Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.
Table des dispositions (211)
Texte législatif (211 Articles)
Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l´article 24 de cette loi, telle
qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juin 1927, ainsi que l´article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la
création d´un service de chèques et virements postaux et l´article unique de la loi du 13 décembre 1975
complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandats de poste;
Vu l´article 2 de la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements
signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro le 26 octobre 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er.
DISPOSITIONS FONDAMENTALES
1. Monopole de la poste
Le transport des lettres et des cartes postales est réservé exclusivement à l´administration
des postes et télécommunications, appelée dans le présent règlement «administration» tout court.
Sont assimilées aux lettres les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets fermés ou
non fermés.
A partir du 1er juillet 1981, le règlement ministériel du 30 octobre 1978, modifié par le
règlement ministériel du 20 juin 1980, portant fixation des taxes du service international des colis pos-
taux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de
Lausanne, le 5 juillet 1974, est abrogé.
A partir de la même date les quotes-parts luxembourgeoises dans le port au poids des colis postaux du
service international sont fixées comme suit
pour les colis jusqu´à 1 kg 1,31 DTS
pour les colis jusqu´à 3 kg 1,63 DTS
pour les colis jusqu´à 5 kg 1,96 DTS
pour les colis jusqu´à 10 kg 2,45 DTS
pour les colis jusqu´à 15 kg 2,94 DTS
pour les colis jusqu´à 20 kg 3,27 DTS
Le port au poids (quotes-parts territoriales, maritimes et aériennes) est perçu en monnaie luxembour-
geoise à un taux à fixer périodiquement par l´Administration des Postes et Télécommunications et
déterminé par le rapport de la monnaie nationale vis-à-vis du DTS.
La taxe d´exprès est fixée à 30 F.
La taxe d´expédition d´un colis avec valeur déclarée est fixée à 35 F, la taxe d´assurance s´élève à 12 F
par tranche de 65 DTS déclarés.
La taxe de remboursement et la taxe de réclamation ainsi que la taxe des avis de réception, des
demandes de retrait ou de modification d´adresse et des demandes de dégrèvement total ou partiel du
montant du remboursement sont les mêmes que celles qui sont prévues pour la poste aux lettres du
régime international.
La taxe de réponse à un avis de non-livraison est celle d´une lettre du plein tarif international.
La taxe de poste restante et de magasinage ainsi que la taxe de prise à domicile sont les mêmes que
celles des colis du service intérieur, sans que la taxe de magasinage puisse dépasser la somme de 240 F.
La taxe de dédouanement est fixée comme suit
a) dans le cas où le dédouanement
se fait d´office par la poste pour compte du destinataire, 80 F par colis;
b) dans le cas où le dédouanement
se fait pour compte de l´expéditeur, outre la taxe sub a), une taxe de
commission de 30 F par colis (colis francs de taxes et de droits).
La taxe sub a) n´est toutefois pas perçue pour les colis contenant exclusivement des objets ou des
marchandises bénéficiant de la franchise fiscale à l´importation.
Toute demande en livraison franc de taxes et de droits d´un colis est soumise à une taxe fixe de 30 F.
Une telle demande formulée postérieurement au dépôt est soumise outre la taxe fixe ci-avant à une taxe
additionnelle de 45 F.
Les colis dont une dimension dépasse 2,50 m ne sont pas admis.
Il est perçu pour chaque colis expédié, en dehors de la quote-part luxembourgeoise, la ou les quotes-
parts de transit et terminales exigées par les administrations étrangères qui participent à son achemine-
ment.
L´Administration des Postes et Télécommunications est autorisée à conclure des arrangements spé-
ciaux avec les administrations étrangères pour les modalités du décompte résultant de l´échange des colis.
Le montant maximal de l´indemnité qui est payée en cas de perte, de spoliation ou d´avarie d´un colis,
ne peut pas dépasser
a) pour les colis avec valeur déclarée, la contre-valeur
du montant en DTS de la valeur déclarée;
b) pour les autres colis, les sommes ci-après
735. F par colis jusqu´à
5 kg;
1.100. F par colis jusqu´à 10 kg;
1.470.
F par colis jusqu´à 15 kg;
1.840.
F par colis jusqu´à 20 kg.
Sont exceptées de ce monopole
1° les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau de poste
voisin ou qu´ils s´adressent par domestique ou par exprès, sauf qu´il est interdit aux exprès de desservir à
la fois plus d´un expéditeur ou envoyeur;
2° les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant que
les énonciations indispensables à la livraison de l´objet qu´elles concernent;
3° les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l´objet exclusif est de leur donner
pouvoir de livrer la marchandise qu´ils conduisent ou de prendre celle qu´ils doivent rapporter.
Les lettres de voitures, factures et notes mentionnées aux nos 2 et 3 doivent toujours être expédiées à
découvert.
4° les lettres et les cartes postales expédiées ou reçues par les bureaux de poste militaires étrangers
appartenant aux forces armées de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord et établis sur le territoire
luxembourgeois en temps de guerre et, exceptionnellement en temps de paix, lorsque le cantonnement
de ces forces sur le territoire national s´avère nécessaire.
2. Services libres
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 juin 1981
Le Ministre des Transports, des
Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement ministériel du 26 juin 1981 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois
de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les man-
dats de poste, les virements et versements postaux, les chèques d´assignation, les
recouvrements,
les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du
service international, par application de la Convention et des Arrangements signés au
Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,
Vu l´article 2 de la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements
signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979, ainsi que les arrangements
conclus avec la République fédérale d´Allemagne, la Belgique, la France, l´Italie, les Pays-Bas et la Suisse et
la recommandation des communautés européennes du 29 mai 1979 au sujet de l´adoption de taxes
réduites particulières;
Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;
Arrête
Art. 1er, Le règlement ministériel du 30 mai 1980 portant fixation des taxes à percevoir pour les
envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste,
les mandats de versement, les virements postaux, les chèques d´assignation, les recouvrements, les
journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par application de
la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974, est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
L´administration des postes et télécommunications percevra pour les envois de la poste aux lettres, les
lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements et versements
postaux, les chèques d´assignation, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opéra-
tions accessoires du service international les taxes ci-après indiquées en monnaie luxembourgeoise, à
savoir
A. Envois de la poste aux lettres
Danemark
Grande-Bretagne
Allemagne
Grèce
(R.F.)
Irlande
Envois
Tarif général
Belgique
Pays-Bas
Andorre
Italie
France
Liechtenstein
Monaco
Saint-Martin
Suisse
Vatican
LETTRES
F
F
F
F
F
jusqu´à
20 g
16.
8.
8.
8.
8.
jusqu´à
50 g
28.
12.
12.
12.
au-dessus
jusqu´à
100 g
40.
20.
20.
au-dessus
de 20 g
jusqu´à
250 g
75.
30.
30.
de 50 g
tarif général
jusqu´à 500 g
150.
60.
60.
tarif général
pour le poids
jusqu´à 1000 g
255.
90.
90.
pour le poids
total de
jusqu´à 2000 g
415.
120.
120.
total de
l´envol
l´envoi
CARTES POSTALES
12.
6.
6.
6.
6.
IMPRIMES, LIVRES
JOURNAUX et
ECRITS PERIODIQUES
jusqu´à
20 g
8.
4.
8.
8.
8.
jusqu´à
50 g
14.
6.
14.
14.
14.
jusqu´à
100 g
18.
8.
18.
18.
18.
jusqu´à
250 g
30.
12.
30.
30.
30.
jusqu´à
500 g
60.
22.
60.
60.
60.
jusqu´à 1000 g
96.
28.
96.
96.
96.
jusqu´à 2000 g
140.
40.
140.
140.
140.
par échelon supplémentaire
de 1000 g
70.
12.
70.
70.
70.
PETITS PAQUETS
jusqu´à
100 g
18.
8.
18.
18.
18.
jusqu´à
250 g
30.
12.
30.
30.
30.
jusqu´à
500 g
60.
22.
60.
60.
60.
jusqu´à 1000 g
96.
28.
96.
96.
96.
CECOGRAMMES
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial,
sont passibles du tarif des imprimés, calculé par échelons de 1 kg jusqu´à concurrence du poids total du
sac.
Pour les journaux et écrits périodiques autres que ceux expédiés dans les conditions visées sub H du
présent article, les taxes prévues au tableau ci-dessus, en regard de la rubrique «Imprimés, livres, jour-
naux et écrits périodiques», sont réduites de 50 % pour autant que ces publications répondent aux
conditions requises par la réglementation intérieure pour circuler au tarif des journaux.
Ce tarif réduit est accordé également aux livres et brochures, aux partitions de musique et aux cartes
géographiques qui ne contiennent d´autre publicité que celle qui figure sur la couverture ou les pages de
garde de ces envois.
Taxe de recommandation: 35 F.
Pour les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination et insérés dans un sac
spécial, la taxe de recommandation est de 175 F par sac.
Taxe à percevoir pour les envois arrivés non ou insuffisamment affranchis: montant simple de l´affran-
chissement manquant auquel il est ajouté une taxe de traitement de 10 F par envoi. Pour les envois
recommandés et les lettres avec valeur déclarée non ou insuffisamment
affranchis il n´est pas perçu de
taxe à l´arrivée.
Les lettres et les cartes postales non ou insuffisamment
affranchies au départ peuvent être rendues aux
expéditeurs pour que ceux-ci en complètent l´affranchissement.
Les cartes de visite et les cartes illustrées à destination de la Belgique sont admises aux taxes fixées pour
ces mêmes envois dans le service intérieur.
Dans les relations avec la République fédérale d´Allemagne, Andorre, le Danemark, la France, la
Grande-Bretagne, la Grèce, l´Irlande, l´Italie, le Liechtenstein,
Monaco, les Pays-Bas, Saint-Martin, la
Suisse et le Vatican, les cartes illustrées, expédiées à découvert et répondant aux conditions de forme, de
consistance et de dimensions de la carte postale, quelles que soient les mentions manuscrites qu´elles
comportent, sont uniformément affranchies au tarif de la carte postale. Les cartes illustrées ne répondant
pas à ces conditions sont passibles de la taxe des lettres. Si elles ne remplissent pas les conditions de forme
prescrites elles doivent en plus être expédiées sous enveloppe rectangulaire.
Dans les mêmes relations, les cartes de visite sans correspondance manuscrite ou ne portant d´autre
mention manuscrite qu´une formule de politesse exprimée en cinq mots au maximum et expédiées sous
enveloppe ouverte sont passibles du tarif de la carte postale. Portant d´autres mentions manuscrites ou
expédiées sous enveloppe fermée, elles sont affranchies au tarif des lettres.
Dans les relations avec les pays de l´Europe y compris les Açores, les Baléares, les Canaries, Ceuta,
Chypre, Crète, Féroé, Gibraltar, Groenland, Islande, Madère, Malte, Spitzberg, Turquie d´Asie et
U.R.S.S. d´Asie, il n´est perçu aucune surtaxe pour l´acheminement aérien des lettres et des cartes
postales (LC). Celles-ci sont transportées d´office par la voie aérienne, chaque fois que ce mode d´ache-
minements permet d´en accélérer le transport. Pour les envois autres que les LC (les AO) il est perçu une
surtaxe de 1,50 F par envoi et par 50 g.
Les surtaxes aériennes pour les envois de la poste aux lettres à destination des autres pays sont fixées,
en étroite relation avec les frais de transport et suivant le pays de destination, d´après 4 groupes tarifaires.
Les surtaxes sont les suivantes
Groupe tarifaire
par 10 g
1.
2.
3.
5.
B.
Lettres avec valeur déclarée
Le port d´une lettre avec valeur déclarée se compose de la taxe au poids d´une lettre recommandée et
d´une taxe d´assurance qui est de 12 F par tranche de 65 DTS du montant déclaré.
C.
Remboursements
Taxe au poids d´un envoi recommandé ou avec valeur déclarée plus taxe de remboursement s´élevant
a) en cas de liquidation par mandat de poste, à 40 F sans égard au montant du remboursement;
b) en cas de liquidation par mandat de versement, à 35 F sans égard au montant du remboursement.
Si le montant du remboursement est viré ou versé à un compte chèque soit dans le pays d´encaisse-
ment, soit dans le pays d´origine de l´envoi, il est perçu sur l´expéditeur une taxe fixe de 5 F.
En outre, pour les virements et versements visés ci-dessus, l´administration prélève sur le montant du
remboursement
une taxe fixe de 25 F.
D. - Mandats de poste
Les mandats de poste sont passibles des taxes ci-après
40 F jusqu´à 2.000 F; 70 F jusqu´à 10.000 F; 100 F au-dessus de 10.000 F.
E. Versements postaux
Les versements postaux acquittent une taxe unitaire de 20 F.
F.
Virements et chèques d´assignation
Virements: gratuits
Chèques d´assignation: 40 F jusqu´à 2.000 F; 70 F jusqu´à 10.000 F; 100 F au-dessus de 10.000 F.
Pour les virements télégraphiques il est perçu la taxe prévue pour la transmission par la voie des télé-
communications.
Pour les virements par télex: taxe fixe de 50 F par ordre.
G.
Recouvrements
La taxe d´encaissement ou de présentation est fixée à 8 F par titre.
H.
Journaux-abonnements
Taxe des journaux à destination
de la Belgique: 50 % du plein tarif des imprimés du service intérieur;
de la République fédérale d´Allemagne, de l´Autriche, du Maroc, de la Suisse, de la Tunisie et du
Vatican: 40 % du tarif international des imprimés.
I.
Opérations diverses
Taxe d´exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres avec valeur
déclarée et les mandats de poste: 30 F; les correspondances arrivées à remettre par exprès à la demande
du destinataire sont soumises à charge de ce dernier, aux frais d´exprès.
Taxe de dédouanement des envois de la poste aux lettres, y compris les lettres avec valeur déclarée,
dans le cas où le dédouanement se fait par la poste pour compte du destinataire: 50 F par envoi; toutefois,
pour les imprimés contenus dans des sacs spéciaux à l´adresse d´un seul et même destinataire, cette taxe
est fixée a 100 F par envoi collectif sans égard au nombre d´envois contenus dans un sac.
Ces taxes ne sont toutefois par perçues pour les envois contenant exclusivement des objets ou des
marchandises bénéficiant de la franchise fiscale à l´importation.
Avis de réception, de paiement ou d´inscription à renvoyer par la voie postale: 20 F.
Demande de remise franc de taxes et de droits, présentée au moment du dépôt: 30 F. Si une telle
demande est présentée postérieurement au dépôt, il est perçu une taxe additionnelle de 45 F.
Taxe de commission pour les envois à remettre francs de taxes et de droits: 30 F par envoi.
Demande de remise ou de paiement en main propre: 10 F.
Réclamations par la voie postale: 20 F.
Demande de retrait ou de modification d´adresse à expédier par la vole postale: 45 F.
Lorsqu´une demande présentée par le public est à transmettre par télégraphe, la ou les taxes à perce-
voir pour cette demande sont augmentées de la taxe télégraphique.
Coupon-réponse international: 20 F.
L´administration est autorisée à émettre des formules d´aérogrammes et à en fixer le prix de vente.
Pour la perte, l´avarie totale ou la spoliation totale d´un envoi recommandé, l´administration verse à
l´expéditeur une indemnité maximale de 735 F.
Cette indemnité est de 3.675 F au maximum lorsqu´il s´agit de sacs spéciaux contenant des imprimés à
l´adresse d´un seul et même destinataire et expédiés sous recommandation.
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er juillet 1981.
Luxembourg, le 26 juin 1981.
Le Ministre des Transports, des
Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.àr.l., Luxembourg
L´administration réunit au monopole qui lui est attribué par l´art. 1er, mais sans privilège
exclusif, les services énumérés ci-après
1° transport d´imprimés, de cécogrammes et de petits paquets;
2° abonnements aux journaux et écrits périodiques;
3° transport de colis (loi du 31 mai 1873);
4° transfert de fonds au moyen de mandats de poste payables au bureau de destination ou à domicile;
5° encaissement de quittances, factures et effets de commerce;
6° remboursement sur les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis;
7° opérations du service des chèques et virements postaux.
3. Secret des lettres et des envois expédiés par la poste
Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution).
Il est interdit à tout agent des postes de faire connaître qu´un particulier ou fonctionnaire reçoit ou
écrit des lettres, le lieu d´où il en reçoit et à qui il en a adressé.
Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations du service des
chèques et virements postaux.
Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques et virements
postaux ne peuvent être donnés à l´expéditeur ou au destinataire ainsi qu´à leurs héritiers ou ayant droit
justifiant de leur qualité.
Le juge d´instruction ou l´officier de police judiciaire qu´il délègue et, en cas de flagrant délit, le procu-
reur d´Etat, ses statuts et les auxiliaires du procureur d´Etat, dans l´exercice de leurs fonctions ont le droit
de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d´y saisir des envois confiés à la poste.
4. Reproduction de vignettes et empreintes d´affranchissement
La reproduction de vignettes et empreintes d´affranchissement est soumise à une autorisation
expresse, écrite et préalable, de la part de l´administration et aux conditions fixées par elle.
5. Formules
Est interdit pour toute opération effectuée sans l´intermédiaire de l´administration, l´usage
des formules mises à la disposition du public par cette administration ou d´imprimés reproduisant ou
imitant lesdites formules.
Chapitre II.
SERVICES POSTAUX
1. Service de la poste
aux lettres
Sont expédiés comme envois de la poste aux lettres
1° les lettres jusqu´au poids de 2 kg, les significations judiciaires et les citations d´huissiers de justice;
2° les cartes postales;
3° les imprimés, journaux et écrits périodiques jusqu´au poids de 2 kg;
4° les livres et les brochures jusqu´au poids de 5 kg;
5° les cécogrammes jusqu´au poids de 7 kg;
6° les petits paquets jusqu´au poids de 1 kg;
7° les lettres avec valeur déclarée jusqu´au poids de 2 kg;
8° les télégrammes postaux.
Les maxima de poids ci-dessus ne peuvent pas être dépassés. Toutefois pour les envois émanant du
Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures peuvent être fixées par règle-
ment ministériel.
Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, renfermés dans un sac
spécial, ne sont pas davantage soumis aux limites de poids fixées pour cette catégorie d´envois. Ces envois
sont admis jusqu´au poids de 30 kg.
2. Service des articles d´argent
Sont traités comme articles d´argent
1° les mandats de poste;
2° les bulletins de versement, les chèques, les chèques d´assignation et les virements postaux;
3° les valeurs à recouvrer;
4° les quittances à encaisser;
5° les envois contre remboursement.
3. Service de la poste
aux colis
Sont expédiés et traités comme colis les envois qui sont consignés formellement comme colis
ou qui, par leur nature, leur poids ou leurs dimensions ne peuvent être expédiés comme envois de la
poste aux lettres.
Le poids maximal d´un colis est fixé à 20 kg. Pour les colis émanant du Gouvernement et des bénéfi-
ciaires de la franchise, le maximum de poids peut être augmenté par règlement ministériel.
4. Service des abonnements-poste
Sont expédiés et traités comme abonnements-poste les journaux et écrits périodiques
indigènes ainsi que, sous certaines conditions, les périodiques étrangers dont les éditeurs ont demandé
l´intervention de la poste pour l´encaissement du prix d´abonnement ainsi que pour le transport et la
remise des envois aux abonnés.
Chapitre III.
AFFRANCHISSEMENT
1. Divers modes d´affranchissement
Il existe 4 modes d´affranchissement
1° Affranchissement au moyen de timbres-poste luxembourgeois.
Il peut être fait emploi de timbres-poste pour l´affranchissement des lettres, cartes postales, imprimés,
cécogrammes, journaux et écrits périodiques sous bande, petits paquets, ordinaires ou recommandés,
des envois de recouvrement ou contre remboursement, des lettres avec valeur déclarée ainsi que des
bulletins d´expédition des colis postaux.
Les timbres-poste ne sont valables que pour une transmission, sauf dans certains cas de réexpédition.
La durée de validité d´une émission de timbres est fixée chaque fois par l´administration.
Les timbres-poste sont débités par l´administration à leur prix nominal. Toutefois, sur les timbres
commémoratifs ou de charité, il peut être perçu, indépendamment de la valeur d´affranchissement, un
supplément spécial, à condition que le public ait la faculté de se procurer d´autres timbres vendus sans
supplément.
Il est recommandé de coller les timbres-poste dans l´angle supérieur droit de la suscription des envois.
Les cartes postales vendues par l´administration portent une empreinte-timbre imprimée sur la carte;
cette empreinte, détachée de la carte, ne peut servir à l´affranchissement d´autres envois. Les envois
munis d´empreintes de ce genre sont considérés comme non affranchis ou éventuellement comme
insuffisamment
affranchis.
Les bureaux de poste visés à l´article 2, 4° peuvent utiliser leurs propres timbres-poste ou marques
d´affranchissement.
2° Affranchissement au moyen de machines.
L´affranchissement des envois énumérés sub 1° , ci-dessus peut être fait également au moyen
d´empreintes de couleur rouge vif de machines à affranchir fonctionnant à l´administration ou sous le
contrôle de l´administration, aux conditions à déterminer par celle-ci. Les affranchissements formés
d´empreintes peuvent être complétés par des timbres-poste.
Lorsque l´affranchissement se fait au moyen d´empreintes ou de toute autre manière par les soins de
l´administration, il est perçu, indépendamment de la taxe d´affranchissement réglementaire, une taxe de
10 F par cent envois ou fraction de cent envois passibles du même port, avec un maximum de 50 F par
catégorie de port.
L´affranchissement des impirimés à l´adresse du même destinataire et insérés dans un sac spécial est
opéré par l´un des moyens visés ci-dessus sub 1° et 2° et représenté pour le montant total sur l´étiquette-
adresse du sac.
3° Affranchissement en numéraire.
Sont payables en numéraire
a) le port des correspondances signalées comme affranchies par la mention «port payé», imprimée ou
appliquée sur l´envoi au moyen d´un timbre; l´admission de ces envois est subordonnée à l´autorisation de
la direction des P & T;
b) le port des envois et envois «réponse» dont question respectivement aux articles 21 et 22 ci-après;
c) les taxes des mandats de poste, des bulletins de versement, des chèques d´assignation et des jour-
naux-abonnements;
d) le port des lettres avec valeur déclarée lorsque l´envoi ne présente pas suffisamment d´espace pour
recevoir les timbres-poste nécessaires à la représentation
du montant des taxes.
4° Affranchissement par forfait.
Les administrations de l´Etat et les institutions publiques ont la faculté de régler par un forfait annuel,
établi sur la base d´une statistique quinquennale, le montant de l´affranchissement des envois qu´elles
expédient.
Toutefois, les taxes des mandats de poste, des opérations payantes du service des chèques et vire-
ments postaux, des journaux-abonnements, les taxes de boîte postale, de retrait au guichet, de poste
restante, de magasinage, de réclamation, de retrait, de modification d´adresse, de réexpédition, de garde,
de recherches, d´exprès, d´insuffisance d´affranchissement ainsi que les prix de vente et taxe d´écriture
relatifs au télégramme postal ne sont pas comprises dans le forfait.
2. Franchise
La Maison Souveraine jouit de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés que pour
ceux qu´Elle adresse ou fait adresser aux autorités, fonctionnaires et particuliers du Grand-Duché.
L´administration jouit de la franchise pour tous les envois officiels du service postal, téléphonique et
télégraphique qu´elle expédie. Les envois adressés par les usagers à l´administration ou aux bureaux de
poste doivent être régulièrement affranchis, excepté les envois ordinaires adressés par les titulaires de
comptes courants postaux au bureau des chèques à Luxembourg.
3. Envois dont le port est à payer par le destinataire
Les envois de la poste aux lettres, ordinaires et recommandés, non grevés de remboursement, adres-
sés par les bénéficiaires de la franchise à des particuliers dans l´intérêt de ces derniers, peuvent être expé-
diés en port dû. Les envois de l´espèce doivent porter la mention «port à payer par le destinataire».
Les expéditeurs d´envois comprenant une formule de réponse peuvent, en se conformant aux condi-
tions déterminées par l´art. 22 ci-après, prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois «réponse».
Dans ce cas, les envois peuvent être expédiés sans affranchissement, le port étant perçu sur le destina-
taire.
4. Affranchissement manquant ou insuffisant
1° Lettres et cartes postales.
Il est perçu sur le destinataire le montant de l´affranchissement manquant ou de l´insuffisance, arrondi,
le cas échéant, au franc le plus voisin et augmenté d´une taxe de traitement de 10 F par envoi.
2° Imprimés, journaux et écrits périodiques sous bande, petits paquets et objets de catégories diffé-
rentes réunis dans un seul envoi.
Ces envois doivent être affranchis au moins partiellement au départ. En cas d´affranchissement
insuffi-
sant, il sera perçu sur le destinataire le montant de l´insuffisance, arrondi le cas échéant, au franc le plus
voisin, et augmenté d´une taxe de traitement de 10 F par envoi. Il est loisible aux bureaux de poste de
donner cours à des envois de l´espèce non affranchis, dont l´expéditeur est inconnu, à condition de les
traiter comme lettres ou cartes postales non affranchies.
3° Envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres et envois de la poste aux colis.
Les envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres ainsi que tous les colis doivent
être complètement affranchis au départ. Une insuffisance d´affranchissement constatée par le bureau de
destination est signalée au bureau d´origine au moyen d´un bulletin de vérification; il incombe à ce dernier
bureau de percevoir l´insuffisance sur l´expéditeur. Si la taxe ne peut être perçue sur l´expéditeur, elle
sera à la charge de l´agent du guichet d´acceptation.
4° Envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment
affranchis tombés en rebut.
Les envois
taxés pour cause d´affranchissement manquant ou insuffisant et tombés en rebut sont rendus aux expédi-
teurs contre paiement de la taxe qui aurait été perçue en cas de remise au destinataire.
Chapitre IV.
TARIFS
I. Tarif de la poste aux lettres
1. Lettres
La taxe à payer pour le transport des lettres est fixée comme suit
par envoi jusqu´à 20 g
8 F
au-dessus de
20 g jusqu´à
50 g
12 F
au-dessus de
50 g jusqu´à
100 g
20 F
au-dessus de
100 g jusqu´à
250 g
30 F
au-dessus de
250 g jusqu´à
500 g
60 F
au-dessus de
500 g jusqu´à 1000 g
90 F
au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g
120 F
Sous réserve d´observer les règles relatives à l´emballage, aucune condition de forme ou de
fermeture n´est exigée pour les lettres. Toutefois, les lettres sous enveloppe doivent être rectangulaires.
Doivent également être placées sous enveloppes rectangulaires les lettres ayant la consistance d´une carte
postale, mais n´en ayant pas la forme. La place nécessaire pour l´adresse, l´affranchissement et les men-
tions ou étiquettes de service doit être laissée entièrement libre.
2. Cartes postales
La taxe des cartes postales est fixée à 6 F.
Les cartes émanant de l´industrie privée sont admises comme cartes postales, pourvu qu´elles rem-
plissent les conditions déterminées pour cette catégorie d´envois.
Le bénéfice de la circulation des cartes postales est subordonné aux conditions suivantes
1° Les cartes postales doivent porter, en tête du recto, le titre «Carte postale». Ce titre n´est pas
obligatoire pour les cartes illustrées émanant de l´industrie privée.
2° La moitié droite au moins du recto est réservée à l´adresse du destinataire, à l´affranchissement et
aux mentions ou étiquettes de service; les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être
appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte; il n´est pas tenu compte de
l´affranchissement représenté au verso. L´expéditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto,
sous réserve du paragraphe 3 ci-après.
3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher aux cartes postales des échantillons de marchandises
ou des objets analogues, ainsi que de les enjoliver de tissus, broderies, paillettes ou matières similaires. De
telles cartes ne peuvent être expédiées que sous enveloppe fermée. Toutefois, des vignettes, des photo-
graphies, des timbres de toute espèce, des étiquettes et des coupures de toute sorte, en papier ou autre
matière très mince, de même que des bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent y être collés, à
condition que ces objets ne soient pas de nature à altérer le caractère des cartes postales et qu´ils soient
complètement adhérents à la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur le verso ou sur la partie
gauche du recto des cartes postales, sauf les bandes, pattes ou étiquettes d´adresse, qui peuvent occuper
tout le recto.
4° Les cartes postales doivent être confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas
entraver la manipulation.
Elles doivent être expédiées à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe. En outre, elles doivent être
rectangulaires et elles ne peuvent comporter de parties saillantes ou en relief.
5° Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catégorie d´envois, sont
traitées comme lettres, à l´exception, toutefois, de celles dont l´irrégularité résulte seulement de l´appli-
cation de l´affranchissement au verso; ces dernières sont considérées comme non affranchies et traitées
en conséquence.
Par ailleurs, celles qui présentent la consistance mais pas la forme d´une carte postale, doivent, confor-
mément à l´article 13, être placées sous enveloppes rectangulaires à affranchir au tarif des lettres.
3. Imprimés
1° La taxe des imprimés est fixée comme suit
par envoi jusqu´à 20 g
4 F
au-dessus de
20 g jusqu´à
50 g
6 F
au-dessus de
50 g jusqu´à
100 g
8 F
au-dessus de
100 g jusqu´à
250 g
12 F
au-dessus de
250 g jusqu´à
500 g
22 F
au-dessus de
500 g jusqu´à 1000 g
28 F
au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g
40 F
par 1000 g supplémentaires
12 F
Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial,
sont passibles du tarif ci-dessus, calculé par échelons de 1 kg jusqu´à concurrence du poids total du sac.
2° Peuvent être expédiées comme imprimés les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou
autres matières d´un emploi habituel dans l´imprimerie, au moyen d´un procédé mécanique ou photogra-
phique qui comprend l´usage d´un cliché, d´un patron ou d´un négatif.
3° Sont assimilées aux imprimés, les reproductions obtenues au moyen de l´adressographe, de l´hecto-
graphie et de l´héliographie. Chacune de ces reproductions peut recevoir les annotations autorisées pour
les imprimés.
4° Sont admis au tarif des imprimés
a) les lettres et les cartes postales échangées entre élèves d´écoles, à condition que ces envois soient
expédiés par l´intermédiaire des directeurs des écoles intéressées;
b) les cours par correspondance que les écoles envoient à leurs élèves et les devoirs originaux et corrigés
d´élèves à l´exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement à l´exécution du travail;
c) les manuscrits d´ouvrage ou de journaux;
d) les partitions de musique manuscrites;
e) les photocopies;
f) les impressions obtenues au moyen d´imprimantes d´ordinateurs;
g) les cartes de livraison du service des journaux;
h) les billets de contribution et les avertissements y relatifs expédiés par les administrations commu-
nales;
i) les billets de cotisation et les avertissements y relatifs expédiés par les chambres professionnelles;
j)
les billets de contribution ainsi que les déclarations d´impôts expédiés par l´administration des contri-
butions;
k) les fiches de retenue d´impôt sur les traitements et les salaires expédiées par les administrations
communales.
5° Ne peuvent pas être expédiés comme imprimés
a) les pièces obtenues à la machine à écrire, quel qu´en soit le type;
b) les copies obtenues au moyen du décalque et les copies faites à la main ou à la machine à écrire, quel
qu´en soit le type;
c) les reproductions obtenues au moyen de timbres à caractères mobiles ou non;
d) les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu´il apparaît clairement
que la partie imprimée n´est pas l´essentiel de l´objet;
e) les films et les enregistrements sonores ou visuels;
f) les bandes de papier perforées ainsi que les cartes du système mécanographique porteuses de perfora-
tions, de traits ou de marques pouvant constituer des annotations.
6° La taxe des imprimés n´est pas applicable aux imprimés qui portent des signes quelconques suscep-
tibles de constituer un langage conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le
présent article, ceux dont le texte a été modifié après tirage.
7° I.
Il est permis à l´extérieur et à l´intérieur de tous les envois d´imprimés
a) d´indiquer les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire
ainsi que le lieu et la date d´expédition, la signature, le numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le
code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur
ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;
b) de corriger les fautes d´impression;
c) de biffer, de souligner ou d´encadrer au moyen de traits certains mots ou certaines parties du texte
imprimé, à moins que ces opérations ne donnent au texte imprimé, le caractère d´une correspon-
dance actuelle et personnelle et qu´elles ne soient pas de nature à constituer un langage convention-
nel.
II.
Il est, en outre, permis d´indiquer ou d´ajouter
a) sur les bulletins de commande, de souscription ou d´offre relatifs à des ouvrages de librairie, livres,
brochures, journaux, gravures, partitions de musique
les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, le prix de ces ouvrages ainsi que des
annotations représentant des éléments constitutifs du prix, le mode de paiement, l´édition, les noms
des auteurs et des éditeurs, le numéro du catalogue et les mots «broché», «cartonné», «relié»,
«franc de port», «volume de luxe», «avec gravures», «illustré», «occasion»;
b) sur les formules utilisées par les services de prêts des bibliothèques: les titres des ouvrages, le nombre
des exemplaires demandés ou envoyés, les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros du catalo-
gue, le nombre de jours accordés pour la lecture, le nom de la personne désirant consulter l´ouvrage
en question;
c) sur les épreuves d´imprimerie
les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l´impression ainsi que des
mentions telles que «Bon à tirer», «Vu, bon à tirer» ou toutes autres analogues se rapportant à la
confection de l´ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent être faites sur des feuilles
spéciales;
d) sur les productions littéraires ou artistiques imprimées: une dédicace consistant en un simple hom-
mage conventionnel;
e) sur les passages découpés de journaux et d´écrits périodiques: le titre, la date, le numéro et l´adresse
de la publication dont l´article est extrait;
f) sur les avis de changement d´adresse
la nouvelle adresse de l´expéditeur et la date à laquelle le changement
prend cours, ou encore
l´ancienne adresse et la date à laquelle le changement a été réalisé;
g) sur les cartes et bulletins d´invitation et de convocation à des réunions collectives ou des fêtes
le nom de l´invité, la date, l´heure, le but, le lieu et la durée de la réunion; cette énumération est
limitative. Toutefois, lorsqu´il s´agit de convocations à des assemblées, le but peut être complété par
l´indication brève de l´ordre du jour. Ne sont pas admises au tarif des imprimés les cartes de l´espèce
qui se rapportent à plus d´une réunion ou qui portent des mentions étrangères à l´indication propre-
ment dite du but;
h) sur les avis émanant d´établissements d´instruction: le nom de l´élève et de la classe, le jour et la durée
de l´absence et les punitions infligées (nature et motifs).
III.
Les additions et les corrections prévues sub I et II peuvent être faites à la main ou par un procédé
mécanique quelconque.
IV.
Il est, enfin, permis de joindre
a) à tous les imprimés
une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi et qui peut être
affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste ou d´empreintes de machines à affranchir;
b) aux envois mentionnés ci-dessus sub II, lettre d)
la facture ouverte, et des copies de cette facture, réduite à ses énonciations constitutives ainsi que des
formules remplies ou non de bulletin de versement ou de mandat de poste; ces documents doivent se
rapporter exclusivement à l´objet envoyé;
c) aux journaux de mode
des patrons découpés ou à découper formant, selon les indications qui y figurent, un tout avec l´exem-
plaire dans lequel ils sont expédiés;
d) aux livres et brochures
le bulletin de livraison ou une simple liste du contenu de l´envoi, ainsi que la facture ouverte visée ci-
dessus sub b.
8° Les imprimés doivent porter, en caractères bien apparents du côté de la suscription, autant que
possible dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur, la mention
«Imprimé».
Ils doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils doivent être, soit placés
sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités,
ou dans une enveloppe non fermée munie, s´il y a lieu, de fermoirs faciles à enlever et à replacer et
n´offrant aucun danger, soit entourées d´une ficelle facile à dénouer.
9° L´administration peut autoriser la fermeture des imprimés déposés en nombre (3.000 au minimum)
en délivrant à cet effet un permis aux usagers qui en font la demande. Pour être admis au tarif des impri-
més, les envois fermés dans ces conditions doivent porter du côté de la suscription autant que possible
dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur, en caractères bien
apparents, la mention «Imprimé» ou «Imprimé à taxe réduite», selon le cas, ainsi que le numéro du
permis correspondant. Ces indications constituent une autorisation en bonne et due forme de vérifica-
tion du contenu.
Les imprimés présentant la forme, la consistance et les dimensions d´une carte postale peuvent être
expédiés à découvert sans bande, enveloppe ou lien.
La moitié droite au moins du recto des imprimés expédiés à découvert, y compris les cartes illustrées
bénéficiant de la taxe réduite, est réservée à l´adresse du destinataire et aux mentions ou étiquettes de
service. Les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant
que possible, dans l´angle supérieur droit de la carte; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement
représenté au verso.
Dans tous les cas, les envois d´imprimés doivent être conditionnés de façon que d´autres envois ne
risquent de s´y fourvoyer.
10° Les cartes illustrées portant le titre «carte postale» sont admises au tarif des imprimés, pourvu
qu´elles répondent aux conditions générales applicables aux imprimés.
Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou éventuellement
comme lettres, par application de l´art. 14,5° sauf l´exception prévue ci-après sub 11°.
11° Les imprimés sous forme de carte postale qui, tout en remplissant par ailleurs les conditions
prévues pour les imprimés, sont affranchis au verso, sont considérés comme imprimés non affranchis;
toutefois, ils sont admis à l´expédition, et conformément à l´art. 11, 4, 2°, taxés comme imprimés non
affranchis.
12° Les envois d´imprimés ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance
actuelle et personnelle ou conférant ce caractère à l´imprimé auquel il est joint.
13° Tout imprimé, à l´exception des menues impressions que nécessitent les besoins du commerce ou
les relations sociales, doit porter ostensiblement l´indication vraie du nom et de la demeure de l´impri-
meur.
4. Journaux et écrits périodiques, livres, brochures, etc.
Les journaux et écrits périodiques indigènes et étrangers remplissant les conditions prévues à
l´article 159 pour les abonnements, jouissent, lorsqu´ils sont expédiés sous enveloppe ou sous bande
adressée, du port réduit suivant, supplément ordinaire compris
par envoi jusqu´à 20 g
2 F
au-dessus de
20 g jusqu´à
50 g
3 F
au-dessus de
50 g jusqu´à
100 g
4 F
au-dessus de
100 g jusqu´à
250 g
6 F
au-dessus de
250 g jusqu´à
500 g
11 F
au-dessus de
500 g jusqu´à 1000 g
14 F
au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g
20 F
par 1000 g supplémentaires
6 F
Le même port réduit est concédé pour les livres et brochures, pour les partitions de musique et pour
les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la
couverture ou les pages de garde de ces envois.
Les quotidiens indigènes et étrangers paraissant au moins cinq fois par semaine et remplissant, par
ailleurs, les conditions prévues à l´article 159 pour les abonnements, jouissent, lorsqu´ils sont déposés
régulièrement, sous enveloppe ou sous bande adressée, en un nombre minimal de 50 exemplaires par
dépôt et triés préalablement d´après les directives de l´administration, du tarif préférentiel suivant,
supplément ordinaire compris
par envoi jusqu´à
20 g
0,80 F
au-dessus de
20 g jusqu´à
50 g
1,00 F
au-dessus de
50 g jusqu´à
100 g
1,50 F
au-dessus de
100 g jusqu´à
250 g
2,00 F
au-dessus de
250 g jusqu´à
500 g
3,50 F
au-dessus de
500 g jusqu´à 1000 g
5,00 F
au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g
6,50 F
par 1000 g supplémentaires
2,00 F
Tous les envois doivent porter du côté de la suscription, autant que possible dans l´angle supérieur
gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur, en caractères bien apparents, la mention
«Imprimé à taxe réduite», «Journal», «Périodique», «Livre», «Brochure» etc. selon le cas.
5. Cartes de visite
Imprimés illustrés sur carte
I. Les cartes de visite imprimées sont admises au tarif des imprimés. Lorsqu´elles portent une
formule de politesse conventionnelle manuscrite exprimée en 5 mots ou en 5 initiales au maximum, elles
sont soumises au port d´une carte postale.
Si plusieurs cartes de visite, dont une est passible de la taxe des cartes postales, sont réunies dans un
même envoi, ce dernier est soumis à la taxe des lettres. Il en est de même des cartes de visite qui portent
des ajoutés manuscrits autres que ceux mentionnés à l´alinéa 1er ci-avant.
Lorsqu´une carte de visite admise au tarif des cartes postales est accompagnée d´un autre envoi de
correspondance, l´envoi est également passible de la taxe d´une lettre.
II. Les imprimés illustrés sur carte (cartes-vue, cartes de souhaits, de félicitations, de condoléances, etc)
sont admis aux tarifs ci-après
A.
cartes ayant la forme, la consistance et les dimensions de la carte postale
a) sans autres mentions manuscrites que celles prévues par l´article 15, 7°, I. et expédiées soit à décou-
vert, soit sous enveloppe ouverte: taxe des imprimés suivant le poids;
b) ne portant d´autres mentions manuscrites que celles prévues sub a) et une formule de politesse
exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum et expédiées à découvert ou sous enveloppe ouverte
taxe de la carte postale sans égard au poids;
c) portant des mentions manuscrites quelconques et expédiées à découvert: taxe de la carte postale sans
égard au poids; expédiées sous enveloppe: taxe des lettres suivant le poids;
B.
cartes ne répondant pas à la consistance et aux dimensions d´une carte postale
1° à découvert avec ou sans mentions manuscrites: taxe au poids des lettres;
2° sous enveloppe ouverte
a) sans autres mentions manuscrites que celles prévues par l´article 15, 7°, I.: tarif des imprimés suivant
le poids;
b) ne portant d´autres mentions manuscrites que celles sub a) et une formule de politesse, exprimée en 5
mots ou 5 initiales au maximum: tarif des cartes postales, sans égard au poids;
c) portant des mentions manuscrites quelconques: taxe au poids des lettres. Dans ce cas l´envoi peut
être fermé.
C.
cartes ne répondant pas à la forme d´une carte postale: à expédier sous enveloppe rectangulaire
affranchie au tarif des lettres.
Les imprimés illustrés sur carte qui sont enjolivés de tissus, broderies, paillettes ou matières similaires
ainsi que ceux qui portent des parties saillantes ou en relief ne peuvent être expédiés que sous enveloppe
fermée.
6. Cécogrammes
Les cécogrammes sont exonérés de la taxe d´affranchissement ainsi que des taxes spéciales
afférentes aux formalités de recommandation, d´avis de réception, d´exprès, de réclamation, de poste
restante, de retrait ou de modification d´adresse, de demande de réexpédition, de remise en main
propre, de garde ainsi que de remboursement.
Peuvent être expédiés comme cécogrammes les lettres cécographiques déposées ouvertes et les
clichés portant des signes de la cécographie.
Il en est de même des enregistrements sonores et du papier spécial destinés uniquement à l´usage des
aveugles, à condition qu´ils soient expédiés par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou
adressés à un tel institut.
Ils doivent porter du côté de la suscription, en caractères bien apparents, la mention «Cécogramme».
En outre, l´indication des nom et adresse exacte de l´expéditeur est obligatoire.
7. Petits paquets
La taxe des petits paquets est fixée comme suit
par envoi jusqu´à 100 g
8 F
au-dessus de 100 g jusqu´à
250 g
12 F
au-dessus de 250 g jusqu´à
500 g
22 F
au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g
28 F
Les petits paquets sont des envois de marchandises, transportés comme envois de la poste aux lettres.
Ils doivent être conditionnés de manière que leur contenu soit suffisamment protégé. Aucune condi-
tion spéciale de fermeture n´est exigée. Les envois désignés comme petits paquets peuvent être ouverts
pour vérification du contenu.
Les petits paquets doivent porter du côté de la suscription, en caractères très apparents, autant que
possible dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur dont l´indi-
cation à l´extérieur de l´envoi est obligatoire, la mention «Petit paquet».
Il est permis d´indiquer à l´extérieur ou à l´intérieur des envois, dans ce dernier cas sur l´objet même ou
sur une feuille spéciale, l´adresse du destinataire et de l´expéditeur avec les indications en usage dans le
trafic commercial, une marque de fabrique ou de marchand, une référence à une correspondance échan-
gée entre l´expéditeur et le destinataire, une indication sommaire relative au fabricant et au fournisseur
de la marchandise ou concernant la personne à laquelle elle est destinée ainsi que des numéros d´ordre ou
d´immatriculation, des prix et toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix,
des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension ainsi qu´à la quantité disponible et celles qui
sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise.
Les médicaments peuvent porter sur l´étiquette imprimée dont ils sont munis, l´indication manuscrite
de la manière de prendre ou d´employer ces médicaments ainsi que le numéro et la date de l´ordonnance
qui les prescrit.
Les objets à analyser ou renvoyés après analyse peuvent porter toutes les indications nécessaires à
cette opération ou en résultant.
Les petits paquets ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère d´une correspondance
actuelle et personnelle, mais il est permis d´y insérer une facture ouverte réduite à ses énonciations
constitutives, une formule de mandat de poste ou de bulletin de versement remplie et se rapportant
exclusivement à l´envoi, une simple copie de la suscription de l´envoi avec mention de l´adresse de l´expé-
diteur ainsi que tout autre document n´ayant pas le caractère d´une correspondance actuelle et person-
nelle, pourvu qu´il ne soit pas adressé à un destinataire et ne provienne pas d´un expéditeur autres que
ceux du petit paquet.
L´insertion dans les petits paquets de disques phonographiques, de bandes, de fils soumis ou non à un
enregistrement
sonore ou visuel, de cartes mécanographiques, de bandes magnétiques ou autres objets
semblables ainsi que de cartes QSL est admise.
Il est interdit d´insérer dans les petits paquets recommandés ou non des pièces de monnaie, des billets
de banque, des valeurs au porteur, des pierres précieuses et des objets en métal précieux.
Toutefois, des objets en métal précieux peuvent être insérés dans les petits paquets recommandés,
pourvu que la valeur de ces objets ne dépasse pas le montant maximal de l´indemnité due en cas de perte
d´un envoi recommandé.
8. Lettres avec valeur déclarée
La taxe des lettres avec valeur déclarée se compose
1° des taxes applicables à une lettre recommandée de même poids;
2° d´une taxe d´assurance de 4 F par 1000 F ou fraction de 1000 F de valeur déclarée.
Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixée à 250.000 F. L´échelon, la taxe et le montant
maximal peuvent être modifiés par règlement ministériel.
Peuvent être insérés dans les lettres aux fins d´assurance moyennant déclaration de la valeur, des
valeurs-papier de toute nature, des documents de valeur, des pièces de monnaie, des métaux précieux
manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et d´autres objets précieux.
La déclaration ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l´envoi, mais il est permis de ne déclarer
qu´une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de
leurs frais d´établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas
de perte.
Les lettres avec valeur déclarée doivent être affranchies complètement au départ.
Pour être admis à la déclaration de valeur, les envois doivent être conditionnés conformément à l´art.
120 du présent règlement.
9. Envois expédiés par le procédé
sommaire d´expédition
1° Les journaux et écrits périodiques répondant aux conditions fixées par les articles 157 et
159 du présent règlement, dont les éditeurs expédient les numéros successifs par la poste à des personnes
indiquées sur des cartes de livraison déposées aux bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse et
affranchissement individuel.
Aucun journal ni écrit périodique n´est admis à ce mode d´expédition si le nombre d´abonnés servis par
la poste est inférieur à 1.000, à moins que le nombre total d´exemplaires à distribuer par an ne s´élève à
10.000.
Les publications n´atteignant pas ces quota doivent être expédiées sous bande ou enveloppe ouverte
adressée aux conditions à fixer par l´administration.
Cette restriction ne s´applique pas aux journaux et écrits périodiques bénéficiant déjà de ce procédé
d´expédition à la date du 1er juillet 1981.
Le port à acquitter pour ces envois, qu´ils soient livrés sur la base de cartes de livraison ou sous embal-
lage adressé, est de 0,80 par 75 g
La réexpédition temporaire des publications de l´espèce livrées sur la base de cartes de livraison n´est
effectuée que sur la demande et aux frais du destinataire.
2° La poste se charge de la remise d´imprimés et de journaux non munis d´adresse et d´affranchisse-
ment individuels, dont les expéditeurs demandent la distribution d´un exemplaire
à tous les ménages;
à tous les cafés, hôtels et restaurants;
à toutes les épiceries;
à tous les agriculteurs.
Le tarif par exemplaire est le suivant
par envoi jusqu´à 20 g
2,50 F
au-dessus de 20 g jusqu´à
50 g
3,75 F
au-dessus de
50 g jusqu´à 100 g
5,00 F
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
6,25 F
Il est perçu un minimum de taxe de 50 F. Les imprimés portant des annotations conférant à l´envoi le
caractère d´une lettre sont passibles de la taxe des lettres.
Par exemplaire, il faut entendre l´imprimé ou le journal principal ainsi que les feuilles détachées qui se
rapportent exclusivement et directement au document principal auquel elles sont jointes. Il doit y avoir
entre le document principal et ses suppléments un lien de texte absolu. Ces suppléments doivent, en
outre, avoir les dimensions, la forme, le papier et l´impression du document principal et émaner de la
même personne, firme ou société.
Tous les autres encartages sont considérés comme des exemplaires distincts qui doivent acquitter la
taxe qui leur serait applicable s´ils étaient expédiés isolément. Toutefois, il est permis de joindre, sans
taxe supplémentaire, une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de
l´envoi primitif et qui peut être affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste ou d´empreintes
d´affranchissement. Le poids de cette carte, enveloppe ou bande compte néanmoins pour le calcul de la
taxe d´affranchissement de l´envoi composé.
3° L´administration se charge également de la remise d´imprimés et de journaux sans adresses aux
abonnés de tout journal dont la distribution est effectuée par la poste sur la base de cartes de livraison.
L´admission d´envois de l´espèce est subordonnée à une autorisation écrite préalable de l´éditeur du
journal.
Les taxes par exemplaire sont celles des imprimés.
Tous les envois expédiés par le procédé sommaire doivent être enliassés et pliés selon les prescriptions
de l´administration.
Le port est à payer au moment du dépôt.
L´administration peut suspendre l´admission d´envois à distribuer par le procédé sommaire pendant les
périodes de fort trafic.
4° Le poids maximal des envois à expédier par le procédé sommaire est fixé à 250 g.
10. Envois «réponse» dont le port est payé par le destinataire
Moyennant dépôt préalable d´une lettre d´engagement, les expéditeurs de correspondances
comprenant une formule de réponse, peuvent prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois
«réponse» à la livraison.
L´envoi «réponse» doit, dans ce cas, porter la mention «Port sera payé par le destinataire» et peut être
renvoyé à l´expéditeur initial sans affranchissement préalable.
Les envois «réponse» doivent porter comme lieu de destination le nom de la localité où se trouve le
bureau de poste auquel la lettre d´engagement a été remise.
Le dépôt au départ doit comporter un minimum de 300 envois de la même catégorie; il doit être
effectué au guichet du bureau de poste auquel la lettre d´engagement a été remise.
Les envois initiaux doivent être régulièrement affranchis au départ.
L´affranchissement des envois «réponse» est payable au moment de la remise à l´expéditeur initial,
mais l´administration peut demander des arrhes lors du dépôt des envois initiaux.
Les envois «réponse» sont passibles des taxes ordinaires selon les catégories auxquelles ils appar-
tiennent. Toutefois, l´envoi «réponse» est frappé, en dehors du port réglementaire, d´une taxe d´écri-
ture de 1,50 F pour les lettres et les cartes postales et de 1 F pour les imprimés, avec minimum de 75 F
pour l´ensemble des réponses se rapportant à la même lettre d´engagement.
Les envois «réponse» sont remis à l´expéditeur initial au fur et à mesure de leur arrivée, mais au maxi-
mum 1 fois par jour.
Dès qu´il y a lieu de supposer que le gros des «réponses» est parvenu mais au plus tard le dernier jour
du mois qui suit le mois du dépôt de la lettre de garantie, un décompte final des frais sera adressé au
destinataire. Les «réponses» isolées qui parviendront encore dans la suite seront transmises au destina-
taire par voie normale, frappées, en dehors du port ordinaire, de la taxe d´écriture visée ci-dessus.
L´expéditeur initial peut demander que les «réponses» soient soumises à la formalité de la recomman-
dation. Dans ce cas, les formules de réponse doivent porter la mention imprimée «recommandé».
Les dispositions relatives au dépôt des envois comportant une formule de réponse peuvent être
modifiées par règlement ministériel.
11. Télégrammes postaux
Prix de vente du télégramme postal avec enveloppe spéciale affranchie pour le service inté-
rieur: 40 F.
Taxe d´écriture supplémentaire de 20 F en cas de dépôt par téléphone.
Ces plis spéciaux, qui ne peuvent contenir que les cartes artistiques et les intercalaires débités par
l´administration, sont acheminés et distribués selon les modalités valables pour les envois «par exprès» de
la poste aux lettres. Ils ne peuvent être soumis ni à la formalité de la recommandation,
ni à celle de la
déclaration de valeur.
Les télégrammes postaux ne sont pas repris. Toutefois, si une formule est devenue inutilisable, un
nouveau jeu complet est cédé contre restitution de l´ensemble (carte + enveloppe) du jeu détérioré.
12. Réunion d´objets passibles de taxes différentes
La réunion en un seul envoi d´objets passibles de taxes différentes est autorisée, à condition
que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. La
taxe applicable au poids total de l´envoi est dans ce cas celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé.
13. Envois normalisés
Les lettres ainsi que les imprimés et journaux munis d´une adresse individuelle complète sont
admis à l´expédition comme envois normalisés.
1. Sont considérés comme normalisés, les envois de forme rectangulaire dont la longueur n´est pas
inférieur à la largeur multipliée par √2 (valeur rapprochée: 1,4) et qui répondent, selon leur présenta-
tion, aux conditions suivantes
a) 1° envois sous enveloppe ordinaire
dimensions minimales: 90 x 140 mm, avec une tolérance de 2 mm;
dimensions maximales: 120 x 235 mm, avec une tolérance de 2 mm;
poids maximal: 20 g;
épaisseur maximale: 5 mm;
en outre, la suscription doit être portée sur l´enveloppe du côté uni qui n´est pas muni de la patte
de fermeture et dans la zone rectangulaire située à une distance minimale de
40 mm du bord supérieur de l´enveloppe (tolérance 2 mm);
15 mm du bord latéral droit;
15 mm du bord inférieur;
et à distance maximale de 140 mm du bord latéral droit;
2° envois sous enveloppe à panneau transparent
dimensions, poids et épaisseur des envois sous enveloppe ordinaire; outre les conditions générales
d´admission fixées à l´article 118, ces envois doivent satisfaire aux conditions suivantes
le panneau transparent doit se trouver à une distance minimale de
40 mm du bord supérieur de l´enveloppe (tolérance 2 mm);
15 mm du bord latéral droit;
15 mm du bord latéral gauche;
15 mm du bord inférieur;
le panneau ne peut pas être délimité par une bande ou un cadre de couleur;
3° tous envois sous enveloppe
l´adresse de l´expéditeur, lorsqu´elle figure au recto, doit être placée dans l´angle supérieur
gauche; cet emplacement doit également être affecté aux mentions ou étiquettes de service qui
peuvent, le cas échéant, trouver place sous l´adresse de l´expéditeur; les lettres doivent être
fermées par un collage continu de la patte de fermeture de l´enveloppe;
b) envois sous forme de cartes
dimensions et consistance des cartes postales;
c) envois visés sous lettres a) et b)
du côté de la suscription, qui doit être portée dans le sens de la longueur, une zone rectangulaire de 40
mm (-2mm) de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit doit
être réservée à l´affranchissement et aux empreintes d´oblitération. A l´intérieur de cette zone, les
timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être apposés dans l´angle supérieur droit.
Aucune mention ou graphisme parasite quel qu´il soit ne doit apparaître
en dessous de l´adresse;
à droite de l´adresse à partir de la zone d´affranchissement et d´oblitération et jusqu´au bord
inférieur de l´envoi;
à gauche de l´adresse dans une zone large d´au moins 15 mm allant de la première ligne de l´adresse
au bord inférieur de l´envoi;
dans une zone de 15 mm de hauteur à partir du bord inférieur de l´envoi et de 140 mm de lon-
gueur à partir du bord droit de l´envoi. Cette zone peut se confondre en partie avec celles définies
ci-dessus.
2. Ne sont pas considérés comme des envois normalisés
les cartes pliées;
les envois qui sont fermés au moyen d´agrafes, d´oeillets métalliques ou de crochets pliés;
les cartes perforées expédiées à découvert (sans enveloppe);
les envois dont l´enveloppe est confectionnée
en une matière qui possède des propriétés physiques
fondamentalement différentes de celles du panier (exception faite pour la matière utilisée pour la
confection des panneaux des enveloppes à fenêtre);
les envois contenant des objets faisant saillie;
les lettres pliées expédiées à découvert (sans enveloppe) qui ne sont pas fermées de tous les côtés et
qui ne présentent pas une rigidité suffisante pour permettre un traitement mécanique.
Les envois normalisés sont suceptibles d´un traitement préférentiel.
L´administration peut être autorisée par règlement ministériel à appliquer aux lettres, aux imprimés et
aux journaux sous enveloppe non normalisée du premier échelon de poids ainsi qu´aux lettres sous forme
de cartes non normalisées la taxe afférente aux envois de l´espèce du deuxième échelon de poids.
Elle peut, de même, être autorisée par règlement ministériel à appliquer aux lettres et aux imprimés
sous enveloppe d´un poids supérieur à 20 g ne satisfaisant pas aux autres conditions pour les envois
normalisés, une taxe ne pouvant être supérieure à celle qui correspond à l´échelon de poids situé immé-
diatement au-dessus de l´échelon auquel l´envoi appartient effectivement.
14. Dispositions générales relatives aux envois de la poste aux lettres
Sur les tarifs des envois de la poste aux lettres, l´administration peut accorder une ristourne
destinée à compenser la collaboration des usagers dans la préparation et l´expédition du courrier déposé
en nombre. Les taux et les modalités d´application de cette ristourne seront fixés par règlement ministé-
riel.
1° Sauf dans le cas prévu par le présent règlement, il n´est perçu aucun supplément de taxe
pour la réexpédition ou le renvoi d´envois de la poste aux lettres dans l´intérieur du pays. Les correspon-
dances de toute nature, ordinaire ou autres, qui sont renvoyées aux expéditeurs pour qu´ils en com-
plètent ou en rectifient l´adresse, ne sont pas considérées, lors de leur remise dans le service, comme des
correspondances réexpédiées; elles sont traitées comme de nouveaux envois et deviennent, par la suite,
passibles de nouvelles taxes.
2° Sauf les exceptions expressément prévues, il n´est pas donné cours aux envois qui ne remplissent
pas les conditions requises pour les catégories de correspondances afférentes. Le cas échéant, ces envois
sont renvoyés au bureau de dépôt et remis, s´il est possible, à l´expéditeur. S´il s´agit cependant d´envois à
taxe réduite qui sont partiellement affranchis et dont le conditionnement irrégulier provient du fait qu´ils
contiennent des lettres ou annotations manuscrites ayant le caractère de correspondance actuelle et
personnelle, il leur sera donné cours et ils seront remis aux destinataires contre paiement de la taxe soit
des lettres, soit des cartes postales insuffisamment affranchies. Dans l´espèce, sont traités comme lettres
tous les envois qui ne répondent pas aux cartes postales en ce qui concerne la forme, la consistance et les
dimensions.
Lorsqu´un envoi dépassant la limite de poids maximale a été admis à tort à l´expédition, il peut être
délivré par le bureau de distribution. Dans ce cas, la ou les coupures de poids dépassant la limite maximale
sont considérées comme envoi distinct pour le calcul de la taxe pour insuffisance d´affranchissement à
payer par le destinataire.
Les envois recommandés et avec valeur déclarée doivent être déposés à un bureau de poste
qui délivre gratuitement un reçu constatant le dépôt.
Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt; ce duplicata est passible
d´une taxe égale au port d´une carte postale. Sur présentation de l´original, un duplicata peut être délivré
postérieurement au dépôt par la direction des P & T contre perception d´une taxe de réclamation.
Des carnets de dépôt sont mis gratuitement à la disposition des usagers qui en font la demande. Les
conditions d´utilisation des carnets sont déterminées par l´administration.
Le directeur des P & T peut autoriser les bureaux de poste dont l´organisation permet pareil
service supplémentaire, à accepter les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée que le public
voudrait exceptionnellement déposer en dehors des heures normales d´ouverture des guichets; pour ces
envois il est perçu, en sus de l´affranchissement réglementaire, une taxe spéciale égale à la taxe de recom-
mandation.
Les conditions d´acceptation par les facteurs en tournée d´envois recommandés ou avec valeur décla-
rée, de même que la taxe prise à domicile, sont fixées par règlement ministériel.
II. Tarif des articles d´argent
1. Mandat de poste
La taxe des mandats de poste doit être acquittée par l´expéditeur et est fixée comme suit
jusqu´à 2000 F
20 F
au-dessus de
2000 jusqu´à 10000 F
30 F
au-dessus de 10000 F
40 F
Le maximum des mandats de poste est fixé à 61.000 F. Toutefois, ce montant est de 10.000 F pour les
mandats de poste acceptés par les agences auxiliaires.
Les formules pour les mandats de poste sont confectionnées en carton résistant et fournies par l´admi-
nistration.
Les mandats à expédier par le public sont à libeller en monnaie luxembourgeoise.
Le dépôt du montant du mandat a lieu par l´expéditeur au bureau de départ. Les fonds déposés doivent
consister en espèces ou en valeurs ayant cours légal dans les caisses publiques.
L´expéditeur doit porter sur le mandat lisiblement, sans ratures ni surcharges même approuvées, le
montant de la somme en toutes lettres et en chiffres arabes, les noms et adresse du bénéficiaire et le lieu
de destination précédé, pour autant que possible, du code d´acheminement postal. Sur le coupon il
indiquera ses noms et adresse à moins qu´il ne désire garder l´anonymat.
L´adresse des mandats de poste doit désigner le bénéficiaire de façon que la personnalité
de l´ayant
droit soit nettement déterminée. Les adresses abrégées et les adresses télégraphiques sont exclues.
Les inscriptions au crayon et au crayon-encre ne sont pas admises. Est interdite de même la duplication
au moyen de feuilles de papier carbone.
Il est interdit de consigner sur les mandats de poste d´autres annotations que celles que comporte la
contexture des formules et celles qui se rapportent à l´exécution du service. Toutefois, l´expéditeur peut
se servir du verso du coupon du mandat pour toute espèce de communications; le bénéficiaire peut déta-
cher le coupon et le conserver à son gré.
Il n´est pas permis de joindre ou d´attacher au titre du mandat de poste des documents ou des objets
quelconques à l´exception d´une formule d´avis de paiement.
Les bureaux de poste délivrent gratuitement des reçus des sommes que le public y dépose pour man-
dats de poste.
Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt; ce duplicata est passible
d´une taxe égale au port d´une carte postale. Sur présentation de l´original un duplicata peut être délivré
postérieurement au dépôt par la direction des P & T contre perception d´une taxe égale à celle d´une
réclamation.
Dans les localités non pourvues d´un bureau de poste, le facteur en tournée peut, lorsque l´exécution
du service le permet, accepter des mandats de poste dont le montant ne dépasse pas 10.000 F et que les
expéditeurs voudraient, à leurs risques et périls, déposer au bureau de poste à l´intervention du facteur.
A cet effet, les expéditeurs doivent remettre les fonds avec les formules de mandat dûment remplies au
facteur qui en délivre une quittance provisoire.
La rémunération spéciale du facteur est fixée comme suit
8 F pour les mandats jusqu´à 2000 F
12 F pour les mandats de 2000 jusqu´à 10000 F
Les autres conditions régissant l´acceptation de mandats par les facteurs en tournée seront détermi-
nées par l´administration.
Le paiement des mandats de poste ne peut être effectué que par le bureau de poste dans le
ressort duquel habite le destinataire.
Les mandats dont le montant ne dépasse pas 35.000 francs sont payés à domicile par l´intermédiaire
des facteurs, à moins que le destinataire n´en ait disposé autrement par une déclaration écrite déposée
auprès du bureau destinataire. Si l´intérêt du service ou la sécurité l´exigent, l´administration peut tempo-
rairement réduire le montant maximal des mandats de poste payables à domicile ou suspendre le paie-
ment par l´intermédiaire des facteurs. Le montant maximal sera périodiquement
adapté par règlement
ministériel.
A moins qu´il ne s´agisse de mandats de poste payables en main propre le montant des mandats de
poste dont le bénéficiaire est détenteur d´une boîte postale ou qui retire son courrier régulièrement au
bureau de poste, est versé d´office au crédit de son compte courant postal.
Pour les mandats payables à domicile, l´administration peut percevoir une taxe dont le montant sera
fixé par règlement ministériel, mais qui ne peut être supérieure à 15 F par titre.
Le paiement des mandats non payables à domicile est effectué au bureau de poste contre restitution du
titre dûment acquitté par l´ayant droit.
Tout mandat dont le montant a été inscrit au crédit du compte courant postal du bénéficiaire en
conformité des règles qui concernent le service des chèques postaux, est considéré comme valablement
payé.
Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d´endossement, ni autrement.
Le mandat dont le bénéficiaire aura changé de résidence à l´intérieur du pays sera, en cas de demande
de réexpédition de l´intéressé, transmis à la nouvelle adresse, à moins que l´expéditeur n´ait interdit la
réexpédition par une note couchée sur la formule du mandat. Les indications concernant la nouvelle
résidence du bénéficiaire et le bureau de paiement seront signés par l´employé qui opérera la réexpédi-
tion du mandat.
Lorsqu´un bureau de poste n´a pas les fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui sont
présentés, le paiement en peut être différé jusqu´à l´arrivée de fonds de subvention.
Les mandats peuvent être adressés «poste restante». Dans ce cas, ils sont tenus pendant un
mois à la disposition des bénéficiaires, à moins que l´expéditeur n´ait demandé le renvoi dans un délai plus
court. La remise et le paiement ne s´en font qu´aux personnes qui prouvent, d´une manière certaine,
qu´elles en sont les bénéficiaires.
Les mandats peuvent être expédiés comme envois exprès. Dans ce cas, les titres sont remis aux desti-
nataires dans les conditions prévues pour les envois exprès, mais le montant en est payé exclusivement au
bureau de poste.
L´expéditeur d´un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier
l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les envois avec valeur déclarée par le
chapitre VII, tant que le bénéficiaire n´a pas pris livraison du titre. Toutefois, les demandes postales de
modification d´adresse doivent être accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire de l´adresse du
bénéficiaire avec tous les détails nécessaires.
L´expéditeur peut de même obtenir au moment du dépôt ou postérieurement
à ce dépôt une quit-
tance des taxes acquittées moyennant paiement d´une taxe égale au port d´une carte postale.
Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu´il ne soit payé, venait à s´égarer, le
bénéficiaire en informerait immédiatement le bureau des postes de son ressort afin de prévenir tout abus.
Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés à la demande de l´expéditeur ou du
bénéficiaire par un duplicata établi par la direction des P & T après l´expiration du délai de validité et après
qu´il a été constaté que le mandat n´a été ni payé ni remboursé. Le duplicata a une durée de validité égale à
celle des mandats. Il est délivré gratuitement; cependant, en cas d´abus de la part du demandeur, l´admi-
nistration est autorisée à percevoir la taxe d´une réclamation.
Lorsqu´un mandat est égaré, perdu ou détruit et qu´il en est demandé simultanément le rembourse-
ment par l´expéditeur et le paiement par le bénéficiaire, l´autorisation de paiement est délivrée au profit
du premier.
Lorsque le remboursement d´un mandat égaré, perdu ou détrult, est réclamé par l´expéditeur, celui-ci
doit fournir à l´appui de sa demande son récépissé de dépôt. Si le dépôt a eu lieu moyennant carnet, il sera
opéré comme il est indiqué à l´art. 39. La direction des P & T accorde le remboursement après l´expiration
du délai de validité et après s´être assurée que le mandat n´a pas été et ne sera pas payé.
L´expéditeur
peut, dans les mêmes conditions, obtenir sur sa demande le remboursement d´un
mandat périmé lorsque le bénéficiaire refuse de restituer à la poste le titre reçu.
Les mandats sont valables jusqu´à l´expiration du premier mois qui suit celui de leur émission;
passé ce terme, les mandats sont périmés et ne peuvent être payés que sur un visa pour date donné par la
direction des P & T.
Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue à l´alinéa précé-
dent.
Si le non-paiement avant l´expiration du délai de validité ne résulte pas d´une faute de service, l´admi-
nistration perçoit, du chef du visa exigé, autant de fois 5 F qu´il y a de semaines de révolues depuis la
péremption du mandat, sans, toutefois, que cette taxe puisse dépasser 50 F.
Les sommes déposées pour mandats dont le paiement ou le remboursement
n´aura pas été
réclamé dans le délai de 5 ans à partir du versement des fonds, sont acquises au Trésor.
1° Les mandats irréguliers sont renvoyés au bureau d´origine pour être régularisés, à moins
que le bénéficiaire ne réclame l´application des dispositions du § 2 ci-après.
2° Les irrégularités qui empêchent le paiement des mandats et qui manifestement sont le fait du bureau
d´origine peuvent, au besoin, être régularisées par la voie télégraphique au moyen d´un avis de service et
sans frais pour le destinataire.
Les irrégularités imputables à l´expéditeur ou qui paraissent devoir lui être attribuées peuvent, à la
demande du bénéficiaire, être régularisées également par télégraphe. Dans ce cas, une demande de
régularisation est adressée au bureau d´origine par télégramme de service taxé dont le bénéficiaire est
tenu de payer les frais. Ceux-ci sont remboursés à l´ayant droit, s´il est établi que l´erreur est imputable au
service.
Le montant de tout mandat qui n´a pas été payé au bénéficiaire, peut, durant le délai de
validité, être remboursé à l´expéditeur au bureau de poste sans autre formalité que la production du
mandat muni de son acquit et du reçu de dépôt. Si le dépôt du mandat a eu lieu moyennant carnet, le
bureau qui opère le remboursement annote ce fait au verso du titre et inscrit la date du remboursement
dans le carnet. S´il s´agit d´un mandat télégraphique, le bureau d´origine doit autant que possible être en
possession tant du mandat que de l´avis d´émission.
En cas de remboursement d´un mandat, la taxe perçue n´est pas restituée.
Les mandats périmés ne peuvent être remboursés à l´expéditeur qu´après avoir été revêtus d´un visa
pour date, établi par la direction des P & T sans perception de taxe. Toutefois, s´il est établi que la présen-
tation tardive du mandat est due à la négligence ou à la mauvaise volonté de l´expéditeur, la taxe prévue à
l´art. 36 est perçue.
Le transfert de fonds que la poste opère en franchise de port peut avoir lieu au moyen de
mandats de poste. Dans ce cas, le mandat devra porter le contre-seing
de l´expéditeur ou son cachet
officiel. La limite maximale prévue pour les mandats ordinaires n´est pas applicable à ces mandats.
Des transferts de fonds peuvent être opérés par télégraphe; ils sont qualifiés, dans ce cas, de
mandats télégraphiques.
La taxe d´un mandat de poste à transmettre par la voie télégraphique doit être acquittée par l´expédi-
teur et se compose
1° de la taxe applicable aux mandats de poste ordinaires;
2° de la taxe du télégramme-mandat, calculée d´après le nombre des mots employés et le tarif télégra-
phique en vigueur, y compris, le cas échéant, les taxes des services spéciaux.
Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que
ces derniers, être soumis aux formalités de l´urgence et de la réponse payée.
La remise du télégramme-mandat aux ayants droit est faite aux mêmes conditions que celles qui sont
prévues pour les envois exprès de la poste aux lettres.
Les conditions du paiement des fonds des mandats télégraphiques sont déterminées par l´administra-
tion.
Il peut être demandé un avis de paiement.
Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent les faire retirer du service ou en faire modifier
l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances avec valeur déclarée
par le chapitre VII, tant que le bénéficiaire n´a pas pris livraison du titre. Le bureau destinataire ne peut,
toutefois, donner suite aux demandes de modification d´adresse qu´après réception de l´avis d´émission.
Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent ajouter à la formule réglementaire du mandat une
communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra-
phique.
Les mandats télégraphiques peuvent être réexpédiés sur une nouvelle destination par voie
postale aux mêmes conditions que les mandats ordinaires.
La réexpédition des mandats ordinaires ou télégraphiques peut, à la demande de l´expéditeur ou du
bénéficiaire, être opérée par voie télégraphique, sans attendre la réception de l´avis d´émission en ce qui
concerne les mandats télégraphiques. En pareil cas, le mandat original est quittancé par le bureau réexpé-
diteur et traité comme mandat payé et les taxes postales et télégraphiques afférentes au nouveau par-
cours sont déduites du montant à transférer.
2. Bulletins de versement, chèques et virements postaux
A. Sont gratuits
1° les versements à un compte au moyen de bulletins de versement;
2° les retraits au moyen de chèques de caisse ou de postchèques;
3° les prélèvements que le titulaire effectue sur son propre compte au moyen de chèques d´assignation;
4° les virements ordinaires ainsi que ceux qui résultent d´un ordre permanent ou d´une autorisation
permanente.
L´administration détermine les opérations qui peuvent faire l´objet d´un ordre permanent ou d´une
autorisation permanente.
B. Les opérations qui ne bénéficient pas de la gratuité sont assujetties aux taxes suivantes
1° pour chaque paiement au moyen de chèques d´assignation individuels: par 10.000 F ou fraction de
10.000 F: 10 F
2° pour chaque paiement au moyen de chèques d´assignation collectifs
a) une taxe fixe de 5 F par titre et, en outre
b) une taxe proportionnelle de 5 F par 10.000 F ou fraction de 10.000 F; cette taxe n´est pas calculée
séparément pour chaque titre, mais sur l´ensemble des prélèvements.
Ces taxes incombent au titulaire dont le compte est débité.
C. 1° Peut être assujetti à une taxe de 1 % 00, le total des versements effectués pendant un mois de
calendrier sur son propre compte par un titulaire, qu´il s´agisse d´un particulier, d´une entreprise ayant ou
n´ayant pas de succursales ou agences ou encore d´une succursale ou agence, si les versements journaliers
ont, pendant ce mois, dépassé à plus de quatre reprises le montant moyen que l´avoir dudit compte a
atteint au cours de ce même mois. Dans ce cas, les retraits opérés sur ledit compte seront également
passibles de la taxe de 1 % 00.
Si le titulaire est une entreprise à succursales ou agences, les versements effectués sur son compte par
ses succursales ou agences sont également considérés pour la détermination du total des versements visé à
l´alinéa qui précède.
L´administration statuera sur l´applicabilité de ces taxes sauf recours au Ministre ayant dans ses attribu-
tions l´administration des P et T.
2° Pour le paiement des postchèques, l´administration peut percevoir à charge du titulaire une rede-
vance dont le montant sera fixé par règlement ministériel, mais qui ne peut être supérieure à 30 F par titre
payé.
Les comptes courants postaux sont tenus par le bureau des chèques postaux à Luxembourg.
Sont admis à se faire ouvrir un compte courant postal, sous une dénomination justifiée et sans égard à leur
nationalité, les personnes physiques et les personnes morales, administratives ou privées ainsi que tous
services publics et groupements d´intérêts de caractère public ou privé.
Une même personne peut demander l´ouverture de plusieurs comptes courants postaux. Dans ce cas,
une demande distincte doit être établie pour chacun des comptes à ouvrir.
Les personnes et les collectivités admises à se faire ouvrir un compte courant postal peuvent être
tenues d´éffectuer un dépôt de garantie dont le montant est fixé par règlement ministériel.
Les demandes d´ouverture de comptes courants postaux doivent être établies sur la formule
émise à cet effet par l´administration et fournie gratuitement aux intéressés. Elles peuvent soit être
présentées au bureau des chèques postaux ou à un bureau de poste quelconque à l´exception des agences
postales auxiliaires, soit être remises aux facteurs en cours de tournée dans les cas et conditions détermi-
nés par l´administration.
Les demandes d´ouverture d´un compte courant postal au nom d´une collectivité doivent être accom-
pagnées d´un document justifiant les pouvoirs du demandeur.
Le requérant remplira la formule de demande selon la contexture et donnera sur sa personne, sa raison
sociale etc. des indications suffisamment précises pour éviter toute confusion;
il indiquera
a) si les mandats de poste, les mandats télégraphiques et les chèques d´assignation à son adresse doivent
lui être payés ou s´ils sont à porter au crédit de son compte;
b) si les montants de ses décomptes téléphonique et télégraphique mensuels doivent être imputés
d´office sur son avoir en compte;
c) si les échéances périodiques d´abonnements souscrits auprès de l´administration pour des publica-
tions servies sous le régime de l´abonnement-poste sont à débiter d´office de son avoir en compte.
e demandeur est tenu de fournir, sur les formules fournies par l´administration, des spécimens de sa
signature et s´il y a lieu, de la signature des personnes qu´il autorise à disposer de son avoir en compte.
La direction des P et T statuera sur l´acceptation ou le rejet des demandes, sauf recours au Ministre
ayant dans ses attributions
l´administration des P et T;
Lorsque la demande est agréée, le bureau des chèques postaux informera le titulaire du
numéro de compte attribué.
Dès que le numéro de compte a été communiqué au titulaire, des versements et des virements au
profit du compte sont acceptés.
Après que les cartes-signatures et, lorsqu´il y a constitution de mandataire, la procuration sont parve-
nues au bureau des chèques postaux, le titulaire et ses mandataires peuvent disposer de l´avoir en
compte.
En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire, avis doit en
être donné par lettre recommandée au bureau des chèques.
Lorsqu´il survient des changements dans les personnes des mandataires le titulaire doit en informer
immédiatement le bureau des chèques postaux par lettre recommandée.
L´administration ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter de modifications
qui ne lui auraient pas été notifiées et, lorsqu´il s´agit de changements concernant les personnes des
mandataires, tant que les nouvelles cartes-signatures ne sont pas parvenues au(x) bureau(x) de paiement.
Le bureau des chèques tiendra une liste de tous les titulaires de comptes qui sera publiée
périodiquement par les soins de l´administration dans la forme qu´elle jugera convenir.
L´inscription unique de chaque titulaire dans cette liste correspondra au libellé officiel du compte
imprimé également sur les formules de chèques et virements.
Toutes les opérations se rapportant tant au crédit qu´au débit d´un compte courant postal ne
peuvent être effectuées qu´au moyen de formules émises ou agréées par l´administration.
L´administration se charge de la fourniture gratuite de toutes les formules nécessaires aux opérations
du service des chèques et virements postaux. Toutefois, les bulletins de versement complétés par ses
soins du numéro et de la dénomination
du compte du bénéficiaire sont fournis à prix coûtant.
Toute demande exagérée de formules non payantes peut être ramenée, par le bureau des chèques ou
par les bureaux de poste qui la reçoivent, à des proportions qui répondent aux besoins réels.
Sauf en ce qui concerne les formules de chèques et de virements postaux, il peut être fait usage de
formules de fabrication particulière d´un modèle absolument conforme à celui fourni par l´administration
ou agréé par elle.
Le titulaire d´un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l´emploi
abusif, de la disparition ou du vol des formules de chèques et de virements et, s´il y a lieu, de la ou des
cartes de garantie qui lui ont été remises par l´administration, ainsi que des formules de propre confection
et agréées par l´administration. Cette responsabilité subsiste même après la clôture du compte courant
postal.
En cas de disparition, de vol ou d´emploi abusif de formules de chèques ou de virements postaux, le
tireur ou le bénéficiaire
peuvent, aussi longtemps que l´ordre n´a pas été exécuté, faire opposition à
l´exécution. L´opposition doit être signalée au bureau des chèques postaux le plus rapidement possible,
par voie téléphonique ou télégraphique, et être confirmée par lettre recommandée dans les 24 heures de
la découverte des faits. La durée de validité de l´opposition est de deux ans francs.
Les postchèques garantis ne peuvent en aucun cas faire l´objet d´une opposition au paiement.
Lorsqu´un compte courant postal est clôturé, le titulaire et son mandataire sont tenus de restituer au
bureau des chèques postaux les formules de chèques et de virements qui sont restées sans emploi ainsi
que la ou les cartes de garantie qui lui ont été remises par l´administration.
Les comptes courants postaux peuvent être alimentés au moyen
a) de bulletins de versement;
b) de mandats de poste, de mandats télégraphiques, de mandats de versement, d´avis de versement, de
postchèques et de chèques postaux nominatifs ou de chèques d´assignation adressés au bureau des
chèques;
c) de virements d´autres comptes courants postaux.
Aucune limite maximale n´est fixée pour l´actif des comptes courants postaux.
L´administration est autorisée à fixer soit au moment de l´ouverture, soit ultérieurement, le minimum
de l´avoir en compte. Cette décision est sujette à un recours au Ministre ayant dans ses attributions
l´administration des P et T; le recours devra être interjeté dans les dix jours de la notification, faite par pli
recommandé.
1° Toute personne peut faire des versements à un compte courant postal au moyen de
bulletins de versement.
Le dépôt des fonds a lieu aux guichets des bureaux de poste ou à l´intervention des agences postales
auxiliaires. L´acceptation des bulletins de versement par les facteurs en tournée est admise dans les cas et
conditions prévus à l´article 30 pour les mandats de poste.
Les bureaux de poste délivrent gratuitement des quittances pour les sommes déposées par bulletins de
versement. Un duplicata de la quittance peut être délivré par les bureaux au moment du dépôt des
bulletins. Ce duplicata est passible d´une taxe égale à celle d´une carte postale. Sur la présentation de
l´original, un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par la direction des P et T contre
perception d´une taxe égale à celle d´une réclamation.
Les agences postales auxilliaires et les facteurs n´établissent que des reçus provisoires.
Le montant des bulletins de versement est illimité. Toutefois, pour les titres acceptés par les agences
auxiliaires et les facteurs en tournée, il est fixé un montant maximal de 10.000 F.
Le montant du versement est porté par le bureau des chèques au crédit du compte courant postal du
titulaire indiqué sur la formule; l´avis de versement est transmis au titulaire.
Si l´inscription au compte ne peut avoir lieu pour un motif quelconque, le bureau des chèques en
informera le déposant qui devra soit compléter ou rectifier les inscriptions du bulletin de versement, soit
demander le remboursement du montant versé. Ce remboursement se fera exclusivement par le bureau
de dépôt.
Le déposant d´un bulletin de versement peut le retirer du service ou en modifier l´adresse, aux condi-
tions à déterminer par l´administration, tant que le titre n´a pas quitté le bureau de dépôt.
2° Les versements peuvent être transmis au bureau des chèques par télégraphe.
Les bulletins de versement télégraphiques sont soumis à la taxe du télégramme.
Le titulaire du compte est informé de l´inscription au crédit dans la forme ordinaire.
Le titulaire de compte peut demander au bureau des postes de son ressort que les mandats de
poste et les chèques d´assignation à son adresse soient portés au crédit de son compte au bureau des
chèques. Dans ce cas, le bureau de poste adressera les mandats de poste et les chèques d´assignation au
bureau des chèques, qui créditera le compte du titulaire; les coupons des mandats et des chèques d´assi-
gnation sont transmis, par le bureau des chèques, au titulaire.
De même, le titulaire de compte peut demander que les montants encaissés pour lui du chef de
recouvrements et d´envois contre remboursement soient versés à son compte courant postal; ce trans-
fert se fera, par le bureau encaisseur, au moyen d´un bulletin de versement.
Le montant des chèques d´assignation destinés à des locataires de boîtes postales ou à des personnes
qui retirent régulièrement leur courrier au bureau est versé d´office au compte courant postal de ces
locataires.
Cette disposition n´est pas applicable aux titres à payer en main propre.
Le bureau des chèques exécute des virements ordonnés par un titulaire de compte au profit
d´autres comptes courants postaux.
Le montant des virements est illimité sans pouvoir dépasser en principe l´avoir en compte disponible
du tireur.
L´ordre de virement doit être transmis directement au bureau des chèques et y parvenir dans le délai
d´un mois à compter de son émission; passé ce délai, le bureau des chèques décidera si l´ordre peut encore
être exécuté.
Le titulaire de compte peut au moyen d´un seul ordre de virement opérer des transferts au
profit de plusieurs comptes bénéficiaires désignés; le nombre des transferts ordonnés par un virement
collectif ne peut être inférieur à cinq.
L´ordre de virement introduit dans les services postaux ne peut pas être annulé ultérieure-
ment.
Le titulaire d´un compte peut disposer de son avoir
a) au moyen de chèques de caisse, pour en toucher ou faire toucher le montant en espèces aux guichets
d´un bureau de poste; les chèques de caisse peuvent être nominatifs ou au porteur;
b) au moyen de postchèques soit en service intérieur pour en toucher ou faire toucher le montant en
espèces aux guichets d´un bureau de poste ou pour l´utiliser comme moyen de paiement garanti vis-à-
vis de tiers, soit en service international d´après les modalités à fixer par l´administration; en service
intérieur tous les postchèques doivent être nominatifs;
c) au moyen de chèques d´assignation, pour en faire assigner le montant sur un bureau de poste afin de
paiement; les chèques d´assignation doivent être nominatifs;
d) au moyen de virements, pour en faire transférer le montant au crédit d´autres comptes courants
postaux désignés;
e) au moyen d´ordres permanents donnés au bureau des chèques, pour en faire virer, à des échéances
régulières, des montants fixés d´avance au crédit d´un ou de plusieurs comptes courants postaux
désignés;
f) au moyen d´autorisations permanentes données à d´autres titulaires d´un compte postal, pour en faire
opérer des virements ordonnés par le bénéficiaire d´entente avec le débiteur.
La provision de toutes les opérations de débit ordonnées par le titulaire du compte doit être préalable,
suffisante et disponible.
Toutefois, un dépassement temporaire de l´avoir en compte disponible pourra être autorisé par
l´administration d´après les modalités à fixer par elle
a) jusqu´à 1.000 F au maximum, en cas d´un dépassement de caractère technique et occasionnel;
b) sans limitation du montant, lorsque le dépassement de la provision disponible est dû à l´application
des dispositions réglementaires en vue de débiter le compte du titulaire des créances que l´administra-
tion a envers lui ou à l´exécution des autorisations permanentes données par le titulaire à ces mêmes
fins.
Tout manque de provision est passible de la redevance suivante: pour un découvert au-dessus de 1.000
F, par tranche ou fraction de tranche de 10.000 F, 20 F par semaine ou fraction de semaine de découvert.
Tout rappel d´apurement de compte est passible d´une taxe de 20 F.
Nonobstant l´application de ces redevance et taxe, l´insuffisance de provision doit être apurée au plus
tard dans les trente-cinq jours à partir de la date à laquelle le solde débiteur a été constaté.
A défaut de paiement, le recouvrement de toutes sommes dues à l´administration sera provoqué par
tous les moyens y compris les voies de droit.
Un prélèvement d´office peut être opéré sur l´avoir en compte d´un titulaire, si telle procé-
dure est prévue par la loi.
Le bureau des chèques postaux redressera d´office toute erreur de comptabilisation. Lorsque ce
redressement n´est pas possible pour cause d´insuffisance de provision ou autre, les dispositions de
l´article 56 relatives au dépassement temporaire, à l´apurement et au recouvrement des sommes dues
sont applicables par analogie.
Le chèque est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu où il est
émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré.
Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres; le montant en toutes lettres prévaut en
cas de différence. L´administration peut autoriser, lorsqu´elle le juge opportun, les tireurs de chèques à ne
faire figurer sur les titres que la somme en chiffres, si l´application d´une telle mesure offre les garanties de
sécurité jugées suffisantes.
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au
paiement avant le jour indiqué comme date d´émission est payable le jour de sa présentation. Sans indica-
tion du lieu de sa création, il est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans
l´intitulé du compte reproduit sur le titre.
Il n´y a pas de paiement partiel.
A. Le montant maximal d´un chèque est illimité. Toutefois, pour un chèque dépassant
500.000 F, le titulaire de compte doit écrire sur le titre, immédiatement avant la signature, les mots «Bon
pour», suivis du montant du chèque en toutes lettres.
Les chèques nominatifs ne sont payés que contre quittance du bénéficiaire nommément désigné ou de
son mandataire. Les formalités à remplir lors du paiement sont déterminées par l´administration.
Tout chèque sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur. Les chèques au
porteur sont payables contre simple remise des titres et sans acquit. La seule possession par l´administra-
tion d´un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire de compte.
Les chèques peuvent être touchés
1) par le titulaire de compte: sans limitation de montant, à tous les bureaux de poste à l´exception des
agences postales auxiliaires;
2) par le mandataire du titulaire ou par un tiers quelconque
a) pour un montant ne dépassant pas 10.000 F, à tous les bureaux de poste à l´exception des agences
postales auxiliaires;
b) sans limitation du montant, aux bureaux de poste Luxembourg 1 et Luxembourg 2 ainsi qu´au(x)
bureau(x) de poste où la signature du tireur a été déposée au préalable.
Sous réserve qu´une procuration ait été remise au bureau payeur, le mandataire du bénéficiaire peut
toucher un chèque nominatif aux mêmes conditions que sub 2) ci-dessus.
B. Le postchèque est un chèque dont le paiement est garanti par l´administration sous réserve de
l´observation des conditions suivantes
a) le chèque doit être établi sur la formule de postchèque éditée par l´administration;
b) le tireur du chèque doit être titulaire d´une carte de garantie délivrée spécialement à cet effet;
c) la valeur du postchèque ne doit pas dépasser un montant maximal;
d) toute personne qui accepte le postchèque soit à l´encaissement, soit en paiement est tenue
de faire en sa présence apposer la signature du tireur sur le titre;
de veiller à ce qu´il y ait concordance sur le postchèque et sur la carte de garantie de la signature du
tireur et du numéro du compte courant postal et que la date ultime de validité du titre ne soit pas
dépassée;
de reproduire au recto du postchèque le numéro de la carte de garantie du tireur.
Le montant maximal d´un postchèque garanti payable au Luxembourg ou dans les pays étrangers
contractants est fixé par l´administration et publié dans la forme à déterminer par elle.
La délivrance aux titulaires d´un compte courant postal de formules de postchèques et d´une carte de
garantie n´est pas obligatoire pour l´administration. Celle-ci peut de surplus limiter le nombre des post-
chèques tant au moment de leur délivrance que lors de la mise à l´encaissement aux bureaux de poste.
L´admission au service des postchèques garantis est soumise à une commission de 250 F pour la consti-
tution du dossier.
Tous les autres détails du service des postchèques sont déterminés par l´administration.
A. Le délai de validité d´un chèque, excepté celui des chèques émis par la National Girobank
en remplacement de mandats britanniques et qui est de deux mois, est fixé à trente jours, y compris le
jour d´émission. Au regard de l´administration le chèque périmé est nul et de nul effet; il est rendu au
tireur ou à la personne qui l´a présenté au paiement. En présence de critères valables et aux conditions
régissant la délivrance d´un visa pour date, l´administration peut décider d´honorer exceptionnellement
un chèque dont la validité est périmée.
Endéans ce même délai, le bénéficiaire d´un chèque postal nominatif peut, lorsque l´intéressé est
titulaire d´un compte courant postal, présenter le titre, le cas échéant par envoi postal, au bureau des
chèques pour que le montant en soit porté au crédit de ce compte. Dans ce cas, le bénéficiaire doit barrer
le chèque par un trait oblique et inscrire le numéro de son compte courant postal dans la case réservée à
cet usage.
Le chèque qui n´a pas été suivi d´effet pour une cause quelconque ne peut donner lieu à protêt. Il est
rendu au tireur ou à la personne qui l´a présenté au paiement.
Lorsqu´il s´agit d´un chèque présenté au paiement par le bénéficiaire et demeuré impayé soit par
défaut, insuffisance ou indisponibilité
de provision, soit parce que le tireur a fait défense de payer pour
une autre cause que la perte ou le vol du chèque ou la faillite du porteur, le défaut de paiement à la présen-
tation est, à la demande expresse du bénéficiaire, constaté par un certificat de non-paiement établi sur
papier libre. Ce certificat, qui énonce la date de la présentation et les causes de non-paiement, permet au
bénéficiaire d´exercer son recours contre le tireur.
Le certificat de non-paiement est dressé sur le vu du chèque demeuré impayé et est daté et signé par le
préposé du bureau des chèques postaux ou par son représentant. Il est transmis, accompagné du titre
rejeté, par le bureau des chèques sous pli recommandé d´office au bénéficiaire dans les quatre jours
ouvrables qui suivent le jour de la réception du chèque par le bureau des chèques.
Le bureau des chèques prévient le tireur par lettre recommandée endéans les deux jours ouvrables qui
suivent l´établissement du certificat de non-paiement.
Le défaut de paiement d´un chèque de caisse ne peut être opposé au tireur qu´après l´expiration d´un
délai de quatre jours ouvrables, le jour de la réception par le bureau des chèques du titre demeuré impayé
n´étant pas compris dans ce délai.
B. Les chèques postaux sont endossables par les établissements bancaires institués dans le Grand-
Duché et agréés par le commissaire au contrôle des banques.
Les dispositions pénales qui répriment les délits en matière des chèques bancaires sont de plein droit
applicables au chèque postal. Par contre, ce dernier n´est pas soumis aux autres dispositions concernant le
chèque bancaire.
Les chèques d´assignation doivent être adressés par le tireur au bureau des chèques qui débite
le compte du tireur et transmet le titre à découvert au bureau de poste payeur. Les chèques d´assignation
doivent parvenir au bureau des chèques endéans les trente jours de leur émission.
Des ordres en nombre illimité peuvent être donnés au moyen d´un chèque d´assignation collectif; le
nombre des ordres ne peut être inférieur à cinq.
Lorsqu´un chèque d´assignation, émis au profit d´un titulaire de compte qui a fait application
de la faculté prévue à l´article 52, 1er alinéa, est à payer comptant, il doit être soumis à la formalité de la
remise en main propre.
Les chèques d´assignation, auxquels les prescriptions du 1er alinéa de l´art. 59 sont appli-
cables, sont soumis, en ce qui concerne la remise et le paiement aux bénéficiaires, aux mêmes dispositions
réglementaires que les mandats de poste.
Les chèques d´assignation qui pour un motif quelconque ne sont pas payés au bénéficiaire, sont réins-
crits au compte de l´expéditeur; les dispositions concernant le remboursement de mandats de poste sont
applicables par analogie à cette opération.
L´assignation du montant du chèque peut être demandée par télégraphe; à cet effet le
demandeur doit inscrire et signer sur le recto du chèque l´annotation «par télégraphe».
La taxe d´un chèque d´assignation télégraphique se compose
1° de la taxe d´un chèque d´assignation ordinaire;
2° de la taxe du télégramme comprenant, le cas échéant, les frais pour services spéciaux.
En règle générale, ces taxes sont à la charge du tireur et sont portées au débit de son compte avec le
montant de l´assignation; toutefois, lorsque la demande de transmission par télégraphe émane du bénéfi-
ciaire, la taxe sub 2° incombe à ce dernier et est déduite du montant du chèque.
Les dispositions relatives aux mandats télégraphiques s´appliquent par analogie aux chèques d´assigna-
tion télégraphiques.
Le titulaire d´un compte courant postal peut faire émettre des mandats internationaux ou
des chèques d´assignation internationaux par l´intermédiaire du bureau des chèques postaux.
Les taxes afférentes sont à charge du tireur.
A l´issue de chaque jour ouvrable au cours duquel des opérations comptables ont été effec-
tuées au bureau des chèques, un extrait de compte est envoyé gratuitement au titulaire de tout compte
dont le solde a varié pendant la journée.
Sur demande, le titulaire peut de même recevoir gratuitement un relevé récapitulatif du mois repro-
duisant la suite chronologique de toutes les opérations tant de débit que de crédit qui ont affecté son
compte.
Les correspondances ordinaires adressées par les titulaires de comptes au bureau des chèques sont
exemptées des frais de port.
A. Un compte courant postal est clôturé
a) à la demande du titulaire et moyennant préavis de huit jours notifié au bureau des chèques par lettre
recommandée;
b) par le décès du titulaire, étant entendu que le compte est arrêté à la date où le décès est venu à la
connaissance du bureau des chèques.
B. L´administration peut dénoncer un compte en tout temps
a) lorsque le titulaire a employé son compte d´une manière abusive, notamment lorsqu´il a tiré un ou
plusieurs chèques sans provision préalable, suffisante et disponible;
b) lorsqu´il n´a pas procédé au règlement du solde débiteur de son compte dans les délais impartis par
l´administration;
c) lorsqu´il a enfreint à plusieurs reprises les prescriptions réglementaires;
d) lorsqu´aucun mouvement n´a été enregistré au compte dans un délai à déterminer chaque fois par
l´administration.
La dénonciation sera notifiée au titulaire du compte par lettre recommandée avec indication de la date
à laquelle le compte sera supprimé.
C. Dès la clôture du compte, pour quelque motif que ce soit, plus aucune opération ne peut y être
enregistrée. Le solde créditeur du compte clôturé est soit mis à la disposition du titulaire, soit, lorsqu´il y a
clôture pour cause de décès du titulaire, liquidé conformément aux dispositions légales; le solde débiteur
du compte clôturé est recouvré par l´administration sur qui de droit.
Tout chèque ou virement émis après la date de la clôture du compte est nul et de nul effet au regard de
l´administration. Les versements effectués en faveur du compte après la date de sa clôture sont rem bour-
sés aux déposants.
Le titulaire du compte clôturé reste responsable envers l´administration des conséquences de l´emploi
après la clôture du compte des postchèques qui lui ont été délivrés.
Est acquis au Trésor le solde créditeur de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n´a
été faite depuis dix ans. Ce délai prend cours à compter de l´expiration de l´année au cours de laquelle la
dernière opération a été effectuée. Trois mois avant l´échéance de prescription, l´administration avise par
lettre recommandée le titulaire de compte ou ses ayants droit de la déchéance dont il est menacé. Cet avis
est adressé au dernier domicile connu, d´après les pièces qui se trouvent en possession du bureau des
chèques postaux.
Il est interdit de joindre ou d´attacher aux bulletins de versement, aux virements et aux
chèques d´assignation des documents ou objets quelconques.
Les bulletins de versement, les virements, les chèques d´assignation, les chèques de caisse et
les postchèques doivent être remplis par le donneur d´ordre d´après la contexture des formules, confor-
mément aux prescriptions du présent règlement et d´après les prescriptions supplémentaires émises ou à
émettre par l´administration. Les titres ne peuvent contenir des ratures, surcharges, grattages ou lavages.
Les inscriptions ne peuvent être faites ni au crayon, ni au crayon-encre, ni par duplication à l´aide de
feuilles de papier carbone, à moins de dispositions contraires à édicter par l´administration.
Les formules peuvent recevoir, aux endroits à ce prévus, des communications et des annotations
particulières ayant trait au transfert.
En cas de modification des dispositions ci-avant sur le service des chèques et virements
postaux, les nouvelles dispositions seront applicables aussi à tous les comptes existant au moment de la
mise en vigueur de ces changements.
Tous les autres détails concernant ce service seront déterminés par l´administration.
3. Valeurs d recouvrer
L´administration se charge de l´encaissement des quittances, factures, billets à ordre, traites,
coupons d´intérêts et de dividendes, titres amortis et généralement de toutes les valeurs commerciales ou
autres payables sans frais.
La taxe d´un envoi de valeurs à recouvrer est celle d´une lettre recommandée du poids de cet
envoi, augmentée d´une taxe de présentation de 12 F pour chaque titre inséré.
Ces taxes sont payables d´avance; elles sont représentées en timbres-poste ou par des empreintes de
machines à affranchir et ne sont pas restituées en cas de non-paiement des titres.
Un récépissé de l´envoi est remis gratuitement à l´intéressé au moment du dépôt.
Le montant des titres par envoi ne peut pas dépasser 61.000 F.
Le dépôt des valeurs à recouvrer est fait sous la forme de lettre recommandée, adressée
directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds. L´expédition des valeurs à
recouvrer payables un jour déterminé est à faire en sorte que les valeurs parviennent au bureau encaisseur
autant que possible la veille de ce jour.
Le même envoi peut contenir 30 valeurs recouvrables par un même bureau de poste sur des débiteurs
différents et au profit d´une même personne, à condition, toutefois, que le montant total des titres
insérés dans un seul et même envoi ne dépasse pas le maximum prévu pour les mandats de poste. Il n´est
pas permis de réunir dans un même envoi des valeurs à différents jours d´échéance.
Les enveloppes d´envoi pour les valeurs à recouvrer sont débitées exclusivement et sans frais par
l´administration.
L´expéditeur remplira conformément à la contexture le bordereau imprimé sur l´enveloppe. Si le
nombre des valeurs insérées dans l´enveloppe est supérieur à 10, les valeurs doivent être relevées sur un
bordereau spécial, fourni gratuitement par l´administration.
Les valeurs insérées doivent être classées dans l´ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau.
L´administration
ne peut être chargée de poursuites.
L´enveloppe contenant les valeurs à recouvrer est fermée par l´expéditeur et déposée au
guichet; elle doit porter le nom et l´adresse exactes de l´expéditeur.
Si l´envoi a été trouvé dûment affranchi dans une boîte aux lettres, il est traité comme s´il avait été
déposé au guichet. En cas de non-affranchissement ou d´affranchissement
insuffisant, il est rebuté.
1° Pour être admises en recouvrement les valeurs doivent
a) porter l´énonciation, en monnaie luxembourgeoise, de la somme à recouvrer, indiquer le nom et
l´adresse du débiteur ainsi que la date et le lieu où la valeur est créée et porter la signature de celui qui
émet la valeur (tireur ou souscripteur) s´il s´agit d´une lettre de change, d´un chèque ou d´un billet à
ordre;
b) avoir été soumises par le déposant au droit de timbre, s´il y a lieu;
c) être inscrites sur le bordereau de recouvrement de la façon prescrite par l´administration;
d) être adressées au bureau de poste de destination dans l´enveloppe d´envoi émise par l´administration
et affranchie conformément à l´art. 72;
e) ne pas avoir des dimensions minimales inférieures à celles des lettres.
2° Les annexes d´une valeur à recouvrer doivent y être attachées.
3° Les coupons d´intérêt ou de dividende se rapportant à des titres d´une même catégorie et à recou-
vrer à la même adresse doivent être relevés au préalable sur un bulletin spécial et être classés dans l´ordre
dans lequel ils figurent sur ce bulletin; ils sont considérés dès lors comme ne formant qu´une seule valeur.
4° Les plis contenant des valeurs à recouvrer ne peuvent être expédiés comme envois exprès.
Il est interdit de consigner sur l´enveloppe d´autres annotations que celles que comporte la
contexture du bordereau, de porter sur les valeurs des notes ne concernant pas l´objet du titre, ou de
joindre à ces valeurs des lettres, notes ou imprimés pouvant tenir lieu de correspondance entre le créan-
cier et le débiteur. Le cas échéant, il n´est pas tenu compte des annotations ou notes interdites portées sur
l´enveloppe-bordereau.
En cas de recouvrement des valeurs, les lettres, notes ou imprimés séparés sont
remis aux destinataires contre perception de la taxe d´une lettre non affranchie.
En cas de refus, ils sont renvoyés au déposant avec une fiche indiquant le motif du renvoi et contre
perception de la taxe due. Lorsque des informations de l´espèce sont portées ou collées sur les valeurs
elles-mêmes, ces dernières sont mises en recouvrement et livrées contre paiement de leur montant et de
la taxe d´une lettre non affranchie. En cas de refus de paiement de cette taxe, les valeurs peuvent être
remises, mais la taxe exigible est prélevée sur les sommes recouvrées. Une note explicative est portée sur
le mandat de recouvrement ou le bulletin de versement, selon le cas.
Si aucune des valeurs d´un envoi n´a pu être recouvrée, la taxe est perçue sur l´expéditeur au moment
de la remise des titres non recouvrés.
Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les pièces justificatives telles que factures, con-
naissements, comptes de retour, actes de protêt, etc. qui ne doivent être remises au débiteur qu´en cas de
paiement de la valeur qu´elles accompagnent.
Toutefois, il est permis de consigner sur le bordereau ou sur une fiche jointe aux titres les dispositions
voulues pour le cas où le recouvrement par la poste ne pourrait être effectué, c´est-à-dire, si la valeur doit
être remise à un tiers chargé de la faire protester ou de pourvoir aux poursuites, ou si elle doit être ren-
voyée immédiatement après une présentation infructueuse. Ces dispositions seront indiquées comme
suit: - à remettre à M. N. pour protêt
à remettre à M. N. pour poursuites en recouvrement
à retour-
ner après une présentation infructueuse.
Le bureau de destination vérifie le nombre des pièces insérées dans l´enveloppe ainsi que leur
montant. Le résultat de la vérification est constaté sur le bordereau de recouvrement.
Lorsque des valeurs annoncées par le bordereau manquent dans l´envoi, le bureau de destination en
informe immédiatement le bureau expéditeur, chargé d´en aviser le déposant; il procède néanmoins au
recouvrement des valeurs reconnues régulières, après avoir constaté le manquant en regard de l´inscrip-
tion.
Si des valeurs ne sont pas inscrites sur le bordereau pour leur montant exact, ou si elles sont irrégu-
lières, elles sont renvoyées immédiatement au déposant, acccompagnées d´une fiche indiquant le motif
du non-recouvrement et faisant connaître, en outre, que le règlement de compte des valeurs conservées
se fera ultérieurement.
Si toutes les valeurs d´un envoi sont irrécouvrables pour cause d´irrégularité, elles sont également
renvoyées, accompagnées d´une note explicative.
Le renvoi des valeurs a lieu conformément à l´art. 82, 2°.
Les valeurs sont présentées aux débiteurs au domicile indiqué sur le titre, le plus tôt possible,
et, s´il y a lieu, le jour de l´échéance.
Les valeurs ne sont pas présentées à l´encaissement les samedis, dimanches et jours fériés. Les valeurs
dont l´échéance est à un de ces jours sont présentées le premier jour ouvrable qui suit.
Les titres non soldés à présentation et dont le paiement n´a pas été formellement refusé par
les débiteurs en personne ou leur fondé de pouvoir, sont rapportés au bureau de poste chargé du
recouvrement et laissés pendant un délai de quatre jours à la disposition des intéressés qui peuvent
encore venir se libérer. Les débiteurs sont prévenus de ce fait par le facteur ou par le bureau destinataire.
Le délai de quatre jours compte à partir du jour qui suit celui de la présentation du titre ou de la remise de
l´avis d´arrivée; les samedis, dimanches et jours fériés sont compris dans la computation des délais.
Lorsque le déposant a demandé par une annotation sur le bordereau qu´après une présenta-
tion infructueuse, les titres lui soient renvoyés immédiatement ou remis à des personnes nominative-
ment désignées à cet effet, il est fait droit à sa demande. La remise éventuelle à des tiers se fait contre
quittance.
Il n´est pas admis de paiement partiel. Chaque valeur doit être payée intégralement et en une
seule fois, sinon elle est considérée comme refusée. Le paiement doit s´effectuer en espèces ayant cours
légal.
1° La somme recouvrée, après déduction de la taxe prévue à l´art. 83 ci-après, est convertie
par le bureau qui a fait le recouvrement, en un mandat de poste-recouvrement au profit du déposant.
2° Les valeurs qui n´ont pu être recouvrées pour un motif quelconque et qui ne doivent pas être
remises à un tiers désigné, sont renvoyées au déposant sous recommandation d´office et en franchise de
taxes.
Sur une fiche jointe aux titres, il est fait mention de la cause du non-recouvrement, sans autre consta-
tation.
Les dispositions concernant les mandats de poste sont applicables en tout ce qui n´est pas
contraire aux prescriptions sur les valeurs à recouvrer, aux mandats de poste-recouvrement établis, en
vertu de l´article précédent, pour la liquidation des valeurs recouvrées par la poste.
La taxe de ces mandats est calculée sur le total de la somme encaissée d´après le taux prévu pour les
mandats de poste ordinaires.
Les titulaires d´un compte courant postal peuvent demander que les produits de leurs envois
de valeurs à recouvrer soient versés à leurs comptes courants postaux. Dans ce cas, l´enveloppe et le
bordereau de recouvrement doivent porter une remarque relative à ce transfert; l´expéditeur doit, en
outre, insérer dans l´enveloppe un bulletin de versement indiquant le numéro et la désignation de son
compte courant postal. La somme recouvrée est transférée gratuitement sur le compte courant postal
désigné.
Le renvoi des valeurs non recouvrées faisant partie d´un envoi collectif du chef duquel il est émis un
bulletin de versement, se fait d´après l´art. 82, 2°.
La réexpédition des valeurs à recouvrer, par suite du changement de résidence des destina-
taires, est effectuée sans frais pour l´expéditeur.
Aussi longtemps que le bureau destinataire d´un envoi contenant des valeurs à recouvrer ne
s´est pas dessaisi de celles-ci, le déposant peut, aux conditions et sous les réserves déterminées pour les
envois déposés contre récépissé
1° retirer l´envoi entier ou une ou plusieurs des valeurs y contenues, et
2° faire rectifier en cas d´erreur les indications inscrites au bordereau de recouvrement.
Chaque retrait et demande de rectification du bordereau est passible d´une taxe égale à celle prévue à
l´article 127, 2° du présent règlement.
Chaque demande de rectification du bordereau de recouvrement doit être accompagnée d´un dupli-
cata de celui-ci.
Tous les autres détails concernant l´exécution de ce service seront déterminés par l´administration.
4. Encaissement de quittances
La poste opère, mais seulement dans le ressort d´encaissement du bureau de dépôt, le
recouvrement des quittances simples, moyennant une taxe de présentation de 12 F par quittance.
Le montant maximal d´une quittance est fixé à 61.000 F.
Ne sont considérées comme quittances simples que celles qui sont payables à présentation et qui
n´impliquent pas l´intervention d´une tierce personne.
L´ordre d´encaissement doit comprendre au moins 20 quittances.
Pour être admises en recouvrement, les quittances (y compris les cartes de membre et de cotisation)
doivent remplir les conditions suivantes
a) porter les noms et adresse du bénéficiaire;
b) indiquer les noms et adresse du débiteur;
c) être tracées dans la forme du reçu;
d) porter l´indication en monnaie luxembourgeoise du montant à recouvrer;
e) être munies du numéro d´inscription au bordereau de dépôt;
f) ne pas porter de surcharges sauf s´il s´agit d´une modification obtenue à la presse d´imprimerie;
g) ne pas avoir des dimensions minimales inférieures à celles des lettres.
Les polices d´assurance, les comptes détaillés, les factures et les reçus portant des indications équiva-
lentes à de la correspondance ou du texte imprimé étranger à l´objet de la quittance, sont également
acceptés à l´encaissement, à condition que l´expéditeur acquitte par quittance, outre la taxe d´encaisse-
ment, la taxe d´affranchissement des lettres ou des imprimés du premier échelon de poids suivant le cas.
Cette disposition ne vise pas les titres portant du texte imprimé ayant une certaine connexité avec
l´objet de la quittance.
La taxe d´encaissement et éventuellement la taxe d´affranchissement dont mention plus haut, sont
payables d´avance et ne sont pas restituées en cas de non-paiement des quittances.
Les quittances à encaisser doivent être accompagnées d´un bordereau en double expédition,
à remplir par le déposant et indiquant les noms et domicile des débiteurs et le montant de chaque quit-
tance. Les quittances doivent être classées dans l´ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau et elles
doivent être numérotées.
Les formules pour bordereau sont remises gratuitement aux déposants.
Les quittances sont présentées aux débiteurs le plus tôt possible. Les titres non soldés à
présentation et dont le paiement n´a été formellement refusé par les débiteurs en personne ou par leur
fondé de pouvoir sont rapportés au bureau chargé du recouvrement et laissés pendant un délai de quatre
jours à la disposition des débiteurs qui peuvent encore venir se libérer. Ceux-ci sont prévenus de ce fait
par le facteur ou par le bureau de poste.
Les quittances ne sont pas présentées à l´encaissement les samedis, dimanches et jours fériés.
Dans le délai de vingt jours au plus tard après le dépôt des quittances, le déposant est invité à
se présenter au bureau pour procéder au règlement du compte.
5. Remboursements
Les envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres et tous les envois de la
poste aux colis peuvent être grevés de remboursement jusqu´à concurrence du maximum fixé pour les
mandats de poste. Ce maximum peut être dépassé en cas de liquidation du montant à encaisser par
versement au profit du compte courant postal du déposant.
Les envois grevés de remboursement sont soumis aux taxes suivantes
1° le port pour les envois de même nature sans remboursement;
2° une taxe de présentation de 12 F.
La taxe de présentation est perçue en même temps que le port; elle reste acquise à l´administration
dans le cas où le remboursement n´est pas payé par le destinataire.
Les envois expédiés contre remboursement doivent porter au recto l´en-tête «Remboursement»
écrit ou imprimé d´une manière très apparente et suivi de l´indication du montant du remboursement en
toutes lettres et en chiffres, sans ratures ni surcharges, même approuvées. Ces indications ne peuvent
être faites ni au crayon, ni au crayon-encre. L´expéditeur doit, en outre, indiquer son nom et son adresse
du côté de la suscription de l´envoi. Pour les colis, toutes ces indications doivent se trouver également au
recto des bulletins d´expédition.
Les envois grevés de remboursement sont revêtus par les bureaux de poste, du côté de la suscription
dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur, d´une étiquette de
couleur orange portant l´indication «Remboursement»; la même étiquette est collée sur le bulletin
d´expédition s´il s´agit d´un colis.
Les envois contre remboursement sont remis aux personnes ayant droit à la livraison contre paiement
de la somme indiquée, y compris les taxes éventuelles.
Le montant du remboursement, qui doit être réglé en une seule fois, doit être payé dans un délai de
quatre jours à compter du jour qui suit celui de la présentation ou de la remise de l´avis d´arrivée. Dans ce
délai sont compris les samedis, dimanches et jours fériés.
Après l´expiration du délai de paiement, l´envoi est renvoyé au bureau d´origine s´il appartient à la
poste aux lettres, et traité selon l´art. 144 ci-après s´il s´agit d´un colis. Toutefois, le renvoi ou l´applica-
tion de l´art. 144 auront lieu immédiatement, sans attendre l´expiration du délai de paiement, si l´expédi-
teur, par une annotation écrite sur l´envoi et éventuellement sur le bulletin d´expédition, a formulé
pareille demande pour le cas où le destinataire ne paierait pas le remboursement lors de la présentation; il
en est de même si le destinataire lors de la présentation, a formellement refusé tout paiement.
Les envois contre remboursement expédiés «poste restante», sont soumis aux art. 143, 5° et 144.
L´expéditeur d´un envoi grevé de remboursement peut, aux conditions fixées pour les demandes de
rectification d´adresse d´un envoi déposé contre récépissé, demander le dégrèvement total ou partiel
ainsi que l´augmentation du montant du remboursement.
L´acceptation d´un envoi contre remboursement et le paiement du montant excluent de la part du
destinataire toute demande en restitution ultérieure du montant recouvré, en échange de l´envoi reçu.
Les montants de remboursements recouvrés sont, après déduction de la taxe des mandats ordinaires
calculée sur la somme encaissée, transmis aux expéditeurs par le bureau encaisseur au moyen d´un man-
dat de remboursement.
La formule de mandat de remboursement est jointe à l´envoi par le bureau expéditeur, celle relative à
un colis est jointe au bulletin d´expédition. Elle indique, comme bénéficiaire, l´expéditeur de l´envoi ou
du colis et porte la somme qui revient à l´expéditeur après déduction de la taxe du mandat.
Les mandats de remboursement égarés, perdus ou détruits après l´encaissement du remboursement
sont remplacés par des duplicata délivrés par la direction des P & T aux mêmes conditions que pour les
mandats ordinaires.
Toute demande par voie postale de modification du montant du remboursement doit être accom-
pagnée d´une nouvelle formule de mandat de remboursement établie pour le montant rectifié. Lorsqu´il
s´agit d´une demande par voie télégraphique, la nouvelle formule de mandat de remboursement est
établie par le bureau destinataire.
Les titulaires d´un compte courant postal peuvent demander que les produits de leurs envois contre
remboursement soient versés sur leur compte.
Dans ce cas, l´envoi contre remboursement et le bulletin d´expédition doivent porter une remarque
relative à ce transfert. L´expéditeur doit, en outre, joindre à l´envoi ou, s´il s´agit d´un colis, au bulletin
d´expédition,
un bulletin de versement muni du numéro et de la désignation de son compte courant
postal. La somme recouvrée est transférée gratuitement sur le compte courant postal désigné.
III. Tarif de la poste aux colis
1. Colis ordinaires
La taxe des colis ordinaires est fixée comme suit
jusqu´au poids
de
1 kg
30 F
de
1 à 3 kg
40 F
de
3 à
5 kg
50 F
de
5 à 10 kg
60 F
de 10 à 15 kg
70 F
de 15 à 20 kg
80 F
Lorsqu´un même bulletin d´expédition est utilisé pour plusieurs colis, la taxe en est calculée pour
chaque envoi séparément.
Un récipissé de dépôt est délivré gratuitement à l´expéditeur.
Pour plusieurs colis figurant sur le même bulletin d´expédition, il n´est délivré qu´un seul reçu.
2. Colis encombrants. Colis fragiles
Les colis encombrants et les colis fragiles sont soumis à une taxe supplémentaire de 50%. Si le
colis est encombrant et fragile en même temps, la taxe supplémentaire n´est perçue qu´une seule fois.
Sont considérés comme encombrants
a) les colis dont l´une des dimensions dépasse 1,50 m ou dont la somme de la longueur et du plus grand
pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur, dépasse 3 m;
b) les colis qui par leur forme, leur nature ou leur structure ne se prêtent pas facilement au chargement
avec d´autres colis, ou qui demandent des précautions spéciales, tels que plantes ou arbustes et
paniers, cages vides ou renfermant les animaux vivants énumérés à l´article 112, 3°, boîtes à cigares
vides ou autres boîtes en fardeaux, meubles, vanneries, jardinières, voitures d´enfants, rouets,
vélocipèdes, etc.
Sont considérés comme fragiles, les colis contenant des articles pouvant se briser facilement et dont la
manipulation doit être effectuée avec un soin particulier.
Les colis encombrants ainsi que les bulletins d´expédition y relatifs sont munis par le bureau de poste
d´origine d´une étiquette portant la suscription «Colis encombrant».
Tout colis fragile doit être muni par l´expéditeur de la mention très apparente «Colis fragile»; la même
mention doit être portée sur le bulletin d´expédition. En outre, le colis est revêtu soit par l´expéditeur,
soit par le bureau de dépôt d´une étiquette à image représentant un verre imprimé en rouge sur fond
blanc.
Les colis dont une dimension dépasse 2,50 m ne sont pas admis.
3. Colis avec valeur déclarée
La taxe d´un colis avec valeur déclarée se compose
1 de la taxe applicable à un colis ordinaire du même poids;
2. d´une taxe fixe de 35 F;
3. d´une taxe d´assurance de 4 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F de la valeur déclarée.
Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 250.000 F.
Les colis avec valeur déclarée ne peuvent être expédiés comme colis encombrants ou colis fragiles.
4. Dispositions applicables aux colis de toute espèce
L´affranchissement préalable des colis de toute espèce est obligatoire. La réexpédition ou le
renvoi des colis donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les art. 92, 93 et 94 sui-
vantla nature du colis. Il en est de même des colis refusés ou avisés qui, sur la demande expresse du desti-
nataire, doivent lui être représentés à domicile. Ces taxes ainsi que les taxes de magasinage éventuelles
sont perçues lors de la remise des colis.
5. Prise à domicile
L´administration peut organiser un service de prise à domicile des colis. La taxe perçue de ce
chef est de 30 F par colis.
IV. Taxes communes aux services de la poste aux lettres, de la poste aux colis et des articles
d´argent
1. Recommandation
Pour les envois recommandés de la poste aux lettres il est perçu outre la taxe ordinaire des
envois, suivant leur nature, une taxe de recommandation de 35 F.
On désigne par recommandation un traitement spécial qui consiste dans l´acceptation d´un envoi au
guichet contre reçu et sa délivrance contre quittance au destinataire ou aux personnes qualifiées pour le
recevoir. La recommandation assure à l´expéditeur un droit à indemnité en cas de perte et, éventuelle-
ment, en cas de spoliation totale ou d´avarie totale de l´envoi qu´il a confié à la poste.
Les envois de la poste aux lettres munis d´une adresse individuelle, à l´exception des lettres hors sac
visées à l´article 108 ci-après, peuvent être expédiés sous recommandation.
Les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement doivent être expédiés sous recommanda-
tion.
Il en est de même des lettres contenant des valeurs au porteur, des espèces monnayées, des métaux
précieux ou des bijoux, à moins que ces objets ne soient expédiés sous déclaration de valeur.
La recommandation est admise pour les sacs spéciaux contenant des imprimés pour le même destina-
taire. Pour chaque sac spécial de la sorte il est perçu une taxe de recommandation de 175 F.
Les envois recommandés doivent être préalablement affranchis.
Pour être admis à la recommandation,
les envois doivent être conditionnés conformément aux dispo-
sitions afférentes du présent règlement.
2. Remise en main propre
A la demande de l´expéditeur, les envois recommandés ou avec valeur déclarée de la poste
aux lettres, les mandats de poste, les chèques d´assignation et les colis postaux sont remis en main propre
du destinataire. Sont exclus de ce service, les envois adressés à une pluralité de personnes.
La taxe spéciale à payer pour la remise en main propre est fixée à 10 F par envoi.
Le destinataire ayant formulé opposition au sens de l´art. 136, chiffre 2°, lettre a), peut
solliciter du bureau de distribution que les envois indiqués à l´article 98 ci-avant parvenant à son adresse
lui soient délivrés en main propre, si tel service n´a pas été demandé par l´expéditeur. Dans ce cas, il est
perçu, au moment de la distribution des envois de l´espèce, la taxe spéciale visée à l´article 98 ci-dessus.
Les envois à remettre en main propre doivent porter, du côté de la suscription autant que possible
dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur, la mention très
apparente «en main propre» ou «à remettre en main propre».
3. Envois exprès
Les envois dont l´expéditeur demande la remise par exprès sont soumis, en sus du port
ordinaire, à une taxe supplémentaire de 30 F.
4. Avis de réception, avis de paiement, réclamations et recherches
1° Avis de réception
L´expéditeur d´un envoi recommandé ou avec valeur déclarée de la poste aux lettres ou d´un colis peut
demander un avis de réception de cet envoi, en payant, au moment du dépôt, une taxe fixe de 20 F. Cette
taxe est décomptée avec la taxe de l´envoi. Ces envois doivent porter du côté de la suscription, autant
que possible dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur, l´anno-
tation très apparente «Avis de réception» ou l´empreinte d´un timbre A.R.; la même mention est repro-
duite sur les bulletins d´expédition, s´il s´agit de colis. L´expéditeur doit indiquer son nom et son adresse
soit au verso, soit au recto dans l´angle supérieur gauche.
Les envois de l´espèce doivent être accompagnés d´une formule d´avis de réception. Après inscription
par l´expéditeur en caractères latins et autrement qu´au crayon ordinaire de son nom et de son adresse au
recto de l´avis de réception ainsi que des indications relatives à l´envoi et au destinataire au verso, la
formule est complétée au recto par le bureau d´origine et attachée extérieurement à l´envoi. Il est tenu
compte du poids de l´avis pour le calcul de la taxe d´affranchissement de l´envoi. Lorsqu´il s´agit d´un colis,
l´avis doit être fixé au bulletin d´expédition.
L´avis de réception doit être signé par l´ayant droit prenant livraison de l´envoi. Le refus de signer l´avis
est considéré comme refus d´accepter l´envoi.
L´avis de réception, dûment contresigné par le préposé ou un agent de contrôle du bureau destina-
taire, est renvoyé à l´adresse de l´expéditeur de l´envoi.
2° Avis de paiement
Aux mêmes conditions et taxe que ci-dessus, un avis de paiement peut être
demandé pour les mandats de poste et les chèques d´assignation ordinaires.
3° Réclamations et recherches
La réclamation concernant un envoi quelconque pour lequel il n´a pas
déjà été acquitté la taxe spéciale pour un avis de réception ou de paiement, est passible d´une taxe de 20 F.
Cette taxe est payable d´avance; elle est restituée au réclamant, s´il est reconnu que la réclamation a été
motivée par une faute de service.
Les réclamations sont soumises au tarif des recherches lorsque l´expéditeur ne peut fournir que des
indications insuffisantes ou lorsque la demande est présentée après l´expiration du délai des réclamations
fixée à l´art. 154.
La taxe de recherche est fixée par l´administration en rapport avec les frais réels encourus.
Une seule formule de réclamation peut être utilisée pour plusieurs envois remis simultanément au
même bureau par le même expéditeur à l´adresse du même destinataire; dans ce cas, la taxe n´est perçue
qu´une seule fois.
V. Taxes diverses
1. Taxe de boîte postale; taxe de poste restante et de magasinage
Dans les bureaux où l´administration juge à propos de le faire, des boîtes postales fermant à
clef, à vider par les intéressés, peuvent être mises à la disposition des destinataires contre paiement d´une
taxe indivisible de 120 F par semestre civil.
Dans les bureaux dépourvus de boîtes postales, les usagers peuvent être autorisés à retirer régulière-
ment leurs correspondances aux guichets contre paiement d´une taxe indivisible de 120 F par semestre
civil.
Ces taxes sont imputées d´office semestriellement et d´avance sur le compte courant postal du loca-
taire.
La mise à disposition de boîtes et l´autorisation de retrait au guichet sont révocables.
En cas de résiliation au cours d´un semestre, la taxe de location ou de retrait n´est pas remboursée.
Les envois ordinaires de la poste aux lettres, adressés à des personnes qui ne disposent pas d´une boîte
aux lettres particulière, sont délivrés dans les conditions prévues pour le retrait d´envois au bureau de
poste.
Les destinataires peuvent être autorisés à retirer régulièrement leurs colis postaux au
bureau de poste destinataire. Pour ces colis il est perçu une taxe de 8 F par envoi et par jour à compter du
4e jour de l´arrivée du colis au bureau. Le destinataire n´est pas avisé de l´arrivée de son colis.
Cette taxe est à payer également lorsque le destinataire du colis retiré est détenteur d´une boîte
postale pour envois de correspondance.
L´administration pourra exceptionnellement accorder des casiers particuliers pour colis; la taxe de
location sera fixée par règlement ministériel.
Les envois adressés poste restante sont remis contre perception des taxes suivantes
a) envois de correspondance: 8 F par envoi;
b) colis: par envoi 8 F pour les trois premiers jours de garde et 8 F par jour à partir du quatrième jour de
garde.
Les colis retenus fortuitement au bureau de poste sur demande du destinataire sont assimilés aux colis
adressés poste restante.
Pour les colis avisés il est perçu une taxe de magasinage de 8 F par jour à compter du qua-
trième jour après la date de la remise de l´avis au destinataire, sans que cette taxe puisse dépasser le
maximum prévu en service international.
L´administration déterminera les cas d´exemption de cette taxe.
En cas de réexpédition ou de renvoi de colis, la taxe de magasinage ou de poste restante due
n´est pas annulée, mais elle est perçue sur le destinataire ou sur l´expéditeur. Quant aux envois de la poste
aux lettres, la taxe de poste restante ne suit pas l´envoi en cas de réexpédition ou de mise en rebut.
2. Taxe d´établissement de procès-verbaux
L´établissement par les facteurs distributeurs des procès-verbaux relatifs aux notifications
des significations judiciaires et des citations des huissiers de justice est passible, par procès-verbal, de la
taxe d´une lettre recommandée du 1er échelon de poids.
3. Taxe de hors sac
Les éditeurs qui en font la demande à l´administration, peuvent être autorisés à prendre
réception de lettres «hors sac» leur adressées par des expéditeurs déterminés, dès l´arrivée du courrier
soit en gare, soit au bureau de destination.
Cette autorisation est délivrée contre paiement, par le requérant, d´une taxe indivisible de 120 F par
semestre civil et par expéditeur.
4. Taxe de réexpédition
En cas de changement de résidence, le destinataire peut demander que le courrier et les colis
postaux lui soient réexpédiés à la nouvelle adresse. La taxe de transcription des adresses par la poste est
fixée pour chaque demande à
60 F
pour un délai de réexpédition jusqu´à 3 mois à partir du premier jour de la réexpédition;
120 F
pour un délai au-delà de 3 mois à un an, délai maximal de réexpédition.
Les envois adressés «poste restante» ne peuvent être réexpédiés que «poste restante».
5. Taxe de garde
La demande de conservation du courrier au bureau de poste pendant l´absence du destina-
taire est passible d´une taxe de garde de 50 F par mois à partir du premier jour de garde.
Le délai maximal de conservation est de 2 mois.
En cas de demande de garde la période de conservation demandée prime les délais indiqués à l´art. 143,
5° sauf pour ce qui est des envois grevés de remboursement et des recouvrements.
6. Taxe de recherche d´adresses
Pour la distribution des envois sur lesquels une partie importante de l´adresse fait défaut et
dont le destinataire ne peut être déterminé qu´au terme de recherches, il est perçu une taxe de 10 F par
envoi. La taxe suit l´envoi en cas de renvois ou de réexpédition à l´intérieur du pays.
Chapitre V. - CONDITIONNEMENT DES ENVOIS CONFIES A LA POSTE
I. Objets interdits
Objets admis conditionnellement
1. Objets exclus du transport dans tous les envois
Sont exclus du transport par la poste dans tous les envois
1° les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou
détériorer les autres envois ou l´équipement postal;
2° les stupéfiants et substances psychotropes;
3° les animaux vivants, à l´exception
des abeilles, des sangsues et des vers à soie;
des parasites et des destructeurs d´insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés
entre les institutions officiellement reconnues;
4° les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses;
5° les matières radioactives;
6° les objets obscènes ou immoraux;
7° les objets dont la circulation est interdite par les lois et règlements du pays.
Toutefois, les animaux visés sub 3° ci-dessus ne peuvent jamais être insérés dans les envois avec valeur
déclarée.
L´administration détermine le traitement à appliquer aux objets interdits admis à tort ou dont la
présence est constatée parmi les envois confiés à la poste. La partie du contenu qui ne tombe pas sous le
coup des interdictions est livrée soit au destinataire, soit à l´expéditeur.
2. Objets exclus du transport dons certaines catégories d´envois
Les lettres ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée ainsi que les colis postaux ne
peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangé
entre personnes autres que l´expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.
Les imprimés ou cartes de visite réunis dans un seul envoi ne doivent porter de noms et d´adresses
différents d´expéditeurs ou de destinataires.
Les envois ordinaires ne peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs au
porteur, des métaux précieux, des bijoux ou d´autres objets précieux.
Sauf les exceptions prévues au présent règlement, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets
ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance
actuelle et personnelle. Ils ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d´affranchissement,
oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d´une valeur. L´administration peut déroger à ce principe
en faveur de papiers représentatifs d´une très petite valeur.
3. Objets admis conditionnellement
Les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis qui contiennent l´une ou l´autre des
matières énumérées ci-après sont admis au transport sous réserve qu´ils remplissent les conditions
suivantes
a) les objets en verre ou autres objets fragiles doivent être emballés dans une boîte en métal, en bois, en
matière plastique résistante ou en carton solide, remplie de papier, paille de bois ou toute autre
matière protectrice appropriée de nature à empêcher tout frottement ou heurt en cours de transport
soit entre les objets eux-mêmes, soit entre les objets et les parois de la boîte;
b) les liquides et corps facilement liquéfiables doivent être enfermés dans des récipients parfaitement
étanches. Chaque récipient doit être placé dans une boîte spéciale en métal, en bois, en matière
plastique résistante ou en carton ondulé de qualité solide, garnie de sciure, de coton ou de toute autre
matière protectrice appropriée en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du
récipient. Le couvercle de la boîte doit être fixé de manière qu´il ne puisse se détacher facilement;
c) les corps gras difficilement liquéfiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, etc. ainsi que
les graines de vers à soie, dont le transport offre moins d´inconvénients, doivent être enfermés dans
un premier emballage (boîte, sac en toile, matière plastique, etc.) placé lui-même dans une boîte en
bois, métal ou toute autre matière suffisamment résistante pour empêcher des fuites du contenu;
d) les poudres sèches colorantes, telles que le bleu d´aniline, etc., ne sont admises que dans des boîtes en
métal parfaitement étanches, placées à leur tour dans des boîtes en bois, en matière plastique résis-
tante ou en carton ondulé de qualité solide avec de la sciure ou toute autre matière absorbante et
protectrice appropriée entre les deux emballages;
e) les poudres sèches non colorantes doivent être placées dans des récipients (boîte, sac) en métal, en
bois, en matière plastique résistante ou en carton; ces récipients doivent être eux-mêmes enfermés
dans une boîte consistant en une des matières précitées;
f) les abeilles vivantes, les sangsues et les parasites doivent être enfermés dans des boîtes disposées de
façon à éviter tout danger;
g) en conformité aux dispositions afférentes du règlement d´exécution de la Convention de l´UPU, les
matières biologiques périssables infectieuses ou que l´on peut raisonnablement soupçonner de l´être
pour l´homme et pour les animaux doivent être déclarées «Substances infectieuses». Les lettres
contenant ces substances sont soumises aux règles spéciales de conditionnement spécifiées dans les
paragraphes suivants.
Les expéditeurs de substances infectieuses doivent s´assurer que les envois ont été préparés de
manière à parvenir à destination en bon état et à ne présenter au cours du transport aucun danger
pour les personnes ou les animaux. L´emballage se compose d´éléments essentiels tels que
1) un récipient primaire étanche;
2) un emballage secondaire étanche;
3) un matériau absorbant placé entre le récipient primaire et l´emballage secondaire. Si plusieurs
récipients primaires sont placés dans un emballage secondaire unique, il faut les envelopper
individuellement pour éviter tout contact entre eux. Le matériau absorbant, ouate par exemple,
doit être en quantité suffisante pour la totalité du contenu. Une matière non hygroscopique qui
ne s´évapore pas dans les conditions du transport et qui en fait n´est pas toxique pour l´homme
peut être ajoutée;
4) un emballage extérieur suffisamment solide pour satisfaire à des essais de résistance équivalents à
ceux prévus par la réglementation des organismes internationaux compétents en la matière.
Si des articles exceptionnels, tels que des organes entiers, peuvent requérir un emballage spécial, la
grande majorité des substances infectieuses peut et doit être emballée selon les indications ci-après
lorsqu´il s´agit de substances transportées à la température ambiante ou à une température supé-
rieure, les récipients primaires peuvent être en verre, en métal ou en plastique. Pour garantir
l´étanchéité, on doit utiliser des moyens efficaces tels que scellement à la chaleur, bouchon enve-
loppant ou capsule métallique. Si l´on se sert de capsules vissées, il faut les renforcer avec du ruban
adhésif;
lorsqu´il s´agit de substances réfrigérées ou congelées pendant le transport (glace humide, «tam-
pons congelés», glace carbonique), il ne faut pas utiliser de récipients primaires fermés à l´aide
d´une capsule vissée. La glace ou la glace carbonique doivent être placées à l´extérieur du ou des
emballage(s) secondaire(s). Des étais intérieurs seront prévus pour maintenir le ou les embal-
lage(s) secondaire(s) dans la position initiale une fois la glace ou glace carbonique fondue. Si l´on
utilise de la glace, l´emballage doit être étanche et si l´on se sert de glace carbonique, l´emballage
extérieur doit permettre l´échappement du gaz carbonique.
La boîte externe ainsi que l´emballage extérieur, s´il y a lieu, doivent être munis, du côté qui porte les
adresses du laboratoire expéditeur et du laboratoire de destination dûment autorisés, d´une éti-
quette normalisée en forme de losange de 10 x 10 cm ou de 5 x 5 cm, avec lettres noires sur fond
blanc. La moitié supérieure porte le symbole approuvé pour les substances infectieuses et la moitié
inférieure, les mots «SUBSTANCE INFECTIEUSE. En cas de dommage ou de fuite, avertir immédiate-
ment les autorités de santé publique».
h) les matières biologiques périssables non infectieuses sont soumises aux règles spéciales de condi-
tionnement ci-après: les matières biologiques périssables qui ne contiennent ni micro-organismes
pathogènes vivants ni virus pathogènes vivants doivent être emballées à l´intérieur d´un récipient
imperméable interne, d´un récipient protecteur externe, d´une substance absorbante placée soit dans
le récipient interne, soit entre les récipients interne et externe; cette substance doit être en quantité
suffisante pour absorber en cas de bris tout le liquide contenu ou susceptible de se former dans le
récipient interne. Par ailleurs, le contenu des récipients tant interne qu´externe doit être emballé de
façon à éviter tout déplacement. Des dispositions particulières, telles que dessication sous congéla-
tion et emballage de glace, doivent être prises pour assurer la conservation des matières sensibles aux
températures élevées. Le récipient externe ainsi que l´emballage extérieur de l´envoi doivent être
munis, du côté qui porte les adresses du laboratoire expéditeur et du laboratoire de destination d´une
étiquette de couleur violette d´une dimension de 62 x 44 mm et portant la mention «MATIERES
BIOLOGIQUES PERISSABLES» et le symbole «couleuvre d´Esculape enroulée autour d´un bâton».
Les objets qui se gâteraient, s´ils étaient emballés d´après les règles générales ainsi que les échantillons
de marchandises placés dans un emballage transparent permettant la vérification de leur contenu,
peuvent exceptionnellement être admis sous un emballage hermétiquement fermé. Il en est de même
pour les échantillons de produits industriels et végétaux, mis à la poste sous un emballage fermé par la
fabrique ou scellé par une autorité de vérification du pays d´origine.
Dans ce cas, les bureaux de poste peuvent exiger que l´expéditeur ou le destinataire facilite la vérifica-
tion du contenu, soit en ouvrant quelques-uns des envois désignés par eux, soit d´une autre manière
satisfaisante.
L´administration est libre de refuser les envois qui semblent présenter des dangers pour les autres
envois, l´équipement postal et les agents.
II. Conditionnement des envois
A. - Suscription
1° L´adresse des envois autres que les journaux-abonnements du service intérieur et les
envois expédiés d´après le procédé sommaire à remettre en tournée de distribution doit indiquer claire-
ment les nom et prénom du destinataire, le numéro d´habitation, le nom de la rue et la localité de destina-
tion de manière à prévenir toute incertitude et afin que l´acheminement de l´envoi et la remise au destina-
taire puissent avoir lieu sans recherches ni équivoque.
2° Il est, en outre, recommandé au public
a) d´utiliser des enveloppes adaptées à leur contenu;
b) de porter la suscription sur l´enveloppe du côté uni qui n´est pas muni de la patte de fermeture;
c) de réserver la moitié droite au moins du côté de la suscription à l´adresse du destinataire ainsi qu´aux
timbres-poste, marques ou empreintes d´affranchissement ou aux mentions en tenant lieu;
d) de libeller très lisiblement l´adresse en caractères latins et en chiffres arabes et de la mettre sur la partie
droite, dans le sens de la longueur de l´envoi;
e) d´écrire en capitales le nom de la localité, complété, le cas échéant, par le numéro d´acheminement
postal;
f) d´indiquer le nom et le domicile de l´expéditeur soit au recto dans l´angle supérieur gauche, de façon à
ne nuire ni à la clarté de l´adresse du destinataire, ni à l´application des mentions ou étiquettes de
service, soit au verso;
g) d´ajouter le mot «Lettre» du côté de la suscription des lettres qui en raison de leur volume ou de leur
conditionnement pourraient être confondues avec des envois affranchis à une taxe réduite;
h) d´indiquer également les adresses de l´expéditeur et du destinataire à l´intérieur de l´envoi et notam-
ment l´adresse du destinataire sur chaque paquet d´imprimés inséré dans un sac spécial et expédié à
l´adresse du même destinataire et pour la même destination.
3° Sur les colis, les petits paquets, les cécogrammes et les envois recommandés ou avec valeur déclarée,
l´indication des nom et adresse exacte de l´expéditeur est obligatoire.
L´administration
peut, pour des raisons de sécurité et en des cas à déterminer, exiger que
les nom et adresse exacte de l´expéditeur soient indiqués sur tous les envois qu´elle est appelée à
transporter;
les expéditeurs ou, s´il y a lieu, les déposants des envois prouvent leur identité.
4° Les envois qui portent une adresse écrite au crayon ou au crayon-encre ou qui est constituée par des
initiales ne sont pas admis à la recommandation
ni à la déclaration de valeur; ne sont pas non plus admis à la
déclaration de valeur les envois qui, au moment de leur mise à la poste, portent des ratures ou surcharges
dans l´adresse.
5° L´adresse des envois expédiés «poste restante» doit indiquer le nom du destinataire; l´emploi
d´initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms supposés ou de marques conventionnelles quelcon-
ques, n´est pas admis pour ces envois.
6° L´adresse des envois destinés à une boîte postale doit indiquer, en dehors du numéro de la boîte, le
nom du destinataire.
7° Les envois de toute nature, dont le côté réservé à l´adresse du destinataire a été divisé, en tout ou en
partie, en plusieurs cases destinées à recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.
8° Dans tous les cas où l´envoi est placé sous bande l´adresse du destinataire doit figurer sur celle-ci.
9° Les mentions ou étiquettes de service doivent être apposées du côté de la suscription dans l´angle
supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur.
10° Les enveloppes, emballages ou récipients provenant d´une expédition postale antérieure peuvent
être réutilisés pour le transport par la poste d´envois non enregistrés, à condition toutefois que toutes les
indications primitives telles que l´adresse, l´affranchissement, le timbrage, les étiquettes, les mentions de
service, etc. soient entièrement recouvertes par une feuille de papier collée sur les enveloppes, embal-
lages ou récipients de façon à adhérer complètement à l´envoi.
B.
Dimensions des envois
Les limites de dimensions des envois de la poste aux lettres sont fixées comme suit
a) Lettres, y compris les lettres avec valeur déclarée
Maximums: longueur, largeur et épaisseur additionnées: 900 mm, sans que la plus grande dimension
puisse dépasser 600 mm avec une tolérance de 2 mm;
en rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 1040 mm, sans que la plus grande dimension puisse
dépasser 900 mm avec une tolérance de 2 mm;
Minimums: comporter une face dont les dimensions ne soient pas inférieures à 90 x 140 mm, avec une
tolérance de 2 mm;
en rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 170 mm, sans que la plus grande dimension soit
inférieure à 100 mm.
b) Cartes postales, cartes de visite
Maximums: 105 x 148 mm, avec une tolérance de 2 mm;
Minimums: comme pour les lettres.
La longueur doit être au moins égale à la largeur multipliée par √2.
c) Imprimés, livres et brochures, cécogrammes, petits paquets: comme pour les lettres.
d) Imprimés et journaux sans adresses individuelles: à plier selon les dispositions de l´administration.
C. Dispositions particulières
1. Envois ordinaires et recommandés de la poste aux lettres
Sans préjudice des autres dispositions de ce règlement sur le conditionnel, la fermeture et
l´emballage, les prescriptions suivantes sont applicables aux envois de la poste aux lettres.
Les envois ouverts contenant des dessins obscènes, des énonciations immorales ou injurieuses ou
contraires à l´ordre public sont mis en rebut; le même traitement est appliqué aux envois, ouverts ou
fermés, qui portent extérieurement de tels dessins ou énonciations.
Les envois doivent être conditionnés solidement de façon à préserver efficacement leur contenu et à
éviter que d´autres envois ne risquent de s´y fourvoyer. L´emballage doit être adapté à la forme et la
nature du contenu et aux conditions du transport. Tout envoi doit être conditionné de façon à ne pas
affecter la santé des agents ainsi qu´à éviter tout danger s´il contient des objets de nature à blesser les
agents chargés de le manipuler, à salir ou à détériorer les autres envois ou l´équipement postal.
Les agrafes métalliques servant à clore les envois ne doivent pas être tranchantes; elles ne doivent pas
non plus entraver l´exécution des opérations du service postal.
Les envois dont le poids dépasse 500 g doivent être entourés d´un croisé de ficelle solide. Le ficelage
n´est pas exigé pour les envois dont le contenu, grâce à la nature de l´emballage, est maintenu solidement
et dont la manutention est facilitée par la présence d´anses ou de poignets.
Il n´est pas exigé d´emballage pour les objets d´une seule pièce, tels que pièces de bois, pièces métal-
liques etc., qu´il n´est pas dans les usages du commerce d´emballer.
Les cartes présentant la consistance, mais non la forme d´une carte postale, doivent être placées sous
enveloppe rectangulaire.
Les envois portant une reproduction ou une imitation de timbres-poste, de cachets et de formules du
service des postes peuvent être exclus de la distribution.
Les timbres non postaux et les vignettes de bienfaisance ou autres ainsi que les dessins susceptibles
d´être confondus avec les timbres-poste ou les étiquettes de service ne peuvent être appliqués ou impri-
més du côté de la suscription et sont, le cas échéant, à coller au verso des envois. Il en est de même des
empreintes de timbres qui pourraient être confondues avec les empreintes d´affranchissement.
Les enveloppes dont les bords sont munis de barrettes en couleurs sont réservées aux correspon-
dances-avion.
Les envois sous enveloppe à panneau transparent sont admis aux conditions suivantes
a) le panneau doit se trouver du côté uni de l´enveloppe qui n´est pas muni de la patte de fermeture;
b) le panneau doit être confectionné dans une matière et de façon telles que l´adresse soit facilement
lisible à travers celui-ci;
c) le panneau doit être rectangulaire, sa plus grande dimension étant parallèle à la longueur de l´enve-
loppe, de façon que l´adresse du destinataire apparaisse dans le même sens et que l´application du
timbre à date ne soit pas entravée;
d) tous les bords du panneau doivent être impeccablement collés sur les bords intérieurs de la découpure
de l´enveloppe. A cette fin, il doit exister un espace suffisant entre les bords latéraux et inférieur de
l´enveloppe et du panneau;
e) l´adresse du destinataire doit seule apparaître à travers le panneau ou, à tout le moins, se détacher
clairement des autres indications éventuellement visibles à travers le panneau;
f) le contenu de l´envoi doit être de telle sorte que, même en cas de glissement à l´intérieur de l´enve-
loppe, l´adresse reste totalement visible à travers le panneau.
Ne sont pas admis les envois sous enveloppe entièrement transparente même munis d´une étiquette-
adresse, les envois sous enveloppe à panneau ouvert et les envois sous enveloppe comportant plus d´un
panneau.
Toutefois, les imprimés déposés en nombre dans les conditions prévues à l´article 15, 9° peuvent être
insérés sous emballage en matière plastique clos, soit transparent, soit opaque. L´adresse du destinataire,
disposée dans le sens de la plus grande dimension, l´adresse de l´expéditeur et l´empreinte d´affranchisse-
ment peuvent être placées sous la pellicule de plastique, de manière telle qu´elles soient parfaitement
lisibles à travers le ou les panneaux transparents prévus à cet effet. L´emballage doit comporter, du côté
de la suscription, une partie suffisamment large permettant, comme le papier, d´indiquer soit à la main,
soit au moyen d´une étiquette, ou de tout autre procédé, les mentions de service, les motifs éventuels de
non-distribution ou, le cas échéant, la nouvelle adresse du destinataire; une partie de l´emballage assez
large du côté de l´adresse doit avoir la qualité du papier. Les envois sous emballage en matière plastique
peuvent aussi être affranchis au moyen d´empreintes de machines à affranchir apposées sur une étiquette
autocollante ou d´une manière indélébile sur l´emballage même.
Les imprimés contenant des livres et des brochures sont admis sous emballage d´origine clos et trans-
parent. L´administration peut cependant exiger que l´expéditeur ou le destinataire facilite la vérification
du contenu soit en ouvrant quelques-uns des envois désignés par elle, soit d´une autre manière suffisante.
Sont considérés comme envois normalisés les envois sous enveloppe à panneau transparent répondant
aux conditions fixées à l´article 25, 1., a), 2°.
Les envois recommandés doivent porter au recto clairement et en caractères très apparents
I´en-tête«Recommandé». L´indication des nom et adresse de l´expéditeur est obligatoire. Pour le surplus
et sauf les exceptions prévues aux articles précédents aucune condition spéciale de forme, de fermeture
ou de libellé de l´adresse n´est exigée pour les envois recommandés. Toutefois, les rubans adhésifs utilisés
éventuellement pour la fermeture des envois recommandés doivent porter le nom, la marque, la griffe ou
la signature de l´expéditeur.
Les envois recommandés sont revêtus du côté de la suscription autant que possible dans l´angle supé-
rieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur, d´une étiquette portant la lettre R, le
nom du bureau d´origine et le numéro d´ordre de l´envoi. Cette étiquette n´est, toutefois, pas exigée
pour les envois recommandés d´office, ceux expédiés en nombre, les significations judiciaires et les
citations des huissiers de justice, déposés au moyen de bordereaux; pour ces envois, la désignation
comme envois recommandés se fait conformément aux prescriptions de l´administration.
2. Lettres avec valeur déclarée
1° Les lettres avec valeur déclarée doivent remplir les conditions suivantes pour être
admises à l´expédition
a) elles doivent être scellées soit par des cachets identiques à la cire, soit par des plombs, soit par un autre
moyen efficace, avec empreinte ou marque spéciale uniforme de l´expéditeur;
b) les enveloppes ou les emballages doivent être solides et permettre la parfaite adhérence ou fixation
des scellés; les enveloppes doivent être confectionnées d´une seule pièce; il est interdit d´employer
des enveloppes ou des emballages entièrement transparents ou à panneau transparent;
c) le conditionnement doit être tel qu´il ne puisse être porté atteinte au contenu sans endommager
d´une manière apparente l´enveloppe, l´emballage ou les scellés;
d) les scellés, les timbres-poste représentant l´affranchissement et les étiquettes se rapportant au service
postal et autres services officiels doivent être espacés afin qu´ils ne puissent servir à masquer des
lésions de l´enveloppe ou de l´emballage; les timbres-poste et les étiquettes ne doivent pas être repliés
sur les deux faces de l´enveloppe ou de l´emballage de manière à couvrir une bordure. Il est interdit
d´apposer sur les lettres avec valeur déclarée des étiquettes autres que celles qui se rapportent au
service postal;
e) si elles sont entourées d´un croisé de ficelle et scellées de la manière indiquée sous lettre a), il n´est pas
nécessaire de sceller la ficelle elle-même.
2° Les lettres avec valeur déclarée qui se présentent extérieurement sous forme de boîtes doivent
remplir les conditions supplémentaires suivantes
a) être en bois, en métal ou en matière plastique, et suffisamment résistantes;
b) les parois des boîtes doivent avoir une épaisseur minimale de 8 mm;
c) les faces supérieure et inférieure doivent être recouvertes de papier blanc pour recevoir l´adresse du
destinataire, la déclaration de la valeur et l´empreinte des timbres de service; ces boîtes doivent être
scellées sur les quatre faces latérales, de la manière indiquée sub 1°, lettre a); si cela est nécessaire
pour en assurer l´inviolabilité, les boîtes doivent être entourées d´un croisé de ficelle solide, sans
noeuds, les deux bouts étant réunis sous un cachet en cire portant une empreinte ou une marque
spéciale uniforme de l´expéditeur.
3° En outre, les dispositions ci-après sont applicables
a) les envois adressés sous des initiales ou dont l´adresse est indiquée au crayon ou au crayon-encre ainsi
que ceux qui portent des ratures ou surcharges dans leur suscription ne sont pas admis;
b) la décIaration de Ia vaIeur doit être inscrite par I´expéditeur au-dessus de I´adresse de I´envoi en
toutes
lettres et en chiffres, sans rature, ni surcharge, même approuvées. L´indication relative au montant de
la déclaration ne peut être faite ni au crayon, ni au crayon-encre. L´indication des nom et adresse
exacts de l´expéditeur est obligatoire.
c) l´envoi est, en outre, frappé par le bureau d´origine, du côté de la suscription, du timbre à date et
revêtu, autant que possible dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de
l´expéditeur, d´une étiquette de couleur rose portant la lettre V, le nom du bureau d´origine et le
numéro d´ordre de l´envoi.
3. Colis
Sans préjudice des autres dispositions qui précèdent concernant l´adresse, l´emballage et la
fermeture, les adresses exactes du destinataire et de l´expéditeur d´un colis peuvent, d´après l´article 103
du Règlement d´exécution de l´Arrangement concernant les colis postaux, exceptionnellement être
indiquées sur une étiquette attachée solidement au colis.
Les adresses au crayon ne sont pas admises. Toutefois, sont acceptés les colis dont l´adresse est écrite
au crayon-encre sur un fond préalablement mouillé.
Les colis doivent être accompagnés d´un bulletin d´expédition en carton résistant du modèle prescrit
par l´administration et fourni gratuitement par elle en un nombre raisonnable.
Un seul bulletin d´expédition peut servir pour plusieurs colis ordinaires, sans remboursement,
jusqu´au nombre de trois, émanant du même expéditeur et destinés à la même personne.
Au moment du dépôt d´un colis, l´expéditeur est tenu d´indiquer au verso du bulletin d´expédition et
sur le colis lui-même le traitement à appliquer à l´envoi en cas de non-livraison.
Il ne peut donner que les instructions suivantes
a) que le colis ne soit pas réexpédié;
b) que l´expéditeur soit informé par un avis de non-livraison;
c) que le colis soit renvoyé immédiatement ou à l´expiration d´un délai déterminé qui ne peut, toutefois,
dépasser un mois;
d) que le colis soit réexpédié au même destinataire dans une autre localité;
e) que le colis soit remis ou réexpédié à un autre destinataire;
f) que le colis soit traité comme abandonné.
Les instructions sub b) à f) ne peuvent être cumulées.
L´adresse de l´expéditeur et celle du destinataire ainsi que toutes les autres indications à fournir par
l´expéditeur doivent être identiques sur le colis ou, le cas échéant, l´étiquette-adresse y attachée et sur le
bulletin d´expédition. En cas de divergences, les indications figurant sur le colis ou l´étiquette-adresse
sont valables.
Les colis doivent être fermés de manière qu´il soit impossible d´arriver à leur contenu sans y faire des
lésions apparentes.
Le fait d´acquitter la taxe supplémentaire prévue à l´art. 93 pour un colis fragile ne dispense pas l´expé-
diteur de l´obligation d´emballer ce colis de façon à éviter le bris du contenu.
Les colis ordinaires ainsi que leurs bulletins d´expédition sont revêtus par le bureau d´origine d´une
étiquette indiquant le numéro d´ordre du colis et le nom du bureau d´origine.
Les colis avec valeur déclarée ainsi que leurs bulletins d´expédition sont revêtus par le
bureau d´origine d´une étiquette de couleur rose portant la lettre V, le numéro d´ordre du colis et le nom
du bureau d´origine.
Les colis doivent être scellés par un ou plusieurs plombs ou cachets en cire indentiques ou par un autre
moyen efficace, avec empreinte ou marque spéciale de l´expéditeur. Sur un seul et même colis, seule une
empreinte ou marque uniforme peut être utilisée. S´il s´agit d´un colis dont la fermeture est constituée
par une ficelle il peut être scellé au moyen d´un seul plomb ou cachet en cire, appliqué de telle sorte que la
ficelle ne puisse être ni dénouée, ni enlevée sans qu´une trace de violation n´apparaisse.
Les cachets ou scellés de même que les étiquettes de service à apposer sur les colis-valeurs doivent être
espacés de façon à ne pas pouvoir cacher les lésions de l´emballage. Les étiquettes ne doivent pas, non
plus, être repliées sur les deux faces de l´emballage de manière à couvrir la bordure.
La valeur doit être inscrite en toutes lettres et en chiffres, sans rature ni surcharge, même approuvées,
tant sur le bulletin d´expédition que sur l´envoi du côté de l´adresse du destinataire. L´indication relative
au montant de la déclaration ne peut être faite ni au crayon, ni au crayon-encre. L´adresse pour laquelle
on ne peut pas se servir du crayon, doit être écrite sur l´emballage même des colis ou sur l´étiquette-
adresse visée au premier alinéa de l´article 121; s´il s´agit, toutefois, de colis dont la valeur déclarée n´est
pas supérieure à 12.000 F, elle peut être écrite sur une étiquette à coller sur l´envoi, à condition que les
dimensions de cette étiquette ne dépassent pas 15 x 10,7 cm.
4. Envois contenant des valeurs métalliques ou autres objets précieux
Les espèces monnayées et les métaux ou autres objets précieux insérés dans une lettre
recommandée ou une lettre avec valeur déclarée doivent être emballés de manière à rendre leur déplace-
ment intérieur impossible durant le transport.
Pour l´emballage des colis dont le contenu est composé de métaux précieux, il est indispensable
d´employer soit des boîtes en métal résistant, soit des caisses en bois d´une épaisseur minimale de 10 mm
pour les colis jusqu´à 10 kg et de 15 mm pour les colis de plus de 10 kg, soit des sacs doubles. Toutefois,
lorsqu´il est fait usage de caisses en bois contreplaqué, leur épaisseur peut être limitée à 5 mm, à condition
que les arêtes de ces caisses soient renforcées au moyen de cornières.
Lorsqu´il est fait usage de sacs, le premier sac devra être placé dans un autre lui servant de doublure et
dont les coutures se trouvent à l´intérieur. L´un et l´autre devront être fermés au moyen d´une solide
ficelle et les noeuds pratiqués à cet effet au col de chacun être couverts d´un cachet. De plus, les deux
bouts de la ficelle du sac de doublure devront être retenus par un cachet semblable à celui qui recouvre le
noeud.
L´administration est autorisée à admettre tout autre mode d´emballage ou de fermeture présentant la
sécurité désirable.
III. Traitement des envois qui ne sont pas régulièrement conditionnés ou qui ont été
endommagés pendant le transport
Tout envoi qui n´est pas emballé, empaqueté, fermé et cacheté de la manière prescrite par
les dispositions qui précèdent, est rendu à l´expéditeur s´il est connu. Dans le cas contraire, il est procédé
conformément à l´art. 125 ci-après.
Toutefois, quant aux colis expédiés sans valeur déclarée, il est loisible à l´administration de les accepter
au transport, lorsqu´ils ne peuvent causer aucun dommage à d´autres colis, et lorsque l´expéditeur
déclare expressément sur le bulletin d´expédition que le transport a lieu à ses seuls risques et périls,
déclaration qu´il doit signer de sa main.
Lorsque les cachets ou la fermeture d´un envoi ont été lésés pendant le transport, par suite
d´un emballage défectueux ou d´un accident, ces lésions sont réparées par l´employé de service, lequel y
appose le cachet de la poste et sa signature. Les frais d´un emballage nouveau sont, le cas échéant, à charge
du destinataire.
Lorsque, par suite des lésions prémentionnées, un colis ordinaire, un envoi recommandé ou un envoi
avec valeur déclarée a été ouvert de façon à en rendre la spoliation possible, il est procédé à une vérifica-
tion du contenu préalablement aux réparations de fermeture. En pareil cas, le poids de l´envoi, dont
l´emballage primitif est à conserver autant que possible, doit être constaté avant et après le nouvel embal-
lage et indiqué sur l´enveloppe même de l´objet.
L´employé de service se fait assister dans ces opérations de réparation et de vérification, par un de ses
collègues ou, à défaut, par un témoin bien famé. Il est dressé procès-verbal de la vérification. Une expédi-
tion du procès-verbal est jointe à l´envoi, une autre est transmise au bureau expéditeur et une troisième
est transmise à la direction.
Le cas échéant le remballage peut être effectué par l´insertion de l´envoi sommairement réparé dans un
sac muni d´une étiquette et plombé. L´étiquette du sac doit porter la mention «Envoi endommagé» ainsi
que les renseignements suivants: nature de l´envoi, numéro d´enregistrement, bureau d´origine, éven-
tuellement le montant de la valeur déclarée, nom et adresse du destinataire, empreinte du timbre à date
et signature des agents ayant ensaché l´envoi.
Chaque fois qu´un colis ou un envoi avec valeur déclarée a subi des détériorations ou des réparations en
route, le bureau d´arrivée en prévient le destinataire, en l´invitant à venir l´ouvrir au bureau en présence
de deux témoins. S´il déclare accepter l´envoi en renonçant à son ouverture, ou s´il ne donne pas de
réponse dans un délai normal, la remise est faite conformément au chapitre VIII du présent règlement, et
l´administration est déchargée de toute garantie en cas d´acceptation (art. 155). Si, par contre, le destina-
taire refuse d´ouvrir l´envoi endommagé, sans l´accepter, il est procédé d´office, en présence de deux
témoins, à la vérification du contenu. Il est dressé procès-verbal de la vérification. Les observations que le
destinataire aurait faites lors de l´ouverture de l´envoi sont consignées dans ce procès-verbal dont une
expédition est remise au destinataire, une autre transmise au bureau expéditeur, le cas échéant, avec
l´avis de non-livraison, et une troisième transmise à la direction. Si un procès-verbal accompagne déjà
l´envoi, en vertu de l´alinéa 3 de cet article, ce procès-verbal est transmis à la direction avec celui dont
question dans le présent alinéa.
Chapitre VI. - APPARTENANCE DES ENVOIS POSTAUX
Tout envoi postal appartient à l´expéditeur aussi longtemps qu´il n´a pas été délivré à l´ayant
droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation sur la matière.
Chapitre VII.
RETRAIT ET MODIFICATION D´ADRESSE D´ENVOIS ORDINAIRES,
RECOMMANDES ET AVEC VALEUR DECLAREE
(poste aux lettres et poste aux colis)
1. Dispositions générales
1° L´expéditeur d´un envoi ordinaire, recommandé ou avec valeur déclarée peut, jusqu´au
moment de la remise de cet envoi au destinataire
a) en demander le retrait, éventuellement le renvoi et le retrait;
b) faire modifier les énonciations de l´adresse y couchée.
2° La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais
de l´expéditeur, qui doit payer
a) pour toute demande par voie postale, une taxe de 45 F;
b) pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme, augmentée de la taxe visée sub a).
Aucune taxe n´est due pour les demandes présentées au bureau de poste de dépôt, dans le cas où
l´envoi n´a pas encore été expédié, ni pour celles présentées au bureau destinataire.
Si une demande de retrait ou de modification d´adresse concerne plusieurs envois remis simultané-
ment au même bureau par le même expéditeur à l´adresse du même destinataire, l´expéditeur paye pour
une demande postale une seule fois la taxe de 45 F et pour une demande télégraphique la taxe du télé-
gramme contenant les données de tous les envois visés, augmentée de la taxe postale.
2. Formalités communes aux demandes de retrait et de modification d´adresse
Les demandes de retrait d´envois ou de modification d´adresse ne peuvent être faites que
par l´expéditeur en personne ou par un tiers, commissionné à cet effet par l´expéditeur de l´envoi, en
suite d´une réquisition écrite spéciale émanant de l´expéditeur. Cette réquisition est à remettre au
bureau avec la demande de retrait ou de modification d´adresse.
Ces demandes peuvent être faites au bureau de dépôt ou auprès de tout autre bureau de poste. Elles
doivent être faites par écrit. Cet écrit contiendra la déclaration que le réclamant se porte garant envers
qui de droit de tous les effets du retrait ou du changement d´adresse de l´envoi, éventuellement des
retards qui peuvent en résulter.
Il n´est satisfait aux demandes de retrait ou de modification d´adresse que pour autant qu´il n´y ait
aucun doute sur l´identité du réclamant et sur sa qualité d´auteur de l´envoi.
3. Formalités spéciales à la demande
de retrait d´envois
L´expéditeur d´un envoi ordinaire qui veut retirer cet envoi alors qu´il n´a pas encore été
expédié, doit, en dehors des formalités imposées par l´art. 128 présenter un fac-similé de la suscription
dudit envoi.
L´expéditeur d´un envoi déposé contre récépissé n´a, en dehors de sa demande écrite, qu´à produire et
à remettre le récépissé de dépôt.
Il n´est rien bonifié du chef des taxes perçues.
Lorsque l´envoi ordinaire a déjà été expédié ou lorsque la demande est présentée à tout
autre bureau que celui du dépôt, l´expéditeur doit remplir les formalités générales prescrites par l´art.
128 et celles spéciales prévues à l´art. 129; il devra, en outre, joindre une description détaillée qui per-
mette de le reconnaître avec certitude.
En cas de demande de retrait d´envois déposés contre récépissé, le réclamant n´a qu´à produire avec la
demande écrite, le récépissé de dépôt et à joindre une description détaillée.
La transmission de la demande,
par le bureau qui l´a reçue, au bureau intermédiaire ou
destinataire est faite dans la forme à préciser par l´administration, ou bien par voie postale comme envoi
recommandé, ou bien par voie télégraphique, suivant le désir de l´expéditeur.
La restitution de l´envoi est faite à l´expéditeur ou à son délégué, commissionné à cet effet
par réquisition spéciale, ou bien au bureau d´origine, ou au bureau de destination, ou enfin au bureau
intermédiaire désigné, si dans ce dernier cas les exigences du service le permettent.
Si la recherche est infructueuse, si l´envoi a été remis déjà au destinataire, ou si la demande par voie
télégraphique n´est pas assez explicite pour permettre de reconnaître sûrement l´envoi indiqué, le fait est
signalé immédiatement au bureau d´origine qui en prévient le réclamant.
4. Formalités spéciales d la demande
de modification d´adresse
Lorsque l´expéditeur veut modifier l´adresse d´un envoi ordinaire qui se trouve encore au
bureau d´origine, il doit satisfaire aux conditions générales prescrites par l´art. 128 et à celles spéciales
prévues à l´art.129.
Dans la demande écrite, il doit, en outre, indiquer les modifications qu´il veut faire annoter sur
l´adresse.
Pour les envois déposés contre récépissé, l´expéditeur, en dehors de la demande écrite, n´a qu´à
joindre le récépissé de dépôt.
L´adresse doit être modifiée en présence de l´agent des P & T; l´envoi est ensuite expédié sans autres
frais.
Lorsque l´expéditeur d´un envoi ordinaire déjà expédié demande à en modifier l´adresse, il
doit se conformer aux prescriptions générales et spéciales prévues aux art. 128 et 130. Dans la demande
écrite, il doit indiquer en outre les modifications qu´il veut faire apporter à l´adresse.
Pour les envois déposés contre récépissé, l´expéditeur doit produire lors de sa demande le récépissé de
dépôt.
Si la recherche est infructueuse, si l´envoi a été remis déjà au destinataire, ou si la demande
par voie télégraphique n´est pas assez explicite pour permettre de reconnaître sûrement l´envoi indiqué,
le fait est signalé immédiatement au bureau d´origine, qui en prévient le réclamant.
Une simple correction d´adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut aussi
être demandée directement par l´expéditeur au bureau destinataire, c´est-à-dire sans l´accomplissement
des formalités prescrites pour le changement d´adresse proprement dit.
Chapitre VIII. - DISTRIBUTION ET REMISE DES ENVOIS; CARTE D´IDENTITE POSTALE
1. Personnes ayant droit à la livraison. Formalités lors de la remise
1°
Sauf dans les cas spéciaux prévus par ce règlement et les instructions de l´administra-
tion, les envois postaux sont remis au destinataire à l´adresse indiquée dans la suscription.
Les envois adressés à des mineurs d´âge et à des interdits, doivent être remis aux destinataires, à moins
d´opposition à faire, dans les conditions prescrites par l´administration, par les personnes sous l´autorité
desquelles se trouvent ces incapables. Toutefois, les envois avec valeur déclarée, les envois recommandés,
les mandats de poste et les chèques d´assignation destinés à des mineurs d´âge peuvent être remis à la
personne sous l´autorité ou la garde de laquelle ils se trouvent, sauf dans le cas où il s´agit d´envois «à
remettre en main propre».
La remise des envois adressés poste restante à des mineurs est subordonnée aux formalités prévues à
l´art. 141 ci-après.
Les envois adressés à des militaires sous les drapeaux peuvent être remis, dans les conditions à détermi-
ner d´entente entre les deux administrations intéressées, aux vaguemestres attachés aux unités ou
établissement
militaires.
Sauf si l´expéditeur ou, lorsqu´il y a application de l´art. 99, le destinataire a demandé la remise en main
propre, l´administration peut délivrer les envois de toute nature ainsi que les montants des mandats de
poste et des chèques d´assignation payables à domicile et adressés à des personnes résidant dans les
établissement publics et privés, hôpitaux, cliniques, maisons de santé et de retraite, maisons d´éducation,
prisons, colonies de vacances, écoles, internats et pensionnats au directeur de ces établissements ou à son
représentant autorisé.
Les envois adressés à des personnes séjournant dans les hôtels, pensions, maisons de famille ou cam-
pings et à des étrangers dans les agences de voyage ou des entreprises de transport peuvent être remis soit
au propriétaire, soit au directeur de ces établissements ou à son délégué.
Les envois adressés à des faillis sont remis aux curateurs de la faillite.
Dans les cas spéciaux non prévus par ce règlement, la remise des envois aura lieu d´après les instruc-
tions émises ou à émettre par l´administration qui déterminera également les mesures d´exécution des
dispositions qui précèdent.
2° a) Les envois recommandés, accompagnés ou non d´un avis de réception, à remettre à domicile et
adressés à une personne physique sont délivrés contre récépissé au destinataire ou à son fondé de pou-
voir. En cas d´absence du destinataire ou de son fondé de pouvoir ou lorsque ceux-ci ne peuvent être
atteints et sauf déclaration écrite contraire, déposée au bureau de poste par le destinataire,
les envois
recommandés de l´espèce peuvent être délivrés contre reçu entre les mains d´un membre adulte de la
famille du destinataire vivant en commun ménage avec lui.
Il en est de même des mandats de poste et des chèques d´assignation payables à domicile, accompagnés
ou non d´un avis de paiement.
En cas d´opposition du destinataire, les envois recommandés ainsi que les montants des mandats de
poste et des chèques d´assignation visés ci-avant lui sont délivrés au bureau de poste, à moins qu´il ne
demande l´application de l´art. 99 de ce règlement. L´opposition doit être préalable et générale.
Sont réputées adultes, au sens de cet article, les personnes de plus de 18 ans, capables de discerne-
ment.
Les envois postaux ainsi que les mandats de poste et les chèques d´assignation adressés à des destina-
taires décédés sont remis, suivant les modalités à fixer par l´administration, à l´exécuteur testamentaire
ou aux héritiers, s´ils sont connus.
b) Ne sont remis que contre reçu délivré par le destinataire ou son fondé de pouvoir
1) les envois avec valeur déclarée, avec ou sans remboursement ou avis de réception;
2) les envois recommandés qui sont retirés au bureau de poste. Toutefois, les envois recommandés
avisés qui sont adressés à «Monsieur et Madame X» peuvent être retirés au bureau de poste par l´un
des conjoints après vérification de son identité et signature pour acquit. Dans les mêmes conditions,
un envoi recommandé adressé à «Monsieur X» ou «Madame X» peut être retiré par le conjoint sauf
s´il s´agit d´un envoi à remettre en main propre. Tout autre destinataire substitué est exclu de la
remise des envois en question;
3) les montants des mandats de poste ou des chèques d´assignation non payables à domicile ainsi que des
bulletins de versement à rembourser.
3° Les envois adresses à une personne morale sont délivrés aux personnes qui ont pouvoir pour gérer
cette collectivité en vertu de la législation sur la matière.
4° Les envois recommandés grevés de remboursement, les valeurs à recouvrer et les quittances à
encaisser sont remis, dans les conditions visées sub 2° ci-avant, contre simple paiement du montant du
remboursement ou de recouvrement, sans que la réception de l´envoi ou du titre donne lieu à l´établisse-
ment d´un reçu.
5° La remise des envois recommandés, des envois avec valeur déclarée, des envois contre rembourse-
ment, des mandats de poste et des chèques d´assignation pour lesquels l´expéditeur ou, lorsqu´il y a
application de l´article 99, le destinataire a demandé la remise en main propre et payé la taxe correspon-
dante, ne peut être effectuée qu´entre les mains du destinataire lui-même.
6° Pour la remise des colis postaux, les règles prévues pour les envois de la poste aux lettres sont
applicables, sauf que la délivrance en a lieu contre quittance dans tous les cas.
7° Lorsque le destinataire a désigné un ou plusieurs mandataires, les pouvoirs doivent, pour être
valables, rester déposés en minute ou en expédition authentique au bureau de poste afférent. Ils peuvent
être donnés sous seing privé et sur papier libre.
Les procurations générales doivent stipuler expressément le pouvoir de recevoir des envois postaux.
Le mandataire ne peut désigner un autre mandataire que si ce droit figure expressément dans la procu-
ration ou, lorsqu´il s´agit d´une personne morale, dans l´acte constitutif de cette collectivité.
Une procuration en brevet est exigée de la part de ceux qui ne savent pas écrire ou qui ne peuvent pas
signer pour cause d´infirmité. Toutefois, leur acquit peut aussi être donné par la marque du destinataire
suivie d´une attestation du bourgmestre ou d´un notaire constatant que le bénéficiaire ou le destinataire a
apposé telle marque et a déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer; s´il s´agit d´affaires dont l´importance ne
dépasse pas 10.000 F, il suffit que l´attestation soit faite par deux témoins connus et solvables.
Le mandant ou le mandataire ne peuvent être mineurs.
Sauf les exceptions prévues aux articles 30 et 51 de ce règlement, aucun agent des postes dans l´exer-
cice de ses fonctions ne peut être mandataire d´une personne, société ou firme.
Les procurations sont annulées et cessent d´être valables
a) après un délai de 5 ans, à compter de la date d´établissement;
b) par la révocation du mandataire ou par la renonciation
de celui-ci au mandat;
c) par le décès, l´interdiction ou la faillite, soit de celui qui a donné la procuration, soit du fondé de
pouvoir;
d) par la dissolution de la collectivité qui a motivé la constitution
du mandat.
La personne à laquelle des envois postaux sont remis en vertu des chiffres 2° et 6° de cet article doit,
si elle n´est pas connue du distributeur, justifier de son identité au moyen de pièces authentiques ou par
l´attestation de deux témoins connus et solvables signant avec lui le récépissé, s´il y a lieu.
2. Distribution des envois
A. Par les facteurs
La distribution des envois expédiés par la poste se fait par les facteurs et, en cas de besoin,
par des auxiliaires dans les conditions déterminées à l´art. 138.
Le nombre des distributions et l´itinéraire de la tournée des facteurs sont déterminés par l´administra-
tion.
Les envois recommandés de la poste aux lettres, les mandats de poste et les chèques d´assi-
gnation ou, suivant le cas, le montant de ces titres, les colis ainsi que les envois avec valeur déclarée sont
sauf le cas de force majeure et à moins qu´il n´en soit disposé autrement dans le présent règlement, remis à
domicile dans toutes les localités du Grand-Duché.Sont également présentés à domicile les envois grevés
de remboursement et les valeurs à recouvrer, dont le montant ne dépasse pas le maximum prévu pour les
mandats de poste payables à domicile.
La notification des significations judiciaires et des citations des huissiers de justice est faite selon la
législation sur cette manière.
La distribution des envois ordinaires de la poste aux lettres est, en principe, limitée aux destinataires
disposant d´une boîte aux lettres placée à l´endroit désigné par l´administration. Les boîtes doivent être
placées à la limite de la voie publique; leur accès doit être libre, aisé et exempt de danger. Les prescrip-
tions sur les dimensions et l´emplacement des boîtes ainsi que les détails d´exécution du service sont fixés
par l´administration.
Les envois ordinaires de la poste aux lettres déposés dans la boîte aux lettres du destinataire sont
considérés comme étant délivrés en due forme. Le fait par le destinataire d´empêcher le dépôt dans la
boîte d´envois de correspondance qui lui sont destinés constitue un refus d´acceptation entraînant la mise
en rebut des envois.
Les envois ordinaires ne pouvant plus être abrités dans une boîte aux lettres débordant d´objets y
déposés antérieurement sont, après dépôt d´un avis, conservés pendant les délais réglementaires au
bureau de poste où le destinataire peut les retirer contre paiement de la taxe de garde prévue à l´article
110 du présent règlement.
La distribution par les facteurs peut être limitée aux agglomérations. Des maisons à l´écart ne sont
desservies que si la desserte est compatible avec l´organisation du service.
L´administration peut restreindre, suspendre ou supprimer la distribution dans le cas où celle-ci
entraîne des difficultés sérieuses ou des dépenses particulièrement onéreuses.
B. Par exprès
Les expéditeurs qui désirent utiliser le service par exprès doivent munir l´envoi d´une
étiquette de couleur rouge portant le mot «Exprès» ou au moins inscrire d´une façon apparente le mot
«Exprès» dans la suscription. L´administration fournit gratuitement les étiquettes «Exprès» aux per-
sonnes qui en font la demande.
Dans les localités où il existe un bureau de poste, les envois exprès sont remis aux destinataires par les
moyens les plus rapides disponibles. L´administration déterminera les jours et heures pendant lesquels la
distribution par exprès peut avoir lieu.
Si l´essai de remise par exprès reste infructueux, l´étiquette correspondante est biffée par deux forts
traits transversaux et l´envoi est traité comme un envoi non exprès.
Pour ce qui est des localités non dotées d´un bureau de poste, l´arrivée d´un envoi exprès est, si pos-
sible, signalée par le bureau distributeur compétent, par téléphone et sans frais au destinataire. Les envois
non retirés au bureau de poste sont remis dans la tournée normale.
Cette procédure est également appliquée pour des envois exprès à remettre dans des localités dotées
d´un bureau de poste lorsqu´aucun moyen n´est disponible pour en effectuer la remise dans des délais
raisonnables.
Les destinataires peuvent demander à leur bureau de distribution que les envois non exprès qui leur
sont adressés soient traités comme envois exprès dès leur arrivée, contre paiement de la taxe prévue à
l´article 100. Dans ce cas, il est procédé
comme
décrit ci-dessus.
La taxe
est
perçue
sur
le
destinataire.
3. Remise au bureau de poste
1° Contre paiement de la taxe et aux conditions prévues à l´art. 102, les usagers peuvent
retirer régulièrement aux bureaux de poste les envois de la poste aux lettres qui sont normalement remis
à domicile.
Les demandes de location de boîtes ou d´autorisation de retrait au guichet doivent être adressées aux
bureaux intéressés.
Des boîtes postales ne sont concédées dans un bureau de poste qu´aux personnes physiques ou
morales domiciliées à titre permanent dans le Grand-Duché. Les intéressés n´ont pas besoin d´avoir leur
résidence dans le ressort du bureau qui détient la boîte.
Les demandes d´attribution d´une boîte postale peuvent être rejetées, lorsque le requérant ne peut
justifier d´un besoin réel ou lorsqu´il peut être présumé que la boîte sera employée à des fins contraires
aux lois, aux bonnes moeurs ou à l´ordre public.
En principe il ne peut être concédé qu´une seule boîte postale à une même personne physique ou
morale.
Lorsque la demande est agréée, le requérant doit verser un dépôt de garantie dont le montant est fixé
par l´administration; il doit en outre acquitter la taxe de location prévue à l´art. 102.
Les envois ordinaires de la poste aux lettres ainsi que les avis et les formules de quittance déposés dans
la boîte mentionnée dans la sucription des envois sont considérés comme régulièrement remis au destina-
taire. Il en est de même des envois munis de l´adresse du domicile du destinataire ou des avis et formules
de quittance y relatifs qui sont déposés dans sa boîte.
Les envois à remettre contre quittance sont délivrés au guichet. Ils sont remis au locataire ou aux
personnes désignées par lui et dont les noms ont été préalablement communiqués par écrit au bureau qui
détient la boîte. Si la personne qui se présente pour prendre livraison des envois au guichet n´est pas
connue de l´agent, elle doit justifier de son identité. Les envois lui sont délivrés contre signature pour
acquit à donner sur les formules de quittance.
La même boîte n´est louée qu´à une seule et même personne et elle ne peut en principe être utilisée
que par elle. Le locataire peut cependant autoriser d´autres personnes à se faire envoyer du courrier à leur
nom dans la boîte qu´il a louée, sous la condition qu´il s´agisse de personnes remplissant les conditions
requises pour la location d´une boîte postale. Il peut être fait temporairement abstraction de cette condi-
tion, s´il s´agit d´une personne physique vivant à titre d´hôte ou d´invité dans le ménage du locataire de la
boîte ou d´une personne morale en voie de constitution.
Les envois adressés à une personne différente du locataire de la boîte postale sont, sous réserve de
l´opposition du locataire, présumés bénéficier de l´autorisation visée ci-avant du moment qu´ils portent,
en dehors de la désignation d´un destinataire, l´indication de la boîte postale en question. L´administra-
tion peut cependant refuser de déposer de tels envois dans la boîte indiquée sur les envois, s´il y a erreur
d´adresse évidente.
Le locataire de la boîte est tenu de remettre au destinataire nommément désigné des envois ainsi que
les avis et les formules de quittance qui lui sont destinés ou de les rendre aux services postaux en cas
d´impossibilité de remise.
L´administration n´est pas responsable des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustrac-
tion ou l´emploi des clefs qu´elle remet au titulaire au moment de l´ouverture de la boîte. Elle n´est pas
tenue de vérifier la légitimation des personnes qui se présentent pour vider les boîtes.
Des renseignements sur les nom, profession et adresse du titulaire d´une boîte peuvent être donnés à
des tiers.
Tous les autres détails de ce service seront fixés par l´administration.
2° Pour la remise au bureau de poste d´envois dont l´enveloppe ou la fermeture a nécessité des
réparations pendant le transport, on observera préalablement les formalités prescrites à l´art. 125, al. 5
ci-dessus.
3° Les envois qui ont fait l´objet d´une tentative infructueuse de remise à domicile et qui, pour cette
raison, doivent être retirés au bureau de poste, sont livrés au destinataire dans les conditions prévues à
l´art. 136, 2° b) et 3° à 6 ° . Il en est de même des envois recommandés qui, en vertu de l´art. 136, 2°
a), al. 3 sont retirés au bureau de poste.
Les envois adressés «poste restante» ne peuvent être remis qu´au destinataire à l´exclusion
de tout fondé de pouvoir.
Si les personnes qui réclament des envois «poste restante», ne sont pas connues des agents, elles
doivent justifier de leur identité au moyen de pièces de légitimation authentiques ou par l´attestation de
deux témoins connus et solvables, signant avec elles le récépissé.
Les envois adressés «poste restante» à des mineurs, ne peuvent leur être remis que si les destinataires
sont accompagnés d´un de leurs parents ou d´un membre adulte de leur famille, de leur tuteur ou d´une
personne adulte chargée de leur éducation ou de leur surveillance, ou s´ils présentent une autorisation
écrite légalisée, émanant d´une de ces personnes et leur permettant de retirer les envois leur destinés.
Lorsqu´il y aura doute sur l´âge des intéressés, ceux-ci devront établir par la production d´une pièce
authentique qu´ils ont atteint l´âge de 18 ans. Ces conditions ne sont pas requises pour les mineurs étran-
gers de passage au pays.
L´administration est dégagée de toute responsabilité lorsqu´il est établi que la livraison d´un
envoi postal ou le paiement d´un mandat de poste, d´un chèque de caisse ou d´assignation
a eu lieu sur
présentation d´un titre de légitimation authentique et valable, y compris les cartes d´identités postales.
Elle n´est pas non plus responsable des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou
l´emploi frauduleux d´un tel titre.
Si, pendant le délai de validité du titre, la physionomie du titulaire s´est modifiée à tel point qu´elle ne
concorde plus avec la photographie ou le signalement, le titre doit être renouvelé même avant l´expira-
tion de ce délai. Il en est de même lorsque le titre est endommagé d´une façon telle que la vérification
d´une donnée déterminée concernant le détenteur n´est plus possible ou lorsqu´elle présente des traces
de falsification.
Chapitre IX. - ENVOIS NON DISTRIBUABLES OU REBUTS
Sont considérés comme non distribuables et traités comme rebuts
1° les envois qui ne portent pas d´adresse, sauf ceux du procédé sommaire;
2° les envois dont l´adresse est insuffisante ou illisible ainsi que les envois qui pour tout autre motif ne
peuvent pas être remis au destinataire ou, en cas de départ de ce dernier, ne peuvent pas être expédiés
à sa nouvelle résidence;
3° les envois qui ne répondent pas aux prescriptions sur l´affranchissement
préalable et sur le condi-
tionnement en général, y compris les envois tombant sous les prohibitions de l´art. 117, al. 2;
4° les envois refusés par le destinataire;
5° les envois tenus en instance à la disposition des destinataires de même que les envois adressés poste
restante, qui ne sont pas retirés dans les délais suivants, à partir du lendemain du jour de leur arrivée au
bureau destinataire
un mois pour les envois de la poste aux lettres non grevés de remboursement, pour les mandats de
poste et pour les chèques d´assignation;
quinze jours pour les colis postaux non grevés de remboursement;
quatre jours pour les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis grevés de rembourse-
ment ainsi que pour les recouvrements.
6° les envois dont le renvoi doit se faire avant l´expiration des délais sub 5° , en conformité d´annota-
tions faites par l´expéditeur sur les envois mêmes, et, le cas échéant, sur les bulletins d´expédition.
Les envois de la poste aux lettres, les mandats de poste et les recouvrements sont immédiatement
renvoyés, afin de restitution à l´expéditeur, au bureau dans le ressort duquel habite l´expéditeur.
Il en est de même des colis dont l´expéditeur a demandé le renvoi immédiat. Quant aux autres colis, ils
sont traités conformément à l´art. 144 ci-après.
La cause de la non-livraison doit être indiquée sur les envois et, le cas échéant, sur les bulletins d´expé-
dition des colis.
Les envois ne portant pas d´indication de l´expéditeur sont renvoyés au bureau d´origine. Au cas où la
restitution de pareils envois est demandée, le bureau de poste observera les formalités prescrites aux
articles 129 et ss. ci-dessus.
Dans tous les cas, la restitution a lieu contre paiement des taxes éventuelles grevant les envois.
Lorsqu´un colis n´est pas distribuable et que l´expéditeur en a exprimé le désir, un avis de
non-livraison
lui est adressé à l´expiration des délais fixés à l´art. 143, 5° .
L´avis de non-livraison que le bureau de destination émet et transmet au bureau d´origine, sous pli
ordinaire, à l´intention de l´expéditeur, est passible, à charge de ce dernier, d´une taxe égale à la taxe
d´une lettre du premier échelon de poids; il renseignera l´expéditeur autant que possible sur le montant
des frais dont le colis est déjà grevé et de ceux qui pourraient encore résulter d´un magasinage prolongé.
Pour plusieurs colis déposés simultanément par le même expéditeur à l´adresse du même destinataire, il
n´est envoyé qu´un seul avis de non-livraison, même si les colis étaient accompagnés de plusieurs bulletins
d´expédition; la taxe d´avis n´est perçue qu´une fois pour les avis de non-livraison collectifs.
L´expéditeur d´un colis tombé en rebut peut, en dehors des instructions figurant à l´art. 121, sub c-f
formuler les demandes ci-après
a) que le destinataire primitif soit avisé encore une fois;
b) que l´adresse du colis soit modifiée ou complétée;
c) que le colis soit remis à un autre destinataire ou qu´il soit réexpédié sur une autre destination, pour
être remis au destinataire primitif ou à une autre personne;
d) qu´un colis grevé de remboursement soit remis
1° à une autre personne contre perception du montant du remboursement indiqué;
2° au destinataire primitif ou à une autre personne sans perception du montant du remboursement
ou contre paiement d´une somme inférieure à celle qui était indiquée primitivement;
e) que le colis soit remis au destinataire primitif ou à une autre personne sans perception des frais dont le
colis est grevé;
f) que les colis lui soit immédiatement renvoyé.
Les délais de garde prévus à l´art. 143, 5° sont renouvelés si l´expéditeur a demandé que le destina-
taire soit avisé une nouvelle fois aux conditions figurant ci-dessus sub a), d) 2° et e).
Si endéans les quinze jours à partir de l´expédition de l´avis, le bureau de destination n´a pas reçu des
instructions suffisantes, le colis est renvoyé à l´origine. Il en est de même, si l´expéditeur refuse de payer
la taxe prévue pour l´avis de non-livraison.
Si la demande annotée par l´expéditeur sur le bulletin d´expédition et sur le colis, ou celle formulée en
réponse à un avis de non-livraison n´est pas autorisée ou n´a pas abouti à la livraison du colis, celui-ci est
renvoyé immédiatement. Il en est de même si l´expéditeur n´a pas donné d´instructions ou si elles sont
contradictoires.
Lorsqu´un colis ayant donné lieu à l´établissement d´un avis de non-livraison est retiré ou réexpédié
avant la réception des dispositions de l´expéditeur, le bureau d´origine doit en être informé immédiate-
ment pour qu´il en prévienne l´expéditeur. Après réception des dispositions de l´expéditeur, ces der-
nières seules sont valables et exécutoires.
Les colis qui n´ont pu être remis aux destinataires pour une cause quelconque et dont les expéditeurs
ont fait abandon pur et simple, ne sont pas renvoyés au bureau d´origine, mais transmis à la direction.
L´expéditeur est responsable vis-à-vis de l´administration, qui peut exercer son recours contre lui, des
taxes et droits auxquels peut donner lieu tout colis expédié, réexpédié ou renvoyé, soit dans le service
international, soit dans le service intérieur.
L´administration est autorisée à percevoir, lors du dépôt, des arrhes pour se couvrir des frais qui
pourraient résulter de la non-livraison des colis.
Dans le cas où les colis à renvoyer à l´expéditeur sont grevés d´autres frais que des taxes de renvoi, une
spécification de ces frais doit être ajoutée au bulletin d´expédition.
Les objets dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre, pourront être vendus
immédiatement,
même en cours de route à l´aller ou au retour, sans avis préalable et sans formalités
judiciaires, au profit de qui de droit; en cas d´impossibilité de vente pour une cause quelconque, les objets
détériorés ou corrompus sont détruits. Il sera dressé procès-verbal de la vente ou de la destruction. Une
copie du procès-verbal est transmise au bureau d´origine et l´autre, accompagnée du bulletin d´expédi-
tion, à la direction.
Le produit de vente sera affecté, en premier lieu, au paiement des frais qui grèvent le colis. S´il y a un
excédent, la remise en sera faite à l´expéditeur, soit par mandat de poste, dont la taxe est à déduire, soit
par bulletin de versement. Si, au contraire, le produit de la vente ne suffit pas pour couvrir les dits frais,
l´expéditeur sera tenu de payer le manquant.
Il est défendu d´ouvrir les colis ou d´en briser les cachets, aussi longtemps que les colis sont en souf-
france.
Les envois rebutés qui n´ont pu être remis à l´expéditeur après leur retour au bureau
d´origine, et les colis-rebuts qui, sur la demande de l´expéditeur, ont été retenus au bureau destinataire,
sont envoyés journellement à la direction des P & T pour être ouverts par la commission des rebuts; le
motif de la non-restitution à l´expéditeur est à indiquer sur les envois.
La commission des rebuts se réunit chaque jour ouvrable pour procéder aux devoirs qui lui incombent
d´après les règlements.
Les envois de la poste aux lettres sont ouverts dans la première réunion après leur arrivée.
Les colis ne seront ouverts qu´une fois par an; le contenu des colis ordinaires sera vendu à l´enchère
publique au profit de l´Etat et les objets n´ayant aucune valeur seront détruits. Le contenu des envois avec
valeur déclarée sera acquis au Trésor dans le délai de cinq ans.
Les correspondances originaires de l´étranger tombées en rebut seront traitées conformément aux
dispositions des conventions et arrangements afférents.
Chapitre X. - RESPONSABILITE
A. Responsabilité de l´expéditeur
L´expéditeur d´un envoi postal est responsable, dans les mêmes limites que l´administra-
tion, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l´expédition d´objets non admis
au transport ou de la non-observation
des conditions d´admission, pourvu qu´il n´y ait eu ni faute, ni
négligence de l´administration ou des transporteurs.
L´acceptation par le bureau de dépôt d´un tel envoi ne dégage pas l´expéditeur de sa responsabilité.
Le cas échéant, il appartient à l´administration d´intenter l´action contre l´expéditeur.
B. Responsabilité de l´administration
L´administration n´assume, du chef de son service, d´autres responsabilités que celles
formellement déterminées par le présent règlement.
I. Perte, spoliation ou avarie
1. Envois recommandés et valeurs d recouvrer
En cas de perte d´un envoi recommandé ou d´un envoi de valeurs à recouvrer, il est payé à
l´expéditeur une indemnité de 735 F au maximum.
L´expéditeur a la faculté de se désister de son droit en faveur du destinataire.
La même indemnité est due dans le cas où un pli contenant des valeurs non encaissées est perdu au
retour.
Pour les sacs spéciaux contenant des imprimés pour le même destinataire expédiés sous recommanda-
tion l´indemnité prévue au 1er alinéa est de 3.675 F au maximum.
En cas de perte des valeurs après l´ouverture du pli qui les contient soit au bureau chargé de l´encaisse-
ment, soit au bureau chargé de la restitution au déposant, l´administration n´est tenue de rembourser aux
déposants que le montant effectif du dommage causé. Le remboursement pour les valeurs perdues ne
peut excéder le montant de l´indemnité prévue à l´al. 1er du présent article.
La spoliation totale ou l´avarie totale du contenu des envois recommandés est assimilée à la perte, sous
réserve que l´emballage ait été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques
accidentels de spoliation ou d´avarie et que ces irrégularités aient été constatées avant la prise en posses-
sion des envois par le destinataire ou par l´expéditeur en cas de renvoi à l´origine.
2. Envois avec valeur déclarée
En cas de perte, de spoliation ou d´avarie d´un envoi dont la valeur a été déclarée, il est payé
à l´expéditeur ou, si celui-ci le demande, au destinataire, une indemnité à raison de la valeur déclarée sans,
toutefois, que cette indemnité puisse dépasser le maximum prévu pour la déclaration de valeur.
Lorsque la perte, la spoliation ou l´avarie n´est que partielle, l´indemnité n´est due que pour la partie
perdue ou avariée.
Dans le cas où une indemnité est due pour la perte, la destruction ou la spoliation complète d´un envoi,
l´expéditeur a, en outre, droit à la restitution des taxes d´expédition; il en est de même quant aux colis
refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, pourvu que celui-ci soit imputable au service
postal et qu´il engage, par conséquent, la responsabilité de l´administration. Toutefois, la taxe d´assurance
reste, dans tous les cas, acquise au Trésor.
Lorsque l´administration rapporte la preuve que la valeur déclarée a été exagérée, elle n´est
tenue qu´au remboursement de la valeur réelle.
Si la déclaration a été exagérée dans une intention frauduleuse, l´expéditeur perd non seulement tout
droit à indemnité, mais il est, en outre, passible des peines édictées par la loi.
3. Colis sans valeur déclarée
En cas de perte, de spoliation ou d´avarie d´un colis expédié sans déclaration de valeur,
l´administration bonifiera à l´expéditeur, éventuellement au destinataire, le dommage réellement causé,
sans, toutefois, que le montant total de l´indemnité puisse dépasser le maximum qui est prévu pour le
service international.
En cas de perte, de spoliation ou d´avarie partielle, la partie conservée de l´envoi n´est pas prise en
considération pour le calcul du poids qui sert de base pour déterminer le maximum de l´indemnité.
Dans le cas où une indemnité est due pour la perte, la destruction ou la spoliation complète d´un colis,
l´expéditeur a, en outre, droit à la restitution des frais d´expédition. Il en est de même quant aux colis
refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, pourvu que celui-ci soit imputable au service
postal et qu´il engage, par conséquent, la responsabilité de l´administration.
4. Dépôts pour mandats de poste et bulletins de versement; sommes encaissées à titre de recouvrement
ou de remboursement
L´administration garantit le montant des sommes qui lui sont versées contre délivrance de
mandats de poste ou de bulletins de versement ainsi que des sommes dont l´encaissement est réalisé par
ses agents en exercice de service, lorsque les dépôts ou paiements sont constatés par des reçus réguliers;
elle garantit également l´inscription des ordres de virement sur les comptes courants postaux désignés.
L´administration n´assume aucune autre garantie et en particulier aucune au sujet de la remise des
valeurs à recouvrer en main tierce ou de leur renvoi avec les annexes à l´expéditeur. Sa responsabilité
cesse aussi après la transmission de la somme ou le renvoi des actes au mandant ou à l´adresse qu´il a
désignée, de même qu´après la remise des pièces à une personne tierce, soit que celle-ci ait été désignée
par le mandant ou laissée au choix de l´administration par l´envoyeur. Elle n´est tenue à aucune mesure
conservatoire ni à aucun acte établissant le non-paiement des valeurs à recouvrer.
Si une valeur à recouvrer a été livrée au débiteur sans encaissement du montant du recouvrement,
l´expéditeur a droit à une indemnité, à condition, toutefois, que le non-encaissement ne soit pas dû à une
faute ou à une négligence de sa part; l´indemnité ne pourra dépasser en aucun cas le montant du recouvre-
ment. Il en est de même si la somme encaissée du débiteur est inférieure au montant de la valeur ou si
l´encaissement a été effectué frauduleusement.
La seule indication du montant d´un remboursement ne peut être considérée comme une déclaration
de valeur. En conséquence, si un envoi grevé de remboursement n´est pas expédié en même temps
comme envoi avec valeur déclarée, la perte de cet envoi n´engage la responsabilité de l´administration que
dans les limites déterminées par les art. 148 ou 151, selon qu´il s´agit d´un envoi de la poste aux lettres ou
de la poste aux colis. Après la livraison de l´envoi, l´administration est responsable du montant du rem-
boursement.
Si l´envoi a été livré au destinataire sans encaissement du montant du remboursement, l´expéditeur a
droit à une indemnité, à moins que le non-encaissement
ne soit dû à une faute ou une négligence de sa
part; l´indemnité ne pourra dépasser, en aucun cas, le montant du remboursement. Il en est de même, si la
somme encaissée du destinataire est inférieure au montant du remboursement indiqué, ou si l´encaisse-
ment a été effectué frauduleusement.
Par le fait du paiement d´une indemnité pour un envoi de remboursement ou de recouvrement dont le
montant a été encaissé frauduleusement, n´a pas été encaissé ou n´a été encaissé que partiellement ainsi
que pour un envoi recommandé ou avec valeur déclarée et pour un colis, l´administration est subrogée,
jusqu´à concurrence du montant de l´indemnité payée, dans tous les droits de la personne qui a reçu
l´indemnité pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l´expéditeur ou contre des
tiers.
II. Retard
Un retard dans l´expédition ou la remise à destination d´un colis ou d´un envoi avec valeur
déclarée ne donne lieu à indemnité que lorsque, par suite de ce retard, le contenu en a été détérioré ou a
perdu pour toujours toute ou partie de sa valeur.
Une indemnité pour dommages indirects ou bénéfices non réalisés est expressément exclue.
Ne seront pas prises en considération, les variations des cours de bourse ou des mercuriales.
Les envois ordinaires ou recommandés expédiés par la poste aux lettres ne peuvent faire l´objet d´une
réclamation en garantie contre l´administration pour cause de retard.
L´administration n´assume, en outre, pas de responsabilité du chef de retards
a) dans le paiement des mandats de poste;
b) dans l´inscription aux comptes courants postaux des versements effectués;
c) dans la transmission et l´exécution des ordres donnés par chèque ou virement;
d) dans la transmission ou présentation des valeurs à recouvrer;
e) dans la liquidation des sommes encaissées.
III. Délai des réclamations
Toute réclamation en garantie ou indemnité contre l´Etat doit être produite, à peine de
déchéance, dans les six mois de la date de l´expédition ou du dépôt ou paiement qui l´a motivée. Le reçu
constatant le dépôt sera joint à la réclamation, lorsque le dépôt n´est pas constaté par les livres de l´admi-
nistration.
Ces dispositions ne s´appliquent pas aux correspondances postales internationales, qui continueront à
être régies conformément aux traités afférents.
IV. Exceptions et extinction de la responsabilité de l´administration
La responsabilité de l´Etat est couverte et il n´y a pas lieu à indemnité
1° lorsqu´au moment de la remise d´un envoi au destinataire, il est constaté que la fermeture et l´embal-
lage sont extérieurement intacts et que le poids concorde avec celui qui est indiqué par le bureau
d´origine;
2° lorsque l´envoi a été accepté sans réserve par le destinataire ou son mandataire ou lorsque l´adminis-
tration ne peut rendre compte de l´envoi par suite de la destruction des documents de service résul-
tant d´un cas de force majeure;
3° lorsque des mandats de poste, des chèques nominatifs ou d´assignation ainsi que des envois adressés
poste restante ou conservés en instance à la disposition des destinataires ont été payés ou délivrés à
une personne dont les noms et qualité sont conformes aux indications de l´adresse des envois et qui a
justifié de son identité au moyen de pièces authentiques ou par l´attestation de deux témoins connus
et solvables signant avec elle le titre ou récépissé;
4° lorsqu´un envoi adressé à une personne qui retire ou fait retirer ses correspondances à la poste soit en
prenant livraison des envois aux guichets, soit en les retirant d´une boîte fermant à clef, a été délivré à
une personne non autorisée contre présentation d´un récépissé portant une fausse signature.
Le droit de réserve stipulé en faveur des destinataires par le § 2 ci-dessus n´est pas applicable aux envois
recommandés de la poste aux lettres; l´administration cesse d´être responsable des envois de cette nature
dès que les ayants droit en ont donné reçu et pris livraison.
L´administration est déchargée de toute responsabilité, lorsque la perte, la spoliation ou
l´avarie d´un envoi a été occasionnée
1° par la propre faute ou négligence de l´expéditeur;
2° par une cause ou par un vice inhérents à l´envoi expédié;
3° par un cas de force majeure;
4° par le fait d´un bureau étranger pour lequel l´administration n´a pas assumé de responsabilité formelle.
De même, l´administration est dégagée de toute responsabilité en cas de perte d´envois dont le con-
tenu tombe sous le coup des interdictions de l´art. 112 ou en cas d´erreurs dues à la faute ou à la négli-
gence de l´expéditeur.
L´administration n´assume aucune responsabilité pour les dépôts confiés aux facteurs ni pour ceux qui
ne sont pas constatés par des reçus réguliers.
Sont à considérer comme réguliers les reçus délivrés par le bureau de poste central à Luxembourg, la
caisse principale, le bureau des chèques, le bureau des téléphones, le bureau des télégraphes, le bureau
des recettes des télécommunications, les bureaux de poste principaux, les bureaux de poste secondaires,
les agences et les relais du chef de dépôts qui sont effectués dans les bureaux mêmes.
Les reçus délivrés par les facteurs ne sont que des reçus provisoires qui n´engagent pas la responsabilité
de l´Etat et qui doivent être remplacés par des reçus réguliers à délivrer immédiatement par le bureau de
poste préposé; la responsabilité de l´Etat n´est engagée du chef des envois expédiés contre de pareils
reçus provisoires, qu´à partir du moment où ils sont parvenus au bureau préposé. Il en est de même des
reçus à délivrer par les préposés d´agences auxiliaires, sans préjudice, toutefois, de la disposition de
l´alinéa précédent, d´après laquelle sont également à considérer comme définitifs et réguliers les reçus
que les préposés des agences auxiliaires combinées avec une agence de la poste aux colis sont dans le cas de
délivrer du chef de colis-valeurs déposés dans l´agence même.
Toutefois, les reçus délivrés par les facteurs en tournée peuvent être considérés comme réguliers dans
les cas à déterminer par règlement ministériel.
Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS
PERIODIQUES
A. Dispositions générales
L´administration est chargée de satisfaire à toute demande d´abonnement aux imprimés
périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la
remise aux abonnés, s´il s´agit de périodiques indigènes, imprimés et publiés au Grand-Duché ou de
périodiques étrangers comportant plusieurs pages relevant de l´information nationale et locale et qui
satisfont par ailleurs à toutes les autres dispositions auxquelles sont soumis les périodiques indigènes.
Le service des abonnements postaux s´étend aux publications réunissant les conditions
prévues à l´art. 159 ci-après.
Il comporte les deux catégories d´abonnements suivantes
1° abonnements souscrits à la poste;
2° abonnements recueillis directement par les éditeurs.
Sont considérés comme imprimés périodiques, pour l´application des taxes prévues aux
art. 165 et 172 ci-après, les publications telles que journaux, recueils, annales, revues, magazines, bulle-
tins etc. publiées dans un but d´intérêt général pour l´information, l´instruction et l´éducation du public.
Ces publications doivent remplir les conditions ci-après
1° paraître à des intervalles fixés d´avance, au moins une fois par trimestre civil;
2° avoir une durée indéterminée; toutefois, cette condition n´est pas requise pour les publications
intermittentes ou temporaires, telles que les journaux publiés pendant les saisons touristiques etc;
3° porter d´une manière apparente
a) leur titre;
b) l´indication de leur périodicité;
c) le numéro de leur publication ou l´indication de la date ou de la période à laquelle se rapporte
chaque numéro;
d) le nom et le domicile de l´imprimeur.
Sont spécialement exclus du bénéfice de la taxe appliquée aux écrits périodiques du service des
abonnements et soumis au tarif des imprimés non périodiques, quelle que soit la régularité de leur publi-
cation, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée, gratuitement ou non, à des
annonces commerciales, des réclames ou des textes publicitaires, les imprimés commerciaux tels que
catalogues, prospectus, prix-courants etc. ainsi que les livres édités par livraisons et dont la durée est
limitée, soit par le nombre des livraisons, soit par la nature même de l´ouvrage.
Sont considérés comme textes publicitaires les articles
a) dans lesquels il est fait mention soit explicitement, soit implicitement de firmes ou de produits déter-
minés;
b) qui sous forme directe ou voilée, renvoient à des réclames commerciales ou qui ont un rapport quel-
conque avec ces réclames;
c) qui d´une façon générale visent à signaler, à faire connaître ou à recommander des firmes, produits ou
services, en vue d´aboutir à une transaction commerciale.
Les publications qui ont pour objet principal la recherche, le maintien ou le développement des trans-
actions d´entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres ainsi que celles qui ne sont que des
instruments de publicité ou de réclame au service de firmes, d´établissements, de sociétés ou de particu-
liers sont considérées comme des imprimés commerciaux. Ceux-ci ne répondant pas, de par leur nature,
à la notion de journal ou d´écrit périodique, il n´est pas tenu compte de la qualité, ni de la quantité des
textes qu´ils contiennent.
La restriction qui limite à la moitié de la publication au maximum l´espace pouvant être consacré à des
annonces ou à des réclames commerciales ne s´applique pas aux journaux proprement dits, c´est-à-dire
aux publications imprimées paraissant au moins cinq fois par semaine. Toutefois, cette faveur n´est
applicable qu´aux éditions régulières tombant sous l´abonnement. Les éditions spéciales paraissant en
dehors de l´abonnement et ayant essentiellement un caractère de réclame sont soumises à la taxe ordi-
naire des imprimés.
I. Sont considérées comme suppléments ordinaires les feuilles détachées formant la suite
d´un journal ainsi que les publications accessoires annoncées dans les conditions d´abonnement ou en
évidence, sur la première page du journal principal comme suppléments réguliers, n´importe que les dites
publications paraissent seulement comme annexes au journal principal ou encore comme publications
distinctes. Il n´est pas nécessaire que les suppléments ordinaires aient la forme, le papier et l´impression de
la feuille principale. Les suppléments ordinaires doivent être joints à tous les exemplaires de l´édition
visée; ils doivent porter, en tête, le titre de supplément, avec l´indication de la publication et du numéro
auxquels ils se rapportent.
Sont admis comme suppléments ordinaires les calendriers muraux et les indicateurs de chemins de fer
(à l´exception des calendriers à effeuiller ainsi que des calendriers et indicateurs sous forme de brochure
ou de livre), si ces objets peuvent, d´après le format et l´épaisseur du papier, être transportés dans les
journaux.
Un bulletin de souscription ou d´abonnement
ainsi qu´un bulletin de versement rempli ou non et
utilisé comme bulletin de souscription peuvent être insérés dans les journaux et écrits périodiques
comme supplément ordinaire, lorsqu´ils se rapportent exclusivement à la publication même.
Les suppléments ordinaires ne peuvent, en aucun cas, dépasser ni en poids, ni en format, ni en nombre
de feuilles, le numéro du journal ou de l´écrit périodique auquel ils se rapportent.
La quantité des annonces commerciales, des réclames et des textes publicitaires, contenus dans les
suppléments ordinaires, entre en ligne de compte pour le calcul de la surface publicitaire de la publication
à laquelle se rapportent ces suppléments.
Les suppléments ordinaires insérés dans la publication à laquelle ils se rapportent sont confondus dans
la pesée pour déterminer l´affranchissement d´après le poids total.
Les suppléments ordinaires non insérés, mais déposés en même temps que la publication à laquelle ils
se rapportent, sont soumis, indépendamment de celle-ci, au tarif des journaux et écrits périodiques. Si
cette condition de dépôt n´est pas remplie, le tarif des imprimés leur est applicable.
II. Des feuillets publicitaires et d´autres imprimés qui ne remplissent pas les conditions requises pour
les suppléments ordinaires peuvent être joints aux journaux-abonnements comme suppléments extraor-
dinaires aux conditions suivantes, mais sont soumis au tarif des imprimés
1° L´éditeur est obligé, lors de l´expédition de suppléments extraordinaires, d´en faire chaque fois la
déclaration, par écrit, au service central des journaux qui s´occupe de la mise en compte des taxes dues de
ce chef.
Simultanément avec la déclaration, l´éditeur doit remettre au service central des journaux, aux fins de
contrôle, un exemplaire de chaque supplément inséré.
2° Plusieurs imprimés de texte différent émanant du même expéditeur et ne concernant que les
affaires de ce dernier, sont considérés comme supplément unique, n´importe que ces imprimés soient
séparés ou réunis ensemble par un moyen quelconque. Si les imprimés insérés émanent de différents
expéditeurs ou si plusieurs exemplaires, d´un même imprimé soient joints, chaque exemplaire est consi-
déré comme supplément distinct, même dans le cas où il s´agit d´un seul et même expéditeur.
III. Les suppléments doivent, d´après le format, les dimensions, la consistance du papier, le poids et
toute autre conditionnement se prêter sans inconvénient au transport dans les journaux; les bureaux de
poste sont autorisés à refuser les suppléments qui ne remplissent pas ces conditions. Le poids maximal des
suppléments est fixé à 250 g.
Il incombe à l´éditeur d´insérer les suppléments dans les numéros afférents du journal.
B. Abonnements-poste
Les prix et conditions d´abonnement sont fixés par les éditeurs. Les prix doivent être
chiffrés en francs entiers.
Les abonnements prennent cours
pour un an, au 1er janvier;
pour six mois, au 1er janvier et au 1er juillet;
pour trois mois, au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre;
pour deux mois, au 1er février, au 1er mai, au 1er août et au 1er novembre;
pour un mois, au 1er mars, au 1er juin, au 1er septembre et au 1er décembre.
Des exceptions à cette règle sont admises à l´égard des publications intermittentes ou temporaires; on
s´y abonne pour la durée qu´elles comportent sans être tenu aux dates ci-dessus.
Les changements des prix d´abonnement doivent être notifiés par les éditeurs à l´adminis-
tration dans les délais fixés par celle-ci. Ces changements ne peuvent avoir lieu que pour le début des
périodes d´abonnement auxquelles ils se rapportent; ils n´ont pas d´effet sur les abonnements en cours.
Le paiement de l´abonnement est exigible d´avance. Il ne donne aucun recours contre
l´administration dans le cas où le transport d´un journal ou écrit périodique viendrait à être interdit ou
que la publication viendrait à cesser avant l´expiration du temps pour lequel l´abonnement aura été
demandé; mais l´administration prête ses bons offices à l´effet d´obtenir, autant que possible, le rem-
boursement aux abonnés du prix du journal pour la période pendant laquelle l´abonnement n´a pas été
servi.
Les abonnements sont passibles
a) d´une taxe fixe s´élevant, par abonnement et par période d´abonnement ne dépassant pas un tri-
mestre à
3,60 F pour les publications hebdomadaires et de moindre périodicité;
6,00 F pour les publications paraissant plus d´une fois par semaine.
Cette taxe est doublée pour les périodes d´abonnement de six mois et quadruplée pour celles d´un an.
b) de la taxe d´affranchissement qui est fixée sans égard au nombre de distributions, par exemplaire ou
numéro, supplément ordinaire compris, et par 75 grammes à 30 C.
Les éditions supplémentaires d´un journal, fournies aux abonnés en dehors des éditions ordinaires
prévues par les conditions d´abonnement, sont soumises à la taxe prévue sub b) du présent article, si
l´espace consacré à des annonces ou à des réclames commerciales ne dépasse pas la moitié de la publica-
tion.
Il est perçu la taxe d´une lettre du premier échelon de poids en cas d´abonnement tardif, si
l´abonné demande la livraison des numéros déjà parus pour son terme d´abonnement.
Chaque éditeur a la faculté de faire présenter aux personnes désignées par lui des quittances
d´abonnement-poste relatives à un journal déterminé.
Les taxes applicables au départ sont celles des recouvrements du service intérieur.
Les autres conditions sont fixées par l´administration.
Les commandes aux journaux sont transmises aux éditeurs quelques jours avant le début de
la période d´abonnement à laquelle elles se rapportent.
Les abonnés peuvent, en cas de changements de domicile et pour une durée ne dépassant
pas le terme de l´abonnement, obtenir que leur journal soit expédié directement par l´éditeur à leur
nouvelle adresse.
Aucune taxe n´est perçue en cas de translation du domicile de l´abonné dans le ressort de distribution
du même bureau de poste. En cas de translation du domicile de l´abonné dans le ressort de distribution
d´un bureau de poste autre que celui de la distribution primitive, il est perçu une taxe égale au double de la
taxe d´une lettre du premier échelon de poids.
La taxe de transfert n´est perçue qu´une fois pour plusieurs exemplaires du même journal, adressés au
même destinataire.
Il n´est perçu aucune nouvelle taxe si, avant l´expiration de la période d´abonnement en cours, le
même abonnement revient au bureau où il a pris cours en premier lieu.
Chaque éditeur a la faculté de se faire notifier, sur demande à adresser à la direction des P &
T, les noms des abonnés au journal édité par lui.
Il est perçu de ce chef
a) une taxe fixe de 5 F par bureau;
b) une taxe mobile de 1 F par abonné notifié.
Le montant des sommes revenant aux éditeurs leur sera payé trimestriellement par les soins
du service central des journaux.
C. Abonnements recueillis directement par l´éditeur
Les éditeurs peuvent recueillir directement des abonnements à leur journal et communi-
quer les adresses de ces abonnés au service central des journaux à Luxembourg.
A cet effet, ils dressent, pour chaque abonné, une carte de livraison. Le nombre de ces cartes est
inscrit, dans l´ordre alphabétique des bureaux de débit, sur un relevé récapitulatif, établi également par
l´éditeur.
L´encaissement du prix d´abonnement incombe à l´éditeur, qui doit payer à l´administration les taxes
suivantes
a) une taxe fixe s´élevant, par abonnement et par période d´abonnement, ne dépassant pas un trimestre
à
2,60 F pour les publications hebdomadaires et de moindre périodicité.
4,60 F pour les publications paraissant plus d´une fois par semaine.
Ces taxes sont doublées pour les périodes d´abonnement de six mois et quadruplées pour celles d´un
an.
b) une taxe d´affranchissement qui est fixée sans égard au nombre de distributions, par exemplaire ou
numéro, supplément ordinaire compris et par 75 g, à 30 C.
Les éditions supplémentaires d´un journal, fournies aux abonnés en dehors des éditions ordinaires
prévues par les conditions d´abonnement, sont soumises à la taxe prévue sub b) du présent article, si
l´espace consacré à des annonces ou à des réclames commerciales ne dépasse pas la moitié de la publica-
tion.
Les éditeurs peuvent faire transformer en abonnement-poste tous les abonnements
recueillis par eux, c´est-à-dire qù´ils peuvent demander qu´à partir d´une période d´abonnement détermi-
née, les prix d´abonnement soient encaissés par les soins des bureaux de distribution.
Pour chaque abonnement non souscrit, il est dû une taxe spéciale, dite de présentation, qui est la
même que celle prévue pour les recouvrements du service intérieur.
Sur demande présentée, soit par l´abonné, soit par l´éditeur, les abonnements recueillis par
les éditeurs peuvent, en cas de changement de domicile temporaire de l´abonné être transférés au nou-
veau domicile de l´abonné.
La taxe de transfert est la même que celle prévue pour les abonnements-poste. Lorsque l´abonné
retourne à son premier domicile, il n´est perçu aucune taxe.
D. Dispositions communes aux abonnements-poste et aux abonnements recueillis par les
éditeurs
Les journaux doivent être pliés, classés et emballés par l´éditeur conformément aux instruc-
tions de l´administration.
Le dépôt doit avoir lieu sous forme d´envois non fermés, au même bureau de poste, désigné d´avance.
L´heure de dépôt sera convenue entre l´éditeur et le bureau d´expédition.
Une publication admise au service des abonnements aux journaux et écrits périodiques ne peut, en
même temps, être expédiée d´après le procédé sommaire d´expédition des envois périodiques prévu à
l´article 21 du présent règlement.
Chapitre XII. - CONSTATATION DES CONTRAVENTIONS ET PENALITES
I. Transport illicite de correspondances par une voie étrangère au service des postes
Le directeur et les fonctionnaires des P & T, les procureurs d´Etat et leurs substituts, les
juges d´instruction, les juges de paix, la gendarmerie, les fonctionnaires de la douane aux frontières et aux
bureaux de visite de l´intérieur, les bourgmestre et échevins, les commissaires de police et leurs adjoints
ainsi que les agents de police pourront opérer ensemble ou séparément toutes perquisitions sur les
messagers et entrepreneurs de transport par voie ordinaire ou par voie ferrée et sur leur matériel, à l´effet
de constater les contraventions en matière postale.
Les perquisitions mentionnées à l´article qui précède et qui sont opérées par les fonction-
naires de l´administration, ne sont faites que sur un ordre spécial du directeur.
Le fonctionnaire des P & T qui opérera la perquisition
se fera assister par un de ses collègues.
Aucune perquisition directe ne doit être faite sur les particuliers qui ne sont ni messagers ni
entrepreneurs de transports; mais si la preuve d´une contravention commise par un particulier résulte
d´une perquisition dans l´intérêt de la sûreté publique, ou dans celui de la perception des droits de douane
et autres droits fiscaux ou si cette preuve se produit forfuitement, la saisie qui en est la suite est valable.
A moins d´un ordre spécial du directeur, les perquisitions à faire sur les voitures publiques ou de
messagerie, ou de chemins de fer transportant des voyageurs, ne doivent être opérées qu´aux lieux de
stationnement.
Sur les chemins de fer, les perquisitions sont faites aux stations à l´arrivée des trains.
Indépendamment du matériel appartenant à l´exploitation, le droit de visite s´étend aux
portefeuilles, carnets et livrets des messagers, courriers et chefs de train ainsi qu´aux objets de message-
ries non accompagnés qu´ils transportent.
Si la perquisition a été faite sur un article de messagerie non accompagné, transporté par
une voie quelconque, le colis ou le paquet, quel que soit le résultat de la perquisition, doit être refermé en
présence de l´agent vérificateur et l´opération est justifiée par l´application sur le colis ou sur le paquet
même d´une étiquette, frappée du timbre du bureau de la localité ou de la direction des P & T rappelant la
loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.
Toute perquisition doit être constatée par un procès-verbal, alors même qu´elle n´a donné
qu´un résultat négatif. Ce procès-verbal est signé contradictoirement par les agents qui ont opéré ou fait
opérer la perquisition, et par la personne visitée; cette dernière a le droit de requérir une copie du procès-
verbal.
Si les perquisitions ont fait découvrir des objets transportés en fraude, ces objets sont
confisqués et le procès-verbal
en contient l´énumération, en reproduit la suscription et, s´il s´agit de
lettres, fait connaître si ces lettres sont ou non cachetées, si elles ont été saisies, renfermées dans des colis
de messagerie ou transportées à découvert. Le poids de chaque objet saisi est indiqué séparément.
Le procès-verbal énonce, en outre, les noms, profession et demeure du contrevenant et, s´il y a lieu, la
désignation de l´entrepreneur ou de l´entreprise civilement responsable.
Quel que soit le nombre des objets saisis en contravention sur le même entrepreneur, il n´est dressé
qu´un seul procès-verbal à la charge du contrevenant.
Si, dans les cas prévus par les art. 181 et 182, qui précèdent, les personnes sur lesquelles des
saisies ont été faites, refusent de faire connaître leurs noms et leur domicile, ou déclarent ne pouvoir ou
ne vouloir signer, le fait est consigné dans le procès-verbal.
Les procès-verbaux sont transmis, aux fins de poursuites, avec les objets saisi au procureur d´Etat
compétent, par l´intermédiaire du directeur des P & T.
II. Contraventions diverses constatées dans le service
1. Abus de franchise. Contraventions aux dispositions sur les envois affranchis par forfait
Les fonctionnaires des P & T exerceront une surveillance constante afin d´empêcher les abus
du contreseing pour la transmission d´objets étrangers au service, contrairement aux dispositions exis-
tantes.
En cas de doute motivé sur le contenu d´un envoi, que ce doute naisse au bureau expéditeur, à un
bureau intermédiaire ou au bureau de destination, les fonctionnaires des P & T taxent cet envoi comme
non affranchi, d´après le tarif de l´art. 12 du présent règlement, en ajoutant à côté de la suscription l´anno-
tation: «présumé contenir des objets étrangers au service».
Les lettres dont le contreseing est simulé, sont considérées comme lettres frauduleuses;
elles reçoivent l´annotation «Contreseing simulé» et sont transmises sans délai par l´intermédiaire de la
direction des P & T au Ministre compétent.
Toute lettre taxée pour suspicion de fraude est soumise au traitement suivant
Le préposé fait remettre au destinataire, par le facteur, une invitation à se rendre au bureau de poste
endéans les vingt-quatre heures ou à y envoyer un fondé de pouvoir sous seing privé, à l´effet de procéder
à l´ouverture de ladite lettre et d´en constater le contenu.
Si le destinataire
ne se conforme pas à cette première invitation, il lui en est adressé une seconde
accordant un nouveau délai de vingt-quatre heures. Chacun de ces délais est porté à deux jours pleins, si la
lettre est à destination d´une commune rurale et, dans ce cas, l´invitation indiquera que le destinataire
peut se faire remplacer par un fonctionnaire résidant dans la localité où se trouve le bureau de poste,
moyennant l´obligation d´en donner avis par écrit au préposé.
Si les lettres sont ouvertes au bureau de destination et qu´il résulte de la vérification qu´elles
ne contiennent que des pièces de service, elles sont remises immédiatement en franchise au destinataire,
qui signe avec le préposé un certificat en double expédition constatant le résultat de la vérification.
S´il résulte de la vérification que les lettres contiennent en tout ou en partie des objets étrangers au
service, les objets relatifs au service de l´Etat sont seuls remis au destinataire. Les autres sont saisis et
transmis immédiatement à la direction des P & T avec un procès-verbal, en double expédition, que le
préposé invite le destinataire à signer avec lui.
Les communications frauduleuses formant corps avec celles de service sont jointes intégralement au
procès-verbal.
Lorsque le destinataire d´une lettre suspectée de fraude refuse d´assister à son ouverture au
bureau, la lettre doit immédiatement, après l´expiration des délais prévus ci-dessus, être renvoyée au
bureau d´origine. Le préposé de ce bureau observe, pour la vérification de l´envoi à l´égard de l´expédi-
teur, toutes les formalités exigées à l´égard du destinataire et qui font l´objet des deux articles qui pré-
cèdent.
Les envois renvoyés au bureau d´origine et dont les contre-signataires refusent d´opérer la
vérification
en présence du préposé doivent être adressés sans délai à la direction des P & T.
A l´arrivée de ces envois, le directeur des P & T, assisté d´un membre de la commission des rebuts,
procède d´office à leur ouverture et constate le résultat de l´opération par un procès-verbal, auquel il est
donné suite en cas de contravention.
Les correspondances de service, s´il y en a, sont transmises sans retard et sans frais aux destinataires.
Un exemplaire des procès-verbaux mentionnés aux art. 187, 188, 189 et les objets saisis
sont transmis par le directeur des P & T au procureur d´Etat compétent. Le directeur des P & T transmet
copie des procès-verbaux au Ministre compétent.
Sans préjudice des peines prévues par la loi pour le transport frauduleux des lettres, le fonctionnaire
contrevenant
peut être puni d´une peine disciplinaire proportionnée à la gravité des cas. Le Ministre
compétent reçoit communication des décisions intervenues.
Les fonctionnaires qui ont reçu en franchise, sous leur couvert, des lettres ou pièces étran-
gères au service, sont tenus de les remettre au préposé du ressort et de lui faire connaître l´expéditeur.
Ces communications tiennent lieu de procès-verbal et il est procédé à leur égard conformément à
l´article qui précède.
Les règles tracées aux art. 184 à 191 sont également applicables aux envois affranchis par forfait.
2. Contraventions constatées à charge des particuliers
Les lettres et envois de toute nature, expédiés par la poste, lorsqu´ils sont suspectés conte-
nir des objets transportés en fraude des taxes de la poste, sont traités, sauf les dispositions spéciales
concernant les abus de la franchise du port et du contreseing, d´après les règles ci-après
1° En cas de suspicion au bureau d´origine, le préposé fait remettre par le facteur à l´expéditeur, s´il
est connu, une invitation à se rendre au bureau de poste, ou à y envoyer un fondé de pouvoir, endéans le
délai d´un jour franc, à l´effet de procéder à l´ouverture de l´envoi et d´en constater le contenu. Si l´expé-
diteur ne se conforme pas à cette invitation ou s´il n´est pas connu, l´envoi suspect est transmis au bureau
destinataire avec l´annotation: «à vérifier pour suspicion de fraude».
2° En cas de suspicion dans un bureau intermédiaire, le préposé de ce bureau attire l´attention du
préposé du bureau de destination sur l´envoi suspect par un bulletin d´observation.
3° En cas de suspicion au bureau de destination, que des envois douteux aient été signalés ou non par
le préposé du bureau d´origine ou le préposé d´un bureau intermédiaire, le préposé du bureau de destina-
tion fait remettre par le facteur au destinataire une invitation à se rendre à son bureau, ou à y envoyer un
fondé de pouvoir, endéans le délai d´un jour franc, à l´effet de procéder à l´ouverture de l´envoi et d´en
constater le contenu.
4° Lorsque le destinataire d´une lettre ou d´un envoi suspects refuse d´en faire l´ouverture, ou qu´il
ne satisfait pas à l´invitation de se rendre au bureau, procès-verbal est dressé du refus ou de la non-compa-
rution, et l´envoi suspect est transmis avec le procès-verbal au directeur des P & T avec un rapport expo-
sant les motifs de suspicion.
5° Le directeur des P & T, après avoir examiné les pièces, est autorisé à faire remettre aux destina-
taires les envois arrêtés comme suspects, s´il ne trouve pas les motifs de suspicion suffisamment justifiés.
Dans le cas contraire, il les transmet au procureur d´Etat compétent qui fait procéder à l´ouverture par
le juge d´instruction en présence des intéressés, c´est-à-dire de l´expéditeur, s´il est connu, ou du destina-
taire, ou en leur absence, après qu´ils auront été dûment appelés.
6° S´il résulte de la visite que les envois transmis au juge d´instruction ne renferment aucun objet
frauduleux, ils sont immédiatement, après fermeture par les soins de l´autorité judiciaire, remis à leur
destination.
Dans le cas contraire, les objets transportés en fraude sont saisis et le procureur d´Etat poursuivra les
délinquants.
Les objets qui ne doivent pas être retenus comme pièces à conviction seront renvoyés à la direction des
P & T pour être adressés aux destinataires, taxés comme non affranchis ou pour être traités comme
rebuts.
3. Pénalités
Seront punis d´un emprisonnement de deux mois à trois ans et pourront être condamnés à
l´interdiction, conformément à l´art. 33 du Code pénal, ceux qui auront contrefait des timbres-poste ou
autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, ou qui auront exposé en vente ou mis en circulation des
timbres contrefaits.
La tentative de contrefaçon sera punie d´un emprisonnement d´un mois à un an (art. 188 du Code
pénal).
Les timbres-poste et les cartes postales sont assimilés, sous le rapport des pénalités en cas de
contrefaçon, aux timbres de l´Etat (art. 2 de la loi du 30 novembre 1852 et art. 23. de la loi du 4 mai
1877); il en est de même des empreintes des machines d´affranchissement et des coupons-réponse.
Le fait d´une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle comprise dans un
envoi (lettre ou colis avec valeur déclarée) sera puni d´un emprisonnement d´un mois à un an et d´une
amende de 1.600 F à 50.000 F (art. 7 de la loi du 23 décembre 1864).
Sera puni d´un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d´une amende de 2.501 F à
50.000 F, tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout employé du service des P & T qui aura
ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques, ou qui en aura facilité
l´ouverture ou la suppression (art. 149 du Code pénal).
Quiconque sera convaincu d´avoir supprimé une lettre confiée à la poste ou de l´avoir
ouverte pour en violer le secret, sera puni d´un emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende
de 2.501 F à 20.000 F ou d´une de ces peines seulement (art. 460 du Code pénal).
Ceux qui, s´étant procuré des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, en
auront fait usage, seront punis d´un emprisonnement de huit jours à un mois (art. 189 du Code pénal).
Seront punis d´une amende de 2.501 F à 30.000 F
ceux qui auront fait disparaître, soit d´un timbre-poste ou autre timbre adhésif, soit d´un coupon pour
le transport des personnes ou des choses, la marque indiquant qu´ils ont déjà servi;
ceux qui auront fait usage d´un timbre ou d´un coupon dont on a fait disparaître cette marque (art. 190
du Code pénal).
Seront punis d´une amende de 2.000 F à 20.000 F
1° ceux
qui dans un envoi confié à la poste grouperont des lettres ou des cartes postales émanant de
différents expéditeurs ou adressées à différents destinataires.
La même peine sera applicable à celui qui distribue ou fait distribuer les lettres et cartes postales qui lui
ont été adressées en groupe (art. 3, n° 2 de la loi du 4 mai 1877, modifié par la loi du 26 juin 1927);
2° ceux qui contreviennent à l´art. 1
er de la loi du 4 mai 1877, modifié par la loi du 26 juin 1927,
concernant le monopole de la poste pour le transport des lettres et cartes postales (art. 3, n° 1 de la loi
du 4 mai 1877);
3° ceux qui contreviennent à l´art. 113 du présent règlement en groupant dans un seul colis des
envois de correspondance émanant de différents expéditeurs et adressés à différents destinataires;
4° ceux qui renferment des lettres ou notes, pouvant tenir lieu de lettres, dans les envois expédiés à
tarif réduit, mentionnés sous l´art. 11, n° 3 de la loi du 4 mai 1877 (art. 3, n° 3 de la loi du 4 mai 1877);
5° ceux qui renferment dans les lettres de service, pour lesquelles la franchise de port est accordée,
une ou plusieurs lettres particulières, ainsi que les fonctionnaires qui prêtent la main au transport, en
franchise de droits, de lettres sujettes à la taxe (art. 3, nos 3, 4 et 5 de la loi du 4 mai 1877);
6° ceux qui dans les correspondances de service soumises à taxe renferment des correspondances
particulières ou se prêtent à des transports frauduleux de l´espèce (art. 4 de l´arr. g.d. du 16 juillet 1945);
7° ceux qui introduisent dans les envois confiés à la poste, des matières inflammables, explosibles, des
liquides et matières graisseuses, sauf les facilités accordées à l´article 114 et en général tous objets de
nature à détériorer les correspondances et envois avec lesquels ils sont expédiés (art. 8 de la loi du 23
décembre 1864);
8° ceux qui contreviendront à l´art. 113 du présent règlement en insérant dans un envoi remis à la
poste des métaux précieux, des espèces monnayées, ou des papiers payables au porteur, sans remplir les
formalités de la recommandation ou de la déclaration de valeur (art. 8 de la loi du 23 décembre 1864).
9° en cas de récidive dans l´année, l´amende sera doublée pour les infractions énumérées sous les nos
1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.
Les dispositions relatives à la prévention et à la représentation des infractions en matière de
chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal (art. unique de la loi du 13 décembre
1975).
Les infractions aux dispositions réglementaires à raison desquelles la loi ne détermine pas
des peines particulières, sont punies conformément à la loi du 6 mars 1818.
Chapitre XIII.
DISPOSITIONS DIVERSES
Les bureaux de poste peuvent, par dérogation à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 14
octobre 1944 concernant l´échange monétaire et selon les critères à fixer par l´administration, accepter
de la part d´étrangers de passage au Luxembourg, en dehors des billets de banque et des pièces de mon-
naie métalliques ayant cours légal au Grand-Duché, des espèces étrangères en règlement des vente de
valeurs postales, acceptation de correspondances télégraphiques et établissement de communications
téléphoniques.
Le Ministre compétent statuera, par des instructions spéciales, sur les difficultés auxquelles
peut donner lieu l´interprétation et l´exécution du présent règlement, sans préjudice de l´action des
tribunaux pour les questions qui sont de leur compétence.
En tout ce qui n´est pas prévu dans le présent règlement ou dans d´autres dispositions
réglementaires
régissant le service postal intérieur, les dispositions des conventions et arrangements
postaux internationaux sont applicables, par analogie, dans le service intérieur.
Chapitre XIV.
DISPOSITIONS ABROGATOIRES
Le règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant revision du règlement général sur
le service intérieur des postes ainsi que les règlements modificatifs des 12 juillet 1978, 24 janvier 1979, 28
mai 1980 et 6 novembre 1980 sont abrogés.
Chapitre XV.
MISE A EXECUTION
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juillet 1981.
Château de Berg, le 26 juin 1981.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement ministériel du 26 juin 1981 portant fixation des taxes du service international
des colis postaux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé
au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,
Vu l´article 2 de la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements
signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979;
Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;
Arrête