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les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

4.3. Ce livret devient la propriété du travailleur et doit être remis à l’employeur pendant la durée de l’emploi, mais

il reste à la disposition du travailleur. Tous les changements intervenus y seront portés. Une copie des inscriptions est

à remettre au travailleur. L’lnspection du Travail et des Mines contrôle l’existence des livrets de travail et réprimande

les employeurs qui ne délivrent pas le livret de travail à l’ouvrier en cas de départ.

4.4. Dès que les inscriptions de départ sont faites, il servira automatiquement de certificat de libre engagement.

Annexe V - Congés collectifs et dérogations Le congé collectif officiel d’été commence le dernier vendredi du mois de juillet pour une durée de 15 jours ouvrables plus le jour férié du 15 août.

A l’annexe du règlement ministériel du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments, tel qu’il a été modifié,

sous « liste des prix de vente », les positions figurant à l’annexe du présent règlement remplacent les positions

correspondantes de l’annexe du règlement ministériel précité.

Annexe V - Congés collectifs et dérogations Le congé collectif officiel d’été commence le dernier vendredi du mois de juillet pour une durée de 15 jours ouvrables plus le jour férié du 15 août.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Luxembourg, le 26 février 1997.

Le Ministre de la Santé

Johny Lahure

LISTE DES PRIX DE VENTE

lll

Acetonum

100 ml

35,6

lll

Acidum aceticum glaciale

13,2

lll

Acidum boricum pulvis

15,2

lll

Acidum citricum

I

Acidum diaethylbarbituricum (barbital, veronal)

22,5

III

Acidum glutaminicum

ll

Acidum lacticum

33,5

III

Acidum nicotinicum (Vit PP)

ll

Acidum nucleinicum

à supprimer

III

Acidum paraaminobenzoicum

ll

Acidum phenylaethylbarbituricum

9,7

ll

Acidum phosphoricum 85%

15,3

ll

Acidum picronitricum

30,8

lll

Acidum salicylicum

2,1

III

Acidum silicicum praecipitatum

III

Acidum sorbicum

III

Acidum stearinicum

lll

Acidum tartaricum

lII

Acidum undecylenicum

2,2

II

Acriflavinum hydrochloricum

0,1

11,4

III

Aerosil typ 200 (silicea colloidalis anhydrica)

lll

Aether petrolei

10 ml

9,9

III

Aethylenglycolmonosalicylat (hydroxyaethylsalicylat)

ll

Aethylium para-aminobenzoicum (benzocainum, anesthesin)

ll

Aethylmorphinum hydrochloricum

0,01

2,2

lll

Agar-Agar

lll

Albichtyol

29,3

lll

Alcohol cetylicus (Lanette 16, Lanette C)

lll

Alcohol cetylstearylicus (Lanette 0)

lll

Alcohol cetylstearylicus emuls, (Lanette-N)

III

Alcohol pantothenylicus (dexpanthenol)

16,8

lll

Allantoinum

lll

Aloe

lll

Alumen kalicum crist

lll

Aluminium chloratum

3,9

lll

Aluminium sulfuricum

lll

Ammonium carbonicum

6,8

lll

Ammonium sulfo-bituminosum (ichtyol, ichtyolammonium, bithiol)

5,4

l

Amphetaminum sulfuricum

lll

Amylum solani

7,2

lll

Amylum tritici

7,3

ll

Anaesthesicum (Benzocaine)

ll

Antipyrinum (phenyldimethylpyrazolon, Phenazon)

7,7

ll

Antipyrinum cum coff.citr.(Migraenin)

à supprimer

lll

Aqua aurantii florum

lll

Aqua calcariae

III

Aqua conservans

3,2

lll

Aqua destillata

1000 ml

lll

Aqua hamamelidis

33,7

III

Argentum colloidale (Collargol)

0,1

ll

Argentum nitricum

0,1

8,4

III

Argentum proteinicum (Protargol)

55,2

III

Argentum vitellinicum (Argyrol)

ll

Aureomycin (Chlortetracycline)

52,8

llI

Balsamum peruvianum

5,1

lll

Base de Beeler

III

Bentonitum

2,5

ll

Benzocainum (Anaesthesinum, Aethylium paraamino benzoicum)

lll

Benzylium benzoicum

41,1

ll

Benzylium nicotinicum

19,7

II

Bismutum subcarbonicum

15,6

II

Bismutum subgallicum

11,4

II

Bismutum subnitricum

lll

Bismutum subsalicylicum

à supprimer

I

Bromazepam

0,1

I

Butobarbital

21,8

lll

Calcium chloratum crist,

lll

Calcium chloratum siccum

lll

Calcium lacticum

lll

Calcium pantothenicum

12,4

III

Calcium phosphoricum tribasicum (tri Ca phosphat)

III

Calcium sulfuricum praecipitatum pulvis

III

Calcium sulfuricum ustum

5,6

II

Camphora pulvis (synthet,)

6,3

ll

Cantharides

à supprimer

lll

Carbo medicinalis

36,4

lll

Carrageen (lichen irlandicus)

14,8

lll

Cera alba

lll

Cera flava

12,8

lll

Cetaceum artificiale (cetylpalmitat)

lll

Cetiol (oleylis oleas)

22,2

III

Cetiol V (cera liquida, decyloleat)

14,8

II

Chinidinum sulfuricum

117,7

lll

Chininum sulfuricum

0,1

3,8

ll

Chloramphenicolum

59,4

III

Chlorhexidinum aceticum

ll

Chloroformium

10 ml

12,9

ll

Chlortetracyclinum (v,aureomycinum)

52,8

lll

Cholesterinum

ll

Cignolin (Dihydroxyanthranolum)(dithranol)

0,1

II

Clindamycinum hydrochloricum

204,6

l

Cocainum et eius salia

0,01

7,9

ll

Coffeinum natrium benzoicum

à supprimer

ll

Coffeinum natrium salicylicum

à supprimer

l

Colchicinum

à supprimer

lll

Collargol (Argentum colloidale)

0,1

lll

Cortex aurantii dulcei

10,4

lll

Cortex berberidis radicis

lll

Cortex cinnamomi ceylanici

III

Cortex juglandis nucum

6,8

lll

Cortex salicis

7,6

III

Cremor cetylicus

5,6

lll

Crocus

0,1

33,2

ll

Cuprum sulfuricum

41,8

lll

Cysteinum hydrochloricum

III

Cystinum

15,2

II

Deptroptinum citricum

0,01

ll

Dequalinum chloridum

0,1

89,1

ll

Dexamethasone

0,001

3,8

lll

Dextrinum

3,6

lll

Diaethylamidum nicotinicum (Nicetamide, Coramin)

20,7

l

Diaethylpropionum resin,

à supprimer

I

Diazepam

0,1

ll

Dihydroxyanthranolum (Cignolin)(dithranol)

0,1

III

Dimeticon (Silikonöl)

34,8

ll

DMSO (Dimethylsulfoxyde+B255)

3,7

I

Ephedrinum basicum

0,1

6,8

I

Ephedrinum hydrochloricum

0,1

I

Ergotaminum bitartaricum

0,01

ll

Erythromycine base

85,8

ll

Ethacridine lactate (Rivanol)

107,8

lll

Eucalyptolum

12,1

lll

Eucerinum anhydricum (ung,alcoholes lanae anhydricum)

11,8

III

Eucerin base H/E

12,6

III

Eucerin base E/H

12,6

llI

Extractum aesculi hippocastani fluidum

3,9

llI

Extractum aloes siccum

lll

Extractum aurantii fluidum

36,3

l

Extractum cannabis indicae spissum

à supprimer

lll

Extractum cascarae sagradae siccum

lll

Extractum chinae fluidum

lll

Extractum colae fluidum

58,2

lll

Extractum crataegi oxyacanthae siccum

19,2

lll

Extractum faecis

lll

Extractum hamamelidis fluidum

ll

Extractum secalis cornuti fluidum

à supprimer

lll

Extractum senegae fluidum

10,5

lll

Extractum valerinae siccum

29,2

lll

Ferrum sesquichloratum

lll

Ferrum sulfuricum purum siccum

III

Flores althaeae

lll

Flores aurantii

III

Flores bellidis

9,2

III

Flores calcatrippae

lll

Flores calendulae

lll

Flores caryophili

lll

Flores crataegi oxyacanthae

19,2

lll

Flores cyani

ll

Flores genistae

lll

Flores humuli lupuli

III

Flores primulae

lll

Flores pruni spinosi (flores acaciae)

16,4

III

Flores rhoeados

14,4

lll

Flores sambucci

10,8

III

Flores violae tricoloris

lll

Folia aurantii

lll

Folia betulae

9,2

lll

Folia bucco

ll

Folia farfarae

lll

Folia fraxini

7,3

lll

Folia hamamelidis

III

Folia hederae helicis

8,4

III

Folia (aesculi) hippocastani

8,4

III

Folia ilicis aquifolii

12,4

III

Folia lauri

lll

Folia melissae

19,2

lll

Folia menthae piperitae

12,4

III

Folia orthosiphonis

12,4

III

Folia pini

9,2

lll

Folia ribis nigri

14,8

lll

Folia salviae

7,2

II

Folia sennae

5,7

lll

Folia taraxaci

8,8

lll

Folia uvae ursi

13,6

II

Folliculi sennae

8,8

II

Formol 40%

5,2

III

Fructus amomi

III

Fructus anethi

lll

Fructus anisi vulgaris

7,2

II

Fructus berberidis

III

Fructus cardamomi

lll

Fructus carvi

lll

Fructus coriandri

5,6

lll

Fructus foeniculi

9,2

lll

Fructus juniperi

12,8

lll

Fructus vanillae

II

Fungus cervinus

à supprimer

ll

Fungus laricis

ll

Gentamicini sulfas

0,1

68,2

III

Glycerinum

III

Guaiphenesin (guajacolum glycerinicum)

lll

Gummi arabicum pulvis

lll

Herba agrimoniae

7,3

lll

Herba alchemillae

20,8

III

Herba allii ursini

33,6

III

Herba anagallidis

4,8

lll

Herba asperulae odoratae

lll

Herba basilici

7,2

III

Herba capilli veneris

III

Herba cardui mariae

10,4

III

Herba cerefolii

III

Herba cichorei

7,2

III

Herba cochleariae

41,6

lll

Herba crataegi c,floribus

6,4

III

Herba cynarae scolymi

7,2

III

Herba epilobii angustifolii (=schmallblättrig)

lll

Herba fragariae

9,2

III

Herba galegae

9,2

III

Herba galeopsidis

III

Herba galii lutei

11,2

III

Herba geranii robertiani

16,8

III

Herba hederae terrestris

12,4

lll

Herba herniariae

10,4

III

Herba leonuri cardiacae

9,2

III

Herba lycopodii

12,8

lll

Herba majoranae

III

Herba meliloti

7,2

lll

Herba millefolii

9,6

III

Herba nasturtii

13,6

III

Herba origanae vulgaris

7,6

III

Herba parietariae

10,8

III

Herba polygonii avicularis

7,2

lll

Herba pulmonariae

10,4

III

Herba rutae hortensis (h,rutae graveolentis)

8,4

III

Herba saniculae

III

Herba saponariae officinalis

7,2

III

Herba saturejae

8,8

lll

Herba serpylli

7,2

lll

Herba urticae

7,2

lll

Herba verbenae (officinalis)

10,4

III

Herba verbenae odoratae (h,lippiae citriodorae)

10,4

II

Histaminum hydrochloricum

0,1

l

Homatropinum hydrobromicum

0,01

6,9

l

Hydrargyrum praecipitatum album

41,5

lll

Hydrargyrum sulfuratum rubrum

58,4

II

Hydrochinonum

6,2

II

Hydrocortisonum aceticum

0,1

18,7

ll

Hydrogenium peroxydatum concentratum 30%

4,4

lll

Hydrogenium peroxydatum solutum B4823%

III

Hydrolan

15,6

ll

Hypophysum pulvis

à supprimer

ll

Hypothalamus pulvis

à supprimer

II

Indometacine

14,1

ll

Jodoformium

56,1

ll

Kalium chromicum flavum

94,6

III

Kalium citricum

20,8

ll

Kalium dichromicum flavum

lll

Kalium nitricum

III

Kalium phosphoricum

III

Lacca in tabulis

lll

Lanette N (alcohol cetyst,emulsif)

lll

Lanette SX (emulsifying wax, cetylanum)

18,4

III

Lapis pumicis

2,7

III

Lecithinum e sojae

2,4

lll

Lecithinum (ex ovo)

29,2

lll

Liquor aluminii acetivo-tartarici

2,2

lll

Liquor ammonii anisatus

56,8

lll

Liquor ammonii caustici crudum triplex (25%)

100ml

16,7

lll

Liquor carbonis detergens

64,2

lll

Liquor ferri sesquichlorati

ll

Lithargyrum

à supprimer

lll

Macis pulvis

4,4

lll

Magnesia usta

lll

Magnesium citricum

18,8

lll

Magnesium hydroxydatum

lll

Magnesium phosphoricum

lll

Magnesium sulfuricum siccatum

lll

Magnesium thiosulfuricum

à supprimer

lll

Manna

lll

Mel foeniculi

12,2

lll

Mel rosatum

12,4

III

Mentholum

15,2

I

Meprobamatum

3,5

II

Methoxyaethanolum (Methylglycol)+B574

13,2

lll

Miglyol (MCT, Neutraloel)

13,5

ll

Migraenin (antipyr,c,coff,citr,, phenyldimethylpyraz,c,coo,citr,)

à supprimer

ll

Minoxidil

0,1

19,8

II

Monobenzone (hydrochinonmonobenzylester)

0,1

16,9

ll

Naphtolum beta

III

Natrium ascorbinicum

lll

Natrium bicarbonicum

III

Natrium biphosphoricum (= NA dihydrogenphosphat)

I

Natrium diaethylbarbituricum (Barbital Na, Veronal Na)

lll

Natrium dibromohydroxymercurifluoresceinum

à supprimer

III

Natrium dihydrogenphospas

ll

Natrium diphenylhydantoinicum

10,2

III

Natrium laurylsulfuricum

2,9

I

Natrium phenylaethylbarbituricum

19,5

lll

Natrium sulfuricum crudum

19,2

lll

Natrium sulfuricum purum crist,

lll

Natrium sulfuricum purum siccatum

ll

Neomycinum sulfuricum

92,4

lll

Nicethamidum (Coramin) (v,Diaethylamid,nicotinic,)

20,7

II

Nystatinum

129,8

ll

Oestradiolum benzoatum

0,01

6,8

lll

Oleum aurantii

6,6

lll

Oleum aurantii florum (Oleum n+B652eroli artificiale)

71,3

III

Oleum avocado

lll

Oleum bergamottae

30,8

III

Oleum cajeputi

9,6

lll

Oleum calami

24,5

lll

Oleum camphoratum forte 20%

lll

Oleum cedri ligni

61,1

lll

Oleum chamomillae infusum

29,3

lll

Oleum cinnamomi

13,6

lll

Oleum citri

6,6

III

Oleum cocos hydrogenatum

III

Oleum coriandri

19,9

lll

Oleum eucalypti

3,3

lll

Oleum foeniculi

7,8

III

Oleum gaultheriae rect. EB6

47,5

III

Oleum geranii verum

67,2

III

Oleum helianthi

3,5

lll

Oleum hyoscyami

38,5

lll

Oleum hyperici

lll

Oleum jecoris Aselli

57,4

III

Oleum juniperi aethereum

23,6

lll

Oleum juniperi e ligno

43,4

lll

Oleum lauri

27,5

lll

Oleum melissae

11,4

lll

Oleum olivarum

91,9

lll

Oleum papaveris

11,1

III

Oleum petrae album rect,

16,1

lll

Oleum pini silvestris

12,7

III

Oleum rosae artificiale

28,1

lll

Oleum rosmarini

4,7

lll

Oleum rusci (v,pix betulina)

lll

Oleum salviae

III

Oleum santali

108,8

lll

Oleum thymi

8,3

lll

Oleum verbenae

111,1

III

Olibanum

10,4

ll

Ovaria siccata

à supprimer

ll

Pancreas pulvis

à supprimer

III

Pancreatinum

11,2

ll

Papaverinum hydrochloricum

51,7

III

Paracetamol

3,8

ll

Parathyreoideae pulvis

à supprimer

lll

Pasta zinci

76,8

lll

Pasta zinci mollis

lll

Pasta zinci salicylata

I

Pethidinum

158,8

ll

Phenolum

10,6

ll

Phenolum liquefactum

II

Phenylbutazonum

28,6

ll

Phenyldimethylpyrazolonum (Antipyrinum=Phenazon)

7,7

ll

Phenyldimethylpyrazolonum cum coff,citr, (V,Migraenin)

à supprimer

l

Physostigminum salicylicum

0,01

30,3

ll

Piperazinum adipinicum

lll

Pix betulina (v,ol,rusci)

III

Pix liquida

8,8

lll

Pix lithantracis

22,4

ll

Podophyllinum

0,1

56,4

ll

Polidocanol

10,1

II

Prednisolonum aceticum

0,1

48,4

II

Prednisonum aceticum

0,1

50,6

ll

Procainum hydrochloricum (Novocainum)

34,8

ll

Progesteronum

0,1

36,1

ll

Prominal (Methylphenobarbital)

0,1

2,2

III

Propylium paraoxybenzoicum (Nipasol)

III

Propylium paraoxybenzoicum natricum (Nipasol Na)

15,6

lll

Protargol (Argentum proteinicum)

55,2

lll

Pulvis liquiritiae compositus

11,2

lll

Radix bardanae

12,4

III

Radix cichorei

10,4

III

Radix harpago

26,8

lll

Radix gentianae

lll

Radix helenii

lll

Radix levistici

10,1

lll

Radix liquiritiae

15,2

III

Radix petroselini

12,8

III

Radix primulae

14,8

III

Radix pyrethri

lll

Radix saponariae

9,2

III

Radix taraxaci cum herba (herba taraxaci c,radice)

12,8

lll

Radix valerianae

18,8

lll

Resorcinum

6,8

lll

Rhizoma imperatoriae

lll

Rhizoma rhei

14,4

ll

Rivanol (ethacridine lactate)

107,8

III

Rotulae menthae

14,4

III

Saccharum pulvis

à supprimer

III

Saccharum tostum (caramel)

9,2

lll

Sapo kalinus

8,4

l

Scopolaminum hydrobromicum

0,01

lll

Semen foenugraeci

lll

Semen lini

III

Silikonöl (dimeticon)

34,8

lll

Sirupus aurantii decemplex

lll

Sirupus balsami tolutani decemplex

III

Sirupus rubi idaei

3,5

lll

Sirupus simplex

21,2

lll

Solutio castellani (sine borax)

23,3

III

Solutio castellani sine acido borici et sine fuchsino

20,8

III

Sorbitolum solutum 70%

5,2

III

Spans (différents sorbitane-esters)

4,3

lll

Species laxantes

11,2

lll

Spiritus formicarum

23,8

lll

Spiritus melissae compositus

23,8

ll

Stipites dulcamarae

13,6

III

Succus liquiritae depuratus solutus 1:1

14,7

III

Succus liquiritiae in rotulis

8,4

III

Succus liquiritiae in bacillis

ll

Sulfanilamido-thiazolum (Sulfathiazol)

ll

Sulfanilamidum

7,5

lll

Sulfur colloidale

lll

Sulfur depuratum

3,2

ll

Sulpiride

28,6

ll

Suprarenales glandulae

à supprimer

lll

Talcum

II

Testiculum pulvis

à supprimer

ll

Tetracainum hydrochloricum

71,7

II

Tetracyclinum

à supprimer

ll

Theophyllinum aethylen-diaminum (Ami+B944nophyllinum)

0,1

2,3

III

Theriaca pulvis

ll

Thiosinaminum

à supprimer

III

Thiocarbamidum

4,5

ll

Thymus pulvis

à supprimer

ll

Thyreoideae pulvis

à supprimer

lll

Tinctura absinthii

30,6

ll

Tinctura aconiti

59,5

lll

Tinctura amara

34,4

lll

Tinctura aurantii

32,8

III

Tinctura benzoes composita

90,9

lll

Tinctura boldo

46,4

lll

Tinctura calami

35,1

II

Tinctura cantharidum

105,6

lll

Tinctura capsici

51,5

II

Tinctura chelidonii

46,6

lll

Tinctura chinae

27,8

lll

Tinctura chinae composita

38,3

lll

Tinctura cinnamomi

29,2

lll

Tinctura colae

37,3

lll

Tinctura croci

26,7

III

Tinctura cynarae

47,8

lll

Tinctura eucalypti

44,2

lll

Tinctura gentianae

27,3

lll

Tinctura hamamelidis

40,1

ll

Tinctura jaborandi

57,4

ll

Tinctura jodi

23,7

III

Tinctura melissae

27,5

l

Tinctura opii benzoica

96,3

l

Tinctura opii crocata

387,5

l

Tinctura opii simplex

237,5

lll

Tinctura passiflorae

54,4

III

Tinctura primulae

54,1

lll

Tinctura quillaiae

46,7

lll

Tinctura ratanhiae

45,7

lll

Tinctura rhei aquosa

à supprimer

III

Tinctura rhei vinosa

à supprimer

lll

Tinctura salviae

34,6

ll

Tinctura scillae

à supprimer

ll

Tinctura stramonii

à supprimer

ll

Tinctura strophanthi grati

à supprimer

ll

Tinctura strychni

à supprimer

ll

Tinctura thujae

49,2

lll

Tinctura tormentillae

43,2

lll

Tinctura valerianae

20,2

lll

Tinctura valerianae aetherea

41,5

lll

Tinctura visci albi

39,9

III

Tocopherolum aceticum (vit,e)

0,1

lll

Tragacantha

19,2

lll

Triaethanolaminum

ll

Triamcinolonum acetonidum

0,01

7,4

ll

Trioxymethylenum (paraformaldehydum)

ll

Tubera jalapae

à supprimer

lll

Tubera salep

à supprimer

lll

Unguentum alc. lanae anhydr. (Eucerin)

11,8

lll

Unguentum ammonii sulfo-bituminosum 50%

lll

Unguentum leniens

lll

Unguentum zinci

9,45

I

Veronal (=Barbital)

22,5

I

Veronal natrium (=Barbital-natrium)

lll

Vitamine B12 (Cyanocobalaminum)

0,1

lll

Vitamine B2 (riboflavine)

0,1

5,6

lll

Vitamine C (ac.ascorbinicum)

2,2

II

Xylolum

9,5

III

Xylose (-D+B708)

lll

Zincum oxydatum

10,4

lll

Zincum peroxydatum 50 %

4,8

ll

Zincum undecylenicum

12,8

– Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels

– Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers

corporels

signées à La Haye, le 1er juillet 1964. – Dénonciation par le Luxembourg.

Par note du 15 janvier 1997, enregistrée auprès du Gouvernement néerlandais le 20 janvier 1997, le Luxembourg a

dénoncé les deux Conventions désignées ci-dessus.

La dénonciation prendra effet pour le Luxembourg le 20 janvier 1998.

Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la

République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la

signature à Rome, le 19 juin 1980. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des

Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 novembre 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 2460 et ss.) a

été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil des

Communautés Européennes le 21 janvier 1997.

Conformément à son article 5, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er avril 1997.

Actuellement la Convention lie les Etats suivants

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Allemagne

23. 6.1995

1. 9.1995

Espagne

2. 6.1993

1. 9.1993

France

22. 9.1995

1.12.1995

Italie

15.12.1993

1. 3.1994

21. 1.1997

1. 4.1997

Pays-Bas

11. 2.1993

1. 9.1993

Portugal

30. 6.1994

1. 9.1994

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. –

Ratification de l’Irlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 novembre 1996 l’Irlande

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 février 1997.

Lors du dépôt de son instrument de ratification l’Irlande a fait les réserves et déclarations suivantes

Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 28 novembre 1996

R é s e r v e s

Article 2

Le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire si les procédures pénales ont été

instituées ou conclues, en Irlande ou dans un Etat tiers, contre une personne faisant l’objet de la demande d’entraide,

du fait de la même conduite que celle ayant donné lieu aux procédures dans l’Etat requérant à l’égard de cette personne.

Le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de subordonner la transmission de toute pièce ou de tout élément

de preuve, en réponse à une demande d’entraide judiciaire, à la condition que ces pièces ou éléments ne soient pas,

sans son consentement, utilisés à une fin non spécifiée dans la demande.

Article 3

Le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de ne pas prendre le témoignage de témoins et de ne pas communiquer

des dossiers ou des documents lorsque sa loi reconnait à cet égard des privilèges, la non-obligation de témoigner ou

une autre exemption de donner témoignage.

Article 11, paragraphe 2

Le Gouvernement de l’Irlande ne peut donner son accord aux demandes faites au titre de l’article 11, paragraphe 2,

concernant le transit sur son territoire d’une personne en détention.

Article 21

Le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 21.

Article 22

Le Gouvernement de l’Irlande ne notifiera, au titre de l’article 22, des sentences pénales et des mesures postérieures

que dans la mesure où l’organisation de son casier judiciaire le lui permettra.

D é c l a r a t i o n s

Article 5, paragraphe 1

Le Gouvernement de l’Irlande se réserve la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de

perquisition ou saisie d’objets aux conditions suivantes

a. l’infraction motivant la commission rogatoire est punissable selon la loi de la partie requérante et la loi irlandaise; et

b. l’exécution de la commission rogatoire est compatible avec la loi irlandaise.

Article 15, paragraphe 1

S’agissant du Gouvernement de l’Irlande, les références au «Ministère de la Justice» aux fins des dispositions des

article 11, paragraphe 2, article 15, paragraphes 1, 3 et 6, article 21, paragraphe 1, et article 22, le sont au «Department

of Justice».

Article 15, paragraphe 6

Conformément à l’article 15, paragraphe 6, le Gouvernement de l’Irlande fait savoir que toute demande d’entraide

dans le cadre de la Convention doit être adressée au «Department of Justice».

Article 16, paragraphe 2

Conformément à l’article 16, paragraphe 2, le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit d’exiger que les demandes

et pièces annexes lui soient adressées accompagnées de traductions soit en irlandais soit en anglais.

Article 24

Conformément à l’article 24, le Gouvernement de l’Irlande considère comme des autorités judiciaires aux fins de la

Convention

– le «District Court»;

– le «Circuit Court»;

– le «High Court»;

– une «Special Criminal Court»;

– le «Court of Criminal Appeal»;

– le «Supreme Court»;

– le «Attorney General of Ireland»;

– le «Director of Public Prosecutions»;

– le «Chief State Solicitor».

– Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin

– Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger,

signé à Strasbourg, le 15 mars 1978

– Ratification de la Slovaquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 décembre 1996 la Slovaquie

a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 mars

1997.

Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, ouvert à la signature, à Strasbourg,

le 26 octobre 1973. – Ratification de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 décembre 1996 la Lettonie

a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 janvier 1997.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Acceptation d’adhésion.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que l’Etat suivant a déclaré accepter l’adhésion de l’Etat

désigné ci-après

Etat ayant adhéré

Etat ayant accepté une adhésion

Date d’acceptation

Entrée en vigueur

Islande

Danemark

10.12.1996

1.3.1997.

Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes,

faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Ratification de l’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 novembre 1996 l’Allemagne

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1997.

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. –

Adhésion de l’Estonie et de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Estonie

17.10.1996

15.01.1997

Moldova

24.10.1996

22.01.1997

Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification de la

Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 décembre 1996 la Lettonie

a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1997.

Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Lettonie a fait la déclaration suivante

Conformément à l’Article 12 de la Charte de l’Autonomie locale, la République de Lettonie se déclare liée par les

articles suivants

- Article 2,

- Article 3, paragraphes 1 et 2,

- Article 4,

- Article 5,

- Article 6, paragraphe 1,

- Article 7, paragraphes 1 et 3,

- Article 8, paragraphes 1, 2 et 3,

- Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7,

- Article 10,

- Article 11.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Ratification de l’Andorre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 janvier 1997 l’Andorre a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1997.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion du Népal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 octobre 1996

le Népal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 janvier 1997.

Accord portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, fait à

Paris, le 29 mai 1990. – Déclaration de succession de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Gouvernement français que la République tchèque, en tant qu’Etat successeur de la

République Fédérative tchèque et slovaque, se considère comme liée, à partir du 1er janvier 1993, par l’Accord désigné

ci-dessus, avec la réserve suivante

«La République Tchèque, conformément à l’article 53 alinéa 7 de l’Accord, se réserve, pour soi et pour ses organes,

le droit de frapper d’impôt les salaires et revenus versés par la Banque à ses ressortissants.»

Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992.

– Ratification du Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 décembre 1996 le Portugal

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1997.

Le Portugal a fait les réserve et déclaration suivantes, consignées dans son instrument de ratification

«En conformité avec l’article 20, paragraphe 1, de la Convention, la participation maximale établie à l’alinéa a) du

paragraphe 1 de l’article 9 est fixée à 30%.

Aux termes de l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, l’Institut Portugais de l’Art Cinématographique et Audiovisuel

(IPACA) est désigné comme autorité nationale compétente pour apprécier les demandes d’admission au régime de

coproduction.»

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

Résiliation du contrat de travail.

5.1. La délégation du personnel doit être informée le même jour de toute notification de licenciement ainsi que de

tout avertissement écrit. Lorsque l’employeur, qui occupe 150 salariés au moins, envisage de licencier un salarié, avant

toute décision il doit convoquer le salarié concerné à un entretien préalable conformément à l’article 19 de la loi du

24 mai 1989.

5.2. En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur le contrat prend fin: à l’expiration d’un délai de

préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu inférieure

à cinq ans;à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur

d’une ancienneté de service continu comprise entre cinq ans et moins de dix ans; à l’expiration d’un délai de préavis de

six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu de dix ans au moins.

5.3. Les délais de préavis prennent cours à l’égard du salarié et de l’employeur:le quinzième jour du mois de calendrier

au cours duquel la résiliation a été notifiée lorsque la notification est antérieure à ce jour;le premier jour du mois de

calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzième

jour du mois.

5.4. En cas de résiliation par le salarié, le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis de 15 jours.

5.5. Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié avec préavis par son employeur,

sans qu’il y ait eu un licenciement pour motif grave et sans que le salarié ne puisse prétendre à une pension de vieillesse

normale, a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de service continu de cinq ans au moins auprès du

même employeur.Cette indemnité de départ ne peut être inférieure à:un mois de salaire après une ancienneté de service

continu de cinq années au moins;deux mois de salaire après une ancienneté de service continu de dix années au moins;trois

mois de salaire après une ancienneté de service continu de quinze années au moins.

5.6. L’indemnité est calculée sur la base des salaires effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui

précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation. Sont compris dans les salaires servant au calcul de

l’indemnité de départ, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion

des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.

L’employeur est tenu de régler l’indemnité au moment où le salarié quitte effectivement le travail.

5.7. L’employeur occupant moins de 20 salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le versement des

indemnités visées au paragraphe 5.5., soit pour la prolongation des délais de préavis visés au paragraphe 5.2. du présent

article qui, dans ce cas, sont portés

– cinq mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu de cinq années au

moins;

– huit mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu de dix années au

moins;

– neuf mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu de quinze années

au moins.

5.8. Le salarié ne peut être congédié par suite de l’exécution d’un mandat ouvrier ou pour son appartenance à l’une

des organisations ouvrières contractantes. Il ne peut être licencié pour cause d’incapacité de travail par suite d’accident

ou de maladie pendant les 26 (vingt-six) premières semaines à dater du jour de la survenance de l’incapacité s’il a

introduit sa déclaration d’incapacité de travail dans les délais prévus par la loi. Cette disposition n’est pas applicable

– si l’incapacité de travail constitue la conséquence d’un crime ou d’un délit auquel l’ouvrier a participé volontairement;

– si l’avertissement, sinon la présentation du certificat d’incapacité de travail est effectuée après réception de la lettre

de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable, sauf en

cas d’hospitalisation urgente du salarié.

5.9. L’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat de travail qui mentionne la nature et la

durée de l’emploi et qui ne doit pas contenir des mentions tendancieuses ou défavorables au salarié.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Résiliation pour motif grave.

6.1. Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie. Le salarié licencié pour motif grave ne peut

faire valoir le droit à l’indemnité de départ. Le travailleur peut être licencié sans aucun préavis, notamment

– s’il quitte son travail sans raison valable ou s’il refuse d’obéir aux ordres de ses préposés, pour autant qu’ils concernent

les travaux à exécuter et le séjour dans le réfectoire ou le vestiaire;

– s’il n’observe pas les prescriptions de sécurité ou si, par suite de malveillance ou malgré un avertissement, il met en

danger sa sécurité personnelle ou celle de ses collègues, ou s’il leur cause des dommages corporels et matériels;

– s’il se rend coupable des voies de fait vis-à-vis d’un chef ou d’un collègue de travail sur le lieu de travail;

– s’il se rend coupable d’actions malhonnêtes ou immorales sur le lieu de travail;

– s’il exécute de façon manifestement imparfaite les travaux correspondant à sa qualification qui lui sont confiés;

– s’il cause délibérément un dommage matériel à son employeur par imprudence manifeste ou en état d’ivresse;

– s’il a été absent pendant 3 (trois) jours consécutifs sans excuse, respectivement sans signaler l’absence à son patron

et sans motif valable ou s’il s’est rendu coupable d’absences répétées, malgré un avertissement préalable par écrit;

– si l’ouvrier a obtenu l’embauche moyennant des indications fausses ou des certificats falsifiés;

– d’une façon générale, s’il lèse gravement ses devoirs ou s’il manque à la réalisation correcte du contrat collectif;

– si l’ouvrier exécute un travail clandestin au sens de l’article 8.

6.2. Le salarié peut résilier son contrat de travail sans préavis

– s’il n’est pas en mesure, et sans sa propre faute, de continuer le travail;

– si les préposés se sont rendus coupables vis-à-vis de lui de voies de fait sur le lieu de travail;

– s’il doit chômer par suite de manque de travail ou d’une interruption dans l’entreprise pendant plus de trois (3) jours

dans l’espace de quatorze (14) jours consécutifs;

– si les salaires échus sont retenus injustement ou si ses droits dans le domaine de la Sécurité Sociale ne sont pas

sauvegardés;

– si on lui assigne des travaux exceptionnellement dangereux ou des travaux n’entrant pas dans l’activité du travailleur;

– si on lui demande un acte malhonnête;

– si l’employeur ne respecte pas les dispositions concernant la sécurité sur le lieu de travail, malgré le constat et

l’injonction du délégué à la Sécurité et de l’lnspection du Travail et des Mines;

– d’une façon générale, si les prescriptions de ce contrat collectif ne sont pas exécutées vis-à-vis de lui.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Modalités de départ du travailleur.

7.1. Lorsque le travailleur quitte son employeur, ses papiers lui seront restitués et les inscriptions nécessaires seront

faites dans son livret de travail qui lui sera remis.

7.2. En cas de licenciement, le travailleur obtiendra sa paye au plus tard dans les cinq jours après la fin du contrat.

7.3. Tout retard dans le paiement du salaire donne automatiquement droit aux intérêts légaux de retard.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Travail clandestin.

8.1. Le travail clandestin prenant des proportions susceptibles de mettre en danger l’emploi dans les entreprises du

secteur du bâtiment, les partenaires sociaux s’engagent à le combattre conjointement.

8.2. Les travailleurs sont tenus de ne pas exécuter du travail clandestin. Est considéré comme travail clandestin toute

activité rentrant dans le domaine de ce contrat (également l’entraide de voisins) prestée contre rémunération pour des

tiers en dehors de l’entreprise.

8.3. Si le travail clandestin peut être prouvé (p.ex. pendant les jours de congé ou tous les jours libres) les sanctions

prévues à l’article 21 de la loi sur les congés du 22 avril 1966 sont à appliquer.

8.4. Le montant de l’amende est retenu par le patron du travailleur qui l’occupe et versé à la Caisse de Maladie

compétente.

8.5. Le travail clandestin est considéré comme faute grave vis-à-vis de l’entreprise (concurrence déloyale) et peut

donner lieu à ce titre à un licenciement sans préavis.

Qualification professionnelle

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Qualification professionnelle.

Voir Annexe Il.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Changement de qualification.

10.1. Le travailleur peut passer d’une classification à l’autre dans les cas suivants

– s’il obtient le CATP correspond à sa nouvelle qualification;

– au cas où le nombre d’années d’expérience prescrit dans la présente convention est obtenu;

– s’il a acquis par ses propres moyens les qualifications nécessaires. Dans ce cas le changement doit être certifié sur

demande conjointe du patron et de l’ouvrier par le commissariat à la formation professionnelle.

10.2. Chaque changement de classification doit être noté dans le livret de travail et comporter la modification de

salaire y relative.

Outillage, Véhicule de service et lieux de travail

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Outillage, Véhicule de service et lieux de travail.

11.1. L’ouvrier est responsable des outils qui lui sont confiés. Il doit remplacer à ses frais tout outillage perdu ou

détérioré volontairement ou par négligence manifeste. L’aiguisement des outils se fait à charge de l’employeur.

11.2. Une liste d’outils est annexée à la présente convention collective. L’outillage mentionné sur cette liste sera

remplacé par l’employeur en cas de vol par effraction.

11.3. L’ouvrier est responsable du véhicule de service qui lui est confié et il est tenu d’observer les stipulations du

code de la route.

11.4. Le transport, l’entreposage et la mise en oeuvre des matériaux se font dans le respect des objets confiés à

l’ouvrier qui respectera de la même façon les matériaux et les oeuvres des autres corps de métier. ll ne s’agit pas d’une

obligation de payer les dégâts, mais seulement du respect des objets confiés.

11.5. L’ouvrier débarrassera tant le lieu de repos que le chantier de ses déchets produits lors de la consommation

de ses repas. Une poubelle sera mise à disposition sur chaque chantier par l’employeur.

Salaires et inemnités

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Définition.

12.1. Le salaire d’un ouvrier se compose

– d’un salaire horaire de base;

– des primes éventuelles;

– des majorations éventuelles pour heures supplémentaires, travail de nuit et les dimanches et jours fériés;

– des indemnités pour travaux pénibles.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Salaires horaires minima.

13.1. Les salaires du présent contrat, indiqués à l’annexe Ill, sont basés sur un travail hebdomadaire moyen de 40

heures et sont à considérer comme des salaires minima.

En conséquence, les salaires horaires tarifaires sont les suivants

Voir Annexe lIl.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Rémunération des mineurs d’âge.

14.1. La rémunération des mineurs d’âge se fera selon les taux à l’annexe Ill.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Travail au forfait.

15.1. Des travaux au forfait pourront être exécutés moyennant l’accord de l’ouvrier concerné. Les travaux réalisés

au forfait devront être exécutés selon les règles de l’art. Il est interdit de confier des travaux au forfait uniquement à

des chefs d’équipe.

15.2. Les travailleurs ne peuvent en aucun cas être forcés à accepter des travaux au forfait. La fixation des taux doit

se faire après prise en considération de toutes les particularités de la prestation demandée, de sorte que les travailleurs

puissent réaliser un surplus de gain de 25%.

15.3. En cas de prestation d’un travail au forfait, le salaire horaire est payé comme acompte. Le solde sera dû après

réception par un responsable désigné par l’employeur. Les travaux non conformes pour malfaçon manifeste imputable

à l’ouvrier, respectivement aux ouvriers, devront être rectifiés par l’ouvrier qui les a réalisé, respectivement par les

ouvriers qui les ont réalisés. Cette mise en conformité sera à charge de ou des ouvriers sans que le salaire horaire pour

effectuer la totalité des travaux ne puisse être inférieur à son ou leur salaire horaire normal. Un délégué du personnel,

ou la personne mandatée sur le chantier par la délégation, ou à défaut de délégation, une personne mandatée par l’ouvrier

concerné, doit être présente lors du constat de la malfaçon.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Paiement des salaires.

16.1. Une période de salaire ne doit pas dépasser la durée d’un mois. Si le chef d’entreprise n’a pas arrêté d’autres

arrangements avec le travailleur, les paiements de salaire se feront 2 fois par mois, c’est-à-dire paiement d’un acompte

le 25 ou le vendredi précédant cette date; le décompte se fait le 10 du mois qui suit, respectivement le vendredi

précédant cette date. L’acompte versé sera de 75 % (soixante-quinze) du salaire dû au 15 du mois. Le paiement des

salaires peut se faire par virement sur un compte C.C.P. ou bancaire du salarié.

16.2. Le paiement des acomptes ou salaires a lieu au plus tard à la fin du poste. Si le paiement a lieu avec un retard

notable imputable au chef d’entreprise, le temps d’attente sera à considérer comme temps de travail et payé conformément

au taux des salaires horaires.

16.3. Le décompte de salaire, renseignant les retenues légales et les suppléments relatifs aux majorations salariales

prévues à l’article 19.1. et 19.2., se fait sur des fiches de salaire portant nom et adresse de l’employeur et du travailleur.

Les fiches de salaires sont à compléter conformément aux stipulations de l’art. 40 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat

de travail telle qu’elle a été modifié.

16.4. Les différences de paye doivent être rectifiées sur place, les différences de calcul du salaire doivent être rectifiées

dans les huit jours.

16.5. Pour les travaux au forfait, le décompte définitif doit se faire endéans les deux semaines qui suivent l’achèvement

des travaux. Si les travaux dépassent la durée d’un mois, le décompte devra se faire le 10 de chaque mois.

16.6. Le groupe de qualification et la date de l’embauchage doivent être renseignés sur la fiche de paie.

16.7. L’envoi de la fiche de paie est à charge de l’employeur.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Adaptation des salaires à l’indice du coût de la vie.

17.1. L’adaptation des salaires à l’indice se fait suivant la loi du 27 mai 1975.

17.2. L’employeur qui, pour des raisons économiques, désire effectuer une réduction généralisée des salaires effectifs

de ses travailleurs, doit avoir préalablement une réunion d’information avec les organisations syndicales des travailleurs

signataires du présent contrat.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Prime de fin d’année.

Voir Annexe IV

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Suppléments pour travaux pénibles.

19.1. Une indemnité supplémentaire est payée pour travaux sales, insalubres et dangereux selon le barème ci-après

19.1.1.

LUF 20.- /hre

travaux insalubres ou salissants; travaux dans l’eau, la boue dépassant la cheville de

l’ouvrier, avec port de bottes imperméables, qui doivent être mises gratuitement à

disposition par l’employeur;

19.1.2.

LUF 20.- /hre

travaux sur échafaudages volants; si l’ouvrier travaille à une hauteur de plus de 15 m;

19.1.3.

LUF 20.- /hre

travaux d’ébranlement; usage de marteaux piqueurs avec poids dépassant 15 kg; pour

travaux de battage, l’employeur mettra à disposition un bleu de travail et un casque

antibruit;

19.1.4.

LUF 20.- /hre

travaux en puits verticaux et tunnels;

travaux sans emploi de machines en canaux ouverts, dont la largeur de la fouille est

inférieure à 1,00 m et dont la profondeur est de plus de 3,60 m, ainsi que les travaux en

canaux fermés;

19.1.5.

LUF 20.- /hre

machinistes de pelles mécaniques avec marteaux hydrauliques.

19.2. La coïncidence de plusieurs opérations de travail prémentionnées donne lieu au cumul des suppléments.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Indemnités de voyage et de travail à l’extérieur.

20.1. L’entreprise est obligée d’organiser le transport des travailleurs des points de rassemblement vers les chantiers

suivant les itinéraires élaborés par l’entreprise en collaboration avec la délégation du personnel, ou à défaut, les travailleurs

concernés.

20.2. Il y aura dérogation à l’alinéa 1 du présent article, si le salarié est affecté à un lieu de travail fixe et stable

(atelier de réparation, dépôt etc.).

20.3. Si à la demande de l’employeur ou de son représentant, le travailleur doit se rendre à son travail avec sa propre

voiture, il sera payé un forfait kilométrique d’un minimum de LUF 10.-(dix), par kilomètre effectué.

20.4. Le travailleur qui, avec sa voiture ou avec un moyen de transport de l’entreprise (hormis l’autobus), effectue

le transport de travailleurs sur demande de l’employeur, a droit au paiement du temps de voyage comme temps de

travail non productif.

20.5. Si un travailleur déménage en dehors des itinéraires normaux de l’entreprise, il devra supporter lui-même les

frais de transport au lieu de rassemblement.

20.6. En cas de transfert à l’étranger, où un transport par l’entreprise s’avère impossible, l’hébergement est au choix

et aux frais de l’employeur.

20.7. Si le déplacement journalier aller et retour à l’étranger dépasse la ligne géographique reprise à l’annexe Vl, une

indemnité journalière de déplacement de LUF 30 trois cents) est due.

Durée du travail

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Durée hebdomadaire et journalière du travail.

21.1. La durée normale du travail est fixée à 8 heures par jour et 40 heures par semaine en observant le repos du

samedi.

La récupération des heures de travail perdues à la suite d’intempéries est fixée en accord avec la délégation du

personnel, ou à défaut, les travailleurs concernés, et peut se faire soit par le biais du prolongement de la durée du travail

journalier, soit en travaillant le samedi.

Le vendredi suivant le jour de l’Ascension sera chômé. La récupération des heures non travaillées se fera en travaillant

le samedi précédent.

Les autres ponts éventuels, ainsi que les heures de récupérations y afférentes, sont décidés en accord avec la délégation

du personnel ou à défaut les ouvriers concernés. Dans ce cas une communication est à envoyer à l’lnspection du Travail

et des Mines, aux syndicats contractants et au Centre Commun de la Sécurité Sociale.

Dans ces mêmes conditions, il peut être décidé de chômer le lundi de carnaval et le lundi de la braderie de la Ville

de Luxembourg.

La récupération des heures de pont et des jours chômés dont les modalités ont été fixées en accord avec la délégation,

ou à défaut, les travailleurs concernés, ne donne pas droit à une majoration salariale.

Les ouvriers qui travaillent pendant les jours de pont ou pendant les jours chômés et qui ont ou vont récupérer les

heures afférentes auront droit à la majoration de salaire pour heures supplémentaires.

21.2. L’horaire journalier est fixé en accord avec la délégation du personnel, ou à défaut, avec les ouvriers concernés.

En principe, l’horaire est le suivant

– pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre

de 7.30 - 12.00 et de 13.00 - 16.30 heures;

– pour les autres mois

de 8.00 - 12.00 et de 12.30 - 16.30 heures.

Des écarts d’une demi-heure sont permis.

21.3. Si la durée de la journée de travail dépasse 9 heures, il y aura une pause de 15 minutes destinée au casse-croûte.

Ce temps est considéré comme temps de travail.

21.4. Lorsque la durée de la journée de travail est prolongée d’au moins 2 heures sans que l’ouvrier en ait été

informé le jour ouvrable précédent, il aura droit à une prime forfaitaire journalière de disponibilité de LUF 100.-(cent).

21.5. Le séjour dans les locaux des travailleurs est seulement permis durant les pauses de travail régulières ou lors

des pauses dues à la cessation du travail par suite d’intempéries.

21.6. Si le travailleur s’absente du chantier pendant la durée de travail, il devra y être autorisé par l’employeur ou

un responsable désigné par celui-ci.

21.7. Les jours chômés indépendamment de la volonté du travailleur pour manque de matériel, manque de travail

et de façon générale, tous les jours perdus dont l’indemnisation n’est pas prévue par une loi ou un règlement, à l’exception

toutefois des heures chômées en cas d’intempérie, de chômage technique ou de chômage partiel, doivent être rémunérés

comme jours de travail effectifs à moins qu’ils ne puissent être récupérés dans les délais légaux.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Travail supplémentaire.

22.1. Les heures supplémentaires, le travail de nuit, ainsi que les dimanches, les jours fériés et autres jours non

ouvrables, ne peuvent être demandés et prestés que, lorsqu’en les négligeant, des vies humaines pourraient être menacées,

lorsque des perturbations dans la circulation ou dans l’entreprise surviennent, lorsqu’il y a lieu d’éviter ou d’écarter des

dommages causés par des phénomènes naturels, enfin, lors de travaux urgents de réparations et d’installations, si des

entreprises devaient être arrêtées et que par suite d’autres travailleurs devraient chômer.

22.2. Lorsque des travaux de bétonnage ou d’autres travaux urgents et non prévisibles doivent être finis en une fois,

chaque travailleur désigné par le personnel surveillant est obligé de participer à l’achèvement de ces travaux, si son

abstention ne permettrait pas le bon déroulement du travail, sauf si un motif valable peut être prouvé. Ceci vaut également

si des heures supplémentaires imprévues s’avéreraient nécessaires pour nettoyer le matériel d’entreprise ou pour le

préserver de dommages.

22.3. En dehors du temps de travail réglementaire de l’entreprise, seuls les travaux de réparation pourraient être

exécutés, si l’omission de ces travaux provoquait un arrêt de l’entreprise.

Les prescriptions susmentionnées ne doivent pas être interprétées dans un sens abusif.

22.4. Pour l’exécution de travaux supplémentaires de nuit, de dimanche ou jours fériés, l’lnspection du Travail et des

Mines, la délégation du personnel ainsi que le Centre Commun de la Sécurité Sociale doivent être avisés d’avance.

22.5. Pour la prestation de toute heure supplémentaire, sauf les cas prévus à l’article 22.2 de la présente convention

collective et l’article 14 de la loi du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des

ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie, une demande d’autorisation accompagnée de l’avis de

la délégation est à introduire à l’lnspection du Travail et des Mines.

22.6. Des heures supplémentaires continues pourront seulement être demandées pour une durée excédant 2 mois,

si une augmentation de l’effectif des travailleurs ayant la qualification nécessaire n’est pas possible.

22.7. Sauf imprévu, la prestation d’heures supplémentaires doit être communiquée aux travailleurs la veille au plus

tard.

22.8. Sont considérées comme heures de nuit, les heures de travail prestées entre 22.00 et 6.00 heures.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

Majorations pour travail supplémentaire.

23.1. Pour les heures supplémentaires prestées avant 22.00 heures une majoration de 25 % (vingt-cinq) est à appliquer.

23.2. Les heures supplémentaires prestées entre 22.00 et 6.00 heures sont rémunérées avec une majoration de 50%

(cinquante).

23.3. Le travail de dimanche est à rémunérer avec une majoration du taux horaire de 100% (cent).

23.4. Le travail de nuit à court terme - à savoir jusqu’au 5ème (cinquième) jour - est à rémunérer avec une majoration

du taux horaire de 50 (cinquante).

23.5. Le travail de nuit régulier ou par équipes successives est à rémunérer avec un supplément de 20% (vingt).

23.6. Le travail à des jours fériés légaux est à rémunérer avec un supplément de 100% (cent).

23.7. Le travail à des jours fériés légaux est à rémunérer avec un supplément de 125% (centvingt-cinq) à partir de

la 9e heure de travail.

23.8. Si plusieurs de ces suppléments venaient à coïncider, seul le supplément le plus élevé devrait être payé; s’ils

étaient les mêmes, il n’y aurait qu’un seul à payer.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

Jours féries légaux.

24.1. Les jours fériés légaux et leur indemnisation sont régis par les dispositions légales en vigueur.

24.2. Sont considérés comme jours fériés légaux: le 1er janvier, le Lundi de Pâques, le 1er mai, le Lundi de Pentecôte,

l’Ascension, la Fête Nationale, l’Assomption, la Toussaint, Noël et le lendemain de Noël, respectivement les jours fériés

suppléants.

24.3. Les salariés qui ne se sont pas présentés au travail sans permission préalable la veille ou le lendemain d’un jour

férié, perdent le droit au paiement de ce jour férié. La même stipulation vaut pour le salarié qui a été absent plus de

trois jours, sans permission préalable, dans une période de 25 jours ouvrables avant le jour férié.

Congé et interruption de travail

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Congé annuel.

25.1. Le congé annuel est réglé suivant les dispositions de la loi du 22 avril 1966 et 26 juillet 1975 qui fait partie

intégrante du présent contrat. Le congé est de 27 jours ouvrables par an, compte tenu de la généralisation de l’ancien

article qui stipulait

“Si le travailleur doit se rendre à un examen médical urgent pendant la durée du travail, la perte du temps de travail

afférente sera payée contre présentation d’une attestation médicale jusqu’à concurrence de 8 heures par an, à moins

qu’une absence motivée par une maladie ne suive immédiatement l’examen médicale. (Cet article est par conséquent

aboli)

25.2. L’indemnisation du congé se fait sous forme d’un supplément de salaire qui prend en compte également les

jours fériés payés et qui est de 11,77% (onze virgule soixante-dix-sept).

25.3. Il est décidé de fermer en été et pour les fêtes de Noël les entreprises assujetties au présent contrat pour

une durée déterminée.

25.3.1. Le congé collectif officiel d’été commencera chaque année le dernier vendredi du mois de juillet. Les dates

du congé d’hiver sont fixées chaque fois pour la durée du contrat et reportées à l’annexe V. Les travailleurs ayant épuisé

leur congé à cette époque ne seront pas indemnisés.

25.3.2. Toutefois, si la non-exécution de travaux pour des installations industrielles provoque des interruptions

pouvant entraîner d’importantes perturbations d’ordre économique et/ou social pendant cette période de congé collectif,

il pourra être dérogé à cette règle conformément aux dispositions de l’annexe V.

25.3.3. La possibilité est donnée de prolonger d’une semaine les congés collectifs officiels aux conditions suivantes

25.3.3.1. Le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise ne doivent pas en àtre entravés ou dérangés.

25.3.3.2. Cette prolongation doit se faire en accord entre l’employeur et la délégation du personnel après que celle-ci

ait consulté le personnel concerné, ou à défaut les travailleurs concernés.

25.3.3.3. Une prolongation ne peut être accordée qu’à une équipe complète ou à l’ensemble de l’entreprise.

25.3.3.4. Le cas échéant, les heures de travail perdues seront récupérées soit en travaillant la neuvième heure par

jour soit en travaillant le samedi. Cette décision est à prendre en commun accord entre l’employeur et la délégation

du personnel ou, à défaut de délégation, entre l’employeur et les travailleurs concernés.

25.3.3.5. La demande éventuelle pour l’obtention de la semaine de prolongation du congé doit être transmise par

la délégation du personnel après consultation du personnel ou, à défaut, par les ouvriers concernés, à l’employeur avant

le 31 mars de chaque année.

25.3.3.6. Les dates du congé prolongé, ainsi que le calendrier de la récupération, fixés en accord avec la délégation

du personnel, ou à défaut, avec les travailleurs concernés, seront affichés sur les chantiers pour le 1er (premier) juin de

chaque année. Ce calendrier sera en même temps transmis à l’lnspection du Travail et des Mines, aux syndicats contractants

et au Centre Commun de la Sécurité Sociale.

25.3.3.7. Les heures de récupération effectuées suivant le calendrier de récupération ne donnent pas droit à une

majoration salariale pour heures supplémentaires.

25.4. Le décompte se fait chaque fois lors de la paye et le montant d’argent réalisé est à inscrire sur la fiche de

salaire à remettre au travailleur. Le paiement des indemnités de congé se fait en principe lors du décompte de salaire

qui suit la période de congé, respectivement lorsque le travailleur quitte l’entreprise.

25.5. Les jours de congé non pris avant la fin du congé collectif d’hiver doivent être accordés et pris avant le 31

mars de l’année suivante.

25.6. Les périodes du congé collectif sont applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que

ceux des entreprises étrangères, se situant sur le territoire luxembourgeois.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

Interruption de travail.

26.1. La perte de salaire effective sera remboursée lors du sauvetage et du transport d’un travailleur accidenté dans

l’entreprise ou lors du constat des autorités au sujet d’un accident qui s’est produit sur le chantier.

26.2. Le salaire pour une journée de travail entière est dû si le travail doit être arrêté parce qu’un accident de travail

est survenu au travailleur, excepté si les heures concernées sont prises en charge par l’assurance accidents.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

Congé extraordinaire.

27.1. Les ouvriers ont droit aux jours de congé extraordinaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

27.2. L’ouvrier obligé de s’absenter de son travail pour des raisons d’ordre personnel, a droit à un congé extraordinaire

fixé à

– 1 jour

pour le décès des frères et soeurs, grands-parents des deux côtés, petits enfants, beaux-frères et belles-

soeurs.

– 2 jours: pour l’accouchement de l’épouse, pour la naissance d’un enfant légalement reconnu, pour l’adoption légale

d’un enfant, le mariage d’unenfant ou en cas de déménagement (un simple changement de logis n’est pas à

assimiler à un déménagement).

– 3 jours: pour le décès du conjoint, des parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils et belles-filles.

– 6 jours: pour le mariage de l’ouvrier.

Pour chacune de ces journées de congé, le travailleur a droit à une indemnité équivalente au salaire journalier moyen

des 3 mois précédant l’événement.

Formation professionnelle et sécurité

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Formation professionnelle.

28.1. Les parties contractantes se sont mises d’accord pour élaborer un système de formation professionnelle

aboutissant aux degrés de qualification définis à l’annexe Il.

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

Sécurité sur les chantiers.

29.1. Les employeurs sont obligés d’observer les dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la

santé des travailleurs au travail et les prescriptions relatives à la prévention d’accidents et de prendre en outre toutes

les mesures de précautions proposées par le délégué à la sécurité, reconnues utiles et justifiées.

Tout ouvrier a droit à une formation en matière de sécurité sur le lieu de travail pendant la durée de travail ou à

des horaires à convenir de commun accord avec la délégation du personnel leur donnant accès aux connaissances des

règles de sécurité prévues dans la grille des qualifications (annexe Il).

29.2. Le délégué à la sécurité doit être libre de se déplacer en cas d’accident de travail ou en cas de danger possible

sur un chantier.

Le délégué à la sécurité a droit pour l’accomplissement de la mission lui confié par la loi, à un crédit d’heure de

– 2 heures par semaine dans une entreprise ayant jusqu’à 50 salariés;

– 4 heures par semaine dans une entreprise ayant entre 51 et 100 salariés;

– 6 heures par semaine dans une entreprise ayant entre 101 et 150 salariés.

Le délégué à la sécurité doit obligatoirement consigner dans un rapport les observations positives et négatives sur

l’état de sécurité des chantiers qu’il a visités. Il marquera les observations positives si des problèmes soulevés dans les

rapports antérieurs ont été régularisés entre-temps. L’employeur remet au délégué à la sécurité un cahier de rapports

à triple exemplaires pour lui permettre de noter les observations et conserver un dossier complet de ses rapports.

29.3. Une paire de chaussure de sécurité, une paire de bottes de sécurité, un vêtement de pluie et un casque seront

remis gratuitement à l’ouvrier. Le port des chaussures et/ou des bottes de sécurité et du casque est obligatoire et les

frais de cette mise à disposition seront retenus sur le salaire de l’ouvrier qui malgré un avertissement écrit, ne se

conforme pas à cette obligation.

Le remplacement se fait uniquement sur présentation des pièces usées ou détériorées.

29.4. Les chantiers doivent être équipés des locaux et installations hygiéniques suivant les dispositions légales ou

réglementaires.

29.5. Les salariés doivent avoir en outre à disposition un appareil chauffant pour chauffer le repas. Le dépôt de

matériel de toute sorte est interdit dans les locaux réservés aux salariés.

29.6. Un minimum de 6 paires de gants sera mis à disposition de chaque ouvrier annuellement.

29.7. Un bleu de travail sera gratuitement mis à disposition du personnel occupé dans les ateliers de réparation.

29.8. Le cas échéant, un règlement d’ordre interne élaboré avec le comité mixte, ou à défaut la délégation du

personnel, ou à défaut les ouvriers concernés peut fixer des prescriptions supplémentaires. Dans ce cas, les ouvriers

sont tenus à les observer.

Dispositions finales et durée du contrat

– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.

- Sauvegarde de la paix sociale.

30.1. An vue de la sauvegarde de la paix sociale, de l’entreprise et de la profession, les parties contractantes s’engagent

à s’abstenir de toute menace de grève ou de lock-out et de tout ce qui pourrait porter préjudice à la bonne entente

entre employeurs et salariés.

30.2. Les différends pouvant résulter de l’interprétation de ce contrat sont à régler par une commission paritaire

composée de délégués de chaque partie contractante.

30.3. Si cette commission ne peut aboutir à un accord, elle pourra remettre la décision entre les mains d’un arbitre.

Les décisions interprétatives de la Commission paritaire respectivement de l’arbitre sont d’obligation générale et constituent

un supplément au texte du contrat.

30.4. Si les litiges collectifs concernant l’interprétation du contrat ne peuvent être résolus suivant la procédure décrite

ci-avant, ils devront être soumis à l’Office National de Conciliation en observant les prescriptions prévues par l’arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945. Si l’une des parties contractantes refuse sans motif valable de se présenter à la tentative

de conciliation introduite par l’Office National de Conciliation, l’autre partie sera en droit de résilier le contrat purement

et simplement.

30.5. Il appartient au tribunal compétent de juger de la non-observation des prescriptions de ce contrat entre

employeurs et salariés.

30.6. Pour les divergences de vues pouvant surgir lors de la prestation d’heures supplémentaires, d’heures de nuit,

de dimanche ou de jours fériés, ainsi que pour des questions touchant la protection du travail, l’avis de l’lnspection du

Travail doit être demandé.

30.7. Pour toutes questions concernant la prestation d’heures supplémentaires, la durée du travail ou l’horaire du

travail, les employeurs s’engagent à entendre l’avis de la délégation du personnel de l’entreprise.

30.8. Les délégués effectifs doivent être libérés pour la participation aux cours de formation organisés dans le cadre

du congé-formation pour ces délégués et doivent retrouver leur poste de travail à la fin du cours.

30.9. L’employeur remettra aux délégués du personnel toute correspondance leur adressée par l’Ecole Supérieure

du Travail (A.S.T.) et concernant le programme des cours de formation.

30.10. Tout empêchement non motivé par des raisons justifiées concernant l’organisation du chantier par l’employeur,

sera considéré comme entrave au fonctionnement de la délégation, conformément aux dispositions de l’article 39 de la

loi sur les délégations du personnel.

30.11. L’employeur prend à charge les frais de séjour et les frais de déplacement exposés par les membres de la

délégation du personnel en relation directe avec l’exercice de leur mandat dans l’établissement, à l’exception de ceux

exposés en relation avec l’utilisation du congé formation.

loi sur les délégations du personnel.

Durée du contrat.

31.1. Le présent contrat entre en vigueur le jour de sa signature et sera valable jusqu’au 31 décembre 1998. Du 1er

janvier 1996 à la signature de la présente, les dispositions de la convention collective pour le bâtiment valable à partir

du 1er janvier 1993 resteront en vigueur.

31.2. Les parties contractantes commenceront les pourparlers en vue de son renouvellement 5 mois avant son

expiration.

Fait à Luxembourg, le 16 juillet 1996.

GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU

BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Christian Thiry

Président

FEDERATION DES ENTREPRISES

LUXEMBOURGEOISES DE

CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL

Georges Mullenbach

Président

ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND

LETZEBUERG

(OGB-L)

Valério De Matteis

Secrétaire central

LETZEBUERGER CHRESCHTLECHE

GEWERKSCHAFTSBOND

(LCGB)

Joao Ricacho

Secrétaire

Annexe I - Liste des Outils

MACON

1 marteau maçon

1 niveau

1 fil à plomb

1 ficelle

1 mètre

1 truelle

1 truelle joint

1 tenaille

1 massette

1 burin

1 taloche

1 scie

1 équerre

COFFREUR

1 marteau coffreur

1 tourniquet avec mèche

1 hache

1 scie à main

1 niveau

1 fil à plomb

1 mètre

1 ficelle

1 équerre

FARRAlLLEUR

1 tenaille

1 mètre

Annexe II - Qualification professionnelle

A partir du 1er juillet 1996, un nouveau système de classification est introduit avec les groupes suivants

Groupe A: Manoeuvre

Ad: Ouvrier sans aucune qualification et expérience et difficile à placer sur le marché du travail destiné à des travaux très

simples, tels que nettoyage, déblayage etc.

A1: Manoeuvre proprement dit

Description des tâches

– Travaux de simple exécution selon des consignes précises et sous contrôle fréquent.

– Connaissance des règles de sécurité élémentaires.

– Connaissance du fonctionnement et utilisation de l’outillage mécanisé y afférent.

– Connaissance des règles de sécurité relatives à l’utilisation de l’outillage mécanisé.

Groupe B: Ouvrier, maçon, poseur de chapes, ferrailleur, poseur de conduites, bitumeur

BD:Ouvrier débutant.

B1: Ouvrier ayant passé six années en BD.(*)

Description des tâches

– Travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales;

– Connaissances techniques de son métier et respect des règles professionnelles;

– Connaissance des règles de sécurité de son métier

– Utilisation courante des machines afférentes à son métier et connaissance élémentaire du fonctionnement;

– Connaissance des règles de sécurité relatives à l’utilisation des machines.

B2: Ouvrier avec CATP après la fin de l’apprentissage;

Ouvrier sans CATP ayant passé six années en B1 .(*)

Description des tâches.

– Réalisation des travaux de son métier à partir de directives générales;

– Connaissance des matériaux à utiliser;

– Bonnes connaissances professionnelles;

– Connaissance des règles de sécurité;

– Utilisation courante des machines nécessaires à réaliser les travaux de son métier y compris la connaissance du

fonctionnement et du contrôle courant;

– Connaissances approfondie des règles de sécurité relatives à l’utilisation de ces machines.

B3: Ouvrier avec CATP ayant passé huit années en B2.(*)

(*) Le régime des avancements restera d’application jusqu’à ce que les parties signataires auront trouvé un accord sur un nouveau

système de formation professionnelle et de qualification en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de la

formation professionnelle.

Description des tâches

– Réalisation de travaux délicats et complexes de son métier à partir de plans détaillés ou d’instructions générales;

– Connaissance de la lecture des plans lui permettant de diriger une petite équipe jusqu’à quatre ouvriers;

– Bonne connaissance des matériaux à utiliser;

– Très bonnes connaissances techniques et professionnelles;

– Connaissance des règles de sécurité;

– Utilisation courante des machines lors des travaux très délicats pouvant impliquer la lecture des plans;

– Connaissance du fonctionnement des machines y compris le contrôle courant;

– Capacité de déceler une défectuosité de la machine et effectuer des petites réparations ne rentrant pas dans la

compétence professionnelle d’un mécanicien;

– Connaissance des règles de sécurité relatives à l’utilisation des machines.

Groupe C: Ouvrier chauffeur de camion et/ou camion-grue

C1: Ouvrier débutant.

Description des tâches

– Utilisation courante du véhicule;

– Connaissance du fonctionnement du véhicule y compris l’entretien courant, la rédaction de rapports et la lecture

des cartes routières;

– Connaissance des règles de sécurité relatives à l’utilisation du véhicule.

C2: Ouvrier ayant passé deux années en C1 .(*)

Description des tâches

– Utilisation courante du véhicule pouvant impliquer le remorquage de remorques ou de semiremorques avec un

PTMA ne dépassant pas les 1.750 kg;

– Lecture des cartes routières, tenue des documents et rédaction des rapports;

– Bonnes connaissances du fonctionnement du véhicule y compris l’entretien courant;

– Connaissance des règles de sécurité.

C3: Ouvrier ayant passé six années en C2.(*)

Description des tâches

– Utilisation courante du véhicule pouvant impliquer le remorquage de remorques ou de semiremorques avec un

PTMA pouvant dépasser 1.750 kg;

– Lecture des cartes routières, tenue des documents et rédaction des rapports;

– Parfaite connaissance du fonctionnement du véhicule y compris l’entretien courant;

– Diagnose des défectuosités et petites réparations;

– Parfaite connaissance des règles de sécurité.

(*) Le régime des avancements restera d’application jusqu’à ce que les parties signataires auront trouvé un accord sur un nouveau

système de formation professionnelle et de qualification en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de la

formation professionnelle.

Groupe D: ouvrier mécanicien, soudeur, serrurier, forgeron

DD:Ouvrier débutant.

Connaissances requises

– Connaissance des règles de sécurité élémentaires.

D1: Ouvrier ayant passé six années en DD.(*)

Description des tâches

– Travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales;

– Connaissance de son métier et respect des règles professionnelles;

– Connaissance des règles de sécurité de sa profession.

D2: Ouvrier avec CATP;

Ouvrier sans CATP ayant passé six années en D1 .(*)

Description des tâches

– Travaux de son métier réalisés à partir de directives générales pouvant impliquer la lecture des manuels d’entretien

et de catalogues des pièces de rechange, ainsi que la rédaction des rapports;

– Connaissance des pièces à utiliser;

– Bonnes connaissances professionnelles;

– Bonnes connaissances des règles de sécurité.

D3: Ouvrier avec CATP ayant passé huit années en D2.(*)

Description des tâches

– Travaux délicats et complexes de son métier réalisés à partir de plans, de manuels d’entretien, de catalogues de

pièces de rechange et d’instructions générales;

– Tenue des documents d’entretien et des rapports;

– Bonne connaissance des pièces à utiliser;

– Très bonnes connaissances techniques et professionnelles;

– Diagnose des défectuosités;

– Bonnes connaissances des règles de sécurité.

(*) Le régime des avancements restera d’application jusqu’à ce que les parties signataires auront trouvé un accord sur un nouveau

système de formation professionnelle et de qualification en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de la

formation professionnelle.

Groupe E: Ouvrier conducteur d’engin de chantier

ED:Ouvrier débutant.

Connaissances requises

– Connaissance des règles élémentaires de sécurité.

E1: Ouvrier ayant passé deux années en ED.(*)

Description des tâches

– Utilisation courante en connaissance du fonctionnement de l’engin lui confié;

– Entretien courant;

– Rédaction des rapports;

– Connaissance des règles de sécurité relatives à l’utilisation de l’engin.

E2: Ouvrier ayant passé deux années en E1 .(*)

Description des tâches

– Utilisation courante de l’engin lui confié;

– Rédaction des rapports;

– Connaissances du fonctionnement de l’engin lui confié y compris l’entretien courant;

– Connaissances des règles de sécurité.

E3: Ouvrier ayant passé six années en E2.(*)

Description des tâches

– Utilisation courante de l’engin lui confié;

– Connaissance du fonctionnement de l’engin lui confié y compris l’entretien courant;

– Rédaction des rapports;

– Diagnose des défectuosités et petites réparations;

– Bonnes connaissances des règles de sécurité.

(*) Le régime des avancements restera d’application jusqu’à ce que les parties signataires auront trouvé un accord sur un nouveau

système de formation professionnelle et de qualification en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de la

formation professionnelle.

Groupe 7: Ouvrier grutier de chantier

FD:Ouvrier débutant.

Connaissances requises

– Connaissances des règles élémentaires de sécurité.

F1: Ouvrier ayant passé deux années en FD.(*)

Description des tâches

– Utilisation courante de la grue;

– Connaissance du fonctionnement et des potentialités de la grue;

– Connaissance des règles de sécurité relatives à l’utilisation de la grue.

F2: Ouvrier ayant passé deux années en F1 .*

Description des tâches

– Utilisation courante de la grue;

– Connaissance du fonctionnement et des potentialités;

– Entretien courant;

– Connaissance des règles de sécurité.

F3: Ouvrier ayant passé six années en F2.(*)

Description des tâches

– Utilisation courante de la grue;

– Connaissance du fonctionnement et des potentialités y compris l’entretien courant;

– Diagnose des petites défectuosités et petites réparations ne rentrant pas dans les compétences professionnelles

spécifiques d’un mécanicien ou d’un électricien;

– Connaissance des règles de sécurité.

(*) Le régime des avancements restera d’application jusqu’à ce que les parties signataires auront trouvé un accord sur un nouveau

système de formation professionnelle et de qualification en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de la

formation professionnelle.

Groupe G: Chef d’équipe

G1: Ouvrier chargé de l’organisation, de la surveillance et du contrôle d’une équipe composée d’ouvriers.

Description des tâches

– Maîtrise des métiers impliqués dans la composition de l’équipe;

– Rédaction des rapports et déclarations d’accidents;

– Parfaite lecture et application des plans;

– Responsable de la bonne réalisation des travaux;

– Connaissance et surveillance de l’application des règles de sécurité.

Remarques

1. Dans le cadre des qualifications-classifications, les connaissances de règles de sécurité ne pourront être exigées que si

l’employeur organise les formations des ouvriers prévues à l’article 29.1. de la présente convention collective.

2. Par entretien courant on entend le contrôle des huiles, les graissages et tout autre opération n’étant pas de la

compétence professionnelle spécifique d’un mécanicien.

Conditions particulières

Les avancements d’un groupe de qualification à l’autre se font sur base des définitions mentionnées

ci-dessus, sauf refus écrit et motivé de l’employeur.

Le régime des avancements (marqué par un astérix (*)) restera d’application jusqu’à ce que les parties

signataires auront trouvé un accord sur un nouveau système de formation professionnelle et de qualification

en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de la formation professionnelle.

Les signataires s’engagent à affiner les tâches des différentes qualifications jusqu’au 31 décembre 1996.

Afin de définir le nouveau système de formation professionnelle et de qualification, les parties signataires s’engagent

à reprendre les négociations au mois de septembre.

Annexe III - Salaires horaires

III. 1. Salaires tarifaires (Indice 535,29)

1.01.1996

1.07.1996

Introduction des nouvelles classifications

1.01.1997

1.01.1998

Ad

265,20

270,20

275,20

NQ

304,56

A1

310,56

315,56

320,56

SQ

314,56

Bd, Dd, Ed, Fd

320,56

325,56

330,56

Q1

338,62

B1, C1, D1, E1, F1

344,62

349,62

354,62

Q2

377,39

B2, C2, D2, E2, F2

383,39

388,39

393,39

Q3

436,98

B3, C3, D3, E3, F3

442,98

447,98

452,98

CE

476,90

G (chef d’équipe)

482,90

487,90

492,90

Ill. 2. Salaires effectifs

Les salaires effectifs seront augmentés de

LUF 4.- au 1.07.1996 (y compris l’effet rétroactif au 1.01.96)

LUF 2.- au 1.01.1997

Les syndicats s’engagent à renoncer à l’avenir à toute revendication sur les salaires effectifs.

Ill. 3. Taux de rémunération applicable aux jeunes de moins de 18 ans accomplis

– après la 15e année accomplie

60%

– après la 16e année accomplie

70%

– après la 17e année accomplie

80%.

Annexe IV - Prime de fin d’année

La prime de fin d’année est de 5 % du salaire annuel brut, calculée sur base des heures de travail prestées (y compris

les heures supplémentaires) et liée â la présence effective du travailleur à l’entreprise.

18.1. Conditions d’octroi

Une année de présence à l’entreprise au moment où la prime est due (31 décembre). Pour les ouvriers engagés le

jour de la reprise de travail après les congés collectifs d’hiver, l’année de présence leur sera accordée au 31 décembre

de l’année d’engagement.

18.2. Période de référence

Du 1er janvier au 31 décembre.

18.3. Proratisation de la prime

Du moment que les conditions d’ancienneté de l’article 18.1. sont acquises, les ouvriers qui quittent l’entreprise au

courant de l’année, ont droit au moment du paiement du solde de leur compte, à autant de prime équivalente à leur

salaire réalisé. Le droit à la prime se perd en cas de licenciement de l’ouvrier avec effet immédiat pour faute grave.

18.4. Calcul de la prime

La prime de 5 % (cinq) du salaire annuel brut sera calculée sur base des heures de travail prestées, abstraction faite

des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou

accident.

18.5. Réduction de la prime pour absences

18.5.1. Absences pour maladie

La prime est payée a

– avec une période d’absence

100%

– avec deux périodes d’absence

75%

– avec trois périodes d’absence

50%

– avec quatre périodes d’absence

25%

– après la quatrième période la prime est supprimée.

Pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans, la prime est payée à

– avec deux période d’absence

100%

– avec trois périodes d’absence

75%

– avec quatre périodes d’absence

50%

– avec cinq périodes d’absence

25%

– après la cinquième période la prime est supprimée.

Un essai de reprise de travail d’une journée entre deux certificats d’incapacité de travail ne constitue pas une

interruption de période.

18.5.2. Absences non justifiées

Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime. Cette suppression doit être confirmée par écrit

à l’ouvrier dans les meilleurs délais, mais au plus tard avec le décompte du mois en cours.

18.5.3. Ne sont pas prises en compte comme absences

– les périodes d’hospitalisation et les périodes de convalescence qui suivent immédiatement les périodes d’hospitalisation;

– les périodes d’incapacité de travail dues à un accident de travail dûment constaté par le chef d’entreprise ou son

représentant, sauf si l’accident est dû au non-respect par l’ouvrier des consignes de sécurité;

– toute absence non payée autorisée à l’avance;

– les absences motivées par des cas de force majeure qui ont mis le travailleur dans l’impossibilité de solliciter une

autorisation préalable. Le travailleur est toutefois tenu à en avertir le patron dans les meilleurs délais;

– le refus de prester des heures supplémentaires non autorisées, sauf celles dont la prestation est rendue obligatoire

par les dispositions de l’article 22.1. et 22.2. de la convention collective.

18.5.4. Paiement de la prime

La prime est à payer avec la paye de décembre.

Annexe V - Congés collectifs et dérogations

Le congé collectif officiel d’été commence le dernier vendredi du mois de juillet pour une durée de 15 jours

ouvrables plus le jour férié du 15 août.

Le congé collectif officiel d’hiver, de 10 jours ouvrables, plus les jours fériés des 25 et 26 décembre et 1er janvier

suivant, est fixé aux dates suivantes

Pour les années 1996, 1997 et 1998, le congé d’hiver est fixé comme suit

1996: du 21.12.96 au 08.01.97 inclus

1997: du 20.12.97 au 07.01.98 inclus

1998: du 19.12.98 au 06.01.99 inclus.

Les 2 jours de congé restant sont à prendre selon le désir du salarié avant le 31 mars de l’année suivante.

Dérogations au congé collectif officiel.

En accord avec la délégation du personnel ou, à défaut, avec les travailleurs concernés, il peut être dérogé aux

périodes du congé collectif pour l’exécution des travaux suivants

– Travaux de réparation dans les écoles.

– Travaux de réparation ou de transformation dans les usines pendant les arrêts de la production.

– Travaux qui seront considérés urgents par la commission ad hoc.

Les demandes de dérogations, accompagnées de l’avis de la délégation du personnel ou, à défaut, des ouvriers

concernés, doivent impérativement être adressées à l’Inspection du Travail et des Mines et des syndicats contractants,

au plus tard 30 jours avant du début du congé collectif officiel.

Elles doivent renseigner sur le nombre d’ouvriers concernés, le chantier sur lequel il sera travaillé, le début et la

durée des travaux.

La nouvelle période de congé fixée doit comporter un nombre de jours égal à celui de la période officielle.

Une commission ad hoc, composée de deux représentants des syndicats contractants, deux représentants des employeurs

et un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines, examinera les demandes et est seule compétente pour

accorder les dérogations.

L’autorisation de dérogation doit visiblement être affichée à l’entrée du chantier.

Pour le fonctionnement des chantiers autorisés pendant les périodes de congé collectif, l’entreprise doit recourir aux

volontaires.

Les parties signataires du présent contrat collectif peuvent demander, tant à l’Inspection du Travail et des Mines, qu’à

la force publique, de fermer immédiatement les chantiers fonctionnant sans une autorisation délivrée par la commission

ad hoc.

Règlement ministériel

du 26 février 1997 modifiant le règlement ministériel du 10 janvier

1991 fixant le tarif officiel des médicaments.

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 36 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical ;

Vu l’avis du collège médical ;

Arrête

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