Loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu´aux Pupilles
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
N° 71
Jeudi, le 30 décembre 1948.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag,
den 30. Dezember 1948.
Loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de
cartes spéciales à certains invalides de guerre,
à certains accidentés de travail ainsi qu´aux
Pupilles
de la Nation
et aux Orphelins de
Guerre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés, du
1er décembre 1948, et celle du Conseil d´Etat, du
7 du même mois, portant
qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Il est créé des cartes spéciales en faveur
de certaines catégories de citoyens
a) une carte d´invalidité,
b) une carte de Pupilles et d´Orphelins de
Guerre,
c) une carte d´assistance permanente,
d) une carte de priorité station
debout
pénible.
La dernière phrase de l´article 2 de
l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déter-
minant les bases de calcul des subventions gouver-
nementales pour la farine panifiable et fixant les
modalités d´indemnisation des moulins, est abrogée.
Elle est remplacée par les dispositions suivantes
1° Les moulins industriels devront tenir, outre
les registres prévus à l´article 9) de l´arrêté minis-
tériel du 8 février 1930 précité, un carnet de bons
de livraison à double exemplaire, portant, outre
un numérotage courant imprimé, les noms du
fournisseur et du réceptionnaire ainsi que la date
de livraison.
Chaque transport
de farine provenant d´un
moulin industriel devra être accompagné
a) des bons de livraison, en double exemplaire,
indiquant le nombre de sacs et la nature de la
marchandise transportée ;
b) un relevé des bons de livraison de la charge
complète.
A la réception de la marchandise, l´acheteur devra
signer les deux exemplaires du bon de livraison
prévu sub a).
2° Les moulins justifieront au 1er de chaque mois
les quantités de farine panifiable légale effective-
ment livrées au cours du mois précédent. A cat
effet, ils produiront à l´Office du Blé les duplicata
des factures originales avec un exemplaire des
bons de livraison correspondants, signés par le
réceptionnaire de la marchandise, accompagnés
d´un relevé nominatif indiquant les quantités de
farine panifiable légale à subventionner.
Les subsides à la base prévus au budget
de l´exercice 1949 et destinés à soutenir la produc-
tion de lait et de beurre sont liquidés, jusqu´à
nouvelle disposition, aux laiteries autorisées aux
conditions suivantes
La quantité de beurre à subventionner devra
être justifiée par la présentation à l´Administra-
tion des Services agricoles du relevé mensuel
(Monatsbericht) prescrit par l´article 4 de l´arrêté
ministériel du 15 mars 1948 précité.
Le relevé mensuel devra correspondre soit aux
inscriptions des registres n° 1 (Betriebskontroll-
buch), n° 5 (Lieferantenabrechnungsbuch), n° 7
(Milchabrechnung der Molkerei), dont la tenue est
prescrite par l´Administration des Services agri-
coles,
soit aux résultats de la clôture mensuelle de la
comptabilité en partie double agréee par l´Admi-
nistration des Services agricoles.
L´article 2 de l´arrêté ministériel du
16 septembre 1948, fixant le taux de mélange des
céréales panifiables, le taux maximum d´incor-
poration de blés importés et le taux d´extraction
des farines est modifié comme suit
A partir du 1er janvier 1949, le taux de mélange
obligatoire de froment et de seigle à utiliser pour
la fabrication des deux types de farines prévus
à l´art. ter de l´arrêté du 16 septembre 1948 précité
est fixé à 75% de froment et 25% de seigle.
A partir du 1 er janvier 1949, l´arrêté du 20 septembre 1945 sur le tarif postal international
ainsi que les arrêtés modificatifs des 27 novembre 1945, 16 juillet 1946, 24 mars 1947 et 25 septembre 1947
sont abrogés.
A partir de la même date, l´administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg percevra pour
les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-
poste, les virements, les recouvrements, les réexpéditions de journaux-abonnements et les diverses opé-
rations accessoires du service international les taxes ci-après indiquées en monnaie luxembourgeoise, à
savoir
A. Envois
de la poste aux lettres.
Belgique
Congo belge France/Sarre Pays-Bas
Autres pays
Lettres jusqu´à 20 gr. . . . . . . . . . . . . . .
3,00
3,00
2,00
4,00
par 20 gr. en plus . . . . . . . . . . . . .
1,50
1,50
1,50
2,50
jusqu´à 50 gr. . . . . . . . . . . . . . .
2,00
par 50 gr. en plus . . . . . . . . . . . . .
1,50
Cartes postales simples
1,00
1,50
1,50
1,00
2,50
avec réponse payée . . . . . . . . . . . .
2,00
3,00
3,00
2,00
5,00
Journaux et écrits périodiques par
50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,15
0,80
0,80
0,80
0,80
Autres imprimés, papiers d´affaires
et échantillons par 50 gr. . . . . . . . .
0,25
0,80
0,80
0,80
0,80
Minimum des papiers d´affaires . . . .
2,00
3,00
3,00
2,00
4,00
Minimum des échantillons . . . . . . . . . .
1,25
1,60
1,60
1,60
1,60
Petits paquets par 50 gr. . . . . . . . . . . . .
1,25
1,60
1,60
1,60
1,60
Minimum des petits paquets . . . . . . . .
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
Envois phonopost, jusqu´à 20 gr. . . . . . .
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
par 20 gr. en plus . . . . . . . . . . . . .
