Convention (n° 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 25 juin 1958; (ork)
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Convention (n° 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, adoptée
par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 25 juin
1958;
Convention (n° 142) concernant le rôle de l’orientation et de la formation professionnelles
dans la mise en valeur des ressources humaines, adoptée par la Conférence générale de la mise
en valeur des ressources humaines, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation
internationale du Travail à Genève, le 23 juin 1975;
Convention (n° 150) concernant l’administration du travail: rôle, fonctions et organisation,
adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 26
juin 1978;
Convention (n° 151) concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de
détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, adoptée par la Conférence
générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 27 juin 1978;
Convention (n° 155) concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail,
adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 22
juin 1981;
Convention (n° 158) concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de
l’employeur, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à
Genève, le 22 juin 1982;
Convention (n° 159) concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes
handicapées, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à
Genève, le 20 juin 1983;
Convention (n° 175) concernant le travail à temps partiel, adoptée par la Conférence générale
de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 24 juin 1994;
Convention (n° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action
immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation
internationale du Travail à Genève, le 17 juin 1999;
Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés par les différents Actes 1761
9 août 2002
Loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé
«Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 2002 et celle du Conseil d’Etat du 2 juillet 2002 portant qu’il
n’a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi a pour objet la promotion et la protection des droits de l’enfant tels qu’ils sont notamment
définis dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20
novembre 1989 et approuvée par la loi du 20 décembre 1993.
- Champ d’application et objectifs
Le présent règlement a pour objectifs
a)
d’établir des valeurs limites pour les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant;
b)
d’évaluer les concentrations desdits polluants dans l’air ambiant sur base de méthodes et de critères communs;
c)
d’acquérir des informations appropriées sur les concentrations desdits polluants dans l’air ambiant et d’assurer
que les informations sont communiquées au public;
d)
de préserver la qualité de l’air ambiant, là où elle est bonne, et de l’améliorer dans les autres cas eu égard à la
présence desdits polluants.
- L’Etat assume la police de l’aéroport de Luxembourg. Cette mission comporte notamment l’obligation
d’assurer les conditions de sécurité de l’exploitation aéroportuaire, de sûreté et de sécurité des personnes et des biens
et de conservation et de viabilité des infrastructures nécessaires à cette exploitation. Les prescriptions y relatives sont
fixées par un règlement grand-ducal qui délimitera en particulier des zones de sécurité et arrêtera les conditions
d’accès à ces zones.
L’organisme désigné à l’article 2 a l’obligation d’élaborer ou de faire élaborer et de mettre en œuvre un plan global
de sûreté et de sécurité.
Les infractions aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du présent article pourront être punies
d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un an et d’une amende ne dépassant pas 5000 euros ou d’une de ces
peines seulement. En cas de récidive dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’auteur de l’infraction a subi ou
prescrit sa peine, une peine double du maximum porté contre l’infraction pourra être prononcée.
Chapitre II
L'exploitation de l'aéroport
A cette fin il est institué un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé "Ombuds-Comité fir
d’Rechter vum Kand", désigné par l’abréviation "ORK" dans la présente loi.
La mission de l’ORK est de veiller à la sauvegarde et à la promotion des droits et des intérêts des enfants, c’est-à-
dire des personnes âgées de moins de dix-huit ans.
- Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par
1.
"air ambiant" : l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail;
2.
"polluant" : toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air ambiant et
susceptible d’avoir des effets sur la santé humaine et/ou l’environnement;
3.
"niveau" : concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;
4.
"évaluation" : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d’un polluant dans
l’air ambiant;
5.
"valeur limite" : niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, en vue d’éviter, de prévenir ou de réduire
les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser
une fois atteint;
6.
"marge de dépassement" : le pourcentage de la valeur limite qui peut être dépassée dans les conditions fixées
par le présent règlement;
7.
"zone" : partie du territoire luxembourgeois;
8.
"agglomération" : une zone caractérisée par une densité d’habitants au km2 qui justifie l’évaluation et la gestion
de la qualité de l’air ambiant;
9.
"seuil d’évaluation maximal" : un niveau spécifié à l’annexe III, en dessous duquel une combinaison de mesures
et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l’air ambiant conformément à
l’article 5, paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 92/62/CE
du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant, dénommé
ci-après "le règlement du 17 mars 1998";
10. "seuil d’évaluation minimal" : un niveau spécifié à l’annexe III, en dessous duquel seules les techniques de
modélisation ou d’estimation objective peuvent être employées pour évaluer la qualité de l’air ambiant
conformément à l’article 5, paragraphe 5 du règlement du 17 mars 1998;
11. "mesures fixes" : des mesures prises conformément à l’article 5 paragraphe 6 du règlement du 17 mars 1998;
12. "administration" : l’administration de l’Environnement;
13. "Ministre" : le membre du Gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions.
- Sans préjudice des autorisations, le cas échéant, requises, l’Etat peut charger un organisme de droit public
ou privé de tout ou partie des activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation de l’aéroport de
Luxembourg, y compris l’administration et la gestion des infrastructures aéroportuaires confiées à l’entité gestionnaire
prévue par la loi du 19 mai 1999 précitée.
Les missions en question concernent
la construction et le financement de la nouvelle aérogare et du terminal petits porteurs conformément à l’article
5;
l’exploitation de la nouvelle aérogare et du terminal petits porteurs;
la construction, le financement et l’exploitation d’un parking à proximité de la nouvelle aérogare;
la construction et le financement et l’exploitation d’une centrale de cogénération répondant notamment aux
besoins identifiés à l’intérieur de l’enceinte de l’aéroport;
la construction, le financement et l’exploitation d’un terminal pour l’aviation d’affaires, doté d’une fonction VIP;
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan global de sécurité et de sûreté de l’aéroport conformément aux
exigences de l’article 1er;
la gestion immobilière de l’Aéroport de Luxembourg conformément aux dispositions de l’article 3.
Les modalités de mise en œuvre de ces missions sont réglées par voie de contrat entre l’Etat et l’organisme, à
approuver par règlement grand-ducal.
Ce contrat règle notamment le mode de financement desdites missions en spécifiant en particulier la forme et le
niveau des interventions financières de l’Etat ainsi que les conditions de rémunération de l’organisme de la part de tiers
bénéficiant des infrastructures et installations aéroportuaires gérées et mises à disposition par l’organisme ainsi que de
la prestation des services offerts par celui-ci.
Les missions confiées à l’organisme sont susceptibles d’être sous-traitées.
Dans l’exercice de sa mission, l’ORK peut notamment
a) analyser les dispositifs institués pour protéger et promouvoir les droits de l’enfant, afin de recommander, le cas
échéant, aux instances compétentes des adaptations nécessaires;
b) émettre son avis sur les lois et règlements ainsi que sur les projets concernant les droits de l’enfant;
c) informer sur la situation de l’enfance et veiller à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant;
d) présenter au Gouvernement et à la Chambre des Députés un rapport annuel sur la situation des droits de l’enfant
ainsi que sur ses propres activités;
e) promouvoir le développement de la libre expression de l’enfant et de sa participation active aux questions qui le
concernent;
f) examiner les situations dans lesquelles les droits de l’enfant ne sont pas respectés et faire des recommandations
afin d’y remédier;
g) recevoir des informations et des réclamations relatives aux atteintes portées aux droits de l’enfant et écouter, à
cet effet, selon les modalités à déterminer par lui, tout enfant qui en fait la demande;
h) émettre à partir d’informations et de réclamations ou au sujet de cas particuliers instruits par lui, des
recommandations ou des conseils permettant d’assurer une meilleure protection des droits et des intérêts de l’enfant.
- Annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
Annexe I
Valeur limite pour le benzène
Annexe II
Valeur limite pour le monoxyde de carbone
Annexe III
Détermination des conditions nécessaires à l’évaluation des concentrations de benzène et de
monoxyde de carbone dans l’air ambiant dans une zone ou une agglomération
Annexe IV
Emplacement des points de prélèvement pour la mesure des concentrations de benzène et de
monoxyde de carbone dans l’air ambiant
Annexe V
Critères à retenir pour déterminer le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe des
concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant
Annexe VI
Objectifs de qualité des données et compilation des résultats de l’évaluation de la qualité de l’air
Annexe VII
Méthodes de référence pour l’évaluation des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone
- Les propriétés domaniales bâties et non bâties de l'enceinte aéroportuaire sont mises à la disposition de
l'organisme désigné à l'article 2 par voie d'emphytéose ou par voie de cession de gré à gré d'un droit de superficie entre
l'Etat et cet organisme.
Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi le relevé des propriétés domaniales concernées sera
établi par voie de règlement grand-ducal.
Les membres de l’ORK exercent leur mission en toute neutralité et indépendance.
Dans l’exercice de leur mission, des informations touchant à des situations ou des cas individuels sont soumises au
secret professionnel. Ce secret professionnel ne s’oppose pas à la communication aux autorités judiciaires
compétentes de toute information susceptible de léser l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les membres de l’ORK exercent leurs fonctions sans intervenir dans des procédures judiciaires en cours.
Dans l’exercice de leur mission et dans les limites fixées par les lois et règlements, les membres de l’ORK peuvent
accéder librement à tous les bâtiments d’organismes publics ou privés engagés dans l’accueil avec ou sans hébergement,
la consultation, l’assistance, la guidance, la formation ou l’animation d’enfants.
Les membres de l’ORK ont le droit de s’enquérir de toute information, pièce ou document, à l’exception de ceux
couverts par le secret médical ou par un autre secret professionnel.
- Benzène
1.
Les concentrations de benzène dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 6, ne doivent pas dépasser
la valeur limite indiquée à l’annexe I, à partir des dates y spécifiées.
La marge de dépassement fixée à l’annexe I s’applique conformément à l’article 7 du règlement du 17 mars 1998.
2.
Lorsqu'il est difficile d'atteindre la valeur limite fixée à l'annexe 1 en raison des caractéristiques de dispersion
du site ou des conditions climatiques qui y règnent, telles qu'une vitesse de vent réduite et/ou des conditions
favorisant l'évaporisation, et que l'application des mesures poserait de graves problèmes socio-économiques, le
respect de la valeur limite peut faire l'objet d'une prolongation limitée dans le temps, dont la durée n'excède
pas cinq ans, et selon les conditions et modalités prévues par l'article 3. paragraphe 2 de la directive 2000/69/CE.
La valeur limite autorisée pour le benzène pendant cette prolongation limitée dans le temps ne doit, toutefois,
pas excéder 10 mg/m3.
- Pour l’exécution des projets d’investissements qui sont confiés par l’Etat à l’organisme désigné à l’article 2,
et dont l’Etat assume ou garantit le financement, l’organisme est investi de tous les droits que les lois et règlements
confèrent à l’Etat en matière de travaux publics. Toutefois, il demeure soumis à toutes les obligations qui dérivent pour
l’Etat de ces lois et règlements.
Chapitre III
La construction d'une nouvelle aérogare
L’ORK se compose de six membres qui sont nommés par le Grand-Duc et parmi lesquels un président et
un vice-président sont choisis paritairement entre les deux sexes.
Le mandat de cinq ans peut être renouvelé une fois.
Les membres de l’ORK sont désignés en fonction de leur compétence en la matière.
Les fonctions de membre de l’ORK sont incompatibles avec les mandats de député, de membre du Conseil d’Etat,
de membre du Gouvernement et de membre du conseil communal.
Sur proposition du Gouvernement en conseil, l’ORK entendu en son avis, le Grand-Duc peut révoquer tout
membre qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer son mandat ou qui perd l’honorabilité requise pour
l’exercice de son mandat.
En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un membre, il est pourvu à son
remplacement dans le délai de deux mois à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui
achève le mandat de celui qu’il remplace.
- Monoxyde de carbone
Les concentrations de monoxyde de carbone dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 6, ne doivent pas
dépasser la valeur limite fixée à l’annexe II, à partir des dates y spécifiées.
La marge de dépassement fixée à l’annexe II s’applique conformément à l’article 7 du règlement du 17 mars 1998.
- La loi du 11 juillet 1996 autorisant l’extension de l’aérogare de Luxembourg est modifiée comme suit
1. L’intitulé est remplacé comme suit
«Loi modifiée du 11 juillet 1996 autorisant la construction d’une nouvelle aérogare».
2. L’article 1er est remplacé par le texte suivant
«Art. 1er.- Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d'une nouvelle aérogare
comprenant en outre la réalisation d'un terminal pour petits porteurs, d'un parking souterrain et d'une centrale
de cogénération ainsi que l'aménagement des alentours».
3. L’article 2 de la loi du 11 juillet 1996 est remplacé par le texte suivant
«Art.2.- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de 324.325.000
euros, sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Ce montant
correspond à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des prix à la construction».
4. Il est ajouté un article 3 nouveau, libellé comme suit
«Art. 3.- Le financement du projet se fait par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions
suivant lesquelles le Gouvernement peut, soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit
garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.
Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 avril 1970 précitée, le Gouvernement est autorisé, à
garantir, pendant la durée des travaux, le remboursement des lignes de crédits des emprunts conclus auprès d'un
établissement financier de la place en vue de la réalisation du projet de construction visé à l'article 1er».
Chapitre IV
Dispositions finales
Le président de l’ORK porte le titre de "Ombudspersoun fir d’Rechter vum Kand". Pendant la durée de
son mandat, il exerce sa fonction à plein temps.
- Évaluation des concentrations
1.
Les seuils d’évaluation minimaux et maximaux pour le benzène et le monoxyde de carbone sont fixés au point
I de l’annexe III.
La classification de chaque zone ou agglomération aux fins de l’article 7 du règlement du 17 mars 1998 est revue
tous les cinq ans au moins selon la procédure définie au point II de l’annexe III.
La classification doit être revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur
les concentrations ambiantes de benzène ou de monoxyde de carbone.
2.
L’annexe IV définit les critères à prendre en considération pour déterminer l’emplacement des points de
prélèvement en vue de la mesure du benzène et du monoxyde de carbone dans l’air ambiant. L’annexe V fixe
le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes de concentration de chaque polluant
concerné, et ces points sont installés dans chaque zone ou agglomération dans lesquelles les mesures sont
nécessaires si les mesures fixes y constituent la seule source de données sur les concentrations.
3.
Dans les agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont
complétés par des informations provenant d’autres sources, notamment des inventaires des émissions, des
méthodes de mesure indicative et la modélisation de la qualité de l’air, le nombre de stations de mesure fixes
à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer
les concentrations de polluants atmosphériques conformément au point I de l’annexe IV et au point I de l’annexe
VI.
4.
Dans les zones et agglomérations où des mesures ne sont pas à effectuer, des techniques de modélisation ou
d’estimation objective peuvent être utilisées.
5.
Les méthodes de référence pour l’analyse et l’échantillonnage du benzène et du monoxyde de carbone sont
définies aux points I et II de l’annexe VII. Le point III de l’annexe VII définit les techniques de référence pour la
modélisation de la qualité de l’air lorsque ces techniques sont disponibles.
- La loi du 19 mai 1999 précitée est modifiée comme suit
1. A l’article 2 les définitions sous b et c) sont remplacées par le texte suivant
«b) «Direction de l’Aviation Civile», l’administration publique instituée par la présente loi comme autorité
aéronautique compétente pour le domaine de l’aviation civile et relevant du membre du Gouvernement ayant
dans ses attributions les transports aériens, ci-après désigné le ministre.
c) «entité gestionnaire», la «Direction de l’Aviation Civile», en ce qui concerne la coordination et le contrôle
des activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport et l'organisme désigné à l'article 2 de la loi du 26
juillet 2002 sur la police, l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport du Luxembourg ainsi que sur la
construction d'une nouvelle aérogare, en ce qui concerne l'administration et la gestion des infrastructures
aéroportuaires.»
2. A l’article 4 le terme “le ministre ayant les transports dans ses compétences” est remplacé par “le ministre”.
3. La deuxième phrase du §1 de l'article 12 est remplacée par le texte suivant
«L'accès des installations aéroportuaires peut être soumis à certaines conditions qui doivent être pertinentes,
objectives, transparentes et non-discriminatoires et qui sont reprises au règlement grand-ducal édicté en vertu
de l'article 1er de la loi du 26 juillet 2002 précitée.»
4. Le paragraphe 2 de l'article 15 est remplacé par le texte suivant
«2. La Direction de l'Aviation Civile est l'autorité compétente pour examiner les plans de sûreté que les
transporteurs aériens sont tenus de lui remettre sur la conformité avec le programme national de sûreté en vue
de leur approbation ou acceptation.»
5. L’avant-dernier tiret du chiffre 3. de l’article 17 est remplacé par le texte suivant
«- d’assurer, en tant qu'entité gestionnaire, la coordination et le contrôle des activités des différents opérateurs
présents sur l’aéroport;»
L’ORK adopte un règlement intérieur qui définit son organisation interne, son fonctionnement et ses
procédures de travail.
- Information du public
1.
Des informations actualisées sur les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant
sont systèmatiquement communiquées au public ainsi qu’aux organismes appropriés, notamment les organismes
de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts
des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés, au moyen, par exemple, des organismes
de radiodiffusion, de la presse, d’écrans d’informations ou de réseaux informatiques, du télétexte, du téléphone
ou du fax.
Les informations sur les concentrations de benzène dans l’air ambiant, présentées sous la forme d’une moyenne
pour les douze derniers mois, sont actualisées au moins tous les trois mois, et, lorsque cela est réalisable, une
fois par mois. Les informations sur les concentrations de monoxyde de carbone dans l’air ambiant, présentées
sous la forme d’une moyenne glissante maximale sur huit heures, sont mises à jour au moins une fois par jour
et, lorsque cela est réalisable, les informations sont actualisées toutes les heures.
Les informations visées au deuxième alinéa indiquent au moins tous les dépassements, en matière de
concentrations, des valeurs limites sur les périodes de calcul des moyennes visées aux annexes I et II. Elles
fournissent également une brève évaluation en ce qui concene les valeurs limites et des informations
appropriées relatives aux effets sur la santé.
2.
Les plans ou programmes dont question à l’article 7 paragraphe 3 du règlement du 17 mars 1998 sont également
communiqués aux organismes visés au paragraphe 1 du présent article. Cette disposition s'applique également
aux informations prévues à l'annexe VI, point II.
3.
Les informations communiquées au public et aux organismes au titre des paragraphes 1 et 2 doivent être claires,
compréhensibles et accessibles.
- 1. Le propriétaire, le détenteur ainsi que celui ou ceux que le propriétaire ou le détenteur a mandatés
pour effectuer les opérations de maintenance ou de contrôle de tout aéronef présent dans l’enceinte de l’aéroport de
Luxembourg en vue de la réparation, de la maintenance ou du contrôle de celui-ci sont tenus solidairement au paiement
des taxes aéroportuaires dues pour la présence de cet aéronef dans l’enceinte de l’aéroport.
2. Il est interdit d’abandonner un aéronef, un élément d’aéronef ou une épave d’aéronef dans l’enceinte de
l’aéroport. Est considéré comme abandonné tout aéronef, tout élément d’aéronef ainsi que toute épave d’aéronef dont
la présence dans l’enceinte de l’aéroport se prolonge au-delà de deux mois et qui n’est pas enlevé dans le délai imparti
sur réquisition du ministre ayant les transports dans ses attributions. Le délai d’enlèvement indiqué dans la réquisition
ministérielle ne doit pas être inférieur à un mois. La réquisition est notifiée sous pli recommandé avec accusé de
réception à l’une des personnes visées au paragraphe 1.
Les aéronefs, éléments d’aéronefs ainsi que les épaves d’aéronefs dont l’abandon a ainsi été constaté sont remis à
l’administration de l’Enregistrement et des Domaines en vue de leur aliénation ou, à défaut de trouver un preneur, de
leur destruction.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 26 juillet 2002.
Henri Grethen
Henri
Doc. parl. 4767; sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002.
1. Convention (n° 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, adoptée par
la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 25 juin 1958;
2. Convention (n° 142) concernant le rôle de l’orientation et de la formation professionnelles dans la
mise en valeur des ressources humaines, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation
internationale du Travail à Genève, le 23 juin 1975;
3. Convention (n° 150) concernant l’administration du travail: rôle, fonctions et organisation, adoptée
par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 26 juin 1978;
4. Convention (n° 151) concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de
détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, adoptée par la Conférence générale
de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 27 juin 1978;
5. Convention (n° 155) concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, adoptée
par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 22 juin 1981;
6. Convention (n° 158) concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur,
adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 22 juin
1982;
7. Convention (n° 159) concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes
handicapées, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à
Genève, le 20 juin 1983;
8. Convention (n° 175) concernant le travail à temps partiel, adoptée par la Conférence générale de
l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 24 juin 1994;
9. Convention (n° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action
immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation
internationale du Travail à Genève, le 17 juin 1999;
– Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés par les différents Actes.
Les Conventions désignées ci-dessus, approuvées par la loi du 22 décembre 2000 (Mémorial 2001, A, no. 10 pp. 576
et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés auprès du Directeur Général
du Bureau International du Travail à Genève le 21 mars 2001.
En conformité avec leurs dispositions respectives les Conventions nos 111, 142, 150, 151, 155, 158, 159, 175 et 182
sont entrées en vigueur à l’égard du Luxembourg le 21 mars 2002.
LISTE DES ÉTATS LIÉS
Convention n° 111
Pays
Date de ratification
Afghanistan
01.10.1969
Afrique du Sud
05.03.1997
Albanie
27.02.1997
Algérie
12.06.1969
Allemagne
15.06.1961
Angola
04.06.1976
Antigua-et-Barbuda
02.02.1983
Arabie Saoudite
15.06.1978
Argentine
18.06.1968
Arménie
29.07.1994
Australie
15.06.1973
Autriche
10.01.1973
Azerbaïdjan
19.05.1992
Bahamas
14.06.2001
Bahreïn
26.09.2000
Bangladesh
22.06.1972
Barbade
14.10.1974
Bélarus
04.08.1961
Belgique
22.03.1977
Belize
22.06.1999
Bénin
22.05.1961
Bolivie
31.01.1977
Bosnie-Herzégovine
02.06.1993
Botswana
05.06.1997
Brésil
26.11.1965
Bulgarie
22.07.1960
Burkina Faso
16.04.1962
Burundi
25.06.1993
Cambodge
23.08.1999
Cameroun
13.05.1988
Canada
26.11.1964
Cap-Vert
03.04.1979
Chili
20.09.1971
Chypre
02.02.1968
Colombie
04.03.1969
Congo
26.11.1999
République démocratique du Congo
20.06.2001
République de Corée
04.12.1998
Costa Rica
01.03.1962
Côte d’Ivoire
05.05.1961
Croatie
08.10.1991
Cuba
26.08.1965
Danemark
22.06.1960
Dominique
28.02.1983
Egypte
10.05.1960
El Salvador
15.06.1995
Emirats arabes unis
28.06.2001
Equateur
10.07.1962
Erythrée
22.02.2000
Espagne
06.11.1967
Ethiopie
11.06.1966
Fédération de Russie
04.05.1961
Finlande
23.04.1970
France
28.05.1981
Gabon
29.05.1961
Gambie
04.09.2000
Géorgie
22.06.1997
Ghana
04.04.1961
Grèce
07.05.1984
Guatemala
11.10.1960
Guinée équatoriale
13.08.2001
Guinée-Bissau
21.02.1977
Guinée
01.09.1960
Guyana
13.06.1975
Haïti
09.11.1976
Honduras
20.06.1960
Hongrie
20.06.1961
Inde
03.06.1960
Indonésie
07.06.1999
République islamique d’Iran
30.06.1964
Iraq
15.06.1959
Irlande
22.04.1999
Islande
29.07.1963
Israël
12.01.1959
Italie
12.08.1963
Jamahiriya arabe libyenne
13.06.1961
Jamaïque
10.01.1975
Jordanie
04.07.1963
Kazakhstan
06.12.1999
Kenya
07.05.2001
Kirghizistan
31.03.1992
Koweït
01.12.1966
Lesotho
27.01.1998
Lettonie
27.01.1992
Liban
01.06.1977
Libéria
22.07.1959
Lituanie
26.09.1994
21.03.2001
Ex-République yougoslave de Macédoine
17.11.1991
Madagascar
11.08.1961
Malawi
22.03.1965
Mali
02.03.1964
Malte
01.07.1968
Maroc
27.03.1963
Mauritanie
08.11.1963
Mexique
11.09.1961
République de Moldova
12.08.1996
Mongolie
03.06.1969
Mozambique
06.06.1977
Namibie
13.11.2001
Nepal
19.09.1974
Nicaragua
31.10.1967
Niger
23.03.1962
Norvège
24.09.1959
Nouvelle-Zélande
03.06.1983
Ouzbékistan
13.07.1992
Pakistan
24.01.1961
Panama
16.05.1966
Papouasie-Nouvelle-Guinée
02.06.2000
Paraguay
10.07.1967
Pays-Bas
15.03.1973
Pérou
10.08.1970
Philippines
17.11.1960
Pologne
30.05.1961
Portugal
19.11.1959
Qatar
18.08.1976
République centrafricaine
09.06.1964
République dominicaine
13.07.1964
République tchèque
01.01.1993
Roumanie
06.06.1973
Royaume-Uni
08.06.1999
Rwanda
02.02.1981
Sainte-Lucie
18.08.1983
Saint-Kitts-et-Nevis
25.08.2000
Saint-Marin
19.12.1986
Saint-Vincent-et-les Grenadines
09.11.2001
Sao Tomé-et-Principe
01.06.1982
Sénégal
13.11.1967
Seychelles
23.11.1999
Sierra Leone
14.10.1966
Slovaquie
01.01.1993
Slovénie
29.05.1992
Somalie
08.12.1961
Soudan
22.10.1970
Sri Lanka
27.11.1998
Suède
20.06.1962
Suisse
13.07.1961
Swaziland
05.06.1981
République arabe syrienne
10.05.1960
Tadjikistan
26.11.1993
République-Unie de Tanzanie
26.02.2002
Tchad
29.03.1966
Togo
08.11.1983
Trinité et Tobago
26.11.1970
Tunisie
14.09.1959
Turkménistan
15.05.1997
Turquie
19.07.1967
Ukraine
04.08.1961
Uruguay
16.11.1989
Venezuela
03.06.1971
Viet Nam
07.10.1997
Yémen
22.08.1969
Yougoslavie
24.11.2000
Zambie
23.10.1979
Zimbabwe
23.06.1999
Convention n° 142
Pays
Date de ratification
Afghanistan
16.05.1979
Algérie
26.01.1984
Allemagne
29.12.1980
Argentine
15.06.1978
Australie
10.09.1985
Autriche
02.03.1979
Azerbaïdjan
19.05.1992
Bélarus
03.05.1979
Bosnie-Herzégovine
02.06.1993
Brésil
24.11.1981
Chypre
28.06.1977
République de Corée
21.01.1994
Cuba
05.01.1978
Danemark
05.06.1981
Egypte
25.03.1982
El Salvador
15.06.1995
Equateur
26.10.1977
Espagne
16.05.1977
Fédération de Russie
03.05.1979
Finlande
14.09.1977
France
10.09.1984
Géorgie
22.06.1997
Grèce
17.10.1989
Guinée
05.06.1978
Guyana
10.01.1983
Hongrie
17.06.1976
Iraq
26.07.1978
Irlande
22.06.1979
Israël
21.06.1979
Italie
18.10.1979
Japon
10.06.1986
Jordanie
23.07.1979
Kenya
09.04.1979
Kirghizistan
31.03.1992
Lettonie
08.03.1993
Liban
23.02.2000
Lituanie
26.09.1994
21.03.2001
Ex-République yougoslave de Macédoine
17.11.1991
Mexique
28.06.1978
République de Moldova
19.12.2001
Nicaragua
04.11.1977
Niger
28.01.1993
Norvège
24.11.1976
Pays-Bas
19.06.1979
Pologne
10.10.1979
Portugal
09.01.1981
République tchèque
01.01.1993
Royaume-Uni
15.02.1977
Saint-Marin
23.05.1985
Slovaquie
01.01.1993
Slovénie
29.05.1992
Suède
19.07.1976
Suisse
23.05.1977
Tadjikistan
26.11.1993
République-Unie de Tanzanie
30.05.1983
Tunisie
23.02.1989
Turquie
12.07.1993
Ukraine
03.05.1979
Venezuela
28.10.1984
Yougoslavie
24.11.2000
Convention n° 150
Pays
Date de ratification
Algérie
26.01.1984
Allemagne
26.02.1981
Australie
10.09.1985
Bélarus
15.09.1993
Bélize
06.03.2000
Bénin
11.06.2001
Burkina Faso
03.04.1980
Cambodge
23.08.1999
Chine
07.03.2002
Chypre
06.07.1981
Congo
24.06.1986
République démocratique du Congo
03.04.1987
République de Corée
08.12.1997
Costa Rica
25.09.1984
Cuba
29.12.1980
Danemark
05.06.1981
Egypte
05.12.1991
El Salvador
02.02.2001
Espagne
03.03.1982
Etats-Unis
03.03.1995
Fédération de Russie
02.07.1998
Finlande
25.02.1980
Gabon
11.10.1979
Ghana
27.05.1986
Grèce
31.07.1985
Guinée
08.06.1982
Guyana
10.01.1983
Iraq
10.07.1980
Israël
07.12.1979
Italie
28.02.1985
Jamaïque
04.06.1984
Lesotho
14.06.2001
Lettonie
08.03.1993
21.03.2001
Malawi
19.11.1999
Mexique
10.02.1982
Namibie
28.06.1996
Norvège
19.03.1980
Pays-Bas
08.08.1980
Portugal
09.01.1981
République dominicaine
15.06.1999
République tchèque
09.10.2000
Royaume-Uni
19.03.1980
Saint-Marin
19.04.1988
Seychelles
23.11.1999
Suède
11.06.1979
Suisse
03.03.1981
Suriname
29.09.1981
Tunisie
23.05.1988
Uruguay
19.06.1989
Venezuela
17.08.1983
Zambie
19.08.1980
Zimbabwe
27.08.1998
Convention n° 151
Pays
Date de ratification
Albanie
30.06.1999
Argentine
21.01.1987
Arménie
29.07.1994
Azerbaïdjan
11.03.1993
Bélarus
08.09.1997
Belgique
21.05.1991
Belize
22.06.1999
Botswana
22.12.1997
Chili
17.07.2000
Chypre
06.07.1981
Colombie
08.12.2000
Cuba
29.12.1980
Danemark
05.06.1981
Espagne
18.09.1984
Finlande
25.02.1980
Ghana
27.05.1986
Grèce
29.07.1996
Guinée
08.06.1982
Guyana
10.01.1983
Hongrie
04.01.1994
Italie
28.02.1985
Lettonie
27.01.1992
21.03.2001
Mali
12.06.1995
Norvège
19.03.1980
Pays-Bas
29.11.1988
Pérou
27.10.1980
Pologne
26.07.1982
Portugal
09.01.1981
Royaume-Uni
19.03.1980
Saint-Marin
19.04.1988
Seychelles
23.11.1999
Suède
11.06.1979
Suisse
03.03.1981
Suriname
29.09.1981
Tchad
07.01.1998
Turquie
12.07.1993
Uruguay
19.06.1989
Zambie
19.08.1980
Convention n° 155
Pays
Date de ratification
Bélarus
30.05.2000
Belize
22.06.1999
Bosnie-Herzégovine
02.06.1993
Brésil
16.04.1992
Cap-Vert
09.08.2000
Chypre
16.01.1989
Croatie
08.10.1991
Cuba
07.09.1982
Danemark
10.07.1995
El Salvador
12.10.2000
Espagne
11.09.1985
Ethiopie
28.01.1991
Fédération de Russie
02.07.1998
Finlande
24.04.1985
Hongrie
04.01.1994
Irlande
04.04.1995
Islande
21.06.1991
Kazakhstan
30.07.1996
Lesotho
01.11.2001
Lettonie
25.08.1994
21.03.2001
Ex-République yougoslave de Macédoine
17.11.1991
Mexique
01.02.1984
République de Moldova
28.04.2000
Mongolie
03.02.1998
Nigéria
03.05.1994
Norvège
22.06.1982
Pays-Bas
22.05.1991
Portugal
28.05.1985
République tchèque
01.01.1993
Slovaquie
01.01.1993
Slovénie
29.05.1992
Suède
11.08.1982
Uruguay
05.09.1988
Venezuela
25.06.1984
Viet Nam
03.10.1994
Yougoslavie
24.11.2000
Convention n° 158
Pays
Date de ratification
Australie
26.02.1993
Bosnie-Herzégovine
02.06.1993
Brésil
05.01.1995
Cameroun
13.05.1988
Chypre
05.07.1985
République démocratique du Congo
03.04.1987
Espagne
26.04.1985
Ethiopie
28.01.1991
Finlande
30.06.1992
France
16.03.1989
Gabon
06.12.1988
Lesotho
14.06.2001
Lettonie
25.08.1994
21.03.2001
Ex-République yougoslave de Macédoine
17.11.1991
Malawi
01.10.1986
Maroc
07.10.1993
République de Moldova
14.02.1997
Namibie
28.06.1996
Niger
05.06.1985
Ouganda
18.07.1990
Papouasie-Nouvelle-Guinée
02.06.2000
Portugal
27.11.1995
Sainte-Lucie
06.12.2000
Slovénie
29.05.1992
Suède
20.06.1983
Turquie
04.01.1995
Ukraine
16.05.1994
Venezuela
06.05.1985
Yémen
13.03.1989
Yougoslavie
24.11.2000
Zambie
09.02.1990
Convention n° 159
Pays
Date de ratification
Allemagne
14.11.1989
Argentine
13.04.1987
Australie
07.08.1990
Azerbaïdjan
19.05.1992
Bahreïn
02.06.1999
Bolivie
19.12.1996
Bosnie-Herzégovine
02.06.1993
Brésil
18.05.1990
Burkina Faso
26.05.1989
Chili
14.10.1994
Chine
02.02.1988
Chypre
13.04.1987
Colombie
07.12.1989
République de Corée
15.11.1999
Costa Rica
23.07.1991
Côte d’Ivoire
22.10.1999
Croatie
08.10.1991
Cuba
03.10.1996
Danemark
01.04.1985
Egypte
03.08.1988
El Salvador
19.12.1986
Equateur
20.05.1988
Espagne
02.08.1990
Ethiopie
28.01.1991
Fédération de Russie
03.06.1988
Finlande
24.04.1985
France
16.03.1989
Grèce
31.07.1985
Guatemala
05.04.1994
Guinée
16.10.1995
Hongrie
20.06.1984
Irlande
06.06.1986
Islande
22.06.1990
Italie
07.06.2000
Japon
12.06.1992
Kirghizistan
31.03.1992
Koweït
26.06.1998
Liban
23.02.2000
Lituanie
26.09.1994
21.03.2001
Ex-République yougoslave de Macédoine
17.11.1991
Madagascar
03.06.1998
Malawi
01.10.1986
Mali
12.06.1995
Malte
09.06.1988
Mexique
05.04.2001
Mongolie
03.02.1998
Norvège
13.08.1984
Ouganda
27.03.1990
Pakistan
25.10.1994
Panama
28.01.1994
Paraguay
02.05.1991
Pays-Bas
15.02.1988
Pérou
16.06.1986
Philippines
23.08.1991
Portugal
03.05.1999
République dominicaine
20.06.1994
République tchèque
01.01.1993
Saint-Marin
23.05.1985
Sao Tomé-et-Principe
18.11.1991
Slovaquie
01.01.1993
Slovénie
29.05.1992
Suède
12.06.1984
Suisse
20.06.1985
Tadjikistan
26.11.1993
Trinité-et-Tobago
03.06.1999
Tunisie
05.09.1989
Turquie
26.06.2000
Uruguay
13.01.1988
Yémen
18.11.1991
Yougoslavie
24.11.2000
Zambie
05.01.1989
Zimbabwe
27.08.1998
Convention n° 175
Pays
Date de ratification
Chypre
28.02.1997
Finlande
25.05.1999
Guyana
03.09.1997
Italie
13.04.2000
21.03.2001
Maurice
14.06.1996
Pays-Bas
05.02.2001
Slovénie
08.05.2001
Convention n° 182
Pays
Date de ratification
Afrique du Sud
07.06.2000
Albanie
02.08.2001
Algérie
09.02.2001
Angola
13.06.2001
Arabie Saoudite
08.10.2001
Argentine
05.02.2001
Autriche
04.12.2001
Bahamas
14.06.2001
Bahreïn
23.03.2001
Bangladesh
12.03.2001
Barbade
23.10.2000
Bélarus
31.10.2000
Belize
06.03.2000
Bénin
06.11.2001
Bosnie-Herzégovine
05.10.2001
Botswana
03.01.2000
Brésil
02.02.2000
Bulgarie
28.07.2000
Burkina Faso
25.07.2001
Canada
06.06.2000
Cap-Vert
23.10.2001
Chili
17.07.2000
Chypre
27.11.2000
République démocratique du Congo
20.06.2001
République de Corée
29.03.2001
Costa Rica
10.09.2001
Croatie
17.07.2001
Danemark
14.08.2000
Dominique
04.01.2001
El Salvador
12.10.2000
Emirats arabes unis
28.06.2001
Equateur
19.09.2000
Espagne
02.04.2001
Estonie
24.09.2001
Etats-Unis
02.12.1999
Finlande
17.01.2000
France
11.09.2001
Gabon
28.03.2001
Gambie
03.07.2001
Ghana
13.06.2000
Grèce
06.11.2001
Guatemala
11.10.2001
Guinée équatoriale
13.08.2001
Guyana
15.01.2001
Honduras
25.10.2001
Hongrie
20.04.2000
Indonésie
28.03.2000
République islamique d’Iran
16.02.2002
Iraq
09.07.2001
Irlande
20.12.1999
Islande
29.05.2000
Italie
07.06.2000
Jamahiriya arabe libyenne
04.10.2000
Japon
18.06.2001
Jordanie
20.04.2000
Kenya
07.05.2001
Koweït
15.08.2000
Lesotho
14.06.2001
Liban
11.09.2001
21.03.2001
Madagascar
04.10.2001
Malaisie
10.11.2000
Malawi
19.11.1999
Mali
14.07.2000
Malte
15.06.2001
Maroc
26.01.2001
Maurice
08.06.2000
Mauritanie
03.12.2001
Mexique
30.06.2000
Mongolie
26.02.2001
Namibie
15.11.2000
Népal
03.01.2002
Nicaragua
06.11.2000
Niger
23.10.2000
Norvège
21.12.2000
Nouvelle-Zélande
14.06.2001
Oman
11.06.2001
Ouganda
21.06.2001
Pakistan
11.10.2001
Panama
31.10.2000
Papouasie-Nouvelle-Guinée
02.06.2000
Paraguay
07.03.2001
Pays-Bas
14.02.2002
Pérou
10.01.2002
Philippines
28.11.2000
Portugal
15.06.2000
Qatar
30.05.2000
République centrafricaine
28.06.2000
République dominicaine
15.11.2000
République tchèque
19.06.2001
Roumanie
13.12.2000
Royaume-Uni
22.03.2000
Rwanda
23.05.2000
Sainte-Lucie
06.12.2000
Saint-Kitts-et-Nevis
12.10.2000
Saint-Marin
15.03.2000
Saint-Vincent-et-les Grenadines
04.12.2001
Sénégal
01.06.2000
Seychelles
28.09.1999
Singapour
14.06.2001
Slovaquie
20.12.1999
Slovénie
08.05.2001
Sri Lanka
01.03.2001
Suède
13.06.2001
Suisse
28.06.2000
République-Unie de Tanzanie
12.09.2001
Tchad
06.11.2000
Thaïlande
16.02.2001
Togo
19.09.2000
Tunisie
28.02.2000
Turquie
02.08.2001
Ukraine
14.12.2000
Uruguay
03.08.2001
Viet Nam
19.12.2000
Yémen
15.06.2000
Zambie
10.12.2001
Zimbabwe
11.12.2000
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
1. Lorsque le président de l’ORK est issu du secteur public il obtient un congé spécial pour la durée de son
mandat avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de
son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.
En cas de cessation du mandat, il est réintégré sur sa demande dans son administration d’origine à un emploi
correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l’indice se
rapportant aux années de service passées comme président jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade.
Toutefois, si l’autorité investie du pouvoir de nomination estime que la nature du travail accompli et l’expérience
acquise par l’intéressé au sein de l’ORK justifient sa nomination à une fonction supérieure à celle visée ci-dessus, elle peut
procéder à une telle nomination sans que le bénéficiaire ne puisse, de ce fait, accéder à une fonction ou obtenir un rang
plus élevé que les fonctionnaires de la même carrière entrés au service de l’Etat en même temps que lui ou avant lui.
A défaut de vacance, il peut être créé un emploi hors cadre correspondant à ce traitement: cet emploi est supprimé
de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée du cadre normal.
2. Lorsque le président de l’ORK est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la
réglementation fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat qui
est applicable en la matière, sur base d’une décision individuelle prise en vertu de l’article 23 du règlement grand-ducal
du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.
Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation.
En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité d’attente mensuelle
correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable annuel mis en
compte au titre de sa carrière d’assurance en cours avant le début de sa fonction de président.
Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie
d’une pension personnelle.
3. Le président et les autres membres de l’ORK bénéficient d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement
requis par les fonctions, à fixer par le Gouvernement en conseil.
- Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre 2002.
Le secrétariat de l’ORK est assuré par des fonctionnaires et employés de l’Etat. Ils ne peuvent être
membres de l’ORK. Ces personnes peuvent être détachées de l’administration gouvernementale.
- Exécution
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l’Environnement
Le Secrétaire d’Etat,
Cabasson, le 25 juillet 2002.
Eugène Berger
Henri
Dir. 2000/69/CE.
ANNEXE I
VALEUR LIMITE POUR LE BENZENE
La valeur limite doit être exprimée en µg/m3 et son expression ramenée à une température de 293 K et à une
pression de 101,3 kPa.
Période de calcul
Valeur limite
Marge de dépassement
Date à laquelle la
de la moyenne
valeur limite doit être
respectée
Valeur limite pour
Année civile
5µg/m3
5 µg/m3 (100%) le 13 décembre
1er janvier 2010(1)
la protection
2002, diminuant le 1er janvier
de la santé humaine
2006 et ensuite tous les 12 mois
de 1 µg/m3 pour atteindre 0%
au 1er janvier 2010
(1) Sauf à l'intérieur des zones et agglomérations pour lesquelles s'applique une prolongation limitée dans le temps
conformément à l'article 4. paragraphe 2.
ANNEXE II
VALEUR LIMITE POUR LE MONOXYDE DE CARBONE
La valeur limite doit être exprimée en mg/m3. L'expression du volume doit être ramenée à une température de 293
K et à une pression de 101,3 kPa.
Période de calcul
Valeur limite
Marge de dépassement
Date à laquelle la
de la moyenne
valeur limite doit être
respectée
Valeur limite pour
Maximum journalier
10 mg/m3
6 mg/m3 (100%) le 13 décembre
1er janvier 2005
la protection
de la moyenne
2002, diminuant le 1er janvier
de la santé humaine
sur 8 heures
2003 et ensuite tous les 12 mois
de 2 mg/m3 pour atteindre 0%
au 1er janvier 2005
La concentration maximale journalière de la moyenne sur 8 heures est sélectionnée après examen des moyennes
consécutives sur huit heures, calculées à partir des données horaires actualisées toutes les heures. Chaque moyenne
sur huit heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève ; autrement dit, la première période considérée
pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même ; la dernière
période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.
ANNEXE III
DETERMINATION DES CONDITIONS NECESSAIRES A L’EVALUATION
DES CONCENTRATIONS DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE
DANS L’AIR AMBIANT DANS UNE ZONE OU UNE AGGLOMERATION
I. Seuils d’évaluation minimaux et maximaux
Les seuils d’évaluation minimaux et maximaux suivants s’appliquent
a) au benzène
Moyenne annuelle
Seuil d’évaluation maximal
70 % de la valeur limite (3,5 µg/m3)
Seuil d’évaluation minimal
40 % de la valeur limite (2 µg/m3)
b) au monoxyde de carbone
Moyenne sur huit heures
Seuil d’évaluation maximal
70 % de la valeur limite (7 mg/m3)
Seuil d’évaluation minimal
50 % de la valeur limite (5 mg/m3)
II. Détermination des dépassements des seuils d’évaluation minimaux et maximaux
Le dépassement des seuils d’évaluation minimaux et maximaux doit être déterminé d’après les concentrations
mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d’évaluation est
considéré comme ayant été dépassé, si, sur ces cinq années précédentes, il a été dépassé pendant au moins trois années
individuelles.
Lorsque les données disponibles ne couvrent pas un total de cinq années et afin de déterminer les dépassements
des seuils d’évaluation minimaux et maximaux, des campagnes de mesure de courte durée pendant la période de
l’année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution peuvent être combinées avec
les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation.
ANNEXE IV
EMPLACEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE DES CONCENTRATIONS
DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE DANS L’AIR AMBIANT
Les considérations suivantes s’appliquent aux mesures fixes.
I. Macro-implantation
Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine doivent être localisés de manière à
i)
fournir des renseignements sur les endroits des zones et agglomérations où s’observent les plus fortes
concentrations auxquelles la population est susceptible d’être directement ou indirectement exposée pendant
une période significative par rapport à la durée considérée pour le calcul de la ou des valeurs limites;
ii) fournir des données sur les concentrations dans d’autres endroits de ces zones et agglomérations qui sont
représentatives du niveau d’exposition de la population en général.
D’une manière générale, l’emplacement des points de prélèvement doit être localisé de manière à éviter de mesurer
les concentrations dans de très petits micromilieux se trouvant à proximité immédiate. A titre d’orientation, un point
de prélèvement devrait être placé en un lieu représentatif de la qualité de l’air dans une zone d’au moins 200 m2 autour
de ce point dans les endroits où est mesurée la pollution due à la circulation et de plusieurs kilomètres carrés dans les
lieux urbanisés.
Les points de prélèvement doivent, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne
se trouvant pas à proximité immédiate.
II. Micro-implantation
Dans la mesure du possible, les indications suivantes doivent être respectées
l’air doit pouvoir circuler librement autour de l’orifice d’entrée de la sonde de prélèvement; aucun obstacle
gênant l’arrivée d’air ne doit se trouver au voisinage de l’échantillonneur (celui-ci doit normalement se situer à
quelques mètres de bâtiments, de balcons, d’arbres et d’autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus
proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l’air au niveau de l’alignement des
bâtiments);
en règle générale, le point d’admission d’air doit être situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus
du sol. Une implantation plus élevée (jusqu’à 8 m) peut, dans certains cas, s’avérer nécessaire. Une implantation
plus élevée peut également être utile si la station est représentative d’une surface étendue;
la sonde d’entrée ne doit pas être placée à proximité immédiate des sources d’émission, afin d’éviter le
prélèvement direct d’émissions non mélangées à l’air ambiant;
l’orifice de sortie de l’échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l’air sortant ne recircule en
direction de l’entrée de l’appareil;
emplacement des échantillonneurs mesurant la pollution axée sur la circulation
pour tous les polluants, les points de prélèvement doivent être distants d’au moins 25 m de la limite des grands
carrefours et d’au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche;
pour le monoxyde de carbone, les entrées ne peuvent être placées à plus de 5 m de la bordure du trottoir,
pour le benzène, les entrées doivent être placées à des endroits représentatifs de la qualité de l’air à proximité
de la ligne correspondant à l’alignement des bâtiments.
Les facteurs suivants peuvent également être pris en compte
sources susceptibles d’interférer,
sécurité,
accès,
possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques,
visibilité du site par rapport à son environnement,
sécurité du public et des techniciens,
intérêt d’une implantation commune des points de prélèvement de différents polluants,
exigences d’urbanisme.
III. Documentation et réévaluation du choix des sites
Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive lors de l’étape de
classification, comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée.
Les sites et la documentation s’y rapportant sont réévalués à intervalles réguliers, afin de vérifier que les critères de
sélection restent toujours valables.
ANNEXE V
CRITERES A RETENIR POUR DETERMINER LE NOMBRE DE POINTS DE PRELEVEMENT
POUR LA MESURE FIXE DES CONCENTRATIONS DE BENZENE ET DE MONOXYDE
DE CARBONE DANS L’AIR AMBIANT
Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe afin d’évaluer le respect des valeurs
limites prescrites pour la protection de la santé humaine dans les zones et les agglomérations où la mesure fixe est la
seule source d’information.
a) Sources diffuses
Population de l’agglomération ou
Si les concentrations dépassent le seuil
Si les concentrations maximales sont
de la zone (en milliers d’habitants)
d’évaluation maximal(1)
comprises entre le seuil d’évaluation
minimal et le seuil d’évaluation maximal
0 – 249
250 – 499
500 – 749
750 – 999
1000 – 1499
1500 – 1999
2000 – 2749
2750 – 3749
3750 – 4749
4750 – 5999
> 6000
(1) Prévoir au moins une station de mesure de la pollution en milieu urbanisé et une station axée sur la circulation
routière, pour autant que cela ne fasse pas augmenter le nombre de points de prélèvement.
b) Sources ponctuelles
Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure
fixe doit être calculé en tenant compte des densités d’émission, des schémas probables de répartition de la pollution
de l’air ambiant et de l’exposition potentielle de la population.
ANNEXE VI
OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET COMPILATION DES RESULTATS
DE L’EVALUATION DE LA QUALITE DE L’AIR
1. Objectifs de qualité des données
A titre d’orientation pour les programmes d’assurance de la qualité, les objectifs de qualité suivants ont été définis
en ce qui concerne l’incertitude admise des méthodes d’évaluation, la période minimale prise en compte et la saisie
minimale des données
Benzène
Monoxyde de carbone
Mesures fixes 1)
Incertitude
25 %
15 %
Saisie minimale de données
90 %
90 %
Période minimale prise en compte
35 % sites urbanisés et sites axés sur la
circulation (répartis sur l’année afin
d’être représentatifs de la diversité des
conditions climatiques et de circulation)
90 % sites industriels
Mesures indicatives
Incertitude
30 %
25 %
Saisie minimale de données
90 %
90 %
Période minimale prise en compte
14 % (une mesure d’un jour par
14 % (une mesure d'un jour par
semaine, au hasard, également répartie
semaine, au hasard, également
sur l’année, ou 8 semaines également
répartie sur l’année, ou 8 semaines
réparties sur l’année)
également réparties sur l’année)
Modélisation
Incertitude
Moyenne sur huit heures
50 %
Moyennes annuelles
50 %
Estimation objective
Incertitude
100 %
75 %
(1) Des mesures aléatoires au lieu de mesures en continu peuvent être effectuées pour le benzène, s’il est prouvé à la Commission
européenne que l’incertitude, y compris l’incertitude due au prélèvement aléatoire, satisfait à l’objectif de qualité de 25 %. Le
prélèvement aléatoire doit être réparti de manière égale sur l’année pour éviter que les résultats ne soient faussés.
L’incertitude (à un intervalle de fiabilité de 95 %) des méthodes d’évaluation sera évaluée conformément aux
principes énoncés dans le «Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements» («Guide pour l’expression de
l’incertitude de mesure») (ISO 1993) ou à la méthodologie prévue dans l’ISO 5725 (1994) ou un équivalent. Les
pourcentages relatifs à l’incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en
moyenne sur la période considérée pour la valeur limite, pour un intervalle de fiabilité de 95 %. Pour les mesures fixes,
l’incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur limite appropriée. La Commission
rendra publiques les lignes directrices élaborées par le CEN et destinées à être suivies jusqu’à ce que les normes du
CEN comportant des protocoles d’essai détaillés soient pleinement adoptées.
L’incertitude pour la modélisation et l’estimation objective est définie comme l’écart maximal des niveaux de
concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie
des événements.
Les exigences en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne
comprennent pas les pertes de données dues à l’étalonnage régulier ou à l’entretien normal des instruments.
II. Résultats de l’évaluation de la qualité de l’air
Les informations suivantes doivent être réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d’autres sources de
renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air
description des activités d’évaluation effectuées,
méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description,
sources des données et informations,
description des résultats, y compris des incertitudes, et en particulier indication de l’étendue de toute zone ou,
le cas échéant, de la longueur de route au sein de la zone ou de l’agglomération où les concentrations dépassent
la (les) valeur(s) limite(s) ou, selon le cas, la (les) valeur(s) limite(s) augmentée(s) de la (des) marge(s) de
dépassement applicable(s), et de toute zone au sein de laquelle les concentrations dépassent le seuil d’évaluation
maximal ou le seuil d’évaluation minimal.
pour les valeurs limites visant à protéger la santé humaine, la population potentiellement exposée à des
concentrations supérieures à la valeur limite.
L'administration établira si possible des cartes montrant la répartition des concentrations au sein de chaque zone et
agglomération.
III. Normalisation
Pour le benzène et le monoxyde de carbone, l’expression du résultat des mesures doit être ramenée à une
température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.
ANNEXE VII
METHODES DE REFERENCE POUR L’EVALUATION DES CONCENTRATIONS DE BENZENE
ET DE MONOXYDE DE CARBONE
I. Méthode de référence pour l’échantillonnage et l’analyse du benzène
La méthode de référence pour la mesure du benzène, actuellement en cours de normalisation au CEN, sera
l’aspiration de l’échantillon sur une cartouche absorbante, suivie d’une détermination par chromatographie en phase
gazeuse. A défaut d’une méthode normalisée au CEN, des méthodes nationales standard basées sur la même méthode
de mesure peuvent être employées.
Toute autre méthode peut être utilisée s’il est prouvé qu’elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.
II. Méthode de référence pour l’analyse du monoxyde de carbone
La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone sera l’absorption dans l’infrarouge non
dispersive (NDIR) actuellement en cours de normalisation au CEN. A défaut d’une méthode normalisée au CEN, des
méthodes nationales standard basées sur la même méthode de mesure peuvent être employées.
Toute autre méthode peut être utilisée s’il est prouvé qu’elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode
susvisée.
Arrêté grand-ducal du 25 juillet 2002 portant publication des décisions prises par la Commission de la
Moselle au cours de sa session ordinaire du 12 juin 2002 en matière de péages sur la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République
Française au sujet de la canalisation de Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29
décembre 1956;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 12 juin 2002 en matière de péages sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
A partir du 1er septembre 2002 les modifications ci-après sont apportées au Tarif des péages sur la Moselle
Dans la section B (Péages de circulation) et dans l’Annexe 2 du Tarif (Tableau des prix) le numéro 132, ligne IVa,
est remplacé par le numéro 126, ligne IVa, suivant
« pour les marchandises suivantes des classes IV et V
126 IVa –
fer et acier, produits sidérurgiques
(Nos 5221, 5222, 5311, 5312, 5313, 5350,
0,233 cent/tkm
5370, 5411, 5412, 5442,5510)
}
(Barème 9) »
Le numéro 126, ligne VIc, est rédigé comme suit
« pour les marchandises suivantes de la classe VI
126 VIc – argiles (N° 6141)
0,233 cent/tkm
}
(Barème 9) »
Article B
Conformément à la décision prise par la Commission de la Moselle dans sa séance ordinaire du 22 novembre 2000
et en application de l’article 40 (1) de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle, le
VIIe additif à la Nomenclature des marchandises pour le transport sur les voies navigables allemandes est applicable
sur la Moselle à partir du 1er septembre 2002
Dans la Partie I (Classification systématique des marchandises), le numéro de marchandises 9994 est rédigé comme suit
N° de
Catégorie de marchandises
Classe
marchandises
« 9994
Colis lourds et masses indivisibles,
VI
c’est-à-dire toute marchandise de la Section 9 excédant
une largeur totale de 3 mètres ou
une hauteur totale de 4 mètres ou
une longueur totale de 10 mètres ou
un poids total de 26 tonnes »
Article C
Dans la Section D (Exemptions), au Chapitre I (Exemptions de tous péages de circulation et droits d’éclusage), le
numéro 20 est rédigé comme suit
« 20 -
les transports effectués dans l’intérêt de l’aménagement ou de l’entretien des voies navigables ou des
ouvrages de navigation des Etats membres de la Commission de la Moselle. Dans ce cas, une attestation
des services de navigation compétents doit être présentée. »
Cette disposition sera en vigueur jusqu’au 30 juin 2005 avec effet rétroactif au 1er juillet 2002.
Article D
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir
ses effets.
Le Ministre des Transports,
Cabasson, le 25 juillet 2002.
Henri Grethen
Henri
Loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la
construction d'une nouvelle aérogare.
Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2002 et celle du Conseil d'Etat du 19 juillet 2002 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I
La police de l'aéroport
Les frais de fonctionnement de l’ORK sont à charge du budget de l’Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Famille, de la Solidarité
Cabasson, le 25 juillet 2002.
sociale et de la Jeunesse,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Doc. parl. 4137; sess. ord. 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002.
Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant application de la directive 2000/69/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le
monoxyde de carbone dans l’air ambiant.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu la directive 2000/69/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs
limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons