ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 14 décembre 2007 Dans l’affaire no 00041 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
Texte législatif (5 Articles)
11 janvier 2008
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
14 décembre 2007
Dans l’affaire no 00041 du registre,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif suivant jugement (numéro 22010 du
rôle) du 7 mai 2007 parvenu le 11 mai 2007 au greffe de la Cour opposant Monsieur X…, facteur aux écritures principal
auprès de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, demeurant à …,
à
l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, établissement public, établie à Luxembourg,
8A, avenue Monterey, représentée par le président de son comité de direction actuellement en fonctions,
La Cour
composée de
M. Marc SCHLUNGS, président,
M. Jean JENTGEN, conseiller,
Mme Marie-Paule ENGEL, conseillère,
Mme Andrée WANTZ, conseillère,
M. Edmond GERARD, conseiller,
greffière: Mme Lily WAMPACH
Ouï la conseillère Marie-Paule ENGEL en son rapport et sur les conclusions du 13 juin 2007 de Michel KRINGS et
celles du 15 juin 2007 de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (ci-après l’EPT);
Vu le jugement rendu le 7 mai 2007 par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg transmis au greffe
de la Cour le 11 mai 2007;
Considérant que le tribunal administratif, saisi d’un recours de Monsieur X… contre une décision du comité de
direction de l’EPT du 29 juin 2006 lui ayant infligé une sanction disciplinaire, a soumis les questions suivantes à la Cour
Constitutionnelle
1. «Est-ce que le fait que la loi du 25 avril 2005 en ce qu’elle institue une procédure disciplinaire spécifique à l’égard
des fonctionnaires employés auprès de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et différente par rapport
à celle applicable aux fonctionnaires attachés aux autres administrations constitue une inégalité de traitement par
rapport aux autres fonctionnaires et une violation du principe de l’égalité devant la loi consacré par l’article 10
bis (1) de la Constitution?»
2. «Les articles 9 et 10, alinéa 1er de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat telle
qu’elle a été modifiée, sont-ils conformes à l’article 14 de la Constitution?»
et dans l’affirmative
«L’article 47 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été
modifiée, est-il conforme à l’article 14 de la Constitution?»
Sur la première question
Considérant que l’article 10 bis (1) de la Constitution énonce que «Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi»;
Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes
entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure
alléguée;
Considérant que la situation des agents de l’EPT relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat et celle des
autres fonctionnaires de l’Etat, tous tenus aux devoirs du fonctionnaire prévus au statut général des fonctionnaires de
l’Etat fixé par la loi modifiée du 16 avril 1979 sous peine d’application des mêmes sanctions disciplinaires, est
comparable;
Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories
de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités objectives,
qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;
Considérant que la procédure disciplinaire applicable aux agents de l’EPT relevant du statut général des
fonctionnaires de l’Etat, instaurée par la loi du 25 avril 2005 modifiant certaines dispositions de la loi modifiée du
10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications, diffère de celle prévue par la loi du
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée par la loi du 19 mai 2003
applicable aux autres fonctionnaires d’Etat;
qu’ainsi notamment l’instruction disciplinaire poursuivie contre l’agent de l’EPT appartient à l’inspection centrale de
l’entreprise instaurée par l’article 19 de la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes ainsi que, le
cas échéant, à la commission disciplinaire de l’entreprise, composée de deux juristes dont un interne et un externe,
d’un membre du service du personnel, d’un membre des services d’exploitation de l’entreprise, d’un représentant à
proposer par la chambre des fonctionnaires et employés publics et d’un membre externe choisi en raison de ses
compétences personnelles; que le comité d’entreprise est investi du pouvoir disciplinaire sur les agents de l’entreprise;
que l’instruction disciplinaire poursuivie contre le fonctionnaire d’Etat ne relevant pas de l’EPT appartient au
commissaire de Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire et au Conseil de discipline composé de deux
magistrats de l’ordre judiciaire, d’un délégué du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative, d’un
délégué du ministre d’Etat et d’un représentant à désigner par la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; qu’à
l’exception des peines mineures, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans qu’il y ait eu décision du
Conseil de discipline; que l’autorité de nomination est tenue d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la
décision du Conseil de discipline;
Considérant que la disparité entre les fonctionnaires d’Etat soumis au régime disciplinaire de la loi du 25 avril 2005
modifiant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992 et les autres fonctionnaires d’Etat est objective, les
premiers étant affectés au service de l’EPT tandis que les seconds sont affectés à des institutions publiques poursuivant
des finalités différentes;
Considérant que selon les travaux préparatoires de la loi du 25 avril 2005 l’objectif du législateur était de doter les
services des postes, des télécommunications et les services financiers postaux, placés dans un environnement
compétitif, des moyens nécessaires à la gestion efficace et flexible de leurs ressources humaines;
que le législateur a considéré que l’application de la loi du 19 mai 2003 ayant modifié la loi du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat en introduisant des exceptions à l’exécution interne du statut public du
personnel, ne permet pas à l’EPT, responsable de la rentabilité et de la gestion de l’entreprise, d’assumer ses
responsabilités en matière notamment de recrutement, de formation et de discipline du personnel dans un
environnement commercial hautement compétitif;
Considérant que l’introduction pour les agents de l’EPT relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat d’un
régime disciplinaire partiellement dérogatoire au régime des fonctionnaires d’Etat permet l’exécution interne de la
procédure disciplinaire et dès lors une gestion plus flexible des ressources humaines;
Considérant que la loi modificative du 25 avril 2005 accorde à l’agent de l’EPT faisant l’objet d’une instruction
disciplinaire des garanties procédurales moindres que celles offertes aux autres fonctionnaires d’Etat mais néanmoins
substantielles; qu’ainsi l’agent a le droit dès le début de la procédure de prendre inspection du dossier, de présenter
ses observations et de demander un complément d’instruction conformément à l’article 56, paragraphe 4, de la loi
modifiée du 16 avril 1979, que le comité, avant de prononcer une sanction disciplinaire grave doit prendre l’avis de la
commission disciplinaire et que la décision qui inflige une sanction disciplinaire est motivée et communiquée à l’agent
avec l’avis de la commission disciplinaire, s’il y a lieu;
Qu’avant tout cette loi maintient le droit pour l’agent frappé d’une sanction disciplinaire de recourir au tribunal
administratif qui statue comme juge du fond;
Qu’il résulte de ces considérations que la différence instituée par la susdite loi entre la procédure disciplinaire des
agents de l’EPT relevant du statut des fonctionnaires d’Etat et celle des autres fonctionnaires d’Etat est rationnellement
justifiée, adéquate et proportionnée à son but;
D’où il suit que la loi du 25 avril 2005 modifiant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992 portant
création de l’entreprise des postes et télécommunications, en ce qu’elle instaure une procédure disciplinaire spécifique
aux fonctionnaires de l’EPT, n’est pas contraire à l’article 10 bis (1) de la Constitution.
Sur la deuxième question
Considérant que l’article 14 de la Constitution énonce que: «Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu
de la loi».
Considérant qu’il résulte de l’examen de la cause que la première partie de la deuxième question formulée par le
tribunal administratif dans son arrêt du 7 mai 2007 ne concerne, outre l’article 10.1. de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires, que le point 1. de l’article 9 de cette même loi;
Considérant que les articles 9.1. et 10.1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l’Etat disposent
«Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les
devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.
Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier
de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs».
«Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les
devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.
Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier
de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs».
«Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui
pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions où à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou
compromettre les intérêts du service public.
Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues
et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension,
prévenance et sans aucune discrimination».
Considérant qu’il y a lieu de mettre les articles 9.1. et 10.1. du statut général des fonctionnaires en rapport avec
l’article 44 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, article qui énonce
«Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans
préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale».
Considérant que le principe de la légalité des peines entraîne la nécessité de définir les infractions en termes
suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature
et le type des agissements sanctionnés; que le principe de la spécification de l’incrimination est partant le corollaire de
celui de la légalité de la peine consacrée par l’article 14 de la Constitution;
Considérant que le droit disciplinaire tolère dans la formulation des comportements illicites une certaine marge
d’indétermination sans que le principe de la spécification de l’incrimination n’en soit affecté si des critères logiques,
techniques et d’expérience professionnelle permettent de prévoir avec une sûreté suffisante la conduite incriminée;
Considérant que le principe de la légalité des peines ne fait pas obstacle à ce qu’en matière disciplinaire les infractions
soient définies par référence aux obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise une personne en raison
des fonctions qu’elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l’institution dont elle relève;
Considérant que le chapitre 5 sur les devoirs du fonctionnaire de la loi modifiée du 16 avril 1974 ensemble d’autres
textes légaux correspondants fournissent à l’article 44 de la même loi les éléments d’incrimination suffisants requis par
l’article 14 de la Constitution;
que les articles 9.1. et 10.1. de loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ne
sont dès lors pas contraires à l’article 14 de la Constitution;
Considérant que l’article 47 de la susdite loi modifiée du 16 avril 1979 prévoit les sanctions disciplinaires allant de
l’avertissement à la révocation applicables au fonctionnaire ayant commis une faute disciplinaire;
Considérant que le principe de la légalité des peines implique que les sanctions disciplinaires soient prévues et
énumérées par un texte légal;
Considérant que l’article 47 du statut des fonctionnaires détermine limitativement les sanctions disciplinaires
applicables;
Considérant que les sanctions disciplinaires doivent être raisonnablement évaluables quant à leur niveau de sévérité;
Considérant que l’objection que l’éventail très large de celles-ci ne permet pas l’exercice efficace des droits de la
défense se trouve valablement contredite par l’article 53 du statut général qui prescrit que l’application des sanctions
se détermine notamment par la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du
fonctionnaire inculpé, règle qui range dans la marge d’appréciation admise dans toute poursuite pénale ou disciplinaire;
Que dès lors l’article 47 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires telle que modifiée n’est
pas contraire à l’article 14 de la Constitution;
Par ces motifs
dit que la loi du 25 avril 2005 modifiant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création
de l’entreprise des postes et télécommunications en ce qu’elle instaure une procédure disciplinaire spécifique à l’égard
des fonctionnaires employés auprès de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ne viole pas le
principe de l’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la Constitution;
dit que les articles 9.1., 10.1., et 47 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires telle qu’elle
a été modifiée ne sont pas contraires à l’article 14 de la Constitution;
ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;
ordonne qu’il soit fait abstraction des nom et prénom de Monsieur X… lors de la publication de l’arrêt au Mémorial;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal
administratif dont émane la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Prononcé en audience publique par Marc SCHLUNGS, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.
Le président,
Le greffier,
Marc Schlungs
Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
14 décembre 2007
Dans l’affaire no 00042 du registre,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle introduite conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet
1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle par le tribunal administratif suivant jugement (numéro 22011
du rôle) du 7 mai 2007 parvenu le 11 mai 2007 au greffe de la Cour opposant Monsieur X…, facteur aux écritures
principal auprès de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, demeurant à …,
à
l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, établissement public, établie à Luxembourg,
8A, avenue Monterey, représentée par le président de son comité de direction actuellement en fonctions,
La Cour
composée de
M. Marc SCHLUNGS, président,
M. Jean JENTGEN, conseiller,
Mme Marie-Paule ENGEL, conseillère,
Mme Andrée WANTZ, conseillère,
M. Edmond GERARD, conseiller,
greffière: Mme Lily WAMPACH
Ouï le conseiller Jean JENTGEN en son rapport et sur les conclusions du 13 juin 2007 de Monsieur X et celles du
15 juin 2007 de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (ci-après l’EPT);
Vu le jugement rendu le 7 mai 2007 par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg transmis au greffe
de la Cour le 11 mai 2007;
Considérant que le tribunal administratif, saisi d’un recours de Monsieur X… contre une décision du comité de
direction de l’EPT du 29 juin 2006 lui ayant infligé une sanction disciplinaire, a soumis les questions suivantes à la Cour
Constitutionnelle
1. «Est-ce que le fait que la loi du 25 avril 2005 en ce qu’elle institue une procédure disciplinaire spécifique à l’égard
des fonctionnaires employés auprès de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et différente par rapport
à celle applicable aux fonctionnaires attachés aux autres administrations constitue une inégalité de traitement par
rapport aux autres fonctionnaires et une violation du principe de l’égalité devant la loi consacré par l’article 10
bis (1) de la Constitution?»
2. «Les articles 9 et 10, alinéa 1er de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat telle
qu’elle a été modifiée, sont-ils conformes à l’article 14 de la Constitution?»
et dans l’affirmative
«L’article 47 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été
modifiée, est-il conforme à l’article 14 de la Constitution?»
Sur la première question
Considérant que l’article 10 bis (1) de la Constitution énonce que «Les Luxembourgeois» sont égaux devant la loi;
Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes
entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure
alléguée;
Considérant que la situation des agents de l’EPT relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat et celle des
autres fonctionnaires de l’Etat, tous tenus aux devoirs du fonctionnaire prévus au statut général des fonctionnaires de
l’Etat fixé par la loi modifiée du 16 avril 1979 sous peine d’application des mêmes sanctions disciplinaires, est
comparable;
Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories
de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités objectives,
qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;
Considérant que la procédure disciplinaire applicable aux agents de l’EPT relevant du statut général des
fonctionnaires de l’Etat, instaurée par la loi du 25 avril 2005 modifiant certaines dispositions de la loi modifiée du
10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications, diffère de celle prévue par la loi du
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée par la loi du 19 mai 2003
applicable aux autres fonctionnaires d’Etat;
qu’ainsi notamment l’instruction disciplinaire poursuivie contre l’agent de l’EPT appartient à l’inspection centrale de
l’entreprise instaurée par l’article 19 de la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes ainsi que, le
cas échéant, à la commission disciplinaire de l’entreprise, composée de deux juristes dont un interne et un externe,
d’un membre du service du personnel, d’un membre des services d’exploitation de l’entreprise, d’un représentant à
proposer par la chambre des fonctionnaires et employés publics et d’un membre externe choisi en raison de ses
compétences personnelles; que le comité d’entreprise est investi du pouvoir disciplinaire sur les agents de l’entreprise;
que l’instruction disciplinaire poursuivie contre le fonctionnaire d’Etat ne relevant pas de l’EPT appartient au
commissaire de Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire et au Conseil de discipline composé de deux
magistrats de l’ordre judiciaire, d’un délégué du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative, d’un
délégué du ministre d’Etat et d’un représentant à désigner par la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; qu’à
l’exception des peines mineures, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans qu’il y ait eu décision du
Conseil de discipline; que l’autorité de nomination est tenue d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la
décision du Conseil de discipline;
Considérant que la disparité entre les fonctionnaires d’Etat soumis au régime disciplinaire de la loi du 25 avril 2005
modifiant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992 et les autres fonctionnaires d’Etat est objective, les
premiers étant affectés au service de l’EPT tandis que les seconds sont affectés à des institutions publiques poursuivant
des finalités différentes;
Considérant que selon les travaux préparatoires de la loi du 25 avril 2005 l’objectif du législateur était de doter les
services des postes, des télécommunications et les services financiers postaux, placés dans un environnement
compétitif, des moyens nécessaires à la gestion efficace et flexible de leurs ressources humaines;
que le législateur a considéré que l’application de la loi du 19 mai 2003 ayant modifié la loi du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat en introduisant des exceptions à l’exécution interne du statut public du
personnel, ne permet pas à l’EPT, responsable de la rentabilité et de la gestion de l’entreprise, d’assumer ses
responsabilités en matière notamment de recrutement, de formation et de discipline du personnel dans un
environnement commercial hautement compétitif;
Considérant que l’introduction pour les agents de l’EPT relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat d’un
régime disciplinaire partiellement dérogatoire au régime des fonctionnaires d’Etat permet l’exécution interne de la
procédure disciplinaire et dès lors une gestion plus flexible des ressources humaines;
Considérant que la loi modificative du 25 avril 2005 accorde à l’agent de l’EPT faisant l’objet d’une instruction
disciplinaire des garanties procédurales moindres que celles offertes aux autres fonctionnaires d’Etat mais néanmoins
substantielles; qu’ainsi l’agent a le droit, dès le début de la procédure, de prendre inspection du dossier, de présenter
ses observations et de demander un complément d’instruction conformément à l’article 56, paragraphe 4, de la loi
modifiée du 16 avril 1979, que le comité, avant de prononcer une sanction disciplinaire grave doit prendre l’avis de la
commission disciplinaire et que la décision qui inflige une sanction disciplinaire est motivée et communiquée à l’agent
avec l’avis de la commission disciplinaire, s’il y a lieu;
Qu’avant tout cette loi modificative maintient le droit pour l’agent frappé d’une sanction disciplinaire de recourir au
tribunal administratif qui statue comme juge du fond;
Qu’il résulte de ces considérations que la différence instituée par la susdite loi entre la procédure disciplinaire des
agents de l’EPT relevant du statut des fonctionnaires d’Etat et celle des autres fonctionnaires d’Etat est rationnellement
justifiée, adéquate et proportionnée à son but;
D’où il suit que la loi du 25 avril 2005 modifiant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992 portant
création de l’entreprise des postes et télécommunications, en ce qu’elle instaure une procédure disciplinaire spécifique
aux fonctionnaires de l’EPT, n’est pas contraire à l’article 10 bis (1) de la Constitution.
Sur la deuxième question
Considérant que l’article 14 de la Constitution énonce que: «Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu
de la loi».
Considérant qu’il résulte de l’examen de la cause que la première partie de la deuxième question formulée par le
tribunal administratif dans son arrêt du 7 mai 2007 ne concerne, outre l’article 10.1. de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires, que le point 1. de l’article 9 de cette même loi;
Considérant que les articles 9.1. et 10.1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l’Etat disposent
«Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui
pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions où à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou
compromettre les intérêts du service public.
Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues
et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension,
prévenance et sans aucune discrimination».
Considérant qu’il y a lieu de mettre les articles 9.1. et 10.1. du statut général des fonctionnaires en rapport avec
l’article 44 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, article qui énonce
«Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans
préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale».
Considérant que le principe de la légalité des peines entraîne la nécessité de définir les infractions en termes
suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature
et le type des agissements sanctionnés; que le principe de la spécification de l’incrimination est partant le corollaire de
celui de la légalité de la peine consacrée par l’article 14 de la Constitution;
Considérant que le droit disciplinaire tolère dans la formulation des comportements illicites une certaine marge
d’indétermination sans que le principe de la spécification de l’incrimination n’en soit affecté si des critères logiques,
techniques et d’expérience professionnelle permettent de prévoir avec une sûreté suffisante la conduite incriminée;
Considérant que le principe de la légalité des peines ne fait pas obstacle à ce qu’en matière disciplinaire les infractions
soient définies par référence aux obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise une personne en raison
des fonctions qu’elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l’institution dont elle relève;
Considérant que le chapitre 5 sur les devoirs du fonctionnaire de la loi modifiée du 16 avril 1974 ensemble d’autres
textes légaux correspondants fournissent à l’article 44 de la même loi les éléments d’incrimination suffisants requis par
l’article 14 de la Constitution;
que les articles 9.1. et 10.1. de loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ne
sont dès lors pas contraires à l’article 14 de la Constitution;
Considérant que l’article 47 de la susdite loi modifiée du 16 avril 1979 prévoit les sanctions disciplinaires allant de
l’avertissement à la révocation applicables au fonctionnaire ayant commis une faute disciplinaire;
Considérant que le principe de la légalité des peines implique que les sanctions disciplinaires soient prévues et
énumérées par un texte légal;
Considérant que l’article 47 du statut des fonctionnaires détermine limitativement les sanctions disciplinaires
applicables;
Considérant que les sanctions disciplinaires doivent être raisonnablement évaluables quant à leur niveau de sévérité;
Considérant que l’objection que l’éventail très large de celles-ci ne permet pas l’exercice efficace des droits de la
défense se trouve valablement contredite par l’article 53 du statut général qui prescrit que l’application des sanctions
se détermine notamment par la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du
fonctionnaire inculpé, règle qui range dans la marge d’appréciation admise dans toute poursuite pénale ou disciplinaire;
Que dès lors l’article 47 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires telle que modifiée n’est
pas contraire à l’article 14 de la Constitution;
Par ces motifs
dit que la loi du 25 avril 2005 modifiant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création
de l’entreprise des postes et télécommunications en ce qu’elle instaure une procédure disciplinaire spécifique à l’égard
des fonctionnaires employés auprès de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ne viole pas le
principe de l’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la Constitution;
dit que les articles 9.1., 10.1., et 47 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires telle qu’elle
a été modifiée ne sont pas contraires à l’article 14 de la Constitution;
ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;
ordonne qu’il soit fait abstraction des nom et prénom de Monsieur X…lors de la publication de l’arrêt au Mémorial;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal
administratif dont émane la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Prononcé en audience publique par Marc SCHLUNGS, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.
Le président,
Le greffier,
Marc Schlungs
Lily Wampach
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
14 décembre 2007
Dans l’affaire n° 00043 du registre,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le tribunal administratif suivant jugement (numéro 21852 du
rôle) du 9 mai 2007 parvenu le 11 mai 2007 au greffe de la Cour opposant Monsieur X…, commis adjoint à
l’administration des Ponts et Chaussées, demeurant à …,
à
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
La Cour
composée de
M. Marc SCHLUNGS, président,
M. Jean JENTGEN, conseiller,
Mme Marie-Paule ENGEL, conseillère,
Mme Andrée WANTZ, conseillère,
M. Jean-Mathias GOERENS, conseiller,
greffière: Mme Lily WAMPACH
Sur le rapport du président Marc SCHLUNGS et les conclusions déposées au greffe de la Cour par Maître Jean-Marie
BAULER pour et au nom de Monsieur X et par le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER pour et au nom de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
ayant entendu à l’audience du 19 octobre 2007 en leurs plaidoiries les mandataires des parties au procès principal,
rend le présent arrêt
Considérant que le tribunal administratif, saisi par le commis adjoint à l’administration des Ponts et Chaussées
Monsieur X… d’un recours en réformation d’une décision de rétrogradation prise par le Conseil de discipline de la
Fonction publique, a soumis à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 10, alinéa 1er de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle
a été modifiée, est-il conforme à l’article 14 de la Constitution?»
et dans l’affirmative
«L’article 47 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été
modifiée, est-il conforme à l’article 14 de la Constitution?»
Considérant que l’article 14 de la Constitution dispose que «nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu
de la loi»;
Considérant que l’article 10.1. de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat telle
qu’elle a été modifiée est de la teneur suivante
«1. Le fonctionnaire doit, dans l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de
ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service
public.
Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues
et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension,
prévenance et sans aucune discrimination.»
Considérant que cette disposition légale ne saurait être directement affectée par l’article 14 de la Constitution en
ce qu’elle se limite à circonscrire le comportement imposé au fonctionnaire dans et en dehors de l’exercice de sa tâche
sans être répressive par elle-même ; qu’ainsi pris isolément, comme formulé dans la question préjudicielle, l’article 10.1.
de la loi précitée n’est pas contraire au texte constitutionnel invoqué;
Considérant que l’article 47 de la même loi formule les sanctions disciplinaires allant progressivement de
l’avertissement jusqu’à la révocation du fonctionnaire concerné;
Considérant que le principe de la légalité de la peine entraîne en premier lieu la nécessité de définir les infractions
en termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement
la nature et le type des agissements sanctionnés ; que le principe de la spécification de l’incrimination est partant le
corollaire de celui de la légalité de la peine consacrée par l’article 14 de la Constitution;
Considérant que sur ce fondement il y a lieu de se reporter à l’article 44 de la susdite loi modifiée du 16 avril 1979
énonçant que «Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut (i.e. le statut général des fonctionnaires de
l’Etat) expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application d’une sanction pénale»;
Considérant que le droit disciplinaire tolère dans la formulation des comportements illicites une marge
d’indétermination sans que le principe de la spécification de l’incrimination n’en soit affecté, si des critères logiques
techniques et d’expérience professionnelle permettent de prévoir avec une sûreté suffisante la conduite à sanctionner;
Considérant que le chapitre 5 sur les devoirs du fonctionnaire de la loi modifiée du 16 avril 1974 ensemble d’autres
textes légaux correspondants sont à mettre en rapport avec l’article 44 de la même loi et lui fournissent les éléments
d’incrimination suffisants requis par l’article 14 de la Constitution;
Considérant qu’en second lieu les sanctions doivent être raisonnablement évaluables quant à leur niveau de sévérité;
Considérant que l’objection que l’éventail très large de celles-ci ne permet pas l’exercice efficace des droits de la
défense se trouve valablement contredite par l’article 53 du statut général qui prescrit que l’application des sanctions
se détermine notamment par la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du
fonctionnaire inculpé, règle qui range dans la marge d’appréciation admise dans toute poursuite pénale ou disciplinaire;
Qu’il suit de ce qui précède que l’article 47 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires telle
que modifiée n’est à son tour pas contraire à l’article 14 de la Constitution;
Par ces motifs
dit que les articles 10.1.et 47 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle
a été modifiée ne sont pas contraires à l’article 14 de la Constitution;
ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation, sans
indication des nom et prénom de Monsieur X…;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal
administratif dont émane la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
Prononcé en audience publique par Marc SCHLUNGS, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.
Le président,
Le greffier,
Marc Schlungs
Lily Wampach
Editeur
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