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Imprimés à l´usage des aveugles . . . . . .
0,10
0,40
0,40
0,40
0,40
Pour les journaux et écrits périodiques publiés dans le Grand-Duché le droit de 0,80 fr. par 50 gr. prévu
aux 4 dernières colonnes du tableau ci-dessus est ramené à 0,40 fr. par 50 gr. pour autant que ces publi-
cations répondent aux conditions prévues pour l´admission au service des journaux-abonnements. La
même réduction est accordée aux livres et brochures, aux papiers de musique et aux cartes géographiques
à l´exclusion de toute publicité ou réclame autre que celle qui figuré sur la couverture ou les pages de garde
de ces envois.
Droit de recommandation pour tous les pays 4,00 fr.
Taxe à percevoir pour les envois arrivés non ou insuffisamment affranchis : le double du manquant
d´affranchissement arrondi, le cas échéant, au décime supérieur, avec minimum de perception de 0,80 fr.
Pour les envois originaires de Belgique, de France, de la Sarre et du Congo belge le minimum de perception
est de 0,50 fr.
Les lettres et cartes postales non ou insuffisamment affranchies au départ peuvent être rendues aux
expéditeurs pour que ceux-ci en complètent l´affranchissement.
B. Lettres et boîtes avec valeur déclarée.
Lettres à valeur déclarée : Port au poids d´une lettre recommandée plus droit d´assurance indiqué ci-après.
Boîtes à valeur déclarée : Port au poids de 2,50 fr. par 50 gr. (Minimum 12,50 fr.) plus droit de recomman-
dation et le droit d´assurance indiqué ci-après.
Droit d´assurance
Pour les envois à destination de Belgique, de France, de la Sarre et du Congo belge 3,00 fr. par 300 fr.
or ; pour les envois à destination des autres pays 4,00 fr. par 300 fr.-or.
C. Droit de remboursement.
Lorsque le montant encaissé est à liquider par mandat-poste, taxe fixe de 4 fr. plus droit proportionnel
de 25 c par 50 fr. ou fraction de 50 fr. du montant du remboursement ; lorsque le montant encaissé est
à verser ou à virer sur un compte-chèques, il est perçu, à l´expédition, un droit fixe de 2 fr. et, à l´arrivée,
un droit fixe de 2 fr. augmenté de la taxe de versement ou de virement.
Taxe fixe pour le renvoi par avion du mandat de remboursement
relations continentales 1,50 fr. ; relations intercontinentales 6,00 fr.
D.
Mandats-poste.
Echange par cartes ou listes. Taxe fixe de 3 fr. plus droit proportionnel de 25 c par 50 fr. ou fraction
de 50 fr. du montant du mandat.
E. Virements.
Droit de virement : 0,50 fr. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. jusqu´à 10.000 fr., 1 fr. par 10.000 fr.
ou fraction de 10.000 fr. en plus. Minimum 2 fr. ; maximum 20 fr. ; le minimum est réduit à 1 fr. pour les
virements à destination de Belgique autres que les virements en liquidation de recouvrements ou de rem-
boursements.
Taxe fixe des virements télégraphiques : 5 fr.
F.
Recouvrements.
Droit d´encaissement ou de présentation : 3, fr. par titre.
Taxe fixe pour l´envoi par avion du mandat de remboursement
a) relations continentales 1,50 fr.
b) relations intercontinentales 6,00 fr.
G.
Journaux.
Droit de réexpédition : Taxe unique de 7 fr. pour les journaux ne paraissant pas plus d´une fois par
semaine et de 14 fr. pour les journaux qui dépassent cette périodicité.
H. Opérations diverses.
Droit d´exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur
déclarée et les mandats-poste : 7 fr. ; les correspondances-avion arrivées, à remettre par exprès à la demande
du destinataire, sont soumises, à charge de ce dernier, aux frais d´exprès du service interne.
Droit de dédouanement des envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur déclarée ;
a) dans le cas où le dédouanement se fait par la poste, pour compte du destinataire, 6,00 fr. par envoi ;
b) dans le cas où la présentation à la douane se fait par la poste, pour le compte du destinataire, un droit
de présentation égal, par envoi, au double de la taxe d´une lettre ordinaire de port simple du service interne.
c) dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, droit d´avis égal, par envoi, au port
d´une carte postale simple du service interne.
Avis de réception et avis de paiement demandés lors du dépôt de l´envoi : 4,00 fr.
Avis de réception et avis de paiement demandés postérieurement au dépôt de l´envoi : taxe égale à celle
d´une réclamation.
Droit de commission pour les envois à remettre francs de droits, 6,00 fr. par envoi.
Réclamations et demandes de renseignements : taxe de 6,00 fr.
Demandes de retrait ou de modification d´adresse et demandes d´annulation ou de modification du
montant du remboursement à expédier par voie postale : taxe de 6,00 fr.
Lorsque les demandes sont à transmettre par avion ou par télégraphe, la taxe ci-dessus est augmentée de
la surtaxe-avion ou du télégramme.
Pour le transport des envois par avion, l´administration des postes est autorisée à percevoir dans les
limites tracées par les actes de Paris, une surtaxe spéciale en rapport avec la bonification à céder à
l´administration ou aux administrations qui effectuent le transport aérien.
Coupons-réponse internationaux : 7 fr.
Sont approuvés pour recevoir leur
pleine et entière exécution, en remplacement des
actes du Congrès de Buenos Aires, approuvés par
l´arrêté grand-ducal
du 21 décembre 1944, les
actes issus des délibérations du
XIIe Congrès
postal universel et signés à Paris le 5 juillet 1947,
à savoir
1° la Convention postale universelle ;
2° l´Arrangement concernant
les lettres
et
boîtes avec valeur déclarée ;
3° l´Arrangement concernant les colis postaux ;
4° l´Arrangement concernant
les rembourse-
ments ;
5° l´Arrangement concernant les mandats-poste;
6° l´Arrangement concernant les virements pos-
taux ;
7° l´Arrangement concernant les recouvrements ;
8° l´Arrangement concernant les abonnements
aux journaux et écrits périodiques
avec les règlements d´exécution afférents et les
protocoles finals relatifs aux dits Convention,
Arrangements et règlements d´exécution.
La liste A, annexée à l´arrêté ministériel
du 18 février 1903, portant désignation des médi-
caments qui ne peuvent être librement vendus
dans les pharmacies et des substances à considérer
comme poisons, est complétée par l´ajoute des
produits suivants
Sulfate de 1-phényl-2-aminopropane
Chlorhydrate de l -phényl-2-méthylaminopropane
Pénicilline
Streptomycine
Thyrotricine
Thiourée, ses composés et dérivés
Tous les sulfonamides à usage interne
Les hormones et les préparations d´organes
Pentaméthylènetétrazol
La rémunération annuelle moyenne
servant de base au calcul des rentes-accidents agri-
coles et forestières est fixée pour les accidents sur-
venus en 1949 pour toutes les communes du Grand-
Duché à
25.000 fr.. pour les ouvriers adultes ;
20.000 frs. pour les ouvrières adultes ;
Ces taux sont réduits de
50% pour les adolescents âgés de moins de 14 ans;
30% pour ceux âgés de 14 à 17 ans ;
20% pour ceux âgés de 17 à 19 ans ;
10% pour ceux âgés de 19 à 21 ans ;
Pour les personnes âgées au moment de l´accident
de plus de 65 ans les taux de la rémunération
annuelle moyenne sont réduits de 25% et pour
celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%.
Les dispositions relatives à la vente
réglementée contre tickets et bons d´approvisionne-
ment du beurre sont abrogées.
Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1949, les droits d´entrée sur les marchan-
dises désignées ci-après, ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces
marchandises.
Nos
Eventuellement,
du
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
droit de douane
tarif
réduit
1d
Chevaux destinés à l´abatage
Espèce bovine
Espèce ovine
Espèce porcine
Viandes de boucherie
(1) Mém. 1947 p. 1021.
(2) Mém. 1947 p. 1022.
Nos
Eventuellement,
du
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
droit du douane
tarif
réduit
Autres viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, à l´exception du lard . .
Lard
Viandes salées, séchées, fumées, cuites ou simplement préparées d´une autre
manière
Fromages de toute sorte
55a2 Oranges et mandarines, autres qu´oranges amères
13 p. c.
55b
Citrons
13 p. c.
Fruits dénommés sous les positions 59 à 61, à l´état sec, même coupés en mor-
ceaux ou en tranches
Café
Thé
100 kg poids net
826 francs
Farines de céréales
Extraits de malt
Huiles fixes, liquides ou concrètes, d´origine végétale, brutes, épurées ou
raffinées
Huiles acides (acid-oils) ; lies on fèces d´huiles; pâtes de neutralisation
Huiles oxydées ou soufflées de toute sorte ; huiles de lin et similaires, cuites.
Acides gras
Graisses et huiles hydrogénées
Saucisses, saucissons et similaires
117b
Autres préparations et conserves de viandes, autres que les pâtés de foie de
toute espèce
120a1 Sardines, conservées à l´huile
120a
Saumons
3 A
Farines, fécules et extraits de malt préparés pour l´alimentation des enfants,
ou pour des usages diététiques ou culinaires, même additionnés de cacao
ou de chocolat
Préparations fourragères mélassées
173a
Sel propre à l´alimentation humaine, moulu ou non
Chaux ordinaires et chaux hydrauliques, même moulues
192a
Ciment Portland
222a
Acide acétique
hl. 50 francs
Hydroxyde de sodium (soude caustique)
234a
Carbonate de sodium
271a
Acétone
Bois simplement sciés de long, non dénommés ni compris ailleurs
Feuilles de placage
419e
Papiers de journaux
6 p. c.
Tissus de laine non dénommés ailleurs
10 p. c.
Fils de coton simples
3 p. c.
Fils de coton retors
3 p. c.
Fils de coton câblés
3 p. c.
Nos
Eventuellement,
du
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
droit du douane
tarif
réduit
Fils de coton mélangés
3 p. c.
Sacs d´emballage
Brodequins communs non doublés et bottes communes, en cuir de boeuf, de
vache ou de cheval, de couleur naturelle ou ciré
10 p. c.
Pantoufles et chaussures d´appartement
15 p. c.
Autres chaussures en cuir, avec semelles en cuir ou en caoutchouc
15 p. c.
Chaussures en matières textiles ou en matières végétales, non dénommées ni
comprises ailleurs, avec semelles en cuir ou en caoutchouc
15 p. c.
Chaussures en caoutchouc
15 p. c.
Chaussures non dénommées ni comprises ailleurs
10 p. c.
Empeignes, tiges et autres parties de chaussures confectionnées
10 p. c.
616a
Casquettes, bonnets et bérets, en tissu, en feutre ou en bonneterie foulée
Briques et pièces de construction réfractaires (de chamotte, de dinas, de magné-
site, etc.)
5 p. c.
665a
Verre à glace brut
6 p. c.
665c
Verre armée
6 p. c.
Verre en feuilles, étiré ou soufflé, non travaillé (verre à vitres)
3 p. c.
896b
Parties et pièces détachées de vélocipèdes
6 p. c.
La fixation de prix maxima pour veaux
de boucherie établie par arrêté ministériel du 9
septembre 1947 est abrogée.
Les prix maxima de vente en détail de la viande
de veau fixés par l´avis du 24 décembre 1946 sont
abrogés.
Les prix de détail de la viande de veau sont
provisoirement libérés des formalités de la fixation
et de l´homologation par l´Office des Prix.
Toutes les dispositions concernant le prix normal
restent en vigueur.
L´article 5 de l´arrêté ministériel du
23 octobre 1945 est abrogé et remplacé par le texte
suivant
Les dispositions des arrêtés du 8 avril
1946 et du 11 décembre 1947 susmentionnés sont
abrogés.
A partir du 1er janvier 1949 la valeur moyenne
des rémunérations en nature, dont l´énumération
suit, est fixée aux taux suivants
a) entretien complet
pour les hommes, à 900 fr. par mois resp. 30 fr.
par journée ;
pour les femmes, à 750 fr. par mois resp. 25 fr.
par journée ;
b) la pension complète
pour les hommes, à 800 fr. par mois resp. 27 fr.
par journée ;
pour les femmes, à 650 fr. par mois resp. 22 fr.
par journée ;
c) la pension partielle
pour les hommes, à 400 fr. par mois resp. 13,50
fr. par journée
pour les femmes, à 325 fr. par mois resp. 11,
fr. par journée ;
la pension partielle consiste dans la prestation
d´un seul repas principal, soit du dîner, soit du
souper, la simple prestation d´une collation n´est
pas prise en considération.
d) le logement
à 100 fr. par mois et par chambre pour toutes les
localités du pays.
Peuvent prétendre au bénéfice de la
carte d´invalidité
a) les invalides luxembourgeois dont les infir-
mités sont démontrées provenir
de l´emprisonnement, de l´internement dans un
camp de concentration ou de la déportation pour
des raisons politiques ;
de l´évasion ou de la vie en cachette devant les
mesures de l´occupant en raison de leur attitude
patriotique active dans une organisation de ré-
sistance ou de faits de résistance individuelle
caractérisée, si la disparition a été le seul moyen
d´éviter un danger imminent pour la vie et la
liberté ;
d´actes exécutés pour la défense ou la libération
de la patrie notamment par
l´enrôlement dans les armées et formations para-
militaires alliées ;
la collaboration à un service de renseignement
et d´action luxembourgeois ou allié pour des motifs
patriotiques ;
la collaboration à une organisation de résistance ;
la tentative de rejoindre les armées alliées ;
la désertion de l´armée allemande par un non-
volontaire ;
l´insoumission à l´armée allemande, à l´S.H.D.
et à l´R.A.D.;
de mutilations volontaires pour échapper au
service militaire dans l´armée allemande
de l´enrôlement forcé dans l´armée allemande,
l´S.H.D. et l´R.A.D.;
les mutilés et invalides luxembourgeois dont les
infirmités sont démontrées provenir d´un fait
caractérisé de guerre ;
b) les accidentés du travail recevant une rente
auprès de l´Office des Assurances Sociales ainsi
que les accidentés des Services Publics.
L´invalidité permanente visée sub a et b résul-
tant de la perte d´un membre ou de son usage,
de la perte d´un organe ou d´une maladie contractée
dans les mêmes circonstances doit être au moins
de 30%.
c) les Pupilles de la Nation, les Orphelins de
Guerre et les enfants nés invalides frappés d´une
invalidité de 30% au moins sans limite d´âge.
Peuvent prétendre au bénéfice de la carte des
Pupilles de la Nation et d´Orphelins de Guerre les
enfants désignés comme tels par l´Oeuvre des
Pupilles de la Nation jusqu´à l´âge de 21 ans révolus
sauf le cas où le titulaire n´a pas encore terminé ses
études ou, par des raisons de maladie ou d´inva-
lidité n´est pas capable de gagner sa vie par ses
propres moyens. Cette carte sera délivrée par
les soins du Ministre de l´Intérieur sur avis de
l´Oeuvre des Pupilles de la Nation. Les titulaires
bénéficieront d´une réduction de 75% sur tous les
moyens de transport publics. La durée de validité
sera inscrite sur la carte.
Les infractions au présent arrêté seront
poursuivies et punies conformément aux dispo-
sitions des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre et
8 novembre 1944 précités. Elles seront recherchées
et constatées par les agents de la police générale et
locale, par les agents de contrôle du Ministère des
Affaires Economiques et de l´Office du Blé.
Les dispositions de l´art. t e r pourront
être appliquées d´après les instructions du Ministre
de l´Agriculture et des Affaires Economiques aux
producteurs de beurre isolés pour autant qu´ils
sont en possession d´une autorisation pour la fabri-
cation de beurre à domicile, ainsi qu´aux laiteries
agréées pour la production de fromage renfermant
au moins 35% de matières grasses.
A partir du 1er janvier 1949 et jusqu´à
nouvelle disposition, le taux maximum d´incorpora-
tion de froment importé est fixé à 25% par rapport
au mélange de grains total, tel qu´il est prévu à
l´art. 1er.
Par dérogation au tarif général sub A de l´art. 1 er du présent arrêté, les dispositions spéciales
ci-après sont applicables aux envois à destination de Belgique
1° Les cartes de visite et les cartes illustrées portant des mentions manuscrites sont soumises aux taxes
fixées pour les diverses catégories de ces objets à destination de l´intérieur du Grand-Duché ;
2° Le minimum de taxe prévu pour les papiers d´affaires est réduit de 2, fr. à 1, fr. pour les envois
de factures et de relevés de compte dont le poids ne dépasse pas 20 grammes. Pour être admissibles au tarif
de faveur, les objets de l´espèce doivent remplir les conditions exigées pour l´admission à la taxe réduite
dans le service interne.
Un règlement d´administration publique
mettra les dispositions concernant le service interne
en concordance avec celles du service international.
Au surplus, le Ministre des Finances est autorisé à
prendre toutes les mesures d´exécution et à fixer
les taxes à percevoir dans le Grand-Duché dans les
limites des normes tracées par le Congrès de Paris.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 29 décembre 1948.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Arrêté ministériel
du 17 décembre 1948, portant
modification
de la liste
des
médicaments
qui ne peuvent être librement vendus dans
les pharmacies.
Le Ministre de la Santé publique,
Vu l´article 19 du IVe règlement annexé à l´or-
donnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841,
sur l´organisation du service médical ;
Vu les arrêtés des 18 février 1903 et 21 avril
1909, portant désignation des médicaments qui ne
peuvent être librement vendus dans les pharmacies
et des substances à considérer comme poisons ;
Vu les propositions du Collège Médical ;
Arrête
La streptomycine est à considérer comme
produit dangereux dans le sens de l´art. 7 du règle-
ment du 12 octobre 1841 sur les devoirs spéciaux
des pharmaciens et
droguistes.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 décembre 1948.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 28 décembre 1948, concernant
les dispositions de la réglementation du marché
du lait et des produits laitiers.
Le Ministre de l´Agriculture
et des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938
concernant l´organisation et l´assainissement de
l´économie laitière ;
Vu l´arrêté du 17 septembre 1940 de la Com-
mission Administrative relatif à la livraison obli-
gatoire de lait et de produits laitiers ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août et 28
octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,
portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté grand-ducal
du 6 octobre 1945,
complétant celui du 29 décembre 1938, concernant
l´organisation et l´assainissement de l´économie
laitière ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 février 1947,
portant prorogation de celui du 6 octobre 1945,
complétant celui du 29 décembre 1938 ;
Vu l´arrêté ministériel du 15 mars 1948, rem-
plaçant celui du 30 décembre 1938, relatif à l´exé-
cution de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,
concernant l´organisation et l´assainissement de
l´économie laitière, ainsi que ceux des 3 juin et
19 juillet 1947 concernant la réglementation de
certaines modalités d´exécution relatives à l´éco-
nomie laitière ;
Vu l´arrêté ministériel du 18 mars 1948, portant
règlement d´exécution des expertises officielles de
beurre ;
Arrête
Toutes les dispositions visant la régle-
mentation de la production, de la collecte, de la
transformation et de la distribution du lait et des
produits restent en vigueur.
En ce qui concerne le beurre (position 25 du tarif) le droit d´entrée n´est pas perçu pendant la
période du 1er janvier au 30 avril 1949 et n´est perçu qu´au taux réduit de 7 p. c. pendant la période du
1er mai au 31 décembre 1949.
L´abatage, la vente et l´achat des veaux
de boucherie sont libres.
Toutefois, les transactions commerciales doivent
passer par l´intermédiaire d´un courtier ou commis-
sionnaire agréé. Les transactions directes entre
les producteurs et les bouchers restent interdites.
Le présent arrêté qui entrera en vigueur
à partir du 1er janvier 1949 sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 décembre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel
du 29 décembre
1948 portant
fixation de la valeur moyenne des rémunéra-
tions en nature au point de vue de l´application
de la loi du 17 décembre 1925 sur les Assurances
Sociales et en matière de retenue d´impôt sur
les salaires.
Le Ministre des Finances,
Ministre du Travail
et de la Prévoyance
Sociale,
Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le
code des Assurances sociales et l´art. 24 de l´arrêté
grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règle-
ment général d´exécution sur l´assurance-accidents
obligatoire ;
Vu l´arrêté du 11 décembre 1947 portant fixation
de la valeur moyenne des rémunérations en nature
au point de vue de l´application de l´article 173
du Code des Assurances sociales ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 con-
cernant les impôts, taxes, cotisations et droits
notamment les articles 1 et 2 ;
Vu l´arrêté ministériel du 8 avril 1946 portant
nouvelle fixation de la valeur moyenne des rému-
nérations en nature en matière de retenue d´impôt
sur les salaires ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 décembre 1948.
Le Ministre des Finances,
Ministre
du Travail et de
la Prévoyance Sociale,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 29 décembre 1948, fixant les
modalités de paiement des subventions gouver-
nementales pour la farine panifiable.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Agriculture
et des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930,
pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31
janvier 1930, concernant la mouture obligatoire
des blés indigènes ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août 1944
et 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement
du pays;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944
portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948,
déterminant les bases de calcul des subventions
gouvernementales pour la farine panifiable et fixant
les modalités d´indemnisation des moulins ;
Arrêtent
La carte d´invalidité sera délivrée par
les soins du Ministre de l´Intérieur à la demande de
l´intéressé ; cette dernière sera présentée sur un
formulaire spécial émargeant
a) soit l´avis du médecin-conseil de l´Office des
Dommages de Guerre, soit celui du médecin en
chef de l´Office des Assurances Sociales avec fixa-
tion du pourcentage d´invalidité du demandeur ;
b) un certificat se rapportant à la nationalité et
au comportement civique de l´intéressé ; la de-
mande en double exemplaire sera accompagnée de
trois photographies du même format que celui
prescrit pour les cartes d´identité ;
c) pour les Pupilles de la Nation et les Orphelins
de Guerre un certificat de l´Oeuvre des Pupilles
de la Nation est obligatoire.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 décembre 1948.
Le Ministre de la Santé Publique,
Alphonse Osch.
Avis. Règlement communal.
En séance du 15 mars 1947, le conseil communal de Clemency a mo-
difié le règlement sur la conduite d´eau dans cette commune.
Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. 28 décembre 1948.
Arrêté du 22 décembre 1948 portant fixation de
la rémunération annuelle moyenne servant de
base au calcul des rentes accidents agricoles
et forestières.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Vu l´art. 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur
le Code des Assurances sociales, modifié par la loi
du 21 juin 1946 ;
Arrête
Les infractions au présent arrêté seront
recherchées et punies conformément aux dispo-
sitions des arrêtés grand-ducaux des 29 décembre
1938, 28 octobre 1944, 8 novembre 1944 et 6 octobre
1945 précités.
Pendant la période du 1er janvier au 31 janvier 1949, les droits d´entrée sur les marchandises
désignées ci-après, ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit, indiqué en regard de ces
marchandises.
Nos
Eventuellement,
du
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
droit de douane
tarif
réduit
127a
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts
Mouchoirs de poche
12 p. c.
Châles, écharpes, fichus et foulards
12 p. c.
Machines à vapeur séparées de leurs chaudières
824a
Turbines hydrauliques
Montres de poche, montres-bracelets et similaires
Autres articles d´horlogerie avec mouvement de montre
Boîtes de montres et leurs parties
Mouvements de montres, y compris les ébauches
Pièces détachées de montres
Horloges d´édifices et leurs mouvements
Autres horloges et pendules, même électriques, y compris les réveils
Mouvements d´horlogerie et pièces détachées de mouvements d´horlogerie, non
dénommés ni compris ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les dispositions de la réglementation du
marché de bétail gras actuellement en vigueur et
portant, entre autres, sur la cotation des prix au
poids abattu, les payements bancaires dans les
abattoirs, les taux de courtage et de frais, les certi-
ficats de vente, restent maintenues.
Les dispositions du présent arrêté entrent
en vigueur le 1er janvier 1949. Elles seront publiées
au Mémorial.
Luxembourg, le 29 décembre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de l´Agriculture
et des Affaires Economiques,
Aloyse Hentgen.
Arrêté ministériel
du 29 décembre 1948,
fixant
les modalités de paiement des subventions gou-
vernementales pour le beurre.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Agriculture
et des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938
concernant l´organisation et l´assainissement de
l´économie laitière ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août et 28
octobre 1944, concernant le ravitaillement du
pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,
portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945,
complétant celui du 29 décembre 1938, concernant
l´organisation et l´assainissement de l´économie
laitière ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 février 1947, portant
prorogation de celui du 6 octobre 1945, complétant
celui du 29 décembre 1938, concernant l´organisa-
tion et l´assainissement de l´économie laitière ;
Vu l´arrêté ministériel du 15 mars 1948, rem-
plaçant celui du 30 decembre 1938, relatif à l´exé-
cution de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,
concernant l´organisation et l´assainissement de
l´économie laitière, ainsi que ceux des 3 juin et
19 juillet 1947 concernant le réglementation de
certaines modalités d´exécution relatives à l´éco-
nomie laitière ;
Vu l´arrêté ministériel du 18 mars 1948, portant
règlement d´exécution des expertises officielles de
beurre ;
Arrêtent
Le montant de la subvention gouverne-
mentale à payer à partir du 1er janvier 1949, est
fixée comme suit, compte tenu des prix de vente
en vigueur fixés par l´Office des Prix et de la
qualité constatée par l´expertise officielle du
beurre
Beurre de marque Rose pasteurisé : 25 fr. par
kg de beurre ;
Beurre de marque Rose : 23 fr. par kg de beurre ;
Beurre de laiterie : 20 fr. par kg de beurre ;
Beurre de ferme : 10 fr. par kg de beurre.
Les montants ci-devant s´entendent pour une
marchandise saine et loyale, ne renfermant pas
plus de 17% d´eau. Pour toute teneur en eau
supérieure à 17%, les montants fixés seront dimi-
nués de 0,50 fr. par degré.
Les infractions au présent arrêté seront
poursuivies et punies conformément aux dispo-
sitions des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre et
8 novembre 1944 précitée. Elles seront recherchées
et constatées par les agents de la police générale
et locale, par les agents de contrôle du Ministère
des Affaires Economiques et de l´Office du Blé.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 décembre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Avis.
Caisses régionales de maladie. Par arrêté ministériel du 28 décembre 1948 démission hono-
rable de ses fonctions de président-délégué des caisses régionales de maladie a été accordée, sur sa demande,
à Monsieur Nicolas Schoos.
Le même arrêté a conféré à Monsieur Schoos le titre de président-délégué honoraire des caisses régionales
de maladie.
29 décembre 1948.
Avis.
Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets.
A la date du 28 décembre 1948
les livrets Nos 400443, 622961, 337716, 503611, 501840, 284226, 532943, 780400 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir
leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront annulés et remplacés
par des nouveaux.
28 décembre 1948.
Avis. Règlement communal.
En séance du 25 octobre 1948, le conseil communal de Diekirch a
édicté un règlement sur la circulation dans cette ville.
Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. 27 décembre 1948.
En séance du 16 octobre 1948, le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération portant nou-
velle fixation du prix du m3 d´eau dans les sections de Flaxweiler, Gostingen et Beyren, pour l´année 1948.
La dite délibération a été dûment approuvée et publiée. 27 décembre 1948.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach que mainlevée
pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier le 30 décembre 1947
en tant que cette opposition porte sur quatre obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, Ser-
vice des Logements Populaires, émission 3,75% de 1937, savoir : Litt. A Nos 2112 à 2115 d´une valeur
nominale de mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur 28 décembre 1948.
Avis. Titres au porteur. Suivant notification de l´huissier Fél. Jansen de Luxembourg en date
du 30 décembre 1948 l´opposition faite par son exploit du 10 décembre 1948 au paiement du capital, des
intérêts ainsi qu´à la délivrance à un tiers d´une nouvelle feuille-capital de l´obligation N° 133494 de la
société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Inrbert, Rumelange et publiée
au Mémorial N° 68 du 18 décembre 1948 est à rectifier en ce sens que l´opposition porte uniquement sur
la délivrance à un tiers d´une nouvelle feuille de coupons. 30 décembre 1948.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les titulaires
de la carte d´invalidité
frappés d´une infirmité ou maladie de 30% au moins
et de 49% au plus bénéficieront d´une réduction de
50% sur tous les moyens de transport publics.
Ceux frappés d´une invalidité ou maladie d´au
moins 50% bénéficieront
a) d´une réduction de 75% sur tous les moyens
de transport publics ainsi que d´une place assise ;
b) d´un droit de priorité de passage ou de service
en toutes circonstances.
Le présent arrêté entrera en vigueur à
partir du 1er janvier 1949. Il sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 28 décembre 1948.
Le Ministre de l´Agriculture
et des Affaires Economiques,
Aloyse Hentgen.
Arrêté ministériel du 28 décembre 1948 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-
cole, de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;
Vu l´arrête du Régent belge du 22 décembre 1948 relatif au tarif des droits d´entrée;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1948.
(signé): CHARLES.
Arrêté ministériel du 28 décembre 1948, concernant
la fixation de prix maxima, l´abatage, la vente
et l´achat des veaux de boucherie.
Le Ministre de l´Agriculture
et des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté de la Commission administrative en
date du 3 septembre 1940, concernant le commerce
des animaux de boucherie ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944,
permettant au Gouvernement de prendre les me-
sures nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944
portant création d´un Office des Prix
Arrête
Les infractions au présent arrêté seront
punies des peines prévues aux arrêtés grand-ducaux
des 28 octobre et 8 novembre 1944 précités.
Les infractions au présent arrêté seront
recherchées et punies conformément aux dispo-
sitions des arrêtés grand-ducaux des 29 décembre
1938, 28 octobre 1944, 8 novembre 1944 et 6 octobre
1945 précités.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
1 er janvier 1949.
Il sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 décembre 1948.
Le Ministre de l´Agriculture
et des Affaires Economiques,
Aloyse Hentgen.
Avis. Titres au porteur. Suivant notification de Me Alex Bonn, avocat-avoué à Luxembourg, en
date du 23 décembre 1948, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit
de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, les 22 et 30 janvier 1946, en tant que cette opposition porte
sur cinq actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 35091
à 35095 sans désignation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 27 décembre 1948.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach que mainlevée
pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier le 24 janvier 1946 en
tant que cette opposition porte sur deux obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières
Prince Henri, émission de 3%, savoir
Nos 17829 et 26519 d´une valeur nominale de cinq cents francs
chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 28 décembre 1948.
Arrêté ministériel du 30 décembre 1948 portant fixation
des taxes à percevoir pour les envois de la poste
aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-poste, les virements,
les recouvrements, les réexpéditions de journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires
du service international par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès
postal universel de Paris.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 2 de la loi du 29 décembre 1948, portant ratification de la Convention et des Arrangements
signés au Congrès postal universel de Paris le 5 juillet 1947, ainsi que les conventions particulières con-
clues avec divers pays au sujet de l´adoption de taxes réduites ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ;
Arrête
Les invalides ayant besoin de l´assistance
permanente d´une tierce personne pourront de-
mander au bénéfice de celle-ci la délivrance d´une
carte d´assistance permanente ; cette carte, qui
accordera les droits qui sont attachés à la carte
d´invalidité correspondante, aura la même durée
de validité mais ne sera valable que si elle est
présentée avec celle-ci.
Le présent arrêté entrera en vigueur à
partir du 3 janvier 1949 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 décembre 1948.
Le Ministre de l´Agriculture
et des Affaires Economiques,
Aloyse Hentgen.
Arrêté ministériel
du 28 décembre 1948 portant
modification
de l´arrêté ministériel
du 23
octobre 1945 concernant les frais de jaugeage,
d´apposition
de scellés ou plombs et de sur-
veillance
des opérations de dénaturation ou
d´expédition d´alcool ou d´eau-de-vie.
Le Ministre des Finances,
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
1° Les frais de surveillance des opéra-
tions de dénaturation
d´alcool, d´expédition de
flegmes à des rectificateurs habitant la Belgique,
d´expédition d´alcool afin de dénaturation
et
d´exportation d´alcool ou d´eau-de-vie en dehors
de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
sont fixés comme suit
a) 80 fr. par jour pour la surveillance des expé-
ditions qui ne dépassent pas 2.000 litres d´alcool
pur ;
b) 160 fr. par jour pour la surveillance des
expéditions portant sur une quantité supérieure à
2.000 litres d´alcool pur.
2° Les frais de surveillance des opérations d´en-
trepôt sont fixés comme suit
a) fr. 40. par jour pour les opérations d´entrée
et de sortie d´eau-de-vie ne dépassant pas dans
leur ensemble 100 litres d´alcool pur ;
b) fr. 80. par jour pour les opérations portant
sur plus de 100 à 2.000 litres d´alcool pur ;
c) fr. 160. par jour pour les opérations portant
sur plus de 2.000 litres d´alcool pur.
Au cas où les opérations d´entrepôt prévisées sont
effectuées sur la demande des distillateurs en
dehors des jours et heures périodiques fixés d´office
pour chaque localité ou région, un supplément
égal à la taxe principale est dû.
Ce supplément est perçu au profit du Trésor en
récupération des débours extraordinaires exposés
par l´Administration des Contributions et Accises.
Les montants afférents sont versés à la fin de
chaque mois au bureau de recettes du ressort pour
être imputés à l´article intitulé « Recettes diverses
de l´Administration des Contributions et Accises ».
Les frais et supplément prévus au présent article
sont à charge des intéressés.
Le présent arrêté entrera en vigueur à
partir du 1er janvier 1949. Il sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 29 décembre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de l´Agriculture
et des Affaires Economiques,
Aloyse Hentgen.
Arrêté ministériel
du 29 décembre 1948,
fixant
le taux de mélange des céréales panifiables.
Le Ministre de l´Agriculture
et des Affaires Economiques,
Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août et 28
octobre 1944, concernant le ravitaillement du
pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944
portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´article 5 de l´arrêté du Gouvernement du
15 septembre 1948, réglant la livraison obligatoire
et l´utilisation de la récolte de céréales panifiables
1948, ainsi que le taux de mélange des céréales
panifiables et le taux d´extraction des farines ;
Vu l´article 2 de l´arrêté ministériel du 16 sep-
tembre 1948, fixant le taux de mélange des céréales
panifiables, les taux maxima d´incorporation de
blés importés et le taux d´extraction des farines ;
Arrête
Les prix réduits seront établis de telle
façon que toute fraction inférieure à 25 cts. est
arrondie à 25 cts. complets.
Il sera créé une carte de priorité portant
la mention « Station Debout Pénible» du même
modèle et soumise aux mêmes modalités d´attri-
bution que la carte d´invalidité.
La carte de priorité sera délivrée dans le cas où
l´invalidité bien qu´ayant été fixée à moins de 50%
cause cependant des difficultés sérieuses de dépla-
cement. Les titulaires de cette carte bénéficieront
uniquement d´un droit de priorité de passage ou
de service ainsi que de la faveur d´une place assise
en toutes circonstances.
La validité
des cartes
délivrées aux
invalides à titre définitif est de cinq ans ; la carte
de priorité « Station Debout Pénible» est renou-
velable chaque année. Pour renouveler leurs cartes
les intéressés devront se soumettre à un nouvel
examen médical.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 24 décembre 1948.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Loi du 29 décembre 1948 portant approbation de la
Convention
et des Arrangements du Congrès
postal universel de Paris du 5 juillet 1947.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
22 décembre 1948 et celle du Conseil d´Etat du
24 décembre 1948, portant qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L´arrête du Régent belge du 22 décembre 1948 précité sera publié au Mémorial pour
être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1949.
Luxembourg, le 28 décembre 1948.
Le Ministre des Finances
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
Arrêté du Régent belge du 22 décembre 1948 relatif au tarif des droits d´entrée.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1947 approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, (1) et le protocole à cette convention, signé à La
Haye, le 14 mars 1947, et notamment l´article 2, b de cette loi ; (2)
Considérant qu´il y a lieu de suspendre, en tout ou en partie, la perception des droits d´entrée sur certains
produits alimentaires et sur certains produits destinés à assurer la restauration économique du pays, de
même que sur certaines marchandises encore soumises à des réglementations découlant d´engagements
internationaux ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons