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Arrêté grand-ducal du 15 avril 1930, concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1930, concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 19 avril 1930.

N° 17.

Samstag, 19. April 1930.

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1930, concernant

les mesures à prendre en vue de la destruction

des lapins sauvages.

Nous CHARLOTTE, par le grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc. etc., etc. ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1917, con-

cernant les mesures à prendre en vue de la destruc-

tion des lapins sauvages ;

Vu le règlement du 25 août 1893 pris en exécution

de la loi sur la chasse ;

Vu l'art. 14, al. 4 de la loi du 20 juillet 1925, sur

l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des

dégâts causés par le gibier, article aux termes duquel

le Gouvernement peut autoriser la destruction du

lapin sauvage en tout temps et par tous les moyens

et prendre à cet effet telles mesures que les circons-

tances exigeront ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1930, concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages.

Dans les sections de communes qui n'ont

pas relaissé la chasse en exécution de la loi sur la

chasse du 20 juillet 1925, la destruction du lapin

sauvage par le propriétaire, possesseur ou fermier

peut se faire par tous les moyens, fusil, creusement

ou enfumage des tanières ou terriers, pièges, trappes,

bricoles, furets, bourses, gaz et poisons, avec les

restrictions suivantes

1° l'emploi du fusil est réservé aux porteurs d'un

permis de chasse;

Großh Beschluß vom 15. April 1930, betreffend die

zur Vertilgung der wilden Kaninchen anzu-

ordnenden Maßnahmen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u, u.;

Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom

20. April 1917, betreffend die zur Vertilgung der wilden

Kaninchen anzuordnenden Maßnahmen;

Nach Einsicht des Reglmentes vom 25. August 1893

zur Ausfuhrung des Jagdgeseßes;

Nach Einsicht des Artikels 14, Absaß 4, des Geseßes

vom 20. Juli 1925 über die Verpachtung der Jagd und

die Entschädigung für Wildschaden, laut dem die

Regierung die Vernichtung der wilden Kaninchen zu

jeder Zeit und mit allen Mitteln ermächtigen und zu

diesem Zwecke die den Umständen nach erforderlichen

Maßnahmen treffen kann;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern und nach Beratung der Re-

gierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1930, concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages.

In den Gemeindesektionen, auf deren Gebiet

das Jagdrecht nicht in Ausführung des Jagdgesetzes

vom 20. Juli 1925 verpachtet ist, kann die Vertilgung

der wilden Kaninchen durch die Eigentümer, Besitzer

oder Pachter erfolgen mit allen Mitteln : Schießgewehr,

Ausgraben oder Ausräuchern in den Röhren oder

Bauen, Fallen, Schlingen, Frettchen, Hauben, Gas

und Giften, und zwar unter folgenden Einschran-

kungen

1. Der Gebrauch des Schießgewehrs ist nur den

Inhabern eines Jagdscheines gestattet;

2° le propriétaire, possesseur ou fermier ne peut

procéder ou faire procéder à la destruction que sur

ses terres ;

3° les pièges et bricoles sont à placer dans l'inté-

rieur des tanières et de façon qu'aucun gibier utile

ne puisse être pris ;

4° les pièges dangereux sont a détendre pendant

le jour;

5° la destruction se fera toujours sous la respon-

sabilité de ceux qui y procèdent ou qui y font pro-

céder.

Les lapins sauvages tués à cette occasion appar-

tiennent au propriétaire, possesseur ou fermier, sur

les terres desquels ils ont trouvé la mort.

Arrêté du 12 avril 1930, relatif à la vérification des poids, mesures et balances pendant l'année 1930.

La vérification ordinaire des poids, mesures et balances aura lieu, pendant l'année 1930 aux jours

dans les localités et pour les communes indiquées ci-après

Heures de service ordinaires : de 9 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures de l'après-midi.

Communes et Sections

qui sont assujetties à la vérification.

Echternach la commune, ainsi que pour les sections de

Bollendorf et Osweiler

Grevenmacher la commune, ainsi que pour les sections de

Munschecker et Machtum

Mertert la section

Wasserbillig la section

Born, Givenich, Moersdorf, Mompach et Girst les sections

Rosport, Dickweiler, Hinkel et Steinheim les sections

Beaufort la commune

Waldbillig la commune

Berdorf la section

Consdorf la commune

Bech la commune, ainsi que les sections de Brauch, Boud-

ler, Beidweiler et Eschweiler

Junglinster et Rodenbourg, les communes, ainsi que pour

la section d'Ernster, à l'exception des sections Beid-

weiler et Eschweiler

Betzdorf et Roodt les communes, à l'exception des sections

de Nieder et Oberdonven

Biwer la commune, ainsi que pour les sections de Lellig

et Manternach, à l'exception des sections de Brouch

et de Boudler

Berbourg et Herborn les sections

Lenningen la commune

Wormeldange la commune, ainsi que pour les sections de

Nieder- et Oberdonven, excepté la section de Mach-

tum

Remerschen la commune, ainsi que pour les sections de

Burmerange et Schwebsingen

Remich, Bous, Stadtbredimus et Wellenstein les communes,

à l'exception de la section de Schwebsingen

Mondorf-les-Bains la commune, ainsi que pour les sections

d'Elvange et Emerange

Dalheim et Waldbredimus les communes, excepté la section

de Trintange

Lieu

de la vérification.

Echternach

Grevenmacher

Mertert

Wasserbillig

Born

Rosport

Beaufort

Waldbillig

Berdorf

Consdorf

Hemsthal

Junglinster

Roodt

Wecker

Berbourg

Canach

Wormeldange

Remerschen

Remich

Mondorf-les-Bains

Dalheim

Date et durée

de la vérification.

5, 6, 7, 8 et 9 mai

13, 14 et 15 mai

16 mai l'après-midi

20 mai

21 mai

22 mai

23 mai

27 mai

28 mai jusqu'à midi

28 mai l'après-midi

30 mai

2 et 3 juin

4 juin

5 juin

6 juin

11 juin jusqu'à midi

12 juin

13 juin

17, 18, 19 et 20 juin

24 et 25 juin

26 juin

Hosingen et Consthum les communes

Boevange la commune

Clervaux et Munshausen les communes, ainsi que pour la

section de Boxhorn

Heinerscheid la commune

Weiswampach la commune

Troisvierges et Hachiville la commune

Asselborn la commune, excepté la section de Boxhorn

Bonnevoie (maison d'école vis-à-vis de l'église) pour la par-

tie de Bonnevoie située au delà du pont de Bonnevoie,

à l'exception de Verlorenkost

Luxembourg-gare (maison d'école rue Neyperg) pour le

quartier de la gare situé en de çà de la rue de Bonne-

voie, de la rue Sigefroi, de la rue Ste. Zithe et pour

Verlorenkost

Merl (maison d'école) excepté Neumerl, Val-St.-Crois et la

route d'Arlon

Hollerich (maison d'école route d'Esch) pour la partie de la

rue Muhlenweg située de l'autre côté du chemin de fer,

pour Gasperich, Cessingen, le quartier de Hollerich se

trouvant au delà du boulevard de Hollerich, de la rue

des Etats-Unis, de la partie inférieure de la rue de

Strasbourg et de la rue de la Fonderie, ainsi que pour

la partie de la route d'Esch située au delà du chemin

de fer et pour Kockelscheuer

Hollerich (maison d'école rue de Strasbourg) pour le quartier

compris entre la rue de Bonnevoie, les rues Sigefroi et

Ste. Zithe, le boulevard de Hollerich, la rue des Etats-

Unis, la partie inférieure de la rue de Strasbourg, la rue

de la Fonderie et le chemin de fer Guillaume-Luxem-

bourg

Luxembourg-Limpertsberg (maison d'école) pour Limperts-

berg

Luxembourg-Grund (maison d'école) pour Grund, Pulver-

muhl, Kuhberg, Basse-Pétrusse et Fetschenhof

Luxembourg-Clausen (maison d'école) pour Clausen et Parc

Mansfeld

Luxembourg-Pfaffenthal (maison d'école) pour Pfaffenthal

et Siechenhof

Luxembourg-Neudorf (maison d'école) pour Neudorf

Hamm (maison d'école) pour Hamm

Eich, Weimerskirch, Beggen, Dommeldange, Muhlenbach

et Kirchberg

Rollingergrund, Reckenthal et Septfontaines

Luxembourg (bureau de la vérification des poids et me-

sures) pour la ville haute, Glacis, Neumerl, Val Ste.

Croix et la route d'Arlon

Hosingen

Boevange

Clervaux

Heinerscheid

Weiswampach

Troisvierges

Asselborn

Bonnevoie

Luxembourg-gare

Merl

Hollerich

Hollerich

Luxbg.-Limpertsb.

Luxbg.-Grund

Luxbg.-Clausen

Luxbg.-Pfaffenthal

Luxbg.-Neudorf

Hamm

Eich

Rollingergrund

Luxembourg-ville

1er et 2 juillet

3 juillet

8 et 9 juillet

10 juillet

11 juillet

15 et 16 juillet

17 juillet

21 et 22 juillet

23 et 24 juillet

25 juillet

29 et 30 juillet

31 juillet, 1er, 5 et 6 août

7 et 8 août

12 août

13 août

14 août

18 août

19 août jusqu'à midi

20, 21 et 22 août

25 août

du 1er au 18 octobre à

l'exception des diman-

ches et jours de marché

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1930, concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages.

Dans les sections de communes qui ont

relaissé la chasse en exécution de la prédite loi de

1925, le locataire de la chasse est autorisé à faire

usage des mêmes modes de destruction et avec les

mêmes restrictions prévues sub art. 1er ; s'il néglige

de ce faire ou si des plaintes se sont produites, soit de

la part des propriétaires, possesseurs ou fermiers,

soit de la part des bourgmestres ou des syndicats

de chasse, le garde-général du district afférent se

transportera, sans retard, sur les lieux et, s'il

constate que le dommage causé par les lapins sau-

vages est sensible ou s'il constate la présence en

abondance de lapins sauvages sur un lot de chasse,

il en ordonnera immédiatement la destruction, qui

cependant se fera uniquement par le creusement ou

l'enfumage des terriers ou par les gaz ou poisons ;

il confiera cette mission à un ou plusieurs aides

moyennant rétribution. Les frais de destruction,

y compris les frais de déplacement de ces aides,

sont à charge du locataire de la chasse ; ils sont

avancés parle Trésor sur état taxé par le garde-géné-

ral et recouvrés, soit à charge du locataire de la

chasse, soit à charge de sa caution, comme en

matière d'enregistrement.

Les frais de déplacement du garde-général restent

à charge de l'Etat.

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1930, concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages.

In den Gemeindesektionen, auf deren Gebiet

das Jagdrecht in Ausführung des vorerwähnten Gesetzes

von 1925 verpachtet worden, ist der Jagdpächter er-

mächtigt, dieselben Vertilgungsarten mit denselben

Einschränkungen, wie unter Artikel 1 vorgesehen, anzu-

wenden. Falls er von dieser Ermachtigung Gebrauch

zu machen unterläßt oder falls Beschwerden, sei es von

feiten der Eigentümer, Besitzer oder Pächter, sei es von

seiten der Bürgermeister oder der Jagdsyndikate, vor-

liegen, begibt sich der Zuständige Oberförster sofort an

Ort und Stelle. Stellt er fest, daß der durch die wilden

Kaninchen angerichtete Schaden erheblich ist oder daß

letztere auf einem Jagdlose überhand

genommen

haben, so verfügt er unverzüglich deren Vertilgung,

die indes nur durch Ausgraben oder Ausräuchern der

Baue oder vermittels Gas oder Giften erfolgen darf

und durch einen oder mehrere von ihm beauftragten

Gehilfen vorgenommen wird. Die Kosten der Ver-

tilgung, einschließlich der Reisekosten dieser Gehilfen,

gehen zu Lasten des Jagdpachters; sie werden durch die

Staatskasse auf Sicht eines vom Oberförster taxierten

Kostenetats vorgestreckt und deren Beitreibung geschieht,

wie bei Einregistrierungssachen, entweder zu Lasten des

Jagdpächters oder zu Lasten seines Bürgen.

Für die Reisekosten des Oberförsters kommt der

Staat auf.

Arrêté du 12 avril 1930, relatif à la vérification des poids, mesures et balances pendant l'année 1930.

A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits

par les dispositions ci-après transcrites de l'arrêté r. g.-d. du 30 mai 1882

Arrêté royal belge du 12 avril 1930.

Les allumettes autres qu'en cire, en stéarine ou similaires qui sont expédiées de pays tiers doivent,

pour être admises au bénéfice du tarif minimum, être accompagnées de certificats d'origine conformes au

modèle joint au présent arrêté, écrits, imprimés ou marqués au timbre sur la facture relative à l'envoi sur

le bordereau qui en tient lieu.

Les certificats d'origine sont visés par les autorités désignées par Notre Ministre des Affaires étrangères

et aux conditions qu'il détermine.

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1930, concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages.

Les contrevenants aux dispositions du

présent arrêté encourront les peines comminées

par la loi.

2. der Eigentümer, Besitzer oder Pächter kann die

Vertilgung nur auf seinem Grund und Boden vor-

nehmen oder vornehmen lassen;

3. die Fallen und Schlingen sind im Innern der

Baue und zwar so aufzustellen, daß kein nützliches Wild

sich darin fangen kann;

4. die gefahrlichen Fallen sind tagsüber abzustellen;

5. die Vertilgung geschieht immer unter der Ver-

antwortung derjenigen, die dieselbe vornehmen oder

vornehmen lassen.

Die bei dieser Gelegenheit umgebrachten wilden

Kaninchen gehoren dem Eigentümer, Besitzer oder

Pachter, auf dessen Grund und Boden sie ums Leben

gekommen sind.

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1930, concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages.

Die den Bestimmungen dieses Beschlusses

Zuwiderhandelnden verfallen den durch das Gesetz

angedrohten Strafen.

Arrêté du 12 avril 1930, relatif à la vérification des poids, mesures et balances pendant l'année 1930.

Le vérificateur sera autant que possible accompagné d'un ajusteur agréé par l'administration qui se

chargera, moyennant une rétribution fixée par un tarif officiel, de faire les menues réparations, si les assujettis

ne préfèrent les faire eux-mêmes ou en charger d'autres personnes. Le vérificateur leur délivrera, sur

demande, quittance des sommes perçues.

Arrêté royal belge du 12 avril 1930.

Notre Ministre des finances et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera obligatoire dès le jour de sa publication au

Moniteur.

(1) Y compris le poids des boîtes, sachets, enveloppes, etc., qui renferment les allumettes ; l'importation

des allumettes contenant du phosphore blanc est interdite.

(2) Y compris les allumettes sans tige quel que soit le poids des boîtes.

ALLUMETTES (1)

a)

Base

Quotité

en tarif

maximum

Coefficient

de

majoration

b) autres

1° pesant moins de 5 kilogrammes les 1.000 boîtes (2)

2° pesant de 5 à 10 kilogrammes inclusivement les 1.000 boîtes

3° non dénommées

100 K.N.

100 K.N.

100 K.N.

1.5

Modèle de certificat d'origine.

(Annexe à l'arrêté royal du 12 avril 1930).

Certificat d'origine

(à dresser par l'intéressé).

N° d'inscription

(à apposer par l'autorité qui vise le certificat).

Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse) déclare que je suis (l'acheteur, le vendeur, le propriétaire,

l'expéditeur, le destinataire ou leur agent) (1) des allumettes spécifiées dans la présente facture — ou dans

le présent bordereau tenant lieu de facture (1).

J'affirme, en outre, que ces marchandises ont été fabriquées

par moi, en

(2).

(1) par une firme établie en

(2).

Fait à

, le

19.

(Signature).

(1) Indiquer la mention qui convient.

(2) Indiquer le pays.

Numéro d'inscription

VISA

(délivré par le Consul, l'organisme ou la personne désignée à cet effet).

Je soussigné (qualité et résidence) certifie être convaincu que la personne ayant fait la déclaration ci-dessus

est bien la personne qu'elle prétend être et que ses affirmations me paraissent exactes.

Fait à

, le

19...

(Signature).

Sceau.

Visa valable jusqu'au

Avis. — Employés privés. — Tribunaux arbitraux. — Par arrêtés ministériels du 14 avril 1930, ont été

nommés assesseurs près les tribunaux arbitraux en matière de louage de service des employés privés

Canton de Diekirch-Vianden, M. Nicolas Pesch, administrateur de la société Aug. Richard et Cie., à Diekirch,

assesseur-patron (membre suppléant), en remplacement de M. Léon Nickels, décédé ;

Canton de Redange, M.Joseph Goller, chef de station des chemins de fer cantonaux à Noerdange, assesseur-

employé (membre suppléant), en remplacement de M. Nicolas Lanser, démissionnaire. — 14 avril 1930.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1930, concernant les mesures à prendre en vue de la destruction des lapins sauvages.

Toutes les dispositions contraires au présent

arrêté, qui sera inséré au Mémorial, sont abrogées.

Château de Fischbach, le 15 avril 1930.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur.

Norbert Dumont.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 24 avril au 8 mai 1930, dans la commune de Lenningen, une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits

«Im Acker», « Kridelgrächt» à Lenningen.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Lenningen, à partir

du 24 avril prochain.

M. J.-P. Mathes, membre de la chambre d'agriculture à Wormeldange, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 8 mai prochain, de 9 à 11 heures du

matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole

à Lenningen. — 14 avril 1930.

— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association de petit jardinage de Berbourg

a déposé au secrétariat communal de Manternach l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé,

dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs et de

tous les associés. — 14 avril 1930.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 mars 1930.

N° d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-Ville

Capellen.

Esch-s.-Alzette.

Luxembourg-Camp.

Clervaux.

Diekirch.

Redange-s.-A.

Echternach.

Grevenmacher.

Remich.

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Avis. — Service sanitaire.

Alle diesem im „Memorial" zu veröffent-

lichenden Beschlusse Zuwiderhandelnden Bestimmungen

sind abgeschafft.

Schloß Fischbach, den 15. April 1930.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norbert Dumont.

Arrêté du 12 avril 1930, relatif à la vérification des poids, mesures et balances pendant l'année 1930.

Le Directeur général des finances ;

Vu les art. 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882, pour l'exécution de la loi sur les

poids et mesures

Arrête

Arrêté du 12 avril 1930, relatif à la vérification des poids, mesures et balances pendant l'année 1930.

Il est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids, mesures et balances dans un état conve-

nable de propreté. Les mesures à l'huile devront, au préalable, être convenablement dégraissées.

Lorsque par suite de la difficulté du transport, ou pour d'autres motifs, une vérification devra être opérée

à domicile, les frais de déplacement en seront payés par l'assujetti conformément au tarif.

Arrêté du 12 avril 1930, relatif à la vérification des poids, mesures et balances pendant l'année 1930.

La lettre M sera employée pour le poinçonnage des poids, mesures et balances vérifiés.

Arrêté du 12 avril 1930, relatif à la vérification des poids, mesures et balances pendant l'année 1930.

Pendant la durée de la tournée, le bureau de la vérification des poids et mesures à Luxembourg

restera ouvert au public tous les jours ouvrables de la semaine.

Arrêté du 12 avril 1930, relatif à la vérification des poids, mesures et balances pendant l'année 1930.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.

Luxembourg, le 12 avril 1930.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Avis.— Laiteries coopératives.— En conformité de l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

de Stolzembourg a déposé au secrétariat communal de Putscheid l'un des doubles dûment enregistrés des

statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 27 janvier 1930. — 17 avril 1930.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 1er mars 1930, le conseil communal de Vianden a modifié

le règlement sur le cimetière de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —

16 avril 1930.

Arrêté du 16 avril 1930, concernant le régime douanier applicable aux allumettes, autres qu'en cire, en

stéarine ou similaires, originaires ou en provenance de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté du 31 octobre 1924, concernant la publication d'un nouveau tarif des douanes ;

Vu l'arrêté royal belge du 12 avril 1930, concernant le régime douanier applicable aux allumettes, autres

qu'en cire, en stéarine ou similaires, originaires ou en provenance de l'Union des Républiques socialistes

soviétiques ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 12 avril 1930, relatif à la vérification des poids, mesures et balances pendant l'année 1930.

— Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et

mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche ; ils les font en outre prévenir à

domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter

d'ignorance.

Arrêté du 12 avril 1930, relatif à la vérification des poids, mesures et balances pendant l'année 1930.

—

Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté, ils adresseront au directeur des contributions

une liste alphabétique indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres

personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser

la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 46 de la loi du 24 février

1843.

Arrêté du 12 avril 1930, relatif à la vérification des poids, mesures et balances pendant l'année 1930.

— L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification pério-

dique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle

n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra, par la suite, être

transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, et pour satisfaire les intéressés

convoqués, louer d'urgence, aux frais de la commune, un local et l'assistance nécessaires, après avoir fait,

sans effet immédiat, sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale.

« Art 14. — Deux personnes dont au moins un agent de police, appariteur ou garde champêtre, assistent

aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations.. — Un membre de l'administra-

tion communale peut également y être délégué. »

Arrêté royal belge du 12 avril 1930.

Les allumettes, autres qu'en cire, en stéarine ou similaires, sont soumises, lorsqu'elles sont

originaires ou en provenance de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, aux droits d'entrée ci-après

Toutes autres marchandises de l'Union des Républiques socialistes soviétiques restent soumises aux

conditions du tarif minimum.

Arrêté du 16 avril 1930, concernant le régime douanier applicable aux allumettes, autres qu'en cire, en stéarine ou similaires, originaires ou en provenance de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

— L'arrêté royal belge précité, du 12 avril 1930, sera publié au Mémorial pour être exécuté

et observé dans le Grand-Duché à partir du 13 avril 1930.

Luxembourg, le 16 avril 1930.

Le Directeur général des finances.

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 12 avril 1930.

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