Règlement grand-ducal du 26 juin 1964 concernant la taxe d’importation.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
15%
expt.
GR 15%
2. Macis
16,5%
8,2%
GR 16,5%
b. (sans changement)
B. (sans changement)
Règlement grand-ducal du 26 juin 1964 concernant la taxe d’importation.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ;
Vu l’article 2 de la loi du 25 mai 1946 apportant certaines modifications au régime de l’impôt sur le chiffre
d’affaires ;
Vu la loi du 27 juin 1962 ayant pour objet de modifier et de compléter le régime de l’impôt sur le chiffre
d’affaires ;
Vu la loi du 12 mai 1964 portant modification du régime de l’impôt sur le chiffre d’affaires ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’importation de biens au Grand-Duché de Luxembourg est soumise à la taxe d’importation
(impôt sur le chiffre d’affaires à l’importation).
Est à considérer comme bien toute marchandise au sens de la législation douanière.
Dans le présent règlement les bonifications prévues à l’article 2 alinéas 1er et 2 de la loi du 12
mai 1964 portant modification du régime de l’impôt sur le chiffre d’affaires, seront désignées par les termes
ci-après
celle prévue à l’alinéa 1er par « bonification à l’exportation »;
celle prévue à l’alinéa 2 et relative à l’impôt grevant l’importation (impôt sur le chiffre d’affaires à l’im-
portation) par « bonification de la taxe d’importation » ;
celle prévue à l’alinéa 2 et relative à l’impôt grevant l’acquisition à l’intérieur du pays (impôt sur le chiffre
d’affaires) par « bonification au commerce d’exportation ».
La taxe d’importation est perçue sur le prix d’achat ou, à défaut de prix d’achat, sur la valeur des
biens importés au moment de l’importation, sans que toutefois la base de perception puisse être inférieure
au prix normal de gros de biens similaires sur le marché intérieur au même moment. Sont à ajouter au prix
ou à la valeur, dans la mesure où ils n’y sont pas compris, les frais de transport et d’assurance jusqu’à la
frontière, les frais de commission et d’emballage, les droits d’entrée, ainsi que les autres droits et taxes de
toute nature (la taxe d’importation exceptée), dont le paiement est imposé pour l’importation.
Les définitions et prescriptions valables en matière d’impôt sur le chiffre d’affaires sont applicables
aux bonifications visées à l’article qui précède, pour autant qu’il n’y est pas dérogé expressément par les
dispositions qui suivent.
Au point de vue de l’exigibilité de la taxe, l’importation est réalisée par la mise en consommation
des biens importés.
La mise en consommation s’accomplit au moment de l’abandon des biens à la libre disposition du destina-
taire ou de son mandataire.
Pour les biens importés en fraude la mise en consommation est réputée s’accomplir au moment du passage
de la frontière.
Les bonifications, dont l’octroi est subordonné à l’exportation des objets ou marchandises par un
entrepreneur, seront accordées, sur demande écrite à adresser à l’administration de l’enregistrement et des
domaines, dans les cas ainsi qu’aux conditions, modalités et taux déterminés par le présent règlement.
La taxe est due dans le chef de l’importateur.
Est considérée comme étant l’importateur
1) lorsque les biens sont soumis à un régime de douane
la personne au nom de laquelle les biens sont déclarés en consommation ;
2) lorsque les biens ne sont pas assujettis à un régime de douane
la personne désignée comme destinataire dans les documents d’importation.
En cas d’importation sur route, le maître du véhicule servant au transport des biens, le voiturier et le
destinataire sont considérés comme importateurs pour le paiement des droits et amendes.
Les bonifications peuvent être accordées
1) lorsque le requérant a effectué une livraison à l’exportation ;
2) lorsque le requérant a transféré ou fait transférer dans un pays étranger des objets ou marchandises
destinés à lui servir dans ce pays à des fins commerciales ou industrielles ;
3) lorsque le fournisseur du requérant ou un tiers agissant au nom de ce fournisseur a envoyé à la dispo-
sition du requérant dans un pays étranger des objets ou marchandises destinés à lui servir dans ce
pays à des fins commerciales ou industrielles ;
4) lorsque le fournisseur du requérant ou un tiers agissant au nom de ce fournisseur a transféré dans un
pays étranger des objets ou marchandises destinés à y servir au requérant à des fins commerciales ou
industrielles et que ce fournisseur ou ce tiers n’est pas en droit de demander lui-même la bonification.
Lorsqu’il est établi à l’importation que le débiteur de la taxe est un redevable de l’impôt sur le
chiffre d’affaires, la taxe est à payer par celui-ci suivant les prescriptions régissant le paiement de l’impôt
sur le chiffre des affaires faites à l’intérieur.
Sont réputées redevables de l’impôt sur le chiffre d’affaires pour l’application de l’alinéa qui précède, les
personnes soumises au paiement de cet impôt et qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle, leur siège
ou un établissement stable à l’intérieur. Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions sont considérées
comme non-redevables.
Toutefois les agriculteurs et les viticulteurs sont assimilés à des non-redevables de l’impôt sur le chiffre
d’affaires.
Les objets ou marchandises exportés sont censés servir à l’étranger à des fins commerciales ou
industrielles dans le sens de l’article 4 chiffres 2, 3 et 4 du présent règlement
1) lorsqu’ils sont livrés hors du territoire luxembourgeois par le requérant à un acheteur étranger ;
2) lorsqu’ils sont employés à l’exécution d’un contrat d’entreprise ayant pour objet la construction d’une
installation fixe à l’étranger, mais dans la mesure seulement où ils ont été exportés par le requérant
et qu’ils ont subi de sa part une main-d’oeuvre ou une transformation à l’étranger ;
3) lorsqu’après leur exportation ils sont
a) entreposés par le requérant dans un dépôt situé à l’étranger en vue de leur vente ultérieure ;
b) utilisés ou consommés dans une exploitation du requérant située à l’étranger ;
c) consommés dans un appareil de navigation aérienne ou sur un bateau, avec lesquels le requérant
effectue des transports à l’étranger.
Au cas où le débiteur de la taxe est à considérer comme non-redevable de l’impôt sur le chiffre
d’affaires par application de l’article 5, alinéas 2 et 3, la taxe est perçue
1) lorsque les biens importés sont soumis à un régime de douane, par l’intermédiaire de l’administration
des douanes;
2) lorsque les biens non assujettis à un régime de douane sont importés par la frontière belgo-luxembour-
geoise, par l’administration de l’enregistrement et des domaines, si l’importation a eu lieu par route
terrestre et par l’intermédiaire
a) de la société nationale des chemins de fer, si l’importation a eu lieu par rail ;
b) de l’administration des postes, si l’importation a eu lieu par la voie postale ;
c) de l’administration des douanes ou des exploitants des lignes aériennes, si l’importation a eu lieu
par la voie aérienne.
Dans le cadre des limites tracées par les articles 4 et 5 du présent règlement, l’octroi des bonifi-
cations est soumis aux conditions particulières ci-après
A) pour la bonification à l’exportation
1) l’exportation ne doit pas avoir pour objet des biens visés par le § 4 chiffre 8 de la loi du 16 octobre
1934 relative à l’impôt sur le chiffre d’affaires, des pierres précieuses ou des métaux précieux tels
que le platine, l’or, l’argent et leurs alliages ;
2) la livraison des objets ou marchandises au requérant ne doit pas avoir été exempte de l’impôt sur le
chiffre d’affaires en tant que livraison à l’exportation ;
3) les objets ou marchandises importés doivent avoir subi une main-d’oeuvre ou une transformation
à l’intérieur du pays avant leur réexportation ;
B) pour la bonification au commerce d’exportation
1) l’exportation ne doit pas avoir pour objet des pierres précieuses ou des métaux précieux tels que
le platine, l’or, l’argent et leurs alliages ;
2) les objets ou marchandises doivent avoir été acquis par le requérant à l’intérieur du pays ;
3) la livraison au requérant doit avoir été passible de l’impôt sur le chiffre d’affaires ;
4) les objets ou marchandises de doivent pas avoir subi de la part du requérant une main-d’oeuvre
ou une transformation à l’intérieur du pays ;
C) pour la bonification de la taxe d’importation
1) l’exportation ne doit pas avoir pour objet des pierres précieuses ou des métaux précieux tels que
le platine, l’or, l’argent et leurs alliages ;
2) les objets ou marchandises doivent avoir été importés par le requérant ;
3) le paiement effectif de la taxe d’importation doit être prouvé par le requérant ;
4) les objets ou marchandises ne doivent pas avoir subi une main-d’oeuvre ou une transformation
à l’intérieur du pays.
Toute importation de biens doit être accompagnée de l’un des documents mentionnés ci-après
1) si les biens sont importés par chemin de fer, d’une déclaration-soumission internationale de douane ;
2) si les biens sont importés par voie postale, d’une déclaration en douane ;
3) si les biens sont importés par route terrestre, par la voie aérienne ou par la voie fluviale,
d’une facture ou, à défaut de prix, d’une déclaration d’importation datée et signée. Le modèle de cette
déclaration sera déterminé par voie administrative.
Un document distinct doit être établi pour chaque importateur. Quand il s’agit d’envois groupés, l’en-
semble des documents doit être accompagné d’un bordereau récapitulatif, dont le modèle sera établi par
voie administrative.
Si les conditions d’octroi prévues sub A) et B) de l’article 6 sont remplies simultanément, la
bonification à l’exportation et la bonification au commerce d’exportation peuvent être accordées cumulative-
ment au même requérant.
Le requérant n’a droit ni à la bonification à l’exportation ni à celle au commerce d’exportation dans la
mesure où la bonification de la taxe d’importation lui est accordée.
L’importation par route terrestre ne peut avoir lieu que par une route douanière. Sont à considérer
comme routes douanières sur la frontière belgo-luxembourgeoise les routes de
Athus Rodange
Athus Pétange
Arlon Steinfort
Arlon Gaichel
Arlon Oberpallen
Martelange Rombach
Bastogne Doncols
Bastogne Allerborn
Deiffelt Schmiede-Wemperhardt
Lengeler Wemperhardt.
En cas d’infraction aux dispositions de l’alinéa qui précède, les biens importés ainsi que les engins ayant
servi au transport seront saisies et la confiscation en sera prononcée.
Aucune-bonification
n’est accordée, si les conditions et modalités déterminées par les articles
4, 5 et 6 du présent règlement ainsi que la nature et l’assiette des bonifications ne se dégagent pas clairement
de la comptabilité du requérant et si la preuve de l’exportation n’est pas rapportée par des documents officiels
probants.
Le présent règlement ne déroge pas au régime de la taxe d’importation institué par l’arrêté grand-
ducal du 22 juillet 1960 modifiant le régime de la taxe d’importation et de l’impôt sur le chiffre d’affaires
des véhicules à moteur et par le règlement grand-ducal du 19 mai 1961 modifiant le régime de la taxe d’im-
portation et de l’impôt sur le chiffre d’affaires des combustibles minéraux solides.
Le triage, l’apposition de bandelettes fiscales et le groupement de plusieurs objets acquis pour
en former une seule marchandise d’un autre caractère spécifique ne sont pas considérés comme main-
d’oeuvre ou transformation pour l’application du présent règlement.
L’arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 concernant la taxe d’importation est abrogé.
L’assiette de la bonification à l’exportation est constituée
1) dans les cas prévus par l’article 4 chiffre 1 et par l’article 5 chiffre 1 du présent règlement par la rému-
nération franco frontière luxembourgeoise des objets ou marchandises exportés ;
2) dans tous les autres cas ou bien par le prix d’acquisition franco frontière luxembourgeoise des objets
ou marchandises exportés ou bien, si ceux-ci ont été produits par le requérant ou ont subi de sa part
une main-d’oeuvre ou une transformation à l’intérieur du pays, par la valeur normale de gros de pro-
duits similaires sur le marché luxembourgeois au moment de l’exportation.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juillet 1964.
Palais de Luxembourg, le 26 juin 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 26 juin 1964 fixant les conditions et modalités d’octroi des bonifications prévues
à l’article 2 de la loi du 12 mai 1964 portant modification du régime de l’impôt sur le chiffre d’affaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ;
Vu l’article 2 de la loi du 12 mai 1964 portant modification du régime de l’impôt sur le chiffre d’affaires ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’assiette de la bonification au commerce d’exportation est constituée
1) dans les cas prévus par l’article 4 chiffre 1 et par l’article 5 chiffre 1 du présent règlement par 90%
de la rémunération franco frontière luxembourgeoise des objets ou marchandises exportés ;
2) dans tous les autres cas par le prix d’acquisition franco frontière luxembourgeoise des objets ou mar-
chandises exportés.
La bonification de la taxe d’importation est égale au montant de la taxe perçue lors de l’importa-
tion des objets ou marchandises réexportés.
Le taux ordinaire de la bonification à l’exportation est fixé à 1% de l’assiette établie de la manière
prévue par l’article 10 du présent règlement.
Ce taux est réduit
1) à 0,75% pour les produits provenant d’une exploitation forestière ;
2) à 0,50%
a) pour les produits provenant d’une exploitation agricole ou viticole ;
b) pour les objets ou marchandises fabriqués par le requérant à l’aide de matières premières importées
en franchise de la taxe d’importation ou acquises à l’intérieur du pays en franchise de l’impôt sur
le chiffre d’affaires.
Le taux ordinaire de la bonification au commerce d’exportation est fixé à 3% de l’assiette établie
de la manière prévue par l’article 11 du présent règlement.
Ce taux est réduit
1) à 1,5% pour les produits provenant d’une exploitation forestière ;
2) à 0,75% pour les objets ou marchandises acquis en franchise de l’impôt sur le chiffre d’affaires par le
fournisseur du requérant et dont la livraison à ce dernier a été passible de l’impôt sur le chiffre d’af-
faires au taux réduit prévu pour le commerce de gros.
Pour les objets ou marchandises soumis à une taxe forfaitaire le montant de la bonification
globale ne peut être supérieur à celui de la taxe forfaitaire.
La demande en bonification doit être présentée trimestriellement par l’ayant droit, sur une formule
spéciale à arrêter par le directeur de l’enregistrement et des domaines, dans un délai de forclusion d’un an
à compter du dernier jour du trimestre au courant duquel le droit à la bonification a pris naissance.
Ce droit prend naissance à la date de l’exportation effective des objets ou marchandises.
La demande doit contenir, sous peine de rejet, toutes les indications nécessaires à l’établissement du
montant de la bonification.
Elle peut être complétée ou rectifiée par l’ayant droit tant que dure le délai de forclusion prévu au premier
alinéa du présent article.
Le requérant n’a droit à aucune bonification, si les objets ou marchandises exportés sont réim-
portés par lui.
Le montant de la bonification demandée ou accordée pour l’exportation des objets ou marchandises
réimportés est à porter en déduction sur la prochaine demande en bonification présentée par le requérant.
Dans tous les cas où les conditions d’octroi ne sont pas ou ne sont plus remplies, la bonification
accordée à tort est à rembourser au plus tard dans les trois mois de l’événement donnant lieu à rembourse-
ment.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entrera en vigueur le premier juillet 1964.
Palais de Luxembourg, le 26 juin 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg