Règlement grand-ducal du 3 décembre 1981 ayant pour objet l´organisation d´élections complémentaires à la Chambre de Commerce page Règlement grand-ducal du 3 décembre 1981 portant modification du règlement
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1981 ayant pour objet l´organisation
d´élections complémentaires à la Chambre de Commerce
page
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1981 portant modification du règlement
grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1981 portant modification du règlement
grand-ducal
du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique, tel qu´il a
été modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 15 mars 1979 et
18 mars 1980
Règlement
grand-ducal du 3 décembre 1981 déterminant les formes et les
modalités à observer pour la signification de la contrainte en matière de taxe
sur la valeur ajoutée
Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change
Modification au
règlement «F» et à la liste «C»
Convention
et Protocole relatifs au statut des réfugiés
Communications de
l´Egypte
relatives
aux réserves formulées lors de l´adhésion
Adhésion à la
Convention par le Japon
Convention
européenne et Protocole additionnel à la Convention européenne
relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements
universitaires
Ratification du Portugal
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Proto-
cole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les
stupéfiants
de 1961, en date à New York, du 8 août 1975
Adhésion du Gabon
Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril
Ratification de la Pologne
Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des
esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à
Genève, du 7 septembre 1956
Succession des Iles Salomon
Loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire
Rectificatif
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1981 ayant pour objet l´organisation d´élections
complémentaires à la Chambre de Commerce.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, telle qu´elle a
été modifiée par la loi du 21 décembre 1973 modifiant 1) certaines dispositions relatives à l´âge électoral
passif et actif pour l´élection des chambres professionnelles 2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril
1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu l´arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant
règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective, tel qu´il a été
modifié par les arrêtés grand-ducaux du 13 janvier 1925 portant modification de l´arrêté grand-ducal du
22 novembre 1924, concernant le règlement de la procédure électorale pour les chambres profession-
nelles à base élective, du 29 janvier 1925 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22 novembre
1924, concernant le règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base
élective, ainsi que du 17 février 1925 portant modification des arrêtés grand-ducaux des 22 novembre
1924 et 29 janvier 1925 concernant le règlement de la procédure électorale pour les chambres profes-
sionnelles à base élective;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En vue de remplacer les deux membres effectifs démissionnaires du groupe III (métallurgie)
sans suppléants, des élections complémentaires ont lieu comme suit
le 20 janvier 1982 est fixé comme date limite de l´envoi des bulletins de vote aux électeurs;
le 30 janvier 1982 a lieu la clôture du scrutin.
Les deux nouveaux membres élus terminent le mandat des deux membres démissionnaires.
Les articles 43, 49 et 56 du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur
des postes sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
«Article 43. A. Sont gratuits
1° les versements à un compte au moyen de bulletins de versement;
2° les retraits au moyen de chèques de caisse, de postchèques et ceux effectués auprès des distributeurs
automatiques de billets de banque;
3° les prélèvements que le titulaire effectue sur son propre compte au moyen de chèques d´assignation ;
4° les virements ordinaires ainsi que ceux qui résultent d´un ordre permanent ou d´une autorisation
permanente.
L´administration détermine les opérations qui peuvent faire l´objet d´un ordre permanent ou d´une
autorisation permanente.
B. Les opérations qui ne bénéficient pas de la gratuité sont assujetties aux taxes suivantes
1° pour chaque paiement au moyen de chèques d´assignation individuels: par 10.000 fr. ou fraction de
10.000 fr.: 10 fr.;
2° pour chaque paiement au moyen de chèques d´assignation collectifs
a) une taxe fixe de 5 fr. par titre et, en outre
b) une taxe proportionnelle de 5 fr. par 10.000 fr. ou fraction de 10.000 fr.; cette taxe n´est pas
calculée séparément pour chaque titre, mais sur l´ensemble des prélèvements.
Ces taxes incombent au titulaire dont le compte est débité.
C. 1° Peut être assujetti à une taxe de 1°/
, le total des versements effectués pendant un mois de
calendrier sur son propre compte par un titulaire, qu´il s´agisse d´un particulier, d´une entreprise ayant ou
n´ayant pas de succursales ou agences ou encore d´une succursale ou agence, si les versements journaliers
ont, pendant ce mois, dépassé à plus de quatre reprises le montant moyen que l´avoir dudit compte a
atteint au cours de ce même mois. Dans ce cas, les retraits opérés sur ledit compte seront également
passibles de la taxe de 1°/
Si le titulaire est une entreprise à succursales ou agences, les versements effectués sur son compte par
ses succursales ou agences sont également considérés pour la détermination du total des versements visés
à l´alinéa qui précède.
L´administration statuera sur l´applicabilité de ces taxes sauf recours au Ministre ayant dans ses attribu-
tions l´Administration des Postes et Télécommunications.
°°°
°°°
2° Pour le paiement des postchèques et les retraits effectués auprès des distributeurs automatiques de
billets de banque, l´administration peut percevoir à charge du titulaire une redevance dont le montant
sera fixé par règlement ministériel, mais qui ne peut être supérieure à 30 fr. par titre payé.
Le règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique, tel qu´il a
été modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 15 mars 1979 et 18 mars 1980, est modifié
comme suit
A l´article 36, I, A, a) 1° le montant des redevances est modifié comme suit
dans les secteurs avec plus de 20.000 abonnés
3.000,
dans les autres secteurs
2.400,
La contrainte prévue à l´article 85 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée est signifiée soit par un huissier soit par un agent des poursuites de l´administration de
l´enregistrement désigné par le directeur de cette administration. La signification pourra se faire soit dans
les formes ordinaires prévues au code de procédure civile soit par la voie postale.
En date du 18 décembre 1981, le juge de paix de Luxembourg va publier son avis concernant
les jours, heures et lieu auxquels il doit recevoir les présentations des candidats et les déclarations de
témoins.
Le 28 décembre 1981 est fixé comme date limite pour le dépôt des candidatures et l´arrêt des listes de
ces dernières. La proclamation du résultat électoral est faite immédiatement ce jour par le juge de paix en
présence d´une liste unique remplissant les conditions réglementaires prévues pour les élections géné-
rales quinquennales.
L´article 59 du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes est
complété par les dispositions suivantes
« Article 59. C. Les titulaires d´un compte courant postal admis au service des postchèques sont
automatiquement autorisés à effectuer des prélèvements auprès des distributeurs automatiques de
billets de banque fonctionnant sous le contrôle de l´administration.
A cet effet une seule carte de retrait est délivrée par compte courant postal. Ultérieurement la carte de
garantie postchèque et la carte de retrait pourront être combinées.
Après accord de l´administration, des retraits peuvent également être effectués auprès d´autres
distributeurs automatiques installés tant au Grand-Duché qu´à l´étranger.
Le montant maximal des retraits ainsi que la durée de validité des cartes de retrait sont fixés par l´admi-
nistration et publiés dans la forme à déterminer par elle.
Un code confidentiel est attribué à chaque carte de retrait. Ce code qui n´est pas connu de l´adminis-
tration est communiqué
au titulaire par lettre recommandée en main propre avec avis de réception.
Tous les autres détails du service des distributeurs automatiques de billets de banque sont déterminés
par l´administration.»
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre
des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1982.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1981.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1981 déterminant les formes et les modalités à
observer pour la signification de la contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée;
Vu la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la
valeur ajoutée et notamment son article 85;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La signification par la voie postale comporte l´envoi d´une copie de la contrainte au débiteur de
la taxe, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l´adresse qu´il a lui-même fait
connaître à l´administration de l´enregistrement.
Une copie peut également être délivrée à un tiers solidaire du paiement de la taxe.
La copie de la contrainte est signifiée avec un acte de commandement, dressé et signé par l´agent des
poursuites ou l´huissier, portant sommation de payer dans les délais indiqués le montant renseigné sur la
contrainte.
Cet envoi est effectué sous pli recommandé avec demande à l´administration des postes et télécommu-
nications d´un avis de réception.
Si la signification par la voie postale ne peut être effectuée pour quelque cause que ce soit, le pli non
distribué est renvoyé au service expéditeur avec l´annotation
d´une part, de la date de sa première présentation à l´adresse indiquée à la suscription ou, s´il y a lieu, à
la nouvelle adresse connue de l´administration des postes et télécommunications;
d´autre part, du motif de sa non-délivrance.
La liste des électeurs, établie pour le groupe III (métallurgie) lors des dernières élections
générales en 1979, reste valable pour les présentes élections complémentaires.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de
l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1981.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1981 portant modification du règlement grand-
ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique, tel qu´il a été modifié et
complété par les règlements grand-ducaux des 15 mars 1979 et 18 mars 1980.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La signification par la voie postale produit ses effets à partir du jour de la première présentation
du pli recommandé, même dans le cas où ce pli n´est pas parvenu effectivement au débiteur de la taxe par
son fait.
Toutes les autres modalités prévues à l´arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924 restent
applicables aux élections complémentaires en question.
Lorsque le débiteur de la taxe est établi à l´étranger et qu´il a fait agréer un représentant
responsable à l´intérieur du pays conformément à l´article 66 de la loi du 12 février 1979 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée, la signification de la contrainte est faite à ce représentant responsable.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1981.
Le Ministre de l´Economie
Jean
et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1981 portant modification du règlement grand-
ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès
postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979;
Vu la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux et l´article
unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service
de chèques et virements postaux;
Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Lorsque le débiteur de la taxe est sans domicile ni résidence connus, la signification
de la
contrainte s´effectue par l´insertion d´un avis dans un des journaux imprimés dans le Grand-Duché de
Luxembourg, invitant le destinataire de la contrainte à en prendre connaissance au bureau de l´enregistre-
ment indiqué dans l´avis. Cette signification produit ses effets à partir du jour de la publication de l´avis.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
Décision du Conseil concernant une modification au règlement «F» et à la liste «C»
Les modifications ci-après au règlement «F» relatif aux paiements en faveur d´étrangers et à la liste
«C» annexée aux règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change entrent en vigueur le jour de
leur publication au Mémorial
Modification au règlement «F» relatif aux paiements en faveur
d´étrangers
Article 5
liste annexe
Dans le paragraphe 38 de la liste annexe à l´article 5, les mots «depuis 6 mois au minimum» sont rem-
placés par «depuis 18 mois au minimum».
Modification à la liste «C»
Dans la subdivision
3. «Rapatriements d´investissements étrangers» au premier alinéa, troisième
subdivision, les mots «depuis 6 mois au minimum» sont remplacés par «depuis 18 mois au minimum».
Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. Communica-
tion de l´Egypte relative aux réserves formulées lors de l´adhésion; adhésion du Japon.
(Mémorial 1953,
p.
Mémorial 1954,
p.
Mémorial 1972, A, p.
Mémorial 1973, A, p.
Mémorial 1974, A, p.
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1976, A, pp.
300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228
Mémorial 1977, A, p.
Mémorial 1978, A, pp.
226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984
Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1980, A, pp.
205, 364, 902, 1007, 1402
Mémorial 1981, A, pp.
208, 302, 1305 et 1306, 1470, 2011 et 2012).
Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.
Communica-
tion de l´Egypte relative aux réserves formulées lors de l´adhésion.
(Mémorial 1971, A, pp.
66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021
Mémorial 1972, A, pp.
839, 1122, 1154, 1360
Mémorial 1973, A, pp.
437, 1188, 1373, 1422
Mémorial 1974, A, pp.
380, 1170
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1976, A, pp.
406, 913, 1031, 1134
Mémorial 1977, A, p.
Mémorial 1978, A, pp.
226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984
Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1980, A, pp.
205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402
Mémorial 1981, A, pp.
81, 1306, 1469, 2011 et 2012).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que le 24
septembre 1981 le Gouvernement égyptien a fait la clarification suivante à l´égard des réserves formulées
lors de son adhésion aux Actes désignés ci-dessus
«1. L´Egypte a formulé des réserves au sujet du paragraphe 1 de l´article 12 parce que les dispositions
de ce paragraphe s´opposent aux lois intérieures de l´Egypte. En effet, ce paragraphe stipule que le statut
personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile, ou à défaut de domicile, par la loi du
pays de sa résidence, ce qui est en contradiction avec l´article 25 du droit civil égyptien qui stipule que
«Le magistrat précise la loi qu´il convient d´appliquer aux personnes dont la nationalité est indétermi-
née ou qui possèdent plusieurs nationalités à la fois. C´est la loi égyptienne qui s´applique aux pesonnes
qui sont réputées posséder simultanément la nationalité égyptienne du point de vue de l´Egypte, et la
nationalité d´un ou plusieurs autres Etats du point de vue de cet ou ces autres Etats.»
Les instances égyptiennes compétentes ne sont pas prêtes à modifier cet article du droit civil.
2. Les autorités égyptiennes compétentes souhaitent formuler une réserve générale à propos de
l´article 20, du paragraphe 1 de l´article 22, et des articles 23 et 24 de la Convention
de 1951, car ces
articles confèrent aux réfugiés le même traitement qu´aux nationaux.
Nous avons formulé cette réserve générale afin d´éviter toute entrave au pouvoir discrétionnaire par
lequel l´Egypte peut accorder les privilèges aux réfugiés, selon chaque circonstance.»
D´autre part, le 3 octobre 1981, le Japon a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 1, section B 1) de la Convention, le Gouvernement japonais a déclaré qu´aux
fins des obligations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots «événements survenus
avant le premier janvier 1951», figurant à l´article 1, section A, devront être compris dans le sens de
«événements
survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs».
Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Japon le 1er
janvier 1982.
Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établisse-
ments universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953.
Ratification du Portugal.
(Mémorial 1954,
p.
Mémorial 1955,
pp.
207, 1164
Mémorial 1956,
pp.
10, 1245
Mémorial 1960,
p.
Mémorial 1962, A, p.
Mémorial 1968, A, p.
Mémorial 1971, A, p.
Mémorial 1977, A, p.
Mémorial 1978, A, p.
1347)
Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes
donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964.
Ratification du Portugal.
(Mémorial 1965, A, p,
633 et ss.; p. 1739
Mémorial 1977, A, p. 1970
Mémorial 1978, A, p. 1347)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 3 novembre
1981 le Portugal a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l´article 5.3. la Convention est entrée en vigueur pour le Portugal
le 3 novembre 1981. En application de son article 5.2., le Protocole additionnel est entré en vigueur à
l´égard du Portugal le 4 décembre 1981.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961.
(Mémorial 1972, A, p.
1256 et ss.
Mémorial 1973, A, p.
34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422
Mémorial 1974, A, pp.
7, 126, 450, 1170
Mémorial 1975, A, pp.
8, 343, 516, 711, 743, 1571
Mémorial 1976, A, pp.
32, 1103
Mémorial 1977, A, pp.
272, 1478
Mémorial 1978, A, pp.
549, 1808
Mémorial 1980, A, pp.
8, 488, 838
Mémorial 1981, A, pp.
8, 302 et 303, 1975)
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé
à Genève, le 25 mars 1972.
(Mémorial 1976, A, p.
394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489
Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864
Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016
Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497
Mémorial 1980, A, pp. 901 et 902
Mémorial 1981, A, pp.
7, 302 et 303, 1975)
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25
mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en
date à New York, du 8 août 1975.
Adhésion du Gabon.
(Mémorial 1981, A, p. 1975)
Il résulte d´une notification du Secrétariat Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
14 octobre 1981 le Gabon a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée
par le Protocole du 25 mars 1972.
Conformément au paragraphe 2 de son article 41, la Convention, telle que modifiée, est entrée en
vigueur pour le Gabon le 13 novembre 1981.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963.
Ratification de la Pologne.
(Mémorial 1971, A, p.
2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp.
402,
416, 438,
704,
961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp.
791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp.
632,
882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp.
36,
125,
300,
478,
491,
928, 1050
Mémorial 1977, A, pp.
529,
562,
776,
Mémorial 1978, A, pp.
61,
358,
493,
582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071
Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734
Mémorial 1980, A, pp.
402 et 403, 1560, 1925
Mémorial 1981, A, pp.
638, 1913 et 1914)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
13 octobre 1981 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour la Pologne
le 12 novembre 1981.
Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et
des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre
1956.
Succession des Iles Salomon.
(Mémorial 1967, A, p.
185 et ss., p. 506
Mémorial 1972, A, p.
Mémorial 1973, A, pp.
119, 437, 844, 1188
Mémorial 1975, A, pp.
295, 515
Mémorial 1977, A, pp.
530, 1864
Mémorial 1979, A, pp.
910, 1429
Mémorial 1980, A, p.
7, 1530)
Il résulte d´une information de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 3 septembre 1981 la
notification de succession du Gouvernement des Iles Salomon à la Convention désignée ci-dessus a été
déposée auprès du Secrétaire Général de cette Organisation.
Loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 12 du 14 mars 1980 il y a lieu de remplacer à la page 163, art. 164, les mots «procu-
reur d´Etat» par les mots «procureur général d´Etat».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r. l., Luxembourg
Toutes les opérations se rapportant tant au crédit qu´au débit d´un compte courant postal
ne peuvent être effectuées qu´au moyen de formules émises ou agréées par l´administration.
L´administration se charge de la fourniture gratuite de toutes les formules nécessaires aux opérations
du service des chèques et virements postaux. Toutefois, les bulletins de versement complétés par ses
soins du numéro et de la dénomination du compte du bénéficiaire sont fournis à prix coûtant.
Toute demande exagérée de formules non payantes peut être ramenée, par le bureau des chèques ou
par les bureaux de poste qui la reçoivent à des proportions qui répondent aux besoins réels.
Sauf en ce qui concerne les formules de chèques et de virements postaux, il peut être fait usage de
formules de fabrication particulière d´un modèle absolument conforme à celui fourni par l´administration
ou agréé par elle.
Le titulaire d´un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l´emploi
abusif, de la disparition ou du vol des formules de chèques et de virements et, s´il y a lieu, de la ou des
cartes de garantie et de la ou des cartes de retrait qui lui ont été remises par l´administration, ainsi que des
formules de propre confection et agréées par l´administration. Cette responsabilité subsiste même après
la clôture du compte courant postal.
En cas de disparition, de vol ou d´emploi abusif de formules de chèques ou de virements postaux, le
tireur ou le bénéficiaire peuvent, aussi longtemps que l´ordre n´a pas été exécuté, faire opposition à
l´exécution. L´opposition doit être signalée au bureau des chèques postaux le plus rapidement possible,
par voie téléphonique ou télégraphique, et être confirmée par lettre recommandée dans les 24 heures de
la découverte des faits. La durée de validité de l´opposition est de deux ans francs.
Les postchèques garantis ne peuvent en aucun cas faire l´objet d´une opposition au paiement.
Lorsqu´un compte courant postal est clôturé, le titulaire et son mandataire sont tenus de restituer au
bureau des chèques postaux les formules de chèques et de virements qui sont restées sans emploi ainsi
que la ou les cartes de garantie et la ou les cartes de retrait qui lui ont été remises par l´administration.
Le titulaire d´un compte peut disposer de son avoir
a) au moyen de chèques de caisse, pour en toucher ou faire toucher le montant en espèces aux guichets
d´un bureau de poste; les chèques de caisse peuvent être nominatifs ou au porteur;
b) au moyen de postchèques soit en service intérieur pour en toucher ou faire toucher le montant en
espèces aux guichets d´un bureau de poste ou pour l´utiliser comme moyen de paiement garanti vis-à-vis
de tiers, soit en service international d´après les modalités à fixer par l´administration; en service intérieur
tous les postchèques doivent être nominatifs;
c) au moyen de retraits effectués tant en service intérieur qu´en service international auprès des
distributeurs automatiques de billets de banque d´après les modalités à fixer par l´administration;
d) au moyen de chèques d´assignation, pour en faire assigner le montant sur un bureau de poste; afin de
paiement les chèques d´assignation doivent être nominatifs;
e) au moyen de virements, pour en faire transférer le montant au crédit d´autres comptes courants
postaux désignés;
f) au moyen d´ordres permanents donnés au bureau des chèques, pour en faire virer, à des échéances
régulières, des montants fixés d´avance au crédit d´un ou de plusieurs comptes courants postaux dési-
gnés;
g) au moyen d´autorisations permanentes données à d´autres titulaires d´un compte postal, pour en
faire opérer des virements ordonnés par le bénéficiaire d´entente avec le débiteur.
La provision de toutes les opérations de débit ordonnées par le titulaire du compte doit être préalable,
suffisante et disponible.
Toutefois, un dépassement temporaire de l´avoir en compte disponible pourra être autorisé par
l´administration d´après les modalités à fixer par elle
a) jusqu´à 1.000 fr. au maximum, en cas d´un dépassement de caractère technique et occasionnel;
b) sans limitation du montant, lorsque le dépassement de la provision disponible est dû à l´application
des dispositions réglementaires en vue de débiter le compte du titulaire des créances que l´administration
a envers lui ou à l´exécution des autorisations permanentes données par le titulaire à ces mêmes fins.
Tout manque de provision est passible de la redevance suivante: pour un découvert au-dessus de 1.000
fr., par tranche ou fraction de tranche de 10.000 fr., 20 fr. par semaine ou fraction de semaine de décou-
vert.
Tout rappel d´apurement de compte est passible d´une taxe de 20 fr.
Nonobstant l´application de ces redevance et taxe, l´insuffisance de provision doit être apurée au plus
tard dans les trente-cinq jours à partir de la date à laquelle le solde débiteur a été constaté.
A défaut de paiement, le recouvrement de toutes sommes dues à l´administration sera provoqué par
tous les moyens y compris les voies de droit.»