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Règlement du Gouvernement en Conseil du 26 mai 2000 portant création d’une Commission consultative des Droits de l’Homme.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 26 mai 2000 portant création d’une Commission consultative des Droits de l’Homme.

19 juillet 2000

Règlement du Gouvernement en Conseil du 26 mai 2000 portant création d’une Commission

consultative des Droits de l’Homme.

Le Gouvernement en Conseil,

Considérant l’attachement du Gouvernement aux valeurs de la démocratie;

Considérant que l’action du Gouvernement en matière de droits de l’homme requiert une politique transversale et

cohérente,

que la définition et la mise en oeuvre d’une telle politique supposent des efforts de réflexion, de production de

nouvelles idées et d’expériences innovatives, de coordination, de partenariat dynamique avec la société civile et de

proposition de programmes pour l’enseignement aux droits de l’homme,

que cet effort ne peut être fourni, dans un esprit pluraliste et de façon indépendante, que par des personnes

disponibles et intéressées aux questions des droits de l’homme;

Arrête

Chapitre 1er. – Désignation et objectifs

Chapitre 1er. – Désignation et objectifs

Il est institué auprès du Premier Ministre une commission dénommée «Commission consultative des

Droits de l’Homme».

Règlement grand-ducal du 28 juin 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 178 entre Reckange/Mess et Roedgen.

Pendant la phase d’exécution des travaux de réaménagement, la circulation sur le CR 178 entre

Reckange/Mess et Roedgen, p.k. 12,141-13,210, est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse.

Sur le tronçon de route en chantier il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des

véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse est limitée à respectivement 70 et 50 km/heure.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,16a, C,14 portant les chiffres «70» et «50» et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 28 juin 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les routes N13, N16 et les CR 148, 149, 152D, 155 et 162 entre Remich et Leudelange.

Pendant la phase d’exécution de travaux de pose d’un gazoduc entre Remich et Leudelange, la chaussée

des tronçons de route suivants sera rétrécie sur une voie de circulation

CR 152D p.k. 0,260 - 0,835 entre la RN 10 et le CR 152,

RN 16 p.k. 10,740 - 11,560 entre Ellange-gare et Remich,

CR 149 p.k. 6,380 - 7,200 entre Erpeldange et Bous,

CR 148 p.k. 9,940 - 10,760 entre Rolling et Erpeldange,

CR 162 p.k. 8,000 - 8,800 entre Filsdorf et Elvange,

CR 155 p.k. 1,720 - 2,550 entre Filsdorf et Altwies

RN 13 p.k. 32,850 - 33,675 entre Aspelt et Filsdorf.

A l’approche des chantiers et sur la traversée de ceux-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles

à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,4b, C,14 portant le chifre «50», C,13aa, C,17a et D,2.

Règlement grand-ducal du 29 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée.

Le règlement grand–ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires

de l’armée est modifié comme suit

A l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé comme suit

«1. La solde mensuelle des soldats volontaires est fixée comme suit

pour les soldats

- à partir du 1er janvier 2000 à 6.894. - LUF.

pour les soldats de 1ère classe

- à partir du 1er janvier 2000 à 7.357. - LUF.

pour les soldats – chefs

- à partir du 1er janvier 2000 à 8.184. - LUF.

pour les 1er soldats – chefs

- à partir du 1er janvier 2000 à 9.180. - LUF.

A l’article 1er, le paragraphe 5 est remplacé comme suit

«5. L’indemnité mensuelle de logement pour les soldats volontaires ayant la qualité de chef de famille est de 500. -

LUF. »

A l’article 1er, le paragraphe 11 est remplacé comme suit

«11. Les soldats volontaires participant, dans le cadre d’organisations internationales, à des forces de protection ou

à une opération pour le maintien de la paix, ont droit, pendant toute la durée de leur mission à l’étranger, à une

indemnité spéciale. Le montant en est fixé à 48.000. - LUF net par mois au nombre indice 562,38. Par dérogation aux

dispositions de l’article 8 ci-après, cette indemnité spéciale n’est pas adaptée aux variations du coût de la vie. »

L’article 7 est remplacé comme suit

« Art. 7. La prime de démobilisation accordée aux soldats volontaires répondant aux conditions fixées par le statut

des volontaires est de douze mille LUF par année de service volontaire.

La prime de rengagement est fixée à douze mille LUF pour chaque rengagement d’une année. Elle est versée en

douze mensualités ensemble avec la solde mensuelle revenant aux soldats volontaires. »

Chapitre 1er. – Désignation et objectifs Droits de l’Homme».

La Commission est un organe consultatif du Gouvernement, chargé d’assister de ses avis et études le

Gouvernement sur toutes les questions de portée générale qui concernent les droits de l’homme sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg.

Elle émet ses avis et élabore ses études soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement.

La Commission peut proposer au Gouvernement des mesures et des programmes d’action qui lui paraissent de

nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l’homme, et ce notamment dans les milieux scolaire,

universitaire et professionnel.

La Commission joue également le rôle de correspondant national de l’Observatoire européen des Phénomènes

racistes et xénophobes.

Chapitre 2. – Composition

Règlement grand-ducal du 28 juin 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 178 entre Reckange/Mess et Roedgen.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article

102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement grand-ducal du 28 juin 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les routes N13, N16 et les CR 148, 149, 152D, 155 et 162 entre Remich et Leudelange.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article

102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement grand-ducal du 29 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2000.

Chapitre 2. – Composition

La Commission se compose au plus de vingt-deux membres dont un président et un vice-président, nommés

par le Gouvernement pour des mandats renouvelables de trois ans.

Les membres de la Commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme

normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

Règlement grand-ducal du 28 juin 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 178 entre Reckange/Mess et Roedgen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 28 juin 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les routes N13, N16 et les CR 148, 149, 152D, 155 et 162 entre Remich et Leudelange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 29 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée.

Nos ministres de la Défense, du Trésor et du Budget, de la Fonction publique et de la Réforme

administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Défense,

Palais de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Charles Goerens

Pour le Grand-Duc

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Son Lieutenant-Représentant

Luc Frieden

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Lydie Polfer

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée

à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Qatar.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 5 avril 2000 le Qatar a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

5 juillet 2000. Dès cette date, le Qatar deviendra membre de l’Union de Paris.

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des

Nations Unies le 13 février 1946. – Adhésion du Kirghizistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 janvier 2000

le Kirghizistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour le Kirghizistan à la date du dépôt de son

instrument, soit le 28 janvier 2000.

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la

signature, à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole no. 11. – Retrait de réserve

par la Hongrie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que par lettre de son Représentant

Permanent du 14 mars 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 17 mars 2000, la Hongrie a fait la déclaration

suivante

L’Assemblée Nationale de la République de Hongrie, en vertu de la loi no. CXX/19999, paragraphe 44, alinéa 1,

point c a retiré – avec effet au 1er mars 2000 – la réserve faite par la Hongrie à l’article 6 de la Convention de

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, faite à Rome, le 4 novembre 1950.

Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953. – Adhésion du

Kazakhstan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mars 2000

le Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juin

2000.

Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Adhésion de la

Slovaquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 avril 2000 la

Slovaquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 juillet 2000.

DECLARATION

«La République slovaque ne sera pas liée par l’article 27, aux termes duquel les Etats contractants doivent délivrer

des pièces d’identité à tout apatride qui ne possède pas un titre de voyage valable. La République slovaque ne délivrera

de pièces d’identité qu’aux apatrides qui se trouvent sur son territoire et auxquels elle a accordé une autorisation de

résidence permanente ou à long terme.»

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Chapitre 2. – Composition par le Gouvernement pour des mandats renouvelables de trois ans.

Les membres de la Commission sont des personnes choisies en raison de leurs compétences en matière de

droits de l’homme ou, de façon plus générale, dans le domaine des questions de société.

Le Gouvernement est représenté par un membre au sein de la Commission.

Chapitre 3. – Procédures relatives aux travaux de la Commission

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Erna Hennicot-Schoepges

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 28 juin 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

les routes N13, N16 et les CR 148, 149, 152D, 155 et 162 entre Remich et Leudelange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 28 juin 2000.

Erna Hennicot-Schoepges

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 29 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15

juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 20 sous (2) de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27

juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix

(OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Nos ministres de la Défense, du Trésor et du Budget, de la Fonction publique et de la Réforme

administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 3. – Procédures relatives aux travaux de la Commission

La Commission examine prioritairement les problèmes qui lui sont soumis par le Gouvernement.

Chapitre 3. – Procédures relatives aux travaux de la Commission

La Commission élabore des avis et études qui sont communiqués au Gouvernement et qui sont rendus

publics.

Chapitre 3. – Procédures relatives aux travaux de la Commission publics.

Tout avis doit être soutenu par la majorité absolue des membres. Les avis sont le produit d’une recherche

pluraliste et établissent des positions dûment documentées et argumentées, rendant compte de la diversité des

opinions et des échanges. Le cas échéant, un avis peut contenir en annexe une prise de position minoritaire à laquelle

se rallient au moins trois des membres de la Commission.

Chapitre 3. – Procédures relatives aux travaux de la Commission publics.

La Commission se réunit au moins six fois par an. Les réunions sont convoquées et dirigées par le président

de la Commission ou, en sont absence, par le vice-président. Les séances de la Commission ne sont pas publiques. La

Commission ne peut délibérer que si douze membres au moins sont présents.

Chapitre 3. – Procédures relatives aux travaux de la Commission publics.

Au moins une fois par an, la Commission adresse au Gouvernement un rapport général sur ses activités. Ce

rapport est rendu public.

Chapitre 3. – Procédures relatives aux travaux de la Commission publics.

Le Gouvernement assure un soutien administratif et logistique à la Commission.

Chapitre 3. – Procédures relatives aux travaux de la Commission publics.

La Commission peut avoir recours à des experts auxquels elle confie des missions ponctuelles

d’information et de consultation.

Chapitre 3. – Procédures relatives aux travaux de la Commission publics.

Les membres de la Commissioin et les experts convoqués ont droit à une indemnité qui est fixée par le

Conseil de Gouvernement.

Les frais de route pour les déplacements aux réunions sont remboursés aux membres et aux experts.

La Commission peut acquérir des rapports, des livres, des revues ainsi que d’autres documents utiles à ses travaux.

Les dépenses figurant au présent article sont imputées sur les crédits de fonctionnement destinés à la Commission.

Chapitre 3. – Procédures relatives aux travaux de la Commission publics.

Toutes les autres modalités de fonctionnement de la Commission sont déterminées par un règlement

d’ordre intérieur qui est soumis à l’approbation du Gouvernement.

Chapitre 3. – Procédures relatives aux travaux de la Commission publics.

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 26 mai 2000.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Lydie Polfer

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Luc Frieden

Anne Brasseur

Henri Grethen

Carlo Wagner

François Biltgen

Joseph Schaack

Eugène Berger

Arrêté grand-ducal du 22 juin 2000 portant publication de différentes modifications apportées au

règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne

et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports

nautiques et de la natation;

Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 mai 2000 modifiant le règlement de police pour la navigation

de la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

1) A l’article 1.10, chiffre 1 - Documents de bord et autres papiers - la lettre x)

«x) l’attestation de paiement de la cotisation annuelle au fonds de déchirage dont relève le bâtiment»

est supprimée avec effet au 1er janvier 2001.

2) L’article 1.11 est nouvellement libellé comme suit

«Article 1.11

Règlement de police pour la navigation de la Moselle

Un exemplaire mis à jour du présent règlement, y compris les prescriptions édictées en vertu de l’article 1.22,

chiffre 3, doit se trouver à bord de tout bâtiment, à l’exception des menues embarcations et des barges de

poussage. Un exemplaire consultable à tout moment au moyen d’un support électronique est également admis.»

La mise en vigueur de la modification susvisée sortira ses effets à partir du 1er janvier 2001 pour une période

allant jusqu’à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement.

Article B

Sont introduites sur la Moselle et mis en vigueur à partir du 1er janvier 2001, les nouvelles spécifications des

installations de radar et des indicateurs de vitesse pour la navigation sur la Moselle complétant les décisions CM/1991-

I-4a et CM/1991-I-4b du 24 mai 1991

a) l’installation d’appareils radar de navigation et d’indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1990

ne sera plus autorisée à partir du 1er janvier 2000;

b) l’utilisation d’indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1990 est autorisée jusqu’au 31

décembre 2004 inclus avec une attestation de montage conforme;

c) l’utilisation d’appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990 est autorisée jusqu’au 31 décembre

2009 inclus avec une attestation de montage conforme.

Article C

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 22 juin 2000.

Henri Grethen

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Arrêté grand-ducal du 22 juin 2000 portant publication des décisions prises par la Commission de la

Moselle au cours de sa session ordinaire du 17 mai 2000 en matière de péages sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République

Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 mai 2000 en matière de péages sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

A partir du 1er février 2000, le numéro 124 de la section B (péages de circulation) et dans l’annexe 2 du Tarif (tableau

des prix) est nouvellement rédigé de la façon suivante

«pour les marchandises suivantes des classes V et VI

Vf -

bois (Nos 0511, 0512, 0550, 0560),

barytine (compris dans le No 6393),

pierres (Nos 6311, 6321, 6331, 6333,

0,340 pf/tkm (Barème 12)»

6399, 6912, 6916, 6922),

poudre de brique (comprise dans le No 6142)

Vg -

clinkers de ciment (No 6412)

}

Article B

A partir du 1er juillet 2000 les modifications ci-après ont été apportées au tarif des péages sur la Moselle

1. Dans la Section B (Péages de circulation)

au Chapitre I (Bateaux à marchandises chargés), le numéro 138, ligne VIi est rédigé comme suit

«pour les marchandises suivantes de la classe VI

138 VIi - ferrailles (No 4620)

}

0,352 pf/tkm (Barème 11bis)»

au Chapitre III (Conteneurs), les numéros 151 et 152 sont rédigés comme suit

«151 - conteneurs d’une longueur inférieure

ou égale à 20 pieds (No 9992)

5 pfennigs

152 - conteneurs d’une longueur supérieure

à 20 pieds (No 9993)

10 pfennigs»

2. Les Annexes 2a, 2b et 2c au Tarif des péages sur la Moselle (Tableau des prix: péages marchandises) sont à

modifier de façon correspondante.

3. Dans la Section D (Exemptions), au Chapitre I (Exemptions de tous péages de circulation et droits d’éclusage), le

numéro 23bis est rédigé comme suit

«23bis - les conteneurs vides, usagés (Nos 9911, 9912)».

Article C

Conformément à la décision prise par la Commission de la Moselle dans sa séance ordinaire du 17 mai 2000 et en

application de l’article 40 (1) de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle, le Vème

additif à la Nomenclature des marchandises pour le transport sur les voies navigables allemandes, figurant à l’annexe

au présent arrêté pour en faire partie intégrante, est applicable sur la Moselle à partir du 1er juillet 2000.

Article D

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir

ses effets.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 22 juin 2000.

Henri Grethen

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

La Nomenclature des marchandises est modifiée comme suit

1. Dans la Partie I (Classification systématique des marchandises)

a) les groupes de marchandises 462 et 463, appartenant au groupe principal 46 de la Section 4, sont rédigés comme

suit

N° de marchandises

Catégorie de marchandises

Classe

«462 Ferrailles de fer et d’acier destinées à la refonte

Déchets, copeaux, limaille, ferrailles, par ex: de tôles de fer et d’acier,

VI

platines, profilés;

autres ferrailles de fer et d’acier, destinées à la refonte, par ex.; essieux,

tôles usagées, épaves de voitures, fer usagé, à mettre au rebut, pièces de

fer provenant de travaux de démolition, projectiles, débris en fonte de

fer, pièces en fonte de fer, lingots de jet, morceaux de rails, traverses;

pellettes de fer, destinées à la refonte

463 Ferrailles de fer et d’acier non destinées à la refonte

Déchets, rebuts de tôles et de plaques de fer et d’acier, platines, profilés;

V

déchets de copeaux et de limaille de fer, déchets de laminoirs, tous non

destinés à la refonte;

ferrailles de fer et d’acier, non destinées à la refonte, par ex: essieux,

masses de fer et d’acier, bandages de roues, talons de bandages, roues,

rails, traverses, pièces d’acier provenant de travaux de démolition, arbres

en acier»

b) le groupe principal 99 de la section 9 est rédigé comme suit

N° de marchandises

Catégorie de marchandises

Classe

«99 MARCHANDISES PARTICULIERES

(y compris les groupages et les expéditions unitaires)

991 Emballages usagés, matériaux d’emballage

Conteneurs, vides, jusqu’à 20 pieds

V

Conteneurs, vides, dépassant 20 pieds

V

Rouleaux pour câbles, emballages, palettes, tous usagés; carcasses et

V

bennes de véhicules usagés (p. ex: tracteurs, châssis); autres matériaux

d’emballage, n.d.a.

992 Matériel d’entreprises de construction, matériel de cirque et assimilé

Matériel de construction et d’exposition, usagé

V

999 Groupages et expéditions unitaires, marchandises qu’il est

impossible de classer selon leur nature

Armes, y compris accessoires et pièces détachées

I

Conteneurs, chargés, jusqu’à 20 pieds

I

Conteneurs, chargés, dépassant 20 pieds

I

Marchandises, n.d.a.

I »

2. Dans la Partie II (Index alphabétique des marchandises), il convient

a) de remplacer

les numéros de marchandises 4621, 4622, 4623 par le numéro 4620,

les numéros de marchandises 4631, 4632 par le numéro 4630,

le numéro de marchandises 9910 par le numéro 9913,

b) de biffer la ligne

Nom de la marchandise

N° de la marchandise

«Conteneurs

9910»

et de la remplacer par les nouvelles lignes suivantes

Nom de la marchandise

N° de la marchandise

«Conteneurs, vides, jusqu’à 20 pieds

Conteneurs, vides, dépassant 20 pieds

Conteneurs, chargés, jusqu’à 20 pieds

Conteneurs, chargés, dépassant 20 pieds

9993»

Règlement grand-ducal du 28 juin 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le CR 178 entre Reckange/Mess et Roedgen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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