Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 complétant
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
12 novembre 1999
Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 complétant
1. le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1976 portant application de la directive CEE du 19
février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel
électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension;
2. le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1993 concernant la compatibilité électromagnétique;
3. le règlement grand-ducal du 20 avril 1995 concernant les appareils et les systèmes de protection
destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1976 portant application de la directive CEE du 19 février 1973
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être
employé dans certaines limites de tension;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1993 concernant la compatibilité électromagnétique;
Vu le règlement grand-ducal du 20 avril 1995 concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphères explosibles;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de la
Chambre de travail;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1) A l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1976, il est ajouté un alinéa nouveau rédigé comme
suit
«4. En cas de constatation par le Service de l’Energie de l’Etat d’une non-conformité d’un matériel électrique avec
les exigences du présent règlement, les frais de contrôle et d’essais qui ont été à la base de cette constatation
de non-conformité sont à charge du constructeur ou, à défaut, de l’importateur dans l’Union européenne ou, à
défaut, de celui qui a mis sur le marché le matériel électrique.»
2) A l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1993, il est ajouté un alinéa nouveau rédigé comme suit
«3. En cas de constatation par le Service de l’Energie de l’Etat d’une non-conformité d’un matériel électrique
avec les exigences du présent règlement, les frais de contrôle et d’essais qui ont été à la base de cette
constatation de non-conformité sont à charge du constructeur ou, à défaut, de l’importateur dans l’Union
européenne ou, à défaut, de celui qui a mis sur le marché le matériel électrique.»
3) A l’article 6 du règlement grand-ducal du 20 avril 1995, il est ajouté un alinéa nouveau rédigé comme suit
«3. En cas de constatation par le Service de l’Energie de l’Etat d’une non-conformité d’un matériel électrique avec
les exigences du présent règlement, les frais de contrôle et d’essais qui ont été à la base de cette constatation
de non-conformité sont à charge du constructeur ou, à défaut, de l’importateur dans l’Union européenne ou, à
défaut, de celui qui a mis sur le marché le matériel électrique.»
L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin
partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1999, est autorisée dans la
limite de 3,5 % vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement
puissent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation
des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.
Dans le présent règlement, le terme «Administration» désigne le Service de l’Energie de l’Etat.
Dans la liste annexée au règlement grand-ducal du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de
certaines marchandises, les rubriques suivantes sont supprimées
7204 1000,
7204 2110,
7204 2190,
7204 2900,
7204 3000,
7204 4110,
7204 4191,
7204 4199,
7204 4910,
7204 4930,
7204 4991,
7204 4999,
7204 5010.
L’article 2, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 soumettant à licence l’importation de
certaines marchandises, est abrogé.
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de dix mille un à un million de
francs ou d’une de ces peines seulement, tout opérateur ou organisation qui a étiqueté et commercialisé de la viande
bovine sur le lieu de vente en fournissant des informations concernant l’origine, certaines caractéristiques ou
conditions de production de la viande étiquetée ou de l’animal dont elle provient, sans disposer d’un cahier des charges
agréé par le Ministre, ayant dans ses attributions l’agriculture, en application de l’article 14 du règlement (CE) no 820/97
établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine.
Est puni de la même peine, tout opérateur ou organisation qui a étiqueté et commercialisé de la viande bovine sur
le lieu de vente en fournissant sur l’étiquette des informations non conformes aux dispositions de l’article 16 du
règlement (CE) no 820/97 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage
de la viande bovine.
L’importation au Luxembourg des produits suivants est interdite
arachides en coques relevant du code NC 1202 10 90 ou arachides décortiquées relevant du code NC 1202 20
00, même concassées;
Palais de Luxembourg, le 25 octobre 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
arachides grillées relevant du code NC 2008 11 92 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant un
kilogramme) ou du code 2008 11 96 (n’excédant pas un kilogramme)
originaires ou en provenance d’Egypte, qui sont destinés à la consommation humaine directe ou à être utilisés
comme ingrédient de denrées alimentaires.
Les dispositions de cet article s’entendent sans préjudice des produits provenant d’autres Etats membres de l’Union
européenne introduits au Luxembourg.
Le barème des rémunérations à l’Institut national d’administration publique pour les formations assurées
à la division de la formation pendant le stage et à la division de la formation pendant le service provisoire est fixé
comme suit
1. Les chargés de cours du secteur public luxembourgeois ainsi que les chargés de cours du secteur privé
luxembourgeois intervenant en leur nom personnel touchent une indemnité dont le montant est fixé à 1500.-
francs par heure de cours pour une intervention au niveau des carrières supérieures, à 1350.- francs par heure
de cours pour une intervention au niveau des carrières moyennes et à 1100.- francs par heure de cours pour
une intervention au niveau des carrières inférieures.
2. Les chargés de cours du secteur public non luxembourgeois touchent une indemnité dont le montant est fixé à
2000.- francs par heure de cours pour une intervention au niveau des carrières supérieures, des carrières
moyennes et des carrières inférieures.
3. Les chargés de cours du secteur privé non luxembourgeois ainsi que les organismes spécialisés du secteur privé
luxembourgeois et non luxembourgeois touchent pour chaque cours une indemnité dont le montant est fixé
forfaitairement par contrat à établir entre les organismes concernés et le Ministre ayant dans ses attributions la
Fonction publique.
Est renouvelée, pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative,
l’autorisation de l’exploitation de la banque de données des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés
publics, créée par règlement grand-ducal du 5 juin 1989.
La prise en charge des adaptations du logement dans le cadre de l’assurance dépendance se fait selon les
modalités et limites fixées par le présent règlement grand-ducal.
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie,
Palais de Luxembourg, le 4 octobre 1999.
Henri Grethen
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 fixant les modalités d’obtention d’une concession à délivrer
aux électriciens admis aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification
des installations électriques raccordées aux réseaux de distribution publics de l’énergie électrique
au Grand-Duché de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 janvier 1928 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie
électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg;
Vu l’article 3 de la loi du 14 décembre 1967 portant notamment création d’un service de l’Energie de l’Etat;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1999 à 57° Oechsle pour les vins issus de cépages Elbling et Rivaner
et à 63° Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions
déterminées.
L’Administration est seule habilitée à octroyer une concession aux électriciens en vue de l’établissement, du
dépannage, de l’entretien et de la modification d’installations électriques raccordées aux réseaux de distribution publics
d’énergie électrique.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 1999.
et du Commerce Extérieur,
Pour le Grand-Duc
Lydie Polfer
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Henri
Jean-Claude Juncker
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 18 octobre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 15 janvier 1996
soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (armes à feu de collection).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la
technologie y afférentes;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l’exportation et le transit des
marchandises;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957,
la loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l’Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et
la loi du 3 août 1998 portant approbation du Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union Européenne, les
Traités instituant les Communautés européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997;
Vu le Règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission du 4 novembre 1997, modifiant l’annexe I du Règlement (CEE)
n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun, et la Décision n°
87/597/CECA du 18 décembre 1987 des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du
Conseil, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux règles
générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et de ces droits;
Vu le règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises;
Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de
munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant qu’il est indiqué de soumettre sans délai l’importation d’armes à feu de collection aux dispositions du
règlement grand-ducal du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et
de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, afin d’assurer un contrôle
plus strict de l’importation de ces armes;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans la liste annexée au même règlement, la rubrique suivante est supprimée
9705 0000
(armes à feu de collection)
Les tribunaux prononcent la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ainsi que des bénéfices illicites.
Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, les produits visés à l’article 1er, en stock
auprès d’un commerçant en gros ou au détail, peuvent être vendus au Luxembourg ou exportés, s’il est établi qu’ils
ont été soumis à un processus de raffinage complet et efficace avant d’être considérés comme pouvant être
utilisés comme aliment ou ingrédient alimentaire,
sont munis, de manière clairement visible et indélébile, de la mention «Ce produit doit être raffiné avant d’être
utilisé pour la consommation humaine».
Le barème des rémunérations à l’Institut national d’administration publique pour les formations assurées à
la division de la formation continue du personnel de l’Etat et à la division de la formation continue du personnel des
communes est fixé comme suit
1. Les chargés de cours du secteur public luxembourgeois ainsi que les chargés de cours du secteur privé
luxembourgeois intervenant en leur nom personnel touchent une indemnité dont le montant est fixé à 1500.-
francs par heure de cours.
2. Les chargés de cours du secteur public non luxembourgeois touchent une indemnité dont le montant est fixé à
2000.- francs par heure de cours.
3. Les chargés de cours du secteur privé non luxembourgeois ainsi que les organismes spécialisés du secteur privé
luxembourgeois et non luxembourgeois touchent pour chaque séminaire une indemnité dont le montant est fixé
forfaitairement par contrat à établir entre les chargés de cours et les organismes concernés et le Ministre ayant
dans ses attributions la Fonction publique.
La banque de données contient les informations relatives au nom, prénoms, fonction, adresse, date de
naissance et numéro d’identité de chaque électeur de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Sont
enregistrés en outre à propos de chaque électeur, la catégorie d’électeur à laquelle il appartient et un numéro d’ordre.
La personne dépendante présente un certificat de résidence qui atteste qu’elle est domiciliée au logement
devant faire l'objet des adaptations, sauf en cas de construction ou d’acquisition nouvelle.
A l’exception des agents qualifiés du concessionnaire général et des autres distributeurs, le présent
règlement est applicable à tous les électriciens qui veulent être autorisés à effectuer les travaux spécifiés ci-avant, quel
que soit le cadre dans lequel ils exercent leur métier d’électricien: notamment à titre personnel, au sein d’une personne
morale de droit privé comme responsable de la gérance technique de celle-ci, en tant que personne occupée par une
administration de l’Etat, par l’administration d’une commune, par un syndicat de communes, par un établissement
public, ou encore dans tout autre cadre non repris ci-dessus.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 1999.
et du Commerce Extérieur,
Pour le Grand-Duc
Lydie Polfer
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Henri
Jean-Claude Juncker
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction à
des prescriptions de la réglementation de la Communauté européenne en matière d’étiquetage de
la viande bovine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et
d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
Vu le règlement (CE) no 1141/97 de la Commission du 23 juin 1997 portant modalités d’application du règlement
(CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les officiers de police judiciaire, les agents de la police grand-ducale ainsi que les agents des douanes et des
accises sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par le présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées à l’article 2 de la loi
modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement grand-ducal.
Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est autorisé à transmettre à chaque
collège des bourgmestre et échevins les listes des électeurs ayant leur domicile dans la commune.
La cellule d'évaluation et d'orientation réalise un cahier des charges détaillé des adaptations à entreprendre.
Ce cahier des charges contient notamment un avis de faisabilité des travaux du point de vue juridique et technique ainsi
qu’un devis destiné à la cellule d’évaluation et d’orientation. Le cahier des charges retient pour les adaptations, y
compris les travaux accessoires, la solution la plus rationnelle du point de vue économique.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 5 novembre 1999.
de la Viticulture
Pour le Grand-Duc
et du Développement rural,
Son Lieutenant-Représentant
Fernand Boden
Henri
Grand-Duc héritier
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
B o e v a n g e / A t t e r t . - Règlement sur les canalisations. Modification.
En séance du 9 juillet 1999, le conseil communal de Boevange/Attert a modifié son règlement sur les canalisations
du 20 avril 1965 (article 30). Ladite modification a été publiée en due forme.
E c h t e r n a c h . - Règlement concernant les services de taxi.
En séance du 14 décembre 1998, le conseil communal de la Ville d’Echternach a édicté un règlement sur les services
de taxi. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur
et publié en due forme.
L e n n i n g e n . - Subside pour enfants fréquentant le conservatoire de musique ou toute autre école de musique
analogue.
En séance du 14 juillet 1999, le conseil communal de Lenningen a pris une délibération relative à l’octroi d’une prime
aux élèves ayant fréquenté avec succès le conservatoire de musique ou toute autre école de musique analogue. Ladite
délibération a été publiée en due forme.
M e r t e r t . - Règlement d’utilisation du centre culturel à Wasserbillig.
En séance du 09 juillet 1999, le conseil communal de Mertert a édicté un nouveau règlement d’utilisation du centre
culturel à Wasserbillig. Ledit règlement a été publié en due forme.
R a m b r o u c h . - Règlements de police d’urgence. Fermeture d’une partie du site des anciennes ardoisières de
Haut-Martelange et de Rombach-Martelange.
En séance du 23 juillet 1999, le conseil communal de Rambrouch a confirmé 2 règlements d’urgence édictés par le
collège échevinal en date du 19 juillet 1999. Lesdits règlement ont été publiés en due forme.
R e d a n g e / A t t e r t . - Règlement concernant les services de taxi.
En séance du 8 avril 1999, le conseil communal de Redange/Attert a édicté un règlement concernant les services de
taxi. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et
publié en due forme.
R e m e r s c h e n . - Règlement communal relatif à l’enlèvement des ordures. Modification.
En séance du 2 juin 1999, le conseil communal de Remerschen a modifié son règlement relatif à l’enlèvement des
ordures ménagères du 11 janvier 1980 (articles 4 et 14). Ladite modification a été publiée en due forme.
W e l l e n s t e i n . - Règlement communal sur l’enlèvement des ordures ménagères. Modification.
En séance du 31 mai 1999, le conseil communal de Wellenstein a modifié son règlement concernant l’enlèvement
des ordures ménagères du 17 janvier 1980 (articles 4 et 14). Lesdites modifications ont été publiées en due forme.
Protocole modifiant l’article 81 du Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à Bruxelles, le
16 février 1990. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 mars 1991
(Mémorial 1991, A, no. 16, pp. 348 et ss.) ayant été remplies le 6 août 1999, le Protocole est entré en vigueur à l’égard
des 3 pays du Benelux le 1er septembre 1999, conformément à l’article 2, paragraphe 2 dudit Acte.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunésienne tendant à éviter les
doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée à Luxembourg, le 27 mars 1996. – Entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 mai 1999 (Mémorial 1999, A, no. 59, pp. 1376 et ss.)
a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 18 octobre 1999.
Conformément au paragraphe 2 de son article 28, la Convention est entrée en vigueur à la même date, soit le 18
octobre 1999 et ses dispositions seront applicables à partir du 1er janvier 2000.
Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17
octobre 1953. – Adhésion de la Fédération de Russie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 17 mai 1999 la Fédération de Russie a adhéré
au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 17 mai 1999.
Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Adhésion du
Tchad.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 août 1999
le Tchad a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 novembre
1999.
Le titulaire d’une concession ne pourra effectuer les travaux énumérés à l’article 2 du présent règlement
que dans le cadre pour lequel la concession a été accordée.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 4585; sess. ord. 1998-1999 et sess. extraord. 1999.
Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 relatif à l’importation et à la commercialisation
d’arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d’Egypte.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la décision de la Commission du 28 mai 1999 portant suspension temporaire des importations d’arachides et de
certains produits dérivés originaires ou en provenance d’Egypte;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 25 octobre 1999.
Carlo Wagner
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 déterminant le barème des rémunérations des chargés de
cours à l’institut national d’administration publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et notamment son article 23;
Vu la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment son
article 15 ;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 octobre 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Premier Ministre,
Ministre d’Etat;
Ministre des Finances
Lydie Polfer
Vice-Premier Ministre,
Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,
Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative
Fernand Boden
Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement Rural,
Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement
Marie-Josée Jacobs
Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale
et de la Jeunesse,
Ministre de la Promotion Féminine
Erna Hennicot-Schoepges
Ministre de la Culture,
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Ministre des Travaux Publics
Michel Wolter
Ministre de l’Intérieur
Luc Frieden
Ministre du Trésor et du Budget,
Ministre de la Justice
Anne Brasseur
Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle et des Sports
Henri Grethen
Ministre de l’Economie,
Ministre des Transports
Charles Goerens
Ministre de la Coopération,
de l’Action Humanitaire et de la Défense,
Ministre de l’Environnement
Carlo Wagner
Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale
François Biltgen
Ministre du Travail et de l’Emploi,
Ministre des Cultes,
Ministre aux Relations avec le Parlement,
Ministre délégué aux Communications
Joseph Schaack
Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique
et à la Réforme Administrative
Eugène Berger
Secrétaire d’Etat à l’Environnement
Règlement grand-ducal du 26 octobre 1999
1. renouvelant l’autorisation d’exploitation de la banque de données des électeurs de la Chambre des
fonctionnaires et employés publics
2. autorisant l’utilisation du numéro d’identité des personnes physiques et morales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser
le numéro d’identité des personnes physiques et morales;
Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre ayant
le répertoire national des banques de données dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Centre Informatique de l’Etat est chargé de la gestion de la banque de données.
A la réception du cahier des charges, la personne dépendante sollicite, dans la mesure du possible, une offre
de prix détaillée auprès d’au moins trois entreprises différentes laissées à son choix. La personne dépendante s’engage
à demander toutes les autorisations nécessaires aux adaptations du logement.
La demande de concession doit être adressée à l’Administration conformément aux articles 7, 8, 9 et 10 du
présent règlement grand-ducal.
Elle doit toujours être demandée à titre personnel et doit spécifier le cadre dans lequel le demandeur se propose
d’exercer son métier.
Si la personne exerce sont métier auprès d’une personne morale, la forme juridique, la dénomination exacte et le
siège de celle-ci doivent être mentionnés dans la demande.
L’autorisation prévue à l’article 1er expire au 31 décembre 2005.
La cellule d’évaluation et d’orientation propose, sur base des différentes offres de prix répondant aux
caractéristiques du cahier des charges, le montant pris en charge. Toutefois, elle peut refuser la prise en considération
des offres de prix si celles-ci divergent de façon significative du devis établi. Le montant pris en charge ne peut pas
dépasser un montant de neuf cent mille francs par cas.
L’Administration distingue les catégories de concessions suivantes
la concession B.T. pour la basse tension, soit une tension nominale pour le courant alternatif plus petite ou égale
à 1.000 volts et, pour le courant continu, plus petite ou égale à 1.500 volts;
la concession M.T. pour la moyenne tension, soit pour le courant alternatif et le courant continu, respectivement
de 1.000 à 20.000 volts et de 1.500 à 20.000 volts;
la concession H.T. pour la haute tension, soit au-dessus de 20.000 volts.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés
à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, tel qu’il a été complété par la suite, est complété
par le fichier suivant: «la banque de données nominatives des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics».
La décision prise par l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance doit être antérieure au début des
travaux. Elle n’a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d’un an à compter de la date de la notification
de la décision.
La concession B.T. permet de procéder aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de
modification d’installations électriques à basse tension raccordées aux réseaux de distribution publics d’énergie
électrique.
Pour obtenir cette concession, le demandeur devra produire à l’appui de sa demande
pour autant qu’elle soit obligatoire pour l’exercice de sa profession et selon le cas, une copie conforme de son
autorisation d’établissement émise par le Ministère des Classes Moyennes conformément aux dispositions de la
loi du 28 décembre 1988 relative au droit d’établissement et à ses règlements d’exécution, ou une copie
conforme de celle de son employeur;
une copie conforme de sa carte d’artisan émise par la Chambre des Métiers;
un certificat d’assurance Responsabilité Civile, datant de moins d’un mois, couvrant les risques découlant de
l’activité exercée au Grand-Duché de Luxembourg soit par une compagnie d’assurances communautaire
autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi
modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Les garanties minimales d’assurance ainsi que le
modèle du certificat sont déterminés par l’Administration.
Le demandeur doit communiquer toute modification du contrat d’assurance Responsabilité Civile à
l’Administration dans un délai de 15 jours.
L’assurance Responsabilité Civile est contractée soit par le demandeur pour l’exploitation de son entreprise s’il
entend exercer lui-même le métier d’électricien, soit par la personne physique ou la personne morale de droit
privé ou de droit public occupant le demandeur.
Toutefois, pour les administrations communales ou celles de l’Etat, une attestation de prise en charge, émanant
de l’Administration concernée, pourra remplacer la copie conforme requise de l’assurance visée ci-dessus.
En outre, le demandeur devra avoir acquis dans le cadre d’une formation complémentaire et spéciale, des
connaissances professionnelles dans le domaine des normes et prescriptions applicables au Grand-Duché de
Luxembourg, relatives à l’établissement, au dépannage, à l’entretien et à la modification des installations électriques à
basse tension.
A cet effet, l’Administration organisera au moins deux fois par an, une épreuve d’aptitude qui se déroulera devant
une commission d’au moins trois membres, nommés par le Ministre de l’Economie sur proposition de l’Administration.
Cette commission arrête la procédure à suivre pour l’organisation de l’épreuve d’aptitude; une équivalence à cette
épreuve sera accordée aux personnes détentrices d’un titre sanctionnant une formation couvrant les matières faisant
l’objet de l’épreuve susmentionnée.
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et notre Ministre ayant le répertoire
national des banques de données dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 26 octobre 1999.
Ministre d’Etat
Pour le Grand-Duc
Ministre des Finances,
Son Lieutenant-Représentant
Jean-Claude Juncker
Henri
Le Vice-Premier Ministre,
Grand-Duc héritier
Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,
Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,
Lydie Polfer
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique
et à la Réforme Administrative,
Joseph Schaack
Règlement grand-ducal du 5 novembre 1999 déterminant les modalités et les limites de la prise en
charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 356, alinéa 4 du Code des assurances sociales ;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de la
Chambre d'Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, la Chambre des Métiers demandée
en son avis,
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Le montant pris en charge est versé par l’organisme gestionnaire, sur présentation de factures, dans les
conditions suivantes
des avances peuvent être versées, dans des situations exceptionnelles, sur présentation de factures d'acomptes,
le règlement pour solde est subordonné à la réception des travaux en présence de la cellule d'évaluation et
d'orientation.
La concession M.T. permet de procéder aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de
modification d’installations électriques à moyenne tension raccordées aux réseaux de distribution publics d’énergie
électrique.
Pour obtenir cette concession, le demandeur devra
être en possession de la concession pour la basse tension;
avoir acquis, dans le cadre d’une formation complémentaire et spéciale, des connaissances professionnelles dans
le domaine des normes et prescriptions applicables au Grand-Duché de Luxembourg, relatives à l’établissement,
au dépannage, à l’entretien et à la modification des installations électriques à moyenne tension.
A cet effet, l’Administration organisera selon les besoins, une épreuve d’aptitude qui se déroulera devant une
commission d’au moins trois membres, nommés par le Ministre de l’Economie sur proposition de l’Administration.
Cette commission arrête la procédure à suivre pour l’organisation de l’épreuve d’aptitude; une équivalence à cette
épreuve sera accordée aux personnes détentrices d’un titre sanctionnant une formation couvrant les matières faisant
l’objet de l’épreuve susmentionnée.
Le logement faisant l’objet des adaptations doit être habité par la personne dépendante pendant au moins
douze mois à compter de la date d’achèvement des travaux. A ce délai s’ajoute un délai d'un mois supplémentaire pour
chaque tranche de dix mille francs accordée. Tout changement de domicile intervenant endéans ce délai doit être
déclaré, dans un mois, à l'organisme gestionnaire de l'assurance dépendance.
La concession H.T. permet de procéder aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de
modification d’installations électriques à haute tension raccordées aux réseaux de distribution publics d’énergie
électrique.
Pour obtenir cette concession, le demandeur devra être en possession de la concession pour la moyenne tension.
Si les conditions définies à l'article 8 ne sont pas respectées, le montant pris en charge doit être restitué.
A cet effet un montant de dix mille francs est mis en compte pour chaque mois du délai d'habitation qui n'a pas été
respecté. Toutefois, l'organisme gestionnaire dispense de la restitution, si des raisons valables et impérieuses motivent
l'abandon du logement.
1. Sans préjudice des articles 7, 8 et 9 du présent règlement, le demandeur devra aussi produire à l’appui de sa
demande une caution bancaire respectivement de LUF 500.000,- de LUF 5.000.000,- ou de LUF 50.000.000,-,
selon que la demande de concession est faite pour la basse tension, la moyenne tension ou la haute tension, cette
caution émanant selon le cas, soit du demandeur lui-même s’il exerce son métier à titre personnel, soit de
l’employeur du demandeur.
Cette caution devra être à durée indéterminée, stipulée au profit de l’Administration, libérable à première
demande de celle-ci sans l’intervention des tribunaux, aux fins d’être en mesure de garantir la conformité et
bonne fin des travaux.
Toutefois, cette caution n’est pas obligatoire si le demandeur entend exercer son activité dans un cadre
n’incluant pas de travaux pour compte de tiers et rémunérés par ceux-ci.
2. La décharge de cette garantie sera donnée cinq ans après la cessation de la concession.
3. Dans le cas où le demandeur, déjà titulaire d’une concession, présente une demande pour obtenir une
concession d’une catégorie supérieure, il sera donné décharge par l’Administration de la caution existante et
seule celle prévue pour la catégorie supérieure devra être constituée.
La prise en charge du coût supplémentaire, engendré par le déménagement de la personne dépendante
dans un logement adapté, ne peut dépasser dix mille francs par mois sans pouvoir dépasser au total le plafond fixé à
l’article 5. Le coût supplémentaire peut être déterminé par expertise.
L’Administration peut suspendre ou retirer la concession qu’elle a accordée lorsque le concessionnaire ne
se conforme pas aux prescriptions techniques ou aux réglementations en vigueur.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Château de Berg, le 5 novembre 1999.
et de la Sécurité sociale,
Pour le Grand-Duc
Carlo Wagner
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Henri
Luc Frieden
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 5 novembre 1999 fixant certaines dispositions applicables aux vins
provenant de la récolte 1999.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole ;
Vu le règlement (CEE) no 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans
des régions déterminées ;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant
des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
La durée de la concession est annuelle.
La procédure de prolongation se fera sur base d’un formulaire délivré par l’Administration.
Si la caution bancaire a été libérée, même partiellement, l’électricien devra faire le nécessaire pour offrir une garantie
dont le montant est à nouveau égal à celui de la caution initiale, faute de quoi l’Administration ne prolongera pas la
concession.
La concession accordée par l’Administration à une personne pour exercer le métier d’électricien, devient
d’office caduque lorsque la personne, au nom de laquelle la concession a été octroyée, quitte le cadre pour lequel la
concession avait été accordée.
En cas de départ de la personne au nom de laquelle la concession a été octroyée, l’Administration doit en être
informé dans le délai d’un mois.
Une autorisation provisoire, valable pour six mois, peut être accordée, afin de permettre l’engagement d’une
personne qualifiée remplissant les modalités d’obtention d’une concession. L’autorisation provisoire peut être
renouvelée sans que la prolongation puisse dépasser six mois.
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie,
Palais de Luxembourg, le 4 octobre 1999.
Henri Grethen
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 18 octobre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 2 mai 1997
soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises (ferraille).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la
technologie y afférente;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l’exportation et le transit des
marchandises;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957,
la loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l’Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et
la loi du 3 août 1998 portant approbation du Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union Européenne, les
Traités instituant les Communautés européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997;
Vu le Règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission du 4 novembre 1997, modifiant l’annexe I du Règlement (CEE)
n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun, et la Décision n°
87/597/CECA du 18 décembre 1987 des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du
Conseil, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux règles
générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et de ces droits;
Vu le règlement grand-ducal du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant que dans l’intérêt de notre commerce extérieur et eu égard également à l’absence d’une
réglementation communautaire concernant la surveillance de l’exportation d’acier, il y a lieu de supprimer sans délai
l’exigence d’une licence pour l’exportation de ferraille;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons