Règlement ministériel du 1er décembre 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 1er janvier 1976.
Table des dispositions (107)
Texte législatif (107 Articles)
Règlement ministériel du 1er décembre 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour
certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 1er janvier 1976.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1975 concernant l´application au Grand-Duché de Luxem-
bourg du règlement (CEE) n° 464/75 du Conseil du 27 février 1975 instituant des régimes de primes
en faveur des producteurs de bovins et notamment son article 5, alinéa 2;
Arrêtent
Le montant de la prime est fixé à 3.300 francs par tête de bovin à partir du 1er janvier 1976.
Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins,
un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cent cinquante millions de francs.
(1) A l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, les termes « mineur » et
« majeur » sont remplacés par les termes de « âgé de moins de vingt et un ans » et « âgé d´au moins
vingt et un ans ».
(2) Au deuxième alinéa du paragraphe 3 du même article, les termes « et qu´il est soumis à son
autorité » ainsi que ceux « du consentement du contribuable et » sont supprimés.
La loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complétée au titre I, chapitre
IV, section II, 4e sous-section, par un article 95a de la teneur suivante
« Art. 95a. (1) Les prestations suivantes versées par des caisses de maladie ou l´association d´assu-
rance contre les accidents sont, dans la mesure où elles se substituent à des salaires visés par l´article 95,
rangées dans cette catégorie de revenus et ne bénéficient pas de l´exemption prévue par l´article 115,
numéro 7
a) l´indemnité pécuniaire de maladie visée à l´article 8 du code des assurances sociales,
b) l´indemnité pécunaiaire de maternité visée à l´article 13 du code des assurances sociales,
c) l´indemnité pécuniaire versée pendant les treize semaines consécutives à un accident profes-
sionnel ou une maladie professionnelle et prévue par l´article 97, 2e alinéa, numéro 2 du code
des assurances sociales,
d) l´allocation ménagère en cas d´hospitalisation pour maladie prévue par l´article 9, alinéa 6, phrase 1
du code des assurances sociales,
e) le pécule en cas d´hospitalisation pour maladie prévu par l´article 9, alinéa 6, phrase 2 du code
des assurances sociales,
f) l´indemnité pécuniaire en cas d´hospitalisation pour maladie professionnelle ou accident profes-
sionnel prévue par l´article 107, alinéa 1er, phrase 1 du code des assurances sociales,
g) l´indemnité pécuniaire accordée conformément aux dispositions de l´article 107, alinéa 2 du
code des assurances sociales en cas d´hospitalisation pour maladie professionnelle ou accident
professionnel.
(2) Les prestations visées aux lettres d) et f) sont, en ce qui concerne l´impôt sur le revenu, consi-
dérées comme ayant été attribuées, non pas aux ayants droit indiqués par les articles respectifs du
code des assurances sociales, mais au malade ou à l´accidenté. »
Les pensions prévues par le code des assurances sociales et par les législations de l´assurance
pension des employés privés, des artisans, des commerçants et industriels ainsi que des exploitants
agricoles seront ajustées au niveau des salaires de 1974. A cet effet
1° Les salaires de référence visés à l´article 202 du code des assurances sociales portés ou réduits au
nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliés par les co-
efficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à
1973.
2° Les rémunérations de référence visées à l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour
objet la réforme de l´assurance pension des employés privés portées ou réduites au nombre cent
de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliées par les coefficients repris
à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à 1973.
3° Les cotisations visées par l´article 17 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création
d´une caisse de pension des artisans sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant
partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1951 à 1973.
4° Les cotisations visées par l´article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la
création d´une caisse de pension agricole sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe
formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1956 à 1973.
5° Les cotisations visées par l´article 17 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la
création d´une caisse de pension des commerçants et industriels sont multipliées par les coef-
ficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1960 à
1973.
6° Aux fins de la quatrième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 des lois visées aux numéros 3°, 4° et
5° du présent article, les périodes d´assurance passées auprès de l´établissement d´assurance contre
la vieillesse et l´invalidité et exclues de l´ajustement par application de l´article 205, alinéa 4
numéro 1° du code des assurances sociales, ainsi que celles passées auprès de la caisse de pension
des employés privés et exclues de l´ajustement par application de l´article 38, alinéa 9, numéro 1°
de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés
seront ajustées conformément au barème établi par la présente loi.
La dépense afférente sera à charge respectivement de la caisse de pension des artisans, de la
caisse de pension agricole ou de la caisse de pension des commerçants et industriels. Toutefois, en
cas d´affiliation à deux ou plusieurs des caisses visées ci-dessus la dépense incombera à celle de ces
caisses à laquelle l´intéressé aura été affilié en dernier lieu pendant un an au moins.
7° La prestation prévue par l´article 165 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme
de l´assurance pension des employés privés est portée de deux cent onze à deux cent quarante-cinq
francs au nombre indice cent. Cette augmentation sera financée sur la cotisation spéciale versée
pour garantir l´ajustement des pensions.
8° Le complément alloué en vertu de l´article 7 de la loi du 30 mars 1972 portant ajustement des pen-
sions au niveau moyen des salaires de 1970 reste acquis.
Les rentes accident sont ajustées au niveau des salaires de 1974. A cet effet les rémunérations
servant de base au calcul des rentes et réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948, conformément à l´article 100, alinéa 3 du code des assurances sociales, sont multipliées
par les coefficients suivants
Années de
calendrier
Coefficients
7,21
7,05
6,00
5,80
5,53
5,55
5,55
5,88
5,88
5,43
6,38
5,33
4,27
3,29
5,48
4,79
6,55
6,31
5,83
5,33
5,49
Années de
calendrier
Coefficients
3,07
2,72
2,40
2,86
3,19
2,72
2,75
2,58
2,30
2,34
2,44
2,35
2,22
2,25
2,27
2,18
2,06
1,99
2,02
1,96
4,83
5,49
4,16
3,73
3,27
3,23
3,60
4,47
4,48
4,33
4,34
4,02
3,41
3,45
3,49
1,85
1,76
1,74
1,68
1,63
1,54
1,51
1,48
1,38
1,33
1,26
1,21
1,16
1,12
L´alinéa 1er de l´article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 1964 portant nouvelle
fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse
de pension des employés privés aura la teneur suivante
« Le montant maximum de rémunération jusqu´à concurrence duquel est perçue la cotisation d´assu-
rance est fixé à deux cent soixante-seize mille francs par année civile, soit en moyenne vingt-trois mille
francs par mois. »
Les alinéas 3 et 4 de l´article 205 du code des assurances sociales ont la teneur suivante
« L´ajustement consistera dans la liquidation à charge de l´établissement d´un complément représen-
tant la différence entre la pension calculée sur les salaires de référence portés en compte conformément
à l´article 202 d´une part et la pension calculée sur les salaires ajustés d´autre part. L´article 206 sera
applicable. La loi spéciale, prévue par l´alinéa précédent déterminera si et dans quelle mesure l´ajuste-
ment des parts de pension payées par l´établissement pour le compte d´un autre organisme conformé-
ment à la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, sera compris
dans ce complément.
