Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_706d2ab7284f LU

Loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu´aux Pupilles

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu´aux Pupilles

N° 71

Jeudi, le 30 décembre 1948.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag,

den 30. Dezember 1948.

Loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de

cartes spéciales à certains invalides de guerre,

à certains accidentés de travail ainsi qu´aux

Pupilles

de la Nation

et aux Orphelins de

Guerre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés, du

1er décembre 1948, et celle du Conseil d´Etat, du

7 du même mois, portant

qu´il n´y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu´aux Pupilles

Il est créé des cartes spéciales en faveur

de certaines catégories de citoyens

a) une carte d´invalidité,

b) une carte de Pupilles et d´Orphelins de

Guerre,

c) une carte d´assistance permanente,

d) une carte de priorité station

debout

pénible.

Arrêté ministériel du 29 décembre 1948, fixant les modalités de paiement des subventions gouver- nementales pour la farine panifiable.

La dernière phrase de l´article 2 de

l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déter-

minant les bases de calcul des subventions gouver-

nementales pour la farine panifiable et fixant les

modalités d´indemnisation des moulins, est abrogée.

Elle est remplacée par les dispositions suivantes

1° Les moulins industriels devront tenir, outre

les registres prévus à l´article 9) de l´arrêté minis-

tériel du 8 février 1930 précité, un carnet de bons

de livraison à double exemplaire, portant, outre

un numérotage courant imprimé, les noms du

fournisseur et du réceptionnaire ainsi que la date

de livraison.

Chaque transport

de farine provenant d´un

moulin industriel devra être accompagné

a) des bons de livraison, en double exemplaire,

indiquant le nombre de sacs et la nature de la

marchandise transportée ;

b) un relevé des bons de livraison de la charge

complète.

A la réception de la marchandise, l´acheteur devra

signer les deux exemplaires du bon de livraison

prévu sub a).

2° Les moulins justifieront au 1er de chaque mois

les quantités de farine panifiable légale effective-

ment livrées au cours du mois précédent. A cat

effet, ils produiront à l´Office du Blé les duplicata

des factures originales avec un exemplaire des

bons de livraison correspondants, signés par le

réceptionnaire de la marchandise, accompagnés

d´un relevé nominatif indiquant les quantités de

farine panifiable légale à subventionner.

règlement d´exécution des expertises officielles de beurre ;

Les subsides à la base prévus au budget

de l´exercice 1949 et destinés à soutenir la produc-

tion de lait et de beurre sont liquidés, jusqu´à

nouvelle disposition, aux laiteries autorisées aux

conditions suivantes

La quantité de beurre à subventionner devra

être justifiée par la présentation à l´Administra-

tion des Services agricoles du relevé mensuel

(Monatsbericht) prescrit par l´article 4 de l´arrêté

ministériel du 15 mars 1948 précité.

Le relevé mensuel devra correspondre soit aux

inscriptions des registres n° 1 (Betriebskontroll-

buch), n° 5 (Lieferantenabrechnungsbuch), n° 7

(Milchabrechnung der Molkerei), dont la tenue est

prescrite par l´Administration des Services agri-

coles,

soit aux résultats de la clôture mensuelle de la

comptabilité en partie double agréee par l´Admi-

nistration des Services agricoles.

règlement d´exécution des expertises officielles de beurre ;

L´article 2 de l´arrêté ministériel du

16 septembre 1948, fixant le taux de mélange des

céréales panifiables, le taux maximum d´incor-

poration de blés importés et le taux d´extraction

des farines est modifié comme suit

A partir du 1er janvier 1949, le taux de mélange

obligatoire de froment et de seigle à utiliser pour

la fabrication des deux types de farines prévus

à l´art. ter de l´arrêté du 16 septembre 1948 précité

est fixé à 75% de froment et 25% de seigle.

Arrêté ministériel du 30 décembre 1948 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-poste, les virements, les recouvrements, les réexpéditions de journaux-abonnements et les diverses opérat

A partir du 1 er janvier 1949, l´arrêté du 20 septembre 1945 sur le tarif postal international

ainsi que les arrêtés modificatifs des 27 novembre 1945, 16 juillet 1946, 24 mars 1947 et 25 septembre 1947

sont abrogés.

A partir de la même date, l´administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg percevra pour

les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-

poste, les virements, les recouvrements, les réexpéditions de journaux-abonnements et les diverses opé-

rations accessoires du service international les taxes ci-après indiquées en monnaie luxembourgeoise, à

savoir

A.  Envois

de la poste aux lettres.

Belgique

Congo belge France/Sarre Pays-Bas

Autres pays

Lettres jusqu´à 20 gr. . . . . . . . . . . . . . .

3,00

3,00

2,00

4,00

par 20 gr. en plus . . . . . . . . . . . . .

1,50

1,50

1,50

2,50

jusqu´à 50 gr. . . . . . . . . . . . . . .

2,00

par 50 gr. en plus . . . . . . . . . . . . .

1,50

Cartes postales simples

1,00

1,50

1,50

1,00

2,50

avec réponse payée . . . . . . . . . . . .

2,00

3,00

3,00

2,00

5,00

Journaux et écrits périodiques par

50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,15

0,80

0,80

0,80

0,80

Autres imprimés, papiers d´affaires

et échantillons par 50 gr. . . . . . . . .

0,25

0,80

0,80

0,80

0,80

Minimum des papiers d´affaires . . . .

2,00

3,00

3,00

2,00

4,00

Minimum des échantillons . . . . . . . . . .

1,25

1,60

1,60

1,60

1,60

Petits paquets par 50 gr. . . . . . . . . . . . .

1,25

1,60

1,60

1,60

1,60

Minimum des petits paquets . . . . . . . .

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

Envois phonopost, jusqu´à 20 gr. . . . . . .

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

par 20 gr. en plus . . . . . . . . . . . . .

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Imprimés à l´usage des aveugles . . . . . .

0,10

0,40

0,40

0,40

0,40

Pour les journaux et écrits périodiques publiés dans le Grand-Duché le droit de 0,80 fr. par 50 gr. prévu

aux 4 dernières colonnes du tableau ci-dessus est ramené à 0,40 fr. par 50 gr. pour autant que ces publi-

cations répondent aux conditions prévues pour l´admission au service des journaux-abonnements. La

même réduction est accordée aux livres et brochures, aux papiers de musique et aux cartes géographiques

à l´exclusion de toute publicité ou réclame autre que celle qui figuré sur la couverture ou les pages de garde

de ces envois.

Droit de recommandation pour tous les pays 4,00 fr.

Taxe à percevoir pour les envois arrivés non ou insuffisamment affranchis : le double du manquant

d´affranchissement arrondi, le cas échéant, au décime supérieur, avec minimum de perception de 0,80 fr.

Pour les envois originaires de Belgique, de France, de la Sarre et du Congo belge le minimum de perception

est de 0,50 fr.

Les lettres et cartes postales non ou insuffisamment affranchies au départ peuvent être rendues aux

expéditeurs pour que ceux-ci en complètent l´affranchissement.

B.  Lettres et boîtes avec valeur déclarée.

Lettres à valeur déclarée : Port au poids d´une lettre recommandée plus droit d´assurance indiqué ci-après.

Boîtes à valeur déclarée : Port au poids de 2,50 fr. par 50 gr. (Minimum 12,50 fr.) plus droit de recomman-

dation et le droit d´assurance indiqué ci-après.

Droit d´assurance

Pour les envois à destination de Belgique, de France, de la Sarre et du Congo belge 3,00 fr. par 300 fr.

or ; pour les envois à destination des autres pays 4,00 fr. par 300 fr.-or.

C.  Droit de remboursement.

Lorsque le montant encaissé est à liquider par mandat-poste, taxe fixe de 4 fr. plus droit proportionnel

de 25 c par 50 fr. ou fraction de 50 fr. du montant du remboursement ; lorsque le montant encaissé est

à verser ou à virer sur un compte-chèques, il est perçu, à l´expédition, un droit fixe de 2 fr. et, à l´arrivée,

un droit fixe de 2 fr. augmenté de la taxe de versement ou de virement.

Taxe fixe pour le renvoi par avion du mandat de remboursement

relations continentales 1,50 fr. ; relations intercontinentales 6,00 fr.

D.

Mandats-poste.

Echange par cartes ou listes.  Taxe fixe de 3 fr. plus droit proportionnel de 25 c par 50 fr. ou fraction

de 50 fr. du montant du mandat.

E.  Virements.

Droit de virement : 0,50 fr. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. jusqu´à 10.000 fr., 1 fr. par 10.000 fr.

ou fraction de 10.000 fr. en plus. Minimum 2 fr. ; maximum 20 fr. ; le minimum est réduit à 1 fr. pour les

virements à destination de Belgique autres que les virements en liquidation de recouvrements ou de rem-

boursements.

Taxe fixe des virements télégraphiques : 5 fr.

F.

Recouvrements.

Droit d´encaissement ou de présentation : 3, fr. par titre.

Taxe fixe pour l´envoi par avion du mandat de remboursement

a) relations continentales 1,50 fr.

b) relations intercontinentales 6,00 fr.

G.

Journaux.

Droit de réexpédition : Taxe unique de 7 fr. pour les journaux ne paraissant pas plus d´une fois par

semaine et de 14 fr. pour les journaux qui dépassent cette périodicité.

H. Opérations diverses.

Droit d´exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur

déclarée et les mandats-poste : 7 fr. ; les correspondances-avion arrivées, à remettre par exprès à la demande

du destinataire, sont soumises, à charge de ce dernier, aux frais d´exprès du service interne.

Droit de dédouanement des envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur déclarée ;

a) dans le cas où le dédouanement se fait par la poste, pour compte du destinataire, 6,00 fr. par envoi ;

b) dans le cas où la présentation à la douane se fait par la poste, pour le compte du destinataire, un droit

de présentation égal, par envoi, au double de la taxe d´une lettre ordinaire de port simple du service interne.

c) dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, droit d´avis égal, par envoi, au port

d´une carte postale simple du service interne.

Avis de réception et avis de paiement demandés lors du dépôt de l´envoi : 4,00 fr.

Avis de réception et avis de paiement demandés postérieurement au dépôt de l´envoi : taxe égale à celle

d´une réclamation.

Droit de commission pour les envois à remettre francs de droits, 6,00 fr. par envoi.

Réclamations et demandes de renseignements : taxe de 6,00 fr.

Demandes de retrait ou de modification d´adresse et demandes d´annulation ou de modification du

montant du remboursement à expédier par voie postale : taxe de 6,00 fr.

Lorsque les demandes sont à transmettre par avion ou par télégraphe, la taxe ci-dessus est augmentée de

la surtaxe-avion ou du télégramme.

Pour le transport des envois par avion, l´administration des postes est autorisée à percevoir dans les

limites tracées par les actes de Paris, une surtaxe spéciale en rapport avec la bonification à céder à

l´administration ou aux administrations qui effectuent le transport aérien.

Coupons-réponse internationaux : 7 fr.

Loi du 29 décembre 1948 portant approbation de la Convention et des Arrangements du Congrès postal universel de Paris du 5 juillet 1947.

Sont approuvés pour recevoir leur

pleine et entière exécution, en remplacement des

actes du Congrès de Buenos Aires, approuvés par

l´arrêté grand-ducal

du 21 décembre 1944, les

actes issus des délibérations du

XIIe Congrès

postal universel et signés à Paris le 5 juillet 1947,

à savoir

1° la Convention postale universelle ;

2° l´Arrangement concernant

les lettres

et

boîtes avec valeur déclarée ;

3° l´Arrangement concernant les colis postaux ;

4° l´Arrangement concernant

les rembourse-

ments ;

5° l´Arrangement concernant les mandats-poste;

6° l´Arrangement concernant les virements pos-

taux ;

7° l´Arrangement concernant les recouvrements ;

8° l´Arrangement concernant les abonnements

aux journaux et écrits périodiques

avec les règlements d´exécution afférents et les

protocoles finals relatifs aux dits Convention,

Arrangements et règlements d´exécution.

Loi du 29 décembre 1948 portant approbation de la Convention et des Arrangements du Congrès postal universel de Paris du 5 juillet 1947.

La liste A, annexée à l´arrêté ministériel

du 18 février 1903, portant désignation des médi-

caments qui ne peuvent être librement vendus

dans les pharmacies et des substances à considérer

comme poisons, est complétée par l´ajoute des

produits suivants

Sulfate de 1-phényl-2-aminopropane

Chlorhydrate de l -phényl-2-méthylaminopropane

Pénicilline

Streptomycine

Thyrotricine

Thiourée, ses composés et dérivés

Tous les sulfonamides à usage interne

Les hormones et les préparations d´organes

Pentaméthylènetétrazol

Arrêté du 22 décembre 1948 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.

La rémunération annuelle moyenne

servant de base au calcul des rentes-accidents agri-

coles et forestières est fixée pour les accidents sur-

venus en 1949 pour toutes les communes du Grand-

Duché à

25.000 fr.. pour les ouvriers adultes ;

20.000 frs. pour les ouvrières adultes ;

Ces taux sont réduits de

50% pour les adolescents âgés de moins de 14 ans;

30% pour ceux âgés de 14 à 17 ans ;

20% pour ceux âgés de 17 à 19 ans ;

10% pour ceux âgés de 19 à 21 ans ;

Pour les personnes âgées au moment de l´accident

de plus de 65 ans les taux de la rémunération

annuelle moyenne sont réduits de 25% et pour

celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%.

règlement d´exécution des expertises officielles de beurre ;

Les dispositions relatives à la vente

réglementée contre tickets et bons d´approvisionne-

ment du beurre sont abrogées.

Arrêté du Régent belge du 22 décembre 1948 relatif au tarif des droits d´entrée.

Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1949, les droits d´entrée sur les marchan-

dises désignées ci-après, ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces

marchandises.

Nos

Eventuellement,

du

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

droit de douane

tarif

réduit

1d

Chevaux destinés à l´abatage

Espèce bovine

Espèce ovine

Espèce porcine

Viandes de boucherie

(1) Mém. 1947 p. 1021.

(2) Mém. 1947 p. 1022.

Nos

Eventuellement,

du

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

droit du douane

tarif

réduit

Autres viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, à l´exception du lard . .

Lard

Viandes salées, séchées, fumées, cuites ou simplement préparées d´une autre

manière

Fromages de toute sorte

55a2 Oranges et mandarines, autres qu´oranges amères

13 p. c.

55b

Citrons

13 p. c.

Fruits dénommés sous les positions 59 à 61, à l´état sec, même coupés en mor-

ceaux ou en tranches

Café

Thé

100 kg poids net

826 francs

Farines de céréales

Extraits de malt

Huiles fixes, liquides ou concrètes, d´origine végétale, brutes, épurées ou

raffinées

Huiles acides (acid-oils) ; lies on fèces d´huiles; pâtes de neutralisation

Huiles oxydées ou soufflées de toute sorte ; huiles de lin et similaires, cuites.

Acides gras

Graisses et huiles hydrogénées

Saucisses, saucissons et similaires

117b

Autres préparations et conserves de viandes, autres que les pâtés de foie de

toute espèce

120a1 Sardines, conservées à l´huile

120a

Saumons

3 A

Farines, fécules et extraits de malt préparés pour l´alimentation des enfants,

ou pour des usages diététiques ou culinaires, même additionnés de cacao

ou de chocolat

Préparations fourragères mélassées

173a

Sel propre à l´alimentation humaine, moulu ou non

Chaux ordinaires et chaux hydrauliques, même moulues

192a

Ciment Portland

222a

Acide acétique

hl. 50 francs

Hydroxyde de sodium (soude caustique)

234a

Carbonate de sodium

271a

Acétone

Bois simplement sciés de long, non dénommés ni compris ailleurs

Feuilles de placage

419e

Papiers de journaux

6 p. c.

Tissus de laine non dénommés ailleurs

10 p. c.

Fils de coton simples

3 p. c.

Fils de coton retors

3 p. c.

Fils de coton câblés

3 p. c.

Nos

Eventuellement,

du

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

droit du douane

tarif

réduit

Fils de coton mélangés

3 p. c.

Sacs d´emballage

Brodequins communs non doublés et bottes communes, en cuir de boeuf, de

vache ou de cheval, de couleur naturelle ou ciré

10 p. c.

Pantoufles et chaussures d´appartement

15 p. c.

Autres chaussures en cuir, avec semelles en cuir ou en caoutchouc

15 p. c.

Chaussures en matières textiles ou en matières végétales, non dénommées ni

comprises ailleurs, avec semelles en cuir ou en caoutchouc

15 p. c.

Chaussures en caoutchouc

15 p. c.

Chaussures non dénommées ni comprises ailleurs

10 p. c.

Empeignes, tiges et autres parties de chaussures confectionnées

10 p. c.

616a

Casquettes, bonnets et bérets, en tissu, en feutre ou en bonneterie foulée

Briques et pièces de construction réfractaires (de chamotte, de dinas, de magné-

site, etc.)

5 p. c.

665a

Verre à glace brut

6 p. c.

665c

Verre armée

6 p. c.

Verre en feuilles, étiré ou soufflé, non travaillé (verre à vitres)

3 p. c.

896b

Parties et pièces détachées de vélocipèdes

6 p. c.

Arrêté ministériel du 28 décembre 1948, concernant la fixation de prix maxima, l´abatage, la vente et l´achat des veaux de boucherie.

La fixation de prix maxima pour veaux

de boucherie établie par arrêté ministériel du 9

septembre 1947 est abrogée.

Les prix maxima de vente en détail de la viande

de veau fixés par l´avis du 24 décembre 1946 sont

abrogés.

Les prix de détail de la viande de veau sont

provisoirement libérés des formalités de la fixation

et de l´homologation par l´Office des Prix.

Toutes les dispositions concernant le prix normal

restent en vigueur.

Arrêté ministériel du 28 décembre 1948, concernant la fixation de prix maxima, l´abatage, la vente et l´achat des veaux de boucherie.

L´article 5 de l´arrêté ministériel du

23 octobre 1945 est abrogé et remplacé par le texte

suivant

code des Assurances sociales et l´art. 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règle- ment général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire ;

Les dispositions des arrêtés du 8 avril

1946 et du 11 décembre 1947 susmentionnés sont

abrogés.

A partir du 1er janvier 1949 la valeur moyenne

des rémunérations en nature, dont l´énumération

suit, est fixée aux taux suivants

a) entretien complet

pour les hommes, à 900 fr. par mois resp. 30 fr.

par journée ;

pour les femmes, à 750 fr. par mois resp. 25 fr.

par journée ;

b) la pension complète

pour les hommes, à 800 fr. par mois resp. 27 fr.

par journée ;

pour les femmes, à 650 fr. par mois resp. 22 fr.

par journée ;

c) la pension partielle

pour les hommes, à 400 fr. par mois resp. 13,50

fr. par journée

pour les femmes, à 325 fr. par mois resp. 11,

fr. par journée ;

la pension partielle consiste dans la prestation

d´un seul repas principal, soit du dîner, soit du

souper, la simple prestation d´une collation n´est

pas prise en considération.

d) le logement

à 100 fr. par mois et par chambre pour toutes les

localités du pays.

Loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu´aux Pupilles

Peuvent prétendre au bénéfice de la

carte d´invalidité

a) les invalides luxembourgeois dont les infir-

mités sont démontrées provenir

de l´emprisonnement, de l´internement dans un

camp de concentration ou de la déportation pour

des raisons politiques ;

de l´évasion ou de la vie en cachette devant les

mesures de l´occupant en raison de leur attitude

patriotique active dans une organisation de ré-

sistance ou de faits de résistance individuelle

caractérisée, si la disparition a été le seul moyen

d´éviter un danger imminent pour la vie et la

liberté ;

d´actes exécutés pour la défense ou la libération

de la patrie notamment par

l´enrôlement dans les armées et formations para-

militaires alliées ;

la collaboration à un service de renseignement

et d´action luxembourgeois ou allié pour des motifs

patriotiques ;

la collaboration à une organisation de résistance ;

la tentative de rejoindre les armées alliées ;

la désertion de l´armée allemande par un non-

volontaire ;

l´insoumission à l´armée allemande, à l´S.H.D.

et à l´R.A.D.;

de mutilations volontaires pour échapper au

service militaire dans l´armée allemande

de l´enrôlement forcé dans l´armée allemande,

l´S.H.D. et l´R.A.D.;

les mutilés et invalides luxembourgeois dont les

infirmités sont démontrées provenir d´un fait

caractérisé de guerre ;

b) les accidentés du travail recevant une rente

auprès de l´Office des Assurances Sociales ainsi

que les accidentés des Services Publics.

L´invalidité permanente visée sub a et b résul-

tant de la perte d´un membre ou de son usage,

de la perte d´un organe ou d´une maladie contractée

dans les mêmes circonstances doit être au moins

de 30%.

c) les Pupilles de la Nation, les Orphelins de

Guerre et les enfants nés invalides frappés d´une

invalidité de 30% au moins sans limite d´âge.

Peuvent prétendre au bénéfice de la carte des

Pupilles de la Nation et d´Orphelins de Guerre les

enfants désignés comme tels par l´Oeuvre des

Pupilles de la Nation jusqu´à l´âge de 21 ans révolus

sauf le cas où le titulaire n´a pas encore terminé ses

études ou, par des raisons de maladie ou d´inva-

lidité n´est pas capable de gagner sa vie par ses

propres moyens. Cette carte sera délivrée par

les soins du Ministre de l´Intérieur sur avis de

l´Oeuvre des Pupilles de la Nation. Les titulaires

bénéficieront d´une réduction de 75% sur tous les

moyens de transport publics. La durée de validité

sera inscrite sur la carte.

Arrêté ministériel du 29 décembre 1948, fixant les modalités de paiement des subventions gouver- nementales pour la farine panifiable.

Les infractions au présent arrêté seront

poursuivies et punies conformément aux dispo-

sitions des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre et

8 novembre 1944 précités. Elles seront recherchées

et constatées par les agents de la police générale et

locale, par les agents de contrôle du Ministère des

Affaires Economiques et de l´Office du Blé.

règlement d´exécution des expertises officielles de beurre ;

Les dispositions de l´art. t e r pourront

être appliquées d´après les instructions du Ministre

de l´Agriculture et des Affaires Economiques aux

producteurs de beurre isolés pour autant qu´ils

sont en possession d´une autorisation pour la fabri-

cation de beurre à domicile, ainsi qu´aux laiteries

agréées pour la production de fromage renfermant

au moins 35% de matières grasses.

règlement d´exécution des expertises officielles de beurre ;

A partir du 1er janvier 1949 et jusqu´à

nouvelle disposition, le taux maximum d´incorpora-

tion de froment importé est fixé à 25% par rapport

au mélange de grains total, tel qu´il est prévu à

l´art. 1er.

Avis de réception et avis de paiement demandés postérieurement au dépôt de l´envoi : taxe égale à celle d´une réclamation.

Par dérogation au tarif général sub A de l´art. 1 er du présent arrêté, les dispositions spéciales

ci-après sont applicables aux envois à destination de Belgique

1° Les cartes de visite et les cartes illustrées portant des mentions manuscrites sont soumises aux taxes

fixées pour les diverses catégories de ces objets à destination de l´intérieur du Grand-Duché ;

2° Le minimum de taxe prévu pour les papiers d´affaires est réduit de 2, fr. à 1, fr. pour les envois

de factures et de relevés de compte dont le poids ne dépasse pas 20 grammes. Pour être admissibles au tarif

de faveur, les objets de l´espèce doivent remplir les conditions exigées pour l´admission à la taxe réduite

dans le service interne.

Loi du 29 décembre 1948 portant approbation de la Convention et des Arrangements du Congrès postal universel de Paris du 5 juillet 1947.

Un règlement d´administration publique

mettra les dispositions concernant le service interne

en concordance avec celles du service international.

Au surplus, le Ministre des Finances est autorisé à

prendre toutes les mesures d´exécution et à fixer

les taxes à percevoir dans le Grand-Duché dans les

limites des normes tracées par le Congrès de Paris.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 29 décembre 1948.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Arrêté ministériel

du 17 décembre 1948, portant

modification

de la liste

des

médicaments

qui ne peuvent être librement vendus dans

les pharmacies.

Le Ministre de la Santé publique,

Vu l´article 19 du IVe règlement annexé à l´or-

donnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841,

sur l´organisation du service médical ;

Vu les arrêtés des 18 février 1903 et 21 avril

1909, portant désignation des médicaments qui ne

peuvent être librement vendus dans les pharmacies

et des substances à considérer comme poisons ;

Vu les propositions du Collège Médical ;

Arrête

Loi du 29 décembre 1948 portant approbation de la Convention et des Arrangements du Congrès postal universel de Paris du 5 juillet 1947.

La streptomycine est à considérer comme

produit dangereux dans le sens de l´art. 7 du règle-

ment du 12 octobre 1841 sur les devoirs spéciaux

des pharmaciens et

droguistes.

Arrêté du 22 décembre 1948 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 décembre 1948.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 28 décembre 1948, concernant

les dispositions de la réglementation du marché

du lait et des produits laitiers.

Le Ministre de l´Agriculture

et des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938

concernant l´organisation et l´assainissement de

l´économie laitière ;

Vu l´arrêté du 17 septembre 1940 de la Com-

mission Administrative relatif à la livraison obli-

gatoire de lait et de produits laitiers ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août et 28

octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,

portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté grand-ducal

du 6 octobre 1945,

complétant celui du 29 décembre 1938, concernant

l´organisation et l´assainissement de l´économie

laitière ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 27 février 1947,

portant prorogation de celui du 6 octobre 1945,

complétant celui du 29 décembre 1938 ;

Vu l´arrêté ministériel du 15 mars 1948, rem-

plaçant celui du 30 décembre 1938, relatif à l´exé-

cution de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,

concernant l´organisation et l´assainissement de

l´économie laitière, ainsi que ceux des 3 juin et

19 juillet 1947 concernant la réglementation de

certaines modalités d´exécution relatives à l´éco-

nomie laitière ;

Vu l´arrêté ministériel du 18 mars 1948, portant

règlement d´exécution des expertises officielles de

beurre ;

Arrête

règlement d´exécution des expertises officielles de beurre ;

Toutes les dispositions visant la régle-

mentation de la production, de la collecte, de la

transformation et de la distribution du lait et des

produits restent en vigueur.

Arrêté du Régent belge du 22 décembre 1948 relatif au tarif des droits d´entrée.

En ce qui concerne le beurre (position 25 du tarif) le droit d´entrée n´est pas perçu pendant la

période du 1er janvier au 30 avril 1949 et n´est perçu qu´au taux réduit de 7 p. c. pendant la période du

1er mai au 31 décembre 1949.

Arrêté ministériel du 28 décembre 1948, concernant la fixation de prix maxima, l´abatage, la vente et l´achat des veaux de boucherie.

L´abatage, la vente et l´achat des veaux

de boucherie sont libres.

Toutefois, les transactions commerciales doivent

passer par l´intermédiaire d´un courtier ou commis-

sionnaire agréé. Les transactions directes entre

les producteurs et les bouchers restent interdites.

Arrêté ministériel du 28 décembre 1948, concernant la fixation de prix maxima, l´abatage, la vente et l´achat des veaux de boucherie.

Le présent arrêté qui entrera en vigueur

à partir du 1er janvier 1949 sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 décembre 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel

du 29 décembre

1948 portant

fixation de la valeur moyenne des rémunéra-

tions en nature au point de vue de l´application

de la loi du 17 décembre 1925 sur les Assurances

Sociales et en matière de retenue d´impôt sur

les salaires.

Le Ministre des Finances,

Ministre du Travail

et de la Prévoyance

Sociale,

Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le

code des Assurances sociales et l´art. 24 de l´arrêté

grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règle-

ment général d´exécution sur l´assurance-accidents

obligatoire ;

Vu l´arrêté du 11 décembre 1947 portant fixation

de la valeur moyenne des rémunérations en nature

au point de vue de l´application de l´article 173

du Code des Assurances sociales ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 con-

cernant les impôts, taxes, cotisations et droits

notamment les articles 1 et 2 ;

Vu l´arrêté ministériel du 8 avril 1946 portant

nouvelle fixation de la valeur moyenne des rému-

nérations en nature en matière de retenue d´impôt

sur les salaires ;

Arrête

code des Assurances sociales et l´art. 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règle- ment général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire ;

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 décembre 1948.

Le Ministre des Finances,

Ministre

du Travail et de

la Prévoyance Sociale,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 29 décembre 1948, fixant les

modalités de paiement des subventions gouver-

nementales pour la farine panifiable.

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Agriculture

et des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930,

pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31

janvier 1930, concernant la mouture obligatoire

des blés indigènes ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août 1944

et 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement

du pays;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944

portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948,

déterminant les bases de calcul des subventions

gouvernementales pour la farine panifiable et fixant

les modalités d´indemnisation des moulins ;

Arrêtent

Loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu´aux Pupilles

La carte d´invalidité sera délivrée par

les soins du Ministre de l´Intérieur à la demande de

l´intéressé ; cette dernière sera présentée sur un

formulaire spécial émargeant

a) soit l´avis du médecin-conseil de l´Office des

Dommages de Guerre, soit celui du médecin en

chef de l´Office des Assurances Sociales avec fixa-

tion du pourcentage d´invalidité du demandeur ;

b) un certificat se rapportant à la nationalité et

au comportement civique de l´intéressé ; la de-

mande en double exemplaire sera accompagnée de

trois photographies du même format que celui

prescrit pour les cartes d´identité ;

c) pour les Pupilles de la Nation et les Orphelins

de Guerre un certificat de l´Oeuvre des Pupilles

de la Nation est obligatoire.

Loi du 29 décembre 1948 portant approbation de la Convention et des Arrangements du Congrès postal universel de Paris du 5 juillet 1947.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 décembre 1948.

Le Ministre de la Santé Publique,

Alphonse Osch.

Avis.  Règlement communal.

En séance du 15 mars 1947, le conseil communal de Clemency a mo-

difié le règlement sur la conduite d´eau dans cette commune.

Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.  28 décembre 1948.

Arrêté du 22 décembre 1948 portant fixation de

la rémunération annuelle moyenne servant de

base au calcul des rentes accidents agricoles

et forestières.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu l´art. 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur

le Code des Assurances sociales, modifié par la loi

du 21 juin 1946 ;

Arrête

règlement d´exécution des expertises officielles de beurre ;

Les infractions au présent arrêté seront

recherchées et punies conformément aux dispo-

sitions des arrêtés grand-ducaux des 29 décembre

1938, 28 octobre 1944, 8 novembre 1944 et 6 octobre

1945 précités.

Arrêté du Régent belge du 22 décembre 1948 relatif au tarif des droits d´entrée.

Pendant la période du 1er janvier au 31 janvier 1949, les droits d´entrée sur les marchandises

désignées ci-après, ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit, indiqué en regard de ces

marchandises.

Nos

Eventuellement,

du

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

droit de douane

tarif

réduit

127a

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts

Mouchoirs de poche

12 p. c.

Châles, écharpes, fichus et foulards

12 p. c.

Machines à vapeur séparées de leurs chaudières

824a

Turbines hydrauliques

Montres de poche, montres-bracelets et similaires

Autres articles d´horlogerie avec mouvement de montre

Boîtes de montres et leurs parties

Mouvements de montres, y compris les ébauches

Pièces détachées de montres

Horloges d´édifices et leurs mouvements

Autres horloges et pendules, même électriques, y compris les réveils

Mouvements d´horlogerie et pièces détachées de mouvements d´horlogerie, non

dénommés ni compris ailleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté ministériel du 28 décembre 1948, concernant la fixation de prix maxima, l´abatage, la vente et l´achat des veaux de boucherie.

Les dispositions de la réglementation du

marché de bétail gras actuellement en vigueur et

portant, entre autres, sur la cotation des prix au

poids abattu, les payements bancaires dans les

abattoirs, les taux de courtage et de frais, les certi-

ficats de vente, restent maintenues.

Arrêté ministériel du 29 décembre 1948, fixant les modalités de paiement des subventions gouver- nementales pour la farine panifiable.

Les dispositions du présent arrêté entrent

en vigueur le 1er janvier 1949. Elles seront publiées

au Mémorial.

Luxembourg, le 29 décembre 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de l´Agriculture

et des Affaires Economiques,

Aloyse Hentgen.

Arrêté ministériel

du 29 décembre 1948,

fixant

les modalités de paiement des subventions gou-

vernementales pour le beurre.

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Agriculture

et des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938

concernant l´organisation et l´assainissement de

l´économie laitière ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août et 28

octobre 1944, concernant le ravitaillement du

pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,

portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945,

complétant celui du 29 décembre 1938, concernant

l´organisation et l´assainissement de l´économie

laitière ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 27 février 1947, portant

prorogation de celui du 6 octobre 1945, complétant

celui du 29 décembre 1938, concernant l´organisa-

tion et l´assainissement de l´économie laitière ;

Vu l´arrêté ministériel du 15 mars 1948, rem-

plaçant celui du 30 decembre 1938, relatif à l´exé-

cution de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938,

concernant l´organisation et l´assainissement de

l´économie laitière, ainsi que ceux des 3 juin et

19 juillet 1947 concernant le réglementation de

certaines modalités d´exécution relatives à l´éco-

nomie laitière ;

Vu l´arrêté ministériel du 18 mars 1948, portant

règlement d´exécution des expertises officielles de

beurre ;

Arrêtent

règlement d´exécution des expertises officielles de beurre ;

Le montant de la subvention gouverne-

mentale à payer à partir du 1er janvier 1949, est

fixée comme suit, compte tenu des prix de vente

en vigueur fixés par l´Office des Prix et de la

qualité constatée par l´expertise officielle du

beurre

Beurre de marque Rose pasteurisé : 25 fr. par

kg de beurre ;

Beurre de marque Rose : 23 fr. par kg de beurre ;

Beurre de laiterie : 20 fr. par kg de beurre ;

Beurre de ferme : 10 fr. par kg de beurre.

Les montants ci-devant s´entendent pour une

marchandise saine et loyale, ne renfermant pas

plus de 17% d´eau. Pour toute teneur en eau

supérieure à 17%, les montants fixés seront dimi-

nués de 0,50 fr. par degré.

règlement d´exécution des expertises officielles de beurre ;

Les infractions au présent arrêté seront

poursuivies et punies conformément aux dispo-

sitions des arrêtés grand-ducaux des 28 octobre et

8 novembre 1944 précitée. Elles seront recherchées

et constatées par les agents de la police générale

et locale, par les agents de contrôle du Ministère

des Affaires Economiques et de l´Office du Blé.

Avis de réception et avis de paiement demandés postérieurement au dépôt de l´envoi : taxe égale à celle d´une réclamation.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 décembre 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Avis.

Caisses régionales de maladie.  Par arrêté ministériel du 28 décembre 1948 démission hono-

rable de ses fonctions de président-délégué des caisses régionales de maladie a été accordée, sur sa demande,

à Monsieur Nicolas Schoos.

Le même arrêté a conféré à Monsieur Schoos le titre de président-délégué honoraire des caisses régionales

de maladie.

29 décembre 1948.

Avis.

Caisse d´Epargne de l´Etat.  Déclaration de perte de livrets.

A la date du 28 décembre 1948

les livrets Nos 400443, 622961, 337716, 503611, 501840, 284226, 532943, 780400 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir

leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront annulés et remplacés

par des nouveaux.

28 décembre 1948.

Avis.  Règlement communal. 

En séance du 25 octobre 1948, le conseil communal de Diekirch a

édicté un règlement sur la circulation dans cette ville.

Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.  27 décembre 1948.

En séance du 16 octobre 1948, le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération portant nou-

velle fixation du prix du m3 d´eau dans les sections de Flaxweiler, Gostingen et Beyren, pour l´année 1948.

La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  27 décembre 1948.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach que mainlevée

pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier le 30 décembre 1947

en tant que cette opposition porte sur quatre obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, Ser-

vice des Logements Populaires, émission 3,75% de 1937, savoir : Litt. A Nos 2112 à 2115 d´une valeur

nominale de mille francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur  28 décembre 1948.

Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´huissier Fél. Jansen de Luxembourg en date

du 30 décembre 1948 l´opposition faite par son exploit du 10 décembre 1948 au paiement du capital, des

intérêts ainsi qu´à la délivrance à un tiers d´une nouvelle feuille-capital de l´obligation N° 133494 de la

société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Inrbert, Rumelange et publiée

au Mémorial N° 68 du 18 décembre 1948 est à rectifier en ce sens que l´opposition porte uniquement sur

la délivrance à un tiers d´une nouvelle feuille de coupons.  30 décembre 1948.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu´aux Pupilles

Les titulaires

de la carte d´invalidité

frappés d´une infirmité ou maladie de 30% au moins

et de 49% au plus bénéficieront d´une réduction de

50% sur tous les moyens de transport publics.

Ceux frappés d´une invalidité ou maladie d´au

moins 50% bénéficieront

a) d´une réduction de 75% sur tous les moyens

de transport publics ainsi que d´une place assise ;

b) d´un droit de priorité de passage ou de service

en toutes circonstances.

règlement d´exécution des expertises officielles de beurre ;

Le présent arrêté entrera en vigueur à

partir du 1er janvier 1949. Il sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 28 décembre 1948.

Le Ministre de l´Agriculture

et des Affaires Economiques,

Aloyse Hentgen.

Arrêté ministériel du 28 décembre 1948 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-

cole, de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;

Vu l´arrête du Régent belge du 22 décembre 1948 relatif au tarif des droits d´entrée;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du Régent belge du 22 décembre 1948 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1948.

(signé): CHARLES.

Arrêté ministériel du 28 décembre 1948, concernant

la fixation de prix maxima, l´abatage, la vente

et l´achat des veaux de boucherie.

Le Ministre de l´Agriculture

et des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté de la Commission administrative en

date du 3 septembre 1940, concernant le commerce

des animaux de boucherie ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944,

permettant au Gouvernement de prendre les me-

sures nécessaires à l´approvisionnement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944

portant création d´un Office des Prix

Arrête

Arrêté ministériel du 28 décembre 1948, concernant la fixation de prix maxima, l´abatage, la vente et l´achat des veaux de boucherie.

Les infractions au présent arrêté seront

punies des peines prévues aux arrêtés grand-ducaux

des 28 octobre et 8 novembre 1944 précités.

règlement d´exécution des expertises officielles de beurre ;

Les infractions au présent arrêté seront

recherchées et punies conformément aux dispo-

sitions des arrêtés grand-ducaux des 29 décembre

1938, 28 octobre 1944, 8 novembre 1944 et 6 octobre

1945 précités.

règlement d´exécution des expertises officielles de beurre ;

Le présent arrêté entrera en vigueur le

1 er janvier 1949.

Il sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 décembre 1948.

Le Ministre de l´Agriculture

et des Affaires Economiques,

Aloyse Hentgen.

Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de Me Alex Bonn, avocat-avoué à Luxembourg, en

date du 23 décembre 1948, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit

de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, les 22 et 30 janvier 1946, en tant que cette opposition porte

sur cinq actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 35091

à 35095 sans désignation de valeur.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  27 décembre 1948.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach que mainlevée

pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier le 24 janvier 1946 en

tant que cette opposition porte sur deux obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières

Prince Henri, émission de 3%, savoir

Nos 17829 et 26519 d´une valeur nominale de cinq cents francs

chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  28 décembre 1948.

Arrêté ministériel du 30 décembre 1948 portant fixation

des taxes à percevoir pour les envois de la poste

aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-poste, les virements,

les recouvrements, les réexpéditions de journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires

du service international par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès

postal universel de Paris.

Le Ministre des Finances,

Vu l´art. 2 de la loi du 29 décembre 1948, portant ratification de la Convention et des Arrangements

signés au Congrès postal universel de Paris le 5 juillet 1947, ainsi que les conventions particulières con-

clues avec divers pays au sujet de l´adoption de taxes réduites ;

Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ;

Arrête

Loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu´aux Pupilles

Les invalides ayant besoin de l´assistance

permanente d´une tierce personne pourront de-

mander au bénéfice de celle-ci la délivrance d´une

carte d´assistance permanente ; cette carte, qui

accordera les droits qui sont attachés à la carte

d´invalidité correspondante, aura la même durée

de validité mais ne sera valable que si elle est

présentée avec celle-ci.

Arrêté ministériel du 28 décembre 1948, concernant la fixation de prix maxima, l´abatage, la vente et l´achat des veaux de boucherie.

Le présent arrêté entrera en vigueur à

partir du 3 janvier 1949 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 décembre 1948.

Le Ministre de l´Agriculture

et des Affaires Economiques,

Aloyse Hentgen.

Arrêté ministériel

du 28 décembre 1948 portant

modification

de l´arrêté ministériel

du 23

octobre 1945 concernant les frais de jaugeage,

d´apposition

de scellés ou plombs et de sur-

veillance

des opérations de dénaturation ou

d´expédition d´alcool ou d´eau-de-vie.

Le Ministre des Finances,

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 28 décembre 1948, concernant la fixation de prix maxima, l´abatage, la vente et l´achat des veaux de boucherie.

 1° Les frais de surveillance des opéra-

tions de dénaturation

d´alcool, d´expédition de

flegmes à des rectificateurs habitant la Belgique,

d´expédition d´alcool afin de dénaturation

et

d´exportation d´alcool ou d´eau-de-vie en dehors

de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

sont fixés comme suit

a) 80 fr. par jour pour la surveillance des expé-

ditions qui ne dépassent pas 2.000 litres d´alcool

pur ;

b) 160 fr. par jour pour la surveillance des

expéditions portant sur une quantité supérieure à

2.000 litres d´alcool pur.

2° Les frais de surveillance des opérations d´en-

trepôt sont fixés comme suit

a) fr. 40. par jour pour les opérations d´entrée

et de sortie d´eau-de-vie ne dépassant pas dans

leur ensemble 100 litres d´alcool pur ;

b) fr. 80. par jour pour les opérations portant

sur plus de 100 à 2.000 litres d´alcool pur ;

c) fr. 160. par jour pour les opérations portant

sur plus de 2.000 litres d´alcool pur.

Au cas où les opérations d´entrepôt prévisées sont

effectuées sur la demande des distillateurs en

dehors des jours et heures périodiques fixés d´office

pour chaque localité ou région, un supplément

égal à la taxe principale est dû.

Ce supplément est perçu au profit du Trésor en

récupération des débours extraordinaires exposés

par l´Administration des Contributions et Accises.

Les montants afférents sont versés à la fin de

chaque mois au bureau de recettes du ressort pour

être imputés à l´article intitulé « Recettes diverses

de l´Administration des Contributions et Accises ».

Les frais et supplément prévus au présent article

sont à charge des intéressés.

règlement d´exécution des expertises officielles de beurre ;

Le présent arrêté entrera en vigueur à

partir du 1er janvier 1949. Il sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 29 décembre 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de l´Agriculture

et des Affaires Economiques,

Aloyse Hentgen.

Arrêté ministériel

du 29 décembre 1948,

fixant

le taux de mélange des céréales panifiables.

Le Ministre de l´Agriculture

et des Affaires Economiques,

Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août et 28

octobre 1944, concernant le ravitaillement du

pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944

portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´article 5 de l´arrêté du Gouvernement du

15 septembre 1948, réglant la livraison obligatoire

et l´utilisation de la récolte de céréales panifiables

1948, ainsi que le taux de mélange des céréales

panifiables et le taux d´extraction des farines ;

Vu l´article 2 de l´arrêté ministériel du 16 sep-

tembre 1948, fixant le taux de mélange des céréales

panifiables, les taux maxima d´incorporation de

blés importés et le taux d´extraction des farines ;

Arrête

Loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu´aux Pupilles

Les prix réduits seront établis de telle

façon que toute fraction inférieure à 25 cts. est

arrondie à 25 cts. complets.

Loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu´aux Pupilles

Il sera créé une carte de priorité portant

la mention « Station Debout Pénible» du même

modèle et soumise aux mêmes modalités d´attri-

bution que la carte d´invalidité.

La carte de priorité sera délivrée dans le cas où

l´invalidité bien qu´ayant été fixée à moins de 50%

cause cependant des difficultés sérieuses de dépla-

cement. Les titulaires de cette carte bénéficieront

uniquement d´un droit de priorité de passage ou

de service ainsi que de la faveur d´une place assise

en toutes circonstances.

Loi du 24 décembre 1948 concernant l´octroi de cartes spéciales à certains invalides de guerre, à certains accidentés de travail ainsi qu´aux Pupilles

La validité

des cartes

délivrées aux

invalides à titre définitif est de cinq ans ; la carte

de priorité « Station Debout Pénible» est renou-

velable chaque année. Pour renouveler leurs cartes

les intéressés devront se soumettre à un nouvel

examen médical.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 24 décembre 1948.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Loi du 29 décembre 1948 portant approbation de la

Convention

et des Arrangements du Congrès

postal universel de Paris du 5 juillet 1947.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

22 décembre 1948 et celle du Conseil d´Etat du

24 décembre 1948, portant qu´il n´y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté ministériel du 28 décembre 1948 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrête du Régent belge du 22 décembre 1948 précité sera publié au Mémorial pour

être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1949.

Luxembourg, le 28 décembre 1948.

Le Ministre des Finances

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

Arrêté du Régent belge du 22 décembre 1948 relatif au tarif des droits d´entrée.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1947 approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, (1) et le protocole à cette convention, signé à La

Haye, le 14 mars 1947, et notamment l´article 2, b de cette loi ; (2)

Considérant qu´il y a lieu de suspendre, en tout ou en partie, la perception des droits d´entrée sur certains

produits alimentaires et sur certains produits destinés à assurer la restauration économique du pays, de

même que sur certaines marchandises encore soumises à des réglementations découlant d´engagements

internationaux ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →