Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Stras- bourg, le 10 mars 1976 Ratification par l´Espagne; état des ratifications Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 Retrait de la déclaration par la France
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Stras-
bourg, le 10 mars 1976 Ratification par l´Espagne; état des ratifications
Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, ouverte
à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 Retrait de la déclaration par la France
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux
dans des établissements ou services psychiatriques fermés Rectificatif
des
Règlement ministériel du 30 mai 1988 concernant la pratique de l´escalade en forêt.
L e Ministre d e l´Environnement,
Vu l´article 12 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Arrête
Objet.
La pratique de l´escalade en forêt est sujette aux conditions fixées par le présent règlement.
Les directives concernant le rapprochement des législations des Etats membres des Communautés euro-
péennes, relatives aux produits industriels, énoncés dans l´annexe de la directive 87/354 du Conseil du 25 juin 1987, pour
autant qu´elles ont été exécutées et sanctionnées par des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi du 9 août
1971, s ont modifiées conformément aux prescriptions indiquées dans la prédite annexe, en ce sens que les mots «GR
Grèce» sont remplacés par le sigle distinctif «EL: Grèce».
La liste des directives visées est annexée au présent règlement.
Administration gouvernementale
L´article 1er, paragraphe 1 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouver-
nementale est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 1er.
1. En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l´article 76 de la Constitution, le cadre supérieur
de l´administration gouvernementale comprend dans l´ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après
Dans la carrière supérieure de l´administration
quatorze conseillers de direction première classe;
quinze conseillers de direction;
quinze conseillers de direction adjoints, attachés de Gouvernement premiers en rang ou attachés de Gouverne-
ment ou stagiaires ayant le titre d´attaché d´administration.»
(1) II est accordé, sur demande et aux conditions du présent règlement, une indemnité aux producteurs qui
cessent définitivement leur production laitière.
(2) Est considéré comme producteur au sens du présent règlement le producteur tel que défini à l´article 1 2 sous c) du
règlement (CEE) n° 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Le nombre maximum des agents de la coopération est fixé pour l´année 1987 à deux.
Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 aux assurés de toutes les
caisses de maladie, à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole, est fixé à 4,70 pour cent.
Pour les assurés actifs des caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie, il est ajouté un taux de coti-
sation de
a ) 4,00 pour cent auprès des caisses de maladie des ouvriers
b ) 0,15 pour cent auprès des caisses de maladie des employés
c) 0,20 pour cent auprès de la caisse de maladie des professions indépendantes.
Les articles 12, 14, 15, 16.1), 17, 20, 21, 25.1), ), 30, 31, 32.2), 57.c), 80, 82.a) et b), 112, 130, 138, 149, 153, 162,
164, 171, 191 et 193 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes, tel qu´il a été modifié par les
règlements grand-ducaux des 31 janvier 1986 et 1er octobre 1987, sont modifiés ou complétés comme suit
1) Le 1er alinéa d e l´article 12 est remplacé par le texte ci-après
«Le tarif des lettres est fixé comme suit
par envoi
jusqu´à
20 g
de
20 g jusqu´à
50 g
50 g jusqu´à 100 g
100 g jusqu´à 250 g
250 g jusqu´à 500 g
500 g jusqu´à 1000 g
1000 g jusqu´à 2000 g
Service intérieur et
pays membres de la CEPT
12 F
18 F
25 F
50 F
70 F
110 F
160 F
Autres pays
20 F
30 F
45 F
80 F
120 F
200 F
300 F
2) Le 1er alinéa de l´article 14 est remplacé par le texte ci-après
«Le tarif des cartes postales est celui applicable aux lettres.»
3) Le 1er alinéa de l´article 15 est remplacé par le texte ci-après
«Les cartes de visiste, les cartes illustrées et les imprimés illustrés sur carte tels que les cartes de vue, de souhaits, de félici-
tations, de condoléances etc sont soumis aux tarifs suivants
a) s´ils ne portent d´autres mentions manuscrites que celles admises sur tous les imprimés, ainsi qu´une formule de poli-
tesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum et s´ils sont expédiés à découvert ou sous enveloppe ouverte
tarif des imprimés suivant le poids;
b) s´ils portent des mentions manuscrites quelconques et s´ils sont expédiés à découvert ou sous enveloppe ouverte ou
fermée
tarif des lettres suivant le poids.»
4) L´article 16.1) est remplacé par le texte ci-après
«Le tarif des impimés est fixé comme suit
par envoi jusqu´à
20 g
de 20 g jusqu´à
50 g
de 50 g jusqu´à 100 g
de 100 g jusqu´à 250 g
Service intérieur
9 F
14 F
18 F
30 F
Pays membres de la CEPT
9 F
14 F
18 F
30 F
Autres pays
12 F
16 F
28 F
50 F
de 250 g jusqu´à 500 g
de 500 g jusqu´à 1000 g
de 1000 g jusqu´à 2000 g
de 2000 g jusqu´à 3000 g
par 1000 g ou fraction de 1000 g sup-
plémentaires
40 F
60 F
70 F
80 F
5 F
40 F
60 F
150 F
200 F
50 F
60 F
100 F
150 F
200 F
50 F
Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial, sont passi-
bles du tarif ci-après
par sac jusqu´à 1 kg
par sac de 1 kg à 2 kg
par sac de 2 kg à 3 kg
par kg ou fraction de kg supplémen-
taire
Service intérieur
60 F
70 F
80 F
5 F
Pays membres de la CEPT
60 F
150 F
200 F
50 F
Autres pays
100 F
150 F
200 F
50 F
Toutefois, en service intérieur, les imprimés normalisés jusqu´à 50 g émanant d´associations sans but lucratif et d´établis-
sements d´utilité publique constitués conformément à la loi du 21 avril 1928 et ne poursuivant pas d´activité commerciale
mais uniquement des activités culturelles, sportives, politiques, syndicales, scientifiques, religieuses, sociales ou charitables,
sont soumis au tarif suivant
par envoi jusqu´à 20 g
de 20 g jusqu´à 50 g
4 F
6 F
Ce tarif peut, par assimiliation, également être appliqué aux associations de fait ou aux organisations remplissant de façon
évidente les conditions stipulées à l´alinéa qui précède.
