Loi du 19 février 1975 portant approbation du Protocole signé à Rome, le 7 septembre 1967 pour l´adhésion de la Grèce à la Convention entre la Belgique,
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Règlement
ministériel du 13 février 1975 concernant le repeuplement
des
cours d´eau affectionnés par les salmonidés
page
Loi du 19 février 1975 portant approbation du Protocole signé à Rome, le
7 septembre 1967 pour l´adhésion de la Grèce
à la Convention entre la
Belgique,
la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Lu-
xembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle entre les administra-
tion douanières respectives, signée à Rome, le 7 septembre 1967
Règlement
grand-ducal du 26 février portant modification du statut du per-
sonnel
des chemins de fer luxembourgeois (grades I/2, A/3 et M/2 et
article 672)
Convention
européenne pour la protection du patrimoine archéologique,
signée à Londres, le 6 mai 1969. Ratification
de la République
Fédé-
rale d´Allemagne
Instrument pour l´amendement de la Constitution
de l´Organisation Interna-
tionale
du Travail, adopté par la Conférence à sa cinquante-septième
session,
Genève, 22 juin 1972
Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République Arabe Syrienne,
signé à Damas, le 11 octobre 1965
Entrée en vigueur
Convention
relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951
Notification de l´Argentine
Convention portant création d´un Institut Universitaire Européen,
Protocole sur les privilèges et immunités de l´Institut Universitaire Européen,
Acte final,
signés à Florence, le 19 avril 1972 Entrée en vigueur
Règlement ministériel du 13 février 1975 concernant le repeuplement
des cours d´eau affec-
tionnés par les salmonidés
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 33 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes;
Vu l´article 10 du règlement d´administration publique du 14 avril 1947, pris en exécution des articles
4 et 55 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche;
Arrête
A partir du 25 février 1975 il sera procédé par les soins de l´administration des Eaux et
Forêts au déversement de truites deux étés dans les cours d´eaux ci-après énumérés et en quantités
telles que spécifiées pour chaque cours d´eau, le chiffre indiquant le nombre d´exemplaires à déverser
par kilomètre de pêche adjugée
Sûre
1. de l´ancien pont de la Sûre jusqu´au 4e barrage de compensation d´Esch-sur-Sûre: 150;
2. du barrage Neumuhle à la frontière belge: 100;
Attert
120;
Clerve
1. de l´embouchure au barrage du moulin de Mecher: 120;
2. du barrage du moulin de Mecher à la route Hautbellain-Huldange: 75;
Our
Our luxembourgeoise jusqu´au nouveau pont en amont de Vianden: 100;
Wark
de l´embouchure jusqu´au pont à Oberfeulen: 100;
Wiltz
de l´embouchure à la frontière belge: 90;
Eisch
de l´embouchure jusqu´au pont à l´intérieur d´Eischen: 90;
Mamer
de l´embouchure à l´embouchure du « Kehlbach » :90;
Syr
de l´embouchure jusqu´au pont à Olingen: 80;
Ernz blanche
de l´embouchure jusqu´au pont « Schweinsbrucke »: 80;
Ernz noire
de l´embouchure jusqu´au pont Blumenthal: 80;
Blees, Grendel, Kakigt, Pall et Trottenerbach: 55;
Tous les autres cours d´eau ou parties de cours d´eau affectionnés par les salmonidés: 45;
Les truites seront remises aux locataires des lots de pêche et aux délégués des syndicats de pêche à
l´endroit fixé par l´administration des Eaux et Forêts au prix de 15,francs la pièce y compris la taxe
sur la valeur ajoutée et tous autres frais.
La disposition additionnelle II aux tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe
au titre 1er du livre IV du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l´arrêté
grand-ducal du 26 mai 1930, telle que cette disposition a été introduite par l´article 4 du règlement
grand-ducal du 18 février 1974, est modifiée comme suit
« II. Les grades I/2, A/3 et M/2 sont allongés d´une biennale supplémentaire de 13 points indiciaires
pour les agents rémunérés dans ces grades et ayant atteint l´âge de cinquante ans. »
Le directeur de l´administration des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Loi du 19 février 1975 portant approbation du Protocole signé à Rome, le 7 septembre 1967
pour l´adhésion de la Grèce à la Convention
entre la Belgique, la République Fédérale
d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle
entre les administrations douanières respectives, signée à Rome, le 7 septembre 1967.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1975 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier
1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 672 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel que cet article
a été modifié par l´article 5 du règlement grand-ducal du 18 février 1974, est modifié comme suit
« Art. 672. Les agents ayant bénéficié à titre transitoire de l´avancement au traitement des grades
I/7, A/6 ou S/2 sont classés respectivement dans les grades I/6, A/5 et M/4.
Les chefs de train qui ont été nommés par mesure transitoire au grade I/7 (contrôleur de route) et
ceux qui, ayant changé de filière, ont été nommés par mesure transitoire au grade M/4 (expéditionnaire
principal) sans avoir réussi aux examens réglementaires y afférents, sont reclassés respectivement
dans les grades I/6 et M/3.
De même, les chefs de train qui ont changé de filière et qui ont bénéficié par mesure transitoire d´un
avancement au traitement du grade M/4 sans avoir réussi à l´examen réglementaire y afférent, sont
reclassés dans le grade M/3. »
Le présent règlement sortira ses effets à partir du premier du mois qui suivra celui de sa
publication au Mémorial.
Notre Ministre des Transports et de l´Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 février 1975
Jean
Le Ministre des Transports et de l´Energie,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres,
le 6 mai 1969. Ratification
de la République Fédérale d´Allemagne.
(Mémorial 1971, A, p. 2186 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 807, 1121
Mémorial 1973, A, pp. 42, 404
Mémorial 1974, A, pp. 451, 1578).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 janvier
1975 la République Fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de son article 10, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à
l´égard de la République Fédérale d´Allemagne le 22 avril 1975.
Au moment du dépôt de l´instrument de ratification le Représentant Permanent de la République
Fédérale d´Allemagne a déclaré que la Conventon s´appliquera également au Land de Berlin avec effet
à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne.
Instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organisation Internationale du
Travail, adopté par la Conférence à sa cinquante-septième session, Genève, 22 juin 1972.
L´Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 1er mars 1973 (Mémorial 1973, A, p. 390 et ss.) a été
ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur général du Bureau
International du Travail à Genève, le 29 mai 1973.
Conformément à son article 5, paragraphe 2, ledit Instrument est entré en vigueur le 1er novembre
1974 à l´égard des Etats désignés ci-dessous
Etats
Afghanistan
Algérie
Allemagne, Rép. féd. d´*
Argentine
Australie
Autriche
Barbade
Belgique
RSS de Biélorussie
Birmanie
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Burundi
Cameroun
Canada*
Rép. centrafricaine
Chili
Chypre
Congo
Côte d´Ivoire
Cuba
Dahomey
Danemark
Egypte
Espagne
Finlande
France*
Ghana
Grèce
Guyane
Haïti
Haute-Volta
Hongrie
Inde*
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Islande
Italie*
Jamaïque
Ratification
Acceptation (a)
23 mai 1974
12 juin 1974
6 juin 1973 (a)
1er novembre 1974
12 juillet 1973
16 août 1973
11 décembre 1972
1er février 1973
8 janvier 1974 (a)
21 mai 1974 (a)
6 février 1973 (a)
2 novembre 1973
10 octobre 1973
10 avril 1973 (a)
6 juillet 1973 (a)
9 novembre 1972
25 juillet 1973
25 juin 1973 (a)
10 décembre 1973
25 septembre 1973
10 octobre 1973
30 novembre 1973
2 janvier 1974 (a)
5 décembre 1972
12 décembre 1972
4 février 1974
4 avril 1973
28 décembre 1972
19 juin 1973 (a)
21 janvier 1974
1er février 1973 (a)
27 août 1973 (a)
12 septembre 1973
19 février 1974
8 juin 1973
17 juillet 1973 (a)
30 mars 1973 (a)
6 décembre 1972 (a)
28 février 1974
29 novembre 1972 (a)
8 juin 1973
20 mars 1873 (a)
* Etats représentés au Conseil d´administration en qualité de Membres ayant l´importance indus-
trielle la plus considérable.
Japon*
Jordanie
Kenya
Koweït
Rép. arabe libyenne
Malaisie
Malawi
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Pakistan
Panama
Pays-Bas
Pérou
Pologne
Qatar
Roumanie
Royaume-Uni*
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Singapour
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Rép. arabe syrienne
Tchad
Trinité-et-Tobago
Tunisie
RSS d´Ukraine
URSS*
Rép. du Viet-Nam
Yougoslavie
Zaïre
Zambie
31 juillet 1973 (a)
10 novembre 1972 (a)
19 septembre 1972 (a)
8 janvier 1973 (a)
22 octobre 1974 (a)
29 mai 1973
19 septembre 1972 (a)
10 novembre 1972 (a)
21 février 1973
6 août 1973 (a)
20 juin 1973 (a)
17 novembre 1972 (a)
26 avril 1973
30 mars 1973
19 février 1974 (a)
16 avril 1974 (a)
3 janvier 1973
26 juin 1973 (a)
19 octobre 1973 (a)
15 juin 1973 (a)
29 août 1974
10 janvier 1974 (a)
8 juin 1973
19 janvier 1973
25 septembre 1972 (a)
15 octobre 1973 (a)
24 octobre 1972 (a)
22 juin 1973 (a)
1er juillet 1974 (a)
21 décembre 1973
22 mai 1973
8 mars 1973 (a)
11 juin 1973
27 février 1973
14 août 1973
23 novembre 1973 (a)
29 janvier 1974 (a)
8 janvier 1974 (a)
27 décembre 1972 (a)
25 octobre 1973
25 mars 1974
25 septembre 1972
* Etats représentés au Conseil d´administration en qualité de Membres ayant l´importance industrielle
la plus considérable.
Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Arabe Syrienne, signé à Damas, le 11 octobre 1965. Entrée en vigueur.
Conformément aux dispositions de son article XV, 1er paragraphe, l´Accord désigné ci-dessus, ap-
prouvé par la loi du 30 novembre 1971 (Mémorial 1971, A, p. 2170 et ss.) est entré en vigueur le 11
février 1975.
Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. Notification
de l´Argentine.
(Mémorial 1953,
p. 703
Mémorial 1954,
p. 137
Mémorial 1972, A, p. 1469
Mémorial 1973, A, p. 438
Mémorial 1974, A, p. 864).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une
communication reçue le 20 décembre 1974, le Gouvernement argentin a notifié au Secrétaire Général,
conformément à la Section B 2) de l´article 1er de ladite Convention, qu´aux fins de ses obligations aux
termes de la Convention les mots « événements survenus avant le 1er janvier 1951 » figurant à la
section A de l´article 1er seront compris dans le sens « événements survenus avant le 1er janvier 1951
en Europe ou ailleurs ».
Convention portant création d´un Institut Universitaire Européen,
Protocole sur les privilèges et immunités de l´Institut Universitaire Européen,
Acte final,
signés à Florence, le 19 avril 1972. Entrée en vigueur.
(Mémorial 1974, A, p. 682 et ss.)
Il résulte d´un information du Ministère italien des Affaires Etrangères que, par suite du dépôt en
date du 13 janvier 1975 de l´instrument de ratification de la Belgique des Actes désignés ci-dessus, les
conditions requises pour l´entrée en vigueur desdits Actes sont réalisées. Par conséquent, conformément
aux dispositions de l´article 36, 2e alinéa de la Convention, ces Actes internationaux sont entrés en
vigueur le 1er février 1975 à l´égard des Etats suivants
Etats
Allemagne (R.F.d´)*
Belgique
France
Italie
Pays-Bas
Ratification
5 décembre 1974
13 janvier
8 février
18 octobre
12 août
29 avril
* Ces Actes sont également applicables au « Land Berlin ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvé le Protocole signé à Rome, le 7 septembre 1967 pour l´adhésion de
la Grèce à la Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le
Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle entre les administrations douanières respec-
tives, signée à Rome, le 7 septembre 1967.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 février 1975
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Doc. parl. n° 1735, sess. ord. 1973-1974
PROTOCOLE
pour l´adhésion de la Grèce à la Convention pour l´assistance mutuelle douanière conclue
entre les Etats membres de la Communauté Economique Européenne.
Les Gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne,
Vu l´Accord d´association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, signé à Athènes
le 9 juillet 1961,
Considérant que cette association comporte notamment la création d´une union douanière entre les
Parties Contractantes,
Vu la Convention pour l´assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives, signée
à Rome le 7 septembre 1967,
Convaincus que l´adhésion de la Grèce à la Convention ci-dessus indiquée peut effectivement con-
tribuer à la réalisation et au fonctionnement de ladite union douanière,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
La Grèce pourra adhérer à la Convention conclue entre la Belgique, la République Fédérale d´Alle-
magne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´assistance mutuelle entre les Admi-
nistrations douanières respectives, signée à Rome le 7 septembre 1967 (dénommée ci-après « Con-
vention »).
Article 2
L´instrument d´adhésion de la part de la Grèce sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères
de la République Italienne, qui notifiera ce dépôt aux autres Etats signataires de la Convention.
L´adhésion de la Grèce prendra effet à partir du premier jour du troisième mois qui suivra celui du
dépôt de l´instrument correspondant si la Convention est entrée en vigueur à cette date; dans le cas
contraire, elle prendra effet à l´entrée en vigueur de la Convention.
L´adhésion sera valable à l´égard des Etats pour lesquels la Convention sera entrée en vigueur selon
les dispositions de l´article 24 de la Convention elle-même.
Article 3
Le présent Protocole sera ratifié ou approuvé et les instruments de ratification ou d´approbation
seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne, qui notifiera
ce dépôt aux autres Etats signataires.
Il entrera en vigueur, pour chaque Etat contractant, le jour du dépôt de son propre instrument de
ratification ou d´approbation.
Le présent Protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française, en
langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les
archives du Gouvernement de la République Italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à
chacun des Etats signataires.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Rome, le 7 septembre 1967.
Règlement grand-ducal du 26 février 1975 portant modification du statut du personnel des
chemins de fer luxembourgeois.
(grades
I/2, A/3 et M/2 et article
672.)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les con-
ditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés
au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du personnel des che-
mins de fer luxembourgeois;
La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d´Etat entendu
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons