les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
– les périodes de travail avec dates d’embauche et de départ et les salaires horaires d’embauche et de départ.
4.3. Ce livret devient la propriété du travailleur et doit être remis à l’employeur pendant la durée de l’emploi, mais
il reste à la disposition du travailleur. Tous les changements intervenus y seront portés. Une copie des inscriptions est
à remettre au travailleur. L’lnspection du Travail et des Mines contrôle l’existence des livrets de travail et réprimande
les employeurs qui ne délivrent pas le livret de travail à l’ouvrier en cas de départ.
4.4. Dès que les inscriptions de départ sont faites, il servira automatiquement de certificat de libre engagement.
A l’annexe du règlement ministériel du 10 janvier 1991 fixant le tarif des médicaments, tel qu’il a été modifié,
sous « liste des prix de vente », les positions figurant à l’annexe du présent règlement remplacent les positions
correspondantes de l’annexe du règlement ministériel précité.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
Luxembourg, le 26 février 1997.
Le Ministre de la Santé
Johny Lahure
LISTE DES PRIX DE VENTE
lll
Acetonum
100 ml
35,6
lll
Acidum aceticum glaciale
13,2
lll
Acidum boricum pulvis
15,2
lll
Acidum citricum
I
Acidum diaethylbarbituricum (barbital, veronal)
22,5
III
Acidum glutaminicum
ll
Acidum lacticum
33,5
III
Acidum nicotinicum (Vit PP)
ll
Acidum nucleinicum
à supprimer
III
Acidum paraaminobenzoicum
ll
Acidum phenylaethylbarbituricum
9,7
ll
Acidum phosphoricum 85%
15,3
ll
Acidum picronitricum
30,8
lll
Acidum salicylicum
2,1
III
Acidum silicicum praecipitatum
III
Acidum sorbicum
III
Acidum stearinicum
lll
Acidum tartaricum
lII
Acidum undecylenicum
2,2
II
Acriflavinum hydrochloricum
0,1
11,4
III
Aerosil typ 200 (silicea colloidalis anhydrica)
lll
Aether petrolei
10 ml
9,9
III
Aethylenglycolmonosalicylat (hydroxyaethylsalicylat)
ll
Aethylium para-aminobenzoicum (benzocainum, anesthesin)
ll
Aethylmorphinum hydrochloricum
0,01
2,2
lll
Agar-Agar
lll
Albichtyol
29,3
lll
Alcohol cetylicus (Lanette 16, Lanette C)
lll
Alcohol cetylstearylicus (Lanette 0)
lll
Alcohol cetylstearylicus emuls, (Lanette-N)
III
Alcohol pantothenylicus (dexpanthenol)
16,8
lll
Allantoinum
lll
Aloe
lll
Alumen kalicum crist
lll
Aluminium chloratum
3,9
lll
Aluminium sulfuricum
lll
Ammonium carbonicum
6,8
lll
Ammonium sulfo-bituminosum (ichtyol, ichtyolammonium, bithiol)
5,4
l
Amphetaminum sulfuricum
lll
Amylum solani
7,2
lll
Amylum tritici
7,3
ll
Anaesthesicum (Benzocaine)
ll
Antipyrinum (phenyldimethylpyrazolon, Phenazon)
7,7
ll
Antipyrinum cum coff.citr.(Migraenin)
à supprimer
lll
Aqua aurantii florum
lll
Aqua calcariae
III
Aqua conservans
3,2
lll
Aqua destillata
1000 ml
lll
Aqua hamamelidis
33,7
III
Argentum colloidale (Collargol)
0,1
ll
Argentum nitricum
0,1
8,4
III
Argentum proteinicum (Protargol)
55,2
III
Argentum vitellinicum (Argyrol)
ll
Aureomycin (Chlortetracycline)
52,8
llI
Balsamum peruvianum
5,1
lll
Base de Beeler
III
Bentonitum
2,5
ll
Benzocainum (Anaesthesinum, Aethylium paraamino benzoicum)
lll
Benzylium benzoicum
41,1
ll
Benzylium nicotinicum
19,7
II
Bismutum subcarbonicum
15,6
II
Bismutum subgallicum
11,4
II
Bismutum subnitricum
lll
Bismutum subsalicylicum
à supprimer
I
Bromazepam
0,1
I
Butobarbital
21,8
lll
Calcium chloratum crist,
lll
Calcium chloratum siccum
lll
Calcium lacticum
lll
Calcium pantothenicum
12,4
III
Calcium phosphoricum tribasicum (tri Ca phosphat)
III
Calcium sulfuricum praecipitatum pulvis
III
Calcium sulfuricum ustum
5,6
II
Camphora pulvis (synthet,)
6,3
ll
Cantharides
à supprimer
lll
Carbo medicinalis
36,4
lll
Carrageen (lichen irlandicus)
14,8
lll
Cera alba
lll
Cera flava
12,8
lll
Cetaceum artificiale (cetylpalmitat)
lll
Cetiol (oleylis oleas)
22,2
III
Cetiol V (cera liquida, decyloleat)
14,8
II
Chinidinum sulfuricum
117,7
lll
Chininum sulfuricum
0,1
3,8
ll
Chloramphenicolum
59,4
III
Chlorhexidinum aceticum
ll
Chloroformium
10 ml
12,9
ll
Chlortetracyclinum (v,aureomycinum)
52,8
lll
Cholesterinum
ll
Cignolin (Dihydroxyanthranolum)(dithranol)
0,1
II
Clindamycinum hydrochloricum
204,6
l
Cocainum et eius salia
0,01
7,9
ll
Coffeinum natrium benzoicum
à supprimer
ll
Coffeinum natrium salicylicum
à supprimer
l
Colchicinum
à supprimer
lll
Collargol (Argentum colloidale)
0,1
lll
Cortex aurantii dulcei
10,4
lll
Cortex berberidis radicis
lll
Cortex cinnamomi ceylanici
III
Cortex juglandis nucum
6,8
lll
Cortex salicis
7,6
III
Cremor cetylicus
5,6
lll
Crocus
0,1
33,2
ll
Cuprum sulfuricum
41,8
lll
Cysteinum hydrochloricum
III
Cystinum
15,2
II
Deptroptinum citricum
0,01
ll
Dequalinum chloridum
0,1
89,1
ll
Dexamethasone
0,001
3,8
lll
Dextrinum
3,6
lll
Diaethylamidum nicotinicum (Nicetamide, Coramin)
20,7
l
Diaethylpropionum resin,
à supprimer
I
Diazepam
0,1
ll
Dihydroxyanthranolum (Cignolin)(dithranol)
0,1
III
Dimeticon (Silikonöl)
34,8
ll
DMSO (Dimethylsulfoxyde+B255)
3,7
I
Ephedrinum basicum
0,1
6,8
I
Ephedrinum hydrochloricum
0,1
I
Ergotaminum bitartaricum
0,01
ll
Erythromycine base
85,8
ll
Ethacridine lactate (Rivanol)
107,8
lll
Eucalyptolum
12,1
lll
Eucerinum anhydricum (ung,alcoholes lanae anhydricum)
11,8
III
Eucerin base H/E
12,6
III
Eucerin base E/H
12,6
llI
Extractum aesculi hippocastani fluidum
3,9
llI
Extractum aloes siccum
lll
Extractum aurantii fluidum
36,3
l
Extractum cannabis indicae spissum
à supprimer
lll
Extractum cascarae sagradae siccum
lll
Extractum chinae fluidum
lll
Extractum colae fluidum
58,2
lll
Extractum crataegi oxyacanthae siccum
19,2
lll
Extractum faecis
lll
Extractum hamamelidis fluidum
ll
Extractum secalis cornuti fluidum
à supprimer
lll
Extractum senegae fluidum
10,5
lll
Extractum valerinae siccum
29,2
lll
Ferrum sesquichloratum
lll
Ferrum sulfuricum purum siccum
III
Flores althaeae
lll
Flores aurantii
III
Flores bellidis
9,2
III
Flores calcatrippae
lll
Flores calendulae
lll
Flores caryophili
lll
Flores crataegi oxyacanthae
19,2
lll
Flores cyani
ll
Flores genistae
lll
Flores humuli lupuli
III
Flores primulae
lll
Flores pruni spinosi (flores acaciae)
16,4
III
Flores rhoeados
14,4
lll
Flores sambucci
10,8
III
Flores violae tricoloris
lll
Folia aurantii
lll
Folia betulae
9,2
lll
Folia bucco
ll
Folia farfarae
lll
Folia fraxini
7,3
lll
Folia hamamelidis
III
Folia hederae helicis
8,4
III
Folia (aesculi) hippocastani
8,4
III
Folia ilicis aquifolii
12,4
III
Folia lauri
lll
Folia melissae
19,2
lll
Folia menthae piperitae
12,4
III
Folia orthosiphonis
12,4
III
Folia pini
9,2
lll
Folia ribis nigri
14,8
lll
Folia salviae
7,2
II
Folia sennae
5,7
lll
Folia taraxaci
8,8
lll
Folia uvae ursi
13,6
II
Folliculi sennae
8,8
II
Formol 40%
5,2
III
Fructus amomi
III
Fructus anethi
lll
Fructus anisi vulgaris
7,2
II
Fructus berberidis
III
Fructus cardamomi
lll
Fructus carvi
lll
Fructus coriandri
5,6
lll
Fructus foeniculi
9,2
lll
Fructus juniperi
12,8
lll
Fructus vanillae
II
Fungus cervinus
à supprimer
ll
Fungus laricis
ll
Gentamicini sulfas
0,1
68,2
III
Glycerinum
III
Guaiphenesin (guajacolum glycerinicum)
lll
Gummi arabicum pulvis
lll
Herba agrimoniae
7,3
lll
Herba alchemillae
20,8
III
Herba allii ursini
33,6
III
Herba anagallidis
4,8
lll
Herba asperulae odoratae
lll
Herba basilici
7,2
III
Herba capilli veneris
III
Herba cardui mariae
10,4
III
Herba cerefolii
III
Herba cichorei
7,2
III
Herba cochleariae
41,6
lll
Herba crataegi c,floribus
6,4
III
Herba cynarae scolymi
7,2
III
Herba epilobii angustifolii (=schmallblättrig)
lll
Herba fragariae
9,2
III
Herba galegae
9,2
III
Herba galeopsidis
III
Herba galii lutei
11,2
III
Herba geranii robertiani
16,8
III
Herba hederae terrestris
12,4
lll
Herba herniariae
10,4
III
Herba leonuri cardiacae
9,2
III
Herba lycopodii
12,8
lll
Herba majoranae
III
Herba meliloti
7,2
lll
Herba millefolii
9,6
III
Herba nasturtii
13,6
III
Herba origanae vulgaris
7,6
III
Herba parietariae
10,8
III
Herba polygonii avicularis
7,2
lll
Herba pulmonariae
10,4
III
Herba rutae hortensis (h,rutae graveolentis)
8,4
III
Herba saniculae
III
Herba saponariae officinalis
7,2
III
Herba saturejae
8,8
lll
Herba serpylli
7,2
lll
Herba urticae
7,2
lll
Herba verbenae (officinalis)
10,4
III
Herba verbenae odoratae (h,lippiae citriodorae)
10,4
II
Histaminum hydrochloricum
0,1
l
Homatropinum hydrobromicum
0,01
6,9
l
Hydrargyrum praecipitatum album
41,5
lll
Hydrargyrum sulfuratum rubrum
58,4
II
Hydrochinonum
6,2
II
Hydrocortisonum aceticum
0,1
18,7
ll
Hydrogenium peroxydatum concentratum 30%
4,4
lll
Hydrogenium peroxydatum solutum B4823%
III
Hydrolan
15,6
ll
Hypophysum pulvis
à supprimer
ll
Hypothalamus pulvis
à supprimer
II
Indometacine
14,1
ll
Jodoformium
56,1
ll
Kalium chromicum flavum
94,6
III
Kalium citricum
20,8
ll
Kalium dichromicum flavum
lll
Kalium nitricum
III
Kalium phosphoricum
III
Lacca in tabulis
lll
Lanette N (alcohol cetyst,emulsif)
lll
Lanette SX (emulsifying wax, cetylanum)
18,4
III
Lapis pumicis
2,7
III
Lecithinum e sojae
2,4
lll
Lecithinum (ex ovo)
29,2
lll
Liquor aluminii acetivo-tartarici
2,2
lll
Liquor ammonii anisatus
56,8
lll
Liquor ammonii caustici crudum triplex (25%)
100ml
16,7
lll
Liquor carbonis detergens
64,2
lll
Liquor ferri sesquichlorati
ll
Lithargyrum
à supprimer
lll
Macis pulvis
4,4
lll
Magnesia usta
lll
Magnesium citricum
18,8
lll
Magnesium hydroxydatum
lll
Magnesium phosphoricum
lll
Magnesium sulfuricum siccatum
lll
Magnesium thiosulfuricum
à supprimer
lll
Manna
lll
Mel foeniculi
12,2
lll
Mel rosatum
12,4
III
Mentholum
15,2
I
Meprobamatum
3,5
II
Methoxyaethanolum (Methylglycol)+B574
13,2
lll
Miglyol (MCT, Neutraloel)
13,5
ll
Migraenin (antipyr,c,coff,citr,, phenyldimethylpyraz,c,coo,citr,)
à supprimer
ll
Minoxidil
0,1
19,8
II
Monobenzone (hydrochinonmonobenzylester)
0,1
16,9
ll
Naphtolum beta
III
Natrium ascorbinicum
lll
Natrium bicarbonicum
III
Natrium biphosphoricum (= NA dihydrogenphosphat)
I
Natrium diaethylbarbituricum (Barbital Na, Veronal Na)
lll
Natrium dibromohydroxymercurifluoresceinum
à supprimer
III
Natrium dihydrogenphospas
ll
Natrium diphenylhydantoinicum
10,2
III
Natrium laurylsulfuricum
2,9
I
Natrium phenylaethylbarbituricum
19,5
lll
Natrium sulfuricum crudum
19,2
lll
Natrium sulfuricum purum crist,
lll
Natrium sulfuricum purum siccatum
ll
Neomycinum sulfuricum
92,4
lll
Nicethamidum (Coramin) (v,Diaethylamid,nicotinic,)
20,7
II
Nystatinum
129,8
ll
Oestradiolum benzoatum
0,01
6,8
lll
Oleum aurantii
6,6
lll
Oleum aurantii florum (Oleum n+B652eroli artificiale)
71,3
III
Oleum avocado
lll
Oleum bergamottae
30,8
III
Oleum cajeputi
9,6
lll
Oleum calami
24,5
lll
Oleum camphoratum forte 20%
lll
Oleum cedri ligni
61,1
lll
Oleum chamomillae infusum
29,3
lll
Oleum cinnamomi
13,6
lll
Oleum citri
6,6
III
Oleum cocos hydrogenatum
III
Oleum coriandri
19,9
lll
Oleum eucalypti
3,3
lll
Oleum foeniculi
7,8
III
Oleum gaultheriae rect. EB6
47,5
III
Oleum geranii verum
67,2
III
Oleum helianthi
3,5
lll
Oleum hyoscyami
38,5
lll
Oleum hyperici
lll
Oleum jecoris Aselli
57,4
III
Oleum juniperi aethereum
23,6
lll
Oleum juniperi e ligno
43,4
lll
Oleum lauri
27,5
lll
Oleum melissae
11,4
lll
Oleum olivarum
91,9
lll
Oleum papaveris
11,1
III
Oleum petrae album rect,
16,1
lll
Oleum pini silvestris
12,7
III
Oleum rosae artificiale
28,1
lll
Oleum rosmarini
4,7
lll
Oleum rusci (v,pix betulina)
lll
Oleum salviae
III
Oleum santali
108,8
lll
Oleum thymi
8,3
lll
Oleum verbenae
111,1
III
Olibanum
10,4
ll
Ovaria siccata
à supprimer
ll
Pancreas pulvis
à supprimer
III
Pancreatinum
11,2
ll
Papaverinum hydrochloricum
51,7
III
Paracetamol
3,8
ll
Parathyreoideae pulvis
à supprimer
lll
Pasta zinci
76,8
lll
Pasta zinci mollis
lll
Pasta zinci salicylata
I
Pethidinum
158,8
ll
Phenolum
10,6
ll
Phenolum liquefactum
II
Phenylbutazonum
28,6
ll
Phenyldimethylpyrazolonum (Antipyrinum=Phenazon)
7,7
ll
Phenyldimethylpyrazolonum cum coff,citr, (V,Migraenin)
à supprimer
l
Physostigminum salicylicum
0,01
30,3
ll
Piperazinum adipinicum
lll
Pix betulina (v,ol,rusci)
III
Pix liquida
8,8
lll
Pix lithantracis
22,4
ll
Podophyllinum
0,1
56,4
ll
Polidocanol
10,1
II
Prednisolonum aceticum
0,1
48,4
II
Prednisonum aceticum
0,1
50,6
ll
Procainum hydrochloricum (Novocainum)
34,8
ll
Progesteronum
0,1
36,1
ll
Prominal (Methylphenobarbital)
0,1
2,2
III
Propylium paraoxybenzoicum (Nipasol)
III
Propylium paraoxybenzoicum natricum (Nipasol Na)
15,6
lll
Protargol (Argentum proteinicum)
55,2
lll
Pulvis liquiritiae compositus
11,2
lll
Radix bardanae
12,4
III
Radix cichorei
10,4
III
Radix harpago
26,8
lll
Radix gentianae
lll
Radix helenii
lll
Radix levistici
10,1
lll
Radix liquiritiae
15,2
III
Radix petroselini
12,8
III
Radix primulae
14,8
III
Radix pyrethri
lll
Radix saponariae
9,2
III
Radix taraxaci cum herba (herba taraxaci c,radice)
12,8
lll
Radix valerianae
18,8
lll
Resorcinum
6,8
lll
Rhizoma imperatoriae
lll
Rhizoma rhei
14,4
ll
Rivanol (ethacridine lactate)
107,8
III
Rotulae menthae
14,4
III
Saccharum pulvis
à supprimer
III
Saccharum tostum (caramel)
9,2
lll
Sapo kalinus
8,4
l
Scopolaminum hydrobromicum
0,01
lll
Semen foenugraeci
lll
Semen lini
III
Silikonöl (dimeticon)
34,8
lll
Sirupus aurantii decemplex
lll
Sirupus balsami tolutani decemplex
III
Sirupus rubi idaei
3,5
lll
Sirupus simplex
21,2
lll
Solutio castellani (sine borax)
23,3
III
Solutio castellani sine acido borici et sine fuchsino
20,8
III
Sorbitolum solutum 70%
5,2
III
Spans (différents sorbitane-esters)
4,3
lll
Species laxantes
11,2
lll
Spiritus formicarum
23,8
lll
Spiritus melissae compositus
23,8
ll
Stipites dulcamarae
13,6
III
Succus liquiritae depuratus solutus 1:1
14,7
III
Succus liquiritiae in rotulis
8,4
III
Succus liquiritiae in bacillis
ll
Sulfanilamido-thiazolum (Sulfathiazol)
ll
Sulfanilamidum
7,5
lll
Sulfur colloidale
lll
Sulfur depuratum
3,2
ll
Sulpiride
28,6
ll
Suprarenales glandulae
à supprimer
lll
Talcum
II
Testiculum pulvis
à supprimer
ll
Tetracainum hydrochloricum
71,7
II
Tetracyclinum
à supprimer
ll
Theophyllinum aethylen-diaminum (Ami+B944nophyllinum)
0,1
2,3
III
Theriaca pulvis
ll
Thiosinaminum
à supprimer
III
Thiocarbamidum
4,5
ll
Thymus pulvis
à supprimer
ll
Thyreoideae pulvis
à supprimer
lll
Tinctura absinthii
30,6
ll
Tinctura aconiti
59,5
lll
Tinctura amara
34,4
lll
Tinctura aurantii
32,8
III
Tinctura benzoes composita
90,9
lll
Tinctura boldo
46,4
lll
Tinctura calami
35,1
II
Tinctura cantharidum
105,6
lll
Tinctura capsici
51,5
II
Tinctura chelidonii
46,6
lll
Tinctura chinae
27,8
lll
Tinctura chinae composita
38,3
lll
Tinctura cinnamomi
29,2
lll
Tinctura colae
37,3
lll
Tinctura croci
26,7
III
Tinctura cynarae
47,8
lll
Tinctura eucalypti
44,2
lll
Tinctura gentianae
27,3
lll
Tinctura hamamelidis
40,1
ll
Tinctura jaborandi
57,4
ll
Tinctura jodi
23,7
III
Tinctura melissae
27,5
l
Tinctura opii benzoica
96,3
l
Tinctura opii crocata
387,5
l
Tinctura opii simplex
237,5
lll
Tinctura passiflorae
54,4
III
Tinctura primulae
54,1
lll
Tinctura quillaiae
46,7
lll
Tinctura ratanhiae
45,7
lll
Tinctura rhei aquosa
à supprimer
III
Tinctura rhei vinosa
à supprimer
lll
Tinctura salviae
34,6
ll
Tinctura scillae
à supprimer
ll
Tinctura stramonii
à supprimer
ll
Tinctura strophanthi grati
à supprimer
ll
Tinctura strychni
à supprimer
ll
Tinctura thujae
49,2
lll
Tinctura tormentillae
43,2
lll
Tinctura valerianae
20,2
lll
Tinctura valerianae aetherea
41,5
lll
Tinctura visci albi
39,9
III
Tocopherolum aceticum (vit,e)
0,1
lll
Tragacantha
19,2
lll
Triaethanolaminum
ll
Triamcinolonum acetonidum
0,01
7,4
ll
Trioxymethylenum (paraformaldehydum)
ll
Tubera jalapae
à supprimer
lll
Tubera salep
à supprimer
lll
Unguentum alc. lanae anhydr. (Eucerin)
11,8
lll
Unguentum ammonii sulfo-bituminosum 50%
lll
Unguentum leniens
lll
Unguentum zinci
9,45
I
Veronal (=Barbital)
22,5
I
Veronal natrium (=Barbital-natrium)
lll
Vitamine B12 (Cyanocobalaminum)
0,1
lll
Vitamine B2 (riboflavine)
0,1
5,6
lll
Vitamine C (ac.ascorbinicum)
2,2
II
Xylolum
9,5
III
Xylose (-D+B708)
lll
Zincum oxydatum
10,4
lll
Zincum peroxydatum 50 %
4,8
ll
Zincum undecylenicum
12,8
– Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels
– Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers
corporels
signées à La Haye, le 1er juillet 1964. – Dénonciation par le Luxembourg.
Par note du 15 janvier 1997, enregistrée auprès du Gouvernement néerlandais le 20 janvier 1997, le Luxembourg a
dénoncé les deux Conventions désignées ci-dessus.
La dénonciation prendra effet pour le Luxembourg le 20 janvier 1998.
Convention, signée à Funchal, le 18 mai 1992, relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la
République Portugaise à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la
signature à Rome, le 19 juin 1980. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des
Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 novembre 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 2460 et ss.) a
été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil des
Communautés Européennes le 21 janvier 1997.
Conformément à son article 5, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er avril 1997.
Actuellement la Convention lie les Etats suivants
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Allemagne
23. 6.1995
1. 9.1995
Espagne
2. 6.1993
1. 9.1993
France
22. 9.1995
1.12.1995
Italie
15.12.1993
1. 3.1994
21. 1.1997
1. 4.1997
Pays-Bas
11. 2.1993
1. 9.1993
Portugal
30. 6.1994
1. 9.1994
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. –
Ratification de l’Irlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 novembre 1996 l’Irlande
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 février 1997.
Lors du dépôt de son instrument de ratification l’Irlande a fait les réserves et déclarations suivantes
Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 28 novembre 1996
R é s e r v e s
Article 2
Le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire si les procédures pénales ont été
instituées ou conclues, en Irlande ou dans un Etat tiers, contre une personne faisant l’objet de la demande d’entraide,
du fait de la même conduite que celle ayant donné lieu aux procédures dans l’Etat requérant à l’égard de cette personne.
Le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de subordonner la transmission de toute pièce ou de tout élément
de preuve, en réponse à une demande d’entraide judiciaire, à la condition que ces pièces ou éléments ne soient pas,
sans son consentement, utilisés à une fin non spécifiée dans la demande.
Article 3
Le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de ne pas prendre le témoignage de témoins et de ne pas communiquer
des dossiers ou des documents lorsque sa loi reconnait à cet égard des privilèges, la non-obligation de témoigner ou
une autre exemption de donner témoignage.
Article 11, paragraphe 2
Le Gouvernement de l’Irlande ne peut donner son accord aux demandes faites au titre de l’article 11, paragraphe 2,
concernant le transit sur son territoire d’une personne en détention.
Article 21
Le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 21.
Article 22
Le Gouvernement de l’Irlande ne notifiera, au titre de l’article 22, des sentences pénales et des mesures postérieures
que dans la mesure où l’organisation de son casier judiciaire le lui permettra.
D é c l a r a t i o n s
Article 5, paragraphe 1
Le Gouvernement de l’Irlande se réserve la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de
perquisition ou saisie d’objets aux conditions suivantes
a. l’infraction motivant la commission rogatoire est punissable selon la loi de la partie requérante et la loi irlandaise; et
b. l’exécution de la commission rogatoire est compatible avec la loi irlandaise.
Article 15, paragraphe 1
S’agissant du Gouvernement de l’Irlande, les références au «Ministère de la Justice» aux fins des dispositions des
article 11, paragraphe 2, article 15, paragraphes 1, 3 et 6, article 21, paragraphe 1, et article 22, le sont au «Department
of Justice».
Article 15, paragraphe 6
Conformément à l’article 15, paragraphe 6, le Gouvernement de l’Irlande fait savoir que toute demande d’entraide
dans le cadre de la Convention doit être adressée au «Department of Justice».
Article 16, paragraphe 2
Conformément à l’article 16, paragraphe 2, le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit d’exiger que les demandes
et pièces annexes lui soient adressées accompagnées de traductions soit en irlandais soit en anglais.
Article 24
Conformément à l’article 24, le Gouvernement de l’Irlande considère comme des autorités judiciaires aux fins de la
Convention
– le «District Court»;
– le «Circuit Court»;
– le «High Court»;
– une «Special Criminal Court»;
– le «Court of Criminal Appeal»;
– le «Supreme Court»;
– le «Attorney General of Ireland»;
– le «Director of Public Prosecutions»;
– le «Chief State Solicitor».
– Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin
– Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger,
signé à Strasbourg, le 15 mars 1978
– Ratification de la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 décembre 1996 la Slovaquie
a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 mars
1997.
Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, ouvert à la signature, à Strasbourg,
le 26 octobre 1973. – Ratification de la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 décembre 1996 la Lettonie
a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 janvier 1997.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. – Acceptation d’adhésion.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que l’Etat suivant a déclaré accepter l’adhésion de l’Etat
désigné ci-après
Etat ayant adhéré
Etat ayant accepté une adhésion
Date d’acceptation
Entrée en vigueur
Islande
Danemark
10.12.1996
1.3.1997.
Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes,
faite à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Ratification de l’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 novembre 1996 l’Allemagne
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1997.
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. –
Adhésion de l’Estonie et de Moldova.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Estonie
17.10.1996
15.01.1997
Moldova
24.10.1996
22.01.1997
Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification de la
Lettonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 décembre 1996 la Lettonie
a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1997.
Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Lettonie a fait la déclaration suivante
Conformément à l’Article 12 de la Charte de l’Autonomie locale, la République de Lettonie se déclare liée par les
articles suivants
- Article 2,
- Article 3, paragraphes 1 et 2,
- Article 4,
- Article 5,
- Article 6, paragraphe 1,
- Article 7, paragraphes 1 et 3,
- Article 8, paragraphes 1, 2 et 3,
- Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7,
- Article 10,
- Article 11.
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Ratification de l’Andorre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 janvier 1997 l’Andorre a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1997.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion du Népal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 octobre 1996
le Népal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 janvier 1997.
Accord portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement, fait à
Paris, le 29 mai 1990. – Déclaration de succession de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Gouvernement français que la République tchèque, en tant qu’Etat successeur de la
République Fédérative tchèque et slovaque, se considère comme liée, à partir du 1er janvier 1993, par l’Accord désigné
ci-dessus, avec la réserve suivante
«La République Tchèque, conformément à l’article 53 alinéa 7 de l’Accord, se réserve, pour soi et pour ses organes,
le droit de frapper d’impôt les salaires et revenus versés par la Banque à ses ressortissants.»
Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992.
– Ratification du Portugal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 décembre 1996 le Portugal
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1997.
Le Portugal a fait les réserve et déclaration suivantes, consignées dans son instrument de ratification
«En conformité avec l’article 20, paragraphe 1, de la Convention, la participation maximale établie à l’alinéa a) du
paragraphe 1 de l’article 9 est fixée à 30%.
Aux termes de l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, l’Institut Portugais de l’Art Cinématographique et Audiovisuel
(IPACA) est désigné comme autorité nationale compétente pour apprécier les demandes d’admission au régime de
coproduction.»
Résiliation du contrat de travail.
5.1. La délégation du personnel doit être informée le même jour de toute notification de licenciement ainsi que de
tout avertissement écrit. Lorsque l’employeur, qui occupe 150 salariés au moins, envisage de licencier un salarié, avant
toute décision il doit convoquer le salarié concerné à un entretien préalable conformément à l’article 19 de la loi du
24 mai 1989.
5.2. En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur le contrat prend fin: à l’expiration d’un délai de
préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu inférieure
à cinq ans;à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur
d’une ancienneté de service continu comprise entre cinq ans et moins de dix ans; à l’expiration d’un délai de préavis de
six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu de dix ans au moins.
5.3. Les délais de préavis prennent cours à l’égard du salarié et de l’employeur:le quinzième jour du mois de calendrier
au cours duquel la résiliation a été notifiée lorsque la notification est antérieure à ce jour;le premier jour du mois de
calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzième
jour du mois.
5.4. En cas de résiliation par le salarié, le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis de 15 jours.
5.5. Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié avec préavis par son employeur,
sans qu’il y ait eu un licenciement pour motif grave et sans que le salarié ne puisse prétendre à une pension de vieillesse
normale, a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de service continu de cinq ans au moins auprès du
même employeur.Cette indemnité de départ ne peut être inférieure à:un mois de salaire après une ancienneté de service
continu de cinq années au moins;deux mois de salaire après une ancienneté de service continu de dix années au moins;trois
mois de salaire après une ancienneté de service continu de quinze années au moins.
5.6. L’indemnité est calculée sur la base des salaires effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui
précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation. Sont compris dans les salaires servant au calcul de
l’indemnité de départ, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion
des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
L’employeur est tenu de régler l’indemnité au moment où le salarié quitte effectivement le travail.
5.7. L’employeur occupant moins de 20 salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le versement des
indemnités visées au paragraphe 5.5., soit pour la prolongation des délais de préavis visés au paragraphe 5.2. du présent
article qui, dans ce cas, sont portés
– cinq mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu de cinq années au
moins;
– huit mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu de dix années au
moins;
– neuf mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de service continu de quinze années
au moins.
5.8. Le salarié ne peut être congédié par suite de l’exécution d’un mandat ouvrier ou pour son appartenance à l’une
des organisations ouvrières contractantes. Il ne peut être licencié pour cause d’incapacité de travail par suite d’accident
ou de maladie pendant les 26 (vingt-six) premières semaines à dater du jour de la survenance de l’incapacité s’il a
introduit sa déclaration d’incapacité de travail dans les délais prévus par la loi. Cette disposition n’est pas applicable
– si l’incapacité de travail constitue la conséquence d’un crime ou d’un délit auquel l’ouvrier a participé volontairement;
– si l’avertissement, sinon la présentation du certificat d’incapacité de travail est effectuée après réception de la lettre
de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable, sauf en
cas d’hospitalisation urgente du salarié.
5.9. L’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat de travail qui mentionne la nature et la
durée de l’emploi et qui ne doit pas contenir des mentions tendancieuses ou défavorables au salarié.
- Résiliation pour motif grave.
6.1. Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie. Le salarié licencié pour motif grave ne peut
faire valoir le droit à l’indemnité de départ. Le travailleur peut être licencié sans aucun préavis, notamment
– s’il quitte son travail sans raison valable ou s’il refuse d’obéir aux ordres de ses préposés, pour autant qu’ils concernent
les travaux à exécuter et le séjour dans le réfectoire ou le vestiaire;
– s’il n’observe pas les prescriptions de sécurité ou si, par suite de malveillance ou malgré un avertissement, il met en
danger sa sécurité personnelle ou celle de ses collègues, ou s’il leur cause des dommages corporels et matériels;
– s’il se rend coupable des voies de fait vis-à-vis d’un chef ou d’un collègue de travail sur le lieu de travail;
– s’il se rend coupable d’actions malhonnêtes ou immorales sur le lieu de travail;
– s’il exécute de façon manifestement imparfaite les travaux correspondant à sa qualification qui lui sont confiés;
– s’il cause délibérément un dommage matériel à son employeur par imprudence manifeste ou en état d’ivresse;
– s’il a été absent pendant 3 (trois) jours consécutifs sans excuse, respectivement sans signaler l’absence à son patron
et sans motif valable ou s’il s’est rendu coupable d’absences répétées, malgré un avertissement préalable par écrit;
– si l’ouvrier a obtenu l’embauche moyennant des indications fausses ou des certificats falsifiés;
– d’une façon générale, s’il lèse gravement ses devoirs ou s’il manque à la réalisation correcte du contrat collectif;
– si l’ouvrier exécute un travail clandestin au sens de l’article 8.
6.2. Le salarié peut résilier son contrat de travail sans préavis
– s’il n’est pas en mesure, et sans sa propre faute, de continuer le travail;
– si les préposés se sont rendus coupables vis-à-vis de lui de voies de fait sur le lieu de travail;
– s’il doit chômer par suite de manque de travail ou d’une interruption dans l’entreprise pendant plus de trois (3) jours
dans l’espace de quatorze (14) jours consécutifs;
– si les salaires échus sont retenus injustement ou si ses droits dans le domaine de la Sécurité Sociale ne sont pas
sauvegardés;
– si on lui assigne des travaux exceptionnellement dangereux ou des travaux n’entrant pas dans l’activité du travailleur;
– si on lui demande un acte malhonnête;
– si l’employeur ne respecte pas les dispositions concernant la sécurité sur le lieu de travail, malgré le constat et
l’injonction du délégué à la Sécurité et de l’lnspection du Travail et des Mines;
– d’une façon générale, si les prescriptions de ce contrat collectif ne sont pas exécutées vis-à-vis de lui.
- Modalités de départ du travailleur.
7.1. Lorsque le travailleur quitte son employeur, ses papiers lui seront restitués et les inscriptions nécessaires seront
faites dans son livret de travail qui lui sera remis.
7.2. En cas de licenciement, le travailleur obtiendra sa paye au plus tard dans les cinq jours après la fin du contrat.
7.3. Tout retard dans le paiement du salaire donne automatiquement droit aux intérêts légaux de retard.
- Travail clandestin.
8.1. Le travail clandestin prenant des proportions susceptibles de mettre en danger l’emploi dans les entreprises du
secteur du bâtiment, les partenaires sociaux s’engagent à le combattre conjointement.
8.2. Les travailleurs sont tenus de ne pas exécuter du travail clandestin. Est considéré comme travail clandestin toute
activité rentrant dans le domaine de ce contrat (également l’entraide de voisins) prestée contre rémunération pour des
tiers en dehors de l’entreprise.
8.3. Si le travail clandestin peut être prouvé (p.ex. pendant les jours de congé ou tous les jours libres) les sanctions
prévues à l’article 21 de la loi sur les congés du 22 avril 1966 sont à appliquer.
8.4. Le montant de l’amende est retenu par le patron du travailleur qui l’occupe et versé à la Caisse de Maladie
compétente.
8.5. Le travail clandestin est considéré comme faute grave vis-à-vis de l’entreprise (concurrence déloyale) et peut
donner lieu à ce titre à un licenciement sans préavis.
Qualification professionnelle
- Qualification professionnelle.
Voir Annexe Il.
- Changement de qualification.
10.1. Le travailleur peut passer d’une classification à l’autre dans les cas suivants
– s’il obtient le CATP correspond à sa nouvelle qualification;
– au cas où le nombre d’années d’expérience prescrit dans la présente convention est obtenu;
– s’il a acquis par ses propres moyens les qualifications nécessaires. Dans ce cas le changement doit être certifié sur
demande conjointe du patron et de l’ouvrier par le commissariat à la formation professionnelle.
10.2. Chaque changement de classification doit être noté dans le livret de travail et comporter la modification de
salaire y relative.
Outillage, Véhicule de service et lieux de travail
- Outillage, Véhicule de service et lieux de travail.
11.1. L’ouvrier est responsable des outils qui lui sont confiés. Il doit remplacer à ses frais tout outillage perdu ou
détérioré volontairement ou par négligence manifeste. L’aiguisement des outils se fait à charge de l’employeur.
11.2. Une liste d’outils est annexée à la présente convention collective. L’outillage mentionné sur cette liste sera
remplacé par l’employeur en cas de vol par effraction.
11.3. L’ouvrier est responsable du véhicule de service qui lui est confié et il est tenu d’observer les stipulations du
code de la route.
11.4. Le transport, l’entreposage et la mise en oeuvre des matériaux se font dans le respect des objets confiés à
l’ouvrier qui respectera de la même façon les matériaux et les oeuvres des autres corps de métier. ll ne s’agit pas d’une
obligation de payer les dégâts, mais seulement du respect des objets confiés.
11.5. L’ouvrier débarrassera tant le lieu de repos que le chantier de ses déchets produits lors de la consommation
de ses repas. Une poubelle sera mise à disposition sur chaque chantier par l’employeur.
Salaires et inemnités
- Définition.
12.1. Le salaire d’un ouvrier se compose
– d’un salaire horaire de base;
– des primes éventuelles;
– des majorations éventuelles pour heures supplémentaires, travail de nuit et les dimanches et jours fériés;
– des indemnités pour travaux pénibles.
- Salaires horaires minima.
13.1. Les salaires du présent contrat, indiqués à l’annexe Ill, sont basés sur un travail hebdomadaire moyen de 40
heures et sont à considérer comme des salaires minima.
En conséquence, les salaires horaires tarifaires sont les suivants
Voir Annexe lIl.
- Rémunération des mineurs d’âge.
14.1. La rémunération des mineurs d’âge se fera selon les taux à l’annexe Ill.
- Travail au forfait.
15.1. Des travaux au forfait pourront être exécutés moyennant l’accord de l’ouvrier concerné. Les travaux réalisés
au forfait devront être exécutés selon les règles de l’art. Il est interdit de confier des travaux au forfait uniquement à
des chefs d’équipe.
15.2. Les travailleurs ne peuvent en aucun cas être forcés à accepter des travaux au forfait. La fixation des taux doit
se faire après prise en considération de toutes les particularités de la prestation demandée, de sorte que les travailleurs
puissent réaliser un surplus de gain de 25%.
15.3. En cas de prestation d’un travail au forfait, le salaire horaire est payé comme acompte. Le solde sera dû après
réception par un responsable désigné par l’employeur. Les travaux non conformes pour malfaçon manifeste imputable
à l’ouvrier, respectivement aux ouvriers, devront être rectifiés par l’ouvrier qui les a réalisé, respectivement par les
ouvriers qui les ont réalisés. Cette mise en conformité sera à charge de ou des ouvriers sans que le salaire horaire pour
effectuer la totalité des travaux ne puisse être inférieur à son ou leur salaire horaire normal. Un délégué du personnel,
ou la personne mandatée sur le chantier par la délégation, ou à défaut de délégation, une personne mandatée par l’ouvrier
concerné, doit être présente lors du constat de la malfaçon.
- Paiement des salaires.
16.1. Une période de salaire ne doit pas dépasser la durée d’un mois. Si le chef d’entreprise n’a pas arrêté d’autres
arrangements avec le travailleur, les paiements de salaire se feront 2 fois par mois, c’est-à-dire paiement d’un acompte
le 25 ou le vendredi précédant cette date; le décompte se fait le 10 du mois qui suit, respectivement le vendredi
précédant cette date. L’acompte versé sera de 75 % (soixante-quinze) du salaire dû au 15 du mois. Le paiement des
salaires peut se faire par virement sur un compte C.C.P. ou bancaire du salarié.
16.2. Le paiement des acomptes ou salaires a lieu au plus tard à la fin du poste. Si le paiement a lieu avec un retard
notable imputable au chef d’entreprise, le temps d’attente sera à considérer comme temps de travail et payé conformément
au taux des salaires horaires.
16.3. Le décompte de salaire, renseignant les retenues légales et les suppléments relatifs aux majorations salariales
prévues à l’article 19.1. et 19.2., se fait sur des fiches de salaire portant nom et adresse de l’employeur et du travailleur.
Les fiches de salaires sont à compléter conformément aux stipulations de l’art. 40 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat
de travail telle qu’elle a été modifié.
16.4. Les différences de paye doivent être rectifiées sur place, les différences de calcul du salaire doivent être rectifiées
dans les huit jours.
16.5. Pour les travaux au forfait, le décompte définitif doit se faire endéans les deux semaines qui suivent l’achèvement
des travaux. Si les travaux dépassent la durée d’un mois, le décompte devra se faire le 10 de chaque mois.
16.6. Le groupe de qualification et la date de l’embauchage doivent être renseignés sur la fiche de paie.
16.7. L’envoi de la fiche de paie est à charge de l’employeur.
- Adaptation des salaires à l’indice du coût de la vie.
17.1. L’adaptation des salaires à l’indice se fait suivant la loi du 27 mai 1975.
17.2. L’employeur qui, pour des raisons économiques, désire effectuer une réduction généralisée des salaires effectifs
de ses travailleurs, doit avoir préalablement une réunion d’information avec les organisations syndicales des travailleurs
signataires du présent contrat.
- Prime de fin d’année.
Voir Annexe IV
- Suppléments pour travaux pénibles.
19.1. Une indemnité supplémentaire est payée pour travaux sales, insalubres et dangereux selon le barème ci-après
19.1.1.
LUF 20.- /hre
travaux insalubres ou salissants; travaux dans l’eau, la boue dépassant la cheville de
l’ouvrier, avec port de bottes imperméables, qui doivent être mises gratuitement à
disposition par l’employeur;
19.1.2.
LUF 20.- /hre
travaux sur échafaudages volants; si l’ouvrier travaille à une hauteur de plus de 15 m;
19.1.3.
LUF 20.- /hre
travaux d’ébranlement; usage de marteaux piqueurs avec poids dépassant 15 kg; pour
travaux de battage, l’employeur mettra à disposition un bleu de travail et un casque
antibruit;
19.1.4.
LUF 20.- /hre
travaux en puits verticaux et tunnels;
travaux sans emploi de machines en canaux ouverts, dont la largeur de la fouille est
inférieure à 1,00 m et dont la profondeur est de plus de 3,60 m, ainsi que les travaux en
canaux fermés;
19.1.5.
LUF 20.- /hre
machinistes de pelles mécaniques avec marteaux hydrauliques.
19.2. La coïncidence de plusieurs opérations de travail prémentionnées donne lieu au cumul des suppléments.
- Indemnités de voyage et de travail à l’extérieur.
20.1. L’entreprise est obligée d’organiser le transport des travailleurs des points de rassemblement vers les chantiers
suivant les itinéraires élaborés par l’entreprise en collaboration avec la délégation du personnel, ou à défaut, les travailleurs
concernés.
20.2. Il y aura dérogation à l’alinéa 1 du présent article, si le salarié est affecté à un lieu de travail fixe et stable
(atelier de réparation, dépôt etc.).
20.3. Si à la demande de l’employeur ou de son représentant, le travailleur doit se rendre à son travail avec sa propre
voiture, il sera payé un forfait kilométrique d’un minimum de LUF 10.-(dix), par kilomètre effectué.
20.4. Le travailleur qui, avec sa voiture ou avec un moyen de transport de l’entreprise (hormis l’autobus), effectue
le transport de travailleurs sur demande de l’employeur, a droit au paiement du temps de voyage comme temps de
travail non productif.
20.5. Si un travailleur déménage en dehors des itinéraires normaux de l’entreprise, il devra supporter lui-même les
frais de transport au lieu de rassemblement.
20.6. En cas de transfert à l’étranger, où un transport par l’entreprise s’avère impossible, l’hébergement est au choix
et aux frais de l’employeur.
20.7. Si le déplacement journalier aller et retour à l’étranger dépasse la ligne géographique reprise à l’annexe Vl, une
indemnité journalière de déplacement de LUF 30 trois cents) est due.
Durée du travail
- Durée hebdomadaire et journalière du travail.
21.1. La durée normale du travail est fixée à 8 heures par jour et 40 heures par semaine en observant le repos du
samedi.
La récupération des heures de travail perdues à la suite d’intempéries est fixée en accord avec la délégation du
personnel, ou à défaut, les travailleurs concernés, et peut se faire soit par le biais du prolongement de la durée du travail
journalier, soit en travaillant le samedi.
Le vendredi suivant le jour de l’Ascension sera chômé. La récupération des heures non travaillées se fera en travaillant
le samedi précédent.
Les autres ponts éventuels, ainsi que les heures de récupérations y afférentes, sont décidés en accord avec la délégation
du personnel ou à défaut les ouvriers concernés. Dans ce cas une communication est à envoyer à l’lnspection du Travail
et des Mines, aux syndicats contractants et au Centre Commun de la Sécurité Sociale.
Dans ces mêmes conditions, il peut être décidé de chômer le lundi de carnaval et le lundi de la braderie de la Ville
de Luxembourg.
La récupération des heures de pont et des jours chômés dont les modalités ont été fixées en accord avec la délégation,
ou à défaut, les travailleurs concernés, ne donne pas droit à une majoration salariale.
Les ouvriers qui travaillent pendant les jours de pont ou pendant les jours chômés et qui ont ou vont récupérer les
heures afférentes auront droit à la majoration de salaire pour heures supplémentaires.
21.2. L’horaire journalier est fixé en accord avec la délégation du personnel, ou à défaut, avec les ouvriers concernés.
En principe, l’horaire est le suivant
– pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre
de 7.30 - 12.00 et de 13.00 - 16.30 heures;
– pour les autres mois
de 8.00 - 12.00 et de 12.30 - 16.30 heures.
Des écarts d’une demi-heure sont permis.
21.3. Si la durée de la journée de travail dépasse 9 heures, il y aura une pause de 15 minutes destinée au casse-croûte.
Ce temps est considéré comme temps de travail.
21.4. Lorsque la durée de la journée de travail est prolongée d’au moins 2 heures sans que l’ouvrier en ait été
informé le jour ouvrable précédent, il aura droit à une prime forfaitaire journalière de disponibilité de LUF 100.-(cent).
21.5. Le séjour dans les locaux des travailleurs est seulement permis durant les pauses de travail régulières ou lors
des pauses dues à la cessation du travail par suite d’intempéries.
21.6. Si le travailleur s’absente du chantier pendant la durée de travail, il devra y être autorisé par l’employeur ou
un responsable désigné par celui-ci.
21.7. Les jours chômés indépendamment de la volonté du travailleur pour manque de matériel, manque de travail
et de façon générale, tous les jours perdus dont l’indemnisation n’est pas prévue par une loi ou un règlement, à l’exception
toutefois des heures chômées en cas d’intempérie, de chômage technique ou de chômage partiel, doivent être rémunérés
comme jours de travail effectifs à moins qu’ils ne puissent être récupérés dans les délais légaux.
- Travail supplémentaire.
22.1. Les heures supplémentaires, le travail de nuit, ainsi que les dimanches, les jours fériés et autres jours non
ouvrables, ne peuvent être demandés et prestés que, lorsqu’en les négligeant, des vies humaines pourraient être menacées,
lorsque des perturbations dans la circulation ou dans l’entreprise surviennent, lorsqu’il y a lieu d’éviter ou d’écarter des
dommages causés par des phénomènes naturels, enfin, lors de travaux urgents de réparations et d’installations, si des
entreprises devaient être arrêtées et que par suite d’autres travailleurs devraient chômer.
22.2. Lorsque des travaux de bétonnage ou d’autres travaux urgents et non prévisibles doivent être finis en une fois,
chaque travailleur désigné par le personnel surveillant est obligé de participer à l’achèvement de ces travaux, si son
abstention ne permettrait pas le bon déroulement du travail, sauf si un motif valable peut être prouvé. Ceci vaut également
si des heures supplémentaires imprévues s’avéreraient nécessaires pour nettoyer le matériel d’entreprise ou pour le
préserver de dommages.
22.3. En dehors du temps de travail réglementaire de l’entreprise, seuls les travaux de réparation pourraient être
exécutés, si l’omission de ces travaux provoquait un arrêt de l’entreprise.
Les prescriptions susmentionnées ne doivent pas être interprétées dans un sens abusif.
22.4. Pour l’exécution de travaux supplémentaires de nuit, de dimanche ou jours fériés, l’lnspection du Travail et des
Mines, la délégation du personnel ainsi que le Centre Commun de la Sécurité Sociale doivent être avisés d’avance.
22.5. Pour la prestation de toute heure supplémentaire, sauf les cas prévus à l’article 22.2 de la présente convention
collective et l’article 14 de la loi du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des
ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie, une demande d’autorisation accompagnée de l’avis de
la délégation est à introduire à l’lnspection du Travail et des Mines.
22.6. Des heures supplémentaires continues pourront seulement être demandées pour une durée excédant 2 mois,
si une augmentation de l’effectif des travailleurs ayant la qualification nécessaire n’est pas possible.
22.7. Sauf imprévu, la prestation d’heures supplémentaires doit être communiquée aux travailleurs la veille au plus
tard.
22.8. Sont considérées comme heures de nuit, les heures de travail prestées entre 22.00 et 6.00 heures.
Majorations pour travail supplémentaire.
23.1. Pour les heures supplémentaires prestées avant 22.00 heures une majoration de 25 % (vingt-cinq) est à appliquer.
23.2. Les heures supplémentaires prestées entre 22.00 et 6.00 heures sont rémunérées avec une majoration de 50%
(cinquante).
23.3. Le travail de dimanche est à rémunérer avec une majoration du taux horaire de 100% (cent).
23.4. Le travail de nuit à court terme - à savoir jusqu’au 5ème (cinquième) jour - est à rémunérer avec une majoration
du taux horaire de 50 (cinquante).
23.5. Le travail de nuit régulier ou par équipes successives est à rémunérer avec un supplément de 20% (vingt).
23.6. Le travail à des jours fériés légaux est à rémunérer avec un supplément de 100% (cent).
23.7. Le travail à des jours fériés légaux est à rémunérer avec un supplément de 125% (centvingt-cinq) à partir de
la 9e heure de travail.
23.8. Si plusieurs de ces suppléments venaient à coïncider, seul le supplément le plus élevé devrait être payé; s’ils
étaient les mêmes, il n’y aurait qu’un seul à payer.
Jours féries légaux.
24.1. Les jours fériés légaux et leur indemnisation sont régis par les dispositions légales en vigueur.
24.2. Sont considérés comme jours fériés légaux: le 1er janvier, le Lundi de Pâques, le 1er mai, le Lundi de Pentecôte,
l’Ascension, la Fête Nationale, l’Assomption, la Toussaint, Noël et le lendemain de Noël, respectivement les jours fériés
suppléants.
24.3. Les salariés qui ne se sont pas présentés au travail sans permission préalable la veille ou le lendemain d’un jour
férié, perdent le droit au paiement de ce jour férié. La même stipulation vaut pour le salarié qui a été absent plus de
trois jours, sans permission préalable, dans une période de 25 jours ouvrables avant le jour férié.
Congé et interruption de travail
- Congé annuel.
25.1. Le congé annuel est réglé suivant les dispositions de la loi du 22 avril 1966 et 26 juillet 1975 qui fait partie
intégrante du présent contrat. Le congé est de 27 jours ouvrables par an, compte tenu de la généralisation de l’ancien
article qui stipulait
“Si le travailleur doit se rendre à un examen médical urgent pendant la durée du travail, la perte du temps de travail
afférente sera payée contre présentation d’une attestation médicale jusqu’à concurrence de 8 heures par an, à moins
qu’une absence motivée par une maladie ne suive immédiatement l’examen médicale. (Cet article est par conséquent
aboli)
25.2. L’indemnisation du congé se fait sous forme d’un supplément de salaire qui prend en compte également les
jours fériés payés et qui est de 11,77% (onze virgule soixante-dix-sept).
25.3. Il est décidé de fermer en été et pour les fêtes de Noël les entreprises assujetties au présent contrat pour
une durée déterminée.
25.3.1. Le congé collectif officiel d’été commencera chaque année le dernier vendredi du mois de juillet. Les dates
du congé d’hiver sont fixées chaque fois pour la durée du contrat et reportées à l’annexe V. Les travailleurs ayant épuisé
leur congé à cette époque ne seront pas indemnisés.
25.3.2. Toutefois, si la non-exécution de travaux pour des installations industrielles provoque des interruptions
pouvant entraîner d’importantes perturbations d’ordre économique et/ou social pendant cette période de congé collectif,
il pourra être dérogé à cette règle conformément aux dispositions de l’annexe V.
25.3.3. La possibilité est donnée de prolonger d’une semaine les congés collectifs officiels aux conditions suivantes
25.3.3.1. Le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise ne doivent pas en àtre entravés ou dérangés.
25.3.3.2. Cette prolongation doit se faire en accord entre l’employeur et la délégation du personnel après que celle-ci
ait consulté le personnel concerné, ou à défaut les travailleurs concernés.
25.3.3.3. Une prolongation ne peut être accordée qu’à une équipe complète ou à l’ensemble de l’entreprise.
25.3.3.4. Le cas échéant, les heures de travail perdues seront récupérées soit en travaillant la neuvième heure par
jour soit en travaillant le samedi. Cette décision est à prendre en commun accord entre l’employeur et la délégation
du personnel ou, à défaut de délégation, entre l’employeur et les travailleurs concernés.
25.3.3.5. La demande éventuelle pour l’obtention de la semaine de prolongation du congé doit être transmise par
la délégation du personnel après consultation du personnel ou, à défaut, par les ouvriers concernés, à l’employeur avant
le 31 mars de chaque année.
25.3.3.6. Les dates du congé prolongé, ainsi que le calendrier de la récupération, fixés en accord avec la délégation
du personnel, ou à défaut, avec les travailleurs concernés, seront affichés sur les chantiers pour le 1er (premier) juin de
chaque année. Ce calendrier sera en même temps transmis à l’lnspection du Travail et des Mines, aux syndicats contractants
et au Centre Commun de la Sécurité Sociale.
25.3.3.7. Les heures de récupération effectuées suivant le calendrier de récupération ne donnent pas droit à une
majoration salariale pour heures supplémentaires.
25.4. Le décompte se fait chaque fois lors de la paye et le montant d’argent réalisé est à inscrire sur la fiche de
salaire à remettre au travailleur. Le paiement des indemnités de congé se fait en principe lors du décompte de salaire
qui suit la période de congé, respectivement lorsque le travailleur quitte l’entreprise.
25.5. Les jours de congé non pris avant la fin du congé collectif d’hiver doivent être accordés et pris avant le 31
mars de l’année suivante.
25.6. Les périodes du congé collectif sont applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que
ceux des entreprises étrangères, se situant sur le territoire luxembourgeois.
Interruption de travail.
26.1. La perte de salaire effective sera remboursée lors du sauvetage et du transport d’un travailleur accidenté dans
l’entreprise ou lors du constat des autorités au sujet d’un accident qui s’est produit sur le chantier.
26.2. Le salaire pour une journée de travail entière est dû si le travail doit être arrêté parce qu’un accident de travail
est survenu au travailleur, excepté si les heures concernées sont prises en charge par l’assurance accidents.
Congé extraordinaire.
27.1. Les ouvriers ont droit aux jours de congé extraordinaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
27.2. L’ouvrier obligé de s’absenter de son travail pour des raisons d’ordre personnel, a droit à un congé extraordinaire
fixé à
– 1 jour
pour le décès des frères et soeurs, grands-parents des deux côtés, petits enfants, beaux-frères et belles-
soeurs.
– 2 jours: pour l’accouchement de l’épouse, pour la naissance d’un enfant légalement reconnu, pour l’adoption légale
d’un enfant, le mariage d’unenfant ou en cas de déménagement (un simple changement de logis n’est pas à
assimiler à un déménagement).
– 3 jours: pour le décès du conjoint, des parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils et belles-filles.
– 6 jours: pour le mariage de l’ouvrier.
Pour chacune de ces journées de congé, le travailleur a droit à une indemnité équivalente au salaire journalier moyen
des 3 mois précédant l’événement.
Formation professionnelle et sécurité
- Formation professionnelle.
28.1. Les parties contractantes se sont mises d’accord pour élaborer un système de formation professionnelle
aboutissant aux degrés de qualification définis à l’annexe Il.
Sécurité sur les chantiers.
29.1. Les employeurs sont obligés d’observer les dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la
santé des travailleurs au travail et les prescriptions relatives à la prévention d’accidents et de prendre en outre toutes
les mesures de précautions proposées par le délégué à la sécurité, reconnues utiles et justifiées.
Tout ouvrier a droit à une formation en matière de sécurité sur le lieu de travail pendant la durée de travail ou à
des horaires à convenir de commun accord avec la délégation du personnel leur donnant accès aux connaissances des
règles de sécurité prévues dans la grille des qualifications (annexe Il).
29.2. Le délégué à la sécurité doit être libre de se déplacer en cas d’accident de travail ou en cas de danger possible
sur un chantier.
Le délégué à la sécurité a droit pour l’accomplissement de la mission lui confié par la loi, à un crédit d’heure de
– 2 heures par semaine dans une entreprise ayant jusqu’à 50 salariés;
– 4 heures par semaine dans une entreprise ayant entre 51 et 100 salariés;
– 6 heures par semaine dans une entreprise ayant entre 101 et 150 salariés.
Le délégué à la sécurité doit obligatoirement consigner dans un rapport les observations positives et négatives sur
l’état de sécurité des chantiers qu’il a visités. Il marquera les observations positives si des problèmes soulevés dans les
rapports antérieurs ont été régularisés entre-temps. L’employeur remet au délégué à la sécurité un cahier de rapports
à triple exemplaires pour lui permettre de noter les observations et conserver un dossier complet de ses rapports.
29.3. Une paire de chaussure de sécurité, une paire de bottes de sécurité, un vêtement de pluie et un casque seront
remis gratuitement à l’ouvrier. Le port des chaussures et/ou des bottes de sécurité et du casque est obligatoire et les
frais de cette mise à disposition seront retenus sur le salaire de l’ouvrier qui malgré un avertissement écrit, ne se
conforme pas à cette obligation.
Le remplacement se fait uniquement sur présentation des pièces usées ou détériorées.
29.4. Les chantiers doivent être équipés des locaux et installations hygiéniques suivant les dispositions légales ou
réglementaires.
29.5. Les salariés doivent avoir en outre à disposition un appareil chauffant pour chauffer le repas. Le dépôt de
matériel de toute sorte est interdit dans les locaux réservés aux salariés.
29.6. Un minimum de 6 paires de gants sera mis à disposition de chaque ouvrier annuellement.
29.7. Un bleu de travail sera gratuitement mis à disposition du personnel occupé dans les ateliers de réparation.
29.8. Le cas échéant, un règlement d’ordre interne élaboré avec le comité mixte, ou à défaut la délégation du
personnel, ou à défaut les ouvriers concernés peut fixer des prescriptions supplémentaires. Dans ce cas, les ouvriers
sont tenus à les observer.
Dispositions finales et durée du contrat
- Sauvegarde de la paix sociale.
30.1. An vue de la sauvegarde de la paix sociale, de l’entreprise et de la profession, les parties contractantes s’engagent
à s’abstenir de toute menace de grève ou de lock-out et de tout ce qui pourrait porter préjudice à la bonne entente
entre employeurs et salariés.
30.2. Les différends pouvant résulter de l’interprétation de ce contrat sont à régler par une commission paritaire
composée de délégués de chaque partie contractante.
30.3. Si cette commission ne peut aboutir à un accord, elle pourra remettre la décision entre les mains d’un arbitre.
Les décisions interprétatives de la Commission paritaire respectivement de l’arbitre sont d’obligation générale et constituent
un supplément au texte du contrat.
30.4. Si les litiges collectifs concernant l’interprétation du contrat ne peuvent être résolus suivant la procédure décrite
ci-avant, ils devront être soumis à l’Office National de Conciliation en observant les prescriptions prévues par l’arrêté
grand-ducal du 6 octobre 1945. Si l’une des parties contractantes refuse sans motif valable de se présenter à la tentative
de conciliation introduite par l’Office National de Conciliation, l’autre partie sera en droit de résilier le contrat purement
et simplement.
30.5. Il appartient au tribunal compétent de juger de la non-observation des prescriptions de ce contrat entre
employeurs et salariés.
30.6. Pour les divergences de vues pouvant surgir lors de la prestation d’heures supplémentaires, d’heures de nuit,
de dimanche ou de jours fériés, ainsi que pour des questions touchant la protection du travail, l’avis de l’lnspection du
Travail doit être demandé.
30.7. Pour toutes questions concernant la prestation d’heures supplémentaires, la durée du travail ou l’horaire du
travail, les employeurs s’engagent à entendre l’avis de la délégation du personnel de l’entreprise.
30.8. Les délégués effectifs doivent être libérés pour la participation aux cours de formation organisés dans le cadre
du congé-formation pour ces délégués et doivent retrouver leur poste de travail à la fin du cours.
30.9. L’employeur remettra aux délégués du personnel toute correspondance leur adressée par l’Ecole Supérieure
du Travail (A.S.T.) et concernant le programme des cours de formation.
30.10. Tout empêchement non motivé par des raisons justifiées concernant l’organisation du chantier par l’employeur,
sera considéré comme entrave au fonctionnement de la délégation, conformément aux dispositions de l’article 39 de la
loi sur les délégations du personnel.
30.11. L’employeur prend à charge les frais de séjour et les frais de déplacement exposés par les membres de la
délégation du personnel en relation directe avec l’exercice de leur mandat dans l’établissement, à l’exception de ceux
exposés en relation avec l’utilisation du congé formation.
Durée du contrat.
31.1. Le présent contrat entre en vigueur le jour de sa signature et sera valable jusqu’au 31 décembre 1998. Du 1er
janvier 1996 à la signature de la présente, les dispositions de la convention collective pour le bâtiment valable à partir
du 1er janvier 1993 resteront en vigueur.
31.2. Les parties contractantes commenceront les pourparlers en vue de son renouvellement 5 mois avant son
expiration.
Fait à Luxembourg, le 16 juillet 1996.
GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DU
BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Christian Thiry
Président
FEDERATION DES ENTREPRISES
LUXEMBOURGEOISES DE
CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL
Georges Mullenbach
Président
ONOFHÄNGEGE GEWERKSCHAFTSBOND
LETZEBUERG
(OGB-L)
Valério De Matteis
Secrétaire central
LETZEBUERGER CHRESCHTLECHE
GEWERKSCHAFTSBOND
(LCGB)
Joao Ricacho
Secrétaire
Annexe I - Liste des Outils
MACON
1 marteau maçon
1 niveau
1 fil à plomb
1 ficelle
1 mètre
1 truelle
1 truelle joint
1 tenaille
1 massette
1 burin
1 taloche
1 scie
1 équerre
COFFREUR
1 marteau coffreur
1 tourniquet avec mèche
1 hache
1 scie à main
1 niveau
1 fil à plomb
1 mètre
1 ficelle
1 équerre
FARRAlLLEUR
1 tenaille
1 mètre
Annexe II - Qualification professionnelle
A partir du 1er juillet 1996, un nouveau système de classification est introduit avec les groupes suivants
Groupe A: Manoeuvre
Ad: Ouvrier sans aucune qualification et expérience et difficile à placer sur le marché du travail destiné à des travaux très
simples, tels que nettoyage, déblayage etc.
A1: Manoeuvre proprement dit
Description des tâches
– Travaux de simple exécution selon des consignes précises et sous contrôle fréquent.
– Connaissance des règles de sécurité élémentaires.
– Connaissance du fonctionnement et utilisation de l’outillage mécanisé y afférent.
– Connaissance des règles de sécurité relatives à l’utilisation de l’outillage mécanisé.
Groupe B: Ouvrier, maçon, poseur de chapes, ferrailleur, poseur de conduites, bitumeur
BD:Ouvrier débutant.
B1: Ouvrier ayant passé six années en BD.(*)
Description des tâches
– Travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales;
– Connaissances techniques de son métier et respect des règles professionnelles;
– Connaissance des règles de sécurité de son métier
– Utilisation courante des machines afférentes à son métier et connaissance élémentaire du fonctionnement;
– Connaissance des règles de sécurité relatives à l’utilisation des machines.
B2: Ouvrier avec CATP après la fin de l’apprentissage;
Ouvrier sans CATP ayant passé six années en B1 .(*)
Description des tâches.
– Réalisation des travaux de son métier à partir de directives générales;
– Connaissance des matériaux à utiliser;
– Bonnes connaissances professionnelles;
– Connaissance des règles de sécurité;
– Utilisation courante des machines nécessaires à réaliser les travaux de son métier y compris la connaissance du
fonctionnement et du contrôle courant;
– Connaissances approfondie des règles de sécurité relatives à l’utilisation de ces machines.
B3: Ouvrier avec CATP ayant passé huit années en B2.(*)
(*) Le régime des avancements restera d’application jusqu’à ce que les parties signataires auront trouvé un accord sur un nouveau
système de formation professionnelle et de qualification en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de la
formation professionnelle.
Description des tâches
– Réalisation de travaux délicats et complexes de son métier à partir de plans détaillés ou d’instructions générales;
– Connaissance de la lecture des plans lui permettant de diriger une petite équipe jusqu’à quatre ouvriers;
– Bonne connaissance des matériaux à utiliser;
– Très bonnes connaissances techniques et professionnelles;
– Connaissance des règles de sécurité;
– Utilisation courante des machines lors des travaux très délicats pouvant impliquer la lecture des plans;
– Connaissance du fonctionnement des machines y compris le contrôle courant;
– Capacité de déceler une défectuosité de la machine et effectuer des petites réparations ne rentrant pas dans la
compétence professionnelle d’un mécanicien;
– Connaissance des règles de sécurité relatives à l’utilisation des machines.
Groupe C: Ouvrier chauffeur de camion et/ou camion-grue
C1: Ouvrier débutant.
Description des tâches
– Utilisation courante du véhicule;
– Connaissance du fonctionnement du véhicule y compris l’entretien courant, la rédaction de rapports et la lecture
des cartes routières;
– Connaissance des règles de sécurité relatives à l’utilisation du véhicule.
C2: Ouvrier ayant passé deux années en C1 .(*)
Description des tâches
– Utilisation courante du véhicule pouvant impliquer le remorquage de remorques ou de semiremorques avec un
PTMA ne dépassant pas les 1.750 kg;
– Lecture des cartes routières, tenue des documents et rédaction des rapports;
– Bonnes connaissances du fonctionnement du véhicule y compris l’entretien courant;
– Connaissance des règles de sécurité.
C3: Ouvrier ayant passé six années en C2.(*)
Description des tâches
– Utilisation courante du véhicule pouvant impliquer le remorquage de remorques ou de semiremorques avec un
PTMA pouvant dépasser 1.750 kg;
– Lecture des cartes routières, tenue des documents et rédaction des rapports;
– Parfaite connaissance du fonctionnement du véhicule y compris l’entretien courant;
– Diagnose des défectuosités et petites réparations;
– Parfaite connaissance des règles de sécurité.
(*) Le régime des avancements restera d’application jusqu’à ce que les parties signataires auront trouvé un accord sur un nouveau
système de formation professionnelle et de qualification en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de la
formation professionnelle.
Groupe D: ouvrier mécanicien, soudeur, serrurier, forgeron
DD:Ouvrier débutant.
Connaissances requises
– Connaissance des règles de sécurité élémentaires.
D1: Ouvrier ayant passé six années en DD.(*)
Description des tâches
– Travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales;
– Connaissance de son métier et respect des règles professionnelles;
– Connaissance des règles de sécurité de sa profession.
D2: Ouvrier avec CATP;
Ouvrier sans CATP ayant passé six années en D1 .(*)
Description des tâches
– Travaux de son métier réalisés à partir de directives générales pouvant impliquer la lecture des manuels d’entretien
et de catalogues des pièces de rechange, ainsi que la rédaction des rapports;
– Connaissance des pièces à utiliser;
– Bonnes connaissances professionnelles;
– Bonnes connaissances des règles de sécurité.
D3: Ouvrier avec CATP ayant passé huit années en D2.(*)
Description des tâches
– Travaux délicats et complexes de son métier réalisés à partir de plans, de manuels d’entretien, de catalogues de
pièces de rechange et d’instructions générales;
– Tenue des documents d’entretien et des rapports;
– Bonne connaissance des pièces à utiliser;
– Très bonnes connaissances techniques et professionnelles;
– Diagnose des défectuosités;
– Bonnes connaissances des règles de sécurité.
(*) Le régime des avancements restera d’application jusqu’à ce que les parties signataires auront trouvé un accord sur un nouveau
système de formation professionnelle et de qualification en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de la
formation professionnelle.
Groupe E: Ouvrier conducteur d’engin de chantier
ED:Ouvrier débutant.
Connaissances requises
– Connaissance des règles élémentaires de sécurité.
E1: Ouvrier ayant passé deux années en ED.(*)
Description des tâches
– Utilisation courante en connaissance du fonctionnement de l’engin lui confié;
– Entretien courant;
– Rédaction des rapports;
– Connaissance des règles de sécurité relatives à l’utilisation de l’engin.
E2: Ouvrier ayant passé deux années en E1 .(*)
Description des tâches
– Utilisation courante de l’engin lui confié;
– Rédaction des rapports;
– Connaissances du fonctionnement de l’engin lui confié y compris l’entretien courant;
– Connaissances des règles de sécurité.
E3: Ouvrier ayant passé six années en E2.(*)
Description des tâches
– Utilisation courante de l’engin lui confié;
– Connaissance du fonctionnement de l’engin lui confié y compris l’entretien courant;
– Rédaction des rapports;
– Diagnose des défectuosités et petites réparations;
– Bonnes connaissances des règles de sécurité.
(*) Le régime des avancements restera d’application jusqu’à ce que les parties signataires auront trouvé un accord sur un nouveau
système de formation professionnelle et de qualification en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de la
formation professionnelle.
Groupe 7: Ouvrier grutier de chantier
FD:Ouvrier débutant.
Connaissances requises
– Connaissances des règles élémentaires de sécurité.
F1: Ouvrier ayant passé deux années en FD.(*)
Description des tâches
– Utilisation courante de la grue;
– Connaissance du fonctionnement et des potentialités de la grue;
– Connaissance des règles de sécurité relatives à l’utilisation de la grue.
F2: Ouvrier ayant passé deux années en F1 .*
Description des tâches
– Utilisation courante de la grue;
– Connaissance du fonctionnement et des potentialités;
– Entretien courant;
– Connaissance des règles de sécurité.
F3: Ouvrier ayant passé six années en F2.(*)
Description des tâches
– Utilisation courante de la grue;
– Connaissance du fonctionnement et des potentialités y compris l’entretien courant;
– Diagnose des petites défectuosités et petites réparations ne rentrant pas dans les compétences professionnelles
spécifiques d’un mécanicien ou d’un électricien;
– Connaissance des règles de sécurité.
(*) Le régime des avancements restera d’application jusqu’à ce que les parties signataires auront trouvé un accord sur un nouveau
système de formation professionnelle et de qualification en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de la
formation professionnelle.
Groupe G: Chef d’équipe
G1: Ouvrier chargé de l’organisation, de la surveillance et du contrôle d’une équipe composée d’ouvriers.
Description des tâches
– Maîtrise des métiers impliqués dans la composition de l’équipe;
– Rédaction des rapports et déclarations d’accidents;
– Parfaite lecture et application des plans;
– Responsable de la bonne réalisation des travaux;
– Connaissance et surveillance de l’application des règles de sécurité.
Remarques
1. Dans le cadre des qualifications-classifications, les connaissances de règles de sécurité ne pourront être exigées que si
l’employeur organise les formations des ouvriers prévues à l’article 29.1. de la présente convention collective.
2. Par entretien courant on entend le contrôle des huiles, les graissages et tout autre opération n’étant pas de la
compétence professionnelle spécifique d’un mécanicien.
Conditions particulières
Les avancements d’un groupe de qualification à l’autre se font sur base des définitions mentionnées
ci-dessus, sauf refus écrit et motivé de l’employeur.
Le régime des avancements (marqué par un astérix (*)) restera d’application jusqu’à ce que les parties
signataires auront trouvé un accord sur un nouveau système de formation professionnelle et de qualification
en tenant compte des propositions des parties signataires au niveau de la formation professionnelle.
Les signataires s’engagent à affiner les tâches des différentes qualifications jusqu’au 31 décembre 1996.
Afin de définir le nouveau système de formation professionnelle et de qualification, les parties signataires s’engagent
à reprendre les négociations au mois de septembre.
Annexe III - Salaires horaires
III. 1. Salaires tarifaires (Indice 535,29)
1.01.1996
1.07.1996
Introduction des nouvelles classifications
1.01.1997
1.01.1998
Ad
265,20
270,20
275,20
NQ
304,56
A1
310,56
315,56
320,56
SQ
314,56
Bd, Dd, Ed, Fd
320,56
325,56
330,56
Q1
338,62
B1, C1, D1, E1, F1
344,62
349,62
354,62
Q2
377,39
B2, C2, D2, E2, F2
383,39
388,39
393,39
Q3
436,98
B3, C3, D3, E3, F3
442,98
447,98
452,98
CE
476,90
G (chef d’équipe)
482,90
487,90
492,90
Ill. 2. Salaires effectifs
Les salaires effectifs seront augmentés de
LUF 4.- au 1.07.1996 (y compris l’effet rétroactif au 1.01.96)
LUF 2.- au 1.01.1997
Les syndicats s’engagent à renoncer à l’avenir à toute revendication sur les salaires effectifs.
Ill. 3. Taux de rémunération applicable aux jeunes de moins de 18 ans accomplis
– après la 15e année accomplie
60%
– après la 16e année accomplie
70%
– après la 17e année accomplie
80%.
Annexe IV - Prime de fin d’année
La prime de fin d’année est de 5 % du salaire annuel brut, calculée sur base des heures de travail prestées (y compris
les heures supplémentaires) et liée â la présence effective du travailleur à l’entreprise.
18.1. Conditions d’octroi
Une année de présence à l’entreprise au moment où la prime est due (31 décembre). Pour les ouvriers engagés le
jour de la reprise de travail après les congés collectifs d’hiver, l’année de présence leur sera accordée au 31 décembre
de l’année d’engagement.
18.2. Période de référence
Du 1er janvier au 31 décembre.
18.3. Proratisation de la prime
Du moment que les conditions d’ancienneté de l’article 18.1. sont acquises, les ouvriers qui quittent l’entreprise au
courant de l’année, ont droit au moment du paiement du solde de leur compte, à autant de prime équivalente à leur
salaire réalisé. Le droit à la prime se perd en cas de licenciement de l’ouvrier avec effet immédiat pour faute grave.
18.4. Calcul de la prime
La prime de 5 % (cinq) du salaire annuel brut sera calculée sur base des heures de travail prestées, abstraction faite
des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou
accident.
18.5. Réduction de la prime pour absences
18.5.1. Absences pour maladie
La prime est payée a
– avec une période d’absence
100%
– avec deux périodes d’absence
75%
– avec trois périodes d’absence
50%
– avec quatre périodes d’absence
25%
– après la quatrième période la prime est supprimée.
Pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans, la prime est payée à
– avec deux période d’absence
100%
– avec trois périodes d’absence
75%
– avec quatre périodes d’absence
50%
– avec cinq périodes d’absence
25%
– après la cinquième période la prime est supprimée.
Un essai de reprise de travail d’une journée entre deux certificats d’incapacité de travail ne constitue pas une
interruption de période.
18.5.2. Absences non justifiées
Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime. Cette suppression doit être confirmée par écrit
à l’ouvrier dans les meilleurs délais, mais au plus tard avec le décompte du mois en cours.
18.5.3. Ne sont pas prises en compte comme absences
– les périodes d’hospitalisation et les périodes de convalescence qui suivent immédiatement les périodes d’hospitalisation;
– les périodes d’incapacité de travail dues à un accident de travail dûment constaté par le chef d’entreprise ou son
représentant, sauf si l’accident est dû au non-respect par l’ouvrier des consignes de sécurité;
– toute absence non payée autorisée à l’avance;
– les absences motivées par des cas de force majeure qui ont mis le travailleur dans l’impossibilité de solliciter une
autorisation préalable. Le travailleur est toutefois tenu à en avertir le patron dans les meilleurs délais;
– le refus de prester des heures supplémentaires non autorisées, sauf celles dont la prestation est rendue obligatoire
par les dispositions de l’article 22.1. et 22.2. de la convention collective.
18.5.4. Paiement de la prime
La prime est à payer avec la paye de décembre.
Annexe V - Congés collectifs et dérogations
Le congé collectif officiel d’été commence le dernier vendredi du mois de juillet pour une durée de 15 jours
ouvrables plus le jour férié du 15 août.
Le congé collectif officiel d’hiver, de 10 jours ouvrables, plus les jours fériés des 25 et 26 décembre et 1er janvier
suivant, est fixé aux dates suivantes
Pour les années 1996, 1997 et 1998, le congé d’hiver est fixé comme suit
1996: du 21.12.96 au 08.01.97 inclus
1997: du 20.12.97 au 07.01.98 inclus
1998: du 19.12.98 au 06.01.99 inclus.
Les 2 jours de congé restant sont à prendre selon le désir du salarié avant le 31 mars de l’année suivante.
Dérogations au congé collectif officiel.
En accord avec la délégation du personnel ou, à défaut, avec les travailleurs concernés, il peut être dérogé aux
périodes du congé collectif pour l’exécution des travaux suivants
– Travaux de réparation dans les écoles.
– Travaux de réparation ou de transformation dans les usines pendant les arrêts de la production.
– Travaux qui seront considérés urgents par la commission ad hoc.
Les demandes de dérogations, accompagnées de l’avis de la délégation du personnel ou, à défaut, des ouvriers
concernés, doivent impérativement être adressées à l’Inspection du Travail et des Mines et des syndicats contractants,
au plus tard 30 jours avant du début du congé collectif officiel.
Elles doivent renseigner sur le nombre d’ouvriers concernés, le chantier sur lequel il sera travaillé, le début et la
durée des travaux.
La nouvelle période de congé fixée doit comporter un nombre de jours égal à celui de la période officielle.
Une commission ad hoc, composée de deux représentants des syndicats contractants, deux représentants des employeurs
et un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines, examinera les demandes et est seule compétente pour
accorder les dérogations.
L’autorisation de dérogation doit visiblement être affichée à l’entrée du chantier.
Pour le fonctionnement des chantiers autorisés pendant les périodes de congé collectif, l’entreprise doit recourir aux
volontaires.
Les parties signataires du présent contrat collectif peuvent demander, tant à l’Inspection du Travail et des Mines, qu’à
la force publique, de fermer immédiatement les chantiers fonctionnant sans une autorisation délivrée par la commission
ad hoc.
Règlement ministériel
du 26 février 1997 modifiant le règlement ministériel du 10 janvier
1991 fixant le tarif officiel des médicaments.
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 36 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical ;
Vu l’avis du collège médical ;
Arrête