Arrêté grand-ducal du 28 août 1921, portant publication de l'Arrangement pour l'Enregis- trement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, le 30 août 1924.
N° 41.
Arrêté grand-ducal du 28 août 1921, portant
publication de l'Arrangement pour l'Enregis-
trement international des marques de fabrique
ou de commerce, conclu à Madrid, le 11 avril
1891, révisé à Bruxelles le 11 décembre 1900
et à Washington le 2 juin 1911.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc.,
etc, etc.;
Vu l'Arrangement pour l'Enregistrement in-
ternational des marques de fabrique et de com-
merce, conclu à Madrid le 14 avril 1891, révisé
à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washing-
ton le 2 juin 1911.
Vu l'arrêté 37 de la Constitution;
Vu l'article 1er de la loi du 4 mars 1924, au-
torisant le Gouvernement à adhérer au dit
arrangement ;
Vu la déclaration d'adhésion faite par Notre
Gouvernement le 15 juillet 1924 au Gouver-
nement fédéral suisse et la notification de cette
adhésion faite par le Gouvernement suisse à la
date du 31 juillet 1924 aux autres pays con-
tractants;
Sur le rapport
de Notre Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L'Arrangement pour
l'Enregistre-
ment international des Marques de fabrique
Großherzoglicher Beschluß vom 28. August
1924, betreffend die Veröffentlichung des
am 14. April 1891 zu Madrid abgeschlosse-
nen, am 14. Dez. 1900 zu Brüssel und am
2. Juni 1911 zu Washington ergänzten Ab-
kommens über die Internationale Einre-
gistrierung der Fabrik- oder Handelsmarken.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des am 14. April 1891 zu
Madrid abgeschlossenen, am 14. Dezember
1900 zu Brüssel und am 2. Juni 1911 zu
Washington ergänzten Abkommens über die
Internationale Einregistrierung, der Fabrik-
und Handelsmarken;
Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung;
Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom
4. März 1924, das die Regierung ermächtigt,
dem genannten Abkommen beizutreten;
Nach Einsicht der am 15. Juli 1914 an den
Schweizer Bundesrat gerichteten Beitritts
erklärung
Unserer
Regierung
und der am
31. Juli 1924 durch den Bundesrat den Ver-
bands Ländern zugestellten Bekanntmachung,
betreffend den Beitritt des Großherzogtums;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung und nach Bera-
tung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Das am 14. April 1891 zu Madrid
abgeschlossene, am 14. Dezember 1900 zu
Samstag, den 30. August 1924.
Arrangement de Madrid du 14 avril 1591 pour l'enregistrement international des marques de fabrique
ou de commerce, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911, conclu
entre l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Brésil, Cuba, l'Espagne, la France, l'Italie, le Mexique,
les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse, la Tunisie, le Maroc (terr. prot. franç.). la Tchéco-Slovaquie,
la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et l'Allemagne.
— Les sujets ou citoyens de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans tous
les autres pays, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce acceptées au dépôt dans
le pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international, à Berne, fait par
l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine.
— Toute demande tendant à obtenir l'enregistrement international d'une marque de
fabrique ou de commerce en vertu de l'Arrangement du 14 avril 1891 révisé, devra être adressée pat
le propriétaire de la marque à l'Administration du pays d'origine en la forme que cette dernière pourra
prescrire.
Il est défendu d'exposer en vente
et de vendre des ruminants et des porcs aux
foires au bétail à tenir à Grevenmacher, lundi,
le 1er septembre, à Ettelbruck, mardi, le 2 sep-
tembre, à Clervaux, jeudi, le 4 septembre, à
Derenbach, jeudi, le 11 septembre, à Roodt
(Betzdorf), samedi, le 13 septembre, et à Cle-
mency, lundi, le 15 septembre prochain.
Es ist verboten, auf den nachgezeich-
neten Märkten Wiederkäuer und Schweine
zum Verkaufe auszustellen und zu verkaufen
zu Grevenmacher, am Montag, 1. September,
zu Ettelbrück, am Dienstag, 2. September, zu
Clerf, am Donnerstag, 4. September, zu Deren-
bach, am Donnerstag, 11. September, zu Roodt
(Betzdorf), am Samstag, 13. September und zu
Küntzig, am Montag, 15. September künftig.
L'article 2 du susdit arrêté du 21
juillet 1924, est complété sub lit. b, al. 2, de la
façon ci-après
„L'abatage de ce bétail ne pourra se faire
que dans les abattoirs de Luxembourg, de
Hollerich, d'Esch-s.-Alz., de Dudelange et de
Rumelange."
Artikel 2 des vorerwähnten Be-
schlusses vom 21. Juli 1924, wird unter Lit. b,
Abs. 2, vervollständigt wie folgt
„Die Schlachtung dieser Tiere darf nur in
den Schlachthöfen zu Luxemburg, Hollerich,
Escha.d.Alz., Düdelingen und R ü m e l i n g e n
„stattfinden."
— Sont assimilés aux sujets ou citoyens des pays contractants les sujets ou citoyens des
pays n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui sur le territoire de l'Union restreinte constituée
par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Château de Hohenbourg, le 28 août 1924.
CHARLOTTE.
Pr le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Brüssel und am 2. Juni 1911 zu Washington
ergänzte Abkommen über die Internationale
Einregistrierung der Fabrik und Handels-
marken wird im „Memorial" veröffentlicht
werden, um im Großherzogtum befolgt und
ausgeführt zu werden.
Unser Staatsminister,
Präsident
der Regierung, ist mit der Ausführung dieses
Beschlusses beauftragt.
Schloß Hohenburg, den 28. August 1924.
Charlotte.
Für den Staatsminister, Präsidenten
der Regierung,
Der Generaldirektor der Finanzen,
A.
Neyens.
Toute marque enregistrée internationalement dans les quatre mois qui suivent la date du dépôt
dans le pays d'origine, jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention générale.
— Lorsque la marque sera régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, l'Administration
de ce pays adressera au Bureau international de la Propriété industrielle, à Berne
A. Une demande d'enregistrement, en double exemplaire, rédigée en langue française, portant
une représentation de la marque et indiquant
1° Le nom du propriétaire de la marque;
2° Son adresse;
3° Les produits ou marchandises auxquels la marque est destinée;
4° La date d'enregistrement de la marque dans le pays d'origine et son numéro d'ordre.
B. Un cliché de la marque, pour la reproduction typographique de cette dernière dans la publi-
cation qui en sera faite par le Bureau international. Ce cliché doit reproduire exactement la marque,
de manière que tous les détails en ressortent visiblement; il ne doit pas avoir moins de 15 millimètres
ni plus de 10 centimètres, soit en longueur, soit en largeur l'épaisseur exacte du cliché doit être de
24 millimètres, correspondant à la hauteur des caractères d'imprimerie. Ce cliché sera, deux ans après
sa publication, retourné au propriétaire de la marque, à ses frais, s'il en a fait la demande. Tout cliché
non réclamé à la fin de la troisième année pourra être détruit.
Le Bureau insérera dans le formulaire remis au dépensant une mention prévoyant cette remise et
indiquant si le propriétaire désire rentrer en possession de son cliché.
C. Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque
Quarante exemplaires sur papier, d'une reproduction en couleur de la marque. Si cette marque
comporte plusieurs parties séparées, elles devront êtres réunies et collées, pour chacun des 40 spéci-
mens, sur une feuille de papier fort.
Dans ce même cas, la demande devra porter une brève mention, en langue française, indiquant
la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée.
Au cas où l'une ou l'autre des conditions relatives à la couleur ne serait pas remplie, le Bureau
international procédera à l'enregistrement de la marque et à sa notification sans tenir compte de la
couleur.
D. Le montant de l'émolument international adressé par un mandat postal ou par un autre mode
d'envoi, eu indiquant le nom et l'adresse du propriétaire de la marque.
La demande d'enregistrement sera établie sur un formulaire fourni gratuitement aux Adminis-
trations par le Bureau international.
Pourront toutefois y être exposés en
vente et être vendus, les porcelets amenés en
voitures, et provenant de localités ne faisant
pas partie d'une zone d'interdiction.
Jedoch können dort Ferkel, die per
Wagen zugeführt werden, zum Verkaufe aus-
gestellt und verkauft werden, wenn sie aus Ort-
schaften herstammen, die keinem Sperrgebiet
angehören.
Les autres dispositions de l'arrêté du
21 juillet 1924 resteront en vigueur.
Die übrigen Bestimmungen des
Beschlusses vom 21. Juli 1924 bleiben in Kraft.
— Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément
à l'article 1er. Il notifiera cet enregistrement aux diverses Administrations. Les marques enregistrées
seront publiées dans une feuille périodique éditée par le Bureau international, au moyen les indica-
tions contenues dans la demande d'enregistrement et d'un cliché fourni par le déposant.
Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu
1° De le déclarer, et d'accompagner son dépôt d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison
de couleurs revendiquée;
2° De joindre à sa demande des exemplaires de la dite marque en couleur, qui seront annexés aux
notifications faites par le Bureau international, Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Règle-
ment d'exécution.
En vue de la publicité à donner, dans les pays contractants, aux marques enregistrées, chaque
Administration recevra gratuitement du Bureau International le nombre d'exemplaires de la sus-
dite publication qu'il lui plaira de demander. Cette publicité sera considérée dans tous les pays con-
tractants comme pleinement suffisante, et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.
Le Bureau international procédera sans retard à l'inscription de la marque dans un re-
gistre qui contiendra les indications suivantes
1° Le numéro d'ordre de la marque;
2° Le nom du propriétaire de la marque;
3° Son adresse;
4° Les produits ou marchandises auxquels la marque est appliquée;
5° Le pays d'origine de la marque;
6° La date de l'enregistrement et le numéro d'ordre dans le pays d'origine;
7° Les mentions relatives à la situation de la marque telles que: refus de protection, limitations,
transmissions, renonciations, radiations, etc.;
8° La date de l'enregistrement au Bureau international;
9° La date de la notification aux Administrations contractantes,
Le jour de la foire l'exposition en
vente et la vente des porcelets ne pourront
avoir lieu que sur le champ de foire; la vente
et l'exposition en tout autre lieu public, dans
les écuries, étables, cours et autres dépendances
des auberges et hôtels, sont formellement
interdites.
Am Markttage darf die Ausstellung
zum Verkauf, sowie der Verkauf der Ferkel
nur auf dem hierzu bestimmten Platze statt-
finden. Ausdrücklich verboten sind der Ver-
kauf und die Ausstellung zum Verlauf auf
anderen öffentlichen Plätzen, in Ställen, in
Höfen oder sonstigen Dependenzien von Gast-
wirtschaften und Hotels.
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 22 août 1924.
Le Directeur général des travaux publics, de
l'agriculture, et de l'industrie,
G. SOISSON.
Beschluß vom 22. August 1924, betreffend
Vervollständigung desjenigen vom 21. Juli
1924, über die Einfuhr von Schlachtvieh
aus Belgien.
Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,
des Ackerbaus und der Industrie,
Nach Einsicht des Beschlusses vom 21. Juli
1924, über die Einfuhr von Schlachtvieh aus
Belgien;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 22. August 1924.
Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,
des Ackerbaus und der Industrie,
W.
Soisson.
Avis. — Service sanitaire. — En séance du 21 décembre 1923, le conseil communal de Kayl a édicté
un nouveau règlement sur la protection de la santé publique. — Ce règlement a été dûment publié.
— 20 août 1924.
Avis.
Laiterie coopérative.
Conformément à l'art 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coo-
pérative de Gilsdorf a déposé au secrétariat communal de Bettendorf l'un des doubles de l'acte d'as-
sociation sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession ai do-
micile des administrateurs et de tous les associés. — 21 août 1921.
Avis. — Règlements communaux.
En
séance du 20 juin 1924, le conseil communal de Garnich
a modifié le règlement sur la conduite d'eau des localités de Garnich et de Kahler. — Cette modifica-
tion a été dûment approuvée et publiée.
— En séance du 29 juillet 1921, le conseil communal de Petange a édicté un règlement de police
sur le service dans les cabarets. — Le dit règlement a été dûment publié. — 18 août 1924.
Avis. — Bourses d'études.
Les bourses d'études ci-après spécifiées seront
vacantes à partir du 1er octobre prochain, savoir
Bekanntmachung. — Studienbörsen.
Nachstehend benannte Studienbörsen werden
vom 1. Oktober künftig ab fällig werden
Fondations
Aldringer
Appert
Augustin I
Barnig
Bingen
Bodson
Byrne Th.
Clomes
Engelding
Collateurs
Le Directeur général du
service afférent sur les pro-
positions des directeurs
des trois gymnases.
id.
L'Evêque de Luxem-
bourg, le président du tri-
bunal et le bourgmestre de
Luxembourg.
Le Directeur du pen-
sionnat épiscopal, le direc-
teur et l'aumônier de l'A-
thénée.
Les trois plus anciens
professeurs de langues an-
ciennes à l'Athénée de
Luxembourg.
Le directeur général du
service afférent sur l'avis
de MM. les directeurs du
gymnase et de l'école in-
dustrielle de Luxembourg
L'administration com-
munale de Luxembourg.
Les trois plus anciens
professeurs de langues an-
ciennes à l'Athénée de
Luxembourg.
L'Evêque de Luxem-
bourg, le directeur et l'au-
mônier de l'établissement
fréquenté par le postulant.
Études à faire
Langues anciennes
Etudes des humani-
tés ou de la théolo-
gie.
Etudes à faire à
l'Athénée de Lu-
xembourg ou à tout
autre établissement
d'enseignement
moyen du Grand-
Duché de Luxembg.
Etudes en général.
Etudes en généra].
Etudes en mathé-
matiques.
Etudes au gymna-
se ou à l'école in-
dustrielle et com-
merciale de Luxem-
bourg.
Etudes à l'Athé-
née, soit au gym-
nase soit à l'école
industrielle.
Etudes gymnasia-
les et théologiques
et, le cas échéant,
études commercia-
les ou industrielles
Ayants-droit
Les parents et amis du fondateur.
Les parente du fondateur, les habitants
du Duché de Luxembourg et du comté
de Chiny et de préférence les élèves
en théologie.
1° Les descendants des frères et de la
soeur du fondateur;
2° ceux de la soeur utérine du fondateur
Les descendants des frères et soeurs du
fondateur.
Les descendants directs des trois soeurs
du fondateur.
Elèves étudiant les mathématiques.
1° Les jeunes gens de la famille de la
fondatrice;
2° les jeunes gens au choix de l'admi-
nistration communale.
Les descendants directs des trois soeurs
du fondateur.
Les membres de la famille Engelding-
Majerus et de préférence les étudiants
se destinant à la prêtrise; à défaut de
candidats se destinant à la prêtrise,
d'autres jeunes gens se destinant au
commerce ou à l'industrie.
Nombre des
bourses
Montant
de chaque
bourse
fr
Fonds libres
Forschler
Gadérius
Gerig
Graas
Greiveldinger
Henrion
Heuschling
Huquenin
frères
Le directeur général du
service afférent sur les pro-
positions des directeurs
des trois gymnases.
Les descendants en ligne
directe de M. Mathias de
Waha, de Berbourg; en
cas d'extinction de ceux-
ci, le plus âgé des de Waha
habitant le Grand-Duché.
Le Directeur général du
service afférent sur les
propositions des directeurs
des trois gymnases.
Le curé de la paroisse de
St. Michel à Luxembourg,
d'accord avec le collège
échevinal de la ville de
Luxembourg.
M. le bourgmestre de
Luxembourg; M. le curé
de Notre-Dame; les héri-
tiers de M. Emile Wilhel-
my, par rang d'ancienneté.
Le Directeur général du
service afférent sur les pro-
positions du bourgemestre
de la ville de Remich, de
l'instituteur de l'école pri-
maire supérieure de cette
même ville et du directeur
de l'école d'artisans.
Le Directeur général du
service afférent; les direc-
teurs du gymnase, de l'é-
cole industrielle et com-
merciale et de l'école d'ar-
tisans.
Le Directeur général du
service afférent, sur les
propositions du directeur
de l'aumônier et de l'ad-
ministrateur des bourses
d'études de l'Athénée.
Le directeur et l'aumô-
nier de l'Athénée.
Langues anciennes
Etudes à l'école
normale d'institu-
trices de Luxem-
bourg.
Langues anciennes.
Etudes à l'Athénée
et au séminaire de
Luxembourg.
Etudes
moyennes
et supérieures au
Grand-Duché et à
l'étranger.
Etudes à l'école
d'artisans.
Etudes dans les
établissements
de
l'enseignement su-
périeur, moyen et
professionnel.
Etudes à l'Athénée
ou au séminaire
clérical.
Etudes à l'Athénée.
Les étudiants pauvres se distinguant
par leurs talents et leur conduite.
Les parents de la fondatrice ; à leur dé-
faut, quand le revenu aura été porté à,
700 francs, les aspirantes-institutrices
d'Echternach de préférence à toutes
autres.
Les parents du fondateur; les parois-
siens de Koerich et de Sterpenich, les
étudiants originaires du pays de Luxem-
bourg avec exclusion du pays wallon.
Les étudiants pauvres, de préférence de
la ville de Luxembourg.
1° Les descendants des collatéraux de
Mme Henri Graas, née Catherine
Elter, mère de la testatrice ; 2° les des-
cendants de Mr. Ernest Drussel, mé-
decin à Echternach; 3° à leur défaut,
un jeune homme sans fortune de Lu-
xembourg qui se destine à l'état de
prêtre.
Jeunes gens de Remich se distinguant
par leur application et leur bonne
conduite.
Les élèves qui se destinent aux car-
rières auxquelles préparent les éta-
blissements de l'enseignement supé-
rieur, moyen et professionnel.
a) les membres de la famille;
b) les jeunes luxembourgeois.
Les membres de la famille; à leur défaut
les descendants a) de Jacques Fried-
rich et b) de Philippe Clemen de Lu-
xembourg.
½
Klein
Kleyr No. 3
Linger-
Gengler
Leclerc
Mersch
Antoine
Milius
Mullendorff
Nauert
Noblet
Paquet
Penninger
L'Evêque de Luxem-
bourg ou le provicaire.
Les bourgmestre et
premier échevin de la ville
de Luxembourg.
M. Alfred Lenger, de
Niederpallen, beau-frère
de la fondatrice.
Le Directeur généra] qui
a dans ses attributions
l'école d'artisans
Le chef du culte catho-
lique à Luxembourg.
La Commission provin-
ciale des bourses d'études
du Brabant à Bruxelles,
sur présentation du Gou-
vernement grand-ducal
L'Evêque de Luxembourg
Le Directeur et l'aumô-
nier de l'Athénée et l'ad-
ministrateur - receveur des
bourses d'études.
Le bourgmestre et le
premier échevin de la ville
de Luxembourg.
Le Directeur général du
service afférent sur l'avis
de la conférence des pro-
fesseurs de l'Athénée.
De Directeur général du
service afférent, sur les
propositions des directeurs
des trois gymnases.
Etudes à l'Athénée,
au séminaire ou à
l'université.
Etudes gymnasia-
les, études en théo-
logie, études uni-
versitaires.
Etudes dans un éta-
blissement
d'en-
seignement moyen,
à l'école normale,
agricole ou d'arti-
sans se trouvant
sur le territoire du
Grd.-Duché actuel.
Fréquentation
du
cours
de ferron-
nerie artistique ou
de sculpture
sur
bois.
Etudes à partir des
classes inférieures
jusque et y com-
pris la théologie.
Philosophie, théo-
logie et droit.
Études gymnasia-
les à Diekirch.
Etudes en général.
Etudes à l'Athénée
de Luxembourg
Etudes à l'Athénée,
soit au gymnase,
soit à l'école indus-
trielle.
Cours des langues
anciennes au gym-
nase de Luxem-
bourg, de Diekirch
et d'Echternach.
Les descendants des père et mère du
fondateur.
1° Les descendants des frères et soeurs
du fondateur; 2° à défaut d'ayants-
droit de la famille, un étudiant pauvre
et distingué de la paroisse de Bourg-
linster.
Les descendants des deux sexes des
soeurs germaines et consanguines de
la fondatrice.
Les élèves qui ont terminé avec succès
leur apprentissage à l'école d'artisans
Les descendants des frères et soeurs du
fondateur
Les parents du fondateur et les étu-
diants du Grand-Duché.
Elève indigent qui se distingue par son
application et sa conduite morale et
religieuse.
Les membres de la famille du fondateur
Les membres de la famille et un garçon
capable de la maison des orphelins à
Luxembourg.
Les étudiants pauvres de la ville de
Luxembourg.
Les parents du fondateur, à leur défaut
les jeunes gens pauvres de la paroisse
de Brandenbourg ou des environs.
]
½
Pescatore
Philippart
Putz
de Lullange
Reiners Adam
Buyther et
Damen
Schmit
Jacques
Seyler
Simony-
Bronquart
Stiff
Tassier
L'administration de la
ville de Luxembourg.
Monseigneur l'Evêque
de Luxembourg.
Brand, curé à Goesdorf.
Un membre, sans dis-
tinction de sexe, de cha-
cune des trois branches ac-
tuellement existantes de
la famille Reiners.
Le bureau administratif
du séminaire épiscopal de
Malines, sur les proposi-
tions du Gouvernement et
de l'Evêque de Luxem-
bourg,
L'Evêque de Luxembourg
Le bourgmestre et le
premier échevin de la ville
de Luxembourg.
Le Directeur général du
service allèrent sur la pro-
position des directeurs des
trois gymnases.
Le collège échevinal de
la ville de Luxembourg et
le directeur de l'école d'ar-
tisans.
Le Directeur général du
service afférent sur la pro-
position des directeurs du
gymnase, de l'école indus-
trielle et commerciale et
du lycée de jeunes filles
à Luxembourg.
Etudes
universi-
taires.
Etudes au Grand
Séminaire de Lu-
xembourg.
Etudes en général.
Non désignées.
Philosophie et théo-
logie.
Etudes quelconques
Etudes à l'Athénée.
Langues anciennes
Etudes à l'école
d'artisans continu-
ées à l'étranger.
Etudes au gymna-
se, à l'école indus-
trielle et commer-
ciale, au lycée de
jeunes filles ou à
l'école d'artisans à
Luxembourg.
Un jeune homme de la ville de Luxem-
bourg ayant fait de bonnes études
à l'Athénée.
Les descendants, des époux Auguste
Hippert-Lantgen et ceux des époux
Ferdinand Graas-Weirich, de Dude-
lange; à leur défaut un jeune homme
au choix de Monseigneur l'Evêque,
la préférence appartenant toutefois
à un jeune homme de Dudelange.
Les membres de la famille.
Jeune fille apparentée au fondateur
Les étudiants du Grand-Duché de Lu-
xembourg.
a) les descendants de l'un et l'autre sexe
des frères et soeurs du fondateur;
b) à défaut de prétendants de la fa-
mille, un étudiant pauvre et bien
qualifié, de préférence de la paroisse
de Nospelt, du moment que le capital
aura été porté à 12.000 fr.
a) les membres de la famille.
b) Enfants de la ville, de parents hon-
nêtes et sans fortune
Les plus proches parents des fonda-
teurs se destinant à l'état ecclésias-
tique et les étudiants pauvres.
L'élève qui, sorti de l'école d'artisans
avec le meilleur numéro dans la
branche de la construction des ma-
chines, continue ses études à l'étran-
ger.
Les descendants de Mme Joséphine
Majerus-Gebhard; à leur défaut les
descendants de Nicolas Majerus-Krah-
winkel.
Thomas
Werter
Wester Daisy
L'Evêque de Luxembourg
Le collège échevinal de
la commune d'Ermsdorf.
Le bourgmestre et le
directeur du lycée de
jeunes filles à Luxembg
Etudes en général.
Non désignées.
Etudes au lycée de
jeunes filles à Lu-
xembourg.
Les étudiants de la famille du fondateur;
un ou plusieurs étudiants à désigner
par le chef du clergé.
a) les membres de la famille Wester et
Fabricius, habitant la localité d'Erms-
dorf
b) à leur défaut, les enfants,
indigents de la même localité.
Jeune fille, douée et zélée sortant d'une
famille peu aisée du canton d'Esch.
Les prétendants à la jouissance de ces bour-
ses sont invités à faire parvenir leur demande
à M. le Directeur général de la justice, de l'in-
térieur et de l'instruction publique pour le 1er
octobre prochain au plus tard.
Les demandes indiqueront: 1° le fondateur;
2° les noms, prénoms et domicile des postulants;
3° la qualité en laquelle ils sollicitent; 4° les
études qu'ils comptent faire et l'établissement
d'instruction qu'ils fréquentent ou qu'ils se
proposent de fréquenter.
Les requêtes seront accompagnées de toutes
les pièces propres à établir, soit la parenté des
pétitionnaires avec l'auteur de la fondation,
soit les autres titres donnant droit à la jouissance
des bourses. Les postulants à titre de parenté
sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur
filiation, un crayon généalogique de leur famille.
Les personnes qui désirent exercer le droit de
collation des bourses Forschler, Graas et Heiners
sont invitées à en faire la demande avant la
fin de septembre prochain et à envoyer au
département de l'instruction publique les pièces
justificatives de leurs droits. — 20 août 1924.
Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen
sind gebeten, ihre Gesuche vor dem 1. Oktober
künftig dem Herrn Generaldirektor der Justiz,
des Innern und des öffentlichen Unterrichts
zukommen zu lassen.
Die Gesuche müssen Angaben enthalten
1. über den Namen des Stifters; 2. über Na-
men, Vornamen und Wohnsitz der Bewerber;
3. über die Eigenschaft, in welcher letztere auf-
treten; 1. über die Studien, denen sie sich wid-
men/sowie über die Unterrichtsanstalt, welche
sie besuche:: oder zu besuchen beabsichtigen.
Den Gesuchen müssen alle Belege beigefügt
werden, die entweder die Verwandtschaft der
Bewerber mit dem Stifter dartun, oder ir-
gendwelchen Anspruch auf den Genuß der
Börsen begründen. Die auf Grund ihrer Ver-
wandtschaft auftretenden Bewerber sollen den
Belegstücken ihren Stammbaum beifügen.
Diejenigen Personen, welche das Verleih-
ungsrecht für die Börsen Forschler, Graas und
Reiners beanspruchen, mögen vor Ende Sep-
tember ihr Gesuch nebst Belegstücken an das
Departement des öffentlichen
Unterrichts
einreichen. — 20. August 1924.
Caisse d'épargne. — Annulation de livret perdu. — Par décision de M. le Directeur général des
Finances en date du 20 août 1924 le livret N° 277237 a été annulé et remplacé par un nouveau. —
23 août 1924.
Le tirage au sort des obligations de l'emprunt gr.-d. 4 % de 1916, remboursables le 1er mai
1925, a donné le résultat suivant
Litt. A: (20 obligations).
85, 164, 368, 1265, 1419, 1854, 2207, 2279, 2323, 2431, 2806, 3452, 3472, 3570, 3881, 3980,
4013, 4396, 4709, 4825.
Litt. B: (75 obligations).
95, 171, 438, 755, 1183, 1889, 1946, 2115, 2206, 2383, 2712, 3254, 3356, 3421, 3903, 4162,
4524, 4579, 5000, 5331, 5439, 5518, 5817, 6507, 7056, 7459, 7630, 8041, 8203, 8284, 8556, 8754,
9179, 9340, 13824, 13952, 14172, 14193, 14879, 15198, 15388, 15812, 15838, 16069, 16375, 16420,
16508, 17079, 17095, 17168, 17512, 18256, 18429, 18523, 18852, 19043, 19063, 19423, 19910,
20417, 20893, 20894, 20950, 21028, 21292, 21504, 21769, 22102, 22112, 22231, 22240, 23148,
23678, 23777, 23905.
Litt. C: (22 obligations.)
80, 729, 1028, 1225, 1878, 2266, 2399, 2617, 2973, 3031, 3036, 3387, 4111, 4181, 4321, 4355,
4778, 5023, 5422, 5434, 5556, 5810.
Litt. D: (5 obligations.)
69, 121, 460, 466, 785.
Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets.— Aux dates des 4, 11 et 18 août 1924, les
livrets Nos 140995, 274 643 et 200829 ont été déclarés perdus, Les porteurs des dits livrets sont invités
à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit an bureau central, soit à un bureau auxiliaire
quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés
et remplacés par des nouveaux. — 19 août 1924.
Avis. — Poste. A partir du 1er septembre 1924, il est créé de nouveau à Hovelange-halte une
agence postale auxiliaire combinée avec une agence de la poste aux colis,
Le chef de halte à Hovelange est chargé de la gestion de l'agence auxiliaire, qui comprend pour
le service des colis les localités de Beckerich, Galmus, Rimer, Elvange ( Beckerich), Hovelange et halte,
Langengrund (Hovelange), Levelange ou Loevelange et papeterie, Oberpallen et Schweich . —
25 août 1924.
— A partir du 25 août courant l'Administration des Postes et des Télégraphes mettra en circu-
lation de nouveaux timbres-poste provisoires de 5 centimes (surcharge en noir sur 7 ½ centimes) aux
armoiries du Grand-Duché. —21 août 1924.
Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette
Générale, et aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché, en
espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour où le remboursement sera échu. — 16 août 1924.
Avis. — Emprunt grand-ducal 4 % de 1916.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Luxembourg, le 21 août 1924.
Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 20 resp 23 août 1921 les
livrets Nos. 250133 et 269108 ont été déclarés perdus
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour soit
au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir
leurs droits,
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés
et remplacés par des nouveaux. — 23 août 1924.
Erratum. — Le budget de l'Etat, de l'exercice 1924, publié au Mémorial du 27 juin 1924 N° 29
contient à la page 401 une erreur d'impression en ce sens que sous l'art. 360 du chapitre II figure un
art. 64 Travaux extraordinaires à exécuter sur les chemins vicinaux. Le numéro exact du dit article
est 644 — 20 août 1924.
Imprimerie M. Huss, Luxembourg,
Communes et
sections
intéressées.
Steinfort (Kleinbettin-
gen, Hagen et Steinfort)
Kehlen (Olm)
Kehlen (Kehlen)
Kehlen (Keispelt-
Meispelt)
Kehlen (Nospelt)
Septfontaines (Greisch)
Niederanven
Septfontaines
Luxembourg (ancienne
commune d'Eich) .
Bascharage (Linger)
Grevenmacher
Désignation
de
l'emprunt.
32.000
8.000
60.000
60.000
60.000
35.000
30.000
8.000
08.000
10.000
425.000
Date
de
l'échéance.
1er sept. 1924
1er oct. 1924
id.
id.
id.
id.
15 oct 1924
1er nov. 1924
id.
id.
1er juill. 1924
Numéros sortis au tirage.
1,55
10,75.
51, 67.
141,94,97,
28,96,126,
111.
26,42,49.
2, 52, 67.
63.
2.
12,39,175,
194, 204.
19,25,
28, 30.
18,28.
15,43.
7,118.
Caisse chargée
du
remboursement.
Caisse communale
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
— A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection de la marque
dans chacun des pays contractants sera la même que si cette marque y avait été directement déposée.
et de commerce conclu à Madrid le 14 avril
1891, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900
et à Washington le 2 juin 1911, sera publié au
Mémorial, pour être observé et exécuté dans
le Grand-Duché.
— L'inscription une fois faite dans le registre, le Bureau international certifiera sur les
deux exemplaires de la demande que l'enregistrement a eu lieu, et les revêtira tous deux de sa signa-
ture et de son timbre. Un de ces exemplaires restera dans les archives du Bureau; l'autre sera renvoyé
à l'Administration du pays d'origine.
En outre, le Bureau international notifiera aux Administrations l'enregistrement opéré, en en-
voyant à chacune d'elles une reproduction typographique de la marque et en leur indiquant
1° La date et le numéro d'ordre de l'enregistrement international;
2° Le nom et l'adresse du déposant;
3° Les produits ou marchandises auxquels la marque est destinée;
4° Le pays d'origine de la marque, ainsi que sa date d'enregistrement et son numéro d'ordre clans
le dit pays.
Dans le cas prévu par l'article 2, lettre C, la susdite notification mentionnera, en outre, le dépôt
en couleur, et sera accompagné d'un exemplaire de la reproduction en couleur de la marque.
Les animaux amenés à la foire devront
être accompagnés d'un certificat d'origine à
délivrer par l'autorité communale du lieu de
provenance indiquant le nombre, le sexe, le
Beschluß vom 29. August 1924, die Vieh-
seuchenpolizei betreffend.
Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,
des Ackerbaus und der Industrie,
In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-
seuche in verschiedenen Ortschaften des Landes
herrscht, und es dringend geboten ist, die nöti-
gen Maßnahmen zu treffen, um deren Ver-
schleppung zu verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29.
Juli
1912, über die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht des Art. 94, Nr. 10 des Großh.
Beschlusses vom 26. Juni 1913, und des Art.
77a des Beschlusses vom 14. Juli desselben
Jahres, über die Ausführung dieses Gesetzes;
Beschließt
Die zum Markt gebrachten Tiere
müssen von einem durch die Gemeindebehörde
ausgestellten Herkunftszeugnisse begleitet sein,
aus dem Zahl und Geschlecht der Ferkel, der
lieu d'origine et le nom du propriétaire, et
attestant que le lieu d'origine n'est pas com-
pris dans une zone d'interdiction.
Les porcelets provenant de zones d'obser-
vation devront en outre être accompagnés
d'un certificat à délivrer par un vétérinaire
du pays, attestant que les porcelets, ainsi que
tout le bétail du propriétaire sont indemnes de
maladie contagieuse.
Ces certificats ne pourront être délivrés
que dans les 48 heures précédant le départ
des animaux et pour des porcelets qui ont sé-
journé depuis quatre semaines au moins dans
la localité de provenance; ils devront être
présentés à toute réquisition des agents char-
gés du contrôle.
— Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été
postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant
cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux
antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers
Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau
international notifiera l'enregistrement d'une marque, auront la faculté de déclarer que la protection
ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans
les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention générale, à une marque déposée à l'en-
registrement national.
Elles devront exercer cette faculté dans le délai prévu par leur loi nationale, et, au plus tard, dans
l'année de la notification prévue à l'article 3 en indiquant au Bureau international leurs motifs de
refus.
Ladite déclaration, ainsi notifiée au Bureau international, sera par lui transmise sans délai à l'Ad-
ministration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens
de recours que si la marque avait été par lui directement déposée clans le pays où la protection est
refusée.
— Le Bureau international publiera ensuite la marque dans une feuille périodique. Cette
publication consistera dans la reproduction de la marque, accompagnée des indications mentionnées
à l'article 4, alinéa 2, et, le cas échéant, de la mention prévue sous la lettre C de l'article 2.
Chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires
qu'il lui conviendra de demander de la publication relative à l'enregistrement international.
Au commencement de chaque année, le Bureau international fera paraître une table où seront
indiqués, par ordre alphabétique, et par pays contractant, les noms des propriétaires des marques
ayant fait l'objet des publications effectuées dans le cours de l'année précédente
Les animaux seront visités sans frais
à l'entrée du champ de foire par le vétérinaire
du Gouvernement du ressort; à cet effet, les
administrations communales auront soin de
faire entourer la place où se tient la foire, d'une
clôture (corde etc.) ne permettant l'accès du
champ de foire que par une seule entrée; elles
mettront à la disposition du vétérinaire du
Gouvernement le personnel nécessaire pour
lui faciliter ses opérations.
Am Eingang zum Marktplatz werden
die Tiere vom zuständigen Staatstierarzt
unentgeltlich untersucht; diesetwegen haben
die Gemeindeverwaltungen dafür zu sorgen,
daß der Platz, auf dem der Markt abgehalten
wird, mit einer Einfriedigung (Seil usw.,
die nur einen Zugang zum Markte offen läßt,
umgeben wird; dem diensttuenden Staats-
tierarzt haben die Gemeindeverwaltungen das
zur Erleichterung seiner Tätigkeit erforderliche
Personal zur Verfügung zu stellen.
— Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyen-
nant une taxe fixée par le Règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le Registre
relativement à une marque déterminée.
— La protection résultant de l'enregistrement au Bureau international durera vingt ans
à partir de cet enregistrement, mais ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait
plus de la protection égale dans le pays d'origine.
— La notification de refus prévue par l'article 5 de l'Arrangement sera transmise au Bureau
international en trois expéditions identiques, destinées: l'une au Bureau précité, l'autre à l'Adminis-
tration du pays d'origine, la troisième au propriétaire de la marque.
Si le refus est motivé par l'existence d'un dépôt antérieur, ces notifications devront indiquer la
marque avec laquelle il y a collision, en spécifiant: le nom et le domicile de son propriétaire; sa date
d'enregistrement et son numéro d'ordre. Un fac-similé sera joint à la notification, si cela est possible.
Les infractions au présent arrêté
seront punies des peines prévues par l'arrêté
grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution
de la loi du 29 juillet 1912.
Zuwiderhandlungen gegen diesen
Beschluß werden mit den durch Großh. Be-
schluß vom 26. Juni 1913, in Ausführung des
Gesetzes vom 29. Juni 1912, vorgesehenen
Strafen bestraft.
— La taxe prévue par l'article 5bis de l'Arrangement pour les copies ou extraits du re-
gistre, est fixée à deux francs par copie ou extrait.
Lorsque les mentions relatives à plusieurs marques pourront être réunies sur la même feuille, la
taxe sera réduite à un franc pour chacune des marques en plus de la première.
Tout extrait, certificat ou recherche demandés au Bureau international, en outre des documents
dont la délivrance est obligatoire, donnera lieu à la perception d'une taxe analogue.
— L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles
1 et 3.
Six mois avant l'expiration du ternie de protection, le Bureau international donnera un avis offi-
cieux à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque.
— Les changements survenus dans la propriété d'une marque, et qui auront fait l'objet
de la notification prévue par les articles 9 et 9bis de l'Arrangement, seront consignés dans le registre
du Bureau international, sauf dans le cas où, aux termes du troisième alinéa de ce dernier article, la
transmission ne pourra être enregistrée. Le Bureau international notifiera à son four aux Adminis-
trations contractantes les changements enregistrés et les publiera dans son journal, en tenant compte
des dispositions du premier alinéa de l'article 9bis de l'Arrangement, quand le nouveau propriétaire
sera établi dans un Etat contractant autre que le pays d'origine de la marque.
Le présent arrêté entrera en vigueur
le lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 29 août 1924.
Le Directeur général des travaux publics,
de l'agriculture et de l'industrie,
G. SOISSON.
Ort ihrer Herkunft sowie der Name des Eigen-
tümers ersichtlich sind und in dem bescheinigt
wird, daß der Ort der Herkunft in keinem
Sperrgebiet einbegriffen ist.
Die aus Beobachtungsgebieten herstam-
menden Ferkel müssen außerdem von einem
tierarztlichen Attest begleitet sein, in dem be-
scheinigt ist, daß sowohl die Ferkel als auch
der gesamte Viehbestand des Eigentümers
seuchenfrei sind.
Diese Zeugnisse dürfen nur frühestens 18
Stunden vor dem Abgang der Tiere ausge-
stellt werden, und können nur ausgehändigt
werden für Ferkel, die wenigstens 4 Wochen
in ihrem Herkunftsort verweilt haben.
Die Zeugnisse sind auf Verlangen den
diensttuenden Kontrollbeamten vorzuzeigen.
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
seiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft.
Luxemburg, den 29. August 1924.
Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,
des Ackerbaus und der Industrie,
W.
Soisson.
Arrêté du 22 août 1924, modification de celui du
21 juillet 1921, sur l'importation de bétail de
boucherie en provenance de la Belgique.
Le Directeur général des travaux publics, de
l'agriculture et de l'industrie;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1924, concernant
l'importation de bétail de boucherie en prove-
nance de la Belgique;
Arrête
— L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit une taxe
qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé, A
cette taxe s'ajoutera un émolument international de cent francs pour la première marque, et de cin-
quante francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps par le même proprié-
taire. Le produit annuel de cette taxe sera réparti par parts égales entre les pays contractants par les
soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités pat l'exécution de cet
Arrangement.
— Le renouvellement du dépôt international donnera lieu aux mêmes opérations que le
dépôt primitif.
L'avis officieux prévu par l'article 7 de l'Arrangement doit être expédié par le Bureau internatio-
nal dans le cours des six premiers mois de la dernière année de la durée de la protection.
Le propriétaire d'une marque internationale peut toujours renoncer à la protection
dans un ou plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclaration remise à l'Administration
du pays d'origine de la marque, pour être communiquée au Bureau international, qui la notifiera
aux pays que cette renonciation concerne.
L'Administration du pays d'origine notifiera an Bureau international les annulations,
radiations, renonciations, transmissions et autres changements qui se produiront clans la propriété
de la marque.
Le Bureau international enregistrera ces changements, les notifiera aux Administrations des pays
contractants, et les publiera aussitôt dans son journal.
On procédera de même lorsque le propriétaire de la marque demandera à réduire la liste des pro-
duits auxquels elle s'applique.
L'addition ultérieure d'un nouveau produit à la liste ne peut être obtenue que par un nouveau dépôt
effectué conformément aux prescriptions de l'article 3. A l'addition est assimilée la substitution d'un
produit à un autre.
Au commencement de chaque année, le Bureau international établira le compte des dé-
penses faites au cours de l'année précédente pour le service de l'enregistrement international; le mon-
tant de ce compte sera déduit du total des recettes, et l'excédent de celles-ci sera réparti par parts
égales entre tous les pays contractants.
— Lorsqu'une marque inscrite dans le Registre international sera transmise à une per-
sonne établie dans un pays contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission sera
notifiée au Bureau international par l'Administration de ce même pays d'origine Le Bureau inter-
national enregistrera la transmission et, après avoir reçu l'assentiment de l'Administration à laquelle
ressortit le nouveau titulaire, il la notifiera aux autres Administrations et la publiera dans son journal
La présente disposition n'a point pour effet de modifier les législations des pays contractants qui
prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'établissement industriel ou
commercial dont elle distingue les produits.
Nulle transmission de marque inscrite dans le Registre international, faite au profit d'une per-
sonne non établie dans l'un des pays contractants, ne sera enregistrée.
— Les Administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution
du présent Arrangement.
— La notification collective prescrite par l'article 11 de l'Arrangement contiendra les
mêmes indications que les notifications prévues par les articles 4 et 7 du présent règlement.
— Le présent Règlement entrera en vigueur en même temps que l'Arrangement auquel
il se rapporte et il aura la même durée.
Les Administrations contractantes pourront toujours y apporter, d'un commun accord, confor-
mément aux dispositions de l'article 10 dudit Arrangement, les modifications qui leur paraîtront
nécessaires.
NOTE. — L'Union concernant l'Enregistrement international des marques de fabrique ou de
commerce comprend les 19 pays suivants
Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Cuba, Ville libre de Dantzig, Espagne, France, Algérie
et Colonies, Hongrie, Italie, Maroc (à l'exception de la zone espagnole), Mexique, Pays-Bas, Indes
Néerlandaises, Surinam et Curaçao, Portugal avec les Açores et Madère, Roumanie, Serbie-Croatie-
Slovenie, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie.
L'adhésion du Luxembourg a été notifiée le 31 juillet 1924, par l'entremise du Gouvernement de
la Confédération Suisse, aux autres Gouvernements intéressés.
Elle sortira ses effets à partir du 1er septembre 1924.
Arrêté du 29 août 1924, concernant la police
sanitaire du bétail.
Le Directeur général des travaux
-publics,
de l'agriculture et de l'industrie,
Considérant que la fièvre aphteuse sévit
dans différentes localités du pays, et qu'il y a
urgence de prendre les mesures nécessaires
pour en enrayer la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police
sanitaire du bétail;
Vu l'art. 94, n° 10 de l'arrêté g.-d. du 26
juin 1913 et l'art. 77a de l'arrêté ministériel
du 14 juillet de la même année, concernant
l'exécution de cette loi;
Arrête
— Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Was-
hington au plus tard le 1er avril 1913.
Il entrera en vigueur un mois à partir de l'expiration de ce délai et aura la même force et durée
que la Convention générale.
Fait à Washington, en un seul exemplaire, le 2 juin 1911.
(Signatures.)
Règlement pour l'exécution de l'Arrangement concernant l'enregistrement international des marques
de fabrique ou de commerce. Révise à Washington, le 2 juin 1911.
— Les pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris
part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite
par la Convention générale.
Dès que le Bureau international sera informé qu'un pays ou une de ses colonies a adhéré au présent
Arrangement, il adressera à l'Administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification
collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale
Cette notification assurera, par elle-même, auxdites marques le bénéfice des précédentes disposi-
tions sur le territoire du pays adhérent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'Administration
intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5