Le contenu des envois doit avoir un rapport direct avec les activités des associations. S´il s´agit d´envois en nombre l´Ad-
ministration peut déterminer des conditions de dépôt spéciales destinées à faciliter et à accélérer leur traitement par les
services postaux.
5) L´article 17 est remplacé par le texte ci-après
«Les journaux et écrits périodiques indigènes et étrangers, supplément ordinaire compris, d´un poids inférieur ou égal à
250 g, jouissent, lorsqu´ils sont expédiés sous enveloppe o u bande adressée, du port réduit suivant, sous condition de suffir
aux dispositions de l´article 121 pour ceux expédiés en service intérieur et des articles 11 9 et 121 pour ceux expédiés en
service international
par envoi jusqu´à
20 g
de 2 0 g jusqu´à
50 g
de 5 0 g jusqu´à 100 g
de 100 g jusqu´à 250 g
Service intérieur et
pays membres d e la CEPT
6 F
9 F
14 F
20 F
Autre pays
8 F
12 F
18 F
35 F
Le même port réduit est concédé pour les livres et les brochures qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre
que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.
Les périodiques bénéficiant de l´aide directe de l´Etat à la presse écrite conformément à la loi du 11 mars 1976 et au règle-
ment grand-ducal pris en exécution de cette loi, sont soumis au tarif suivant lorsqu´ils sont expédiés en service intérieur et à
destination d´un pays-membre de la CEPT
par envoi jusqu´à 20 g
de
20 g jusqu´à 50 g
de
50 g jusqu´à 100 g
de 100 g jusqu´à 250 g
4 F
6 F
9 F
16 F
En service intérieur les quotidiens indigènes et étrangers paraissant au moins cinq fois par semaine et remplissant, par
ailleurs, les conditions prévues à l´article 121 pour les abonnements, jouissent, lorsqu´ils sont déposés régulièrement, sous
enveloppe ou sous bande adressée, en un nombre minimal de 1 00 exemplaires par dépôt, affranchis et triés préalablement
d´après les directives de l´Administration, du tarif préférentiel suivant, supplément ordinaire compris
par envoi jusqu´à
20 g
de 20 g jusqu´à
50 g
de 50 g jusqu´à 100 g
de 100 g jusqu´à 250 g
de 250 g jusqu´à 500 g
de 500 g jusqu´à 1000 g
0,80 F
1,00 F
1,50 F
2,00 F
3,50 F
5,00 F »
6)
Le 7e alinéa de l´article 20 est remplacé par le texte ci-après
«L´Administration peut, à titre d´essai pilote et pendant une durée maximale de trois ans, organiser un service Datapost/
EMS en service intérieur et une prise à domicile. Les taxes applicables pendant la durée de cet essai sont fixées par règlement
ministériel.»
7) Le 2e alinéa de l´article 21 est remplacé par le texte ci-après
«La taxe d´écriture supplémentaire en cas de dépôt par téléphone est de 50 F.»
8) La partie de texte ci-après du 7e alinéa de l´article 25.1) est supprimée
« l´éditeur établit lui-même des listes d´abonnés par tournée de distribution d´après les modalités à fixer par l´Adminis-
tration.»
9) L´article 30 est complété
comme suit
«L´Administration peut également considérer comme non normalisés les envois déposés en nombre et ne portant pas le
code postal dans l´adresse du destinataire.»
10) Le dernier alinéa de l´article 31 est supprimé à partir du 1er janvier 1989.
11) L´article 32.2) est complété par
«et par carte d e paiement»
12) L´article 57.c) sera remplacé par le texte ci-après, dès que l´Administration aura réalisé la compatibilité technique
avec le réseau bancomat
«c) jusqu´à 50.000 F , pour les titulaires participant au service des postchèques garantis et/ou du postomat ou disposant,
le cas échéant, d´une autre carte de paiement.»
13) L´article 80 sera supprimé dès que l´Administration aura réalisé les préparatifs techniques à l´émission d´une carte de
paiement et un nouveau chapitre sera intercalé entre les articles 81 et 82
«7bis Carte de paiement
Il est institué auprès du Ministère de l´Environnement un comité consultatif de coordination en matière de
protection de l´environnement naturel et humain, appelé par la suite le «comité».
Conditions d´exercice.
La pratique de l´escalade est autorisée à Berdorf dans le massif des sept gorges.
L´escalade ainsi que la descente e n rappel sont uniquement autorisées sur la base individuelle ou en cordée.
Le nombre maximal des membres d´une cordée est limité à trois personnes.
La pratique de l´escalade organisée en groupe est sujette à une autorisation préalable du chef de cantonnement.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Château de Berg, le 13 juin 1988.
Jacques F. Poos
Jean
Doc. parl. n° 3191; sess. ord. 1987-1988.
ANNEXE
Dans les directives ci-après les modifications suivantes doivent être apportées aux endroits indiqués
1) Directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970 (JO n° L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée en dernier lieu par l´acte
d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p . 211).
A l´annexe II, dans la note de renvoi relative au point 3.1.3. les mots «GR: Grèce» sont remplacés par «EL: Grèce».
A l´annexe IV, dans la note de renvoi concernant la ou les lettres distinctives du pays récepteur, les mots «GR: Grèce»
sont remplacés par «EL: Grèce».
2) Directive 70/388/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970 (JO n° L 176 du 10.8.1970, p. 12), modifiée en dernier lieu par
l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 212).
A l´annexe I point 1.4.1., au texte entre parenthèses, les mots «GR pour la Grèce» sont remplacés par «EL pour la
Grèce».
3) Directive 71/127/CEE du Conseil, du 1er mars 1971 (JO n° L 68 du 22.3.1971, p. 1), modifiée en dernier lieu par l´acte
d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 212).
A l´annexe I point 2.6.2.1., au texte entre parenthèses, les mots «GR pour la Grèce» sont remplacés par «EL pour la
Grèce».
4) Directive 71/316/CEE, du 26 juillet 1971 (JO n° L 202 du 6.9.1 971, p. 1), modifiée en dernier lieu par l´acte d´adhésion
de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 212).
A l´annexe I point 3.1. premier tiret et à l´annexe II point 3.1.1.1. sous a) premier tiret, au texte entre parenthèses, les
mots «GR pour la Grèce» sont remplacés par «EL pour la Grèce».
5) Directive 74/483/CEE du Conseil, du 17 septembre 1974 (JO n° L 266 du 2.10.1974, p. 4), modifiée en dernier lieu par
l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 212).
A l´annexe I, à la note de renvoi relative au point 3.2.2.2., les mots «GR = Grèce» sont remplacés par «EL = Grèce».
6) Directive 76/114/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975 (JO n° L 24 du 30.1.1976, p. 31), modifiée en dernier lieu par
l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213).
A l´annexe point 2.1.2., au texte entre parenthèses, les mots «GR pour la Grèce» sont remplacés par «EL pour la
Grèce».
7) Dans les directives suivantes, aux endroits indiqués, les mots «GR pour la Grèce» sont remplacés par «EL pour la
Grèce»
a) directive 76/757/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 32), modifiée en dernier lieu par
l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213)
annexe III point 4.2.;
b) directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 54), modifiée en dernier lieu par
l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213)
annexe III point 4.2.;
c) directive 76/759/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 (JO n° L 262 d u 27.9.1976, p. 71), modifiée en dernier lieu par
l´acte d´adhésion de 1985 ( JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213)
annexe III point 4.2.;
d) directive 76/760/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 85), modifiée en dernier lieu par
l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213)
annexe III point 4.2.;
e) directive 76/761/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 96), modifiée en dernier lieu par
l´acte d´adhésion de 1985 (JO n ° L 302 du 15.11.1985, p. 213)
annexe VI point 4.2.;
f) directive 76/762/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 122), modifiée en dernier lieu par
l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213)
annexe II point 4.2.;
8) Directive 76/767/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 153), modifiée en dernier lieu par
l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213).
A l´annexe I point 3.1. premier tiret et à l´annexe II point 3.1.1.1.1. premier tiret, au texte entre parenthèses, les mots
«GR pour la Grèce» sont remplacés par «EL pour la Grèce».
9) Dans les directives suivantes, aux endroits indiqués, les mots «GR pour la Grèce» sont remplacés par «EL pour la
Grèce»
a) directive 77/536/CEE du Conseil, du 28 juin 1977 (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par
l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213)
annexe VI;
b) directive 77/538/CEE du Conseil, du 28 juin 1977 (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 60), modifiée en dernier lieu par
l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213)
annexe II point 4.2.;
c ) directive 77/539/CEE du Conseil, du 28 juin 1977 (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 72), modifiée en dernier lieu par
l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213)
annexe II point 4.2.;
d) directive 77/540/CEE du Conseil, du 28 juin 1977 (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 83), modifiée en dernier lieu par
l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214)
annexe VI point 4.2.;
e) directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977 (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 95), modifiée en dernier lieu par
l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214)
annexe III point 1.1.1.;
f) directive 78/764/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO n° L 255 du 18.9.1978, p. 1), modifiée en dernier lieu par
l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214)
annexe II point 3.5.2.1.;
g) directive 78/932/CEE du Conseil, du 16 octobre 1978 (JO n° L 325 du 20.11.1978, p. 1 ), modifiée en dernier lieu
par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214)
annexe VI point 1.1.1.;
h) directive 79/622/CEE du Conseil, du 25 juin 1979 (JO n° L 179 du 17.7.1979, p. 1 ), modifiée en dernier lieu par
l´acte d´adhésion d e 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214);
annexe VI;
i) directive 84/528/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984 (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 72), modifiée en dernier
lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214)
annexe I point 3;
j)
directive 84/530/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984 (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 95), modifiée en dernier
lieu par l´acte d´adhésion de 1985 (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214)
annexe I point 3 .
Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé
prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes
carrières des administrations et services de l´Etat, et notamment ses articles 14 et 16;
Vu l´article 27 de la loi d u 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Administration des Contributions directes et des Accises
L´art. 3 A (1) sub b) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des Contributions
et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes
«b) dans la carrière moyenne du rédacteur
vingt-sept inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un inspec-
teur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg;
trente-sept inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau
de recette Esch I;
trente-six inspecteurs ou receveurs principaux;
des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe;
des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints;
des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs.»
(1) Pour pouvoir bénéficier de l´indemnité visée à l´article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d´une quan-
tité de référence individuelle lui accordée en application du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987, ci-après nommée quan-
tité de référence.
(2) Ne peuvent être prises en compte pour le paiement de l´indemnité susvisée que les quantités de référence allouées
au titre de l´article 3 et, le cas échéant, de l´article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé.
Le nombre maximum des coopérants est fixé pour l´année 1987 à neuf.
Les cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur pension ou rente sont versées par
l´organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes dates que les rentes ou pensions.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entrera en vigueur l e 1er juillet 1988.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 2 9 juin 1988.
Jacques Santer
Jean
Règlement ministériel du 29 juin 1988 portant création d´un comité consultatif de coordination en matière de
protection de l´environnement naturel et humain auprès du Ministère de l´Environnement.
L e Ministre d e l´Environnement,
Vu qu´il y a lieu d´améliorer la coordination de la politique environnementale tant sur le plan du Ministère et des admi-
nistrations y attachées qu´au niveau de la coordination de ceux-ci avec les associations les plus représentatives en
matière de protection de l´environnement naturel et humain;
Vu qu´il est opportun de donner un prolongement adéquat à la concertation instituée en ce domaine pour mettre en
oeuvre les nombreux projets et initiatives à tous les niveaux au cours de l´Année Européenne de l´Environnement;
Arrête
Le comité a pour mission de
conseiller le Ministre en matière de conception et de mise en oeuvre de la politique environnementale;
de faire des propositions en vue d´une coordination optimale des initiatives, projets et activités, y compris l´informa-
tion et la sensibilisation du public, du Ministère et des Administrations y rattachées d´une part, des associations privées
visées à l´article 3 d´autre part;
présenter, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre toutes propositions, suggestions et informations
rela-
tives aux problèmes environnementaux et aux innovations et réformes législatives qu´il juge indiquées dans le
domaine de l´environnement
humain et naturel.
Exploitation commerciale.
L´exploitation commerciale de l´escalade est interdite.
Administration des Postes et Télécommunications
L´articte 3, sub C (1) a) et E (1) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des Postes et
Télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes
« C (1) a) dans la carrière moyenne de l´ingénieur technicien
douze ingénieurs inspecteurs principaux premiers
en rang;
quinze ingénieurs inspecteurs principaux;
des ingénieurs techniciens inspecteurs;
des ingénieurs techniciens principaux;
des ingénieurs techniciens.
E (1) dans la carrière inférieure de l´artisan
vingt-sept artisans dirigeants;
trente-cinq premiers artisans principaux;
des artisans principaux;
des premiers artisans;
des artisans.»
(1) Pour pouvoir bénéficier de l´indemnité prévue à l´article 1er, le producteur doit s´engager à renoncer, pour la
durée d´application du régime des quotas laitiers au niveau CEE et au moins pendant 5 ans, à la quantité de référence lui attri-
buée et à cesser la production laitière au plus tard le 3 1 mars 1989.
Toutefois, le producteur peut s´engager à abandonner la production laitière au plus tard le 30 septembre 1 988; dans ce
cas, il ne bénéficie plus que de 50% de la quantité de référence lui allouée pour la cinquième période de douze mois d´appli-
cation du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
(2) Si le producteur faisant appel à l´indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande ne
peut être présentée qu´en accord avec le propriétaire de l´exploitation qui, dans ce cas, doit également souscrire à l´engage-
ment de ne plus admettre une production laitière sur l´exploitation lui appartenant pendant la période visée au paragraphe 1
ci-avant.
Notre Secrétaire d´Etat à la Coopération au Développement et Notre Ministre de la Sécurité Sociale sont
chargés, chacun en c e qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères ,
Château de Berg, le 20 juin 1988.
au Commerce Extérieur et à la Coopération ,
Jean
Robert Goebbels
Le Ministre de la Sécurité Sociale ,
Benny Berg
Doc. parl. n° 3180; sess. ord. 1987-1988.
Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1988
au 30 juin 1989 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de
la caisse de maladie agricole et modifiant l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre
1974 portant exécution de l´article 8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 8, alinéas 7 et 8, 63, alinéa 1 er, 64, 66, alinéas 1er et 2 et 69, alinéa 2 du code des assurances sociales, les arti-
cles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, les articles 17 et
18 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution
d´une indemnité pécuniaire, ainsi que l´article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 1 3 mars 1962 portant création d´une caisse de
maladie agricole;
La chambre des métiers, la chambre de travail, la chambre de commerce, la chambre des employés privés, la chambre des
fonctionnaires et employés publics et l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture demandées en leur avis;
Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de maladie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´alinéa 1er de l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 1974 portant exécution de l´article
8, alinéas 7 et 8 du code des assurances sociales est modifié de la façon suivante:«L´employeur fera pour le compte des
caisses de maladie régies par le code des assurances sociales le versement de l´indemnité pécuniaire due en cas de maladie et
d´accident professionnel, relative aux journées d´absence se situant dans le mois de calendrier de la survenance de l´incapa-
cité de travail et les trois mois suivants, dans la mesure où l´établissement du salaire de référence ne nécessite que l´interven-
tion d´un seul employeur. En attendant le décompte définitif, la caisse de maladie remboursera à titre d´avance à l´employeur,
qui en fait la demande, un montant correspondant à quatre-vingt-dix pour cent des sommes versées par celui-ci.»
Le comité comprend 12 membres au plus.
Il se compose de membres qui en font partie d´office, de représentants du Ministère, de délégués nommés par le
Ministre sur proposition des trois associations les plus représentatives en matière de protection de l´environnement
humain et naturel ainsi que de trois membres nommés directement par le Ministre.
les associations visées à l´alinéa qui précède peuvent proposer des délégués suppléants.
les membres sont nommés pour un terme, renouvelable, de deux ans.
en cas de démission, de décès ou de révocation, le nouveau membre achève le mandat de celui qu´il remplace.
le Ministre choisit le président parmi les représentants du Ministère.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mai 1988.
L e Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 portant application de la directive 87/354 CEE du Conseil du 25 juin 1987
modifiant certaines directives concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux produits industriels, en c e qui concerne les sigles distinctifs attribués aux Etats membres.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc d e Nassau;
Vu la directive 87/354 du Conseil du 25 juin 1987 modifiant certaines directives concernant le rapprochement des législa-
tions des Etats membres relatives aux produits industriels, en ce qui concerne les sigles distinctifs attribués aux Etats
membres;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Administration de l´Environnement
L´article 6 (A) sub (4) b) 1 er alinéa de la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une administration de l´en-
vironnement est remplacé par les dispositions suivantes
«b)
un ingénieur inspecteur principal premier en rang;
un ingénieur inspecteur principal;
des ingénieurs techniciens inspecteurs;
des ingénieurs techniciens principaux;
des ingénieurs techniciens.»
(1) L´indemnité visée à l´article 1er est fixée à 20 francs par kg de lait couvert par la quantité de référence au sens
de l´article 2 pargraphe 2 du présent règlement. L´indemnité est versée en cinq paiements annuels à 20% chacun.
Toutefois, le producteur peut demander que l´indemnité lui soit versée en deux paiements annuels de 50% chacun. Dans
ce cas, l´indemnité est fixée à 18 francs par kg de lait couvert par la quantité de référence susvisée.
Le producteur peut également demander que l´indemnité lui soit versée en sept paiements annuels à raison de 3 francs
par an et par kg de lait. Dans ce cas l´indemnité est fixée à 21 francs par kg de lait couvert par la quantité de référence
susvisée.
(2) Le paiement de chaque tranche de l´indemnité est subordonné à la déclaration annuelle du bénéficiaire, qu´en exécu-
tion de l´engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son exploitation.
(3) Les paiements auront lieu chaque année
avant le 1er janvier et, pour la première fois, avant le 1er janvier 1989, en ce qui concerne les producteurs qui auront
arrêté la production laitière au plus tard le 30 septembre 1988;
avant le 1er juillet et, pour la première fois, avant le 1er juillet 1989, en ce qui concerne les producteurs qui auront
arrêté la production laitière au plus tard le 3 1 mars 1989.
(4) E n cas de décès du bénéficiaire de l´indemnité, ses successeurs peuvent continuer à recevoir les montants de l´indem-
nité qui restent dus à condition que lesdits successeurs s´engagent à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le
producteur décédé.
Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juillet 1988, à l´exception de l´article 3
qui entre en vigueur le 1er octobre 1988.
Le Ministre d e la Sécurité sociale ,
Château de Berg, le 29 juin 1988.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances ,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985
sur le service des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 31 janvier 1986 et 1er
octobre 1987.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l´article 24 de cette loi, telle qu´elle a été modifiée
par la loi du 26 juin 1927, ainsi que l´article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et vire-
ments postaux et l´article unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un
service de chèques et virements postaux;
Vu l´article 2 de la loi du 24 décembre 1985 portant approbation du troisième Protocole additionnel à la Constitution de
l´Union postale universelle de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Hambourg, le 27
juillet 1984;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Font partie d´office du comité le directeur de l´Administration des Eaux et Forêts ainsi que le directeur de l´Administra-
tion de l´Environnement.
(2)Sont nommés par le Ministre
trois représentants du Ministère
un délégué du Mouvement écologique
un délégué de la Ligue Luxembourgeoise pour la protection de la nature et des oiseaux
un délégué de l´association «Natura»
trois membres choisis pour leur compétence en la matière qui fait l´objet du présent règlement.
(3)Suivant les matières figurant à l´ordre du jour d´une réunion du comité, les directeurs des administrations visées sub
(1) peuvent se faire accompagner par les chefs de service plus directement concernés ou partout autre fonctionnaire
ou employé de leur administration dont l´assistance aux travaux du comité leur semble opportune.
Armée
L´art. 19, 1) sub (1) a, (2) premier alinéa, et (6) a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire
est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 19. Le corps des officiers de carrière de l´Armée proprement dite comprend
(1) a) un maximum de trente-cinq officiers, dont
un commandant de l´Armée qui porte le titre de colonel,
un commandant adjoint de l´Armée qui porte le titre de lieutenant-colonel,
un commandant du centre d´instruction miltaire de l´Armée qui porte le titre de lieutenant-colonel,
six lieutenants-colonels,
huit majors,
des capitaines,
des lieutenants en premier,
des lieutenants.
(2) Le corps des sous-officiers de carrière de l´Armée proprement dite comprend un maximum de cent vingt-cinq sous-
officiers des grades de sergent à adjudant-major, dont
quatorze adjudants-majors;
dix-huit adjudants-chefs;
vingt-neuf adjudants.
(6) Le personnel civil de l´Armée comprend au maximum 110 unités
a) dans la carrière de l´artisan-fonctionnaire
huit artisans dirigeants,
onze premiers artisans principaux,
des artisans principaux,
des premiers artisans,
des artisans.»
Les demandes en obtention de l´indemnité sont à introduire auprès du Service d´Economie Rurale, au moyen
d´un formulaire mis à leur disposition par ledit Service,
avant le 1er août 1988 par les producteurs s´engageant à arrêter la production laitière au plus tard le 30 septembre
1988;
avant le 1er février 1989 par les producteurs s´engageant à arrêter la production laitière au plus tard le 31 mars 1989.
Le comité se réunit soit sur l´initiative du Ministre ou du président, soit sur la demande écrite du tiers de ses membres
au moins.
Le secrétariat du comité est assuré par les soins du Ministère.
Gendarmerie
Les articles 59 et 60 sub 1) a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire sont remplacés par les
dispositions suivantes
«Art. 59. Le cadre des officiers de gendarmerie comprend un maximum de seize officiers dont
un commandant de la Gendarmerie qui porte le titre de colonel,
un commandant adjoint de la Gendarmerie qui porte le titre de lieutenant-colonel,
trois lieutenants-colonels,
quatre majors,
des capitaines,
des lieutenants en premier,
des lieutenants.
Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade
peut être temporairement augmenté en conséquence.»
«Art. 60.
1 ) Dans le corps de la gendarmerie le nombre total des sous-officiers et des gendarmes ne peut dépasser 590 dans les
deux carrières ci-après mentionnées sous a et b ;
a) La carrière des sous-officiers de la Gendarmerie comprend
soixante-sept adjudants-chefs,
quatre-vingt-huit adjudants,
cent cinquante-quatre maréchaux des logis-chefs,
des maréchaux des logis,
des premiers brigadiers,
des brigadiers.»
L´application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et
à la Viticulture. Cette application est suspendue d´office à partir du moment où la somme des quantités de référence visées
par les demandes introduites au titre de l´article 5 ci-avant dépasse 5 millions de kilogrammes.
Au cas où les missions énoncées à l´article 2 rendent nécessaires le recours à la collaboration d´experts ne dépendant pas
du Ministère de l´Environnement, le président du comité interviendra auprès du Ministre pour solliciter la participation aux
travaux du comité d´experts, fonctionnaires ou personnes relevant du secteur privé.
Police
L´article 70 sub 1. a) et 2 . b) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire est remplacé par les
dispositions suivantes
«Art. 70. Le corps de la Police comprend le cadre de la Direction et des circonscriptions et celui des commissariats et
postes de police.
Ces cadres comprennent les emplois et fonctions ci-après
1.
Cadre de la Direction et des Commandements des circonscriptions
a ) dans la carrière de l´officier un maximum de dix officiers, dont
un directeur de la Police qui porte le titre de colonel,
un directeur adjoint de la Police qui porte le titre de lieutenant-colonel,
deux lieutenants-colonels,
trois majors,
des capitaines,
des lieutenants en premier,
des lieutenants.
2 . Cadres des commissariats et postes de police
b ) dans la carrière du sous-officier
quarante-huit commissaires,
soixante-deux inspecteurs-chefs,
cent huit inspecteurs,
des brigadiers-chefs,
des premiers brigadiers,
des brigadiers.»
(1) La décision d´attribution de l´indemnité est prise par le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture.
(2) La quantité de référence du producteur bénéficiaire concerné est transférée, à partir du 1er avril suivant la décision
susvisée, à la réserve nationale constituée en application de l´article 4 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1 987 prémen-
tionné.
Toutefois, en cas d´application de l´article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa, la moitié de la quantité de référence du
producteur bénéficiaire de l´indemnité est transférée, dès la période de douze mois ayant débuté le 1er avril précédant la
décision susvisée, à la réserve nationale prémentionnée, la deuxième partie de la quantité de référence visée étant trans-
férée à la réserve nationale à partir du 1er avril suivant.
(3) La quantité de référence de l´acheteur auquel un producteur bénéficiaire de l´indemnité a livré son lait est adaptée en
conséquence des dispositions du paragraphe 2 ci-avant.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 juin 1988.
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Institut belgo-luxembourgeois du Change.
DECISION DU CONSEIL CONCERNANT UNE MODIFICATION
AUX LISTES ANNEXEES AUX
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE
L i s t e N° 4
A dater du premier février 1988 la drachme grecque est ajoutée à la liste n° 4 annexée aux règlements de l´Institut belgo-
luxembourgeois du Change.
Charte européenne de l´autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. Entrée e n vigueur.
Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de la Charte désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 mars 1987
(Mémorial 1987, A, pp. 230 et ss.) ayant été remplies à la date du 11 mai 1988, la Charte entrera en vigueur le 1er septembre
1988 à l´égard des Etats suivants
Etat
Autriche
Danemark
Liechtenstein
Ratification
Acceptation (A)
15 mai 1987
23 septembre 1987
3 février 1988 (A)
11 mai 1988.
Déclarations
AUTRICHE
(Déclaration
consignée dans l´instrument de ratification, déposé le 23 septembre 1987).
Conformément à l´Article 12, paragraphe 2 de la Charte, la République d´Autriche déclare qu´elle se considère liée par les
articles et paragraphes suivants.
Article 2
Article 3 , paragraphes 1 et 2,
Article 4 , paragraphes 1 et 4,
Article 5 ,
Article 7, paragraphe 1,
-- Article 9, paragraphes 1 à 3,
Article 10, paragraphe 1,
et
Article 4, paragraphe 6,
Article 6 , paragraphes 1 et 2,
Article 7 , paragraphe 3,
Article 8, paragraphes 1 et 3 ,
Article 9 , paragraphes 4 à 8,
Article 10, paragraphes 2 et 3.
DANEMARK
(Déclarations consignées dans l´instrument d´acceptation déposé le 3 février 1988)
Conformément à l´article 12, paragraphe 2, cf. paragraphe 1, le Royaume de Danemark se considère lié par la Charte
européenne de l´autonomie locale dans son intégralité.
Conformément aux articles 13 et 16, le Royaume de Danemark considère que les dispositions de la Charte s´applique-
ront à ses communes («kommuner») et comtés («amtskommuner») à l´exception du Conseil Métropolitain («Hovedstads-
radet»). La Charte ne s´appliquera pas au Groenland et aux Iles Féroé.
LIECHTENSTEIN
(Déclaration consignée dans l´instrument de ratification, déposé le 11 mai 1988)
Conformément à l´article 12, paragraphe 2 de la Charte, la Principauté de Liechtenstein déclare qu´elle se considère liée
par les articles et paragraphes suivants
Article 2 ,
Article 3, paragraphe 1,
Article 4 , paragraphes 1, 2 , 3, 4, 5 et 6,
Article 5 ,
Article 6, paragraphe 1,
Article 7 , paragraphes 1 et 3,
Article 8, paragraphes 1, 2 et 3 ,
Article 9, paragraphes 1, 2 , 5, 6 et 7,
Article 10, paragraphe 1,
Article 11.
Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers et annexe,
faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Dénonciation par les Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d´Irlande du Nord.
Protocole de rectification à la Convention, faite à Bruxelles, le 15 décembre 1950, sur la nomenclature pour
la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, signé à Bruxelles, le 1er juillet 1955. Dénoncia-
tion par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
Il résulte de différentes notifications de l´Ambassade de Belgique que les Etats suivants ont dénoncé les Actes désignés ci-
dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Pays-Bas
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d´Irlande du Nord
Convention et Annexe
30.9.1987
20.4.1988
Protocole
20.4.1988
Date à laquelle la
dénonciation deviendra
effective
30.9.1988
20.4.1989
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, faite à Berne, le 19
septembre 1979. Ratification de la République de Chypre.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 16 mai 1988 la République de
Chypre a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er septembre 1988.
La République de Chypre a fait les réserves suivantes consignées dans son instrument de ratification
«Conformément au paragraphe 1 de l´article 22 de ladite Convention la République de Chypre formule les réserves
suivantes
1. Les espèces de faune mentionnées ci-dessous inclues dans l´Annexe Il comme «espèces de faune strictement proté-
gées» seront considérées par la République de Chypre comme «espèces de faune protégées» bénéficiant du régime de
protection prévu par le Convention pour les espèces inclues dans l´Annexe III
Calandrella brachydactyla
Calandrella refuscens
Melanocorypha calandra
Merops apiaster.
2. Les espèces de faune mentionnées ci-dessous inclues dans l´Annexe Il ne seront pas considérées par la République de
Chypre comme bénéficiant du régime de protection prévu par ladite Convention pour les espèces inclues dans l´Annexe
précitée
Vibera lebetina.»
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars 1976.
Ratification par l´Espagne; état des ratifications.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 5 mai 1988 l´Espagne a ratifié la
Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard d e cet Etat le 6 novembre 1988.
Actuellement la Convention lie les Etats suivants: Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, République fédérale
d´Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales,
ouverte à la signature, à
Rome, le 4 novembre 1950. Retrait de déclaration par la France.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 29 mars 1988 est devenu effectif
le retrait par la France d´une déclaration interprétative relative à l´article 10 de la Convention sus-mentionnée.
Cette déclaration, contenue dans l ´instrument de ratification, était formulée comme suit
«Le Gouvernement de la République française déclare qu´il interprète les dispositions de l´article 10 comme étant compa-
tibles avec le régime institué en France par la loi n ° 72-553 du 10 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion-télévision
française.»
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
Contingents tarifaires
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1988 dans le cadre des préférences tarifaires accordées
pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés e n avril 1988 pour les produits
mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun d´eux
A. Produits
textiles
Numéro de code
40.0020
40.0060
40.0200
40.0210
40.0930
42.1461
Pays ou territoire d´origine
Singapour
Thaïlande
Thaïlande
Inde
Chine
Chine
Brésil
B. Autres produits
Numéro du tarif
ex 2836
ex 2934
ex 3806
ex 8203
ex 2008
Désignation des marchandises
Carbonate de baryum
Furazolidone (DCI)
Colophanes de gemme
Pinces, tenailles, etc.
Outils et outillages à main, etc.
Autres jouets, etc.
Conserves d´ananas autres qu´en tranches
Pays ou territoire d´origine
Chine
Chine
Chine
Chine
Chine
Corée du sud
Tous pays bénéficiaires
II. Le contingent tarifaire, ouvert pour l´année 1988 pour les morues des espèces «gadus morhua», «gadus ogac» et les
poissons de l´espèce «Boreogadus saida», séchés, salés ou en saumure, est épuisé.
Conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1378/88 du Conseil des Communautés européennes du 3 mai
1988 (Journal officiel n° L 128 du 21 mai 1988), un contingent tarifaire à droits réduits est ouvert, du 8 juin au 4 août 1988,
pour les raisins frais de table (codes 080610150800 V à 080610190200 N) originaires de Chypre.
Des renseignements complémentaires concernant ce contingent tarifaire peuvent être obtenus à l´Administration
centrale des douanes et accises (Service du tarif), Cité administrative de l´Etat, Tour Finances, bte 37, boulevard du Jardin
Botanique 50, 1010 Bruxelles.
Loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements
ou services psychiatriques fermés.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 28 du 16 juin 1988, à la page 560, l´art. 5 point 3 de la susdite loi est à lire: «3. le bourgmestre de la
commune sur le territoire de laquelle le patient compromet l´ordre ou la sécurité public, ou l´échevin ou le commandant de
brigade ou de commissariat ou son remplaçant, que le bourgmestre délègue à cet effet» (au lieu de: . .
. commandant de
brigade ou son remplaçant
. . .).
En outre, il y a lieu de lire à la page 563 le numéro du document parlementaire comme étant le n° 2808 (et non le n° 2809).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Administration des Ponts et Chaussées
Les numéros (5a) et (5b) de l´article 5 (A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des
Ponts et Chaussées sont remplacés par les dispositions suivantes
«(Sa)
ingénieurs techniciens
cinq ingénieurs inspecteurs principaux premiers en rang;
sept ingénieurs inspecteurs principaux;
des ingénieurs techniciens inspecteurs;
des ingénieurs techniciens principaux;
des ingénieurs techniciens.
(5b)
techniciens diplômés
un inspecteur technique principal premier en rang;
un inspecteur technique principal;
un inspecteur technique;
des chefs de bureau techniques;
des chefs de bureau techniques adjoints;
des techniciens principaux;
des techniciens diplômés.»
Si le bénéficiaire de l´indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser
les sommes reçues majorées des intérêts au taux légal, sans préjudice de l´application des sanctions pénales prévues par le
règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables e n cas d´infraction aux prescriptions fixées
en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur
du lait et des produits laitiers, et sans préjudice du paiement du prélèvement supplémentaire sur le lait éventuellement dû.
Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 20 juin 1988.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 20 juin 1988 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopé-
rants pour l´année 1987.
Nous JEAN, par la grâce d e Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement et notamment ses articles 3 et 9;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Coopération au Développement et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
L e Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 1 3 juin 1988.
Ministre d´Etat,
Jean
Ministre des Finances ,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Le Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Le Ministre de la Fonction Publique,
Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 20 juin 1988 allouant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner
définitivement la production laitière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du prélèvement
visé à l´article 5 quatre du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article
4 paragraphe 1 sous a);
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de
prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions
fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre des Finances et de Notre
Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´Administration émet des cartes de paiement permettant, tant à l´intérieur qu´à l´étranger, d´effectuer des
retraits auprès de distributeurs automatiques de billets déterminés par l´Administration et d´effectuer des paiements auprès
de commerçants honorant cette carte.
L´Administration détermine les limites dans lesquelles chaque titulaire et ses mandataires éventuels
peuvent faire usage de leur carte.
La mise en compe des paiements et retraits effectués est réalisée mensuellement. Le total des opérations effectuées par
le titulaire et ses mandataires éventuels est débité automatiquement du ccp du titulaire.
Tous les autres détails du service sont fixés par l´Administration.»
14) L´article 82.a) et b) est modifié comme suit
«a)
une taxe fixe de 20 F par titre
b)
une taxe proportionnelle de 8 F par 20.000 F ou fraction d e 20.000 F.»
15) L´article 11 2 est remplacé par
«La taxe des colis ordinaires est fixée comme suit
a)
en service intérieur
jusqu´au poids de 3 kg
de
3 à 10 kg
de 10 à 20 kg
80 F
100 F
120 F
L´Administration est autorisée à fixer pour des gros usagers, une taxe moyenne par colis calculée moyennant les taxes
fixées ci-devant et sur base du poids moyen des colis expédiés. Pour pouvoir bénéficier de ce procédé, l´expéditeur doit se
conformer aux procédures émises par l´Administration en matière de dépôt des colis ainsi que d´établissement des bulletins
d´expédition et des autres papiers accompagnant éventuels. Dans ce cas ils bénéficieront d´une réduction tarifaire de 10%
tenant compte des préparatifs effectués pour compte de l´Administration.
Les gros usagers peuvent sur demande expédier leurs colis ordinaires jusqu´à 3 kg sans bulletins d´expédition. Dans ce cas
le tarif des imprimés leur sera appliqué. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier dans ce cas pour leurs colis expédiés éventuelle-
ment contre remboursement d´une taxe moyenne calculée sur la base du tarif normal pour 3 kg et d´un tarif fictif de 65 F
pour le poids de 1 kg.
b) en service international
Les quotes-parts luxembourgeoises au départ et à l´arrivée dans le port au poids des colis postaux sont fixées comme
suit
par colis jusqu´au poids de 1 kg
de 1 à 3 kg
de 3 à 5 kg
de
5 à 10 kg
de 10 à 15 kg
de 1 5 à 20 kg
2,61 DTS
3,27 DTS
3,92 DTS
4,90 DTS
5,88 DTS
6,53 DTS
L´Administration est autorisée à conclure des arrangements spéciaux avec les Administrations étrangères sur des moda-
lités de décompte simplifiées pour l´échange de colis.
Le port au poids à percevoir sur l´expéditeur est fixé par l´Administration par addition des diverses quotes-parts de départ
et d´arrivée, de transit territorial ou maritime et des frais de transport aériens exprimés en droits de tirage spéciaux (DTS)
et par application au total ainsi obtenu de la valeur approximative de notre monnaie nationale vis-à-vis du DTS à fixer pério-
diquement par l´Administration.
Toutefois, l´Administration est autorisée à fixer des tarifs moyens par groupes de pays.
L´Administration offre, dans les relations où elle a pu conclure des accords afférents, un service dénommé Eurocolis,
comportant l´acheminement des colis par la voie la plus rapide dans un délai maximal garanti. Le tarif est égal à celui appliqué
aux colis acheminés par v oie de surface ou par la voie aérienne, selon le cas.
Un récépissé de dépôt est délivré gratuitement à l´expéditeur.
Il est permis d´insérer dans les colis postaux les documents ou objets énumérés à l´article 18.»
16) Dans le dernier alinéa de l´article 130 les mots «à l´étranger» sont à biffer.
17) L´article 138 est remplacé par le texte ci-après
«Les envois «exprès» sont soumis, en sus du port ordinaire, à une taxe supplémentaire de 50 F.»
18) L´article 149 est supprimé à partir du 1er janvier 1989.
19) L´article 153 est remplacé par le texte ci-après
«Le prix de vente d´un coupon réponse international est fixé à 35 F. Les coupons-réponse sont échangeables contre un ou
plusieurs timbres-poste représentant l´affranchissement d´une lettre normalisée de 20 g du plein tarif international.»
20) Le 3e alinéa de l´article 162 est remplacé par le texte ci-après
«En service intérieur et dans les relations avec certains pays les lettres avec valeur déclarée peuvent toutefois être expé-
diées sans scellés, si le montant de la déclaration de valeur ne dépasse pas 10.000 francs en service intérieur ou 250 DTS en
service international.»
21) L´article 164 est complété comme suit
«En service intérieur et dans les relations avec certains pays les colis avec valeur déclarée peuvent être expédiées sans
scellés, si le montant de la déclaration de valeur ne dépasse pas 30.000 francs en service intérieur ou 750 DTS en service
international.»
22) L´article 171 sera remplacé par le texte ci-après dès la mise en pratique de l´essai dont question à l´alinéa 3
«Les expéditeurs qui désirent utiliser le service par exprès doivent munir l´envoi d´une étiquette de couleur rouge
portant le mot «Exprès» ou au moins inscrire d´une façon apparente le mot «Exprès» dans la suscription.
Le envois exprès arrivés au bureau de destination avant le départ des facteurs sont remis en tournée conjointement avec
les envois ordinaires. Pour les envois reçus après le départ des facteurs, le destinataire est avisé, si possible, par téléphone,
qui peut alors soit retirer les envois au bureau de poste, soit demander que ceux-ci lui soient remis par le facteur le premier
jour ouvrable qui suit.
L´Administration peut, à titre d´essai pilote et pendant une durée maximale d e trois ans, mettre sur pied un système de
distribution régionalisé de remise à domicile pour les envois Datapost/EMS, les envois Bureaufax et les envois exprès dont le
destinataire a demandé la remise immédiate au moment de la réception de l´avis téléphonique dont question à l´alinéa précé-
dent. Les taxes applicables pendant la durée de l´essai sont fixées par règlement ministériel.»
23) Le 1er alinéa de l´article 191 est complété comme suit
« le montant de 15.000 F pour les Eurocolis sans valeur déclarée.»
24) Le dernier alinéa de l´article 193 est remplacé par le texte ci-après
«Si un envoi Datapost/EMS ou un Eurocolis n´est pas remis au destinataire dans les délais prévus, la taxe perçue est
remboursée à l´expéditeur, sous réserve que ce retard soit imputable aux services postaux.»
Le prix d´émission de la carte est fixé à 250 F. Toutefois, en cas de première adhésion au service, la carte est
cédée gratuitement.
Le titulaire peut autoriser l´émission de cartes supplémentaires en faveur de personnes de son choix. Le prix de chaque
carte supplémentaire est égal au prix d´émission de celle du titulaire.
Pour tout retrait en numéraire l´Administration met en compte une taxe à charge du titulaire, qui est fixée, sur approba-
tion du Ministre ayant l´Administration des postes et télécommunications dans ses attributions, en fonction des règles appli-
cables au sein de l´organisme international émetteur de la carte de paiement et d´accords bi- ou multilatéraux éventuelle-
ment conclus.
La délivrance d´une carte de paiement n´est pas obligatoire pour l´Administration.