Loi du 31 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´une école technique à Luxe´mbourg-Kirchberig, y compris son équipement technique et mobilier Loi du 31 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Loi du 31 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´une
école technique à Luxe´mbourg-Kirchberig, y compris son équipement technique
et mobilier
Loi du 31 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un
bâtiment pour le collège d´enselgnement professionnel et moyen du Nord à Wiltz 1106
Loi du 6 août 1973 ayant pour objet de modifier les articles 16, 20 et 29 de la loi du
5 août 1939 sur la collation des grades
Règlement grand-ducal du 6 août 1973 pris en exécution de l´article 13 de le loi du 18
juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étran-
gers
d´enseignement supérieur
Règlement grand-ducal du 9 août 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril
1969 portant exécution des articles 95, dernier alinéa et 110, no 3 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu
Loi du 28 juillet 1973 portant modification du régime de la détention préventive.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 juillet
1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 91 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
« Le juge d´instruction peut décerner, selon le cas, un mandat de comparution ou un mandat d´amener.
Un mandat d´amener ne peut être décerné contre l´inculpé que s´il y a danger de fuite, s´il y a danger
d´obscurcissement des preuves ou si l´inculpé fait défaut. Le danger de fuite est légalement présumé
lorsque le fait est puni par la loi d´une peine criminelle. »
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´une école
technique à Luxembourg-Kirchberg, y compris l´aménagement des alentours.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un bâtiment
scolaire pour le collège d´enseignement moyen et professionnel à Wiltz, y compris l´aménagement des
alentours.
Le délai prévu à l´article 13 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homo-
logation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur, pendant lequel les étudiants bénéfi-
cient d´une option entre le régime de cette loi et celui de la collation des grades tel qu´il résulte de la loi
du 5 août 1939, expire le 15 septembre 1973 pour les titres et grades en philosophie et lettres, en sciences
physiques et mathématiques, en sciences naturelles, en droit, en médecine, en médecine vétérinaire et
en pharmacie.
Toutefois, ce délai est prorogé jusqu´à disposition contraire pour les titres et grades en médecine
dentaire.
L´article 7 du règlement grand-ducal du 15 avril 1969 portant exécution des articles 95,
dernier alinéa et 110, N° 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé
par le texte suivant
« Art. 7. (1) Lorsque l´employeur prend l´impôt à sa charge et que les conditions prévues aux
alinéas 2 à 9 sont remplies les cotisations ou primes rentrant dans les prévisions des articles 1er et 2 et
payées pour un groupe caractérisé de membres du personnel peuvent être imposées forfaitairement
suivant les dispositions de l´article 8. Les conditions doivent être remplies à l´époque du paiement des
cotisations ou primes.
(2) Pour être considéré comme groupe caractérisé un groupe doit comprendre tous les membres du
personnel ou bien tous les membres présentant des caractéristiques communes du point de vue de
l´utilité d´une assurance complémentaire à l´exception des membres du personnel exclus par l´alinéa 3.
(3) Le groupe caractérisé ne peut pas comprendre des membres du personnel dont les rémunérations
annuelles brutes touchées de la part de l´employeur dépassent 400.000. francs (indice 100). Il ne peut
englober plus de cinquante pour cent de membres dont les rémunérations annuelles brutes dépassent
214.000.francs (indice 100), ni des membres à l´endroit desquels les conditions prévues aux alinéas 4 à 6
ne sont pas remplies. Sont à exclure par priorité de l´imposition forfaitaire prévue à l´article 8 les mem-
bres dont les rémunérations sont les plus élevées.
(4) Lorsque le paiement des cotisations ou primes ne garantit pas d´autres prestations que des pen-
sions complémentaires de retraite, d´invalidité ou de survie ou bien des indemnités funéraires ne dé-
passant pas 13.000 francs (indice 100), les conditions ci-dessous doivent être remplies
a) lorsque les pensions complémentaires futures sont fixées, ensemble avec la pension à servir par la
caisse légalement obligatoire de pension en cause, en pour cent des rémunérations allouées aux membres
du personnel, les pensions complémentaires annuelles futures ne peuvent pas dépasser, ensemble avec
la pension à servir par la caisse légalement obligatoire de pension, les cinq sixièmes des rémunérations
moyennes des cinq années d´occupation les plus favorables des membres du groupe. En outre la pension
complémentaire future et la pension à servir par la caisse légalement obligatoire ne peuvent dépasser
ensemble, pour plus de vingt pour cent des membres du groupe, 178.000. francs (indice 100) par an;
b) lorsque les pensions complémentaires futures sont fixées en pour cent des rémunérations allouées
aux membres du personnel, ces pensions ne peuvent pas dépasser par an trente pour cent des rémunéra-
tions moyennes des cinq années d´occupation les plus favorables des membres du groupe. En outre ces
pensions ne peuvent dépasser, pour plus de vingt-cinq pour cent des membres du groupe, 64.200.
francs (indice 100) par an;
c) lorsque le montant des pensions complémentaires dépend des cotisations ou primes payées, la
somme annuelle des cotisations ou primes payées pour l´ensemble des membres du groupe ne peut pas
dépasser vingt pour cent de la somme des rémunérations annuelles brutes des membres du groupe.
En outre les pensions différées annuelles résultant de cotisations ou de primes antérieurement payées
ne peuvent pas dépasser par titulaire quarante pour cent des rémunérations annuelles brutes et ne
peuvent dépasser, pour plus de vingt-cinq pour cent des membres du groupe, 64.200, francs (indice
100) par an et par titulaire. Les primes destinées à la garantie de rentes d´orphelin peuvent être payées
par dépassement du plafond ci-dessus de vingt pour cent de la somme des rémunérations annuelles
brutes.
d) lorsque les pensions complémentaires futures ne sont pas fixées suivant les modalités visées sub a,
b ou c, ces pensions ne peuvent dépasser 45.000. francs (indice 100) par an pour plus de vingt pour
cent des membres du groupe et aucune pension ne peut dépasser 80.000. francs (indice 100) par an.
Les plafonds de pension concernent les pensions de retraite ou d´invalidité. La pension de veuve ne
peut pas dépasser soixante pour cent du maximum prévu pour la pension de retraite et la somme de la
pension d´orphelins ne peut pas dépasser ce maximum.
(5) L´employeur ne peut pas s´engager, au profit des mêmes personnes, au paiement direct de pen-
sions différées en plus des pensions garanties par les cotisations ou primes faisant l´objet de l´imposition
forfaitaire, sauf lorsque ces pensions directes sont fixées d´après les mêmes principes que les pensions
garanties par les cotisations ou primes. Dans cette dernière hypothèse les plafonds de pensions prévus
à l´alinéa 4 concernent l´ensemble de la pension directe et de la pension garantie par les cotisations ou
primes.
(6) Lorsque les prestations au sujet desquelles l´employeur demande l´application du présent article
ne sont pas exclusivement des prestations visées à l´alinéa 4, la somme des cotisations ou primes annuelles
ne peut pas dépasser la plus élevée des deux limites ci-après
a) deux pour cent de la somme des rémunérations annuelles brutes des membres du groupe,
b) 3.500.francs (indice 100) par membre du groupe.
(7) Chaque membre du personnel ne peut faire partie que d´un seul groupe bénéficiant de l´imposi-
tion forfaitaire.
(8) La fixation des prestations garanties par les cotisations ou primes ou la fixation des cotisations
ou primes doit se faire selon les mêmes principes pour tous les membres du personnel et ne doit pas
avantager arbitrairement des membres isolés ou des catégories de membres.
(9) Lorsqu´il s´agit de prestations visées à l´alinéa 4, les contrats ne peuvent pas faire l´objet d´un
rachat ou d´un remboursement au profit du salarié, sauf circonstances spéciales à apprécier par l´ad-
ministration des contributions, et les pensions ne peuvent pas être converties en capital. En outre le
paiement des cotisations ou primes par l´employeur à l´assureur et le versement des pensions et autres
prestations par l´assureur aux bénéficiaires doivent se faire par l´intermédiaire d´un service spécial de
l´employeur à la gestion duquel le personnel sera associé. L´imposition forfaitaire n´est accordée qu´à
condition que les dispositions qui précèdent fassent l´objet de stipulations expresses aux contrats
d´assurance. Le présent alinéa n´est pas applicable aux contrats conclus avant sa mise en vigueur.
(10) Les rémunérations brutes au sens des dispositions qui précèdent ne comprennent pas les coti-
sations ou primes de sécurité sociale complémentaire payées par l´employeur et les sommes accessoires
à ces cotisations ou primes.
(11) Les nombres suivis de la mention « indice 100 » sont adaptés automatiquement à la moyenne
des six derniers mois de l´indice pondéré des prix à la consommation raccordé à la base 1er janvier 1948.
(12) L´employeur doit informer le bureau compétent de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions
de sa décision de faire usage de l´imposition forfaitaire et lui fournir annuellement les données néces-
saires pour déterminer si les conditions auxquelles est soumise l´imposition forfaitaire sont remplies. »
L´article 94 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes formant respectivement les articles 94, 94-1 et 94-2.
« Art. 94. Après l´interrogatoire de l´inculpé résidant dans le Grand-Duché le juge pourra décer-
ner un mandat de dépôt s´il y a des indices graves de culpabilité de l´inculpé et si le fait emporte une
peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d´em-
prissonnement.
Outre les conditions prévues à l´alinéa précédent le mandat de dépôt ne peut être décerné que dans
un des cas suivants
1) S´il y a danger de fuite de l´inculpé; le danger de fuite est légalement présumé, lorsque le fait est
puni par la loi d´une peine criminelle;
2) s´il y a danger d´obscurcissement des preuves;
3) s´il y a lieu de craindre que l´inculpé n´abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.
Si l´inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le mandat de dépôt peut être décerné en dehors
des conditions fixées aux alinéas 1er et 2 après l´interrogatoire, s´il existe des indices graves de culpa-
bilité et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine d´emprissonnement correctionnel.
Le mandat de dépôt doit être spécialement motivé d´après les éléments de l´espèce par référence
aux conditions d´application du mandat.
Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la
somme de trois cent cinquante millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de
prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics scolaires.
Loi du 31 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction
d´une école
technique à Luxembourg-Kirchberg, y compris son équipement technique et mobilier.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 31 juillet 1973.
Jean
Le Ministre des Travaux publics,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Pr Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Doc. parl. N° 1692, sess. ord. 1972-1973
Loi du 31 juillet 1973 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un bâtiment
scolaire pour le collège d´enseignement professionnel et moyen du Nord à Wiltz.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme
de deux cent dix millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant
intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 31 juillet 1973.
Jean
Le Ministre des Travaux publics,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Pr le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Doc. parl. N° 1693, sess. ord. 1972-1973
Loi du 6 août 1973 ayant pour objet de modifier les articles 16, 20 et 29 de la loi du 5 août
1939 sur la collation des grades.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 5 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 juillet 1973,
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les étudiants inscrits aux Cours Universitaires de Luxembourg pendant l´année académique
1972-1973 ainsi que les détenteurs du Certificat d´Etudes juridiques et économiques, du Certificat
d´Etudes littéraires et de sciences humaines et du Certificat d´Etudes scientifiques des Cours Universi-
taires de Luxembourg qui ne se sont pas déjà présentés à un examen pour la collation des grades à la date
de publication du présent règlement doivent notifier au Ministre de l´Education Nationale leur option
pour le régime de la collation des grades jusqu´au 15 septembre 1973.
(1) L´article 9 du règlement grand-ducal du 15 avril 1969 mentionné à l´article 1er ci-dessus
est remplacé par le texte suivant
« Lorsque l´employeur prend l´impôt à sa charge, les cotisations ou primes payées pour un groupe de
salariés et qui rentrent dans les prévisions de l´article 1er sans être imposées par application de l´article
7, peuvent être imposées forfaitairement par application d´un taux à fixer par l´administration des con-
tributions pour une période quinquennale suivant les dispositions de l´article 10. Ce taux ne peut pas
être inférieur à huit pour cent. La demande en fixation du taux doit être adressée au bureau compétent
de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions. »
(2) L´alinéa 1er de l´article 10 du règlement grand-ducal du 15 avril 1969 mentionné à l´article 1er
ci-dessus est remplacé par le texte suivant
« (1) Le taux visé à l´article qui précède est fixé de telle façon que l´impôt forfaitaire établi pour
la première année de la période quinquennale soit égal à la somme des retenues qui seraient dues pour
cette année d´après les dispositions ordinaires dans l´hypothèse où l´employeur prendrait la retenue à
sa charge. Dans la fixation du taux il est tenu compte, s´il y a lieu, de la déduction préférentielle. »
L´article 116 du code d´instruction criminelle est complété par l´alinéa suivant
« La mise en liberté ne pourra être refusée que si les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de
l´article 94 se trouvent remplies. »
Les étudiants qui se sont déjà présentés à un examen pour la collation des grades antérieure-
ment à la date de publication du présent règlement peuvent terminer leurs études sous ce régime.
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition qui suivra sa publica-
tion. Lorsque l´employeur en fait la demande, le règlement peut être appliqué dès sa publication.
L´article 126 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
« Art. 126. L´inculpé renvoyé devant la cour d´assises pourra être mis en arrestation, en vertu d´une
ordonnance de prise de corps, nonobstant la mise en liberté provisoire. »
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 6 août 1973
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 9 août 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1969
portant exécution des articles 95, dernier alinéa et 110, n° 3 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 95, dernier alinéa de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre de travail;
Notre conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Cabasson, le 9 août 1973
Jean
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´article 127, alinéa 1er du code d´instruction criminelle est modifié et complété comme suit
« Le juge d´instruction sera tenu de rendre compte à la chambre du conseil du tribunal correctionnel,
au moins une fois par semaine, des affaires dont l´instruction lui est dévolue. La chambre du conseil est
composée de trois juges. Ne peut y siéger le juge d´instruction dans les affaires qu´il a instruites. La
chambre du conseil statue sur le rapport oral du juge d´instruction qui a instruit l´affaire. »
Sont abrogés les alinéas 2 et 3 de l´article 113 du code d´instruction criminelle.
A l´article 114 du même code, première ligne, les mots « dans tous les cas où elle n´est pas de droit »,
sont supprimés.
La loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire est complétée par un article 4bis
de la teneur suivante
« Art. 4bis. Toute renonciation anticipée de l´inculpé aux délais et formalités prévus par la présente
loi et les autres lois sur la procédure pénale est non avenue, si elle n´a pas été faite en présence du défen-
seur ou confirmée par lui et qu´elle ne spécifie les délais ou formalités auxquels elle se rapporte. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 28 juillet 1973
Jean
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Doc. parl. N° 1549, sess. ord. 1971-1972 et 1972-1973
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´admission aux examens prévus par la présente loi est subordonnée à la production
d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent
selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur.
Le premier examen pour la candidature en médecine dentaire ne peut avoir lieu
qu´une année, et le second examen que deux années après l´obtention soit du grade de candi-
dat en médecine, soit du diplôme ou certificat étranger prévu à l´article 16, alinéa 1er, qui précède.
L´examen pour le doctorat en médecine dentaire ne peut avoir lieu qu´une année après l´ob-
tention du grade de candidat en médecine dentaire. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 6 août 1973
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
Jean Dupong
Doc. parl. No. 1710, sess. ord. 1972-1973
Règlement grand-ducal du 6 août 1973 pris en exécution de l´article 13 de la loi du 18 juin
1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc.;
Vu l´article 13 de la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et
grades étrangers d´enseignement supérieur;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu les modifications apportées dans la suite au texte gouvernemental;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´en
ce qui concerne ces modifications il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Le mandat d´arrêt ne peut être décerné que si l´inculpé est en fuite ou réside hors du
territoire du Grand-Duché, et si les faits qui lui sont imputés l´exposent à une peine privative de liberté
pour crime ou délit.
Le juge d´instruction ne pourra décerner le mandat d´arrêt qu´après avoir entendu le procureur
d´Etat.
Le mandat d´arrêt doit être spécialement motivé d´après les éléments de l´espèce par référence aux
conditions d´application du mandat.
Dans le cours de l´instruction le juge d´instruction pourra, sur les conclusions du procu-
reur d´Etat, et quelle que soit la nature de l´inculpation, donner mainlevée de tout mandat de dépôt
ou d´arrêt à la charge, par l´inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l´exécu-
tion du jugement aussitôt qu´il en sera requis. »
Les articles 16, 20 et 29 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades sont rem-
placés comme suit
« Art. 16. Le grade de candidat en médecine dentaire ne peut être conféré qu´à des déten-
teurs soit du grade de candidat en médecine, soit d´un diplôme ou certificat délivré par une
faculté de médecine de l´étranger, sanctionnant trois années au moins d´études médicales et
reconnu par le jury pour la collation des grades en médecine dentaire.
Les matières de l´examen pour le grade de candidat en médecine dentaire forment l´objet de
deux épreuves ainsi que de deux années d´études en médecine dentaire à un institut universi-
taire.
Les matières pour le doctorat en médecine dentaire forment l´objet d´une épreuve unique
et d´une année d´études en médecine dentaire à un institut universitaire.