le territoire duquel sera établi l'Office international de Santé, sera chargé, dans

un délai de trois mois après la signature des actes de la Conférence, de soumettre à l'approbation des Etats con-

tractants un Règlement pour l'installation et le fonctionnement de cette institution.

PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE.

Le jeudi, 3 décembre 1903, la Conférence Sanitaire Internationale s'est réunie en séance

plénière à trois heures de l'après-midi en l'hôtel du Ministère des Affaires Étrangères.

Etaient présents

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

M. VANNERUS, Chargé d'Affaires du Luxembourg à Paris.

Pour l'Allemagne

M. le Comte DE GROEBEN, Conseiller de Légation et Premier Secrétaire à l'Ambassade

Impériale d'Allemagne à Paris ;

M. BUMM, Conseiller intime supérieur de Régence, Membre du Conseil sanitaire de l'Empire;

M le Docteur GAFFKY, Conseiller intime de médecine grand ducal Hessois et Professeur à

l'Université de Giessen, Membre du Conseil sanitaire de l'Empire ;

M. le Docteur NOCHT, Médecin du port de Hambourg, Membre du Conseil sanitaire de

l'Empire.

Pour la République Argentine

M. le Docteur DAVÉL, Chef du service des Maladies infectieuses à la Casa de Expositos à

Buenos-Ayres.

Pour l'Autriche-Hongrie

Pour l'Autruche et pour la Hongrie : M. le Chevalier Alexandre DE SUZZARA, Chef de Section

au Ministère Impérial et Royal des Affaires Etrangères ;

Pour l'Autriche : M. Noel EBNER D'EBENTHALL, Président de l'Administration maritime Impé-

riale et Royale à Trieste ;

M. Joseph DAIMER, Conseiller au Ministère Impérial et Royal de l'Intérieur ;

Pour la Hongrie : M. Kornel GHYZEN, Conseiller au Ministère Royal Hongrois de l'Intérieur;

M, Ernest ROEDIGER, Conseiller de Section.

Pour la Belgique

M. BECO, Secrétaire général du Ministère de l'Agriculture, chargé de la Direction générale.

du Service de Santé et de l'Hygiène publique.

Pour le Brésil

M. G. DE PIZA, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la

République Française.

Pour le Danemark

M. le Comte DE REVENTLOW, Ministre de Danemark près le Président de la République

Française.

Pour l'Espagne

M. Fernand Jordan DE URRIES Y RUIZ DE ARANA, Marquis DE NOVALLAS, Chambellan de Sa

Majesté, Premier Secrétaire de l'Ambassade Royale d'Espagne à Paris ;

Pour les Etats-Unis

M. le Docteur H. D. GEDDINGS, Chirurgien général adjoint du Service de la Santé et de

l'Hôpital de la Marine.

M. Frank ANDERSON, Inspecteur médical de la Marine.

Pour la France

M. Camille BARRÈRE, Ambassadeur de la République Française près de S. M

le Roi d'Italie;

M. Georges Louis, Ministre Plénipotentiaire de 1re classe, Directeur des Consulats et des

Affaires commerciales au Ministère des Affaires Etrangères ;

M. le Professeur BROUARDEL, Doyen honoraire de la Faculté de Médecine de Paris, Prési-

dent du Comité consultatif d'Hygiène publique de France, Membre de l'Institut et de l'Aca-

démie de médecine ;

M. Henri MONOD, Conseiller d'Etat, Directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques au

Ministère de l'Intérieur, Membre de l'Académie de médecine ;

M. le Docteur Emile ROUX, Sous-Directeur de l'Institut Pasteur, Vice-Président du Comité

consultatif dHygiène publique de France, Membre de l'Académie des sciences et de l'Aca-

démie de médecine ;

M. Jacques DE CAZOTIE, Sous-Directeur des Affaires Consulaires au Ministère des Affaires

Etrangères ;

M. le Docteur LEGRAND, Médecin sanitaire de France à Alexandrie.

Pour la Grande-Bretagne

M. Maurice William Ernest DE BUNSEN, Ministre Plénipotentiaire, faisant fonctions de

Premier Secrétaire à l'Ambassade Royale britannique à Paris ;

M. le Docteur Théodore THOMSON, du « Local Government Board » ;

M. le Docteur Frank Gerard CLEMOW, Délégué de Grande-Bretagne au Conseil supérieur

de santé de Constantinople ;

M. Arthur David ALBAN, Consul de Sa Majesté Britannique au Caire ;

M. John RICHARDSON, Médecin en chef, membre du Comité sanitaire de l'Armée, Délégué

pour l'Inde britannique.

Pour la Grèce

M. DELYANNI, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président de la

République Française ;

M. le Docteur S. CLADO, Médecin de la Légation Royale Hellénique à Paris.

Pour l'Italie

M le Commandeur ROCCO SANTOLIQUIDO, Directeur général de la Santé publique d'Italie;

M le Marquis PAULUCCI DE' CALBOLI, Conseiller à l'Ambassade Royale d'Italie à Paris;

M. le Chevalier Adolphe COTTA, Chef du bureau des Affaires génerales à la Direction

générale de la Santé publique d'Italie.

Pour le Monténégro

M. le Chevalier Alexandre DE SUZZARA, Chef de Section au Ministère Impérial et Royal des

Affaires Etrangères d'Autriche-Hongrie.

Pour les Pays-Bas

M le Baron W. B. R. DE WELBEREN RENGERS, Conseiller de la Légation Royale des Pays-Bas

à Paris ;

M le Docteur W. P. RUIJSCH, Inspecteur général du Service sanitaire dans la Hollande

méridionale et la Zelande, Membre du Conseil supérieur d'hygiène ;

M. le Docteur C. STÉKOULIS, Délégué des Pays-Bas au Conseil supérieur de santé de

Constantinople

M A. PLATE. Président de la Chambre de Commerce de Rotterdam, Membre extraordinaire

du Conseil supérieur d'hygiène.

Pour la Perse

M. le Géneral NAZARE AGA YÉMIN ES-SALIANÉ, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plenipo-

tentiaire près le President de la République Française.

Pour le Portugal

M le Docteur JOSÉ JOAQUIM DA SILVA AMADO, du Conseil de S. M

. Très Fidèle, Professeur à

Institut d'hygiène de Lisbonne, Vice-President de l'Académie Royale des Sciences

Pour la Roumanie ;

M Gregoire G GHIKA, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Président

de la République Française ;

M le Docteur Jean CANTACUZÈNE, Membre du Conseil sanitaire supérieur de Roumanie

Pour la Russie

M. PLATON DE WAXEL, Conseiller d'Etat actuel.

Pour la Serbie

M. le Docteur Michel POPOVITCH, Chargé d'Affaires à Paris.

Pour la Suède et la Norvège

M. H. AKERMAN, Ministre de Suède et Norvège à Paris.

Pour la Suisse

M. Charles Edouard LARDY, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plonipotentiaire de la Con-

lötteration Suisse près le Président de la République Française ;

M le Docteur F. SCHMID, Directeur du Bureau sanitaire fédéral.

Pour l'Empire ottoman

M. le Docteur DUCA PACHA, Inspecteur général de l'Administration sanitaire de l'Empire

ottoman ;

M. le Général DJELLAL ISMAIL PACHA, Professeur agrégé de clinique interne à l'École impé-

riale de médecine.

Pour l'Egypte : MOHAMED CHÉRIF PACHA, Sous-Secrétaire d'État au Ministère des Affaires

étrangères ;

M. le Docteur M. A. RUFFER, President du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire

d'Égypte.

M. le PRÉSIDENT présente à la Conférence le texte authentique du projet de Convention où

sont consignés les résultats des travaux de la Conférence. Il invite les Délégués qui sont

munis des pouvoirs nécessaires à signer cette Convention dont l'instrument diplomatique a

été préparé en un seul exemplaire, suivant un usage déjà établi par plusieurs précédents.

Cet exemplaire restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République et une

copie certifiée conforme en sera remise par la voie diplomatique à chacune des Puissances

signataires.

MM les Délégués de Belgique, d'Espagne, de France, d'Italie, de Luxembourg, de Mon-

ténégro, de Russie, de Roumanie et de Suisse annoncent qu'ils sont prêts à signer la Con-

vention.

M. le Docteur DA SILVA AMADO, Délégué du Portugal, déclare, au nom de son Gouvernement.

qu'il est autorisé à signer la Convention ad referendum.

M. DELYANNI, Délégué de Grèce, fait la même déclaration.

M. le Docteur DUCA PACHA, Délégué de l'Empire ottoman, donne lecture de la déclaration

suivante

» MM. les Délégués ottomans, au nom de leur Gouvernement, déclarent qu'ils sont autorisés

à accéder, ad referendum, sous le bénéfice des réserves qu'ils ont faites dans les protocoles

et dans les procès-verbaux, ainsi qu'à l'occasion des votes, aux questions nos 1, 2, 3, 4, 5, 7

et 9 du rapport de M. Proust et maintiennent leurs protestations pour les questions n° 6, con-

cernant la modification du Conseil supérieur de Santé de Constantinople ; n° 8, concernant

l'obligation, pour le Conseil supérieur de Santé de Constantinople d'exécuter les décisions de

la Conférence ; n° 10, concernant la création d'un Bureau sanitaire international ; questions

que le Gouvernement impérial ottoman considère comme n'entrant point dans les prérogatives

de la Conférence et aux discussions desquelles MM. les Délégués ottomans se sont abstenus

de prendre part.

» MM. les Délégués ottomans maintiennent également leurs protestations, faites en séance

plénière du 16 novembre 1903, en ce qui concerne la déclaration de l'état sanitaire du Pèle-

rinage et du Hedjaz et déclarent protester contre tout envoi de médecins étrangers au Hediaz

pour accompagner les pèlerins de leur nationalité. »

M. BARRÈRE, Président de la Conference, constate que, dans ces conditions, MM. les

Délégués ottomans ne pourront signer que le procès-verbal de signature.

M. AKERMAN, Délégué de Suède et Norvège, fait connaître qu'il n'est pas autorisée procéder

à la signature de la Convention, ni pour la Suède, ni pour la Norvège. Il réserve d'ailleurs

pour chacun des Royaumes-Unis le droit d'y accéder après examen.

M. le Général NAZARE AGA, Délégue de Perse, déclare signer la Convention ad referendum.

M. le Comte DE REVENTLOW, Délégué de Danemark, déclare qu'il n'est pas autorisée signer

la Convention mais seulement les procès-verbaux constatant le résultat des travaux de la

Conférence.

M. le Comte DE GROEBEN, premier Délégué d'Allemagne, lit la déclaration suivante ;

ce Tout en autorisant les Délégués d'Allemagne à signer la Convention, le Gouvernement

Impérial leur a donné l'instruction de faire la déclaration suivante ;

47 f

1° Art. 18, 3°. — » Le Gouvernement allemand aime à espérer que dans la réglementation

relative au tarif de dératisation, tous les Gouvernements seront d'accord pour éviter, dans leurs

tarifs spéciaux, une surcharge des frais de dératisation, dans le cas où elle sera effectuée par

une société un par un particulier.

2° Art. 24, I, c. — » De ce que, dans l'art. 24, I, § a, il est seulement question du terme

« objet » on ne doit pas conclure que, sur les autres navires (voir les art. 21, 22, 26 et 27) la

désinfection des objets ne serait également pas admise.

L'art. 12, réglant la désinfection des objets, doit être considéré comme applicable à tous

les navires.

3° Art. 181 et Annexe III. — «Le Gouvernement impérial renouvelle les réserves faites

par sa Délégation dans la Commission des voies et moyens, à l'égard d'un tel établissement.»

La Conférence donne acte de cette déclaration.

CHÉRIF PACHA, premier Délégué d'Egypte, indique que, tout en signant la Convention, ad

referendum, les Plénipotentiaires égyptiens ont le devoir de faire connaître que le Gouverne-

ment khédivial n'est pas en mesure, d'accepter Ies dispositions de l'art. 163.

La Conférence donne acte de cette déclaration.

M. le Baron DE WELDEREN RENGERS, premier Délégué des Pays-Bas, donne lecture de la

communication ci après

« La Délégation néerlandaise est autorisée à signer la présente Convention en déclarant

que son Gouvernement interprète l'art. 169 de la Convention de telle façon qu'il aura le droit

de nommer, pour le cas où son Délégué actuel ne sera plus en fonctions, comme Délégué au

Conseil supérieur de santé de Constantinople, soit un médecin régulièrement diplômé néer-

landais, soit un fonctionnaire consulaire du grade de Vice-Consul au moins, quel que soit le

pays que ce dernier représente ou la nationalité à laquelle il appartient. »

La Conférence donne acte de cette déclaration.

M. DE BUNSEN, premier Délégué de la Grande Bretagne, fait la déclaration suivante

« Tout en autorisant les Délégués de la Grande-Bretagne à signer la Convention, le Gou-

vernement de Sa Majesté britannique leur a donné l'instruction de faire en son nom là

déclaration suivante

«En ce qui concerne la question d'un Office international de santé (art 181 et annexe III

de la Convention) le Gouvernement de Sa Majesté renouvelle les réserves faites par sa

Délégation dans la Commission des voies et moyens, sur l'utilité d'un tel établissement.

«En ce qui concerne les art. 81, 82 et 180 (station sanitaire d'Ormuz) il renouvelle la

déclaration faite par sa Délégation à la sixième séance plénière de la Conférence, en y ajou-

tant les réserves suivantes, qu'il attache également à son acceptation desdits articles

« Qu'il soit bien entendu : 1° que la Commission mixte pour la révision des tarifs sanitaires

ne soit autorisée à statuer sur la provenance des fonds pour la construction de ladite station

qu'avec l'assentiment de tous ses membres, et 2° qu'on ne procède à l'établissement de ladite

station qu'après la réorganisation du Conseil supérieur de santé de Constantinople, confor-

mément aux prescriptions de la présente Convention.

Les Plénipotentiaires britanniques déclarent on outre que les stipulations de la présente

Convention ne seront applicables à aucune des colonies, possessions ou protectorats de Sa

Majesté britannique qu'après notification à cet effet adressée par le Représentant de Sa

Majesté britannique à Paris au Ministre des Affaires étrangères de la République française,

au nom de telle colonie, possession ou protectorat.

Il est entendu par le Gouvernement britannique que le droit de dénonciation de la pré-

sente Convention, ainsi que le droit des Puissances de se concerter pour l'introduction de

modifications dans le texte de la Convention, subsiste, ainsi qu'il résultait de la Convention

de Venise de 1897.

