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Loi du 11 juillet 1996 autorisant l’extension de l’aérogare de Luxembourg

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Loi du 11 juillet 1996 autorisant l’extension de l’aérogare de Luxembourg – Rectificatif A — No 54 23 août 1996 Règlement ministériel du 25 juillet 1996 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs

Loi du 11 juillet 1996 autorisant l’extension de l’aérogare de Luxembourg – Rectificatif

A — No 54

23 août 1996

Règlement ministériel du 25 juillet 1996 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs

manufacturés.

Le Ministre de l’Economie,

Vu l’art. 2 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et du refus de

vente;

Considérant qu’il importe de protéger les magasins spécialisés de vente au détail de produits de tabac contre les

pratiques de bradage de prix;

Arrête

Règlement ministériel du 25 juillet 1996 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs manufacturés.

Les produits de tabacs manufacturés, cigarettes, cigares, cigarillos et tabacs à fumer, sauf lorsqu’ils portent un

signe fiscal avec la mention «Prix illimité», doivent obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur le signe

fiscal.

arrêté doit être pris sans délai;

L’article 21, § 2, de l’arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière est remplacé

par la disposition suivante

«Article 21. § 2. Pour autant que le produit fini réponde à la définition de l’article 2 de l’arrêté royal, le mélange de

bières produites dans la brasserie considérée avec des bières provenant d’autres brasseries, de même que le mélange

de bières et de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2206 sont assimilés à une production de bière.»

Règlement ministériel du 31 juillet 1996 fixant les taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pour les années 1995, 1996 et 1997.

Pour les années 1995, 1996 et 1997 les versements que les communes, les établissements publics du secteur

communal et l’Etat doivent à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés comme suite

1. Une contribution annuelle de vingt et trente centièmes(20,30) pour cent des traitements et des autres éléments de

rémunération computables pour la pension auxquels les affiliés obligatoires de la caisse de prévoyance ont légalement

droit est à payer par les organismes liquidateurs de ces traitements et éléments de rémunération.

2. Une contribution annuelle de quatorze et soixante-dix centièmes(14,70) pour cent de ces mêmes traitements et

éléments de rémunération est à charge de l’Etat.

règlement légal du louage de service des employés privés;

La loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers

occupés dans les secteurs public et privé de l’économie est complétée par un article 5bis libellé comme suit

«Art. 5bis. L’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que par une seule période de temps de repos

non rémunérée.

Pour les catégories de personnel définies aux articles 2 et 5, alinéa 2, de la présente loi, un règlement grand-ducal

peut déroger à la règle énoncée à l’alinéa qui précède.»

convention collective de travail pour le métier d’électricien conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’Association des Patrons Electriciens du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Le 1er avenant à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclu entre les syndicats OGB-L

et LCGB, d’une part et l’Association des Patrons Electriciens du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part, est déclaré

d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.

convention collective de travail pour le métier d’électricien conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’Association des Patrons Electriciens du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Vorliegender Nachtrag verlängert die Gültigkeit des Kollektivvertrages bis zum 31. Dezember 1996

einschliesslich.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant déclaration d’obligation générale du protocole d’accord portant prorogation et amendement de la convention collective de travail pour les transports professionnels de marchandises par route conclu entre les syndicats FNCTTFEL/ACAL, FCPT, LCGB et OGB-L, d

Le protocole d’accord portant prorogation et amendement de la convention collective de travail pour les

transports professionnels de marchandises par route conclu entre les syndicats FNCTTFEL/ACAL, FCPT, LCGB et OGB-L,

d’une part et la Confédération du Commerce/Groupement transports, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour

l’ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement ministériel du 25 juillet 1996 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs manufacturés.

Les produits de tabacs manufacturés portant un signe fiscal avec la mention «Prix illimité» doivent être vendus

au-dessus du prix le plus élevé qui figure dans le tableau des signes fiscaux pour les produits de même espèce présentés dans

le même conditionnement.

arrêté doit être pris sans délai;

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Bruxelles, le 15 juillet 1996.

Ph. MAYSTADT

Règlement ministériel du 31 juillet 1996 fixant les taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance

des fonctionnaires et employés communaux pour les années 1995, 1996 et 1997.

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu son arrêté du 30 août 1994 fixant à trente-cinq pour cent la contribution totale due par l’Etat et les communes

du chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pour

l’année 1994;

Considérant qu’il y a lieu de fixer pour les années 1995, 1996 et 1997 un taux tenant compte de la situation financière

actuelle et future de ladite caisse de prévoyance;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse du 25 juillet 1996;

Vu les articles 25 et 29 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance des

fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes;

Arrête

Règlement ministériel du 31 juillet 1996 fixant les taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pour les années 1995, 1996 et 1997.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

Luxembourg, le 31 juillet 1996.

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Loi du 11 août 1996 portant modification

1) de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail

des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie;

2) de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant

règlement légal du louage de service des employés privés;

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 1996 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlement légal du louage de service des employés privés;

L’article 6., I., A., point 2 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre

1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés est modifié comme suit

1. Il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit

«L’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que par une seule période de temps de repos non rémunérée».

2. L’alinéa 2 actuel qui devient l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante

«Pour ces mêmes catégories d’employés, un règlement grand-ducal peut déroger à la disposition prévue à l’alinéa qui

précède.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 11 août 1996.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement Rural,

Fernand Boden

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de l’Intérieur,

Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Michel Wolter

Doc. parl. 4062; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif

à la mise sur le marché des médicaments ainsi que le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993

relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;

Vu la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires;

Vu la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale

et en matière de transports;

Vu la directive 93/39/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiant les directives 65/65/CEE, 75/318/CEE et 75/319/CEE

concernant les médicaments;

Vu la directive 93/40/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiant les directives 81/851/CEE et 81/852/CEE concernant

le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires;

Vu la directive 93/41/CEE du Conseil du 14 juin 1993 abrogeant la directive 87/22/CEE portant rapprochement des

mesures nationales relatives à la mise sur le marché des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de

la biotechnologie;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’avis du collège vétérinaire;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. A: Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur

le marché des médicaments.

1. L’alinéa 1er de l’article 1er est complété par la phrase suivante

«Le responsable doit être établi dans la Communauté.»

Pour les médicaments dûment autorisés à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, la prédite disposition

est appliquée à l’occasion du renouvellement quinquennal de l’autorisation de mise sur le marché. 2. A l’article 1er les

points 6 et 11 sont remplacés par le texte suivant

«6. Posologie, forme pharmaceutique, méthode et voie d’administration et durée présumée de stabilité.

S’il y a lieu, explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament, de

son administration au patient et de l’élimination des déchets, ainsi qu’indication des risques potentiels que le médicament

pourrait présenter pour l’environnement.»

«11. Une copie de toute autorisation de mise sur le marché obtenue pour ce médicament dans un autre Etat membre

ou dans un pays tiers, avec la liste des Etats membres où la demande d’autorisation soumise en conformité avec la

directive 65/65/CEE est à l’examen. Une copie du résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur en

vertu de l’article 2 qui suit ou approuvé par l’autorité compétente de l’Etat membre en vertu de l’article 3. Une copie

de la notice proposée conformément à l’article 14 du présent règlement ou approuvée par l’autorité compétente de

l’Etat membre conformément à l’article 10 de la directive 92/27/CEE. Les détails de toute décision de refus d’autorisation,

que ce soit dans la Communauté ou dans un pays tiers, et les motifs de cette décision.

Cette information doit être mise à jour régulièrement.»

3. L’article 3 est remplacé par le texte suivant.

«Art. 3 - Approbation du résumé des caractéristiques.

Lors de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché, le ministre de la Santé informe le responsable de la mise

sur le marché du médicament qu’il approuve le résumé des caractéristiques du produit. La division de la pharmacie et

des médicaments de la direction de la Santé s’assure que les informations contenues dans le résumé sont conformes à

celles acceptées lors de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché ou ultérieurement. Le ministre de la Santé envoie

à l’agence européenne pour l’évaluation des médicaments une copie de l’autorisation accompagnée du résumé des

caractéristiques du produit visé à l’article 2 ci-dessus.

De plus, la division de la pharmacie et des médicaments de la direction de la Santé rédige un rapport d’évaluation et

des commentaires sur le dossier, quant aux résultats des essais analytiques, pharmaco-toxicologiques et cliniques du

médicament concerné. Le rapport d’évaluation est à mettre à jour dès que de nouvelles informations qui s’avèrent

importantes pour l’évaluation de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité du médicament deviennent disponibles.»

4. L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 4.- Médicaments visés par le règlement CEE No 2309/93 du Conseil.

La procédure d’autorisation des médicaments visés à l’annexe partie A du règlement CEE No 2309/93 du Conseil du

22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage

humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments, se fera conformément

aux dispositions du prédit règlement.

La procédure d’autorisation des médicaments visés à l’annexe partie B du prédit règlement pourra se faire, au choix

du demandeur, soit suivant la procédure prévue aux articles 1 à 3 et 5 à 8 du présent chapitre, soit suivant le règlement

CEE précité.

Les autorisations accordées en vertu du règlement CEE précité sont reconnues au Luxembourg.»

5. L’article 5 est remplacé par le texte suivant

«Art. 5.- Durée de la procédure.

La durée de la procédure pour l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché ne doit pas excéder un délai de deux

cent dix jours à compter de la présentation du dossier jugé complet.»

6. Entre les articles 5 et 6 sont intercalés deux articles 5-1 et 5-2 nouveaux, rédigés comme suit

«Art. 5-1.- Procédure d’autorisation dans un autre Etat membre.

1. Lorsqu’une demande d’autorisation est déjà activement examinée dans un autre Etat membre en ce qui concerne

le médicament, le ministre de la Santé peut décider de suspendre l’examen détaillé de la demande dans l’attente du

rapport d’évaluation établi par l’autre Etat membre.

Le ministre de la Santé informe l’autre Etat membre et le demandeur de sa décision de suspendre l’examen détaillé

de la demande en question.

Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport d’évaluation, établi par l’autre Etat membre, le ministre

reconnaît la décision de l’autre Etat membre et le résumé des caractéristiques du produit approuvé par celui-ci ou, s’il

considère qu’il y a des raisons de penser que l’autorisation du médicament concerné peut présenter un risque pour la

santé publique, il agit conformément aux procédures prévues aux articles 10 à 14 de la directive 75/319/CEE concernant

le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux médicaments.

convention collective de travail pour le métier d’électricien conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’Association des Patrons Electriciens du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionné.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 11 août 1996.

Jean

Nachtrag I

zum Kollektivvertrag des 20. Oktober 1992 für das Elektrikergewerbe.

convention collective de travail pour le métier d’électricien conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et l’Association des Patrons Electriciens du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Die tariflich vereinbarten Löhne werden ab 1. Februar 1996 für alle Arbeiter, welche seit mehr als 6 Monaten

in den Diensten ihres augenblicklichen Arbeitgebers stehen und Inhaber des Gesellenbriefes sind, um 2 Prozent erhöht.

Die tariflich vereinbarten Löhne der Arbeiter ohne Gesellenbrief werden nach sechsmonatiger Tätigkeit bei ihrem

augenblicklichen Arbeitgeber ab 1. Februar 1996 um 1 Prozent erhöht.

Mithin sind ab 1. Februar 1996 folgende Tariflöhne gültig

Nach 6 Monaten Tätigkeit

Für Neuzugänge

beim augenblicklichen

Arbeitgeber

1) Gesellen nach der Lehre

(die ersten 3 Jahre nach bestandener Gesellenprüfung)

im 1. Jahr nach der Lehre

303,43

309,50

im 2. Jahr nach der Lehre

309,98

316,18

2) Gesellen mit wenigsten 3 Jahren Berufspraxis

nach bestandener Gesellenprüfung

im 4. Jahr

320,85

327,27

im 5. Jahr

337,17

343,91

im 6. Jahr

353,49

360,56

Vollwertige Gesellen (Gesellen im 7. Jahr oder mit Meisterdiplom)

407,86

416,02

3) Hilfsarbeiter

im 1. Arbeitsjahr

252,85

im 2. Arbeitsjahr

252,85

255,38

im 3. Arbeitsjahr

261,03

263,64

im 4. Arbeitsjahr

271,91

274,63

im 5. Arbeitsjahr

282,78

285,61

Luxemburg, den 2. Februar 1996.

ASSOCIATION DES

PATRONS-ELECTRICIENS DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Germain Stajnar, Präsident

Richard Stoffel, Vize-Präsident

Günther Harnack, Sekretär

LETZEBURGER CHRESCHTLECHE

GEWERKSCHAFTSBOND (LCGB)

Joao Ricacho

ONOFHAENGEGE

GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBUERG

(OGB-L)

Valerio De Matteis

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant déclaration d’obligation générale du protocole d’accord

portant prorogation et amendement de la convention collective de travail pour les transports

professionnels de marchandises par route conclu entre les syndicats FNCTTFEL/ACAL, FCPT, LCGB

et OGB-L, d’une part et la Confédération du Commerce/Groupement transports, d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifiée de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées

à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant déclaration d’obligation générale du protocole d’accord portant prorogation et amendement de la convention collective de travail pour les transports professionnels de marchandises par route conclu entre les syndicats FNCTTFEL/ACAL, FCPT, LCGB et OGB-L, d

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec le protocole d’accord prémentionné.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 11 août 1996.

Jean

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre les parties signataires, il est convenu d’amender la convention collective par les dispositions suivantes

1. Lorsque les conditions spécifiques à certaines entreprises l’exigent, l’entreprise peut solliciter auprès du Ministre

du Travail une période de référence supérieure à celle à laquelle il est fait référence aux articles 6.3 et 7.2., sous condition

que la délégation et un des syndicats signataires de la présente convention aient au préalable été entendus en leur avis.

2. Les salaires barémiques sont augmentés de

– 750 flux à partir du 1.4.1996,

– 800 flux à partir du 1.4.1997.

3. Octroi d’un jour de congé de fidélité à partir de l’année au cours de laquelle le salarié a 45 ans d’âge et 10 ans

d’ancienneté. Octroi d’un jour de congé de fidélité à partir de l’année au cours de laquelle le salarié a 50 ans d’âge et

15 ans d’ancienneté (Cette disposition abroge l’article 13.2. b).

4. Il est payé à tous les salariés tombant sous le champ d’application de la présente convention une prime temporaire

de 500 flux/mois à partir du 1.4.1998 jusqu’au 31.3.1999 inclusivement, avec la précision que cette prime n’entre pas

dans l’assiette servant de base au calcul des suppléments de salaire.

5. Il est alloué à tous les salariés tombant sous le champ d’application de la présente convention une prime unique

payable avec le salaire du mois d’avril 1996, équivalente à 4.500 flux, sous réserve que le salarié ait été employé sans

interruption dans l’entreprise pendant la période du 1.7.1995 au 31.3.1996. Au cas contraire, la prime est proratisée à

raison de 500 flux par mois entier d’occupation compris en la période du 1.7.1995 au 31.3.1996.

6. Il sera introduit un échelon 0 correspondant au salaire social minimum pour travailleurs qualifiés (52.493 flux, ni

535,29) revenant au chauffeur pendant les trois premiers mois de son occupation, s’il ne peut pas se prévaloir d’une

expérience réelle acquise en qualité de chauffeur professionnel pendant au moins trois mois dans la catégorie dans

laquelle il est embauché.

7. La convention collective est renouvelée pour une durée de 3 ans à partir du 1.4.1996.

Fait à Luxembourg, le 2 avril 1996 en triple exemplaire.

Signatures.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant

acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes

d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de

véhicules à moteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation

et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le

20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967;

Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord

concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des

équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 7 juin 1996 et celui de la Chambre de Commerce du 1er juillet 1996;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur

et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Les Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance

réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé

le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971 qui sont énumérés ci-après sont acceptés

– Règlement (ECE) No 35 revisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce

qui concerne la disposition des pédales de commande;

– Règlement (ECE) No 55 amendé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces

mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules;

– Règlement (ECE) No 61 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires en

ce qui concerne leurs saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine;

– Règlement (ECE) No 65 amendé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux

d’avertissement pour automobiles;

– Règlement (ECE) No 67 amendé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des équipements

spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion;

– Règlement (ECE) No 69 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification

arrière pour véhicules lents (par construction) et leurs remorques;

– Règlement (ECE) No 70 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification

arrière pour véhicules lourds et longs;

– Règlement (ECE) No 71 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des tracteurs agricoles en

ce qui concerne le champ de vision du conducteur;

– Règlement (ECE) No 74 amendé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs

en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

– Règlement (ECE) No 86 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des tracteurs agricoles ou

forestiers en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

– Règlement (ECE) No 87 rectifié concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation

diurnes pour véhicules à moteur;

– Règlement (ECE) No 89 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des

I. Véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale,

II. Véhicules, en ce qui concerne l’installation d’un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homologué,

III. Dispositifs limiteurs de vitesse (DLV);

– Règlement (ECE) No 93 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation

I. des dispositifs contre l’encastrement à l’avant,

II. de véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif contre l’encastrement à l’avant d’un type homologué,

III. de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’avant;

– Règlement (ECE) No 94 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de véhicules en ce qui

concerne la protection des occupants en cas de collision frontale;

– Règlement (ECE) No 95 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de véhicules en ce qui

concerne la protection de leurs occupants en cas de collision latérale.

Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal pour en faire partie intégrante.

Article B

L’article 1er modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés

à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation

des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété par l’énumération des Règlements acceptés en vertu de

l’Article A ci-avant.

Article C

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 11 août 1996.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

ANNEXE

(Les Règlements (ECE) annexés au présent règlement grand-ducal sont publiés au Mémorial A – Annexe 1 du 23 août 1996)

Arrêté grand-ducal du 11 août 1996 portant publication des décisions prises par la Commission de la

Moselle au cours de sa session ordinaire du 30 mai 1996 en matière de péages sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française

au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre

1956;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 30 mai 1996 en matière d’adaptation des tarifs des péages sur

la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

A partir du 1er juillet 1996, le numéro 15 de la section B (Péages de circulation) du chapitre III (Conteneurs) est

nouvellement rédigé de la façon suivante

«Pour les conteneurs chargés, les péages sont calculés aux taux suivants par kilomètre de parcours

– conteneurs d’une longueur inférieure ou égale à 20 pieds

10 Pf - 33,54 Cts - 2,06 Flux.

– conteneurs d’une longueur supérieure à 20 pieds

20 Pf - 67,08 Cts - 4,13 Flux».

Article B

Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 11 août 1996.

Jean

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

(avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg;

liste des Etats liés.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 3 avril 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 865 et ss.) ont été ratifiés

et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 21 mai 1996 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation

des Nations Unies.

Conformément au 2ième paragraphe de l’article 5 de la Convention, les Actes désignés ci-dessus entreront en vigueur

pour le Luxembourg le 21 novembre 1996.

Les Actes lient actuellement les Etats suivants

Ratification

acceptation (A)

approbation (AA)

adhésion (a)

Acceptation des Protocoles

Etat

succession (d)

I

II

III

Afrique du Sud

13.09.1995 (a)

x

x

x

Allemagne

25.11.1992 (a)

x

x

x

Argentine

02.10.1995 (a)

x

x

x

Australie

29.09.1983 (a)

x

x

x

Autriche

14.03.1983 (a)

x

x

x

Bélarus

23.06.1982 (a)

x

x

x

Belgique

07.02.1995 (a)

x

x

x

Bénin

27.03.1989 (a)

x

x

x

Bosnie-Herzégovine

01.09.1993 (d)

x

x

x

Brésil

03.10.1995 (a)

x

x

x

Bulgarie

15.10.1982 (a)

x

x

x

Canada

24.06.1994 (a)

x

x

x

Chine

07.04.1982 (a)

x

x

x

Chypre

12.12.1988 (a)

x

x

x

Croatie

02.12.1993 (d)

x

x

x

Cuba

02.03.1987 (a)

x

x

x

Danemark

07.07.1982 (a)

x

x

x

Equateur

04.05.1982 (a)

x

x

x

Espagne

29.12.1993 (a)

x

x

x

Etats-Unis d’Amérique

24.03.1995 (a)

x

x

x

Fédération de Russie

10.06.1982 (a)

x

x

x

Finlande

08.04.1982 (a)

x

x

x

France

04.03.1988 (a)

x

x

x

Géorgie

29.04.1996 (a)

x

x

x

Grèce

28.01.1992 (a)

x

x

x

Guatemala

21.07.1983 (a)

x

x

x

Hongrie

14.06.1982 (a)

x

x

x

Inde

01.03.1984 (a)

x

x

x

Irlande

13.03.1995 (a)

x

x

x

Israël

22.03.1995 (a)

x

x

x

Italie

20.01.1995 (a)

x

x

x

Japon

09.06.1982 (A)

x

x

x

Jordanie

19.10.1995 (a)

x

x

x

Lettonie

04.01.1993 (a)

x

x

x

Liechtenstein

16.08.1989 (a)

x

x

x

21.05.1996 (a)

x

x

x

Malte

26.06.1995 (a)

x

x

x

Maurice

06.05.1996 (a)

x

x

x

Mexique

11.02.1982 (a)

x

x

x

Mongolie

08.06.1982 (a)

x

x

x

Niger

10.11.1992 (a)

x

x

x

Norvège

07.06.1983 (a)

x

x

x

Nouvelle-Zélande

18.10.1993 (a)

x

x

x

Ouganda

14.11.1995 (a)

x

x

x

Pakistan

01.04.1985 (a)

x

x

x

Pays-Bas

(Pour le Royaume en Europe)

18.06.1987 (A)

x

x

x

Pologne

02.06.1983 (a)

x

x

x

République démocratique

populaire lao

03.01.1983 (a)

x

x

x

République tchèque

22.02.1993 (d)

x

x

x

Roumanie

26.07.1995 (a)

x

x

x

Royaume-Uni

13.02.1995 (a)

x

x

x

Slovaquie

28.05.1993 (d)

x

x

x

Slovénie

06.07.1992 (d)

x

x

x

Suède

07.07.1982 (a)

x

x

x

Suisse

20.08.1982 (a)

x

x

x

Togo

04.12.1995 (A)

x

x

x

Tunisie

15.05.1987 (a)

x

x

x

Ukraine

23.06.1982 (a)

x

x

x

Uruguay

06.10.1994 (a)

x

x

x

Yougoslavie

24.05.1983 (a)

x

x

x

Les déclarations faites par différents Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires

Etrangères.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des

réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - No 46 du 16 juillet 1996, à la page 1374, le numéro du document parlementaire afférent est à lire

«4058» (au lieu de: 4059).

Loi du 11 juillet 1996 autorisant l’extension de l’aérogare de Luxembourg.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – No 48 du 29 juillet 1996 il y a lieu de lire au sommaire et à la page 1390: «Loi du 11 juillet 1996»

et «Château de Berg, le 11 juillet 1996» (au lieu de: 11 juin 1996).

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Règlement ministériel du 25 juillet 1996 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs manufacturés.

Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus sont destinées à rester en vigueur pour un terme de cinq ans.

Règlement ministériel du 25 juillet 1996 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs manufacturés.

Les infractions aux articles 1er à 3 ci-dessus sont poursuivies et punies conformément à l’article 5 du règlement

grand-ducal du 9 décembre 1965 portant réglementation des prix imposés et du refus de vente.

Règlement ministériel du 25 juillet 1996 concernant le prix imposé pour la vente de tabacs manufacturés.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 24 août 1996.

Luxembourg, le 25 juillet 1996.

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 29 juillet 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 15 juillet

1996 modifiant l’arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires

en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 15 juillet 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d’accise

de la bière;

Arrête

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ainsi que le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

- Reconnaissance d’une autorisation accordée dans un autre Etat membre.

1. Lorsque le responsable d’une autorisation de mise sur le marché obtenue pour un médicament déterminé dans un

autre Etat membre sollicite la reconnaissance de cette autorisation, il agit conformément au chapitre III de la directive

75/319/CEE précitée. Le ministre de la Santé procède, pour l’examen de cette demande, conformément aux dispositions

du même chapitre.

Toute demande, présentée par le responsable de la mise sur le marché, de modifier l’autorisation de mise sur le

marché accordée en vertu du présent article, doit être soumise à tous les Etats membres qui ont déjà autorisé le

médicament concerné.

2. A compter du 1er janvier 1998, lorsque le ministre de la Santé est informé qu’un autre Etat membre a autorisé

un médicament qui fait l’objet d’une demande d’autorisation, il demande immédiatement à l’autorité de l’Etat membre

qui a octroyé l’autorisation de lui faire parvenir le rapport d’évaluation.

Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport d’évaluation, le ministre reconnaît la décision

de l’autre Etat membre et le résumé des caractéristiques du produit approuvé par celui-ci ou, s’il considère qu’il y a

des raisons de penser que l’autorisation du médicament concerné peut présenter un risque pour la santé publique, il

procède conformément aux articles 10 à 14 de la directive 75/319/CEE précitée.»

7. L’article 7 est remplacé par le texte suivant

«Art. 7.- Modification des méthodes de préparation et de contrôle.

Le responsable de la mise sur le marché doit, pour ce qui est des méthodes de préparation et de contrôle mentionnées

à l’article 1er points 4 et 7, tenir compte des progrès techniques et scientifiques, et introduire tous les changements

nécessaires pour que ce médicament soit fabriqué et contrôlé selon des méthodes scientifiques généralement acceptées.

Ces modifications sont soumises à l’approbation du ministre de la Santé.»

8. Entre les articles 8 et 9 sont intercalés deux articles 8-1 et 8-2 nouveaux, figurant sous le chapitre 1er, et rédigés

comme suit

«Art. 8-1.- Demande de renouvellement de l’autorisation.

Toute demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché introduite par le titulaire fait l’objet d’un

examen sur base d’un dossier présenté par le titulaire et reprenant notamment l’état des données de la pharmacovigilance

et les autres informations pertinentes pour la surveillance du médicament.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ainsi que le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

- Autorisation conditionnelle.

Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur, une autorisation peut être soumise à

certaines obligations spécifiques, visant à

- procéder à des études complémentaires après l’obtention de l’autorisation,

- notifier les effets indésirables du médicament.

Ces décisions exceptionnelles ne peuvent être adoptées que pour des raisons objectives et doivent reposer sur l’un

des motifs visés à la quatrième partie point G de l’annexe de la directive 75/318/CEE relative au rapprochement des

législations des Etats membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques

en matière d’essais de médicaments.»

9. Le chapitre suivant est inséré après l’article 45

«Chapitre 5-1. Pharmacovigilance.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ainsi que le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

- Système de pharmacovigilance.

Le ministre de la Santé met en place un système de pharmacovigilance, le cas échéant en collaboration avec un centre

de pharmacovigilance national ou régional. Ce système est chargé de recueillir des informations utiles pour la surveillance

des médicaments, notamment leurs effets indésirables sur l’homme, et d’évaluer scientifiquement ces informations.

Ces informations doivent être mises en rapport avec les données concernant la consommation des médicaments.

Ce système recueille également des informations sur les cas fréquemment observés de mésusages et d’abus grave de

médicaments. Il est rattaché administrativement à la direction de la Santé, division de la pharmacie et des médicaments.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ainsi que le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

- Définitions.

Aux fins du présent chapitre, on entend par

- «effet indésirable», une réaction nocive et non voulue, se produisant aux posologies normalement utilisées chez

l’homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d’une maladie ou la modification d’une fonction physiologique;

- «effet indésirable grave», un effet indésirable létal, ou susceptible de mettre la vie en danger, ou entraînant une

invalidité ou une incapacité, ou provoquant ou prolongeant une hospitalisation;

- «effet indésirable inattendu», un effet indésirable qui n’est pas mentionné dans le résumé des caractéristiques du

produit;

- «effet indésirable grave et inattendu», un effet indésirable qui est à la fois grave et inattendu.

- «autorité compétente», la direction de la Santé, division de la pharmacie et des médicaments.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ainsi que le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

- Responsable en matière de pharmacovigilance.

Le responsable de la mise sur le marché du médicament doit avoir de façon permanente et continue à sa disposition

une personne possédant les qualifications appropriées responsable en matière de pharmacovigilance.

Cette personne qualifiée est chargée de

a) l’établissement et de la gestion d’un système qui garantit que les informations relatives à tous les effets indésirables

présumés signalés au personnel de la firme et aux visiteurs médicaux, sont rassemblées et traitées en un endroit unique;

b) la préparation pour l’autorité compétente des rapports visés à l’article 45-4 ci-après, dans la forme exigée par elle.

c) garantir que toute demande provenant de l’autorité compétente visant à obtenir des informations complémentaires

nécessaires pour l’évaluation des risques et des bénéfices que présente un médicament, trouve une réponse complète

et rapide, y compris en ce qui concerne le volume de vente ou de prescription pour le médicament concerné.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ainsi que le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

- Notification d’effets indésirables.

1. Le responsable de la mise sur le marché du médicament est tenu d’enregistrer toute présomption d’effet indésirable

grave ayant été portée à son attention par un professionnel de santé, et de la notifier aussitôt à l’autorité compétente

et en tout cas au plus tard dans les quinze jours suivant sa communication.

2. De plus, le responsable de la mise sur le marché du médicament est tenu de conserver des rapports détaillés de

tous les autres effets indésirables présumés qui lui ont été communiqués par un professionnel de la santé.

A moins que d’autres exigences n’aient été imposées comme condition lors de l’octroi de l’autorisation de mise sur

le marché, ces rapports sont soumis à l’autorité compétente immédiatement sur demande ou au moins tous les six mois

durant les deux premières années suivant l’autorisation, et annuellement pendant les trois années suivantes. Ensuite, ces

rapports sont soumis à intervalle de cinq ans en même temps que la demande de renouvellement de l’autorisation, ou

immédiatement sur demande. Ces rapports sont accompagnés d’une évaluation scientifique.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ainsi que le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

- Collaboration du corps médical.

Le ministre de la Santé recommande aux médecins de notifier les effets indésirables présumés à l’autorité compétente.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ainsi que le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

- Diffusion de notifications reçues.

Les notifications d’effets indésirables graves présumés sont portées aussitôt à l’attention de l’agence européenne pour

l’évaluation des médicaments et du responsable de la mise sur le marché du médicament par les soins de l’autorité

compétente et en tout cas au plus tard dans les quinze jours suivant leur notification.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ainsi que le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

- Suites éventuelles des notifications.

Lorsque le ministre de la Santé considère qu’il faut modifier, suspendre ou retirer l’autorisation de mise sur le marché,

à la suite de l’évaluation de rapports sur les effets indésirables, il en informe immédiatement l’agence européenne pour

l’évaluation des médicaments et le responsable de la mise sur le marché du médicament, sans préjudice en cas d’urgence

de la suspension immédiate de l’autorisation prévue à l’article 13 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation

de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués».

Art. B: Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur

le marché des médicaments vétérinaires.

1. L’article 9 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit

«A partir du 1er janvier 1997 la commercialisation de denrées alimentaires provenant d’animaux ayant été soumis à

des essais de médicaments est interdite, sauf en cas de fixation de limites maximales de résidus par la Communauté en

vertu du règlement 2377/90/CEE, si ces limites ne sont pas dépassées et qu’un temps d’attente approprié a été instauré

en vue de garantir le respect de cette limite maximale dans les aliments.»

2. L’article 10 est remplacé par le texte suivant

«Art. 10. Lorsque le responsable d’une autorisation de mise sur le marché obtenue pour un médicament vétérinaire

déterminé dans un autre Etat membre sollicite la reconnaissance de cette autorisation, il agit conformément au chapitre

IV de la directive 851/81/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments

vétérinaires. Le ministre de la Santé procède, pour l’examen de cette demande, conformément aux dispositions du même

chapitre.

Toute demande présentée par le responsable de la mise sur le marché, de modifier l’autorisation de mise sur le

marché accordée en vertu du présent article, doit être soumise à tous les Etats membres qui ont déjà autorisé le

médicament concerné.»

3. L’article 11 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit

«Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur, une autorisation peut être soumise à

certaines obligations spécifiques et à un réexamen annuel, visant à

- la réalisation d’études complémentaires après l’obtention de l’autorisation,

- la notification des effets indésirables du médicament.

Ces décisions exceptionnelles ne peuvent être prises que pour des raisons objectives et vérifiables.»

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments ainsi que le règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 11 août 1996.

Jean

Doc. parl. 4166; sess. ord. 1995-1996; Dir. 93/39, 93/40 et 93/41.

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant déclaration d’obligation générale du 1er avenant à la

convention collective de travail pour le métier d’électricien conclu entre les syndicats OGB-L et

LCGB, d’une part et l’Association des Patrons Electriciens du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre

part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifiée de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées

à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 29 juillet 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 15 juillet 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière.

L’arrêté ministériel belge du 15 juillet 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au

régime d’accise de la bière est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 29 juillet 1996.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 15 juillet 1996 modifiant l’arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les

boissons alcoolisées, modifié par l’arrêté royal du 21 janvier 1994, notamment les articles 3 et 4;

Vu l’arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des

9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté modifie les mesures d’exécution prévues par l’arrêté ministériel

du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière lequel a produit ses effets le 1er janvier 1993; que ces nouvelles

mesures d’exécution doivent produire leurs effets à compter du 1er janvier 1996; que, dans ces conditions, le présent

arrêté doit être pris sans délai;

Arrête

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