Règlement grand-ducal du 18 juillet 1984 fixant les modalités de perception et de versement des cotisations pour les travailleurs intellectuels indépendants.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 juillet 1984 fixant les modalités de perception et de versement
des cotisations pour les travailleurs intellectuels indépendants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la
caisse de pension des employés privés et l´article 98 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de
l´assurance pension des employés privés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Pour autant que les cotisations des travailleurs intellectuels indépendants en matière d´assurance
maladie et d´assurance pension ne sont pas encore perçues par le centre d´affiliation et de perception des
cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, la perception continue à être assurée par la caisse de
pension des employés privés
La forme de la déclaration à remettre, en vertu de l´article 149, alinéa 4 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l´impôt sur le revenu, par le débiteur des revenus soumis à la retenue d´impôt sur les revenus
de capitaux est fixée conformément au modèle annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante.
Le régime de prélèvement supplémentaire visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68
est mis en oeuvre au Grand-Duché de Luxembourg suivant la formule B.
La date d´échéance des cotisations est fixée au dixième jour du mois suivant celui pour lequel elles
sont dues.
L´impôt retenu versé indûment est remboursé au débiteur des revenus de capitaux sur requête à
adresser au directeur de l´administration des contributions.
(1) Il est alloué à chaque acheteur une quantité de référence égale à la quantité de base calculée
suivant les dispositions du paragraphe (2) ci-après et affectée des coefficients visés au paragraphe (3) ci-après.
(2) par quantité de base, on entend la quantité ajustée de lait ou d´équivalent lait achetée par l´acheteur en
- augmentée de 2% en ce qui concerne la première période de 12 mois d´application du régime de
prélèvement supplémentaire;
- augmentée de 1% en ce qui concerne les périodes subséquentes de 12 mois d´application de ce régime.
Par quantité ajustée de lait achetée par l´acheteur, on entend les quantités de lait réceptionnées auprès des
producteurs individuels
- augmentées des quantités de lait que des producteurs, livrant leur lait à l´acheteur au 2 avril 1984, ont
livrées à un autre acheteur pendant l´année 1981
- diminuées des quantités de lait livrées pendant l´année 1981 par des producteurs qui, à la date du 2 avril
1984, livrent leur lait à d´autres acheteurs.
(3) Les coefficients dont est affectée la quantité de base conformément au paragraphe (1) ci-dessus tiennent
compte de l´évolution des quantités de lait livrées à l´acheteur entre 1981 et 1983 par rapport à l´évolution
moyenne des livraisons au Grand-Duché de Luxembourg.
Ces coefficients s´établissent à
- 0,9898 lorsque l´augmentation des quantités ajustées de lait livrées à l´acheteur reste inférieure à
l´augmentation moyenne nationale;
- 1,0370 lorsque l´augmentation des quantités ajustées de lait livrées à l´acheteur est supérieure à
l´augmentation moyenne nationale sans toutefois dépasser cette moyenne de plus de 6 points;
- 1,0456 lorsque l´augmentation des quantités ajustées de lait livrées à l´acheteur dépasse l´augmentation
moyenne nationale de plus de 6 points mais de moins de 10 points;
- 1,0501 lorsque l´augmentation des quantités ajustées de lait livrées à l´acheteur dépasse l´augmentation
moyenne nationale de plus de 10 points.
L´obligation de payer les cotisations n´est pas subordonnée à l´existence de décisions antérieures y
relatives.
Dans les cas rentrant dans les prévisions de l´article 146 n° 1 et n° 2 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l´impôt sur le revenu le débiteur des revenus de capitaux est tenu, sur demande du bénéficiaire, de
lui remettre un certificat attestant les montants des revenus de capitaux et de la retenue d´impôt opérée ainsi
que la date de la mise à la disposition et la période pour laquelle les revenus sont payés. Le débiteur des
revenus n´est pas tenu d´établir le certificat si les revenus de capitaux ont été versés par l´entremise d´un
établissement de crédit, à condition que le versement desdits revenus soit documenté par une pièce qui
renseigne sur le montant touché, sur la retenue d´impôt opérée et sur le nom du débiteur des revenus de
capitaux.
Luxembourg, le 3 août 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
B. Revenus de capitaux mobiliers passibles d´un taux de retenue d´impôt réduit -Kapitalerträge, die einem ermäsigten Steuer-
satz unterliegen.
Les dispositions de certaines conventions contre les doubles impositions prévoient une réduction des taux de retenue ordinaires lorsque des divi-
dendes au sens de ces conventions sont alloués par une société de capitaux luxembourgeoise à une société de capitaux qui a son domicile
fiscal
dans l´autre Etat contractant et qui détient une participation importante dans la société de capitaux distributrice. Les taux réduits n´en-
trent pas en ligne de compte
lorsque les revenus de capitaux mobiliers en question ont été réalisés par un établissement
stable que la société
étrangére
posséde au Grand-Duché.
En application des mesures d´exécution de plusieurs conventions le débiteur des dividendes opère néanmoins la retenue d´impôt au taux plein.
mais le bénéficiaire peut demander le remboursement de la retenue d´impôt perçue de trop (dans ce cas les revenus et la retenue afférente sont à
déclarer
à la rubrique A ci-dessus). Les mesures d´exécution des conventions suivantes autorisent le débiteur des dividendes. moyennant les
formalités y prévues.
d´opérer la retenue d´impôt aux taux réduit
Die Bestimmungen verschiedener Doppelbesteuerungsabkommen sehen eine Ermässigung der gewöhnlichen Steuersätze vor, wenn Dividenden im Sinne
dieser Abkommen von einer luxemburgischen Kapitalgesellschaft an eine Kapitalgesellschaft bezahlt wurden, die ihren steuerlichen Wohnsitz in
dem anderen Vertragsstaat hat und eine wesentliche Beteiligung an der ausschüttenden
Kapitalgesellschaft besitzt. Die ermässigten
Sätze kom-
men nicht in Frage, soweit die Kapitalerträge von einer im Grossherzogtum gelegenen Betriebsstätte der ausländischen
Gesellschaft erzielt wor-
den sind.
In Anwendung der Ausführungsbestimmungen mehrerer Doppelbesteuerungsabkommen tätigt der Schuldner der Dividenden den Steuerabzug jedoch
zum vollen Satz; der Empfänger
kann aber einen Antrag auf Erstattung des zu viel einbehaltenen Steuerbetrags stellen
(die Erträge und der
entsprechende
Steuerabzug sind in diesem Falle unter A oben anzugeben). Die Ausführungsbestimmungen folgender
Doppelbesteuerungsabkommen
ermächtigen den
Schuldner der Dividenden, unter den vorgesehenen Bedingungen. den Steuerabzug zum ermässigten
Satz zu tätige n
Convention
Disposition applicable
Mesure d´exécution
Doppelbesteuerungsabkommen
Anzuwendende Bestimmung
Ausführungsbestimmung
Allemagne de l´Ouest Bundesrepublik Deutschland
Art. 13, al. 4
Merkblatt Steuerdirektion. April 1961 - III
Autriche
Österreich
(1) Sur la quantité de référence lui allouée, l´acheteur attribue à chaque fournisseur de lait une
quantité de référence individuelle égale à la quantité de lait livrée par ce fournisseur à un acheteur au cours de
l´année 1981 augmentée de 2% en ce qui concerne la première période de 12 mois d´application du régime de
prélèvement supplémentaire et augmentée de 1% en ce qui concerne les périodes subséquentes de 12 mois
d´application de ce régime. Toutefois, en ce qui concerne la première période de 12 mois d´application du
régime de prélèvement supplémentaire, aucune quantité de référence individuelle ne peut être inférieure à
85% de la quantité de lait livrée en 1983, si cette livraison a été inférieur ou égale à 250.000 kg;
82,5 % de la quantité de lait livrée en 1983, si cette livraison a dépassé 250.000 kg sans dépasser 300.000
kg, sans que la quantité de référence individuelle puisse être inférieure à 212.500 kg;
80% de la quantité de lait livrée en 1983, si cette livraison a dépassé 300.000 kg sans que la quantité de
référence individuelle puisse être inférieure à 247.500 kg.
Pour les périodes subséquentes de 12 mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire, les
pourcentages minima fixés ci-avant pour les quantités de référence individuelles sont ramenés à
respectivement 84%, 81,5% et 79% sans que les quantités de référence individulle puissent être inférieures à
respectivement 210.000 et 244.500 kg.
(2) Au cas où la somme des quantités de référence individuelles calculées suivant les dispositions du
paragraphe (1) ci-dessus dépasse la quantité de référence de l´acheteur, les quantités manquantes sont mises à
charge de l´ensemble des quantités de référence individuelles proportionnellement à leur importance.
(3) La part de la quantité de référence de l´acheteur non allouée en application du paragraphe (1) ci-dessus
constitue une réserve de l´acheteur que ce dernier ne peut affecter que suivant les règles à fixer par règlement
grand-ducal.
Le présent règlement s´applique aux cotisations dues pour l´exercice 1984.
Il est constitué une réserve nationale conformément à l´article 5 du règlement (CEE) n° 857/84.
Cette réserve est alimentée
de la différence entre la quantité globale garantie revenant au Luxembourg en application de l´article 5
quater du règlement (CEE) n° 804/68 modifié et la somme des quantités de référence allouées aux
acheteurs en application de l´article 2 ci-dessus;
de la part de la réserve communautaire attribuée au Luxembourg par l´article 1er du règlement (CEE) n°
1371/84;
des quantités transférées en vertu de l´article 10 du présent règlement;
des quantités libérées par l´application éventuelle au Luxembourg de l´article 4, paragraphe 1 sub a) du
règlement (CEE) n° 857/84.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 juillet 1984.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 3 août 1984 portant exécution de l´article 151 de la loi du 4
décembre
1967 conernant l´impôt sur le revenu.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 151 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Arrête
Le Ministre de l´Agriculture peut attribuer aux acheteurs une quantité de référence supplémentaire
afin de les mettre en mesure de favoriser, suivant des critères à établir par règlement
ministériel, la
restructuration des exploitations à titre principal dont la quantité de référence individuelle attribuée en
application des articles 3 et 6 du présent règlement ne dépasse pas 80.000 kg.
Les quantités à attribuer conformément à l´alinéa précédent ne peuvent dépasser une quantité totale de 2,5
millions
de kilogrammes. Elles sont prélevées sur la réserve nationale.
(1) A sa demande il est attribué à tout producteur de lait répondant aux conditions des paragraphes
2,3 et 4 ci-après et suivant les dispositions de ces mêmes paragraphes, une quantité de référence individuelle
supplémentaire conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ci-après.
Les quantités de référence individuelles supplémentaires sont prélevées sur la réserve nationale.
La quantité de référence de l´acheteur est adaptée pour tenir compte des quantités supplémentaires ainsi
allouées aux producteurs individuels.
(2) Il est attribué aux exploitants réalisant un plan de développement une quantité de référence
supplémentaire sur la base de la différence entre la quantité de référence individuelle leur revenant en
application de l´article 3 du présent règlement pour la première période de 12 mois d´application du régime de
prélèvement supplémentaire et la quantité résultant de l´objectif visé par le plan de développement en matière
de production laitière.
Si l´objectif du plan de développement vise
une production de lait inférieure ou égale à 80.000 kg par an, la quantité de référence supplémentaire à
attribuer au fournisseur est égale à la différence entre la quantité de référence individuelle attribuée en
application de l´article 3 et la production visée par le plan;
une production supérieure à 80.000 kg par an, la quantité de référence supplémentaire à attribuer au
fournisseur sera égale à la différence entre la quantité de référence individuelle attribuée en application de
l´article 3 et la quantité nécessaire à la réalisation de
a) 85% de l´objectif visé par le plan si cet objectif de production ne dépasse pas 250.000 kg de lait;
b) 82,5% de l´objectif visé par le plan si cet objectif de production est supérieur à 250.000 kg de lait sans
dépasser 300.000 kg;
c) 80% de l´objectif visé par le plan si cet objectif de production dépasse 300.000 kg de lait.
Les quantités résultant de l´application des points a) à c) ci-dessus ne peuvent conduire à des quantités
minimales de référence pour les exploitations en cause inférieures à
80.000 kg en ce qui concerne les exploitations visées sous a);
212.500 kg en ce qui concerne les exploitations visées sous b);
247.500 kg en ce qui concerne les exploitations visées sous c).
Lorsqu´un plan de développement concerne la fusion de deux ou plusieurs exploitations ou l´exploitation
en commun d´une étable par plusieurs producteurs en remplacement de deux ou plusieurs étables exploitées
auparavant séparément par chacun d´eux, les pourcentages visés à l´alinéa 2 du présent paragraphe sont
augmentés de 5 points.
Les quantités minimales de référence visées au troisième alinéa du présent paragraphe sont adaptées en
conséquence.
(3) Il est attribué une quantité de référence individuelle supplémentaire à tout producteur dont la
production laitière pendant l´année de référence 1981 a été sensiblement affectée par un ou plusieurs des
événements exceptionnels énumérés à l´article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 857/84 et à l´article 3 du
règlement (CEE) n° 1371/84 et survenus avant ou au cours de l´année 1981.
La quantité individuelle supplémentaire à attribuer est égale à la différence entre la quantité de référence
individuelle attribuée à l´exploitation concernée en application de l´article 3 du présent règlement et une
nouvelle quantité de référence individuelle déterminée au choix du producteur sur la base de ses livraisons de
lait au cours de l´année 1982 ou sur la base de ses livraisons de lait au cours de l´année 1983. La nouvelle
quantité de référence est fixée par le Ministre de l´Agriculture, après avis de la commission
visée à l´article 9
ci-après.
(4) Il est attribué aux jeunes exploitants une quantité de référence supplémentaire.
Cette quantité de référence supplémentaire ne peut pas être supérieure à 50.000 kg par jeune exploitant et
ne peut conduire à augmenter la quantité de référence individuelle au-delà de 250.000 kg.
Les critères et conditions auxquels doit répondre le jeune exploitant pour pouvoir bénéficier des
dispositions du présent paragraphe seront fixés par règlement ministériel. Un règlement ministériel peut
également introduire une modulation de la quantité de référence supplémentaire au jeune exploitant en
fonction de l´importance de la quantité de référence attribuée en application de l´article 3 et, le cas échéant, des
paragraphes 2 et 3 du présent article.
(5) Les demandes en obtention d´une quantité de référence supplémentaire doivent parvenir à l´instance
compétente visée à l´article 12 ci-après avant une date à fixer par le Ministre de l´Agriculture.
(6) Au cas où les quantités nécessaires pour satisfaire les demandes dépassent les disponibilités de la réserve
nationale, le Ministre de l´Agriulture peut adapter les quantités supplémentaires allouées aux producteurs
individuels proportionnellement aux quantités qui font défaut sans que toutefois la part de la réserve nationale
à affecter
aux plans de développement ne puisse être inférieure à 16 millions de kg;
au cas de rigueur visés au paragraphe 3 ci-avant ne puisse être inférieure à 2 millions de kg;
aux jeunes agriculteurs ne puisse être inférieure à 4,5 millions de kg.
(1) Si un fournisseur passe d´un acheteur à un autre, une quantité correspondant à celle attribuée au
fournisseur en application des articles 3, 5 et 6 est enlevée à la quantité de référence du premier acheteur pour
être ajoutée à la quantité de référence du nouvel acheteur.
(2) En cas d´abandon par un fournisseur de toute livraison de lait à un acheteur, la quantité de référence
attribuée à ce fournisseur en application des articles 3, 5 et 6 sera affectée à la réserve du dernier acheteur
auquel le fournisseur a livré du lait au moins pendant une période de deux années consécutives.
Les modalités d´application pour l´attribution des quantités de référence et des quantités de
référence supplémentaires seront arrêtées par règlement ministériel.
Il est institué une commission qui émet son avis sur toutes les demandes de quantités de référence
supplémentaires dont la prise en considération n´est pas définitivement réglée par le présent règlement.
Cette commission est composée de 5 membres effectifs et de 5 membres suppléants. Les dispositions
régissant le fonctionnement
de cette commission ainsi que la nomination des membres de celle-ci feront
l´objet d´un règlement ministériel.
al. 2
Arrangement des 29 mars et 10 avril 1964
Belgique
Belgien
§ 2
Imprimé Lux 1 B. note explicative
jointe à la formule
Danemark
Dänemark
§ 2
Etats-Unis
Vereinigte Staaten (U.S.A.)
§ 2
France
Frankreich
Art. 8 § 2
Imprimé LUX 1 RF
Grande-Bretagne
Grossbritannien
Nos 2a et 6
Note explicative
1.12.1969
Montant brut
Montant net
Retenue d´impôt
Désignation et domicile fiscal de la
Participatin en %
des revenus 4 )
des revenus 5 )
Taux de la retenue 6)
sur les revenus
société de capitaux étrangére
Bruttobetrag
Nettobetrag
de capitaux
Bezeichnung und steuerlicher Wohnsitz
Beteiligung in %
der Erträge 4 )
der Ertrage
)
Steuerabzugsatz
Kapitalertragsteuer
4)
der ausländischen Kapitalgesellschaft
F
F
%
F
Total B
Remarques 4 ). 5) et 4 ) voir page 3
Anmerkungen 4), 5) und 4 ) siehe Seite 3.
C. Revenus de capitaux exempts de la retenue - Vom Steuerabzug befreite Kapitalerträge
La retenue d´impôt n´a pas été opérée, conf. à l´artice 147, L.I.R
sur un montant de revenus de capitaux de
Der Steuerabzug ist gemäss Artikel 147 L.I.R.
1) auf einem Kapitalertrag von
F. parce que
Fr unterblieben. well
1. le débiteur et le bénéficiaire des revenus de capitaux sont la même personne au moment de la mise à la disposition
des revenus (Art.
147.
al. 1 L.I.R. ) 7);
der Schuldner und der Gläubiger des Kapitalertrags im Zeitpunkt des Zulliessens die gleiche Person sind
(Art.
147. Absatz
1 L.I.R. )7
2. une société de capitaux résidente, pleinement imposable - bénéficiaire des revenus - détient depuis le début de son exercice social, pendant
lequel les revenus de capitaux sont mis à sa disposition, une participation
directe et ininterrompue dans le capital de la société distributrice d´un
quart au moins (Art. 147. al. 2 L.I.R.1) 7 ;
eine unbeschräkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft - Bezieher der Einkunfte - seit Beginn ihres Wirtschaftsjahres in dem ihr der Kaptalertrag
zulliesst. eine direkte und ununterbrochene
Beleiligung am Kapital der ausschüttenden
Gesellschaft von mindestens einem Viertel besitzt (Art. 147,
Absatz 2 L.I.R. 1) 7);
3. le bénéticiaire des revenus est l´Etat, une commune, un syndical de commune, une exploitation d´une collectivite de droit public
et que les condi-
tions dont question sub 2 ci-dessus sont remplies (Art. 147. al. 2 L.I.R. 1 );
der Bezieher der Einkünfte der Staat,
eine Gemeinde, ein Gemeindesyndikat, ein Betrieb einer öftentlichen Körperschaft ist und die unter 2, oben
aufgeführten
Bedingungen erfüllt sind (Art. 147, Absatz 2 L.I.R.1) ).
Détails
concernant la participation
Einzelangaben betr. die Beteiligung
Début de l´exercice social
Montant des dividendes alloués
Désignation de la société participante
Participation en %
de la société bénéficiaire
Bezeichnung der beteiligten
Gesellschaft
Beteiligung in %
Beginn des Wirtschaftsjahres
Höhe der ausgeschutteten
der berechtigten Gesellschaft
Dividenden
tournez s.v.p.
bitte wenden
Remarques - Anmerkungen
1. L.I.R. = loi du 4.12.1967 concernant l´impôt sur le revenu
L.I.R. = Einkommensteuergesetz von 4.12.1967
2. Indiquer
la date de la mise à la disposition des revenus de capitaux.
Les revenus de capitaux dont la mise en distribution dépend de la décision d´un organe social, sont censés être mis à la disposition du bénéficiaire
à la date de paiement fixée par cette décision. A défaut de fixation de la date de paiement dans la décision. les revenus sont censés être mis à
la disposition du bénéficiaire le lendemain de la décision.
Der Tag des Zulliessens der Kapitalerträge
ist anzugeben.
Kapitalerträge
deren Ausschüttung von einer Körperschaft beschlossen wird. fliessen dem Gläubiger an dem Tag zu, der im Beschluss als Tag
der Auszahlung
bestimmt worden ist. Ist die Ausschüttung nur festgesetzt, ohne dass über den Zeitpunkt der Auszahlung
ein Beschluss gefasst
worden ist, so gilt als Zeitpunkt des Zufliessens der Tag nach der Beschlussfassung.
3. Sont également à considérer comme revenus de capitaux mobiliers les indemnités spéciales et avantages
alloués à côté ou en lieu et place des
allocations
spéciliées sub a - c. Kapitalerträge sind ebenfalls besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den unter a - c bezeichneten Kapital
erträgen oder an deren Stelle gewährt werden.
4. Colonne à remplir seulement. si le débiteur des revenus de capitaux ne prend pas la retenue d´impôt à charge Die Spalte ist nur auszufüllen.
wenn der Schuldner der Kapitalerträge den Steuerabzug nicht übernimmt.
5. Colonne à remplir seulement. si le débiteur des revenus de capitaux prend la retenue à sa charge Die Spalte ist nur auszufüllen. wenn der
Schuldner der Kapitalerträge den Steuerabzug übernimmt.
6. Taux d´impôt
Steuersatz
17,65%
des revenus nets visés sub a. - c.
15%
des revenus bruts visés sub a〈 c.
der unter a 〈 c fallenden Nettoerträge
der unter a 〈 c fallenden Bruttoerträge
7. Biffer ce qui ne convient pas
Nichtzutreffendes ist zu streichen.
8. La retenue d´impôt sur les revenus de capitaux est à déclarer et à verser au bureau de recette dans le délai de huit jours à partir du jour de la
mise à la disposition2) des revenus Die Kapitalsteuer ist innerhalb acht Tagen nach dem Zufliessen 2) des Kapitalertrages bei der Steuerkasse
anzumelden und abzuführen.
1)
Règlement grand-ducal du 3 octobre 1984 concernant l´application, au Grand-Duché de
Luxembourg,
du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application
du prélèvement visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits
laitiers;
Vu le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d´application du
prélèvement supplémentaire visé à l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que de Notre Ministre de
l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) En cas de vente, de location ou de transmission par héritage de tout ou partie d´une
exploitation laitière, le producteur reprenant tout ou partie de cette exploitation doit introduire une demande
en vue du transfert de la quantité de référence correspondante à la partie des terres ayant servi à la production
laitière.
La demande est à introduire auprès de l´organisme compétent visé à l´article 12 ci-après. La demande n´est
recevable que pour autant que l´acheteur, le locataire ou l´héritier utilisent eux-mêmes ces terres à la
production laitière.
(2) Lorsque la vente, la location ou la transmission par héritage concernent une exploitation entière, le
transfert de la quantité de référence correspondante se fait intégralement, pour autant que l´exploitation
transférée subsiste en tant qu´unité d´exploitation distincte. Dans le cas contraire, le transfert de la quantité de
référence correspondante ne se fait qu´à 50%. Les autres 50% sont alors transférés à la réserve nationale.
Le Ministre de l´Agriculture peut prévoir qu´en cas de transmission par héritage, il y a transfert intégral de la
quantité de référence correspondante même si l´exploitation transférée n´est pas continuée en tant
qu´exploitation distincte.
(3) En cas de vente, de location ou de transmission par héritage d´une ou de plusieurs parties d´une
exploitation laitière, la quantité de référence correspondante à ces parties et déterminée en fonction des
surfaces utilisées pour la production laitière est transférée pour 10% à la personne reprenant ces parties et
pour 90% à la réserve nationale.
Le Ministre de l´Agriculture peut prévoir qu´en cas de transmission par héritage, la quantité de référence
correspondante à la partie transférée soit reportée intégralement sur l´héritier reprenant l´exploitation de ces
biens.
(4) Les parties transférées par vente ou par location dont la surface utilisée pour la production laitière est
inférieure à 5 ha ne donnent pas lieu à transfert de la quantité de référence correspondante.
(5) La quantité de référence de chaque acheteur est adaptée en fonction des transferts décidés en
application du présent article.
(6) Les mesures d´application éventuellement nécessaires de cet article sont arrêtées par le Ministre de
l´Agriculture.
Les demandes d´enregistrement des producteurs visés au paragraphe 2 de l´article 5 quater du
règlement (CEE) n° 804/68 sont à introduire auprès de l´organisme compétent visé à l´article 12 ci-après avant
une date à fixer par le Ministre de l´Agriculture.
Les demandes doivent être accompagnées de la copie authentifiée de l´autorisation donnée par le Ministre
de la Santé en application de l´article 8 du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et
des produits laitiers.
Le Service d´Economie Rurale est désigné comme instance compétente au sens de la
réglementation
communautaire en matière d´application du prélèvement supplémentaire.
L´instance compétente est chargée du contrôle de l´application sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg du présent règlement grand-ducal ainsi que des règlements CEE en la matière.
L´organisation de ce contrôle fera, en cas de besoin, l´objet d´une instruction du Ministre de l´Agriculture.
Il est fait application sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des possibilités ouvertes à
l´article 12 paragraphe 2 alinéa 2 et paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1371/84.
Les dispositions du présent règlement sont d´application pour la campagne laitière 1984/85; elles
sont sujettes à révision à la fin de la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture ainsi que Notre Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 octobre 1984.
Jean
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture,
et à la Viticulture,
René Steichen
Pour le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,
Johny Lahure
Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le
droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978.
Ratification du Portugal.
(Mémorial 1982, A, pp. 666 et ss., 1349
Mémorial 1983, A, p. 2077)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 19 juillet 1984 le
Portugal a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article 7, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur à l´égard du Portugal le 20
octobre 1984.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu d´une décision de la Commission des Communautés européennes du 21 août 1984 (Journal
officiel des Communautés européennes n° L 227 du 24 août 1984) la procédure antidumping concernant
l´importation de profilés en fer ou en acier, originaires de la République démocratique allemande est clôturée.
En vertu du Règlement (CEE) n° 2454/84 de la Commission des Communautés européennes du 27 août
1984 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 230 du 27 août 1984), le droit préférentiel à
l´importation de citrons frais (code 0802 510 00 C) originaires d´Espagne est rétabli à partir du 28 août 1984.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
al. 1
Note explicative
du 10 octobre 1966
Finlande
Finland
al. 2
Note explicative
19.5.1969
Irlande
Irland
Art. 9 § 2
Pays-Bas
Niederlande