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Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour le compte du Ministère du Logement et de l’Urbanisme.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour le compte du Ministère du Logement et de l’Urbanisme.

Autorisation

Sont autorisées, la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes bénéficiant d’aides au logement

pour le compte du Ministère du Logement et de l’Urbanisme.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour le compte du Ministère du Logement et de l’Urbanisme.

Pendant l’année 1990 le montant prévu à l’article 1er sous 21 du règlement ministériel du 19 novembre 1986

fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières destinés à la

prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.640.000,— francs.

Règlement ministériel du 22 mai 1990 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d’émission.

La Société Nationale de Crédit et d’Investissement est autorisée à émettre le 21 juin 1990 des obligations au

porteur, dénommées bons d’épargne à capital croissant, pour un montant nominal maximum de un milliard de francs. La

durée de l’emprunt sera de dix ans selon les modalités fixées à l’article 5 ci-après.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour le compte du Ministère du Logement et de l’Urbanisme.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 avril 1990.

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données

nominatives pour le compte du Ministère du Logement et de l’Urbanisme.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation de données nominatives dans les traitements informati-

ques;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions

d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu les avis de la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;

Vu le règlement grand-ducal du 18 avril 1984 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nomina-

tives pour le compte du Ministère de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale;

Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du logement et de l’urbanisme et de Notre ministre de la justice et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour le compte du Ministère du Logement et de l’Urbanisme.

Inscription

La banque de données mentionnée à l’article premier est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à

l’article13delaloidu31mars1979réglementantl’utilisationdesdonnéesnominativesdanslestraitementsinformatiques.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour le compte du Ministère du Logement et de l’Urbanisme.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 mai 1990.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 17 mai 1990 portant exécution des Directives des C.E.relatives à la réception des

véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,telle qu’elle a été

modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de

transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre desTransports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et

de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur,ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs

doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-après

Journal officiel

Directives No

Dénomination

des Communautés

Européennes

89/458/CEE

L 226

3 août 1989

Directive du Conseil, du 18 juillet 1989, modifiant, en ce qui concerne les

normes européennes d’émission pour les automobiles de cylindrée infé-

rieure à 1,4 litre, la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre

la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur

89/491/CEE

L 238

15 août 1989

Directive de la Commission, du 17 juillet 1989, portant adaptation au

progrès technique des directives 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/245/CEE,

72/306/CEE, 80/1268/CEE du Conseil dans le domaine des véhicules à

moteur

89/516/CEE

L 265

12 septembre 1989

Directive de la Commission, du 1er août 1989, portant adaptation au

progrès technique de la directive 76/758/CEE du Conseil concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux

d’encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière

et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques

89/517/CEE

L 265

12 septembre 1989

Directive de la Commission, du 1er août 1989, portant adaptation au

progrès technique de la directive 76/761/CEE du Conseil concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux projec-

teurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou

de croisement, ainsi qu’aux lampes électriques à incandescence pour ces

projecteurs

89/518/CEE

L 265

12 septembre 1989

Directive de la Commission, du 1er août 1989, portant adaptation au

progrès technique de la directive 77/538/CEE du Conseil concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-

brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Ces directives,qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal,ne sont pas publiées au Mémorial,la publica-

tion au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.

Article B

Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des

directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que

des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Article C

Notre Ministre desTransports,Notre Ministre desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération et

Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 17 mai 1990.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3384; sess. ord. 1989-1990.

Règlement ministériel du 22 mai 1990 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et

d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d’émission.

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Economie,

Vu l’article 12 de la loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de

Crédit et d’Investissement;

Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 1989 relevant le plafond du montant maximum des bons d’épargne à capital crois-

sant à émettre par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement;

Arrêtent

Règlement ministériel du 22 mai 1990 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d’émission.

La souscription publique sera ouverte le 5 juin 1990 et clôturée au plus tard le 15 juin 1990 au soir.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour le compte du Ministère du Logement et de l’Urbanisme.

Communications des données

La Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, les établissements bancaires et d’épargne agréés au Grand-Duché de Luxem-

bourg, les organismes de pension relevant de la sécurité sociale et l’Administration des Contributions directes et des

Accises peuvent recevoir communication des données relatives aux subventions d’intérêt accordées aux bénéficiaires

d’aides au logement dans la mesure où ces données les concernent directement.

Règlement ministériel du 22 mai 1990 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d’émission.

Le prix d’émission fixé à 100% sera payable intégralement le 21 juin 1990.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour le compte du Ministère du Logement et de l’Urbanisme.

Durée

L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire le 31

décembre 1993.

Règlement ministériel du 22 mai 1990 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d’émission.

Les titres à émettre en exécution de l’article 1er seront présentés sous forme de coupures de 10.000,— francs,de

50.000,— francs et de 100.000,— francs.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour le compte du Ministère du Logement et de l’Urbanisme.

Exécution

Notre ministre du logement et de l’urbanisme et Notre ministre de la justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement ministériel du 22 mai 1990 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d’émission.

Les titres seront remboursés au plus tard le 21 juin 2000. Les porteurs pourront cependant en demander le

remboursement anticipé à l’issue de chacune des neuf années consécutives à l’émission. Les bons seront remboursés aux

montants indiqués ci-après

Bons de

Bons de

Bons de

10.000 fr.

50.000 fr.

100.000 fr.

le 21 juin 1991

10.749

53.745

107.490

le 21 juin 1992

11.554

57.770

115.540

le 21 juin 1993

12.419

62.095

124.190

le 21 juin 1994

13.349

66.745

133.490

le 21 juin 1995

14.349

71.745

143.490

le 21 juin 1996

15.424

77.120

154.240

le 21 juin 1997

16.579

82.895

165.790

le 21 juin 1998

17.821

89.105

178.210

le 21 juin 1999

19.156

95.780

191.560

le 21 juin 2000

20.600

103.000

206.000

Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 1991 à 1999 devra être exercé à partir du 19

juin et jusqu’au 27 juin au plus tard de chaque année considérée,sauf si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié légal,

auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour ouvrable suivant.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1990 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour le compte du Ministère du Logement et de l’Urbanisme.

Le règlement grand-ducal du 18 avril 1984 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données

nominatives pour le compte du Ministère de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est abrogé.

Château de Berg, le 9 mai 1990.

Jean

Le Ministre du Logement et de l’Urbanisme,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlementministérieldu14mai1990portantadaptationàl’indiceducoûtdelaviedumontantau-delàduquel

les équipements et appareils destinés à la prévention,au diagnostic,à la thérapie et à la réadaptation sont

considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospita-

lières.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’avis du conseil des hôpitaux;

Considérant que l’indice du coût de la vie raccordé à la base de l’indice 1948 est de 484.80 au 1er janvier 1990;

Arrête

Règlement ministériel du 22 mai 1990 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d’émission.

La différence entre le montant d’émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est

exonérée de l’impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie du patrimoine privé

d’une personne physique.

Règlement ministériel du 22 mai 1990 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d’émission.

Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l’Etat.Ils se font auprès des

différents établissements financiers de la place.

Règlement ministériel du 22 mai 1990 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d’émission.

Les titres de l’emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement.

La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d’ordre.

Règlement ministériel du 22 mai 1990 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d’émission.

Tous les avis aux porteurs des bons d’épargne à capital croissant seront faits par publication au Mémorial,Journal

officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement ministériel du 22 mai 1990 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d’émission.

L’admission des titres de l’emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée.

Règlement ministériel du 22 mai 1990 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d’émission.

Il peut être alloué une commission de placement.

Règlement ministériel du 22 mai 1990 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs et en approuvant les conditions d’émission.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 mai 1990.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Réglementation au tarif des droits d’entrée.

(Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises,coordonnée le 18 juillet 1977,publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Suspension des droits d’entrée

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

En vertu des règlements du Conseil des Communautés européennes nos 4044/89, 716/90 et 717/90 des 19 décembre

1989 et 22 mars 1990, publiés aux Journaux officiels des Communautés européennes nos L 388 et L 80 des 30 décembre

1989 et 27 mars 1990,les droits du tarif douanier commun sont suspendus totalement ou partiellement,à partir du 1er avril

1990, pour de nombreux produits.

Toute information à ce sujet peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg (Téà. 47 54 50-1).

(Moniteur belge no 85 du 3 mai 1990 p. 8617).

Réglementation au tarif des droits d’entrée.

(Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises,coordonnée le 18 juillet 1977,publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Préférences tarifaires généralisées 1989

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

La Commission des Communautés européennes vient de faire connaître l’état d’épuisement des contingents tarifaires

communautaires à droits nuls,répartis entre les Etats membres et ouverts en 1989 pour les produits textiles,originaires de

pays en voie de développement.

Les quantités non utilisées dans certains Etats membres permettront de régulariser les importations réalisées dans

d’autres Etats membres avec paiement des droits d’entrée, après épuisement de leurs quotesparts.

La première attribution par la Commission est prévue pour le 15 mai prochain.

Les demandes de remboursement doivent donc être déposées au plus tôt auprès des bureaux des douanes où s’est

opérée la prise en compte des droits.

Des précisions au sujet des quantités disponibles peuvent être obtenues soit auprès de l’inspecteur gestionnaire du 1er

bureau des douanes à Anvers (tél. 03-234 08 40), soit auprès de l’administration des douanes luxembourgeoise (Tél.

475 450-1) à Luxembourg.

(Moniteur belge no 84 du 1er mai 1990 page 8470).

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

Berdorf. — Règlement concernant la protection contre le bruit.

En séance du 14 septembre 1989 le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement concernant la protection contre

le bruit.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bettembourg.— Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de

boissons alcooliques à consommer sur place.

En séance du 2 février 1990 le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement concernant les autorisations de

déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bettembourg. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 23 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Biwer. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 13 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Biwer a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bourscheid. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 22 mars 1990 le collège échevinal de la commune de Bourscheid a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Burmerange. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 28 mars et 5 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Burmerange a édicté deux règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Contern.— Règlement sur les primes de construction,de restauration et d’acquisition dans le cadre de l’aide au loge-

ment.

En séance du 15 décembre 1989 le conseil communal de Contern a édicté un règlement sur les primes de construction,de

restauration et d’acquisition dans le cadre de l’aide au logement.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Dippach. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 17 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Dudelange. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 30 mars 1990 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Esch-sur-Alzette. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 27, 28 et 30 mars et 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 et 18 avril 1990 le collèe échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a

édicté quarante-neuf règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Ettelbruck. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 16 février 1990 le conseil communal de laVille d’Ettelbruck a édicté un règlement de circulation modifiant

et complétant celui du 19 octobre 1979.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et 26

mars 1990 et publié en due forme.

Feulen. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 14 mars et 11 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Feulen a édicté deux règlements tempo-

raires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Frisange. — Prorogation des heures normales d’ouverture des débits de boissons pour 1990.

En séance du 17 janvier 1990 le conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

prorogé les heures normales d’ouverture des débits de boissons pour 1990.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Hesperange. — Règlements temporaires de la circulation.

Enséancedu12mars1990leconseilcommunaldeHesperangeaédictédeuxrèglementstemporairesdelacirculation.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 29

mars et 4 avril 1990 et publiés en due forme.

Kayl. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 19 mars 1990 le conseil communal de Kayl a édicté un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 10 avril

1990 et publié en due forme.

Larochette. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 22 janvier 1990 le conseil communal de Larochette a confirmé deux règlements temporaires de la circula-

tion édictés par le collège échevinal en date des 28 novembre et 15 décembre 1989.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 19 et

26 mars 1990 et publiés en due forme.

Lenningen. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 10 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté un règlement temporaire de la circu-

lation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Leudelange. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 17 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Leudelange a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Lorentzweiler. — Prorogation pour 1990 des heures normales d’ouverture des débits de boissons.

En séance du 30 janvier 1990 le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a prorogé les heures normales d’ouverture des débits de boissons pour 1990.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Lorentzweiler. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 21 mars 1990 le conseil communal de Lorentzweiler a confirmé deux règlements temporaires de la circula-

tion édictés par le collège échevinal en date des 29 janvier et 19 février 1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et

18 avril 1990 et publiés en due forme.

Lorentzweiler. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 17 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mersch. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 14 mars 1990 le conseil communal de Mersch a confirmé cinq règlements temporaires de la circulation

édictés par le collège échevinal en date des 21 et 28 février et 8 mars 1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et

18 avril 1990 et publiés en due forme.

Mertert. — Fixation des nuits blanches générales.

En séance du 29 décembre 1989 le conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé les nuits blanches générales.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Mompach. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 4 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Mompach a édicté deux règlements temporaires de la

circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Mondorf-les-Bains. — Modification du règlement sur les primes de construction et d’acquisition.

En séance du 18 octobre 1989 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement sur les primes de

construction et d’acquisition modifiant et complétant celui du 29 avril 1987.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mondorf-les-Bains. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 5 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté deux règlements temporaires

de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Pétange. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 19 mars 1990 le conseil communal de Pétange a confirmé trois règlements temporaires de la circulation

édictés par le collège échevinal en date des 31 janvier et 15 mars 1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 29

mars et 4 avril 1990 et publiés en due forme.

Pétange. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 2,4,5,12 et 13 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté cinq règlements tempo-

raires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Redange/Attert. — Règlement sur les mesures de sécurité dans l’intérêt de la natation scolaire.

En séance du 23 novembre 1989 le conseil communal de Redange/Attert a édicté un règlement sur les mesures de sécu-

rité dans l’intérêt de la natation scolaire.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Roeser. — Règlement sur les chemins ruraux.

En séance du 23 octobre 1989 le conseil communal de Roeser a édicté un règlement sur les chemins ruraux.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Rumelange. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 2 février 1990 le conseil communal de laVille de Rumelange a édicté un règlement de circulation modifiant

et complétant celui du 31 octobre 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 6 et 10 avril

1990 et publié en due forme.

Sanem. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 19 mars et 4 et 20 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté trois règlements tempo-

raires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Steinfort. — Règlement concernant la protection contre le bruit.

En séance du 20 novembre 1989 le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement concernant la protection contre

le bruit.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Steinfort. — Règlement relatif à la tenue des registres de la population et aux changements de domicile.

En séance du 20 novembre 1989 le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement relatif à la tenue des registres de

la population et aux changements de domicile.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 7 mars 1990 et publié en due forme.

Steinsel. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 3 avril 1990 le conseil communal de Steinsel a confirmé deux règlements temporaires de la circulation

édictés par le collège échevinal en date des 20 et 25 février 1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 et

17 avril 1990 et publiés en due forme.

Steinsel. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 6 et 18 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux règlements temporaires de

la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Strassen.— Règlement fixant les critères d’après lesquels seront mis en vente les terrains avec le gros-oeuvre fermé sis

au lotissement à caractère social «Riedgen».

En séance du 7 février 1990 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement fixant les critères d’après lesquels

seront mis en vente les terrains avec le gros-oeuvre fermé sis au lotissement à caractère social «Riedgen».

Ledit règlement a été publié en due forme.

Wellenstein. — Règlement d’ordre intérieur du conseil communal.

En séance du 9 février 1990 le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement d’ordre intérieur du conseil

communal.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Wiltz. — Règlement relatif à l’établissement et l’exploitation d’une antenne collective.

En séance du 16 février 1990 le conseil communal deWiltz a édicté un règlement relatif à l’établissement et l’exploitation

d’une antenne collective.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Wormeldange. — Fixation des nuits blanches pour 1990.

En séance du 25 janvier 1990 le conseil communal deWormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les nuits blanches pour 1990.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Protocole d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise auTraité de collaboration en

matière économique,sociale et culturelle et de légitime défense collective,signé à Bruxelles le 17 mars 1948,

amendé par le Protocole modifiant et complétant leTraité de Bruxelles,signé à Paris le 23 octobre 1954,fait à

Londres, le 14 novembre 1988. — Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 juin 1989

(Mémorial 1989,A, pp. 815 et ss.) ayant été remplies à la date du 27 mars 1990, ledit Acte est entré en vigueur, conformé-

ment aux dispositions de son article III, le 27 mars 1990 à l’égard des Etats suivants

Date du dépôt de l’instrument

Etat

de ratification (R.) ou

d’acceptation (Acc.)

1. Grande-Bretagne

18 avril

1989 (R.)

2. Pays-Bas

12 juin

1989 (Acc.)

3. Luxembourg

27 juillet

1989 (R.)

4. Espagne

9 août

1989 (R.)

5. Allemagne (Rep. féd.)

4 octobre 1989 (R.)

6. Belgique

8 janvier

1990 (R.)

7. France

29 janvier

1990 (R.)

8. Italie

23 février

1990 (R.)

9. Portugal

27 mars

1990 (R.)

— Conventionuniquesurlesstupéfiantsde1961tellequemodifiéeparleProtocoledu25mars1972portant

amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,en date à NewYork,du 8 août 1975.—

Adhésion de Bahreïn et de Malte.

— Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à NewYork, le 30 mars 1961. — Participation de

Bahreïn et de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les 7 et 22 février 1990

respectivement le Bahreïn et Malte ont adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée,qui est

entrée en vigueur à l’égard de Bahreïn le 9 mars 1990 et a pris effet pour Malte le 24 mars 1990.

L’instrument d’adhésion de Bahreïn contient la réserve suivante

«L’Etat de Bahreïn ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice,telle qu’elle est stipulée

au paragraphe 2 de l’article 48 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25

mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date de 1975.»

Les Gouvernements bahreïnite et maltais n’ayant pas exprimé une intention différente sont considérés comme partie à la

Convention unique non amendée au regard de toute Partie à cette Convention qui n’est pas partie à la Convention unique

telle qu’amendée.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à NewYork, le 19 décembre

1966. – Ratification de l’Irlande.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé à NewYork,le 19 décembre 1966.– Ratification

de l’Irlande. – Déclaration de l’Irlande reconnaissant la compétence du comité des droits de l’homme.

ProtocolefacultatifserapportantauPacteinternationalrelatifauxdroitscivilsetpolitiques,signéàNewYork,

le 19 décembre 1966. – Adhésion de l’Irlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 décembre 1989

l’Irlande a ratifié les deux Pactes désignés ci-dessus et a adhéré au Protocole facultatif.

Les instruments de ratification et d’adhésion contiennent les déclarations et réserves suivantes

En ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Réserves

Article 2, paragraphe 2

Dans le cadre de la politique gouvernementale visant à favoriser,encourager et stimuler l’usage de la langue irlandaise par

tous les moyens appropriés,l’Irlande se réserve le droit d’exiger la connaissance de l’irlandais ou de la considérer comme un

atout pour occuper certains emplois.

Article 13, paragraphe 2 a)

L’Irlande reconnaît le droit inaliénable et le devoir des parents de veiller à l’éducation de leurs enfants.Tout en reconais-

sant que l’Etat a l’obligation d’assurer l’enseignement primaire gratuit et tout en exigeant que les enfants bénéficient d’un

niveau minimal d’enseignement, l’Irlande se réserve cependant le droit de permettre aux parents d’assurer à domicile

l’enseignement de leurs enfants, dès lors qu’ils se conforment à ces normes minimales.

En ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Déclaration et réserves

Article 6, paragraphe 5

En attendant l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation destinée à donner plein effet aux dispositions du paragraphe 5

de l’article 6, si un cas non prévu par la loi en vigueur devait se présenter, le Gouvernement irlandais tiendrait compte des

obligations assumées en vertu du Pacte en exerçcant son droit de recommander la commutation de la peine de mort.

Article 10, paragraphe 2

L’Irlande accepte les principes énoncés au paragraphe 2 de l’article 10 et les applique dans toute la mesure où les circons-

tances pratiques le lui permettent. Elle se réserve le droit de considérer la pleine application de ces principes comme un

objectif à réaliser progressivement.

Article 14

L’Irlande se réserve le droit d’appliquer aux infractions mineures à la législation militaire une procédure sommaire

conforme aux règles de procédure en vigueur,qui peuvent ne pas correspondre en tous points au prescrit de l’article 14 du

Pacte.

L’Irlande formule la réserve que l’indemnisation du chef d’erreur judiciaire dans les circonstances définies au paragraphe 6

de l’article 14 peut intervenir selon des procédures administratives au lieu d’être régie par des dispositions législatives spéci-

fiques.

Article 19, paragraphe 2

L’Irlande se réserve le droit de conférer un monopole à certaines entreprises de radiodiffusion et de télévision ou

d’exiger une licence pour opérer dans ces domaines.

Article 20, paragraphe 1

L’Irlande souscrit au principe énoncé au paragraphe 1 de l’article 20 et l’applique pour autant qu’il soit praticable. Etant

donné qu’il est difficile de définir une infraction spécifique passible de poursuites devant une juridiction nationale de manière

à tenir compte à la fois des principes généraux de droit reconnus par la communauté des nations et du droit à la liberté

d’expression,elle se réserve le droit de n’examiner la possibilité d’apporter des additions ou des modifications à la législa-

tion en vigueur qu’au moment où elle le jugera nécessaire pour réaliser l’objectif visé au paragraphe 1 de l’article 20.

Article 23, paragraphe 4

L’Irlande souscrit aux obligations énoncées au paragraphe 4 de l’article 23, étant entendu que cette disposition

n’implique en rien le droit d’obtenir la dissolution du mariage.

En outre, l’instrument de ratification contient une déclaration, par laquelle le Gouvernement irlandais reconnaît la

compétence du Comité des droits de l’homme en vertu de l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politi-

ques. La déclaration est ainsi conçcue

«Le Gouvernement irlandais déclare aux termes de la présente reconnaître,conformément à l’article 41,la compétence

dudit Comité des droits de l’homme institué par l’article 28 du Pacte.»

EncequiconcerneleProtocolefacultatifserapportantauPacteinternationalrelatifauxdroitscivilsetpoli-

tiques

Réserve

Article 5, paragraphe 2

L’Irlande ne reconnaît pas au Comité des droits de l’homme la compétence d’examiner une communication d’un particu-

lier, lorsque la même question a déjà été examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

Conformément au paragraphe 2 respectivement de leurs articles 27, 49 et 9, les deux Pactes et le Protocole facultatif

sont entrés en vigueur à l’égard de l’Irlande le 8 mars 1990.

Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels,signé à NewYork,le 19 décembre

1966.

Pacte interational relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre 1966.

ProtocolefacultatifserapportantauPacteinternationalrelatifauxdroitscivilsetpolitiques,signéàNew

York, le 19 décembre 1966. —

Adhésion de la Somalie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 janvier 1990 la

Somalie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27, 49 et 9 respectifs, les deux Pactes et le Protocole facultatif sont

entrés en vigueur à l’égard de la Somalie le 24 avril 1990.

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère

personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. — Ratification de l’Irlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 avril 1990,l’Irlande a ratifié la

Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 1990.

Déclarations faites par l’Irlande au moment du dépôt de son instrument de ratification

Le Gouvernement d’Irlande souhaite faire, conformément à l’article 3 (2) (a) de la Convention pour la protection des

personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, une déclaration afin d’exclure l’applica-

tion de la Convention aux catégories suivantes de fichiers automatisés de données à caractère personnel qui sont énumé-

rées à l’article 1, paragraphe 4 de la loi de 1988 sur la protection des données, c’est-à-dire

a. données à caractère personnel qui,de l’avis du Ministre de la Justice ou du Ministre de la Défense sont,ou étaient à un

quelconque moment, conservées, aux fins de sauvegarder la sécurité de l’Etat;

b. données à caractère personnel consistant en informations que le détenteur des données à l’obligation,de par la loi,de

rendre publiques;

c. données à caractère personnel soit détenues par une personne et ne concernant que la gestion de sa vie personnelle,

familiale ou domestique, soit détenues par une personne à de seules fins récréatives.

Conformément à l’article 13 (2) (a) de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automa-

tisé des données à caractère personnel, j’ai l’honneur de vous informer que l’autorité désignée par l’Irlande est

M. Dónal Linehan

Commissaire à la protection des données

Earl Court

Adelaine Road

Dublin 2

Irlande

ProtocoleNo7àlaConventiondesauvegardedesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales,faitàStras-

bourg, le 22 novembre 1984. - Déclarations par le Luxembourg.

Le Luxembourg a fait les déclarations suivantes concernant l’article 7, paragraphe 2 du Protocole désigné ci-dessus,

déposées par son Représentant Permanent auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

«Déclarons reconnaître,pour une période allant jusqu’au 28 avril 1991,comme obligatoire de plein droit et sans conven-

tion spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur toutes les

affaires concernant l’interprétation et l’application des articles 1 à 5 du Protocole No 7 à la Convention.»

«Déclarons reconnaître, pour une période allant jusqu’au 28 avril 1991, la compétence de la Commission Européenne

des Droits de l’Homme, en application de l’article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales,d’être saisie de requêtes de toute personne physique,toute organisation non gouvernementale ou

tout groupe de particuliers,qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans le Protocole No 7 à la Conven-

tion.»

ProtocoleàlaConventionsurlapollutionatmosphériquetransfrontièreàlonguedistance,de1979,relatif àla

réductiondesémissionsdesoufreoudeleursfluxtransfrontièresd’aumoins30pourcent,concluàHelsinki,le

8 juillet 1985. — Ratification de l’Italie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 février 1990 l’Italie

a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.

Conformémentauparagraphe2desonarticle11,leProtocoleestentréenvigueuràl’égarddecetEtatle6mai1990.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-

dants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Ratification du Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 mars 1990 le Portugal a ratifié

la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1990.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Chypre a désigné l’Autorité compétente et

l’Agent de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus

Autorité compétente

Première Division politique

Ministère des Affaires Etrangères

Nicosie

Chypre

Tél.: 40-3562 Nicosie

Téléfax: 451881 Nicosie

Agent de Liaison

Madame MyrnaY. Kleopas

Première Division politique

Ministère des Affaires Etrangères

Nicosie

Chypre

Règlementgrand-ducaldu28décembre1989portantapprobationdelamodificationdesstatutsélaboréepar

le Comité central de l’Union des caisses de maladie.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A — No 87 du 30 décembre 1989, page 1737, il y a lieu de lire au premier alinéa de l’article 65 des statuts

«remboursés» (au lieu de remboursables) et il y a lieu de compléter le deuxième alinéa de l’article 65 par le bout de phrase

«, dans la mesure où ils ne sont pas remboursés par un tiers».

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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