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Loi du 19 février 1975 portant approbation du Protocole signé à Rome, le 7 septembre 1967 pour l´adhésion de la Grèce à la Convention entre la Belgique,

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Loi du 19 février 1975 portant approbation du Protocole signé à Rome, le 7 septembre 1967 pour l´adhésion de la Grèce à la Convention entre la Belgique,

Règlement

ministériel du 13 février 1975 concernant le repeuplement

des

cours d´eau affectionnés par les salmonidés

page

Loi du 19 février 1975 portant approbation du Protocole signé à Rome, le

7 septembre 1967 pour l´adhésion de la Grèce

à la Convention entre la

Belgique,

la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Lu-

xembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle entre les administra-

tion douanières respectives, signée à Rome, le 7 septembre 1967

Règlement

grand-ducal du 26 février portant modification du statut du per-

sonnel

des chemins de fer luxembourgeois (grades I/2, A/3 et M/2 et

article 672)

Convention

européenne pour la protection du patrimoine archéologique,

signée à Londres, le 6 mai 1969.  Ratification

de la République

Fédé-

rale d´Allemagne

Instrument pour l´amendement de la Constitution

de l´Organisation Interna-

tionale

du Travail, adopté par la Conférence à sa cinquante-septième

session,

Genève, 22 juin 1972

Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la République Arabe Syrienne,

signé à Damas, le 11 octobre 1965 

Entrée en vigueur

Convention

relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951

 Notification de l´Argentine

Convention portant création d´un Institut Universitaire Européen,

Protocole sur les privilèges et immunités de l´Institut Universitaire Européen,

Acte final,

signés à Florence, le 19 avril 1972  Entrée en vigueur

Règlement ministériel du 13 février 1975 concernant le repeuplement

des cours d´eau affec-

tionnés par les salmonidés

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu l´article 33 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes;

Vu l´article 10 du règlement d´administration publique du 14 avril 1947, pris en exécution des articles

4 et 55 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche;

Arrête

Règlement ministériel du 13 février 1975 concernant le repeuplement des cours d´eau affec- tionnés par les salmonidés Le Ministre de l´Intérieur,

A partir du 25 février 1975 il sera procédé par les soins de l´administration des Eaux et

Forêts au déversement de truites deux étés dans les cours d´eaux ci-après énumérés et en quantités

telles que spécifiées pour chaque cours d´eau, le chiffre indiquant le nombre d´exemplaires à déverser

par kilomètre de pêche adjugée

Sûre

1. de l´ancien pont de la Sûre jusqu´au 4e barrage de compensation d´Esch-sur-Sûre: 150;

2. du barrage Neumuhle à la frontière belge: 100;

Attert

120;

Clerve

1. de l´embouchure au barrage du moulin de Mecher: 120;

2. du barrage du moulin de Mecher à la route Hautbellain-Huldange: 75;

Our

Our luxembourgeoise jusqu´au nouveau pont en amont de Vianden: 100;

Wark

de l´embouchure jusqu´au pont à Oberfeulen: 100;

Wiltz

de l´embouchure à la frontière belge: 90;

Eisch

de l´embouchure jusqu´au pont à l´intérieur d´Eischen: 90;

Mamer

de l´embouchure à l´embouchure du « Kehlbach » :90;

Syr

de l´embouchure jusqu´au pont à Olingen: 80;

Ernz blanche

de l´embouchure jusqu´au pont « Schweinsbrucke »: 80;

Ernz noire

de l´embouchure jusqu´au pont Blumenthal: 80;

Blees, Grendel, Kakigt, Pall et Trottenerbach: 55;

Tous les autres cours d´eau ou parties de cours d´eau affectionnés par les salmonidés: 45;

Les truites seront remises aux locataires des lots de pêche et aux délégués des syndicats de pêche à

l´endroit fixé par l´administration des Eaux et Forêts au prix de 15,francs la pièce y compris la taxe

sur la valeur ajoutée et tous autres frais.

Règlement grand-ducal du 26 février 1975 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

La disposition additionnelle II aux tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe

au titre 1er du livre IV du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l´arrêté

grand-ducal du 26 mai 1930, telle que cette disposition a été introduite par l´article 4 du règlement

grand-ducal du 18 février 1974, est modifiée comme suit

« II. Les grades I/2, A/3 et M/2 sont allongés d´une biennale supplémentaire de 13 points indiciaires

pour les agents rémunérés dans ces grades et ayant atteint l´âge de cinquante ans. »

Règlement ministériel du 13 février 1975 concernant le repeuplement des cours d´eau affec- tionnés par les salmonidés Le Ministre de l´Intérieur,

Le directeur de l´administration des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Loi du 19 février 1975 portant approbation du Protocole signé à Rome, le 7 septembre 1967

pour l´adhésion de la Grèce à la Convention

entre la Belgique, la République Fédérale

d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle

entre les administrations douanières respectives, signée à Rome, le 7 septembre 1967.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1975 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier

1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 26 février 1975 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

L´article 672 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel que cet article

a été modifié par l´article 5 du règlement grand-ducal du 18 février 1974, est modifié comme suit

« Art. 672. Les agents ayant bénéficié à titre transitoire de l´avancement au traitement des grades

I/7, A/6 ou S/2 sont classés respectivement dans les grades I/6, A/5 et M/4.

Les chefs de train qui ont été nommés par mesure transitoire au grade I/7 (contrôleur de route) et

ceux qui, ayant changé de filière, ont été nommés par mesure transitoire au grade M/4 (expéditionnaire

principal) sans avoir réussi aux examens réglementaires y afférents, sont reclassés respectivement

dans les grades I/6 et M/3.

De même, les chefs de train qui ont changé de filière et qui ont bénéficié par mesure transitoire d´un

avancement au traitement du grade M/4 sans avoir réussi à l´examen réglementaire y afférent, sont

reclassés dans le grade M/3. »

Règlement grand-ducal du 26 février 1975 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Le présent règlement sortira ses effets à partir du premier du mois qui suivra celui de sa

publication au Mémorial.

publication au Mémorial.

Notre Ministre des Transports et de l´Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 février 1975

Jean

Le Ministre des Transports et de l´Energie,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres,

le 6 mai 1969.  Ratification

de la République Fédérale d´Allemagne.

(Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121

Mémorial 1973, A, pp. 42, 404

Mémorial 1974, A, pp. 451, 1578).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 janvier

1975 la République Fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de son article 10, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à

l´égard de la République Fédérale d´Allemagne le 22 avril 1975.

Au moment du dépôt de l´instrument de ratification le Représentant Permanent de la République

Fédérale d´Allemagne a déclaré que la Conventon s´appliquera également au Land de Berlin avec effet

à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne.

Instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organisation Internationale du

Travail, adopté par la Conférence à sa cinquante-septième session, Genève, 22 juin 1972.

L´Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1er mars 1973 (Mémorial 1973, A, p. 390 et ss.) a été

ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur général du Bureau

International du Travail à Genève, le 29 mai 1973.

Conformément à son article 5, paragraphe 2, ledit Instrument est entré en vigueur le 1er novembre

1974 à l´égard des Etats désignés ci-dessous

Etats

Afghanistan

Algérie

Allemagne, Rép. féd. d´*

Argentine

Australie

Autriche

Barbade

Belgique

RSS de Biélorussie

Birmanie

Bolivie

Brésil

Bulgarie

Burundi

Cameroun

Canada*

Rép. centrafricaine

Chili

Chypre

Congo

Côte d´Ivoire

Cuba

Dahomey

Danemark

Egypte

Espagne

Finlande

France*

Ghana

Grèce

Guyane

Haïti

Haute-Volta

Hongrie

Inde*

Indonésie

Irak

Iran

Irlande

Islande

Italie*

Jamaïque

Ratification

Acceptation (a)

23 mai 1974

12 juin 1974

6 juin 1973 (a)

1er novembre 1974

12 juillet 1973

16 août 1973

11 décembre 1972

1er février 1973

8 janvier 1974 (a)

21 mai 1974 (a)

6 février 1973 (a)

2 novembre 1973

10 octobre 1973

10 avril 1973 (a)

6 juillet 1973 (a)

9 novembre 1972

25 juillet 1973

25 juin 1973 (a)

10 décembre 1973

25 septembre 1973

10 octobre 1973

30 novembre 1973

2 janvier 1974 (a)

5 décembre 1972

12 décembre 1972

4 février 1974

4 avril 1973

28 décembre 1972

19 juin 1973 (a)

21 janvier 1974

1er février 1973 (a)

27 août 1973 (a)

12 septembre 1973

19 février 1974

8 juin 1973

17 juillet 1973 (a)

30 mars 1973 (a)

6 décembre 1972 (a)

28 février 1974

29 novembre 1972 (a)

8 juin 1973

20 mars 1873 (a)

* Etats représentés au Conseil d´administration en qualité de Membres ayant l´importance indus-

trielle la plus considérable.

Japon*

Jordanie

Kenya

Koweït

Rép. arabe libyenne

Malaisie

Malawi

Mali

Malte

Maroc

Maurice

Nigéria

Norvège

Nouvelle-Zélande

Ouganda

Pakistan

Panama

Pays-Bas

Pérou

Pologne

Qatar

Roumanie

Royaume-Uni*

Rwanda

Sénégal

Sierra Leone

Singapour

Soudan

Sri Lanka

Suède

Suisse

Rép. arabe syrienne

Tchad

Trinité-et-Tobago

Tunisie

RSS d´Ukraine

URSS*

Rép. du Viet-Nam

Yougoslavie

Zaïre

Zambie

31 juillet 1973 (a)

10 novembre 1972 (a)

19 septembre 1972 (a)

8 janvier 1973 (a)

22 octobre 1974 (a)

29 mai 1973

19 septembre 1972 (a)

10 novembre 1972 (a)

21 février 1973

6 août 1973 (a)

20 juin 1973 (a)

17 novembre 1972 (a)

26 avril 1973

30 mars 1973

19 février 1974 (a)

16 avril 1974 (a)

3 janvier 1973

26 juin 1973 (a)

19 octobre 1973 (a)

15 juin 1973 (a)

29 août 1974

10 janvier 1974 (a)

8 juin 1973

19 janvier 1973

25 septembre 1972 (a)

15 octobre 1973 (a)

24 octobre 1972 (a)

22 juin 1973 (a)

1er juillet 1974 (a)

21 décembre 1973

22 mai 1973

8 mars 1973 (a)

11 juin 1973

27 février 1973

14 août 1973

23 novembre 1973 (a)

29 janvier 1974 (a)

8 janvier 1974 (a)

27 décembre 1972 (a)

25 octobre 1973

25 mars 1974

25 septembre 1972

* Etats représentés au Conseil d´administration en qualité de Membres ayant l´importance industrielle

la plus considérable.

Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Arabe Syrienne, signé à Damas, le 11 octobre 1965.  Entrée en vigueur.

Conformément aux dispositions de son article XV, 1er paragraphe, l´Accord désigné ci-dessus, ap-

prouvé par la loi du 30 novembre 1971 (Mémorial 1971, A, p. 2170 et ss.) est entré en vigueur le 11

février 1975.

Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.  Notification

de l´Argentine.

(Mémorial 1953,

p. 703

Mémorial 1954,

p. 137

Mémorial 1972, A, p. 1469

Mémorial 1973, A, p. 438

Mémorial 1974, A, p. 864).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une

communication reçue le 20 décembre 1974, le Gouvernement argentin a notifié au Secrétaire Général,

conformément à la Section B 2) de l´article 1er de ladite Convention, qu´aux fins de ses obligations aux

termes de la Convention les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » figurant à la

section A de l´article 1er seront compris dans le sens « événements survenus avant le 1er janvier 1951

en Europe ou ailleurs ».

 Convention portant création d´un Institut Universitaire Européen,

 Protocole sur les privilèges et immunités de l´Institut Universitaire Européen,

 Acte final,

signés à Florence, le 19 avril 1972.  Entrée en vigueur.

(Mémorial 1974, A, p. 682 et ss.)

Il résulte d´un information du Ministère italien des Affaires Etrangères que, par suite du dépôt en

date du 13 janvier 1975 de l´instrument de ratification de la Belgique des Actes désignés ci-dessus, les

conditions requises pour l´entrée en vigueur desdits Actes sont réalisées. Par conséquent, conformément

aux dispositions de l´article 36, 2e alinéa de la Convention, ces Actes internationaux sont entrés en

vigueur le 1er février 1975 à l´égard des Etats suivants

Etats

Allemagne (R.F.d´)*

Belgique

France

Italie

Pays-Bas

Ratification

5 décembre 1974

13 janvier

8 février

18 octobre

12 août

29 avril

* Ces Actes sont également applicables au « Land Berlin ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 19 février 1975 portant approbation du Protocole signé à Rome, le 7 septembre 1967 pour l´adhésion de la Grèce à la Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle

 Est approuvé le Protocole signé à Rome, le 7 septembre 1967 pour l´adhésion de

la Grèce à la Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le

Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle entre les administrations douanières respec-

tives, signée à Rome, le 7 septembre 1967.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 19 février 1975

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Doc. parl. n° 1735, sess. ord. 1973-1974

PROTOCOLE

pour l´adhésion de la Grèce à la Convention pour l´assistance mutuelle douanière conclue

entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne.

Les Gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne,

Vu l´Accord d´association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, signé à Athènes

le 9 juillet 1961,

Considérant que cette association comporte notamment la création d´une union douanière entre les

Parties Contractantes,

Vu la Convention pour l´assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives, signée

à Rome le 7 septembre 1967,

Convaincus que l´adhésion de la Grèce à la Convention ci-dessus indiquée peut effectivement con-

tribuer à la réalisation et au fonctionnement de ladite union douanière,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

La Grèce pourra adhérer à la Convention conclue entre la Belgique, la République Fédérale d´Alle-

magne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´assistance mutuelle entre les Admi-

nistrations douanières respectives, signée à Rome le 7 septembre 1967 (dénommée ci-après « Con-

vention »).

Article 2

L´instrument d´adhésion de la part de la Grèce sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères

de la République Italienne, qui notifiera ce dépôt aux autres Etats signataires de la Convention.

L´adhésion de la Grèce prendra effet à partir du premier jour du troisième mois qui suivra celui du

dépôt de l´instrument correspondant si la Convention est entrée en vigueur à cette date; dans le cas

contraire, elle prendra effet à l´entrée en vigueur de la Convention.

L´adhésion sera valable à l´égard des Etats pour lesquels la Convention sera entrée en vigueur selon

les dispositions de l´article 24 de la Convention elle-même.

Article 3

Le présent Protocole sera ratifié ou approuvé et les instruments de ratification ou d´approbation

seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne, qui notifiera

ce dépôt aux autres Etats signataires.

Il entrera en vigueur, pour chaque Etat contractant, le jour du dépôt de son propre instrument de

ratification ou d´approbation.

Le présent Protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française, en

langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les

archives du Gouvernement de la République Italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à

chacun des Etats signataires.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Rome, le 7 septembre 1967.

Règlement grand-ducal du 26 février 1975 portant modification du statut du personnel des

chemins de fer luxembourgeois.

(grades

I/2, A/3 et M/2 et article

672.)

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les con-

ditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés

au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel

des chemins de fer luxembourgeois;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du personnel des che-

mins de fer luxembourgeois;

La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d´Etat entendu

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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