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Arrêté grand-ducal du 28 août 1921, portant publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Arrêté grand-ducal du 28 août 1921, portant publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, le 30 août 1924.

N° 41.

Arrêté grand-ducal du 28 août 1921, portant

publication de l'Arrangement pour l'Enregis-

trement international des marques de fabrique

ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril

1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

et à Washington le 2 juin 1911.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc.,

etc, etc.;

Vu l'Arrangement pour l'Enregistrement in-

ternational des marques de fabrique et de com-

merce, conclu à Madrid le 14 avril 1891, révisé

à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washing-

ton le 2 juin 1911.

Vu l'arrêté 37 de la Constitution;

Vu l'article 1er de la loi du 4 mars 1924, au-

torisant le Gouvernement à adhérer au dit

arrangement ;

Vu la déclaration d'adhésion faite par Notre

Gouvernement le 15 juillet 1924 au Gouver-

nement fédéral suisse et la notification de cette

adhésion faite par le Gouvernement suisse à la

date du 31 juillet 1924 aux autres pays con-

tractants;

Sur le rapport

de Notre Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

L'Arrangement pour

l'Enregistre-

ment international des Marques de fabrique

Großherzoglicher Beschluß vom 28. August

1924, betreffend die Veröffentlichung des

am 14. April 1891 zu Madrid abgeschlosse-

nen, am 14. Dez. 1900 zu Brüssel und am

2. Juni 1911 zu Washington ergänzten Ab-

kommens über die Internationale Einre-

gistrierung der Fabrik- oder Handelsmarken.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des am 14. April 1891 zu

Madrid abgeschlossenen, am 14. Dezember

1900 zu Brüssel und am 2. Juni 1911 zu

Washington ergänzten Abkommens über die

Internationale Einregistrierung, der Fabrik-

und Handelsmarken;

Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom

4. März 1924, das die Regierung ermächtigt,

dem genannten Abkommen beizutreten;

Nach Einsicht der am 15. Juli 1914 an den

Schweizer Bundesrat gerichteten Beitritts

erklärung

Unserer

Regierung

und der am

31. Juli 1924 durch den Bundesrat den Ver-

bands Ländern zugestellten Bekanntmachung,

betreffend den Beitritt des Großherzogtums;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung und nach Bera-

tung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

Das am 14. April 1891 zu Madrid

abgeschlossene, am 14. Dezember 1900 zu

Samstag, den 30. August 1924.

Arrangement de Madrid du 14 avril 1591 pour l'enregistrement international des marques de fabrique

ou de commerce, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911, conclu

entre l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Brésil, Cuba, l'Espagne, la France, l'Italie, le Mexique,

les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse, la Tunisie, le Maroc (terr. prot. franç.). la Tchéco-Slovaquie,

la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et l'Allemagne.

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

— Les sujets ou citoyens de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans tous

les autres pays, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce acceptées au dépôt dans

le pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international, à Berne, fait par

l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine.

Règlement pour l'exécution de l'Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce. Révise à Washington, le 2 juin 1911.

— Toute demande tendant à obtenir l'enregistrement international d'une marque de

fabrique ou de commerce en vertu de l'Arrangement du 14 avril 1891 révisé, devra être adressée pat

le propriétaire de la marque à l'Administration du pays d'origine en la forme que cette dernière pourra

prescrire.

Arrêté du 29 août 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Il est défendu d'exposer en vente

et de vendre des ruminants et des porcs aux

foires au bétail à tenir à Grevenmacher, lundi,

le 1er septembre, à Ettelbruck, mardi, le 2 sep-

tembre, à Clervaux, jeudi, le 4 septembre, à

Derenbach, jeudi, le 11 septembre, à Roodt

(Betzdorf), samedi, le 13 septembre, et à Cle-

mency, lundi, le 15 septembre prochain.

Arrêté du 29 août 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Es ist verboten, auf den nachgezeich-

neten Märkten Wiederkäuer und Schweine

zum Verkaufe auszustellen und zu verkaufen

zu Grevenmacher, am Montag, 1. September,

zu Ettelbrück, am Dienstag, 2. September, zu

Clerf, am Donnerstag, 4. September, zu Deren-

bach, am Donnerstag, 11. September, zu Roodt

(Betzdorf), am Samstag, 13. September und zu

Küntzig, am Montag, 15. September künftig.

Arrêté du 22 août 1924, modification de celui du 21 juillet 1921, sur l'importation de bétail de boucherie en provenance de la Belgique.

L'article 2 du susdit arrêté du 21

juillet 1924, est complété sub lit. b, al. 2, de la

façon ci-après

„L'abatage de ce bétail ne pourra se faire

que dans les abattoirs de Luxembourg, de

Hollerich, d'Esch-s.-Alz., de Dudelange et de

Rumelange."

Arrêté du 22 août 1924, modification de celui du 21 juillet 1921, sur l'importation de bétail de boucherie en provenance de la Belgique.

Artikel 2 des vorerwähnten Be-

schlusses vom 21. Juli 1924, wird unter Lit. b,

Abs. 2, vervollständigt wie folgt

„Die Schlachtung dieser Tiere darf nur in

den Schlachthöfen zu Luxemburg, Hollerich,

Escha.d.Alz., Düdelingen und R ü m e l i n g e n

„stattfinden."

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

— Sont assimilés aux sujets ou citoyens des pays contractants les sujets ou citoyens des

pays n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui sur le territoire de l'Union restreinte constituée

par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Château de Hohenbourg, le 28 août 1924.

CHARLOTTE.

Pr le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Brüssel und am 2. Juni 1911 zu Washington

ergänzte Abkommen über die Internationale

Einregistrierung der Fabrik und Handels-

marken wird im „Memorial" veröffentlicht

werden, um im Großherzogtum befolgt und

ausgeführt zu werden.

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

Unser Staatsminister,

Präsident

der Regierung, ist mit der Ausführung dieses

Beschlusses beauftragt.

Schloß Hohenburg, den 28. August 1924.

Charlotte.

Für den Staatsminister, Präsidenten

der Regierung,

Der Generaldirektor der Finanzen,

A.

Neyens.

Toute marque enregistrée internationalement dans les quatre mois qui suivent la date du dépôt

dans le pays d'origine, jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention générale.

Règlement pour l'exécution de l'Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce. Révise à Washington, le 2 juin 1911.

— Lorsque la marque sera régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, l'Administration

de ce pays adressera au Bureau international de la Propriété industrielle, à Berne

A. Une demande d'enregistrement, en double exemplaire, rédigée en langue française, portant

une représentation de la marque et indiquant

1° Le nom du propriétaire de la marque;

2° Son adresse;

3° Les produits ou marchandises auxquels la marque est destinée;

4° La date d'enregistrement de la marque dans le pays d'origine et son numéro d'ordre.

B. Un cliché de la marque, pour la reproduction typographique de cette dernière dans la publi-

cation qui en sera faite par le Bureau international. Ce cliché doit reproduire exactement la marque,

de manière que tous les détails en ressortent visiblement; il ne doit pas avoir moins de 15 millimètres

ni plus de 10 centimètres, soit en longueur, soit en largeur l'épaisseur exacte du cliché doit être de

24 millimètres, correspondant à la hauteur des caractères d'imprimerie. Ce cliché sera, deux ans après

sa publication, retourné au propriétaire de la marque, à ses frais, s'il en a fait la demande. Tout cliché

non réclamé à la fin de la troisième année pourra être détruit.

Le Bureau insérera dans le formulaire remis au dépensant une mention prévoyant cette remise et

indiquant si le propriétaire désire rentrer en possession de son cliché.

C. Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque

Quarante exemplaires sur papier, d'une reproduction en couleur de la marque. Si cette marque

comporte plusieurs parties séparées, elles devront êtres réunies et collées, pour chacun des 40 spéci-

mens, sur une feuille de papier fort.

Dans ce même cas, la demande devra porter une brève mention, en langue française, indiquant

la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée.

Au cas où l'une ou l'autre des conditions relatives à la couleur ne serait pas remplie, le Bureau

international procédera à l'enregistrement de la marque et à sa notification sans tenir compte de la

couleur.

D. Le montant de l'émolument international adressé par un mandat postal ou par un autre mode

d'envoi, eu indiquant le nom et l'adresse du propriétaire de la marque.

La demande d'enregistrement sera établie sur un formulaire fourni gratuitement aux Adminis-

trations par le Bureau international.

Arrêté du 29 août 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Pourront toutefois y être exposés en

vente et être vendus, les porcelets amenés en

voitures, et provenant de localités ne faisant

pas partie d'une zone d'interdiction.

Arrêté du 29 août 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Jedoch können dort Ferkel, die per

Wagen zugeführt werden, zum Verkaufe aus-

gestellt und verkauft werden, wenn sie aus Ort-

schaften herstammen, die keinem Sperrgebiet

angehören.

Arrêté du 22 août 1924, modification de celui du 21 juillet 1921, sur l'importation de bétail de boucherie en provenance de la Belgique.

Les autres dispositions de l'arrêté du

21 juillet 1924 resteront en vigueur.

Arrêté du 22 août 1924, modification de celui du 21 juillet 1921, sur l'importation de bétail de boucherie en provenance de la Belgique.

Die übrigen Bestimmungen des

Beschlusses vom 21. Juli 1924 bleiben in Kraft.

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

— Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément

à l'article 1er. Il notifiera cet enregistrement aux diverses Administrations. Les marques enregistrées

seront publiées dans une feuille périodique éditée par le Bureau international, au moyen les indica-

tions contenues dans la demande d'enregistrement et d'un cliché fourni par le déposant.

Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu

1° De le déclarer, et d'accompagner son dépôt d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison

de couleurs revendiquée;

2° De joindre à sa demande des exemplaires de la dite marque en couleur, qui seront annexés aux

notifications faites par le Bureau international, Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Règle-

ment d'exécution.

En vue de la publicité à donner, dans les pays contractants, aux marques enregistrées, chaque

Administration recevra gratuitement du Bureau International le nombre d'exemplaires de la sus-

dite publication qu'il lui plaira de demander. Cette publicité sera considérée dans tous les pays con-

tractants comme pleinement suffisante, et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.

Règlement pour l'exécution de l'Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce. Révise à Washington, le 2 juin 1911.

Le Bureau international procédera sans retard à l'inscription de la marque dans un re-

gistre qui contiendra les indications suivantes

1° Le numéro d'ordre de la marque;

2° Le nom du propriétaire de la marque;

3° Son adresse;

4° Les produits ou marchandises auxquels la marque est appliquée;

5° Le pays d'origine de la marque;

6° La date de l'enregistrement et le numéro d'ordre dans le pays d'origine;

7° Les mentions relatives à la situation de la marque telles que: refus de protection, limitations,

transmissions, renonciations, radiations, etc.;

8° La date de l'enregistrement au Bureau international;

9° La date de la notification aux Administrations contractantes,

Arrêté du 29 août 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Le jour de la foire l'exposition en

vente et la vente des porcelets ne pourront

avoir lieu que sur le champ de foire; la vente

et l'exposition en tout autre lieu public, dans

les écuries, étables, cours et autres dépendances

des auberges et hôtels, sont formellement

interdites.

Arrêté du 29 août 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Am Markttage darf die Ausstellung

zum Verkauf, sowie der Verkauf der Ferkel

nur auf dem hierzu bestimmten Platze statt-

finden. Ausdrücklich verboten sind der Ver-

kauf und die Ausstellung zum Verlauf auf

anderen öffentlichen Plätzen, in Ställen, in

Höfen oder sonstigen Dependenzien von Gast-

wirtschaften und Hotels.

Arrêté du 22 août 1924, modification de celui du 21 juillet 1921, sur l'importation de bétail de boucherie en provenance de la Belgique.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 22 août 1924.

Le Directeur général des travaux publics, de

l'agriculture, et de l'industrie,

G. SOISSON.

Beschluß vom 22. August 1924, betreffend

Vervollständigung desjenigen vom 21. Juli

1924, über die Einfuhr von Schlachtvieh

aus Belgien.

Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,

des Ackerbaus und der Industrie,

Nach Einsicht des Beschlusses vom 21. Juli

1924, über die Einfuhr von Schlachtvieh aus

Belgien;

Beschließt

Arrêté du 22 août 1924, modification de celui du 21 juillet 1921, sur l'importation de bétail de boucherie en provenance de la Belgique.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 22. August 1924.

Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,

des Ackerbaus und der Industrie,

W.

Soisson.

Avis. — Service sanitaire. — En séance du 21 décembre 1923, le conseil communal de Kayl a édicté

un nouveau règlement sur la protection de la santé publique. — Ce règlement a été dûment publié.

— 20 août 1924.

Avis.

Laiterie coopérative.

Conformément à l'art 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coo-

pérative de Gilsdorf a déposé au secrétariat communal de Bettendorf l'un des doubles de l'acte d'as-

sociation sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession ai do-

micile des administrateurs et de tous les associés. — 21 août 1921.

Avis. — Règlements communaux.

En

séance du 20 juin 1924, le conseil communal de Garnich

a modifié le règlement sur la conduite d'eau des localités de Garnich et de Kahler. — Cette modifica-

tion a été dûment approuvée et publiée.

— En séance du 29 juillet 1921, le conseil communal de Petange a édicté un règlement de police

sur le service dans les cabarets. — Le dit règlement a été dûment publié. — 18 août 1924.

Avis. — Bourses d'études.

Les bourses d'études ci-après spécifiées seront

vacantes à partir du 1er octobre prochain, savoir

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Nachstehend benannte Studienbörsen werden

vom 1. Oktober künftig ab fällig werden

Fondations

Aldringer

Appert

Augustin I

Barnig

Bingen

Bodson

Byrne Th.

Clomes

Engelding

Collateurs

Le Directeur général du

service afférent sur les pro-

positions des directeurs

des trois gymnases.

id.

L'Evêque de Luxem-

bourg, le président du tri-

bunal et le bourgmestre de

Luxembourg.

Le Directeur du pen-

sionnat épiscopal, le direc-

teur et l'aumônier de l'A-

thénée.

Les trois plus anciens

professeurs de langues an-

ciennes à l'Athénée de

Luxembourg.

Le directeur général du

service afférent sur l'avis

de MM. les directeurs du

gymnase et de l'école in-

dustrielle de Luxembourg

L'administration com-

munale de Luxembourg.

Les trois plus anciens

professeurs de langues an-

ciennes à l'Athénée de

Luxembourg.

L'Evêque de Luxem-

bourg, le directeur et l'au-

mônier de l'établissement

fréquenté par le postulant.

Études à faire

Langues anciennes

Etudes des humani-

tés ou de la théolo-

gie.

Etudes à faire à

l'Athénée de Lu-

xembourg ou à tout

autre établissement

d'enseignement

moyen du Grand-

Duché de Luxembg.

Etudes en général.

Etudes en généra].

Etudes en mathé-

matiques.

Etudes au gymna-

se ou à l'école in-

dustrielle et com-

merciale de Luxem-

bourg.

Etudes à l'Athé-

née, soit au gym-

nase soit à l'école

industrielle.

Etudes gymnasia-

les et théologiques

et, le cas échéant,

études commercia-

les ou industrielles

Ayants-droit

Les parents et amis du fondateur.

Les parente du fondateur, les habitants

du Duché de Luxembourg et du comté

de Chiny et de préférence les élèves

en théologie.

1° Les descendants des frères et de la

soeur du fondateur;

2° ceux de la soeur utérine du fondateur

Les descendants des frères et soeurs du

fondateur.

Les descendants directs des trois soeurs

du fondateur.

Elèves étudiant les mathématiques.

1° Les jeunes gens de la famille de la

fondatrice;

2° les jeunes gens au choix de l'admi-

nistration communale.

Les descendants directs des trois soeurs

du fondateur.

Les membres de la famille Engelding-

Majerus et de préférence les étudiants

se destinant à la prêtrise; à défaut de

candidats se destinant à la prêtrise,

d'autres jeunes gens se destinant au

commerce ou à l'industrie.

Nombre des

bourses

Montant

de chaque

bourse

fr

Fonds libres

Forschler

Gadérius

Gerig

Graas

Greiveldinger

Henrion

Heuschling

Huquenin

frères

Le directeur général du

service afférent sur les pro-

positions des directeurs

des trois gymnases.

Les descendants en ligne

directe de M. Mathias de

Waha, de Berbourg; en

cas d'extinction de ceux-

ci, le plus âgé des de Waha

habitant le Grand-Duché.

Le Directeur général du

service afférent sur les

propositions des directeurs

des trois gymnases.

Le curé de la paroisse de

St. Michel à Luxembourg,

d'accord avec le collège

échevinal de la ville de

Luxembourg.

M. le bourgmestre de

Luxembourg; M. le curé

de Notre-Dame; les héri-

tiers de M. Emile Wilhel-

my, par rang d'ancienneté.

Le Directeur général du

service afférent sur les pro-

positions du bourgemestre

de la ville de Remich, de

l'instituteur de l'école pri-

maire supérieure de cette

même ville et du directeur

de l'école d'artisans.

Le Directeur général du

service afférent; les direc-

teurs du gymnase, de l'é-

cole industrielle et com-

merciale et de l'école d'ar-

tisans.

Le Directeur général du

service afférent, sur les

propositions du directeur

de l'aumônier et de l'ad-

ministrateur des bourses

d'études de l'Athénée.

Le directeur et l'aumô-

nier de l'Athénée.

Langues anciennes

Etudes à l'école

normale d'institu-

trices de Luxem-

bourg.

Langues anciennes.

Etudes à l'Athénée

et au séminaire de

Luxembourg.

Etudes

moyennes

et supérieures au

Grand-Duché et à

l'étranger.

Etudes à l'école

d'artisans.

Etudes dans les

établissements

de

l'enseignement su-

périeur, moyen et

professionnel.

Etudes à l'Athénée

ou au séminaire

clérical.