L´ajustement est subordonnée à la condition
1. que les salaires susceptibles d´ajustement ne correspondent pas à des périodes couvertes cumula-
tivement dans un même chef par un autre régime, luxembourgeois ou non, même non contributif,
à moins que ces dernières ne constituent des périodes d´assurance continuée. Celles-ci, en ce
cas, ne donnent pas lieu à ajustement, sauf s´il s´agit de périodes d´assurance accomplies après
le 31 décembre 1963;
2. que le bénéficiaire de pension réside au Grand-Duché. Le ministre ayant dans ses attributions
l´exécution de la présente loi pourra accorder dispense de cette condition sur la proposition du
comité-directeur. »
L´examen de fin d´études du cycle inférieur prévu par l´article 5 du règlement grand-ducal
portant création et organisation de sections de chimie aux établissements d´enseignement technique
et professionnel a lieu vers la fin de l´année scolaire. Une session d´ajournement a lieu au début de
l´année scolaire suivante pour les candidats ajournés ainsi que pour ceux qui n´ont pu, pour une raison
de force majeure dûment constatée, se présenter à la session normale.
L´examen de fin d´études du cycle supérieur prévu par l´article 9 du règlement grand-ducal
portant création et organisation de sections de chimie aux établissements d´enseignement technique
et professionnel a lieu vers la fin de l´année scolaire. Une session d´ajournement a lieu au début de
l´année scolaire suivante pour les candidats ajournés ainsi que pour ceux qui n´ont pu, pour une raison
de force majeure dûment constatée, se présenter à la session normale.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938
et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1976 comme
suit
groupe I 17,5
groupe II 17,5
groupe III 17,5
La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles
et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1976 à quatre-vingt-sept mille francs pour les assurés
masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis.
A partir du 1er janvier 1976, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe au présent
règlement.
Les articles 7, 8, 16, et 34 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations
familiales sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
1. L´article 7 est remplacé comme suit
« L´allocation est due à partir du mois de naissance jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis. Elle sera
payée au cours du mois pour lequel elle est due.
Elle sera maintenue jusqu´à l´âge de vingt-cinq ans accomplis, si l´enfant s´adonne à titre principal
à des études moyennes, secondaires, universitaires ou professionnelles au Grand-Duché ou à l´étran-
ger. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les conditions d´application de l´octroi des alloca-
tions familiales en faveur des étudiants dépassant l´âge de dix-huit ans.
Elle sera versée sans limite d´âge pour l´enfant qui, atteint d´infirmité ou de maladie chronique,
est hors d´état de subvenir à ses besoins, à condition que l´infirmité ou la maladie chronique ait existé
avant l´accomplissement de l´âge de dix-huit ans.
L´allocation cesse à partir du mois suivant le décès de l´enfant bénéficiaire. Sauf en cas d´études,
elle cesse également à partir du mois suivant le mariage de l´enfant bénéficiaire. Le règlement grand-
ducal prévu à l´alinéa 2 fixera les conditions d´octroi et de versement de l´allocation familiale en faveur
des étudiants mariés. »
2. L´article 8 est modifié comme suit
« L´allocation est fixée à
400 francs par mois pour 1 enfant à charge,
800 francs par mois pour 2 enfants à charge.
Ce montant est augmenté de 1.030 francs par mois pour chaque enfant en plus.
Les montants d´allocations familiales ainsi fixés sont majorés mensuellement de 90 francs à partir
du mois ou les enfants atteignent l´âge de 12 ans.
Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d´une ou de plusieurs affectations constitutives
d´une insuffisance ou diminution permanente d´au moins cinquante pour cent de la capacité physique
ou mentale d´un enfant normal du même âge, ouvre droit pour celui qui en a la charge effective à une
allocation spéciale supplémentaire de 400 francs par mois.
Cette allocation spéciale supplémentaire est continuée sans limite d´âge pour l´enfant qui, atteint
d´une infirmité ou d´une maladie chronique, est hors d´état de subvenir à ses besoins, pour autant
qu´il ne touche pas une pension du Fonds national de solidarité ou d´un autre organisme de sécurité
sociale.
Les montants prévus au présent article correspondent au nombre-indice de base cent du coût de
la vie, ils seront adaptés aux variations de ce coût dans la mesure et suivant les modalités applicables
aux traitements des fonctionnaires de l´Etat. »
3. L´article 16 est remplacé par le texte suivant
« Les prestations familiales sont versées directement aux bénéficiaires par les caisses d´allocations
familiales compétentes.
L´apurement des comptes sur les allocations familiales payées au personnel de l´Etat et à la Société
Nationale des Chemins de Fers Luxembourgeois se fera à la fin de chaque mois.
Un règlement grand-ducal fixera l´entrée en vigueur des dispositions de l´alinéa 1er ci-dessus. »
4. L´article 34 est modifié comme suit
« L´Etat assumera la totalité des frais d´administration des caisses d´allocations familiales.
Il fournira en outre un fonds de roulement
de 35.000.000. francs à la Caisse d´allocations familiales des ouvriers,
de 15.000.000. francs à la Caisse d´allocations familiales des employés et
de 20.000.000. francs à la Caisse d´allocations familiales des non-salariés.
Ces fonds de roulement pourront être adaptés par règlement grand-ducal, dans la limite des crédits
budgétaires, en fonction de l´évolution du montant global des cotisations perçues par chaque caisse. »
Les taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement
grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation
de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés sont fixés
pour l´année 1976 comme suit
A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´établissement d´assurance contre la vieillesse
et l´invalidité.
Groupe
Taux
I.
Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pr. mém.
II.
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
pr. mém.
III.
Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux 2,50%
IV. Industrie, minières et carrières
2,50%
V.
Artisanat, commerce et professions libérales
2,10%
VI. Bâtiment: terrassement, gros
uvre, travaux publics
2,80%
VII.
Services privés et divers
%
VIII. Agriculture
2,80%
B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés.
Groupe
Taux
I.
Etat
pr. mém.
II.
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
pr. mém.
III.
Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux 1,40%
IV.
Secteur privé
1,45%
L´allocation compensatoire sera calculée à partir d´une montant de six cents francs par
mois pour une personne seule et à partir d´un montant de neuf cents francs par mois pour une commu-
nauté domestique de deux personnes ou plus.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er décembre 1975.
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement ministériel du 5 décembre 1975 fixant l´organisation de l´examen de fin d´études
du cycle inférieur des sections de chimie de l´enseignement technique et professionnel.
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Vu la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux établissements d´enseignement
technique et professionnel;
Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant création et organisation des sections
de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel;
Arrête
Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission,
les conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre,
l´époque et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions
de l´emprunt feront l´objet d´un règlement ministériel.
Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie,
des impôts présents et futurs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1941, sess. ord. 1975-1976
Loi du 23 décembre 1975 modifiant
certaines dispositions en matière d´impôts sur le revenu
et sur la fortune.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 23 décem-
bre 1975 portant qu´i n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A. Impôt sur le revenu
La deuxième phrase de l´article 129a, alinéa 1er de la loi visée à l´article 1er est remplacée
par la disposition suivante
« Cet abattement de retraite varie suivant l´importance du revenu imposable diminué de l´abatte-
ment pour charges extraordinaires prévu à l´article 127 et de la tranche constante de 10.800 francs
de l´abattement de retraite. »
B. Impôt sur la fortune
L´article 115 de la loi concernant l´impôt sur le revenu est modifié comme suit
I. Le numéro 4 est complété par un deuxième alinéa de la teneur suivante
« Sont exemptées dans les mêmes conditions les cotisations versées par les caisses de maladie
ou l´association d´assurance contre les accidents en raison des prestations visées à l´article 95a »;
II. Le numéro 7 est remplacé par les dispositions ci-après
« 7. les prestations en numéraire allouées en vertu d´une assurance maladie ou par l´associa-
tion d´assurance contre les accidents, de même que les prestations correspondantes servies
par des organismes publics étrangers de sécurité sociale, à l´exception des revenus d´une occu-
pation salariée constitués par les prestations pécuniaires énumérées à l´article 95a, alinéa 1er.
Un règlement d´administration publique pourra fixer des limites au-delà desquelles l´exemp-
tion prévue ci-dessus n´aura pas lieu ».
Les dispositions transitoires et finales faisant l´objet de l´article 6 de la loi unique du 13 mai
1964, à l´exception de la deuxième phrase du numéro 7°, sont maintenues pour autant qu´elles ne sont
pas contraires à la présente loi.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et en-
trera en vigueur le 1er janvier 1976.
Crans, le 26 décembre 1975
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 26 décembre 1975 portant nouvelle fixation du maximum de
rémunération
servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension
des employés privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 100 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des
employés privés;
Vu les avis des différentes chambres professionnelles intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale ainsi que Notre ministre des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
et entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.
Crans le 26 décembre 1975
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Loi du 27 décembre 1975 portant introduction d´un système de compensation entre les
régimes de pension contributifs pour les charges de l´ajustement des pensions au niveau
des salaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 23
décembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons;
1° L´alinéa 5 de l´article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de
l´assurance pension des employés privés a la teneur suivante
« L´ajustement consistera dans la liquidation à charge de la caisse d´un complément représentant la
différence entre la pension calculée sur les salaires de référence portés en compte conformément aux
alinéas 2 et 3 de l´article 37 d´une part et la pension calculée sur les salaires ajustés conformément au
présent article d´autre part. L´alinéa 4 de l´article 37 sera applicable. La loi spéciale prévue par l´alinéa 2,
déterminera si et dans quelle mesure l´ajustement des parts de pension payées par la caisse pour le
compte d´un autre organisme conformément à la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordina-
tion des régimes de pension, sera compris dans ce complément. »
2° L´alinéa 9 du même article a la teneur suivante
« L´ajustement est subordonné à la condition
1. que les salaires susceptibles d´ajustement ne correspondent pas à des périodes couvertes cumula-
tivement dans un même chef par un autre régime, luxembourgeois ou non, même non contributif,
à moins que ces dernières ne constituent des périodes d´assurance continuée. Celles-ci en ce cas,
ne donnent pas lieu à ajustement, sauf s´il s´agit de périodes d´assurance accomplies après le 31
décembre 1963;
2. que le bénéficiaire de pension réside au Grand-Duché. Le ministre ayant dans ses attributions
l´exécution de la présente loi pourra accorder dispense de cette condition sur proposition du
comité-directeur. »
L´examen a lieu devant une commission nommée chaque année par le Secrétaire d´Etat à
l´Education Nationale.
Cette commission est composée d´un commissaire du Gouvernement comme président, de 12 mem-
bres effectifs et de 4 membres suppléants.
Chaque commission choisit son secrétaire parmi ses membres.
L´examen a lieu devant une commission nommée chaque année par le Secrétaire d´Etat à
l´Education Nationale.
Cette commission est composée d´un commissaire du Gouvernement comme président, de 10
membres effectifs et de 4 membres suppléants.
Des étrangers peuvent lui être adjoints en qualité de membres, d´experts ou d´observateurs.
La commission choisit son secrétaire parmi ses membres.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement
sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1975
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Loi du 18 décembre 1975 portant approbation du Protocole additionnel, signé à Bruxelles
le 26 septembre 1968, à la Convention Benelux relative à l´assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, signée à Luxembourg, le
24 mai 1966.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 octobre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 6 novem-
bre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Pour les ouvriers forestiers exerçant cette activité à titre principal et pour les ouvriers de
l´Etat auprès de la station viticole à Remich, la rémunération annuelle moyenne est fixée au salaire social
minimum pour ouvriers qualifiés.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 décembre 1975
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
ANNEXE
Liste des prix de vente
Groupe
III
III
III
I
III
III
III
III
III
II
II
II
II
III
III
III
II
III
III
II
Désignation
Acetonum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acidum salicylicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tannicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
undecylenicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alcohol cetylicus
Aluminium metallicum pulvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ammonium carbonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anesthesinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antipyrinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Argentum nitricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vitellinicum (Argyrol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Balsamum tranquillans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benzinum purum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benzoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benzylum benzoicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bismutum subcarbonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
subgallicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bromoformium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g
0,10
Fr.
4,
0,60
1,50
1,60
5,20
7,50
2,30
0,60
2,10
1,40
1,
2,30
15,
6,20
5,40
5,80
7,70
3,
2,20
1,20
Groupe
III
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
I
II
II
Désignation
Calcium lacticum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
panthotenicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cantharides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carboneum tetrachloratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coffeinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
citricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cortex chinae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
frangulae
quercus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
quillaiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuprum sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dioxyanthranolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disulfiram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extractum aesculi hippocast. fluidum
chinae fluidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hamamelidis fluidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flores calendulae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lavandulae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flores primulae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stoechados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Folia eucalypti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
melissae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
trifolii fibrini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fructus carvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fœniculi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fucus vesiculosus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glycocollum
Gummi arabicum pulvis
Herba chelidonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hyperici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
potentillae anserina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tanaceti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydrocodonum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jodoformium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jodum
g
0,1
Fr.
3,40
0,90
0,80
0,40
1,20
1,20
3,90
3,50
3,
12,
56,
4,80
30,80
3,80
1,
9,
12,
5,20
7,50
8,
3,20
1.50
10,60
18,50
1,50
1,60
1,60
0,70
3,50
2,
1,70
1,40
1,80
32,
3,40
1,90
Groupe
III
III
II
III
II
III
II
III
III
II
III
III
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II
III
III
III
III
III
III
Désignation
Kalium bicarbonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
carbonicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jodatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liquor carbonis detergens
cresoli saponatus.............................................................
ferri sesquichlorati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
plumbi subacetici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magnesia usta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magnésium citricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Methioninum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Methylium salicylicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Natrium bromatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jodatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
phenylaethylbarbituricum
Niketamid (Coramin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oleum anisi DAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
à biffer: Oleum anisi stellati
Oleum camphoratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
forte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chamomillae camphoratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hyoscyami..................................................................
hyperici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lini naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
menthae piperitae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ricini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sesami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zinci
Paraffinum liquidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peptonum siccum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plumbum notricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Progesteronum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radix althaeae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
liquiritiae
ononidis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pimpinellae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rathanhiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
valerianae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g
0,1
Fr.
2,60
1,30
1,50
7,20
3,
4,30
24,
3,
4,80
1,
4,20
4,50
2,
2,50
2,
1,70
2,
2,20
6,80
3,80
4,50
16,
7,
15,
17,
2,60
9,
2,70
4,
7,40
4,
3,20
1,60
8,80
2,80
4,40
Groupe
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
II
III
III
III
III
III
III
III
II
III
III
II
III
II
II
III
III
III
III
III
II
II
Désignation
Rhizoma calami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
curcumae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
galangae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
graminis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rivanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sirupus simplex
Species diureticae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pectorales
Spiritus camphoratus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stipites cerasorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sulfur praecipitatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Talcum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tanninum albuminatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terpinum hydratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tetracainum hydrochloricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thymolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tinctura aconiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
amara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
arnicae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
benzoes
chinae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
com posita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
crataegi oxyacanthae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gentianae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hyoscyami
iodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
myrrhae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stramonii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
valerianae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tocopherolum aceticum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
succinicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unguentum leniens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
polyaethylen-glucolicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaselinum album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
flavum
Vioform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vitamine E (voir Tocopherolum)
Zincum sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g
0,1
0,1
Fr.
2,60
2,
4,80
4,20
11,40
5,
3,
2,30
0,90
2,10
4,40
3,20
2,10
0,80
7,80
3,40
10,50
6,80
7,50
17,
7,
7,20
7,
7,50
8,80
1,80
9,80
1,10
8,
4,50
0,90
9,
6,
0,70
0,70
3,50
2,90
Loi du 23 décembre 1975 portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant
les prestations familiales et de la loi du 17 avril 1974 concernant les allocations de nais-
sance.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 15 décem-
bre portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 1er de la loi du 17 avril 1974 concernant les allocations de naissance a la teneur sui-
vante
« Art. 1er. La naissance de tout enfant viable ouvre droit à une allocation de naissance qui pourra
être versée en partie à titre d´allocation prénatale. »
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Minis-
tre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement Social et de la
Solidarité Sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant nouvelle fixation de l´allocation com-
pensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions
ainsi que modification des termes de paiement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 5 et 9 de la loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en
faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
œ
Arrêtons
L´allocation compensatoire sera payée mensuellement.
La loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1975 est modifiée comme suit
1° La prévision de recette inscrite à l´article 63.4.59.00 est portée de 2.625.000 francs à 8.225.000
francs.
2° Il est ajouté au budget des dépenses un nouvel article 19.0.33.02 libellé comme suit
Art. 19 0.33.02. Subvention pour réduire le prix à la consommation privée du beurre (règle-
ment CEE N° 470/75 modifiant le règlement CEE N° 1191/73). (Crédit non limitatif)
13.500.000
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Le Ministre des Finances,
Jean
Raymond Vouel
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean Hamilius
Doc. parl. N° 1923, sess. ord. 1974-1975 et 1975-1976
Loi du 23 décembre 1975 autorisant le Gouvernement
à émettre, selon les besoins, un ou
plusieurs emprunts pour un montant global de huit cent cinquante millions de francs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 23 décem-
bre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Nul ne peut en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen de l´un de ses
parents ou alliés jusqu´au quatrième degré.
Nul ne peut en qualité de membre de la commission, d´expert ou d´observateur, prendre
part à l´examen de l´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré.
Les taux ci-dessus fixés sont réduits de trente pour cent pour les adolescents âgés de quatorze
à seize ans et de vingt pour cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans.
Les dépenses supplémentaires qui résultent de l´application de la présente loi incombent
à l´Etat.
Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et Notre Minis-
tre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1976.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement Social et de la
Solidarité Sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Loi du 23 décembre 1975 modifiant l´article 63.4.59.00 du budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1975 et introduisant un nouvel article 19.0.33.02 au même bud-
get.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 15 décembre
1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le pragraphe 4, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur la fortune est remplacé par la dis-
position suivante
« La valeur de la fortune totale ou de la fortune indigène est arrondie au multiple inférieur de 20.000
francs. »
Un nouvel alinéa de la teneur suivante est inséré entre le 6e et le 7e alinéa de l´article 136
de la loi concernant l´impôt sur le revenu
« (6a) En ce qui concerne les retenues à effectuer sur les prestations pécuniaires énumérées à l´ar-
ticle 95a, alinéa 1er, les obligations et responsabilité visées aux alinéas qui précèdent incombent à la
caisse de maladie, sauf que l´employeur répond de toute insuffisance de retenue, dans la mesure où
cette insuffisance est due à des renseignements inexacts communiqués par l´employeur à la caisse de
maladie. Les mêmes obligations et responsabilité incombent à l´association d´assurance contre les acci-
dents dans la mesure où elle verse directement aux assurés des prestations visées à l´article 95a, alinéa
1er ».
L´article 240 du code des assurances sociales est modifié comme suit
« Le taux de cotisation est de dix pour cent des salaires payés ou évalués; en outre une cotisation
spéciale de six pour cent sera versée pour garantir partiellement l´ajustement des pensions. »
L´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, la caisse de pension des employés
privés, la caisse de pension des artisans et la caisse de pension des commerçants et industriels établiront
à l´expiration de chaque exercice et pour la première fois au 31 décembre 1975, le décompte en recettes
des cotisations spéciales destinées à financer l´ajustement des pensions au niveau des salaires et des
dépenses y relatives. Au vu de ces décomptes un transfert aura lieu entre les organismes de pension
concernés de tout ou partie de l´excédent des recettes pour combler les déficits éventuels, compte tenu
des ressources propres destinées au financement de l´ajustement. Les modalités d´application relatives
au présent article feront l´objet d´un règlement grand-ducal.
Dispositions additionnelles
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les
propositions des sujets et des questions d´examen, les délibérations de la commission et les notes
obtenues par les candidats.
Leurs décisions sont sans appel.
Les membres de la commission, les experts et les observateurs sont tenus au secret profes-
sionnel en ce qui concerne les propositions des sujets et des questions d´examen, les délibérations de
la commission et les notes obtenues par les candidats.
Les décisions de la commission sont sans appel.
Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans les taux de
la rémunération annuelle sont réduits de vingt-cinq pour cent et pour celles qui sont âgées de plus de
soixante-quinze ans de cinquante pour cent.
La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suivra sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement Social et de la
Solidarité Sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1939, sess. ord. 1975-1976
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1975 portant fixation des taux de cotisation pour
les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre
1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs
et la fixation
de l´assiette
et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employ-
eurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les
salariés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Pour l´application du paragraphe 5 de la loi visée à l´article qui précède sont à considérer
comme mineurs ou majeurs les enfants ou autres proches parents respectivement âgés de moins de
vingt et un ans ou âgés d´au moins vingt et un ans.
(2) A la même loi, la limite de revenu imposable de 30.000 francs inscrite à son paragraphe 5, alinéa 2,
numéro 2, est portée à 150.000 francs.
La loi concernant l´impôt commercial communal est modifiée comme suit
I. Au paragraphe 24, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes
« (2) Sont considérés comme rémunérations pour l´application de l´alinéa 1er les salaires au
sens de l´article 95 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, y compris
les cotisations versées par les employeurs en vertu d´une obligation légale aux caisses de maladie,
de pension et d´allocations familiales (part patronale et part de l´assuré) sous réserve des déro-
gations prévues aux alinéas 3 à 5.
(3) Ne sont pas à comprendre dans le total des salaires
1° les salaires exemptés de l´impôt sur le revenu en vertu des numéros 3 et 13 de l´article 115
de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
2° les indemnités pécuniaires de maladie et prestations analogues versées avec ou sans liquidation
par les employeurs, dès lors qu´elles donnent lieu à remboursement brut ou net par la caisse
de maladie;
3° les rémunérations qui, conformément au paragraphe 8, numéros 3 à 6, sont à ajouter au béné-
fice pour la détermination du bénéfice d´exploitation ».
II. Au paragraphe 25, l´alinéa 2 est remplacé par la disposition qui suit
« (2) Le taux d´assiette de l´impôt sur le total des salaires est fixé à 1,6 pour mille ».
1° La première phrase de l´article 27 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la
réforme de l´assurance pension des employés privés a la teneur suivante
« La cotisation mensuelle de l´assurance continuée s´élève à seize pour cent du revenu de l´assuré. »
2° L´article 85 alinéa 1er de la même loi a la teneur suivante
« Le taux de cotisation est de dix pour cent de la rémunération totale définie aux articles 99 et 100;
en outre une cotisation spéciale de six pour cent sera versée pour garantir partiellement l´ajustement des
pensions. »
Le n° 6 de l´article 1er de la loi du 26 décembre 1975 ayant pour objet de porter ajustement
des pensions des régimes de pension contributifs au niveau moyen des salaires de 1974 est modifié comme
suit
« Les parts de pension visées par la troisième phrase de l´alinéa 3 de l´article 205 du code des assurances
sociales, la troisième phrase de l´alinéa 5 de l´article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour
objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, la quatrième phrase de l´alinéa 4 de l´article
17 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, la
quatrième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la
création d´une caisse de pension agricole et la quatrième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 de la loi
modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des commerçants et
industriels, seront ajustées conformément au barème établi par la présente loi.
La dépense afférente sera à charge de l´organisme de pension auquel l´intéressé aura été affilié en
dernier lieu pendant un an au moins. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Crans, le 27 décembre 1975
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de l´Economie nationale,
des Classes moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Pour le Secrétaire d´Etat au Ministère
de l´Agriculture et de la Viticulture,
Le Ministre de la Santé publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Doc. parl. n° 1960, sess. ord. 1975-1976
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´examen comporte
a) des épeuves pratiques portant
en chimie, sur l´ensemble des matières traitées pendant les différentes années d´études.
La durée de ces épreuves peut varier entre 12 et 16 heures, selon les questions posées.
en physique, sur l´ensemble des matières traitées pendant les différentes années d´études.
La durée de ces épreuves est fixée à 4 heures.
en miscroscopie, sur les matières figurant au programme d´études de la classe de 11e. La durée
de ces épreuves est fixée à 4 heures.
b) des épreuves théoriques portant sur les matières figurant aux programmes d´études de la classe
de 11e.
L´examen comporte
a) des épreuves pratiques portant
en chimie, sur les matières figurant aux programmes d´études des classes de 12e et de 13e. La
durée de ces épreuves est fixée à 12 heures.
en métallographie sur les matières figurant au programme d´études de la classe de 13e. La durée
de ces épreuves est fixée à 8 heures.
b) des épreuves théoriques portant sur les matières figurant aux programmes d´études de la classe
de 13e.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 décembre 1975.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement ministériel du 22 décembre 1975 portant modification du règlement ministériel
du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlement ministériel
du 20 mars 1975.
Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement,
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale-grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du
service médical;
Vu le règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par le règlement
ministériel du 20 mars 1975;
Vu l´avis du Collège médical;
Arrête
(1) La deuxième phrase du paragraphe 12, alinéa 1er de la loi citée à l´article 3 qui précède
aura la teneur suivante
« L´exercice coïncide avec l´année civile. »
(2) La première phrase du paragraphe 13, alinéa 4 de la même loi est modifiée comme suit
« L´assiette nouvelle prend effet à partir de l´exercice qui commence à la date-clé de l´assiette nou-
velle. »
(3) Le paragraphe 14, alinéa 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« L´assiette spéciale prend effet à partir de l´exercice qui commence à la date-clé de l´assiette spé-
ciale. »
Les articles 1er à 4 sont applicables à partir de l´année d´imposition 1976.
Sont abrogés à partir de la même année d´imposition l´article 8, alinéa 6, phrase 3 et l´article 13,
alinéa final du code des assurances sociales de même que la référence aux charges fiscales contenue
à l´alinéa 7 de l´article 9 du même code.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1943, sess. ord. 1975-1976
Loi du 26 décembre 1975 ayant pour objet de porter ajustement des pensions des régimes
de pension contributifs au niveau moyen des salaires de 1974.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 23 dé-
cembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le taux de cotisation de quatre pour cent, fixé par l´article 1er dernière phrase du règlement
grand-ducal du 10 mars 1975 fixant le taux des cotisations dues à la caisse de pension des artisans et à la
caisse de pension des commerçants et industriels en centièmes du revenu professionnel, pour garantir
partiellement l´ajustement des pensions, est porté à six pour cent.
Le commissaire du Gouvernement, en accord avec les membres de la commission, fixe
la date à laquelle les demandes d´admission doivent lui être parvenues ainsi que la date exacte et l´ho-
raire des épreuves. Il détermine les livres et autres moyens dont l´utilisation pendant l´examen est
permise aux candidats. Les candidats en sont informés au moins dix jours avant l´ouverture de l´examen.
Le commissaire du Gouvernement, en accord avec les membres de la commission, fixe la
date à laquelle les demandes d´admission doivent lui être parvenues ainsi que la date exacte et l´horaire
des épreuves. Il détermine les livres et autres moyens dont l´utilisation pendant l´examen est permise
aux candidats. Les candidats en sont informés au moins dix jours avant l´ouverture de l´examen.
Le paragraphe 16 de la loi visée à l´article 3 qui précède est remplacé par les dispositions
suivantes
« (1) L´impôt devient exigible à raison d´un quart de la créance d´impôt annuelle les 10 février,
10 mai, 10 août et 10 novembre.
(2) Un règlement d´administration publique pourra pour des catégories déterminées de contribu-
ables réduire le nombre des échéances et répartir de manière différente la créance d´impôt sur les
diverses échéances. Il pourra en outre fixer une limite au-dessous de laquelle la créance d´impôt annuelle
est exigible en totalité à une des dates d´échéance visées à l´alinéa 1er. »
Dans la mesure où les ressources affectées actuellement par certains organismes de pension
au financement de l´ajustement de leurs pensions ne suffisent pas pour couvrir les dépenses d´ajustement,
le complément nécessaire sera prélevé sur les réserves constituées en application des dispositions
légales qui régissent ces organismes, compte tenu d´un intérêt égal au taux de rendement moyen des
autres capitaux placés par les établissements en cause, à l´exception des certificats de la dette publique
à terme non défini.
Disposition additionnelle
Le commissaire du Gouvernement fait le choix des sujets et des questions d´examen sur le
vu de deux séries de propositions présentées par les examinateurs de chaque branche. Toutes les
propositions sont transmises sous enveloppe fermée.
Après délibération avec les examinateurs de la branche en question, le commissaire peut arrêter
des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été présentés.
Le commissaire du Gouvernement fait le choix des sujets et des questions d´examen sur le
vu de deux séries de propositions présentées par les examinateurs de chaque branche. Toutes les
propositions sont transmises sous enveloppe fermée.
Après délibération avec les examinateurs de la branche en question, le commissaire peut arrêter des
sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été présentés.
La dernière phrase du paragraphe 17 de la loi visée à l´article 3 qui précède aura la teneur
suivante
« Les dispositions dérogatoires introduites par le règlement d´administration publique prévu à
l´alinéa 2 du paragraphe 16 sont d´application correspondante. »
C. Dispositions transitoire et finale
L´alinéa 1er de l´article 224 du code des assurances sociales est modifié comme suit
« Si, par suite d´une amélioration de son état, le bénéficiaire d´une pension accordée pour cause
d´invalidité ou de l´allocation en tenant lieu a recouvré une capacité de gain supérieure à cinquante pour
cent, telle qu´elle est définie par l´article 186, la pension ou l´allocation sera retirée. »
Le commissaire fait parvenir les sujets et questions sous pli cacheté aux centres d´examen.
Ces plis, portant comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve, ne sont ouverts
qu´à l´heure indiquée et en présence des candidats.
Le commissaire fait parvenir les sujets et questions sous pli cacheté au(x) centre(s) d´examen.
Ces plis, portant comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve, ne sont
ouverts qu´à l´heure indiquée et en présence des candidats.
Pour l´exercice 1976 la créance d´impôt annuelle de l´impôt sur la fortune est réduite d´un
quart de son montant et devient exigible à raison d´un tiers de la cote annuelle ainsi réduite les 10 mai,
10 août et 10 novembre 1976. Au cas où la créance d´impôt n´est pas encore fixée l´avance du 10 février
1977 est supprimée.
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1976.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Crans, le 26 décembre 1975
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de l´Economie nationale
des Classes moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Pour le Secrétaire d´Etat au Ministère
de l´Agriculture et de la Viticulture,
Le Ministre de la Santé publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Doc. parl. n° 1959, sess. ord. 1975-1976
ANNEXE
(coefficients de revalorisation prévus à l´article 1er)
Année de
calendrier
Coefficients
5,88
5,43
6,38
5,33
4,27
3,29
5,48
4,79
6,55
6,31
5,83
5,33
5,49
4,83
5,49
4,16
3,73
3,27
3,23
3,60
4,47
4,48
4,33
4,34
4,02
3,41
3,45
3,49
3,07
2,72
2,40
2,86
3,19
Année de
calendrier
Coefficients
2,72
2,75
2,58
2,30
2,34
2,44
2,35
2,22
2,25
2,27
2,18
2,06
1,99
2,02
1,96
1,85
1,76
1,74
1,68
1,63
1,54
1,51
1,48
1,38
1,33
1,26
1,21
1,16
1,12
Règlement grand-ducal du 26 décembre 1975 portant fixation des facteurs devant servir
à l´ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1974 en application de l´ar-
ticle 100 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 100, alinéa 4 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers,
de la chambre du travail et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Au début de chaque épreuve le texte des questions ou sujets est remis à chaque candidat.
Le questionnaire doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre
de points attribués aux différentes questions.
Au début de chaque épreuve le texte des questions ou sujets est remis à chaque candidat.
Le questionnaire doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de
points attribués aux différentes questions.
Les articles 1, 2 et 4 alinéa 1er de la présente loi entreront en vigueur à partir de l´année
d´imposition 1976; les autres dispositions entreront en vigueur à partir de l´assiette générale de l´impôt
sur la fortune au 1er janvier 1976.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1975
Le Ministre des Finances,
Jean
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1942, sess. ord. 1975-1976
Loi du 23 décembre 1975 précisant le régime fiscal des prestations pécuniaires de maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 23 décem-
bre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Pour les épreuves écrites le candidat doit répondre sur des feuilles à en-tête qui lui sont
remises par les examinateurs et dont chacune est paraphée séance tenante. L´usage de toute autre
feuille, même pour la préparation des réponses, est interdit.
A la fin de l´épreuve le candidat doit remettre toutes les feuilles qui lui ont été données.
Pour les épreuves écrites le candidat doit répondre sur des feuilles à en-tête qui lui sont
remises par les examinateurs et dont chacune est paraphée séance tenante. L´usage de toute autre
feuille, même pour la préparation des réponses, est interdit.
A la fin de l´épreuve le candidat doit remettre toutes les feuilles qui lui ont été données.
Pendant toute la durée des épreuves les candidats sont constamment surveillés par au
moins deux enseignants. Si l´examen se déroule simultanément dans plusieurs salles, la disposition
précédente s´applique à chaque salle.
Pour autant que cela est possible, l´examinateur de la branche traitée doit figurer parmi les surveil-
lants.
Pendant toute la durée des épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins
deux enseignants. Si l´examen se déroule simultanément dans plusieurs salles, la disposition précé-
cente s´applique à chaque salle.
Pour autant que cela est possible l´examinateur de la branche traitée doit figurer parmi les surveil-
lants.
Les surveillants doivent s´abstenir de tout entretien privé et de toute occupation étrangère
susceptible d´empêcher une surveillance efficace. Toutes les explications, interprétations ou indica-
tions supplémentaires autorisées par le commissaire du Gouvernement doivent être données à l´en-
semble des candidats.
Les surveillants doivent s´abstenir de tout entretien privé et de toute occupation étrangère
susceptible d´empêcher une surveillance efficace. Toutes les explications, interprétations ou indi-
cations supplémentaires autorisées par le commissaire du Gouvernement doivent être données à
l´ensemble des candidats.
Pendant les épreuves il est défendu aux candidats de communiquer entre eux ou avec
l´extérieur, de se servir de notes, de livres ou de tout autre moyen à l´exception de ceux dont l´utili-
sation a été autorisée.
Toute tentative de fraude entraîne l´exclusion des candidats fautifs et leur renvoi à la session de
l´année prochaine. Les dispositions de cet article seront rappelées aux candidats au début de chaque
séance d´examen.
Pendant les épreuves il est défendu aux candidats de communiquer entre eux ou avec
l´extérieur, de se servir de notes, de livres ou de tout autre moyen à l´exception de ceux dont l´utilisation
a été autorisée.
Toute tentative de fraude entraîne l´exlusion des candidats fautifs et leur renvoi à la session de l´année
prochaine. Les dispositions de cet article seront rappelées aux candidats au début de chaque séance
d´examen.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ou-
verture de l´examen écrit, est renvoyé à la session suivante pour toutes les épreuves.
Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves à la suite d´un cas de force majeure
ou celui qui est dûment excusé, est ou bien renvoyé à la session d´automne ou bien autorisé à achever,
en cours de session, l´examen commencé. Dans le dernier cas les épreuves restantes auront lieu aux
dates que la commission, après examen des motifs d´interruption, juge convenir.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de
l´ouverture de l´examen écrit, est renvoyé à la session suivante pour toutes les épreuves.
Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves à la suite d´un cas de force majeure
ou celui qui est dûment excusé, est ou bien renvoyé à la session d´automne ou bien autorisé à achever,
en cours de session. l´examen commencé. Dans le dernier cas les épreuves restantes auront lieu aux
dates que la commission, après examen des motifs d´interruption, juge convenir.
La transmission des copies aux examinateurs se fait sous pli cacheté par les soins du com-
missaire.
La transmission des copies aux examinateurs se fait sous pli cacheté par les soins du commis-
saire.
Les épreuves pratiques et les épreuves théoriques sont corrigées et appréciées par les
examinateurs désignés à cet effet. Il y aura deux examinateurs pour chaque branche théorique.
Est considérée comme note définitive d´une épreuve déterminée la moyenne arithmétique obtenue
par la mise en compte des résultats trimestriels de la 3e année scolaire et des résultats de l´examen.
Pour établir cette moyenne, la moyenne des résultats scolaires pendant les trois trimestres comptera
pour un tiers et les résultats de l´examen pour deux tiers.
Le candidat qui n´aura pas composé dans une ou plusieurs branches pendant un ou plusieurs trimes-
tres devra se soumettre à une épreuve préalable dans la branche en question soit pendant le trimestre
subséquent soit pendant l´examen même.
Les épreuves pratiques et les épreuves théoriques sont corrigées et appréciées par les
examinateurs désignés à cet effet. Il y aura deux examinateurs pour chaque branche théorique.
Est considérée comme note définitive d´une épreuve déterminée la moyenne arithmétique obtenue
par la mise en compte des résultats trimestriels de la dernière année scolaire et des résultats de l´examen.
Pour établir cette moyenne, la moyenne des résultats scolaires obtenue pendant les trois trimestres
comptera pour un tiers et les résultats de l´examen pour deux tiers.
Le candidat qui n´aura pas composé dans une ou plusieurs branches pendant un ou plusieurs trimestres
devra se soumettre à une épreuve préalable dans la branche en question soit pendant le trimestre sub-
séquent soit pendant l´examen même.
Toutefois, sur le vu de l´ensemble des notes de toutes les épreuves, la commission peut
décider de convoquer les candidats à une épreuve supplémentaire orale. Cette convocation se fera
pour chaque branche, à l´exception des travaux pratiques de chimie et de physique, si la note insuffi-
sante obtenue est égale ou supérieure à vingt-cinq points sur soixante, alors que la moyenne obtenue
dans l´ensemble des branches est d´au moins trente-six points sur soixante.
Peuvent être convoqués en outre tous les candidats dont la situation devra être clarifiée pour l´attri-
bution d´une mention.
Toutefois, sur le vu de l´ensemble des notes de toutes les épreuves, la commission peut
décider de convoquer les candidats à une épreuve supplémentaire orale. Cette convocation se fera
pour chaque branche, à l´exception des travaux pratiques de chimie, si la note insuffisante obtenue est
égale ou supérieure à vingt-cinq points sur soixante, alors que la moyenne obtenue dans l´ensemble
des branches est d´au moins trente-six points sur soixante.
Peuvent être convoqués en outre tous les candidats dont la situation devra être clarifiée pour l´attri-
bution d´une mention.
Toute épreuve orale a lieu devant au moins deux membres de la commission.
Pour tout candidat soumis à une épreuve orale, le calcul de la note définitive tient compte à raison
de deux tiers de la moyenne obtenue conformément à l´art. 16 ci-dessus et à raison d´un tiers des résul-
tats obtenus dans l´épreuve orale.
Toute épreuve orale a lieu devant au moins deux membres de la commission.
Pour tout candidat soumis à une épreuve orale, le calcul de la note définitive tient compte à raison
de deux tiers de la moyenne obtenue conformément à l´article 16 ci-dessus et à raison d´un tiers des
résultats obtenus dans l´épreuve orale.
Les épreuves orales terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont
reçus, ajournés ou refusés
Ont réussi les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches de l´examen.
Sont ajournés les candidats qui ont obtenu une ou deux notes insuffisantes dans les différentes
branches de l´examen à l´exception de celles entraînant l´échec.
