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Règlementministérieldu14septembre1990modifiantlerèglementministérieldu14septembre1979modifié

87 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (87)

Texte législatif (87 Articles)

Règlementministérieldu14septembre1990modifiantlerèglementministérieldu14septembre1979modifié

Règlementministérieldu14septembre1990modifiantlerèglementministérieldu14septembre1979modifié

par les règlements ministériels du 1er août 1985 et du 7 décembre 1987 concernant l’octroi d’une subven-

tion aux particuliers pour la réalisation d’économies d’énergie dans les habitations existantes.

Le Ministre de l’Energie,

Considérant l’objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d’énergie;

Considérant qu’il existe un potentiel élevé d’économies d’énergie dans le secteur domestique et notamment le chauffage

des locaux;

Considérant les recommandations du Conseil des Communautés Européennes concernant la réduction de la demande

d’énergie dans le secteur domestique;

Vu le règlement ministériel modifié du 14 septembre 1990 concernant une incitation financière à la réalisation de cet

objectif;

Vu les crédits inscrits au budget des recettes et des dépenses de l’Etat dans l’intérêt de l’amélioration de la qualité ther-

mique de l’habitat;

Après délibération du Gouvernement en Conseil du 14 septembre 1990;

Arrête

Règlementministérieldu14septembre1990modifiantlerèglementministérieldu14septembre1979modifié

Letextedel’article4durèglementministérielmodifiédu14septembre1979estremplacéparletextesuivant

«Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l’amélioration effectuée.

Le montant maximal par habitation est de 10.000,— francs.»

Règlement ministériel du 17 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour la réalisation d’une étude technique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie dans les entreprises.

Il est accordé une subvention aux entreprises pour la réalisation d’une étude permettant d’analyser la situation

énergétique, le potentiel d’économie d’énergie et pour améliorer le rendement énergétique.

Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois par entreprise. Seules les études réalisées après le 1er

octobre 1990 peuvent entrer en ligne de compte.

Règlement ministériel du 18 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

Il est accordé une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvela-

bles ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie. Le présent règlement vise des installations

dans les domaines suivants

— énergie solaire (active);

— énergie hydraulique;

— énergie éolienne;

— pompe-à-chaleur;

— biomasse et valorisation énergétique des déchets;

— production combinée.

Le bénéfice du présent règlement n’est accordé qu’une seule fois par installation. Seuls les travaux commencés après le

1er octobre 1990 peuvent entrer en ligne de compte.

Chapitre Ier: Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence et de la cessation des fonctions

L’huissier immatriculé près du tribunal d’arrondissement porte le titre d’huissier de justice.Il est nommé par le

Grand-Duc.

code de procédure civile.

Dans la sous-liste A de la liste I «Produits industriels», annexée au règlement grand-ducal du 6 juillet 1990

soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, les rubriques suivantes sont ajoutées

ex 29055010, ex 29211990, ex 29221300, ex 29309080, ex 29310090, ex 29333990/1 et ex 29333990/2.

code de procédure civile.

Dans l’article 1er, 2o du règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence le transit de certaines

marchandises,lesrubriquessuivantessontajoutées

Code NC

Dénomination des marchandises

ex 29055010

ex 29211990

ex 29221300

ex 29309080

ex 29310090

ex 29333990/1

ex 29333990/2

2-chloroethanol

chlorure de N, N-diisopropyl-ß aminoethyle

triethanolamine (2, 2’. 2”-nitrilotriethanol)

N, N-diisopropyl -ß aminoethanethiol

0-éthyl-2-diisopropylaminoéthyl méthylphosphonite

1-méthylpiperidine-3-0I

quinuclidine-3-0I

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1990 fixant l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.

Les dispositions du chapitre 1er de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire

technique et de la formation professionnelle continue entrent en vigueur comme suit, à savoir

a) à partir de l’année scolaire 1990/91

les articles 1 à 6 ainsi que les articles 20 et 22 à 40;

b) à partir de I’année scolaire 1992/93

les articles 7 à 17;

c) à partir de I’année scolaire 1994/95

les articles 18, 19 et 21.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1990 fixant l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.

L’article 1er du règlement ministériel du 18 juin 1990 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de

recettedescontributionsEttelbruckestmodifiécommesuit

«Art.1er.LacompétencedubureauderecetteEttelbrucks’étendauxredevables

a) des communes du canton de Clervaux;

b) des communes du canton de Diekirch;

c) des communes du canton d’Echternach;

d) des communes du canton de Redange-sur-Attert;

e) des communes du canton deVianden;

f) des communes du canton deWiltz;

g) des communes de Berg et de Junglinster.

Règlementministérieldu14septembre1990modifiantlerèglementministérieldu14septembre1979modifié

Letextedel’article6durèglementministérielmodifiédu14septembre1979estcomplétéparletextesuivant

«Seules les factures émises après le 1er janvier 1990 sont prises en considération pour le calcul de la subvention.»

Règlement ministériel du 17 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour la réalisation d’une étude technique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie dans les entreprises.

Le montant de la subvention est fixé à 30% du coût effectif. Le montant maximal de la subvention est fixé à

30.000,— frs par entreprise.

Au cas où des investissements en faveur des économies sont réalisés à la suite de l’étude en question, une deuxième

tranche de subvention de 30%, avec un montant maximal de 30.000,— frs est accordée à l’entreprise. Le montant de ces

investissements doit être au moins égal au coût de l’étude.

Règlement ministériel du 18 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif. Le montant maximal de la subvention est fixé à

60.000,— frs par installation.Dans le cas de la production combinée le montant maximal est calculé sur base du nombre de

clients desservis.

Chapitre Ier: Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence et de la cessation des fonctions Grand-Duc.

Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut

1) posséder la nationalité luxembourgeoise;

2) être âgé de vingt-trois ans accomplis;

3) produire un certificat de moralité délivré par le tribunal d’arrondissement;

4) avoir accompli un stage dont les conditions et modalités sont fixées à l’article 3 ci-dessous;

5) présenter le certificat de candidat-huissier de justice.

Est dispensé de produire le certificat de candidat-huissier de justice

— ledétenteurdudiplômededocteurendroitdélivréparunjuryluxembourgeois;

— le titulaire d’un grade étranger d’enseignement supérieur en droit,homologué au Grand-Duché de Luxembourg,qui

estdétenteurducertificatattestantqu’ilaaccompliavecsuccèslescourscomplémentairesendroitluxembourgeois.

code de procédure civile.

Dans la sous-liste B de la liste I «Produits industriels», annexée au même règlement grand-ducal, les rubriques

suivantessontajoutées

ex 29055010

uniquement 2-chloroethanol

ex 29211990

uniquement chlorure de N,N-diisopropyl - ß aminoethyle

ex 29221300

uniquement triethanolamine (2,2’, 2’’ - nitrilotriethanol)

ex 29309080

uniquement N,N-diisopropyl - ß aminoethanethiol

ex 29310090

uniquement 0-éthyl-2-diisopropylaminoéthyl méthylphosphonite

ex 29333990/1

uniquement 1-méthylpiperidine-3-0l

ex 29333990/2

uniquement quinuclidine-3-0l

code de procédure civile.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des

Finances et Notre Ministre de I’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 12 décembre 1990.

Jean

Loi du 13 décembre 1990 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

Républiquede Finlande sur la sécurité sociale et du Protocole final, signés à Luxembourg, le 15 septembre 1988.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 novembre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 20 novembre 1990 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1990 fixant l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.

Notre Ministre de I’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial,

le Ministre de l’Education Nationale,

Château de Berg, le 15 décembre 1990.

Marc Fischbach

Jean

Règlementministérieldu20décembre1990portantnouvellefixationdelacompétencedubureauderecette

des contributions Ettelbruck.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et

des accises;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions

directes et des accises;

Surlapropositiondudirecteurdescontributions;

Arrête

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1990 fixant l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1990.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Texte coordonné du 22 décembre 1990 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l’octroi

d’une subvention aux particuliers pour la réalisation d’économies d’énergie dans les habitations exis-

tantes,modifié par les règlements ministériels du 1er août 1985,du 7 décembre 1987 et du 14 septembre

1990.

(Règl. min. du 7 décembre 1987)

«Art.1er. Il est accordé une subvention pour l’amélioration de la régulation du chauffage ainsi que pour l’amélioration de

la qualité thermique des habitations existantes et occupées avant le 1er octobre 1979.

Cette subvention couvre l’achat et la pose du matériel suivant

— système de régulation par sonde extérieure;

— vannes thermostatiques;

— horloge de programmation

ainsi que l’achat et la pose de matériaux servant à

— l’isolation des conduites d’eau chaude;

— l’isolation de la toiture;

— l’isolation de la dalle entre le rez-de-chaussée et la cave

à condition que l’un des critères suivants soit respecté

a) Epaisseur minimale du matériel isolant utilisé

Epaisseurminimalepourlatoitureinclinée

10cm

Epaisseurminimalepourlatoitureplate

6cm

Epaisseurminimalepourladalledelacave

5cm

b) Coefficientkmaximaldetransmissionthermique

pourlatoitureinclinée

0,4W/m2K

pourlatoitureplate

0,6W/m2K

pourladalledelacave

0,8W/m2K

Dans le cas où l’épaisseur du matériel isolant utilisé fixée sous a) n’est pas respectée,le demandeur de la subvention doit

obligatoirement joindre à sa demande une pièce établissant que les qualités thermiques de la partie isolée respectent les

valeurs k fixées sous b) (calcul de la transmission thermique).

La subvention ne couvre que l’achat et la pose de matériel dont l’objet principal est de réaliser des économies d’énergie et

ne couvre donc pas les travaux annexes.

De même, la subvention n’est pas accordée pour des travaux en relation avec des extensions ou la reconstruction

partielle de bâtiments existants.»

Texte coordonné du 22 décembre 1990 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour la réalisation d’économies d’énergie dans les habitations exis- tantes,modifié par les règlements ministériels du 1er août 1985,du 7 décembre 1987 et du 14 sep

Le bénéfice des dispositions du présent règlement s’applique aux demandes introduites après la mise en vigueur

du règlement et relativement à des travaux non encore effectués à cette date.

(Règl. min. du 1er août 1985)

«Art. 3. Peuvent bénéficier de cette subvention

— le propriétaire occupant,

— le propriétaire non-occupant,

— le locataire.

Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d’indiquer les noms des locataires.»

(Règl. min. du 14 septembre 1990)

«Art. 4. Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l’amélioration effectuée.

Le montant maximal par habitation est de 10.000,— F.»

(Règl. min. du 1er août 1985)

«Art. 5. Sont exclus des dispositions du présent règlement les locaux de travail, bureaux, dépôts, ateliers, garages, les

locaux à utilisation commerciale, les institutions ainsi que toute habitation non occupée à titre permanent.»

Règlementministérieldu14septembre1990modifiantlerèglementministérieldu14septembre1979modifié

Letextedel’article9durèglementministérielmodifiédu14septembre1979estremplacéparletextesuivant

«Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1979. Il expire à la date du 31 décembre 1995.»

Règlement ministériel du 17 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour la réalisation d’une étude technique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie dans les entreprises.

Peuvent bénéficier de la subvention toutes les entreprises opérant dans les secteurs industriel,commercial,arti-

sanal, agricole et dans le secteur des services.

Sont exclus des dispositions du présent règlement tous les bâtiments à usage résidentiel.

Règlement ministériel du 18 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

Peuvent bénéficier de la subvention

— le propriétaire occupant;

— le propriétaire non-occupant;

— le locataire.

Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d’indiquer le nom des locataires.

Chapitre Ier: Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence et de la cessation des fonctions Grand-Duc.

Pour pouvoir être admis au stage,le candidat doit être porteur du certificat de fin d’études secondaires luxem-

bourgeois ou être détenteur d’un diplôme reconnu équivalent.

Le stage, qui doit être un stage effectif et non interrompu, a une durée de trois ans; il doit être effectué au moins pour

moitié dans une étude d’huissier de justice en fonction depuis au moins cinq ans; la fraction restante éventuelle doit être

accomplie dans une étude d’avocat-avoué.

Les personnes visées à l’article 2,alinéa 2,doivent avoir effectué un stage de six mois dans une étude d’huissier de justice

en fonction depuis au moins cinq ans.

L’admission au stage a lieu par décision du ministre de la Justice sur avis de la Chambre des huissiers.

code de procédure civile.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des

FinancesetNotreMinistredel’Economiesontchargésdel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 12 décembre 1990.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Minitre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Règlementgrand-ducaldu12décembre1990modifiantlerèglementgrand-ducaldu6juillet1990soumettant

à licence le transit de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation,l’exportation et le transit des marchandises,modifiée par les lois du 19

juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant le conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Règlementministérieldu14septembre1990modifiantlerèglementministérieldu14septembre1979modifié

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le ministère de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement.

Luxembourg, le 14 septembre 1990.

Le Ministre de l’Energie,

Alex Bodry

Règlement ministériel du 17 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour la réalisation d’une

étude technique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie dans

les entreprises.

Le Ministre de l’Energie,

Vu la résolution du Conseil des Communautés Européennes du 16 septembre 1986 sur les nouveaux objectifs de la poli-

tique énergétique pour 1995 et la convergence des politiques des Etats membres;

Vu la recommandation du Conseil des Communautés Européennes du 28 juillet 1982 concernant l’encouragement aux

investissements dans le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie;

Considérant l’objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d’énergie;

Considérant que le potentiel d’économies d’énergie est très élevé au niveau des entreprises et notamment au niveau des

petites et moyennes entreprises;

Considérant que,pour promouvoir les investissements destinés à la réalisation d’économies d’énergie il y a lieu d’inciter

la réalisation d’études permettant d’analyser et la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie dans les entre-

prises;

Vu l’article 24.0.51.01 du budget des dépenses de l’Etat de 1990;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Règlement ministériel du 17 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour la réalisation d’une étude technique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie dans les entreprises.

La subvention ne couvre que les études ou parties d’études visant exclusivement le domaine des économies

d’énergie,de l’utilisation rationnelle de l’énergie,des énergies nouvelles et renouvelables et les «audits» énergétiques effec-

tués par des sociétés de service énergétique ou de financement par tiers.

Règlement ministériel du 18 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne qui

expose les dépenses visées à l’article 1er au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’administration et transmis dûment

rempli au ministère de l’Energie. Le ministère de l’Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.

Le montant de la subvention est calculé sur la base des factures établissant le coût des dépenses effectuées.

Chapitre Ier: Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence et de la cessation des fonctions Grand-Duc.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’organisation du stage,les conditions requises pour l’obtention du

certificat de candidat-huissier de justice, les matières d’examen ainsi que la composition et le fonctionnement du jury

d’examen appelé à délivrer le certificat.

Règlement ministériel du 17 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour la réalisation d’une étude technique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie dans les entreprises.

La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne qui

expose les dépenses visées à l’article 1er et à l’article 2 au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’administration et

transmis dûment rempli au ministère de l’Energie. Le ministère de l’Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa

demande.

Le montant de la subvention est calculé sur la base de factures établissant le coût des dépenses effectuées.

Règlement ministériel du 18 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

L’introduction de la demande comporte implicitement l’engagement du demandeur à autoriser les représentants

du ministère de l’Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires.

Le ministère de l’Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir

constater le respect des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.

Chapitre Ier: Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence et de la cessation des fonctions Grand-Duc.

Le candidat à un poste d’huissier de justice adresse sa demande au ministre de la Justice. Il est nommé par le

Grand-Duc sur l’avis du tribunal d’arrondissement.

Règlement ministériel du 17 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour la réalisation d’une étude technique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie dans les entreprises.

L’introduction de la demande comporte implicitement l’engagement du demandeur à autoriser les représentants

du ministère de l’Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires.

Le ministère de l’Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir

constater le respect des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.

Règlement ministériel du 18 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations,de renseignements

inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration.

Chapitre Ier: Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence et de la cessation des fonctions Grand-Duc.

L’huissier de justice prête dans le mois qui suit la notification qui lui a été faite de l’arrêté de nomination, à

l’audience publique du tribuanl d’arrondissement dans le ressort duquel il instrumentera,le serment prévu par l’article 110

de la Constitution.

L’huissier de justice qui n’a pas prêté le serment dans le délai ci-dessus fixé,est déchu de sa nomination,à moins qu’il ne

présente au procureur d’Etat des moyens d’excuse jugés suffisants par celui-ci; dans ce cas il est admis au serment.

Texte coordonné du 22 décembre 1990 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour la réalisation d’économies d’énergie dans les habitations exis- tantes,modifié par les règlements ministériels du 1er août 1985,du 7 décembre 1987 et du 14 sep

(Règl. min. du 1er août 1985)

«La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne qui expose les

dépenses visées à l’article 1er au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’administration et transmis dûment rempli au

ministère de l’Energie. Le ministère de l’Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.

Le montant de la subvention est fixé sur la base des factures établissant le coût des dépenses effectuées.»

(Règl. min. du 14 septembre 1990)

«Seules les factures émises après le 1erjanvier 1990 sont prises en considération pour le calcul de la subvention.»

Règlement ministériel du 17 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour la réalisation d’une étude technique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie dans les entreprises.

La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations,de renseignements

inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration.

Règlement ministériel du 18 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1990. Il expire à la date du 31 décembre 1995.

Chapitre Ier: Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence et de la cessation des fonctions Grand-Duc.

L’huissier de justice est obligé de déposer au greffe de la Cour supérieure de justice,des tribunaux d’arrondisse-

ment et des tribunaux de paix ses signature et paraphe; il ne peut changer la signature et le paraphe sans en avoir donné

connaissance à ces mêmes autorités.

Texte coordonné du 22 décembre 1990 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour la réalisation d’économies d’énergie dans les habitations exis- tantes,modifié par les règlements ministériels du 1er août 1985,du 7 décembre 1987 et du 14 sep

L’introduction de la demande comporte implicitement l’engagement du demandeur à autoriser les représentants

du ministère de l’Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires.

(Règl. min. du 1er août 1985)

Le ministère de l’Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir

constater le respect des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.»

Règlement ministériel du 17 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour la réalisation d’une étude technique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie dans les entreprises.

Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1990. Il expire à la date du 31 décembre 1995.

Règlement ministériel du 18 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le ministère de l’Energie est chargé de l’exécution du présent

règlement.

Luxembourg, le 18 septembre 1990.

Le Ministre de l’Energie,

Alex Bodry

Loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 1990 et celle du Conseil d’Etat du 8 novembre 1990 portant qu’il

n’yapaslieuàsecondvote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier: Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence et de la cessation des fonctions

Chapitre Ier: Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence et de la cessation des fonctions Grand-Duc.

Un règlement grand-ducal fixe le nombre des huissiers de justice par arrondissement et détermine leur lieu de

résidence.

Ce règlement est pris sur demande d’avis adressée à la Chambre des huissiers.

Texte coordonné du 22 décembre 1990 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour la réalisation d’économies d’énergie dans les habitations exis- tantes,modifié par les règlements ministériels du 1er août 1985,du 7 décembre 1987 et du 14 sep

La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations,de renseignements

inexacts ou à cause d’une erreur de l’administration.

(Règl. min. du 14 septembre 1990)

«Art.9. Leprésentrèglemententreenvigueuràladatedu1eroctobre1979.Ilexpireàladatedu31décembre1995.»

Règlement ministériel du 17 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour la réalisation d’une étude technique permettant d’analyser la situation énergétique et le potentiel d’économie d’énergie dans les entreprises.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.Le ministère de l’Energie est chargé de l’exécution du

présent règlement.

Luxembourg, le 17 septembre 1990.

Le Ministre de l’Energie,

Alex Bodry

Règlement ministériel du 18 septembre 1990 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations

servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en

faveur des économies d’énergie.

Le Ministre de l’Energie,

Vu la résolution du Conseil des Communautés Européennes du 16 septembre 1986 sur les nouveaux objectifs de la poli-

tique énergétique pour 1995 et la convergence des politiques des Etats membres;

Vu la résolution du Conseil des Communautés Européennes du 26 novembre 1986 portant sur le développement des

sources nouvelles et renouvelables d’énergie;

Considérant le caractère indigène des sources d’énergie nouvelles et renouvelables et leur impact favorable sur la diversi-

fication et la sécurité de l’approvisionnement énergétique;

Considérant que pour promouvoir l’exploitation de ces sources, il y a lieu de donner une incitation à l’exploitation des

énergies nouvelles et renouvelables;

Considérant l’objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d’énergie;

Considérant que dans le secteur du chauffage des locaux et de la production d’eau chaude les énergies nouvelles et les

technologies nouvelles peuvent contribuer à réduire la consommation des énergies classiques;

Vu l’article 24.0.51.01 du budget des dépenses de l’Etat de 1990;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Chapitre Ier: Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence et de la cessation des fonctions Grand-Duc.

L’huissier de justice est tenu de résider dans le lieu fixé par l’arrêté de nomination.

L’huissier de justice ne peut avoir qu’une seule étude qui est établie au lieu de sa résidence.

L’huissier de justice qui ne s’est pas conformé aux prescriptions des alinéas qui précèdent est déclaré déchu de ses fonc-

tions par la chambre civile du tribunal d’arrondissement.

Chapitre Ier: Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence et de la cessation des fonctions Grand-Duc.

Les fonctions de l’huissier de justice prennent fin de plein droit au moment où il a atteint l’âge de soixante-

douze ans.

Texte coordonné du 22 décembre 1990 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour la réalisation d’économies d’énergie dans les habitations exis- tantes,modifié par les règlements ministériels du 1er août 1985,du 7 décembre 1987 et du 14 sep

Le ministère de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

F i s c h b a c h . — Règlement de circulation.

En séance du 11 juillet 1990 le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er et 4

octobre 1990 et publié en due forme.

K o p s t a l . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 11 juin 1990 le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant

celui du 21 octobre 1985.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 7 août

1990 et publié en due forme.

Règlements temporaires de la circulation

B e r t r a n g e .— En séance du 14 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

B e t t e m b o u r g .— En séance du 9 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

B i s s e n . — En séance du 19 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Bissen a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

C o n t e r n . — En séance du 13 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté deux règle-

ments temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D u d e l a n g e .— En séance du 26 octobre 1990 le conseil communal de laVille de Dudelange a confirmé deux règle-

ments temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 10 et 16 octobre 1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et

15 novembre 1990 et publiés en due forme.

D u d e l a n g e . — En séance des 25 et 26 novembre 1990 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté deux

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 23 et 30 octobre, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19 et 22 novembre 1990 le

collège échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté quarante-huit règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M a n t e r n a c h . — En séance du 6 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Manternach a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit rèlement a été publié en due forme.

M e r t e r t .— En séance du 22 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

N o m m e r n . — En séance du 8 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Nommern a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

P é t a n g e . — En séance du 26 octobre 1990 le conseil communal de Pétange a confirmé quatre règlements tempo-

raires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 14 septembre et 12 octobre 1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et

15 novembre 1990 et publiés en due forme.

P é t a n g e . — En séance du 26 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 22 septembre 1990 le conseil communal de Redange-sur-Attert a

confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 9 août et 6 septembre

1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et

20 novembre 1990 et publiés en due forme.

R u m e l a n g e . — En séance du 18 octobre 1990 le conseil communal de laVille de Rumelange a confirmé six règle-

ments temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 22 et 30 août, 6, 17, 25 et 28 septembre

1990.

Lesdits rèlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 27

novembre et 3 décembre 1990 et publiés en due forme.

R u m e l a n g e .— En séance du 15 novembre 1990 le collège échevinal de laVille de Rumelange a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S a n e m .— En séance des 9,13,17,20 et 23 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté cinq

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e .— En séance du 8 novembre 1990 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S t e i n s e l . — En séance du 7 octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre Ier: Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence et de la cessation des fonctions Grand-Duc.

Lorsqu’un huissier de justice ne remplit plus ses fonctions,pour quelque raison que ce soit,la chambre civile du

tribunal d’arrondissement peut,à la requête du procureur d’Etat et sur avis de la Chambre des huissiers,le déclarer déchu de

ses fonctions, sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires ou pénales.

Chapitre Ier: Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence et de la cessation des fonctions Grand-Duc.

Dans le cas où les affaires dont un huissier de justice est chargé se trouvent à l’abandon pour cause de décès,

d’absence,de maladie ou pour toute autre raison,et dans tous les autres cas où la protection des clients et des tiers l’exige,

le procureur d’Etat peut saisir le président du tribunal d’arrondissement, selon la procédure des référés, de la nomination

d’un administrateur provisoire ou d’un liquidateur.

Les frais et honoraires de l’administrateur provisoire ou du liquidateur sont taxés par le président du tribunal d’arrondis-

sement d’après la difficulté de leurs travaux; ils sont à la charge de l’huissier de justice ou de ses ayants droit éventuels.

Ladécisionduprésidentdutribunald’arrondissementestexécutoireparprovision.

Chapitre II: Des fonctions d’huissier de justice

Chapitre II: Des fonctions d’huissier de justice

L’huissier de justice est un officier ministériel qui a seul qualité

— pour signifier les actes et les exploits et faire les notifications prévues par les lois et règlements lorsque le mode de

notificationsn’apasétérégléparlaloi;

— pour procéder à l’exécution des décisions de justice ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire.

L’huissier de justice ayant sa résidence au lieu où siège un tribunal d’arrondissement peut signifier les actes du palais.

L’huissier de justice peut procéder aux prisées et ventes publiques de meubles,effets mobiliers et récoltes,en se confor-

mant aux lois et règlements y relatifs.

Il peut être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les

conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter;il peut également procéder à des constatations de même nature à

la requête de particuliers; dans l’un et l’autre cas, ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire.

L’huissier de justice peut instrumenter dans toute l’étendue de l’arrondissement judiciaire pour lequel il est nommé.

Un règlement grand-ducal peut établir un code de déontologie.

Chapitre II: Des fonctions d’huissier de justice — pour signifier les actes et les exploits et faire les notifications prévues par les lois et règlements lorsque le mode de notificationsn’apasétérégléparlaloi;

L’huissier de justice est tenu d’exercer son ministère toutes les fois qu’il en est requis et sans exception de

personne. Il ne peut cependant, à peine de nullité, instrumenter ni pour, ni contre ses parents et alliés et ceux de son

conjoint,en ligne directe à l’infini et en ligne collatérale jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.Sont excep-

tées de la règle précédente les ventes publiques volontaires dans lesquelles l’huissier de justice peut instrumenter pour ses

parentsetalliésenlignecollatéraleetpourceuxdesonconjoint.

Chapitre III: Des incompatibilités

Chapitre III: Des incompatibilités

Il est interdit à tout huissier de justice d’exercer par lui-même ou par une personne interposée aucune autre

profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la

Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer-

ciale,sanscependantqu’illuisoitpermisd’êtregérant,administrateurdéléguéouliquidateur.

Chapitre IV: Du tarif

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

Les actes des huissiers de justice sont rémunérés soit selon un tarif fixe, soit par vacation.

Un règlement grand-ducal arrête le tarif des actes ainsi que la durée et le tarif des vacations.

Le tribunal d’arrondissement, chambre civile, statue sur la taxation des frais et dépens, en cas de contestation.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

L’huissier de justice est tenu d’indiquer,en marge de l’original et des copies,le détail du montant de ses droits,le

nombre de pages des copies des pièces et d’y marquer le détail de tous les articles de frais formant le coût de l’acte avec la

désignation particulière de la distance parcourue.Il est tenu de mettre également,sur l’original et les copies,le coût total de

l’acte.

Pour les actes inachevés, l’huissier de justice récupère ses droits en proportion du travail effectivement fourni, ainsi que

les frais de voyage et les déboursés réellement effectués.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

Les actes qui ne sont pas nominativement tarifés sont payés par vacation.

L’huissierdejusticeestobligéd’indiquerenmargedetouscesactesl’heureexactedudébutetdelafindesopérations.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

Il est interdit à l’huissier de justice de mettre en compte

a) des droits ou des frais non prévus aux tarifs des actes et des vacations;

b) des droits ou des frais plus élevés ou moindres que ceux indiqués aux tarifs des actes et des vacations;

c) des frais de bureau autres que ceux mentionnés aux tarifs.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

L’huissier de justice qui omet de se conformer aux articles 17,18 et 19 est passible de sanctions disciplinaires,

sans préjudice éventuellement de la restitution à laquelle il est tenu envers les parties.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

En cas de vente mobilière, volontaire ou forcée, par le ministère d’un huissier de justice, il peut être stipulé

qu’indépendamment du prix de vente, les acheteurs paient un tantième du prix pour tous droits et frais.

Si ce tantième excède les droits et frais réellement dus à l’huissier de justice,l’excédent revient au vendeur qui à cet effet

peut exiger la présentation d’un état taxé par le président du tribunal d’arrondissement.Toute stipulation contraire est

réputée non écrite, à moins qu’il n’y ait convention d’escompte et de garantie.

Lesconditionsdeventedoiventêtreluesavantlaventeetdoiventfigurerdansleprocès-verbaldelavente.

ChapitreV: Du répertoire

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

L’huissier de justice est obligé de tenir un répertoire dans lequel il doit inscrire tous les actes de son ministère

tant en matière civile qu’en matière répressive.

Le modèle de ce répertoire est prescrit par le procureur général d’Etat.Le répertoire est coté et paraphé par le président

du tribunal d’arrondissement où l’huissier de justice exerce son ministère, ou par le délégué du président.

L’huissier de justice inscrit notamment les détails du coût de chaque acte ou exploit,le nombre des copies,les distances

parcourues et ses déboursés. Les droits de recette et le coût des actes d’avoué figurent dans ce répertoire dans des

colonnes spéciales. Ils sont inscrits le jour même de leur perception.

Le répertoire fait l’objet d’un contrôle de la part des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des

domaines.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

Les fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines veillent à l’observation du tarif et

dressent procès-verbal des infractions qu’ils constatent. Le procès-verbal est envoyé directement au procureur d’Etat

compétent. Copie en est transmise au directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Pour les besoins de contrôle, les fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines sont habilités à

demandertoutespiècesjustificativesàl’huissierdejusticequiesttenudelesproduire,souspeinedesanctionsdisciplinaires.

ChapitreVI: De la suppléance

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

L’huissier de justice qui est empêché temporairement d’exercer ses fonctions ou qui prend un congé, doit se

faire remplacer par un confrère ou par un huissier de justice suppléant.Toute absence dépassant trois jours doit,en outre,

être portée à la connaissance du procureur d’Etat, du bâtonnier de l’ordre des avocats et de la Chambres des huissiers.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

La requête aux fins d’agréation de la suppléance est adressée au procureur d’Etat par l’intermédiaire de la

Chambre des huissiers.L’huissier de justice joint à sa demande la déclaration du remplaçant par laquelle celui-ci accepte la

suppléance.

Si l’huissier de justice ne peut présenter personnellement la demande de remplacement,celle-ci est formulée par le prési-

dent de la Chambre des huissiers.

Si l’huissier de justice omet de présenter la demande de remplacement,celle-ci est présentée d’office par le président de

la Chambre des huissiers au tribunal d’arrondissement qui statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère

public, l’huissier entendu ou appelé. La décision désigne le remplaçant et fixe le délai pendant lequel s’exercera la

suppléance.Elle peut être rétractée à tout moment soit à la demande de l’huissier de justice suppléé,soit à la demande du

président de la Chambre des huissiers.

La durée de la suppléance peut être prolongée par le procureur d’Etat ou, selon le cas, par le tribunal d’arrondissement

siégeant en chambre du conseil.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

L’huissier de justice suppléant est nommé par arrêté grand-ducal sur l’avis du tribunal d’arrondissement.Il doit

remplir les conditions de nomination prévues à l’article 2 et,avant d’entrer en fonctions,prêter le serment prévu à l’article

6.

La nomination et le serment sont valables pour toutes les suppléances auxquelles il serait appelé dans l’arrondissement

judiciaire pour lequel il a été nommé.

Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les

mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l’huissier de justice qu’il supplée.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit à l’huissier de justice d’exercer ses fonctions pendant la

durée de la suppléance.

Le suppléant qui accomplit un acte du ministère de l’huissier de justice après l’expiration du terme fixé est passible des

peines prévues à l’article 262 du code pénal.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

L’huissier de justice suppléant tient à jour pendant toute la durée de la suppléance le répertoire de l’huissier de

justice qu’il remplace.

Dans tous les actes qu’il dresse,l’huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l’huissier de

justicequ’ilremplace.

ChapitreVII: De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

Le procureur d’Etat veille au maintien de l’ordre et de la discipline des huissiers de justice de l’arrondissement et

à l’exécution des lois et règlements qui les concernent.

Il instruit les affaires dont il est saisi sur plainte ou dont il se saisit d’office et les défère au tribunal d’arrondissement,

chambre civile, s’il estime qu’il y a infraction à la discipline.

Il peut demander l’avis de la Chambre des huissiers.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

Avant de saisir le tribunal d’arrondissement, le procureur d’Etat dresse un procès-verbal des faits qui ont

motivé l’instruction.A cet effet, il peut charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

Le tribunal d’arrondissement, chambre civile, exerce le pouvoir de discipline sur les huissiers de justice de

l’arrondissement pour

1. violation des prescriptions légales et réglementaires concernant la profession;

2. fautes et négligences professionnelles;

3. faits contraires à la délicatesse et à la dignité professionnelle ainsi qu’à l’honneur et à la probité,le tout sans préjudice

del’actionjudiciairepouvantrésulterdesmêmesfaits.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

Les peines disciplinaires sont dans l’ordre de leur gravité

1) l’avertissement;

2) la réprimade;

3) la privation du droit de vote dans l’assemblée générale avec interdiction de faire partie du conseil de la chambre des

huissierspendantsixansaumaximum;

4) l’amende de dix mille à cinquante mille francs;

5) la suspension de l’exercice de la profession pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours, ni excéder trois

ans;

6) la destitution.

Au cas où une sanction est prononcée,les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du condammé;

dans le cas contraire, ils restent à charge de l’Etat.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

L’huissier de justice qui ne remet pas lui-même à personne ou à domicile l’exploit et les copies de pièces qu’il a

été chargé de signifier est condammé par le tribunal d’arrondissement à une suspension de trois mois et à une amende qui ne

peut être inférieure à dix mille francs, ni excéder cinquante mille francs, sans préudice des dommages-intérêts éventuels

envers les parties.

S’il résulte de l’instruction faite qu’il a agi frauduleusement, il est poursuivi devant les juridictions répressives.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

L’huissier de justice ne peut ni directement, ni indirectement se rendre adjudicataire des objets mobiliers qu’il

estchargédevendre.

En cas d’infraction à cette disposition, l’huissier de justice est condamné par le tribunal d’arrondissement à une suspen-

sion de trois mois et à une amende de dix mille francs pour chaque article par lui acheté,sans préjudice de l’application des

lois pénales.

En cas de récidive, la destitution peut être prononcée.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

L’huissier de justice inculpé est cité devant le tribunal d’arrondissement par le procureur d’Etat au moins quinze

jours avant la séance.

La citation, envoyée sous pli recommandé, contient les griefs formulés contre l’huissier.

L’huissier inculpé peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal.

Il peut, à ses frais, se faire délivrer des copies.

L’huissier inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.

Si l’inculpé ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

A l’ouverture de la séance du tribunal d’arrondissement, le procureur d’Etat expose l’affaire.

Le tribunal d’arrondissement entend successivement la partie plaignante,les témoins,qui se retirent après avoir déposé,

le procureur d’Etat en ses conclusions et l’huissier inculpé qui a la parole le dernier.

Chapitre III: Des incompatibilités profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d’Etat et de la Chambre des huissiers,autoriser l’huissier de justice à être administrateur ou commissaire d’une société civile ou commer- ciale,sanscepend

Le tribunal d’arrondissement peut ordonner des mesures d’instruction conformément aux dispositions du

code de procédure civile.

code de procédure civile.

Les séances du tribunal d’arrondissement sont publiques.Toutefois,le huis clos peut être ordonné à la demande

de l’huissier inculpé ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats.

code de procédure civile.

La décision du tribunal d’arrondissement est notifiée par le procureur d’Etat à l’huissier de justice poursuivi.

Une copie en est transmise au procureur général d’Etat.

code de procédure civile.

La décision du tribunal d’arrondissement est exécutée à la diligence du procureur d’Etat.

code de procédure civile.

La décision du tribunal d’arrondissement peut être attaquée par la voie de l’appel,tant par l’huissier de justice

condamné que par le procureur d’Etat et le procureur général d’Etat.

L’appel est porté devant la Chambre civile de la Cour d’appel.

L’appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai d’un mois,sous peine de déchéance.Le délai court pour l’huissier de

justice condamné du jour où la décision lui a été notifiée,pour le procureur d’Etat du jour du prononcé de la décision inter-

venue et pour le procureur général d’Etat du jour où la copie de la décision lui a été remise.

L’affaire est traitée comme urgente et les débats ont lieu en audience publique.Toutefois,le huis clos peut être ordonné à

la demande de l’inculpé ou si des faits touchants à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats.

L’appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet suspensif.

code de procédure civile.

L’huissier de justice condamné et le procureur général d’Etat peuvent se pourvoir en cassation contre l’arrêt

rendu en appel.Le recours est introduit,instruit et jugé comme en matière civile.Le délai court pour l’huissier de justice du

jour où la décision d’appel lui a été notifiée par la voie du greffe et pour le procureur général d’Etat du jour du prononcé.Le

pourvoi n’est pas suspensif.

code de procédure civile.

Les décisions de destitution qui ont acquis force de chose jugée sont portées à la connaissance du public, à la

diligence du procureur d’Etat, par insertion au Mémorial et dans au moins deux quotidiens édités au Grand-Duché de

Luxembourg.

Les décisions de suspension et de destitution qui sont exécutoires sont portées par le procureur d’Etat à la connaissance

des bâtonniers de l’ordre des avocats de Luxembourg et de Diekirch,au président de la Chambre des notaires et au prési-

dent de la Chambre des huissiers qui en informent leurs membres.

code de procédure civile.

L’huissier de justice suspendu doit s’abstenir de tout acte de son ministère et ne peut se faire remplacer pendant

la durée de la suspension,à peine de nullité de ces actes,et de destitution de l’huissier de justice contrevenant,le tout sans

préjudicedesdommages-intérêtsenverslespartiesintéressées.

L’huissier de justice destitué doit s’abstenir de tout acte du ministère d’huissier de justice,à peine de nullité de ces actes et

desdommages-intérêtsenverslespartiesintéressées.

ChapitreVIII: De la Chambre des huissiers

code de procédure civile.

Les huissiers de justice du Grand-Duché de Luxembourg forment ensemble la Chambre des huissiers qui a son

siège à Luxembourg.

La Chambre des huissiers a la personnalité civile.

code de procédure civile.

L’administration de la Chambre des huissiers, son fonctionnement et sa compétence sont fixés par règlement

grand-ducal.

Dispositions transitoires

code de procédure civile.

A titre transitoire, l’Etat garantit à tout huissier de justice âgé de cinquante-cinq ans en date du 1er septembre

1964 un revenu mensuel minimum de dix mille francs,à condition que ses revenus professionnnels imposables et les presta-

tions sociales auxquelles il peut avoir droit n’atteignent pas ce montant.

Ce revenu garanti est également dû lorsque l’huissier de justice après l’âge de soixante-cinq ans,cesse son activité profes-

sionnelle.

En cas de prédécès, il passe pour soixante pour cent à sa veuve.

Le montant ci-avant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté

suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

code de procédure civile.

Les fonctions des huissiers de justice qui ont dépassé l’âge de soixante-dix ans au moment de l’entrée en vigueur

de la présente loi ne prennent fin de plein droit que deux ans après l’entrée en vigueur de celle-ci.

code de procédure civile.

Les candidats-huissiers actuellement en stage restent soumis aux dispositions de l’article 2 de la loi du 19 mars

1971 portant organisation du service des huissiers de justice,en ce qui concerne la duré et les modalités de leur stage ainsi

que l’admissibilité à l’examen de la carrière.

Il en est de même pour les candidats qui ont accompli leur stage et qui n’ont pas encore été nommés huissier.L’examen

passéavecsuccèsavantl’entréeenvigueurdelaprésenteloirestevalable.

Dispositions abrogatoires

code de procédure civile.

Sont abrogés

— la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice. Elle reste cependant applicable aux

infractions commisses sous son empire.Restent de même applicables les règlements grand-ducaux pris en son exécu-

tion;

— l’article 67 du décret du 18 juin 1811 contenant le règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle,

depolicecorrectionnelleetdesimplepoliceettarifgénéraldesfrais;

— Lesarticles62et67ducodedeprocédurecivile.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 4 décembre 1990.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3382; sess. ord. 1989-1990.

Règlementgrand-ducaldu12décembre1990modifiantlerèglementgrand-ducaldu6juillet1990soumettant

à licence l’exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation,l’exportation et le transit des marchandises,modifiée par les lois du 19

juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

MinistredesFinancesetdeNotreMinistredel’EconomieetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil;

Arrêtons

Loi du 13 décembre 1990 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Républiquede Finlande sur la sécurité sociale et du Protocole final, signés à Luxembourg, le 15 septembre 1988.

- Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande

sur la sécurité sociale et le Protocole final, signés à Luxembourg, le 15 septembre 1988.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 13 décembre 1990.

Jean

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Johny Lahure

Doc. parl. 3380: sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.

CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET

LA REPUBLIQUE DE FINLANDE SUR LA SECURITE SOCIALE

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

la République de Finlande

animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité

sociale, sont convenus de conclure la Convention suivante

TITRE I. - Dispositions générales

Article 1

(1)

Aux fins de l’application de la présente Convention

a) le terme ,,Luxembourg” désigne le Grand-Duché de Luxembourg;

le terme ,,Finlande” désigne la République de Finlande;

b) le terme ,,législation” désigne les lois, règlements et dispositions statutaires, qui se réfèrent

aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe (1) de l’article 2;

c) le terme ,,autorité compétente” désigne

i) en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre de la sécurité sociale;

ii) en ce qui concerne la Finlande, le ministère des affaires sociales et de la santé;

d) le terme ,,institution” désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des

législations visées au paragraphe (1) de l’article 2;

e) le terme ,,institution compétente” désigne l’institution qui, suivant la législation applicable,

est compétente;

f) le terme ,,périodes d’assurance” désigne

i) en ce qui concerne le Luxembourg, les périodes de cotisation telles qu’elles sont définies

comme périodes d’assurance par la législation luxembourgeoise, et

ii) en ce qui concerne la Finlande, les périodes de cotisation ou de résidence, telles qu’elles

sont définies ou reconnues comme périodes d’assurance par la législation finlandaise

ainsi que d’autres périodes dans la mesure où elles sont reconnues comme équivalent à

des périodes d’assurance;

g) les termes ,,prestations”, ,pensions” et ,,rentes” désignent toutes prestations, pensions et

rentes, y compris tous les éléments prévus par les législations désignées à l’article 2 de la

présente Convention, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires

ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les

versements effectués à titre de remboursement de cotisations;

h) le terme ,,allocations familiales” désigne les prestations périodiques en espèces accordées

exclusivement en fonction du nombre et de l’âge des enfants;

i) le terme ,,membres de la famille” désigne les personnes définies ou admises comme

membres de la famille ou désignées comme membres du ménage par la législation au titre

de laquelle les prestations sont servies, ou dans le cas vise à l’article 11 par la législation de

l’Etat contractant sur le territoire duquel elles résident.

(2)

Les autres termes utilisés dans la présente Convention ont la signification qui leur est donnée

en vertu de la législation applicable.

Article 2

(1)

La présente Convention s’applique

A. au Luxembourg aux législations concernant

a) l’assurance maladie-maternité;

b) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;

c) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie;

d) les allocations familiales;

e) les indemnités de chômage;

B. en Finlande aux législations concernant

a) l’assurance maladie, y compris l’assurance maternité, l’assurance paternité et l’assurance

parentale ainsi que les prestations en nature de la santé publique et des hôpitaux;

b) l’assurance accidents et maladies professionnelles;

c) l’assurance pension nationale et l’assurance pension familiale généralisée, l’assurance

pension du travail, y compris les régimes de pension des indépendants et des exploitants

agricoles, les régimes de pension des personnes qui sont employées par l’Etat, les

communes et l’Eglise et le régime de pension des gens de mer;

d) la protection contre le chômage;

e) les allocations familiales;

f) la cotisation de sécurité sociale à charge de l’employeur.

(2)

La présente Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui

modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe (1) du présent article.

Toutefois, elle ne s’applique

a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale

que si un arrangement intervient à cet effet entre les Etats contractants;

b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendent les régimes existants à de nouvelles

catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de

l’Etat intéressé notifïée au Gouvernement de l’autre Etat, dans une délai de trois mois à

dater de la publication officielle desdits actes.

Article 3

Sauf dispositions contraires de la présente Convention, celle-ci est applicable aux personnes qui

sont ou ont été soumises à la législation de l’un des Etats contractants ainsi qu’aux personnes qui

dérivent leurs droits de l’une des personnes prédésignées.

Article 4

(1)

Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les ressortissants de l’un des Etats

contractants auxquels les dispositions de la présente Convention sont applicables sont soumis aux

obligations et sont admis au bénéfice des législations visées à l’article 2 dans les mêmes conditions

que les ressortissants de l’autre Etat.

(2) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux réfugiés au sens de la

Convention du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 sur le statut des réfugiés ainsi

qu’aux apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides

lorsqu’ils résident sur le territoire de l’un des Etats contractants. Elles s’appliquent sous la même

condition aux membres de leur famille et à leurs survivants pour autant qu’ils dérivent leurs droits

desdits réfugiés ou apatrides. Les dispositions plus favorables de la législation nationale restent

réservées.

Article 5

(1)

Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les prestations en espèces d’invalidité,

de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les

allocations de décès acquises au titre de la législation de l’un des Etats contractants ne peuvent subir

aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le

bénéfïciaire réside sur le territoire de l’autre Etat contractant.

(2)

Les prestations visées au paragraphe qui précède dues par l’un des Etats contractants sont

payées aux ressortissants de l’autre Etat qui résident sur le territoire d’un pays tiers dans les mêmes

conditions et dans la même mesure que s’il s’agissait de ressortissants du premier Etat résidant sur le

territoire de cet Etat tiers.

Article 6

Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’un Etat contractant, en cas

de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou

du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit

de prestations acquises sous un régime de l’autre Etat ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une

activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Etat.

*

TITRE II - Détermination de la législation applicable

Article 7

(1)

Sous réserve des articles 8 et 9, l’assujettissement à l’assurance d’une personne se détermine

a) conformément à la législation de la République de Finlande, si elle y réside ou, en ce qui

concerne l’assurance pension du travail, l’assurance accident et maladies professionnelles

et la cotisation de sécurité sociale de l’employeur, si elle y est occupée;

b) conformément à la législation du Luxembourg, si elle y est occupée.

(2)

Les travailleurs salariés d’un service public qui sont détachés de l’un des Etats contractants sur

le territoire de l’autre sont soumis à la législation de l’Etat contractant qui les a détachés.

(3)

Les membres de l’équipage d’un navire ainsi que d’autres personnes qui ne sont pas seulement

occupées temporairement à bord d’un navire sont soumis à la législation de l’Etat contractant dont

le navire bat pavillon.

Article 8

Les travailleurs salariés d’une entreprise ayant son siège sur le territoire de l’un des Etats contrac-

tants, qui sont détachés temporairement sur le territoire de l’autre Etat contractant pour y exécuter

des travaux pour le même employeur, demeurent soumis pendant les vingt-quatre premiers mois à

la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’entreprise a son siège.

Article 9

Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d’un commun-accord des

dérogations aux articles 7 et 8.

*

TITRE III - Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations

Chapitre 1 - Maladie et maternité

Article 10

Lorsqu’une personne a été soumise successivement ou alternativement à la législation des deux

Etats contractants, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacun des Etats

sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas, en vue de l’acquisition, du maintien ou

du recouvrement du droit aux prestations.

Article 11

(1)

Une personne qui réside sur le territoire d’un Etat contractant et qui a droit aux prestations en

nature conformément à la législation dudit Etat, bénéficie, en cas de séjour temporaire sur le

territoire de l’autre Etat contractant, des prestations en nature lorsque son état vient à nécessiter

immédiatement des prestations.

(2)

Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions

de la législation qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendue et les modalités du

service des prestations.

Article 12

Les membres de la famille d’une personne qui est affiliée à une institution d’un Etat contractant

bénéficient des prestations en nature lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre Etat, comme si

cette personne était affiliée à l’institution du lieu de leur résidence. L’étendue, la durée et les moda-

lités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation que

cette institution applique.

Article 13

Les travailleurs visés aux articles 8 et 9 de la présente Convention et les membres de leur famille

qui les accompagnent bénéficient des prestations en nature pendant toute la durée de leur séjour sur

le territoire de l’Etat contractant autre que celui à la législation duquel ils sont soumis.

Article 14

(1)

Les prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité dues en vertu de la législation

d’un Etat contractant sont payées également lorsque le bénéficiaire séjourne sur le territoire de

l’autre Etat contractant.

(2)

Les prestations en espèces sont servies directement par l’institution compétente dont le

bénéficiaire relève.

Article 15

(1)

Le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Etats contractants

bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature conformément à la

législation de l’Etat sur le territoire duquel il réside et à la charge de l’institution de cet Etat.

(2)

Le titulaire d’une pension ou rente due en vertu de la législation de l’un des Etats contractants

qui réside sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficie pour lui-même et les membres de sa

famille des prestations en nature conformément à la législation de l’Etat sur le territoire duquel il

réside.

Article 16

Les prestations en nature servies en vertu des dispositions du présent chapitre ne donnent pas

lieu à remboursement entre les institutions concernées.

Chapitre 2 - Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 17

(1)

Une personne qui, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, a droit

aux prestations en nature conformément à la législation d’un Etat contractant, bénéficie en cas de

séjour sur le territoire de l’autre Etat contractant des prestations en nature qui sont servies par

l’institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’elle applique.

(2)

Les prestations en espèces de l’assurance accidents autres que les rentes dues en vertu de la

législation d’un Etat contractant sont payées également lorsque le bénéficiaire séjourne sur le

territoire de l’autre Etat contractant. Elles sont servies directement par l’institution compétente

dont le bénéficiaire relève.

(3)

Les dispositions des paragraphes (l) et (2) du présent article sont applicables par analogie aux

personnes qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dédomma-

geable en vertu de la législation d’un Etat contractant et qui résident ou transfèrent leur résidence

sur le territoire de l’autre Etat contractant.

Article 18

(1)

Les prestations en nature servies en vertu de l’article 17 de la présente Convention font l’objet

d’un remboursement de la part des institutions compétentes à celles qui les ont servies.

(2)

Les remboursements prévus au paragraphe (1) sont déterminés et effectués suivant les modali-

tés à fixer par l’Arrangement administratif visé à l’article 32 de la présente Convention.

(3)

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent décider d’un commun accord de

renoncer au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

Article 19

Si, pour apprécier le degré d’incapacité dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie

professionnelle au regard de la législation de l’un des Etats contractants, cette législation prévoit

explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles

survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les

maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre Etat contractant

comme s’ils étaient survenus sous la législation du premier Etat.

Article 20

(1) Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de

provoquer ladite maladie sous la législation des deux Etats contractants, les prestations auxquelles

la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législa-

tion de l’Etat sur le territoire duquel cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que

l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des

dispositions du paragraphe (2).

(2)

Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d’un Etat

contractant est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement

pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a

été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Etat contractant.

Article 21

Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a

bénéficié d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’un des

Etats contractants fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à presta-

tions en vertu de la législation de l’autre Etat contractant, les règles suivantes sont applicables

a) si la personne n’a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat un emploi susceptible de

provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente du premier

Etat est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les

dispositions de la législation qu’elle applique;

b) si la personne a exercé sur le territoire de ce dernier Etat un tel emploi, l’institution

compétente du premier Etat est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu

de l’aggravation selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution

compétente du second Etat accorde à la personne un supplément dont le montant est déter-

miné selon la législation de cet Etat et qui est égal à la différence entre le montant de la

prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant

l’aggravation.

Chapitre 3 - Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

Section 1. - Liquidation des prestations en cas d’application

de la législation luxembourgeoise

Article 22

(1)

Lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux

Etats contractants, les périodes d’assurance ou équivalentes accomplies en vertu de la législation de

chacun des Etats contractants sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas, en vue de

l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.

(2) Sont reconnues équivalentes à des périodes luxembourgeoises d’assurance les périodes

d’assurance accomplies conformément à la législation finlandaise sur les pensions du travail.

(3)

Les périodes qui en vertu de la législation luxembourgeoise ont pour effet de prolonger la

période de référence au cours de laquelle doit avoir été accompli le stage requis pour l’octroi des

pensions d’invalidité et de survie sont également prises en considération si ces périodes sont

accomplies sur le territoire de la Finlande.

(4)

Les paragraphes (1) et (2) sont applicables par analogie pour la mise en compte conformément

à la législation luxembourgeoise d’une période d’assurance de douze mois suivant la naissance d’un

enfant en faveur de l’assuré qui se consacre à son éducation. L’application de la disposition qui pré-

cède est subordonnée à la condition que l’assuré ait accompli en dernier lieu des périodes d’assu-

rance au titre de la législation luxembourgeoise.

Article 23

(1)

Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans

qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 22, paragraphes (l) à (3), l’institution luxembour-

geoise calcule, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la

durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation.

Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des disposi-

tions du paragraphe 2 ci-après.

Le montant le plus élevé est seul retenu.

(2)

Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise, dont

le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 22, paragraphes

(1) à (3), les règles suivantes sont applicables

a) l’institution luxembourgeoise calcule le montant théorique de la pension à laquelle le

requérant pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des

législations des deux Etats avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;

b) sur la base de ce montant théorique l’institution luxembourgeoise fixe ensuite le montant

effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la

légistation qu’elle applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance

accomplies sous les législations des deux Etats;

c) pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa a) qui précède l’institution

luxembourgeoise met en compte pour les périodes d’assurance accomplies sous la législa-

tion de l’autre Etat;

i) en ce qui concerne le calcul des majorations proportionnelles et des majorations propor-

tionnelles spéciales la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables constatée

pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique;

ii) en ce qui concerne le calcul des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires

spéciales un montant forfaitaire égal à celui correspondant aux périodes d’assurance

accomplies sous la législation qu’elle applique.

(3)

Si une personne ne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise

que compte tenu des dispositions de l’article 28, les périodes d’assurance accomplies sous la législa-

lion d’un Etat tiers sont prises en considération pour l’application des alinéas b) et c) du para-

graphe (2) qui précède.

Article 24

Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise

n’atteint pas une année, l’institution luxembourgeoise compétente n’est pas tenue d’accorder une

pension au titre desdites périodes, sauf si en vertu de ces seules périodes un droit à pension est

acquis en vertu de la législation qu’elle applique. Si un droit à pension n’est pas acquis, les cotisa-

tions versées sur le compte de l’assuré lui sont remboursées à l’expiration de la soixante-cinquième

année d’âge conformément à la législation luxembourgeoise.

Section 2.- Liquidalion des prestations en cas d’application

de la législation finlandaise.

Article 25

Sous réserve de l’article 37 de la présente Convention, l’institution finlandaise compétente

applique sa propre législation pour déterminer l’ouverture du droit à pension et pour le calcul de

celle-ci.

Article 26

Si lors de la survenance de l’invalidité une personne ne remplit pas la condition de résidence fixée

par la 1égislation finlandaise sur les pensions du travail, les périodes pendant lesquelles elle a été

soumise en raison de son activité à l’assurance pension luxembourgeoise sont assimilées à des

périodes de résidence en Finlande, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

Article 27

Nonobstant les dispositions des articles 4 et 5 de la présente Convention les prestations de la

législation finlandaise sur le régime national des pensions et sur les pensions de famille sont

accordées conformément aux dispositions ci-après

1) Les ressortissants luxembourgeois, auxquels a été allouée en Finlande une pension de vieillesse

ou d’invalidité conformément à la loi finlandaise sur le régime national des pensions ou une

pension de famille, conformément à la loi finlandaise sur les pensions de famille, conservent

lorsqu’ils transfèrent leur résidence au Luxembourg leur droit à pension, dans les mêmes

conditions que les ressortissants finlandais qui transfèrent leur résidence au Luxembourg,

2) Les ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg ou en Finlande, qui ne remplissent

pas les exigences de résidence prévues par la loi finlandaise sur le régime national des pensions en

ce qui concerne la pension de vieillesse, ont droit, lorsque toutes les autres conditions

sont remplies, au montant de base de la pension de vieillesse s’ils ont résidé de manière inin-

terrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l’accomplissement de leur seizième

année d’âge.

3) Les ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg ou en Finlande, qui ne remplissent

pas les exigences de résidence prévues par la loi finlandaise sur les pensions de famille en ce qui

concerne la pension de veuve, ont droit, lorsque toutes les autres conditions sont remplies, au

montant de base de la pension de veuve s’ils ont résidé de manière ininterrompue en Finlande

pendant cinq ans au moins après l’accomplissement de leur seizième année d’âge et si le défunt

avait résidé de manière ininterrompue en Finlande pendant cinq ans au moins après l’accomplis-

sement de sa seizième année d’âge et si le jour de son décès il résidait, en tant que ressortissant

luxembourgeois, au Luxembourg ou en Finlande.

4) Les ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg ou en Finlande, qui ne remplissent

pas les exigences de résidence prévues par la loi finlandaise sur les pensions de famille en ce qui

concerne la pension d’orphelin, ont droit, lorsque toutes les autres conditions sont remplies, à la

pension d’orphelin, si le défunt avait résidé de manière ininterrompue en Finlande pendant cinq

ans au moins après l’accomplissement de sa seizième année d’âge et si le jour de son décès il

résidait en tant que ressortissant luxembourgeois au Luxembourg ou en Finlande.

Section 3. - Disposition commune

Article 28

Lorsqu’un assuré n’a pas droit aux prestations sur la base des seules périodes d’assurance accom-

plies dans les deux Etats contractants, les périodes d’assurance qu’il a accomplies dans un Etat tiers

avec lequel chacun des Etats contractants est lié par un instrument international de sécurité sociale

prévoyant la totalisation des périodes d’assurance sont également prises en compte en vue de

l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.

Chapitre 4 - Allocations familiales

Article 29

Les personnes soumises à la législation d’un Etat contractant ont droit pour les enfants qui

résident sur le territoire de l’autre Etat contractant aux allocations familiales prévues par la législa-

tion de ce dernier Etat. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants

selon les dispositions de la législation que cette institution applique.

Chapitre 5 - Chômage

Article 30

(1)

Si la législation d’un Etat contractant subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvre-

ment du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance ou d’emploi, l’institu-

tion qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de

totalisation, des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation de l’autre Etat

contractant comme s’il s’agissait de périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation

du premier Etat. L’Etat contractant dont la législation subordonne l’ouverture du droit aux presta-

tions à l’accomplissement de périodes d’assurance n’est tenu de prendre en compte les périodes

d’emploi accomplies dans l’autre Etat contractant qu’à la condition que ces périodes eussent été

considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies sous la législation du

premier Etat,

(2)

L’application des dispositions du paragraphe (1) du présent article est subordonnée à la

condition que l’intéressé ait été soumis en dernier lieu à la législation de l’Etat contractant au titre de

laquelle les prestations sont demandées et qu’il ait accompli sous cette législation une activité pro-

fessionnelle pendant quatre semaines au moins au cours des douze derniers mois précédant sa

demande. Le paragraphe (1) s’applique nonobstant la cessation de l’emploi, sans la faute du salarié,

avant l’accomplissement des quatre semaines lorsque cet emploi était destiné à durer plus

longtemps.

(3)

Lorsque la durée d’octroi des prestations dépend de la durée des périodes d’assurance ou

d’emploi les dispositions du paragraphe (1) sont applicables.

Article 31

En cas d’application des dispositions de l’article 30 de la présente Convention l’institution

compétente tient compte, en tant que de besoin, pour déterminer la durée d’octroi des prestations,

de la période pendant laquelle des prestations ont été servies par l’institution de l’autre Etat contrac-

tant au cours des douze derniers mois précédant la demande de prestations.

TITRE IV - Dispositions diverses

Article 32

Les autorités compétentes

a) concluent les arrangements administratifs nécessaires pour l’application de la présente

Convention;

b) se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application;

c) se communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation

susceptibles d’affecter son application;

d) désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l’application de la présente

Convention, notamment en ce qui concerne l’établissement de rapports faciles et rapides

entre les institutions des deux Etats contractants.

Article 33

Toutes les données à caractère personnel qui sont communiquées en application de la présente

Convention par un Etat contractant à l’autre Etat contractant sont confidentielles et ne sont à utiliser

qu’aux fins de décision d’un droit à prestation prévu par la Convention ainsi qu’en cas d’une

demande de renseignements se rapportant à un droit à prestation.

Article 34

Pour l’application de la présente Convention les autorités et les institutions chargées de son

exécution se prêteront leurs bons offices et agiront comme s’il s’agissait de l’application de leur

propre législation. L’entraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite.

Toutefois, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent convenir du remboursement de

certains frais.

Article 35

(1)

Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou

d’enregistrement, prévues par la législation de l’un des Etats contractants pour les pièces ou

documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et

documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Etat contractant ou de la

présente Convention.

(2)

Tous actes, documents et pièces quelconques de nature officielle à produire pour l’exécution

de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et

consulaires et des droits de chancellerie.

Article 36

Les communications adressées pour l’application de la présente Convention aux organismes ou

autorités de l’un des Etats contractants, compétents en matière de sécurité sociale, sont rédigées soit

en finnois, soit en suédois, soit en français, soit en anglais, soit en allemand.

Article 37

(1)

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés aux fins de l’application

de la législation de l’un des Etats contractants, dans un délai déterminé, auprès d’un organisme ou

d’une autorité de cet Etat, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’un

organisme ou d’une autorité correspondant de l’autre Etat contractant. Dans ce cas, ces demandes,

déclarations ou recours sont à transmettre sans délai à l’organisme ou l’autorité compétent du

premier Etat, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des deux

Etats.

(2)

Une demande de prestations conformément à la législation d’un Etat contractant ne vaut

demande à une prestation correspondante conformément à la législation de l’autre Etat contractant

que si la personne concernée présente également une demande conformément à la législation de

l’autre Etat contractant.

Article 38

Les institutions d’un Etat contractant qui en vertu de la présente Convention sont débitrices de

prestations en espèces envers des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Etat

contractant s’en libèrent valablement dans la monnaie du premier Etat; lorsqu’elles sont débitrices

de sommes envers des institutions se trouvant sur le territoire de l’autre Etat elles sont tenues de les

liquider dans la monnaie de ce dernier Etat.

Article 39

(1)

Tout différend venant à s’élever entre les Etats contractants au sujet de l’interprétation ou de

l’application de la présente Convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités

compétentes des Etats contractants.

(2)

Si le différend ne peut être réglé dans un délai de six mois à dater du début des négociations

prescrites par le paragraphe (1) du présent article, il sera soumis à une commission arbitrale dont la

composition et la procédure seront déterminées d’un commun accord entre les Etats contractants.

La commission arbitrale doit résoudre le diffërend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la

présente Convention. Ses décisions sont obligatoires et définitives.

Article 40

(1)

Lorsque l’institution d’un Etat contractant a versé à un bénéficiaire de prestations une somme

qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les condition et limites prévues par

la législation qu’elle applique, demander à l’institution de l’autre Etat contractant, débitrice de

prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu’elle

verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où

une telle compensation est autorisée par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de

sommes servies en trop par elle-même et transfère le montant ainsi retenu à l’institution

créancière.

(2)

Lorsque l’institution d’un Etat contractant a versé une avance sur prestations pour une période

au cours de laquelle le bénéficiaire avait droit à recevoir des prestations correspondantes au titre de

la législation de l’autre Etat contractant, cette institution peut demander à l’institution de l’autre

Etat de retenir le montant de ladite avance sur les sommes qu’elle doit audit bénéficiaire pour la

même période. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues par

la législation qu’elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l’institution créancière.

(3)

Lorsqu’une personne a bénéficié de l’assistance sociale sur le territoire d’un Etat contractant

pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à recevoir des prestations au titre de la légis-

lation de l’autre Etat contractant, l’organisme qui a fourni l’assistance sociale peut, s’il dispose

légalement d’un recours sur les prestations dues aux bénéficiaires de l’assistance sociale, demander

à l’institution de l’autre Etat contractant, débitrice de prestations en faveur de cette personne, de

retenir le montant des frais d’assistance sociale octroyés au cours de ladite période sur les sommes

qu’elle verse à ladite personne. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et

limites prévues par la législation qu’elle applique et transfère le montant ainsi retenu à l’organisme

créancier.

*

TITRE V - Dispositions transitoires et finales

Article 41

(1)

La présente Convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période

antérieure à la date de son entrée en vigueur.

(2)

Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’un Etat contractant avant la date

d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du

droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.

(3)

Sous réserve des dispositions du paragraphe (1) du présent article, un droit est ouvert, en vertu

de la présente Convention, même s’il se rapporte à un événement antérieur à l’entrée en vigueur de

la présente Convention.

(4)

Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de

l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l’Etat contractant autre que celui où se

trouve l’institution débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente Convention,

sera à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente

Convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en

capital.

(5)

Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente

Convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront revisés à leur demande, compte

tenu des dispositions de cette Convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En

aucun cas, une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des

intéressés.

(6)

Si la demande visée aux paragraphes (4) ou (5) du présent article est présentée dans un délai de

deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts

conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les

dispositions prévues par les législations des Etats contractants, relatives à la déchéance ou à la

prescription des droits soient opposables aux intéressés.

(7)

Si la demande visée aux paragraphes (4) ou (5) du présent article est présentée après l’expira-

tion d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne

sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la

demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation d’un Etat contractant.

Article 42

Chaque Etat contractant notifiera par écrit à l’autre Etat contractant l’accomplissement des

formalités constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en vigueur de la présente

Convention.

La présente Convention entre en vigueur le premierjour du troisième mois qui suit la date de la

dernière de ces notifications.

Article 43

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par

chacun des Etats contractants. La dénonciation devra être notifiée au plus tard trois mois avant la fin

de l’année civile en cours; la Convention cessera alors d’être en vigueur à la fin de cette année.

Article 44

(1) En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en vertu de ses

dispositions est maintenu.

(2)

Les droits en cours d’acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à

laquelle la dénonciation prend effet, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien

ultérieur est déterminé d’un commun accord ou, à défaut d’un tel accord, par la législation

qu’applique l’institution en cause.

FAIT à Luxembourg le 15 septembre 1988 en double exemplaire, en langues française et

finlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Jacques F. POOS

Benny BERG

Pour la République de Finlande

Kalevi SORSA

*

PROTOCOLE FINAL

Au moment de signer la Convention entre le Luxembourg et la Finlande sur la sécurité sociale les

Etats contractants sont convenus de ce qui suit pour faire partie intégrante de la Convention

I. Au sujet de l’article 2 de la Convention

1. La Convention ne s’applique pas à la législation finlandaise sur l’allocation de logement au

titulaire de pension.

2. La Convention ne s’applique pas en ce qui concerne le Luxembourg aux régimes spéciaux

des fonctionnaires ou du personnel assimilé.

II. Au sujet de l’article 5 de la Convention

Cette disposition ne s’applique pas à la législation finlandaise sur la retraite à temps partiel et

la pension de chômage.

III. Au sujet de l’article 7 de la Convention

En ce qui concerne la Finlande cette disposition ne s’applique aux travailleurs indépendants

que s’ils résident en Finlande et elle s’applique uniquement pour l’activité professionnelle

qu’ils y exercent.

IV. Au sujet des articles 7 à 9 de la Convention

1. Lorsqu’en vertu de ces dispositions une personne est soumise à la législation luxembour-

geoise du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, l’obligation d’assurance et de

cotisation contenue dans la législation finlandaise, qui résulte du salaire découlant de

l’exercice de ladite activité professionnelle, ne s’applique pas non plus lorsque la personne

réside en Finlande.

2. Un travailleur salarié qui en vertu des dispositions de ces articles est soumis à la législation

finlandaise et les membres de sa famille qui l’accompagnent sont traités comme s’ils

résidaient en Finlande si les membres de la famille ne sont pas soumis à la législation

luxembourgeoise.

V. Au sujet de l’article 13 de la Convention

Cette disposition n’est applicable que pour une durée de vingt-quatre mois lorsque les per-

sonnes y visées se trouvent au Luxembourg. Passé ce délai le bénéfice des prestations en

nature ne peut être maintenu que moyennant une assurance continuée à contracter auprès de

la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers.

VI. Au sujet de l’article 15 de la Convention

La disposition du paragraphe 2 n’est applicable au titulaire d’une pension finlandaise rési-

dant au Luxembourg que s’il a contracté une assurance continuée auprès de la caisse nationale

d’assurance maladie des ouvriers; les cotisations afférentes sont déterminées en fonction

des règles applicables aux bénéficiaires d’une pension due au titre de la législation

luxembourgeoise.

VII. Au sujet de l’article 37 de la Convention

1. Pour le calcul d’une augmentation des montants rétroactifs de pensions et d’indemnités

conformément à la législation finlandaise, la demande est réputée déposée lorsqu’elle est

parvenue à l’institution d’assurance finlandaise compétente accompagnée des pièces néces-

saires.

2. En ce qui concerne la Finlande les dispositions du paragraphe 2 valent dans la mesure où la

personne concernée présente une demande conformément à la législation finlandaise

endéans les six mois à partir de la date d’entrée de la première demande.

Le présent Protocole entre en vigueur à la même date que la Convention et reste en vigueur aussi

longtemps que celle-ci.

FAIT à Luxembourg, le 15 septembre 1988 en double exemplaire, en langues française et finlan-

daise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Jacques F. POOS

Benny BERG

Pour la République de Finlande

Kalevi SORSA

*

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

relatif aux modalités d’application de la Convention entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la République de Finlande sur la sécurité sociale

En application de l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-

blique de Finlande sur la sécurité sociale les autorités compétentes luxembourgeoise et finlandaise

ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes

*

TITRE I - Dispositions générales

Article 1

Pour l’application du présent Arrangement

1.

le terme ,,Convention” désigne la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République de Finlande sur la sécurité sociale;

2.

le terme ,,Arrangement” désigne l’Arrangement administratif relatif aux modalités d’applica-

tion de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande sur la

sécurité sociale;

3.

les termes définis à l’article ler de la Convention ont la signification qui leur est attribuée audit

article.

Article 2

1.

Sont désignés comme organismes de liaison en application de l’article 32, alinéa d) de la

Convention

en Finlande

- l’institut des assurances sociales, (Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki) pour l’assurance

pension nationale, l’assurance pension familiale généralisée et l’assurance maladie;

- l’institut central des pensions du travail, (Opastinsilta 7, 00520 Helsinki) pour les systèmes de

pension des personnes actives;

- l’association des institutions d’assurance accidents, (Bulevardi 28, 00120 Helsinki) pour l’assu-

rance accidents et maladies professionnelles;

- le ministère des affaires sociales et de la santé, (Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki) dans tous les

autres cas;

au Luxembourg

l’inspection générale de la sécurité sociale, (26, rue Zithe, 1013 Luxembourg) pour toutes les

branches de la sécurité sociale.

2.

Les autorités compétentes des Etats contractants se réservent le droit de désigner d’autres

organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.

3.

Les missions incombant aux organismes de liaison sont celles déterminées dans le présent

Arrangement.

Article 3

Les organismes de liaison établissent, d’un commun accord, tes formules nécessaires à l’applica-

tion de la Convention et du présent Arrangement.

*

TITRE II - Dispositions concernant la législation applicable

Article 4

1.

Dans les cas visés à l’article 8 de la Convention l’organisme désigné au paragraphe suivant de

l’Etat contractant, dont la législation demeure applicable, remet au travailleur, à la demande de

celui-ci ou de son employeur, un certificat de détachement attestant qu’il reste soumis à cette

législation.

2.

Le certificat prévu au paragraphe qui précède est délivré

- en Finlande par l’institut central des pensions du travail;

- au Luxembourg par l’inspection générale de la sécurité sociale.

*

TITRE III - Dispositions particulières

Chapitre 1. Maladie et maternité

Article 5

1.

Pour bénéficier des dispositions de l’article 10 de la Convention, l’assuré est tenu de présenter à

l’institution compétente une attestation mentionnant les périodes d’assurance accomplies sous la

législation de l’autre Etat contractant. L’attestation est délivrée à la demande de l’assuré

en Finlande par l’institut des assurances sociales;

au Luxembourg par la caisse de maladie à laquelle il était affilié en dernier lieu.

2.

Si l’assuré ne présente pas ladite attestation, l’institution compétente s’adresse à l’institution

compétente de l’autre Etat contractant pour l’obtenir.

Article 6

1.

Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe (1) de l’article 11 de la

Convention, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant

qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré par l’institution compétente au Luxembourg et

par l’institut des assurances sociales en Finlande, à la demande de l’intéressé, avant qu’il ne quitte

le territoire de l’Etat contractant où il réside. Si l’intéressé ne présente pas ledit certificat, l’institu-

tion du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.

2.

Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie pour l’application de l’article 13

de la Convention, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 du présent

Arrangement.

Article 7

Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’article 12 de la Convention les membres de

la famille résidant au Luxembourg sont tenus de se faire inscrire auprès de la caisse nationale

d’assurance maladie des ouvriers; celle-ci demande à l’institut des assurances sociales un certificat

attestant la qualité d’assuré au titre de la législation finlandaise de la personne dont relèvent ces

membres de famille.

Article 8

1.

Pour bénéficier de l’admission à l’assurance continuée au Luxembourg conformément au

point V du Protocole final à la Convention, le travailleur visé à l’article 13 de la Convention est tenu

de présenter à la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers un certificat attestant l’accord des

autorités compétentes des deux Etats contractants quant au maintien de l’assujettissement à la

législation finlandaise pendant la durée de l’occupation au Luxembourg. Ce certificat est délivré à

l’intéresse, sur sa demande, par le ministère des affaires sociales et de la santé.

2.

Pour bénéficier de l’admission à l’assurance continuée au Luxembourg conformément au

point VI du Protocole final à la Convention le titulaire de pension visé au paragraphe (2) de l’ar-

ticle 15 de la Convention est tenu de présenter à la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers

un certificat attestant qu’il est bénéficiaire d’une pension due en vertu de la législation finlandaise.

Ce certificat est délivré à l’intéressé, sur demande, par l’institut des assurances sociales.

Chapitre 2. Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 9

1.

Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe (1) de l’article 17 de la

Convention, l’intéressé est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant

qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat est délivré au Luxembourg par l’institution compétente et

en Finlande par l’organisme de liaison, à la demande de l’intéressé, avant qu’il ne quitte le territoire

de l’Etat contractant où il réside. Si l’intéressé ne présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de

séjour s’adresse à l’institution compétente ou l’organisme de liaison pour l’obtenir.

2.

Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe (3) de l’article 17 de la

Convention, les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables par analogie.

Article 10

1.

Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu des paragraphes (1) et (3) de

l’article 17 de la Convention est remboursé par l’institution compétente à l’institution qui a servi

lesdites prestations.

2.

Les remboursements visés au paragraphe qui précède sont effectués pour chaque semestre

civil, dans le courant du semestre civil suivant.

Chapitre 3. Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

Article 11

1.

Pour bénéficier des prestations en vertu du chapitre 3 du titre III de la Convention le

requérant est tenu d’adresser au Luxembourg une demande à l’institution compétente. En

Finlande la demande est à présenter soit à l’institut des assurances sociales, soit à une institution

qui gère le système de pension des personnes actives ou à la représentation locale desdites

institutions,

2.

La demande présentée en Finlande est transmise par l’organisme de liaison finlandais à

l’organisme de liaison luxembourgeois, lequel saisit l’institution compétente luxembourgeoise.

La demande présentée au Luxembourg est transmise par l’institution compétente luxembour-

geoise à l’organisme de liaison finlandais.

Avant la transmission visée aux alinéas qui précédent, l’organisme de liaison ou l’institution

compétente inscrit sur la demande la date d’entrée et atteste l’exactitude des données personnelles.

Cette attestation tient lieu de transmission de pièces justificatives.

3.

Aux fins de l’application du paragraphe qui précède les organismes de liaison ou les institutions

compétentes utilisent un formulaire de liaison établi à cet effet.

4.

Les organismes de liaison ou les institutions compétentes se communiquent dans la suite

également les autres données nécessaires à la fixation des pensions, en joignant, le cas échéant, des

rapports médicaux, en tenant compte de leur législation nationale.

5.

Les organismes de liaison ou les institutions compétentes se communiquent les décisions sur

les droits à pension.

Article 12

Les institutions compétentes versent les pensions aux bénéficiaires par paiement direct.

Article 13

Les organismes de liaison échangent une statistique annuelle sur le nombre des versements

effectués dans l’autre Etat contractant ainsi que sur les montants afférents.

Chapitre 4. Chômage

Article 14

1.

Pour bénéficier des dispositions de l’article 30 de la Convention l’assure est tenu de présenter

à l’institution compétente une attestation mentionnant les périodes d’assurance ou d’emploi

accomplies sous la législation de l’autre Etat contractant. L’attestation est délivrée à la demande de

l’assuré.

en Finlande par le ministère des affaires sociales et de la santé,

au Luxembourg par l’administration de l’emploi.

2.

L’institution qui établit le formulaire y indique, le cas échéant, aux fins de l’application de

l’article 31 de la Convention la période pendant laquelle elle a accordé des indemnités de chômage

au titre de la législation qu’elle applique.

TITRE IV - Dispositions diverses

Article 15

Lorsque le demandeur ou le titulaire d’une pension d’invalidité au titre de la législation de l’un

des Etats contractants réside suc le territoire de l’autre Etat contractant, l’organisme de liaison ou

l’institution compétente de cet Etat contractant peut à la demande de l’organisme de liaison ou

de l’institution compétente du premier Etat contractant faire effectuer des examens médicaux

complémentaires. Les frais afférents sont à rembourser par l’organisme demandeur.

Article 16

1.

Les bénéficiaires de prestations allouées au titre de la législation de l’un des Etats contractants

qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant communiquent à l’institution compétente,

soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison, tout changement concernant

leur situation personnelle ou Familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail, susceptible

d’influencer leurs droits ou obligations au regard des législations mentionnées à l’article 2 de la

Convention et au regard des dispositions de la Convention.

2.

Les institutions se communiquent directement ou par l’entremise des organismes de liaison

tout renseignement analogue dont elles auraient connaissance.

Article 17

Les organismes de liaison et les institutions compétentes échangent leur correspondance de

préférence en langue allemande,

Article 18

Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que la Convention. Il aura la même

durée que la Convention.

FAIT à Luxembourg, le 15 septembre 1988

en double exemplaire, en langues française et finlandaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement luxembourgeois

Pour le Gouvernement finlandais

Benny BERG

Pentti TALVITIE

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1990 fixant l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er de la loi

du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue, notamment son article 66;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence

Sur le rapport de Notre Ministre de I’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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