Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
3 novembre 2010
Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment
et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique
de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative
à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par
l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à
l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le
financement du terrorisme; modifiant
1.
le Code pénal;
2.
le Code d’instruction criminelle;
3.
la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;
4.
la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme;
5.
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie;
6.
la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection
physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3
mars 1980;
7.
la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
8.
la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition;
9.
la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre
Etats membres de l’Union européenne;
10.
la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale;
11.
la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du
secteur financier;
12.
la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
13.
la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
14.
la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat;
15.
la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;
16.
la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à l’organisation de la profession d’expert-comptable;
17.
la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit;
18.
la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs
aux épreuves sportives;
19.
la loi modifiée du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations Unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20
décembre 1988;
20.
la loi modifiée du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime,
faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990;
21.
la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de
l’enregistrement et des domaines.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 octobre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 26 octobre 2010 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
PARTIE I
Titre I - Modifications du Code pénal
Le Code pénal est modifié et complété comme suit
1)
L’article 32-1 du Code pénal est modifié comme suit
«En cas d’infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à 506-8 et en cas d’infractions visées aux articles
112-1, 135-1 à 135-6 135-9 la confiscation spéciale s’applique
1)
aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi
que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet
ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
de l’infraction, y compris les revenus de ces biens;
2)
aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction;
3)
aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) et 2) du présent alinéa, y compris les revenus des
biens substitués;
4)
aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des
biens visés sous 1) et 2) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
La confiscation des biens visés à l’alinéa premier du présent article est prononcée, même en cas
d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique.
Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens
confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils
constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils
en constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du présent article.
Tout tiers prétendant droit sur le ou les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions
reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution.
Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution,
adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui
fait valoir un droit sur le bien confisqué.
La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de
confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion.
La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l’Etat requérant en
exécution d’un accord afférent entre les deux Etats ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement
luxembourgeois et le Gouvernement de l’Etat requérant.»
2)
Le Livre II, Titre Ier du Code pénal est complété par un Chapitre I-1 qui est libellé comme suit
«Chapitre I-1. Des attentats contre les personnes jouissant d’une protection internationale
L’Administration des douanes et accises est désignée comme autorité compétente concernant le contrôle
du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg ainsi
que pour le contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne tel que visé par le règlement
(CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide
entrant ou sortant de la Communauté.
(1) La présente loi a pour objet la mise en œuvre par le Luxembourg des interdictions et mesures restrictives
adoptées en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte
contre le financement du terrorisme, par
(a) les dispositions des résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies en application du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ainsi que par
(b) les actes de l’Union européenne suivants
les positions communes adoptées avant le 1er décembre 2009 en vertu des articles 12 et 15 du traité sur
l’Union européenne et pour les cas visés aux articles 60, § 1er, 301 et 308 du traité instituant la
Communauté européenne;
les décisions adoptées depuis le 1er décembre 2009 en vertu des articles 25 et 29 du traité sur l’Union
européenne et pour les cas visés aux articles 75, 215 et 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne;
les règlements adoptés avant le 1er décembre 2009 en vertu de l’article 249 du traité instituant la
Communauté européenne ou des décisions prises en application de ces règlements et pour les cas visés
aux articles 60, § 1er, 301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne, et
les règlements adoptés depuis le 1er décembre 2009 en vertu de l’article 288 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne ou des règlements ou décisions pris en application de ces
règlements et pour les cas visés aux articles 75, 215 et 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne.
(2) La mise en œuvre des actes visés au paragraphe (1) peut comporter, à l’égard des personnes physiques et morales
entités ou groupes concernés
(a) l’interdiction ou la restriction d’activités financières de toute nature;
(b) la saisie de biens meubles et immeubles, le gel de fonds, d’avoirs ou d’autres ressources économiques
détenues ou contrôlées, directement, indirectement ou conjointement, avec ou par une personne, entité ou
groupe visé par la présente loi ou par une personne agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou;
(c) l’interdiction ou la restriction de fournir des services financiers, une assistance technique de formation ou de
conseil en relation avec une personne, entité ou groupe visés par la présente loi;
(3) Les interdictions et mesures restrictives visées au paragraphe (2) s’imposent aux Luxembourgeois, personnes
physiques et morales, ainsi que à toutes autres personnes physiques et morales qui opèrent sur ou à partir du
territoire luxembourgeois.
Le Code d’instruction criminelle est modifié comme suit
1)
L’article 5-1 du Code d’instruction criminelle est complété comme suit
«Art. 5-1. Tout Luxembourgeois, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura
commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 163, 169, 170, 177,
178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis et 368 à 382-2 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au
Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité
luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays
où l’infraction a été commise.».
2)
L’article 7-4 du Code d’instruction criminelle est complété comme suit
«Art. 7-4. Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les
articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 260-1 à 260-4, 382-1 et 382-2 du Code pénal n’est pas extradée, l’affaire
sera soumise aux autorités compétentes aux fins de poursuites en application des règles prévues.»
3)
L’article 24-1 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit
«Art. 24-1 (1) Pour tout délit, le procureur d’Etat peut requérir du juge d’instruction d’ordonner une
perquisition, une saisie, l’audition d’un témoin ou une expertise sans qu’une instruction préparatoire ne soit
ouverte.
Le procureur d’Etat peut procéder de même pour les infractions visées aux articles 196 et 197 du Code pénal
pour ce qui concerne l’usage des faux visés à l’article 196, et pour les infractions visées aux articles 467, 468 et
469 du Code pénal.
(2) Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide s’il exécute uniquement l’acte d’instruction requis et renvoie le
dossier ou si, au contraire, il continue lui-même l’instruction.
Il doit toutefois en ce cas immédiatement demander par écrit un réquisitoire de saisine in rem au procureur
d’Etat avant d’accomplir des actes autres que celui dont il a été saisi, réquisitoire que le procureur d’Etat doit
lui adresser sur-le-champ.
(3) Si le juge d’instruction renvoie le dossier, les personnes visées par l’enquête sont, antérieurement à la
citation ou au renvoi par la chambre du conseil, interrogées. Avant de procéder à l’interrogatoire, les officiers
de police judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l’article 13 donnent avis à la personne interrogée,
par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment
constatée, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la cour du tableau des
avocats.
(4) Le procureur d’Etat ne peut procéder à un second réquisitoire, au sens du paragraphe 1er, que dans un délai
de trois mois après que le juge d’instruction lui a renvoyé le dossier.
(5) Le procureur d’Etat, ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par
simple requête, demander la nullité de l’acte d’instruction ou des actes qui l’exécutent.
(6) La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
Le délai, pour le procureur d’Etat, est de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.
Sous réserve des dispositions du paragraphe (7) du présent article, pour toute personne concernée, le délai est
de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une instruction
préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction.
(7) La demande peut être produite
si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par l’inculpé devant la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir
de son inculpation;
si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par le prévenu devant
la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les
exceptions d’incompétence.
(8) La demande, si elle émane d’une personne concernée, est communiquée au procureur d’Etat par la voie du
greffe. Au cas où la demande est introduite par l’inculpé, conformément aux dispositions du premier tiret du
paragraphe (7) ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe.
(9) Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par une
décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(10) Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité, elle annule
l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’enquête,
respectivement, le cas échéant, de l’instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme conséquence
de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation.
4)
Le paragraphe (2) de l’article 26 du Code d’instruction criminelle est complété comme suit
«(2) Par dérogation au paragraphe (1), le procureur d’Etat et les juridictions de l’’arrondissement judiciaire de
Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant les infractions consistant en des actes de
blanchiment, ainsi que pour les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6 et 135-9 du
Code pénal.»
5)
Le paragraphe (2) de l’article 29 du Code d’instruction criminelle est complété comme suit
«(2) Par dérogation au paragraphe (1), le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
est seul compétent pour informer sur les affaires concernant les infractions consistant en des actes de
blanchiment, ainsi que pour les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, et 135-9
du Code pénal.»
Titre III - Modifications de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire
Pour l’application de la présente loi, on entend par «argent liquide»
a) les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de
voyage, les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au
porteur, endossés sans restriction, libellés à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, soit sous forme telle que la propriété
de l’instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci, et les instruments incomplets (y compris les
chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n’a pas été indiqué;
b) les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instruments d’échange).
Sans préjudice des définitions prévues le cas échéant par les résolutions et actes visés à l’article 1er (1), il y a lieu
d’entendre, aux termes de la présente loi, par
1) «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris notamment le numéraire,
les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, les
dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de
créance, les instruments de la dette au niveau public ou privé, les titres négociés et les actions et autres titres de
participation, les certificats de titre, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les
contrats sur produits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des
actifs, le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements
financiers, les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, ainsi que tout document attestant la
détention de parts d’un fonds ou de ressources financières, et tout autre instrument de financement à
l’exportation;
2) «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation
de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de
leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre
modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;
3) «ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui
ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour des fonds, des biens ou des services;
4) «gel de ressources économiques»: toute action visant à empêcher leur utilisation aux fins d’obtenir des fonds,
des biens ou des services de quelque nature que ce soit, y compris notamment leur vente, leur location ou leur
hypothèque;
5) «services financiers»: tout service de type financier, y compris tous les services d’assurance et services connexes
et tous les services bancaires et autres services financiers.
1) Le dernier alinéa de l’article 13 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est supprimé.
2) La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est complétée par un article 13bis qui est libellé comme
suit
«Le procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg désigne plus particulièrement les
substituts qui traitent, sous la direction d’un procureur d’Etat adjoint ou d’un substitut principal ou d’un premier
substitut, les affaires économiques et financières.
Il est institué une cellule de renseignement financier composée de substituts du procureur d’Etat spécialisés en
matière économique et financière, d’économistes et d’analystes financiers.
La cellule de renseignement financier est placée sous la direction d’un procureur d’Etat adjoint, délégué à cet effet
par le procureur d’Etat.
La cellule de renseignement financier a une compétence nationale et exclusive en matière de lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme. Elle a pour mission
1) de servir d’autorité nationale pour recevoir les déclarations d’opérations suspectes et les autres informations
concernant des faits susceptibles de relever du blanchiment ou du financement du terrorisme, demander
celles-ci dans la mesure prévue par la loi, les analyser et leur réserver les suites appropriées;
2) de veiller à ce que les informations qu’elle détient soient correctement protégées et ne soient diffusées que
conformément à la loi. Les informations obtenues de la part d’une cellule de renseignement financier
étrangère ne pourront être utilisées à des fins d’enquête, de poursuites judiciaires ou à toute autre fin
qu’après le consentement exprès et écrit de la cellule de renseignement financier qui les a communiquées;
3) d’assurer sans compromettre les enquêtes ou instructions judiciaires en cours, un retour d’information au
déclarant sur la pertinence des déclarations d’opérations suspectes et sur les suites réservées à celles-ci;
4) d’établir un rapport d’activité annuel comprenant notamment les informations suivantes: 1) des statistiques
concernant le nombre de déclarations d’opérations suspectes, les suites données à ces déclarations, ainsi que,
sur une base annuelle, le nombre d’affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées
pour blanchiment ou pour financement du terrorisme, ainsi que les biens gelés, saisis ou confisqués; 2) un
recensement des typologies et des tendances; 3) une description d’exemples banalisés illustrant les techniques
de blanchiment ou de financement du terrorisme constatées; 4) des informations concernant les activités de
la cellule de renseignement financier;
5) de veiller, en collaboration avec les autorités de surveillance, d’autorégulation ou d’associations de
professionnels concernées, à une bonne connaissance des lois, règlements et recommandations s’appliquant
aux personnes soumises aux dispositions régissant la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme en vue d’assurer l’application de la loi et une coopération adéquate avec les autorités;
Titre IV - Modifications de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme
1. Aux fins de l’exécution de l’article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 susvisé, une déclaration doit être déposée
à l’Administration des douanes et accises au lieu d’entrée ou de sortie de l’Union européenne. Les informations
sont fournies par écrit ou par voie électronique sur formulaire de déclaration mis à la disposition du déclarant
par l’Administration des douanes et accises.
2. Tout autre transport, sous toute forme et par tout moyen, à partir du, en transit par ou vers le Grand-Duché
de Luxembourg d’argent liquide pour une valeur de dix-mille euros ou plus doit, sur demande des agents visés à
l’article 4, être déclaré par toute personne physique accompagnant l’argent liquide ou par son propriétaire si
l’argent n’est pas accompagné d’une personne physique. Les informations sont fournies par écrit sur formulaire
de déclaration mis à la disposition du déclarant par l’Administration des douanes et accises.
La déclaration contient les informations sur
a) le déclarant, y compris ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, ainsi que sa nationalité;
b) le propriétaire de l’argent liquide;
c) le destinataire projeté de l’argent liquide;
d) le montant et la nature de l’argent liquide;
e) la provenance de l’argent liquide et l’usage qu’il est prévu d’en faire;
f)
l’itinéraire de transport;
g) les moyens de transports.»
(1) Les mesures d’exécution nécessaires à la mise en œuvre des interdictions et mesures restrictives visées à l’article
1er sont adoptées par voie de règlement grand-ducal.
Le règlement grand-ducal désigne les personnes physiques et morales, entités ou groupes qui font l’objet des
mesures et interdictions.
En ce qui concerne les personnes physiques et morales, entités ou groupes figurant sur une liste annexée à un
acte de l’Union européenne, cette désignation se fait par référence à cette liste.
Cette référence vaut également pour les personnes physiques et morales, entités ou groupes inscrits sur ces
listes au titre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
(2) Le règlement grand-ducal détermine laquelle des mesures visées à l’article 1er(2) s’applique.
La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme est modifiée et complétée comme suit
1)
Le point e) du paragraphe (8) de l’article 1er de la loi précitée du 12 novembre 2004 est modifié comme suit
«e) faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne ou faire en sorte qu’une autre personne
occupe une telle fonction.»
2)
Le 1er alinéa du paragraphe (10) de l’article 1er de la loi précitée du 12 novembre 2004 est complété après la
lettre f) par un point g) de la teneur suivante: «les responsables de partis politiques».
Dans le deuxième alinéa du paragraphe (10), la référence à «a) à f)» est remplacée par une référence à «a) à
g)».
Dans le paragraphe (11) de l’article 1er de la loi précitée du 12 novembre 2004, la première phrase est
remplacée par le libellé suivant
«Par «membres directs de la famille» au sens du paragraphe (9) est désigné l’ensemble de personnes physiques
comprenant notamment:»
3)
Dans le paragraphe (1) de l’article 2 de la loi précitée du 12 novembre 2004, les points suivants sont insérés
entre le point 6. et le point 7.
«6bis. les gestionnaires et conseillers des organismes de placement collectif, des sociétés d’investissement à
capital à risque et des fonds de pension;
6ter. les organismes de titrisation lorsqu’ils exercent des activités de prestataire de service aux sociétés et aux
fiducies;
6 quater. les entreprises d’assurance, de réassurance et leurs intermédiaires lorsqu’ils réalisent des opérations
de crédit ou de caution;»
4)
Le point 7. du paragraphe (1) de l’article 2 de la loi précitée du 12 novembre 2004 est modifié comme suit
«7. les personnes autres que celles énumérées ci-dessus qui exercent à titre commercial une ou plusieurs des
activités ou opérations énumérées en annexe au nom ou pour le compte d’un client, sans préjudice de
restrictions ou d’interdictions d’activités ou d’opérations applicables en vertu d’autres lois.»
5)
Le dernier alinéa du paragraphe (2) de l’article 2 de la loi précitée du 12 novembre 2004 est complété comme
suit
«Le champ d’application du présent titre et partant la notion de professionnel comprend également les
succursales au Luxembourg de professionnels étrangers ainsi que les professionnels de droit étranger qui
fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale.»
6)
La loi précitée du 12 novembre 2004 du terrorisme est complétée par une Annexe qui est libellée comme suit
«Annexe des activités ou opérations visées par l’article 2 paragraphe (1) point 7
1.
Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public, y compris la gestion de patrimoine.
2.
Prêts, y compris les crédits à la consommation, les crédits hypothécaires, l’affacturage avec ou sans
recours, le financement de transactions commerciales (forfaitage inclus).
3.
Crédit-bail, non compris le crédit bail financier se rapportant à des produits de consommation.
4.
Transferts d’argent ou de valeurs.
5.
Emission et gestion de moyens de paiement (par exemple, cartes de crédit et de débit, chèques, chèques
de voyage, virements et lettres de change, monnaie électronique).
6.
Octroi de garanties et souscriptions d’engagements.
7.
Négociation sur
a) les instruments du marché monétaire (tels que notamment chèques, billets, certificats de dépôt, produits
dérivés);
b) le marché des changes;
c) les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices;
d) les valeurs mobilières;
e) les marchés à terme de marchandises.
8.
Participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes.
9.
Gestion individuelle et collective de patrimoine.
10.
Conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquides, pour le compte d’autrui.
11.
Autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte
d’autrui.
12.
Souscription et placement d’assurances vie et d’autres produits d’investissement en lien avec une
assurance, aussi bien par des entreprises d’assurance que par des intermédiaires en assurances (agents et
courtiers).
13.
Change manuel.
14.
Location de coffres.»
7)
Le 3ième alinéa du paragraphe (2) de l’article 2 de la loi précitée du 12 novembre 2004 est modifié comme suit
«Les professionnels sont tenus d’appliquer des mesures au moins équivalentes à celles prescrites par les articles
3 à 8 ou par la directive 2005/60/CE en matière de vigilance à l’égard de la clientèle, d’organisation interne
adéquate et de coopération avec les autorités dans leurs succursales et filiales à l’étranger.
Les professionnels doivent veiller plus particulièrement au respect de ce principe s’agissant de leurs succursales
et filiales dans les pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Lorsque la législation du pays étranger ne permet pas d’appliquer des mesures équivalentes, les professionnels
concernés doivent en informer les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment
et contre le financement du terrorisme et prendre des mesures supplémentaires pour faire face de manière
efficace au risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Lorsque les normes minimales en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
des pays d’accueil sont différentes de celles applicables au Luxembourg, les succursales et filiales dans les pays
d’accueil doivent appliquer la norme la plus rigoureuse, dans la mesure où les textes législatifs et réglementaires
du pays d’accueil le permettent.»
8)
Au point b) du paragraphe (2) de l’article 3 de la loi précitée du 12 novembre 2004, les termes «mesures
adéquates et adaptées au risque» sont remplacés chaque fois par «mesures raisonnables».
9)
Le paragraphe (3) de l’article 3 de la loi précitée du 12 novembre 2004 est complété par un nouvel alinéa qui
est libellé comme suit
«Les professionnels sont tenus de procéder à une analyse des risques de leurs activités. Ils doivent consigner
les résultats de cette analyse par écrit.»
10) Le premier alinéa du paragraphe (1) de l’article 3-1 de la loi précitée du 12 novembre 2004 est modifié comme
suit
«Sans préjudice du paragraphe (3) du présent article, les professionnels peuvent réduire les mesures de vigilance
prévues à l’article 3 paragraphe (2) a) et b) lorsque le client est un établissement de crédit ou un établissement
financier soumis à la présente loi.»
11) Le 1er alinéa du paragraphe (2) de l’article 3-1 de la loi précitée du 12 novembre 2004 est modifié comme suit
«Sans préjudice du paragraphe (3) du présent article, les professionnels peuvent réduire les mesures de vigilance
prévues à l’article 3 paragraphe (2) a) et b) dans les cas suivants:»
12) Le point a) du paragraphe (2) de l’article 3-1 de la loi précitée du 12 novembre 2004 est complété comme suit
«sous réserve qu’il s’agit de pays qui respectent les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme requises par les normes internationales et qui les appliquent effectivement.»
13) Dans le dernier tiret du point e) du paragraphe (2) de l’article 3-1 de la loi précitée du 12 novembre 2004, les
termes «au point a')» sont remplacés par les termes «au premier tiret du présent point e)».
14) Le paragraphe (3) de l’article 3-1 de la loi précitée du 12 novembre 2004 est modifié comme suit
«Dans les cas visés aux paragraphes (1), (2) et (4) les professionnels sont tenus de recueillir en toutes
circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour
l’application de mesures de vigilance simplifiées, ce qui implique de disposer d’un niveau raisonnable
d’informations relatives aux exigences prévues à l’article 3 paragraphe (2) et d’assurer un suivi de la relation
d’affaires afin de s’assurer que les conditions d’application de l’article 3-1 restent remplies. En présence
d’informations donnant à penser que le risque n’est pas faible, l’application du régime des obligations simplifiées
de vigilance n’est pas possible.»
15) Le premier alinéa du paragraphe (4) de l’article 3-1 de la loi précitée du 12 novembre 2004 est modifié comme
suit
«Sans préjudice du paragraphe (3) du présent article, les professionnels peuvent réduire les mesures de vigilance
prévues à l’article 3 paragraphe (2) a) et b) en ce qui concerne:»
16) Au paragraphe (2) de l’article 3-2 de la loi précitée du 12 novembre 2004, les points b) et c) sont complétés
par les termes suivants: «soumis à la présente loi ou soumis à des obligations professionnelles équivalentes en
matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.».
17) La première phrase du paragraphe (3) de l’article 3-2 de la loi précitée du 12 novembre 2004 est modifiée
comme suit
«En cas de relation transfrontalière de correspondant bancaire et autres relations similaires avec des
établissements correspondants de pays tiers et, sous réserve de l’appréciation qu’il y a un risque accru, avec
des établissements correspondants d’Etats membres, les établissements de crédit et autres institutions
concernées par de telles relations, doivent:»
18) Le paragraphe (4) de l’article 3-2 de la loi précitée du 12 novembre 2004 est modifié comme suit
La première phrase du paragraphe (4) est complétée comme suit
«En ce qui concerne les transactions ou les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées
résidant à l’étranger ou exerçant une fonction publique à l’étranger ou exerçant une telle fonction pour compte
d’un Etat étranger, les professionnels doivent:»
Au point a) du paragraphe (4), les termes «si le client est une personne politiquement exposée» sont remplacés
par les termes «si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée».
A la fin du paragraphe (4) est ajouté un nouvel alinéa qui est libellé comme suit
«Le présent paragraphe est également applicable lorsque pour un client déjà accepté, il apparaît ultérieurement
que le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée ou qu’il le devient.»
19) Au paragraphe (5) de l’article 3-2 de la loi précitée du 12 novembre 2004, les termes «aux établissements de
crédit» sont remplacés par les termes «aux professionnels».
20) Les paragraphes (1) à (4) et le premier alinéa du paragraphe (5) de l’article 5 de la loi précitée du 12 novembre
2004 sont modifiés et complétés comme suit
«Art. 5. Obligations de coopération avec les autorités
(1) Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités
luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Sans préjudice des obligations leur incombant à l’égard des autorités de surveillance ou de tutelle respectives
en la matière, les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus
a)
d’informer sans délai, de leur propre initiative la cellule de renseignement financier du parquet auprès du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (ci-après dénommé «la cellule de renseignement financier»)
lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un
financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne
concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de
l’opération. Cette déclaration devra être accompagnée de toutes les informations et pièces qui ont motivé
la déclaration.
L’obligation de déclaration des opérations suspectes s’applique sans que les déclarants qualifient l’infraction
sous-jacente.
b)
de fournir sans délai à la cellule de renseignement financier, à sa demande, toutes les informations requises.
Cette obligation comprend notamment la transmission des pièces sur lesquelles les informations sont
fondées.
L’identité des employés du professionnel ayant fourni les informations ci-dessus, est tenue confidentielle
par les autorités susvisées, à moins que sa révélation ne soit indispensable pour assurer la régularité des
poursuites en justice ou assurer la preuve des faits formant la base de ces poursuites.
(1bis) Concernant la lutte contre le financement du terrorisme, l’obligation de déclaration des opérations
suspectes visée au paragraphe (1) a) s’applique aussi aux fonds pour lesquels il existe des motifs raisonnables de
soupçonner ou dont on soupçonne qu’ils sont liés ou en rapport avec ou qu’ils vont servir au terrorisme, à des
actes terroristes, à des associations, organisations ou groupes terroristes ou à ceux qui financent le terrorisme.
(2) La transmission des informations et pièces visées aux paragraphes (1) et (1bis) est effectuée normalement
par la ou les personnes désignées par les professionnels conformément aux procédures prévues à l’article 4.
Les informations et pièces fournies aux autorités, autres que les autorités judiciaires, en application des
paragraphes (1) et (1bis) peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment ou contre
le financement du terrorisme.
(3) Les professionnels sont tenus de s’abstenir d’exécuter la transaction qu’ils savent ou soupçonnent d’être liée
au blanchiment ou au financement du terrorisme avant d’en avoir informé la cellule de renseignement financier
conformément aux paragraphes (1) et (1bis). La cellule de renseignement financier peut donner l’instruction de
ne pas exécuter la ou les opérations en rapport avec la transaction ou avec le client.
Au cas où la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment ou de
financement du terrorisme et lorsqu’une telle abstention n’est pas possible ou est susceptible d’empêcher la
poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée de blanchiment ou de financement du terrorisme, les
professionnels concernés procèdent immédiatement après à l’information requise.
Une instruction de la cellule de renseignement financier de ne pas exécuter des opérations en vertu du premier
alinéa du paragraphe (3) est limitée à une durée maximale de validité de 3 mois à partir de la communication
de l’instruction au professionnel. Elle peut toutefois être prorogée chaque fois par instruction écrite pour 1
mois, sans que la durée totale ne puisse dépasser 6 mois. En cas d’instruction orale, cette communication doit
être suivie dans les trois jours ouvrables d’une confirmation écrite. A défaut de confirmation écrite, les effets
de l’instruction cessent le troisième jour ouvrable à minuit.
Le professionnel n’est pas autorisé à faire état de cette instruction à l’égard du client sans le consentement
exprès préalable de la cellule de renseignement financier.
(3bis) Le paragraphe (1) b) et le paragraphe (3) sont applicables même en l’absence d’une déclaration
d’opération suspecte formulée par le professionnel en vertu des paragraphes (1) a) et (1bis).
(4) Le secret professionnel n’est pas applicable à l’égard de la cellule de renseignement financier concernant le
paragraphe (1), le paragraphe (1bis) et le paragraphe (3).
La divulgation de bonne foi aux autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme par un professionnel ou un employé ou dirigeant d’un tel professionnel
des informations visées aux paragraphes ci-dessus ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction
à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par un secret professionnel et n’entraîne pour le
professionnel ou la personne concernée aucune responsabilité d’aucune sorte.
(4bis) Les déclarations, informations et pièces fournies par un professionnel en vertu des paragraphes (1) et
(1bis) ne peuvent pas être utilisées contre ce professionnel dans le cadre d’une poursuite sur base de
l’article 9.
(5) Les professionnels ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas révéler au client concerné ou à des
personnes tierces que des informations sont communiquées ou fournies aux autorités en application des
paragraphes (1), (1bis), (2) et (3) ou qu’une enquête de la cellule de renseignement financier sur le blanchiment
ou le financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.»
21) Au point 1) de l’article 8 de la loi précitée du 12 novembre 2004, les termes «tous les clients de casinos» sont
remplacés par «tous les clients de casinos et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs,»
22) Au point 2) de l’article 8 de la loi précitée du 12 novembre 2004, les termes «des clients» sont remplacés par
les termes «des clients et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs,».
23) L’article 9 de la loi précitée du 12 novembre 2004 est modifié comme suit
«Sont punis d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ceux qui ont contrevenu sciemment aux
dispositions des articles 3 à 8.»
24) La loi précitée du 12 novembre 2004 est complétée par un nouveau Titre I-1 qui est libellé comme suit
«Titre I-1: Coopération entre autorités compétentes
Les infractions à la présente loi ainsi qu’au règlement (CE) n° 1889/2005 susvisé sont constatées et
recherchées par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont
la qualité d’officiers de police judiciaire.
Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend
à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Ils doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des
infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur le règlement (CE) n° 1889/2005 susvisé. Le programme
et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-
ducal.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant
en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(1) Les listes des personnes physiques et morales, entités ou groupes visés au règlement grand-ducal peuvent faire
l’objet d’une publication par le biais d’un site Internet du ministre ayant les Finances dans ses attributions.
(2) Les personnes physiques et morales qui sont tenues d’exécuter les interdictions et mesures restrictives prévues
par la présente loi informent le ministre ayant les Finances dans ses attributions de l’exécution de chaque
interdiction ou mesure restrictive prise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un
groupe.
(3) La Commission de Surveillance du Secteur Financier et le Commissariat aux Assurances, chaque autorité en ce
qui la concerne, sont chargées de la surveillance prudentielle des professionnels qui relèvent de leur compétence
aux fins de la mise en œuvre de la présente loi. A cette fin, elles peuvent appliquer toutes les mesures et exercer
tous les pouvoirs, y compris de sanction, dont elles sont investies, conformément aux dispositions légales et
réglementaires qui leur sont applicables.
(4) Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est désigné comme autorité compétente afin de
communiquer, en accord avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions, au Comité des Nations Unies
créé par la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999 les personnes physiques et morales, entités et groupes,
ainsi que toutes les informations y relatives, aux fins de leur inscription sur la liste récapitulative des Nations
Unies, conformément aux paragraphes 8 et suivants de la résolution 1904 (2009) du Conseil de Sécurité des
Nations Unies.
La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie est modifiée comme suit
1) Le point 1) de l’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973 est complété comme suit
«ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou revenus tirés de l’une des
infractions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1., a) et b)»;
2) Le point 2) de l’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973 est complété comme suit
«2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8, paragraphe 1., a) et b);»
3) Dans le point 3) de l’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973, la référence à «l’article 8 sous a) et b)» est
remplacée par une référence à «l’article 8, paragraphe 1., a) et b)».
4) L’article 8-1 de la loi précitée du 19 février 1973 est complété par un point 5) qui est libellé comme suit
«5) Les infractions visées aux points 1) à 3) sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou
condamnations pour l’une des infractions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1., a) et b).»
Titre VI - Modifications de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention
sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et
à New York en date du 3 mars 1980
Dans l’exercice de leur fonction visée au présent titre, les agents de l’Administration des douanes et accises,
disposant des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises, sont habilités
à contrôler les personnes physiques, leurs moyens de transport et leurs bagages, ainsi que tout récipient et
emballage.
Les agents de l’Administration des douanes et accises ont aussi le droit d’exiger la présentation de toute pièce
établissant l’identité des personnes transportant de l’argent liquide et de requérir tous informations et documents
sur la provenance et la destination de celui-ci.
L’application des interdictions et mesures restrictives, opérée de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme
aux dispositions de l’Union européenne directement applicables ou à la présente loi, n’entraîne, pour la personne
physique ou morale qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce
soit, à moins qu’il soit établi qu’elle résulte d’une négligence.
La loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des
matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980 est modifiée et complétée
comme suit
1) L’article 3 de la loi précitée du 11 avril 1985 est complété comme suit
«Art. 3. Sont punis des mêmes peines que celles prévues par l’article 2 de la présente loi et suivant les distinctions
y établies ceux qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément,
ont fourni ou réuni des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou
en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre une ou
plusieurs des infractions prévues à l’article 2, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou
tenter de commettre une de ces infractions, ou s’ils ne sont pas liés à un ou plusieurs actes terroristes
spécifiques.
Sont compris dans le terme «fonds», des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou
immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque
forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un
intérêt sur ces biens, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions,
les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération ne soit limitative.»
2) L’article 4 de la loi précitée du 11 avril 1985 est complété comme suit
«Art. 4. Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les
articles 2 et 3 n’est pas extradée, l’affaire sera soumise aux autorités compétentes aux fins de poursuites en
application des règles prévues.»
Titre VII - Modifications de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation
de la navigation aérienne
Les informations obtenues au titre de l’article 3 et celles recueillies lors des contrôles visés aux articles 4 et
5 de la présente loi sont enregistrées et traitées par l’Administration des douanes et accises.
Elles sont mises à la disposition de la cellule de renseignement financier et, le cas échéant, des autorités compétentes
visées à l’article 5 du règlement (CE) n° 1889/2005 susvisé.
(1) La divulgation de bonne foi aux autorités visées à l’article 3 par un professionnel, ou un employé ou un dirigeant
d’un tel professionnel, d’informations nécessaires à l’exécution de la présente loi ne constitue pas une violation
d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par un secret
professionnel et n’entraîne pour le professionnel ou la personne concernée aucune responsabilité d’aucune sorte.
(2) Le secret professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations nécessaires à l’exécution de la présente loi
entre les autorités visées à l’article 3 et les différentes autorités compétentes nationales, étrangères et
internationales.
La loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne est respectivement
modifiée et complétée comme suit
1) La loi précitée du 31 janvier 1948 est complétée par un nouvel article 31-1 qui est libellé comme suit
«Art. 31-1.
(1) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, celui qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un dispositif,
d’une substance ou d’une arme
1) aura commis à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, un acte
de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou
2) aura détruit ou endommagé gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale
ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l’aéroport, ou aura interrompu les services
de l’aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.
(2) La peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si l’infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a causé
des lésions corporelles ou une maladie.
(3) La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans
1) Si l’infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une
incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation
grave;
2) Si l’infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a eu pour conséquence directe la destruction des
installations de l’aéroport ou de l’aéronef, ou son endommagement grave.
(4) Si l’infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a entraîné la mort d’une personne, le coupable sera puni de
la réclusion à vie.»
2) L’actuel article 31-1 est renuméroté et devient l’article 31-2.
3) L’article 31-2 est complété comme suit
«Art. 31-2. Sera puni des mêmes peines que celles prévues par les articles 31 et 31-1 de la présente loi et suivant
les distinctions y établies celui qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et
délibérément, aura fourni ou réuni des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les
voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de
commettre une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 31 et 31-1, même s’ils n’ont pas été
effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre une de ces infractions, ou s’ils ne sont pas liés à
un ou plusieurs actes terroristes spécifiques.
Sont compris dans le terme «fonds», des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou
immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque
forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un
intérêt sur ces biens, et les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les
actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération ne soit limitative.»
Titre VIII - Modification de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition
Lorsque les agents de l’Administration des douanes et accises constatent l’absence de déclaration ou
réceptionnent une déclaration non véridique ou, dans tout autre cas, savent ou soupçonnent que l’argent liquide
provient d’activités illégales telles que le blanchiment ou le financement du terrorisme, ils en informent sans délai la
cellule de renseignement financier.
Dans l’attente d’une réponse de la cellule de renseignement financier, les agents de l’Administration des douanes et
accises retiennent l’argent liquide faisant l’objet de leur constat sans que le délai de rétention ne puisse excéder
24 heures à partir de l’information de la cellule de renseignement financier.
La cellule de renseignement financier peut, avant l’expiration de ce délai, soit libérer l’argent liquide, soit instruire le
blocage de celui-ci.
L’instruction de la cellule de renseignement financier de bloquer l’argent liquide est limitée à une durée maximale de
validité de 3 mois qui prend cours à partir du premier jour suivant la rétention. En cas d’instruction orale, cette
communication doit être suivie dans les trois jours ouvrables d’une confirmation écrite. A défaut de confirmation
écrite, les effets de l’instruction cessent le troisième jour ouvrable à minuit.
Sans préjudice de l’application des peines plus sévères prévues le cas échéant par d’autres dispositions légales, les
infractions à la présente loi et aux règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans
et d’une amende de 251 à 250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 27 octobre 2010.
François Biltgen
Henri
Doc. parl. 6163; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La loi du 20 juin 2001 sur l’extradition est complétée par un nouvel article 14-1 qui est libellé comme suit
«Art. 14-1. Si, en application des dispositions qui précèdent, le Luxembourg refuse l’extradition, il soumet l’affaire
à ses autorités compétentes aux fins de poursuites selon les règles prévues.»
Titre IX - Modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux
procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne
Les infractions aux dispositions de l’article 3 de la présente loi ainsi qu’à l’article 3 du règlement (CE)
n° 1889/2005 susvisé sont punies d’une amende de 251 à 25.000 euros.
En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double.
Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation de l’argent liquide.»
PARTIE III
L’article 20 de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre
Etats membres de l’Union européenne est complété par un paragraphe 4. qui est libellé comme suit
«4. Si la remise n’est pas effectuée, le Luxembourg soumet l’affaire à ses autorités compétentes aux fins de
poursuites selon les règles prévues.»
Titre X - Modification de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale
en matière pénale
Les autorités de surveillance compétentes en matière de lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme et la cellule de renseignement financier coopèrent étroitement et sont autorisées à
échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives.»
25) L’article 7 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme est modifié comme suit
«1) Les avocats ne sont pas soumis aux obligations prévues à l’article 3, paragraphe (4), alinéa 5 et à l’article 5,
paragraphes (1) et (1bis) pour ce qui concerne les informations reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur un
de leurs clients lors d’une consultation juridique, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou
dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou
concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter
une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
2) En lieu et place d’une information ou d’une transmission de pièces directe à la cellule de renseignement
financier, les informations ou pièces visées à l’article 5 paragraphes (1) et (1 bis) doivent être fournies au
bâtonnier de l’Ordre des Avocats au tableau duquel l’avocat déclarant est inscrit conformément à la loi modifiée
du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Dans ce cas le bâtonnier de l’Ordre des Avocats vérifie le respect
des conditions prévues au paragraphe précédent et à l’article 2 point 12. Dans l’affirmative, il est tenu de
transmettre les informations ou pièces reçues à la cellule de renseignement financier.»
26) Au titre II de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme sont insérés les articles suivants
«Art. 26. La surveillance et le contrôle des professionnels énumérés à l’article 2 paragraphe (1) points 9bis, 10,
13, 13bis et 15 de la présente loi sont assurés par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.
Le 2ième alinéa de l’article 3 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire est modifié comme suit
«Sous réserve des dispositions prévues par des conventions, toute demande d’entraide est refusée si elle a
exclusivement trait à des infractions en matière de taxes et d’impôts, de douane ou de change en vertu de la loi
luxembourgeoise.»
Titre XI - Modifications de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une
commission de surveillance du secteur financier
La loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur
financier est complétée comme suit
1) L’alinéa 4 du paragraphe (1) de l’article 2 de la loi précitée du 23 décembre 1998 est complété comme suit
«Elle veille aussi à ce que des personnes physiques ou morales qui sont connues pour entretenir, directement ou
indirectement, des relations autres que strictement professionnelles avec le milieu du crime organisé ne puissent
prendre le contrôle, directement ou indirectement, des personnes soumises à sa surveillance que ce soit en tant
que bénéficiaires effectifs, en acquérant des participations significatives ou de contrôle, en occupant un poste de
direction ou autrement. Fait partie de la mise en œuvre de cette mission, une évaluation de l’aptitude et de
l’honorabilité des dirigeants, y compris de leur compétence et de leur intégrité. A cette fin, la CSSF peut
demander l’avis du procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la police grand-
ducale.»
2) La loi précitée du 23 décembre 1998 est complétée par un nouvel article 3-4 qui est libellé comme suit
«Art. 3-4. La CSSF est autorisée à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission et à
recueillir à cet effet les données nécessaires auprès de l’ensemble des entreprises et des personnes tombant sous
son autorité.»
Titre XII - Modifications de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée et complétée comme suit
1) Le dernier alinéa de l’article 39 de la loi précitée du 5 avril 1993 est complété par la phrase suivante
«Tout professionnel donne suite, de manière exhaustive et sans délai aux demandes qui lui sont adressées par
les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et
qui portent sur les informations accompagnant les virements de fonds et les informations conservées
correspondantes, nonobstant toute règle de secret professionnel.»
2) L’article 63 de la loi précitée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit
«Art. 63. Sanctions administratives
(1) Les personnes morales soumises à la surveillance de la CSSF et les personnes physiques en charge de
l’administration ou de la gestion de ces personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à cette
même surveillance peuvent être sanctionnées par la CSSF au cas où
elles ne respectent pas les lois, règlements, dispositions statutaires et instructions qui leur sont applicables,
elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés,
elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux,
elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête de la CSSF,
elles contreviennent aux règles régissant les publications des bilans et situations comptables,
elles ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF,
elles risquent, par leur comportement, de mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement
concerné.
(2) Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité
un avertissement,
un blâme,
une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros,
une ou plusieurs des mesures suivantes
a) l’interdiction limitée dans le temps ou définitive d’effectuer une ou plusieurs opérations ou activités, ainsi
que toutes autres restrictions à l’activité de la personne ou de l’entité,
b) l’interdiction professionnelle limitée dans le temps ou définitive des administrateurs, gérants ou dirigeants
de fait ou de droit des personnes et entités soumises à la surveillance de la CSSF.
La CSSF peut rendre publiques les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que cette
publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice
disproportionné aux parties en cause.
La décision de prononcer une sanction peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion,
au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.»
(3) Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs prévus aux articles 53 et 59, la CSSF peut imposer une astreinte
contre les personnes visées au paragraphe (1) ci-dessus afin d’inciter ces personnes à se conformer aux
injonctions de la CSSF. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être
supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser
25.000 euros.»
Titre XIII - Modifications de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances
La loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée et complétée comme suit
1) L’article 2 point 2 de la loi précitée du 6 décembre 1991 est modifié comme suit
«2. d’exercer la surveillance, y compris financière, des personnes physiques et morales visées au point 1,
conformément aux prescriptions de la législation et de la réglementation concernant la surveillance du
secteur des assurances.»
2) L’article 2, point 3 de la loi précitée du 6 décembre 1991, est modifié comme suit: «de prendre des règlements
dans la limite de sa spécialité».
3) A la suite de l’article 2 point 4. de la loi précitée du 6 décembre 1991 est inséré un point 4a. qui a la teneur
suivante
«4a. de veiller à l’application des lois et règlements relatifs
– aux relations entre les parties aux contrats et opérations d’assurances, et en particulier au respect des
dispositions de la législation régissant le contrat d’assurance,
– aux opérations de réassurance et de titrisation de réassurance, et
– aux relations entre preneurs d’assurances et intermédiaires d’assurances.»
4) A la suite de l’article 2 point 4a. de la loi précitée du 6 décembre 1991 est inséré un point 4b. qui a la teneur
suivante
«4b. de veiller à ce que des personnes physiques ou morales qui sont connues pour entretenir, directement ou
indirectement, des relations autres que strictement professionnelles avec le milieu du crime organisé ne puissent
prendre le contrôle, directement ou indirectement, des personnes soumises à sa surveillance que ce soit en tant
que bénéficiaires effectifs, en acquérant des participations significatives ou de contrôle, en occupant un poste de
direction ou autrement. Fait partie de la mise en œuvre de cette mission, une évaluation de l’aptitude et de
l’honorabilité des dirigeants, y compris de leur compétence et de leur intégrité. A cette fin, le Commissariat peut
demander l’avis du procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et de la police grand-
ducale.»
5) A la suite de l’article 21 de la loi précitée du 6 décembre 1991 est inséré un article 21bis de la teneur suivante
«Art. 21bis. Dans le cadre de l’accomplissement des missions définies à l’article 2 points 1, 2, 4. 4a, 4b. et 5
1. Le Commissariat donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et d’autres documents qui sont à
produire au Commissariat par les entreprises et personnes agréées au Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le Commissariat peut demander aux entreprises et personnes agréées au Grand-Duché de Luxembourg de
fournir tous renseignements et documents utiles ou nécessaires à l’exercice de la surveillance. Un règlement
grand-ducal peut apporter des limitations aux pouvoirs du Commissariat en ce qui concerne le contrôle des
conditions générales et spéciales et des tarifs des contrats d’assurances et de réassurance, des formulaires et
autres imprimés que les entreprises et personnes agréées ont l’intention d’utiliser dans leurs relations avec
leurs clients.
3. Le Commissariat peut effectuer des contrôles sur place dans les locaux des entreprises et personnes agréées
au Grand-Duché de Luxembourg, y procéder à l’inspection sans déplacement ou prendre copie des livres,
comptes, registres ou autres actes et documents.
4. Le Commissariat peut entendre les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance,
les dirigeants et les autres employés des entreprises d’assurances et de réassurance et leurs agents ainsi que
les courtiers d’assurances et de réassurances, les sous-courtiers d’assurances et les autres employés des
courtiers d’assurances et de réassurances.
Le Commissariat peut s’entourer en outre de tous renseignements utiles auprès d’autres organismes
administratifs ou judiciaires ou auprès de tierces personnes.
5. Le Commissariat surveille les relations entre, d’une part, les entreprises et les personnes agréées au Grand-
Duché de Luxembourg et, d’autre part, d’autres entreprises et personnes, lorsque les entreprises et
personnes agréées transfèrent à ces autres entreprises et personnes des fonctions qui ont une influence sur
leur situation financière ou qui revêtent une importance significative pour l’efficacité du contrôle. Cette
surveillance comporte le pouvoir de procéder à des vérifications sur place auprès des entreprises et
personnes auxquelles les fonctions ont été transférées.»
6) L’article 22 paragraphe 1 de la loi précitée du 6 décembre 1991 est complété afin de lui donner la teneur suivante
«1. Le Commissariat est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission et à
recueillir à cet effet les données nécessaires auprès de l’ensemble des entreprises d’assurances opérant au Grand-
Duché de Luxembourg ainsi des entreprises de réassurance agréées au Grand-Duché de Luxembourg et des
intermédiaires d’assurances et de réassurances agréés au Grand-Duché de Luxembourg.»
7) A la suite de l’article 34 point 3 de la loi précitée du 6 décembre 1991 est inséré un point 3a) de la teneur
suivante
«3a) Les entreprises d’assurances luxembourgeoises et les entreprises de pays tiers veillent à ce que les livres
comptables et les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de
Luxembourg, soit au siège social des entreprises luxembourgeoises, soit au siège d’opérations des entreprises de
pays tiers, soit à tout autre endroit dûment notifié au Commissariat.»
8) L’article 43 de la loi précitée du 6 décembre 1991 est abrogé.
9) L’article 44 paragraphe 5 de la loi précitée du 6 décembre 1991 est modifié comme suit
«5. Dans les cas prévus aux points 1, 2 et 3 ainsi que pour toute infraction à la présente loi, à la législation relative
à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à la législation régissant le contrat d’assurance,
à leurs règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat, le Commissariat peut enjoindre à
l’entreprise de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure destinée notamment à rétablir ou renforcer son
équilibre financier, à sauvegarder les intérêts des créanciers d’assurances et des entreprises d’assurances ou de
réassurance cédantes ou à corriger ses pratiques. Il peut également transférer, en totalité ou en partie, les
pouvoirs conférés par la loi aux dirigeants de l’entreprise à un représentant spécial apte à exercer ces pouvoirs.»
10)L’article 46 de la loi précitée du 6 décembre 1991 est complété comme suit
«5. Toutes les sanctions prévues au présent article sont également applicables aux infractions à la législation
concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à ses règlements
d’exécution et aux instructions du Commissariat en la matière. Dans le cas d’une telle infraction, le maximum de
l’amende d’ordre prévue au 1er paragraphe, alinéa 1er, est porté à 250.000 euros.
6. Le Commissariat peut rendre publiques les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que
cette publication ne risque de perturber gravement le secteur des assurances ou de causer un préjudice
disproportionné aux parties en cause.
7. Dans le cadre de l’accomplissement des missions définies à l’article 2 points 1, 2, 4. 4a., 4b. et 5 de la présente
loi, le Commissariat peut imposer une astreinte contre les personnes soumises à sa surveillance, afin d’inciter
ces personnes à se conformer aux injonctions du Commissariat. Le montant de l’astreinte par jour à raison
du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du
manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.»
11)L’article 100-1 de la loi précitée du 6 décembre 1991 est abrogé.
12)L’article 100-2 paragraphe 4 de la loi précitée du 6 décembre 1991 est modifié comme suit
«Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que pour toute infraction à la présente loi, à la législation
relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à leurs règlements d’exécution et aux
instructions du Commissariat, le Commissariat peut enjoindre à l’entreprise de prendre, dans un délai déterminé,
toute mesure destinée notamment à rétablir ou renforcer son équilibre financier, à sauvegarder les intérêts des
entreprises d’assurances ou de réassurance cédantes ou à corriger ses pratiques. Il peut également transférer, en
totalité ou en partie, les pouvoirs conférés par la loi aux dirigeants de l’entreprise à un représentant spécial apte
à exercer ces pouvoirs.»
13)L’article 101 de la loi précitée du 6 décembre 1991 est complété comme suit
«6. Toutes les sanctions prévues au présent article sont également applicables aux infractions à la législation
concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à ses règlements
d’exécution et aux instructions du Commissariat en la matière. Dans le cas d’une telle infraction, le maximum
de l’amende d’ordre prévue au 1er paragraphe, est porté à 250.000 euros et celui de l’amende d’ordre prévue
au 2ième paragraphe, est porté à 50.000 euros.
7. Le Commissariat peut rendre publiques les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que
cette publication ne risque de perturber gravement le secteur des assurances ou de causer un préjudice
disproportionné aux parties en cause.
8. Dans le cadre de l’accomplissement des missions définies à l’article 2 points 1, 2, 4. 4a., 4b. et 5, le
Commissariat peut imposer une astreinte contre les entreprises de réassurance et leurs dirigeants, afin
d’inciter ces personnes à se conformer aux injonctions du Commissariat. Le montant de l’astreinte par jour
à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à
raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.»
14)A la suite de l’article 105 de la loi précitée du 6 décembre 1991 est inséré un article 105bis de la teneur suivante
«Art. 105bis
1. L’agrément d’une société de courtage ou d’une agence d’assurances est subordonné à la communication au
Commissariat de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales,
qui détiennent dans cette société de courtage ou agence d’assurances à agréer une participation qualifiée ou
leur permettant d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires, et du montant de ces
participations. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de
garantir une gestion saine et prudente de l’intermédiaire personne morale.
2. L’agrément est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect de la société de courtage
ou de l’agence d’assurances à agréer soit transparente.
3. Lorsque des liens étroits existent entre la société de courtage ou de l’agence d’assurances et d’autres
personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de
la mission de surveillance par le Commissariat.
L’agrément est également refusé si les dispositions législatives ou réglementaires du droit d’un pays tiers dont
relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de courtage ou l’agence
d’assurances a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de la
mission de surveillance.
Les sociétés de courtage ou agences d’assurances doivent fournir les informations requises par le
Commissariat pour s’assurer que les conditions visées au présent point sont respectées en permanence.
4. Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation
qualifiée dans une société de courtage ou une agence d’assurances doit en informer préalablement le
Commissariat et communiquer le montant de cette participation. Toute personne physique ou morale doit
de même informer le Commissariat si elle envisage d’accroître sa participation qualifiée de telle façon que la
proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20, 33
ou 50%.
5. Le ministre peut endéans les trois mois à compter de la date de l’information prévue au point 4 s’opposer
audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’intermédiaire
personne morale, il n’est pas satisfait de la qualité de la personne visée audit point. Lorsqu’il n’y a pas
opposition, le ministre peut fixer un délai maximal pour la réalisation du projet. Lorsqu’une participation est
acquise en dépit de l’opposition du ministre, le Commissariat peut suspendre l’exercice des droits de vote
correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis.
6. Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une
participation qualifiée dans une société de courtage ou une agence d’assurances doit en informer
préalablement le Commissariat et communiquer le montant envisagé de la cession. Toute personne physique
ou morale doit de même informer le Commissariat de son intention de diminuer sa participation qualifiée de
telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descend en dessous
des seuils de 20, 33 ou 50%.
7. Les sociétés de courtage ou agences d’assurances sont tenues de communiquer au Commissariat, dès qu’elles
en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers
le haut ou vers le bas l’un des seuils visés aux points 4 et 6. De même elles communiquent au moins une fois
par an l’identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant
des dites participations, tel qu’il résulte notamment des données enregistrées à l’assemblée générale annuelle
des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées
en bourse.
8.
Dans le cas où l’influence exercée par les personnes visées au point 1 est susceptible de se faire au détriment
d’une gestion prudente et saine de la société de courtage ou de l’agence d’assurances, le Commissariat prend
les mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. A cette fin, il peut notamment mettre en œuvre
les sanctions prévues à l’article 111 ou suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts
détenues par les actionnaires ou associés en question.
Les mêmes mesures peuvent être prises à l’égard des personnes physiques ou morales qui ne respectent pas
l’obligation d’information préalable visée au point 4.»
15)L’article 110 de la loi précitée du 6 décembre 1991 est modifié comme suit
«Art. 110.
1. Les personnes visées à la présente partie veillent à ce que les livres comptables et les autres documents
relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit au principal lieu
d’exercice de leur profession pour les personnes physiques, soit au siège social pour les personnes morales,
soit à tout autre endroit dûment notifié au Commissariat.
2. Sans préjudice de l’article 21bis, en vue d’exercer la surveillance des obligations incombant, en vertu de la
présente loi et de ses règlements d’exécution, aux personnes visées à la présente partie, le Commissariat peut
se faire délivrer, le cas échéant, tous documents et toutes pièces utiles par les entreprises d’assurances
mandantes. Il peut en outre effectuer des contrôles sur place dans les locaux professionnels des entreprises
d’assurances mandantes.»
16)L’article 111 de la loi précitée du 6 décembre 1991 est complété comme suit
«4. Toutes les sanctions prévues au présent article sont également applicables aux infractions à la législation
concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à ses règlements
d’exécution et aux instructions du Commissariat en la matière. Dans le cas d’une telle infraction, le maximum
de l’amende d’ordre prévue au 1er paragraphe, 1ère phrase, est porté à 50.000 euros.
5. Le Commissariat peut rendre publiques les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que
cette publication ne risque de perturber gravement le secteur des assurances ou de causer un préjudice
disproportionné aux parties en cause.
6. Dans le cadre de l’accomplissement des missions définies à l’article 2 points 1, 2, 4, 4a., 4b. et 5 de la présente
loi, le Commissariat peut imposer une astreinte contre les personnes visées à la présente partie, afin de les
inciter à se conformer aux injonctions du Commissariat. Le montant de l’astreinte par jour à raison du
manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du
manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.»
17)A l’article 111-2, 1er paragraphe de la loi précitée du 6 décembre 1991, il est rajouté un tiret de la teneur suivante
«– aux entreprises d’assurances, de réassurance et aux intermédiaires d’assurances agréées ou autorisées au
Grand-Duché de Luxembourg lorsqu’ils exercent des activités de crédit ou de caution.»
Titre XIV - Modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976
relative à l’organisation du notariat
La loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est modifiée et complétée comme
suit
1) L’article 71, point 1bis de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est complété par une
2ième phrase libellée comme suit
«La Chambre des Notaires peut arrêter un règlement qui détermine les règles relatives aux obligations
professionnelles des notaires découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme.».
2) La loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est complétée par une Section X qui est
rétablie dans la teneur suivante
«Section X. Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée et complétée comme suit
1) L’article 19 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est complété comme suit
«Le Conseil de l’ordre peut arrêter des règlements d’ordre intérieur qui déterminent les règles professionnelles,
relatives notamment
1. à la déontologie entre avocats et à l’égard des clients et des tiers;
2. au secret professionnel;
3. aux honoraires et frais;
4. à l’information du public concernant les avocats et leur activité professionnelle;
5. à la protection des intérêts des clients et des tiers; les règlements y relatifs peuvent prévoir des mesures
d’assurance individuelle ou collective facultatives ou obligataires ainsi que les prescriptions concernant la
conservation des fonds de tiers;
6. aux obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre
le financement du terrorisme ainsi qu’aux procédures de contrôle, notamment de contrôle sur place auprès
des membres de l’ordre.»
2) La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est complétée par un Chapitre IV-1 qui est libellé
comme suit
«Chapitre IV-1. Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme.
La loi modifiée du 10 juin 1999 relative à l’organisation de la profession d’expert-comptable est complétée
par un article 38-1 qui est libellé comme suit
«Art. 38-1. Aux fins de l’application de l’article 11 point f), l’ordre des experts-comptables est investi des pouvoirs
suivants
de procéder à des contrôles sur place auprès des membres de l’ordre;
de requérir toutes informations qu’il juge nécessaires auprès des membres de l’ordre en vue du contrôle du
respect de leurs obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment
et contre le financement du terrorisme.
Les contrôles sur place sont réalisés conformément à des procédures arrêtées par l’assemblée générale sur
proposition du conseil de l’ordre.
En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs de l’ordre des
experts-comptables définis au premier alinéa du présent article, les sanctions visées à l’article 27 sont applicables. Le
maximum de l’amende visée à l’article 27, premier alinéa point c) est porté à 250.000 euros.»
Titre XVII - Modification de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit
Le point c) de l’alinéa premier de l’article 47 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit
est complété comme suit
«En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme, ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs de l’IRE visés à
l’article 32 lorsqu’ils relèvent des attributions visées à l’article 31, d), le maximum de l’amende est porté à 250.000
euros.»
Titre XVIII - Modifications de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant approbation
de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988
L’article 5 de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant approbation de la Convention des Nations Unies
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 est modifié
comme suit
1) Au paragraphe (1), la dénomination «Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants« est remplacée par «Fonds
de lutte contre certaines formes de criminalité».
2) Le paragraphe (2) est remplacé par le libellé suivant: «La mission du Fonds consiste à favoriser l’élaboration, la
coordination et la mise en œuvre de moyens de lutter contre certaines formes de criminalité».
3) Dans le 1er alinéa du paragraphe (3), les termes «en application de l’article 8-2 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que de l’article 5,
paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988» sont remplacés par le libellé suivant
«en application des dispositions suivantes
les articles 8-2 et 18 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie;
l’article 32-1 du Code pénal concernant les biens confisqués par l’Etat luxembourgeois provenant d’une ou
de plusieurs des infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-10 et 506-1 à 506-8 du Code pénal;
l’article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
l’article 13 de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990;
l’article 13 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000.»
4) Dans l’alinéa 2 du paragraphe (3) de l’article 5, les termes «sans préjudice d’un éventuel partage d’avoirs
conformément à l’article 3 paragraphe (6), dernier alinéa» sont remplacés par «sans préjudice d’un éventuel
partage avec les autorités étrangères intervenu au cours de la procédure de confiscation.»
5) Toute référence au «Ministre du Trésor» est remplacée par une référence au «Ministre ayant la Place financière
dans ses attributions», toute référence au «Ministre des Affaires étrangères» est remplacée par une référence au
«Ministre ayant la Coopération dans ses attributions», toute référence au «Ministre de la Justice» est remplacée
par une référence au «Ministre ayant la Justice dans ses attributions» et toute référence au «Ministre de la Santé»
est remplacée par une référence au «Ministre ayant la Santé dans ses attributions».
Titre XIX – Modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de
hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives
L’article 11, point 3. de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des
paris relatifs aux épreuves sportives est complété par un point hi) qui est inséré après le point gh), de la teneur suivante
«hi) infractions de blanchiment, de terrorisme et de financement du terrorisme»
Titre XX – Modification de la loi modifiée du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention
du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990
Le dernier alinéa de l’article 9 de la loi précitée du 14 juin 2001 portant approbation de la Convention du
Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à
Strasbourg, le 8 novembre 1990 est modifié comme suit
«Les biens confisqués par l’Etat luxembourgeois sont transférés au «Fonds de lutte contre certaines formes de
criminalité» institué par la loi du 17 mars 1992 qui en devient propriétaire.»
PARTIE II
Est adoptée, sous la date de la présente loi, une nouvelle loi qui a la teneur suivante
«Loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide
entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.
Est adoptée, sous la date de la présente loi, une loi qui a la teneur suivante
«Loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations
Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures
restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le
cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.»
En vue d’assurer le contrôle du respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme par ces professionnels, les fonctionnaires et employés de
l’Administration de l’enregistrement et des domaines ont les mêmes pouvoirs d’investigation à leur égard et les
professionnels visés sont soumis aux mêmes obligations de communication que celles qui résultent de l’article
70 §1 alinéas 2 et 3 et §3 alinéa 2 et de l’article 71 alinéa 1 de la loi du 12 février 1979 relative à la taxe sur la
valeur ajouté. A cette fin la compétence des fonctionnaires et employés s’étend sur tout le territoire du pays.
En cas de non respect de leurs obligations en matière de blanchiment, ou en cas d’obstacle à l’exercice
des pouvoirs de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, une amende d’ordre de 250 à 250.000
euros peut être prononcée par le directeur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ou son
délégué.
Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif dans le délai d’un mois à partir de la
notification de la décision du directeur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ou de son
délégué.»
Titre V - Modifications de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Aux fins de l’application des attributions résultant du 3ième tiret de l’article 17, le Conseil de l’ordre est
investi des pouvoirs suivants
de procéder à des contrôles sur place auprès des membres de l’ordre;
de requérir toutes informations qu’il juge nécessaires auprès des membres de l’ordre en vue du contrôle du
respect de leurs obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Les contrôles sur place sont réalisés conformément à des procédures arrêtées par l’assemblée générale sur
proposition du Conseil de l’ordre.
En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de
l’ordre définis au premier alinéa du présent article, les sanctions visées à l’article 27 sont applicables, à l’exception
de l’amende visée à l’article 27, paragraphe (1), point 2bis). Le maximum de l’amende visée à l’article 27,
paragraphe (1), point 3) est porté à 250.000 euros.»
Titre XVI - Modification de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative à l’organisation de la profession d’expert-comptable
Aux fins de l’application de l’article 71, point 1bis, la Chambre des Notaires est investie des pouvoirs
suivants
de procéder à des contrôles sur place auprès des notaires;
de requérir toutes informations qu’elle juge nécessaires auprès des notaires en vue du contrôle du respect
de leurs obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme.
Les contrôles sur place sont réalisés conformément à des procédures arrêtées par la Chambre des Notaires.
En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme, ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs de la
Chambre des Notaires définis au premier alinéa du présent article, les sanctions visées à l’article 87 sont
applicables. Le maximum de l’amende visée à l’article 87, premier alinéa, point 4. est porté à 250.000 euros.»
Titre XV - Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat
(1) Les peines maximales prévues pour les infractions déterminées par les chapitres Ier, IV et IV-1
du Titre VIII du Livre II, par la section Ire du chapitre III du Titre IX du Livre II ainsi que par l’article 521 du
Code pénal peuvent être augmentées dans les limites des peines prévues aux articles 54, 56 et 57-1 lorsqu’elles
visent une personne jouissant d’une protection internationale ou ses locaux officiels, son logement privé ou ses
moyens de transport.
(2) Les menaces de commettre une de ces infractions sont punies en vertu des articles 327 à 331.
L’augmentation des peines prévues au paragraphe 1er est applicable.
(3) Sont réputées personnes jouissant d’une protection internationale pour l’application des paragraphes (1)
et (2)
tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la Constitution
de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat; tout chef de gouvernement ou tout ministre des affaires
étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que les membres de sa famille
qui l’accompagnent;
tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et tout fonctionnaire, personnalité
officielle ou autre agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une infraction
est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son logement privé ou ses moyens de transport, a
droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne,
sa liberté ou sa dignité, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage.»
3)
Dans le Livre II, Titre 1er, Chapitre III-I du Code pénal les articles 135-1 à 135-8 sont regroupés dans une section
Ire qui porte le titre «Des infractions à but terroriste».
4)
L’article 135-2 du Code pénal est modifié comme suit
«Art. 135-2. Celui qui a commis un acte de terrorisme prévu à l’article précédent est puni de la réclusion de
quinze à vingt ans.
Il est puni de la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes.»
5)
L’article 135-3 du Code pénal est modifié comme suit
«Art. 135-3. Constitue un groupe terroriste, l’association structurée d’au moins deux personnes, établie dans
le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés aux articles
112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9 et 442-1.»
6)
L’article 135-5 du Code pénal est modifié comme suit
«Art. 135-5. Constitue un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen
que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de
toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue
de commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à
135-4, 135-9, et 442-1, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre
une de ces infractions, ou s’ils ne sont pas liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques.
Sont compris dans le terme «fonds», des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou
immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque
forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un
intérêt sur ces biens et les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les
actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, sans que cette énumération ne soit
limitative.»
7)
L’article 135-6 du Code pénal est modifié comme suit
«Art. 135-6. Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’article précédent est puni des
mêmes peines que celles prévues par les articles 112-1, 135-1 à 135-4, 135-9 et 442-1, et suivant les distinctions
y établies.»
8)
L’article 135-7 du Code pénal est modifié comme suit
«Art. 135-7. Est exempté de peines celui qui, avant toute tentative d’infractions aux articles 112-1, 135-1, 135-
2, 135-5, 135-6 et 135-9 et avant toutes poursuites commencées, aura révélé à l’autorité l’existence d’actes
destinés à préparer la commission d’infractions aux mêmes articles ou l’identité des personnes ayant posé ces
actes.
Dans les mêmes cas, les peines de réclusion criminelle sont réduites dans la mesure déterminée par l’article 52
et d’après la graduation y prévue à l’égard de celui qui, après le commencement des poursuites, aura révélé à
l’autorité l’identité des auteurs restés inconnus.»
9)
L’article 135-8 du Code pénal est modifié comme suit
«Art. 135-8. Est exempté de peines le coupable de participation à un groupe terroriste qui, avant toute tentative
d’actes de terrorisme faisant l’objet du groupe et avant toutes poursuites commencées, aura révélé à l’autorité
l’existence de ce groupe et les noms de ses commandants en chef ou en sous-ordre».
10) Le Livre II, Titre Ier, Chapitre III-1 du Code pénal est complété par une Section II libellée comme suit
«Section II.- Des attentats terroristes à l’explosif
Pour l’application de l’article 135-9
– «L’installation gouvernementale ou une autre installation publique» vise tout équipement ou tout moyen de
transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des
membres du Gouvernement, du Parlement ou de la Magistrature, ou des agents ou personnels d’un Etat ou de
toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation
intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
– «L’infrastructure» vise tout équipement public ou privé fournissant des services d’utilité publique, tels
l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications.
– «L’engin explosif ou autre engin meurtrier» vise
1)
toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages
corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou
2)
toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou
d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de
produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements
ou de matières radioactives.
Le «lieu public» vise des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui
sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout
lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est
ainsi accessible ou ouvert au public.
Le «système de transport public» vise tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui
sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au
public.»
11) A l’article 198 du Code pénal, les termes «deux ans» sont remplacés par ceux de «trois ans».
12) A l’article 199, 1er alinéa du Code pénal, les termes «deux ans» sont remplacés par ceux de «trois ans».
13) A l’article 199bis du Code pénal, les termes «un an» sont remplacés par ceux de «trois ans».
14) A l’article 200 du Code pénal, les termes «deux ans» sont remplacés par ceux de «trois ans».
15) A l’article 201 du Code pénal, les termes «deux ans» sont remplacés par ceux de «trois ans».
16) A l’article 205, 1er alinéa du Code pénal, les termes «un an» sont remplacés par ceux de «trois ans».
A l’article 205, 2ième alinéa du Code pénal, les termes «six mois» sont remplacés par ceux de «trois ans».
17) A l’article 206, 2ième alinéa du Code pénal, les termes «un an» sont remplacés par ceux de «trois ans».
18) A l’article 209, 1er alinéa du Code pénal, les termes «deux ans» sont remplacés par ceux de «trois ans».
19) A l’article 210 du Code pénal, les termes «trois mois» sont remplacés par ceux de «trois ans».
20) Le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal est complété comme suit
«ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 32-1, alinéa
premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,»
21) Le premier tiret du point 1) de l’article 506-1 du Code pénal est complété comme suit
«d’une infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6 et 135-9 du Code pénal;».
22) Le point 2) de l’article 506-1 du Code pénal est complété comme suit
«2) ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de
déguisement, de transfert ou de conversion des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;».
23) Dans le point 3) de l’article 506-1 du Code pénal, la référence à «l’article 31, alinéa premier, sous 1)» est
remplacée par une référence à «l’article 32-1, alinéa premier, sous 1)».
24) Le Livre II, Titre IX, Chapitre II, Section V du Code pénal est complété par un article 506-8 qui est libellé comme
suit
«Art. 506-8. Les infractions visées à l’article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou
condamnations pour une des infractions primaires de l’article 506-1.»
Titre II - Modifications du Code d’instruction criminelle
(1)
Sans préjudice de l’article 520, celui qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou
détonner un engin explosif ou un autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation
gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure
1) dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves; ou
2) dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette
infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques
considérables sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
(2)
La peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si l’infraction prévue au paragraphe (1) a causé des
lésions corporelles ou une maladie.
(3)
La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans
1) si l’infraction prévue au paragraphe (1) a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité
permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave;
2) si l’infraction prévue au paragraphe (1) a eu pour conséquence directe la destruction d’un lieu public,
d’une installation gouvernementale ou d’une autre installation publique, d’un système de transport public
ou d’une infrastructure, ou son endommagement grave.
(4)
La peine sera celle de la réclusion à vie si l’infraction prévue au paragraphe (1) a entraîné la mort d’une
personne.»