En ce qui concerne les frais de dératisation, lorque cette mesure est exécutée par une

société ou par un individu, la Délégation d'Angleterre s'associe au vœu que vient d'émettre

la Délégation d'Allemagne. »

La Conférence donne acte de cette déclaration.

M. DE PIZA, Délégué du Brésil, annonce qu'il signera la Convention ad referendum.

M DE SUZZARA, Délégué d'Autriche-Hongrie, lit la déclaration ci-après, dont la Conférence

lui donne acte

« L'Autriche-Hongrie, tout en signant la Convention, ne croit pas pouvoir se départir des

réserves faites par sa Délégation au cours des discussions de la Commission (les voies et

moyens à l'égard de l'établissement prévu par l'art. 181 de la Convention. »

MM les Délégués des Etats Unis d'Amérique se déclarent prêts à signer la Convention

ad referendum, en faisant seulement des réserves quant à la substitution de la surveillance à

l'observation, en raison de la législation particulière des différents Etats de l'Union.

La Conférence donne acte de cette déclaration.

M. POPOVITCH, Délégué de Serbie, fait connaître qu'il est en mesure de signer la Convention

ad referendum.

Sous le bénéfice des déclarations qui précèdent, la Convention est signée par les Délégués

munis des pleins pouvoirs nécessaires.

M. le PRÉSIDENT donne ensuite lecture du vœu suivant qui a été émis par la Conférence en

ce qui concerne le pèlerinage marocain

« La Conférence a exprimé le vœu que le pèlerinage marocain soit dûment réglementé et

qu'une station sanitaire soit installée au Maroc dans un lieu facilement abordable, bien isolé

et à proximité du siège du Conseil, à Malabata par exemple, de manière que le Conseil

puisse surveiller l'exécution des mesures sanitaires. »

En foi de quoi, les soussignés, Délégués à la Conférence Sanitaire Internationale de Paris,

ont signé le présent Procès-verbal, auquel une copie authentique de la Convention sera

annexée.

(Suivent les signatures.)

Procès-verbal du dépôt des ratifications.

En exécution de l'art. 184 de la Convention sanitaire internationale du 3 décembre 1903,

les soussignés, Représentants des Puissances co-signataires, à savoir : M. VANNERUS, Chargé

d'affaires du Luxembourg, S. A. S. le Prince DE RADOLIN, Ambassadeur d'Allemagne, S. Exc.

le Comte DE KHEVENIIÜLLER-METSCH, Ambassadeur d'Autriche-Hongrie, M. LEGHAIT, Ministre de

Belgique, M. DE PIZA, Ministre du Brésil, S. Exc. M. WHITE, Ambassadeur des États-Unis

d'Amérique, S. Exc. M. PICHON, Ministre des Affaires étrangères de la République française,

S. Exc. Sir FRANCIS BERTIE, Ambassadeur de Sa Majesté britannique, S. Exc. le Comte TORNIELLI,

Ambassadeur d'Italie, M. BRUNET, Consul du Monténégro à Paris, M. le Chevalier DE STUERS,

Ministre des Pays-Bas, SAMAD KHAN, Ministre de Perse, M. GHIKA, Ministre de Roumanie,

S. Exc. M. DE NÉLIDOW, Ambassadeur de Russie, M. LARDY, Ministre de Suisse, se sont réunis

au Ministère des Affaires étrangères à Paris pour procéder au dépôt, entre les mains du Gou-

vernement de la République française, des ratifications des Hautes Puissances contractantes,

Les Soussignés prennent acte que

I. Les Gouvernements de la Grèce et de la Serbie ayant notifié par deux communications

remises aux Légations de la République française à Athènes et à Belgrade, les 16 mai et

14 juillet 1904, qu'ils ne donnaient pas leur adhésion à la dite Convention, il est acquis que la

Grèce et la Serbie, dont les Délégués avaient signé cet acte ad referendum, ne peuvent pas

être considérées comme parties contractantes.

II. La ratification du Président des États-Unis d'Amérique est déposée avec la déclaration

suivante, à savoir : « Qu'il y a lieu de substituer aux, Etats-Unis l'« observation » à la «sur-

veillance» dans les cas prévus par les art. 21 et suiv., en raison de la législation particulière

des différents Etats de l'Union ».

III. La ratification de S. M

. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Empereur des Indes, est déposée avec les déclarations suivantes

« 1° Que l'établissement d'une station sanitaire à l'île d'Ormuz, par le Conseil supérieur de

santé de Constantinople, ne sera réalisé que lorsque ledit Conseil aura été reconstitué confor-

métnent aux prescriptions de la Convention du 3 décembre 1903, et que, par une decision

unanime, la Commission mixte des tarifs aura mis, à cet effet, des fonds à la disposition du

dit Conseil ;

Que les stipulations de ladite Convention ne seront applicables aux colonies, possessions

ou protectorats de S. M . Britannique, qu'après notification, à cet effet, adressée par le Repré-

sentant de S. M

. Britannique, à Paris, au Ministère des affaires étrangères de la République

française, au nom de telle colonie, possession ou protectorat. »

IV. La ratification de S. M

le Schah de Perse est déposée avec la déclaration suivante, à

savoir

«Qu'il demeure entendu que le pavillon qui flottera sur la station sanitaire, d'Ormuz

sera le pavillon persan et que les gardes armés qui seraient nécessaires pour assurer l'obser-

vation des mesures sanitaires seront fournis par le Gouvernement persan ».

V. Les Puissances signataires ont fait la double déclaration suivante conforme, d'ailleurs,

aux stipulations que contenait la Convention de Venise du 19 mars 1897, à savoir : « Que les

Puissances contractantes se réservent le droit de se concerter en vue de l'introduction de

modifications dans le texte de Ia présente Convention et que chacune de ces Puissances con-

serve le droit de dénoncer la présente Convention, cette dénonciation ne devant avoir d'effet

qu'à son égard ».

VI. Le dépôt de l'instrument des ratifications du Gouvernement égyptien est effectué par

l'intermédiaire du Gouvernement de la République ainsi que la demande en a été exprimée dans

la lettre du Ministre des Affaires étrangères de S. A. le Khédive, en date du 25 octobre 1906.

Les Soussignés déclarent également que leurs Gouvernements sont d'accord pour réserver

à l'Espagne et au Portugal, dont les Parlements ne se sont pas prononcés à l'égard de la Con-

vention du 3 décembre 1903, la faculté de déposer leurs ratifications ultérieurement et dans

le plus court délai possible,

Le Gouvernement de la République prendra acte de ces ratifications et donnera connais-

gaiice aux autres Puissances ratifiantes du dépôt des ratifications des deux Puissances susvisées.

Sur ce, toutes les ratifications ayant été présentées et trouvées, après examen, en bonne et

due forme, sont confiées au Gouvernement de la République pour être déposées dans les Ar-

chives du Département des Affaires étrangères de la République française,

En foi de quoi a été dressé le présent Procès-verbal dont une copie certifiée sera adressée,

par les soins du Gouvernement de la République française, à chacune des autres Puissances,

ayant ratifié la Convention sanitaire du 3 décembre 1903

Fait à Paris le 6 avril 1907

(Suivent les signatures.)

Arrêté grand-ducal du 21 août 1907, modifiant

ceux des 19 novembre 1900 et 11 décembre

1905, portant règlement pour l'exécution de la

loi du 27 mars 1900 sur l'organisation du

Crédit fonder et de la Caisse d'épargne,

Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 21 de la loi du 27 mars 1900, con-

cernant la création d'un établissement de Crédit

foncier ;

Revu Nos arrêtés des 19 novembre 1900 et

11 décembre 1905, pris en exécution de la loi

dont s'agit ci-dessus ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

SECTION III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Lorsque, sur un navire indemne, des rats ont été reconnus pesteux après

examen bactériologique, ou bien que l'on constate parmi ces rongeurs une mortalité insolite,

il y a lieu de faire application des mesures suivantes

Navire avec rats pesteux

a) visite médicale ;

b) les rats doivent être détruits, avant ou après le déchargement de la cargaison, le plus

rapidement possible et, en tout cas, dans un délai maximum de 48 heures, en évitant de

détériorer les marchandises, les tôles et les machines Les navires sur lest subissent cette

opération le plus tôt possible et, en tout cas, avant le chargement ;

c) les parties du navire et les objets que l'autorité sanitaire locale juge être contaminés

sont désinfectés ;

d) les passagers et l'équipage peuvent être soumis à une surveillance dont la durée ne doit

pas dépasser cinq jours comptés à partir de la date d'arrivée, sauf des cas exceptionnels où

l'autorité sanitaire peut prolonger la surveillance jusqu'à un maximum de dix jours

II. Navires où est constatée une mortalité insolite des rats

a) visite médicale

b) l'examen des rats au point de vue de la peste sera fait autant et aussi vite que possible;

c) si la destruction des rats est jugée nécéssaire, elle aura lieu, dans les conditions indiquées

ci-dessus relativement aux navires avec rats pesteux ;

d) jusqu'à ce que tout soupçon soit écarté, les passagers et l'équipage peuvent être soumis

à une surveillance dont la durée ne dépassera pas cinq jours comptés à partir de la date

d'arrivée, sauf dans des cas exceptionnels où l'autorité sanitaire peut prolonger la surveillance

jusqu'à un maximum de dix jours.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire dispose de ses finances.

L'administration des recettes et des dépenses est confiée à un Comité composé du Président, de l'Inspecteur

général du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire et de trois Délégués des Puissances élus par le Conseil.

Il prend le titre de « Comité des Finances ». Les trois Délégués des Puissances sont renouvelés tous les ans. Ils

sont rééligibles.

Ce Comité fixe, sauf ratification par le Conseil, le traitement des employés de tout grade ; il decide les dépenses

fixes et les dépenses imprévues. Tous les trois mois, dans une séance spéciale, il fait au Conseil un rapport

détaillé de sa gestion. Dans les trois mois qui suivront l'expiration de l'année budgétaire, le Conseil, sur la pro-

position du Comité, arrête le bilan définitif et le transmet, par l'entremise de son Président, au Ministère de

l'Intérieur.

Le Conseil prépare le budget de ses recettes et celui de ses dépenses. Ce budget sera arrêté par le Conseil des

Ministres, en même temps que le budget général de l'Etat, à titre de budget annexe. — Dans le cas où le chiffre

des dépenses excéderait le chiffre des recettes, le déficit sera comblé par les ressources génerale de l'Etat.

Toutefois, le Conseil devra étudier sans retard les moyens d'équilibrer les recettes et les dépenses. Ses propo-

sitions seront, par les soins du Président, transmises au Ministre de l'Intérieur. L'excédent des recettes, s'il en

existe, restera à la caisse du Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire ; il sera, après décision du Conseil

Sanitaire ratifié par le Conseil des Ministres, affecté exclusivement à la création d'un fonds de réserve destiné à

faire face aux besoins imprévus.

SECTION III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

L'autorité sanitaire du port délivre au capitaine, à l'armateur ou a son agent,

toutes les fois que la demande en est faite, un certificat constatant que les mesures de des-

truction des rats ont ete effectuées et indiquant les raisons pour lesquelles ces mesures ont

été appliquées.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Le Président esl tenu d'ordonner que le vote aura lieu au scrutin secret, toutes les fois que trois

membres du Conseil en font la demande. Le vote au scrutin secret est obligatoire toutes les fois qu'il s'agit du

choix des Délégués des Puissances pour faire partie du Comité de discipline ou du Comité des Finances et lors-

qu'il s'agit de nomination, révocation, mutation ou avancement dans le personnel.

SECTION III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires infectés de choléra sont soumis au régime suivant

1° visite médicale ;

2° les malades sont immédiatement debarqués et isolés ;

3° les autres personnes doivent être également débarquées, si possible, et soumises à dater

de l'arrivée du navire à une observation ou à une surveillance dont la durée variera, selon

l'état sanitaire du navire et selon la date du dernier cas, sans pouvoir dépasser cinq jours ;

4° le linge sale, les effets à usage et les objets de l'équipage et des passagers qui, de l'avis

de l'autorité sanitaire du port, sont considérés comme contaminés, sont désinfectés ;

5° les parties du navire qui ont été habitées par les malades atteints de cholera ou qui sont

considérées par l'autorité sanitaire comme contaminées, sont désinfectées ;

6° l'eau de la cale est évacuée après désinfection.

L'autorité sanitaire peut ordonner la substitution d'une bonne eau potable à celle qui est

emmagasinée à bord.

Il peut être interdit de laisser s'écouler ou de jeter dans les eaux du port les déjections

humaines, à moins de désinfection préalable.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Les Gouverneurs, Préfets de police et Moudirs sont responsables, en ce qui les concerne, de l'exé-

cution des règlements sanitaires. Ils doivent, ainsi que toutes les autorités civiles et militaires, donner leur

concours lorsqu'ils en sont légalement requis par les agents du Service Sanitaire, Maritime et Quarantenaire,

pour assurer la prompte exécution des mesures prises dans l'intérêt de la santé publique.

SECTION III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires suspects de choléra sont soumis aux mesures qui sont prescrites

sous les numéros 1°, 4°, 5° et 6° de l'art. 26.

L'équipage et les passagers peuvent être soumis à une surveillance qui ne doit pas dépasser

cinq jours à dater de l'arrivée du navire. Il est recommandé d'empêcher, pendant le même

temps, le débarquement de l'équipage, sauf pour raisons de service.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Tous décrets et règlements antérieurs sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions

qui précèdent.

47 e

SECTION III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires indemnes de choléra sont admis à la libre pratique immédiate,

quelle que soit la nature de leur patente.

Le seul régime que puisse prescrire à leur sujet l'autorité du port d'arrivée consiste dans

les mesures prévues aux nos 1°, 4° et 6° de l'art. 26.

L'équipage et les passagers peuvent être soumis, au point de vue de leur état de santé, à

une surveillance qui ne doit pas dépasser cinq jours à compter de la date où le navire est

parti du port contaminé.

Il est recommandé d'empêcher, pendant le même temps, le débarquement de l'équipage

sauf pour raisons de service.

L'autorité compétente du port d'arrivée peut toujours réclamer sous serment un certificat

du médecin du bord ou, à son défaut, du capitaine, attestant qu'il n'y à pas eu de cas de

choléra sur le navire depuis le départ.

Décret Khédivial du 19 juin 1894.

— Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui ne deviendra exécu-

toire qu'a partir du 1er Novembre 1893.

Fait au palais de Ramleh, le 19 juin 1893.

ABBAS HILMI.

Par le Khédive

Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur,

RIAZ.

Décret Khédivial du 25 décembre 1894.

Nous, KHÉDIVE D'ÈGYPTE,

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres ;

Vu l'avis conforme de MM. les Commissaires-Directeurs de la Caisse de la dette publique en ce qui concerne

l'art. 7 ;

Avec l'assentiment des Puissances,

DÉCRÉTONS

SECTION III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— L'autorité compétente tiendra compte, pour l'application des mesures indiquées

dans les art. 21 à 28, de la présence d'un medecin et d'appareils de désinfection (étuves), à

bord des navires des trois catégories susmentionnées.

En ce qui concerne la peste, elle aura égard également à l'installation à bord d'appareils

de destruction des rats.

Les autorités sanitaires des États auxquels il conviendrait de s'entendre sur ce point, pour-

ront dispenser de la visite médicale et d'autres mesures les navires indemnes qui auraient à

bord un médecin spécialement commissionné par leur pays.

SECTION III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Des mesures spéciales peuvent être prescrites à l'égard des navires encombrés,

notamment des navires d'émigrants ou de tout autre navire offrant de mauvaises conditions

d'hygiène.

SECTION III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Tout navire qui ne veut pas se soumettre aux obligations imposées par l'autorité

du port en vertu des stipulations de la présente Convention est libre de reprendre la mer.

Il peut être autorisé à débarquer ses marchandises après que les précautions nécessaires

auront été prises. à savoir

1° isolement du navire, de l'équipage et des passagers ;

2° en ce qui concerne la peste, demande de renseignements relatifs à l'existence d'une

mortalité insolite parmi les rats ;

3° en ce qui concerne le choléra, évacuation de l'eau de cale après désinfection et substi-

tution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord.

Il peut également être autorisé à débarquer des passagers qui en font la demande, à la

condition que ceux-ci se soumettent aux mesures prescrites par l'autorité locale.

SECTION III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les navires d'une provenance contaminée qui ont été désinfectés et ont été

l'objet de mesures sanitaires appliquées d'une façon suffisante, ne subiront pas une seconde

fois ces mesures à leur arrivée dans un port nouveau, à la condition qu'il ne se soit produit

aucun cas depuis que la désinfection a été pratiquée et qu'ils n'aient pas fait escale dans un

port contaminé.

Quand un navire débarque seulement des passagers et leurs bagages ou la malle postale,

sans avoir été en communication avec la terre ferme, il n'est pas considéré comme ayant

touché lé port.

SECTION III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les passagers arrivés par un navire infecté ont la faculté de réclamer de l'au-

torité sanitaire du port un certificat indiquant la date de leur arrivée et les mesures auxquelles

ils ont été soumis, ainsi que leurs bagages.

SECTION III. — Mesures dans les ports et aux frontières de mer.

— Les bateaux de cabotage feront l'objet d'un régime spécial à établir d'un commun

accord entre les pays intéressés.

accord entre les pays intéressés.

Sans préjudice du droit qu'ont les Gouvernements de se mettre d'accord pour

organiser des stations sanitaires communes, chaque pays doit pourvoir au moins un des ports

du littoral de chacune de ses mers d'une organisation et d'un outillage suffisants pour recevoir

un navire, quel que soit son état sanitaire.

Lorsqu'un navire indemne, venant d'un port contaminé, arrive dans un grand port de navi-

gation maritime, il est recommandé de ne pas le renvoyer à un autre port en vue de l'exécution

des mesures sanitaires prescrites.

Dans chaque pays, les ports ouverts aux provenances de ports contaminés de peste ou de

choléra doivent être outillés de telle façon que les navires indemnes puissent y subir, dès leur

arrivée, les mesures prescrites et ne soient pas envoyés, à cet effet, dans un autre port.

Les Gouvernements feront connaître les ports qui sont ouverts chez eux aux provenances

de ports contaminés de peste ou de choléra.

accord entre les pays intéressés.

Il est recommandé que, dans les grands ports de navigation maritime, il soit

établi

a) un service médical régulier du port et une surveillance médicale permanente de l'état

sanitaire des équipages et de la population du port ;

b) des locaux appropriés à l'isolement des malades et à l'observation des personnes suspectes ;

c) les installations nécessaires à une désinfection efficace et des laboratoires bactériologiques ;

d) un service d'eau potable non suspecte à l'usage du port et l'application d'un système

présentant toute la sécurité possible pour l'enlèvement des déchets et ordures.

SECTION IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. —

Zones frontières. — Voies fluviales.

SECTION IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. — Voies fluviales.

— Il ne doit plus être établi de quarantaines terrestres.

Seules, les personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra peuvent être

retenues aux frontières.

Ce principe n'exclut pas le droit, pour chaque État, de fermer au besoin une partie de ses

frontières.

SECTION IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. — Voies fluviales.

— Il importe que les voyageurs soient soumis, au point de vue de leur état de

santé, à une surveillance de la part du personnel des chemins de fer.

SECTION IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. — Voies fluviales.

— L'intervention médicale se borne à une visite des voyageurs et aux soins à

donner aux malades

Si cette visite se fait, elle est combinée, autant que possible, avec la

visite douanière, de manière que les voyageurs soient retenus le moins longtemps possible.

Les personnes visiblement indisposées sont seules soumises à un examen médical approfondi.

SECTION IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. — Voies fluviales.

— Dès que les voyageurs venant d'un endroit contaminé seront arrivés à desti-

nation, il serait de la plus haute utilité de les soumettre à une surveillance qui ne devrait pas

dépasser dix ou cinq jours à compter de la date du départ, suivant qu'il s'agit respectivement

de peste ou de choléra.

SECTION IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. — Voies fluviales.

— Les Gouvernements se réservent le droit de prendre des mesures particulières

à l'égard de certaines catégories de personnes, notamment des bohémiens et des vagabonds,

des émigrants et des personnes voyageant ou passant la frontière par troupes.

SECTION IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. — Voies fluviales.

— Les voitures affectées au transport des voyageurs, de la poste et des bagages

ne peuvent être retenues aux frontières.

S'il arrive qu'une de ces voitures soit contaminée ou ait été occupée par un malade atteint

de peste ou de choléra, elle sera détachée du train pour être désinfectée le plus tôt possible.

Il en sera de même pour les wagons à marchandises.

SECTION IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. — Voies fluviales.

— Les mesures concernant le passage aux frontières du personnel des chemins de

fer et de la poste sont du ressort des administrations intéressées. Elles sont combinées de

façon à ne pas entraver le service.

SECTION IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. — Voies fluviales.

— Le règlement du trafic-frontière et des questions inhérentes à ce trafic, ainsi

que l'adoption des mesures exceptionnelles de surveillance, doivent être laissés à des arran-

gements spéciaux entre les États limitrophes.

SECTION IV. — Mesures aux frontières de terre. — Voyageurs. — Chemins de fer. — Zones frontières. — Voies fluviales.

— Il appartient aux Gouvernements des États riverains de régler, par des arran-

gements spéciaux, le régime sanitaire des voies fluviales.

TITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX PAYS SITUÉS HORS D'EUROPE.

Chap. I . — Provenances par mer.

SECTION I. — Mesures dans les ports contaminés au départ des navires.

SECTION I. — Mesures dans les ports contaminés au départ des navires.

— L'autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces pour em-

pêcher l'embarquement des personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra.

Toute personne prenant passage à bord d'un navire doit être, au moment de l'embarquement,

examinée individuellement, de jour, à terre, pendant le temps nécessaire, par un médecin

délégué de l'autorité publique. L'autorité consulaire dont rélève le navire peut assister à

cette visite.

Par dérogation à cette stipulation, à Alexandrie et à Port-Saïd, la visite médicale peut avoir

lieu à bord, quand l'autorité sanitaire locale le juge utile, sous la réserve que les passagers

de 3e classe ne seront plus ensuite autorisés à quitter le bord. Cette visite médicale peut être

faite de nuit pour les passagers de 1re et de 2e classes, mais non pour les passagers de

3e classe.

SECTION I. — Mesures dans les ports contaminés au départ des navires.

— L'autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces

1° pour empêcher l'exportation de marchandises ou objets quelconques qu'elle considére-

rait comme contaminés et qui n'auraient pas été préalablement désinfectés à terre sous la

surveillance du médecin délégué de l'autorité publique ;

2° en cas de peste, pour empêcher l'embarquement des rats ;

3° en cas de choléra, pour veiller à ce que l'eau potable embarquée soit saine

SECTION II. — Mesures à l'égard des navires ordinaires venant des ports du Nord contamines

et se présentant à l'entrée du canal de Suez ou dans les ports égyptiens

SECTION II. — Mesures à l'égard des navires ordinaires venant des ports du Nord contamines et se présentant à l'entrée du canal de Suez ou dans les ports égyptiens

— Les navires ordinaires indemnes venant d'un port, contaminé de peste ou de

choléra, d'Europe ou du bassin de la Méditerranée, et se présentant pour passer le canal de

Suez, obtiennent le passage en quarantaine. Ils continuent leur trajet en observation de cinq

jours

SECTION II. — Mesures à l'égard des navires ordinaires venant des ports du Nord contamines et se présentant à l'entrée du canal de Suez ou dans les ports égyptiens choléra, d'Europe ou du bassin de la Méditerranée, et se présentant pour passer le canal de Suez, obtiennent le passage en quarantaine.

— Les navires ordinaires indemnes, qui veulent aborder en Egypte, peuvent

s'arrêter à Alexandrie ou à Port-Saïd, où les passagers achèveront le temps de l'observation

de cinq jours, soit à bord, soit dans une station sanitaire, selon la décision de l'autorite

sanitaire locale.

SECTION II. — Mesures à l'égard des navires ordinaires venant des ports du Nord contamines et se présentant à l'entrée du canal de Suez ou dans les ports égyptiens choléra, d'Europe ou du bassin de la Méditerranée, et se présentant pour passer le canal de Suez, obtiennent le passage en quarantaine.

— Les mesures auxquelles seront soumis les navires infectés et suspects venant

d'un port contaminé de peste ou choléra d'Europe ou des rives de la Méditerranée, et désirant

aborder dans un des ports d'Égypte ou passer le canal de Suez, seront déterminées par le

Conseil sanitaire d'Égypte, conformément aux stipulations de la présente Convention.

Les règlements contenant ces mesures devront, pour devenir exécutoires, être acceptés

par les diverses Puissances représentées au Conseil ; ils fixeront le régime imposé aux

navires, aux passagers et aux marchandises et devront être présentés dans le plus bref délai

possible.

SECTION III. — Mesures dans la Mer Rouge.

A. Mesures à l'égard des navires ordinaires venant du Sud se présentant dans les ports de

la Mer rouge ou allant vers la Méditerranée.

SECTION III. — Mesures dans la Mer Rouge.

— Indépendamment des dispositions générales qui font l'objet de la section III du

chap. 2 du titre I , concernant la classification et le régime des navires infectés, suspects ou

indemnes, les prescriptions spéciales, contenues dans les articles ci-après, sont applicables

aux navires ordinaires venant du Sud et entrant dans la Mer Rouge.

SECTION III. — Mesures dans la Mer Rouge.

— Les navires indemnes devront avoir complété ou auront à compléter en obser-

vation, cinq jours pleins à partir du moment de leur départ du dernier port contaminé.

Ils auront la faculté de passer le canal de Suez en quarantaine et entreront dans la Médi-

terranée en continuant l'observation susdite de cinq jours. Les navires ayant un médecin et

une étuve ne subiront pas la désinfection avant le transit en quarantaine.

SECTION III. — Mesures dans la Mer Rouge.

— Les navires suspects sont traités d'une façon différente suivant qu'ils ont ou

qu'ils n'ont pas à bord un médecin et un appareil à désinfection (étuve).

a) Les navires, ayant un médecin et un appareil de désinfection (étuve), remplissant les

conditions voulues, sont admis à passer le canal de Suez en quarantaine dans les conditions

du règlement pour le transit.

b) Les autres navires suspects, n'ayant ni médecin ni appareil de désinfection (étuve), sont,

avant d'être admis à transiter en quarantaine, retenus à Suez ou aux Sources de Moïse pen-

dant le temps nécessaire pour exécuter les mesures de désinfection prescrites et s'assurer de

l'état sanitaire du navire.

S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots spécialement affectés au transport des voya-

geurs, sans appareil de désinfection (étuve), mais ayant un médecin à bord, si l'autorité locale à

fection ont été convenablement pratiquées, soit au point de départ, soit pendant la traversée,

le passage en quarantaine est accordé

S'il s'agit de navires postaux ou de paquebots spécialement affectés au transport des voya-

geurs, sans appareil de désinfection (étuve), mais ayant un médecin à bord, si le dernier cas

de peste ou de choléra remonte à plus de sept jours et si l'état sanitaire du navire est satis-

faisant, la libre pratique peut être donnée à Suez, lorsque les opérations réglementaires sont

terminées.

Lorsqu'un bateau a un trajet indemne de moins de sept jours, les passagers à destination

d'Égypte sont débarqués dans un établissement désigné par le Conseil d'Alexandrie et isolés

pendant le temps nécessaire pour compléter l'observation de cinq jours. Leur linge sale et

leurs effets à usage sont désinfectés. Ils reçoivent alors la libre pratique.

Les bateaux ayant un trajet indemne de moins de sept jours et demandant à obtenir la libre

pratique en Égypte sont retenus dans un établissement désigné par le Conseil d'Alexandrie le

temps nécessaire pour compléter l'observation de cinq jours ; ils subissent les mesures régle-

mentaires concernant les navires suspects.

Lorsque la peste ou le choléra s'est montré exclusivement dans l'équipage, la désinfection

ne porte que sur le linge sale de celui-ci, mais sur tout ce linge sale, et s'étend également

aux postes d'habitation de l'équipage.

SECTION III. — Mesures dans la Mer Rouge.

— Les navires infectés se divisent en navires avec médecin et appareil de désin-

fection (étuve) et navires sans médecin et sans appareil de désinfection (étuve).

a) Les navires sans médecin et sans appareil de désinfection (étuve) sont arrêtés aux Sources

de Moïse ; 1) les personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra sont débarquées

1) Les malades sont autant que possible debarqués aux Sources de Moïse ; les autres personnes peuvent subir

l'observation dans une station sanitaire désignée par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Égypte

(lazaret des pilotes).

et isolées dans un hôpital. La désinfection est pratiquée d'une façon complète. Les autres

passagers sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses

que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe particulier si la

peste ou le choléra venait à se développer. Le linge sale, les objets à usage, les vêtements

de l'équipage et des passagers sont désinfectés ainsi que le navire.

Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas du déchargement des marchandises, mais seulement

de la désinfection de la partie du navire qui a été infectée.

Les passagers resteront pendant cinq jours dans un établissement désigné par le Conseil

sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. Lorsque les cas de peste ou de choléra remon-

teront à plusieurs jours, la durée de l'isolement sera diminuée. Cette durée variera selon

l'époque de la guérison, de la mort ou de l'isolement du dernier malade. Ainsi lorsque le

dernier cas de peste ou de choléra se sera terminé depuis six jours par la guérison ou la mort,

ou que le dernier malade aura été isolé depuis six jours, l'observation durera un jour; s'il ne

s'est écoulé qu'un laps de cinq jours, l'observation sera de deux jours ; s'il ne s'est écoulé

qu'un laps de quatre jours, l'observation sera de trois jours ; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de

trois jours, l'observation sera de quatre jours ; s'il ne s'est écoulé qu'un laps de deux jours ou

d'un jour, l'observation sera de cinq jours.

b) Les navires avec médecin et appareil de désinfection (étuve) sont arrêtés aux Sources de

Moïse. Le médecin du bord doit déclarer, sous serment, quelles sont les personnes à bord

présentant des symptômes de peste, de choléra. Ces malades sont débarqués et isolés.

Après le débarquement de ces malades, le linge sale du reste des passagers, que l'autorité

sanitaire considérera comme dangereux, et de l'équipage subira la désinfection à bord.

Lorsque la peste ou le choléra se sera montré exclusivement dans l'équipage, la désinfection

du linge ne portera que sur le linge sale de l'équipage et le linge des postes de l'équipage.

Le médecin du bord doit indiquer aussi, sous serment, la partie ou le compartiment du

navire et la section de l'hôpital dans lesquels le ou les malades ont éte transportés. Il doit

déclarer également, sous serment, quelles sont les personnes qui ont été en rapport avec le

pestiféré ou le cholérique depuis la première manifestation de la maladie, soit par des contacts

directs, soit par des contacts avec des objets qui pourraient être contaminés. Ces seules

personnes seront considérées comme suspectes.

La partie ou le compartiment du navire et la section de l'hôpital dans lesquels le ou les

malades auront été transportés, seront complètement désinfectés. On entend par « partie du

navire » la cabine du malade, les cabines attenantes, le couloir de ces cabines, le pont, les

parties du pont sur lesquelles le ou les malades auraient séjourné.

S'il est impossible de désinfecter la partie ou le compartiment du navire qui a été occupé

par les personnes atteintes de peste ou de choléra, sans débarquer les personnes déclarées

suspectes, ces personnes seront ou placées sur un autre navire spécialement affecté à cet

usage, ou débarquées et logées dans l'établissement sanitaire, sans contact avec les malades,

lesquels doivent être placés dans l'hôpital.

La durée de ce séjour sur le navire ou à terre pour la désinfection sera aussi courte que

possible et n'excédera pas 24 heures

Les suspects subiront, soit sur leur bâtiment, soit sur le navire affecté à cet usage, une

observation dont la durée variera suivant les cas et dans les termes prévus au 3e alinéa du

paragraphe a).

Le temps pris par les opérations réglementaires est compris dans la durée de l'observation.

Le passage en quarantaine peut être accordé avant l'expiration des délais indiqués ci-dessus,

si l'autorité sanitaire le juge possible. Il sera, en tout cas, accordé lorsque la désinfection

aura été accomplie, si le navire abandonne, outre ses malades, les personnes indiquées ci-

dessus comme « suspectes ».

Une étuve placée sur un ponton peut venir accoster le navire pour rendre plus rapides

les opérations de désinfection.

Les navires infectés demandant à obtenir la libre pratique en Egypte sont retenus aux

Sources de Moïse cinq jours ; ils subissent, en outre, les mômes mesures que celles adoptées

pour les navires infectés arrivant en Europe.

B. Mesures à l'égard des navires ordinaires venant de ports contaminés du Hedjaz, en

temps de pèlerinage.

SECTION III. — Mesures dans la Mer Rouge.

— A l'époque du pèlerinage de la Mecque, si la peste ou le choléra sévit au

Hedjaz, les navires provenant du Hedjaz ou de toute autre partie de la côte arabique de la

Mer Rouge, sans y avoir embarqué des pèlerins ou masses analogues et qui n'ont pas eu à

bord, durant la traversée, d'accident suspect, sont placés dans la catégorie des navires ordi-

naires suspects. Ils sont soumis aux mesures préventives et au traitement imposés à ces

navires.

S'ils sont à destination de l'Egypte, ils subissent, dans un établissement sanitaire désigné

par le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire, une observation de cinq jours, à compter

de la date du départ, pour le choléra, comme pour la peste. Ils sont soumis en outre à toutes

les mesures prescrites pour les bateaux suspects (désinfection, etc.) et ne sont admis à la

libre pratique qu'après visite médicale favorable.

Il est entendu que si les navires, durant la traversée, ont eu des accidents suspects, l'ob-

servation sera subie aux Sources de Moïse et sera de cinq jours, qu'il s'agisse de peste ou

de choléra.

SECTION IV. — Organisation de la surveillance et de Ia désinfection à Suez et aux Sources de Moïse

SECTION IV. — Organisation de la surveillance et de Ia désinfection à Suez et aux Sources de Moïse

— La visite médicale prévue par les règlements est faite pour chaque navire

arrivant à Suez par un ou plusieurs médecins de la station ; elle est faite de jour pour les

provenances des ports contaminés de peste ou de choléra. Elle peut avoir lieu même de nuit

sur ces navires qui se présentent pour transiter le canal s'ils sont éclairés à la lumière élec-

trique et toutes les fois que l'autorité sanitaire locale à l'assurance que les conditions d'éclai-

rage sont suffisantes.

SECTION IV. — Organisation de la surveillance et de Ia désinfection à Suez et aux Sources de Moïse arrivant à Suez par un ou plusieurs médecins de la station ; elle est faite de jour pour les provenances des ports contaminés de peste ou de choléra. Elle peut avoir lieu même de nuit sur ces navires q

— Les médecins de la station de Suez sont au nombre de sept au moins, un

médecin en chef, six titulaires. Ils doivent être pourvus d'un diplôme régulier et choisis de

préférence parmi les médecins ayant fait des études spéciales pratiques d'épidémiologie et

de bactériologie. Ils sont nommés par le Ministre de l'Intérieur, sur la présentation du

Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. Ils reçoivent un traitement qui, de

8000 fr., peut s'élever progressivement à 12,000 fr., pour les six médecins et de 12,000 à

15,000 fr. pour le médecin en chef.

Si le service médical était encore insuffisant, on aurait recours aux médecins de la marine

des différents Etats ; ces médecins seraient placés sous l'autorité du médecin en chef de la

station sanitaire.

47 b

SECTION IV. — Organisation de la surveillance et de Ia désinfection à Suez et aux Sources de Moïse arrivant à Suez par un ou plusieurs médecins de la station ; elle est faite de jour pour les provenances des ports contaminés de peste ou de choléra. Elle peut avoir lieu même de nuit sur ces navires q

— Un corps de gardes sanitaires est chargé d'assurer la surveillance et l'exécution

des mesures de prophylaxie appliquées dans le canal de Suez, à l'établissement des Sources

de Moïse et à Tor.

SECTION IV. — Organisation de la surveillance et de Ia désinfection à Suez et aux Sources de Moïse arrivant à Suez par un ou plusieurs médecins de la station ; elle est faite de jour pour les provenances des ports contaminés de peste ou de choléra. Elle peut avoir lieu même de nuit sur ces navires q

Ce corps comprend dix gardes

Il est recruté parmi les anciens sous officiers des armees et marines européennes et égyp-

tiennes.

Les gardes sont nommés, après que leur competence a été constatée par le Conseil, dans

les formes prévues à l'art. 14 du décret khédivial du 19 juin 1893

SECTION IV. — Organisation de la surveillance et de Ia désinfection à Suez et aux Sources de Moïse arrivant à Suez par un ou plusieurs médecins de la station ; elle est faite de jour pour les provenances des ports contaminés de peste ou de choléra. Elle peut avoir lieu même de nuit sur ces navires q

— Les gardes sont divisés en deux classes

la 1re classe comprend quatre gardes ;

la 2e comprend six gardes.

SECTION IV. — Organisation de la surveillance et de Ia désinfection à Suez et aux Sources de Moïse arrivant à Suez par un ou plusieurs médecins de la station ; elle est faite de jour pour les provenances des ports contaminés de peste ou de choléra. Elle peut avoir lieu même de nuit sur ces navires q

— La solde annuelle allouée aux gardes est pour

la 1re classe, de 160 l. ég. à 200 l. ég. ;

la 2e classe, de 120 l. ég. à 168 l ég ;

avec augmentation progressive jusqu'à ce que le maximum soit atteint.

SECTION IV. — Organisation de la surveillance et de Ia désinfection à Suez et aux Sources de Moïse arrivant à Suez par un ou plusieurs médecins de la station ; elle est faite de jour pour les provenances des ports contaminés de peste ou de choléra. Elle peut avoir lieu même de nuit sur ces navires q

— Les gardes sont investis du caractère d'agents de la force publique, avec droit

de réquisition en cas d'infraction aux règlements sanitaires.

Ils sont placés sous les ordres immédiats du directeur de l'office de Suez ou de Tor.

Ils doivent être inities à toutes les pratiques et à toutes les opérations de desinfection

usitées, et connaître la manipulation des substances et instruments employés à cet effet.

SECTION IV. — Organisation de la surveillance et de Ia désinfection à Suez et aux Sources de Moïse arrivant à Suez par un ou plusieurs médecins de la station ; elle est faite de jour pour les provenances des ports contaminés de peste ou de choléra. Elle peut avoir lieu même de nuit sur ces navires q

— La station de desinfection et d'isolement des Sources de Moïse est placée sous

l'autorité du médecin en chef de Suez

Si les malades y sont débarqués, deux des médecins de Suez y seront internés, l'un pour

soigner les pesteux ou les cholériques, l'autre pour soigner les personnes non atteintes de

peste ou de choléra.

Dans le cas où il y aurait à la fois des pesteux, des cholériques et d'autres malades, le

nombre des médecins internés sera porté à trois : un pour les pesteux, un pour les cholé-

riques et le troisième pour les autres malades.

SECTION IV. — Organisation de la surveillance et de Ia désinfection à Suez et aux Sources de Moïse arrivant à Suez par un ou plusieurs médecins de la station ; elle est faite de jour pour les provenances des ports contaminés de peste ou de choléra. Elle peut avoir lieu même de nuit sur ces navires q

— La station de désinfection et d'isolement des Sources de Moïse doit comprendre

1° trois étuves à désinfection au moins, dont une placée sur un ponton, et l'outillage

nécessaire pour la destruction des rats ;

2° deux hôpitaux d'isolement, chacun de douze lits, l'un pour les pesteux et les suspects de

peste, l'autre pour les personnes atteintes ou suspectes de choléra. Ces hôpitaux doivent être

disposés de façon à ce que, dans chacun d'eux, les malades, les suspects, les hommes et les

femmes soient isolés les uns des autres ;

3° des baraquements, des tentes-hôpital et des tentes ordinaires pour les personnes

débarquées ;

4° des baignoires et des douches-lavage en nombre suffisant ;

5° les bâtiments nécessaires pour les services communs, le personnel médical, les gardes,

etc. ; un magasin, une buanderie ;

6° un réservoir d'eau ;

7° les divers bâtiments doivent être disposés de telle façon qu'il n'y ait pas de contact

possible entre les malades, les objets infectés ou suspects et les autres personnes.

SECTION IV. — Organisation de la surveillance et de Ia désinfection à Suez et aux Sources de Moïse arrivant à Suez par un ou plusieurs médecins de la station ; elle est faite de jour pour les provenances des ports contaminés de peste ou de choléra. Elle peut avoir lieu même de nuit sur ces navires q

— Un mécanicien est spécialement chargé de l'entretien des étuves placées aux

Sources de Moïse.

SECTION V. — Passage en quarantaine du canal de Suez.

SECTION V. — Passage en quarantaine du canal de Suez.

— L'autorité sanitaire de Suez accorde le passage en quarantaine. Le Conseil en

est immédiatement informé.

Dans les cas douteux, la décision est prise par le Conseil.

SECTION V. — Passage en quarantaine du canal de Suez.

— Dès que l'autorisation prévue à l'article précédent est accordée, un télégramme

est expédié à l'autorité désignée par chaque Puissance. L'expédition du télégramme est faite

aux frais du navire.

SECTION V. — Passage en quarantaine du canal de Suez.

— Chaque Puissance édictera des dispositions pénales contre les bâtiments qui,

abandonnant le parcours indiqué par le capitaine, aborderaient indûment un des ports du

territoire de cette Puissance Seront exceptés les cas de force majeure et de relâche forcée.

SECTION V. — Passage en quarantaine du canal de Suez.

— Lors de l'arraisonnement, le capitaine est tenu de déclarer s'il a à son bord des

équipes de chauffeurs indigènes ou de serviteurs à gages quelconques, non inscrits sur le

rôle d'équipage ou le registre à cet usage.

Les questions suivantes sont notamment posées aux capitaines de tous les navires se pré-

sentant à Suez, venant du Sud. Ils y répondent sous serment

«Avez-vous des auxiliaires : chauffeurs ou autres gens de service, non inscrits sur le rôle

de l'équipage ou sur le registre spécial ? Quelle est leur nationalité ? Où les avez-vous embar-

qués? »

Les médecins sanitaires doivent s'assurer de la présence de ces auxiliaires et s'ils constatent

qu'il y a des manquants parmi eux, chercher avec soin les causes de l'absence.

SECTION V. — Passage en quarantaine du canal de Suez.

— Un officier sanitaire et deux gardes sanitaires montent à bord. Ils doivent

accompagner le navire jusqu'à Port-Saïd Ils ont pour mission d'empêcher les communications

et de veiller à l'exécution des mesures prescrites pendant la traversée du canal.

SECTION V. — Passage en quarantaine du canal de Suez.

— Tout embarquement ou débarquement et tout transbordement de passagers ou

de marchandises sont interdits pendant le parcours du canal de Suez à Port-Saïd.

Toutefois, les voyageurs peuvent s'embarquer à Port-Saïd en quarantaine.

SECTION V. — Passage en quarantaine du canal de Suez.

— Les navires transitant en quarantaine doivent effectuer le parcours de Suez à

Port-Saïd sans garage.

En cas d'échouage ou de garage indispensables, les opérations nécessaires sont effectuées

par le personnel du bord, en évitant toute communication avec le personnel de la Compagnie

du canal de Suez.

SECTION V. — Passage en quarantaine du canal de Suez.

— Les transports de troupes par bateaux suspects ou infectés transitant en qua-

rantaine sont tenus de traverser le canal seulement de jour. S'ils doivent séjourner de nuit

dans le canal, ils prennent leur mouillage au lac Timsah ou dans le grand lac

SECTION V. — Passage en quarantaine du canal de Suez.

— Le stationnement des navires transitant en quarantaine est interdit dans le

port de Port-Saïd, sauf dans les cas prévus aux art. 71, al. 2, et 75.

Les opérations de ravitaillement doivent être pratiquées avec les moyens du bord.

Les chargeurs ou toutes autres personnes, qui seraient montés à bord, sont isolés sur le

ponton quarantenaire. Leurs vêtements y subissent la désinfection réglementaire.

SECTION V. — Passage en quarantaine du canal de Suez.

— Lorsqu'il est indispensable, pour les navires transitant en quarantaine de

prendre du charbon à Port-Saïd, ces navires doivent exécuter cette opération dans un endroit

offrant les garanties nécessaires d'isolement et de surveillance sanitaire, qui sera indiqué par

le Conseil sanitaire. Pour les navires à bord desquels une surveillance efficace de cette opé-

ration est possible et où tout contact avec les gens du bord peut être évité, le charbonnage

par les ouvriers du port est autorisé. La nuit, le lieu de l'opération doit être éclairé à la

lumière électrique.

SECTION V. — Passage en quarantaine du canal de Suez.

— Les pilotes, les électriciens, les agents de la Compagnie et les gardes sanitaires

sont deposés à Port-Saïd, hors du port, entre les jetées, et de la conduits directement au

ponton de quarantaine, où leurs vêtements subissent la désinfection lorsqu'elle est jugée

nécessaire.

SECTION V. — Passage en quarantaine du canal de Suez.

— Les navires de guerre ci-après déterminés bénéficient, pour le passage du canal

de Suez, des dispositions suivantes

Ils seront reconnus indemnes par l'autorité quarantenaire sur la production d'un certificat

émanant des médecins du bord, contresigne par le Commandant et affirmant sous serment

a) qu'il n'y a eu à bord, soit au moment du départ soit pendant la traversée, aucun cas de

peste, ou de choléra ;

b) qu'une visite minutieuse de toutes les personnes existant à bord, sans exception, a été

passée moins de douze heures avant l'arrivée dans le port égyptien et qu'elle n'a révelé aucun

cas de ces maladies.

Ces navires sont exempts de la visite médicale et reçoivent immédiatement libre pratique,

à la condition qu'ils aient complété, à partir de leur depart du dernier port contaminé, une

période de cinq jours pleins.

Ceux de ces navires qui n'ont pas complété la période exigée, peuvent transiter le canal en

quarantaine sans subir la visite medicale, pourvu qu'ils produisent le susdit cetificat à l'au-

torité quarantenaire.

L'autorité quarantenaire a néanmoins le droit de faire pratiquer, par ses agents, la visite

médicale à bord des navires de guerre toutes les fois qu'elle le juge necessaire.

Les navires de guerre, suspects ou infectés, seront soumis aux règlements en vigueur.

Ne sont considérées comme navires de guerre que les unités de combat. Les bateaux-

transports, les navires-hôpitaux entrent dans la categorie des navires ordinaires.

SECTION V. — Passage en quarantaine du canal de Suez.

— Le Conseil maritime et quarantenaire d'Égypte est autorisé à organiser le transit

du territoire égyptien, par voie ferrée, des malles postales et des passagers ordinaires venant

de pays contaminés dans des trains quarantenaires, sous les conditions déterminées dans

l'annexe n° I .

SECTION VI. — Régime sanitaire applicable au Golfe Persique.

SECTION VI. — Régime sanitaire applicable au Golfe Persique.

— Les navires, avant de pénétrer dans le Golfe Persique, sont arraisonnés à

l'établissement sanitaire de l'île d'Ormuz. Ils sont, d'après l'état sanitaire du bord et d'après

leur provenance, soumis au régime prévu par la section III du chap. II, du titre I.

Toutefois, les navires qui doivent remonter le Chat-el Arab seront autorisés, si la durée

de l'observation n'est pas terminée, à continuer leur route, à la condition de passer le Golfe

Persique et le Chat-el-Arab en quarantaine. Un gardien chef et deux gardes sanitaires pris à

Ormuz surveilleront le bateau jusqu'à Bassorah, où une seconde visite médicale sera pratiquée

et où se feront les désinfections nécessaires.

En attendant que la station sanitaire d'Ormuz soit organisée, ce seront des gardes sanitaires

pris dans le poste provisoire établi en vertu de l'art 82 ci après, al. 2, qui accompagneront

les navires passant en quarantaine jusque dans le Chat-el-Arab, dans l'établissement placé

aux environs de Bassorah.

Les bateaux qui doivent toucher aux ports de la Perse pour y débarquer des passagers ou

des marchandises pourront faire ces opérations à Bender-Bouchir.

Il est bien entendu qu'un navire qui reste indemne à l'expiration des cinq jours à compter

de la date à laquelle il a quitté le dernier port contaminé do peste ou de choléra, recevra la

libre pratique dans les ports du Golfe après constatation, à l'arrivée, de son état indemne.

SECTION VI. — Régime sanitaire applicable au Golfe Persique.

— Les art. 20 à 28 de la présente Convention sont applicables, en ce qui concerne

la classification des navires ainsi que le régime à leur faire subir dans le Golfe Persique,

sous les trois réserves suivantes ;

1° la surveillance des passagers et de l'équipage sera toujours remplacée par une obser-

vation de même durée ;

2° les navires indemnes ne pourront y recevoir libre pratique qu'à la condition d'avoir

complété cinq jours pleins à partir du moment de leur départ du dernier port contaminé ;

3° en ce qui concerne les navires suspects le délai de cinq jours pour l'observation de

l'équipage et des passagers comptera à partir du moment où il n'existe plus de cas du peste

ou de choléra à bord.

SECTION VII. — Établissements sanitaires du Golfe Persique.

SECTION VII. — Établissements sanitaires du Golfe Persique.

— Des établissements sanitaires doivent être construits sous la direction du Con-

seil de santé de Constantinople et à ses frais, l'un à l'île d'Ormuz, l'autre aux environs de

Bassorah, dans un lieu à déterminer.

Il y aura à la station sanitaire de l'île d'Ormuz deux médecins au moins, des agents sani-

taires, des gardes sanitaires et tout un outillage de désinfection et de destruction des rats.

Un petit hôpital sera construit.

A la station des environs de Bassorah seront construits un grand lazaret comportant un

service médical composé de plusieurs médecins et des installations pour la désinfection des

marchandises.

SECTION VII. — Établissements sanitaires du Golfe Persique.

— Le Conseil supérieur de santé de Constantinople, qui a sous sa dépendance

l'établissement sanitaire de Bassorah, exercera le même pouvoir en ce qui concerne celui

d'Ormuz.

En attendant que l'établissement sanitaire d'Ormuz soit construit, un poste sanitaire y sera

établi par les soins du Conseil supérieur de santé de Constantinople.

Chap. II. — Provenances par terre.

SECTION I . — Règles générales.

SECTION I . — Règles générales.

— Les mesures prises sur la voie de terre contre les provenances des régions.

contaminées de peste ou de choléra doivent être conformes aux principes sanitaires formulés

par la présente Convention.

Les pratiques modernes de la désinfection doivent être substituées aux quarantaines de

terre. Dans ce but, des etuves et d'autres outillages de désinfection seront disposés dans des

points bien choisis sur les routes suivies par les voyageurs.

Les mêmes moyens seront employés sur les lignes de chemins de fer créées ou à créer.

Les marchandises seront désinfectées suivant les principes de la présente Convention.

SECTION I . — Règles générales.

— Chaque Gouvernement est libre de fermer au besoin une partie de ses frontières

aux passagers et aux marchandises, dans les endroits où l'organisation d'un contrôle sanitaire

rencontre des difficultés.

SECTION II. — Frontières terrestres turques.

SECTION II. — Frontières terrestres turques.

— Le Conseil supérieur de santé de Constantinople devra organiser sans délai les

établissements sanitaires de Hanikin et de Kisil Dizié, près de Bayazid, sur les frontières

turco-persane et turco-russe.

TlTRE III. — DISPOSITIONS SPECIALES AUX PÈLERINAGES.

Chap. 1er — Prescriptions générales.

SECTION II. — Frontières terrestres turques.

— Les dispositions des art. 46 et 47 du titre II sont applicables aux personnes

et objets devant être embarqués à bord d'un navire à pèlerins partant d'un port de l'Océan

Indien et de l'Océanie, alors même que le port ne serait pas contaminé de peste ou de choléra.

SECTION II. — Frontières terrestres turques.

— Lorsqu'il existe des cas de peste ou de choléra dans le port, l'embarquement ne

se fait à bord des navires à pèlerins qu'après que les personnes réunies en groupes ont été

soumises à une observation permettant de s'assurer qu'aucune d'elles n'est atteinte de la

peste ou du choléra.

Il est entendu que, pour executer cette mesure, chaque Gouvernement peut tenir compte

des circonstances et possibilités locales.

SECTION II. — Frontières terrestres turques.

— Les pèlerins sont tenus, si les circonstances locales le permettent, de justifier

des moyens strictement nécessaires pour accomplir le pèlerinage, spécialement du billet

d'aller et retour.

SECTION II. — Frontières terrestres turques.

— Les navires à vapeur sont seuls admis à faire le transport des pèlerins au long

cours. Ce transport est interdit aux autres bateaux.

SECTION II. — Frontières terrestres turques.

— Les navires à pèlerins faisant le cabotage destinés aux transports de courte

durée dits « voyages au cabotage » sont soumis aux prescriptions contenues dans le règlement

spécial applicable au pèlerinage du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de santé de Constan-

tinople, conformément aux principes édictés dans la présente Convention.

SECTION II. — Frontières terrestres turques.

— N'est pas considéré comme navire à pèlerins celui qui, outre ses passagers

ordinaires, parmi lesquels peuvent être compris les pèlerins des classes supérieures,

embarque des pèlerins de la dernière classe, en proportion moindre d'un pèlerin par cent

tonneaux de jauge brute.

SECTION II. — Frontières terrestres turques.

—Tout navire à pèlerins, à l'entrée de la Mer Rouge et du Golfe Persique, doit se

conformer aux prescriptions contenues dans le Règlement spécial applicable au pèlerinage

du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de Santé de Constantinople, conformément aux prin-

cipes édictés dans la présente Convention.

SECTION II. — Frontières terrestres turques.

— Le capitaine est tenu de payer la totalité des taxes sanitaires exigibles des

pèlerins. Elles doivent être comprises dans le prix du billet.

SECTION II. — Frontières terrestres turques.

— Autant que faire se peut, les pèlerins qui débarquent ou embarquent dans les

stations sanitaires ne doivent avoir entre eux aucun contact sur les points de débarquement.

Les navires, après avoir débarqué leurs pêlerins, doivent changer de mouillage pour

opérer le rembarquement

Les pèlerins débarqués doivent être répartis au campement en groupes aussi peu nom-

breux que possible.

Il est nécessaire de leur fournir une bonne eau potable, soit qu'on la trouve sur place,

soit qu'on l'obtienne par distillation.

SECTION II. — Frontières terrestres turques.

— Lorsqu'il y a de la peste ou du choléra au Hedjaz, les vivres emportés par les

pèlerins sont détruits si l'autorité sanitaire le juge nécessaire.

Chap. II. — Navires à pélerins. — Installations sanitaires.

SECTION I. — Conditionnement général des navires.

SECTION I. — Conditionnement général des navires.

— Le navire doit pouvoir loger les pèlerins dans l'entrepont.

En dehors de l'équipage, le navire doit fournir à chaque individu, quel que soit son âge

une surface de 1 m. 50 carrés, c'est-à-dire 16 pieds carrés anglais, avec une hauteur d'en-

trepont d'environ 1 m. 80.

Pour les navires qui font le cabotage, chaque pèlerin doit disposer d'un espace d'au moins

2 mètres de largeur dans le long des plats-bords du navire.

SECTION I. — Conditionnement général des navires.

— De chaque côté du navire, sur le pont, doit être réservé un endroit dérobé à

la vue et pourvu d'une pompe à main, de manière à fournir de l'eau de mer pour les besoins

des pèlerins. Un local de cette nature doit être exclusivement affecté aux femmes.

SECTION I. — Conditionnement général des navires.

— Le navire doit être pourvu, outre les lieux d'aisances à l'usage de l'équipage

de latrines à effet d'eau ou pourvues d'un robinet dans la proportion d'au moins une latrine

pour chaque centaine de personnes embarquées.

Des latrines doivent être affectées exclusivement aux femmes.

Des lieux d'aisances ne doivent pas exister dans les entreponts ni dans la cale.

SECTION I. — Conditionnement général des navires.

— Le navire doit être muni de deux locaux affectés à la cuisine personnelle des

pèlerins. Il est interdit aux pèlerins de faire du feu ailleurs, notamment sur le pont.

SECTION I. — Conditionnement général des navires.

— Une infirmerie régulièrement installée et offrant de bonnes conditions de

sécurité et de salubrité doit être réservée aux logements des malades.

Elle doit pouvoir recevoir au moins 5 pCt. des pèlerins embarqués à raison de 3 mètres

carrés par tête.

SECTION I. — Conditionnement général des navires.

— Le navire doit être pourvu des moyens d'isoler les personnes présentant des

symptômes de peste ou de choléra.

SECTION I. — Conditionnement général des navires.

— Chaque navire doit avoir à bord les médicaments, les désinfectants et les

objets nécessaires aux soins des malades. Les règlements faits pour ce genre de navires par

chaque Gouvernement doivent déterminer la nature et la quantité des médicaments1). Les

soins et les remèdes sont fournis gratuitement aux pèlerins.

SECTION I. — Conditionnement général des navires.

— Chaque navire embarquant des pèlerins doit avoir à bord un médecin régu-

lièrement diplômé et commissionné par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient

ou par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins. Un second médecin doit

être embarqué dès que le nombre des pèlerins portés par le navire dépasse mille.

SECTION I. — Conditionnement général des navires.

— Le capitaine est tenu de faire apposer à bord, dans un endroit apparent et

accessible aux intéressés, des affiches rédigées dans les principales langues des pays habités

par les pèlerins à embarquer, et indiquant : 1° la destination du navire ; 2° le prix des billets;

3° la ration journalière en eau et en vivres allouée à chaque pèlerin ; 4° le tarif des vivres

non compris dans la ration journalière et devant être payés à part.

SECTION I. — Conditionnement général des navires.

— Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés, numérotés et placés dans la

cale. Les pèlerins ne peuvent garder avec eux que les objets strictement nécessaires. Les

règlements faits pour ses navires par chaque Gouvernement en déterminent la nature, la

quantité et les dimensions.

règlements faits pour ses navires par chaque Gouvernement en déterminent la nature, la quantité et les dimensions.

— Les prescriptions du chap. I, du chap. II (sections I, II et III), ainsi que du

chap. III du présent titre, seront affichées, sous la forme d'un règlement, dans la langue de

la nationalité du navire ainsi que dans les principales langues des pays habités par les pèle-

rins à embarquer, en un endroit apparent et accessible, sur chaque pont et entrepont de tout

navire transportant des pèlerins.

SECTION II. — Mesures à prendre avant le départ.

SECTION II. — Mesures à prendre avant le départ.

— Le capitaine ou, à defaut du capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire

à pèlerins est tenu de déclarer à l'autorité compétente du port de départ son intention d'em-

barquer des pèlerins, au moins trois jours avant le départ. Dans les ports d'escale, le capi-

taine ou, à défaut de capitaine, le propriétaire ou l'agent de tout navire à pèlerins est tenu de

faire cette même déclaration douze heures avant le départ du navire Cette déclaration doit

indiquer le jour projeté pour le départ et la destination du navire.

SECTION II. — Mesures à prendre avant le départ.

— A la suite de la déclaration prescrite par l'article précédent, l'autorité compé-

tente fait procéder, aux frais du capitaine, à l'inspection et au mesurage du navire. L'autorité

consulaire dont relève le navire peut assister à cette inspection

Il est procédé seulement à l'inspection, si le capitaine est déjà pourvu d'un certificat de

mesurage delivré par l'autorité compétente de son pays, à moins qu'il n'y ait soupçon que le

document ne réponde plus à l'état actuel du navire 2).

1) Il est desirable que chaque navire soit muni des principaux agents d'immunisation (sérum antipesteux,

vaccin de Haffkine, etc ).

2) L'autorité compétente est actuellement : dans les Indes anglaises un fonctionnaire (officer) désigné à cet effet

par le Gouvernement local (Native passenger Ships Act., 1887, art. 7) ; — dans les Indes néerlandaises, le maître

du port — en Turquie, l'autorité sanitaire ; — en Autriche-Hongrie, l'autorité du port ; — en Italie, le capitaine

de port ; — en France, en Tunisie et en Espagne, l'autorité sanitaire ; — en Egypte, l'autorité sanitaire quaran-

tenaire, etc.

SECTION II. — Mesures à prendre avant le départ.

— L'autorité compétente ne permet le départ d'un navire à pèlerins qu'après

s'être assurée

a) que le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au besoin, désinfecté ;

b) que le navire est en état d'entreprendre le voyage sans danger, qu'il est bien équipé,

bien aménagé, bien aéré, pourvu d'un nombre suffisant d'embarcations, qu'il ne contient rien

à bord qui soit ou puisse devenir nuisible à la santé ou à la sécurité des passagers, que le

pont est en bois ou en fer recouvert de bois ;

c) qu'il existe à bord, en sus de l'approvisionnement de l'équipage et convenablement

arrimés, des vivres ainsi que du combustible, le tout de bonne qualité et en quantité suffisante

pour tous les pèlerins et pour toute la durée déclarée du voyage;

d) que l'eau potable embarquée est de bonne qualité et a une origine à l'abri de toute

contamination ; qu'elle existe en quantité suffisante ; qu'à bord les réservoirs d'eau potable

sont à l'abri de toute souillure et fermés de sorte que la distribution de l'eau ne puisse se

faire que par les robinets ou les pompes. Les appareils de distribution dits « suçoirs » sont

absolument interdits ;

e) que le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une quantité d'eau de

5 litres au moins, par tête et par jour, pour toute personne embarquée, y compris l'équipage;

f) que le navire possède une étuve à désinfection dont la sécurité et l'efficacité auront été

constatées par l'autorité sanitaire du port d'embarquement des pèlerins ;

g) que l'équipage comprend un médecin diplômé et commissionné, 1) soit par le Gouverne-

ment du pays auquel le navire appartient, soit par le Gouvernement du port où le navire

prend des pèlerins, et que le navire possède des médicaments, le tout conformément aux

art 102 et 103 ;

h) que le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et objets encombrants ;

i) que les dispositions du navire sont telles que les mesures prescrites par la Section III

ci-après peuvent être exécutées

SECTION II. — Mesures à prendre avant le départ.

— Le capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a en mains

1° une liste visée par l'autorité compétente et indiquant le nom, le sexe et le nombre total

des pèlerins qu'il est autorisé à embarquer ;

2° une patente de santé constatant le nom, la nationalité et le tonnage du navire, le nom du

capitaine, celui du médecin, le nombre exact des personnes embarquées: équipage, pèlerins

et autres passagers, la nature de la cargaison, le lieu du départ.

L'autorité compétente indique sur la patente si le chiffre réglementaire des pèlerins est

atteint ou non, et, dans le cas où il ne le serait pas, le nombre complémentaire des passagers

que le navire est autorisé à embarquer dans les escales subséquentes.

SECTION III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

SECTION III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Le pont doit, pendant la traversée, rester dégagé des objets encombrants ; il

doit être réservé jour et nuit aux personnes embarquées et mis gratuitement à leur disposition,

SECTION III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Chaque jour, les entreponts doivent être nettoyés avec soin et frottés au sable

sec, avec lequel on mélange des désinfectants, pendant que les pèlerins sont sur le pont.

1) Exception est faite pour les Gouvernements qui n'ont pas de médecins commissionnés.

47 c

SECTION III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Les latrines destinées aux passagers, aussi bien que celles de l'équipage,

doivent être tenues proprement, nettoyées et désinfectées trois fois par jour.

SECTION III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

Les excrétions et déjections des personnes présentant des symptômes de peste

ou de choléra doivent être recueillies dans des vases contenant une solution désinfectante.

Ces vases sont vidés dans les latrines, qui doivent être rigoureusement désinfectées après

chaque projection de matières.

SECTION III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

Les objets de literie, les tapis, les vêtements qui ont été en contact avec les

malades visés dans l'article précédent, doivent être immédiatement désinfectés. L'observation

de cette règle est spécialement recommandée pour les vêtements des personnes qui approchent

ces malades, et qui ont pu être souillés.

Ceux des objets ci-dessus qui n'ont pas de valeur doivent être, soit jetés à la mer, si le

navire n'est pas dans un port ni dans un canal, soit détruits par le feu. Les autres doivent

être portés à l'étuve dans des sacs imperméables lavés avec une solution désinfectante.

SECTION III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Les locaux occupés par les malades, visés dans l'art. 100, doivent être rigou-

reusement désinfectés.

SECTION III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Les navires à pèlerins sont obligatoirement soumis à des opérations de désin-

fection conformes aux règlements en vigueur sur la matière dans le pays dont ils portent le

pavillon.

SECTION III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— La quantité d'eau potable mise chaque jour gratuitement à la disposition de

chaque pèlerin, quel que soit son âge, doit être d'au moins 5 litres.

SECTION III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— S'il y a doute sur la qualité de l'eau potable ou sur la possibilité de sa conta-

mination, soit à son origine, soit au cours du trajet, l'eau doit être bouillie ou stérilisée autre-

ment et le capitaine est tenu de la rejeter à la mer au premier port de relâche où il lui est

possible de s'en procurer de meilleure.

SECTION III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Le médecin visite les pèlerins, soigne les malades et veille à ce que, à bord,

les règles de l'hygiène soient observées. Il doit notamment

1° s'assurer que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne qualité, que leur quantité

est conforme aux engagements pris, qu'ils sont convenablement préparés ;

2° s'assurer que les prescriptions de l'art. 118 relatif à la distribution de l'eau sont observées;

3° s'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, rappeler par écrit au capitaine les prescrip-

tions de l'art 119 ;

4° s'assurer que le navire est maintenu en état constant de propreté, et spécialement que

les latrines sont nettoyées conformément aux prescriptions de l'art. 113 ;

5° s'assurer que les logements des pèlerins sont maintenus salubres, et que, en cas de

maladie transmissible, la désinfection est faite conformément aux art 116 et 117 ;

6° tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus au cours du voyage et présenter

ce journal à l'autorité compétente du port d'arrivée.

SECTION III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Les personnes chargées de soigner les malades atteints de peste ou de choléra

peuvent seules pénétrer auprès d'eux et ne doivent avoir aucun contact avec les autres per-

sonnes embarquées.

SECTION III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— En cas de décès survenu pendant la traversée, le capitaine doit mentionner le

décès en face du nom sur la liste visée par l'autorité du port de départ, et, en outre, inscrire

sur son livre de bord le nom de la personne décédée, son âge, sa provenance, la cause pré-

sumée de la mort, d'après le certificat du médecin et la date du décès.

En cas de décès par maladie transmissible, le cadavre, préalablement enveloppé d'un

suaire imprégné d'une solution désinfectante, doit être jeté à la mer.

SECTION III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— Le capitaine doit veiller à ce que toutes les opérations prophylactiques exé-

cutées pendant le voyage soient inscrites sur le livre de bord. Ce livre est présenté par lui à

l'autorité compétente du port d'arrivée.

Dans chaque port de relâche, le capitaine doit faire viser par l'autorité compétente la liste

dressée en exécution de l'art. 110.

Dans le cas où un pèlerin est débarqué en cours de voyage, le capitaine doit mentionner

sur cette liste le débarquement en face du nom du pèlerin.

En cas d'embarquement, les personnes embarquées doivent être mentionnées sur cette

liste conformément à l'art. 110 précité et préalablement au visa nouveau que doit apposer

l'autorité compétente.

SECTION III. — Mesures à prendre pendant la traversée.

— La patente délivrée au port de départ ne doit pas être changée au cours du

voyage.

Elle est visée par l'autorité sanitaire de chaque port de relâche. Celle-ci y inscrit

1° le nombre des passagers débarqués ou embarqués dans ce port ;

2° les incidents survenus en mer et touchant à la santé ou à la vie des personnes em-

barquées ;

3° l'état sanitaire du port de relâche.

SECTION IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

A. Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins musulmans venant d'un port conta-

miné et allant du Sud vers le Hedjaz.

SECTION IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Les navires à pèlerins venant du Sud et se rendant au Hedjaz doivent, au

préalable, faire escale à la station sanitaire de Camaran, et sont soumis au régime fixé par

les art. 126 à 128

SECTION IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

Les navires reconnus indemnes après visite médicale reçoivent libre pratique,

lorsque les opérations suivantes sont terminées

Les pèlerins sont débarqués ; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer ; leur

linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après

l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés; la durée de ces opérations, en y compre-

nant le débarquement et l'embarquement, ne doit pas dépasser quarante-huit heures.

Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est constaté pendant ces opé-

rations, les pèlerins seront réembarqués immédiatement et le navire se dirigera vers le Hedjaz.

Pour la peste, les prescriptions de l'art. 23 et de l'art. 24 sont appliquées en ce qui con-

cerne les rats pouvant se trouver à bord des navires.

SECTION IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Les navires suspects, à bord desquels il y a eu des cas de peste ou de choléra

au moment du départ, mais aucun cas nouveau de peste ou de choléra depuis sept jours,

sont traités de la manière suivante

Les pèlerins sont débarqués ; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer ; leur

linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d'après

l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés

En temps de choléra, l'eau de la cale est changée.

Les parties du navire habitées par les malades sont désinfectées. La durée de ces opéra-

tions, en y comprenant le débarquement et l'embarquement, ne doit pas dépasser quarante-

huit heures.

Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n'est constaté pendant ces opéra-

tions, les pèlerins sont réembarqués immédiatement, et le navire est dirigé sur Djeddah, où

une seconde visite médicale a lieu à bord

Si son résultat est favorable, et sur le vu de la

déclaration écrite des médecins du bord certifiant, sous serment, qu'il n'y a pas eu de cas de

peste ou de choléra, pendant la traversée, les pèlerins sont immédiatement débarqués.

Si, au contraire, un ou plusieurs cas avérés ou suspects de peste ou de choléra ont été

constatés pendant le voyage ou au moment de l'arrivée, le navire est renvoyé à Camaran, où

il subit de nouveau le régime des navires infectés.

Pour la peste, les prescriptions de l'art. 22, troisième alinéa, sont appliquées en ce qui

concerne les rats pouvant se trouver à bord des navires.

SECTION IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Les navires infectés, c'est-à-dire ayant à bord des cas de peste ou de choléra,

ou bien ayant présenté des cas de peste ou de choléra depuis sept jours, subissent le régime

suivant

Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarquées et isolées à l'hôpital. Les

autres passagers sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu

nombreuses que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe par-

ticulier si la peste ou le choléra venait à s'y développer.

Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers, sont dés-

infectés ainsi que le navire. La désinfection est pratiquée d'une façon complète.

Toutefois, l'autorité sanitaire locale peut décider que le déchargement des gros bagages et

des marchandises n'est pas nécessaire, et qu'une partie seulement du navire doit subir la

désinfection.

Les passagers restent à l'établissement de Camaran sept ou cinq jours, suivant qu'il s'agit

de peste ou de choléra. Lorsque les cas de peste ou de choléra remontent à plusieurs jours,

la durée de l'isolement peut être diminuée. Cette durée peut varier selon l'époque de l'appa-

rition du dernier cas et d'après la décision de l'autorité sanitaire.

Le navire est dirigé ensuite sur Djeddah, où est faite une visite médicale individuelle et

rigoureuse. Si son résultat est favorable, le navire reçoit la libre pratique. Si, au contraire,

des cas avérés de peste ou de choléra se sont montrés à bord pendant le voyage ou au

moment de l'arrivée, le navire est renvoyé à Camaran, où il subit de nouveau le régime des

navires infectés.

Pour la peste, le régime prévu par l'art. 21 est applique en ce qui concerne les rats

pouvant se trouver à bord des navires.

1° Station de Camaran.

SECTION IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— La station de Camaran doit répondre aux conditions ci-après

l'île sera évacuée complètement par ses habitants.

Pour assurer la sécurité et faciliter le mouvement de la navigation dans la baie de l'île de

Camaran, il doit être

1° installé des bouées et des balises en nombre suffisant ;

2° construit un môle ou quai principal pour débarquer les passagers et les colis;

3° disposé un appontement différent pour l'embarquement séparé des pèlerins de chaque

campement ;

4° acquis des chalands en nombre suffisant, avec un remorqueur à vapeur, pour assurer

le service de débarquement et d'embarquement des pèlerins.

SECTION IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Le débarquement des pèlerins des navires infectés est opéré par les moyens

du bord Si ces moyens sont insuffisants, les personnes et les chalands qui ont aidé au débar-

quement, subissent le régime des pèlerins et du navire infecté.

SECTION IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— La station sanitaire comprendra les installations et l'outillage ci-après

1° un réseau de voies ferrées reliant les débarcadères aux locaux de l'Administration et de

désinfection ainsi qu'aux locaux des divers services et aux campements;

2° des locaux pour l'administration et pour le personnel des services sanitaires et autres ;

3° des bâtiments pour la désinfection et le lavage des effets à usage et autres objets;

4° des bâtiments où les pèlerins seront soumis à des bains-douches ou à des bains de mer

pendant que l'on désinfectera les vêtements en usage ;

5° des hôpitaux séparés pour les deux sexes et complètement isolés

a) pour l'observation des suspects ; b) pour les pesteux; c) pour les cholériques; d) pour

les malades atteints d'autres affections contagieuses; e) pour les malades ordinaires;

6° des campements séparés les uns des autres d'une manière efficace; la distance entre eux

doit être la plus grande possible ; les logements destinés aux pèlerins doivent être construits

dans les meilleures conditions hygieniques et ne doivent contenir que vingt-cinq personnes;

7° un cimetière bien situé et éloigné de toute habitation, sans contact avec une nappe

d'eau souterraine, et drainé à 0 m. 50 au-dessous du plan des fosses ;

8° des étuves à vapeur en nombre suffisant et présentant toutes les conditions de sécurité,

d'efficacité et de rapidité; des appareils pour la destruction des rats;

9° des pulvérisateurs, étuves à désinfection et moyens nécessaires pour une désinfection

chimique ;

10° des machines à distiller l'eau : des appareils destinés à la stérilisation de l'eau par la

chaleur; des machines à fabriquer la glace. Pour la distribution de l'eau potable : des cana-

lisations et réservoirs fermés, étanches, et ne pouvant se vider que par des robinets ou des

pompes ;

11° un laboratoire bactériologique avec le personnel nécessaire;

12° une installation de tinettes mobiles pour recueillir les matières fécales préalablement

désinfectées et l'epandage de ces matières sur une des parties de l'île les plus éloignées des

campements, en tenant compte des conditions nécessaires pour le bon fonctionnement de

ces champs d'épandage au point de vue de l'hygiène;

13° Les eaux sales doivent être éloignées des campements sans pouvoir stagner ni servir

à l'alimentation. Les eaux-vannes qui sortent des hôpitaux doivent être désinfectées.

SECTION IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— L'autorité sanitaire assure, dans chaque campement, un établissement pour

les comestibles, un pour le combustible.

Le tarif des prix fixés par l'autorité competente est affiche en plusieurs endroits du cam-

pement et dans les principales langues des pays habités par les pèlerins.

Le contrôle de la qualité des vivres et d'un approvisionnement suffisant est fait chaque

jour par le médecin du campement.

L'eau est fournie gratuitement.

2° Stations d'Abou-Ali, Abou-Saad, Djeddah, Vasta et Yambo

SECTION IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

Les stations sanitaires d'Abou-Ali, d'Abou-Saad, de Vasta, ainsi que celles de

Djeddah et de Yambo, doivent répondre aux conditions ci-après

1° création à Abou-Ali, de quatre hôpitaux, deux pour pesteux, hommes et femmes, deux

pour cholériques, hommes et femmes ;

2° création à Vasta d'un hôpital pour malades ordinaires ;

3° installation à Abou-Saad et à Vasta de logements en pierre capables de contenir cin

quante personnes par logement;

4° trois étuves de désinfection placées à Abou-Ali, Abou-Saad et Vasta, avec buanderies,

accessoires et appareils pour la destruction des rats ;

5° établissement de douches-lavages à Abou-Saad et à Vasta ;

6° dans chacune des îles d'Abou-Saad et de Vasta, établissement de machines à distiller

pouvant fournir ensemble 15 tonnes d'eau par jour ;

7° pour les matières fécales et les eaux sales, le régime sera régle d'après les principes

admis pour Camaran ;

8° un cimetière sera établi dans une des îles ;

9° installations sanitaires à Djeddah et Yambo prévues dans l'art. 150, et notamment des

étuves et autres moyens de désinfection pour les pèlerins quittant le Hedjaz

SECTION IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Les règles prescrites pour Camaran, en ce qui concerne les vivres et l'eau,

sont applicables aux campements d'Abou-Ali, d'Abou-Saad et de Vasta

B. Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins musulmans venant du Nord et allant

vers le Hedjaz.

SECTION IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Si la présence de la peste ou du choléra n'est pas constatée dans le port de

départ ni dans ses environs, et qu'aucun cas de peste ou de choléra ne se soit produit pendant

la traversée, le navire est immédiatement admis à la libre pratique.

SECTION IV. — Mesures à prendre à l'arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge.

— Si la présence de la peste ou du choléra est constatée dans le port de départ

ou dans ses environs, ou si un cas de peste ou de choléra s'est produit pendant la traversée,

le navire est soumis, à El-Tor, aux règles instituées pour les navires qui viennent du Sud et

qui s'arrêtent à Camaran. Les navires sont ensuite reçus en libre pratique.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

A. Navires à pèlerins retournant vers le Nord.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Tout navire à destination de Suez ou d'un port de la Méditerranée, ayant à

bord des pèlerins ou masses analogues, et provenant d'un port du Hedjaz ou de tout autre

port de la côte arabique de la Mer Rouge, est tenu de se rendre à El Tor pour y subir l'ob-

servation et les mesures sanitaires indiquees dans les art. 141 à 143.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Les navires ramenant les pèlerins musulmans vers la Méditerranée ne tra-

versent le canal qu'en quarantaine.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Les agents des compagnies de navigation et les capitaines sont prévenus

qu'après avoir fini leur observation à la station sanitaire de El-Tor, les pèlerins égygptiens

seront seuls autorisés à quitter définitivement le navire pour rentrer ensuite dans leurs foyers.

Ne seront reconnus comme Egyptiens ou résidant en Egypte que les pèlerins porteurs

d'une carte de résidence émanant d'une autorité égyptienne et conforme au modèle établi.

Des exemplaires de cette carte seront déposés auprès des autorités consulaires et sanitaires

de Djeddah et de Yambo, où les agents et capitaines de navires pourront les examiner.

Les pèlerins non égyptiens, tels que les Turcs, les Russes, les Persans, les Tunisiens, les

Algériens, les Marocins, etc , ne peuvent, après avoir quitté El-Tor, être débarqués dans un

port égyptien. En conséquence, les agents de navigation et les capitaines sont prévenus que

le transbordement des pèlerins étrangers à l'Egypte soit à Tor, soit à Suez, à Port-Saïd ou à

Alexandrie, est interdit.

Les bateaux qui auraient à leur bord des pèlerins appartenant aux nationalités dénommées

dans l'alinea précédent suivront la condition de ces pèlerins et ne seront reçus dans aucun

port égyptien de la Mediterranée

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Les pèlerins égyptiens subissent soit à El-Tor, soit à Souakim, ou dans toute

autre station désignée par le Conseil sanitaire d'Egypte, une observation de trois jours et une

visite médicale, avant d'être admis en libre pratique.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

Si la présence de la peste ou du choléra est constatée au Hedjaz ou dans le

port d'où provient le navire, ou l'a été au Hedjaz au cours du pèlerinage, le navire est

soumis, à El-Tor, aux règles instituées à Camaran pour les navires infectés

Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarquées et isolées à l'hôpital. Les

autres passagers sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu

nombreuses que possible, de manière que l'ensemble ne soit pas solidaire d'un groupe par-

ticulier, si la peste ou le choléra venait à s'y développer.

Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l'équipage et des passagers, les bagages

et les marchandises suspectes d'être contaminées sont débarqués pour être désinfectés. Leur

désinfection et celle du navire sont pratiquées d'une façon complète.

Toutefois, l'autorité sanitaire locale peut décider que le déchargement des gros bagages

et des marchandises n'est pas nécessaire, et qu'une partie seulement du navire doit subir la

désinfection.

Le régime prévu par les art. 21 et 24 est appliqué en ce qui concerne les rats qui pour-

raient se trouver à bord.

Tous les pèlerins sont soumis, à partir du jour où ont été terminées les opérations de désin-

fection, à une observation de sept jours pleins, qu'il s'agisse de peste ou de choléra. Si un

cas de peste ou de choléra s'est produit dans une section, la période de sept jours ne com-

mence pour cette section qu'à partir du jour où le dernier cas a été constaté

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

Dans le cas prévu par l'article précédent, les pèlerins égyptiens subissent en

outre une observation supplémentaire de trois jours.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Si la présence de la peste ou du choléra n'est constatée ni au Hedjaz, ni au

port d'où provient le navire, et ne l'a pas été au Hedjaz au cours du pèlerinage, le navire est

soumis à El-Tor aux règles instituées à Camaran pour les navires indemnes.

Les pèlerins sont débarqués ; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer ; leur

linge sale ou la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte,

d'après l'appréciation de l'autorité sanitaire, sont désinfectés. La durée de ces opérations, y

compris le débarquement et l'embarquement, ne doit pas dépasser soixante-douze heures.

Toutefois, un navire à pèlerins, appartenant à une des nations ayant adhéré aux stipulations

de la présente convention et des conventions antérieures, s'il n'a pas eu de malades atteints

de peste ou de choléra en cours de route de Djeddah à Yambo et à El-Tor, et si la visite

médicale individuelle, faite à El-Tor après débarquement, permet de constater qu'il ne contient

pas de tels malades, peut être autorisé, par le Conseil sanitaire d'Égypte, à traverser en qua-

rantaine le canal de Suez, même la nuit, lorsque sont réunies les quatre conditions suivantes

1° le service médical est assuré à bord par un ou plusieurs médecins commissionnés par le

Gouvernement auquel appartient le navire ;

2° le navire est pourvu d'étuves à désinfection, et il est constaté que le linge sale a été

désinfecté en cours de route ;

3° il est établi que le nombre des pèlerins n'est pas supérieur à celui autorisé par les règle-

ments du pèlerinage ;

4° le capitaine s'engage à se rendre directement dans un des ports du pays auquel appartient

le navire.

La visite médicale après débarquement à El-Tor doit être faite dans le moindre délai

possible.

La taxe sanitaire payée à l'Administration quarantenaire est la même que celle qu'auraient

payée les pèlerins s'ils étaient restés trois jours en quarantaine.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

Le navire qui, pendant la traversée de El-Tor à Suez, aurait eu un cas suspect

à bord, sera repoussé à El-Tor.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Le transbordement des pèlerins est strictement interdit dans les ports égyptiens

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Les navires partant du Hedjaz et ayant à leur bord des pèlerins à destination

d'un port de la côte africaine de la Mer Rouge sont autorisés à se rendre directement à Soua-

kim, ou en tel autre endroit que le Conseil sanitaire d'Alexandrie décidera, pour y subir le

même régime quarantenaire qu'à El-Tor.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Les navires venant du Hedjaz ou d'un port de la côte arabique de la Mer Rouge

avec patente nette, n'ayant pas à bord des pèlerins ou masses analogues et qui n'ont pas eu

d'accident suspect durant la traversée, sont admis en libre pratique à Suez, après visite mé-

dicale favorable.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Lorsque la peste ou le choléra aura été constaté au Hedjaz

1° les caravanes composées de pèlerins égyptiens doivent, avant de se rendre en Égypte,

subir une quarantaine de rigueur à El-Tor, de sept jours en cas de choléra ou de peste; elles

doivent ensuite subir à El-Tor une observation de trois jours, après laquelle elles ne sont

admises en libre pratique qu'après visite médicale favorable et désinfection des effets ;

2° les caravanes composées de pèlerins étrangers devant se rendre dans leurs foyers par la

voie de terre sont soumises aux mêmes mesures que les caravanes égyptiennes et doivent

être accompagnées par des gardes sanitaires jusqu'aux limites du désert.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Lorsque la peste ou le choléra n'a pas été signalé au Hedjaz, les caravanes de

pèlerins venant du Hedjaz par la route de Akaba ou de Moïla sont soumises, à leur arrivée

au canal ou à Nakhel, à la visite médicale et à la désinfection du linge sale et des effets à usage.

B. Pèlerins retournant vers le Sud.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Il y aura dans les ports d'embarquement du Hedjaz des installations sanitaires

assez complètes pour qu'on puisse appliquer aux pèlerins qui doivent se diriger vers le Sud

pour rentrer dans leur pays les mesures qui sont obligatoires, en vertu des art. 46 et 47, au

moment du départ de ces pèlerins dans les ports situés au-delà du détroit de Bab el-Mandeb.

L'application de ces mesures est facultative, c'est-à-dire qu'elles ne sont appliquées que

dans les cas où l'autorité consulaire du pays auquel appartient le pèlerin, ou le médecin du

navire à bord duquel il va s'embarquer, les juge nécessaires.

Chap. III. — Pénalités

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Tout capitaine convaincu de ne pas s'être conformé, pour la distribution de

l'eau, des vivres ou du combustible, aux engagements pris par lui, est passible d'une amende

de 2 livres turques. 1) Cette amende est perçue au profit du pèlerin qui aurait été victime du

manquement et qui établirait qu'il a en vain réclamé l'exécution de l'engagement pris.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

Toute infraction à l'art. 104 est punie d'une amende de 30 livres turques.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Tout capitaine qui a commis ou qui a sciemment laissé commettre une fraude

quelconque concernant la liste des pèlerins ou la patente sanitaire, prévues à l'art. 110. est

passible d'une amende de 50 livres turques.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Tout capitaine de navire arrivant sans patente sanitaire du port de départ, ou

sans visa des ports de relâche, ou non muni de la liste régiementaire et régulièrement tenue

suivant les art. 110, 123 et 124, est passible, dans chaque cas, d'une amende de 12 livres

turques.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à bord plus de cent pèlerins

sans la présence d'un médecin commissionné, conformément aux prescriptions de l'art. 103,

est passible d'une amende de 300 livres turques.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Tout capitaine convaincu d'avoir ou d'avoir eu à son bord un nombre de

pèlerins supérieur à celui qu'il est autorisé à embarquer, conformément aux prescriptions de

l'art. 110, est passible d'une amende de 5 livres turques par chaque pèlerin en surplus.

Le débarquement des pèlerins dépassant le nombre régulier est effectué à la première sta-

tion où réside une autorité compétente, et le capitaine est tenu de fournir aux pèlerins

débarqués l'argent nécessaire pour poursuivre leur voyage jusqu'à destination.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Tout capitaine convaincu d'avoir débarqué des pèlerins dans un endroit autre

que celui de leur destination, sauf leur consentement ou hors le cas de force majeure, est

passible d'une amende de 20 livres turques par chaque pèlerin débarqué à tort.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Toutes autres infractions aux prescriptions relatives aux navires à pèlerins

sont punies d'une amende de 10 à 100 livres turques.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Toute contravention constatée en cours de voyage est annotée sur la patente

1) La livre turque vaut 22 fr. 50.

47 d

de santé, ainsi que sur la liste des pèlerins. L'autorité compétente en dresse procès-verbal

pour le remettre à qui de droit.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Dans les ports ottomans, la contravention aux dispositions concernant les

navires à pèlerins est constatée, et l'amende imposée par l'autorité compétente conformé-

ment aux art. 173 et 174.

SECTION V. — Mesures à prendre au retour des pèlerins.

— Tous les agents appelés à concourir à l'exécution des prescriptions de la pré-

sente Convention en ce qui concerne les navires à pèlerins sont passibles de punitions con-

formément aux lois de leurs pays respectifs en cas de fautes commises par eux dans l'appli-

cation desdites prescriptions.

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

I. — Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte.

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— Sont confirmées les stipulations de l'annexe III de la Convention sanitaire de

Venise du 30 janvier 1892, concernant la composition, les attributions et le fonctionnement

du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte, telles qu'elles résultent des décrets

de S. A. le Khédive en date des 19 juin 1893 et 25 décembre 1894, ainsi que de l'arrêté

ministériel du 19 juin 1893

Lesdits décrets et arrêté demeurent annexés à la présente Convention.

Art. 163, — Les dépenses ordinaires résultant des dispositions de la présente Convention

relatives notamment à l'augmentation du personnel relevant du Conseil sanitaire, maritime

et quarantenaire d'Égypte, seront couvertes à l'aide d'un versement annuel complémentaire

par le Gouvernement égyptien, d'une somme de quatre mille livres égyptiennes, qui pourrait

être prélevée sur l'excédent du service des phares resté à la disposition de ce Gouvernement.

Toutefois il sera déduit de cette somme le produit d'une taxe quarantenaire supplémentaire

de 10 P T. (piastres tarif) par pèlerin, à prélever à El Tor.

Au cas où le Gouvernement égyptien verrait des difficultés à supporter cette part dans les

dépenses, les Puissances representées au Conseil sanitaire s'entendraient avec le Gouverne-

ment khédivial pour assurer la participation de ce dernier aux dépenses prévues

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— Le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Égypte est chargé de mettre

en concordance avec les dispositions de la présente Convention les règlements actuellement

appliqués par lui concernant la peste, le choléra et la fièvre jaune, ainsi que le règlement

relatif aux provenances des ports arabiques de la Mer Rouge, à l'époque du pélerinage.

Il revisera, s'il y a lieu, dans le même but, le règlement général de police sanitaire, mari-

time et quarantenaire présentement en vigueur.

Ces règlements, pour devenir exécutoires, doivent être acceptés par les diverses Puis-

sances représentees au Conseil

II. — Conseil supérieur de santé de Constantinople.

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— Le Conseil superieur de santé de Constantinople est chargé d'arrêter les me-

sures à prendre pour prevenir l'introduction dans l'Empire ottoman et la transmission à

l'étranger des maladies epidémiques

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— Le nombre des Délégués ottomans au Conseil supérieur de santé qui prendront

part aux votes est fixé à quatre membres, savoir

le Président du Conseil ou, en son absence, le Président effectif de la séance. Ils ne pren-

dront part au vote qu'en cas de partage des voix ;

l'Inspecteur général des services sanitaires ;

l'Inspecteur de service ;

le Délégué intermédiaire entre le Conseil et la Sublime Porte, dit Mouhassébedji.

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— La nomination de l'Inspecteur général, de l'Inspecteur de service et du Délégué

précité, désignés par le Conseil, sera ratifiée par le Gouvernement ottoman.

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à la Roumanie le droit, comme

Puissance maritime, d'être représentée au sein du Conseil par un Délégué.

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

Les Délégués des divers États doivent être des médecins régulièrement

diplômes par une faculté de médecine europeenne, nationaux des pays qu'ils representent

des fonctionnaires consulaires, du grade de Vice-Consul au moins ou d'un grade équivalent.

Les Délégués ne doivent avoir d'attache d'aucun genre avec l'autorité locale ni avec une

compagnie maritime.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux titulaires actuellement en fonctions.

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

—Les décisions du Conseil supérieur de santé, prises à la majorité des membres

qui le composent, ont un caractère exécutoire, sans autre recours

Les Gouvernements signataires conviennent que leurs Représentants à Constantinople

seront chargés de notifier au Gouvernement ottoman la présente Convention et d'intervenir

auprès de lui pour obtenir son accession.

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— La mise en pratique et la surveillance des dispositions de la présente Conven-

tion, en ce qui concerne les pèlérinages et les mesures contre l'invasion et la propagation de

la peste et du choléra, sont confiées, dans l'étendue de la compétence du Conseil supérieur,

de santé de Constantinople, à un Comité pris exclusivement dans le sein de ce Conseil et

composé de représentants des diverses Puissances qui auront adhéré à la présente Convention.

Les représntants de la Turquie dans ce comité sont au nombre de trois : l'un d'eux à la

présidence du Comité. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

. — Un corps de médecins diplômés, de désinfecteurs et de mécaniciens bien

exercés, ainsi que de gardes sanitaires recrutés parmi les personnes ayant fait le service

militaire, comme officiers ou sous-officiers, est créé et aura pour mission d'assurer, dans le

ressort du Conseil supérieur de santé de Constantinople, le bon fonctionnement des divers

établissements sanitaires énumérés et institués par la présente Convention.

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— L'autorité sanitaire du port ottoman de relâche ou d'arrivée, qui constate une

contravention, en dresse un procès-verbal, sur lequel le capitaine peut inscrire ses obser-

vations. Une copie certifiée conforme de ce procès-verbal est transmise, au port de relâche

ou d'arrivée, à l'autorité consulaire du pays dont le navire porte le pavillon. Cette autorité

assure le dépôt de l'amende entre ses mains. En l'absence d'un consul, l'autorité sanitaire

reçoit cette amende en dépôt. L'amende n'est définitivement acquise au Conseil supérieur de

santé de Constantinople que lorsque la Commission consulaire indiquée à l'article suivant a

prononcé sur la validité de l'amende.

Un deuxième exemplaire du procès-verbal certifié conforme doit être adressé par l'autorité

sanitaire qui a constaté la contravention au Président du Conseil de santé de Constantinople,

qui communique cette pièce à la Commission consulaire.

Une annotation est inscrite sur la patente par l'autorité sanitaire ou consulaire, indiquant la

contravention relevée et le dépôt de l'amende.

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

Il est créé à Constantinople une Commission consulaire pour juger les décla-

rations contradictoires de l'agent sanitaire et du capitaine inculpé. Elle est désignée chaque

année par le corps consulaire. L'Administration sanitaire peut être représentée par un agent

remplissant les fonctions de ministère public. Le Consul de la nation intéressée est toujours

convoqué ; il a droit de vote.

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— Les dépenses d'établissement, dans le ressort du Conseil supérieur de santé

de Constantinople, des postes sanitaires définitifs et provisoires prévus par la présente Con-

vention sont, quant à la construction des bâtiments, à la charge du Gouvernement ottoman

Le Conseil supérieur de santé de Constantinople est autorisé, si besoin est et vu l'urgence, à

faire l'avance des sommes nécessaires sur le fonds de réserve ; ces sommes lui sont fournies,

sur sa demande, par la « Commission mixte chargée de la revision du tarif sanitaire ». Il

devra, dans ce cas, veiller à la construction de ces établissements.

Le Conseil supérieur de santé de Constantinople devra organiser sans délai les établisse-

ments sanitaires de Hanikin et de Kisil-Dizié, près de Bayazid, sur les frontières turco-persane

et turco-russe, au moyen des fonds qui sont dès maintenant mis à sa disposition.

Les autres frais occasionnés, dans le ressort dudit Conseil, par le régime établi par la pré-

sente Convention, sont répartis entre le Gouvernement ottoman et le Conseil supérieur de

santé de Constantinople, conformément à l'entente intervenue entre le Gouvernement et les

Puissances représentées dans ce Conseil.

III. Conseil sanitaire international de Tanger.

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— Dans l'intérêt de la santé publique, les Hautes Parties Contractantes conviennent

que leurs Représentants au Maroc appelleront de nouveau l'attention du Conseil sanitaire

international de Tanger sur la nécessité d'appliquer les stipulations des Conventions sanitaires.

IV. — Dispositions diverses.

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— Chaque Gouvernement déterminera les moyens à employer pour opérer la

désinfection et la destruction des rats. 1)

1) Les moyens de desinfection suivants sont donnés à titre d'indications : Les hardes, vieux chiffons, pansements

infectés, les papiers et autres objets sans valeur doivent être détruits par le feu.

Les effets à usage individuel, les objets de literie, les matelas souillés par le bacille pesteux sont sûrement des-

infectés : Par le passage à l'étuve à vapeur sous pression ou à l'étuve à vapeur fluente à 100 degres ; par l'expo-

sition aux vapeurs de formol.

Les objets qui peuvent, sans détérioration, être trempés dans des solutions antiseptiques (couvertures, linges,

draps de lits) peuvent être desinfectés au moyen des solutions de sublime à 1 p 1000, d'acide phénique à 3 pOt., de

lysol et de crésyl commercial à 3 pCt., de formol à 1 pCt. (une partie de la solution commerciale de formaldéhyde à

40 pCt.), ou au moyen des hypochlorites alcalins (de soude, de potasse) à 1 pCt., c'est-à-dire une partie de la solu-

tion usuelle d'hypochlorite commercial.

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— Le produit des taxes et des amendes sanitaires ne peut, en aucun cas, être

employé à des objets autres que ceux relevant des Conseils sanitaires.

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faire rédiger par leurs Admi-

nistrations sanitaires une instruction destinée à mettre les capitaines des navires, surtout

lorsqu'il n'y a pas de médecin à bord, en mesure d'appliquer les prescriptions contenues

dans la présente Convention en ce qui concerne la peste et le choléra, ainsi que les règle-

ments relatifs à la fièvre jaune.

V. — Golfe Persique.

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

Les frais de construction et d'entretien de la station sanitaire, dont la création

à l'île d'Ormuz est prescrite par l'art. 81 de la présente Convention, sont mis à la charge du

Conseil supérieur de santé de Constantinople. La Commission mixte de revision dudit Conseil

devra se réunir le plus tôt possible pour lui fournir, sur sa demande, les ressources néces-

saires prises sur les réserves disponibles.

VI. — D'un Office international de santé.

TITRE IV. — SURVEILLANCE ET EXÉCUTION.

— La Conference ayant pris acte des conclusions ci-annexées de sa Commission

des voies et moyens sur la création d'un Office sanitaire international à Paris, le Gouver-

nement français saisira, quand il le jugera opportun, de propositions à cet effet, par la voie

diplomatique, les Etats représentés à la Conférence.

TITRE V. — FIÈVRE JAUNE.

TITRE V. — FIÈVRE JAUNE.

— Il est recommandé aux pays intéressés de modifier leurs règlements sanitaires

de maniere à les mettre en rapport avec les données actuelles de la science sur le mode de

transmission de la fièvre jaune, et surtout sur le rôle des moustiques comme véhicules des

germes de la maladie.

TITRE VI. — ADHÉSIONS ET RATIFICATIONS.

TITRE VI. — ADHÉSIONS ET RATIFICATIONS.

— Les Gouvernements qui n'ont pas signé la présente Convention sont admis à

y adhérer s,ur leur demande

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gou-

vernement de la République française et, par celui-ci, aux autres Gouvernements signataires.

Il va sans dire que le temps de contact doit être assez long, pour que les germes desséchés soient bien pénétrés

par les solutions antiseptiques. Quatre à six heures suffisent.

Pour la destruction des rats, trois procédés sont actuellement mis en pratique

1° Celui à l'acide sulfureux mélangé d'une petite quantité d'anhydride sulfurique, propulsé sous pression dans

les cales, avec brassage de l'air, qui fait perir les rats et les insectes et detruirait en même temps les bacilles

pesteux lorsque la teneur en anhydride sulfureux-sulfurique est assez élevée.

2° Le procede qui envoie dans les cales un mélange non combustible de protoxyde et de dioxyde de carbone

3° Le procedé qui utilise l'acide carbonique de façon que la teneur de ce gaz dans l'air du navire soit de

30 pCt. environ.

Ces deux derniers procedés font périr les rongeurs sans avoir la pretention de tuer les insectes et les bacilles de

la peste.

La Commission technique de la Conférence sanitaire de Paris (1903) a indiqué les trois procedes ci-après

mélange d'anhydrides sulfureux-sulfurique, mélange d'oxyde de carbone et d'acide carbonique, acide carbonique,

parmi ceux auxquels les Gouvernements pourraient avoir recours, et elle a été d'avis que, dans le cas où ils ne

seraient pas mis en œuvre par l'administration sanitaire elle-même, celle-ci devrait contrôler chaque operation et

constater que la destruction des rats a éte realisee.

TITRE VI. — ADHÉSIONS ET RATIFICATIONS.

— La presente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à

Paris aussitôt que faire se pourra.

Elle sera mise à exécution dès que la publication

en aura eté faite conformément à la

législation des Etats signataires. Elle remplacera, dans les rapports respectifs des Puissances

qui l'auront ratifiée ou y auront accédé, les Conventions sanitaires internationales signées

les 30 janvier 1892, 15 avril 1893, 3 avril 1894 et 19 mars 1897.

Les arrangements antérieurs énumérés ci-dessus demeureront en vigueur à l'égard des

Puissances qui, les ayant signés ou y ayant adhéré, ne ratifieraient pas le présent acte ou

n'y accéderaient pas.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont

appose leurs cachets.

Fait à Paris, le 3 décembre 1903, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les

Archives du. Gouvernement de la République Française et dont des copies, certifiées

conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes

ANNEXE 1. — (Voir art. 78.)

Règlement relatif au transit, en train quarantenaire, par le territoire égyptien, des

voyageurs et des malles postales provenant des pays contaminés.

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