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Loi du 17 décembre 2010 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Loi du 17 décembre 2010 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

24 décembre 2010

Loi du 17 décembre 2010 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995

relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 23 novembre 2010

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article Unique

1. Le deuxième et le troisième alinéa du paragraphe 3. de l’article 10 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la

gestion de l’infrastructure ferroviaire sont modifiés et complétés comme suit

Le deuxième alinéa du paragraphe 3. est complété par le chiffre 25° nouveau, libellé comme suit

2. Le troisième alinéa du paragraphe 3. est remplacé par le texte suivant

«Ces montants s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les montants repris sous 1a°, 3°, 10°, 11°, 12° et

14° correspondent à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2000. Ceux repris

sous 1b°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° correspondent à la valeur 554,26 de cet indice au 1er

octobre 2001. Celui repris sous 21° correspond à la valeur 563,36 de cet indice au 1er avril 2002. Celui repris sous

22° correspond à la valeur 569,61 de cet indice au 1er octobre 2002. Les montants repris sous 9°, 23°, 24° et 25°

correspondent à la valeur 666,12 de cet indice au 1er avril 2008. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le

pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la

construction précité.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 17 décembre 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Doc. parl. 6146; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation

1) de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des

remplacements engagés sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009

concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

2) de l’indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargés de cours de la réserve de

suppléants de l’enseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l’attestation

habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février

2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, notamment les articles

15, 23 et 27;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation 1) de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignem

L’indemnité de remplacement due au détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagé

sur base des dispositions de l’article 27 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement

fondamental est fixée comme suit (au nombre indice 100)

25°

Gare périphérique de Howald. Aménagement de la phase 1…………

42 878 500 €

I.

Indemnités par leçon

A) Le remplaçant détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’Éducation, du brevet d’aptitude

pédagogique (BAP), du certificat d’études pédagogiques (CEP) ou d’un diplôme ou certificat reconnu

équivalent par le membre du Gouvernement ayant l’éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après

par «le ministre», touche une indemnité par leçon de 5,95 euros.

B) Le remplaçant détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques

ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité par leçon de 5,01

euros.

C) Le remplaçant ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et B) mais qui est détenteur de

l’attestation habilitant à faire des remplacements touche une indemnité par leçon de 4,62 euros.

L’indemnité du remplaçant remplissant les conditions prévues à l’article 9 (allocation de famille) de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est augmentée de 0,61 euros.

II. Indemnité mensuelle

Une indemnité mensuelle est due au remplaçant ou au chargé de cours pour une occupation continue de trois

mois au moins.

A) Tâche complète

Lors d’un remplacement d’une durée inférieure à un mois la tâche d’un remplaçant correspond à celle de

l’agent remplacé; lors d’un remplacement d’une durée d’un mois au moins, la tâche hebdomadaire du

remplaçant engagé sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le

personnel de l’enseignement fondamental correspond à celle définie à l’article 15, paragraphe 3 de la loi

précitée ainsi qu’aux articles 1 à 5 et 7 à 9 du règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la

tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants.

Les remplaçants travaillant suivant un horaire fixe pendant toute l’année scolaire touchent douze mensualités.

La mensualité est fixée comme suit pour une tâche complète (au nombre indice 100)

A) Le remplaçant détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude

pédagogique (BAP), du certificat d’études pédagogiques (CEP) ou d’un diplôme ou certificat reconnu

équivalent par le ministre, touche une indemnité mensuelle de 534,91 euros.

B) Le remplaçant détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires

techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité

mensuelle de 450,79 euros.

C) Le remplaçant ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et B) mais qui est détenteur de

l’attestation habilitant à faire des remplacements touche une indemnité mensuelle de 414,10 euros.

Le remplaçant qui est en service jusqu’à la fin de l’année scolaire a droit pour la période du 15 juillet au 15

septembre à une indemnité fixée, par mois entier, à un dixième de l’indemnité totale touchée pour les mois

précédents.

L’indemnité mensuelle du remplaçant remplissant les conditions prévues à l’article 9 (allocation de famille) de

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est augmentée de

53,92 euros.

B) Tâche partielle

1. L’indemnité mensuelle due au chargé de cours bénéficiant d’une tâche partielle et travaillant suivant un

horaire fixe pendant toute l’année scolaire est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par

rapport à une tâche complète.

2. La rémunération mensuelle du remplaçant travaillant suivant un horaire fixe pendant toute l’année scolaire

est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète.

3. Elle est payée douze fois par an.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Définition

Pour les besoins du présent texte, il y a lieu d’entendre par apprentissage des adultes: la formation réservée sous

forme de contrat d’apprentissage à des personnes âgées de plus de dix-huit ans et remplissant les conditions des articles

4 et 5 du présent règlement.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 décembre 2010 concernant l’allocation de vie chère.

L’article 1er est à remplacer par le texte suivant

«Art. 1er. Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l’année 2011 une allocation de vie chère.»

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est augmentée de 53,92 euros.

Est à considérer comme leçon supplémentaire d’enseignement direct toute leçon assurée respectivement et

par le chargé de cours membre de la réserve de suppléants et par le remplaçant détenteur de l’attestation habilitant à

faire des remplacements engagé sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de

l’enseignement fondamental dans sa propre classe ou dans une autre classe et dépassant la tâche réglementaire telle

qu’elle est fixée respectivement et par les dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 précitée et par

le contrat d’engagement.

L’indemnité due pour une leçon supplémentaire d’enseignement direct est fixée comme suit (au nombre indice 100)

A) Le chargé de cours ou le remplaçant détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet

d’aptitude pédagogique (BAP), du certificat d’études pédagogiques (CEP) ou d’un diplôme ou certificat reconnu

équivalent par le ministre, touche une indemnité de 6,52 euros.

B) Le chargé de cours ou le remplaçant détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études

secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité

de 5,20 euros.

C) Le chargé de cours ou le remplaçant ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et B) mais qui est

détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements touche une indemnité de 4,93 euros.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Les cours sont fixés conformément aux grilles horaires valables pour la formation professionnelle de

l’enseignement secondaire technique.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 décembre 2010 concernant l’allocation de vie chère.

Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 décembre 2010.

Les Membres du Gouvernement,

Jean Asselborn

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Luc Frieden

François Biltgen

Jeannot Krecké

Mars Di Bartolomeo

Jean-Marie Halsdorf

Claude Wiseler

Nicolas Schmit

Octavie Modert

Marco Schank

Romain Schneider

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. –

Déclaration de l’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a fait la déclaration

suivante, consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 8 novembre 2010, enregistrée au

Secrétariat Général le 9 novembre 2010

Par voie de supplément à la Déclaration faite le 17 août 2004 conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la

Convention européenne d’extradition, le Gouvernement fédéral déclare que la loi d’application de la Décision-Cadre

relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (Loi sur le mandat d’arrêt

européen – EuHbG) a été reformulée sous la forme de la Loi du 20 juillet 2006 à la suite d’une décision rendue par la

Cour constitutionnelle fédérale le 18 juillet 2005. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 2 août 2006.

Par voie d’amendement à la Déclaration du 17 août 2004, le Gouvernement fédéral déclare que, à partir du 23 août

2004, les dispositions concernant le mandat d’arrêt européen remplacent les dispositions correspondantes de la

Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de ses deux Protocoles du 15 octobre 1975 et du

17 mars 1978 dans les relations mutuelles entre l’Allemagne et les autres Etats membres de l’Union européenne. Elles

sont applicables dans les relations avec un autre Etat membre de l’Union européenne uniquement lorsque la Décision-

Cadre n’est pas applicable. Ceci vaut également pour ce qui concerne les accords bilatéraux conclus par la République

fédérale d’Allemagne avec différents Etats membres.

Date d’effet de la Déclaration: 9 novembre 2010.

Note du Secrétariat: La déclaration du 17 août 2004 se lit comme suit

«En vertu de l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition, le Gouvernement fédéral déclare que la Décision-Cadre

du Conseil en date du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres a été

transposée en droit allemand par la loi du 21 juillet 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats

membres de l’Union européenne (Loi sur le mandat d’arrêt européen - EuHbG). La loi entrera en vigueur le 23 août 2004.

A partir de cette date les dispositions relatives au mandat d’arrêt européen se substituent aux dispositions correspondantes prévues par la

Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et les deux Protocoles additionnels du 15 octobre 1975 et du 17 mars 1978

dans les rapports mutuels entre l’Allemagne et les autres Etats membres de l’Union européenne. Cependant, les traités susmentionnés

demeurent applicables à titre subsidiaire, dans la mesure où ils offrent la possibilité d’aller au-delà des objectifs du mandat d’arrêt européen,

contribuent à simplifier ou à faciliter les procédures et dans la mesure ou l’Etat membre concerné continue également à en faire application.

Ceci vaut également pour ce qui concerne les accords bilatéraux conclus par la République fédérale d’Allemagne avec différents Etats

membres de l’Union européenne.»

– Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la

«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui

peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant

sans discrimination» du 10 octobre 1980.

– Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel

qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.

– Gabon: consentement à être lié.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

22 septembre 2010 le Gabon a notifié son consentement à être lié par les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en

vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mars 2011.

Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions

commerciales internationales, signée à Paris, le 17 décembre 1997. – Application territoriale des

Pays-Bas et du Royaume-Uni.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation de Coopération et de Développement

Economiques (OCDE) que la Convention désignée ci-dessus s’applique aux îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba

(anciennes Antilles néerlandaises) à partir du 10 octobre 2010 en ce qui concerne les Pays-Bas, respectivement aux îles

Caïmans à partir du 23 septembre 2010 en ce qui concerne le Royaume-Uni.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants

dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification du Gabon et du Malawi;

Adhésion du Congo.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion

(a)

Gabon

21.09.2010

21.10.2010

Malawi

21.09.2010

21.10.2010

Congo

24.09.2010

(a)

24.10.2010

(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum

de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères).

Troisième Avenant et échange de lettres y relatif, signés à Londres, le 2 juillet 2009, modifiant la

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière

d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Londres le 24 mai 1967. – Entrée en vigueur.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A, no 97 du 29 juin 2010, à la page 1797, le premier paragraphe de la publication concernant le

Troisième Avenant désigné ci-dessus est à lire comme suit

«Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 31 mars 2010

(Mémorial 2010, A, no 51, pp. 830 et ss.) ayant été remplies en date du 28 avril 2010, les Actes sont entrés en

vigueur à l’égard des deux Parties contractantes à la même date, soit le 28 avril 2010.»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est augmentée de 53,92 euros.

L’indemnité due pour une heure supplémentaire de surveillance est fixée comme suit

A) Le chargé de cours ou le remplaçant détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’Éducation, du brevet

d’aptitude pédagogique (BAP), du certificat d’études pédagogiques (CEP) ou d’un diplôme ou certificat reconnu

équivalent par le ministre, touche une indemnité de 3,91 euros.

B) Le chargé de cours ou le remplaçant détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études

secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité

de 3,11 euros.

C) Le chargé de cours ou le remplaçant ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et B) mais qui est

détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements touche une indemnité de 2,95 euros.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

L’apprentissage des adultes prépare aux certifications suivantes

certificat de capacité professionnelle (CCP);

diplôme d’aptitude professionnelle (DAP);

diplôme du technicien (DT).

Les conditions de promotion, d’accès au projet intégré intermédiaire et final et d’attribution d’une des certifications

prévues à l’alinéa 1er sont identiques à celles prévues dans la réglementation de la formation professionnelle.

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est augmentée de 53,92 euros.

Les indemnités de remplacement et les indemnités pour leçons supplémentaires fixées aux articles 1er à 3

du présent règlement comprennent l’allocation de fin d’année ainsi que l’allocation de repas prévue à l’article 15 du

règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations

et services de l’État.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Pour être admis à l’apprentissage des adultes, l’apprenti doit être âgé de 18 ans au moins au 1er septembre

de l’année de l’inscription, ne plus être sous régime scolaire initial ou ne plus être sous contrat d’apprentissage en

formation initiale depuis au moins 12 mois et se prévaloir d’une affiliation au Centre commun de la sécurité sociale d’au

moins 12 mois continus ou non à titre d’au moins 16 heures par semaine.

Les personnes orientées par le conseil de classe de l’école de la deuxième chance vers l’apprentissage adulte

bénéficient d’une admission directe et sans conditions.

Sur demande écrite de l’apprenti et sur avis du service d’Orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi,

la commission prévue à l’article 8 du présent règlement grand-ducal peut accorder une dérogation à la condition de

l’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale.

Une dérogation à la période de carence de 12 mois tel que prévue à l’alinéa 1er du présent article est accordée par

la commission prévue à l’article 8 du présent règlement entre autres dans les cas suivants

1. aux personnes, détentrices d’un CCP qui désirent acquérir un DAP dans la même spécialité;

2. aux personnes, détentrices d’un DAP qui désirent acquérir un DT dans la même spécialité;

3. aux personnes, détentrices d’un CCP, DAP ou DT qui désirent acquérir un DAP ou un DT d’une qualification

complémentaire.

Ces dérogations sont également applicables à tout diplôme assimilé au diplôme d’aptitude professionnelle tel que

définies au chapitre VIII, article 65 et 66 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.

règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’État.

Les indemnités inscrites aux articles 1er à 3 du présent règlement subissent la même adaptation au coût de

la vie que les traitements des fonctionnaires et employés de l’État.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Les conditions scolaires pour l’accès à l’apprentissage des adultes, ainsi que les connaissances linguistiques

exigées sont identiques à celles prévues pour la formation professionnelle.

Pour les apprentis ne pouvant pas présenter les documents scolaires nécessaires, respectivement l’équivalence

scolaire délivrée par les ministères luxembourgeois compétents, un test d’aptitude linguistique et de calcul peut être

organisé afin de pouvoir définir le niveau scolaire.

Sur avis de la commission prévue à l’article 8, il peut être dérogé au test d’aptitude pour les candidats qui justifient

d’une pratique professionnelle antérieure. La commission décide de l’admission de l’apprenti au niveau adéquat.

règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’État.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment le règlement grand-ducal

du 18 décembre 2009 portant fixation

1) de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés

sur base des dispositions de l’article 27 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement

fondamental;

2) de l’indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargés de cours de la réserve de suppléants de

l’enseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l’attestation habilitant à faire des

remplacements engagés sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de

l’enseignement fondamental.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

La date de début du contrat d’apprentissage pour adultes se situe entre le 16 juillet au plus tôt et le

1er novembre de l’année d’apprentissage au plus tard.

règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’État.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 2010.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Le patron formateur paye à l’apprenti l’indemnité d’apprentissage légale ou conventionnelle augmentée d’un

complément d’indemnité jusqu’à concurrence du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.

Le complément est remboursé au patron formateur par le fonds pour l’emploi, s’il s’agit de demandeurs d’emploi,

et par les crédits budgétaires du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, s’il s’agit d’autres

candidats à l’apprentissage pour adultes.

Le remboursement du complément se fait selon les modalités du formulaire de remboursement délivré au patron

formateur par le service d’Orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi.

Copie du contrat d’apprentissage est à adresser par la chambre professionnelle patronale au service d’Orientation

professionnelle de l’Administration de l’Emploi.

règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’État.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 17 décembre 2010.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et

de la formation professionnelle continue;

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle;

Vu l’article 13 de la loi du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e chance;

Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre

des Salariés;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre

du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Il est créé une commission qui se compose comme suit

1) d’un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, appelé par la suite le

ministre, assumant la fonction de président;

2) d’un représentant du Service de la Formation professionnelle;

3) d’un représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions;

4) d’un représentant du service d’Orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi;

5) d’un représentant de la Chambre de Commerce;

6) d’un représentant de la Chambre des Métiers;

7) d’un représentant de la Chambre d’Agriculture;

8) d’un représentant de la Chambre des Salariés.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par le ministre sur proposition de leur organisme

d’origine, pour un terme renouvelable de cinq ans.

Le président et les membres peuvent se faire remplacer de plein droit par leur suppléant.

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut s’adjoindre d’autres experts dont notamment

des conseillers à l’apprentissage et des orienteurs.

La commission est assistée par un secrétaire administratif à choisir par le président.

Le fonctionnement de la commission est déterminé par règlement d’ordre intérieur.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

La commission a pour mission

1) de décider de l’accès et de l’admission de tous les candidats à l’apprentissage pour adultes;

2) de donner son avis au ministre dans tous les cas prévus par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Dispositions abrogatoires et transitoires

Le règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes est abrogé.

Toutefois, pour les candidats ayant débuté leur formation avant l’entrée en vigueur des chapitres II et III de la loi du

19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et pour ceux pour lesquels la commission prévue

à l’article 9 décide d’une admission dans une année de formation non encore couverte par les dispositions de la loi du

19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle précitée, les articles 1, 2, 8, alinéas 4 et 5, et les

articles 15, 16 et 18 du règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes

restent en vigueur.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Travail,

de l’Emploi et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 17 décembre 2010.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre du Travail,

de l’Emploi et de l’Immigration,

Nicolas Schmit

Doc. parl. 6169; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 17 décembre 2010 concernant l’allocation de vie chère.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l’article 12.4.34.014 de la loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat

pour l’exercice 2011;

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité;

Vu la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 15 janvier 2010 portant création d’une allocation de vie chère;

Considérant qu’il importe de reconduire pour l’année 2011 l’allocation de vie chère en faveur des ménages à revenu

modeste;

Sur le rapport de la Ministre de la Famille et de l’Intégration;

Arrêtent

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