Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et des listes de propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de liaison (N34) entre la route d’Arlon (N6) et la rue de l’Industrie à Bertrange/Strassen.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
28 novembre 2000
Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant approbation des plans des parcelles sujettes à
emprise et des listes de propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de
liaison (N34) entre la route d’Arlon (N6) et la rue de l’Industrie à Bertrange/Strassen.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds
des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et suivants;
Vu les plans indiquant les parcelles sujettes à emprise et les listes des propriétaires à exproprier en vue de la
construction de la route de liaison (N34) entre la route d’Arlon (N6) et la rue de l’Industrie, à Bertrange/Strassen;
Vu l’avis du groupe interministériel, institué par le Conseil de Gouvernement en date du 25 février 2000 en
exécution de la directive du Conseil (85/337/CEE) du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l’environnement, telle qu’elle a été modifiée par la directive du Conseil (97/11/CE) du 3
mars 1997, applicable à partir du 14 mars 1999;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont approuvés les plans des parcelles sujettes à emprise et les listes des propriétaires y annexées
concernant la construction de la route de liaison (N34) entre la route d’Arlon (N6) et la rue de l’Industrie, à
Bertrange/Strassen.
Les substances actives krésoxim méthyl, spiroxamine, azimsulfuron, fluroxypyr, metsulfuron méthyle et
prohexadione-calcium sont inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise
sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, conformément à l'annexe ci-jointe.
La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des
travaux projetés.
1. Les dispositions du présent règlement concernant le krésoxim méthyl sont applicables à partir de sa
publication.
Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du krésoxim méthyl et une autre
substance active inscrite à l'annexe I, le délai prévu au paragraphe 1 est prolongé dans la mesure où un délai d'application
plus long est prévu par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I.
2. Les dispositions du présent règlement concernant la spiroxamine sont applicables à partir de sa publication.
Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de la spiroxamine et une autre
substance active inscrite à l'annexe I, ce délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu
par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I.
3. Les dispositions du présent règlement concernant l'azimsulfuron sont applicables à partir de sa publication.
Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes
prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV de ce règlement, cette période
est prolongée jusqu'au 1er avril 2001 pour les autorisations provisoires existantes concernant les produits
phytopharmaceutiques contenant de l'azimsulfuron.
Cependant, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azimsulfuron et une autre
substance active inscrite à l'annexe I, le délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu
par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I.
4. Les dispositions du présent règlement concernant le fluroxypyr sont applicables au plus tard le 1er juin 2001. En
particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr comme
substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux dispositions du règlement grand-
ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au
cours de ladite période.
Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus
à l'annexe VII, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée
au paragraphe 1 est étendue
- pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du fluroxypyr, au 1er décembre 2004,
- pour les produits phytopharmaceutiques contenant du fluroxypyr ainsi qu'une autre substance active figurant à
l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la dernière de
ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Le service de la protection des végétaux auprès de l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture informe
la Commission au cas où les informations et les tests supplémentaires requis, visés au point 7 du rapport d'examen du
fluroxypyr établi par la Commission, n'ont pas été présentés avant le 1er décembre 2000.
5. Les dispositions du présent règlement concernant le metsulfuron méthyle sont applicables au plus tard le 31
décembre 2001. En particulier, les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant du
metsulfuron méthyle comme substance active doivent être modifiées ou retirées le cas échéant, conformément aux
dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des
produits phytopharmaceutiques, au cours de ladite période.
Toutefois, compte tenu de l'évaluation et du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes prévus
à l'annexe VII, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement précité, la période visée
au paragraphe 1 est étendue
- pour les produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du metsulfuron méthyle, au 1er juillet 2005,
- pour les produits phytopharmaceutiques contenant du metsulfuron méthyle ainsi qu'une autre substance active
figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'inscription de la
dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
6. Les dispositions du présent règlement concernant le prohexadione-calcium sont applicables au plus tard le 1er
janvier 2001.
Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation à réaliser et la décision à prendre conformément aux principes uniformes
prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, sur la base d'un dossier répondant aux exigences de l'annexe IV de ce règlement, cette période
est prolongée jusqu'au 1er janvier 2002 pour les autorisations provisoires existantes concernant les produits
phytopharmaceutiques contenant du prohexadione-calcium.
Cependant, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du prohexadione-calcium et une autre
substance active inscrite à l'annexe I, le délai est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu
par les dispositions du règlement concernant l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I.
En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967
ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée.
Le service de la protection des végétaux tient les rapports de synthèse (à l'exception des informations
confidentielles visées à l'article 16 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché
des produits phytopharmaceutiques) à la disposition des parties intéressées, à des fins de consultation, ou les mettent
à leur disposition sur demande.
Le règlement grand-ducal du 11 août 1998 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise
et des listes des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de liaison (N34) entre la route
d’Arlon (N6) et la rue de l’Industrie, à Bertrange/Strassen, est abrogé.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 2000.
et du Développement rural,
Henri
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité sociale,
Carlo Wagner
ANNEXE
A. KRESOXIM METHYL
1.
Identité
Dénomination selon la nomenclature de l'UICPA
méthyl (E)-2-méthoxymino-2-*2-(otolyloxyméthyl) phényl* acétate
2.
Conditions particulières à remplir
2.1.
La substance active doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg.
2.2.
Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3.
Une attention particulière doit être accordée à la protection des nappes phréatiques exposées au risque.
2.4.
Pour l'application des principes uniformes de l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994
concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, il sera tenu compte des
conclusions du rapport de synthèse de la Commission Européenne sur le krésoxym méthyl, et notamment
de ses appendices I et II, finalisé au sein du comité phytosanitaire permanent le 16 octobre 1998.
3.
Date d'expiration de l'inscription: 31 janvier 2009.
B. SPIROXAMINE
1.
Identité
Dénomination selon la nomenclature de l'UICPA
(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine
2.
Conditions à remplir
2.1.
La substance active doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg de produit technique (diastéréomères A et
B combinés).
2.2.
Le produit ne doit être utilisé que comme fongicide.
2.3.
En vue de la mise en œuvre des principes uniformes prévus par l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14
décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, il faut
tenir compte des conclusions du rapport d'évaluation de la Commission Européenne sur la spiroxamine, et
notamment des appendices I et II, dans la version finale élaborée par le comité phytosanitaire permanent le
12 mai 1999. De plus, dans le contexte de cette évaluation d'ensemble
- une attention particulière doit être accordée à la sécurité des opérateurs et il est nécessaire de s'assurer
que les conditions d'agrément comportent des mesures de protection appropriées
et
- une attention particulière doit être accordée aux effets du produit sur les organismes aquatiques et il est
nécessaire de s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures
d'atténuation des risques.
3.
Date d'expiration de l'inscription: 1er septembre 2009.
C. AZIMSULFURON
1.
Identité
Dénomination selon la nomenclature de l'UICPA
1-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl]-urée
2.
Conditions à remplir
2.1.
La substance active doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg de produit de qualité technique.
2.2.
Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3.
Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées.
2.4.
Une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux
terrestres non ciblés et il est nécessaire de s'assurer que les conditions d'autorisation incluent, si nécessaire,
des mesures visant à réduire les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d'un délai minimal
avant de pouvoir évacuer l'eau).
2.5.
Pour l'application des principes uniformes de l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994
concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, il faut tenir compte des
conclusions du rapport de synthèse de la Commission Européenne sur l'azimsulfuron, et notamment de ses
appendices I et II, finalisé au sein du comité phytosanitaire permanent le 2 juillet 1999.
3.
Date d'expiration de l'inscription: 1er octobre 2009.
D. FLUROXYPYR
1.
Identité
Nom commun : Fluroxypyr
Dénomination de l'UICPA: acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique
2.
Conditions particulières à remplir
2.1.
La substance active telle que manufacturée doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg
2.2.
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
2.3.
Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14
décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la Commission Européenne sur le fluroxypyr, et
notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 30
novembre 1999. Dans cette évaluation générale
- il est tenu compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d'examen,
- une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines,
- une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques et il est nécessaire
de veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à réduire
les risques.
3.
Date d'expiration de l'inscription: le 30 novembre 2010.
E. METSULFURON METHYLE
1.
Identité
Nom commun: Metsulfuron méthyle
Dénomination
de
l'UICPA
benzoate
de
méthyle-2-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-
ylcarbamoylsulfamoyl)
2.
Conditions particulières à remplir
2.1.
La substance active telle que manufacturée doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.
2.2.
Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
2.3.
Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14
décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la Commission Européenne sur le metsulfuron
méthyle, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire
permanent le 16 juin 2000. Dans cette évaluation générale
- une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines,
- une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques et il est nécessaire
de veiller à ce que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures visant à réduire
les risques.
3.
Date d'expiration de l'inscription: le 30 juin 2011.
F. PROHEXADIONE-CALCIUM
1.
Identité
Dénomination de l'UICPA: calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylate
2.
Conditions particulières à remplir
2.1.
La substance active doit avoir une pureté minimale de 890 g/kg.
2.2.
Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
2.3.
Pour la mise en oeuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement grand-ducal du 14
décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, il sera
tenu compte des conclusions du rapport d'examen de la Commission Européenne sur le prohexadione-
calcium, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité phytosanitaire
permanent le 16 juin 2000.
3.
Date d'expiration de l'inscription: le 1er octobre 2010.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
B e t t e m b o u r g . - Règlement d’ordre intérieur. Modification.
En séance du 21 janvier 2000, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération modifiant l’article 16-1
alinéa 1 de son règlement d’ordre intérieur. Ladite délibération a été publiée en due forme.
B u r m e r a n g e . Règlement communal concernant le travail des étudiants. Modification.
En séance du 1er août 2000, le conseil communal de Burmerange a modifié son règlement communal concernant le
travail des étudiants du 28 juillet 1998. Ladite modification a été publiée en due forme.
B i w e r .
Règlement communal relatif au remboursement des frais de cours des écoles de musique de
Grevenmacher et d’Echternach. Modification.
En séance du 28 juillet 2000, le conseil communal de Lenningen a pris une délibération modifiant son règlement
communal relatif au remboursement des frais des cours des écoles de musique arrêté par le conseil communal en sa
séance du 24 juin 1984. Ladite modification a été publiée en due forme.
C o l m a r - B e r g . Règlement sur les chiens.
En séance du 20 septembre 2000, le conseil communal de Colmar-Berg a édicté un règlement sur les chiens. Ledit
règlement a été publié en due forme.
F l a x w e i l e r . Allocation de vie chère.
En séance du 1er février 1991, le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération introduisant une allocation
de vie chère aux personnes nécessiteuses. Ladite délibération a été publiée en due forme.
En séance du 7 septembre 2000, le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération adaptant ladite allocation
au coût de la vie et fixant les montants comme suit : pour le groupe des isolés à 42.641.- francs et pour le groupe des
ménages à 51.017.- francs.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
L u x e m b o u r g . Mesures réglementaires de police. Urgence.
En séance du 5 octobre 2000, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement d’urgence à
l’occasion du match de football qualificatif pour la coupe du monde 2002 opposant les équipes de Luxembourg et de
Slovénie. Ledit règlement a été publié en due forme.
W e l l e n s t e i n . Règlement sur les chiens.
En séance du 18 septembre 2000, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement sur les chiens. Ledit
règlement a été publié en due forme.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988)
Règlements de circulation.
B a s c h a r a g e . En séance du 27 septembre 2000, le collège échevinal de Bascharage a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e c k e r i c h .- En séance du 18 octobre 2000, le collège échevinal Beckerich a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e r d o r f .- En séance du 19 octobre 2000, le collège échevinal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e r t r a n g e .- En séance des 30 mai et 19 juin 2000, le conseil communal de Bertrange a modifié son règlement
de circulation du 15 novembre 1983 (articles 1, 5, 6, 7, 8 et 10). Lesdites modifications ont été approuvées par
Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 12 et 18 septembre 2000 et publiées en due forme.
B e t t e m b o u r g .- En séance des 29 mai et 14 juillet 2000, le conseil communal de Bettembourg a modifié son
règlement de circulation du 5 octobre 1990 (articles I, II, III, X, XII, XIII, XIV et XIX). Lesdites modifications ont été
approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 12 septembre et 6 octobre 2000
respectivement les 18 septembre et 11 octobre 2000 et publiées en due forme.
