actuarielle et à un fonds de compensation. La réserve actuarielle se compose des capitaux représentatifs
Table des dispositions (58)
Texte législatif (58 Articles)
actuarielle et à un fonds de compensation. La réserve actuarielle se compose des capitaux représentatifs
des majorations des pensions en cours au 31 décembre de l´exercice, y compris les valeurs actuarielles
des majorations des pensions à attribuer aux survivants des bénéficiaires, alors que le fonds de compen-
sation se compose de l´excédent éventuel constituant une provision pour droits acquis aux majorations
futures des assurés actifs au 31 décembre de l´exercice.
Les commissions sur prêts etc. peuvent alimenter une réserve pour pertes éventuelles sur placements.
Du moment que cette réserve dépasse un demi pourcent du total des prêts sur hypothèques ou cautions
solvables, l´excédent est transféré au fonds de compensation.
Les recettes extraordinaires (dons, legs . . . ) sont transférées à une réserve spéciale, dont l´utilisation
reste à déterminer par la commission.
Les études professionnelles d´infirmier psychiatrique préparant au diplôme d´Etat luxem-
bourgeois d´infirmier psychiatrique peuvent se faire soit au Luxembourg soit à l´étranger, dans une
école d´infirmier psychiatrique publique ou privée agréée par le ministre de la santé publique.
Les points 3.6, 4.1, 5.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9.1, 9.2, 9.4 et 9.5 de l´annexe du règlement
grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive du Conseil du 19 novembre 1973 con-
cernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures matérialisées de
longueur sont modifiés conformément à l´annexe du présent règlement.
L´article 4 du règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomina-
tion du personnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts est modifié et aura
la teneur suivante
« Art. 4. Sont admissibles à l´examen concours d´avant-stage pour la carrière du préposé des eaux et
forêts, les candidats qui ont accompli avec succès au moins trois années d´études secondaires.
Ne peuvent être admis à l´examen les candidats qui ont passé l´âge de 22 ans à la date de l´examen-
concours.
L´examen-concours portera sur les matières suivantes
1. dictée grammaticale française
2. reproduction en langue française
3. rédaction allemande
4. dictée allemande
5. mathématiques. »
Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées
comme suit, les dates de début et de fin d´ouverture de la pêche figurant dans le présent règlement
étant à considérer comme comprises dans les périodes en question
1. pour l´anguille .................... du 01.03 au 31.12
(40 cm)
2. pour le barbeau .................... du 15.06 au 30.04
(35 cm)
3. pour le brochet .................... du 15.06 au 31.12
(45 cm)
4. pour la carpe ...................... du 15.06 au 30.04
(30 cm)
5. pour le gardon ..................... du 15.06 au 01.03
(15 cm)
6. pour l´ombre . . . . . . . . . . . . . . . .
du 01.05 au 31.12
(28 cm)
7. pour le rotengle . . . . . . . . . . . . . du 15.06 au 01.03
(15 cm)
8. pour le sandre . . . . . . . . . . . . . . . du 15.06 au 31.12
(40 cm)
9. pour le saumon de fontaine . . du 01.04 au 30.09
(25 cm)
10. pour la tanche . . . . . . . . . . . . . . . du 15.06 au 01.03 (25 cm)
11. pour la truite de rivière
du 01.04 au 01.09
(20 cm)
12. pour la truite arc-en-ciel
du 01.04 au 30.09
(23 cm)
Les poissons appartenant à des espèces non énumérées à l´article 1er du présent règlement peuvent
être pêchés pendant toute l´année et sans considération de leur taille.
Dans la première catégorie d´eaux intérieures, à savoir sur le parcours des retenues du
barrage de la Haute-Sûre, une limitation du nombre des prises journalières est imposée pour les espèces
de poissons énumérées ci-après
1. truite . . . . . . . . . .
6 prises
2. brochet . . . . . . . .
2 prises
3. sandre . . . . . . . . .
2 prises
4. tanche . . . . . . . . .
12 prises.
L´interdiction de capturer la grenouille dans les eaux intérieures est prorogée pour une
durée de deux ans.
(1) Le candidat peut opter entre deux voies de formation pour lesquelles il doit remplir
les conditions suivantes
Formation A.
1) être titulaire du diplôme d´Etat luxembourgeois d´infirmier ou être autorisé à exercer la profes-
sion d´infirmier au Luxembourg;
2) faire des études spéciales en nursing neuro-psychiatrique d´une année au moins.
Formation B.
1) être âgé de dix-sept ans à la date du 1er novembre qui suit la date fixée pour le début des cours;
2) être titulaire du certificat de l´examen de passage de l´enseignement préparatoire aux professions
paramédicales, ou d´un certificat attestant la réussite à un examen reconnu comme examen de
passage au sens de la loi du 23 novembre 1966 portant création d´un enseignement préparatoire
aux professions paramédicales par le ministre de l´éducation nationale;
3) faire des études professionnelles d´infirmier psychiatrique de trois années.
(2) Le candidat qui désire faire ses études à l´étranger en avisera au préalable le ministre de la santé
publique en indiquant l´école choisie. Dans les deux mois qui suivent cet avis, le ministre de la santé
publique informera le candidat s´il remplit les conditions d´admission aux études et si l´école est agréée
pour les études d´infirmier psychiatrique.
(3) Les études d´infirmier psychiatrique comportent un enseignement théorique et pratique à temps
plein.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg le 30 mars 1979.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
ANNEXE
3.6.
Les mesures de longueur en ruban doivent être réalisées de telle sorte que, lorsque le ruban
est étalé sur un plan, ses bords soient pratiquement rectilignes et parallèles.
4.1.
Les mesures de longueur doivent porter sur leur longueur nominale des graduations et chiffrai-
sons claires, régulières, indélébiles et réalisées de telle sorte qu´elles permettent une lecture
sûre, facile et non ambiguë. Toutefois, quelques graduations non chiffrées, avec un maximum
égal au nombre de graduations comprises entre deux repères chiffrés consécutifs sur la mesure,
peuvent dépasser le repère principal terminal.
5.1.
La longueur nominale des mesures de longueur doit avoir l´une des valeurs suivantes: 0,5
1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 mètres ou un multiple entier de 5 mètres.
6.3.
Toutes ces inscriptions sont apposées de manière visible et lisible à partir du début de la me-
sure de longueur.
Toutefois, après accord du service national responsable, certaines de ces inscriptions peuvent
être apposées sur une partie inamovible de cet instrument; dans ce cas, le certificat d´approba-
tion CEE de modèle devra indiquer les emplacements de ces inscriptions.
En outre, lorsque la largeur de la mesure de longueur ne permet pas d´apposer le signe d´appro-
bation CEE de modèle de manière lisible, par dérogation aux prescriptions du point 3.1 de
l´annexe I de la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesu-
rage et aux méthodes de contrôle métrologique, et ce conformément au point 3.5 de cette
annexe, ce signe peut être apposé sous la forme des marques successives suivantes
la lettre stylisée ε,
la ou les lettres distinctives de l´Etat membre ayant accordé l´approbation CEE de modèle
le millésime de l´année d´approbation CEE de modèle,
le numéro caractéristique de l´approbation CEE de modèle
(exemple
F 75 53457.
7.
ERREURS MAXIMALES TOLEREES
7.1.
Les mesures de longueur définies dans la présente directive sont réparties, selon leur degré de
précision, en trois classes désignées par les indices I, II et III.
Pour la vérification primitive CEE des mesures de longueur, l´erreur maximale tolérée en plus
ou en moins
a) sur la longueur nominale
et
b) sur toute autre distance comprise entre deux repères quelconques non consécutifs
est exprimée en fonction de la longueur considérée par une formule de la forme (a + bL) milli-
mètre dans laquelle
L est la valeur de la longueur considérée arrondie au nombre entier de mètres par excès
ε
a et b sont des c
fficients fixés pour chaque classe de précision dans le tableau suivant
Classe de précision
I
II
III
a
0,1
0,3
0,6
b
0,1
0,2
0,4
7.2.
7.2.1. L´erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, sur la longueur i des échelons d´une valeur
inférieure ou égale à 1 centimètre est fixée pour chaque classe de précision dans le tableau
suivant
Longueur i de l´échelon
considéré
i ≤ 1 mm
1 mm < i ≤ 1 cm
Erreur maximale tolérée en millimètres,
pour la classe de précision
I
0,1
0,2
Il
0,2
0,4
III
0,3
0,6
Pour la longueur des échelons d´une valeur supérieure à 1 centimètre, l´erreur maximale tolérée
est exprimée, en fonction de la longueur de l´échelon, par la formule (a + bL) millimètre dans
laquelle les valeurs des
a et b sont égales aux valeurs reprises au point 7.1 et L est
la valeur de la longueur considérée arrondie au nombre entier de mètres par excès.
7.2.2.
La différence maximale tolérée entre les longueurs i de deux échelons consécutifs, d´une valeur
inférieure ou égale à 1 centimètre, est fixée pour chaque classe de précision dans le tableau
suivant
Longueur i de l´échelon
considéré
i ≤ 1 mm
1 mm < i ≤ 1 cm
Différence maximale tolérée en millimètres,
pour la classe de précision
I
0,1
0,2
Il
0,2
0,4
III
0,3
0,6
œ
c
fficients
œ
Pour la longueur des échelons d´une valeur supérieure à 1 centimètre, la différence maximale
tolérée entre les longueurs i de deux échelons consécutifs est exprimée, en fonction de la
longueur des échelons, par la formule (a + bL) millimètre telle qu´elle est définie au point 7.2.1.
7.3.
Toutefois, sur une mesure de longueur à bouts ou mixte, l´erreur maximale tolérée, en plus ou
en moins, sur la longueur de l´échelon terminal limité par une surface est majorée
de 0,1 millimètre pour des mesures de la classe I,
de 0,2 millimètre pour des mesures de la classe II,
de 0,3 millimètre pour des mesures de la classe III.
En outre, les prescriptions prévues aux points 7.1 et 7.2.2 ne sont pas applicables
lorsque l´un des deux repères non consécutifs tels que visés au point 7.1 sous b) est constitué
par une surface
et
lorsque l´un des deux échelons consécutifs tels que visés au point 7.2.2 est un échelon
terminal limité par une surface.
8.
MARQUES DE VERIFICATION
Toute mesure de longueur doit être réalisée de telle manière qu´elle puisse recevoir les marques
de vérification prévues par la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapproche-
ment des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments
de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique. Un emplacement vers le début de la
mesure doit être prévu à cet effet sur la mesure elle-même ou sur un dispositif complémentaire
inamovible.
9.1.
Mesures en ruban de fibre de verre et matière plastique à bouts, à traits ou mixtes
Longueur nominale comprise entre 0,5 et 100 mètres.
La force de traction, de l´ordre de 20 N, doit être indiquée sur la mesure.
Les extrémités libres des mesures à bouts ou mixtes doivent être garnies d´un étrier ou embout
résistant à l´usure.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I, II ou III.
9.2.
Mesures d´une seule pièce, rigides ou semi-rigides en métal ou en un autre matériau
Longueur nominale comprise entre 0,5 et 5 mètres.
La température de référence peut, dans certains cas, être différente de 20° C.
Ces mesures comprennent également les piges qui sont utilisées pour repérer le niveau des
liquides.
Le bout des piges rigides doit être muni d´un talon ou embout résistant aux chocs et à l´usure
et non susceptible de provoquer des étincelles au choc.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II.
9.4.
Mesures en ruban d´acier
9.4.1. Mesures de longueur à bouts, à traits ou mixtes sur enrouleur.
Longueur nominale comprise entre 0,5 et 10 mètres; les rubans des mesures d´une longueur
nominale comprise entre 5 et 10 mètres doivent être cambrés.
Ces mesures peuvent être contenues dans un boîtier dont l´une des dimensions peut être
comprise dans la partie affectée au mesurage, notamment pour le mesurage des dimensions
intérieurs.
L´extrémité libre de ces mesures est munie d´un crochet ou d´une languette fixe ou coulissante.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II.
9.4.2. Mesures de longueur à bouts ou à traits, conçues pour le mesurage par report de longueurs
supérieures à leur longueur nominale.
Longueur nominale: 5, 10, 20, 50, 100 ou 200 mètres.
La force de traction, de l´ordre de 50 N, doit être indiquée sur la mesure.
Ces mesures sont munies aux deux extrémités de poignées ou anneaux. Si les poignées sont
comprises dans la longueur nominale, elles doivent être réalisées de telle sorte que leur arti-
culation n´introduise aucune incertitude de mesurage.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II.
9.4.3. Mesures de longueur à traits ou mixtes sur enrouleur, non conçues pour le mesurage par report.
Longueur nominale comprise entre 5 et 200 mètres.
La température de référence peut, dans certains cas, être différente de 20° C.
La force de traction, de l´ordre de 50 N, doit être indiquée sur la mesure.
L´extrémité libre doit comporter une poignée, un anneau ou un crochet qui n´est pas compris
dans la longueur nominale.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II.
9.5.
Sondes mixtes en métal avec lest, utilisées comme piges pour repérer le niveau des liquides
Longueur nominale comprise entre 5 et 50 mètres.
La température de référence peut, dans certains cas, être différente de 20° C.
La force de traction, suffisante pour tendre correctement le ruban, doit être indiquée sur la
mesure de longueur.
Cette force de traction est exercée sur la mesure au moyen d´un lest qui doit porter l´indication
de sa masse.
Le repère principal, origine de l´échelle, est constitué par la base d´un lest de forme adéquate
et réalisé dans un matériau non susceptible de provoquer des étincelles au choc.
Le lest est attaché au ruban de manière fixe ou amovible de telle sorte que cette fixation ou
articulation n´introduise aucune incertitude de mesurage.
La graduation à traits est millimétrique sur toute la longueur du ruban et se prolonge sur une
face latérale plane du lest.
L´autre extrémité de la mesure peut être munie d´un dispositif d´enroulement.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II.
Toutefois, l´erreur maximale tolérée sur l´ensemble de l´instrument en position d´emploi avec
le lest n´est jamais inférieure à 0,6 millimètre.
Règlement grand-ducal du 4 avril 1979 modifiant
les conditions d´admission à l´examen
concours d´avant-stage pour la carrière
de préposé des Eaux et Forêts.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été
modifiée par la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Vu l´avis de la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics;
Revu le règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomination du personnel
des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 4 avril 1979
Jean
Pour le Ministre de l´Intérieur,
Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Maurice Thoss
Règlement grand-ducal du 4 avril 1979, modifiant le règlement grand-ducal du 21 juillet
1976 portant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de pois-
sons et de la taille légale de bonne prise.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10, sub 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux
intérieures;
Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La longueur du poisson se mesure de l´extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale.
Il est interdit au pêcheur, pendant qu´il pêche, de détenir des poissons capturés, dont la tête ou la queue
auraient été sectionnées.
Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant limitation du nombre des prises journa-
lières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication,
Château de Berg, le 4 avril 1979
Jean
Pour le Ministre de l´Intérieur,
Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail,
Maurice Thoss
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. Ratifi-
cation par la Principauté
de Monaco.
(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706)
II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-
lectuelle (OMPI) qu´en date du 22 mars 1979 la Principauté de Monaco a ratifié le Traité désigné ci-
dessus.
Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard de la Principauté de Monaco le 22 juin 1979.
Règlement
ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication,
sous le titre « Loi
du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des
dispositions
prévues par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
et par la loi du 12 février 1979 modifiant
et complétant ladite loi du 5 août 1969.
RECTIFICATIF
A la page 480 du Mémorial A N° 23 du 26 mars 1979 l´article 80 de la Loi du 12 février 1979 concer-
nant la taxe sur la valeur ajoutée (Texte coordonné) est à lire comme suit
(1) En vue de son inscription à une école d´infirmiers psychiatrique au Luxembourg le can-
didat présentera au ministère de la santé publique une demande à laquelle il joindra
1) un acte de naissance,
2) une copie certifiée conforme des diplômes ou certificats prévus à l´article 2 ci-dessus,
3) un certificat de bonne vie et m urs délivré par le collège échevinal,
4) un certificat médical datant de moins d´un mois constatant l´aptitude physique du candidat à
suivre l´enseignement et à exercer la profession,
5) un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien
qu´il a reçu les vaccinations de rappel nécessaires,
œ
6) un certificat datant de moins d´un mois délivré par un médecin pneumo-phtisiologue attestant
que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculose pulmonaire
évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine
et que la réaction est positive. En cas de réaction négative, l´intéressé devra se faire vacciner au
B.C.G. à moins de contre-indications médicales,
7) un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois ans au plus.
(2) Au cas où le nombre des candidatures aux écoles d´infirmiers psychiatriques serait supérieur au
nombre de places disponibles il pourra être procédé à une sélection des candidats par une commission
composée de deux représentants du ministère de la santé publique, de deux représentants du ministère
de l´éducation nationale et d´un délégué des écoles d´infirmiers psychiatriques luxembourgeois.
La sélection s´opère suivant les critères fixés par règlement grand-ducal.
Le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant réglementation des périodes de pêche
pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 4 avril 1979
Jean
Pour le Ministre de l´Intérieur,
Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail,
Maurice Thoss
Règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant prorogation du règlement grand-ducal du
21 juillet 1976 interdisant
temporairement la capture de la grenouille
dans les eaux
intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10, sub 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux
intérieures;
Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Le programme des études de spécialisation de la formation A comprend au moins 420
heures d´enseignement théorique et 1280 heures de stages pratiques.
(2) L´enseignement théorique porte sur les matières suivantes
anatomie et physiologie du système nerveux,
neurologie et psychiatrie,
neuropsychiatrie infantile,
sociopsychiatrie,
psychologie clinique,
psychologie sociale et sociologie,
psycho-pédagogie,
psychopharmacologie,
thérapeutiques psychiatriques,
hygiène mentale,
gérontologie,
législation concernant les malades mentaux,
déontologie,
éléments d´ergothérapie et de kinésithérapie,
nursing et techniques concernant les malades mentaux,
travaux personnels et de groupe,
éducation physique.
(3) Les stages pratiques se font dans les disciplines suivantes
1. Services psychiatriques et neuro-psychiatriques fermés et ouverts pour des malades en obser-
vation, malades en phases aiguë, de traitement et chronique: 22 semaines.
2. Service psychiatrique à orientation sociale
6 semaines à savoir
soit un service de pré- ou de post-cure,
soit un service de consultation d´hygiène mentale,
soit un institut médico-pédagogique,
soit un atelier protégé,
soit un centre de réadaptation pour handicapés mentaux.
3. Administration hospitalière psychiatrique,
1 semaine
4. Stages de formation au travail en groupe,
2 semaines
5. Nuits de veille
10 nuits
Des reports de stage qui ne pourront dépasser un mois peuvent être accordés au candidat dans des
cas dûment motivés.
Pendant la période des stages cliniques des visites pédagogiques sont prévues.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 4 avril 1979
Jean
Pour le Ministre de l´Intérieur,
Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail,
Maurice Thoss
Règlement
grand-ducal du 4 avril 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 21 juillet
1976 portant limitation du nombre des prises journalières de certaines espèces de pois-
sons dans les eaux intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10, sub 6 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux inté-
rieures;
Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Le programme des études de la formation B comprend au moins 1.500 heures d´enseig-
nement théorique et 3.600 heures de stages pratiques.
(2) L´enseignement théorique porte au moins sur les matières suivantes
1. anatomie et physiologie,
2. pathologie générale,
3. microbiologie, maladies infectieuses et soins infirmiers en pathologie infectieuse,
4. hygiène hospitalière,
5. neurologie et psychiatrie,
6. sociopsychiatrie,
7. neuropsychiatrie infantile,
8. psychologie et psychopédagogie,
9. pharmacologie,
10. thérapeutiques psychiatriques,
11. chimie et physique médicales,
12. chirurgie,
13. symptomatologie,
14. déontologie et éducation sanitaire,
15. législation sanitaire, sociale, professionnelle et des malades mentaux,
16. sociologie,
17. puériculture,
18. ophtalmologie, gynécologie, radiologie, O.R.L., dermatologie,
19. gérontologie,
20. diététique et alimentation,
21. rhumatologie, orthopédie, hématologie,
22. hygiène mentale,
23. éléments d´ergothérapie et kinésithérapie,
24. éducation physique,
25. nursing et techniques professionnelles.
La répartition des matières sur les trois années sera fixée par le ministre de la santé publique.
(3) Les stages pratiques se feront dans les disciplines suivantes et sont réglés comme suit
1. Services psychiatriques et neuro-psychiatriques ouverts et fermés pour
les malades en observation, des malades en phases aiguë, de traitement
et chronique dont au moins cinq semaines dans un service ouvert
40 semaines
2. Un service à orientation sociale qui est
soit un service de pré- ou de post-cure,
soit un service de consultation d´hygiène mentale,
soit un institut médico-pédagogique,
soit un atelier protégé,
soit un centre de réadaptation pour handicapés mentaux
6 semaines
3. Service d´urgence
3 semaines
4. Services de pathologies interne et externe
10 semaines
5. Gériatrie et gérontologie
10 semaines
6. Laboratoire, radiologie, E.C.G., E.E.G.
3 semaines
7. Stages de formation au travail en groupe
2 semaines
8. Administration hospitalière psychiatrique
1 semaine
9. Nuits de veille
30 nuits (6 semaines)
10. Autres stages dans des spécialités psychiatriques ou neuro-psychiatriques
au choix du candidat et sur avis du directeur de l´école
6 semaines
Des reports de stage qui ne pourront dépasser trois mois, peuvent être accordés au candidat dans
des cas dûment motivés.
Pendant la période des stages cliniques des visites pédagogiques sont prévues.
Les modalités de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième
année d´études professionnelles seront fixées par règlement du ministre de la santé publique.
Chapitre 2. Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique
(1) Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique joindra à sa de-
mande
1. un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´hono-
rabilité professionnelle délivrés par les établissements dans lesquels il a travaillé,
2. un certificat d´aptitude physique à l´exercice de la profession et les certificats de vaccination prévus
à l´article 3 sous (4), (5), (6), (7),
3. une copie conforme des diplômes ou certificats prévus à l´article 2,
4. un dossier de stage,
5. une copie conforme des reports de stage qui auraient été accordés,
6. le bulletin d´études de l´année pour le candidat ayant suivi la formation A, et le bulletin d´études
de la troisième année pour le candidat ayant suivi la formation B,
7. le candidat qui a fait ses études à l´étranger joindra en outre un certificat attestant qu´il a passé
avec succès l´examen final de l´école où il fait ses études et le travail personnel visé à l´article 11
alinéa 4 du présent règlement.
(2) Sur le vu des documents présentés, le jury d´examen décide de l´admission du candidat à l´examen.
L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le ministre de la santé publique. Il a lieu
devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 15 et 16 ci-
après. Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. La session
d´ajournement est en même temps la session ordinaire pour les candidats qui pour des motifs reconnus
valables par le jury d´examen ne se sont pas présentés à la session ordinaire. Dans ce cas l´examen
d´ajournement éventuel aura lieu dans un délai de deux mois.
(1) L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales.
Le candidat qui a fait ses études d´infirmier psychiatrique à l´étranger et qui est titulaire d´un diplôme
d´une école agréée, peut être dispensé de la totalité ou d´une partie des épreuves écrites et orales
sur le vu du dossier scolaire.
(2) Pour le candidat ayant suivi la formation A l´examen porte sur le programme de l´année de
spécialisation en psychiatrie.
(3) Pour le candidat ayant suivi la formation B l´examen porte sur le programme de la troisième
année d´études et sur les matières d´anatomie et de psychiatrie de la deuxième année.
(1) L´examen écrit comporte les épreuves suivantes
anatomie et physiologie du système nerveux, cotées de zéro à soixante points,
neurologie, psychiatrie, sociopsychiatrie et neuropsychiatrie infantile, cotées de zéro à cent vingt
points,
psychologie clinique, sociale, sociologie et psychopédagogie, cotées de zéro à cent quatre-vingts
points,
psychopharmacologie et thérapeutiques psychiatriques, cotées de zéro à cent vingt points,
nursing neuro-psychiatrique coté de zéro à soixante points.
Les épreuves peuvent être différentes pour les candidats de la formation A et de la formation B.
(2) Les chargés de cours à l´école d´infirmiers psychiatriques présentent leurs propositions de question
au jury qui fait le tri des questions susceptibles d´être posées à l´examen. Le choix définitif est fait par
le président du jury.
(3) L´examen oral peut porter sur toutes les matières du programme d´examen; il portera obli-
gatoirement sur les matières où la note moyenne finale de l´année est insuffisante.
Les épreuves orales en psychopharmacologie et en thérapeutiques psychiatriques sont cotées glo-
balement de zéro à cent vingt points, les épreuves en psychologie clinique, psychologie sociale et
sociologie et en psychopédagogie sont cotées globalement de zéro à cent quatre-vingts points.
Les épreuves en hématologie, en rhumatologie et orthopédie et en soins intensifs et anesthésie sont
cotées globalement de zéro à cent quatre-vingts points.
Les autres épreuves orales sont cotées de zéro à soixante, respectivement de zéro à trente points,
s´il s´agit d´une matière figurant au bulletin d´études avec une cote maximum de soixante, respec-
tivement de trente points.
(4) Le jury d´examen établit pour chaque matière respectivement chaque groupe de matières une
note moyenne de l´examen écrit et oral.
(1) L´examen pratique comporte des épreuves de soins et la présentation d´un travail
personnel.
(2) Pour le candidat ayant suivi la formation A, les épreuves de soins comportent une épreuve de
soins aux malades mentaux après observation du malade et établissement d´un plan de soins.
Les épreuves de soins sont cotées globalement de zéro à cent vingt points, dont soixante points
pour l´observation et le plan de soins et soixante pour les soins sur malades mentaux.
(3) Pour le candidat ayant suivi la formation B les épreuves de soins comportent une épreuve de
soins en pathologie interne ou externe et une épreuve de soins aux malades mentaux, aprés obser-
vation du malade et établissement d´un plan de soins.
Les épreuves de soins sont cotées globalement de zéro à cent vingt points, dont quarante points
pour l´observation et le plan de soins, quarante points pour les soins en pathologie interne ou externe
et quarante points pour les soins aux malades mentaux.
(4) Le travail personnel comporte l´observation écrite du malade mental au choix du candidat et en
accord avec le chargé de nursing psychiatrique de son école, rédigé en langue française ou allemande.
Il doit être mis à la disposition du jury quinze jours au moins avant la date fixée pour l´examen pratique.
Le travail personnel est coté de zéro à soixante points.
(1) Le jury d´examen établit une note finale théorique pour chaque matière, respective-
ment pour chaque groupe de matières, une note finale pratique, une note finale de rapports de stage
et une note finale des appréciations de stage et fait le total des points ainsi obtenus.
(2) Pour l´établissement de la note finale théorique pour chaque matière, le jury prend en considé-
ration, à raison des deux tiers, la note moyenne de l´examen visée à l´article 10 (4) du présent règle-
ment et à raison d´un tiers, la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant la troisième
année, pour la formation B, respectivement pendant l´année de spécialisation pour la formation A,
dans la matière concernée.
Pour l´établissement de la note finale des matières ne faisant pas l´objet d´une épreuve de l´examen
écrit, et pour lesquelles l´élève n´a plus subi une épreuve orale, on prend en considération comme note
moyenne finale, la note moyenne obtenue aux épreuves théoriques au cours de l´année scolaire; si
l´élève a subi une épreuve orale, la note finale se compose pour moitié de la note obtenue à l´épreuve
orale et pour moitié de la note noyenne de l´année.
(3) Pour l´établissement de la note finale pratique, le jury fait le total des notes obtenues aux épreuves
de soins de l´examen pratique et de la moyenne des notes obtenues aux épreuves pratiques subies par
le candidat au cours dela troisième année d´études, respectivement de l´année de spécialisation, et en
déduit la moyenne cotée de zéro à soixante points.
(4) Pour l´établissement de la note finale des rapports de stage, le jury prend en considération, à
raison d´un tiers, la note obtenue pour le travail personnel rédigé pour l´examen et à raison de deux
tiers la moyenne des notes obtenues par le candidat pour les rapports de stage rédigés au cours de la
troisième année d´études, respectivement de l´année de spécialisation.
Cette note est cotée de zéro à soixante points.
(5) La note finale des appréciations de stage est constituée par la moyenne des notes des appréciations
de stage de l´année cotées de zéro à soixante points.
(6) La note finale en éducation physique est constituée par la moyenne des notes en éducation phy-
sique de l´année, cotée de zéro à soixante points. Une note insuffisante n´entraîne cependant ni épreuve
supplémentaire, ni examen d´ajournement mentionné à l´article 13 sous (2), (3) et (5).
(1) Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes ainsi que soixante
pour cent au moins du total des points.
Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des
points pouvant être attribués.
(2) Pour la formation A, le total des points est de neuf cent quatre-vingt-dix points.
Le jury attribue les mentions
« Grande distinction », au candidat ayant obtenu au moins huit cent quatre-vingt-onze points;
« Distinction », au candidat ayant obtenu entre sept cent quarante-deux à huit cent quatre-vingt-
dix points;
« Satisfaction », au candidat ayant obtenu entre cinq cent quatre-vingt-quatorze à sept cent quarante
et un points.
(3) Pour la formation B, le total des points est de mille quatre-vingts points.
Le jury attribue les mentions suivantes
« Grande Distinction », au candidat ayant obtenu au moins neuf cent soixante-douze points,
« Distinction », au candidat ayant obtenu entre huit cent dix à neuf cent soixante et onze points,
« Satisfaction », au candidat ayant obtenu entre six cent quarante-huit à huit cent neuf points.
Le candidat ajourné qui réussit son examen d´ajournement ne peut obtenir que la mention « satis-
faction ».
(4) Est ajourné partiellement, le candidat qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes et soixante
pour cent au moins du total des points.
L´ajournement partiel porte sur la ou les deux matières dans lesquelles le candidat a eu une note
finale insuffisante.
pour le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans la note finale pratique, l´ajournement
consiste dans un stage pratique supplémentaire de trois mois suivi d´un examen d´ajournement
pratique;
pour le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans la note finale des rapports de stage,
l´ajournement comporte la rédaction d´un travail personnel d´ajournement dont le sujet est choisi
par le jury;
pour le candidat qui a eu une note insuffisante dans la note finale des appréciations de stage,
l´ajournement consiste dans un stage pratique supplémentaire de trois mois avec appréciation.
(5) Est ajourné dans toutes les épreuves
le candidat qui sans avoir de note finale insuffisante n´a pas obtenu soixante pour cent du total
des points,
le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes et soixante pour cent du total
des points.
(6) Est rejeté
le candidat qui a eu une note finale insuffisante et n´a pas obtenu soixante pour cent du total des
points;
le candidat qui a obtenu une note insuffisante à l´ajournement;
le candidat qui sans excuse reconnue valable par le jury ne s´est pas présenté à l´examen,
(7) Le candidat rejeté ne pourra se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année
suivante et il devra refaire intégralement les études de la troisième année, respectivement de l´année
de spécialisation. Si le candidat rejeté a fait ses études à l´étranger il ne pourra se présenter à l´examen
que s´il justifie avoir accompli un stage pratique de trois mois au moins sous la surveillance d´une école
d´infirmiers psychiatriques agréée au Grand-Duché. Il en va de même du candidat qui pour des raisons
reconnues valables par le jury d´examen n´a pas pu se présenter à une des deux sessions d´examen.
Le candidat rejeté deux fois ne pourra plus se présenter.
(8) Les décisions du jury sont sans appel.
Le candidat qui a bénéficié d´un report de stage ne pourra recevoir le diplôme d´Etat d´in-
firmier psychiatrique qu´après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseig-
nement ont été accomplis intégralement.
Chapitre 3. Composition et fonctionnement du jury d´examen
(1) Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique
est nommé par le ministre de la santé publique. Il est composé de cinq membres effectifs, à savoir
deux médecins dont un médecin-spécialiste en neuropsychiatrie, un psychologue et deux infirmiers
hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours. Pour chaque membre effectif, il y a un membre
suppléant. En dehors des cas où il remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé
à assister à l´examen à la demande du président du jury.
(2) Le président du jury est nommé par le ministre de la santé publique. Les fonctions de secrétaire
du jury pourront être exercées par un fonctionnaire ou employé du ministère de la santé publique ne
faisant pas partie du jury.
(3) Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou
alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
(4) Les membres du jury sont tenus au secret en ce qui concerne les propositions des sujets et des
questions d´examen, les délibérations de la commission et les notes obtenues par les candidats. Seul
le président du jury peut soumettre aux candidats, à leur demande, le détail de leurs résultats.
(5) Le jury prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise.
(6) Dans une réunion préliminaire le jury statue sur l´admission des candidats, fixe la date et la suc-
cession des épreuves, arrête les principes d´après lesquels les questions d´examen devront être for-
mulées, règle la surveillance des candidats, prend enfin, sous la direction du président, toutes les dis-
positions propres à assurer le bon déroulement des épreuves.
(7) Les membres du jury ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par
le ministre de la santé publique.
Un procès-verbal signé par le président est déposé au ministère de la santé publique dans
le mois qui suit la délibération finale du jury.
Une liste des candidats déclarés reçus avec indication des mentions obtenues est jointe au procès-
verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le
candidat dans les différentes épreuves de l´examen.
Chapitre 4. Attributions de l´infirmier psychiatrique
Les attributions de l´infirmier psychiatrique comportent
a) d´une part, l´observation, la constatation et la rédaction d´un rapport sur les symptômes phy-
siques et psychiques du patient afin de rencontrer ses différents besoins et de collaborer à l´étab-
lissement du diagnostic par le médecin ou à l´application du traitement médical et psychiatrique,
d´autre part, la prise en charge d´une personne saine ou malade, pour l´aider, par une assistance
continue, à l´accomplissement des actes contribuant au maintien, à l´amélioration ou au rétablisse-
ment de la santé, ou pour l´assister dans son agonie; ces activités sont accomplies de manière à
assurer une dispensation globale des soins infirmiers.
b) l´accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers liées à l´établissement du diag-
nostic par le médecin ou à l´application du traitement prescrit par le médecin ou à des mesures
relevant de la médecine et de la psychiatrie préventives.
Une liste des techniques professionnelles rentrant dans les attributions de l´infirmier psychiatrique
est annexée au présent règlement dont elle fait partie intégrante.
Le règlement grand-ducal du 16 août 1974 portant réglementation des études d´infirmier
psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychia-
trique est abrogé.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 mars 1979.
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
ANNEXE
Techniques professionnelles rentrant dans les attributions de l´infirmier psychiatrique
Techniques professionnelles
Prise de la tension artérielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Surveillance de l´enregistrement de la pression veineuse
centrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spirométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enregistrements simples d´électrocardiogrammes et d´électro-
encéphalogrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enregistrements d´électrocardiogrammes et d´électroencé-
phalogrammes après épreuves physiques sensibilisantes ou
emploi de médicaments modificateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enregistrement de réflexogrammes et d´oscillogrammes . . . .
Tubage gastrique et duodénal simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
et avec stimulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation et surveillance d´une aspiration gastrique continue
Lavage d´estomac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conditions
de lieu
R
CH
R
CH
LH
H
H
Surveillance
directe
du médecin
Prescription
ou indication
du médecin
P ou I
I ou P
I ou P
P
P
P
P
P
P
I ou P
S1
Techniques professionnelles
Gavage avec mise en place de la sonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sondage vésical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavage de vessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation vésicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Analyses courantes des urines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Injections vaginales simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavements simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavements médicamenteux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Préparation des ponctions et assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Préparation des endoscopies et assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exécution des divers tests tuberculiniques . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administration de substances médicamenteuses per os, par
voies rectale, vaginale, cutanée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Injections sous-cutanées, intra-dermiques et intramusculaires
Injections et perfusions intraveineuses au niveau des membres
seulement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prises de sang veineux au niveau des membres seulement . .
Perfusions intraveineuses de sang, de plasma, et de tout pro-
duit d´origine humaine au niveau des membres seulement . .
Préparation du malade en vue d´une intervention chirurgicale
Transport des malades nécessitant une surveillance constante
Premier lever des malades nécessitant une surveillance spé-
ciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pansements simples et complexes
Cataplasmes, compresses, enveloppements . . . . . . . . . . . . . . . .
Bains thérapeutiques simples ou médicamenteux; douches
médicales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aérosols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oxygénothérapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aspiration endotrachéale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assistance respiratoire à l´aide d´appareils non-automatiques
Massage cardiaque externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emploi des rayons ultra-violets et infra-rouges . . . . . . . . . . . .
Exécution des techniques de surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . .
Application et surveillance de la dialyse péritonéale . . . . . .
Assistance dans les techniques psychiatriques spéciales . . . . .
Participation directe aux techniques thérapeutiques de rela-
tion sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contriflution active à l´organisation des techniques de ré-
éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. B. Cette liste est limitative.
Conditions
de lieu
H
H
CdH
H
H
H
HR
H
H
Surveillance
directe
du médecin
S1
S1
S2
S2
S2
S1
Prescription
ou indication
du médecin
I ou P
P
I ou P
P
I ou P
P
I ou P
p
P
P
P
P
P
P
P
P
I ou P
I
I ou P
I ou P
I ou P
P
P
I ou P
I ou P
I
I
P
I ou P
P
P
I
I ou P
Explications
1) Conditions de lieu: les techniques professionnelles concernées ne peuvent être exécutées que
dans les milieux indiqués.
H = hôpital
D = dispensaire
R = hôpital équipé pour la réanimation
C = cabinet médical de consultation
L = laboratoire
S´il n´y a pas d´indications, l´acte peut être exécuté dans n´importe quel endroit.
2) Surveillance directe du médecin: les techniques professionnelles concernées ne peuvent être
exécutées que
soit avec la présence effective du médecin = S1
soit avec une disponibilité du médecin dans les dix minutes qui suivent l´appel = S2
S´il n´y a pas d´indications, la présence du médecin n´est pas exigée.
3) Prescription du médecin ou indication
P = prescription écrite du médecin,
I = indication du médecin (prescription orale).
Compte tenu de leur niveau de formation, les élèves infirmiers psychiatriques peuvent exécuter
toutes les techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique sous la surveillance d´un in-
firmier diplômé.
Règlement grand-ducal du 30 mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 1977
portant application de la directive
du Conseil des Communautés Européennes du 19
novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela-
tives aux mesures matérialisées de longueur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique,
agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1977 portant application de la directive 73/362/CEE du Conseil
du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
mesures matérialisées de longueur;
Vu la directive 78/629/CEE du Conseil du 19 juin 1978 portant adaptation au progrès technique de
la directive 73/362/CEE;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour l´évaluation de l´actif et du passif, le comité-directeur se conforme entre autres aux
principes suivants
1° Les titres à revenu fixe (obligations, etc.) sont à admettre au prix d´achat. Ils ne peuvent cependant
pas être admis avec une valeur supérieure à celle prévue pour le remboursement, sous déduction
des frais éventuels.
Ce mode d´évaluation s´applique également aux titres munis de clauses de garanties.
Si les titres sont libellés en une pluralité de monnaies de paiement, parmi lesquelles la monnaie
luxembourgeoise, la conversion en francs luxembourgeois ne peut se faire que sur la base des taux
de conversion figurant sur les titres;
2° les titres à revenu variable sont à évaluer au prix d´achat. Ils sont tout de même à admettre au
dernier cours de l´exercice si celui-ci est inférieur au prix d´achat;
3° les prêts sont à évaluer à leur valeur comptabilisée;
4° les immeubles de rapport sont à évaluer au prix de revient diminué de l´amortissement;
5° l´inventaire du mobilier et du matériel de bureau est à établir sur la base du prix d´achat diminué
de l´amortissement;
6° les actifs et les passifs transitoires figurent au bilan avec la partie qui est à imputer à l´exercice
écoulé.
Le projet de budget et de l´arrêté de comptes dressés conformément aux articles 45 et 46
des statuts sont communiqués un mois au moins avant la réunion de la commission pour le vote au
gouvernement, afin de permettre à celui-ci de formuler en temps voulu des objections et, le cas échéant,
de provoquer une opposition de la part du commissaire du gouvernement ou de son adjoint conformé-
ment à l´article 51 de la loi.
Avant d´être approuvé par la commission, l´arrêté de comptes visé aux articles 46 et 47 des
statuts est examiné par deux commissaires aux comptes, dont l´un est artisan, l´autre commerçant ou
industriel. Il y a autant de commissaires suppléants.
Les commissaires ont en particulier la mission de comparer les chiffres des comptes à soumettre à la
commission avec ceux de la comptabilité courante et d´examiner si l´état des placements des capitaux
est exact en toutes parties. Le comité-directeur de la caisse met à la disposition des commissaires tous
les documents de comptabilité et pièces justificatives nécessaires à la vérification de l´arrêté des comptes.
Le président invite les commissaires à assister à la réunion annuelle de la commission ayant trait à
l´approbation du compte annuel et à y présenter leur rapport. Chaque fois qu´il le juge opportun, il
peut également les inviter à toute autre réunion de la commission.
Les commissaires peuvent également procéder à des vérifications à n´importe quelle époque. Ils
doivent tout de même se faire assister d´un membre du comité-directeur.
Des irrégularités éventuelles découvertes lors de ces vérifications en cours d´année doivent être
signalées immédiatement et par écrit au comité-directeur.
Les commissaires et leurs suppléants sont élus par la commission dans la séance convoquée
aux fins de l´approbation du budget, et pour la durée de l´exercice auquel le budget se rapporte.
Ne sont pas éligibles les membres effectifs et suppléants du comité-directeur.
La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels publie chaque année un
compte-rendu qui contient l´arrêté de compte et des extraits du rapport visé à l´article 46 des statuts.
Un exemplaire du compte-rendu est envoyé au président du Gouvernement, au ministre ayant dans ses
compétences la caisse de pension, aux commissaires de Gouvernement, à l´autorité de surveillance, aux
membres effectifs et suppléants du comité-directeur et de la commission, aux présidents de la chambre
des métiers et de la chambre de commerce, ainsi qu´aux rédactions des feuilles publiques des associations
professionnelles intéressées et des journaux dans lesquels les communications de la caisse doivent être
publiées.
XII. Feuilles publiques
Les communications de la caisse de pension sont publiées par la voie des journaux qui sont
déterminés par le comité-directeur.
Les publications ont lieu au moins dans deux quotidiens du pays.
XIII. Organisation
du service médical
En vue de l´application des dispositions des articles 8, 11, alinéa 3, 13, alinéa 1er, 20, alinéa 4,
30, alinéa 1er et 57, alinéa 1er de la loi le comité-directeur pourvoit à l´organisation d´un service médical
conformément aux dispositions qui suivent.
Il désigne à cet effet un médecin principal et dans chaque région ou agglomération importante
du pays un médecin régional.
Les médecins régionaux sont chargés des examens médicaux dans leurs secteurs respectifs.
Le médecin principal s´occupe notamment de la coordination de l´activité des médecins régionaux
et de la supervision de leurs conclusions en cas de contestation. Il doit également donner son avis sur
les possibilités de rééducation professionnelle.
En cas de récusation ou d´empêchement du médecin régional ou principal, le président du
comité-directeur procède à une désignation particulière pour le cas dont s´agit.
Il en est de même si l´avis d´un spécialiste est requis.
Les résultats des examens médicaux doivent être consignés sur formulaire spécial de la caisse.
Les frais des expertises médicales ordonnées par la caisse ainsi que les frais de route et de séjour occa-
sionnés sont à charge de la caisse.
Les frais des expertises médicales font l´objet d´un accord avec les médecins; les frais de route et de
séjour sont fixés d´après le tarif applicable aux experts en justice.
Tout bénéficiaire d´une pension subordonnée à l´état d´invalidité est tenu de se soumettre
à un contrôle médical à la fin de chaque année sous peine de déchéance de ses droits.
Le comité-directeur peut cependant dispenser de ce contrôle dans les cas où aucun doute ne subsiste
quant au degré et à la permanence de l´invalidité ou de l´infirmité en question.
XIV. Rééducation professionnelle
La rééducation professionnelle prévue à l´article 8, alinéa 5 de la loi se fait conformément
aux dispositions de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l´office de placement et de rééduca-
tion professionnelle des travailleurs handicapés et des règlements pris en exécution de cette loi.
L´assuré qui se soustrait sans motif légitime à la rééducation laquelle aurait selon toute
apparence évité l´invalidité ou restitué la capacité de travail, peut se voir refuser tout ou partie de la
pension, à condition qu´il ait été rendu attentif à cette conséquence de son refus.
Il en est de même s´il est constaté que pendant la durée de rééducation, il ne fait pas les efforts que
l´on est légitimement en droit d´attendre en vue du succès de la rééducation.
Une sous-commission du comité-directeur est chargée de la surveillance de la rééducation
et en fait rapport au comité.
Si un assuré rééduqué refuse l´occupation appropriée qui lui est offerte par l´administration
de l´emploi ou le comité-directeur, la rente d´invalidité peut lui être refusée dans la suite.
Tant que dure la rééducation ou que l´assuré est inscrit comme demandeur d´emploi, la
rente lui est servie comme indemnité spéciale; elle lui est servie au même titre, tant qu´il se trouve
dans l´impossibilité d´atteindre le salaire social minimum dans l´occupation salariée qu´il exerce, mais
sans que rente et salaire ensemble puissent dépasser ce salaire social minimum.
Dans les rééducations éventuellement décidées, la caisse de pension prend à sa charge la
part des frais qui n´est pas couverte par une autre voie.
XV. Demandes de prestation
Toute demande aux fins de prestation, en vertu de la loi, doit être présentée avec les pièces
justificatives suivantes
A) Pension de vieillesse
1° extrait de l´acte de naissance de l´assuré;
2° extrait du livret de famille;
3° pour les assurés dont les périodes d´assurance ne dépassent pas cinq ans, attestation des
autorités communales certifiant l´exercice de la profession assujettie jusqu´au moment de la
réalisation du risque.
B) Pension d´invalidité ou allocation d´invalidité
1° extrait de l´acte de naissance de l´assuré;
2° extrait du livret de famille;
3° une attestation médicale sur formule spéciale, certifiant l´état d´invalidité de l´assuré et in-
diquant les possibilités éventuelles de rééducation;
4° une attestation de la chambre professionnelle afférente sur l´abandon définitif ou la continuation
de l´exercice de la profession;
5° une attestation des autorités communales sur l´exercice éventuel d´une autre profession.
C) Pension de survie
1° extrait de l´acte de décès de l´assuré;
2° extrait de l´acte de mariage de l´assuré;
3° pour les assurés dont les périodes d´assurances ne dépassent pas un an, attestation des autorités
communales certifiant l´exercice de la profession jusqu´au moment de la réalisation du risque;
4° pour la veuve en outre
a) extrait de l´acte de naissance;
b) en cas de séparation de corps, copie du jugement de séparation;
c) en cas de divorce de l´assuré, suivi d´un remariage, en outre une copie du jugement de
divorce ainsi que tous renseignements utiles sur l´existence et le domicile de l´épouse
divorcée;
5° pour l´épouse divorcée non remariée
en cas de divorce de l´assuré, en outre une copie du jugement de divorce ainsi que tous ren-
seignements utiles sur l´existence et le domicile de la veuve éventuelle;
6° pour les orphelins en outre
a) extrait des actes de naissance des enfants pour lesquels la pension d´orphelin est demandée;
b) pour les enfants légitimés ou naturels reconnus, copie de l´acte de légitimation ou de re-
connaissance;
c) pour les enfants adoptifs, extrait de l´acte d´inscription de l´adoption sur le registre de l´état
civil opéré conformément aux articles 367 et 367-1 du code civil;
d) pour les enfants infirmes, certificat médical circonstancié et motivé, certifié conforme par
les autorités communales;
e) pour les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré, une attestation de l´autorité com-
munale certifiant que ces enfants étaient à charge de l´assuré;
f) pour les enfants dont la préparation scientifique ou technique n´est pas encore achevée, un
certificat du directeur de l´établissement où ils font leurs études ainsi qu´une attestation
conforme des autorités communales de leur domicile;
g) pour les orphelins de père et de mère, copie de l´acte de tutelle;
h) s´il s´agit de petits-enfants orphelins de père et de mère, outre la copie de l´acte de tutelle,
une attestation de l´autorité communale certifiant que les petits-enfants, depuis le décès
de leurs père et mère, dépendaient d´une façon prépondérante de l´assuré quant à leur
entretien;
7° pour le veuf en outre
une attestation de l´autorité communale certifiant que l´assurée a entretenu la famille en tout
ou en majeure partie avec son gain, ainsi qu´une attestation médicale disant que le veuf est
atteint d´incapacité de travail;
8° pour la mère (belle-mère, s ur, fille, belle-fille, fille adoptive), outre les pièces sub C) 1°, 2°, 3°
un extrait de l´acte de naissance, une attestation communale certifiant que l´assuré est décédé
sans laisser de veuf ou de veuve ayant droit à la pension, que l´impétrante est veuve, divorcée,
séparée de corps ou célibataire, qu´elle a vécu pendant les cinq années précédant le décès en
communauté domestique avec l´assuré, qu´elle a fait son ménage et que l´assuré a contribué
d´une façon prépondérante à son entretien.
Les demandes de pension sub A, B et C, devront, en outre, être accompagnées de certificats des
autorités communales attestant la durée de la résidence au Grand-Duché de Luxembourg.
D) Indemnité funéraire
1° un certificat de décès;
2° une déclaration des autorités communales du domicile des survivants sur le degré de parenté
avec le défunt;
3° les factures concernant les frais de l´enterrement, certifiées conformes et véritables, et dûment
acquittées.
XVI. Cotisations
La caisse procède à la perception des cotisations, intérêts moratoires, amendes d´ordre et
autres contributions que la loi, les règlements ou les statuts mettent à charge des assurés.
Le recouvrement forcé se fait par la caisse de pension conformément aux dispositions du règlement
grand-ducal du 7 mars 1977 ayant pour objet d´autoriser la caisse de pension des artisans, des commer-
çants et industriels à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations.
La dette de cotisation née à la fin de chaque mois échoit le dernier jour du mois et doit
être réglée sans préavis spécial, dans le courant du mois suivant, sous peine d´intérêts moratoires, fixés
par arrêté ministériel.
Au cas où les deux conjoints exercent chacun à titre d´indépendant une profession arti-
sanale, commerciale ou industrielle, ils sont assujettis tous les deux à l´assurance obligatoire, sauf s´il y a
lieu d´admettre que l´établissement de l´un des conjoints n´est qu´accessoire à celui de l´autre. Dans ce
cas les revenus professionnels sont totalisés en vue de l´application de l´article 27 de la loi.
XVII.
Cessation de l´activité
La preuve de la cessation de l´activité professionnelle prévue par les dispositions de l´article
8 alinéas 1 et 3 et de l´article 30 alinéa 1 de la loi doit se faire par la production d´un certificat circonstan-
cié et motivé et le renvoi de la carte d´artisan ou de l´autorisation de commerce.
XVIII. Modification des statuts
La commission ne peut procéder à une modification de statuts que si vingt-sept au moins des
membres sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la pro-
position.
Si dans une première réunion la commission ne peut délibérer valablement, la modification des statuts
ne peut être décrétée qu´après quinze jours au moins dans une seconde réunion de la commission qui
délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des
votants sont favorables à la proposition et si les convocations ont attiré l´attention des membres sur la
validité du vote à intervenir dans ces conditions.
œ
Règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier
psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´in-
firmier psychiatrique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. Etudes
1. L´article 29 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des
droits d´enregistrement et de succession est applicable.
2. Les peines y prévues peuvent être infligées à toute personne qui aura établi un faux certificat
pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou qui aura fait usage de pareil certificat.
3. Les auteurs et complices des infractions prévues par les paragraphes 1 et 2 seront solidairement
tenus au paiement de l´impôt éludé.
4. Les personnes morales seront civilement et solidairement responsables des amendes, dommages-
intérêts et frais résultant des condamnations prononcées en vertu du présent article, contre les per-
sonnes physiques ayant agi en qualité d´administrateurs, liquidateurs, gérants ou préposés de ces per-
sonnes.
5. La confiscation spéciale n´est prononcée que si un règlement grand-ducal pris en exécution de la
présente loi le prévoit expressément.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg