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Convention (n° 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 25 juin 1958; (ork)

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Convention (n° 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 25 juin 1958;

Convention (n° 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, adoptée

par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 25 juin

1958;

Convention (n° 142) concernant le rôle de l’orientation et de la formation professionnelles

dans la mise en valeur des ressources humaines, adoptée par la Conférence générale de la mise

en valeur des ressources humaines, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation

internationale du Travail à Genève, le 23 juin 1975;

Convention (n° 150) concernant l’administration du travail: rôle, fonctions et organisation,

adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 26

juin 1978;

Convention (n° 151) concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de

détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, adoptée par la Conférence

générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 27 juin 1978;

Convention (n° 155) concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail,

adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 22

juin 1981;

Convention (n° 158) concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de

l’employeur, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à

Genève, le 22 juin 1982;

Convention (n° 159) concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes

handicapées, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à

Genève, le 20 juin 1983;

Convention (n° 175) concernant le travail à temps partiel, adoptée par la Conférence générale

de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 24 juin 1994;

Convention (n° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action

immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation

internationale du Travail à Genève, le 17 juin 1999;

Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés par les différents Actes 1761

9 août 2002

Loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé

«Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 2002 et celle du Conseil d’Etat du 2 juillet 2002 portant qu’il

n’a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK).

La présente loi a pour objet la promotion et la protection des droits de l’enfant tels qu’ils sont notamment

définis dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20

novembre 1989 et approuvée par la loi du 20 décembre 1993.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant application de la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant.

- Champ d’application et objectifs

Le présent règlement a pour objectifs

a)

d’établir des valeurs limites pour les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant;

b)

d’évaluer les concentrations desdits polluants dans l’air ambiant sur base de méthodes et de critères communs;

c)

d’acquérir des informations appropriées sur les concentrations desdits polluants dans l’air ambiant et d’assurer

que les informations sont communiquées au public;

d)

de préserver la qualité de l’air ambiant, là où elle est bonne, et de l’améliorer dans les autres cas eu égard à la

présence desdits polluants.

Loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare.

- L’Etat assume la police de l’aéroport de Luxembourg. Cette mission comporte notamment l’obligation

d’assurer les conditions de sécurité de l’exploitation aéroportuaire, de sûreté et de sécurité des personnes et des biens

et de conservation et de viabilité des infrastructures nécessaires à cette exploitation. Les prescriptions y relatives sont

fixées par un règlement grand-ducal qui délimitera en particulier des zones de sécurité et arrêtera les conditions

d’accès à ces zones.

L’organisme désigné à l’article 2 a l’obligation d’élaborer ou de faire élaborer et de mettre en œuvre un plan global

de sûreté et de sécurité.

Les infractions aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du présent article pourront être punies

d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un an et d’une amende ne dépassant pas 5000 euros ou d’une de ces

peines seulement. En cas de récidive dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’auteur de l’infraction a subi ou

prescrit sa peine, une peine double du maximum porté contre l’infraction pourra être prononcée.

Chapitre II

L'exploitation de l'aéroport

Loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK).

A cette fin il est institué un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé "Ombuds-Comité fir

d’Rechter vum Kand", désigné par l’abréviation "ORK" dans la présente loi.

La mission de l’ORK est de veiller à la sauvegarde et à la promotion des droits et des intérêts des enfants, c’est-à-

dire des personnes âgées de moins de dix-huit ans.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant application de la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant.

- Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par

1.

"air ambiant" : l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail;

2.

"polluant" : toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air ambiant et

susceptible d’avoir des effets sur la santé humaine et/ou l’environnement;

3.

"niveau" : concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;

4.

"évaluation" : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d’un polluant dans

l’air ambiant;

5.

"valeur limite" : niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, en vue d’éviter, de prévenir ou de réduire

les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser

une fois atteint;

6.

"marge de dépassement" : le pourcentage de la valeur limite qui peut être dépassée dans les conditions fixées

par le présent règlement;

7.

"zone" : partie du territoire luxembourgeois;

8.

"agglomération" : une zone caractérisée par une densité d’habitants au km2 qui justifie l’évaluation et la gestion

de la qualité de l’air ambiant;

9.

"seuil d’évaluation maximal" : un niveau spécifié à l’annexe III, en dessous duquel une combinaison de mesures

et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l’air ambiant conformément à

l’article 5, paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 92/62/CE

du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant, dénommé

ci-après "le règlement du 17 mars 1998";

10. "seuil d’évaluation minimal" : un niveau spécifié à l’annexe III, en dessous duquel seules les techniques de

modélisation ou d’estimation objective peuvent être employées pour évaluer la qualité de l’air ambiant

conformément à l’article 5, paragraphe 5 du règlement du 17 mars 1998;

11. "mesures fixes" : des mesures prises conformément à l’article 5 paragraphe 6 du règlement du 17 mars 1998;

12. "administration" : l’administration de l’Environnement;

13. "Ministre" : le membre du Gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions.

Loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare.

- Sans préjudice des autorisations, le cas échéant, requises, l’Etat peut charger un organisme de droit public

ou privé de tout ou partie des activités de développement, de mise en valeur et d’exploitation de l’aéroport de

Luxembourg, y compris l’administration et la gestion des infrastructures aéroportuaires confiées à l’entité gestionnaire

prévue par la loi du 19 mai 1999 précitée.

Les missions en question concernent

la construction et le financement de la nouvelle aérogare et du terminal petits porteurs conformément à l’article

5;

l’exploitation de la nouvelle aérogare et du terminal petits porteurs;

la construction, le financement et l’exploitation d’un parking à proximité de la nouvelle aérogare;

la construction et le financement et l’exploitation d’une centrale de cogénération répondant notamment aux

besoins identifiés à l’intérieur de l’enceinte de l’aéroport;

la construction, le financement et l’exploitation d’un terminal pour l’aviation d’affaires, doté d’une fonction VIP;

l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan global de sécurité et de sûreté de l’aéroport conformément aux

exigences de l’article 1er;

la gestion immobilière de l’Aéroport de Luxembourg conformément aux dispositions de l’article 3.

Les modalités de mise en œuvre de ces missions sont réglées par voie de contrat entre l’Etat et l’organisme, à

approuver par règlement grand-ducal.

Ce contrat règle notamment le mode de financement desdites missions en spécifiant en particulier la forme et le

niveau des interventions financières de l’Etat ainsi que les conditions de rémunération de l’organisme de la part de tiers

bénéficiant des infrastructures et installations aéroportuaires gérées et mises à disposition par l’organisme ainsi que de

la prestation des services offerts par celui-ci.

Les missions confiées à l’organisme sont susceptibles d’être sous-traitées.

Loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK).

Dans l’exercice de sa mission, l’ORK peut notamment

a) analyser les dispositifs institués pour protéger et promouvoir les droits de l’enfant, afin de recommander, le cas

échéant, aux instances compétentes des adaptations nécessaires;

b) émettre son avis sur les lois et règlements ainsi que sur les projets concernant les droits de l’enfant;

c) informer sur la situation de l’enfance et veiller à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant;

d) présenter au Gouvernement et à la Chambre des Députés un rapport annuel sur la situation des droits de l’enfant

ainsi que sur ses propres activités;

e) promouvoir le développement de la libre expression de l’enfant et de sa participation active aux questions qui le

concernent;

f) examiner les situations dans lesquelles les droits de l’enfant ne sont pas respectés et faire des recommandations

afin d’y remédier;

g) recevoir des informations et des réclamations relatives aux atteintes portées aux droits de l’enfant et écouter, à

cet effet, selon les modalités à déterminer par lui, tout enfant qui en fait la demande;

h) émettre à partir d’informations et de réclamations ou au sujet de cas particuliers instruits par lui, des

recommandations ou des conseils permettant d’assurer une meilleure protection des droits et des intérêts de l’enfant.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant application de la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant.

- Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I

Valeur limite pour le benzène

Annexe II

Valeur limite pour le monoxyde de carbone

Annexe III

Détermination des conditions nécessaires à l’évaluation des concentrations de benzène et de

monoxyde de carbone dans l’air ambiant dans une zone ou une agglomération

Annexe IV

Emplacement des points de prélèvement pour la mesure des concentrations de benzène et de

monoxyde de carbone dans l’air ambiant

Annexe V

Critères à retenir pour déterminer le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe des

concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant

Annexe VI

Objectifs de qualité des données et compilation des résultats de l’évaluation de la qualité de l’air

Annexe VII

Méthodes de référence pour l’évaluation des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone

Loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare.

- Les propriétés domaniales bâties et non bâties de l'enceinte aéroportuaire sont mises à la disposition de

l'organisme désigné à l'article 2 par voie d'emphytéose ou par voie de cession de gré à gré d'un droit de superficie entre

l'Etat et cet organisme.

Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi le relevé des propriétés domaniales concernées sera

établi par voie de règlement grand-ducal.

Loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK).

Les membres de l’ORK exercent leur mission en toute neutralité et indépendance.

Dans l’exercice de leur mission, des informations touchant à des situations ou des cas individuels sont soumises au

secret professionnel. Ce secret professionnel ne s’oppose pas à la communication aux autorités judiciaires

compétentes de toute information susceptible de léser l’intérêt supérieur de l’enfant.

Les membres de l’ORK exercent leurs fonctions sans intervenir dans des procédures judiciaires en cours.

Dans l’exercice de leur mission et dans les limites fixées par les lois et règlements, les membres de l’ORK peuvent

accéder librement à tous les bâtiments d’organismes publics ou privés engagés dans l’accueil avec ou sans hébergement,

la consultation, l’assistance, la guidance, la formation ou l’animation d’enfants.

Les membres de l’ORK ont le droit de s’enquérir de toute information, pièce ou document, à l’exception de ceux

couverts par le secret médical ou par un autre secret professionnel.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant application de la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant.

- Benzène

1.

Les concentrations de benzène dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 6, ne doivent pas dépasser

la valeur limite indiquée à l’annexe I, à partir des dates y spécifiées.

La marge de dépassement fixée à l’annexe I s’applique conformément à l’article 7 du règlement du 17 mars 1998.

2.

Lorsqu'il est difficile d'atteindre la valeur limite fixée à l'annexe 1 en raison des caractéristiques de dispersion

du site ou des conditions climatiques qui y règnent, telles qu'une vitesse de vent réduite et/ou des conditions

favorisant l'évaporisation, et que l'application des mesures poserait de graves problèmes socio-économiques, le

respect de la valeur limite peut faire l'objet d'une prolongation limitée dans le temps, dont la durée n'excède

pas cinq ans, et selon les conditions et modalités prévues par l'article 3. paragraphe 2 de la directive 2000/69/CE.

La valeur limite autorisée pour le benzène pendant cette prolongation limitée dans le temps ne doit, toutefois,

pas excéder 10 mg/m3.

Loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare.

- Pour l’exécution des projets d’investissements qui sont confiés par l’Etat à l’organisme désigné à l’article 2,

et dont l’Etat assume ou garantit le financement, l’organisme est investi de tous les droits que les lois et règlements

confèrent à l’Etat en matière de travaux publics. Toutefois, il demeure soumis à toutes les obligations qui dérivent pour

l’Etat de ces lois et règlements.

Chapitre III

La construction d'une nouvelle aérogare

Loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK).

L’ORK se compose de six membres qui sont nommés par le Grand-Duc et parmi lesquels un président et

un vice-président sont choisis paritairement entre les deux sexes.

Le mandat de cinq ans peut être renouvelé une fois.

Les membres de l’ORK sont désignés en fonction de leur compétence en la matière.

Les fonctions de membre de l’ORK sont incompatibles avec les mandats de député, de membre du Conseil d’Etat,

de membre du Gouvernement et de membre du conseil communal.

Sur proposition du Gouvernement en conseil, l’ORK entendu en son avis, le Grand-Duc peut révoquer tout

membre qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer son mandat ou qui perd l’honorabilité requise pour

l’exercice de son mandat.

En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un membre, il est pourvu à son

remplacement dans le délai de deux mois à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui

achève le mandat de celui qu’il remplace.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant application de la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant.

- Monoxyde de carbone

Les concentrations de monoxyde de carbone dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 6, ne doivent pas

dépasser la valeur limite fixée à l’annexe II, à partir des dates y spécifiées.

La marge de dépassement fixée à l’annexe II s’applique conformément à l’article 7 du règlement du 17 mars 1998.

Loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare.

- La loi du 11 juillet 1996 autorisant l’extension de l’aérogare de Luxembourg est modifiée comme suit

1. L’intitulé est remplacé comme suit

«Loi modifiée du 11 juillet 1996 autorisant la construction d’une nouvelle aérogare».

2. L’article 1er est remplacé par le texte suivant

«Art. 1er.- Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d'une nouvelle aérogare

comprenant en outre la réalisation d'un terminal pour petits porteurs, d'un parking souterrain et d'une centrale

de cogénération ainsi que l'aménagement des alentours».

3. L’article 2 de la loi du 11 juillet 1996 est remplacé par le texte suivant

«Art.2.- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme de 324.325.000

euros, sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Ce montant

correspond à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des prix à la construction».

4. Il est ajouté un article 3 nouveau, libellé comme suit

«Art. 3.- Le financement du projet se fait par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions

suivant lesquelles le Gouvernement peut, soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit

garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 avril 1970 précitée, le Gouvernement est autorisé, à

garantir, pendant la durée des travaux, le remboursement des lignes de crédits des emprunts conclus auprès d'un

établissement financier de la place en vue de la réalisation du projet de construction visé à l'article 1er».

Chapitre IV

Dispositions finales

Loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK).

Le président de l’ORK porte le titre de "Ombudspersoun fir d’Rechter vum Kand". Pendant la durée de

son mandat, il exerce sa fonction à plein temps.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant application de la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant.

- Évaluation des concentrations

1.

Les seuils d’évaluation minimaux et maximaux pour le benzène et le monoxyde de carbone sont fixés au point

I de l’annexe III.

La classification de chaque zone ou agglomération aux fins de l’article 7 du règlement du 17 mars 1998 est revue

tous les cinq ans au moins selon la procédure définie au point II de l’annexe III.

La classification doit être revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur

les concentrations ambiantes de benzène ou de monoxyde de carbone.

2.

L’annexe IV définit les critères à prendre en considération pour déterminer l’emplacement des points de

prélèvement en vue de la mesure du benzène et du monoxyde de carbone dans l’air ambiant. L’annexe V fixe

le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes de concentration de chaque polluant

concerné, et ces points sont installés dans chaque zone ou agglomération dans lesquelles les mesures sont

nécessaires si les mesures fixes y constituent la seule source de données sur les concentrations.

3.

Dans les agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont

complétés par des informations provenant d’autres sources, notamment des inventaires des émissions, des

méthodes de mesure indicative et la modélisation de la qualité de l’air, le nombre de stations de mesure fixes

à installer et la résolution spatiale des autres techniques doivent être suffisants pour permettre de déterminer

les concentrations de polluants atmosphériques conformément au point I de l’annexe IV et au point I de l’annexe

VI.

4.

Dans les zones et agglomérations où des mesures ne sont pas à effectuer, des techniques de modélisation ou

d’estimation objective peuvent être utilisées.

5.

Les méthodes de référence pour l’analyse et l’échantillonnage du benzène et du monoxyde de carbone sont

définies aux points I et II de l’annexe VII. Le point III de l’annexe VII définit les techniques de référence pour la

modélisation de la qualité de l’air lorsque ces techniques sont disponibles.

Loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare.

- La loi du 19 mai 1999 précitée est modifiée comme suit

1. A l’article 2 les définitions sous b et c) sont remplacées par le texte suivant

«b) «Direction de l’Aviation Civile», l’administration publique instituée par la présente loi comme autorité

aéronautique compétente pour le domaine de l’aviation civile et relevant du membre du Gouvernement ayant

dans ses attributions les transports aériens, ci-après désigné le ministre.

c) «entité gestionnaire», la «Direction de l’Aviation Civile», en ce qui concerne la coordination et le contrôle

des activités des différents opérateurs présents sur l'aéroport et l'organisme désigné à l'article 2 de la loi du 26

juillet 2002 sur la police, l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport du Luxembourg ainsi que sur la

construction d'une nouvelle aérogare, en ce qui concerne l'administration et la gestion des infrastructures

aéroportuaires.»

2. A l’article 4 le terme “le ministre ayant les transports dans ses compétences” est remplacé par “le ministre”.

3. La deuxième phrase du §1 de l'article 12 est remplacée par le texte suivant

«L'accès des installations aéroportuaires peut être soumis à certaines conditions qui doivent être pertinentes,

objectives, transparentes et non-discriminatoires et qui sont reprises au règlement grand-ducal édicté en vertu

de l'article 1er de la loi du 26 juillet 2002 précitée.»

4. Le paragraphe 2 de l'article 15 est remplacé par le texte suivant

«2. La Direction de l'Aviation Civile est l'autorité compétente pour examiner les plans de sûreté que les

transporteurs aériens sont tenus de lui remettre sur la conformité avec le programme national de sûreté en vue

de leur approbation ou acceptation.»

5. L’avant-dernier tiret du chiffre 3. de l’article 17 est remplacé par le texte suivant

«- d’assurer, en tant qu'entité gestionnaire, la coordination et le contrôle des activités des différents opérateurs

présents sur l’aéroport;»

Loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK).

L’ORK adopte un règlement intérieur qui définit son organisation interne, son fonctionnement et ses

procédures de travail.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant application de la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant.

- Information du public

1.

Des informations actualisées sur les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant

sont systèmatiquement communiquées au public ainsi qu’aux organismes appropriés, notamment les organismes

de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts

des populations sensibles et les autres organismes de santé concernés, au moyen, par exemple, des organismes

de radiodiffusion, de la presse, d’écrans d’informations ou de réseaux informatiques, du télétexte, du téléphone

ou du fax.

Les informations sur les concentrations de benzène dans l’air ambiant, présentées sous la forme d’une moyenne

pour les douze derniers mois, sont actualisées au moins tous les trois mois, et, lorsque cela est réalisable, une

fois par mois. Les informations sur les concentrations de monoxyde de carbone dans l’air ambiant, présentées

sous la forme d’une moyenne glissante maximale sur huit heures, sont mises à jour au moins une fois par jour

et, lorsque cela est réalisable, les informations sont actualisées toutes les heures.

Les informations visées au deuxième alinéa indiquent au moins tous les dépassements, en matière de

concentrations, des valeurs limites sur les périodes de calcul des moyennes visées aux annexes I et II. Elles

fournissent également une brève évaluation en ce qui concene les valeurs limites et des informations

appropriées relatives aux effets sur la santé.

2.

Les plans ou programmes dont question à l’article 7 paragraphe 3 du règlement du 17 mars 1998 sont également

communiqués aux organismes visés au paragraphe 1 du présent article. Cette disposition s'applique également

aux informations prévues à l'annexe VI, point II.

3.

Les informations communiquées au public et aux organismes au titre des paragraphes 1 et 2 doivent être claires,

compréhensibles et accessibles.

Loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare.

- 1. Le propriétaire, le détenteur ainsi que celui ou ceux que le propriétaire ou le détenteur a mandatés

pour effectuer les opérations de maintenance ou de contrôle de tout aéronef présent dans l’enceinte de l’aéroport de

Luxembourg en vue de la réparation, de la maintenance ou du contrôle de celui-ci sont tenus solidairement au paiement

des taxes aéroportuaires dues pour la présence de cet aéronef dans l’enceinte de l’aéroport.

2. Il est interdit d’abandonner un aéronef, un élément d’aéronef ou une épave d’aéronef dans l’enceinte de

l’aéroport. Est considéré comme abandonné tout aéronef, tout élément d’aéronef ainsi que toute épave d’aéronef dont

la présence dans l’enceinte de l’aéroport se prolonge au-delà de deux mois et qui n’est pas enlevé dans le délai imparti

sur réquisition du ministre ayant les transports dans ses attributions. Le délai d’enlèvement indiqué dans la réquisition

ministérielle ne doit pas être inférieur à un mois. La réquisition est notifiée sous pli recommandé avec accusé de

réception à l’une des personnes visées au paragraphe 1.

Les aéronefs, éléments d’aéronefs ainsi que les épaves d’aéronefs dont l’abandon a ainsi été constaté sont remis à

l’administration de l’Enregistrement et des Domaines en vue de leur aliénation ou, à défaut de trouver un preneur, de

leur destruction.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 26 juillet 2002.

Henri Grethen

Henri

Doc. parl. 4767; sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002.

1. Convention (n° 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, adoptée par

la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 25 juin 1958;

2. Convention (n° 142) concernant le rôle de l’orientation et de la formation professionnelles dans la

mise en valeur des ressources humaines, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation

internationale du Travail à Genève, le 23 juin 1975;

3. Convention (n° 150) concernant l’administration du travail: rôle, fonctions et organisation, adoptée

par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 26 juin 1978;

4. Convention (n° 151) concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de

détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, adoptée par la Conférence générale

de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 27 juin 1978;

5. Convention (n° 155) concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, adoptée

par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 22 juin 1981;

6. Convention (n° 158) concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur,

adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 22 juin

1982;

7. Convention (n° 159) concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes

handicapées, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à

Genève, le 20 juin 1983;

8. Convention (n° 175) concernant le travail à temps partiel, adoptée par la Conférence générale de

l’Organisation internationale du Travail à Genève, le 24 juin 1994;

9. Convention (n° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action

immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation

internationale du Travail à Genève, le 17 juin 1999;

– Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés par les différents Actes.

Les Conventions désignées ci-dessus, approuvées par la loi du 22 décembre 2000 (Mémorial 2001, A, no. 10 pp. 576

et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés auprès du Directeur Général

du Bureau International du Travail à Genève le 21 mars 2001.

En conformité avec leurs dispositions respectives les Conventions nos 111, 142, 150, 151, 155, 158, 159, 175 et 182

sont entrées en vigueur à l’égard du Luxembourg le 21 mars 2002.

LISTE DES ÉTATS LIÉS

Convention n° 111

Pays

Date de ratification

Afghanistan

01.10.1969

Afrique du Sud

05.03.1997

Albanie

27.02.1997

Algérie

12.06.1969

Allemagne

15.06.1961

Angola

04.06.1976

Antigua-et-Barbuda

02.02.1983

Arabie Saoudite

15.06.1978

Argentine

18.06.1968

Arménie

29.07.1994

Australie

15.06.1973

Autriche

10.01.1973

Azerbaïdjan

19.05.1992

Bahamas

14.06.2001

Bahreïn

26.09.2000

Bangladesh

22.06.1972

Barbade

14.10.1974

Bélarus

04.08.1961

Belgique

22.03.1977

Belize

22.06.1999

Bénin

22.05.1961

Bolivie

31.01.1977

Bosnie-Herzégovine

02.06.1993

Botswana

05.06.1997

Brésil

26.11.1965

Bulgarie

22.07.1960

Burkina Faso

16.04.1962

Burundi

25.06.1993

Cambodge

23.08.1999

Cameroun

13.05.1988

Canada

26.11.1964

Cap-Vert

03.04.1979

Chili

20.09.1971

Chypre

02.02.1968

Colombie

04.03.1969

Congo

26.11.1999

République démocratique du Congo

20.06.2001

République de Corée

04.12.1998

Costa Rica

01.03.1962

Côte d’Ivoire

05.05.1961

Croatie

08.10.1991

Cuba

26.08.1965

Danemark

22.06.1960

Dominique

28.02.1983

Egypte

10.05.1960

El Salvador

15.06.1995

Emirats arabes unis

28.06.2001

Equateur

10.07.1962

Erythrée

22.02.2000

Espagne

06.11.1967

Ethiopie

11.06.1966

Fédération de Russie

04.05.1961

Finlande

23.04.1970

France

28.05.1981

Gabon

29.05.1961

Gambie

04.09.2000

Géorgie

22.06.1997

Ghana

04.04.1961

Grèce

07.05.1984

Guatemala

11.10.1960

Guinée équatoriale

13.08.2001

Guinée-Bissau

21.02.1977

Guinée

01.09.1960

Guyana

13.06.1975

Haïti

09.11.1976

Honduras

20.06.1960

Hongrie

20.06.1961

Inde

03.06.1960

Indonésie

07.06.1999

République islamique d’Iran

30.06.1964

Iraq

15.06.1959

Irlande

22.04.1999

Islande

29.07.1963

Israël

12.01.1959

Italie

12.08.1963

Jamahiriya arabe libyenne

13.06.1961

Jamaïque

10.01.1975

Jordanie

04.07.1963

Kazakhstan

06.12.1999

Kenya

07.05.2001

Kirghizistan

31.03.1992

Koweït

01.12.1966

Lesotho

27.01.1998

Lettonie

27.01.1992

Liban

01.06.1977

Libéria

22.07.1959

Lituanie

26.09.1994

21.03.2001

Ex-République yougoslave de Macédoine

17.11.1991

Madagascar

11.08.1961

Malawi

22.03.1965

Mali

02.03.1964

Malte

01.07.1968

Maroc

27.03.1963

Mauritanie

08.11.1963

Mexique

11.09.1961

République de Moldova

12.08.1996

Mongolie

03.06.1969

Mozambique

06.06.1977

Namibie

13.11.2001

Nepal

19.09.1974

Nicaragua

31.10.1967

Niger

23.03.1962

Norvège

24.09.1959

Nouvelle-Zélande

03.06.1983

Ouzbékistan

13.07.1992

Pakistan

24.01.1961

Panama

16.05.1966

Papouasie-Nouvelle-Guinée

02.06.2000

Paraguay

10.07.1967

Pays-Bas

15.03.1973

Pérou

10.08.1970

Philippines

17.11.1960

Pologne

30.05.1961

Portugal

19.11.1959

Qatar

18.08.1976

République centrafricaine

09.06.1964

République dominicaine

13.07.1964

République tchèque

01.01.1993

Roumanie

06.06.1973

Royaume-Uni

08.06.1999

Rwanda

02.02.1981

Sainte-Lucie

18.08.1983

Saint-Kitts-et-Nevis

25.08.2000

Saint-Marin

19.12.1986

Saint-Vincent-et-les Grenadines

09.11.2001

Sao Tomé-et-Principe

01.06.1982

Sénégal

13.11.1967

Seychelles

23.11.1999

Sierra Leone

14.10.1966

Slovaquie

01.01.1993

Slovénie

29.05.1992

Somalie

08.12.1961

Soudan

22.10.1970

Sri Lanka

27.11.1998

Suède

20.06.1962

Suisse

13.07.1961

Swaziland

05.06.1981

République arabe syrienne

10.05.1960

Tadjikistan

26.11.1993

République-Unie de Tanzanie

26.02.2002

Tchad

29.03.1966

Togo

08.11.1983

Trinité et Tobago

26.11.1970

Tunisie

14.09.1959

Turkménistan

15.05.1997

Turquie

19.07.1967

Ukraine

04.08.1961

Uruguay

16.11.1989

Venezuela

03.06.1971

Viet Nam

07.10.1997

Yémen

22.08.1969

Yougoslavie

24.11.2000

Zambie

23.10.1979

Zimbabwe

23.06.1999

Convention n° 142

Pays

Date de ratification

Afghanistan

16.05.1979

Algérie

26.01.1984

Allemagne

29.12.1980

Argentine

15.06.1978

Australie

10.09.1985

Autriche

02.03.1979

Azerbaïdjan

19.05.1992

Bélarus

03.05.1979

Bosnie-Herzégovine

02.06.1993

Brésil

24.11.1981

Chypre

28.06.1977

République de Corée

21.01.1994

Cuba

05.01.1978

Danemark

05.06.1981

Egypte

25.03.1982

El Salvador

15.06.1995

Equateur

26.10.1977

Espagne

16.05.1977

Fédération de Russie

03.05.1979

Finlande

14.09.1977

France

10.09.1984

Géorgie

22.06.1997

Grèce

17.10.1989

Guinée

05.06.1978

Guyana

10.01.1983

Hongrie

17.06.1976

Iraq

26.07.1978

Irlande

22.06.1979

Israël

21.06.1979

Italie

18.10.1979

Japon

10.06.1986

Jordanie

23.07.1979

Kenya

09.04.1979

Kirghizistan

31.03.1992

Lettonie

08.03.1993

Liban

23.02.2000

Lituanie

26.09.1994

21.03.2001

Ex-République yougoslave de Macédoine

17.11.1991

Mexique

28.06.1978

République de Moldova

19.12.2001

Nicaragua

04.11.1977

Niger

28.01.1993

Norvège

24.11.1976

Pays-Bas

19.06.1979

Pologne

10.10.1979

Portugal

09.01.1981

République tchèque

01.01.1993

Royaume-Uni

15.02.1977

Saint-Marin

23.05.1985

Slovaquie

01.01.1993

Slovénie

29.05.1992

Suède

19.07.1976

Suisse

23.05.1977

Tadjikistan

26.11.1993

République-Unie de Tanzanie

30.05.1983

Tunisie

23.02.1989

Turquie

12.07.1993

Ukraine

03.05.1979

Venezuela

28.10.1984

Yougoslavie

24.11.2000

Convention n° 150

Pays

Date de ratification

Algérie

26.01.1984

Allemagne

26.02.1981

Australie

10.09.1985

Bélarus

15.09.1993

Bélize

06.03.2000

Bénin

11.06.2001

Burkina Faso

03.04.1980

Cambodge

23.08.1999

Chine

07.03.2002

Chypre

06.07.1981

Congo

24.06.1986

République démocratique du Congo

03.04.1987

République de Corée

08.12.1997

Costa Rica

25.09.1984

Cuba

29.12.1980

Danemark

05.06.1981

Egypte

05.12.1991

El Salvador

02.02.2001

Espagne

03.03.1982

Etats-Unis

03.03.1995

Fédération de Russie

02.07.1998

Finlande

25.02.1980

Gabon

11.10.1979

Ghana

27.05.1986

Grèce

31.07.1985

Guinée

08.06.1982

Guyana

10.01.1983

Iraq

10.07.1980

Israël

07.12.1979

Italie

28.02.1985

Jamaïque

04.06.1984

Lesotho

14.06.2001

Lettonie

08.03.1993

21.03.2001

Malawi

19.11.1999

Mexique

10.02.1982

Namibie

28.06.1996

Norvège

19.03.1980

Pays-Bas

08.08.1980

Portugal

09.01.1981

République dominicaine

15.06.1999

République tchèque

09.10.2000

Royaume-Uni

19.03.1980

Saint-Marin

19.04.1988

Seychelles

23.11.1999

Suède

11.06.1979

Suisse

03.03.1981

Suriname

29.09.1981

Tunisie

23.05.1988

Uruguay

19.06.1989

Venezuela

17.08.1983

Zambie

19.08.1980

Zimbabwe

27.08.1998

Convention n° 151

Pays

Date de ratification

Albanie

30.06.1999

Argentine

21.01.1987

Arménie

29.07.1994

Azerbaïdjan

11.03.1993

Bélarus

08.09.1997

Belgique

21.05.1991

Belize

22.06.1999

Botswana

22.12.1997

Chili

17.07.2000

Chypre

06.07.1981

Colombie

08.12.2000

Cuba

29.12.1980

Danemark

05.06.1981

Espagne

18.09.1984

Finlande

25.02.1980

Ghana

27.05.1986

Grèce

29.07.1996

Guinée

08.06.1982

Guyana

10.01.1983

Hongrie

04.01.1994

Italie

28.02.1985

Lettonie

27.01.1992

21.03.2001

Mali

12.06.1995

Norvège

19.03.1980

Pays-Bas

29.11.1988

Pérou

27.10.1980

Pologne

26.07.1982

Portugal

09.01.1981

Royaume-Uni

19.03.1980

Saint-Marin

19.04.1988

Seychelles

23.11.1999

Suède

11.06.1979

Suisse

03.03.1981

Suriname

29.09.1981

Tchad

07.01.1998

Turquie

12.07.1993

Uruguay

19.06.1989

Zambie

19.08.1980

Convention n° 155

Pays

Date de ratification

Bélarus

30.05.2000

Belize

22.06.1999

Bosnie-Herzégovine

02.06.1993

Brésil

16.04.1992

Cap-Vert

09.08.2000

Chypre

16.01.1989

Croatie

08.10.1991

Cuba

07.09.1982

Danemark

10.07.1995

El Salvador

12.10.2000

Espagne

11.09.1985

Ethiopie

28.01.1991

Fédération de Russie

02.07.1998

Finlande

24.04.1985

Hongrie

04.01.1994

Irlande

04.04.1995

Islande

21.06.1991

Kazakhstan

30.07.1996

Lesotho

01.11.2001

Lettonie

25.08.1994

21.03.2001

Ex-République yougoslave de Macédoine

17.11.1991

Mexique

01.02.1984

République de Moldova

28.04.2000

Mongolie

03.02.1998

Nigéria

03.05.1994

Norvège

22.06.1982

Pays-Bas

22.05.1991

Portugal

28.05.1985

République tchèque

01.01.1993

Slovaquie

01.01.1993

Slovénie

29.05.1992

Suède

11.08.1982

Uruguay

05.09.1988

Venezuela

25.06.1984

Viet Nam

03.10.1994

Yougoslavie

24.11.2000

Convention n° 158

Pays

Date de ratification

Australie

26.02.1993

Bosnie-Herzégovine

02.06.1993

Brésil

05.01.1995

Cameroun

13.05.1988

Chypre

05.07.1985

République démocratique du Congo

03.04.1987

Espagne

26.04.1985

Ethiopie

28.01.1991

Finlande

30.06.1992

France

16.03.1989

Gabon

06.12.1988

Lesotho

14.06.2001

Lettonie

25.08.1994

21.03.2001

Ex-République yougoslave de Macédoine

17.11.1991

Malawi

01.10.1986

Maroc

07.10.1993

République de Moldova

14.02.1997

Namibie

28.06.1996

Niger

05.06.1985

Ouganda

18.07.1990

Papouasie-Nouvelle-Guinée

02.06.2000

Portugal

27.11.1995

Sainte-Lucie

06.12.2000

Slovénie

29.05.1992

Suède

20.06.1983

Turquie

04.01.1995

Ukraine

16.05.1994

Venezuela

06.05.1985

Yémen

13.03.1989

Yougoslavie

24.11.2000

Zambie

09.02.1990

Convention n° 159

Pays

Date de ratification

Allemagne

14.11.1989

Argentine

13.04.1987

Australie

07.08.1990

Azerbaïdjan

19.05.1992

Bahreïn

02.06.1999

Bolivie

19.12.1996

Bosnie-Herzégovine

02.06.1993

Brésil

18.05.1990

Burkina Faso

26.05.1989

Chili

14.10.1994

Chine

02.02.1988

Chypre

13.04.1987

Colombie

07.12.1989

République de Corée

15.11.1999

Costa Rica

23.07.1991

Côte d’Ivoire

22.10.1999

Croatie

08.10.1991

Cuba

03.10.1996

Danemark

01.04.1985

Egypte

03.08.1988

El Salvador

19.12.1986

Equateur

20.05.1988

Espagne

02.08.1990

Ethiopie

28.01.1991

Fédération de Russie

03.06.1988

Finlande

24.04.1985

France

16.03.1989

Grèce

31.07.1985

Guatemala

05.04.1994

Guinée

16.10.1995

Hongrie

20.06.1984

Irlande

06.06.1986

Islande

22.06.1990

Italie

07.06.2000

Japon

12.06.1992

Kirghizistan

31.03.1992

Koweït

26.06.1998

Liban

23.02.2000

Lituanie

26.09.1994

21.03.2001

Ex-République yougoslave de Macédoine

17.11.1991

Madagascar

03.06.1998

Malawi

01.10.1986

Mali

12.06.1995

Malte

09.06.1988

Mexique

05.04.2001

Mongolie

03.02.1998

Norvège

13.08.1984

Ouganda

27.03.1990

Pakistan

25.10.1994

Panama

28.01.1994

Paraguay

02.05.1991

Pays-Bas

15.02.1988

Pérou

16.06.1986

Philippines

23.08.1991

Portugal

03.05.1999

République dominicaine

20.06.1994

République tchèque

01.01.1993

Saint-Marin

23.05.1985

Sao Tomé-et-Principe

18.11.1991

Slovaquie

01.01.1993

Slovénie

29.05.1992

Suède

12.06.1984

Suisse

20.06.1985

Tadjikistan

26.11.1993

Trinité-et-Tobago

03.06.1999

Tunisie

05.09.1989

Turquie

26.06.2000

Uruguay

13.01.1988

Yémen

18.11.1991

Yougoslavie

24.11.2000

Zambie

05.01.1989

Zimbabwe

27.08.1998

Convention n° 175

Pays

Date de ratification

Chypre

28.02.1997

Finlande

25.05.1999

Guyana

03.09.1997

Italie

13.04.2000

21.03.2001

Maurice

14.06.1996

Pays-Bas

05.02.2001

Slovénie

08.05.2001

Convention n° 182

Pays

Date de ratification

Afrique du Sud

07.06.2000

Albanie

02.08.2001

Algérie

09.02.2001

Angola

13.06.2001

Arabie Saoudite

08.10.2001

Argentine

05.02.2001

Autriche

04.12.2001

Bahamas

14.06.2001

Bahreïn

23.03.2001

Bangladesh

12.03.2001

Barbade

23.10.2000

Bélarus

31.10.2000

Belize

06.03.2000

Bénin

06.11.2001

Bosnie-Herzégovine

05.10.2001

Botswana

03.01.2000

Brésil

02.02.2000

Bulgarie

28.07.2000

Burkina Faso

25.07.2001

Canada

06.06.2000

Cap-Vert

23.10.2001

Chili

17.07.2000

Chypre

27.11.2000

République démocratique du Congo

20.06.2001

République de Corée

29.03.2001

Costa Rica

10.09.2001

Croatie

17.07.2001

Danemark

14.08.2000

Dominique

04.01.2001

El Salvador

12.10.2000

Emirats arabes unis

28.06.2001

Equateur

19.09.2000

Espagne

02.04.2001

Estonie

24.09.2001

Etats-Unis

02.12.1999

Finlande

17.01.2000

France

11.09.2001

Gabon

28.03.2001

Gambie

03.07.2001

Ghana

13.06.2000

Grèce

06.11.2001

Guatemala

11.10.2001

Guinée équatoriale

13.08.2001

Guyana

15.01.2001

Honduras

25.10.2001

Hongrie

20.04.2000

Indonésie

28.03.2000

République islamique d’Iran

16.02.2002

Iraq

09.07.2001

Irlande

20.12.1999

Islande

29.05.2000

Italie

07.06.2000

Jamahiriya arabe libyenne

04.10.2000

Japon

18.06.2001

Jordanie

20.04.2000

Kenya

07.05.2001

Koweït

15.08.2000

Lesotho

14.06.2001

Liban

11.09.2001

21.03.2001

Madagascar

04.10.2001

Malaisie

10.11.2000

Malawi

19.11.1999

Mali

14.07.2000

Malte

15.06.2001

Maroc

26.01.2001

Maurice

08.06.2000

Mauritanie

03.12.2001

Mexique

30.06.2000

Mongolie

26.02.2001

Namibie

15.11.2000

Népal

03.01.2002

Nicaragua

06.11.2000

Niger

23.10.2000

Norvège

21.12.2000

Nouvelle-Zélande

14.06.2001

Oman

11.06.2001

Ouganda

21.06.2001

Pakistan

11.10.2001

Panama

31.10.2000

Papouasie-Nouvelle-Guinée

02.06.2000

Paraguay

07.03.2001

Pays-Bas

14.02.2002

Pérou

10.01.2002

Philippines

28.11.2000

Portugal

15.06.2000

Qatar

30.05.2000

République centrafricaine

28.06.2000

République dominicaine

15.11.2000

République tchèque

19.06.2001

Roumanie

13.12.2000

Royaume-Uni

22.03.2000

Rwanda

23.05.2000

Sainte-Lucie

06.12.2000

Saint-Kitts-et-Nevis

12.10.2000

Saint-Marin

15.03.2000

Saint-Vincent-et-les Grenadines

04.12.2001

Sénégal

01.06.2000

Seychelles

28.09.1999

Singapour

14.06.2001

Slovaquie

20.12.1999

Slovénie

08.05.2001

Sri Lanka

01.03.2001

Suède

13.06.2001

Suisse

28.06.2000

République-Unie de Tanzanie

12.09.2001

Tchad

06.11.2000

Thaïlande

16.02.2001

Togo

19.09.2000

Tunisie

28.02.2000

Turquie

02.08.2001

Ukraine

14.12.2000

Uruguay

03.08.2001

Viet Nam

19.12.2000

Yémen

15.06.2000

Zambie

10.12.2001

Zimbabwe

11.12.2000

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK).

1. Lorsque le président de l’ORK est issu du secteur public il obtient un congé spécial pour la durée de son

mandat avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de

son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.

En cas de cessation du mandat, il est réintégré sur sa demande dans son administration d’origine à un emploi

correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l’indice se

rapportant aux années de service passées comme président jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade.

Toutefois, si l’autorité investie du pouvoir de nomination estime que la nature du travail accompli et l’expérience

acquise par l’intéressé au sein de l’ORK justifient sa nomination à une fonction supérieure à celle visée ci-dessus, elle peut

procéder à une telle nomination sans que le bénéficiaire ne puisse, de ce fait, accéder à une fonction ou obtenir un rang

plus élevé que les fonctionnaires de la même carrière entrés au service de l’Etat en même temps que lui ou avant lui.

A défaut de vacance, il peut être créé un emploi hors cadre correspondant à ce traitement: cet emploi est supprimé

de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée du cadre normal.

2. Lorsque le président de l’ORK est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la

réglementation fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat qui

est applicable en la matière, sur base d’une décision individuelle prise en vertu de l’article 23 du règlement grand-ducal

du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation.

En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité d’attente mensuelle

correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable annuel mis en

compte au titre de sa carrière d’assurance en cours avant le début de sa fonction de président.

Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie

d’une pension personnelle.

3. Le président et les autres membres de l’ORK bénéficient d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement

requis par les fonctions, à fixer par le Gouvernement en conseil.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant application de la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant.

- Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre 2002.

Loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK).

Le secrétariat de l’ORK est assuré par des fonctionnaires et employés de l’Etat. Ils ne peuvent être

membres de l’ORK. Ces personnes peuvent être détachées de l’administration gouvernementale.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant application de la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant.

- Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l’Environnement

Le Secrétaire d’Etat,

Cabasson, le 25 juillet 2002.

Eugène Berger

Henri

Dir. 2000/69/CE.

ANNEXE I

VALEUR LIMITE POUR LE BENZENE

La valeur limite doit être exprimée en µg/m3 et son expression ramenée à une température de 293 K et à une

pression de 101,3 kPa.

Période de calcul

Valeur limite

Marge de dépassement

Date à laquelle la

de la moyenne

valeur limite doit être

respectée

Valeur limite pour

Année civile

5µg/m3

5 µg/m3 (100%) le 13 décembre

1er janvier 2010(1)

la protection

2002, diminuant le 1er janvier

de la santé humaine

2006 et ensuite tous les 12 mois

de 1 µg/m3 pour atteindre 0%

au 1er janvier 2010

(1) Sauf à l'intérieur des zones et agglomérations pour lesquelles s'applique une prolongation limitée dans le temps

conformément à l'article 4. paragraphe 2.

ANNEXE II

VALEUR LIMITE POUR LE MONOXYDE DE CARBONE

La valeur limite doit être exprimée en mg/m3. L'expression du volume doit être ramenée à une température de 293

K et à une pression de 101,3 kPa.

Période de calcul

Valeur limite

Marge de dépassement

Date à laquelle la

de la moyenne

valeur limite doit être

respectée

Valeur limite pour

Maximum journalier

10 mg/m3

6 mg/m3 (100%) le 13 décembre

1er janvier 2005

la protection

de la moyenne

2002, diminuant le 1er janvier

de la santé humaine

sur 8 heures

2003 et ensuite tous les 12 mois

de 2 mg/m3 pour atteindre 0%

au 1er janvier 2005

La concentration maximale journalière de la moyenne sur 8 heures est sélectionnée après examen des moyennes

consécutives sur huit heures, calculées à partir des données horaires actualisées toutes les heures. Chaque moyenne

sur huit heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s’achève ; autrement dit, la première période considérée

pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même ; la dernière

période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.

ANNEXE III

DETERMINATION DES CONDITIONS NECESSAIRES A L’EVALUATION

DES CONCENTRATIONS DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE

DANS L’AIR AMBIANT DANS UNE ZONE OU UNE AGGLOMERATION

I. Seuils d’évaluation minimaux et maximaux

Les seuils d’évaluation minimaux et maximaux suivants s’appliquent

a) au benzène

Moyenne annuelle

Seuil d’évaluation maximal

70 % de la valeur limite (3,5 µg/m3)

Seuil d’évaluation minimal

40 % de la valeur limite (2 µg/m3)

b) au monoxyde de carbone

Moyenne sur huit heures

Seuil d’évaluation maximal

70 % de la valeur limite (7 mg/m3)

Seuil d’évaluation minimal

50 % de la valeur limite (5 mg/m3)

II. Détermination des dépassements des seuils d’évaluation minimaux et maximaux

Le dépassement des seuils d’évaluation minimaux et maximaux doit être déterminé d’après les concentrations

mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d’évaluation est

considéré comme ayant été dépassé, si, sur ces cinq années précédentes, il a été dépassé pendant au moins trois années

individuelles.

Lorsque les données disponibles ne couvrent pas un total de cinq années et afin de déterminer les dépassements

des seuils d’évaluation minimaux et maximaux, des campagnes de mesure de courte durée pendant la période de

l’année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution peuvent être combinées avec

les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation.

ANNEXE IV

EMPLACEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE DES CONCENTRATIONS

DE BENZENE ET DE MONOXYDE DE CARBONE DANS L’AIR AMBIANT

Les considérations suivantes s’appliquent aux mesures fixes.

I. Macro-implantation

Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine doivent être localisés de manière à

i)

fournir des renseignements sur les endroits des zones et agglomérations où s’observent les plus fortes

concentrations auxquelles la population est susceptible d’être directement ou indirectement exposée pendant

une période significative par rapport à la durée considérée pour le calcul de la ou des valeurs limites;

ii) fournir des données sur les concentrations dans d’autres endroits de ces zones et agglomérations qui sont

représentatives du niveau d’exposition de la population en général.

D’une manière générale, l’emplacement des points de prélèvement doit être localisé de manière à éviter de mesurer

les concentrations dans de très petits micromilieux se trouvant à proximité immédiate. A titre d’orientation, un point

de prélèvement devrait être placé en un lieu représentatif de la qualité de l’air dans une zone d’au moins 200 m2 autour

de ce point dans les endroits où est mesurée la pollution due à la circulation et de plusieurs kilomètres carrés dans les

lieux urbanisés.

Les points de prélèvement doivent, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne

se trouvant pas à proximité immédiate.

II. Micro-implantation

Dans la mesure du possible, les indications suivantes doivent être respectées

l’air doit pouvoir circuler librement autour de l’orifice d’entrée de la sonde de prélèvement; aucun obstacle

gênant l’arrivée d’air ne doit se trouver au voisinage de l’échantillonneur (celui-ci doit normalement se situer à

quelques mètres de bâtiments, de balcons, d’arbres et d’autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus

proche dans le cas de points de prélèvement représentatifs de la qualité de l’air au niveau de l’alignement des

bâtiments);

en règle générale, le point d’admission d’air doit être situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus

du sol. Une implantation plus élevée (jusqu’à 8 m) peut, dans certains cas, s’avérer nécessaire. Une implantation

plus élevée peut également être utile si la station est représentative d’une surface étendue;

la sonde d’entrée ne doit pas être placée à proximité immédiate des sources d’émission, afin d’éviter le

prélèvement direct d’émissions non mélangées à l’air ambiant;

l’orifice de sortie de l’échantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l’air sortant ne recircule en

direction de l’entrée de l’appareil;

emplacement des échantillonneurs mesurant la pollution axée sur la circulation

pour tous les polluants, les points de prélèvement doivent être distants d’au moins 25 m de la limite des grands

carrefours et d’au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche;

pour le monoxyde de carbone, les entrées ne peuvent être placées à plus de 5 m de la bordure du trottoir,

pour le benzène, les entrées doivent être placées à des endroits représentatifs de la qualité de l’air à proximité

de la ligne correspondant à l’alignement des bâtiments.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en compte

sources susceptibles d’interférer,

sécurité,

accès,

possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques,

visibilité du site par rapport à son environnement,

sécurité du public et des techniciens,

intérêt d’une implantation commune des points de prélèvement de différents polluants,

exigences d’urbanisme.

III. Documentation et réévaluation du choix des sites

Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive lors de l’étape de

classification, comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée.

Les sites et la documentation s’y rapportant sont réévalués à intervalles réguliers, afin de vérifier que les critères de

sélection restent toujours valables.

ANNEXE V

CRITERES A RETENIR POUR DETERMINER LE NOMBRE DE POINTS DE PRELEVEMENT

POUR LA MESURE FIXE DES CONCENTRATIONS DE BENZENE ET DE MONOXYDE

DE CARBONE DANS L’AIR AMBIANT

Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe afin d’évaluer le respect des valeurs

limites prescrites pour la protection de la santé humaine dans les zones et les agglomérations où la mesure fixe est la

seule source d’information.

a) Sources diffuses

Population de l’agglomération ou

Si les concentrations dépassent le seuil

Si les concentrations maximales sont

de la zone (en milliers d’habitants)

d’évaluation maximal(1)

comprises entre le seuil d’évaluation

minimal et le seuil d’évaluation maximal

0 – 249

250 – 499

500 – 749

750 – 999

1000 – 1499

1500 – 1999

2000 – 2749

2750 – 3749

3750 – 4749

4750 – 5999

> 6000

(1) Prévoir au moins une station de mesure de la pollution en milieu urbanisé et une station axée sur la circulation

routière, pour autant que cela ne fasse pas augmenter le nombre de points de prélèvement.

b) Sources ponctuelles

Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure

fixe doit être calculé en tenant compte des densités d’émission, des schémas probables de répartition de la pollution

de l’air ambiant et de l’exposition potentielle de la population.

