Règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant les accises.
Table des dispositions (107)
Texte législatif (107 Articles)
3o l’article 10, alinéa 2, est remplacé par l’alinéa suivant
«Les franchises réduites visées à l’article 9 sont limitées à la valeur de 1.OOO francs en ce qui concerne la valeur
globale de 2.000 francs visée à l’article 1er».
L’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant les accises est publié au Mémorial pour être exécuté
au Grand-Duché de Luxembourg.
Le § 9, alinéa 1er, du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit
d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 30 mars 1992, est remplacé par la disposition suivante
«Par dérogation à la règle établie par le § 8, il est permis que les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le
pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au
détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants
a) 2,01 pour les cigares;
b) 1,96 pour les cigarillos;
c) 5,39 pour les cigarettes;
d) 2,81 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer.».
L’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves et adaptations suivantes.
Les personnes physiques ou morales qui désirent bénéficier d’un délai pour le paiement des droits d’accise et
des droits d’accises spéciaux dus lors de la mise à la consommation de marchandises en régime suspensif, doivent en faire
la demande au receveur des accises du ressort de l’établissement concerné.
De même, toute personne physique ou morale qui veut bénéficier, pour le paiement des droits d’accise dus lors de la
mise à la consommation de marchandises importées, d’un délai plus long que celui qui est fixé par l’article 2 de l’arrêté
ministériel du 27 février 1979 relatif aux douanes et accises, doit en faire la demande au receveur des accises du ressort
ou auprès du receveur des douanes du bureau d’importation s’il s’agit d’huiles minérales ou de café non torréfié.
Les dispositions de la loi du 20 juillet 1979 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement
dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d’opérations faisant partie du système de finance-
ment du Fonds Européen d’Orientation et de Garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles, de droits de douane
et de taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la loi du 8 août 1980, s’appliquent à
- l’accise sur les tabacs manufacturés;
- l’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques;
- l’accise sur les huiles minérales.
L’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool
et les boissons alcoolisées est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Les renvois, dans le présent arrêté, aux codes de la nomenclature combinée, concernent la version de la
nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes, en vigueur au moment où le
présent arrêté devient applicable.
Chapitre II. — Bière
L’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles
minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Les renvois, dans les chapitres qui suivent, aux codes de la nomenclature combinée, concernent la version de la
nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes, en vigueur au moment où le
présent arrêté devient applicable.
Chapitre II. - Champ d’application
L’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
§ 1er. Pour l’application des dispositions du présent arrêté et des mesures prises en vue de son exécution sont
considérés comme tabacs manufacturés
a) les cigares et les cigarillos;
b) les cigarettes;
c) le tabac à fumer
le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes;
les autres tabacs à fumer.
§ 2. Les définitions figurant à l’article 3 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention,
à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, s’appliquent mutatis mutandis aux dispositions du présent
arrêté.
L’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes.
L’article 1er de l’arrêté royal ne concerne que la Belgique.
Luxembourg, le 30 décembre 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêtéroyalbelgedu29décembre1992concernantlesaccises
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 11 modifié par la loi du
22 décembre 1989;
Vu la Directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 modifiant la directive 92/12/CEE du Conseil du 25
février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et la
directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur les
huiles minérales;
Vu la loi du 20 juillet 1979 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté écono-
mique européenne, des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen
d’Orientation et de Garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles, de droits de douane et de taxe sur la valeur
ajoutée, modifiée par la loi du 8 août 1980;
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise ;
Vu l’arrêté royal du du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles miné-
rales
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9
août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de transposer en droit national une directive
arrêtée par le Conseil des Communautés européennes ; que cette directive est publiée au journal officiel des Commu-
nautés européennes le 31 décembre 1992 et doit être appliquée obligatoirement au 1er janvier 1993, que dans ces condi-
tions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le § 231 de même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 30 mars 1992, est remplacé par la disposition
suivante
«§ 231. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial sur les tabacs manufacturés saisis à charge
d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction, le prix de
vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits
Cigares,parpièce
45,-
F
Cigarillos,parpièce
10,60F
Cigarettes,parpièce
6,30F
Tabac à fumer
- fine coupe destiné à rouler les cigarettes;
-autrestabacsàfumer,parkilogramme
2.790,-
F
Les barèmes du tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet
1983, modifié, sont abrogés.
Les dispositions relatives au droit d’accise spécial, au café et aux boissons non alcoolisées ainsi qu’aux chèques
barrés ne concernent que la Belgique.
Les personnes visées à l’article 1er doivent, préalablement à toute opération, fournir un cautionnement suffi-
sant, conformément à l’article 287 de la loi générale sur les douanes et accises, et se conformer aux instructions données
par le receveur.
L’article 3, § 3, de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et
aux contrôles des produits soumis à accise, est remplacé par les dispositions suivantes
«§ 3. Sont réputés être en suspension des droits d’accise les produits d’accise qui
sont en provenance, ou à destination, de pays tiers ou de territoires visés au § 1er, d, ou des îles anglo-normandes
et se trouvent sous couvert d’un régime douanier communautaire autre que la mise en libre pratique ou sont placés
dans une zone franche ou dans un entrepôt franc,
ou
sont expédiés d’un Etat membre vers un autre Etat membre via des pays de l’AELE, sous le régime du transit
communautaire interne, en utilisant le document administratif unique.
Dans les cas visés au deuxième tiret du premier alinéa
il convient de compléter la case 33 du document administratif unique avec le code approprié de la nomenclature
combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes;
il convient d’indiquer clairement dans la case 44 du document administratif unique qu’il s’agit d’une expédition de
produits soumis à accise;
un exemplaire de l’”exemplaire 1» du document administratif unique est détenu par l’expéditeur;
un exemplaire, dûment annoté, de l’«exemplaire 5» du document administratif unique est renvoyé par le destina-
taire à l’expéditeur.».
Les dispositions relatives au droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique.
Pour l’application du présent chapitre et des dispositions prises en vue de son exécution, le terme «bière»
désigne tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non
alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l’un ou l’autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.
Les dispositions relatives au droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 30 décembre 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et notamment l’article 11, modifié par les lois des 30
novembre 1979 et 22 décembre 1989, et l’article 13, § 1er ;
Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et
aux contrôles des produits soumis à accise;
Vu la Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits
d’accises sur les huiles minérales;
Vu la Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les
huiles minérales;
Vu la Décision du Conseil du 19 octobre 1992 autorisant les Etats membres à continuer à appliquer à certaines huiles
minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d’accise ou les exonérations d’accises existantes, confor-
mément à la procédure prévue à l’article 8, paragraphe 4 de la Directive 92/81/CEE ;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9
août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de transposer en droit national des direc-
tives édictées par le Conseil des Communautés européennes ; que ces directives ont été publiées au journal officiel des
Communautés européennes le 31 octobre 1992 et doivent être appliquées obligatoirement au 1er janvier 1993 ; que,
dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Chapitre Ier.- Disposition préliminaire
Aux fins du présent arrêté, on entend par huile minérale
a) les produits relevant du code NC 2706;
b) les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00 et 2707 99 (sauf 2707 99 30,
2707 99 50 et 2707 99 70);
c) les produits relevant du code NC 2709;
d) les produits relevant du code NC 2710;
e) les produits relevant du code NC 2711, y compris le méthane et le propane chimiquement purs, mais à l’exclusion
du gaz naturel;
f) les produits relevant des codes NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 et 2712 90 90;
g) les produits relevant du code NC 2713, à l’exception des produits résineux, de la terre décolorante usée, des
résidus acides et des résidus basiques;
h) les produits relevant du code NC 2715;
i)
les produits relevant du code NC 2901;
j)
les produits relevant des codes NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00
et 2902 44;
k) les produits relevant des codes NC 3403 11 00 et 3403 19;
l)
les produits relevant du code NC 3811;
m) les produits relevant du code NC 3817.
Les dispositions relatives au droit d’accise spécial ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 30 décembre 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, notamment l’article 11, modifié par les lois des 30
novembre 1979 et 22 décembre 1989 et l’article 13, § 1er;
Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et
aux contrôles des produits soumis à accise;
Vu la Directive 72/464/CEE du Conseil du 19 décembre 1972 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre
d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19
octobre 1992;
Vu la Directive 79/32/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre
d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, modifiée par la Directive 92/78/CEE du Conseil du 19
octobre 1992;
Vu la Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les ciga-
rettes;
Vu la Directive 92/80/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs
manufacturés autres que les cigarettes;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9
août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de transposer en droit national des direc-
tives édictées par le Conseil des Communautés européennes; que ces directives ont été publiées au journal officiel des
Communautés européennes le 31 octobre 1992 et doivent être appliquées obligatoirement au 1er janvier 1993; que,
dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
§ 1er. Un droit d’accise ad valorem et un droit d’accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont provisoire-
ment perçcus sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays
1o Cigares et cigarillos
a) accise
16,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des
Finances;
2o Cigarettes
a) accise
50,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des
Finances;
b) accise spéciale
0 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
3o Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer
a) accise
31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des
Finances;
b) accisespéciale
6,05 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des
Finances.
§ 2. Outre le droit d’accise ad valorem et le droit d’accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2o, les cigarettes mises à
la consommation dans le pays sont provisoirement passibles d’un droit d’accise spécifique et d’un droit d’accise spécial
spécifique fixés comme suit
a) accise
102 francs par 1.000 pièces;
b) accisespéciale
192 francs par 1.000 pièces.
§ 3. Pour les cigarettes et le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le total des droits d’accise et des
droits d’accise spéciaux respectivement perçcus conformément aux §§ 1er, 2o et 2 et au § 1er, 3o, ne peut en aucun cas être
inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes droits respectivement appliqués aux cigarettes appartenant à
la catégorie la plus vendue et aux tabacs fine coupe de la classe de prix la plus demandée.
§ 4. Le Ministre des Finances détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail pour l’application du présent
arrêté.
Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la
Belgique.
A l’article 6, § 1er, du même arrêté, les mots «destinés à être livrés» sont remplacés par les mots «ou destinés à
être livrés à l’intérieur du pays».
Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l’accise, la durée de ces délais et les
dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après
Bénéficiaires
Nature des produits
Délai — Date à partir de laquelle le délai prend
cours
Entrepositaires agréés et
importateurs
Alcool éthylique et boissons
spiritueuses
Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du
troisième mois suivant celui au cours duquel la
déclaration de mise à la consommation a été
déposée.
Bières
Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du
deuxième mois suivant celui au cours duquel la
déclaration de mise à la consommation a été
déposée.
Vins tranquilles, vins mousseux,
autres
boissons
fermentées
mousseuses ou non et produits
intermédiaires
Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du
mois qui suit celui au cours duquel la déclara-
tion de mie à la consommation a été déposée.
Huiles minérales
Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de
la deuxième semaine suivant celle au cours de
laquelle la déclaration de mise à la consomma-
tion a été déposée
Entrepositaires
agréés,
opéra-
teurs
enregistrés,
opérateurs
non enregistrés et importateurs
Signes fiscaux qui leur sont livrés
pour être apposés sur des tabacs
manufacturés
Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du
troisième mois suivant celui au cours duquel le
bulletin de commande des signes fiscaux est
parvenu au receveur.
Entrepositaires agréés et impor-
tateurs
Boissons non alcoolisées
Le paiement peut être différé jusqu’au jeudi de
la semaine suivant celle au cours de laquelle la
déclaration de mise à la consommation a été
déposée.
Café
Le paiement peut être différé jusqu’au 15 du
deuxième mois suivant celui au cours duquel la
déclaration de mise à la consommation a été
déposée.
Les chapitres VI,VII et VIII ne sont pas applicables dans notre pays tant qu’ils concernent l’alcool éthylique
indigène.
Luxembourg, le 30 décembre 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêtéroyalbelgedu29décembre1992concernantlastructureetlestauxdesdroitsd’accisesurl’alcooletles
boissons alcoolisées.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et notamment l’article 11, modifié par les lois des 30
novembre 1979 et 22 décembre 1989, et l’article 13, § 1er ;
Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et
aux contrôles des produits soumis à accise;
Vu la Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits
d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques;
Vu la Directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool
et les boissons alcoolisées;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique Belgo-Luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9
août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de transposer en droit national des direc-
tives édictées par le Conseil des Communautés européennes; que ces directives ont été publiées au journal officiel des
Communautés européennes le 31 octobre 1992 et doivent être appliquées obligatoirement au ler janvier 1993; que,
dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai ;
Sur la propositíon de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Chapitre Ier. — Disposition générale
§ 1er. La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial
provisoirement fixés comme suit par hectolitre-degré Plato de produit fini
droit d’accise: 32 F
droit d’accise spécial: 27 F
§ 2. Les taux visés au paragraphe 1er sont réduits comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les
bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées dans le pays ou dans un autre Etat membre de la Commu-
nauté économique européenne, selon la production de bière de l’année précédente des brasseries concernées, pour
autant que celle-ci n’excède pas 200.000 hectolitres de bière par an
Production annuelle
Droit d’accise
Droit d’accise spécial
n’excédant pas 12.500 hl
16 F
34 F
n’excédant pas 25.000 hl
16 F
36 F
n’excédant pas 50.000 hl
16 F
38 F
n’excédant pas 75.000 hl
18 F
38 F
n’excédant pas 200.000 hl
18 F
40 F
§ 3. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.
Le nombre d’hectolitres-degré Plato est exprimé en nombres entiers,les fractions d’hectolitre-degré Plato étant
négligées.
§ 4. Le nombre d’hectolitres-degré Plato est le résultat de la multiplication du volume imposable de bière par le
nombre de degrés Plato de celle-ci.
Par nombre de degrés Plato, on entend le pourcentage en poids d’extraits primitifs contenus dans 100 grammes de
moût avant fermentation.
§ 5. Pour le calcul de l’accise et de l’accise spéciale,les bières sont réparties en catégories s’étendant sur deux degrés
Plato par catégorie, le nombre de degrés Plato à prendre en considération pour toutes les bières relevant de chacune de
ces catégories étant fixé comme suit
Catégories
Degrés Plato à appliquer
pour l’imposition
Bièresexcédant1ojusqu’à3oPlato
Bièresexcédant3ojusqu’à5oPlato
Bièresexcédant5ojusqu’à7oPlato
Bièresexcédant7ojusqu’à9oPlato
Bièresexcédant9ojusqu’à11oPlato
Bièresexcédant11ojusqu’à13oPlato
Bièresexcédant13ojusqu’à15oPlato
Bièresexcédant15ojusqu’à17oPlato
Bièresexcédant17ojusqu’à19oPlato
Bièresexcédant19ojusqu’à21oPlato
Les huiles minérales, autres que celles pour lesquelles un niveau d’accise est fixé par l’article 5, sont soumises à
une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant. Le taux de
l’accise exigible est fixé, selon l’utilisation, au taux applicable au combustible ou au carburant pour moteur équivalent.
Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s’ils sont susceptibles d’être fumés en l’état
a) les rouleaux de tabac entièrement ou partiellement constitués de tabac naturel, munis d’une cape extérieure en
tabac naturel;
b) les rouleaux, entièrement ou partiellement constitués de tabac, munis d’une cape extérieure, couleur normale des
cigares, et d’une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué lorsque au moins 60 % en poids des particules de
tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et lorsque la cape extérieure est apposée en hélice
avec un angle aigu minimum de 30o par rapport à l’axe longitudinal du cigare;
c) les rouleaux, entièrement ou partiellement constitués de tabac, dépourvus de sous-cape et munis d’une cape exté-
rieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué, lorsque leur poids unitaire sans filtre ni embout est égal
ou supérieur à 2,3 g et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supé-
rieures à 1,75 mm et que leur périmètre sur au moins 1/3 de leur longueur est égal ou supérieur à 34 mm.
Pour l’application du paragraphe 9 du règlement annexé à l’arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant
la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les coefficients à appliquer au Grand-Duché de Luxem-
bourg sont les suivants
a) 1,88 pour les cigares;
b) 1,83 pour les cigarillos;
c) 4,63 pour les cigarettes;
d) 2,24 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer.
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du
10 avril 1992, est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Luxembourg, le 30 décembre 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30
décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.
décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise;
Arrête
Les opérateurs enregistrés peuvent aux mêmes conditions que les entrepositaires agréés et les importateurs
bénéficier d’un délai pour le paiement des droits d’accise dus lors de la mise à la consommation des produits d’accise
autres que les tabacs manufacturés.
Luxembourg, le 30 décembre 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 300;
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise, notamment l’article 27 ;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9
août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour but d’adapter les conditions d’octroi et la durée des
délais accordés pour le paiement de l’accise aux nouvelles normes fixées par l’arrêté royal précité relatif au régime
général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, lequel entre en vigueur le 1er janvier
1993; que partant, le présent arrêté doit également être appliqué à la même date; que dans ces conditions celui-ci doit
être pris dans les plus brefs délais;
Arrête
L’article 15 du même arrêté, est modifié comme suit
a) le paragraphe 1er est complété par l’alinéa suivant
«La disposition du premier alinéa s’applique à la circulation intracommununautaire des produits soumis à accise à
taux zéro qui n’ont pas été mis à la consommation.»;
b) le paragraphe suivant est ajouté
«§ 4. Un entrepositaire agréé expéditeur, ou son représentant, peut modifier le document administratif d’accom-
pagnement pour indiquer un autre lieu de livraison. Le receveur des accises dont dépend cet entrepositaire doit
être avisé immédiatement et le nouveau lieu de livraison doit immédiatement être indiqué au verso du document
administratif d’accompagnement.».
§ 1er. Aux fins de l’application des taux réduits visés à l’article 3, § 2, on entend par petite brasserie indépen-
dante: une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des
installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois,
lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas
200.000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.
§ 2. Les petites brasseries dont une partie de la production se fait sous licence peuvent bénéficier des taux réduits aux
conditions suivantes
la production sous licence ne peut représenter qu’une partie minoritaire de l’ensemble de la production;
la bière produite sous licence doit néanmoins être soumise à une accise au taux normal;
la production annuelle totale de la brasserie ne peut excéder 200.000 hectolitres.
Outre les produits imposables visés à l’article 2, tout produit, à l’exception du gaz naturel, destiné à être utilisé,
mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé
comme un carburant.Tout autre hydrocarbure, à l’exception du charbon, du lignite, de la tourbe ou de tout autre hydro-
carbure solide similaire ou du gaz naturel, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage, est taxé au taux
applicable à l’huile minérale équivalente.
Chapitre III. - Détermination du montant de l’accise
§ 1er. Sont considérés comme cigarettes
a) les rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés en l’état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos au sens de
l’article 3;
b) les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou
enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.
§ 2. Un rouleau de tabac tel que celui visé au § 1er est considéré, aux fins de l’application de l’accise et de l’accise
spéciale comme deux cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans
dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18
centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.
Pour l’application du paragraphe 231 du même règlement, les coefficients à appliquer au Grand-Duché de
Luxembourg sont les suivants
Cigares,parpièce
F41,70
Cigarillos,parpièce
F 8,70
Cigarettes,parpièce
F 4,80
Tabac à fumer
- fine coupe destiné à rouler les cigarettes
- autres tabacs à fumer,
parkilogramme
F2.280.
§ 1er. En vue de l’échange prévu au § 31, 1o, du même règlement, ou de la perception du complément de la taxe
sur la valeur ajoutée et le cas échéant de la restitution partielle du droit spécial les fabricants et autres opérateurs qui
détiennent dans leurs établissements, le 6 janvier 1993, à 0 heure, des bandelettes fiscales belges non utilisées, doivent en
faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 4 du présent article.
§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bandelettes fiscales non
utilisées. En outre, les bandelettes qui peuvent encore être utilisées et pour lesquelles un complément de taxe sur la
valeur ajoutée doit être perçcu et/ou une restitution partielle de droit d’accise spécial est demandée et celles qui ne
peuvent plus être utilisées et pour lesquelles l’échange est demandé doivent faire l’objet de déclarations séparées.
§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant. Elle doit en outre être accompagnée d’un inventaire
daté et signé indiquant par classes de prix
1o En ce qui concerne les bandelettes à échanger
a) le nombre;
b) séparément, les montants de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée qui ont
été acquittés;
c) le nombre de bandelettes demandées en échange;
d) séparément, les montants dus au titre de droit d’accise, de droit d’accise spécial et de la taxe sur la valeur
ajoutée.
2o En ce qui concerne les autres bandelettes
a) le nombre;
b) le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et/ou du droit d’accise spécial acquittés;
c) le montant de la nouvelle taxe sur la valeur ajoutée et/ou du nouveau droit d’accise spécial dus pour ces bande-
lettes.
§ 4. Les déclarations accompagnées de l’inventaire doivent être adressées au contrôleur en chef des accises du ressort
de l’établissement et lui parvenir le 13 janvier 1993 au plus tard.
Si le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai de paiement est prolongé
jusqu’au plus prochain jour d’ouverture des bureaux.
Un article 15bis libellé comme suit est inséré dans le même arrêté
«Art. 15bis. § 1er. Les personnes qui ont la qualité d’entrepositaire agréé ou d’opérateur enregistré en matière de droits
d’accise, ainsi que les lieux agréés comme entrepôt fiscal seront enregistrés dans une base de données électronique
gérée par l’Administration.
§ 2. Les registres contiennent les informations suivantes
a) le numéro d’identification délivré par l’Administration en ce qui concerne la personne ou les lieux;
b) le nom et l’adresse de la personne ou des lieux;
c) la catégorie des produits qui peuvent être stockés ou reçcus par la personne ou qui peuvent être stockés ou re ç us
dans les lieux;
d) l’adresse des services de l’Administration auprès desquels on pourra obtenir d’autres informations;
e) la date de délivrance et, le cas échéant, la date de cessation de la validité du numéro d’identification.
§ 3. Les informations visées au paragraphe 1er et au paragraphe 2 points a), b), c) et d) sont communiquées à l’autorité
compétente des autres Etats membres. Dans les cas où les informations visées au paragraphe 2, e) ne sont pas communi-
quées systématiquement, elles sont fournies sur demande présentée à cet effet par tout Etat membre.Toutes ces infor-
mations sont utilisées dans le seul but d’identifier l’autorisation ou l’enregistrement de la personne et des lieux.
§ 4. Les personnes concernées par les mouvements intracommunautaires de produits soumis à accise sont autorisées à
obtenir confirmation des informations que l’Administration détient conformément au présent article.
§ 5. Les informations communiquées sous quelque forme que ce soit en application du présent article ont un caractère
confidentiel. Elles sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations
de même nature par la législation nationale.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, l’Administration permet que les informations fournies à la requête d’un autre Etat
membre, soient utilisées à d’autres fins dans l’Etat membre de l’autorité requérante, si, selon la législation en vigueur
dans le pays, l’information pouvait être utilisée dans le pays à des fins similaires.»
Est exonérée de l’accise et de l’accise spéciale, aux conditions fixées par le Ministre des Finances, la bière fabri-
quée par un particulier et consommée par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu’il n’y ait
pas de vente.
Chapitre III. —Vins
Lorsqu’elles sont mises à la consommation dans le pays, les huiles minérales ci-après sont provisoirement passi-
bles d’un droit d’accise et d’un droit d’accise spécial fixés comme suit
Essence au plomb relevant des codes NC 2710 00 31 et 2710 00 35
droitd’accise
11.900F par 1.000 litres à 15 oC
droitd’accisespécial
6.250F par 1.000 litres à 15 oC
Essence sans plomb relevant du code NC 2710 00 33
droitd’accise
9.900F par 1.000 litres à 15 oC
droitd’accisespécial
5.300F par 1.000 litres à 15 oC
Pétrole lampant relevant des codes NC 2710 00 51 et 2710 00 55
a) utilisé comme carburant
droitd’accise
11.900F par 1.000 litres à 15 oC
droitd’accisespécial
6.250F par 1.000 litres à 15 oC
b) destiné à des usages industriels et commerciaux
droitd’accise
750F par 1.000 litres à 15 oC
droitd’accisespécial
0F
c)
utilisépourlechauffage:0F
Gasoil relevant du code NC 2710 00 69
a) utilisé comme carburant
droitd’accise
8.000F par 1.000 litres à 15 oC
droitd’accisespécial
3.300F par 1.000 litres à 15 oC
b) destiné à des usages industriels et commerciaux
droitd’accise
750F par 1.000 litres à 15 oC
droitd’accisespécial
0F
c)
fueldomestique
0F
FuellourdrelevantducodeNC27100079
a) ne contenant pas plus de 1 pour cent de soufre
droitd’accise
250F par 1.000 kg
droit d’accise spécial
0 F
b) contenant plus de 1 pour cent de soufre
droitd’accise
550F par 1.000 kg
droitd’accisespécial
200F par 1.000 kg
Gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 et méthane relevant du code NC 2711 29 00
a) utiliséscommecarburant
0F
b) destinés à des usages industriels et commerciaux
droitd’accise
1.500F par 1.000 kg
droitd’accisespécial
0F
c)
utiliséspourlechauffage
0F
Sont considérés comme tabac à fumer
a) le tabac coupé ou fractionné d’une autre façcon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans trans-
formation industrielle ultérieure;
b) les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 3 et 4, et qui sont suscep-
tibles d’être fumés.
Les articles 3 et 4 du règlement ministériel du 21 avril 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 28
mars 1992 modifiant le régime d’accise du tabac et de l’arrêté ministériel belge du 30 mars 1992 relatif au régime fiscal
des tabacs fabriqués, sont abrogés.
Luxembourg, le 30 décembre 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l’article 1er, modifié par la loi du 20 juillet
1991 et l’article 3 modifié par la loi du 22 décembre 1989 ;
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée notamment l’article 37 ;
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le tableau B, rubrique I, annexé à l’arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée
et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 ;
Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs
fabriqués, notamment les §§ 9 et 231, modifiés par l’arrêté ministériel du 30 mars 1992 et le tableau des bandelettes
fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 10 avril 1992 ;
Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9
août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de modifier le tableau des bandelettes
fiscales suite à la modification de la fiscalité des tabacs manufacturés et à une hausse du prix de vente au détail de ceux-ci
décidées par le Conseil des Ministres du 24 décembre 1992 ; que cette nouvelle fiscalité et cette hausse du prix de vente
doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1993 ; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête
A partir du 6 janvier 1993 un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des
accises, dans chacun des endroits où se trouvent des bandelettes fiscales pour tabacs manufacturés non utilisées.
Le cas échéant, l’intéressé complète chacun de ces seconds exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant
les bandelettes fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 6 janvier 1993
mais qui lui sont parvenues après l’introduction de sa déclaration.
Les personnes qui bénéficient d’un délai pour le paiement de l’accise doivent acquitter les sommes dues par
versement ou par virement au compte courant postal du receveur.
Des chèques barrés tirés par une banque affiliée à une chambre de compensation ou sur une telle banque peuvent
également être acceptés comme mode de paiement pour autant que les instructions du receveur des douanes soient
observées.
Le bulletin de versement, le bulletin de virement ou le chèque bancaire doit mentionner l’échéance sur laquelle le paie-
ment doit être imputé.
L’article 18, § 1er, du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes
«§ 1er. Nonobstant l’utilisation éventuelle de procédures informatisées, tout produit soumis à accise, circulant en
régime de suspension entre les différents Etats membres, y compris la circulation par voie maritime ou aérienne directe
d’un port ou aéroport communautaires à un autre port ou aéroport communautaires, est accompagné d’un document
établi par l’expéditeur. Ce document peut être, soit un document administratif, soit un document commercial. La forme
et le contenu de ce document, et la procédure à suivre lorsque l’usage d’un tel document est objectivement inapproprié,
sont définis selon la réglementation des Communautés européennes.»
§ 1er. L’expression «vin tranquille» désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, à l’exception
du vin mousseux tel que défini au paragraphe 2
ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n’excédant pas 15 % vol, pour autant que l’alcool
contenu dans le produit fini résulte entièrement d’une fermentation;
ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, et n’excédant pas 18 % vol, pour autant qu’il ait été obtenu
sans aucun enrichissement et que l’alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d’une fermentation.
§ 2. L’expression «vin mousseux» désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et
2205 qui
sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens
ou ont une surpression due à l’anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars;
ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n’excédant pas 15 % vol, pour autant que l’alcool
contenu dans le produit fini résulte entièrement d’une fermentation.
Aux fins de l’application de l’article 5, sont considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux
le pétrole lampant, le gasoil, le GPL, et le méthane utilisés sous contrôle fiscal pour l’alimentation
a) des moteurs fixes;
b) des moteurs du matériel et des machines utilisés dans la construction, le génie civil et les travaux publics;
c) des moteurs des véhicules destinés à une utilisation hors route ou qui n’ont pas reçcu d’autorisation pour être prin-
cipalement utilisés sur la voie publique.
Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l’article 5
soit pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 mm;
soit pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présente une largeur de coupe supérieure à 1 mm et
qui a été vendu ou destiné à être vendu pour rouler les cigarettes.
Les bandelettes fiscales non utilisées doivent être tenues à la disposition des agents des accises.
L’arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d’accise, est
abrogé.
A l’article 22, § 2, b, du même arrêté, les mots «au moyen d’un document d’accompagnement visé à l’article 18,
paragraphe 1er» sont remplacés par les mots «conformément aux dispositions du chapitre III».
§ 1er. Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial
provisoirement fixés comme suit par hectolitre de produit fini
vins tranquilles
droit d’accise: 0 F
droit d’accise spécial: 1.471 F.
vins mousseux
droit d’accise: 0 F
droit d’accise spécial: 5.149 F.
§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.
§ 3. Un taux d’accise et d’accise spécial de 0 F est appliqué à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le
titre alcoométrique n’excède pas 8,5 % vol.
Outre les dispositions générales définissant le fait générateur et les dispositions relatives au paiement de l’accise
figurant dans l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles
des produits soumis à accise, l’accise sur les huiles minérales est également due lorsque survient l’un des faits générateurs
visés à l’article 4.
§ 1er. Sont assimilés aux cigares et cigarillos, les produits constitués partiellement de substances autres que le
tabac mais répondant aux autres critères de l’article 3, à condition toutefois que ces produits soient munis respective-
ment
d’une cape en tabac naturel,
d’une cape et d’une sous-cape en tabac, toutes deux en tabac reconstitué,
d’une cape en tabac reconstitué.
§ 2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de subs-
tances autres que le tabac mais répondant aux autres critères des articles 4 ou 5.
Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés
comme tabac manufacturé lorsqu’ils ont une fonction médicale.
Les importateurs et autres opérateurs qui détiennent à l’étranger des bandelettes fiscales non utilisées et qui
désirent les échanger, sans frais, contre d’autres, peuvent en faire la demande auprès du contrôleur en chef des accises de
leur ressort, le 1er février 1993 au plus tard. En l’occurrence, les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables.
Passé ce délai, les demandes d’échange présentées donnent lieu au paiement des frais de confection et de conserva-
tion.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Bruxelles,le30décembre1992.
Ph.MAYSTADT
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Un article 26bis libellé comme suit est inséré dans le même arrêté
«Art. 26bis. Les produits soumis à accise qui se trouvent, avant le 1er janvier 1993, sous un régime suspensif autre que
celui défini à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 1er, et pour lesquels ce régime n’est pas apuré, sont,
après cette date, réputés être en suspension des droits d’accise.
Lorsque la situation visée au premier alinéa, implique un régime suspensif de transit communautaire interne, les dispo-
sitions en vigueur au moment où les produits ont été placés sous ce régime continuent à s’appliquer pendant la durée du
séjour de ces produits sous ce régime, décerminée conformément auxdites dispositions.
Lorsque ladite situation implique un régime suspensif national, le Ministre des Finances détermine les conditions et
formalités auxquelles est subordonné, après le 1er janvier 1993, l’apurement de ce régime suspensif».
Est exonéré de l’accise et de l’accise spéciale, aux conditions fixées par le Ministre des Finances, le vin produit
par un particulier et consommé par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu’il n’y ait pas de
vente.
Chapitre IV. — Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées)
L’accise sur les huiles minérales est due lorsqu’il est établi qu’une condition relative à l’utilisation finale, fixée
aux fins de l’application d’un taux réduit ou d’une exonération, n’est pas ou n’est plus remplie.
Les fabricants nationaux ainsi que ceux établis dans la Communauté ou, le cas échéant, leurs représentants ou
mandataires dans la Communauté ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement les prix maxima de
vente au détail de chacun de leurs produits destinés à être mis à la consommation dans le pays. Est considéré comme
fabricant, la personne physique ou morale qui transforme le tabac en produits manufacturés confectionnés pour la vente
au détail.
Les fabricants et autres opérateurs qui, le 6 janvier 1993, détiennent des produits revêtus de signes fiscaux
qu’ils souhaitent voir remplacer par de nouveaux en raison de la modification de la fiscalité et de l’augmentation de prix
qui en découle, peuvent détruire ces signes sous contrôle des agents de la manière habituelle. Le remplacement des
signes détruits a lieu sans frais,pour autant que la demande de destruction parvienne au contrôleur en chef des accises au
plus tard le 13 janvier 1993 si, à la date du 6 janvier 1993, les produits se trouvent dans l’UEBL et au plus tard le 1er
février 1993 si, à la date du 6 janvier 1993, les produits se trouvent hors de l’UEBL.
L’article 2 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les
huiles minérales est modifié comme suit
le littera b) est remplacé par les dispositions suivantes
«b) les produits relevant des codes NC 2707, 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 et 2707
99 19;»
le littera g) est supprimé.
§ 1er. L’expression «autres boissons fermentées non mousseuses» désigne tous les produits relevant des codes
NC 2204 et 2205 qui ne sont pas visés à l’article 6, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l’exception
des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu’elles sont définies au paragraphe 2 du présent article et de tout
produit couvert par l’article 2
ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol mais n’excédant pas 10 % vol;
ayant un titre alcoométrique acquis excédant 10 % vol, mais n’excédant pas 15 % vol, pour autant que l’alcool
contenu dans le produit résulte entièrement d’une fermentation.
§ 2. L’expression «autres boissons fermentées mousseuses» désigne tous les produits relevant du code NC 2206 00 91
ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 non visés à l’article 6 qui
sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens
ou ont une surpression due à l’anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars;
ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n’excédant pas 13 % vol;
ont un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol, mais n’excédant pas 15 % vol, pour autant que l’alcool
contenu dans le produit résulte entièrement d’une fermentation.
La consommation d’huiles minérales dans l’enceinte d’un établissement produisant des huiles minérales n’est
pas considérée comme un fait générateur de l’accise lorsqu’elle s’effectue aux fins de la production.
Toutefois, lorsque cette consommation s’effectue à des fins étrangères à cette production et, en particulier, pour la
propulsion de véhicules, elle est considérée comme un fait générateur de l’accise.
Les accises et les accises spéciales sont perçcues au moyen de bandelettes ou de timbres fiscaux apposés sur
chaque emballage par les fabricants ou les importateurs visés à l’article 8.
Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le Ministre des Finances détermine les cas où les bandelettes doivent être
apposées sur chaque pièce.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Bruxelles,le30décembre1992.
Ph.MAYSTADT
Règlement ministériel du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 9 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1993;
Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabri-
qués;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre
1992 relatif au régime des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par le règlement ministériel du 27 juillet
1992 relatif au régime des tabacs fabriqués;
Arrête
Art. 1er A compter du 1er janvier 1993, à 0 heure, ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des bande-
lettes fiscales pour lesquelles le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été pris en compte aux taux en
vigueur à cette date suivant le barème des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au présent règlement.
Le paragraphe 3 ci-après est ajouté à l’article 13 du même arrété
«§3. Le Ministre des Finances peut donner effet aux mesures d’exonération visées au présent article par un rembour-
sement de l’accise acquittée.».
§ 1er. Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise et
à un droit d’accise spécial provisoirement fixés comme suit par hectolitre de produit fini
boissons non mousseuses
droit d’accise: 0 F
droit d’accise spécial: 1.471 F
boissons mousseuses
droit d’accise: 0 F
droit d’accise spécial: 5.149 F
§ 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.
§ 3. Un taux d’accise et d’accise spécial de 0 F est appliqué à tout type d’autres boissons fermentées mousseuses ou
non, dont le titre alcoométrique n’excède pas 8,5 % vol.
§ 1er. Sans préjudice de l’article 11, un établissement dans lequel les produits visés à l’article 2 sont fabriqués
ou soumis à un traitement spécifique au sens de la note complémentaire 4 du chapitre 27 de la nomenclature combinée
du tarif douanier commun des Communautés européennes, est considéré comme un établissement produisant des huiles
minérales.
§ 2. Sans préjudice des règles en matière de circulation fixées par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime
général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, ne sont pas considérés comme
«établissements produisant des huiles minérales» aux fins d’application de l’article 9, les établissements dans lesquels les
seuls produits fabriqués sont des huiles minérales pour lesquelles un niveau d’accise n’est pas fixé par l’article 5.
Peuvent être exemptés de l’accise et de l’accise spéciale ou obtenir le remboursement de celles déjà acquit-
tées, les tabacs manufacturés
a) dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;
b) qui sont détruits sous surveillance administrative;
c) qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu’à des tests en relation avec la qualité des produits;
d) qui sont remis en oeuvre par le producteur. Le Ministre des Finances détermine les conditions et formalités
auxquelles sont subordonnées ces exemptions ou ces remboursements.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Sont exonérées de l’accise et de l’accise spéciale, aux conditions fixées par le Ministre des Finances, les autres
boissons fermentées mousseuses et non mousseuses produites par un particulier et consommées par le producteur, les
membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu’il n’y ait pas de vente.
ChapitreV. — Produits intermédiaires
Ne sont pas considérées comme «production d’huiles minérales»
a) les opérations au cours desquelles de petites quantités d’huiles minérales sont obtenues accessoirement;
b) les opérations par lesquelles l’utilisateur d’une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entre-
prise, pour autant que les montants d’accises déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant qui
serait dû si l’huile réutilisée était à nouveau soumise à l’accise;
c) l’opération consistant à mélanger, en dehors d’un établissement de production ou d’un entrepôt de douane, des
huiles minérales avec d’autres huiles minérales ou d’autres substances, pour autant que
i)
l’accise sur les substances de base ait été payée précédemment, et que
ii) le montant payé ne soit pas inférieur au montant de l’accise qui serait due sur le mélange.
La première condition n’est pas applicable lorsque le mélange est exonéré pour une utilisation spécifique.
Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés pris en vertu de
celui-ci sont punies conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal
du tabac.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Motril, le 29 décembre 1992.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre
1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les
boissons alcoolisées.
Arrête
Par «produits intermédiaires» on entend tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2
% vol, mais n’excédant pas 22 % vol, et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, mais qui ne sont pas couverts par
les articles 2, 6 et 9.
En cas de modification d’un ou de plusieurs taux d’accises, les stocks d’huile minérale mis à la consommation
font l’objet d’une augmentation ou d’une réduction de l’accise.
Chapitre IV. - Exonérations
Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux négociants, fabricants, débi-
tants, entrepositaires agréés ou tous autres détenteurs de tabacs manufacturés.
§ 1er. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont provisoirement soumis à un droit
d’accise de 2.700 F par hectolitre de produit fini.
§ 2. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n’excédant
pas 15 % vol sont provisoirement soumis à un droit d’accise de 1.900 F par hectolitre de produit fini.
§ 3. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui sont contenus dans des bouteilles fermées par
un bouchon «champignon» maintenu à l’aide d’attaches ou de liens ou qui ont une surpression due à l’anhydride carbo-
nique en solution égale ou supérieure à 3 bars, sont soumis à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial provisoire-
ment fixés comme suit par hectolitre de produit fini
droit d’accise: 0 F
droit d’accise spécial: 5.149 F
§ 4. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.
ChapitreVI. — Alcool éthylique
§ 1er. Outre les dispositions générales concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et
sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les produits suivants sont exonérés de l’accise et de l’accise
spéciale
a) les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible;
b) les huiles minérales fournies en vue d’une utilisation comme carburant pour la navigation aérienne y compris l’avia-
tion de tourisme privée.
Aux fins du présent arrêté, on entend par aviation de tourisme privée: l’utilisation d’un aéronef par son proprié-
taire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins
autres que commerciales et en particulier autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation
de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
La portée de cette exonération est limitée aux fournitures de carburéacteurs (code NC 2710 00 51);
c) les huiles minérales fournies en vue d’une utilisation comme carburant pour la navigation dans des eaux commu-
nautaires (y compris la pêche). En ce qui concerne les bateaux de plaisance privés, la portée de cette exonération
est limitée au gasoil.
Aux fins du présent arrêté, on entend par bateaux de plaisance privés: tout bateau utilisé par son propriétaire ou par
la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que
commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à
titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques.
§ 2. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, sont exonérées de l’accise et de l’accise spéciale, les huiles
minérales utilisées sous contrôle fiscal
a) dans le cadre de projets pilotes visant au développement technologique de produits moins polluants, notamment
en ce qui concerne les combustibles provenant de ressources renouvelables;
b) dans le domaine de la fabrication, de la mise au point, des essais et de l’entretien des aéronefs et des bateaux;
c) -
pour la navigation sur les voies navigables intérieures, y compris la navigation de plaisance,
dans le cadre du transport de personnes et de marchandises sur les réseaux ferroviaires,
exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et la pisciculture d’eau douce,
pour des opérations de dragage des voies navigables et des ports,
pour les moteurs utilisés pour le drainage des terres inondées.
La portée de l’exonération prévue au littéra c) est limitée aux fournitures de gasoil et de pétrole lampant.Toutefois,
le fuel lourd utilisé sous contrôle fiscal, exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles et dans la sylviculture et
la pisciculture d’eau douce est exonéré de l’accise et de l’accise spéciale jusqu’au 31 mai 1993.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
L’expression «alcool éthylique» désigne
tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et
2208, même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature
combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes;
les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et
2206;
les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.
Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles doivent répondre, d’une part, le pétrole lampant utilisé
pour le chauffage et le fuel domestique et d’autre part les produits visés à l’article 6. Il détermine également les condi-
tions et les formalités qui doivent être remplies pour l’obtention des exonérations visées à l’article 13. Il peut, en outre,
prescrire que des agents d’identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l’alimentation des moteurs,
soient ajoutés à ces huiles minérales.
ChapitreV. - Dispositions générales
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Motril, le 29 décembre 1992.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. Maystadt
Règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30
décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 30 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Arrête
L’alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d’accise et à un droit d’accise
spécial provisoirement fixés comme suit par hectolitre d’alcool pur à la température de 20 oC
droit d’accise: 9.000 F
droit d’accise spécial: 54.500 F
Ces droits sont calculés par référence au nombre d’hectolitres d’alcool pur.
Le volume d’alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l’alcool à la température de 20 oC, est exprimé en
pour cent et en dixièmes de pour cent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pour cent étant négli-
gées. Le volume des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant
négligées.
ChapitreVII. — Exonérations
Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d’assurer le
recouvrement des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux fixés par l’article 5 et pour régler la surveillance des
entrepôts fiscaux et de tous établissements où sont produites, transformées, détenues ou revendues des huiles miné-
rales.
Les produits couverts par le présent arrêté sont exonérés de l’accise et de l’accise spéciale dans les conditions
fixées par le Ministre des Finances
a) lorsqu’ils sont distribués sous la forme d’un alcool qui a été complètement dénaturé conformément aux procédés
nationaux de dénaturation de l’alcool autorisés par le Conseil des Communautés européennes. Cette exonération
est subordonnée à l’application, aux mouvements commerciaux d’alcool dénaturé totalement, des dispositions de
l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accises;
b) lorsqu’ils sont dénaturés conformément aux prescriptions d’un Etat membre de la Communauté économique
européenne et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
c) lorsqu’ils sont utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209;
d) lorsqu’ils sont utilisés pour la fabrication de médicaments tels que définis par la directive 65/65/CEE;
e) lorsqu’ils sont utilisés pour la production d’arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires et de boissons
non alcooliques ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2 % vol;
f) lorsqu’ils sont utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d’aliments,
fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n’excède pas 8,5 litres d’alcool pur par 100 kg
de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d’alcool pur par 100 kg de produit entrant dans la
composition d’autres produits;
g) lorsqu’ils sont utilisés
comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques;
à des fins de recherche scientifique;
à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies;
dans des procédés de fabrication, pour autant que le produit fini ne contienne pas d’alcool;
dans la fabrication d’un composant qui n’est pas soumis à l’accise en vertu du présent arrêté.
Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés pris en vertu de
celui-ci sont punies conformément aux dispositions des articles 12 à 14 des dispositions légales relatives au régime
d’accise des huiles minérales coordonnées le 20 novembre 1963.
Le Ministre des Finances peut donner effet aux mesures d’exonération mentionnées au présent chapitre par un
remboursement de l’accise acquittée.
ChapitreVIII. — Dispositions diverses
Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux entrepositaires agréés qui
produisent des huiles minérales.
Les produits visés par le présent arrêté peuvent ne pas être fabriqués en entrepôt fiscal à partir de compo-
sants à base d’alcool faisant l’objet d’une suspension des accises applicables, pour autant que l’accise afférente aux
composants ait été préalablement acquittée et que le montant total des droits sur les composants à base d’alcool ne soit
pas inférieur au montant des droits dus sur le produit résultant de leur mélange.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le remboursement de l’accise acquittée sur
les boissons alcooliques retirées du marché parce que leur état ou leur âge les rend impropres à la consommation
humaine.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Motril, le 29 décembre 1992.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. Maystadt
Règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre
1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Arrête
Le Ministre des Finances arrête les mesures propres à assurer le recouvrement des droits d’accise et droits
d’accise spéciaux établis par le présent arrêté et à régler la surveillance des établissements ou des commerces où sont
fabriqués, transformés, manipulés, détenus ou vendus des produits faisant l’objet du présent arrêté.
Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés pris en vertu de
celui-ci sont punies
en ce qui concerne les produits du chapitre II, conformément aux dispositions des articles 7 à 9 de la loi du 11 mai
1967 relative au régime d’accise de la bière;
en ce qui concerne les produits des chapitres III, IV etV, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 12
février 1937 relative au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses ou aux dispositions de l’article 5 de la loi
du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assimilées et de certains liquides alcooliques, selon
qu’il s’agit de boissons mousseuses ou non;
en ce qui concerne les produits du chapitreVI, conformément aux dispositions du chapitreVIII de la loi du 12 juillet
1978 relative au régime d’accise des alcools.
Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux fabricants de produits visés
par le présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le ler janvier 1993.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Motril, le 29 décembre 1992.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre
1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles miné-
rales;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Motril, le 29 décembre 1992.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre
1992 concernant les accises.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992 concernant les accises.
Arrête