Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1937, portant classement des aérodromes, hangars pour aéro- nefs et écoles de pilotage parmi les établisse- ments industriels réputés dangereux, insalubres
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mercredi, 15 décembre 1937.
№ 82
Mittwoch, 15. Dezember 1937.
Arrêté grand-ducal du 9 décembre 1937, portant
classement des aérodromes, hangars pour aéro-
nefs et écoles de pilotage parmi les établisse-
ments industriels réputés dangereux, insalubres
ou incommodes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les arrêtés royaux grand-ducaux des 17 juin
1872 et 7 juillet 1882, concernant le régime de cer-
tains établissements industriels réputés dangereux,
insalubres ou incommodes ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 1 e r août 1913, portant
révision de la liste des établissements industriels
réputés dangereux, insalubres ou incommodes, modi-
fié par celui du 10 août 1935 portant classement des
champs d'aviation, des écoles d'aviation et des
hangars pour avions parmi les établissements
réputés dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrêté du 10 août 1935 susindiqué est
rapporté et remplacé comme suit
Le numéro 29a (104a) de la liste annexée à
l'arrêté grand-ducal du 1 e r août 1913 est rayé et
remplacé par le numéro suivant
13 (104a) aérodromes sans distinction
construction, exploitation
1re
classe
aéronefs (hangars pour)
1re
classe
pilotage (écoles de)
1 re classe
Großh. Beschluß vom 9. Dezember 1937, wodurch
die Flughäfen, Luftfahrzeugschuppen und die
Fliegerschulen unter die als gefährlich, gesund-
heitschädlich oder lästig geltenden gewerblichen
Anstalten klassifiziert werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Kgl.-Großh. Beschlüsse vom
17. Juni 1872 und 7. Juli 1882, über das Regime
gewisser als gefährlich, gesundheitsschädlich oder lästig
geltenden gewerblichen Anstalten;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 1. August
1913, betreffend Neuordnung der Liste der als ge-
fährlich, gesundheitschädlich oder lästig geltenden
gewerblichen Anstalten, umgeändert durch denjenigen
vom 10. August 1935, wodurch die Flugplätze,
-Schulen und die Flugzeugschuppen unter die als
gefährlich, gesundheitsschädlich oder lästig geltenden
gewerblichen Anstalten klassifiziert werden;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Justizministers und nach
Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Der vorerwähnte Beschluß vom 10. August
1935 ist abgerufen und ersetzt wie folgt
Die Nummer 104a (29a) der dem Großh. Beschluß
vom 1. August 1913 beigefügten Liste, ist gestrichen
und durch die nachfolgende Nummer ersetzt
104a (29a) Flughäfen ohne Unterschied
Errichtung, Betrieb
1. Klasse
Luftfahrzeugschuppen
1.
Klasse
Fliegerschulen
1. Klasse
Bis auf weiteres ist es verboten im Handel
im Umherziehen Milch aus einem Beobachtungsgebiet
auszubieten, die nicht vorher gekocht oder in einer
hierzu eingerichteten, staatlich anerkannten Molkerei,
während einer Minute bei 85° pasteurisiert wurde.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Château de Berg, le 9 décembre 1937.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
René Blum.
Unser Justizminister ist mit der Ausführung
dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial" ver-
öffentlicht werden soll.
Schloß Berg, den 9. Dezember 1937.
Charlotte.
Der Justizminister,
Rene Blum.
Arrêté du 13 décembre 1937, concernant le com-
merce et le transport du lait.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire
du bétail et les règlements d'exécution y relatifs ;
Considérant qu'il importe de supprimer dans la
mesure du possible le danger de propagation de la
fièvre aphteuse que peuvent constituer le commerce
et le transport du lait ;
Arrête
Art. 1 e r. Jusqu'à disposition ultérieure il est
défendu de livrer dans le commerce du lait pro-
venant d'une zone d'observation, qui n'ait été, au
préalable, bouilli ou bien pasteurisé à 85° pendant
une minute, dans une laiterie outillée à cette fin
et agréée par le Gouvernement.
Les bidons à lait ne peuvent quitter
les laiteries sans désinfection préalable.
Art. .3. Les transporteurs de lait sont obligés
à désinfecter leurs chaussures et leurs véhicules
avant la sortie d'une zone d'interdiction selon les
instructions du service vétérinaire.
Ohne vorherige Desinfektion dürfen Milch-
kannen die Molkereien nicht verlassen.
Die Milchfahrer sind verpflichtet vor dem
Verlassen eines Sperrgebietes ihr Schuhwerk sowie
auch ihre Fuhrwerke laut den Anweisungen des Vete-
rinärdienstes zu desinfizieren.
Les laiteries sont obligées à fournir au
Gouvernement les noms et adresses des transpor-
teurs à leur service.
Die Molkereien sind verpflichtet dec Re-
gierung die Namen und Adressen ihrer Milchfahrer
zur Kenntnis zu bringen.
Les infractions et les tentatives d'infrac-
tion aux prescriptions qui précèdent seront punies
des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du
26 juin 1913, pris en exécution de la susdite loi
du 29 juillet 1912.
Beschluß vom 13. Dezember 1937, über den Milch-
Handel und Milchtransport.
Die Regierung im Konseil,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über
die Viehseuchenpolizei, sowie der Ausführungsbe-
stimmungen zu diesem Gesetz;
In Erwägung, daß es notwendig ist, soweit tun-
lich, die Gefahr der Verschleppung der Maul- und
Klauenseuche zu beseitigen, die der Milchhandel
bilden kann;
Beschließt
Zuwiderhandlungen sowie der Versuch der
Zuwiderhandlung gegen die vorstehenden Bestim-
mungen werden mit den durch den Großh. Aus-
führungsbeschluß vom 26. Juni 1913 zum Vieh-
seuchengesetz vorgesehenen Strafen bestraft.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial
pour entrer en-vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 13 décembre 1937.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Et. Schmit.
N. Margue.
R. Blum.
P. Krier.
Avis. — Fièvre aphteuse.
Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse la localité de Lenningen est déclarée zone d'interdiction.
La zone d'observation comprend les localités de Canach, Greiweldange, Ehnen et Gostingen. — 14 décem-
bre 1937.
À l'exception de la ferme de Krackelshof qui continue à faire partie de la zone d'observation, la zone
d'interdiction décrétée le 10 décembre 1937 s'étend à toute la localité de Bettembourg. — 14 décembre 1937.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture en date du 10 décembre
1937, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « in den
Seufzen», «bei Johann» à Angelsberg dans la commune de Fischbach a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Fischbach. — 10 décembre 1937.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, l'association syndicale
pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits : « Bei den gelben Bäumen», « Auf
Passelt», «in den Geifen», « Jenkengrund », «Auf der Heid» etc. à Noerdange, dans la commune de
Beckerich, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Beckerich. — 13 décembre 1937.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 5 octobre 1937, le conseil communal de Hesperange
a édicté un règlement sur les certificats à délivrer par la commune. — Le dit règlement a été dûment
approuvé et publié.
— En séance du 5 octobre 1937, le conseil communal de Hesperange a modifié le règlement sur les jeux
et amusements publics à organiser dans cette commune. — La dite modification a été dûment approuvée et
publiée. — 2 décembre 1937.
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in
Kraft.
Luxemburg, den 13. Dezember 1937.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Düpong.
Jos. Bech.
Et. Schmit.
N. Margue.
R. Blum.
P. Krier.
Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1937, démission honorable de ses fonctions
à partir du 1 e r janvier 1938, a été accordée, sur sa demande, à M. L. Biermann, inspecteur des douanes à
Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Le titre d'inspecteur honoraire des douanes a été conféré à M. Biermann susdit. — 11 décembre 1937.
Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement, en date du 1 e r décembre 1937, les livrets nos 32631, 300054, 300055, 38333, ont été
annulés et remplacés par des nouveaux. — 10 décembre 1937.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.