Sont refusés les candidats qui ont soit une note insuffisante dans les travaux pratiques de chimie
ou de physique, soit plus de deux notes insuffisantes dans les autres branches.
Les épreuves orales terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont
reçus, ajournés ou refusés
Ont réussi les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches de l´examen.
Sont ajournés les candidats qui ont obtenu une ou deux notes insuffisantes dans les différentes
branches de l´examen à l´exception de celle entraînant l´échec.
Sont refusés les candidats qui ont soit une note insuffisante dans les travaux pratiques de chimie,
soit plus de deux notes insuffisantes dans les autres branches.
La réussite à l´examen peut être accompagnée d´une mention.
La mention « bien » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une moyenne
d´au moins quarante-cinq points.
La mention « très bien » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une
moyenne d´au moins cinquante points.
La mention « distinction » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves
une moyenne d´au moins cinquante-cinq points.
Aucune mention ne peut être décernée à un candidat ajourné lors d´une session antérieure, à moins
qu´il ne refasse l´ensemble des épreuves.
La réussite à l´examen peut être accompagnée d´une mention.
La mention « bien » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemblée des épreuves une moy-
enne d´au moins quarante-cinq points.
La mention « très bien » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une
moyenne d´au moins cinquante points.
La mention « distinction » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une
moyenne d´au moins cinquante-cinq points.
Aucune mention ne peut être décernée à un candidat ajourné lors d´une session antérieure, à moins
qu´il ne refasse l´ensemble des épreuves.
Les candidats ajournés pendant la session ordinaire peuvent se présenter aux épreuves
de la session d´ajournement.
Les candidats ajournés pendant la session ordinaire peuvent se présenter aux épreuves de
la session d´ajournement.
Sont reçus les candidats ajournés qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des
branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Sont refusés les candidats ajournés qui n´ont pas obtenu
une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement.
Sont reçus les candidats ajournés qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des
branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Sont refusés les candidats ajournés qui n´ont pas obtenu
une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement.
Les candidats refusés pourront se présenter de nouveau à la session de l´année suivante
après avoir suivi les cours de la troisième année. Les candidats refusés deux fois ne seront plus admis
à une nouvelle session.
Les candidats refusés pourront se présenter de nouveau à la session de l´année suivante. Les
candidats refusés deux fois ne seront plus admis à une nouvelle session.
Dans les soixante jours qui suivent la délibération finale de la commission, un certificat
d´aide-chimiste, constatant la manière dont l´exame a été subi et qui est signé par tous les membres
de la commission, est délivré aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin d´études.
Dans les soixante jours qui suivent la délibération finale de la commission, un diplôme de
technicien-chimiste, constatant la manière dont l´examen a été subi, est délivré aux candidats qui ont
subi avec succès l´examen de fin s´études.
Un procès-verbal des résultats de l´examen, dressé par le secrétaire et signé par le commis-
saire du Gouvernement est transmis au Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale.
Les copies des épreuves de l´examen écrit sont conservées pendant cinq ans au Ministère de l´Edu-
cation Nationale.
Un procès-verbal des résultats de l´examen, dressé par le secrétaire et signé par le commis-
saire du Gouvernement est transmis au Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale.
Les copies des épreuves de l´examen écrit sont conservées pendant cinq ans au Ministère de l´Educa-
tion Nationale.
Le présent règlement abroge et remplace le règlement ministériel du 14 juin 1974 sur
le même objet.
Il sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à la première session d´examen qui suivra sa pro-
mulgation.
Luxembourg, le 5 décembre 1975.
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Guy Linster
Règlement ministériel du 5 décembre 1975 fixant l´organisation de l´examen de fin d´études
du cycle supérieur des sections de chimie de l´enseignement technique et professionnel.
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Vu la loi du 21 août 1969 portant création de sections de chimie aux éablissements d´enseignement
technique et professionnel;
Vu l´article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1971 portant création et organisation des sections
de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel;
Arrête
Le présent règlement abroge et remplace le règlement ministériel du 14 juin 1974 sur le
même objet.
Il sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à la première session d´examen qui suivra sa pro-
mulgation.
Luxembourg, le 5 décembre 1975
Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,
Guy Linster
Règlement grand-ducal du 10 décembre 1975 portant fixation des coefficients adaptant
le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de
base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées
depuis le 1er octobre 1944.
Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;
Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la
loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités
de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités
pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´En-
vironnement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Est approuvé le Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 26 septembre 1968,
à la Convention Benelux relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière da
véhicules automoteurs, signée à Luxembourg le 24 mai 1966.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1975
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur a.i.,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1739; sess. ord. 1973-1974
PROTOCOLE
additionnel à la Convention Benelux relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Se référant au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles,
le 31 mars 1965,
Désirant attribuer compétence à la Cour de Justice Benelux, afin que soit assurée l´uniformité dans
l´application de la Convention Benelux relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile
en matière de véhicules automoteurs, des Dispositions communes annexées à cette Convention et du
Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 24 mai 1966,
Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole additionnel à la dite Convention, et sont convenus
des dispositions suivantes
Article 1
1. Sont désignées comme règles juridiques communes pour l´application des Chapitres III, IV et V
du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, les dispositions de la
Convention Benelux relative à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, de l´Annexe à cette Convention et du Protocole de signature, pour
autant, en ce qui concerne les dispositions de l´Annexe, que leur substance soit intégrée dans
la législation de l´Etat où la question d´interprétation est soulevée.
2. Si un des pays a fait usage de sa faculté de déroger à une des Dispositions communes annexées
à la Convention, le Comité de Ministres institué par l´article 15 du Traité d´Union Benelux peut
décider que cette disposition sera exclue de l´application du premier alinéa. La décision sera
publiée avant la date de son entrée en vigueur par les soins du Gouvernement de chaque pays
dans les formes prévues par le droit interne.
Article 2
1 . En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Protocole ne s´appliquera qu´au territoire
situé en Europe.
2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l´application du présent Protocole
au Surinam et aux Antilles néerlandaises par une déclaration à cet effet à adresser au Secrétariat
général de l´Union Economique Benelux, qui en informera immédiatement les deux autres Parties
à ce Protocole. Cette extension produira ses effets le premier jour du deuxième mois qui suivra
la date de la réception de cette déclaration par le Secrétariat général.
Article 3
1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétariat général de l´Union Economique Benelux.
2. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième
instrument de ratification.
3. Il fera partie intégrante de la Convention Benelux relative à l´assurance obligatoire de la res-
ponsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, signée à Luxembourg le 24 mai 1966.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 26 septembre 1968, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
P. HARMEL
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
C. DUMONT
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
J.A. de VOS van STEENWIJK
Règlement ministériel du 18 décembre 1975 portant fixation de la rémunération annuelle
moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 161 du code des assurances sociales;
Arrêtent