Loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 10 mai 1994 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article I
L’article 6 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue est remplacé par les dispositions suivantes
Sous l’autorité du directeur du lycée technique, le chargé de direction du régime préparatoire est compé-
tent pour les volets pédagogique et administratif du régime préparatoire. Il assume notamment les charges suivantes
la mise en oeuvre de l’organisation et des mesures pédagogiques spécifiques au régime préparatoire;
l’établissement et la modification des horaires du personnel enseignant;
les mesures de remplacement des enseignants temporairement empêchés de donner leurs cours;
la surveillance générale des élèves et le contrôle des absences;
l’acquisition et la surveillance des équipements scolaires;
l’organisation des services scolaires et des activités périscolaires.
Le chargé de direction est nommé par le ministre de l’Éducation nationale pour un mandat renouvelable de cinq
années.
Le régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique fonctionne dans les lycées techniques
suivants: Lycée technique du Centre, Lycée technique de Bonnevoie, Lycée technique d’Esch/Alzette, Lycée technique
Nic.-Biever, Lycée technique Mathias-Adam, Lycée technique de Mersch, Lycée technique d’Ettelbrück, Lycée du Nord,
Lycée technique Joseph-Bech.
Les zones géographiques de recrutement des différents lycées techniques à régime préparatoire sont définies aux
annexes A et B du présent règlement.
En cas de vacance respectivement d’un poste d’instituteur d’enseignement préparatoire et d’instituteur
d’économie familiale dans le régime préparatoire, le ministre procède à un appel public de candidatures.
Il est procédé au classement des candidats au poste d’instituteur d’enseignement préparatoire d’après l’échelle
d’appréciation figurant à l’annexe C du présent règlement.
Les candidats sont nommés à la fonction d’instituteur d’enseignement préparatoire d’après leur ordre de classement.
Un règlement ministériel détermine l’ordre d’ancienneté des instituteurs d’enseignement préparatoire.
Pour l’instituteur d’enseignement préparatoire qui réintègre l’enseignement primaire ou spécial les années passées
dans l’enseignement préparatoire lui sont bonifiées dans leur totalité comme années d’ancienneté en vue de l’application
des règlements grand-ducaux du 28 avril 1986 fixant les modalités de nomination des instituteurs de l’enseignement
primaire et d’enseignement spécial.
Le volume de la tâche hebdomadaire normale des enseignants du régime préparatoire de l’enseignement
secondaire technique est fixé à 22 leçcons. La composition de cette tâche ainsi que les modalités de mise en compte des
différentes composantes sont réglées par le ministre de l’Éducation nationale par analogie aux dispositions correspon-
dantes en vigueur dans l’enseignement secondaire technique, mais en tenant compte des spécificités liées au tutorat et à
la concertation.
Le tutorat comprend
une tâche de soutien pédagogique, dont notamment: animation de groupe, activités dirigées, appui scolaire;
une tâche de suivi individualisé des élèves.
La concertation comprend tant le travail d’équipe en coopération avec les intervenants dans l’établissement que les
relations avec les instances et acteurs externes à l’établissement.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1994/95.
En sus des cycles et régimes énumérés à l’article 2 de la présente loi, l’enseignement secondaire technique
comprend un régime préparatoire qui est défini par les dispositions suivantes
1. Le régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique a pour mission de préparer ses élèves
* à un passage ultérieur dans le cycle inférieur ou moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire
technique;
* à l’insertion dans la vie active.
Ces finalités nécessitent la mise en oeuvre de modèles pédagogiques différenciés, adaptés à la population des
élèves, basés sur des méthodes d’enseignement et d’encadrement spécifiques.
2. Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’édu-
cation différenciée, tout enfant ayant atteint l’âge de douze ans au 1er septembre de l’année en cours est admis-
sible au régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.
Pour suivre le régime préparatoire, les élèves doivent s’inscrire dans un lycée technique à régime préparatoire de la
zone de recrutement où se situe la résidence de la personne ayant la garde de l’enfant.
Les lycées techniques à régime préparatoire ainsi que leurs zones géographiques de recrutement sont fixés par
règlement grand-ducal.
3. Le cadre du personnel des lycées techniques comportant un régime préparatoire comprend en sus du personnel
énuméré aux articles 52 et 53 de la présente loi, dans la carrière moyenne de l’enseignement, des instituteurs
d’enseignement préparatoire et des instituteurs d’économie familiale.
Les conditions d’admission et de nomination de ces fonctionnaires sont déterminées par règlement grand-ducal. Ils
sont nommés par le ministre de l’Education nationale.
La tâche hebdomadaire normale des enseignants du régime préparatoire est fixée par règlement grand-ducal.
Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des
besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, les instituteurs d’enseignement préparatoire sont
recrutés parmi les instituteurs d’enseignement complémentaire et les instituteurs de l’enseignement primaire et
spécial sur les bases d’un classement dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal.
L’enseignement et la mise en oeuvre des mesures pédagogiques dans le régime préparatoire sont confiés prioritai-
rement au personnel spécifique au régime préparatoire défini au premier alinéa du présent paragraphe; selon les
besoins, le directeur peut également confier des tâches à d’autres membres du personnel enseignant de l’enseigne-
ment secondaire technique.
4. Pour la direction du régime préparatoire le directeur du lycée technique se fait assister par un chargé de direction,
choisi parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne ou supérieure de l’enseignement. Le chargé de direction est
nommé par le ministre de l’Education nationale. La durée du mandat ainsi que les attributions des chargés de direc-
tion sont définies par règlement grand-ducal. Le chargé de direction bénéficie d’une prime non pensionnable de
quarante-cinq points indiciaires.
5. Les compétences des services de psychologie et d’orientation scolaires auprès des lycées techniques définis par le
règlement grand-ducal du 29 août 1988 sont étendues au régime préparatoire. Des mesures destinées à initier et à
accompagner la transition à la vie active sont organisées par l’action locale pour jeunes (ALJ) en collaboration avec
le service de psychologie et d’orientation scolaire (SPOS) concerné.
6. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables à l’instituteur d’enseignement préparatoire qui réintègre l’enseigne-
ment primaire ou spécial.
Pour l’application des dispositions de l’article 8.III. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l’Etat et des articles 31 et 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisa-
tion de l’enseignement primaire, le temps que l’instituteur en question a passé de façcon ininterrompue dans l’ensei-
gnement, en qualité de fonctionnaire depuis son entrée en service, lui est bonifié dans sa totalité comme ancien-
neté de service.
Article II
1. Aux alinéas 1er, 2e ligne et 3, 2e ligne de l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 1959 ayant pour objet la
fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, la
mention «et des classes du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique» est ajoutée.
2. Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat
à l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
«L’instituteur d’enseignement complémentaire, l’instituteur d’enseignement spécial et l’instituteur d’enseigne-
ment préparatoire, qui rentre dans l’enseignement primaire proprement dit après dix années d’activité passées
indistinctement dans les classes complémentaires, dans les classes spéciales ou dans le régime préparatoire de
l’enseignement secondaire technique conserve le bénéfice de son traitement au grade de substitution E3ter, s’il
est âgé de quarante-cinq ans au moins».
à l’article 22, paragraphe II, point 17o, l’alinéa premier est remplacé par le texte suivant
«La maîtresse de jardin d’enfants, le contremaître instructeur, la monitrice surveillante et la maîtresse d’ensei-
gnement ménager (grade E1) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3 après douze années de
grade»;
à l’article 22, paragrapheV, le point 4o est remplacé par le texte suivant
«Les indices des grades E3 et E3ter, à l’exception de ceux prévus aux numéros 15o et 17o de la section IV du
présent article sont augmentés de 4 points indiciaires pour l’instituteur (grade E3), l’instituteur principal, l’insti-
tuteur d’enseignement spécial ou complémentaire, l’instituteur d’enseignement préparatoire, l’instituteur
d’économie familiale et l’instituteur de la Force publique (grade E3ter).»
à l’article 22, paragrapheV, point 5o, l’alinéa premier est modifié comme suit
«Pour l’instituteur principal, l’instituteur d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial et l’insti-
tuteur d’enseignement préparatoire, le grade E3ter est substitué au grade E3»;
à l’annexe A - Classification des fonctions, la rubrique «IV. - Enseignement» est complétée comme suit
* au grade E1 est ajoutée la mention suivante
«Enseignement secondaire technique - o maîtresse d’enseignement ménager»
* au grade E3ter est ajoutée la mention suivante
«Enseignement secondaire technique - o instituteur d’enseignement préparatoire»
* aux grades E3 et E3ter, la mention «enseignement primaire -
o instituteur d’économie familiale» est
remplacée par la mention
«différents ordres d’enseignement - o instituteur d’économie familiale»;
à l’annexe D - Détermination, la rubrique «IV. - Enseignement» est complétée comme suit
Dans la carrière inférieure de l’enseignement, il est ajouté au grade de computation E1 de la bonification
d’ancienneté la dénomination «maîtresse d’enseignement ménager», classée au grade E1.
Dans la carrière moyenne de l’enseignement, il est ajouté au grade de computation E3ter de la bonification
d’ancienneté la dénomination «instituteur d’enseignement préparatoire», classée au grade E3ter.
3. Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secon-
daire technique et de la formation professionnelle continue
à l’article 52, sous III. dans la carrière moyenne de l’administration, le tiret «- des éducateurs» est remplacé par
le tiret «- des éducateurs gradués».
à l’article 54, le paragraphe 6 est remplacé comme suit
«Les bibliothécaires-documentalistes et les éducateurs gradués doivent remplir les conditions de nomination
exigées pour les mêmes fonctions dans l’enseignement secondaire.»
à l’article 61, paragraphe 14, 1er alinéa, 5e ligne, la dénomination «fonctions d’éducateur» est remplacée par la
dénomination «fonctions d’éducateur gradué».
à l’article 61, paragraphe 14, 2e alinéa, 2e ligne, la dénomination «carrière d’éducateur» est remplacée par la
dénomination «carrière d’éducateur gradué».
à l’article 61, un nouveau paragraphe 15) est ajouté ayant la teneur suivante
La carrière des instituteurs classés au grade E4 au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 4 septembre 1990
portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est
reconstituée par l’application de l’article 20ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l’Etat.
Article III
1. Pour autant qu’ils optent pour l’intégration dans le régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique,
les instituteurs d’enseignement complémentaire en service au moment de la mise en vigueur de la présente loi,
sont repris dans le cadre du personnel des lycées techniques. Ils sont nommés aux fonctions d’instituteur d’enseig-
nement préparatoire de l’enseignement secondaire technique.
Les instituteurs d’enseignement complémentaire qui n’optent pas pour l’intégration dans le régime préparatoire de
l’enseignement secondaire technique restent affectés à leur commune d’attache et sont réintégrés dans l’enseigne-
ment primaire ou spécial en qualité d’instituteurs d’enseignement primaire ou spécial.
Les dispositions des deux alinéas ci-dessus s’appliquent également aux instituteurs, porteurs d’une nomination
ministérielle dans l’enseignement spécial et en activité de service dans l’enseignement complémentaire au moment
de la mise en vigueur de la présente loi.
2. Les instituteurs d’économie familiale de l’enseignement primaire en service au moment de la mise en vigueur de la
présente loi, sont repris dans le cadre du personnel des lycées techniques et nommés aux fonctions d’instituteur
d’économie familiale du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.
3. Pour autant qu’ils optent pour l’intégration dans le régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique,
les maîtresses d’enseignement ménager et les contremaîtres instructeurs en service dans l’enseignement complé-
mentaire auprès d’une commune au moment de la mise en vigueur de la présente loi, sont repris dans le cadre du
personnel des lycées techniques. Ils sont nommés respectivement aux fonctions de maîtresse d’enseignement
ménager et de contremaître instructeur du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.
A cet effet les fonctions de maîtresse d’enseignement ménager et de contremaître instructeur sont intégrées dans
le cadre du personnel des lycées techniques pour les agents nommés sur la base des dispositions ci-dessus.
4. Dans le cas d’une nomination à une des fonctions définies aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la carrière
de ces fonctionnaires est reconstituée sur la base d’une nomination fictive se situant à la date de leur entrée en
service à plein temps auprès d’une commune ou de l’Etat. Le délai de douze années de grade prévu à l’article
22.V.5o, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
prend cours à cette même date. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, de la loi précitée du 22 juin 1963 ne
leur sont pas applicables.
5. L’artisan dirigeant de la Ville d’Esch/Alzette, occupé au centre complémentaire régional d’Esch/Wobrecken au
moment de la mise en vigueur de la présente loi, peut être nommé aux mêmes fonctions à un lycée technique à
régime préparatoire. Il sera placé hors cadre par dépassement des effectifs légaux.
6. Les employés communaux intervenant dans l’enseignement complémentaire au moment de la mise en vigueur de la
présente loi, peuvent être engagés en qualité de chargés de cours de l’enseignement secondaire technique.
7. Les ouvriers communaux occupés à durée indéterminée dans les centres complémentaires au moment de la mise
en vigueur de la présente loi, peuvent être engagés en qualité d’ouvriers de l’Etat, conformément aux dispositions
du contrat collectif des ouvriers de l’Etat.
8. Les agents définis aux paragraphes 6 et 7 du présent article qui sont engagés par l’Etat peuvent conserver l’indem-
nité ou le salaire dont ils bénéficiaient avant le transfert aussi longtemps que le calcul de la nouvelle indemnité ou
du nouveau salaire accusera un montant inférieur à l’ancien salaire ou indemnité, sans que leur rémunération ne
puisse dépasser celle qu’ils obtiendraient s’ils avaient toujours été occupés auprès de l’Etat. Les décisions afférentes
sont prises par le Gouvernement en conseil sur avis du ministre de la Fonction publique.
9. Les quatre chargées de cours, détentrices d’un diplôme belge d’enseignement supérieur pédagogique de type
court, en ’économie ménagère rurale’, en ’économie rurale’ ou en ’économie familiale et rurale’, engagées à durée
déterminée en date des 15 septembre 1987, 15 septembre 1988 et 13 novembre 1989 et occupées respectivement
au lycée technique de Mersch, au lycée technique d’Esch/Alzette et au lycée technique de Bonnevoie à l’entrée en
vigueur de la présente loi, peuvent être engagées à durée indéterminée après avoir réussi un examen probatoire
dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal.
10. Les engagements définitifs au service de l’Etat résultant des dispositions qui précèdent se feront par dépassement
de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre d’engagements de renforcement déterminés par la loi
budgétaire de l’exercice concerné.
Article IV
Des conventions portant sur la reprise de certains bâtiments scolaires peuvent être conclues entre l’Etat et des
communes.
ArticleV
Le chapitre 2 du titre III de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement
primaire ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à la présente loi sont abrogées.
ArticleVI
La présente loi entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1994/95.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 3 juin 1994.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3816; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.
Règlement grand-ducal du 13 juin 1994 pris en exécution de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime
préparatoire de l’enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la
formation professionnelle continue;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Éducation nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre de l’Éducation nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 13 juin 1994.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
ANNEXE A
Définition des zones de recrutement
Lycée technique de Bonnevoie et Lycée technique du Centre
Communes de: Luxembourg, Bertrange, Capellen, Contern, Frisange, Junglinster, Hesperange, Kehlen, Koerich,
Kopstal, Leudelange, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Steinfort, Strassen,Weiler-la-Tour
Lycée technique d’Esch/Alzette
Communes de: Esch/Alzette, Mondercange, Reckange/Mess, Sanem, Schifflange
Lycée technique Nic.-Biever
Communes de: Dudelange, Bettembourg, Kayl, Roeser, Rumelange
Lycée technique Mathias-Adam
Communes de: Pétange, Bascharage, Clemency, Differdange, Dippach, Garnich
Lycée technique de Mersch
Communes de: Mersch, Hobscheid, Bissen, Boevange, Colmar-Berg, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen,
Lorentzweiler, Nommern, Septfontaines, Steinsel,Tuntange,Walferdange
Lycée technique d’Ettelbrück
Communes de: Diekirch, Bastendorf, Beaufort, Beckerich, Bettborn, Bettendorf, Bourscheid, Ell, Ermsdorf, Erpel-
dange, Ettelbruck, Feulen, Fouhren, Grosbous, Heiderscheid, Hoscheid, Medernach, Mertzig, Putscheid, Rambrouch,
Rédange, Reisdorf, Saeul, Schieren, Useldange,Vianden,Vichten,Wahl
Lycée du Nord
Communes de: Wiltz, Boulaide, Clervaux, Consthum, Esch/Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Heinerscheid, Hosingen,
Kautenbach, Lac Hte Sûre, Munshausen, Neunhausen,Troisvierges,Weiswampach,Wilwerwiltz,Wincrange,Winseler
Lycée technique Joseph-Bech
Communes de: Grevenmacher, Bech, Berdorf, Betzdorf, Biwer, Bous, Burmerange, Consdorf, Dalheim, Echternach,
Flaxweiler, Lenningen, Manternach, Mertert, Mompach, Mondorf, Remerschen, Remich, Rosport, Stadtbredimus, Wald-
bredimus,Waldbillig,Wellenstein,Wormeldange
(Remarque: des classes de cette zone de recrutement pourront être organisées à Echternach)
ANNEXE C
ANNEXE C
Echelled’appréciationconcernantleclassementpourlespostesd’instituteurd’enseignementpréparatoire
Variablesretenues
Echelle appliquée
Maximum
1.—Ancienneté
Pour chacune des premières quinze années
de service: 1 point
Pour chacune des dix années suivantes: 0,5
point
2.—Brevetsoucertificats
Mentions obtenues
et points correspondants
satisfaisant
bien
distinction
grande
distinction
Brevetd’aptitudepédagogique
Certificat d’études pédagogiques
Brevet
d’enseignement
complémentaire
ou
spécialo
Brevetd’enseignementpostscolaireo
Certificat de perfectionnement, option ensei-
gnementprimaire
Certificat de perfectionnement, option ensei-
gnementprimaire,classesspéciales
Certificatdespécialisationo
Brevetd’enseignementmoyeno
Brevetd’enseignementprimairesupérieuro
3.—Notesd’inspection
satisfaisant
bien
très bien
excellent
Méthodes
Dévouement
Remarques
1. — Brevets ou certificats
1.1.—
Les détenteurs d’un brevet marqué d’un signe o bénéficient d’un supplément de quatre points, par dépassement
éventuel du maximum.
1.2.—
Les instituteurs, sortis de l’Ecole Normale, détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique délivré avec la mention
«satisfaisant», ont droit à quinze points.
1.3.—
Les détenteurs du certificat d’études pédagogiques qui leur a été délivré conformément au règlement grand-
ducal du 9 mai 1985 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention
du certificat d’études pédagogiques ont droit à leur mention obtenue à l’examen pour l’obtention du brevet
d’aptitude pédagogique.
1.4.—
Si la mention obtenue lors de l’examen pour l’obtention du brevet d’enseignement postscolaire ou du brevet
d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial est inférieure à celle obtenue à I’examen pour
l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique, la mention du brevet d’aptitude pédagogique est prise en
compte.
1.5.—
Les détenteurs des anciens certificats ou diplômes de spécialisation obtenus par les candidats ayant suivi réguliè-
rement pendant une année scolaire au moins une préparation théorique et pratique, soit dans la pédagogie de
l’enseignement complémentaire, soit dans celle de l’enseignement spécial, ont droit à leur mention obtenue à
l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique.
1.6.—
Par mesure transitoire, les détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique, option enseignement primaire, ayant
été préposés à une classe de I enseignement complémentaire au moment de la mise en vigueur de la loi du 6
septembre 1983, bénéficient, sur présentation d’un certificat afférent délivré par l’administration communale
compétente, de deux points supplémentaires pour chaque année dans l’enseignement complémentaire, jusqu’à
un maximum de six points.
2. — Notes d’inspection
2.1.—
En principe, la moyenne des points répondant aux notes d’inspection des deux années précédant la date de la
candidature entrera en ligne de compte.
2.2.—
Les candidats qui ne sont sortis de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques que depuis une
année pourront présenter les notes de l’année courante.
2.3.—
Aucune note d’inspection ne sera attribuée aux candidats de la promotion de l’année courante.
2.4.—
Le personnel enseignant qui demande un arrêt de travail est censé demander les notes d’inspection et les
conserver. Les candidats qui, après une interruption de service, reprennent leur fonction d’instituteur, pourront
présenter les notes de leur dernière année de service. S’ils ne peuvent pas présenter ces notes, il sera compté
uniformément quinze points.
2.5.—
Les candidats qui sont sortis de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques depuis une année au
moins et qui n’ont pas encore exercé la fonction d’instituteur, ont droit à dix points.
3. —Total des points
Lorsque le total des points attribués à un candidat conformément à l’échelle d’appréciation renferme une fraction de
points, celle-ci n’est pas à arrondir.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg