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règlement (CEE) du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

règlement (CEE) du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres.

Règlement

grand-ducal du 23 mai 1985 ayant pour objet l´exécution et la sanction du

règlement (CEE) du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif

à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats

membres.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) no 3568/83 du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983

relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre Etats membres;

Vu l´article 37 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu les articles 5, 7, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique,

technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de

remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;

Vu l´avis de la Commission des Communautés Européennes;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce

Extérieur et de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la

Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres.

L´organisation professionnelle des entreprises de transports de marchandises par route visée à

l´article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3568/83 du Conseil des Communautés Européennes du 1er

décembre

1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats

membres est, au Grand-Duché de Luxembourg, le Groupement des entreprises de transport de marchandises

par route constitué au sein de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg.

L´organisation représentative des usagers et des auxiliaires de transport visée à l´article 7, paragraphe 2, du

même règlement (CEE) est, au Grand-Duché de Luxembourg, le Groupement des usagers et des auxiliaires de

transport constitué au sein de la Chambre de commerce du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement ministériel du 24 mai 1985 portant création d´un Prix « Hëllef fir d´Natur ».

Le Ministre des Affaires Culturelles représenté par le Musée d´Histoire Naturelle et la

fondation « Hëllef fir d´Natur» créent conjointement un prix « Hëllef fir d´Natur» (désigné ci-après

comme « le Prix ») et doté d´un montant de 200.000 frs. Ce prix est placé sous le patronage de Monsieur

le Président du Gouvernement.

Le Prix récompensera une réalisation ou un engagement remarquable dans les domaines

protection de la nature et de l´environnement

recherches et études scientifiques sur le patrimoine naturel

utilisation du sol

aménagement du territoire

planification et conservation du paysage

réserves naturelles

Arrêté royal imposant, dans le cadre du régime de transformation sous douane, la constitution d’un cautionnement Baudouin, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Pour l´application du présent arrêté, on entend par

1° Droits d´entrée: tous les droits institués par la législation communautaire et dont la perception rentre

dans les attributions de l´Administration des Douanes et Accises;

2° Régime de transformation sous douane: le régime institué par le règlement (CEE) n° 2763/83 du

Conseil des Communautés européennes, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la

transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique

Règlement grand-ducal du 10 juin 1985 concernant une aide à la consommation de beurre.

Pour la campagne laitière 1985/86, l´aide à la consommation

directe de beurre est fixée à 10,43

francs par kg de beurre.

règlement (CEE) du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres.

L´autorité compétente visée à l´article 8 du même règlement (CEE) est au Grand-Duché de

Luxembourg, le Grand-Duc.

L´autorité compétente visée aux articles 14 et 15 du même règlement (CEE) est, au Grand-Duché de

Luxembourg, le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent

les transports routiers.

Règlement ministériel du 24 mai 1985 portant création d´un Prix « Hëllef fir d´Natur ».

Peuvent bénéficier du Prix des personnes physiques ou personnes morales (associations,

sociétés, administrations) de nationalité ou de droit luxembourgeois.

Arrêté royal imposant, dans le cadre du régime de transformation sous douane, la constitution d’un cautionnement Baudouin, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le placement de marchandises sous le régime de transformation sous douane est subordonné à la

constitution d´un cautionnement destiné à garantir le recouvrement des droits d´entrée dans la mesure où

ceux-ci deviennent exigibles, soit à la remise d´un document délivré à la suite de la constitution d´un tel

cautionnement.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1985 concernant une aide à la consommation de beurre.

L´article 1er, alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre

1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation

de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article 1er

ci-dessus.

règlement (CEE) du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres.

Les tarifs obligatoires visés aux articles 8 à 11 du même règlement (CEE) font l´objet, au

Grand-Duché de Luxembourg, d´une publication au Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de

Luxembourg, Recueil de législation.

Règlement ministériel du 24 mai 1985 portant création d´un Prix « Hëllef fir d´Natur ».

Le Prix sera attribué annuellement Le cas échéant le jury pourra partager le Prix entre

plusieurs lauréats (trois au maximum), prescrire un sujet ou une réalisation dans un domaine déterminé,

n´attribuer que partiellement le montant

prévu ou reporter le Prix à l´année suivante, si aucune

candidature ne lui paraît éligible.

Arrêté royal imposant, dans le cadre du régime de transformation sous douane, la constitution d’un cautionnement Baudouin, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1985 concernant une aide à la consommation de beurre.

Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1er doit être consommé dans le Grand-Duché.

règlement (CEE) du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres.

Le tarif obligatoire appliqué à un transport doit figurer dans la lettre de voiture y relative.

Règlement ministériel du 24 mai 1985 portant création d´un Prix « Hëllef fir d´Natur ».

Le jury chargé de décerner le Prix se compose comme suit

1 représentant du Ministère des Affaires Culturelles

1 représentant du Ministrère de l´Evironnement

2 représentants du Musée d´Histoire Naturelle

2 représentants de la fonction « Hëllef fir d´Natur»

2 représentants de la fondation « Oekofonds »

3 spécialistes cooptés.

Le jury peut se faire assister, le cas échéant, par un ou plusieurs experts.

La présidence du jury sera assurée par le Conservateur

du Musée d´Histoire Naturelle.

Arrêté royal imposant, dans le cadre du régime de transformation sous douane, la constitution d’un cautionnement Baudouin, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d´Etat aux Finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 1985.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

F. GROOTJANS

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

L. G. WALTNIEL

Règlement grand-ducal du 10 juin 1985 concernant une aide à la consommation de beurre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 1307/85 du Conseil du 23 mai 1985 autorisant les Etats membres à accorder une

aide à la consommation de beurre;

Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation

de

beurre;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances et

de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 juin 1985 concernant une aide à la consommation de beurre.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre

Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie et

Château de Berg, le 10 juin 1985.

des Classes Moyennes,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé

à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe.

Modification à

apporter

au Protocole et à son Annexe.

(Mémorial 1977, A, pp. 2062 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 721, 742, 1074 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 1736

Mémorial 1983, A, pp. 287, 1351

Mémorial 1984, A, p.

187)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, faite conformément à l´article 12

de l´Accord désigné ci-dessus, que les modifications à apporter au Protocole et à son Annexe, lesquelles sont

reproduites ci-après, ont été approuvées par le Comité des Ministres au cours de sa 378e réunion tenue au

niveau des Représentants.

PROCES-VERBAL DU SECRETAIRE GENERAL

comportant le texte révisé du Protocole à l´Accord européen sur l´échange de réactifs

pour la détermination des groupes tissulaires et de l´Annexe audit Protocole

Considérant que le quatrième paragraphe de l´article 4 de l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la

détermination des groupes tissulaires, signé à Strasbourg le 17 septembre 1974, énonce que le Protocole et

son Annexe pourront être modifiés ou complétés par les Gouvernements des Parties audit Accord;

Considérant que, au cours de la 378e réunion du Comité des Ministres du Conseil de l´Europe, tenue au

niveau des Délégués à Strasbourg du 26 novembre au 7 décembre et le 13 décembre 1984, les représentants

des Gouvernements de la Belgique, de Chypre, du Danemark, de la France, de l´Irlande, de l´Italie, du

Liechtenstein, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Suisse et du Royaume-Uni, Parties audit Accord, ont

approuvé le Protocole révisé à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes

tissulaires;

Considérant que par lettre du 7 septembre 1984, la Communauté

Economique Européenne, Partie à l´Accord,

a fait connaître au Secrétaire Général son accord avec le projet de Protocole révisé,

Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit

Le texte ci-après constitue le Protocole à l´Accord européen relatif à l´échange de réactifs pour la

détermination des groupes tissulaires.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Spécificité

A.

Réactifs de groupage tissulaire à utiliser dans les techniques de cytotoxicité sur

lymphocytes

Ces réactifs doivent, quand ils sont employés selon la technique recommandée par le

producteur, réagir avec tous les lymphocytes dont on sait qu’ils contiennent le ou les antigènes

correspondant

à la ou aux spécificités mentionnées sur l’étiquette. Ils ne doivent réagir avec

aucune cellule dont on sait qu’elle ne contient pas cet antigène (ou ces antigènes). Si un

réactif ne satisfait pas à ces conditions, on utilisera concurremment une combinaison de

quatre sérums de la même spécificité. Dans ce cas, trois sérums au moins doivent réagir avec

chaque échantillon lymphocytaire contenant l’antigène correspondant et inversement, pas plus

d’un ne peut réagir avec les cellules ne contenant pas cet antigène.

Quand ces réactifs sont utilisés selon la technique recommandée par le producteur, il

ne doit apparaître aucun phénomène sérologique gênant tel que

a. effet de prozone.

b. anticomplémentarité.

B.

Réactifs de groupage tissulaire à employer dans une technique de fixation du complé-

ment sur plaquettes

Ces réactifs doivent, quand ils sont utilisés selon la technique recommandée par le

producteur, donner une fixation du complément avec toutes les plaquettes dont on sait

qu’elles contiennent le ou les antigènes correspondant à la ou aux spécificités mentionnées sur

l’étiquette. Ils ne doivent pas donner de fixation du complément avec des plaquettes dont on

sait qu’elles ne contiennent pas cet antigène (ou ces antigènes). Si un réactif ne satisfait pas à

ces conditions, on utilisera concurremment une combinaison de quatre sérums de la même

spécificité.

Dans ce cas, trois sérums au moins doivent réagir avec chaque échantillon de

plaquette contenant l’antigène correspondant et inversement, pas plus d’un ne peut réagir

avec les cellules ne contenant pas cet antigène.

Quand ces réactifs sont utilisés selon la technique recommandée par le producteur,

il

ne doit apparaître aucun phénomène sérologique gênant tel que

a. effet de prozone.

b. anticomplémentarité.

2.

Activité

A.

Réactifs de groupage tissulaire employés dans les techniques de cytotoxicité sur

lymphocytes

On détermine le titre d’un tel réactif en procédant successivement à des dilutions de

moitié au réactif étudié dans du sérum AB inactivé ou dans un autre diluant approprié

provenant d’un donneur négatif pour l’antigène (ou les antigènes) correspondant à l’anticorps

(ou aux anticorps) contenu(s) dans le réactif.

En outre, ce donneur ne doit pas avoir été

immunisé contre des antigènes tissulaires, à la suite de transfusion, de grossesse ou pour

d’autres motifs. Chaque dilution est alors éprouvée sur des lymphocytes connus pour contenir

l’antigène (ou les antigènes) correspondant(s) à la spécificité du réactif, selon la technique

recommandée par le producteur.

Le titre est la réciproque du nombre représentant la plus

forte dilution de sérum pour laquelle une réaction nettement positive est observée ; cette

dilution est calculée sans tenir compte dans le volume total du volume de la suspension

cellulaire ni de tout autre additif.

B.

Réactifs de groupage tissulaire à utiliser dans une technique de fixation du complé-

ment sur plaquettes

On détermine le titre d’un tel réactif en procédant successivement à des dilutions de

moitié du réactif étudié dans une solution contenant du sérum AB inactivé en tampon de

Véronal (R) d’une fraction de volume à 0,01. Chaque sérum est ensuite éprouvé avec des

plaquettes connues pour contenir les antigènes homologues des anticorps contenus dans le

réactif,

selon la technique recommandée par le producteur.

Le titre est la réciproque du

nombre représentant la plus forte dilution de sérum pour laquelle une réaction nettement

positive est observée : cette dilution est calculée sans tenir compte dans le volume total du

volume de la suspension cellulaire ni de tout autre additif.

Autres dispositions, pour les réactifs de groupage tissulaire à employer dans les

techniques de cytotoxicité sur lymphocytes et pour les réactifs à utiliser dans les techniques de

fixation du complément sur plaquettes

3.

Conservation

Les réactifs de groupage

tissulaire peuvent être conservés à l’état liquide ou sous

forme déshydratée. Les réactifs liquides doivent être conservés à une température ne dépassant

pas

40°C et les réactifs déshydratés à une température ne dépassant pas + 4°C.

Il faut éviter autant que possible de décongeler et de recongeler les réactifs pendant

la période de conservation.

}

Les réactifs déshydratés doivent être conservés sous gaz inerte ou sous vide dans le

récipient où ils ont été déshydratés et qui doit être fermé de façon à éviter toute pénétration

d’humidité. Un réactif déshydraté ne doit pas perdre plus de 0,5 % de son poids quand on le

teste en accentuant sa dessication par de l’anhydride

phosphorique à une pression ne dépassant

pas 0,02 mm de mercure pendant 24 heures.

Les réactifs doivent être préparés dans des conditions d’asepsie à l’abri de toute

contamination bactérienne. Afin d’éviter celle-ci, le producteur peut recourir à l’addition d’un

antiseptique et/ou d’un antibiotique au réactif. Dans de tels cas, le réactif doit, malgré la

présence de la substance ajoutée, remplir les mêmes conditions de spécificité et d’activité.

Il en va de même pour tous autres additifs, par exemple les anticoagulants. Les

réactifs, après décongélation ou reconstitution, doivent être transparents

et ne doivent contenir

ni dépôt, ni grumeaux, ni particules visibles.

4.

Stabilité et date de péremption

Tout réactif conservé dans les conditions de stockage appropriées, doit présenter les

propriétés requises pendant un an au moins.

La date de péremption

d’un réactif à l’état liquide, telle qu’elle est portée sur l’éti-

quette ne doit pas être postérieure de plus d’un an à la date de la dernière épreuve d’activité

satisfaisante. La durée de validité peut être prolongée par périodes d’un an si l’on renouvelle

les épreuves d’activité.

5.

Présentation et conditionnement

Les réactifs de groupage tissulaire seront conditionnés de façon que le contenu d’un

récipient permette d’effectuer, non seulement les épreuves sur cellules inconnues, mais aussi

les contrôles positifs et négatifs.

Le volume contenu dans un récipient sera tel qu’on puisse, en cas de besoin. l’utiliser

pour effectuer les tests d’activité appropriés décrits dans le présent Protocole.

6.

Protocoles et échantillons

Le laboratoire producteur conservera les protocoles de toutes les opérations relatives

à la production et au contrôle des réactifs de groupage tissulaire. Il conservera des échantillons

appropriés de tous les réactifs produits jusqu’à ce que l’on puisse raisonnablement supposer

que le lot n’est plus utilisé.

7.

Expédition

Les réactifs congelés doivent être expédiés de façon à rester congelés jusqu’à leur

arrivée. Il faut veiller à ce que les réactifs ne soient pas inactivés par la pénétration de CO 2.

Les réactifs déshydratés peuvent être expédiés aux températures ambiantes.

8.

Etiquettes. notices et certificats

Deux étiquettes, imprimées l’une en anglais et l’autre en français, en noir sur papier

blanc, seront fixées sur chaque récipient définitif

elles contiendront les renseignements

suivants

a. le nom et l’adresse du producteur.

b. la spécificité du réactif.

c. le nom et la quantité de l’antiseptique

et/ou de l’antibiotique

ou la mention de

l’absence de ces substances,

d. le volume ou, si le réactif est déshydraté, le volume et la composition du liquide

nécessaire à sa reconstitution,

e. la date de péremption.

f. l’identification,

g. les conditions de conservation.

h. les résultats de l’épreuve AgHBS.

En outre, la notice accompagnant chaque récipient comportera les renseignements

suivants

a. le nom et l’adresse complets du producteur.

b. la spécificité du réactif.

c le volume ou, si le réactif est déshydraté, le volume et la composition du liquide

nécessaire à sa reconstitution.

d. la date du dernier contrôle de l’activité.

e. la date de péremption (le cas échéant),

f. l’identification et (si possible) le nom du réactif.

g. une description adéquate du mode d’emploi recommandé par le producteur. y

compris la technique, le volume et la dilution à utiliser.

h. les conditions de conservation des ampoules non ouvertes et les précautions à

prendre après leur ouverture.

i. la composition exacte, y compris, le cas échéant, les antiseptiques et ou antibio-

tiques,

j . l’indication de la présence éventuelle dans le produit d’éléments d’origine,

humaine.

k. les résultats des réactions + + , + ,

+

,

, et les valeurs du coefficient r

(sérum/antigène).

Chaque envoi doit être accompagné

d’un certificat conformément aux dispositions de

l’article 4 de l’Accord

et de l’Annexe

au présent Protocole. Des exemples d’étiquette et de

notice sont joints à ce Protocole.

DISPOSITIONS PARTICULIERES*

* A compléter selon l’article 4. paragraphe 4. de l’Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination

des

groupes tissulaires.

}

}

} }

EXEMPLE D’ÉTIQUETTE

EXAMPLE OF LABEL

CONSEIL DE L’EUROPE

COUNCIL OF EUROPE

Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination

des groupes tissulaires

European

Agreement on the Exchange of

Tissue-typing

Reagents

a. Laboratoire national de référence pour le

a. National Tissue-typing Reference Labo-

groupage tissulaire

ratory

1 Main Street, Metropolis, Westland

1 Main Street, Metropolis, Westland

b. Réactif pour groupage tissulaire

b. Tissue-typing reagent

anti-HLA-A1

anti-HLA-A1

c. Une solution de N3Na à 1 g/l a été ajoutée

c. N3Na solution of 1 g/l has been added

d. Volume : 1 ml

d. Volume : 1 ml

ou : Reconstituer avec 1 ml d’eau distillée

or : To be reconstituted with 1 ml of distilled

water

e. Date de péremption

5 décembre 1985

e. Expiry date : 5 December 1985

f. Identification

f. Identification

g. A conserver à : } 40°C

g. To be stored at : } 40°C

h. Résultat de l’épreuve AgHBS : ...

h. Result of the test for HBSAg : ...

Cette étiquette sera apposée sur chaque récipient définitif.

This label must be affixed to each final container.

EXEMPLE DE NOTICE

EXAMPLE OF LEAFLET

CONSEIL DE L’EUROPE

COUNCIL OF EUROPE

Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination

des groupes tissulaires

European Agreement on the Exchange of

Tissue-typing

Reagents

a. Nom et adresse complets du producteur

a. Full name and address of the producer

b. Réactif de groupage tissulaire

b. Tissue-typing reagents : anti-HLA-A1

anti-HLA-A1

c. Volume : 1 ml

c. Volume : 1 ml

(ou : reconstituer avec 1 ml d’eau dis-

(or : to be reconstituted with 1 ml of

tillée)

distilled water)

d. Date du dernier contrôle d’activité

d. Date of last potency test

e. Date de péremption

e. Expiry date

f. Identification et (si possible) nom du

f. Identification and (if possible) name of

réactif

the reagent

g. Mode d’emploi ; technique à utiliser

g. Methode of use ; technique to be used

Lymphocytotoxicité

NIH, etc.

NIH Lymphocytotoxicity, etc.

h. A conserver à : (température, ...)

h. To be stored at : (temperature, ...)

i. Composition

i. Composition

j. Le

réactif contient du sérum humain

j. The reagent contains human serum

k. Résultats de réactions

k. Reaction score

+ +

+

+

+ +

+

+

Sérum/antigène r = 0.90

Serum/antigen r = 0.90

Cette notice accompagnera le colis renfermant plusieurs récipients définitifs.

This leaflet must accompany a container enclosing several final containers.

}

}

} }

}

}

} }

ANNEXE AU PROTOCOLE

ANNEX TO THE PROTOCOL

CONSEIL DE L’EUROPE

COUNCIL OF EUROPE

Accord européen sur l’échange de réactifs pour la détermination

des groupes tissulaires

European

Agreement on the Exchange of

Tissue-typing

Reagents

Certificat (Article 4 de l’Accord)

Certificate (Article 4 of the Agreement)

A NE PAS DÉTACHER DE L’ENVOI

NOT TO BE SEPARATED FROM THE SHIPMENT

19..

(lieu)

(date)

(place)

(date)

Nombre de

Le soussigné déclare que l’envoi cité en marge

colis

The undersigned certifies that the shipment specified in the margin

Number of

packages

préparé sous la responsabilité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

prepared under the responsibility of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marqué(s)

Marked

l’un des organismes visés à l’article 6 de l’Accord, est conforme aux

one of the bodies referred to in Article 6 of the Agreement, is in

Identification

spécifications de l’Article 5

Identification

conformity with the specifications of Article 5

du Protocole à cet Accord et doit être

délivré

immédiatement au

of the Protocol to the Agreement and must be delivered immediately to

destinataire (nom et lieu)

the consignee (name and place)

(nom et lieu)

(name and place)

(cachet)

(signature)

(qualité)

(stamp)

(signature)

(title)

Fait à Strasbourg, le 28 mars 1985.

Marcelino Oreja

Secrétaire

énéral

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 mai 1985.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

G

règlement (CEE) du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres.

Un exemplaire de la lettre de voiture doit être conservé par le transporteur pendant cinq années au

moins à compter de la date de son établissement et être tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.

Le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les

transports routiers peut demander au transporteur de lui communiquer toutes les lettres de voitures relatives

aux tarifs obligatoires établies pendant une période qui sera précisée ou l´établissement d´un relevé

chronologique de tous les transports internationaux avec l´indication des numéros des lettres de voiture.

Règlement ministériel du 24 mai 1985 portant création d´un Prix « Hëllef fir d´Natur ».

Le jury aura le droit de publier le ou les travaux récompensés dans une forme qui lui semble

appropriée. La documentation relative aux autres travaux présentées sera rendue à leurs auteurs.

règlement (CEE) du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres.

Les infractions aux dispositions de l´article 9, paragraphe 3 et de l´article 14, paragraphes 1 et 2, du

règlement (CEE) no 3568/83, les infractions à une mesure prise par l´autorité compétente d´un Etat membre

des Communautés Européennes en vertu des dispositions de l´article 14, paragraphe 5, du même règlement

(CEE) et les infractions à une mesure prise d´un commun accord par les Gouvernements d´Etats membres des

Communautés Européennes en vertu des dispositions de l´article 14, paragraphe 6, du même règlement (CEE)

seront punies d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de dix mille francs à cinq cent

mille francs ou d´une de ces peines seulement.

En cas d´infraction aux dispositions de l´article 9, paragraphe 3, et de l´article 14, paragraphe 1, du même

règlement (CEE) et en cas d´infraction à une mesure prise d´un commun accord par les Gouvernements d´Etats

membres des Communautés Européennes en vertu des dispositions de l´article 14, paragraphe 6, du même

règlement (CEE) les bénéfices illicites seront confisqués.

Règlement ministériel du 24 mai 1985 portant création d´un Prix « Hëllef fir d´Natur ».

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 mai 1985.

Le Ministre des Affaires Culturelles,

Robert Krieps

Règlement ministériel du 3 juin 1985 portant publication de l´arrêté royal belge du 15 avril

1985 imposant, dans le cadre du régime de transformation sous douane, la constitution

d´un cautionnement.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la convention

coordonnée instituant l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises;;

Vu l´arrêté royal belge du 15 avril 1985 imposant, dans le cadre du régime de transformation sous douane,

la constitution d´un cautionnement;

Arrête

règlement (CEE) les bénéfices illicites seront confisqués.

Les infractions au présent règlement seront punies conformément à l´article 8 de la loi du 12 juin

1965 sur les transports routiers.

règlement (CEE) les bénéfices illicites seront confisqués.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et

de la Coopération, Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 23 mai 1985.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Ministre de l’Economie et

des Classes Moyennes,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2887, sess. ord. 1984-1985.

Règlement ministériel du 24 mai 1985 portant création d´un Prix « Hëllef fir d´Natur ».

Le Ministre des Affaires Culturelles;

Vu la loi du 17 août 1960 ayant pour objet l´organisation des Musées de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1961 ayant pour objet de déterminer le nombre et

l´organisation des services spéciaux, les attributions du personnel et les conditions de fonctionnement des

Musées de l´Etat;

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 10 novembre 1982 portant création de Centres de

Recherche Scientifiques auprès du Musée d´Histoire et d´Art et auprès du Musée d´Histoire Naturelle;

Vu l´article 02.2.33.00 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985;

Sur proposition de Monsieur le Conservateur du Musée d´Histoire Naturelle;

Arrête

Règlement ministériel du 3 juin 1985 portant publication de l´arrêté royal belge du 15 avril 1985 imposant, dans le cadre du régime de transformation sous douane, la constitution d´un cautionnement.

L´arrêté royal belge du 15 avril 1985 imposant dans le cadre du régime de transformation

sous douane, la constitution d´un cautionnement est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché

de Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juin 1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

15 avril 1985.

Arrêté royal imposant, dans le cadre du régime de transformation sous douane, la constitution

d’un cautionnement

Baudouin, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté

économique européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957 et

approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu le règlement (CEE) n° 2763/83 du Conseil des Communautés européennes, du 26 septembre 1983,

relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique,

notamment l´article 7;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, 3°, modifié par la loi du 30

novembre 1979;

Considérant qu´il importe de prendre des mesures à l´effet d´imposer la constitution d´un cautionnement

lors du placement de marchandises sous le régime de transformation sous douane;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et de l´avis de

Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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