Etudes à l'Athénée.

Les étudiants pauvres se distinguant

par leurs talents et leur conduite.

Les parents de la fondatrice ; à leur dé-

faut, quand le revenu aura été porté à,

700 francs, les aspirantes-institutrices

d'Echternach de préférence à toutes

autres.

Les parents du fondateur; les parois-

siens de Koerich et de Sterpenich, les

étudiants originaires du pays de Luxem-

bourg avec exclusion du pays wallon.

Les étudiants pauvres, de préférence de

la ville de Luxembourg.

1° Les descendants des collatéraux de

Mme Henri Graas, née Catherine

Elter, mère de la testatrice ; 2° les des-

cendants de Mr. Ernest Drussel, mé-

decin à Echternach; 3° à leur défaut,

un jeune homme sans fortune de Lu-

xembourg qui se destine à l'état de

prêtre.

Jeunes gens de Remich se distinguant

par leur application et leur bonne

conduite.

Les élèves qui se destinent aux car-

rières auxquelles préparent les éta-

blissements de l'enseignement supé-

rieur, moyen et professionnel.

a) les membres de la famille;

b) les jeunes luxembourgeois.

Les membres de la famille; à leur défaut

les descendants a) de Jacques Fried-

rich et b) de Philippe Clemen de Lu-

xembourg.

½

Klein

Kleyr No. 3

Linger-

Gengler

Leclerc

Mersch

Antoine

Milius

Mullendorff

Nauert

Noblet

Paquet

Penninger

L'Evêque de Luxem-

bourg ou le provicaire.

Les bourgmestre et

premier échevin de la ville

de Luxembourg.

M. Alfred Lenger, de

Niederpallen, beau-frère

de la fondatrice.

Le Directeur généra] qui

a dans ses attributions

l'école d'artisans

Le chef du culte catho-

lique à Luxembourg.

La Commission provin-

ciale des bourses d'études

du Brabant à Bruxelles,

sur présentation du Gou-

vernement grand-ducal

L'Evêque de Luxembourg

Le Directeur et l'aumô-

nier de l'Athénée et l'ad-

ministrateur - receveur des

bourses d'études.

Le bourgmestre et le

premier échevin de la ville

de Luxembourg.

Le Directeur général du

service afférent sur l'avis

de la conférence des pro-

fesseurs de l'Athénée.

De Directeur général du

service afférent, sur les

propositions des directeurs

des trois gymnases.

Etudes à l'Athénée,

au séminaire ou à

l'université.

Etudes gymnasia-

les, études en théo-

logie, études uni-

versitaires.

Etudes dans un éta-

blissement

d'en-

seignement moyen,

à l'école normale,

agricole ou d'arti-

sans se trouvant

sur le territoire du

Grd.-Duché actuel.

Fréquentation

du

cours

de ferron-

nerie artistique ou

de sculpture

sur

bois.

Etudes à partir des

classes inférieures

jusque et y com-

pris la théologie.

Philosophie, théo-

logie et droit.

Études gymnasia-

les à Diekirch.

Etudes en général.

Etudes à l'Athénée

de Luxembourg

Etudes à l'Athénée,

soit au gymnase,

soit à l'école indus-

trielle.

Cours des langues

anciennes au gym-

nase de Luxem-

bourg, de Diekirch

et d'Echternach.

Les descendants des père et mère du

fondateur.

1° Les descendants des frères et soeurs

du fondateur; 2° à défaut d'ayants-

droit de la famille, un étudiant pauvre

et distingué de la paroisse de Bourg-

linster.

Les descendants des deux sexes des

soeurs germaines et consanguines de

la fondatrice.

Les élèves qui ont terminé avec succès

leur apprentissage à l'école d'artisans

Les descendants des frères et soeurs du

fondateur

Les parents du fondateur et les étu-

diants du Grand-Duché.

Elève indigent qui se distingue par son

application et sa conduite morale et

religieuse.

Les membres de la famille du fondateur

Les membres de la famille et un garçon

capable de la maison des orphelins à

Luxembourg.

Les étudiants pauvres de la ville de

Luxembourg.

Les parents du fondateur, à leur défaut

les jeunes gens pauvres de la paroisse

de Brandenbourg ou des environs.

]

½

Pescatore

Philippart

Putz

de Lullange

Reiners Adam

Buyther et

Damen

Schmit

Jacques

Seyler

Simony-

Bronquart

Stiff

Tassier

L'administration de la

ville de Luxembourg.

Monseigneur l'Evêque

de Luxembourg.

Brand, curé à Goesdorf.

Un membre, sans dis-

tinction de sexe, de cha-

cune des trois branches ac-

tuellement existantes de

la famille Reiners.

Le bureau administratif

du séminaire épiscopal de

Malines, sur les proposi-

tions du Gouvernement et

de l'Evêque de Luxem-

bourg,

L'Evêque de Luxembourg

Le bourgmestre et le

premier échevin de la ville

de Luxembourg.

Le Directeur général du

service allèrent sur la pro-

position des directeurs des

trois gymnases.

Le collège échevinal de

la ville de Luxembourg et

le directeur de l'école d'ar-

tisans.

Le Directeur général du

service afférent sur la pro-

position des directeurs du

gymnase, de l'école indus-

trielle et commerciale et

du lycée de jeunes filles

à Luxembourg.

Etudes

universi-

taires.

Etudes au Grand

Séminaire de Lu-

xembourg.

Etudes en général.

Non désignées.

Philosophie et théo-

logie.

Etudes quelconques

Etudes à l'Athénée.

Langues anciennes

Etudes à l'école

d'artisans continu-

ées à l'étranger.

Etudes au gymna-

se, à l'école indus-

trielle et commer-

ciale, au lycée de

jeunes filles ou à

l'école d'artisans à

Luxembourg.

Un jeune homme de la ville de Luxem-

bourg ayant fait de bonnes études

à l'Athénée.

Les descendants, des époux Auguste

Hippert-Lantgen et ceux des époux

Ferdinand Graas-Weirich, de Dude-

lange; à leur défaut un jeune homme

au choix de Monseigneur l'Evêque,

la préférence appartenant toutefois

à un jeune homme de Dudelange.

Les membres de la famille.

Jeune fille apparentée au fondateur

Les étudiants du Grand-Duché de Lu-

xembourg.

a) les descendants de l'un et l'autre sexe

des frères et soeurs du fondateur;

b) à défaut de prétendants de la fa-

mille, un étudiant pauvre et bien

qualifié, de préférence de la paroisse

de Nospelt, du moment que le capital

aura été porté à 12.000 fr.

a) les membres de la famille.

b) Enfants de la ville, de parents hon-

nêtes et sans fortune

Les plus proches parents des fonda-

teurs se destinant à l'état ecclésias-

tique et les étudiants pauvres.

L'élève qui, sorti de l'école d'artisans

avec le meilleur numéro dans la

branche de la construction des ma-

chines, continue ses études à l'étran-

ger.

Les descendants de Mme Joséphine

Majerus-Gebhard; à leur défaut les

descendants de Nicolas Majerus-Krah-

winkel.

Thomas

Werter

Wester Daisy

L'Evêque de Luxembourg

Le collège échevinal de

la commune d'Ermsdorf.

Le bourgmestre et le

directeur du lycée de

jeunes filles à Luxembg

Etudes en général.

Non désignées.

Etudes au lycée de

jeunes filles à Lu-

xembourg.

Les étudiants de la famille du fondateur;

un ou plusieurs étudiants à désigner

par le chef du clergé.

a) les membres de la famille Wester et

Fabricius, habitant la localité d'Erms-

dorf

b) à leur défaut, les enfants,

indigents de la même localité.

Jeune fille, douée et zélée sortant d'une

famille peu aisée du canton d'Esch.

Les prétendants à la jouissance de ces bour-

ses sont invités à faire parvenir leur demande

à M. le Directeur général de la justice, de l'in-

térieur et de l'instruction publique pour le 1er

octobre prochain au plus tard.

Les demandes indiqueront: 1° le fondateur;

2° les noms, prénoms et domicile des postulants;

3° la qualité en laquelle ils sollicitent; 4° les

études qu'ils comptent faire et l'établissement

d'instruction qu'ils fréquentent ou qu'ils se

proposent de fréquenter.

Les requêtes seront accompagnées de toutes

les pièces propres à établir, soit la parenté des

pétitionnaires avec l'auteur de la fondation,

soit les autres titres donnant droit à la jouissance

des bourses. Les postulants à titre de parenté

sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur

filiation, un crayon généalogique de leur famille.

Les personnes qui désirent exercer le droit de

collation des bourses Forschler, Graas et Heiners

sont invitées à en faire la demande avant la

fin de septembre prochain et à envoyer au

département de l'instruction publique les pièces

justificatives de leurs droits. — 20 août 1924.

Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen

sind gebeten, ihre Gesuche vor dem 1. Oktober

künftig dem Herrn Generaldirektor der Justiz,

des Innern und des öffentlichen Unterrichts

zukommen zu lassen.

Die Gesuche müssen Angaben enthalten

1. über den Namen des Stifters; 2. über Na-

men, Vornamen und Wohnsitz der Bewerber;

3. über die Eigenschaft, in welcher letztere auf-

treten; 1. über die Studien, denen sie sich wid-

men/sowie über die Unterrichtsanstalt, welche

sie besuche:: oder zu besuchen beabsichtigen.

Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt

werden, die entweder die Verwandtschaft der

Bewerber mit dem Stifter dartun, oder ir-

gendwelchen Anspruch auf den Genuß der

Börsen begründen. Die auf Grund ihrer Ver-

wandtschaft auftretenden Bewerber sollen den

Belegstücken ihren Stammbaum beifügen.

Diejenigen Personen, welche das Verleih-

ungsrecht für die Börsen Forschler, Graas und

Reiners beanspruchen, mögen vor Ende Sep-

tember ihr Gesuch nebst Belegstücken an das

Departement des öffentlichen

Unterrichts

einreichen. — 20. August 1924.

Caisse d'épargne. — Annulation de livret perdu. — Par décision de M. le Directeur général des

Finances en date du 20 août 1924 le livret N° 277237 a été annulé et remplacé par un nouveau. —

23 août 1924.

Le tirage au sort des obligations de l'emprunt gr.-d. 4 % de 1916, remboursables le 1er mai

1925, a donné le résultat suivant

Litt. A: (20 obligations).

85, 164, 368, 1265, 1419, 1854, 2207, 2279, 2323, 2431, 2806, 3452, 3472, 3570, 3881, 3980,

4013, 4396, 4709, 4825.

Litt. B: (75 obligations).

95, 171, 438, 755, 1183, 1889, 1946, 2115, 2206, 2383, 2712, 3254, 3356, 3421, 3903, 4162,

4524, 4579, 5000, 5331, 5439, 5518, 5817, 6507, 7056, 7459, 7630, 8041, 8203, 8284, 8556, 8754,

9179, 9340, 13824, 13952, 14172, 14193, 14879, 15198, 15388, 15812, 15838, 16069, 16375, 16420,

16508, 17079, 17095, 17168, 17512, 18256, 18429, 18523, 18852, 19043, 19063, 19423, 19910,

20417, 20893, 20894, 20950, 21028, 21292, 21504, 21769, 22102, 22112, 22231, 22240, 23148,

23678, 23777, 23905.

Litt. C: (22 obligations.)

80, 729, 1028, 1225, 1878, 2266, 2399, 2617, 2973, 3031, 3036, 3387, 4111, 4181, 4321, 4355,

4778, 5023, 5422, 5434, 5556, 5810.

Litt. D: (5 obligations.)

69, 121, 460, 466, 785.

Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets.— Aux dates des 4, 11 et 18 août 1924, les

livrets Nos 140995, 274 643 et 200829 ont été déclarés perdus, Les porteurs des dits livrets sont invités

à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit an bureau central, soit à un bureau auxiliaire

quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés

et remplacés par des nouveaux. — 19 août 1924.

Avis. — Poste. A partir du 1er septembre 1924, il est créé de nouveau à Hovelange-halte une

agence postale auxiliaire combinée avec une agence de la poste aux colis,

Le chef de halte à Hovelange est chargé de la gestion de l'agence auxiliaire, qui comprend pour

le service des colis les localités de Beckerich, Galmus, Rimer, Elvange ( Beckerich), Hovelange et halte,

Langengrund (Hovelange), Levelange ou Loevelange et papeterie, Oberpallen et Schweich . —

25 août 1924.

— A partir du 25 août courant l'Administration des Postes et des Télégraphes mettra en circu-

lation de nouveaux timbres-poste provisoires de 5 centimes (surcharge en noir sur 7 ½ centimes) aux

armoiries du Grand-Duché. —21 août 1924.

Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette

Générale, et aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché, en

espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour où le remboursement sera échu. — 16 août 1924.

Avis. — Emprunt grand-ducal 4 % de 1916.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Luxembourg, le 21 août 1924.

Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 20 resp 23 août 1921 les

livrets Nos. 250133 et 269108 ont été déclarés perdus

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour soit

au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir

leurs droits,

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés

et remplacés par des nouveaux. — 23 août 1924.

Erratum. — Le budget de l'Etat, de l'exercice 1924, publié au Mémorial du 27 juin 1924 N° 29

contient à la page 401 une erreur d'impression en ce sens que sous l'art. 360 du chapitre II figure un

art. 64 Travaux extraordinaires à exécuter sur les chemins vicinaux. Le numéro exact du dit article

est 644 — 20 août 1924.

Imprimerie M. Huss, Luxembourg,

Communes et

sections

intéressées.

Steinfort (Kleinbettin-

gen, Hagen et Steinfort)

Kehlen (Olm)

Kehlen (Kehlen)

Kehlen (Keispelt-

Meispelt)

Kehlen (Nospelt)

Septfontaines (Greisch)

Niederanven

Septfontaines

Luxembourg (ancienne

commune d'Eich) .

Bascharage (Linger)

Grevenmacher

Désignation

de

l'emprunt.

32.000

8.000

60.000

60.000

60.000

35.000

30.000

8.000

08.000

10.000

425.000

Date

de

l'échéance.

1er sept. 1924

1er oct. 1924

id.

id.

id.

id.

15 oct 1924

1er nov. 1924

id.

id.

1er juill. 1924

Numéros sortis au tirage.

1,55

10,75.

51, 67.

141,94,97,

28,96,126,

111.

26,42,49.

2, 52, 67.

63.

2.

12,39,175,

194, 204.

19,25,

28, 30.

18,28.

15,43.

7,118.

Caisse chargée

du

remboursement.

Caisse communale

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

— A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection de la marque

dans chacun des pays contractants sera la même que si cette marque y avait été directement déposée.

et de commerce conclu à Madrid le 14 avril

1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900

et à Washington le 2 juin 1911, sera publié au

Mémorial, pour être observé et exécuté dans

le Grand-Duché.

Règlement pour l'exécution de l'Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce. Révise à Washington, le 2 juin 1911.

— L'inscription une fois faite dans le registre, le Bureau international certifiera sur les

deux exemplaires de la demande que l'enregistrement a eu lieu, et les revêtira tous deux de sa signa-

ture et de son timbre. Un de ces exemplaires restera dans les archives du Bureau; l'autre sera renvoyé

à l'Administration du pays d'origine.

En outre, le Bureau international notifiera aux Administrations l'enregistrement opéré, en en-

voyant à chacune d'elles une reproduction typographique de la marque et en leur indiquant

1° La date et le numéro d'ordre de l'enregistrement international;

2° Le nom et l'adresse du déposant;

3° Les produits ou marchandises auxquels la marque est destinée;

4° Le pays d'origine de la marque, ainsi que sa date d'enregistrement et son numéro d'ordre clans

le dit pays.

Dans le cas prévu par l'article 2, lettre C, la susdite notification mentionnera, en outre, le dépôt

en couleur, et sera accompagné d'un exemplaire de la reproduction en couleur de la marque.

Arrêté du 29 août 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Les animaux amenés à la foire devront

être accompagnés d'un certificat d'origine à

délivrer par l'autorité communale du lieu de

provenance indiquant le nombre, le sexe, le

Beschluß vom 29. August 1924, die Vieh-

seuchenpolizei betreffend.

Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,

des Ackerbaus und der Industrie,

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-

seuche in verschiedenen Ortschaften des Landes

herrscht, und es dringend geboten ist, die nöti-

gen Maßnahmen zu treffen, um deren Ver-

schleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29.

Juli

1912, über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht des Art. 94, Nr. 10 des Großh.

Beschlusses vom 26. Juni 1913, und des Art.

77a des Beschlusses vom 14. Juli desselben

Jahres, über die Ausführung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 29 août 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Die zum Markt gebrachten Tiere

müssen von einem durch die Gemeindebehörde

ausgestellten Herkunftszeugnisse begleitet sein,

aus dem Zahl und Geschlecht der Ferkel, der

lieu d'origine et le nom du propriétaire, et

attestant que le lieu d'origine n'est pas com-

pris dans une zone d'interdiction.

Les porcelets provenant de zones d'obser-

vation devront en outre être accompagnés

d'un certificat à délivrer par un vétérinaire

du pays, attestant que les porcelets, ainsi que

tout le bétail du propriétaire sont indemnes de

maladie contagieuse.

Ces certificats ne pourront être délivrés

que dans les 48 heures précédant le départ

des animaux et pour des porcelets qui ont sé-

journé depuis quatre semaines au moins dans

la localité de provenance; ils devront être

présentés à toute réquisition des agents char-

gés du contrôle.

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

— Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été

postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant

cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux

antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau

international notifiera l'enregistrement d'une marque, auront la faculté de déclarer que la protection

ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans

les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention générale, à une marque déposée à l'en-

registrement national.

Elles devront exercer cette faculté dans le délai prévu par leur loi nationale, et, au plus tard, dans

l'année de la notification prévue à l'article 3 en indiquant au Bureau international leurs motifs de

refus.

Ladite déclaration, ainsi notifiée au Bureau international, sera par lui transmise sans délai à l'Ad-

ministration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens

de recours que si la marque avait été par lui directement déposée clans le pays où la protection est

refusée.

Règlement pour l'exécution de l'Arrangement concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce. Révise à Washington, le 2 juin 1911.

— Le Bureau international publiera ensuite la marque dans une feuille périodique. Cette

publication consistera dans la reproduction de la marque, accompagnée des indications mentionnées

à l'article 4, alinéa 2, et, le cas échéant, de la mention prévue sous la lettre C de l'article 2.

Chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires

qu'il lui conviendra de demander de la publication relative à l'enregistrement international.

Au commencement de chaque année, le Bureau international fera paraître une table où seront

indiqués, par ordre alphabétique, et par pays contractant, les noms des propriétaires des marques

ayant fait l'objet des publications effectuées dans le cours de l'année précédente

Arrêté du 29 août 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Les animaux seront visités sans frais

à l'entrée du champ de foire par le vétérinaire

du Gouvernement du ressort; à cet effet, les

administrations communales auront soin de

faire entourer la place où se tient la foire, d'une

clôture (corde etc.) ne permettant l'accès du

champ de foire que par une seule entrée; elles

mettront à la disposition du vétérinaire du

Gouvernement le personnel nécessaire pour

lui faciliter ses opérations.

Arrêté du 29 août 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Am Eingang zum Marktplatz werden

die Tiere vom zuständigen Staatstierarzt

unentgeltlich untersucht; diesetwegen haben

die Gemeindeverwaltungen dafür zu sorgen,

daß der Platz, auf dem der Markt abgehalten

wird, mit einer Einfriedigung (Seil usw.,

die nur einen Zugang zum Markte offen läßt,

umgeben wird; dem diensttuenden Staats-

tierarzt haben die Gemeindeverwaltungen das

zur Erleichterung seiner Tätigkeit erforderliche

Personal zur Verfügung zu stellen.

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

— Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyen-

nant une taxe fixée par le Règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le Registre

relativement à une marque déterminée.

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

— La protection résultant de l'enregistrement au Bureau international durera vingt ans

à partir de cet enregistrement, mais ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait

plus de la protection égale dans le pays d'origine.

publication consistera dans la reproduction de la marque, accompagnée des indications mentionnées à l'article 4, alinéa 2, et, le cas échéant, de la mention prévue sous la lettre C de l'article 2.

— La notification de refus prévue par l'article 5 de l'Arrangement sera transmise au Bureau

international en trois expéditions identiques, destinées: l'une au Bureau précité, l'autre à l'Adminis-

tration du pays d'origine, la troisième au propriétaire de la marque.

Si le refus est motivé par l'existence d'un dépôt antérieur, ces notifications devront indiquer la

marque avec laquelle il y a collision, en spécifiant: le nom et le domicile de son propriétaire; sa date

d'enregistrement et son numéro d'ordre. Un fac-similé sera joint à la notification, si cela est possible.

Arrêté du 29 août 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 29 août 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit den durch Großh. Be-

schluß vom 26. Juni 1913, in Ausführung des

Gesetzes vom 29. Juni 1912, vorgesehenen

Strafen bestraft.

publication consistera dans la reproduction de la marque, accompagnée des indications mentionnées à l'article 4, alinéa 2, et, le cas échéant, de la mention prévue sous la lettre C de l'article 2.

— La taxe prévue par l'article 5bis de l'Arrangement pour les copies ou extraits du re-

gistre, est fixée à deux francs par copie ou extrait.

Lorsque les mentions relatives à plusieurs marques pourront être réunies sur la même feuille, la

taxe sera réduite à un franc pour chacune des marques en plus de la première.

Tout extrait, certificat ou recherche demandés au Bureau international, en outre des documents

dont la délivrance est obligatoire, donnera lieu à la perception d'une taxe analogue.

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

— L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles

1 et 3.

Six mois avant l'expiration du ternie de protection, le Bureau international donnera un avis offi-

cieux à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque.

publication consistera dans la reproduction de la marque, accompagnée des indications mentionnées à l'article 4, alinéa 2, et, le cas échéant, de la mention prévue sous la lettre C de l'article 2.

— Les changements survenus dans la propriété d'une marque, et qui auront fait l'objet

de la notification prévue par les articles 9 et 9bis de l'Arrangement, seront consignés dans le registre

du Bureau international, sauf dans le cas où, aux termes du troisième alinéa de ce dernier article, la

transmission ne pourra être enregistrée. Le Bureau international notifiera à son four aux Adminis-

trations contractantes les changements enregistrés et les publiera dans son journal, en tenant compte

des dispositions du premier alinéa de l'article 9bis de l'Arrangement, quand le nouveau propriétaire

sera établi dans un Etat contractant autre que le pays d'origine de la marque.

Arrêté du 29 août 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 29 août 1924.

Le Directeur général des travaux publics,

de l'agriculture et de l'industrie,

G. SOISSON.

Ort ihrer Herkunft sowie der Name des Eigen-

tümers ersichtlich sind und in dem bescheinigt

wird, daß der Ort der Herkunft in keinem

Sperrgebiet einbegriffen ist.

Die aus Beobachtungsgebieten herstam-

menden Ferkel müssen außerdem von einem

tierarztlichen Attest begleitet sein, in dem be-

scheinigt ist, daß sowohl die Ferkel als auch

der gesamte Viehbestand des Eigentümers

seuchenfrei sind.

Diese Zeugnisse dürfen nur frühestens 18

Stunden vor dem Abgang der Tiere ausge-

stellt werden, und können nur ausgehändigt

werden für Ferkel, die wenigstens 4 Wochen

in ihrem Herkunftsort verweilt haben.

Die Zeugnisse sind auf Verlangen den

diensttuenden Kontrollbeamten vorzuzeigen.

Arrêté du 29 août 1924, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft.

Luxemburg, den 29. August 1924.

Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,

des Ackerbaus und der Industrie,

W.

Soisson.

Arrêté du 22 août 1924, modification de celui du

21 juillet 1921, sur l'importation de bétail de

boucherie en provenance de la Belgique.

Le Directeur général des travaux publics, de

l'agriculture et de l'industrie;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1924, concernant

l'importation de bétail de boucherie en prove-

nance de la Belgique;

Arrête

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

— L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit une taxe

qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé, A

cette taxe s'ajoutera un émolument international de cent francs pour la première marque, et de cin-

quante francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps par le même proprié-

taire. Le produit annuel de cette taxe sera réparti par parts égales entre les pays contractants par les

soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités pat l'exécution de cet

Arrangement.

publication consistera dans la reproduction de la marque, accompagnée des indications mentionnées à l'article 4, alinéa 2, et, le cas échéant, de la mention prévue sous la lettre C de l'article 2.

— Le renouvellement du dépôt international donnera lieu aux mêmes opérations que le

dépôt primitif.

L'avis officieux prévu par l'article 7 de l'Arrangement doit être expédié par le Bureau internatio-

nal dans le cours des six premiers mois de la dernière année de la durée de la protection.

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

Le propriétaire d'une marque internationale peut toujours renoncer à la protection

dans un ou plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclaration remise à l'Administration

du pays d'origine de la marque, pour être communiquée au Bureau international, qui la notifiera

aux pays que cette renonciation concerne.

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

L'Administration du pays d'origine notifiera an Bureau international les annulations,

radiations, renonciations, transmissions et autres changements qui se produiront clans la propriété

de la marque.

Le Bureau international enregistrera ces changements, les notifiera aux Administrations des pays

contractants, et les publiera aussitôt dans son journal.

On procédera de même lorsque le propriétaire de la marque demandera à réduire la liste des pro-

duits auxquels elle s'applique.

L'addition ultérieure d'un nouveau produit à la liste ne peut être obtenue que par un nouveau dépôt

effectué conformément aux prescriptions de l'article 3. A l'addition est assimilée la substitution d'un

produit à un autre.

publication consistera dans la reproduction de la marque, accompagnée des indications mentionnées à l'article 4, alinéa 2, et, le cas échéant, de la mention prévue sous la lettre C de l'article 2.

Au commencement de chaque année, le Bureau international établira le compte des dé-

penses faites au cours de l'année précédente pour le service de l'enregistrement international; le mon-

tant de ce compte sera déduit du total des recettes, et l'excédent de celles-ci sera réparti par parts

égales entre tous les pays contractants.

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

— Lorsqu'une marque inscrite dans le Registre international sera transmise à une per-

sonne établie dans un pays contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission sera

notifiée au Bureau international par l'Administration de ce même pays d'origine Le Bureau inter-

national enregistrera la transmission et, après avoir reçu l'assentiment de l'Administration à laquelle

ressortit le nouveau titulaire, il la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal

La présente disposition n'a point pour effet de modifier les législations des pays contractants qui

prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'établissement industriel ou

commercial dont elle distingue les produits.

Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international, faite au profit d'une per-

sonne non établie dans l'un des pays contractants, ne sera enregistrée.

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

— Les Administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution

du présent Arrangement.

publication consistera dans la reproduction de la marque, accompagnée des indications mentionnées à l'article 4, alinéa 2, et, le cas échéant, de la mention prévue sous la lettre C de l'article 2.

— La notification collective prescrite par l'article 11 de l'Arrangement contiendra les

mêmes indications que les notifications prévues par les articles 4 et 7 du présent règlement.

publication consistera dans la reproduction de la marque, accompagnée des indications mentionnées à l'article 4, alinéa 2, et, le cas échéant, de la mention prévue sous la lettre C de l'article 2.

— Le présent Règlement entrera en vigueur en même temps que l'Arrangement auquel

il se rapporte et il aura la même durée.

Les Administrations contractantes pourront toujours y apporter, d'un commun accord, confor-

mément aux dispositions de l'article 10 dudit Arrangement, les modifications qui leur paraîtront

nécessaires.

NOTE. — L'Union concernant l'Enregistrement international des marques de fabrique ou de

commerce comprend les 19 pays suivants

Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Cuba, Ville libre de Dantzig, Espagne, France, Algérie

et Colonies, Hongrie, Italie, Maroc (à l'exception de la zone espagnole), Mexique, Pays-Bas, Indes

Néerlandaises, Surinam et Curaçao, Portugal avec les Açores et Madère, Roumanie, Serbie-Croatie-

Slovenie, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie.

L'adhésion du Luxembourg a été notifiée le 31 juillet 1924, par l'entremise du Gouvernement de

la Confédération Suisse, aux autres Gouvernements intéressés.

Elle sortira ses effets à partir du 1er septembre 1924.

Arrêté du 29 août 1924, concernant la police

sanitaire du bétail.

Le Directeur général des travaux

-publics,

de l'agriculture et de l'industrie,

Considérant que la fièvre aphteuse sévit

dans différentes localités du pays, et qu'il y a

urgence de prendre les mesures nécessaires

pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu l'art. 94, n° 10 de l'arrêté g.-d. du 26

juin 1913 et l'art. 77a de l'arrêté ministériel

du 14 juillet de la même année, concernant

l'exécution de cette loi;

Arrête

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

— Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Was-

hington au plus tard le 1er avril 1913.

Il entrera en vigueur un mois à partir de l'expiration de ce délai et aura la même force et durée

que la Convention générale.

Fait à Washington, en un seul exemplaire, le 2 juin 1911.

(Signatures.)

Règlement pour l'exécution de l'Arrangement concernant l'enregistrement international des marques

de fabrique ou de commerce. Révise à Washington, le 2 juin 1911.

publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril 1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900

— Les pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris

part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite

par la Convention générale.

Dès que le Bureau international sera informé qu'un pays ou une de ses colonies a adhéré au présent

Arrangement, il adressera à l'Administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification

collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale

Cette notification assurera, par elle-même, auxdites marques le bénéfice des précédentes disposi-

tions sur le territoire du pays adhérent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration

intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5

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