B o e v a n g e / A t t e r t .- En séance du 20 octobre 2000, le collège échevinal de Boevange/Attert a édicté un
règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B o u s .- En séance des 6, 13 et 20 octobre 2000, le collège échevinal de Bous a édicté 4 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
C o n t e r n .- En séance du 25 octobre 2000, le collège échevinal de Contern a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
D a l h e i m .- En séance du 8 juin 2000, le conseil communal de Dalheim a modifié son règlement de circulation du
21 juillet 1983 (ajoute à l’article 7 et nouvel article 7a). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les
Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 15 et 21 septembre 2000 et publiées en due forme.
D i e k i r c h .- En séance des 13 et 19 octobre 2000, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 4
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D u d e l a n g e .- En séance des 29 septembre, 6, 12, 16, 20 et 24 octobre 2000, le collège échevinal de la Ville de
Dudelange a édicté 10 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e .- En séance des 27, 28 septembre, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 26 et 27 octobre
2000, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 93 règlements temporaires de circulation. Lesdits
règlements ont été publiés en due forme.
F i s c h b a c h .- En séance du 28 septembre 2000, le collège échevinal de Fischbach a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
F l a x w e i l e r .- En séance du 26 juin 2000, le conseil communal de Flaxweiler a modifié son règlement de
circulation du 8 novembre 1996 (chapitre I : articles I/1, I/3 - chapitre II : article II/1 - chapitre IV : article IV). Lesdites
modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 25
septembre 2000 et publiées en due forme.
F l a x w e i l e r .- En séance du 19 octobre 2000, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
F r i s a n g e .- En séance du 26 mai 2000, le conseil communal de Frisange a modifié son règlement de circulation
du 10 octobre 1998 (articles 2/3 et 3/2/1). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des
Transports et de l’Intérieur en date des 21 et 25 septembre 2000 et publiées en due forme.
H e i d e r s c h e i d .- En séance du 23 octobre 2000, le collège échevinal de Heiderscheid a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
H e i n e r s c h e i d .- En séance du 6 octobre 2000, le collège échevinal de Heinerscheid a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
H e s p e r a n g e .- En séance du 15 mai 2000, le conseil communal de Hesperange a modifié son règlement de
circulation du 22 août 1988 (route de Thionville à Hesperange, articles 5/I/2 et 5/VI). Lesdites modifications ont été
approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 12 et 14 septembre 2000 et
publiées en due forme.
K a u t e n b a c h .- En séance du 30 mai 2000, le conseil communal de Kautenbach a modifié son règlement de
circulation à l’occasion de la manifestation dénommée « Tour de Luxembourg in Heart of Europe ». Lesdites
modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 septembre
et 2 octobre 2000 et publiées en due forme.
L u x e m b o u r g .- En séance du 10 juillet 2000 (Réf. : 63a/7/2000 et 63a/9/2000), le conseil communal de la Ville
de Luxembourg a modifié son règlement de circulation, tel qu’il a été codifié par la délibération du 28 juin 1982.
Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7
et 12 septembre 2000 et publiées en due forme.
M a m e r .- En séance des 6 et 18 octobre 2000, le collège échevinal de Mamer a édicté 3 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M a m e r .- En séance du 17 avril 2000, le conseil communal de Mamer a modifié son règlement de circulation du
24 septembre 1985 (ajoutes aux articles I/5/IIa « Passage pour piétons » et IV/1/18 « Stationnement interdit »). Lesdites
modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 12 et 14
septembre 2000 et publiées en due forme.
M o n d e r c a n g e .- En séance des 10 et 17 octobre 2000, le collège échevinal de Mondercange a édicté 2
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s .- En séance des 16 et 27 octobre 2000, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a
édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
N o m m e r n .- En séance du 4 octobre 2000, le collège échevinal de Nommern a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
R a m b r o u c h .- En séance des 28 septembre et 19 octobre 2000, le collège échevinal de Rambrouch a édicté 2
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R a m b r o u c h .- En séance du 7 août 2000, le conseil communal de Rambrouch a édicté un règlement de
circulation temporaire (course de côte à Holtz). Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des
Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 18 septembre 2000 et publié en due forme.
R e m e r s c h e n .- En séance du 3 mai 2000, le conseil communal de Remerschen a modifié son règlement de
circulation du 25 mai 1984 (ajoutes à l’article 8). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres
des Transports et de l’Intérieur en date des 12 et 18 septembre 2000 et publiées en due forme.
R o e s e r .- En séance du 14 juillet 2000, le conseil communal de Roeser a modifié son règlement de circulation du
8 février 1995 (ajoute à l’article 4). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et
de l’Intérieur en date des 6 et 11 octobre 2000 et publiée en due forme.
R o e s e r .- En séance du 26 octobre 2000, le conseil communal de Roeser a édicté 2 règlements temporaires de
circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R o s p o r t .- En séance du 11 octobre 2000, le collège échevinal de Rosport a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
R u m e l a n g e .- En séance des 5 et 26 septembre 2000, le collège échevinal de Rumelange a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a n e m .- En séance des 13, 22, 25 septembre, 2, 6, 9, 13, 16, 20 et 23 octobre 2000, le collège échevinal de Sanem
a édicté 26 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i e r e n .- En séance du 27 avril 2000, le conseil communal de Schieren a modifié son règlement de circulation
du 15 novembre 1996 (ajoutes aux articles 1, 2, 9 et 12). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les
Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 12 et 18 septembre 2000 et publiées en due forme.
S c h i f f l a n g e .- En séance des 21, 28 septembre, 5, 6, 12 et 19 octobre 2000, le collège échevinal de Schifflange
a édicté 16 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h u t t r a n g e .- En séance du 30 octobre 2000, le collège échevinal de Schuttrange a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
S e p t f o n t a i n e s .- En séance du 27 octobre 2000, le collège échevinal de Septfontaines a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
S t e i n s e l .- En séance des 26 septembre, 9 et 20 octobre 2000, le collège échevinal de Steinsel a édicté 4
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t r a s s e n .- En séance des 4 et 18 octobre 2000, le collège échevinal de Strassen a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
U s e l d a n g e .- En séance du 18 février 2000, le conseil communal d’Useldange a modifié son règlement de
circulation du 6 mai 1994 (ajoute à l’article 3). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des
Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 14 septembre 2000 et publiée en due forme.
V i a n d e n .- En séance du 13 octobre 2000, le collège échevinal de la Ville de Vianden a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
W e i s w a m p a c h .- En séance du 14 juillet 2000, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement
temporaire de circulation à l’occasion du « Rock am See ». Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres
des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 7 septembre 2000 et publié en due forme.
W i l t z .- En séance du 22 septembre 2000, le collège échevinal de Wiltz a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République du
Soudan.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 28 septembre 2000 la République du Soudan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 décembre 2000. Dès
cette date, la République du Soudan deviendra membre de l’Union de Berne.
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Adhésion de la Guinée et de la Suisse.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Guinée
07.09.2000
06.12.2000
Suisse
07.09.2000
06.12.2000
Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le
15 décembre 1950. – Adhésion de la République des Seychelles.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 25 juillet 2000 la République des Seychelles a
adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 juillet 2000, conformément
à l’article XVIII (c) de la Convention.
Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953. – Retrait de
réserve par l’Autriche.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 septembre
2000 l’Autriche a retiré la réserve faite à l’égard de l’article III de la Convention désignée ci-dessus.
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève
le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 29 septembre 2000 l’Ukraine a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29
décembre 2000.
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),
signé à Genève, le 30 septembre 1957. – Adhésion de l’Azerbaïdjan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 septembre
2000 l’Azerbaïdjan a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 octobre
2000.
Convention européenne d’entraide-judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959.
– Déclaration de la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 mai 2000 la Slovaquie a
fait les déclarations suivantes, enregistrées au Secrétariat Général le 4 mai 2000
Article 15, paragraphe 6. Les commissions rogatoires prévues aux articles 3, 4 et 5 doivent être adressées au
Ministère de la Justice de la République slovaque lorsque les procédures dans la Partie requérante ont atteint la phase
de jugement. Dans tout autre cas, elles doivent être adressées au Bureau du Procureur Général de la République
slovaque.
Les demandes prévues à l’article 11 doivent être adressées au Ministère de la Justice de la République Slovaque.
Les demandes prévues à l’article 13, paragraphe 1, ainsi que les dénonciations prévues à l’article 21, paragraphe 1,
doivent être adressés au Bureau du Procureur Général de la République slovaque.
Article 16, paragraphe 2. La République slovaque invite les autres Parties contractantes à présenter leurs
demandes et pièces annexes lorsqu’elles ne sont rédigées, ni en langue slovaque, ni dans l’une des langues officielles du
Conseil de l’Europe, accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Château de Fischbach, le 27 octobre 2000.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14
décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;
Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des
produits phytopharmaceutiques;
Vu la directive 1999/1/CE de la Commission du 21 janvier 1999 incluant une substance active (krésoxim méthyl)
dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques;
Vu la directive 1999/73/CE de la Commission du 19 juillet 1999 incluant une substance active (spiroxamine) dans
l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;
Vu la directive 1999/80/CE de la Commission du 28 juillet 1999 incluant une substance active (azimsulfuron) dans
l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;
Vu la directive 2000/10/CE de la Commission du 1er mars 2000 incluant une substance active (fluroxypyr) dans
l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;
Vu la directive 2000/49/CE de la Commission du 26 juillet 2000 incluant une substance active (metsulfuron méthyle)
dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques;
Vu la directive 2000/50/CE de la Commission du 26 juillet 2000 incluant une substance active (prohexadione-
calcium) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre du Travail;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh se réserve le droit de ne pas appliquer les
dispositions du paragraphe 3 d) de l’article 14, eu égard au fait que, tout en reconnaissant à tout accusé le droit, en
temps normal, d’être présent à son procès, la législation bangladaise en vigueur prévoit aussi la possibilité de le juger
en son absence s’il est en fuite ou si, tenu de comparaître, il ne se présente pas ou s’abstient d’expliquer à la satisfaction
du juge les raisons pour lesquelles il n’a pas comparu.
DECLARATIONS
En ce qui concerne la première partie du paragraphe 3 de l’article 10, relative à l’amendement et au reclassement
social des condamnés, le Bangladesh ne possède pas d’installations à cette fin, en raison de contraintes financières et
faute du soutien logistique voulu. La dernière partie de ce paragraphe, disposant que les jeunes délinquants sont séparés
des adultes, constitue une obligation en droit interne, et il y est donné effet à ce titre.
L’article 11, aux termes duquel «nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure
d’exécuter une obligation contractuelle», cadre en général avec les dispositions de la Constitution et de la législation
nationales, sauf dans quelques circonstances très exceptionnelles où la loi prévoit la contrainte par corps pour
inexécution délibérée d’une décision de justice. Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera
cet article conformément à son droit interne en vigueur.
En ce qui concerne la disposition du paragraphe 3 d) de l’article 14 relative à l’octroi de l’aide juridictionnelle, toute
personne accusée d’une infraction pénale a légalement droit à cette aide si elle n’a pas les moyens de se la procurer.
Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, nonobstant son acceptation du principe de
l’indemnisation pour erreur judiciaire, posé au paragraphe 6 de l’article 14, n’est pas en mesure pour le moment de
garantir une application systématique de cette disposition. Toutefois, la victime a le droit d’obtenir effectivement une
indemnité pour erreur judiciaire par une procédure distincte, et il arrive que le juge accorde de son propre chef une
indemnité aux victimes d’erreurs judiciaires. En tout état de cause, le Bangladesh a l’intention de faire en sorte que
cette disposition soit intégralement mise en oeuvre dans un avenir proche.
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris
du 3 décembre 1982. – Adhésion de la République de Moldova.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 20 juin 2000 la République de Moldova a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en
vigueur à l’égard de cet Etat le 20 octobre 2000.
Conformément à l’article 2 de la Convention, la zone humide ci-après a été désignée par la République de Moldova
pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: «Lower
Prut Lakes».
Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature, à
Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Ratification de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 septembre 2000 la
République tchèque a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 octobre 2000.
La République tchèque a fait la déclaration suivante consignée dans une note verbale de la République tchèque,
remise lors du dépôt de l’instrument de ratification
Conformément à l’article 8 de l’Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, la
République tchèque déclare que l’autorité expéditrice et l’autorité centrale réceptrice aux fins d’application de l’article
2, paragraphes 1 et 2 de l’Accord, est le Ministère de la Justice de la République tchèque, Praha 2, Vysehradska 16.
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à
Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 septembre
2000 Saint-Vincent-et-les Grenadines ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 1er octobre 2001.
DECLARATION
Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare que Saint-Vincent-et-les Grenadines ne sera pas lié
par l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier.
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination du 10 octobre 1980. – Adhésion des Maldives.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 septembre
2000 les Maldives ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 mars
2001.
Lors du dépôt de l’instrument, les Maldives ont notifié leur consentement à être lié par les Protocoles I et III
(adoptés le 10 octobre 1980) annexés à la Convention.
Les protocoles I et III entreront en vigueur pour les Maldives le 7 mars 2001 conformément au paragraphe 4 de
l’article 5 de la Convention.
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 septembre 2000 la
Slovaquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2001.
Accord relatif à l’application de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
du 10 décembre 1982, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 28 juillet 1994. – Entrée
en vigueur pour le Luxembourg.
L’Accord désigné ci-dessus , approuvé par la loi du 28 juillet 2000 (Mémorial 2000, A, pp. 1477 et ss.) a été ratifié
et l’instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies le 5
octobre 2000.
Conformément au deuxième paragraphe de son article 6, l’Accord est entré en vigueur pour le Luxembourg le 4
novembre 2000.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay (Jamaïque), le 10
décembre 1982. – Entrée en vigueur pour le Luxembourg.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 28 juillet 2000 (Mémorial 2000, A, pp. 1477 et ss.) a été
ratifiée et l’instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies
le 5 octobre 2000.
Conformément au deuxième paragraphe de son article 308, la Convention est entrée en vigueur pour le
Luxembourg le 4 novembre 2000.
Protocole No. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le Protocole
No. 11 – Acceptation de Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 septembre 2000 Chypre
a accepté le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2000.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Ghana.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 septembre
2000 le Ghana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 octobre
2000.
Le Ghana a émis les déclarations suivantes
Conformément au paragraphe 2 de l’article 30 de la Convention, le Gouvernement de la République du Ghana
déclare également, en référence au paragraphe premier de l’article 30, qu’aucun différend entre des Etats parties
concernant l’interprétation ou l’application de la Convention ne sera soumis à un arbitrage ou à la Cour internationale
de Justice sans l’assentiment de toutes les parties concernées, l’assentiment de l’une ou de plusieurs d’entre elles
n’étant pas suffisant.
Conformément aux articles 21 et 22 de ladite Convention, le Gouvernement de la République du Ghana déclare par
la présente reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour examiner toute communication, présentée
par la République ou à l’encontre de celle-ci, s’agissant d’un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant la
compétence du Comité ou de particuliers relevant de la juridiction de la République qui se disent victimes d’une
violation par elle des dispositions de la Convention.
Le Gouvernement de la République du Ghana déclare en outre qu’il interprète les articles 21 et 22 comme
attribuant au Comité toute compétence pour recevoir et examiner des communications concernant des faits qui se
sont produits après l’entrée en vigueur de la Convention pour le Ghana et comme ne s’appliquant pas aux décisions,
actes, omissions, faits ou événements qui sont intervenus avant que le Ghana soit devenu Partie de la Convention.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification des Maldives.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 septembre
2000 les Maldives ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6
décembre 2000.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de Kiribati.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 septembre
2000 Kiribati a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 décembre
2000.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,
adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 29 septembre 2000 l’Ukraine a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat
le 29 décembre 2000.
Ledit instrument d’adhésion était accompagné d’une déclaration, conformément à l’article 5.2)d) du Protocole de
Madrid (1989), que, selon l’article 5.2)b) dudit Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) du Protocole pour
l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l’article 5.2)c)
du Protocole, lorsqu’un refus de protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut
être notifié après l’expiration du délai de 18 mois.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Adhésion
de la Nouvelle-Zélande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 septembre
2000 la Nouvelle-Zélande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
6 décembre 2000.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la Nouvelle-Zélande a fait la déclaration suivante
«Et déclare en outre que toute annexe supplémentaire visant l’application de la Convention au niveau régional ou
toute modification à une annexe visant l’application de la Convention au niveau régional n’entrera en vigueur en ce qui
concerne la Nouvelle-Zélande que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cet égard.»
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel
qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la
«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination» du 10 octobre 1980.
Maldives: consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7
septembre 2000 les Maldives ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être liées par les Protocoles
désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 mars 2001.
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région
européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification et entrée en vigueur à
l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 14 août 2000 (Mémorial 2000, A, pp. 2107 et ss.) a été
ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 4 octobre 2000 auprès du Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe.
Lors du dépôt de son instrument de ratification, le Luxembourg a fait la déclaration suivante
«En ce qui concerne l’article II.2 de la Convention, l’autorité luxembourgeoise compétente pour prendre les
différents types de décisions en matière de reconnaissance est
le Ministère de la Culture,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
20, Montée de la Pétrusse
L-2273 Luxembourg
Fonctionnaires responsables
M. Germain Dondelinger,
Professeur-attaché
– Tel. 00 352 478 66 33
M. Jean Tagliaferri,
Professeur-attaché
– Tel. 00 352 478 51 39»
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Signature sans réserve
de ratification (s)
Autriche (D)
03.02.1999
01.04.1999
Bulgarie (D)
19.05.2000
01.07.2000
République tchèque (D)
15.12.1999
01.02.2000
Estonie (D)
01.04.1998
01.02.1999
France
04.10.1999
01.12.1999
Géorgie
13.10.1999
01.12.1999
Hongrie (D)
04.02.2000
01.04.2000
Lettonie (D)
20.07.1999
01.09.1999
Liechtenstein (D)
01.02.2000 (a)
01.04.2000
Lituanie
17.12.1998
01.02.1999
Luxembourg (D)
04.10.2000
01.12.2000
Moldova (D)
23.09.1999
01.11.1999
Norvège (D)
29.04.1999
01.06.1999
Roumanie (D)
12.01.1999
01.03.1999
Russie
25.05.2000
01.07.2000
Slovaquie (D)
13.07.1999
01.09.1999
Slovénie (D)
21.07.1999
01.09.1999
Suisse (R) (D)
24.03.1998 (s)
01.02.1999
Ukraine
14.04.2000
01.06.2000
Azerbaïdjan (D)
10.03.1998
01.02.1999
Kazakhstan
07.10.1998
01.02.1999
- Réserves
- Déclarations
LISTE DES RESERVES ET DECLARATIONS
Autriche
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l’Autriche, en date du
26 mars 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 26 mars 1999
En ce qui concerne la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur
dans la région européenne, le Gouvernement de [‘Autriche présente la Déclaration suivante
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l’Autriche, en date du
26 mars 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 26 mars 1999 - Or. angl.
Le centre national d’information de l’Autriche en matière de reconnaissance est le suivant
NARIC AUSTRIA, Bundesministerium for Wissenschaft und Verkehr, Abteilung I/D/3, Teinfaltstrasse 8, A-l014
Wien.
Les personnes auxquelles s’adresser sont
Dr Heinz KASPAROVSKY, Tél.: 0043I.5312015920, Fax: 00431.53120/7890, Email
heinz. kasparovsky@bmwf.gv.at
Dr Christoph DEMAND, Tél 00431.53120/5922, Fax: 00431.5320/789, Email
christoph.demand@bmwf.gv.at
Période d’effet : 0I/04/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : IX.2
2 7 2 7
Azerbaïdjan
Déclaration consignée dans une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan, en
date du 23 mars 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 11 avril 2000
Conformément à l’article X.2 de la Convention, le Président de la République d’Azerbaïdjan a, par Décrêt no.
346 du 6 mars 2000, désigné le Ministère de I’Education de la République d’Azerbaïdjan pour représenter la
République d’Azerbaïdjan au Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à
l’enseignement supérieur dans la région européenne et pour informer les autorités compétentes des autres
États Parties à ladite Convention quant au système et aux qualifications de l’enseignement supérieur de la
République
d’Azerbaïdjan.
L’adresse de l’autorité compétente est
Azerbaijan Government House, 370016 Baku, Azerbaïdjan
Tel. + (994 12)93 66 60,93 19 66,93 72 66.
Fax + (994 12)93 80 97.
Période d’effet : 11/04/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : X.2
Bulgarie
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Bulgarie, en date
du 19 mai 2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 19 mai 2000
En ce qui concerne l’article II.2 de la Convention, les autorités compétentes en République de Bulgarie qui
puissent prendre une décision dans les cas de reconnaissance des qualificatiorx sont le Nhistère de
I’Education et de la Science et les Commissions des licences créées auprès de ce même Ministère.
période d’effet : 01/17/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : II.2
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Bulgarie, en date
du 19 mai 2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 19 mai 2000 - Or. fr.
En ce qui concerne l’article IX.2 de la Convention, les fonctions du Centre national d’information en République
de Bulgarie sont exercées par le Centre National d’information pour la reconnaisance académique auprès de
la Direction “Activités internationales” du Ministère de I‘Education et de la Science (adresse : 2 A, bd. Kniaz
Dondoukov, Sofia 1000, tel. +359.2.9880.494 ; fax: +359.2.9880.600 ; email: intcoop@minedu.govern. bg).
Période d’effet : 01/07/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : IX.2
République tchèque
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la République tchèque, remise au Secrétaire Général
lors du dépôt de l’instrument d’approbation, le 15 décembre 1999
Conformément à l’article Xl.7 de la Convention, la République tchèque exprime son consentement à être liée
2 7 2 8
par les obligations résultant de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à
l’enseignement supérieur dans la région européenne.
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la République tchèque, remise au Secrétaire Général
lors du dépôt de l’instrument d’approbation, le 15 décembre 1999 - Or.tch/ angl.
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : IX.2, X.3
Estonie
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère de I’Education de l’Estonie, en date du 27
septembre 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 5 octobre 1999 -
En ce qui concerne la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur
dans la région européenne, le Ministère de I’Education de l’Estonie déclare que, conformément à l’article II.2,
l’autorité compétente en Estonie pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance
est le
Centre ENIC/NARIC - Kohtu 6 - Tallin 10130 - Direction: Mr. Gunnar Vaht - Tél.: + 372 6 962 426 - Fax: + 372
6 692 426 - E-mail: gunnar@euedu.ee
Le Centre national d’information, selon l‘article Ix.2 de ladite Convention, est situe dans le Centre de
ENIC.NARIC.
Période d’effet : 05/10/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : II.2, IX.2
Hongrie
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 4 février 2000
La République de Hongrie déclare que le centre national d’information mentionné dans l’article IX. 2, l’alinéa
1er de ladite Convention est le Centre Hongrois d’Equivalence et d’Information qui a été établi par le
paragraphe 3 du décret du gouvernement NO. 47 du 27 avril 1995 tel que modifié par le décret du
Gouvernement No. 276 du 22 décembre 1997.
Les compétences du Centre Hongrois d’Equivalence et d’Information définies dans le paragraphe 4 du décret
mentionné ci-dessus sont les suivantes
- préparer la règlementation juridique relative à la reconnaissance des études effectuées et des diplômes
2 7 2 9
obtenus à l’étranger ;
- préparer les accords internationaux en matière de mobilité académique et de reconnaissance mutuelle des
certificats scolaires et des diplômes qui attestent des qualifications académiques et professionnelles
d’enseignement Supérieur ;
- reconnaître les diplômes obtenus dans l’enseignement supérieur à l’étranger ou les qualifications
d’enseignement supérieur attesté par des diplômes délivrés par des établissements d’enseignement supérieur
étranger en Hongrie dont le fonctionnement est défini dans le paragraphe 110, alinéa 2 de la Loi No, LXXX de
1993 sur l’Enseignement Supérieur ;
- reconnaitre des qualifications professionnelles obtenues dans des établissements d’enseignement supérieur
- collectionner, classifier, systématiser et enregistrer les informations concernant les systèmes d’éducation
supérieure étrangère, le statut légal des établissements d’enseignement supérieur étrangers, les études
supérieures et les critères de l’obtention de diplôme d’étude supérieure ;
- fournir des informations des systèmes d’enseignement supérieur étrangers aux autorités et aux
établissements nationaux de l’enseignement supérieur;
- fournir - sur demande des autorités étrangères des organisations professionnelles et des établissements
d’enseignement supérieur - des informations de l’enseignement supérieur hongrois (p. ex. des établissements
d’enseignement supérieur hongrois), du système des études supérieures, ainsi que des diplômes attestant des
qualifications académiques et professionnelles obtenues dans des établissements d’enseignement supérieur ;
- donner des informations et délivrer - sur demande du client et en vue d’utilisation à l’étranger - des
attestations sur les études effectuées dans des établissements d’enseignement supérieur en Hongrie et sur
des diplômes attestant une qualification académique ou professionnelle obtenue dans l’enseignement
supérieur hongrois ;
- maintenir des contacts professionnels avec les centres d’équivalence des autres pays et avec des
organisations internationaux ;
- accomplir les tâches relatives aux responsabilités du secrétariat du Comité Hongrois d'Equivalence ;
- effectuer des tâches confiées par le Ministre de l’éducation.
Période d’effet : 01/04/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : IX.2
Lettonie
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères de la Lettonie, en date du
1er juin 1999, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 20
juillet 1999
Conformément aux dispositions de l’article II.2 de la Convention, la République de Lettonie déclare que
l’autorité compétente pour prendre des décisions en matière de reconnaissance est le
Centre d’information académique de la Lettonie - 25, rue Valnu - Riga, LV-1098 - Lettonie - Téléphone: (371)
7225155 - Téléfax: (371) 7221006.
Période d’effet : 01/09/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : II.2
Liechtenstein
Déclarations consignées dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la Principauté du
Liechtenstein, remise lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, le 1er février 2000
Au Liechtenstein, la compétence pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance
relève en première instance des organes de la «Fachhochschule» et des instituts d’enseignement supérieur,
2 7 3 0
en deuxième instance de l’Office pour les affaires scolaires et du Gouvernement princier respectivement.
La Principauté du Liechtenstein prend les mesures nécessaires pour établir, tenir à jour et diffuser les
catégories d’information au titre de ces dispositions.
Le centre national d’information du Liechtenstein en matière de reconnaissance est le suivant
ENIC/NARIC Liechtenstein
Schulamt
Herrengasse 2
FL - 9490 Vaduz
La personne à laquelle s’adresser est
Hans Peter Walch
Tel. + 423-236.67.58
Fax. + 423-236.67.71
e-mail : hanspeter.walch@sa.lIv.li
Période d’effet : 01/04/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : II.2, IX.2, VlII.1, VIII.2
Luxembourg
Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente du Luxembourg, en
date du 4 octobre 2000, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 4 octobre 2000
En ce qui concerne l’article Il.2 de la Convention, l’autorite luxembourgeoise compétente pour prendre les
différents types de décisions en matière de reconnaissance est
le Ministère de la Culture, de I’Enseignement Supérieur et de la Recherche
20, montée de la Pétrusse
L - 2273 Luxembourg
. Fonctionnaires responsables
M. Germain Dondelinger, Professeur-attaché - Tél. 00 352 478 66 33
M. Jean Tagliaferri, Professeur-attaché - Tél. 00 352 478 51 39
Période d’effet : 01/12/00 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : II.2
Moldova
Déclaration consignée dans une Note du Ministère des Affaires étrangères de la République de
Moldova, en date du 27 septembre 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 13 octobre 1999 -
En ce qui concerne la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur
dans la région européenne, le Ministère des Affaires étrangères de la République de Moldova déclare que,
2 7 3 1
conformément à I’article II.2, le Ministère de l’éducation et de la science de la République de Moldova est
l’autorité compétente pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance.
Période d’effet : 01/11/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : II.2
Norvège
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la Norvège, en date
du 29 avril 1999, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le
29 avril 1999
Conformément à l’article II.2 de la Convention, la Norvège déclare que les autorités suivantes sont
compétentes en Norvège pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance
Les personnes titulaires d’un diplôme d’une université étrangère qui n’entre pas dans le cadre des dispositions
de l’Acte n
o 22 du 12 mai 1995 concernant les Universités et les Collèges, peuvent s’adresser aux institutions
bénéficiant des ces dispositions pour la reconnaissance de leur diplôme ou de leur formation en tant que partie
intégrante d’un diplôme général ou équivalent à un diplôme, formation professionnelle OU tout autre
programme d’éducation proposé par l’institution.
L’Acte n
o 22 du 12 mai 1995 concernant les Universités et Collèges s’applique aux
- universités: l’Université d’Oslo, l’Université de Bergen, l’Université norvégienne des Sciences et des
Technologies, et l’Université de Tromsø avec le Collège norvégien des Sciences de la pêche,
- collèges universitaires : I’Ecole d‘Architecture d’Oslo, I‘Ecole norvégienne de I’Economie et de I’Administration
des Affaires, le Collège norvégien de I’Education Physique et du Sport, le Collège norvégien de l’Agriculture,
l’Académie de Musique de I’Etat norvégien, et I’Ecole norvégienne des Sciences vétérinaires,
- collèges d’état: le Collège Agder, le Collège d’Akershus, le Collège de Bergen, le Collège de Bodø, le Collège
de Buskerud, le Collège de Finnmark, le Collège de Gjøvik, le Collège de Harstad, le Collège de Hedmark, le
Collège de Lillehammer, le Collège de Molde, le Collège de Narvik, le Collège de Nesna, le Collège de
Nord-Tøndelag, le Collège d’Oslo, le Collège de Sogn og Fjordane, le Collège de Stavanger, le Collège de
Stord/Haugesund, le Collège de Sør-Trøndelag, le Collège de Telemark, le Collège de Tromsø, le Collège de
Vestfold, le Collège de 0stfold, le Collège de Alesund, et le Collège de Saami,
- collèges des arts: le Collège National Collège des Arts et du Dessin, Bergen, et le collège National des Arts,
métiers manuels et design, Oslo.
Période d’effet : 01/06/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : II.2
Roumanie
Déclaration annexée à une lettre du Représentant Permanent de la Roumanie, en date du 4 janvier
1999, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification le 12 janvier 1999
En vertu de l’article Il.2 de la Convention, la Roumanie déclare que l’autorité compétente pour prendre les
décisions en matière de reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur est le Centre
National de Reconnaissance et Equivalence des Diplômes, sis à Bucarest, 30 rue Général Berthelot.
Période d’effet : 01/03/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : II.2
2 7 3 2
Slovaquie
Declaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Slovaquie, en date du 7
septembre 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 7 septembre 1999
Conformément à l’article IX.2 de la Convention, le Gouvernement de la Slovaquie déclare que les fonctions de
Centre national d’information sont remplies par le Centre pour I’Equivalence des Diplômes, Institut
d’Information et de Prognoses (Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelani Ústavu informácii a prognóz
školstva), à l’adresse: Staré grunty 52, 842 44 Bratislava, République slovaque; tél./fax: 00421 7 6542 6521.
Période d’effet : 07/09/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : IX.2
Declaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Slovaquie, en date du 7
septembre 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 7 septembre 1999 - Or. angl.
Conformément à l’article II.2 de la Convention, le Gouvernement de la Slovaquie déclare que les autorités
compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance sont Ies suivantes
Autorités compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance en
conformité avec l’article II.2, Section II. “Compétence des autorités”
a. Qualifications donnant accès à l’enseignement supérieur
2 7 3 3
2 7 3 4
Slovénie
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de la Slovénie, en date du
25 août 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 26 août 1999
En ce qui concerne la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur
dans la région européenne, le Gouvernement de la Slovénie déclare que
2 7 3 5
Les autorités de la République de Slovénie compétentes pour prendre les différents types de décisions en
matière de reconnaissance sont
- l’Université de Ljubljana, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
- l’Université de Maribor, Krekova ulica 2, 2000 Maribor
- I’Ecole des Sciences environnementales, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica
- Ecole supérieure de Sciences humaines, Bethovnova 2, 1000 Ljubljana
--le Collège de I’Administration hôtelière et du tourisme, Obala 29, 6320 Portoro
- le Collège de Management, Caniarjeva 5,600O Koper
- le Collège d’Administration des entreprises, Sencna pot 10, 6320 Portoro
- le Collège des Affaires et du Management, Na Loki 2, 8000 Novo mesto
Le Centre national d’information de la République de Slovénie a été créé en 1997 au sein du Ministère de
I’Education et du Sport.
Période d’effet : 01/09/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : II.2, lX.2
Suisse
Réserve consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la Suisse, en date du
24 mars 1998, remise au Secrétaire Général lors de la signature sans réserve de ratification, le
24 mars 1998
La Suisse déclare qu’elle se réserve le droit d’appliquer partiellement l'article IV.8, conformément aux
dispositions de l’article XI.7.
Période d’effet : 01/02/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : lV.8, Xl.7
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du Ier octobre
1999, enregistrée au Secrétariat Général le 4 octobre 1999 - Or. fr. - et complétée par une lettre du
Représentant Permanent Adjoint de la Suisse, en date du 13 juin 2000, enregistrée au Secrétariat
Général le 15 juin 2000 - Or. fr.
L’Office central Universitaire suisse (OCUS), Centre d’information sur les questions de reconnaissance (Swiss
ENIC) (adresse : Sennweg 2, CH-3012 Bern, Tél.: +41 (0)31 306 60 33/32 ; Fax: +41 (0)31 302 68 II) fournit
des renseignements sur les aotorités compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière
de reconnaissance.
Ces informations sont disponibles sur son site Internet
http://szfhwwvv.unibe.ch/szfh
Période d’effet : 04/10/99 -
Déclaration ci-dessus relative aux articles suivants : II.2
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du Ier octobre
1999, enregistrée au Secrétariat Général le 4 octobre 1999 - Or. fr. - et complétée par une lettre du
Représentant Permanent Adjoint de la Suisse, en date du 13 juin 2000, enregistrée au Secrétariat
Général le 15 juin 2000 - Or. fr.
Le Centre national d’information suisse est le suivant
Office central universitaire suisse (OCUS)
Centre d’information sur les questions de reconnaissance (Swiss ENIC)
Sennweg 2
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. - Approbation de
l’Azerbaïdjan.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 septembre
2000 I’AzerbaÏdjan a approuvé l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 décembre
2000.
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg
Aux fins de la présente Convention, les autorités judiciaires de la République slovaque sont les
suivantes: le Ministère de la Justice de la République slovaque, le Bureau du Procureur Général de la République
slovaque, tous les tribunaux et les bureaux de procureurs quelles que soient leur dénomination.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8
août 1975. – Adhésion des Maldives.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 septembre
2000 les Maldives ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7
octobre 2000.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations
Unies, à New York, le 16 décembre 1966. – Ratification du Ghana; adhésion du Bangladesh.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 septembre
2000 le Ghana a ratifié le Pacte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 décembre 2000.
Le Ghana a fait la déclaration suivante en vertu de l’article 41
Le Gouvernement de la République du Ghana déclare, conformément à l’article 41 de la quatrième partie du Pacte,
qu’il reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour examiner toute plainte déposée par la République
ou à l’encontre de celle-ci, s’agissant d’un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant la compétence du Comité
12 mois au moins avant que le Ghana ne soit officiellement devenu partie au Pacte.
Le Ghana déclare en outre qu’il interprète l’article 41 comme attribuant au Comité des droits de l’homme toute
compétence pour recevoir et examiner des communications relatives à la violation par la République des droits
énoncés dans le Pacte et résultant de décisions, actes, omissions, événements ou faits intervenant APRES la date à
laquelle le Ghana est devenu officiellement Partie audit Pacte et qu’il ne s’applique pas aux décisions, actes, omissions,
événements ou faits intervenant avant cette date.
Il résulte d’une autre notification qu’en date du 6 septembre 2000 le Bangladesh a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus,
qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 décembre 2000.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion le Bangladesh a fait la réserve et les déclarations suivantes
RESERVE