Règlementgrand-ducaldu4septembre1990autorisantlacréationetl’exploitationd’unebanquededonnées
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
Règlementgrand-ducaldu4septembre1990autorisantlacréationetl’exploitationd’unebanquededonnées
de l’enquête-pilote de juin 1990 relative au recensement général de la population de 1991.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études économiques,modifié par
les lois des 22 avril 1967 et 14 juillet 1971;
Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre des Communications et de Notre Ministre ayant le
répertoire national des banques de données dans ses attributions et après délibération en Conseil;
Arrêtons
Sont autorisées la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête-pilote de juin 1990 prépara-
toire au recensement général de la population de 1991, pour le compte du Service central de la statistique et des études
économiques.
(1) Les écoles d’infirmiers et d’infirmiers psychiatriques visées au règlement grand-ducal du 21 décembre 1981
fixant les modalités d’agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques ont pour
mission
— de procurer à leurs élèves des connaissances théoriques et pratiques en vue de la réussite des études et de l’acquisition
de la compétence professionnelle;
— de les éduquer par le développement harmonieux de leurs facultés morales,intellectuelles et physiques en vue de leur
formation humaine et professionnelle.
Cette mission ne peut être accomplie sans une estime et un respect mutuel ni sans une discipline acceptée de tous.
Les élèves doivent se conformer aux dispositions prises dans l’intérêt de l’ordre et de la discipline et faire preuve de poli-
tesse et de bonne tenue tant à l’intérieur qu’au dehors de l’établissement.
Chapitre II: Représentation des élèves
Le réglement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l’octroi d’une subvention aux
particuliers pour l’amélioration du rendement de la combustion des installations de combustion au mazout et au gaz est
modifié et complété comme suit
1a) A l’article 4 point I. l’alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes
«La subvention n’est accordée que si, lors de la réception prescrite par le règlement susmentionné, l’installation ainsi
améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d’au moins 5% à la norme prescrite,sous réseve toutefois des
dispositions de l’alinéa 3 et su l’indice de suie n’exède par la valeur 1 de l’echelle Bacharach.»
b) L’article 4 point I. précité est complété par un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit
«Pour une installation qui, en application de la réglementation en vigueur, doit avoir un rendement de combustion au
moins égal à 90%,une subvention limitée à 2/3 du montant visé à l’article 9 est accordée lorsque après transformation l’ins-
tallation ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d’au moins 3% à la norme précitée.»
2) L’article 4 point II est remplacé par les dispositions suivantes
«Outre les conditions donst question aux articles 2 et 3,la subvention qui se rapporte à une installation de combustion au
gaz n’est accordée que si l’installation ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d’au moins 5% à la
norme prescite,sous réserve toutefois des dispositions de l’alinéa 2.Ce rendement est constaté par des experts et agents
de l’Administration de l’Environnement ou par des personnes/organismes délégués à cet effet par l’Administration de l’Envi-
ronnent.
Pour une installation qui a été mise en service après le 1er janvier 1982,une subvention linmitée à 2/3 du montant visé à
l’article 9 est accordée lorsque, après transformation, l’installation ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion
supérieur d’au moins 3% à la norme prescrite.»
3) L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes
«Le bénéfice des dispositions du présent réglement s’applique aux travaux effectués entre le 1er janvier 1990 et le 31
décembre 1991 inclusivement.
Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er mars 1992.»
Il est créé dans la limite des crédits budgétaires disponibles et dans les conditions développées ci-après une
subvention aux particuliers pour l’amélioration du rendement de la combus tion des installations de combustion au mazout
et au gaz existantes.
La banque de données contient des informations des natures suivantes: état civil et données familiales, forma-
tion, études, diplômes, conditions de logement, activités et vie professionnelle, situation économique et financière, utilisa-
tion des moyens de déplacement des recensés.
(1) Une classe est constituée par les élèves placés sous la responsabilité d’une même régence,exercée par un(e)
infirmier(e) hospitalier(e) gradué(e).
(2) Les élèves de chaque classe peuvent désigner deux délégués qui sont les porte-paroles de leur classe auprès du direc-
teur et des enseignants.
(3) Les élèves de l’établissement peuvent constituer un comité des élèves qui les représente pour les questions concer-
nant la vie scolaire.
(4) Toute autre manifestation dans l’enceinte de l’école ou des terrains de stage est soumise à l’accord du directeur.
Chapitre III: Enseignement théorique et pratique
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et le Ministre des Finances sont chargés
chacunencequileconcerne,del’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.
Luxembourg, le 21 septembre 1990.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
GeorgesWohlfart
Texte coordonné du 8 octobre 1990 du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l’octroi
d’une subvention aux particuliers pour l’amélioration du rendement de la combustion des installations de
combustion au mazout et au gaz,tel qu’il a été modifié et complété par le règlement du Gouvernement en
Conseil du21septembre1990.
T e x t e
c o o r d o n n é
A. Champ d’application
La subvention ne couvre que les installations qui sont conformes à la réglementation spéci fique et qui respecte-
ront les exigences plus sévères telles que spécifiées à l’article 4.
Le Service central de la statistique et des études économiques ainsi que le Centre informatique de l’Etat sont
chargés de la gestion de la banque de données.
(1) Les élèves sont obligés de fréquenter régulièrement les cours,de se soumettre aux épreuves prescrites et de
participer à toute autre activité d’ordre pédagogique organisée dans le cadre des horaires et des programmes scolaires.
(2) Le directeur fixe le début et la fin des cours ainsi que l’heure et la durée des récréations.Cet horaire est à respecter
strictement.
(3) Les élèves doivent être présents à l’établissement avant l’heure fixée pour le commencement des cours. Pendant la
durée des cours,pendant la récréation et les intervalles entre les cours,aucun élève ne peut quitter l’enceinte de l’établisse-
ment sans autorisation du directeur ou du titulaire du cours.
(4) Toutélèvearrivantavecunretardappréciableàuncoursestconsidérécommeabsentpendantladuréedececours.
(5) En cas d’absence d’un titulaire, et sauf décision contraire du directeur,les élèves doivent rester dans l’enceinte de
l’établissement.
La subvention couvre l’achat et la pose d’une chaudière de remplacement ou d’un nouveau brûleur de remplace-
ment et le cas échéant, l’assainissement de la cheminée. Elle ne porte pas sur les travaux annexes d’autre nature.
La subvention n’est pas allouée pour des remplacements de chaudière et/ou de brûleur suite à des travaux d’extension,de
réaménagement ou de reconstruction même partiels de bâti ments existants.
La subvention n’est pas due pour des installations desservant uniquement des locaux de tra vail,des bureaux,des dépôts,
des ateliers, des garages, des locaux à utilisation commerciale ainsi que des institutions.
Aucune communication de données nominatives à un tiers n’est autorisée.
Art.5 L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire
au 31 décembre 1992.
(1) L’élève qui, pour cause d’indisposition ou de force majeure, se voit obligé de quitter l’établissement dans le
courant de la journée, est tenu d’avertir avant son départ le régent ou son délégué.
Toute absence pour convenance personnelle doit être soumise à l’autorisation préalable du régent.
(2) En cas d’absence pour cause de maladie ou de force majeure, les parents de l’élève ou la personne investie du droit
d’éducation,ou le cas échéant,l’élève majeur,sont tenus d’en informer le plus rapidement possible le directeur de l’école ou
son remplaçcant. Ceux-ci peuvent chaque fois qu’ils le jugent nécessaire exiger un certificat médical ou une lettre excuse.
(3) Toute absence doit en outre être confirmée par écrit.
Sil’élèveneseconformepasauxdispositionsmentionnéesci-dessus,sonabsenceestconsidéréecommenonexcusée.
I. Installations de combustion au mazout.
La conformité de ces installations est constatée par l’administration de l’environnement à l’aide des certificats de récep-
tion et de révision qui lui sont transmis dans les conditions prévues au règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif
aux installations de combustion alimen tées en combustible liquide ou gazeux.
(Règl. gouv. du 21 septembre 1990)
«La subvention n’est accordée que si, lors de la réception prescrite par le règlement susmen tionné, l’installation ainsi
améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d’au moins 5 % à la norme prescrite,sous réserve toutefois des
dispositions de l’alinéa 3 et si l’in dice de suie n’excède pas la valeur 1 de l’échelle Bacharach.
Pour une installation qui, en application de la réglementation en vigueur, doit avoir un rende ment de combustion au
moins égal à 90 %,une subvention limitée à 2/3 du montant visé à l’article 9 est accordée lorsque après transformation l’ins-
tallationainsiamélioréeatteintunrendementdelacombustionsupérieurd’aumoins3%àlanormeprécitée.»
II. Installations de combustion au gaz.
(Règl. gouv. du 21 septembre 1990)
«Outre les conditions dont question aux articles 2 et 3,la subvention qui se rapporte à une ins tallation de combustion au
gaz n’est accordée que si l’installation ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion supérieur d’au moins 5 % à la
norme prescrite,sous réserve toutefois des dispositions de l’alinéa 2.Ce rendement est constaté par des experts et agents
de l’Administration de l’Environnement ou par des personnes/organismes délégués à cet effet par l’Administration de l’Envi-
ronnement.
Pour une installation qui a été mise en service après le 1er janvier 1982, une subvention limitée à 2/3 du montant visé à
l’article 9 est accordée lorsque,après transformation,l’installa tion ainsi améliorée atteint un rendement de la combustion
supérieurd’aumoins3%àlanormeprescrite.»
B. Procédure d’allocation de la subvention.
Toute absence non motivée lors des compositions entraîne la note zéro. En cas d’absence motivée, l’élève est
tenu de faire la ou les compositions à une date fixée par le directeur ou le régent.Toute absence le jour ou les heures avant la
composition exclut l’élève de la participation à la composition.
(Règl. gouv. du 21 septembre 1990)
«Le bénéfice des dispositions du présent règlement s’applique aux travaux effectués entre le 1er janvier 1990 et le 31
décembre 1991 inclusivement.
Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er mars 1992.»
Notre Ministre de l’Economie,Notre Ministre des Communications,Notre Ministre ayant le répertoire national
des banques de données dans ses attributions,sont chargés,chacun en ce qui concerne,de l’exécution du présent règlement
quiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 4 septembre 1990.
Jean
Le Ministre de l’Econonie
Robert Goebbels
Le Ministre des Communications,
Alex Bodry
Règlement ministériel du 12 septembre 1990 fixant le règlement d’ordre intérieur et les modalités de repos,
des congés et des vacances dans les écoles pour infirmiers et infirmiers psychiatriques.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d’agrément des établissements de formation pour
infirmiers et infirmiers psychiatriques;
Arrête
Chapitre I: Généralités
Des absences non excusées ainsi que des retards réitérés entraînent des mesures disciplinaires. L’élève absent
pendant quinze jours consécutifs sans excuse ou sans motif reconnu valable, est considéré comme ayant quitté définitive-
ment l’établissement, avec effet à partir du premier jour de son absence. Les parents de l’élève ou la personne investie du
droit d’éducation ainsi que, le cas échéant, l’élève majeur en sont informés par lettre recommandée.
Après une absence non excusée de cinq jours consécutifs, les parents ou la personne investie du droit d’éducation de
l’élève sont informés, par lettre recommandée, de la mesure prévue à l’alinéa qui précède.
Peuvent bénéficier de cette subvention
soit le propriétaire occupant;
soit le propriétaire non-occupant;
soit le locataire.
Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d’indiquer le nom du ou des locataires.
L’élève fréquentant un cours facultatif de l’école ne peut le quitter dans le courant de l’année scolaire que pour
des motifs valables à apprécier par le directeur, le titulaire du cours entendu en son avis.
La demande de subvention accompagnée des factures portant sur les travaux effectués est introduite à la fin des
travaux auprès de l’Administration de l’Environnement par la personne qui expose les dépenses relatives à ces travaux avec
les pièces justificatives,visées à l’article 4 et une déclaration de l’entreprise d’installation de chauffage certifiant les travaux
effectués.
L’Administrationdel’Environnementnotifieaudemandeurlasuiteréservéeàsademande.
L’autorisation de partir avant le commencement des vacances ou de rentrer après la reprise des cours ne peut
être accordée que par le directeur, sur demande écrite,dans des cas exceptionnels.
L’introduction de la demande comporte implicitement l’engagement du demandeur à autoriser les experts et
agents de l’Administration de l’Environnement à procéder sur place aux vérifica tions nécessaires.
L’Administration de l’Environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire
pourpouvoirconstaterlerespectdesconditionsprévuespourl’octroidelasubvention.
C. Montant de la subvention.
L’élève qui quitte définitivement l’établissement est tenu d’en informer le directeur par une lettre qui doit être
contresignée, s’il s’agit d’un élève mineur, par la personne investie du droit d’éducation.
Tout changement d’école n’est autorisé qu’à la fin de l’année scolaire.
En cas d’abandon de la formation l’élève est tenu d’en avertir le directeur par écrit.L’indemnité de stage lui est due du 1er
jusqu’au 15e jour du mois exclusivement ou du 15e jour jusqu’à la fin du mois,suivant que le jour de l’abandon se situe dans
l’une ou l’autre période.
Le montant de la subvention est fixé à
- 20.000 francs pour une chaudière de remplacement,
- 10.000 francs pour un brûleur de remplacement,
- 10.000 francs pour l’assainissement de la cheminée,
sansquetoutefoisl’aidepuissedépasser50%desdépensesréellementexposées.
D. Dispositions diverses.
Les élèves informent immédiatement le secrétariat de l’établissement et le régent de tout changement de
domicile ou de logement et d’état civil.
La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations,de renseignements
inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration.
Les élèves ne sont pas autorisés à se faire donner des leçcons particulières rémunérées par le personnel qui leur
enseigne la même discipline en classe.
Le ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et le ministre des Finances sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement ministériel du 7 mars 1990 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouverne-
ment en Conseil portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions
d’attributiondecettemarque.
RECTIFICATIF
AuMémorialA—No16du5avril1990,àlapage203,ilyalieudelire:«Art.3.»aulieude«Art.6.».
Règlement grand-ducal du 3 août 1990 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les baux de terre à
prendre en considération pour déterminer l’unité économique viable visée aux articles 815 et 832-1 du
codecivil.
RECTIFICATIF
Au MémorialA — No 38 du 16 août 1990,à la page 522,il y a lieu de lire à l’article 1er,1er tiret:«est demandé» au lieu de
«estdemandée».
Règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 portant exécution des articles 256,258 et 263 du code des assu-
rances sociales en ce qui concerne la caisse de pension des employés privés et l’établissement d’assurance
contre la vieillesse et l’invalidité.
RECTIFICATIF
Au MémorialA No 42 du 5 septembre 1990,page 560,il y a lieu de lire à l’article 2,sub 1) premier alinéa:«par les délégués-
employeurs effectifs du comité-directeur de la caisse de maladie des employés privés» (au lieu de: par les délégués-
employeurs effectifs de la caisse de maladie des employés privés) et deuxième alinéa:«par les délégués-employeurs effectifs
du comité-directeur de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers» (au lieu de:par les délégués-employeurs effec-
tifs de la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers).
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
(1) La tenue vestimentaire des élèves doit être correcte.Des tenues spéciales peuvent être prescrites pour les
cours d’éducation physique et les séances de travaux manuels et de travaux pratiques.
(2) Le passage dans les corridors, les dégagements et les escaliers s’effectue en bon ordre et selon les instructions des
surveillants.Les jeux brutaux et dangereux ainsi que les bousculades sont interdits,de même que le jet de projectiles et de
boules de neige.
Chapitre IV: Enseignement infirmier pratique
(1) L’organisation des horaires de l’enseignement clinique relève de la compétence de l’école.
(2) Normalement,lespériodesd’enseignementcliniquenedépassentpas8heuresparjour,saufpourlesveillesdenuit.
Les périodes d’enseignement clinique dans les services d’hospitalisation doivent être continuées et ne peuvent être
coupées pour une même journée.
Pour une période d’enseignement comprenant 8 heures consécutives, l’élève bénéficie d’une demi-heure pour le repas;
celle-ci n’étant pas à récupérer.
Les élèves bénéficient d’un repos minimum de dix heures entre deux périodes d’enseignement clinique et de quatorze
heures après une veille de nuit.
Les élèves ne peuvent pas veiller la nuit qui suit ou qui précède des périodes d’enseignement théorique.
Les élèves bénéficient de quatre journées entières de repos par quinzaine, dont deux journées consécutives.
En première année de formation, il n’y a pas d’enseignement clinique les dimanches et les jours fériés.
Le nombre de dimanches et jours fériés faisant partie de l’enseignement clinique est au maximum de
4 en deuxième année de formation
5 en troisième année de formation
Les dimanches et jours fériés sont à compenser par autant de journées de repos.
(3) L’élève devant récupérer des heures d’absence de l’enseignement clinique peut bénéficier, sur demande et avec
l’accord de l’école, des dérogations suivantes
— l’élève peut être dispensé d’une partie ou de la totalité des récupérations, sans que cette dispense ne dépasse 1/10e
des unités de report qui peuvent être accordés par le directeur de l’école ou la commission d’examen. En outre ces
dispenses ne peuvent être accordées que pour les stages dont la durée dépasse le minimum d’unités exigées par les
dispositions communautaires en la matière.
— l’élève peut étendre une période d’enseignement clinique à 10 heures au maximum,
— il peut renoncer à une des 4 journées de repos par quinzaine,
— il peut renoncer à un jour férié,
— il peut renoncer à la moitié de ses vacances.
Lorsqu’il s’agit d’un élève-infirmier,la récupération doit être conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement grand-
ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études et les attributions de la profession d’infirmier,tel qu’il a été modifié par le
règlement grand-ducal du 28 avril 1988.
Lorsqu’il s’agit d’un élève infirmier-psychiatrique, la récupération doit être conforme aux dispositions de l’article 4 du
règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d’infirmier psychiatrique et détermination des
attributions et techniques professionnelles de l’infirmier psychiatrique tel qu’il a été modifié par les règlements grand-
ducaux des 28 octobre 1981, 15 février 1984, 22 juin 1984.
(1) L’élève qui, pour cause d’indisposition ou de force majeure se voit obligé de quitter son terrain de stage
dans le courant de la journée,est tenu d’en avertir avant son départ le responsable du service ainsi que le régent ou le surveil-
lant ou son délégué.
(2) Touteabsencepourconvenancepersonnelledoitêtresoumiseàl’autorisationpréalabledurégentoudusurveillant.
(3) En cas d’absence pour cause de maladie ou de force majeure, les parents de l’élève ou la personne investie du droit
d’éducation ou le cas échéant, l’élève majeur, sont tenus d’en informer d’urgence le responsable du service et l’école.
Le directeur de l’école ou son remplaçcant peuvent,chaque fois qu’ils le jugent nécessaire,exiger un certificat médical ou
une lettre excuse.
Toute absence dépassant un jour doit être confirmée par écrit.
Toute absence pour cause de maladie dépassant trois jours doit être confirmée par un certificat médical.
(4) Tout retard est à récupérer par l’élève.
(5) Si l’élève ne se conforme pas aux dispositions précitées, son absence est considérée comme non-excusée.
Pendant l’enseignement clinique, les élèves doivent porter la tenue prescrite par l’école. Cette tenue ne peut
être portée en dehors des terrains de stage.
En cas d’infraction, l’école peut diminuer l’appréciation de stage de dix points.
Les élèves infirmiers sont tenus de respecter le secret professionnelle,conformément à l’article 20 de la loi du
18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales.
Compte tenu de leur niveau de formation,les élèves infirmiers peuvent exécuter toutes les techniques profes-
sionnelles de l’infirmier, sous la surveillance d’un infirmier diplômé, conformément à l’article 17 et annexe du règlement
grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d’infirmier.De même les élèves infir-
miers psychiatriques peuvent exécuter,compte tenu de leur niveau de formation, les techniques professionnelles de l’infir-
mier psychiatrique, sous la surveillance d’un infirmier ou infirmier psychiatrique diplômé, conformément à l’article 17 et
annexes du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d’infirmier psychiatrique et déter-
mination des attributions et techniques professionnelles de l’infirmier psychiatrique.
Les élèves touchent une indemnité dont le montant est fixé par le ministre de la santé.Ils jouissent des disposi-
tions de la législation de sécurité sociale concernant les employés privés conformément à l’article 30 de la loi du 18
novembre 1967 portant règlementation de certaines professions paramédicales. Ils sont toutefois considérés comme
élèves et les dispositions de la législation portant règlement légal du louage de service des employés privés neleur sont pas
applicables.
Les frais de nourriture et de logement sont à charge des élèves.L’établissement hospitalier n’a aucune obligation envers
les élèves à la fin des études.
ChapitreV:Vacances et jours fériés
(1) Les vacances scolaires sont fixées comme suit
1) une semaine pour laToussaint.
2) une semaine pour Noël.
Les jours fériés légaux de Noël et de NouvelAn sont considérés comme faisant partie de la période de congé de Noël
et ne sont plus comptabilisés à part.
3) une semaine pour le Carnaval.
4) une semaine pour Pâques.
Le lundi de Pâques est à considérer de la même façcon que les jours fériés de Noël ou de Nouvel An.
5) sept semaines de vacances d’été en 1ère et en 2e année.Les vacances peuvent être divisées en deux périodes dont une
au moins de trois semaines. Les élèves en dernière année de formation et qui ont un examen d’ajournement bénéfi-
cient de vacances d’été jusqu’à la proclamation des résultats d’examen.
2) Les élèves bénéficient en outre d’une dispense des cours théoriques respectivement de l’enseignement infirmier
pratique
— pendant la durée des épreuves écrites et orales des examens
— deux jours ouvrables avant le début de l’examen partiel de première année
— une semaine avant le début des examens de fin d’année (session ordinaire et extraordinaire)
3) Au début de chaque année scolaire le ministre de la santé fixe les dates des vacances et des examens.
Les élèves bénéficient d’un jour de congé pour les jours fériés suivants
— Premier Mai
— Ascension
— Lundi de Pentecôte
— Fête Nationale
— Assomption
— Lundi de Kermesse
Les jours fériés deToussaint, Jour des Morts, le lendemain de Noël, du Nouvel An, du Lundi de Carnaval et du Lundi de
Pâques sont réglés par les dispositions concernant les vacances précitées.
ChapitreVI: Responsabilités
(1) Sauf déclaration écrite de l’élève majeur, les parents ou la personne investie du droit d’éducation sont
normalement destinataires de toute correspondance concernant les élèves.
(2) Les bulletins informant sur l’évolution dans la formation seront transmis périodiquement aux élèves et à leurs
parents ou tuteurs.
(1) L’établissement n’assume aucune responsabilité en cas de perte, d’endommagement ou de disparition
d’effets personnels. Cette disposition s’applique également aux véhicules dans l’enceinte de l’établissement.
(2) Sont soumis à l’autorisation préalable du directeur toute vente,toute distribution,tout affichage et toute manifesta-
tion dans l’enceinte de l’établissement.
(3) Tout élève qui endommage par sa faute les aménagements, les installations ou les bâtiments de l’établissement est
obligé de supporter les frais de réparation.
Les prescriptions concernant la prévention des accidents, élaborées par le Ministère de l’Education Nationale, section
«sécurité dans les écoles», doivent être respectées.
(4) Tout accident survenu dans l’enceinte de l’école ou du terrain de stage,ou tout accident dont est victime un élève sur
le chemin de l’école doit être signalé immédiatement à la direction.
(5) Tout fait de nature à engager une responsabilité civile ou pénale doit être notifié sans retard au directeur, qui en
informe aussitôt l’autorité supérieure, du moment que pareil fait est susceptible d’avoir des suites judiciaires.
(1) En ce qui concerne l’application des mesures de discipline scolaire,il sera procédé conformément à l’article
13 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les modalités d’agrément des établissements de formation pour
infirmiers et infirmiers psychiatriques.
(2) Toute falsification ou altération intentionnelle des pièces prévues par le présent règlement ainsi que la falsification
des bulletins,des journaux de classe,des listes d’absences,de l’inscription des sanctions peuvent entraîner,suivant la gravité
du cas, une des sanctions disciplinaires prévues à l’article 13 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 fixant les
modalités d’agrément des établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques.
(1) Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement sauf aux endroits à désigner par le directeur.
(2) Chacun doit prendre connaissance des consignes d’incendie affichées dans les locaux.Tout geste qui risquerait d’être
générateur d’un incendie doit être évité.
L’élève se présentant en classe sous l’emprise de drogues ou en état d’ébriété est immédiatement retiré de la
classe.Le directeur en informe les parents des enfants mineurs ou la personne investie du droit d’éducation et en saisit,le cas
échéant, le conseil de discipline.
ChapitreVII: Dispositions finales
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque élève en début de la formation.
Le règlement abroge le règlement ministériel modifié du 19 mai 1982 fixant le règlement d’ordre intérieur et les
modalités de repos, des congés et des vacances dans les écoles pour infirmier(e)s et infirmier(e)s psychiatriques.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 septembre 1990.
Pour le Ministre de la Santé,
Le Secrétaire d’Etat à la Santé,
M. Delvaux-Stehres
Arrêtégrand-ducaldu14septembre1990concernantladélégationdespouvoirsauxfinsdel’ouvertureetdela
clôture de la session ordinaire 1990-1991 de la Chambre des Députés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre fondé de pouvoirs à l’effet d’ouvrir et de clore, en Notre
nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1990-1991.
Château de Berg, le 14 septembre 1990.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jacques Santer
Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 septembre 1990 modifiant et complétant le règlement du
Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour
l’améliorationdurendementdelacombustiondesinstallationsdecombustionaumazoutetaugaz.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combus-
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