ANNEXE VI

OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET COMPILATION DES RESULTATS

DE L’EVALUATION DE LA QUALITE DE L’AIR

1. Objectifs de qualité des données

A titre d’orientation pour les programmes d’assurance de la qualité, les objectifs de qualité suivants ont été définis

en ce qui concerne l’incertitude admise des méthodes d’évaluation, la période minimale prise en compte et la saisie

minimale des données

Benzène

Monoxyde de carbone

Mesures fixes 1)

Incertitude

25 %

15 %

Saisie minimale de données

90 %

90 %

Période minimale prise en compte

35 % sites urbanisés et sites axés sur la

circulation (répartis sur l’année afin

d’être représentatifs de la diversité des

conditions climatiques et de circulation)

90 % sites industriels

Mesures indicatives

Incertitude

30 %

25 %

Saisie minimale de données

90 %

90 %

Période minimale prise en compte

14 % (une mesure d’un jour par

14 % (une mesure d'un jour par

semaine, au hasard, également répartie

semaine, au hasard, également

sur l’année, ou 8 semaines également

répartie sur l’année, ou 8 semaines

réparties sur l’année)

également réparties sur l’année)

Modélisation

Incertitude

Moyenne sur huit heures

50 %

Moyennes annuelles

50 %

Estimation objective

Incertitude

100 %

75 %

(1) Des mesures aléatoires au lieu de mesures en continu peuvent être effectuées pour le benzène, s’il est prouvé à la Commission

européenne que l’incertitude, y compris l’incertitude due au prélèvement aléatoire, satisfait à l’objectif de qualité de 25 %. Le

prélèvement aléatoire doit être réparti de manière égale sur l’année pour éviter que les résultats ne soient faussés.

L’incertitude (à un intervalle de fiabilité de 95 %) des méthodes d’évaluation sera évaluée conformément aux

principes énoncés dans le «Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements» («Guide pour l’expression de

l’incertitude de mesure») (ISO 1993) ou à la méthodologie prévue dans l’ISO 5725 (1994) ou un équivalent. Les

pourcentages relatifs à l’incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en

moyenne sur la période considérée pour la valeur limite, pour un intervalle de fiabilité de 95 %. Pour les mesures fixes,

l’incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur limite appropriée. La Commission

rendra publiques les lignes directrices élaborées par le CEN et destinées à être suivies jusqu’à ce que les normes du

CEN comportant des protocoles d’essai détaillés soient pleinement adoptées.

L’incertitude pour la modélisation et l’estimation objective est définie comme l’écart maximal des niveaux de

concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie

des événements.

Les exigences en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne

comprennent pas les pertes de données dues à l’étalonnage régulier ou à l’entretien normal des instruments.

II. Résultats de l’évaluation de la qualité de l’air

Les informations suivantes doivent être réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d’autres sources de

renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air

description des activités d’évaluation effectuées,

méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description,

sources des données et informations,

description des résultats, y compris des incertitudes, et en particulier indication de l’étendue de toute zone ou,

le cas échéant, de la longueur de route au sein de la zone ou de l’agglomération où les concentrations dépassent

la (les) valeur(s) limite(s) ou, selon le cas, la (les) valeur(s) limite(s) augmentée(s) de la (des) marge(s) de

dépassement applicable(s), et de toute zone au sein de laquelle les concentrations dépassent le seuil d’évaluation

maximal ou le seuil d’évaluation minimal.

pour les valeurs limites visant à protéger la santé humaine, la population potentiellement exposée à des

concentrations supérieures à la valeur limite.

L'administration établira si possible des cartes montrant la répartition des concentrations au sein de chaque zone et

agglomération.

III. Normalisation

Pour le benzène et le monoxyde de carbone, l’expression du résultat des mesures doit être ramenée à une

température de 293 K et à une pression de 101,3 kPa.

ANNEXE VII

METHODES DE REFERENCE POUR L’EVALUATION DES CONCENTRATIONS DE BENZENE

ET DE MONOXYDE DE CARBONE

I. Méthode de référence pour l’échantillonnage et l’analyse du benzène

La méthode de référence pour la mesure du benzène, actuellement en cours de normalisation au CEN, sera

l’aspiration de l’échantillon sur une cartouche absorbante, suivie d’une détermination par chromatographie en phase

gazeuse. A défaut d’une méthode normalisée au CEN, des méthodes nationales standard basées sur la même méthode

de mesure peuvent être employées.

Toute autre méthode peut être utilisée s’il est prouvé qu’elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.

II. Méthode de référence pour l’analyse du monoxyde de carbone

La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone sera l’absorption dans l’infrarouge non

dispersive (NDIR) actuellement en cours de normalisation au CEN. A défaut d’une méthode normalisée au CEN, des

méthodes nationales standard basées sur la même méthode de mesure peuvent être employées.

Toute autre méthode peut être utilisée s’il est prouvé qu’elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode

susvisée.

Arrêté grand-ducal du 25 juillet 2002 portant publication des décisions prises par la Commission de la

Moselle au cours de sa session ordinaire du 12 juin 2002 en matière de péages sur la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République

Française au sujet de la canalisation de Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29

décembre 1956;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 12 juin 2002 en matière de péages sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

A partir du 1er septembre 2002 les modifications ci-après sont apportées au Tarif des péages sur la Moselle

Dans la section B (Péages de circulation) et dans l’Annexe 2 du Tarif (Tableau des prix) le numéro 132, ligne IVa,

est remplacé par le numéro 126, ligne IVa, suivant

« pour les marchandises suivantes des classes IV et V

126 IVa –

fer et acier, produits sidérurgiques

(Nos 5221, 5222, 5311, 5312, 5313, 5350,

0,233 cent/tkm

5370, 5411, 5412, 5442,5510)

}

(Barème 9) »

Le numéro 126, ligne VIc, est rédigé comme suit

« pour les marchandises suivantes de la classe VI

126 VIc – argiles (N° 6141)

0,233 cent/tkm

}

(Barème 9) »

Article B

Conformément à la décision prise par la Commission de la Moselle dans sa séance ordinaire du 22 novembre 2000

et en application de l’article 40 (1) de la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle, le

VIIe additif à la Nomenclature des marchandises pour le transport sur les voies navigables allemandes est applicable

sur la Moselle à partir du 1er septembre 2002

Dans la Partie I (Classification systématique des marchandises), le numéro de marchandises 9994 est rédigé comme suit

N° de

Catégorie de marchandises

Classe

marchandises

« 9994

Colis lourds et masses indivisibles,

VI

c’est-à-dire toute marchandise de la Section 9 excédant

une largeur totale de 3 mètres ou

une hauteur totale de 4 mètres ou

une longueur totale de 10 mètres ou

un poids total de 26 tonnes »

Article C

Dans la Section D (Exemptions), au Chapitre I (Exemptions de tous péages de circulation et droits d’éclusage), le

numéro 20 est rédigé comme suit

« 20 -

les transports effectués dans l’intérêt de l’aménagement ou de l’entretien des voies navigables ou des

ouvrages de navigation des Etats membres de la Commission de la Moselle. Dans ce cas, une attestation

des services de navigation compétents doit être présentée. »

Cette disposition sera en vigueur jusqu’au 30 juin 2005 avec effet rétroactif au 1er juillet 2002.

Article D

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir

ses effets.

Le Ministre des Transports,

Cabasson, le 25 juillet 2002.

Henri Grethen

Henri

Loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la

construction d'une nouvelle aérogare.

Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2002 et celle du Conseil d'Etat du 19 juillet 2002 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I

La police de l'aéroport

Loi du 25 juillet 2002 portant institution d’un comité luxembourgeois des droits de l’enfant, appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK).

Les frais de fonctionnement de l’ORK sont à charge du budget de l’Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de la Famille, de la Solidarité

Cabasson, le 25 juillet 2002.

sociale et de la Jeunesse,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Doc. parl. 4137; sess. ord. 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002.

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2002 portant application de la directive 2000/69/CE du Parlement

européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le

monoxyde de carbone dans l’air ambiant.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu la directive 2000/69/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs

limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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