Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
1830
2.288
Aix-la-Chapelle
2033
2.449
IV. a) COKE CONCASSE
1. Ruhr
6080
2.473
Aix-la-Chapelle
6080
2.323
H. B. de Lorraine
6090
2.183
2. Ruhr
4060
2.326
Aix-la-Chapelle
4060
2.323
H. B. de Lorraine
4060
2.183
3. Ruhr
2040
2.326
Aix-la-Chapelle
2040
2.323
H. B. de Lorraine
2040
2.129
4. Ruhr
1020
2.074
Aix-la-Chapelle
1022
2.070
b) COKE PERLE
Calibre
F/t
mm
3. Aix-la-Chapelle
22/2535
2.279
17/2035
2.279
V. BRIQUETTES DE LIGNITE
Type « normal »
1.272
Type « Brikolett »
1.352
Les marges maxima à appliquer au matériel de chaffage central sont fixées comme suit
1. pour le grossiste: 20% de majoration pour frais généraux et bénéfice sur le prix de base net du
producteur, converti le cas échéant en francs luxembourgeois au cours officiel du change, augmenté
des frais de transport effectifs et, le cas échéant, des droits de douane effectivement déboursés;
2. pour l´installateur: 25% de majoration pour frais généraux et bénéfice sur le prix de vente net du
grossiste; cette majoration comprend tous les frais généraux quelconques, un bénéfice de 10%,
ainsi qu´un service éventuel de garantie;
3. pour l´installateur -importateur, achetant à la fabrique: 40% de majoration pour frais généraux et
bénéfice sur les prix de base net du producteur, converti le cas échéant en francs luxembourgeois
au cours officiel du change, augmenté des frais de transport effectifs et, le cas échéant, des droits de
douane effectivement déboursés.
L´alinéa 6 de l´article 12 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat,
telle que cette loi a été modifiée par celle du 21 mars 1966, est remplacé comme suit
Il y aura au Conseil, pour le service administratif du secrétariat, un inspecteur qui pourra être promu
aux fonctions d´inspecteur principal et d´inspecteur principal premier en rang et, selon les besoins,
un chef de bureau ou chef de bureau adjoint ou rédacteur principal, un ou plusieurs rédacteurs, commis
principaux, commis, commis adjoints ou expéditionnaires. Le cadre du Conseil comprendra, en outre,
un concierge ou un concierge surveillant. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions d´ad-
mission à ces différentes fonctions ainsi que les conditions d´avancement.
Ces prix sont des prix maxima; ils s´entendent pour livraison en vrac, franco domicile, taxe
à la valeur ajoutée comprise.
Les prix calculés suivant l´art. 1er al. 1er, s´entendent pour le matériel livré franco destination
sur camion et comprennent les frais de transport et tous autres frais quelconques à l´exclusion des
frais de déchargement et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les prix calculés suivant l´art. 1er, al. 2 et 3, s´entendent pour le matériel livré franco destination et
comprennent les frais de transport et tous autres frais quelconques à l´exclusion de la taxe sur la valeur
ajoutée.
Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I
« Administration générale » de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l´Etat,
l´inspecteur principal premier en rang au grade 13.
Les modifications ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963: Annexe A Classification des
fonctions Rubrique I « Administration générale » au grade 13 les mentions « Administration gou-
vernementale inspecteur principal premier en rang » et « Centre du Rham inspecteur principal
premier en rang » sont remplacées par la mention « Différentes administrations inspecteur principal
premier en rang ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1970
Jean
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Werner
Pour le Ministre de la Fonction Publique,
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Doc. parl. N° 1442 sess. ord. de 1969-1970
Réglementation du tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises
Par application du règlement (CEE) N° 1949/70 du Conseil des Communautés Européennes, du 29
septembre 1970, paru au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 216 du 1er octobre 1970,
le droit d´entrée applicable aux pamplemousses et pomélos de la position tarifaire 08.02 D est suspendu
partiellement, à 7,2% à partir du 1er octobre 1970 jusqu´au 31 décembre 1970.
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des
CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxem-
bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conven-
tions annexes.
8e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.8.1970.
27e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 9406 pour le transport de mar-
chandises. 15.8.1970.
Nouveau tarif luxembourgeois-belge N° 9672 dans l´intérêt de la sidérurgie.
1.9.1970.
2e supplément au tarif international N° 5630 pour le transport de produits sidérurgiques Luxembourg-
Pays-Bas. 19.1970.
4e supplément au tarif international N° 2570 pour le transport de produits sidérurgiques Belgique-
Luxembourg. 1.9.1970.
Rectificatif N° 8 au tarif international CECA N° 1001 concernant les fascicules 1-3. 1.9.1970.
Rectificatif N° 4 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport de marchandises.
19.1970.
Rectificatif N° 9 au tarif international CECA N° 1001 concernant les fascicules 1-3. 15.9.1970.
Rectificatif N° 5 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport de marchandises
15.91970.
2e supplément au tarif international N° 5430 pour le transport de produits sidérurgiques Luxem-
bourg.Italie.
15.91970.
Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965
et Annexes;
Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, signé à Montreux,
le 12 novembre 1965;
Protocoles additionnels I, II et III à la Convention internationale des télécommunications,
signés à Montreux, le 12 novembre 1965 et Protocole additionnel IV, signé à Montreux,
le 21 octobre 1965;
Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications,
concernant le Règlement obligatoire des différends, signé à Montreux, le 12 novembre 1965.
Ratification
et entrée en vigueur.
Les actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 mars 1968 (Mémorial 1968, Recueil de Légis-
lation p. 306 et ss) ont été ratifiés et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été
déposé auprès du Secrétaire général de l´Union internationale des télécommunications en date du 31
décembre 1968.
Conformément aux dlspositionsde ´article 18,3 numéro 252 de la Convention précitée, ces actes
sont entrés en vigueur à l´égard du Luxembourg le 31 décembre 1968.
Luxembourg, le 5 janvier 1969.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
l
Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spéci-
fiquement exprimées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte
les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l´acheteur.
L´affichage des prix et les offres de prix aux consommateurs doivent toujours comprendre la
TVA.
Le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 fixant des prix de vente maxima aux consom-
mateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique est abrogé.
L´Office des Prix pourra accorder des dérogations aux règles des art. 1er et 2 ci-dessus dans des
cas particuliers sur demande dûment motivée des intéressés.
Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l´article
11 de la loi du 30 juin 1961, précitée.
Sans préjudice des dispositions des art. 1er et 2 ci-dessus, le prix aux consommateurs ne peut
en aucun cas dépasser le prix normal tel qu´il est défini par l´arrêté grand-ducal du 15 février 1964
concernant les prix normaux des produits et articles de marque importés.
Les dispositions de l´arrêté ministériel du 13 novembre 1956 soumettant à autorisation toute hausse
des prix restent d´application.
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 octobre 1970
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 fixant les marges maxima applicables au matériel
de chauffage central.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Vu l´avis des groupements professionnels intéressés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à
l´art. 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix.
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 octobre 1970
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Loi du 28 octobre 1970 modifiant l´article 12 de la loi du 8 février 1961 portant organisation
du Conseil d´Etat, telle que cette loi a été modifiée par celle du 21 mars 1966.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre
1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons