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Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de vins de fruits.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de vins de fruits.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de

vins de fruits.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation

du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du

Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 1er, 7 et 9;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de vins de fruits.

Au sens du présent règlement on entend par

1. Vin de fruits: la boisson obtenue exclusivement par la fermentation

alcoolique, totale ou

partielle, de fruits frais ou de jus de fruits frais ou de sucs de plantes après traitements appro-

priés et autorisés.

2. Vin de fruits mousseux: la boisson obtenue par première ou seconde fermentation alcoolique

à partir de fruits frais ou de jus de fruits frais ou de sucs de plantes ayant subi un traitement

approprié et autorisé, après fermentation alcoolique totale ou partielle, caractérisée au débou-

chage du récipient par un dégagement d´anhydride carbonique provenant exclusivement de la

fermentation et qui, conservée à la température

de 20° dans des récipients fermés, accuse une

surpression non inférieure à 3 bars.

3. Vin de fruits mousseux gazéifié: la boisson telle que définie sous 2, mais dont l´anhydride

carbonique provient totalement ou partiellement d´une addition de ce gaz.

4. Vin de fruits liquoreux: la boisson obtenue à partir de jus de fruits frais ou de vin de fruits

par addition, avant, pendant ou après fermentation

 soit d´alcool neutre d´origine agricole

 soit de jus de fruits concentré

 soit d´un mélange de ces produits.

5. Apéritif à base de vin de fruits: le produit constitué par du vin de fruits ou du vin de fruits

liquoreux additionné

 soit de matières sapides ou d´extraits de plantes amères ou aromatiques

 soit d´arômes naturels

 soit d´alcool neutre d´origine agricole

 soit de sucres

 soit d´un mélange de ces produits.

Toutefois les extraits ou jus de betteraves rouges ne sont pas considérés comme sucs de plantes

au sens du présent règlement.

Loi du 11 mars 1980 portant modification de l´article 1er de la loi modifiée du 11 juillet 1980 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.

Pour l´application du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et mo-

dalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne aux employés publics statutaires

des organismes de sécurité sociale

1° le terme « administration » désigne les organismes de sécurité sociale; les décisions attribuées

au ministre de la fonction publique sont prises par le ministre du travail et de la sécurité sociale;

les termes « chef d´administration » désignent le comité-directeur ou les comités-directeurs

réunis des organismes de sécurité sociale;

2° la commission de contrôle prévue au chapitre V est composée de cinq fonctionnaires ou employés

publics de la carrière supérieure, nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Deux

fonctionnaires doivent être attachés soit à un département ministériel, soit à une administration

ayant dans ses attributions la sécurité sociale; deux fonctionnaires ou employés publics doivent

appartenir à un ou plusieurs organismes de sécurité sociale; le cinquième est nommé, sur pro-

position du ministre de la fonction publique, parmi les membres permanents de la commission de

contrôle instituée en vertu de l´article 22;

3° les publications prévues aux articles 28 et 29 sont faites par l´intermédiaire de l´inspection géné-

rale de la sécurité sociale qui en informe en outre, par circulaire, les employés publics statutaires

concernés des organismes de sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de vins de fruits.

Sans préjudice des dispositions de l´article 3, les produits visés au présent règlement doivent

être désignés dans le commerce par une des dénominations visées à l´article 1er. Ces dénominations

leur sont obligatoirement réservées.

La dénomination doit être complétée par l´indication des fruits ou des plantes utilisées dans l´ordre

d´importance pondérale décroissante.

Toutefois si un seul fruit ou une seule plante est employé pour la fabrication, le mot « fruit » peut

être remplacé dans la dénomination par le nom du fruit ou de la plante utilisée. Dans ce cas l´indication

complémentaire visée à l´alinéa qui précède n´est pas nécessaire.

Loi du 11 mars 1980 portant modification de l´article 1er de la loi modifiée du 11 juillet 1980 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre de la fonction publique

sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 31 mars 1980

Jean

Le Ministre du Travail,

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction

publique,

René Konen

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.

Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1980, en vertu

 du règlement (CEE) n° 3000/79 du Conseil des Communautés européennes, modifiant le règle-

ment (CEE), n° 950/68 relatif au tarif douanier commun ;

 du règlement (CEE), n° 2612/79, modifiant le règlement (CEE), n° 2051/74 relatif au régime

douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des Iles Féroé;

 des règlements (CEE), nos 2836/72, 2838/72, 2840/72, 3177/73, 2842/72, 1691/73 et plus particu-

lièrement les Protocoles n° 1, accordant une réduction des droits d´entrée applicables sur certains pro-

duits originaires d´Autriche, de Suède, de Suisse, de Finlande, d´Islande et de Norvège;

 du règlement (CEE), n° 3066/79 du Conseil des Communautés européennes relatif à la conclusion

d´un Protocole complémentaire à l´Accord entre la Communauté

économique européenne et la Répu-

blique portugaise;

 du règlement (CEE), n° 3062/79 de la Commission des Communautés européennes, portant modi-

fication de la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Com-

munauté et du commerce entre les Etats membres (Nimexe);

 des règlements (CEE), nos 2796/79 à 2799/79 portant établissement de plafonds indicatifs et d´une

surveillance communautaire à l´égard des importations de certains produits originaires d´Autriche, de

Finlande, de Norvège et de Suède;

 du règlement (CEE) n° 235/80 du Conseil des Communautés européennes portant suspension

totale ou partielle des droits d´entrée sur certains produits agricoles originaires de Turquie;

 du règlement (CEE), n° 2800/79 portant ouverture et mode de gestion d´un plafond communau-

taire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance

communautaire des importations de ces pays;

 des règlements (CEE), nos 2924/79 à 2927/79 concernant la conclusion des Accords, sous forme

d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et respectivement la République

algérienne démocratique et populaire, le Royaume de Maroc, la République tunisienne et l´Etat d´Israel,

en ce qui concerne l´importation, dans la Communauté, des salades de fruits en conserves, originaires

de ces pays;

 du règlement (CEE), n° 2928/79, concernant la conclusion de l´accord, sous forme d´échange de

lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et

populaire, en ce qui concerne l´importation dans la Communauté de concentrés de tomates originaires

d´Algérie;

 de l´information concernant l´accession de la République

de Kiribati (anciennement appelée

« Iles Gilbert ») à la Convention ACP-CEE de Lomé, à partir du 30 octobre 1979;

 de l´information concernant l´accession de Sainte-Lucie à la Convention ACP-CEE de Lomé, à

partir

du 28 juin

1979;

 de l´information concernant la date d´entrée en vigueur, au 1er janvier 1980, des Accords conclus

entre les Etats membres de la Communauté

européenne du Charbon et de l´Acier et la République

arabe d´Egypte, le Royaume hachémite de Jordanie, la République

libanaise et la République arabe

syrienne;

 du règlement (CEE), n° 1419/79 modifiant le règlement (CEE) n° 471/76 en ce qui concerne la

période de suspension de l´application de la condition en matière de prix à laquelle est soumise l´impor-

tation dans la Communauté de citrons frais originaires de certains pays du bassin méditerranéen;

 du règlement (CEE), n° 2929/79 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier

commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte;

 des règlements (CEE) nos 2533/79 à 2537/79, 2632/79, 2634/79 à 2644/79, 2727/79 et 2728/79,

2801/79, 2898/79, 2956/79 à 2958/79, 3021/79, 3022/79 et 3025/79 à 3028/79, portant ouverture de con

tingents sur certains produits;

 des règlements (CEE), nos 2787/79 à 2795/79, nos 2894/79 et 2895/79 relatifs au régime des préfé-

rences tarifaires applicables à certains produits originaires de pays et territoires en voie de développe-

ment;

 des décisions nos 79/1061 et 79/1062/CECA des représentants des gouvernements des Etats mem-

bres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier réunis au sein du Conseil du 10 décembre

1979, portant ouverture de contingents tarifaires et de préférences tarifaires pour certains produits

sidérurgiques originaires de pays en voie de développement;

 du règlement (CEE), n° 3016/79, relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits

destinés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes;

 des règlements (CEE), nos 2633/79, 2664/79, 2841/79, 3020/79 portant suspension temporaire,

totale ou partielle, des droits d´entrée sur un certain nombre de produits agricoles, pour certains

poissons et sur un certain nombre de produits industriels;

 des règlements (CEE), nos 2645/79 et 3024/79, portant établissement de plafonds et d´une sur-

veillance communautaire des importations de certains produits respectivement originaires de Malte

et du Portugal.

Les importations au bénéfice des contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux désignés.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des

douanes, soit, pour ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de la Direction des

Douanes à Luxembourg.

En vertu des règlements nos 413/80 à 416/80 de la Commission des Communautés européennes du

20 février 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 25 février 1980, pour les produits des posi-

tions tarifaires suivantes

a) ex 59.04

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en fibres textiles synthétiques, originaires

de Yougoslavie;

b)

59.06

Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l´exclusion des

tissus et des articles en tissus, originaires de Corée du Sud;

c)

61.05 A Mouchoirs et pochettes, en tissus de coton et d´une valeur supérieure à F 603,27

par Kg poids net, originaires de Malaysia;

d)

66.01

Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes

et similaires, originaires de Hongkong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement aux règle-

ments, nos 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 « por-

tant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en

voie de développement ».

En vertu du règlement n° 442/80 de la Commission des Communautés européennes du 22 février

1980, les droits d´entrée applicables aux « sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée,

pour bébés et pour fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise « des positions tarifaires 60.04

A I a, A I b, A I c, A II a, A II b, A II c, A III a, A III b, A III c, A III d, originaires du Brésil sont rétablis

à partir du 29 février 1980.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-

ment n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de

développement ».

Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 22 janvier 1980, en vertu du règlement n° 120/80

du Conseil des Communautés européennes du 21 janvier 1980, relatif au régime des échanges entre la

Rhodésie du Sud et la Communauté économique européenne.

Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans

tous les bureaux des douanes luxembourgeoises.

En vertu du règlement n° 191/80 du Conseil des Communautés européennes du 29 janvier 1980 un

droit antidumping définitif est institué, à partir du 30 janvier 1980, sur l´hydroxyde de lithium (position

tarifaire 28.28 B) originaire des Etats-Unis d´Amérique et d´Union Soviétique.

Les montants garantis à titre de droit provisoire sur le produit précité, en application du règlement

(C.E.E.) n° 2391/79, sont perçus définitivement.

Des renseignements

concernant les modalités d´application de ce droit antidumping définitif peuvent

être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement n° 407/80 du Conseil des Communautés européennes du 18 février 1980, un

droit antidumping définitif est institué, à partir du 22 février 1980, sur le carbonate de sodium léger

(position tarifaire ex 28.42 A II), originaire d´Union soviétique.

Les montants garantis à titre de droit provisoire sur le produit précité, en application du règlement

(C.E.E.), n° 2599/79, sont perçus définitivement.

Des renseignements

concernant les modalités d´application de ce droit antidumping définitif peuvent

être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.

Règlements communaux.  Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 25 février 1980

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Kautenbach

14.11.1979

340%

340%

Beaufort

29.10.1979

320%

320%

Bech

12.12.1979

220%

220%

Consdorf

2.10.1979

240%

240%

Mompach

5.11.1979

240%

240%

Mondorf-les-Bains

8.11.1979

250%

250%

Remich

23.10.1979

200%

200%

Rosport

20.11.1979

270%

270%

Stadtbredimus

31.10.1979

230%

230%

Waldbillig

8.11.1979

300%

300%

Waldbredimus

29.10 1979

380%

380%

Wellenstein

27.11.1979

300%

300%

Wormeldange

28. 9.1979

265%

265%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Bettembourg

27.12.1979

250%

400%

250%

145%

Berdorf

6.12.1979

260%

350%

260%

125%

Betzdorf

20. 9.1979

300%

405%

300%

145%

Biwer

26.11.1979

240%

360%

240%

120%

Bous

24. 1.1980

250%

400%

250%

145%

Burmerange

17. 1.1980

250%

360%

250%

125%

Dalheim

25.10.1979

195%

260%

195%

95%

Echternach

19.11.1979

200%

300%

200%

100%

Flaxweiler

3.11.1979

250%

375%

250%

125%

Grevenmacher

30.11.1979

200%

300%

200%

110%

Junglinster

22.10.1979

210%

300%

210%

110%

Lenningen

30.10 1079

200%

300%

200%

100%

Manternach

9.11.1979

200%

300%

200%

100%

Mertert

30.10.1979

215%

360%

215%

110%

Remerschen

10.11.1979

265%

360%

265%

130%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

Taux

B1

B2

d´abattement

Berg

7.11.1979

145% 400% 145%

Differdange

26.10.1979

100% 320% 100%

50%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

Taux

B1

B3

B4

d´abattement

Bascharage

6.12.1979

200%

300% 200%

100%

25%

Dudelange

29.10.1979

345% 525%

345% 170%

30%

Pétange

29.10.1979

200%

320%

200%

100%

25%

Rumelange

6.11.1979

200% 300% 200%

100%

20%

Sandweiler

8.11.1979

300% 495%

300%

150%

25%

Schifflange

3.12.1979

340% 510%

340% 170%

20%

Impôt commercial

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 25 février 1980

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bettembourg

27.12.1979

270%

Beaufort

29.10.1979

240%

Bech

12.12.1979

200%

Berdorf

6.12 1979

220%

Betzdorf

20. 9.1979

250%

Biwer

26.11.1979

240%

Bous

24. 1.1980

250%

Burmerange

17. 1.1980

260%

Consdorf

2.10 1979

240%

Dalheim

25.10.1979

210%

Echternach

19.11.1979

240%

Flaxweiler

3.11.1979

200%

Grevenmacher

30.11.1979

220%

Junglinster

22.10.1979

250%

Lenningen

30.10.1979

200%

Manternach

9.11.1979

250%

Mertert

30.10.1979

250%

Mompach

4. 1.1980

200%

Mondorf-les-Bains

8.11.1979

260%

Remerschen

10.11.1979

265%

Remich

23.10.1979

220%

Rosport

20.11.1979

220%

Stadtbredimus

31.10.1979

200%

Waldbillig

8.11.1979

200%

Waldbredimus

29.10.1979

280%

Wellenstein

27.11.1979

200%

Wormeldange

28. 9.1979

250%

Impôt sur le total des salaires

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le

total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-duca I en date du 25

février 1980

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bettembourg

27.12.1979

600%

Echternach

19.11.1979

600%

Grevenmacher

30.11.1979

600%

Junglinster

22.10.1979

600%

Mertert

30.10.1979

600%

Mondorf-les-Bains

8.11.1979

600%

Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et

extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.

 Déclaration de la République Arabe d´Egypte.

(Mémorial 1975, A, p. 322 et ss., pp. 897 et 898

Mémorial 1977, A, p. 227 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393

Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218).

Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas que, par une note en date du 10 janvier

1980, reçue au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 17 janvier 1980, la République Arabe

d´Egypte a déclaré qu´elle retire, à partir du 25 janvier 1980, la déclaration faite au moment de la sig-

nature de la Convention désignée ci-dessus relative à la reconnaissance d´Israël et à l´établissement de

liens de traité avec Israël.

Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises

et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961.  Adhésion du Liban.

(Mémorial 1966, A, p. 912 et ss.

Mémorial 1969, A, pp. 16, 1220

Mémorial 1971, A, p. 401

Mémorial 1976, A, pp. 13 et 14, 97

Mémorial 1977, A, p. 2050).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date

du 11 décembre 1979 le Liban a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément

à son article 21, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Liban le

11 mars 1980.

Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la

culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945.

(Mémorial 1947, p. 735 et ss.

Mémorial 1972, A, p. 1069 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356

Mémorial 1975, A, p. 516

Mémorial 1976, A, p. 1252

Mémorial 1977, A, pp. 993 et 994

Mémorial 1979, A, p. 762).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et

accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Dépôt

Etat

Signature de la

de l´instrument

Entrée en vigueur

Convention

d´acceptation

Guinée équatoriale

29.11.1979

29.11.1979

29.11.1979

Botswana

16. 1.1980

24. 9.1979

16. 1.1980

Sao Tomé et Principe

22. 1.1980

22. 1.1980

22. 1.1980

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en

date à Bruxelles, du 8 juin 1961.  Adhésion du Liban.

(Mémorial 1965, A, p. 1286 et ss.

Mémorial 1966, A, p. 300

Mémorial 1969, A, pp. 27, 1067

Mémorial 1971, A, p. 284

Mémorial 1972, A, pp. 1122, 1466

Mémorial 1973, A, p. 403

Mémorial 1974, A, p. 1168).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date

du 11 décembre 1979 le Liban a adhéré à la Convention désignée ci-dessus ainsi qu´à ses annexes A, B et C.

Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Liban

le 11 mars 1980.

Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises

destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une ma-

nifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961.  Adhésion du Liban.

(Mémorial 1967, A, p. 1036 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 409 et 410

Mémorial 1975, A, pp. 1300, 1495

Mémorial 1978, A, pp. 1055 et 1056).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date

du 11 décembre 1979 le Liban a adhéré à la Convention

désignée ci-dessus.

Conformément

à son article 19, paragraphe 2, la Convention

entrera en vigueur à l´égard du Liban

le 11 mars 1980.

Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg,

le 10 mars 1976.  Ratification du Danemark.

(Mémorial 1978, A, p. 736 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 344, 1736).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 28 janvier

1980 le Représentant Permanent du Danemark auprès du Conseil de l´Europe a déposé auprès du

Secrétaire Général l´instrument de ratification dans lequel il est stipulé que la Convention ne s´applique

pas au Grœnland et aux Iles Féroé.

Conformément à son article 14, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Danemark

le 29 juillet 1980.

Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention : la République Fédérale d´Allemagne, la Bel-

gique, Chypre, la France, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suède.

Convention

Benelux portant loi uniforme relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26

novembre 1973.  Ratification de la Belgique.

(Mémorial 1976, A, p. 826 et ss.

Mémorial 1978, A, p. 1292)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Union économique Benelux qu´en date du

31 janvier 1980 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 6, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Belgique

le 1er mars 1980.

Règlements communaux

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

Betzdorf. 

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 15 novembre 1979 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a introduit, à partir du 1er janvier 1980, une taxe annuelle d´utilisation de la

canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 décembre 1979 et publiée en due

forme.

Dalheim.  Taxe annuelle à percevoir pour l´entretien de l´antenne collective de télédistribution.

En séance du 20 décembre 1979 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´entretien de l´antenne

collective de télédistribution.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 et publiée en due forme.

Steinfort.  Nouvelle fixation de diverses taxes d´eau.

En séance du 27 décembre 1979 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 février 1980 et publiée en due forme.

Vichten.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 13 décembre 1979 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1980, la taxe à percevoir pour l´en-

lèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en dueforme.-

V i c h t e n .  Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 13 décembre 1979 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due

forme.

V i c h t e n .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 13 décembre 1979 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 février 1980 et publiée en due forme.

Esch-sur-Alzette. Règlement-taxe sur la décharge de terrassement et de débris à la décharge

communale.

En séance du 21 janvier 1980 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er février 1980, la taxe pour la décharge

de terrassement et de débris à la décharge communale.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février

1980.

Fischbach. Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 18 décembre 1979 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1980, les taxes à percevoir pour les

concessions aux cimetières de Fischbach et de Meysembourg pour une durée de 20 ans.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février

1980.

Strassen. Règlement-taxe sur le cimetière.

En séance du 18 octobre 1979 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le règlement-taxe sur le cimetière de Strassen.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février

1980.

Niederanven. 

Règlement sur les bâtisses.

En séance du 23 janvier 1980 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la

date du 29 février 1980.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de vins de fruits.

Les dénominations en langue française « cidre » et « poiré », en langue allemande « Viez »,

« Apfelwein » et « Birnenwein », en langue luxembourgeoise « Aeppelviz » et « Bireviz » sont ré-

servées aux boissons visées à l´article 1er, obtenues exclusivement à partir de pommes ou de poires.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de vins de fruits.

Les seuls traitements et additions autorisés sont arrêtés au présent article, à savoir

1. Traitements

1.1.

Collage et clarification à l´aide de

 enzymes pectolytiques

 enzymes protéolytiques

 enzymes amylolytiques

 gelatine alimentaire

 tanin

 bentonite

 gel de silice

 kaolin

 caséines, blanc d´oeufs et autres albumines animales

 charbon animal purifié

1.2. désacidification au moyen de

 tartrate neutre de potassium ou de carbonate de calcium

1.3.

filtration au moyen de

 adjuvants inertes, à condition que leur emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le

produit ainsi traité.

2. Additions

2.1.

Pour la boisson visée à l´article 1er sous 5, outre les sucres énumérés à l´article 5

 miel

 matières sapides

 extraits de plantes amères ou aromatiques

 arômes naturels.

2.2.

Pour les boissons définies à l´article 1er sous 4 et 5

 alcool neutre d´origine agricole.

2.3.

Dans le cas du vin de fruits liquoreux

 jus de fruits concentrés.

2.4.  acide lactique dans la limite de 3 g/l.

2.5.

 acide citrique dans la limite de 1 g/l dans le cas du cidre.

2.6.

 anhydride carbonique (E 290)

2.7.  Le sulfitage au moyen de

 anhydride sulfureux (E 220)

 sulfite de sodium (E 221)

 sulfite acide de sodium (E 222)

 disulfite de sodium (E 223)

 disulfite de potassium (E 224)

 sulfite de calcium (E 226)

à condition que la teneur en anhydride sulfureux total ne dépasse pas 200 mg/l.

2.8.  acide 1-ascorbique (E 300) à la dose de 50 mg/l

2.9.  acide sorbique (E 200) ou ses sels de sodium (E 201), de potassium (E 202) et de calcium (E

203) à la dose maximum de 200 mg/l.

2.10.  caramel (E 150).

2.11.  levures de vinification.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de vins de fruits.

Pour suppléer à un manque naturel d´alcool, les produits, définis sous 1 à 4 de l´article 1er,

autres que ceux obtenus exclusivement à partir de pommes ou de poires, doivent être enrichis, avant

ou pendant la fermentation, par les sucres à sec ou dissous dans une quantité limitée d´eau et dans les

limites fixées à l´article 7 ci-après

 sucre mi-blanc

 sucre blanc

 sucre raffiné

 dextrose monohydraté

 dextrose anhydride

 sirop de glucose déshydraté

 fructose.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de vins de fruits.

Exigences générales.

Les boissons doivent satisfaire aux exigences générales suivantes

 répondre aux normes de composition fixées par le présent règlement;

 être fabriquées à partir de matières premières propres à la consommation humaine, de qualité

saine, loyale et marchande;

 ne pas être moisies et ne posséder ni saveur ni odeur anormales;

 ne pas être contenues dans des récipients dont l´intérieur n´est pas parfaitement

propre.

Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de vins de fruits.

Exigences particulières.

Les boissons visées par le présent règlement doivent satisfaire aux normes de composition suivantes

1.

dans le cas des vins de fruits et vins de fruits mousseux

1.1. titre alcoométrique volumique acquis en % v/v

: 4,0 min.

1.2. titre alcoométrique volumique total en % v/v

: 10,0 max.

1.3. acidité totale exprimée en acide tartrique g/l

: 5

min.

1.4. acidité volatile exprimée en acide acétique g/l

: 1,0 max.

1.5. extrait non réducteur g/l

: 18,0 min.

1.6. cendres g/l

: 1,6 min.

2.

dans le cas des vins de fruits liquoreux

2.1. titre alcoométrique volumique acquis en % v/v

: 13 min.

2.2. titre alcoométrique volumique en puissance % en v/v

: 2

min.

2.3. titre alcoométrique volumique total en % v/v

: 22 max.

2.4. acidité totale exprimée en acide tartrique g/l

: 4

min.

2.5. acidité volatile exprimée en acide acétique g/l

: 1,4 max.

2.6. extrait non réducteur g/l

: 15

min.

2.7. cendres g/l

: 1,3 min.

3.

dans le cas des apéritifs à base de vins de fruits

3.1. titre alcoométrique volumique acquis en % v/v

: 10

min.

3.2. acidité totale exprimée en acide tartrique g/l

: 4

min.

3.3.

acidité volatile exprimée en acide acétique g/l

: 1,4 max.

3.4. extrait non réducteur g/l

: 10

min.

3.5. cendres g/l

: 1,3 min.

Pour l´application des normes fixées par le présent article on entend par

Titre alcoométrique volumique acquis: le nombre de volumes d´alcool pur à une température de

20° C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

Titre alcoométrique volumique en puissance: le nombre de volumes d´alcool pur à une température

de 20° C susceptibles d´être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du

produit considéré à cette température.

Titre alcoométrique total: la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.

Titre alcoométrique total: la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.

Est interdit le coupage de raisins, de jus de raisin, de jus de raisin concentré, de moût de

raisin, de moût de raisin concentré, de vin et de boissons à base de vins avec les produits visés à l´article

1er.

Titre alcoométrique total: la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.

Exigences relatives à l´étiquetage.

Sont obligatoirement portées sur les emballages, récipients ou étiquettes, d´une façon bien lisible et

en caractères lisibles et indélébiles, les mentions suivantes

1. La dénomination des produits conformément aux articles 2 et 3.

Les mots faisant partie de la dénomination doivent figurer sur une même ligne, en caractères

identiques, de même dimension et de même couleur. Cette exigence ne s´applique pas au com-

plément de la dénomination

prévu à l´alinéa 2 de l´article 2.

2. Lorsque la boisson visée à l´article 1er sous 5. contient un ou plusieurs des ingrédients énumérés

à l´article 4 sous 2.1., celle-ci doit porter une mention faisant état de la présence de ces ingrédients.

3. Le volume nominal exprimé en litres, centilitres ou millilitres. Les lettres et les chiffres de cette

indication doivent avoir une hauteur minimale de 4 millimètres.

4. Le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou du conditionneur ou d´un vendeur.

5. La teneur en alcool acquis en % de volume.

Les indications visées sous 1, 2, 3 et 5 doivent figurer dans le même champ visuel. Celles visées

sous 1, 2 et 5 doivent être reproduites au moins dans une des langues française, allemande ou

luxembourgeoise sur le récipient ou sur l´étiquette.

Titre alcoométrique total: la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.

Il est interdit d´user tant pour l´étiquetage et la publicité que dans les documents commer-

ciaux et autres de toute appellation, dénomination, indication, représentation, signe ou image de nature

à prêter à confusion avec le vin ou susceptible d´induire en erreur, notamment sur la nature, la fabri-

cation et la composition des boissons visées au présent règlement.

Titre alcoométrique total: la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.

Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les modalités relatives au prélèvement des

échantillons et les méthodes d´analyses nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques

de fabrication.

Titre alcoométrique total: la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.

L´importation, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente

des boissons visées à l´article 1er, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, sont

interdites. Les mêmes interdictions s´appliquent aux produits qui sans correspondre à une des définitions

de l´article 1er sont cependant présentés sous une des dénominations prévues aux articles 2 et 3.

Titre alcoométrique total: la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux

dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,

ayant pour objet la réorganisation

du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels

et de celles prévues par la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires.

Titre alcoométrique total: la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.

La fabrication et l´importation des produits non conformes au présent règlement sont

interdites, dès son entrée en vigueur. Toutefois les produits non conformes aux dispositions du présent

règlement, mais qui correspondent aux règles générales de l´hygiène alimentaire, peuvent encore être

commercialisés pendant les six mois qui suivent cette entrée en vigueur.

règlement, mais qui correspondent aux règles générales de l´hygiène alimentaire, peuvent encore être commercialisés pendant les six mois qui suivent cette entrée en vigueur.

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux

et Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 mars 1980

Le Ministre de la Santé,

Jean

Emile Krieps

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la Justice,

Gaston Thorn

Loi du 11 mars 1980 portant modification de l´article 1er de la loi modifiée du 11 juillet 1980

autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme

quinquennal

d´équipement sportif communal et intercommunal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;

Vu la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement

à subventionner l´exécution d´un troisième

programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal telle qu´elle a été modifiée

par la loi du 8 juin 1979;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 1980 et celle du Conseil d´Etat du 12 février

1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 11 mars 1980 portant modification de l´article 1er de la loi modifiée du 11 juillet 1980 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.

Le montant global jusqu´à concurrence duquel le Gouvernment est autorisé à

subventionner pendant la période du 1er janvier 1978 jusqu´au 31 décembre 1982 l´exécution de projets

d´équipement sportif par les communes ou par les syndicats de communes est majoré de 50 millions

de francs et porté de 400 à 450 millions de francs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 11 mars 1980

Jean

Le Ministre de l´Education Physique

et des Sports,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. N° 2360, sess. ord. 1979-1980

Règlement grand-ducal

du 31 mars 1980 adaptant le règlement grand-ducal

du 5 février 1979

fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure

à la sienne en vue de son application aux employés publics statutaires des organismes de

sécurité sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 49 et 282 du code des assurances sociales, l´article 138 de la loi modifiée du 29 août

1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 49 de la loi du 21

mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle fut modifiée

notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des

commerçants et industriels et l´article 49 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la

création d´une caisse de pension agricole;

Vu les avis des comités-directeurs réunis de l´office des assurances sociales, du comité-directeur de

la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, du comité-directeur de la caisse de pension des

employés privés, du comité-directeur de la caisse de maladie des employés privés, du comité-directeur

de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, des comités-directeurs réunis de la caisse

de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions in-

dépendantes, des comités-directeurs réunis de la caisse de pension agricole et de la caisse de maladie

agricole;

Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre de la fonction

publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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