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Lois du 16 février 1970 conférant la naturalisation.

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Lois du 16 février 1970 conférant la naturalisation.

Lois du 16 février 1970 conférant la naturalisation.

(Publication par extraits faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité

luxembourgeoise)

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Reisen Guy-Bruno-Arsène, né

le 10 août 1935 à Martelange-Rombach et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 9 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Perlé.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Grossinet Arthur-Joseph, né

le 5 juillet 1943 à Trèves/Allemagne, demeurant à Wasserbillig.

Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Mertert.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Nohl Frédéric-Pierre, né le 23

juillet 1941 à Trèves/Allemagne, demeurant à Wasserbillig.

Cette naturalisation a été acceptée le 9 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Mertert.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Madame Kohnen Margot-Catherine-Nicole,

épouse Mancini Guido, née le 12 janvier 1935 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1970 ainsi que cela résulte d´une procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette,

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Barutello André-René-Jean,

né le 18 juin 1939 à Ville-au-Montois/France, demeurant à Soleuvre.

Cette naturalisation a été acceptée le 10 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Bonaria Mario-Dominique, né

le 17 mai 1928 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 10 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Planca Oreste, né le 17 mars

1928 à Pombia/ltalie, demeurant à Soleuvre.

Cette naturalisation a été acceptée le 10 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Madame Bormann Yvonne-Marie, épouse

Planca Oreste, née le 19 février 1927 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Soleuvre.

Cette naturalisation a été acceptée le 10 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Sanem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Tiburzi Fernando, né le 20

janvier 1938 à Dudelange, demeurant à Tétange.

Cette naturalisation a été acceptée le 2 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Kayl.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Madame Schneider Marie-Rosalle-Elisabeth

épouse Tiburzi Fernando, née le 11 juillet 1943 à Tétange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 2 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Kayl.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Moonen Jean-Louis-Gérard,

né le 24 août 1941 à Slenaken/Pays-Bas, demeurant à Aspelt.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 février 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Frisange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Pascucci Franco, né le 3 juillet

1943 à Gualdo Tadino/Italie, demeurant à Belvaux.

Cette naturalisation a été acceptée le 10 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de S nem.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Madame Cornely Anne, épouse Foresi

Angelo, née le 22 avril 1932 à Differdange, demeurant à Obercorn.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Peiffer Henri-Pierre, né le 13

juillet 1937 à Differdange, demeurant à Obercorn.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Madame Stacchetti Maria, épouse Chies

Louis, née le 29 novembre 1921 à Villa d´Almé/ltalie, demeurant à Obercorn.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Zilli Romain-René, né le 28

novembre 1940 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Differdange.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Madame Spigarelli Rina, épouse Cadamuro

Attilio, née le 27 avril 1924 à Gualdo Tadino/ltalie, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Sertic Dragan, né le 1er janvier

1929 à Jezerana/Yougoslavie, demeurant à Differdange.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Rinaldis Cosimo, né le 28 sep-

tembre 1930 à Mammola/Italie, demeurant à Obercorn.

,

Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Rinaldis Benito, né le 23 septem-

bre 1940 à Obercorn et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Cinarelli Primo, né le 25 avril

1932 à Sogliano al Rubicone/Italie, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Glowienka Apolinary-Aloyse,

né le 10 août 1920 à Walden/Pologne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Schmitz Pierre, né le 5 décembre

1905 à Mayen/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 2 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Madame Mokluk Sanny, épouse Schürer

Arnold-Manfred, née le 2 septembre 1940 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Echternach.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Echternach.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Jovanovic Vitomir, né le 20 oc-

tobre 1919 à Zubac-Visograd/Yougoslavie, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 2 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Schneider Manfred-Bruno, né

le 12 septembre 1928 à Greiz/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 2 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Stahn Walter-Heinz, né le 9

juillet 1928 à Landschütz /Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 2 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Wertz Elisabeth-Anne-

Agnès-Marguerite, née le 10 septembre 1903 à Cologne/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 2 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Dahlem Joseph-Aloyse-Nicolas,

né le 8 octobre 1926 à Sélange/Belgique, demeurant à Hoscheid.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Hoscheid.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Maréchal René-Pierre, né le

7 mars 1930 à Attert/Belgique, demeurant à Vichten .

Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Vichten.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Pascucci Yvo, né le 2 octobre

1930 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 2 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la comme d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Madame Padovan Anne-Marie, épouse

Pascucci Yvo, née le 5 juin 1937 à Hayange/France, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 2 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Madame Pinkernell Barbe-Suzanne, épouse

Weirich Jean-Pierre, née le 21 septembre 1921 à Tréves/Allemagne, demeurant à Mcersdorf.

Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Mompach.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Hippe Ewald-Lothar, né le 13

décembre 1937 à Petersheide /Allemagne, demeurant à Bastendorf.

Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Bastendorf.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Piette Clément-Lambert-

Guillaume-Hubert, né le 26 juin 1943 à Slins/Belgique, demeurant à Vichten.

Cette naturalisation a été acceptée le 7 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Vichten.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Wio Jean, né le 10 décembre

1934 à Schlausenbach/Allemagne, demeurant à Hostert.

Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Folschette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Denotte Charles-Louis-Edmond-

Emile, né le 25 avril 1918 à Viilemoisson-sur-OrgefFrance, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Leszczynski André, né le

11 mai 1919 à Datteln/Allemagne, demeurant à Rumelange.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Rumelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Widem Heinz, né le 7 janvier

1933 à Trèves/Allemagne, demeurant à Rumelange.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Rumelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Madame Muller Juliana, épouse Camporese

César, née le 5 février 1930 à Weiskirchen/Allemagne, demeurant à Dudelange.

Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Schollmeyer Gerd-Georges-

Joseph, né le 1er août 1942 à Coblence/Allemagne, demeurant à Echternach.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune d´Echternach.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Wollwert Eric-Mathias, né le

28 février 1938 à Luxembourg, demeurant à Differdange.

Cette naturalisation a été acceptée le 4 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Possenti Antoine, né le 14

septembre 1937 à Obercorn et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Madame Heinen Josephine-Marie, épouse

Possenti Antoine, née le 27 février 1943 à Obercorn et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Capitani Guerino, né le 28

juillet 1937 à Dudelange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Nohl Heinz-Günther, né le

9 décembre 1929 à Wanne-Eikel /Allemagne, demeurant à Hagen.

Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Steinfort.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Cichy René-Lucien-Arnould,

né le 15 mai 1927 à Metz/France, demeurant à Dalheim.

Cette naturalisation a été acceptée le 4 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dalheim.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Graglia Jean, né le 26 mars 1905

à Villeneuve -Loubet/France, demeurant à Godbrange.

Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Junglinster.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Janssen Pierre-Henri-Gérard,

né le 24 avril 1938 à Horst/Pays-Bas, demeurant à N

rdange.

Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Beckerich.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Tadaszak Eugène-Joseph, né

le 15 juillet 1941 à Ettelbruck, demeurant à Graulinster.

Cette naturalisation a été acceptée le 5 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Junglinster.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Madame Schlauderaff Jeanne-Marguerite,

veuve Oppermann Conrad, née le 7 avril 1905 à Franfort/Main (Allemagne), demeurant à Niedercorn.

Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Differdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 16 février 1970 la naturalisation est accordée à Monsieur Weiland Alphonse-Jean. né

le 4 mai 1940 à Luxembourg et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 6 mars 1970 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1970 déterminant la qualification

professionnelle des

experts comptables indépendants.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 7, alinéa final, de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de

certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises;

Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de notre ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mars 1970 déterminant la qualification professionnelle des experts comptables indépendants.

La profession d´expert comptable, exercée à titre indépendant, consiste à organiser, con-

trôler, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, ainsi qu´à analyser,

par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs

différents aspects économiques, juridiques et financiers.

œ

Règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements pénitentiaires et portant fixation du taux des indemnités d´habille- ment et de première mise.

a) L´indemnité d´habillement du personnel de garde des établissements pénitentiaires est

fixée à partir du 1er janvier 1969 à 4.969, francs par an sans distinction de grade.

Cette indemnité est portée trimestriellement au crédit de la masse d´habillement des intéressés.

b) Les membres du personnel de garde des établissements pénitentiaires reçoivent lors de leur nomi-

nation définitive chacun une indemnité de première mise qui est fixée à 10.647, francs à partir du

1er janvier 1969.

L´indemnité de première mise est portée au crédit de la masse d´habillement lors de la nomination

du fonctionnaire.

Les bénéficiaires de l´indemnité de première mise ne toucheront pas l´indemnité prévue sous a) pen-

dans la première année de service.

c) L´indemnité d´habillement est liquidée par trimestre au profit d´un conseil de gérance composé

du préposé du centre pénitentiaire de Luxebourg, du préposé du centre pénitentiaire agricole de

Givenich et d´un adjudant-sous-officier à désigner par le procureur général d´Etat.

d) II est tenu un compte pour chaque membre du personnel, émargeant les crédits et les dépenses. Ce

compte est tenu en double: l´un est inscrit dans le registre de l´administration, l´autre dans le livret

individuel du membre du personnel. Les inscriptions du registre et du livret doivent toujours être

conformes.

e) les prix des objets d´habillement dont le personnel doit être pourvu sont fixés chaque année avant

le premier janvier par arrêté ministériel sur proposition du Conseil de gérance.

f) Est portée au débit du compte de la masse d´habillement la valeur de toutes les pièces d´uniforme

fournies.

g) II est procédé annuellement à une revision des objets d´habillement. Le préposé pourra imposer

l´acquisition d´un nouvel uniforme en cas de port d´un uniforme malseyant, malpropre ou irrégulier.

Règlement ministériel du 10 mars 1970 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1970.

Il sera procédé le 15 mai 1970 à un recensement des superficies des terres de culture dans

toutes les communes du pays.

Seront relevés en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et

installations agricoles, sur la population agricole, la main-d´

uvre familiale et la main-d´

uvre étrangère

à la famille, ainsi que sur l´effectif du cheptel.

Loi du 13 mars 1970 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux sis à Untereisenbach et à Redange-sur-Attert.

Est autorisée l´aliénation d´une maison domaniale et d´une parcelle de jardin sises à Unter-

eisenbach, inscrites au Cadastre de la commune de Hosingen sous la section C, lieu-dit «Untereisenbach»

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin

d´une contenance de 2,24 ares.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

La formation des élèves se fait par des cours, des travaux personnels et des exercices pra-

tiques.

La formation porte sur les matières suivantes

groupe 1: philosophie, morale, histoire, sociologie;

groupe 2: disciplines psychologiques;

groupe 3: disciplines pédagogiques;

groupe 4: langues et littératures allemandes et françaises;

groupe 5: sciences mathématiques, physiques, naturelles;

groupe 6: éducation esthétique, éducation musicale, éducation physique et psycho-motrice.

L´Institut pédagogique organise dans ces matières un enseignement de base ainsi qu´un enseignement

à option, ayant pour objet l´étude plus approfondie des branches choisies.

Cette formation peut être complétée par des cours facultatifs.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1970 déterminant la qualification professionnelle des experts comptables indépendants.

La qualification professionnelle des experts comptables indépendants résulte de la possession

de l´un des diplômes précisés ci-après et de l´accomplissement d´un stage de trois ans.

Sont considérés comme diplômes au sens de l´alinéa qui précède

1° les diplômes de fin d´études délivrés par un Etat ou un établissement d´enseignement supérieur

reconnu par l´Etat du siège de l´établissement et certifiant la qualification professionnelle pour l´exer-

cice de la profession d´expert comptable, et

2° les diplômes d´études supérieures représentant la sanction finale d´un cycle unique et complet

d´au moins trois années d´études supérieures en sciences économiques ou commerciales ou en sciences

financières.

Le postulant transmettra son diplôme au ministre des classes moyennes qui l´examinera en colla-

boration avec le ministre de l´éducation nationale. Il informera le postulant de la conformité ou de la

non-conformité du diplôme avec les prescriptions de l´alinéa qui précède.

Deux des trois années de stage doivent être accomplies au Grand-Duché dont l´une au moins dans le

bureau d´un expert comptable. L´autre année peut être accomplie dans un établissement de crédit

ou autre, privé ou public, dont le ministre des classes moyennes reconnaît l´aptitude de conférer des

connaissances approfondies de la fiscalité et de la revision comptable.

Lorsqu´une année du stage est accomplie dans un pays étranger, elle doit l´être dans le bureau d´une

personne qui est autorisée à exercer la profession d´expert comptable ou la profession correspondante

du pays en question.

Dans des cas individuels dûment justifiés, le ministre des classes moyennes pourra autoriser l´accom-

plissement de la totalité du stage dans un des établissements visés à l´alinéa 4 du présent article.

Lorsque le candidat accomplit son stage dans le bureau d´un expert comptable, il doit en informer le

ministre des classes moyennes au plus tard un mois après le commencement du stage, avec indication

du maître de stage. Tout changement doit être porté à la connaissance du ministre dans le mois.

Lorsque le candidat accomplit tout ou partie de son stage dans un des établissements visés à l´alinéa 4

du présent article, la reconnaissance de l´établissement prévu au même alinéa et l´autorisation indivi-

duelle visée à l´alinéa 6 doivent être préalables.

Le ministre s´assurera de l´accomplissement effectif du stage requis.

Disposition transitoire

Les périodes de stage accomplies antérieurement à l´entrée en vigueur du présent règlement peuvent

être reconnues par le ministre sans égard aux dispositions des alinéas 7 et 8 du présent article.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements pénitentiaires et portant fixation du taux des indemnités d´habille- ment et de première mise.

Les arrêtés grand-ducaux précités des 29 avril 1949, 29 janvier 1952 et 22 octobre 1958, ainsi

que le règlement grand-ducal du 25 octobre 1966 sont abrogés.

Règlement ministériel du 10 mars 1970 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1970.

Sont soumis à l´obligation de faire une déclaration

1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d´église ou orga-

nismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l´étranger des terres de cul-

ture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d´une

superficie totale de 1 ha ou plus;

2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d´un hectare,

cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente;

3° tous les propriétaires de vignobles sans exception;

4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille.

Toutes les personnes désignées à l´alinéa qui précède sous les chiffres chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues

de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinction si le bétail se trouve dans la maison même ou

dans des dépendances, dans des abattoirs ou ailleurs.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Est autorisée l´aliénation du vieux bâtiment des postes sis à Redange-sur-Attert inscrit au

cadastre de la commune de Redange section D de Redange comme suit: 133/3903, jardin, lieu-dit

« Redingen » contenance 2,90 ares, 134/3904, maison, place, même lieu-dit, contenance 3 ares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 13 mars 1970

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1401, sess. ord. 1969-1970

Règlement

grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet

a) la formation des élèves de l´Institut pédagogique;

b) la promotion des élèves;

c) l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 7 juillet 1958 portant

a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et

b) création d´un Institut pédagogique;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

a) Formation des élèves

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Les programmes et l´horaire-type des cours sont élaborés par la conférence des professeurs

de l´Institut pédagogique et fixés par le Ministre de l´Education Nationale par voie d´arrêté.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1970 déterminant la qualification professionnelle des experts comptables indépendants.

Les présentes dispositions ne préjudicient pas aux exigences particulières des lois fiscales

à l´égard des personnes dont l´activité professionnelle consiste à donner des consultations en matière

fiscale et à représenter les contribuables auprés des administrations et instances fiscales.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel des établissements pénitentiaires et portant fixation du taux des indemnités d´habille- ment et de première mise.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 5 mars 1970

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Règlement ministériel du 10 mars 1970 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1970.

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Considérant qu´il importe d´être renseigné sur l´importance et le genre des exploitations agricoles;

Vu l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des

études économiques;

Arrête

Règlement ministériel du 10 mars 1970 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1970.

Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui

lui sera remis par l´agent recenseur. Le déclarant devra certifier l´exactitude du questionnaire. La décla-

ration doit être faite à l´administration communale de la résidence du déclarant.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Les leçons pratiques ainsi que les stages prolongés à faire par les élèves dans des écoles pri-

maires, sont organisés par l´Institut pédagogique en collaboration avec le collège des inspecteurs de

l´enseignement primaire, après consultation des instituteurs patrons de stage.

b) Promotion des élèves

Règlement grand-ducal du 5 mars 1970 déterminant la qualification professionnelle des experts comptables indépendants.

Les experts comptables légalement établis avant la mise en vigueur du présent arrêté sont

autorisés à continuer d´exercer leur profession.

Règlement ministériel du 10 mars 1970 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1970.

Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et

dirigera l´opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d´agents

recenseurs.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Des bulletins d´études sont communiqués aux élèves deux fois par an, savoir à la fin du premier

semestre et à la fin de l´année scolaire. Ces bulletins renseignent sur les progrès accomplis par les

élèves dans les différentes branches de leur formation.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1970 déterminant la qualification professionnelle des experts comptables indépendants.

Les dispositions des deux premiers articles ne concernent pas les professionnels de la compta-

bilité qui limitent leur activité à la seule tenue des comptes.

Règlement ministériel du 10 mars 1970 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1970.

Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obli-

gées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai,

elles devront en réclamer un exemplaire à l´agent recenseur ou à l´administration communale.

Les recenseurs reprendront à partir du 18 mai les questionnaires qu´ils examineront et vérifieront

sur place.

Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu´ils remettront avec les décla-

rations au collège des bourgmestre et échevins le 25 mai au plus tard.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Le directeur réunit les professeurs

 au milieu du premier semestre, pour examiner les résultats des élèves nouvellement admis,

 à la fin de chaque semestre, pour examiner les notes semestrielles des élèves,

 à la fin de la première année d´études, pour décider de l´avancement des élèves,

 à la fin de la deuxième année d´études, pour établir le bilan des résultats de l´année.

Règlement grand-ducal du 5 mars 1970 déterminant la qualification professionnelle des experts comptables indépendants.

Notre ministre des classes moyennes est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 5 mars 1970

Jean

Le ministre des classes moyennes,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 5 mars 1970 concernant la masse d´habillement du personnel

des établissements pénitentiaires et portant fixation du taux des indemnités d´habille-

ment et de première mise.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 7 de la loi du 4 mai 1899 concernant l´organisation du personnel des établissements péni-

tentiaires;

Vu la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´édu-

cation et création d´un service de défense sociale;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 29 avril 1949, 29 janvier 1952 et 22 octobre 1958, ainsi que le règle-

ment grand-ducal du 25 octobre 1966, concernant la masse d´habillement du personnel des établisse-

ments pénitentiaires et portant fixation du taux de l´indemnité d´habillement et de l´indemnité de

première mise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 10 mars 1970 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1970.

Le collège des bourgmestre et échevins s´assurera de la bonne exécution des opérations de

recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires,

le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront tous

jours à l´état du 15 mai.

L´administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section

de commune et de la commune en général.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Les épreuves terminales des deuxième et quatrième semestres sont corrigées par deux pro-

fesseurs des branches respectives. Pour les différentes classes d´une même année d´études, ces épreuves

sont soit communes, soit coordonnées entre elles.

Règlement ministériel du 10 mars 1970 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1970.

Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront

transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 8 juin 1970 au plus

tard.

œ

œ

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

L´avancement des élèves de la première à la deuxième année d´études est décidé par la confé-

rence des professeurs sur la base des notes finales, se composant des résultats obtenus au cours des

deux semestres, selon des modalités et des proportions à fixer par arrêté du Ministre de l´Education

Nationale.

Règlement ministériel du 10 mars 1970 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1970.

Les agents recenseurs toucheront de la part de l´Etat une indemnité de 10,francs par décla-

ration dûment remplie avec un minimum de 50, francs par agent recenseur.

Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recense-

ment toucheront une indemnité de 3, francs par déclaration.

Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la sta-

tistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d´une liste des paie-

ments effectués dûment signés par les ayants droit.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

L´élève dont les progrès à la fin de la première année d´études sont reconnus insuffisants

dans deux ou plus de deux branches, ne peut obtenir d´avancement.

Pour les décisions concernant le refus de l´avancement, chaque branche du groupe 6 compte pour

une demi-branche.

L´élève dont les résultats insuffisants n´entraînent pas le refus d´avancement, doit se soumettre à la

rentrée des classes à une épreuve devant deux professeurs dans la ou les matières en cause.

Il n´est admis en deuxième année d´études que dans le cas où il subit cette épreuve d´une manière

satisfaisante.

Règlement ministériel du 10 mars 1970 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1970.

Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai

fixé ou fourniront d´une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de

signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant

institution d´un Service central de la statistique et des études économiques.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Chaque élève fait, au cours du deuxième semestre de la première année, une leçon pratique

dans une classe primaire. Cette leçon est appréciée par deux professeurs ou inspecteurs de l´enseigne-

ment primaire chargés de cours de pédagogie pratique et par un instituteur breveté en exercice.

En cas de note insuffisante, l´élève fera une deuxième leçon avant la fin de l´année scolaire et après

avoir reçu des conseils particuliers.

Si la deuxième note est encore insuffisante et si la qualité générale de ses stages est insuffisante ou

très médiocre, l´élève est retenu en première année.

Dans cette dernière éventualité, l´élève assiste à la délibération finale de la conférence des profes-

seurs, qui l´entendent dans ses explications et lui exposent les motifs de leur décision.

Règlement ministériel du 10 mars 1970 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1970.

Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres

personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu

connaissance du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable

sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

L´élève qui est retenu en première année d´études doit suivre une nouvelle fois l´enseigne-

ment de cette année, à raison d´un horaire hebdomadaire complet. Toutefois, il pourra être dispensé

d´un ou de plusieurs cours dans lesquels il avait obtenu des notes largement suffisantes, afin qu´il con-

sacre les heures correspondantes à l´étude des branches dans lesquelles il avait obtenu des notes insuf-

fisantes ou minima. Cet horaire sera fixé par les professeurs de sa classe, dans une réunion à laquelle

l´élève prendra une part active. Cependant l´élève ne sera pas dispensé pendant l´année de redoublement

des cours de pédagogie ou des exercices de stage, ni des épreuves correspondantes.

Dans les branches pour lesquelles il a obtenu une dispense de redoublement, l´élève conserve le

bénéfice des notes acquises antérieurement.

Règlement ministériel du 10 mars 1970 prescrivant un recensement de l´agriculture en 1970.

Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1970

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Loi du 13 mars 1970 autorisant

l´aliénation d´immeubles domaniaux sis à Untereisenbach

et à Redange-sur-Attert.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1970 et celle du Conseil d´Etat du 26 février

1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

L´élève retenu deux fois à la fin de la première année d´études est exclu de l´établissement.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

L´élève a le droit de demander des éclaircissements concernant les notes obtenues par lui

en première ou en deuxième année d´études.

Le professeur ou les professeurs concernés l´entendront dans sa requête et ses explications et lui

exposeront en détail les motifs de leur décision.

Si l´élève se pourvoit en recours contre ladite décision, la conférence des professeurs appréciera le

bien fondé du recours et désignera, le cas échéant, trois professeurs qui examineront l´élève sur une

nouvelle épreuve et statueront sans recours.

c) Organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

L´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique se compose

a) des épreuves semestrielles de la deuxième année d´études, faites dans les six groupes énumérés à

l´art. 1er du présent règlement,

b) d´une leçon pratique et de la tenue générale des stages en deuxième année,

c) de six épreuves finales, à choisir par les candidats, à raison d´une épreuve pour chacun des groupes

énumérés à l´article 1er du présent règlement.

Les matières des différentes branches ainsi que la durée des épreuves sont fixées par arrêté ministériel.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Pour l´organisation et l´appréciation des épreuves de l´examen, les professeurs participant

à l´enseignement de la deuxième année d´études sont constitués en jury, par arrêté du Ministre,

lequel pourvoit également aux suppléances.

Le directeur de l´Institut pédagogique et l´inspecteur principal de l´enseignement primaire font

d´office partie du jury.

Le jury désigne son président et son secrétaire et prend toutes les dispositions propres à assurer le

fonctionnement régulier des opérations de l´examen.

Nul ne peut prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

La leçon pratique, à faire par chaque élève au quatrième semestre dans une classe primaire,

est appréciée par un groupe de cinq correcteurs, composé par

 le directeur de l´Institut pédagogique,

 l´inspecteur principal de l´enseignement primaire,

 le professeur ou chargé de cours de pédagogie pratique de la classe dont fait partie l´élève, et de

deux membres adjoints

 l´inspecteur du ressort,

 un instituteur breveté en exercice, patron de stage de l´élève.

Le Ministre pourvoit à la suppléance des trois premiers membres du groupe, l´inspecteur principal

à celle des deux autres membres.

Les dates et les sujets des leçons pratiques sont fixés par les professeurs ou chargés de cours de péda-

gogie pratique, de concert avec les autres correcteurs.

Les sujets des leçons pratiques sont communiqués aux candidats environ vingt-quatre heures avant

l´épreuve.

Les candidats sont dispensés de la fréquentation des cours la veille de l´épreuve.

Les leçons d´examen se font de préférence dans les classes où les candidats se sont exercés à la pratique.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Les épreuves finales mentionnées à l´article 13, sub c, ont lieu à la fin du quatrième semestre.

Elles sont surveillées et appréciées par deux correcteurs. La liste des correcteurs est composée de façon

qu´elle comprenne, sauf empêchement, pour les différentes branches et classes, les professeurs qui ont

dispensé l´enseignement en question.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Toutes les épreuves visées par le présent règlement sont évaluées sur une échelle de vingt

points.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Concernant les six épreuves finales mentionnées à l´article 13, sub c, les dispositions suivantes

sont applicables.

Les candidats ont la possibilité de remplacer une des six épreuves finales par la rédaction d´un mé-

moire.

Un candidat peut se faire dispenser de l´épreuve finale du groupe 1, si, au cours de l´année, il a ob-

tenu dans la branche de son choix la note moyenne de 17 points ou plus sur 20.

Dans chacun des groupes 2 à 6 cette dispense est applicable lorsque pour l´ensemble des cours suivis

dans le groupe respectif, le candidat a obtenu pendant l´année une note moyenne de 16 points ou plus

sur 20.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la ou les notes moyennes des résultats obtenus en

deuxième année d´études sont portées en compte également dans les rubriques correspondantes des

épreuves finales.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Les épreuves écrites et pratiques terminées, le jury se réunit pour décider, sur le vu des

résultats, lesquels des candidats sont reçus ou refusés ou ajournés ou lesquels sont encore admis à des

épreuves complémentaires dans l´une ou l´autre des branches ayant fait partie de leur programme

d´examen pendant la deuxième année d´études ou aux épreuves finales.

Des épreuves complémentaires, écrites ou orales, ne sont accordées aux candidats à l´intérieur de

chaque groupe que s´ils ont obtenu la moitié des points pour l´ensemble des épreuves du groupe res-

pectif.

Les épreuves complémentaires terminées, le jury décide du résultat final des candidats ayant subi

ces épreuves.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Le candidat dont le résultat final est insuffisant dans un des groupes 1 à 5, subit l´ajournement

dans le groupe correspondant.

Le candidat dont le résultat final est insuffisant pour la leçon pratique et la tenue générale des stages

est ajourné.

Le candidat dont le résultat final est insuffisant soit dans deux des groupes 1 à 5, soit dans un de ces

groupes et pour la leçon pratique et la tenue générale des stages, subit le rejet.

L´insuffisance du résultat final au groupe 6 ne peut donner lieu ou contribuer qu´à une décision d´ajour-

nement.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Les candidats ajournés dans les groupes 1 à 6 pourront se présenter à de nouvelles épreuves

vers le commencement de l´année scolaire qui suit la décision d´ajournement; s´ils sont ajournés une

deuxième fois, ils pourront se présenter à la session suivante. L´échec dans les épreuves consécutives

au deuxième ajournement entraîne le rejet.

Les candidats ajournés pour la leçon pratique et la tenue des stages pourront faire un nouveau stage

et présenter une nouvelle leçon au cours du premier semestre qui suit la décision d´ajournement;

s´ils sont ajournés une deuxième fois, ils pourront se présenter à la session suivante. L´échec dans les

épreuves consécutives au deuxième ajournement entraîne le rejet.

Le programme d´études pour les épreuves consécutives à l´ajournement est fixé par le jury pour

chaque candidat en fonction des résultats antérieurs.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Les candidats rejetés devront suivre une nouvelle fois l´enseignement de la deuxième année

d´études, selon un programme individuel à établir par le jury, conformément aux dispositions fixées

à l´article 10 du présent règlement.

Les candidats qui auront subi deux fois le rejet à l´examen ne pourront plus se présenter pour l´ob-

tention du brevet d´aptitude pédagogique.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

L´admission pour l´ensemble de l´examen est prononcée avec une des mentions suivantes

« satisfaisant, bien, distinction, grande distinction », selon que le candidat réunit respectivement

1/2  3/4  4/5  9/10 du maximum des points.

En cas de réussite après ajournement, seule la mention « satisfaisant » peut être décernée.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Les décisions du jury sont publiées au tableau d´affichage de l´établissement, à l´issue de la

délibération finale.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Le jury adresse au Ministre un procès-verbal détaillé de ses opérations. Il y consigne les

observations auxquelles l´examen a pu avoir donné lieu.

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Les brevets délivrés aux élèves admis sont arrêtés d´après la formule suivante

(côté gauche)

Les jury d´examen institué par arrêté ministériel du

certifie

que M

né(e) à

le

a subi les épreuves théoriques et pratiques pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique avec

la mention .............................................

et déclare qu´il/elle possède les connaissances requises pour l´obtention du brevet d´aptitude pédago-

gique.

Luxembourg/Walferdange, le

Le jury d´examen,

(côté droit)

Le Ministre de l´Education Nationale;

Vu la décision ci-contre du jury d´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique

décerne

à M

né(e) à

le brevet d´aptitude pédagogique.

Délivré à Luxembourg, le .................................................................................

Le Ministre de l´Education Nationale,

partie N° 56/613, maison, buanderie, place d´une contenance de 1,33 ares et partie N° 57/614, jardin d´une contenance de 2,24 ares.

Notre Ministre de

Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 mars 1970

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

l´Education

ACCORD

entre le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement

de la République fédérale d´Allemagne

au sujet de la renonciation au remboursement prévu à l´article 14 paragraphe 2 du Règlement

n° 36/63/C.E.E. (Journal Officiel des Communautés Européennes du 20.4.1963, n° 62) des

dépenses pour prestations en nature servies en cas de maladie à un titulaire de pension ou de

rente, ancien travailleur frontalier ou survivant d´un travailleur frontalier, ainsi qu´aux

membres de sa famille.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne

 vu l´article 23 paragraphe 5 du Règlement n° 3/C.E.E., qui, conformément à l´article 14 paragraphe 3

du Règlement n° 36/63/C.E.E., est applicable au remboursement prévu au paragraphe 2 de cette

dernière disposition et qui autorise les autorités compétentes de deux Etats membres à convenir,

dans un souci de simplification, qu´aucun remboursement n´est effectué entre les institutions de leur

pays;

 considérant que le remboursement prévu à l´article 14 paragraphe 2 du Règlement n° 36/63/C.E.E.

des dépenses pour prestations en nature par l´institution auprès de laquelle le travailleur frontalier

a été affilié en dernier lieu, soulève de sérieuses difficultés d´ordre administratif et comporte des

frais hors de toute proportion;

 considérant que les montants que les institutions allemandes et les institutions luxembourgeoises

ont à rembourser mutuellement en application de l´article 14 paragraphe 2 du Règlement n° 36/63/

C.E.E., sont approximativement les mêmes; et

 désireux de simplifier le travail administratif des institutions allemandes et luxembourgeoises;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT

Article 1er

L´institution du pays de résidence du travailleur frontalier renoncera au remboursement prévu à

l´article 14 paragraphe 2 du Règlement n° 36/63/C.E.E. de la moitié des dépenses pour prestations en

nature par l´institution auprès de laquelle le travailleur frontalier a été affilié en dernier lieu.

Article 2

Le présent Accord s´appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le

Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg dans les trois mois qui suivront l´entrée en vigueur du présent Accord.

Article 3

Le présent Accord est conclu pour la durée d´une année et se renouvellera d´année en année, sauf

dénonciation par l´une des Parties contractantes qui devra être notifiée par écrit au plus tard trois mois

avant l´expiration du terme.

Article 4

Le présent Accord entrera en vigueur, avec effet rétroactif au 1er février 1964, à la date à laquelle

les deux Gouvernements se sont informés réciproquement que les conditions prévues par la législation

nationale pour son entrée en vigueur sont remplies.

FAIT à Bonn, le 9 décembre 1969, en double exemplaire en langues française et allemande, les deux

textes faisant également foi.

(suivent les signatures)

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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