Règlement ministériel du 24 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N11 entre Dommeldange et le lieu-dit «Waldhaff».
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
30 novembre 2005
Règlement ministériel du 24 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur la route N11 entre Dommeldange et le lieu-dit «Waldhaff».
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux d’épaulement et qu’il convient de régler la
circulation sur la route N11 entre Dommeldange et le lieu-dit «Waldhaff»;
Arrêtent
A partir du 28 novembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur
la route N11 entre Dommeldange et le lieu-dit «Waldhaff», P.K. 4,100 – 4,55 de 9.00 à 16.00 heures
la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,
la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
le stationnement est interdit,
la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
En cas de défectuosité des signaux colorés lumineux les conducteurs doivent céder le passage à ceux qui viennent
en sens inverse. Les conducteurs circulant sur la voie libre ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs
venant en sens inverse.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», C,18 et D,2. Par ailleurs
sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.
Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone forestière
«Laangmuer» sise sur le territoire de la commune de Niederanven.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 6 juillet 2004 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La zone protégée d’intérêt national «Laangmuer» se compose de deux parties
la partie A formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de Niederanven, section E sous les numéros
suivants: 1 (partie), 11/304 (partie), 12/183 (partie), 12/184 (partie)
la partie B formée de fonds inscrits au cadastre de la commune de Niederanven, section E sous les numéros
suivants: 1 (partie), 11/304 (partie), 12/183 (partie), 12/184 (partie), 12/185
La délimitation des différentes parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de
réserve naturelle la zone forestière «Laangmuer» englobant des fonds sis sur le territoire de la
commune de Niederanven.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 39 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles;
Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu l’avis émis par le conseil communal de Niederanven après enquête publique;
Vu les observations du commissaire de district à Luxembourg;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans la partie A sont interdits
les activités susceptibles de modifier le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extraction
de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconques;
les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines tels que le drainage, le
changement du lit des ruisseaux et le curage, le rejet d’eaux usées;
la construction ou la reconstruction ainsi que l’agrandissement ou la transformation des constructions existantes;
l’entretien des installations cynégétiques existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre;
la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz,
de canalisations ou d’équipements assimilés; les interventions nécessaires à l’entretien des installations existantes
étant à autoriser au préalable par le Ministre;
le changement d’affectation des sols;
l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages appartenant à la flore indigène ainsi que la
cueillette de champignons;
la capture ou la mise à mort d’animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l’exception de ceux considérés
comme gibier, sans préjudice des dispositions afférentes de la législation sur la chasse;
le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;
l’introduction de gibier;
l’utilisation simultanée de plus d’un mirador mobile par lot de chasse; à l’exception des postes à feu surélevés
mobiles, sans siège, et dont l’utilisation et la mise en place dans la zone protégée sont limitées à la période des
battues;
les mesures favorisant l’augmentation des cheptels de grand gibier de manière à ce qu’ils ne menacent pas les
objectifs de la zone protégée;
la circulation à l’aide de véhicules motorisés; cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la zone
protégée et aux personnes en charge d’études scientifiques mandatés par le Ministre, ainsi qu’aux ayants droit à
la chasse, pour autant que le circulation se limite aux seuls chemins existants;
la circulation à pied, à cheval ou à vélo en dehors des chemins balisés à cet effet par le gestionnaire de la zone
protégée; cette interdiction ne s’appliquant pas aux gestionnaires de la réserve mandatés par le Ministre, aux
personnes en charge d’études scientifiques mandatées par le Ministre, ainsi qu’aux ayants droit à la chasse;
la divagation d’animaux domestiques, ceci sans préjudice de l’exercice de la chasse;
l’emploi de pesticides, d’engrais ou d’autres substances organiques ou minérales susceptibles de détruire ou de
modifier la composition de la faune ou de la flore;
l’exploitation forestière, notamment l’abattage d’arbres et la plantation d’arbres et d’arbustes, à l’exception des
travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique le long des chemins balisés par le gestionnaire de la
zone protégée, les arbres abattus étant à abandonner sur place.
Dans la partie B sont également interdits les activités et travaux énumérés à l’article 3 ci-avant.
Toutefois, les mesures de gestion nécessaires pour aménager une lisière de forêt suivant des critères écologiques
sont autorisées, les arbres abattus devant être abandonnés sur place.
Les dispositions des articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation
et de la gestion de la zone protégée, telles les mesures mises en œuvre dans l’intérêt, soit de la conversion des
peuplements à caractère artificiel en peuplements plus proches de la nature, soit de la lutte contre la propagation
d’organismes nuisibles, soit de la conservation d’habitats ou d’espèces menacés. Ces mesures sont toutefois soumises
à l’autorisation du Ministre.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 7 novembre 2005.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck