Loi du 12 mars 2003 conférant la naturalisation.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
14 avril 2003
Loi du 12 mars 2003 conférant la naturalisation.
(Publication par extrait faite en vertu de l’article 18 de la loi modifiée du 22 février 1968)
– Par loi du 12 mars 2003, la naturalisation a été conférée au sieur HOLDERER Jürgen, né le 09.10.1939 à Mosbach
(Allemagne), demeurant à Mondorf-les-Bains.
L’acte de naturalisation a été reçu le 24.01.2002 par l’officier de l’état civil de la commune de Mondorf-les-Bains.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
Règlement ministériel du 25 mars 2003 déterminant les emplois à responsabilités de l’Institut
Luxembourgeois de Régulation.
Le Ministre délégué aux Communications,
Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire
peut accéder aux grades de substitution;
Arrête
Dans la carrière supérieure comprenant les fonctions de l’attaché de direction et de l’ingénieur de l’Institut
Luxembourgeois de Régulation sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après
énumérés
- le poste de membre de la direction;
- le poste de responsable du service juridique;
- le poste de responsable du service des télécommunications;
- le poste de responsable du service des fréquences;
- le poste de responsable du service énergie.
- Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les modalités de tarification de la redevance
d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire ainsi que les conditions de paiement applicables à cette redevance prévue à
l'article 8 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'aux articles 23 à
25 de la loi du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation.
Dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est désigné
comme comportant des responsabilités particulières le poste de chef du service informatique.
- Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par
a) "infrastructure saturée": la section de l'infrastructure pour laquelle les demandes de capacités d'infrastructure ne
peuvent être totalement satisfaites pendant certaines périodes, même après coordination des différentes
demandes de réservation de capacités;
b) "horaire de service": les données définissant tous les mouvements programmés des trains et du matériel roulant,
sur l'infrastructure concernée, pendant la période de validité de cet horaire;
c) "document de référence du réseau" en abrégé "DRR": document prévu par l'article 3 de la Directive 2001/14/CE
du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure
ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, et précisant, de
manière détaillée, les règles générales, les délais, les procédures et les critères relatifs aux systèmes de
tarification et de répartition des capacités et contenant toutes les autres informations nécessaires pour
permettre l'introduction de demandes de capacités de l'infrastructure;
d) "sillon", la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment
donné;
e) "sillon régulier": tout sillon alloué dans le cadre de la procédure annuelle d'établissement de l'horaire définie dans
le DRR ainsi que tout sillon alloué en dehors du cadre de la procédure annuelle d'établissement de l'horaire
répondant aux critères de régularité de circulation et de période de circulation définis dans le DRR;
f)
"sillon facultatif": tout sillon préétabli par le gestionnaire, de capacité dont l'attribution ne répond pas aux critères
du sillon régulier;
g) "sillon extraordinaire": tout sillon établi sur mesure à la demande d'une entreprise ferroviaire et qui ne répond
pas aux critères du sillon régulier;
h) "train de fret": tout train, même vide, comportant des véhicules destinés au transport de marchandises, sauf les
cas mentionnés sous i);
i)
"train voyageurs": tout train, même vide, ne comportant outre les locomotives que des véhicules destinés au
transport de personnes, éventuellement accompagnés de fourgons, de wagons de transport de véhicules
automobiles ou d'autres wagons destinés à ce type de trafic;
j)
"nombre de caisses": nombre d'éléments que comporte un train voyageurs, locomotives comprises;
k) "longueur d’un sillon": distance parcourue par le train entre la gare de départ ou le point d'entrée au réseau et
la gare d'arrivée ou le point de sortie du réseau;
l)
"train-kilomètre": distance de un (1) kilomètre parcourue par un train donné;
m) "locomotive(s) haut-le-pied": train formé exclusivement de locomotives;
n) "marche de base" ou "marche type": temps minimal techniquement possible pour les caractéristiques de
l’infrastructure et du matériel roulant que met un train pour parcourir un itinéraire donné;
o) "marche du train": temps réellement pris par un train pour parcourir un itinéraire donné;
Dans la carrière moyenne du rédacteur de l’Institut Luxembourgeois de Régulation sont désignés comme
comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après énumérés
- le poste de chef du service postal ;
- le poste de chef du service administratif et du personnel ;
- le poste de chef du service comptabilité.
- Les prestations et services suivants sont soumis à la redevance prévue à l'article 1er.
1. Les prestations minimales qui comprennent
a) le traitement des demandes de capacités de l'infrastructure;
b) le droit d'utiliser les capacités accordées;
c) l'utilisation des branchements et aiguilles du réseau;
d) la régulation de la circulation des trains comprenant la signalisation, la régulation, le dispatching, ainsi que la
communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains;
e) toute autre information nécessaire à la mise en œuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités
ont été accordées.
La redevance perçue pour l’ensemble des prestations minimales est égale au coût directement imputable à
l’exploitation du service ferroviaire et inclut une redevance au titre de la rareté des capacités.
2. Les accès par le réseau aux infrastructures de services et services fournis qui portent sur
a) l'utilisation du système d'alimentation électrique pour le courant de traction, le cas échéant;
b) les infrastructures d'approvisionnement en combustible;
c) les gares de voyageurs, leurs bâtiments et les autres infrastructures;
d) les terminaux de marchandises;
e) les gares de triage;
f)
les gares de formation;
g) les gares de remisage;
h) les centres d'entretien et les autres infrastructures techniques.
Les redevances perçues pour l’accès par le réseau aux infrastructures de services sont égales au coût directement
imputable à l’exploitation du service ferroviaire et incluent une redevance au titre de la rareté des capacités des
infrastructures d’accès.
3. Les prestations complémentaires qui comprennent
a) le courant de traction;
b) le préchauffage des voitures;
c) la fourniture du combustible;
d) les services de manœuvre;
e) les autres services fournis aux installations d'accès mentionnées ci-dessus;
f)
la mise à disposition de contrats sur mesure pour;
1° le contrôle du transport de marchandises dangereuses,
2° l'assistance à la circulation de convois spéciaux.
Les redevances perçues pour les prestations complémentaires sont liées au coût de la prestation calculé d’après
le degré réel d’utilisation.
Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif de l’Institut Luxembourgeois de Régulation est
désigné comme comportant des responsabilités particulières le poste de responsable de la saisie des données.
- La redevance perçue pour l’ensemble des prestations minimales est composée de trois éléments additifs
a) un élément associé au traitement administratif de la requête de sillon;
Pour les sillons réguliers, la redevance couvre le traitement administratif associé à la requête d’un sillon réservé
pour une période horaire. Pour les sillons facultatifs et extraordinaires, la redevance couvre le traitement
administratif associé à la requête du sillon considéré.
Les redevances associées au traitement administratif des requêtes sont précisées dans le DRR.
b) un élément associé à l’exploitation du sillon;
La redevance associée à l’exploitation d’un sillon est calculée sur base du produit d’un tarif unitaire, de la
longueur du sillon, d’un facteur associé au poids du train et d’un facteur associé au type de train considéré.
Le tarif unitaire d’exploitation du sillon, les catégories de poids, les facteurs associés aux catégories de poids, les
types de trains et les facteurs associés aux types de trains sont précisés dans le DRR.
c) un élément associé à la rareté des capacités sur les sections déclarées saturées et traversées par le sillon pendant
les périodes de saturation. Cette redevance est calculée sur base du produit d’un facteur de congestion, de la
longueur de la section déclarée saturée, d’un coefficient de rigidité et d’un coefficient de délai de réservation.
La liste des sections déclarées saturées conformément à l'article 5, les facteurs de congestion associés et les
périodes associées sont précisés dans le DRR.
Le coefficient de rigidité est fonction de la différence entre la marche de base train et de la marche du train telle
qu’elle est estimée sur base de l’application de l’horaire de service. Les catégories considérées et les coefficients
applicables sont précisés dans le DRR.
Le coefficient de délai de réservation est fonction du délai compris entre la première demande de requête formulée
par l’entreprise ferroviaire au gestionnaire d’infrastructure et la date prévue pour le premier sillon considéré. Les
catégories de délais et coefficients associés sont précisés dans le DRR.
Le présent règlement sera inséré au Mémorial.
Luxembourg le 25 mars 2003.
Le Ministre délégué aux Communications,
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de
l’infrastructure ferroviaire luxembourgeoise
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire;
Vu la loi du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation;
Vu la directive 1995/19/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la répartition des capacités
d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;
Vu la directive 2001/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des
capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure et la certification en matière de sécurité
définissant entre autres le Document de référence du réseau;
Vu l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire du 21 novembre 2002;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce du 4 novembre 2002;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Lorsque à l'issue de la coordination des sillons demandés et de la consultation des candidats, il s'avère
impossible de répondre favorablement à toutes les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire
de l'infrastructure ferroviaire déclare une section de l'infrastructure ferroviaire complètement ou partiellement
saturée. Les facteurs de congestion et les périodes de saturation sont précisés dans le DRR.
- La redevance associée à l’utilisation du système d’alimentation électrique pour le courant de traction est
fixée comme le produit d’un tarif unitaire et de la distance d’utilisation du système d’alimentation électrique.
La valeur du tarif unitaire d’utilisation du système d’alimentation électrique est précisée dans le DRR.
- La redevance associée à l’accès aux gares de triage et à la prestation des services de manœuvre est fixée
comme le produit d’un tarif unitaire et du nombre de wagons triés.
La redevance relative à l'activité de triage effectuée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est calculée
conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 portant approbation du
contrat de gestion de l'infrastructure ferroviaire et de la convention relative à la gestion des immeubles dépendant de
l'infrastructure ferroviaire signés le 22 novembre 1999 entre l'Etat et la S.N. des CFL.
La valeur du tarif unitaire d’accès à la gare de triage et de services de manœuvre est précisée dans le DRR.
La même redevance est applicable à l’accès aux gares de formation et à la formation des trains de passagers.
- La redevance associée à l’accès aux infrastructures d’approvisionnement en combustible exploitées par le
gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire est fixée comme un tarif forfaitaire par opération.
Cette redevance couvre également les services de fourniture de combustible, à l’exception du prix de revient du
combustible et d’une marge commerciale appliquée à ce prix de revient.
La valeur du tarif d’accès aux infrastructures d’approvisionnement en combustible est précisée dans le DRR.
- Les redevances associées à l’accès aux gares de voyageurs, à leurs bâtiments et aux autres infrastructures
associées, aux terminaux de marchandises et aux gares de remisage sont fixées comme étant le produit d’un tarif
unitaire et d’une durée d’accès.
La durée d’accès est calculée en jours complets.
Les valeurs des tarifs unitaires applicables sont précisées dans le DRR.
- La redevance associée à l’accès aux centres d’entretien et autres infrastructures exploités par le
gestionnaire d’infrastructure est fixée comme étant le produit d’un tarif horaire et d’une durée d’accès.
La durée d’accès est calculée sur base d’un devis préalable. Le tarif horaire applicable est précisé dans le DRR.
- La redevance associée à l’utilisation du courant de traction est fixée comme le produit d’un tarif unitaire,
d’un facteur lié au poids du train, d’un facteur lié à la vitesse moyenne hors arrêts du train, d'un facteur lié au nombre
d’arrêts prévus et d’un coefficient de pointe.
Les catégories de poids et les facteurs associés sont précisés dans le DRR.
La vitesse moyenne hors arrêts est définie comme la vitesse moyenne prévue à l’horaire de service après déduction
des temps d’arrêts prévus à l’horaire de service.
Les catégories de vitesse et les facteurs associés sont précisés dans le DRR.
Le nombre d’arrêts à considérer est le nombre d’arrêts prévu à l’horaire.
Le coefficient de pointe est appliqué en fonction du moment où le train considéré aura passé, sur base de l’horaire
de service, la moitié du temps total de parcours sur le réseau. Les périodes applicables et les coefficients de pointe
associés sont précisés dans le DRR.
- La redevance associée au préchauffage ou au chauffage des voitures et automotrices est fixée comme le
produit d’un tarif unitaire et du nombre de voitures ou d'éléments d'automotrices préchauffées ou chauffées.
Le tarif unitaire de préchauffage/chauffage est précisé dans le DRR.
- La redevance associée à la mise à disposition de contrats sur mesure pour le contrôle du transport de
marchandises dangereuses et l'assistance à la circulation de convois spéciaux est fixée sur base d’un devis préalable.
L’éventuel coût du devis est fixé comme le produit d’un tarif horaire et de la durée nécessaire à l’établissement du
contrat.
Le tarif horaire applicable est précisé dans le DRR.
- Toute redevance associée aux prestations et services visés à l’Article 3 et dont les modalités de tarification
ne sont pas prévues aux articles précédents est fixée sur base d’un devis préalable. Par défaut, un tarif horaire est
d’application.
Le tarif horaire applicable par défaut est précisé dans le DRR.
- Sans préjudice de l’Article 25 de la Loi du 11 juin 1999, les conditions de paiements applicables aux
redevances définies dans ce règlement sont les suivantes
a) Toutes les redevances, sauf les redevances visées à l’Article 4, sont facturées après prestations des services. Le
délai de paiement applicable est précisé dans le DRR.
b) Pour les redevances visées à l’Article 4, un système de caution est prévu. La caution reste acquise au gestionnaire
de l'infrastructure ferroviaire en cas de non-utilisation de la capacité réservée. Les conditions de cautionnement
et de restitution de la caution sont précisées dans le DRR.
- Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est tenu d'établir, de tenir à jour et de publier le DRR.
Il informe le Ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre, de l'établissement
et des modifications du DRR avant la publication.
Les références aux publications relatives au DRR seront insérées au Mémorial, Recueil administratif et économique
au moins six jours francs avant la mise en vigueur.
- L'entreprise ferroviaire qui estime que l'application par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire du
présent règlement porte atteinte à ses droits et intérêts peut introduire un recours devant le Ministre. Celui-ci y statue
dans les deux mois à compter de l'introduction du recours, après avoir entendu le gestionnaire de l'infrastructure
ferroviaire.
Il en est de même lorsque l'entreprise ferroviaire estime que les dispositions du DRR ou leur application par le
gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire portent atteinte à ses droits et intérêts.
Les décisions du Ministre sont motivées.
La décision du Ministre est susceptible d'un recours en annulation devant le tribunal administratif.
- Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er mai 2003.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.
Henri Grethen
Henri
Dir. 1995/19/CE, 2001/14/CE.
Convention relative à l’échange international d’informations en matière d’état civil (Convention CIEC
No 3), conclue à Istanbul, le 4 septembre 1958. – Adhésion de la République de Pologne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 12 février 2003 la République de Pologne a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 mars 2003.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à
New York, le 7 mars 1966. – Adhésion de la Thaïlande.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 28 janvier 2003
la Thaïlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 février
2003.
La Thaïlande a fait les réserves suivantes
1. Le Royaume de Thaïlande interprète l’article 4 de la Convention comme faisant obligation à un Etat partie à la
Convention d’adopter des mesures dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article seulement si cela
est jugé nécessaire.
2. Le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 22 de la Convention.
– Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le
7 juin 1968.
– Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit
étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978.
– Ratification de “l’ex-République yougoslave de Macédoine”.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 janvier 2003 “l’ex-
République yougoslave de Macédoine” a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet
Etat le 16 avril 2003.
Convention
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 15 janvier 2003
Conformément à l’article 2 de la Convention, “l’ex-République yougoslave de Macédoine” déclare que l’organe
unique qui appliquera les dispositions de la Convention est le Ministère de la Justice de “l’ex-République yougoslave de
Macédoine”.
Protocole
Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 15 janvier 2003
Conformément à l’article 4 du Protocole, “l’ex-République yougoslave de Macédoine” déclare que l’organe unique
qui appliquera les dispositions de la Convention est le Ministère de la Justice de “l’ex-République yougoslave de
Macédoine”.
Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du Protocole, “l’ex-République yougoslave de Macédoine” déclare qu’elle
ne sera pas liée par le chapitre II du Protocole.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de
l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 janvier 2003
l’Albanie a adhéré à la Convention ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 avril 2003.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République
populaire démocratique de Corée.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 28 janvier 2003 la République populaire démocratique de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 avril 2003. Dès cette
date, la République populaire démocratique de Corée deviendra membre de l’Union de Berne.
L’instrument d’adhésion contient la déclaration selon laquelle la République populaire démocratique de Corée
invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention.
Ledit instrument d’adhésion contient également la déclaration, selon laquelle, conformément à l’alinéa 2) de l’article
33 de ladite Convention, dans sa version révisée, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée
ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 33 de cette Convention.
Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23
novembre 1972. – Ratification de Moldova.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 23 septembre 2002 la République de Moldova a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 33, la Convention est entrée en vigueur pour Moldova le 23 décembre 2002.
L’instrument de ratification contient la réserve ci-après: «La République de Moldova ne se considère pas liée par les
dispositions du paragraphe 1 de l’Article 16 de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et
naturel».
Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature, à
Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine».
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 janvier 2003 «l’ex-
République yougoslave de Macédoine» a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat
le 16 février 2003.
«L’ex-République yougoslave de Macédoine» a fait la déclaration suivante consignée dans l’instrument de ratification
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’Accord, «l’ex-République yougoslave de Macédoine» déclare exclure
l’application de l’article 6, paragraphe 1.b.
Conformément à l’article 8 de l’Accord, «l’ex-République yougoslave de Macédoine» déclare que le Ministère de la
Justice de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» est désigné comme étant l’autorité expéditrice et réceptrice en
application de l’article 2 (1) et (2) de l’Accord.
Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à
Vienne, le 8 avril 1979. – Adhésion de Monaco.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 23 janvier 2003
Monaco a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 c) de son article 25, l’Acte est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 janvier
2003.
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18
décembre 1979. – Adhésion du Costa Rica, des Iles Marshall du Mozambique et de la Tanzanie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Mozambique*
14.01.2003
13.02.2003
Tanzanie
22.01.2003
21.02.2003
*Avec la déclaration suivante conformément au paragraphe 2 de son article 16
La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 16, paragraphe 1, de la
Convention. A ce sujet, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas d’espèce, le consentement de
toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que le différend soit soumis à l’arbitrage ou à la Cour
internationale de Justice.
En outre, la République du Mozambique déclare que
Conformément à sa Constitution et à sa législation nationale, la République du Mozambique ne peut extrader des
citoyens mozambicains.
Par conséquent, les citoyens mozambicains seront jugés et condamnés devant des tribunaux nationaux.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Costa Rica
24.01.2003
23.02.2003
Iles Marshall
27.01.2003
26.02.2003
Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations
sportives et notamment de matches de football, signée à Strasbourg, le 19 août 1985. – Ratification de
l’Estonie.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 février 2003 l’Estonie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2003.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la Jamaïque et des Iles Marshall.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Jamaïque
23.01.2003
23.04.2003
Iles Marshall
27.01.2003
27.04.2003
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des
Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de la Lituanie et de l’Albanie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié
l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Lituanie
18.02.2003
01.04.2003
Albanie
26.02.2003
01.04.2003
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Ratification de
l’Albanie.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 31 janvier 2003
l’Albanie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2003.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange