Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de vins de fruits.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Règlement grand-ducal du 7 mars 1980 relatif aux vins de fruits et aux boissons à base de
vins de fruits.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation
du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du
Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 1er, 7 et 9;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture
et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Au sens du présent règlement on entend par
1. Vin de fruits: la boisson obtenue exclusivement par la fermentation
alcoolique, totale ou
partielle, de fruits frais ou de jus de fruits frais ou de sucs de plantes après traitements appro-
priés et autorisés.
2. Vin de fruits mousseux: la boisson obtenue par première ou seconde fermentation alcoolique
à partir de fruits frais ou de jus de fruits frais ou de sucs de plantes ayant subi un traitement
approprié et autorisé, après fermentation alcoolique totale ou partielle, caractérisée au débou-
chage du récipient par un dégagement d´anhydride carbonique provenant exclusivement de la
fermentation et qui, conservée à la température
de 20° dans des récipients fermés, accuse une
surpression non inférieure à 3 bars.
3. Vin de fruits mousseux gazéifié: la boisson telle que définie sous 2, mais dont l´anhydride
carbonique provient totalement ou partiellement d´une addition de ce gaz.
4. Vin de fruits liquoreux: la boisson obtenue à partir de jus de fruits frais ou de vin de fruits
par addition, avant, pendant ou après fermentation
soit d´alcool neutre d´origine agricole
soit de jus de fruits concentré
soit d´un mélange de ces produits.
5. Apéritif à base de vin de fruits: le produit constitué par du vin de fruits ou du vin de fruits
liquoreux additionné
soit de matières sapides ou d´extraits de plantes amères ou aromatiques
soit d´arômes naturels
soit d´alcool neutre d´origine agricole
soit de sucres
soit d´un mélange de ces produits.
Toutefois les extraits ou jus de betteraves rouges ne sont pas considérés comme sucs de plantes
au sens du présent règlement.
Pour l´application du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et mo-
dalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne aux employés publics statutaires
des organismes de sécurité sociale
1° le terme « administration » désigne les organismes de sécurité sociale; les décisions attribuées
au ministre de la fonction publique sont prises par le ministre du travail et de la sécurité sociale;
les termes « chef d´administration » désignent le comité-directeur ou les comités-directeurs
réunis des organismes de sécurité sociale;
2° la commission de contrôle prévue au chapitre V est composée de cinq fonctionnaires ou employés
publics de la carrière supérieure, nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Deux
fonctionnaires doivent être attachés soit à un département ministériel, soit à une administration
ayant dans ses attributions la sécurité sociale; deux fonctionnaires ou employés publics doivent
appartenir à un ou plusieurs organismes de sécurité sociale; le cinquième est nommé, sur pro-
position du ministre de la fonction publique, parmi les membres permanents de la commission de
contrôle instituée en vertu de l´article 22;
3° les publications prévues aux articles 28 et 29 sont faites par l´intermédiaire de l´inspection géné-
rale de la sécurité sociale qui en informe en outre, par circulaire, les employés publics statutaires
concernés des organismes de sécurité sociale.
Sans préjudice des dispositions de l´article 3, les produits visés au présent règlement doivent
être désignés dans le commerce par une des dénominations visées à l´article 1er. Ces dénominations
leur sont obligatoirement réservées.
La dénomination doit être complétée par l´indication des fruits ou des plantes utilisées dans l´ordre
d´importance pondérale décroissante.
Toutefois si un seul fruit ou une seule plante est employé pour la fabrication, le mot « fruit » peut
être remplacé dans la dénomination par le nom du fruit ou de la plante utilisée. Dans ce cas l´indication
complémentaire visée à l´alinéa qui précède n´est pas nécessaire.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre de la fonction publique
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 mars 1980
Jean
Le Ministre du Travail,
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction
publique,
René Konen
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1980, en vertu
du règlement (CEE) n° 3000/79 du Conseil des Communautés européennes, modifiant le règle-
ment (CEE), n° 950/68 relatif au tarif douanier commun ;
du règlement (CEE), n° 2612/79, modifiant le règlement (CEE), n° 2051/74 relatif au régime
douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des Iles Féroé;
des règlements (CEE), nos 2836/72, 2838/72, 2840/72, 3177/73, 2842/72, 1691/73 et plus particu-
lièrement les Protocoles n° 1, accordant une réduction des droits d´entrée applicables sur certains pro-
duits originaires d´Autriche, de Suède, de Suisse, de Finlande, d´Islande et de Norvège;
du règlement (CEE), n° 3066/79 du Conseil des Communautés européennes relatif à la conclusion
d´un Protocole complémentaire à l´Accord entre la Communauté
économique européenne et la Répu-
blique portugaise;
du règlement (CEE), n° 3062/79 de la Commission des Communautés européennes, portant modi-
fication de la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Com-
munauté et du commerce entre les Etats membres (Nimexe);
des règlements (CEE), nos 2796/79 à 2799/79 portant établissement de plafonds indicatifs et d´une
surveillance communautaire à l´égard des importations de certains produits originaires d´Autriche, de
Finlande, de Norvège et de Suède;
du règlement (CEE) n° 235/80 du Conseil des Communautés européennes portant suspension
totale ou partielle des droits d´entrée sur certains produits agricoles originaires de Turquie;
du règlement (CEE), n° 2800/79 portant ouverture et mode de gestion d´un plafond communau-
taire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance
communautaire des importations de ces pays;
des règlements (CEE), nos 2924/79 à 2927/79 concernant la conclusion des Accords, sous forme
d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et respectivement la République
algérienne démocratique et populaire, le Royaume de Maroc, la République tunisienne et l´Etat d´Israel,
en ce qui concerne l´importation, dans la Communauté, des salades de fruits en conserves, originaires
de ces pays;
du règlement (CEE), n° 2928/79, concernant la conclusion de l´accord, sous forme d´échange de
lettres entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et
populaire, en ce qui concerne l´importation dans la Communauté de concentrés de tomates originaires
d´Algérie;
de l´information concernant l´accession de la République
de Kiribati (anciennement appelée
« Iles Gilbert ») à la Convention ACP-CEE de Lomé, à partir du 30 octobre 1979;
de l´information concernant l´accession de Sainte-Lucie à la Convention ACP-CEE de Lomé, à
partir
du 28 juin
1979;
de l´information concernant la date d´entrée en vigueur, au 1er janvier 1980, des Accords conclus
entre les Etats membres de la Communauté
européenne du Charbon et de l´Acier et la République
arabe d´Egypte, le Royaume hachémite de Jordanie, la République
libanaise et la République arabe
syrienne;
du règlement (CEE), n° 1419/79 modifiant le règlement (CEE) n° 471/76 en ce qui concerne la
période de suspension de l´application de la condition en matière de prix à laquelle est soumise l´impor-
tation dans la Communauté de citrons frais originaires de certains pays du bassin méditerranéen;
du règlement (CEE), n° 2929/79 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier
commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte;
des règlements (CEE) nos 2533/79 à 2537/79, 2632/79, 2634/79 à 2644/79, 2727/79 et 2728/79,
2801/79, 2898/79, 2956/79 à 2958/79, 3021/79, 3022/79 et 3025/79 à 3028/79, portant ouverture de con
tingents sur certains produits;
des règlements (CEE), nos 2787/79 à 2795/79, nos 2894/79 et 2895/79 relatifs au régime des préfé-
rences tarifaires applicables à certains produits originaires de pays et territoires en voie de développe-
ment;
des décisions nos 79/1061 et 79/1062/CECA des représentants des gouvernements des Etats mem-
bres de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier réunis au sein du Conseil du 10 décembre
1979, portant ouverture de contingents tarifaires et de préférences tarifaires pour certains produits
sidérurgiques originaires de pays en voie de développement;
du règlement (CEE), n° 3016/79, relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits
destinés pour la construction, l´entretien et la réparation d´aérodynes;
des règlements (CEE), nos 2633/79, 2664/79, 2841/79, 3020/79 portant suspension temporaire,
totale ou partielle, des droits d´entrée sur un certain nombre de produits agricoles, pour certains
poissons et sur un certain nombre de produits industriels;
des règlements (CEE), nos 2645/79 et 3024/79, portant établissement de plafonds et d´une sur-
veillance communautaire des importations de certains produits respectivement originaires de Malte
et du Portugal.
Les importations au bénéfice des contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux désignés.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des
douanes, soit, pour ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de la Direction des
Douanes à Luxembourg.
En vertu des règlements nos 413/80 à 416/80 de la Commission des Communautés européennes du
20 février 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 25 février 1980, pour les produits des posi-
tions tarifaires suivantes
a) ex 59.04
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, en fibres textiles synthétiques, originaires
de Yougoslavie;
b)
59.06
Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l´exclusion des
tissus et des articles en tissus, originaires de Corée du Sud;
c)
61.05 A Mouchoirs et pochettes, en tissus de coton et d´une valeur supérieure à F 603,27
par Kg poids net, originaires de Malaysia;
d)
66.01
Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes
et similaires, originaires de Hongkong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement aux règle-
ments, nos 2789/79 et 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 « por-
tant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et territoires en
voie de développement ».
En vertu du règlement n° 442/80 de la Commission des Communautés européennes du 22 février
1980, les droits d´entrée applicables aux « sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée,
pour bébés et pour fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise « des positions tarifaires 60.04
A I a, A I b, A I c, A II a, A II b, A II c, A III a, A III b, A III c, A III d, originaires du Brésil sont rétablis
à partir du 29 février 1980.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-
ment n° 2894/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de
développement ».
Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 22 janvier 1980, en vertu du règlement n° 120/80
du Conseil des Communautés européennes du 21 janvier 1980, relatif au régime des échanges entre la
Rhodésie du Sud et la Communauté économique européenne.
Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans
tous les bureaux des douanes luxembourgeoises.
En vertu du règlement n° 191/80 du Conseil des Communautés européennes du 29 janvier 1980 un
droit antidumping définitif est institué, à partir du 30 janvier 1980, sur l´hydroxyde de lithium (position
tarifaire 28.28 B) originaire des Etats-Unis d´Amérique et d´Union Soviétique.
Les montants garantis à titre de droit provisoire sur le produit précité, en application du règlement
(C.E.E.) n° 2391/79, sont perçus définitivement.
Des renseignements
concernant les modalités d´application de ce droit antidumping définitif peuvent
être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement n° 407/80 du Conseil des Communautés européennes du 18 février 1980, un
droit antidumping définitif est institué, à partir du 22 février 1980, sur le carbonate de sodium léger
(position tarifaire ex 28.42 A II), originaire d´Union soviétique.
Les montants garantis à titre de droit provisoire sur le produit précité, en application du règlement
(C.E.E.), n° 2599/79, sont perçus définitivement.
Des renseignements
concernant les modalités d´application de ce droit antidumping définitif peuvent
être obtenus dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 25 février 1980
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Kautenbach
14.11.1979
340%
340%
Beaufort
29.10.1979
320%
320%
Bech
12.12.1979
220%
220%
Consdorf
2.10.1979
240%
240%
Mompach
5.11.1979
240%
240%
Mondorf-les-Bains
8.11.1979
250%
250%
Remich
23.10.1979
200%
200%
Rosport
20.11.1979
270%
270%
Stadtbredimus
31.10.1979
230%
230%
Waldbillig
8.11.1979
300%
300%
Waldbredimus
29.10 1979
380%
380%
Wellenstein
27.11.1979
300%
300%
Wormeldange
28. 9.1979
265%
265%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Bettembourg
27.12.1979
250%
400%
250%
145%
Berdorf
6.12.1979
260%
350%
260%
125%
Betzdorf
20. 9.1979
300%
405%
300%
145%
Biwer
26.11.1979
240%
360%
240%
120%
Bous
24. 1.1980
250%
400%
250%
145%
Burmerange
17. 1.1980
250%
360%
250%
125%
Dalheim
25.10.1979
195%
260%
195%
95%
Echternach
19.11.1979
200%
300%
200%
100%
Flaxweiler
3.11.1979
250%
375%
250%
125%
Grevenmacher
30.11.1979
200%
300%
200%
110%
Junglinster
22.10.1979
210%
300%
210%
110%
Lenningen
30.10 1079
200%
300%
200%
100%
Manternach
9.11.1979
200%
300%
200%
100%
Mertert
30.10.1979
215%
360%
215%
110%
Remerschen
10.11.1979
265%
360%
265%
130%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
Taux
B1
B2
d´abattement
Berg
7.11.1979
145% 400% 145%
Differdange
26.10.1979
100% 320% 100%
50%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
Taux
B1
B3
B4
d´abattement
Bascharage
6.12.1979
200%
300% 200%
100%
25%
Dudelange
29.10.1979
345% 525%
345% 170%
30%
Pétange
29.10.1979
200%
320%
200%
100%
25%
Rumelange
6.11.1979
200% 300% 200%
100%
20%
Sandweiler
8.11.1979
300% 495%
300%
150%
25%
Schifflange
3.12.1979
340% 510%
340% 170%
20%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 25 février 1980
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bettembourg
27.12.1979
270%
Beaufort
29.10.1979
240%
Bech
12.12.1979
200%
Berdorf
6.12 1979
220%
Betzdorf
20. 9.1979
250%
Biwer
26.11.1979
240%
Bous
24. 1.1980
250%
Burmerange
17. 1.1980
260%
Consdorf
2.10 1979
240%
Dalheim
25.10.1979
210%
Echternach
19.11.1979
240%
Flaxweiler
3.11.1979
200%
Grevenmacher
30.11.1979
220%
Junglinster
22.10.1979
250%
Lenningen
30.10.1979
200%
Manternach
9.11.1979
250%
Mertert
30.10.1979
250%
Mompach
4. 1.1980
200%
Mondorf-les-Bains
8.11.1979
260%
Remerschen
10.11.1979
265%
Remich
23.10.1979
220%
Rosport
20.11.1979
220%
Stadtbredimus
31.10.1979
200%
Waldbillig
8.11.1979
200%
Waldbredimus
29.10.1979
280%
Wellenstein
27.11.1979
200%
Wormeldange
28. 9.1979
250%
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1980 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le
total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-duca I en date du 25
février 1980
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bettembourg
27.12.1979
600%
Echternach
19.11.1979
600%
Grevenmacher
30.11.1979
600%
Junglinster
22.10.1979
600%
Mertert
30.10.1979
600%
Mondorf-les-Bains
8.11.1979
600%
Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.
Déclaration de la République Arabe d´Egypte.
(Mémorial 1975, A, p. 322 et ss., pp. 897 et 898
Mémorial 1977, A, p. 227 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393
Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218).
Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas que, par une note en date du 10 janvier
1980, reçue au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 17 janvier 1980, la République Arabe
d´Egypte a déclaré qu´elle retire, à partir du 25 janvier 1980, la déclaration faite au moment de la sig-
nature de la Convention désignée ci-dessus relative à la reconnaissance d´Israël et à l´établissement de
liens de traité avec Israël.
Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises
et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961. Adhésion du Liban.
(Mémorial 1966, A, p. 912 et ss.
Mémorial 1969, A, pp. 16, 1220
Mémorial 1971, A, p. 401
Mémorial 1976, A, pp. 13 et 14, 97
Mémorial 1977, A, p. 2050).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date
du 11 décembre 1979 le Liban a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément
à son article 21, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Liban le
11 mars 1980.
Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la
culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945.
(Mémorial 1947, p. 735 et ss.
Mémorial 1972, A, p. 1069 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356
Mémorial 1975, A, p. 516
Mémorial 1976, A, p. 1252
Mémorial 1977, A, pp. 993 et 994
Mémorial 1979, A, p. 762).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et
accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Dépôt
Etat
Signature de la
de l´instrument
Entrée en vigueur
Convention
d´acceptation
Guinée équatoriale
29.11.1979
29.11.1979
29.11.1979
Botswana
16. 1.1980
24. 9.1979
16. 1.1980
Sao Tomé et Principe
22. 1.1980
22. 1.1980
22. 1.1980
Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en
date à Bruxelles, du 8 juin 1961. Adhésion du Liban.
(Mémorial 1965, A, p. 1286 et ss.
Mémorial 1966, A, p. 300
Mémorial 1969, A, pp. 27, 1067
Mémorial 1971, A, p. 284
Mémorial 1972, A, pp. 1122, 1466
Mémorial 1973, A, p. 403
Mémorial 1974, A, p. 1168).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date
du 11 décembre 1979 le Liban a adhéré à la Convention désignée ci-dessus ainsi qu´à ses annexes A, B et C.
Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Liban
le 11 mars 1980.
Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises
destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une ma-
nifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961. Adhésion du Liban.
(Mémorial 1967, A, p. 1036 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 409 et 410
Mémorial 1975, A, pp. 1300, 1495
Mémorial 1978, A, pp. 1055 et 1056).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date
du 11 décembre 1979 le Liban a adhéré à la Convention
désignée ci-dessus.
Conformément
à son article 19, paragraphe 2, la Convention
entrera en vigueur à l´égard du Liban
le 11 mars 1980.
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg,
le 10 mars 1976. Ratification du Danemark.
(Mémorial 1978, A, p. 736 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 344, 1736).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 28 janvier
1980 le Représentant Permanent du Danemark auprès du Conseil de l´Europe a déposé auprès du
Secrétaire Général l´instrument de ratification dans lequel il est stipulé que la Convention ne s´applique
pas au Grœnland et aux Iles Féroé.
Conformément à son article 14, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur pour le Danemark
le 29 juillet 1980.
Sont déjà Parties Contractantes à cette Convention : la République Fédérale d´Allemagne, la Bel-
gique, Chypre, la France, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suède.
Convention
Benelux portant loi uniforme relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26
novembre 1973. Ratification de la Belgique.
(Mémorial 1976, A, p. 826 et ss.
Mémorial 1978, A, p. 1292)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Union économique Benelux qu´en date du
31 janvier 1980 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 6, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Belgique
le 1er mars 1980.
Règlements communaux
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Betzdorf.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 15 novembre 1979 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit, à partir du 1er janvier 1980, une taxe annuelle d´utilisation de la
canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 décembre 1979 et publiée en due
forme.
Dalheim. Taxe annuelle à percevoir pour l´entretien de l´antenne collective de télédistribution.
En séance du 20 décembre 1979 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´entretien de l´antenne
collective de télédistribution.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1980 et publiée en due forme.
Steinfort. Nouvelle fixation de diverses taxes d´eau.
En séance du 27 décembre 1979 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 février 1980 et publiée en due forme.
Vichten. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 13 décembre 1979 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1980, la taxe à percevoir pour l´en-
lèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en dueforme.-
V i c h t e n . Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 13 décembre 1979 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1980 et publiée en due
forme.
V i c h t e n . Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 13 décembre 1979 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 février 1980 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette. Règlement-taxe sur la décharge de terrassement et de débris à la décharge
communale.
En séance du 21 janvier 1980 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er février 1980, la taxe pour la décharge
de terrassement et de débris à la décharge communale.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février
1980.
Fischbach. Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 18 décembre 1979 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1980, les taxes à percevoir pour les
concessions aux cimetières de Fischbach et de Meysembourg pour une durée de 20 ans.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février
1980.
Strassen. Règlement-taxe sur le cimetière.
En séance du 18 octobre 1979 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le règlement-taxe sur le cimetière de Strassen.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février
1980.
Niederanven.
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 23 janvier 1980 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la
date du 29 février 1980.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Les dénominations en langue française « cidre » et « poiré », en langue allemande « Viez »,
« Apfelwein » et « Birnenwein », en langue luxembourgeoise « Aeppelviz » et « Bireviz » sont ré-
servées aux boissons visées à l´article 1er, obtenues exclusivement à partir de pommes ou de poires.
Les seuls traitements et additions autorisés sont arrêtés au présent article, à savoir
1. Traitements
1.1.
Collage et clarification à l´aide de
enzymes pectolytiques
enzymes protéolytiques
enzymes amylolytiques
gelatine alimentaire
tanin
bentonite
gel de silice
kaolin
caséines, blanc d´oeufs et autres albumines animales
charbon animal purifié
1.2. désacidification au moyen de
tartrate neutre de potassium ou de carbonate de calcium
1.3.
filtration au moyen de
adjuvants inertes, à condition que leur emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le
produit ainsi traité.
2. Additions
2.1.
Pour la boisson visée à l´article 1er sous 5, outre les sucres énumérés à l´article 5
miel
matières sapides
extraits de plantes amères ou aromatiques
arômes naturels.
2.2.
Pour les boissons définies à l´article 1er sous 4 et 5
alcool neutre d´origine agricole.
2.3.
Dans le cas du vin de fruits liquoreux
jus de fruits concentrés.
2.4. acide lactique dans la limite de 3 g/l.
2.5.
acide citrique dans la limite de 1 g/l dans le cas du cidre.
2.6.
anhydride carbonique (E 290)
2.7. Le sulfitage au moyen de
anhydride sulfureux (E 220)
sulfite de sodium (E 221)
sulfite acide de sodium (E 222)
disulfite de sodium (E 223)
disulfite de potassium (E 224)
sulfite de calcium (E 226)
à condition que la teneur en anhydride sulfureux total ne dépasse pas 200 mg/l.
2.8. acide 1-ascorbique (E 300) à la dose de 50 mg/l
2.9. acide sorbique (E 200) ou ses sels de sodium (E 201), de potassium (E 202) et de calcium (E
203) à la dose maximum de 200 mg/l.
2.10. caramel (E 150).
2.11. levures de vinification.
Pour suppléer à un manque naturel d´alcool, les produits, définis sous 1 à 4 de l´article 1er,
autres que ceux obtenus exclusivement à partir de pommes ou de poires, doivent être enrichis, avant
ou pendant la fermentation, par les sucres à sec ou dissous dans une quantité limitée d´eau et dans les
limites fixées à l´article 7 ci-après
sucre mi-blanc
sucre blanc
sucre raffiné
dextrose monohydraté
dextrose anhydride
sirop de glucose déshydraté
fructose.
Exigences générales.
Les boissons doivent satisfaire aux exigences générales suivantes
répondre aux normes de composition fixées par le présent règlement;
être fabriquées à partir de matières premières propres à la consommation humaine, de qualité
saine, loyale et marchande;
ne pas être moisies et ne posséder ni saveur ni odeur anormales;
ne pas être contenues dans des récipients dont l´intérieur n´est pas parfaitement
propre.
Exigences particulières.
Les boissons visées par le présent règlement doivent satisfaire aux normes de composition suivantes
1.
dans le cas des vins de fruits et vins de fruits mousseux
1.1. titre alcoométrique volumique acquis en % v/v
: 4,0 min.
1.2. titre alcoométrique volumique total en % v/v
: 10,0 max.
1.3. acidité totale exprimée en acide tartrique g/l
: 5
min.
1.4. acidité volatile exprimée en acide acétique g/l
: 1,0 max.
1.5. extrait non réducteur g/l
: 18,0 min.
1.6. cendres g/l
: 1,6 min.
2.
dans le cas des vins de fruits liquoreux
2.1. titre alcoométrique volumique acquis en % v/v
: 13 min.
2.2. titre alcoométrique volumique en puissance % en v/v
: 2
min.
2.3. titre alcoométrique volumique total en % v/v
: 22 max.
2.4. acidité totale exprimée en acide tartrique g/l
: 4
min.
2.5. acidité volatile exprimée en acide acétique g/l
: 1,4 max.
2.6. extrait non réducteur g/l
: 15
min.
2.7. cendres g/l
: 1,3 min.
3.
dans le cas des apéritifs à base de vins de fruits
3.1. titre alcoométrique volumique acquis en % v/v
: 10
min.
3.2. acidité totale exprimée en acide tartrique g/l
: 4
min.
3.3.
acidité volatile exprimée en acide acétique g/l
: 1,4 max.
3.4. extrait non réducteur g/l
: 10
min.
3.5. cendres g/l
: 1,3 min.
Pour l´application des normes fixées par le présent article on entend par
Titre alcoométrique volumique acquis: le nombre de volumes d´alcool pur à une température de
20° C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.
Titre alcoométrique volumique en puissance: le nombre de volumes d´alcool pur à une température
de 20° C susceptibles d´être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du
produit considéré à cette température.
Titre alcoométrique total: la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.
Est interdit le coupage de raisins, de jus de raisin, de jus de raisin concentré, de moût de
raisin, de moût de raisin concentré, de vin et de boissons à base de vins avec les produits visés à l´article
1er.
Exigences relatives à l´étiquetage.
Sont obligatoirement portées sur les emballages, récipients ou étiquettes, d´une façon bien lisible et
en caractères lisibles et indélébiles, les mentions suivantes
1. La dénomination des produits conformément aux articles 2 et 3.
Les mots faisant partie de la dénomination doivent figurer sur une même ligne, en caractères
identiques, de même dimension et de même couleur. Cette exigence ne s´applique pas au com-
plément de la dénomination
prévu à l´alinéa 2 de l´article 2.
2. Lorsque la boisson visée à l´article 1er sous 5. contient un ou plusieurs des ingrédients énumérés
à l´article 4 sous 2.1., celle-ci doit porter une mention faisant état de la présence de ces ingrédients.
3. Le volume nominal exprimé en litres, centilitres ou millilitres. Les lettres et les chiffres de cette
indication doivent avoir une hauteur minimale de 4 millimètres.
4. Le nom ou la raison sociale et l´adresse du fabricant ou du conditionneur ou d´un vendeur.
5. La teneur en alcool acquis en % de volume.
Les indications visées sous 1, 2, 3 et 5 doivent figurer dans le même champ visuel. Celles visées
sous 1, 2 et 5 doivent être reproduites au moins dans une des langues française, allemande ou
luxembourgeoise sur le récipient ou sur l´étiquette.
Il est interdit d´user tant pour l´étiquetage et la publicité que dans les documents commer-
ciaux et autres de toute appellation, dénomination, indication, représentation, signe ou image de nature
à prêter à confusion avec le vin ou susceptible d´induire en erreur, notamment sur la nature, la fabri-
cation et la composition des boissons visées au présent règlement.
Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les modalités relatives au prélèvement des
échantillons et les méthodes d´analyses nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques
de fabrication.
L´importation, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente
des boissons visées à l´article 1er, qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, sont
interdites. Les mêmes interdictions s´appliquent aux produits qui sans correspondre à une des définitions
de l´article 1er sont cependant présentés sous une des dénominations prévues aux articles 2 et 3.
Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux
dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,
ayant pour objet la réorganisation
du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels
et de celles prévues par la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires.
La fabrication et l´importation des produits non conformes au présent règlement sont
interdites, dès son entrée en vigueur. Toutefois les produits non conformes aux dispositions du présent
règlement, mais qui correspondent aux règles générales de l´hygiène alimentaire, peuvent encore être
commercialisés pendant les six mois qui suivent cette entrée en vigueur.
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux
et Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1980
Le Ministre de la Santé,
Jean
Emile Krieps
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Loi du 11 mars 1980 portant modification de l´article 1er de la loi modifiée du 11 juillet 1980
autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième programme
quinquennal
d´équipement sportif communal et intercommunal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;
Vu la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement
à subventionner l´exécution d´un troisième
programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal telle qu´elle a été modifiée
par la loi du 8 juin 1979;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 1980 et celle du Conseil d´Etat du 12 février
1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le montant global jusqu´à concurrence duquel le Gouvernment est autorisé à
subventionner pendant la période du 1er janvier 1978 jusqu´au 31 décembre 1982 l´exécution de projets
d´équipement sportif par les communes ou par les syndicats de communes est majoré de 50 millions
de francs et porté de 400 à 450 millions de francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 11 mars 1980
Jean
Le Ministre de l´Education Physique
et des Sports,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. N° 2360, sess. ord. 1979-1980
Règlement grand-ducal
du 31 mars 1980 adaptant le règlement grand-ducal
du 5 février 1979
fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure
à la sienne en vue de son application aux employés publics statutaires des organismes de
sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 49 et 282 du code des assurances sociales, l´article 138 de la loi modifiée du 29 août
1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 49 de la loi du 21
mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle fut modifiée
notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des
commerçants et industriels et l´article 49 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la
création d´une caisse de pension agricole;
Vu les avis des comités-directeurs réunis de l´office des assurances sociales, du comité-directeur de
la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, du comité-directeur de la caisse de pension des
employés privés, du comité-directeur de la caisse de maladie des employés privés, du comité-directeur
de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, des comités-directeurs réunis de la caisse
de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions in-
dépendantes, des comités-directeurs réunis de la caisse de pension agricole et de la caisse de maladie
agricole;
Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre de la fonction
publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons