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Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

211 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (211)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207

Texte législatif (211 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l´article 24 de cette loi, telle

qu´elle a été modifiée par la loi du 26 juin 1927, ainsi que l´article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la

création d´un service de chèques et virements postaux et l´article unique de la loi du 13 décembre 1975

complétant la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandats de poste;

Vu l´article 2 de la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements

signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro le 26 octobre 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.

DISPOSITIONS FONDAMENTALES

1. Monopole de la poste

Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

Le transport des lettres et des cartes postales est réservé exclusivement à l´administration

des postes et télécommunications, appelée dans le présent règlement «administration» tout court.

Sont assimilées aux lettres les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets fermés ou

non fermés.

Règlement ministériel du 26 juin 1981 portant fixation des taxes du service international des colis postaux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

A partir du 1er juillet 1981, le règlement ministériel du 30 octobre 1978, modifié par le

règlement ministériel du 20 juin 1980, portant fixation des taxes du service international des colis pos-

taux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de

Lausanne, le 5 juillet 1974, est abrogé.

A partir de la même date les quotes-parts luxembourgeoises dans le port au poids des colis postaux du

service international sont fixées comme suit

pour les colis jusqu´à 1 kg 1,31 DTS

pour les colis jusqu´à 3 kg 1,63 DTS

pour les colis jusqu´à 5 kg 1,96 DTS

pour les colis jusqu´à 10 kg 2,45 DTS

pour les colis jusqu´à 15 kg 2,94 DTS

pour les colis jusqu´à 20 kg 3,27 DTS

Le port au poids (quotes-parts territoriales, maritimes et aériennes) est perçu en monnaie luxembour-

geoise à un taux à fixer périodiquement par l´Administration des Postes et Télécommunications et

déterminé par le rapport de la monnaie nationale vis-à-vis du DTS.

La taxe d´exprès est fixée à 30 F.

La taxe d´expédition d´un colis avec valeur déclarée est fixée à 35 F, la taxe d´assurance s´élève à 12 F

par tranche de 65 DTS déclarés.

La taxe de remboursement et la taxe de réclamation ainsi que la taxe des avis de réception, des

demandes de retrait ou de modification d´adresse et des demandes de dégrèvement total ou partiel du

montant du remboursement sont les mêmes que celles qui sont prévues pour la poste aux lettres du

régime international.

La taxe de réponse à un avis de non-livraison est celle d´une lettre du plein tarif international.

La taxe de poste restante et de magasinage ainsi que la taxe de prise à domicile sont les mêmes que

celles des colis du service intérieur, sans que la taxe de magasinage puisse dépasser la somme de 240 F.

La taxe de dédouanement est fixée comme suit

a) dans le cas où le dédouanement

se fait d´office par la poste pour compte du destinataire, 80 F par colis;

b) dans le cas où le dédouanement

se fait pour compte de l´expéditeur, outre la taxe sub a), une taxe de

commission de 30 F par colis (colis francs de taxes et de droits).

La taxe sub a) n´est toutefois pas perçue pour les colis contenant exclusivement des objets ou des

marchandises bénéficiant de la franchise fiscale à l´importation.

Toute demande en livraison franc de taxes et de droits d´un colis est soumise à une taxe fixe de 30 F.

Une telle demande formulée postérieurement au dépôt est soumise outre la taxe fixe ci-avant à une taxe

additionnelle de 45 F.

Les colis dont une dimension dépasse 2,50 m ne sont pas admis.

Il est perçu pour chaque colis expédié, en dehors de la quote-part luxembourgeoise, la ou les quotes-

parts de transit et terminales exigées par les administrations étrangères qui participent à son achemine-

ment.

L´Administration des Postes et Télécommunications est autorisée à conclure des arrangements spé-

ciaux avec les administrations étrangères pour les modalités du décompte résultant de l´échange des colis.

Le montant maximal de l´indemnité qui est payée en cas de perte, de spoliation ou d´avarie d´un colis,

ne peut pas dépasser

a) pour les colis avec valeur déclarée, la contre-valeur

du montant en DTS de la valeur déclarée;

b) pour les autres colis, les sommes ci-après

735. F par colis jusqu´à

5 kg;

1.100. F par colis jusqu´à 10 kg;

1.470.

F par colis jusqu´à 15 kg;

1.840.

F par colis jusqu´à 20 kg.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

Sont exceptées de ce monopole

1° les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau de poste

voisin ou qu´ils s´adressent par domestique ou par exprès, sauf qu´il est interdit aux exprès de desservir à

la fois plus d´un expéditeur ou envoyeur;

2° les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant que

les énonciations indispensables à la livraison de l´objet qu´elles concernent;

3° les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l´objet exclusif est de leur donner

pouvoir de livrer la marchandise qu´ils conduisent ou de prendre celle qu´ils doivent rapporter.

Les lettres de voitures, factures et notes mentionnées aux nos 2 et 3 doivent toujours être expédiées à

découvert.

4° les lettres et les cartes postales expédiées ou reçues par les bureaux de poste militaires étrangers

appartenant aux forces armées de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord et établis sur le territoire

luxembourgeois en temps de guerre et, exceptionnellement en temps de paix, lorsque le cantonnement

de ces forces sur le territoire national s´avère nécessaire.

2. Services libres

règlement ministériel du 20 juin 1980, portant fixation des taxes du service international des colis pos- taux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974, est abrogé.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 juin 1981

Le Ministre des Transports, des

Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement ministériel du 26 juin 1981 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois

de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les man-

dats de poste, les virements et versements postaux, les chèques d´assignation, les

recouvrements,

les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du

service international, par application de la Convention et des Arrangements signés au

Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,

Vu l´article 2 de la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements

signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979, ainsi que les arrangements

conclus avec la République fédérale d´Allemagne, la Belgique, la France, l´Italie, les Pays-Bas et la Suisse et

la recommandation des communautés européennes du 29 mai 1979 au sujet de l´adoption de taxes

réduites particulières;

Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;

Arrête

Art. 1er, Le règlement ministériel du 30 mai 1980 portant fixation des taxes à percevoir pour les

envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste,

les mandats de versement, les virements postaux, les chèques d´assignation, les recouvrements, les

journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par application de

la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974, est

abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

L´administration des postes et télécommunications percevra pour les envois de la poste aux lettres, les

lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements et versements

postaux, les chèques d´assignation, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opéra-

tions accessoires du service international les taxes ci-après indiquées en monnaie luxembourgeoise, à

savoir

A. Envois de la poste aux lettres

Danemark

Grande-Bretagne

Allemagne

Grèce

(R.F.)

Irlande

Envois

Tarif général

Belgique

Pays-Bas

Andorre

Italie

France

Liechtenstein

Monaco

Saint-Martin

Suisse

Vatican

LETTRES

F

F

F

F

F

jusqu´à

20 g

16.

8.

8.

8.

8.

jusqu´à

50 g

28.

12.

12.

12.

au-dessus

jusqu´à

100 g

40.

20.

20.

au-dessus

de 20 g

jusqu´à

250 g

75.

30.

30.

de 50 g

tarif général

jusqu´à 500 g

150.

60.

60.

tarif général

pour le poids

jusqu´à 1000 g

255.

90.

90.

pour le poids

total de

jusqu´à 2000 g

415.

120.

120.

total de

l´envol

l´envoi

CARTES POSTALES

12.

6.

6.

6.

6.

IMPRIMES, LIVRES

JOURNAUX et

ECRITS PERIODIQUES

jusqu´à

20 g

8.

4.

8.

8.

8.

jusqu´à

50 g

14.

6.

14.

14.

14.

jusqu´à

100 g

18.

8.

18.

18.

18.

jusqu´à

250 g

30.

12.

30.

30.

30.

jusqu´à

500 g

60.

22.

60.

60.

60.

jusqu´à 1000 g

96.

28.

96.

96.

96.

jusqu´à 2000 g

140.

40.

140.

140.

140.

par échelon supplémentaire

de 1000 g

70.

12.

70.

70.

70.

PETITS PAQUETS

jusqu´à

100 g

18.

8.

18.

18.

18.

jusqu´à

250 g

30.

12.

30.

30.

30.

jusqu´à

500 g

60.

22.

60.

60.

60.

jusqu´à 1000 g

96.

28.

96.

96.

96.

CECOGRAMMES

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial,

sont passibles du tarif des imprimés, calculé par échelons de 1 kg jusqu´à concurrence du poids total du

sac.

Pour les journaux et écrits périodiques autres que ceux expédiés dans les conditions visées sub H du

présent article, les taxes prévues au tableau ci-dessus, en regard de la rubrique «Imprimés, livres, jour-

naux et écrits périodiques», sont réduites de 50 % pour autant que ces publications répondent aux

conditions requises par la réglementation intérieure pour circuler au tarif des journaux.

Ce tarif réduit est accordé également aux livres et brochures, aux partitions de musique et aux cartes

géographiques qui ne contiennent d´autre publicité que celle qui figure sur la couverture ou les pages de

garde de ces envois.

Taxe de recommandation: 35 F.

Pour les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination et insérés dans un sac

spécial, la taxe de recommandation est de 175 F par sac.

Taxe à percevoir pour les envois arrivés non ou insuffisamment affranchis: montant simple de l´affran-

chissement manquant auquel il est ajouté une taxe de traitement de 10 F par envoi. Pour les envois

recommandés et les lettres avec valeur déclarée non ou insuffisamment

affranchis il n´est pas perçu de

taxe à l´arrivée.

Les lettres et les cartes postales non ou insuffisamment

affranchies au départ peuvent être rendues aux

expéditeurs pour que ceux-ci en complètent l´affranchissement.

Les cartes de visite et les cartes illustrées à destination de la Belgique sont admises aux taxes fixées pour

ces mêmes envois dans le service intérieur.

Dans les relations avec la République fédérale d´Allemagne, Andorre, le Danemark, la France, la

Grande-Bretagne, la Grèce, l´Irlande, l´Italie, le Liechtenstein,

Monaco, les Pays-Bas, Saint-Martin, la

Suisse et le Vatican, les cartes illustrées, expédiées à découvert et répondant aux conditions de forme, de

consistance et de dimensions de la carte postale, quelles que soient les mentions manuscrites qu´elles

comportent, sont uniformément affranchies au tarif de la carte postale. Les cartes illustrées ne répondant

pas à ces conditions sont passibles de la taxe des lettres. Si elles ne remplissent pas les conditions de forme

prescrites elles doivent en plus être expédiées sous enveloppe rectangulaire.

Dans les mêmes relations, les cartes de visite sans correspondance manuscrite ou ne portant d´autre

mention manuscrite qu´une formule de politesse exprimée en cinq mots au maximum et expédiées sous

enveloppe ouverte sont passibles du tarif de la carte postale. Portant d´autres mentions manuscrites ou

expédiées sous enveloppe fermée, elles sont affranchies au tarif des lettres.

Dans les relations avec les pays de l´Europe y compris les Açores, les Baléares, les Canaries, Ceuta,

Chypre, Crète, Féroé, Gibraltar, Groenland, Islande, Madère, Malte, Spitzberg, Turquie d´Asie et

U.R.S.S. d´Asie, il n´est perçu aucune surtaxe pour l´acheminement aérien des lettres et des cartes

postales (LC). Celles-ci sont transportées d´office par la voie aérienne, chaque fois que ce mode d´ache-

minements permet d´en accélérer le transport. Pour les envois autres que les LC (les AO) il est perçu une

surtaxe de 1,50 F par envoi et par 50 g.

Les surtaxes aériennes pour les envois de la poste aux lettres à destination des autres pays sont fixées,

en étroite relation avec les frais de transport et suivant le pays de destination, d´après 4 groupes tarifaires.

Les surtaxes sont les suivantes

Groupe tarifaire

par 10 g

1.

2.

3.

5.

B.

Lettres avec valeur déclarée

Le port d´une lettre avec valeur déclarée se compose de la taxe au poids d´une lettre recommandée et

d´une taxe d´assurance qui est de 12 F par tranche de 65 DTS du montant déclaré.

C.

Remboursements

Taxe au poids d´un envoi recommandé ou avec valeur déclarée plus taxe de remboursement s´élevant

a) en cas de liquidation par mandat de poste, à 40 F sans égard au montant du remboursement;

b) en cas de liquidation par mandat de versement, à 35 F sans égard au montant du remboursement.

Si le montant du remboursement est viré ou versé à un compte chèque soit dans le pays d´encaisse-

ment, soit dans le pays d´origine de l´envoi, il est perçu sur l´expéditeur une taxe fixe de 5 F.

En outre, pour les virements et versements visés ci-dessus, l´administration prélève sur le montant du

remboursement

une taxe fixe de 25 F.

D. - Mandats de poste

Les mandats de poste sont passibles des taxes ci-après

40 F jusqu´à 2.000 F; 70 F jusqu´à 10.000 F; 100 F au-dessus de 10.000 F.

E. Versements postaux

Les versements postaux acquittent une taxe unitaire de 20 F.

F.

Virements et chèques d´assignation

Virements: gratuits

Chèques d´assignation: 40 F jusqu´à 2.000 F; 70 F jusqu´à 10.000 F; 100 F au-dessus de 10.000 F.

Pour les virements télégraphiques il est perçu la taxe prévue pour la transmission par la voie des télé-

communications.

Pour les virements par télex: taxe fixe de 50 F par ordre.

G.

Recouvrements

La taxe d´encaissement ou de présentation est fixée à 8 F par titre.

H.

Journaux-abonnements

Taxe des journaux à destination

de la Belgique: 50 % du plein tarif des imprimés du service intérieur;

de la République fédérale d´Allemagne, de l´Autriche, du Maroc, de la Suisse, de la Tunisie et du

Vatican: 40 % du tarif international des imprimés.

I.

Opérations diverses

Taxe d´exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres avec valeur

déclarée et les mandats de poste: 30 F; les correspondances arrivées à remettre par exprès à la demande

du destinataire sont soumises à charge de ce dernier, aux frais d´exprès.

Taxe de dédouanement des envois de la poste aux lettres, y compris les lettres avec valeur déclarée,

dans le cas où le dédouanement se fait par la poste pour compte du destinataire: 50 F par envoi; toutefois,

pour les imprimés contenus dans des sacs spéciaux à l´adresse d´un seul et même destinataire, cette taxe

est fixée a 100 F par envoi collectif sans égard au nombre d´envois contenus dans un sac.

Ces taxes ne sont toutefois par perçues pour les envois contenant exclusivement des objets ou des

marchandises bénéficiant de la franchise fiscale à l´importation.

Avis de réception, de paiement ou d´inscription à renvoyer par la voie postale: 20 F.

Demande de remise franc de taxes et de droits, présentée au moment du dépôt: 30 F. Si une telle

demande est présentée postérieurement au dépôt, il est perçu une taxe additionnelle de 45 F.

Taxe de commission pour les envois à remettre francs de taxes et de droits: 30 F par envoi.

Demande de remise ou de paiement en main propre: 10 F.

Réclamations par la voie postale: 20 F.

Demande de retrait ou de modification d´adresse à expédier par la vole postale: 45 F.

Lorsqu´une demande présentée par le public est à transmettre par télégraphe, la ou les taxes à perce-

voir pour cette demande sont augmentées de la taxe télégraphique.

Coupon-réponse international: 20 F.

L´administration est autorisée à émettre des formules d´aérogrammes et à en fixer le prix de vente.

Pour la perte, l´avarie totale ou la spoliation totale d´un envoi recommandé, l´administration verse à

l´expéditeur une indemnité maximale de 735 F.

Cette indemnité est de 3.675 F au maximum lorsqu´il s´agit de sacs spéciaux contenant des imprimés à

l´adresse d´un seul et même destinataire et expédiés sous recommandation.

Avis de réception, de paiement ou d´inscription à renvoyer par la voie postale: 20 F.

Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er juillet 1981.

Luxembourg, le 26 juin 1981.

Le Ministre des Transports, des

Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.àr.l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

L´administration réunit au monopole qui lui est attribué par l´art. 1er, mais sans privilège

exclusif, les services énumérés ci-après

1° transport d´imprimés, de cécogrammes et de petits paquets;

2° abonnements aux journaux et écrits périodiques;

3° transport de colis (loi du 31 mai 1873);

4° transfert de fonds au moyen de mandats de poste payables au bureau de destination ou à domicile;

5° encaissement de quittances, factures et effets de commerce;

6° remboursement sur les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis;

7° opérations du service des chèques et virements postaux.

3. Secret des lettres et des envois expédiés par la poste

Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution).

Il est interdit à tout agent des postes de faire connaître qu´un particulier ou fonctionnaire reçoit ou

écrit des lettres, le lieu d´où il en reçoit et à qui il en a adressé.

Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations du service des

chèques et virements postaux.

Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques et virements

postaux ne peuvent être donnés à l´expéditeur ou au destinataire ainsi qu´à leurs héritiers ou ayant droit

justifiant de leur qualité.

Le juge d´instruction ou l´officier de police judiciaire qu´il délègue et, en cas de flagrant délit, le procu-

reur d´Etat, ses statuts et les auxiliaires du procureur d´Etat, dans l´exercice de leurs fonctions ont le droit

de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d´y saisir des envois confiés à la poste.

4. Reproduction de vignettes et empreintes d´affranchissement

Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

La reproduction de vignettes et empreintes d´affranchissement est soumise à une autorisation

expresse, écrite et préalable, de la part de l´administration et aux conditions fixées par elle.

5. Formules

Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

Est interdit pour toute opération effectuée sans l´intermédiaire de l´administration, l´usage

des formules mises à la disposition du public par cette administration ou d´imprimés reproduisant ou

imitant lesdites formules.

Chapitre II.

SERVICES POSTAUX

1. Service de la poste

aux lettres

Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

Sont expédiés comme envois de la poste aux lettres

1° les lettres jusqu´au poids de 2 kg, les significations judiciaires et les citations d´huissiers de justice;

2° les cartes postales;

3° les imprimés, journaux et écrits périodiques jusqu´au poids de 2 kg;

4° les livres et les brochures jusqu´au poids de 5 kg;

5° les cécogrammes jusqu´au poids de 7 kg;

6° les petits paquets jusqu´au poids de 1 kg;

7° les lettres avec valeur déclarée jusqu´au poids de 2 kg;

8° les télégrammes postaux.

Les maxima de poids ci-dessus ne peuvent pas être dépassés. Toutefois pour les envois émanant du

Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures peuvent être fixées par règle-

ment ministériel.

Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, renfermés dans un sac

spécial, ne sont pas davantage soumis aux limites de poids fixées pour cette catégorie d´envois. Ces envois

sont admis jusqu´au poids de 30 kg.

2. Service des articles d´argent

Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

Sont traités comme articles d´argent

1° les mandats de poste;

2° les bulletins de versement, les chèques, les chèques d´assignation et les virements postaux;

3° les valeurs à recouvrer;

4° les quittances à encaisser;

5° les envois contre remboursement.

3. Service de la poste

aux colis

Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

Sont expédiés et traités comme colis les envois qui sont consignés formellement comme colis

ou qui, par leur nature, leur poids ou leurs dimensions ne peuvent être expédiés comme envois de la

poste aux lettres.

Le poids maximal d´un colis est fixé à 20 kg. Pour les colis émanant du Gouvernement et des bénéfi-

ciaires de la franchise, le maximum de poids peut être augmenté par règlement ministériel.

4. Service des abonnements-poste

Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

Sont expédiés et traités comme abonnements-poste les journaux et écrits périodiques

indigènes ainsi que, sous certaines conditions, les périodiques étrangers dont les éditeurs ont demandé

l´intervention de la poste pour l´encaissement du prix d´abonnement ainsi que pour le transport et la

remise des envois aux abonnés.

Chapitre III.

AFFRANCHISSEMENT

1. Divers modes d´affranchissement

Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

Il existe 4 modes d´affranchissement

1° Affranchissement au moyen de timbres-poste luxembourgeois.

Il peut être fait emploi de timbres-poste pour l´affranchissement des lettres, cartes postales, imprimés,

cécogrammes, journaux et écrits périodiques sous bande, petits paquets, ordinaires ou recommandés,

des envois de recouvrement ou contre remboursement, des lettres avec valeur déclarée ainsi que des

bulletins d´expédition des colis postaux.

Les timbres-poste ne sont valables que pour une transmission, sauf dans certains cas de réexpédition.

La durée de validité d´une émission de timbres est fixée chaque fois par l´administration.

Les timbres-poste sont débités par l´administration à leur prix nominal. Toutefois, sur les timbres

commémoratifs ou de charité, il peut être perçu, indépendamment de la valeur d´affranchissement, un

supplément spécial, à condition que le public ait la faculté de se procurer d´autres timbres vendus sans

supplément.

Il est recommandé de coller les timbres-poste dans l´angle supérieur droit de la suscription des envois.

Les cartes postales vendues par l´administration portent une empreinte-timbre imprimée sur la carte;

cette empreinte, détachée de la carte, ne peut servir à l´affranchissement d´autres envois. Les envois

munis d´empreintes de ce genre sont considérés comme non affranchis ou éventuellement comme

insuffisamment

affranchis.

Les bureaux de poste visés à l´article 2, 4° peuvent utiliser leurs propres timbres-poste ou marques

d´affranchissement.

2° Affranchissement au moyen de machines.

L´affranchissement des envois énumérés sub 1° , ci-dessus peut être fait également au moyen

d´empreintes de couleur rouge vif de machines à affranchir fonctionnant à l´administration ou sous le

contrôle de l´administration, aux conditions à déterminer par celle-ci. Les affranchissements formés

d´empreintes peuvent être complétés par des timbres-poste.

Lorsque l´affranchissement se fait au moyen d´empreintes ou de toute autre manière par les soins de

l´administration, il est perçu, indépendamment de la taxe d´affranchissement réglementaire, une taxe de

10 F par cent envois ou fraction de cent envois passibles du même port, avec un maximum de 50 F par

catégorie de port.

L´affranchissement des impirimés à l´adresse du même destinataire et insérés dans un sac spécial est

opéré par l´un des moyens visés ci-dessus sub 1° et 2° et représenté pour le montant total sur l´étiquette-

adresse du sac.

3° Affranchissement en numéraire.

Sont payables en numéraire

a) le port des correspondances signalées comme affranchies par la mention «port payé», imprimée ou

appliquée sur l´envoi au moyen d´un timbre; l´admission de ces envois est subordonnée à l´autorisation de

la direction des P & T;

b) le port des envois et envois «réponse» dont question respectivement aux articles 21 et 22 ci-après;

c) les taxes des mandats de poste, des bulletins de versement, des chèques d´assignation et des jour-

naux-abonnements;

d) le port des lettres avec valeur déclarée lorsque l´envoi ne présente pas suffisamment d´espace pour

recevoir les timbres-poste nécessaires à la représentation

du montant des taxes.

4° Affranchissement par forfait.

Les administrations de l´Etat et les institutions publiques ont la faculté de régler par un forfait annuel,

établi sur la base d´une statistique quinquennale, le montant de l´affranchissement des envois qu´elles

expédient.

Toutefois, les taxes des mandats de poste, des opérations payantes du service des chèques et vire-

ments postaux, des journaux-abonnements, les taxes de boîte postale, de retrait au guichet, de poste

restante, de magasinage, de réclamation, de retrait, de modification d´adresse, de réexpédition, de garde,

de recherches, d´exprès, d´insuffisance d´affranchissement ainsi que les prix de vente et taxe d´écriture

relatifs au télégramme postal ne sont pas comprises dans le forfait.

2. Franchise

La Maison Souveraine jouit de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés que pour

ceux qu´Elle adresse ou fait adresser aux autorités, fonctionnaires et particuliers du Grand-Duché.

L´administration jouit de la franchise pour tous les envois officiels du service postal, téléphonique et

télégraphique qu´elle expédie. Les envois adressés par les usagers à l´administration ou aux bureaux de

poste doivent être régulièrement affranchis, excepté les envois ordinaires adressés par les titulaires de

comptes courants postaux au bureau des chèques à Luxembourg.

3. Envois dont le port est à payer par le destinataire

Les envois de la poste aux lettres, ordinaires et recommandés, non grevés de remboursement, adres-

sés par les bénéficiaires de la franchise à des particuliers dans l´intérêt de ces derniers, peuvent être expé-

diés en port dû. Les envois de l´espèce doivent porter la mention «port à payer par le destinataire».

Les expéditeurs d´envois comprenant une formule de réponse peuvent, en se conformant aux condi-

tions déterminées par l´art. 22 ci-après, prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois «réponse».

Dans ce cas, les envois peuvent être expédiés sans affranchissement, le port étant perçu sur le destina-

taire.

4. Affranchissement manquant ou insuffisant

1° Lettres et cartes postales.

Il est perçu sur le destinataire le montant de l´affranchissement manquant ou de l´insuffisance, arrondi,

le cas échéant, au franc le plus voisin et augmenté d´une taxe de traitement de 10 F par envoi.

2° Imprimés, journaux et écrits périodiques sous bande, petits paquets et objets de catégories diffé-

rentes réunis dans un seul envoi.

Ces envois doivent être affranchis au moins partiellement au départ. En cas d´affranchissement

insuffi-

sant, il sera perçu sur le destinataire le montant de l´insuffisance, arrondi le cas échéant, au franc le plus

voisin, et augmenté d´une taxe de traitement de 10 F par envoi. Il est loisible aux bureaux de poste de

donner cours à des envois de l´espèce non affranchis, dont l´expéditeur est inconnu, à condition de les

traiter comme lettres ou cartes postales non affranchies.

3° Envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres et envois de la poste aux colis.

Les envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres ainsi que tous les colis doivent

être complètement affranchis au départ. Une insuffisance d´affranchissement constatée par le bureau de

destination est signalée au bureau d´origine au moyen d´un bulletin de vérification; il incombe à ce dernier

bureau de percevoir l´insuffisance sur l´expéditeur. Si la taxe ne peut être perçue sur l´expéditeur, elle

sera à la charge de l´agent du guichet d´acceptation.

4° Envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment

affranchis tombés en rebut.

Les envois

taxés pour cause d´affranchissement manquant ou insuffisant et tombés en rebut sont rendus aux expédi-

teurs contre paiement de la taxe qui aurait été perçue en cas de remise au destinataire.

Chapitre IV.

TARIFS

I. Tarif de la poste aux lettres

1. Lettres

Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

La taxe à payer pour le transport des lettres est fixée comme suit

par envoi jusqu´à 20 g

8 F

au-dessus de

20 g jusqu´à

50 g

12 F

au-dessus de

50 g jusqu´à

100 g

20 F

au-dessus de

100 g jusqu´à

250 g

30 F

au-dessus de

250 g jusqu´à

500 g

60 F

au-dessus de

500 g jusqu´à 1000 g

90 F

au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g

120 F

Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

Sous réserve d´observer les règles relatives à l´emballage, aucune condition de forme ou de

fermeture n´est exigée pour les lettres. Toutefois, les lettres sous enveloppe doivent être rectangulaires.

Doivent également être placées sous enveloppes rectangulaires les lettres ayant la consistance d´une carte

postale, mais n´en ayant pas la forme. La place nécessaire pour l´adresse, l´affranchissement et les men-

tions ou étiquettes de service doit être laissée entièrement libre.

2. Cartes postales

Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

La taxe des cartes postales est fixée à 6 F.

Les cartes émanant de l´industrie privée sont admises comme cartes postales, pourvu qu´elles rem-

plissent les conditions déterminées pour cette catégorie d´envois.

Le bénéfice de la circulation des cartes postales est subordonné aux conditions suivantes

1° Les cartes postales doivent porter, en tête du recto, le titre «Carte postale». Ce titre n´est pas

obligatoire pour les cartes illustrées émanant de l´industrie privée.

2° La moitié droite au moins du recto est réservée à l´adresse du destinataire, à l´affranchissement et

aux mentions ou étiquettes de service; les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être

appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte; il n´est pas tenu compte de

l´affranchissement représenté au verso. L´expéditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto,

sous réserve du paragraphe 3 ci-après.

3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher aux cartes postales des échantillons de marchandises

ou des objets analogues, ainsi que de les enjoliver de tissus, broderies, paillettes ou matières similaires. De

telles cartes ne peuvent être expédiées que sous enveloppe fermée. Toutefois, des vignettes, des photo-

graphies, des timbres de toute espèce, des étiquettes et des coupures de toute sorte, en papier ou autre

matière très mince, de même que des bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent y être collés, à

condition que ces objets ne soient pas de nature à altérer le caractère des cartes postales et qu´ils soient

complètement adhérents à la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur le verso ou sur la partie

gauche du recto des cartes postales, sauf les bandes, pattes ou étiquettes d´adresse, qui peuvent occuper

tout le recto.

4° Les cartes postales doivent être confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas

entraver la manipulation.

Elles doivent être expédiées à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe. En outre, elles doivent être

rectangulaires et elles ne peuvent comporter de parties saillantes ou en relief.

5° Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catégorie d´envois, sont

traitées comme lettres, à l´exception, toutefois, de celles dont l´irrégularité résulte seulement de l´appli-

cation de l´affranchissement au verso; ces dernières sont considérées comme non affranchies et traitées

en conséquence.

Par ailleurs, celles qui présentent la consistance mais pas la forme d´une carte postale, doivent, confor-

mément à l´article 13, être placées sous enveloppes rectangulaires à affranchir au tarif des lettres.

3. Imprimés

Règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes.

1° La taxe des imprimés est fixée comme suit

par envoi jusqu´à 20 g

4 F

au-dessus de

20 g jusqu´à

50 g

6 F

au-dessus de

50 g jusqu´à

100 g

8 F

au-dessus de

100 g jusqu´à

250 g

12 F

au-dessus de

250 g jusqu´à

500 g

22 F

au-dessus de

500 g jusqu´à 1000 g

28 F

au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g

40 F

par 1000 g supplémentaires

12 F

Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial,

sont passibles du tarif ci-dessus, calculé par échelons de 1 kg jusqu´à concurrence du poids total du sac.

2° Peuvent être expédiées comme imprimés les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou

autres matières d´un emploi habituel dans l´imprimerie, au moyen d´un procédé mécanique ou photogra-

phique qui comprend l´usage d´un cliché, d´un patron ou d´un négatif.

3° Sont assimilées aux imprimés, les reproductions obtenues au moyen de l´adressographe, de l´hecto-

graphie et de l´héliographie. Chacune de ces reproductions peut recevoir les annotations autorisées pour

les imprimés.

4° Sont admis au tarif des imprimés

a) les lettres et les cartes postales échangées entre élèves d´écoles, à condition que ces envois soient

expédiés par l´intermédiaire des directeurs des écoles intéressées;

b) les cours par correspondance que les écoles envoient à leurs élèves et les devoirs originaux et corrigés

d´élèves à l´exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement à l´exécution du travail;

c) les manuscrits d´ouvrage ou de journaux;

d) les partitions de musique manuscrites;

e) les photocopies;

f) les impressions obtenues au moyen d´imprimantes d´ordinateurs;

g) les cartes de livraison du service des journaux;

h) les billets de contribution et les avertissements y relatifs expédiés par les administrations commu-

nales;

i) les billets de cotisation et les avertissements y relatifs expédiés par les chambres professionnelles;

j)

les billets de contribution ainsi que les déclarations d´impôts expédiés par l´administration des contri-

butions;

k) les fiches de retenue d´impôt sur les traitements et les salaires expédiées par les administrations

communales.

5° Ne peuvent pas être expédiés comme imprimés

a) les pièces obtenues à la machine à écrire, quel qu´en soit le type;

b) les copies obtenues au moyen du décalque et les copies faites à la main ou à la machine à écrire, quel

qu´en soit le type;

c) les reproductions obtenues au moyen de timbres à caractères mobiles ou non;

d) les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu´il apparaît clairement

que la partie imprimée n´est pas l´essentiel de l´objet;

e) les films et les enregistrements sonores ou visuels;

f) les bandes de papier perforées ainsi que les cartes du système mécanographique porteuses de perfora-

tions, de traits ou de marques pouvant constituer des annotations.

6° La taxe des imprimés n´est pas applicable aux imprimés qui portent des signes quelconques suscep-

tibles de constituer un langage conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le

présent article, ceux dont le texte a été modifié après tirage.

7° I.

Il est permis à l´extérieur et à l´intérieur de tous les envois d´imprimés

a) d´indiquer les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire

ainsi que le lieu et la date d´expédition, la signature, le numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le

code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur

ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;

b) de corriger les fautes d´impression;

c) de biffer, de souligner ou d´encadrer au moyen de traits certains mots ou certaines parties du texte

imprimé, à moins que ces opérations ne donnent au texte imprimé, le caractère d´une correspon-

dance actuelle et personnelle et qu´elles ne soient pas de nature à constituer un langage convention-

nel.

II.

Il est, en outre, permis d´indiquer ou d´ajouter

a) sur les bulletins de commande, de souscription ou d´offre relatifs à des ouvrages de librairie, livres,

brochures, journaux, gravures, partitions de musique

les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, le prix de ces ouvrages ainsi que des

annotations représentant des éléments constitutifs du prix, le mode de paiement, l´édition, les noms

des auteurs et des éditeurs, le numéro du catalogue et les mots «broché», «cartonné», «relié»,

«franc de port», «volume de luxe», «avec gravures», «illustré», «occasion»;

b) sur les formules utilisées par les services de prêts des bibliothèques: les titres des ouvrages, le nombre

des exemplaires demandés ou envoyés, les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros du catalo-

gue, le nombre de jours accordés pour la lecture, le nom de la personne désirant consulter l´ouvrage

en question;

c) sur les épreuves d´imprimerie

les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l´impression ainsi que des

mentions telles que «Bon à tirer», «Vu, bon à tirer» ou toutes autres analogues se rapportant à la

confection de l´ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent être faites sur des feuilles

spéciales;

d) sur les productions littéraires ou artistiques imprimées: une dédicace consistant en un simple hom-

mage conventionnel;

e) sur les passages découpés de journaux et d´écrits périodiques: le titre, la date, le numéro et l´adresse

de la publication dont l´article est extrait;

f) sur les avis de changement d´adresse

la nouvelle adresse de l´expéditeur et la date à laquelle le changement

prend cours, ou encore

l´ancienne adresse et la date à laquelle le changement a été réalisé;

g) sur les cartes et bulletins d´invitation et de convocation à des réunions collectives ou des fêtes

le nom de l´invité, la date, l´heure, le but, le lieu et la durée de la réunion; cette énumération est

limitative. Toutefois, lorsqu´il s´agit de convocations à des assemblées, le but peut être complété par

l´indication brève de l´ordre du jour. Ne sont pas admises au tarif des imprimés les cartes de l´espèce

qui se rapportent à plus d´une réunion ou qui portent des mentions étrangères à l´indication propre-

ment dite du but;

h) sur les avis émanant d´établissements d´instruction: le nom de l´élève et de la classe, le jour et la durée

de l´absence et les punitions infligées (nature et motifs).

III.

Les additions et les corrections prévues sub I et II peuvent être faites à la main ou par un procédé

mécanique quelconque.

IV.

Il est, enfin, permis de joindre

a) à tous les imprimés

une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi et qui peut être

affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste ou d´empreintes de machines à affranchir;

b) aux envois mentionnés ci-dessus sub II, lettre d)

la facture ouverte, et des copies de cette facture, réduite à ses énonciations constitutives ainsi que des

formules remplies ou non de bulletin de versement ou de mandat de poste; ces documents doivent se

rapporter exclusivement à l´objet envoyé;

c) aux journaux de mode

des patrons découpés ou à découper formant, selon les indications qui y figurent, un tout avec l´exem-

plaire dans lequel ils sont expédiés;

d) aux livres et brochures

le bulletin de livraison ou une simple liste du contenu de l´envoi, ainsi que la facture ouverte visée ci-

dessus sub b.

8° Les imprimés doivent porter, en caractères bien apparents du côté de la suscription, autant que

possible dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur, la mention

«Imprimé».

Ils doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils doivent être, soit placés

sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités,

ou dans une enveloppe non fermée munie, s´il y a lieu, de fermoirs faciles à enlever et à replacer et

n´offrant aucun danger, soit entourées d´une ficelle facile à dénouer.

9° L´administration peut autoriser la fermeture des imprimés déposés en nombre (3.000 au minimum)

en délivrant à cet effet un permis aux usagers qui en font la demande. Pour être admis au tarif des impri-

més, les envois fermés dans ces conditions doivent porter du côté de la suscription autant que possible

dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur, en caractères bien

apparents, la mention «Imprimé» ou «Imprimé à taxe réduite», selon le cas, ainsi que le numéro du

permis correspondant. Ces indications constituent une autorisation en bonne et due forme de vérifica-

tion du contenu.

Les imprimés présentant la forme, la consistance et les dimensions d´une carte postale peuvent être

expédiés à découvert sans bande, enveloppe ou lien.

La moitié droite au moins du recto des imprimés expédiés à découvert, y compris les cartes illustrées

bénéficiant de la taxe réduite, est réservée à l´adresse du destinataire et aux mentions ou étiquettes de

service. Les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant

que possible, dans l´angle supérieur droit de la carte; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement

représenté au verso.

Dans tous les cas, les envois d´imprimés doivent être conditionnés de façon que d´autres envois ne

risquent de s´y fourvoyer.

10° Les cartes illustrées portant le titre «carte postale» sont admises au tarif des imprimés, pourvu

qu´elles répondent aux conditions générales applicables aux imprimés.

Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou éventuellement

comme lettres, par application de l´art. 14,5° sauf l´exception prévue ci-après sub 11°.

11° Les imprimés sous forme de carte postale qui, tout en remplissant par ailleurs les conditions

prévues pour les imprimés, sont affranchis au verso, sont considérés comme imprimés non affranchis;

toutefois, ils sont admis à l´expédition, et conformément à l´art. 11, 4, 2°, taxés comme imprimés non

affranchis.

12° Les envois d´imprimés ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance

actuelle et personnelle ou conférant ce caractère à l´imprimé auquel il est joint.

13° Tout imprimé, à l´exception des menues impressions que nécessitent les besoins du commerce ou

les relations sociales, doit porter ostensiblement l´indication vraie du nom et de la demeure de l´impri-

meur.

4. Journaux et écrits périodiques, livres, brochures, etc.

code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;

Les journaux et écrits périodiques indigènes et étrangers remplissant les conditions prévues à

l´article 159 pour les abonnements, jouissent, lorsqu´ils sont expédiés sous enveloppe ou sous bande

adressée, du port réduit suivant, supplément ordinaire compris

par envoi jusqu´à 20 g

2 F

au-dessus de

20 g jusqu´à

50 g

3 F

au-dessus de

50 g jusqu´à

100 g

4 F

au-dessus de

100 g jusqu´à

250 g

6 F

au-dessus de

250 g jusqu´à

500 g

11 F

au-dessus de

500 g jusqu´à 1000 g

14 F

au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g

20 F

par 1000 g supplémentaires

6 F

Le même port réduit est concédé pour les livres et brochures, pour les partitions de musique et pour

les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la

couverture ou les pages de garde de ces envois.

Les quotidiens indigènes et étrangers paraissant au moins cinq fois par semaine et remplissant, par

ailleurs, les conditions prévues à l´article 159 pour les abonnements, jouissent, lorsqu´ils sont déposés

régulièrement, sous enveloppe ou sous bande adressée, en un nombre minimal de 50 exemplaires par

dépôt et triés préalablement d´après les directives de l´administration, du tarif préférentiel suivant,

supplément ordinaire compris

par envoi jusqu´à

20 g

0,80 F

au-dessus de

20 g jusqu´à

50 g

1,00 F

au-dessus de

50 g jusqu´à

100 g

1,50 F

au-dessus de

100 g jusqu´à

250 g

2,00 F

au-dessus de

250 g jusqu´à

500 g

3,50 F

au-dessus de

500 g jusqu´à 1000 g

5,00 F

au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g

6,50 F

par 1000 g supplémentaires

2,00 F

Tous les envois doivent porter du côté de la suscription, autant que possible dans l´angle supérieur

gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur, en caractères bien apparents, la mention

«Imprimé à taxe réduite», «Journal», «Périodique», «Livre», «Brochure» etc. selon le cas.

5. Cartes de visite

Imprimés illustrés sur carte

code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;

I. Les cartes de visite imprimées sont admises au tarif des imprimés. Lorsqu´elles portent une

formule de politesse conventionnelle manuscrite exprimée en 5 mots ou en 5 initiales au maximum, elles

sont soumises au port d´une carte postale.

Si plusieurs cartes de visite, dont une est passible de la taxe des cartes postales, sont réunies dans un

même envoi, ce dernier est soumis à la taxe des lettres. Il en est de même des cartes de visite qui portent

des ajoutés manuscrits autres que ceux mentionnés à l´alinéa 1er ci-avant.

Lorsqu´une carte de visite admise au tarif des cartes postales est accompagnée d´un autre envoi de

correspondance, l´envoi est également passible de la taxe d´une lettre.

II. Les imprimés illustrés sur carte (cartes-vue, cartes de souhaits, de félicitations, de condoléances, etc)

sont admis aux tarifs ci-après

A.

cartes ayant la forme, la consistance et les dimensions de la carte postale

a) sans autres mentions manuscrites que celles prévues par l´article 15, 7°, I. et expédiées soit à décou-

vert, soit sous enveloppe ouverte: taxe des imprimés suivant le poids;

b) ne portant d´autres mentions manuscrites que celles prévues sub a) et une formule de politesse

exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum et expédiées à découvert ou sous enveloppe ouverte

taxe de la carte postale sans égard au poids;

c) portant des mentions manuscrites quelconques et expédiées à découvert: taxe de la carte postale sans

égard au poids; expédiées sous enveloppe: taxe des lettres suivant le poids;

B.

cartes ne répondant pas à la consistance et aux dimensions d´une carte postale

1° à découvert avec ou sans mentions manuscrites: taxe au poids des lettres;

2° sous enveloppe ouverte

a) sans autres mentions manuscrites que celles prévues par l´article 15, 7°, I.: tarif des imprimés suivant

le poids;

b) ne portant d´autres mentions manuscrites que celles sub a) et une formule de politesse, exprimée en 5

mots ou 5 initiales au maximum: tarif des cartes postales, sans égard au poids;

c) portant des mentions manuscrites quelconques: taxe au poids des lettres. Dans ce cas l´envoi peut

être fermé.

C.

cartes ne répondant pas à la forme d´une carte postale: à expédier sous enveloppe rectangulaire

affranchie au tarif des lettres.

Les imprimés illustrés sur carte qui sont enjolivés de tissus, broderies, paillettes ou matières similaires

ainsi que ceux qui portent des parties saillantes ou en relief ne peuvent être expédiés que sous enveloppe

fermée.

6. Cécogrammes

code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;

Les cécogrammes sont exonérés de la taxe d´affranchissement ainsi que des taxes spéciales

afférentes aux formalités de recommandation, d´avis de réception, d´exprès, de réclamation, de poste

restante, de retrait ou de modification d´adresse, de demande de réexpédition, de remise en main

propre, de garde ainsi que de remboursement.

Peuvent être expédiés comme cécogrammes les lettres cécographiques déposées ouvertes et les

clichés portant des signes de la cécographie.

Il en est de même des enregistrements sonores et du papier spécial destinés uniquement à l´usage des

aveugles, à condition qu´ils soient expédiés par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou

adressés à un tel institut.

Ils doivent porter du côté de la suscription, en caractères bien apparents, la mention «Cécogramme».

En outre, l´indication des nom et adresse exacte de l´expéditeur est obligatoire.

7. Petits paquets

code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;

La taxe des petits paquets est fixée comme suit

par envoi jusqu´à 100 g

8 F

au-dessus de 100 g jusqu´à

250 g

12 F

au-dessus de 250 g jusqu´à

500 g

22 F

au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g

28 F

Les petits paquets sont des envois de marchandises, transportés comme envois de la poste aux lettres.

Ils doivent être conditionnés de manière que leur contenu soit suffisamment protégé. Aucune condi-

tion spéciale de fermeture n´est exigée. Les envois désignés comme petits paquets peuvent être ouverts

pour vérification du contenu.

Les petits paquets doivent porter du côté de la suscription, en caractères très apparents, autant que

possible dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur dont l´indi-

cation à l´extérieur de l´envoi est obligatoire, la mention «Petit paquet».

Il est permis d´indiquer à l´extérieur ou à l´intérieur des envois, dans ce dernier cas sur l´objet même ou

sur une feuille spéciale, l´adresse du destinataire et de l´expéditeur avec les indications en usage dans le

trafic commercial, une marque de fabrique ou de marchand, une référence à une correspondance échan-

gée entre l´expéditeur et le destinataire, une indication sommaire relative au fabricant et au fournisseur

de la marchandise ou concernant la personne à laquelle elle est destinée ainsi que des numéros d´ordre ou

d´immatriculation, des prix et toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix,

des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension ainsi qu´à la quantité disponible et celles qui

sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise.

Les médicaments peuvent porter sur l´étiquette imprimée dont ils sont munis, l´indication manuscrite

de la manière de prendre ou d´employer ces médicaments ainsi que le numéro et la date de l´ordonnance

qui les prescrit.

Les objets à analyser ou renvoyés après analyse peuvent porter toutes les indications nécessaires à

cette opération ou en résultant.

Les petits paquets ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère d´une correspondance

actuelle et personnelle, mais il est permis d´y insérer une facture ouverte réduite à ses énonciations

constitutives, une formule de mandat de poste ou de bulletin de versement remplie et se rapportant

exclusivement à l´envoi, une simple copie de la suscription de l´envoi avec mention de l´adresse de l´expé-

diteur ainsi que tout autre document n´ayant pas le caractère d´une correspondance actuelle et person-

nelle, pourvu qu´il ne soit pas adressé à un destinataire et ne provienne pas d´un expéditeur autres que

ceux du petit paquet.

L´insertion dans les petits paquets de disques phonographiques, de bandes, de fils soumis ou non à un

enregistrement

sonore ou visuel, de cartes mécanographiques, de bandes magnétiques ou autres objets

semblables ainsi que de cartes QSL est admise.

Il est interdit d´insérer dans les petits paquets recommandés ou non des pièces de monnaie, des billets

de banque, des valeurs au porteur, des pierres précieuses et des objets en métal précieux.

Toutefois, des objets en métal précieux peuvent être insérés dans les petits paquets recommandés,

pourvu que la valeur de ces objets ne dépasse pas le montant maximal de l´indemnité due en cas de perte

d´un envoi recommandé.

8. Lettres avec valeur déclarée

code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;

La taxe des lettres avec valeur déclarée se compose

1° des taxes applicables à une lettre recommandée de même poids;

2° d´une taxe d´assurance de 4 F par 1000 F ou fraction de 1000 F de valeur déclarée.

Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixée à 250.000 F. L´échelon, la taxe et le montant

maximal peuvent être modifiés par règlement ministériel.

Peuvent être insérés dans les lettres aux fins d´assurance moyennant déclaration de la valeur, des

valeurs-papier de toute nature, des documents de valeur, des pièces de monnaie, des métaux précieux

manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et d´autres objets précieux.

La déclaration ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l´envoi, mais il est permis de ne déclarer

qu´une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de

leurs frais d´établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas

de perte.

Les lettres avec valeur déclarée doivent être affranchies complètement au départ.

Pour être admis à la déclaration de valeur, les envois doivent être conditionnés conformément à l´art.

120 du présent règlement.

9. Envois expédiés par le procédé

sommaire d´expédition

code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;

1° Les journaux et écrits périodiques répondant aux conditions fixées par les articles 157 et

159 du présent règlement, dont les éditeurs expédient les numéros successifs par la poste à des personnes

indiquées sur des cartes de livraison déposées aux bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse et

affranchissement individuel.

Aucun journal ni écrit périodique n´est admis à ce mode d´expédition si le nombre d´abonnés servis par

la poste est inférieur à 1.000, à moins que le nombre total d´exemplaires à distribuer par an ne s´élève à

10.000.

Les publications n´atteignant pas ces quota doivent être expédiées sous bande ou enveloppe ouverte

adressée aux conditions à fixer par l´administration.

Cette restriction ne s´applique pas aux journaux et écrits périodiques bénéficiant déjà de ce procédé

d´expédition à la date du 1er juillet 1981.

Le port à acquitter pour ces envois, qu´ils soient livrés sur la base de cartes de livraison ou sous embal-

lage adressé, est de 0,80 par 75 g

La réexpédition temporaire des publications de l´espèce livrées sur la base de cartes de livraison n´est

effectuée que sur la demande et aux frais du destinataire.

2° La poste se charge de la remise d´imprimés et de journaux non munis d´adresse et d´affranchisse-

ment individuels, dont les expéditeurs demandent la distribution d´un exemplaire

à tous les ménages;

à tous les cafés, hôtels et restaurants;

à toutes les épiceries;

à tous les agriculteurs.

Le tarif par exemplaire est le suivant

par envoi jusqu´à 20 g

2,50 F

au-dessus de 20 g jusqu´à

50 g

3,75 F

au-dessus de

50 g jusqu´à 100 g

5,00 F

au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g

6,25 F

Il est perçu un minimum de taxe de 50 F. Les imprimés portant des annotations conférant à l´envoi le

caractère d´une lettre sont passibles de la taxe des lettres.

Par exemplaire, il faut entendre l´imprimé ou le journal principal ainsi que les feuilles détachées qui se

rapportent exclusivement et directement au document principal auquel elles sont jointes. Il doit y avoir

entre le document principal et ses suppléments un lien de texte absolu. Ces suppléments doivent, en

outre, avoir les dimensions, la forme, le papier et l´impression du document principal et émaner de la

même personne, firme ou société.

Tous les autres encartages sont considérés comme des exemplaires distincts qui doivent acquitter la

taxe qui leur serait applicable s´ils étaient expédiés isolément. Toutefois, il est permis de joindre, sans

taxe supplémentaire, une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de

l´envoi primitif et qui peut être affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste ou d´empreintes

d´affranchissement. Le poids de cette carte, enveloppe ou bande compte néanmoins pour le calcul de la

taxe d´affranchissement de l´envoi composé.

3° L´administration se charge également de la remise d´imprimés et de journaux sans adresses aux

abonnés de tout journal dont la distribution est effectuée par la poste sur la base de cartes de livraison.

L´admission d´envois de l´espèce est subordonnée à une autorisation écrite préalable de l´éditeur du

journal.

Les taxes par exemplaire sont celles des imprimés.

Tous les envois expédiés par le procédé sommaire doivent être enliassés et pliés selon les prescriptions

de l´administration.

Le port est à payer au moment du dépôt.

L´administration peut suspendre l´admission d´envois à distribuer par le procédé sommaire pendant les

périodes de fort trafic.

4° Le poids maximal des envois à expédier par le procédé sommaire est fixé à 250 g.

10. Envois «réponse» dont le port est payé par le destinataire

code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;

Moyennant dépôt préalable d´une lettre d´engagement, les expéditeurs de correspondances

comprenant une formule de réponse, peuvent prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois

«réponse» à la livraison.

L´envoi «réponse» doit, dans ce cas, porter la mention «Port sera payé par le destinataire» et peut être

renvoyé à l´expéditeur initial sans affranchissement préalable.

Les envois «réponse» doivent porter comme lieu de destination le nom de la localité où se trouve le

bureau de poste auquel la lettre d´engagement a été remise.

Le dépôt au départ doit comporter un minimum de 300 envois de la même catégorie; il doit être

effectué au guichet du bureau de poste auquel la lettre d´engagement a été remise.

Les envois initiaux doivent être régulièrement affranchis au départ.

L´affranchissement des envois «réponse» est payable au moment de la remise à l´expéditeur initial,

mais l´administration peut demander des arrhes lors du dépôt des envois initiaux.

Les envois «réponse» sont passibles des taxes ordinaires selon les catégories auxquelles ils appar-

tiennent. Toutefois, l´envoi «réponse» est frappé, en dehors du port réglementaire, d´une taxe d´écri-

ture de 1,50 F pour les lettres et les cartes postales et de 1 F pour les imprimés, avec minimum de 75 F

pour l´ensemble des réponses se rapportant à la même lettre d´engagement.

Les envois «réponse» sont remis à l´expéditeur initial au fur et à mesure de leur arrivée, mais au maxi-

mum 1 fois par jour.

Dès qu´il y a lieu de supposer que le gros des «réponses» est parvenu mais au plus tard le dernier jour

du mois qui suit le mois du dépôt de la lettre de garantie, un décompte final des frais sera adressé au

destinataire. Les «réponses» isolées qui parviendront encore dans la suite seront transmises au destina-

taire par voie normale, frappées, en dehors du port ordinaire, de la taxe d´écriture visée ci-dessus.

L´expéditeur initial peut demander que les «réponses» soient soumises à la formalité de la recomman-

dation. Dans ce cas, les formules de réponse doivent porter la mention imprimée «recommandé».

Les dispositions relatives au dépôt des envois comportant une formule de réponse peuvent être

modifiées par règlement ministériel.

11. Télégrammes postaux

code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;

Prix de vente du télégramme postal avec enveloppe spéciale affranchie pour le service inté-

rieur: 40 F.

Taxe d´écriture supplémentaire de 20 F en cas de dépôt par téléphone.

Ces plis spéciaux, qui ne peuvent contenir que les cartes artistiques et les intercalaires débités par

l´administration, sont acheminés et distribués selon les modalités valables pour les envois «par exprès» de

la poste aux lettres. Ils ne peuvent être soumis ni à la formalité de la recommandation,

ni à celle de la

déclaration de valeur.

Les télégrammes postaux ne sont pas repris. Toutefois, si une formule est devenue inutilisable, un

nouveau jeu complet est cédé contre restitution de l´ensemble (carte + enveloppe) du jeu détérioré.

12. Réunion d´objets passibles de taxes différentes

code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;

La réunion en un seul envoi d´objets passibles de taxes différentes est autorisée, à condition

que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. La

taxe applicable au poids total de l´envoi est dans ce cas celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé.

13. Envois normalisés

code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;

Les lettres ainsi que les imprimés et journaux munis d´une adresse individuelle complète sont

admis à l´expédition comme envois normalisés.

1. Sont considérés comme normalisés, les envois de forme rectangulaire dont la longueur n´est pas

inférieur à la largeur multipliée par √2 (valeur rapprochée: 1,4) et qui répondent, selon leur présenta-

tion, aux conditions suivantes

a) 1° envois sous enveloppe ordinaire

dimensions minimales: 90 x 140 mm, avec une tolérance de 2 mm;

dimensions maximales: 120 x 235 mm, avec une tolérance de 2 mm;

poids maximal: 20 g;

épaisseur maximale: 5 mm;

en outre, la suscription doit être portée sur l´enveloppe du côté uni qui n´est pas muni de la patte

de fermeture et dans la zone rectangulaire située à une distance minimale de

40 mm du bord supérieur de l´enveloppe (tolérance 2 mm);

15 mm du bord latéral droit;

15 mm du bord inférieur;

et à distance maximale de 140 mm du bord latéral droit;

2° envois sous enveloppe à panneau transparent

dimensions, poids et épaisseur des envois sous enveloppe ordinaire; outre les conditions générales

d´admission fixées à l´article 118, ces envois doivent satisfaire aux conditions suivantes

le panneau transparent doit se trouver à une distance minimale de

40 mm du bord supérieur de l´enveloppe (tolérance 2 mm);

15 mm du bord latéral droit;

15 mm du bord latéral gauche;

15 mm du bord inférieur;

le panneau ne peut pas être délimité par une bande ou un cadre de couleur;

3° tous envois sous enveloppe

l´adresse de l´expéditeur, lorsqu´elle figure au recto, doit être placée dans l´angle supérieur

gauche; cet emplacement doit également être affecté aux mentions ou étiquettes de service qui

peuvent, le cas échéant, trouver place sous l´adresse de l´expéditeur; les lettres doivent être

fermées par un collage continu de la patte de fermeture de l´enveloppe;

b) envois sous forme de cartes

dimensions et consistance des cartes postales;

c) envois visés sous lettres a) et b)

du côté de la suscription, qui doit être portée dans le sens de la longueur, une zone rectangulaire de 40

mm (-2mm) de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit doit

être réservée à l´affranchissement et aux empreintes d´oblitération. A l´intérieur de cette zone, les

timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être apposés dans l´angle supérieur droit.

Aucune mention ou graphisme parasite quel qu´il soit ne doit apparaître

en dessous de l´adresse;

à droite de l´adresse à partir de la zone d´affranchissement et d´oblitération et jusqu´au bord

inférieur de l´envoi;

à gauche de l´adresse dans une zone large d´au moins 15 mm allant de la première ligne de l´adresse

au bord inférieur de l´envoi;

dans une zone de 15 mm de hauteur à partir du bord inférieur de l´envoi et de 140 mm de lon-

gueur à partir du bord droit de l´envoi. Cette zone peut se confondre en partie avec celles définies

ci-dessus.

2. Ne sont pas considérés comme des envois normalisés

les cartes pliées;

les envois qui sont fermés au moyen d´agrafes, d´oeillets métalliques ou de crochets pliés;

les cartes perforées expédiées à découvert (sans enveloppe);

les envois dont l´enveloppe est confectionnée

en une matière qui possède des propriétés physiques

fondamentalement différentes de celles du panier (exception faite pour la matière utilisée pour la

confection des panneaux des enveloppes à fenêtre);

les envois contenant des objets faisant saillie;

les lettres pliées expédiées à découvert (sans enveloppe) qui ne sont pas fermées de tous les côtés et

qui ne présentent pas une rigidité suffisante pour permettre un traitement mécanique.

Les envois normalisés sont suceptibles d´un traitement préférentiel.

L´administration peut être autorisée par règlement ministériel à appliquer aux lettres, aux imprimés et

aux journaux sous enveloppe non normalisée du premier échelon de poids ainsi qu´aux lettres sous forme

de cartes non normalisées la taxe afférente aux envois de l´espèce du deuxième échelon de poids.

Elle peut, de même, être autorisée par règlement ministériel à appliquer aux lettres et aux imprimés

sous enveloppe d´un poids supérieur à 20 g ne satisfaisant pas aux autres conditions pour les envois

normalisés, une taxe ne pouvant être supérieure à celle qui correspond à l´échelon de poids situé immé-

diatement au-dessus de l´échelon auquel l´envoi appartient effectivement.

14. Dispositions générales relatives aux envois de la poste aux lettres

code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;

Sur les tarifs des envois de la poste aux lettres, l´administration peut accorder une ristourne

destinée à compenser la collaboration des usagers dans la préparation et l´expédition du courrier déposé

en nombre. Les taux et les modalités d´application de cette ristourne seront fixés par règlement ministé-

riel.

code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;

1° Sauf dans le cas prévu par le présent règlement, il n´est perçu aucun supplément de taxe

pour la réexpédition ou le renvoi d´envois de la poste aux lettres dans l´intérieur du pays. Les correspon-

dances de toute nature, ordinaire ou autres, qui sont renvoyées aux expéditeurs pour qu´ils en com-

plètent ou en rectifient l´adresse, ne sont pas considérées, lors de leur remise dans le service, comme des

correspondances réexpédiées; elles sont traitées comme de nouveaux envois et deviennent, par la suite,

passibles de nouvelles taxes.

2° Sauf les exceptions expressément prévues, il n´est pas donné cours aux envois qui ne remplissent

pas les conditions requises pour les catégories de correspondances afférentes. Le cas échéant, ces envois

sont renvoyés au bureau de dépôt et remis, s´il est possible, à l´expéditeur. S´il s´agit cependant d´envois à

taxe réduite qui sont partiellement affranchis et dont le conditionnement irrégulier provient du fait qu´ils

contiennent des lettres ou annotations manuscrites ayant le caractère de correspondance actuelle et

personnelle, il leur sera donné cours et ils seront remis aux destinataires contre paiement de la taxe soit

des lettres, soit des cartes postales insuffisamment affranchies. Dans l´espèce, sont traités comme lettres

tous les envois qui ne répondent pas aux cartes postales en ce qui concerne la forme, la consistance et les

dimensions.

Lorsqu´un envoi dépassant la limite de poids maximale a été admis à tort à l´expédition, il peut être

délivré par le bureau de distribution. Dans ce cas, la ou les coupures de poids dépassant la limite maximale

sont considérées comme envoi distinct pour le calcul de la taxe pour insuffisance d´affranchissement à

payer par le destinataire.

code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;

Les envois recommandés et avec valeur déclarée doivent être déposés à un bureau de poste

qui délivre gratuitement un reçu constatant le dépôt.

Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt; ce duplicata est passible

d´une taxe égale au port d´une carte postale. Sur présentation de l´original, un duplicata peut être délivré

postérieurement au dépôt par la direction des P & T contre perception d´une taxe de réclamation.

Des carnets de dépôt sont mis gratuitement à la disposition des usagers qui en font la demande. Les

conditions d´utilisation des carnets sont déterminées par l´administration.

code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;

Le directeur des P & T peut autoriser les bureaux de poste dont l´organisation permet pareil

service supplémentaire, à accepter les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée que le public

voudrait exceptionnellement déposer en dehors des heures normales d´ouverture des guichets; pour ces

envois il est perçu, en sus de l´affranchissement réglementaire, une taxe spéciale égale à la taxe de recom-

mandation.

Les conditions d´acceptation par les facteurs en tournée d´envois recommandés ou avec valeur décla-

rée, de même que la taxe prise à domicile, sont fixées par règlement ministériel.

II. Tarif des articles d´argent

1. Mandat de poste

code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;

La taxe des mandats de poste doit être acquittée par l´expéditeur et est fixée comme suit

jusqu´à 2000 F

20 F

au-dessus de

2000 jusqu´à 10000 F

30 F

au-dessus de 10000 F

40 F

Le maximum des mandats de poste est fixé à 61.000 F. Toutefois, ce montant est de 10.000 F pour les

mandats de poste acceptés par les agences auxiliaires.

Les formules pour les mandats de poste sont confectionnées en carton résistant et fournies par l´admi-

nistration.

Les mandats à expédier par le public sont à libeller en monnaie luxembourgeoise.

Le dépôt du montant du mandat a lieu par l´expéditeur au bureau de départ. Les fonds déposés doivent

consister en espèces ou en valeurs ayant cours légal dans les caisses publiques.

L´expéditeur doit porter sur le mandat lisiblement, sans ratures ni surcharges même approuvées, le

montant de la somme en toutes lettres et en chiffres arabes, les noms et adresse du bénéficiaire et le lieu

de destination précédé, pour autant que possible, du code d´acheminement postal. Sur le coupon il

indiquera ses noms et adresse à moins qu´il ne désire garder l´anonymat.

L´adresse des mandats de poste doit désigner le bénéficiaire de façon que la personnalité

de l´ayant

droit soit nettement déterminée. Les adresses abrégées et les adresses télégraphiques sont exclues.

Les inscriptions au crayon et au crayon-encre ne sont pas admises. Est interdite de même la duplication

au moyen de feuilles de papier carbone.

Il est interdit de consigner sur les mandats de poste d´autres annotations que celles que comporte la

contexture des formules et celles qui se rapportent à l´exécution du service. Toutefois, l´expéditeur peut

se servir du verso du coupon du mandat pour toute espèce de communications; le bénéficiaire peut déta-

cher le coupon et le conserver à son gré.

Il n´est pas permis de joindre ou d´attacher au titre du mandat de poste des documents ou des objets

quelconques à l´exception d´une formule d´avis de paiement.

Les bureaux de poste délivrent gratuitement des reçus des sommes que le public y dépose pour man-

dats de poste.

Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt; ce duplicata est passible

d´une taxe égale au port d´une carte postale. Sur présentation de l´original un duplicata peut être délivré

postérieurement au dépôt par la direction des P & T contre perception d´une taxe égale à celle d´une

réclamation.

Dans les localités non pourvues d´un bureau de poste, le facteur en tournée peut, lorsque l´exécution

du service le permet, accepter des mandats de poste dont le montant ne dépasse pas 10.000 F et que les

expéditeurs voudraient, à leurs risques et périls, déposer au bureau de poste à l´intervention du facteur.

A cet effet, les expéditeurs doivent remettre les fonds avec les formules de mandat dûment remplies au

facteur qui en délivre une quittance provisoire.

La rémunération spéciale du facteur est fixée comme suit

8 F pour les mandats jusqu´à 2000 F

12 F pour les mandats de 2000 jusqu´à 10000 F

Les autres conditions régissant l´acceptation de mandats par les facteurs en tournée seront détermi-

nées par l´administration.

code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation;

Le paiement des mandats de poste ne peut être effectué que par le bureau de poste dans le

ressort duquel habite le destinataire.

Les mandats dont le montant ne dépasse pas 35.000 francs sont payés à domicile par l´intermédiaire

des facteurs, à moins que le destinataire n´en ait disposé autrement par une déclaration écrite déposée

auprès du bureau destinataire. Si l´intérêt du service ou la sécurité l´exigent, l´administration peut tempo-

rairement réduire le montant maximal des mandats de poste payables à domicile ou suspendre le paie-

ment par l´intermédiaire des facteurs. Le montant maximal sera périodiquement

adapté par règlement

ministériel.

A moins qu´il ne s´agisse de mandats de poste payables en main propre le montant des mandats de

poste dont le bénéficiaire est détenteur d´une boîte postale ou qui retire son courrier régulièrement au

bureau de poste, est versé d´office au crédit de son compte courant postal.

Pour les mandats payables à domicile, l´administration peut percevoir une taxe dont le montant sera

fixé par règlement ministériel, mais qui ne peut être supérieure à 15 F par titre.

Le paiement des mandats non payables à domicile est effectué au bureau de poste contre restitution du

titre dûment acquitté par l´ayant droit.

Tout mandat dont le montant a été inscrit au crédit du compte courant postal du bénéficiaire en

conformité des règles qui concernent le service des chèques postaux, est considéré comme valablement

payé.

Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d´endossement, ni autrement.

Le mandat dont le bénéficiaire aura changé de résidence à l´intérieur du pays sera, en cas de demande

de réexpédition de l´intéressé, transmis à la nouvelle adresse, à moins que l´expéditeur n´ait interdit la

réexpédition par une note couchée sur la formule du mandat. Les indications concernant la nouvelle

résidence du bénéficiaire et le bureau de paiement seront signés par l´employé qui opérera la réexpédi-

tion du mandat.

titre dûment acquitté par l´ayant droit.

Lorsqu´un bureau de poste n´a pas les fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui sont

présentés, le paiement en peut être différé jusqu´à l´arrivée de fonds de subvention.

titre dûment acquitté par l´ayant droit.

Les mandats peuvent être adressés «poste restante». Dans ce cas, ils sont tenus pendant un

mois à la disposition des bénéficiaires, à moins que l´expéditeur n´ait demandé le renvoi dans un délai plus

court. La remise et le paiement ne s´en font qu´aux personnes qui prouvent, d´une manière certaine,

qu´elles en sont les bénéficiaires.

Les mandats peuvent être expédiés comme envois exprès. Dans ce cas, les titres sont remis aux desti-

nataires dans les conditions prévues pour les envois exprès, mais le montant en est payé exclusivement au

bureau de poste.

titre dûment acquitté par l´ayant droit.

L´expéditeur d´un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier

l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les envois avec valeur déclarée par le

chapitre VII, tant que le bénéficiaire n´a pas pris livraison du titre. Toutefois, les demandes postales de

modification d´adresse doivent être accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire de l´adresse du

bénéficiaire avec tous les détails nécessaires.

L´expéditeur peut de même obtenir au moment du dépôt ou postérieurement

à ce dépôt une quit-

tance des taxes acquittées moyennant paiement d´une taxe égale au port d´une carte postale.

modification d´adresse doivent être accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails nécessaires.

Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu´il ne soit payé, venait à s´égarer, le

bénéficiaire en informerait immédiatement le bureau des postes de son ressort afin de prévenir tout abus.

Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés à la demande de l´expéditeur ou du

bénéficiaire par un duplicata établi par la direction des P & T après l´expiration du délai de validité et après

qu´il a été constaté que le mandat n´a été ni payé ni remboursé. Le duplicata a une durée de validité égale à

celle des mandats. Il est délivré gratuitement; cependant, en cas d´abus de la part du demandeur, l´admi-

nistration est autorisée à percevoir la taxe d´une réclamation.

Lorsqu´un mandat est égaré, perdu ou détruit et qu´il en est demandé simultanément le rembourse-

ment par l´expéditeur et le paiement par le bénéficiaire, l´autorisation de paiement est délivrée au profit

du premier.

Lorsque le remboursement d´un mandat égaré, perdu ou détrult, est réclamé par l´expéditeur, celui-ci

doit fournir à l´appui de sa demande son récépissé de dépôt. Si le dépôt a eu lieu moyennant carnet, il sera

opéré comme il est indiqué à l´art. 39. La direction des P & T accorde le remboursement après l´expiration

du délai de validité et après s´être assurée que le mandat n´a pas été et ne sera pas payé.

L´expéditeur

peut, dans les mêmes conditions, obtenir sur sa demande le remboursement d´un

mandat périmé lorsque le bénéficiaire refuse de restituer à la poste le titre reçu.

modification d´adresse doivent être accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails nécessaires.

Les mandats sont valables jusqu´à l´expiration du premier mois qui suit celui de leur émission;

passé ce terme, les mandats sont périmés et ne peuvent être payés que sur un visa pour date donné par la

direction des P & T.

Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue à l´alinéa précé-

dent.

Si le non-paiement avant l´expiration du délai de validité ne résulte pas d´une faute de service, l´admi-

nistration perçoit, du chef du visa exigé, autant de fois 5 F qu´il y a de semaines de révolues depuis la

péremption du mandat, sans, toutefois, que cette taxe puisse dépasser 50 F.

modification d´adresse doivent être accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails nécessaires.

Les sommes déposées pour mandats dont le paiement ou le remboursement

n´aura pas été

réclamé dans le délai de 5 ans à partir du versement des fonds, sont acquises au Trésor.

modification d´adresse doivent être accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails nécessaires.

1° Les mandats irréguliers sont renvoyés au bureau d´origine pour être régularisés, à moins

que le bénéficiaire ne réclame l´application des dispositions du § 2 ci-après.

2° Les irrégularités qui empêchent le paiement des mandats et qui manifestement sont le fait du bureau

d´origine peuvent, au besoin, être régularisées par la voie télégraphique au moyen d´un avis de service et

sans frais pour le destinataire.

Les irrégularités imputables à l´expéditeur ou qui paraissent devoir lui être attribuées peuvent, à la

demande du bénéficiaire, être régularisées également par télégraphe. Dans ce cas, une demande de

régularisation est adressée au bureau d´origine par télégramme de service taxé dont le bénéficiaire est

tenu de payer les frais. Ceux-ci sont remboursés à l´ayant droit, s´il est établi que l´erreur est imputable au

service.

modification d´adresse doivent être accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails nécessaires.

Le montant de tout mandat qui n´a pas été payé au bénéficiaire, peut, durant le délai de

validité, être remboursé à l´expéditeur au bureau de poste sans autre formalité que la production du

mandat muni de son acquit et du reçu de dépôt. Si le dépôt du mandat a eu lieu moyennant carnet, le

bureau qui opère le remboursement annote ce fait au verso du titre et inscrit la date du remboursement

dans le carnet. S´il s´agit d´un mandat télégraphique, le bureau d´origine doit autant que possible être en

possession tant du mandat que de l´avis d´émission.

En cas de remboursement d´un mandat, la taxe perçue n´est pas restituée.

Les mandats périmés ne peuvent être remboursés à l´expéditeur qu´après avoir été revêtus d´un visa

pour date, établi par la direction des P & T sans perception de taxe. Toutefois, s´il est établi que la présen-

tation tardive du mandat est due à la négligence ou à la mauvaise volonté de l´expéditeur, la taxe prévue à

l´art. 36 est perçue.

modification d´adresse doivent être accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails nécessaires.

Le transfert de fonds que la poste opère en franchise de port peut avoir lieu au moyen de

mandats de poste. Dans ce cas, le mandat devra porter le contre-seing

de l´expéditeur ou son cachet

officiel. La limite maximale prévue pour les mandats ordinaires n´est pas applicable à ces mandats.

modification d´adresse doivent être accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails nécessaires.

Des transferts de fonds peuvent être opérés par télégraphe; ils sont qualifiés, dans ce cas, de

mandats télégraphiques.

La taxe d´un mandat de poste à transmettre par la voie télégraphique doit être acquittée par l´expédi-

teur et se compose

1° de la taxe applicable aux mandats de poste ordinaires;

2° de la taxe du télégramme-mandat, calculée d´après le nombre des mots employés et le tarif télégra-

phique en vigueur, y compris, le cas échéant, les taxes des services spéciaux.

Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que

ces derniers, être soumis aux formalités de l´urgence et de la réponse payée.

La remise du télégramme-mandat aux ayants droit est faite aux mêmes conditions que celles qui sont

prévues pour les envois exprès de la poste aux lettres.

Les conditions du paiement des fonds des mandats télégraphiques sont déterminées par l´administra-

tion.

Il peut être demandé un avis de paiement.

Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent les faire retirer du service ou en faire modifier

l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances avec valeur déclarée

par le chapitre VII, tant que le bénéficiaire n´a pas pris livraison du titre. Le bureau destinataire ne peut,

toutefois, donner suite aux demandes de modification d´adresse qu´après réception de l´avis d´émission.

Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent ajouter à la formule réglementaire du mandat une

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra-

phique.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les mandats télégraphiques peuvent être réexpédiés sur une nouvelle destination par voie

postale aux mêmes conditions que les mandats ordinaires.

La réexpédition des mandats ordinaires ou télégraphiques peut, à la demande de l´expéditeur ou du

bénéficiaire, être opérée par voie télégraphique, sans attendre la réception de l´avis d´émission en ce qui

concerne les mandats télégraphiques. En pareil cas, le mandat original est quittancé par le bureau réexpé-

diteur et traité comme mandat payé et les taxes postales et télégraphiques afférentes au nouveau par-

cours sont déduites du montant à transférer.

2. Bulletins de versement, chèques et virements postaux

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

A. Sont gratuits

1° les versements à un compte au moyen de bulletins de versement;

2° les retraits au moyen de chèques de caisse ou de postchèques;

3° les prélèvements que le titulaire effectue sur son propre compte au moyen de chèques d´assignation;

4° les virements ordinaires ainsi que ceux qui résultent d´un ordre permanent ou d´une autorisation

permanente.

L´administration détermine les opérations qui peuvent faire l´objet d´un ordre permanent ou d´une

autorisation permanente.

B. Les opérations qui ne bénéficient pas de la gratuité sont assujetties aux taxes suivantes

1° pour chaque paiement au moyen de chèques d´assignation individuels: par 10.000 F ou fraction de

10.000 F: 10 F

2° pour chaque paiement au moyen de chèques d´assignation collectifs

a) une taxe fixe de 5 F par titre et, en outre

b) une taxe proportionnelle de 5 F par 10.000 F ou fraction de 10.000 F; cette taxe n´est pas calculée

séparément pour chaque titre, mais sur l´ensemble des prélèvements.

Ces taxes incombent au titulaire dont le compte est débité.

C. 1° Peut être assujetti à une taxe de 1 % 00, le total des versements effectués pendant un mois de

calendrier sur son propre compte par un titulaire, qu´il s´agisse d´un particulier, d´une entreprise ayant ou

n´ayant pas de succursales ou agences ou encore d´une succursale ou agence, si les versements journaliers

ont, pendant ce mois, dépassé à plus de quatre reprises le montant moyen que l´avoir dudit compte a

atteint au cours de ce même mois. Dans ce cas, les retraits opérés sur ledit compte seront également

passibles de la taxe de 1 % 00.

Si le titulaire est une entreprise à succursales ou agences, les versements effectués sur son compte par

ses succursales ou agences sont également considérés pour la détermination du total des versements visé à

l´alinéa qui précède.

L´administration statuera sur l´applicabilité de ces taxes sauf recours au Ministre ayant dans ses attribu-

tions l´administration des P et T.

2° Pour le paiement des postchèques, l´administration peut percevoir à charge du titulaire une rede-

vance dont le montant sera fixé par règlement ministériel, mais qui ne peut être supérieure à 30 F par titre

payé.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les comptes courants postaux sont tenus par le bureau des chèques postaux à Luxembourg.

Sont admis à se faire ouvrir un compte courant postal, sous une dénomination justifiée et sans égard à leur

nationalité, les personnes physiques et les personnes morales, administratives ou privées ainsi que tous

services publics et groupements d´intérêts de caractère public ou privé.

Une même personne peut demander l´ouverture de plusieurs comptes courants postaux. Dans ce cas,

une demande distincte doit être établie pour chacun des comptes à ouvrir.

Les personnes et les collectivités admises à se faire ouvrir un compte courant postal peuvent être

tenues d´éffectuer un dépôt de garantie dont le montant est fixé par règlement ministériel.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les demandes d´ouverture de comptes courants postaux doivent être établies sur la formule

émise à cet effet par l´administration et fournie gratuitement aux intéressés. Elles peuvent soit être

présentées au bureau des chèques postaux ou à un bureau de poste quelconque à l´exception des agences

postales auxiliaires, soit être remises aux facteurs en cours de tournée dans les cas et conditions détermi-

nés par l´administration.

Les demandes d´ouverture d´un compte courant postal au nom d´une collectivité doivent être accom-

pagnées d´un document justifiant les pouvoirs du demandeur.

Le requérant remplira la formule de demande selon la contexture et donnera sur sa personne, sa raison

sociale etc. des indications suffisamment précises pour éviter toute confusion;

il indiquera

a) si les mandats de poste, les mandats télégraphiques et les chèques d´assignation à son adresse doivent

lui être payés ou s´ils sont à porter au crédit de son compte;

b) si les montants de ses décomptes téléphonique et télégraphique mensuels doivent être imputés

d´office sur son avoir en compte;

c) si les échéances périodiques d´abonnements souscrits auprès de l´administration pour des publica-

tions servies sous le régime de l´abonnement-poste sont à débiter d´office de son avoir en compte.

e demandeur est tenu de fournir, sur les formules fournies par l´administration, des spécimens de sa

signature et s´il y a lieu, de la signature des personnes qu´il autorise à disposer de son avoir en compte.

La direction des P et T statuera sur l´acceptation ou le rejet des demandes, sauf recours au Ministre

ayant dans ses attributions

l´administration des P et T;

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Lorsque la demande est agréée, le bureau des chèques postaux informera le titulaire du

numéro de compte attribué.

Dès que le numéro de compte a été communiqué au titulaire, des versements et des virements au

profit du compte sont acceptés.

Après que les cartes-signatures et, lorsqu´il y a constitution de mandataire, la procuration sont parve-

nues au bureau des chèques postaux, le titulaire et ses mandataires peuvent disposer de l´avoir en

compte.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire, avis doit en

être donné par lettre recommandée au bureau des chèques.

Lorsqu´il survient des changements dans les personnes des mandataires le titulaire doit en informer

immédiatement le bureau des chèques postaux par lettre recommandée.

L´administration ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter de modifications

qui ne lui auraient pas été notifiées et, lorsqu´il s´agit de changements concernant les personnes des

mandataires, tant que les nouvelles cartes-signatures ne sont pas parvenues au(x) bureau(x) de paiement.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Le bureau des chèques tiendra une liste de tous les titulaires de comptes qui sera publiée

périodiquement par les soins de l´administration dans la forme qu´elle jugera convenir.

L´inscription unique de chaque titulaire dans cette liste correspondra au libellé officiel du compte

imprimé également sur les formules de chèques et virements.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Toutes les opérations se rapportant tant au crédit qu´au débit d´un compte courant postal ne

peuvent être effectuées qu´au moyen de formules émises ou agréées par l´administration.

L´administration se charge de la fourniture gratuite de toutes les formules nécessaires aux opérations

du service des chèques et virements postaux. Toutefois, les bulletins de versement complétés par ses

soins du numéro et de la dénomination

du compte du bénéficiaire sont fournis à prix coûtant.

Toute demande exagérée de formules non payantes peut être ramenée, par le bureau des chèques ou

par les bureaux de poste qui la reçoivent, à des proportions qui répondent aux besoins réels.

Sauf en ce qui concerne les formules de chèques et de virements postaux, il peut être fait usage de

formules de fabrication particulière d´un modèle absolument conforme à celui fourni par l´administration

ou agréé par elle.

Le titulaire d´un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l´emploi

abusif, de la disparition ou du vol des formules de chèques et de virements et, s´il y a lieu, de la ou des

cartes de garantie qui lui ont été remises par l´administration, ainsi que des formules de propre confection

et agréées par l´administration. Cette responsabilité subsiste même après la clôture du compte courant

postal.

En cas de disparition, de vol ou d´emploi abusif de formules de chèques ou de virements postaux, le

tireur ou le bénéficiaire

peuvent, aussi longtemps que l´ordre n´a pas été exécuté, faire opposition à

l´exécution. L´opposition doit être signalée au bureau des chèques postaux le plus rapidement possible,

par voie téléphonique ou télégraphique, et être confirmée par lettre recommandée dans les 24 heures de

la découverte des faits. La durée de validité de l´opposition est de deux ans francs.

Les postchèques garantis ne peuvent en aucun cas faire l´objet d´une opposition au paiement.

Lorsqu´un compte courant postal est clôturé, le titulaire et son mandataire sont tenus de restituer au

bureau des chèques postaux les formules de chèques et de virements qui sont restées sans emploi ainsi

que la ou les cartes de garantie qui lui ont été remises par l´administration.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les comptes courants postaux peuvent être alimentés au moyen

a) de bulletins de versement;

b) de mandats de poste, de mandats télégraphiques, de mandats de versement, d´avis de versement, de

postchèques et de chèques postaux nominatifs ou de chèques d´assignation adressés au bureau des

chèques;

c) de virements d´autres comptes courants postaux.

Aucune limite maximale n´est fixée pour l´actif des comptes courants postaux.

L´administration est autorisée à fixer soit au moment de l´ouverture, soit ultérieurement, le minimum

de l´avoir en compte. Cette décision est sujette à un recours au Ministre ayant dans ses attributions

l´administration des P et T; le recours devra être interjeté dans les dix jours de la notification, faite par pli

recommandé.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

1° Toute personne peut faire des versements à un compte courant postal au moyen de

bulletins de versement.

Le dépôt des fonds a lieu aux guichets des bureaux de poste ou à l´intervention des agences postales

auxiliaires. L´acceptation des bulletins de versement par les facteurs en tournée est admise dans les cas et

conditions prévus à l´article 30 pour les mandats de poste.

Les bureaux de poste délivrent gratuitement des quittances pour les sommes déposées par bulletins de

versement. Un duplicata de la quittance peut être délivré par les bureaux au moment du dépôt des

bulletins. Ce duplicata est passible d´une taxe égale à celle d´une carte postale. Sur la présentation de

l´original, un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par la direction des P et T contre

perception d´une taxe égale à celle d´une réclamation.

Les agences postales auxilliaires et les facteurs n´établissent que des reçus provisoires.

Le montant des bulletins de versement est illimité. Toutefois, pour les titres acceptés par les agences

auxiliaires et les facteurs en tournée, il est fixé un montant maximal de 10.000 F.

Le montant du versement est porté par le bureau des chèques au crédit du compte courant postal du

titulaire indiqué sur la formule; l´avis de versement est transmis au titulaire.

Si l´inscription au compte ne peut avoir lieu pour un motif quelconque, le bureau des chèques en

informera le déposant qui devra soit compléter ou rectifier les inscriptions du bulletin de versement, soit

demander le remboursement du montant versé. Ce remboursement se fera exclusivement par le bureau

de dépôt.

Le déposant d´un bulletin de versement peut le retirer du service ou en modifier l´adresse, aux condi-

tions à déterminer par l´administration, tant que le titre n´a pas quitté le bureau de dépôt.

2° Les versements peuvent être transmis au bureau des chèques par télégraphe.

Les bulletins de versement télégraphiques sont soumis à la taxe du télégramme.

Le titulaire du compte est informé de l´inscription au crédit dans la forme ordinaire.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Le titulaire de compte peut demander au bureau des postes de son ressort que les mandats de

poste et les chèques d´assignation à son adresse soient portés au crédit de son compte au bureau des

chèques. Dans ce cas, le bureau de poste adressera les mandats de poste et les chèques d´assignation au

bureau des chèques, qui créditera le compte du titulaire; les coupons des mandats et des chèques d´assi-

gnation sont transmis, par le bureau des chèques, au titulaire.

De même, le titulaire de compte peut demander que les montants encaissés pour lui du chef de

recouvrements et d´envois contre remboursement soient versés à son compte courant postal; ce trans-

fert se fera, par le bureau encaisseur, au moyen d´un bulletin de versement.

Le montant des chèques d´assignation destinés à des locataires de boîtes postales ou à des personnes

qui retirent régulièrement leur courrier au bureau est versé d´office au compte courant postal de ces

locataires.

Cette disposition n´est pas applicable aux titres à payer en main propre.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Le bureau des chèques exécute des virements ordonnés par un titulaire de compte au profit

d´autres comptes courants postaux.

Le montant des virements est illimité sans pouvoir dépasser en principe l´avoir en compte disponible

du tireur.

L´ordre de virement doit être transmis directement au bureau des chèques et y parvenir dans le délai

d´un mois à compter de son émission; passé ce délai, le bureau des chèques décidera si l´ordre peut encore

être exécuté.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Le titulaire de compte peut au moyen d´un seul ordre de virement opérer des transferts au

profit de plusieurs comptes bénéficiaires désignés; le nombre des transferts ordonnés par un virement

collectif ne peut être inférieur à cinq.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

L´ordre de virement introduit dans les services postaux ne peut pas être annulé ultérieure-

ment.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Le titulaire d´un compte peut disposer de son avoir

a) au moyen de chèques de caisse, pour en toucher ou faire toucher le montant en espèces aux guichets

d´un bureau de poste; les chèques de caisse peuvent être nominatifs ou au porteur;

b) au moyen de postchèques soit en service intérieur pour en toucher ou faire toucher le montant en

espèces aux guichets d´un bureau de poste ou pour l´utiliser comme moyen de paiement garanti vis-à-

vis de tiers, soit en service international d´après les modalités à fixer par l´administration; en service

intérieur tous les postchèques doivent être nominatifs;

c) au moyen de chèques d´assignation, pour en faire assigner le montant sur un bureau de poste afin de

paiement; les chèques d´assignation doivent être nominatifs;

d) au moyen de virements, pour en faire transférer le montant au crédit d´autres comptes courants

postaux désignés;

e) au moyen d´ordres permanents donnés au bureau des chèques, pour en faire virer, à des échéances

régulières, des montants fixés d´avance au crédit d´un ou de plusieurs comptes courants postaux

désignés;

f) au moyen d´autorisations permanentes données à d´autres titulaires d´un compte postal, pour en faire

opérer des virements ordonnés par le bénéficiaire d´entente avec le débiteur.

La provision de toutes les opérations de débit ordonnées par le titulaire du compte doit être préalable,

suffisante et disponible.

Toutefois, un dépassement temporaire de l´avoir en compte disponible pourra être autorisé par

l´administration d´après les modalités à fixer par elle

a) jusqu´à 1.000 F au maximum, en cas d´un dépassement de caractère technique et occasionnel;

b) sans limitation du montant, lorsque le dépassement de la provision disponible est dû à l´application

des dispositions réglementaires en vue de débiter le compte du titulaire des créances que l´administra-

tion a envers lui ou à l´exécution des autorisations permanentes données par le titulaire à ces mêmes

fins.

Tout manque de provision est passible de la redevance suivante: pour un découvert au-dessus de 1.000

F, par tranche ou fraction de tranche de 10.000 F, 20 F par semaine ou fraction de semaine de découvert.

Tout rappel d´apurement de compte est passible d´une taxe de 20 F.

Nonobstant l´application de ces redevance et taxe, l´insuffisance de provision doit être apurée au plus

tard dans les trente-cinq jours à partir de la date à laquelle le solde débiteur a été constaté.

A défaut de paiement, le recouvrement de toutes sommes dues à l´administration sera provoqué par

tous les moyens y compris les voies de droit.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Un prélèvement d´office peut être opéré sur l´avoir en compte d´un titulaire, si telle procé-

dure est prévue par la loi.

Le bureau des chèques postaux redressera d´office toute erreur de comptabilisation. Lorsque ce

redressement n´est pas possible pour cause d´insuffisance de provision ou autre, les dispositions de

l´article 56 relatives au dépassement temporaire, à l´apurement et au recouvrement des sommes dues

sont applicables par analogie.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Le chèque est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu où il est

émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré.

Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres; le montant en toutes lettres prévaut en

cas de différence. L´administration peut autoriser, lorsqu´elle le juge opportun, les tireurs de chèques à ne

faire figurer sur les titres que la somme en chiffres, si l´application d´une telle mesure offre les garanties de

sécurité jugées suffisantes.

Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au

paiement avant le jour indiqué comme date d´émission est payable le jour de sa présentation. Sans indica-

tion du lieu de sa création, il est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans

l´intitulé du compte reproduit sur le titre.

Il n´y a pas de paiement partiel.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

A. Le montant maximal d´un chèque est illimité. Toutefois, pour un chèque dépassant

500.000 F, le titulaire de compte doit écrire sur le titre, immédiatement avant la signature, les mots «Bon

pour», suivis du montant du chèque en toutes lettres.

Les chèques nominatifs ne sont payés que contre quittance du bénéficiaire nommément désigné ou de

son mandataire. Les formalités à remplir lors du paiement sont déterminées par l´administration.

Tout chèque sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur. Les chèques au

porteur sont payables contre simple remise des titres et sans acquit. La seule possession par l´administra-

tion d´un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire de compte.

Les chèques peuvent être touchés

1) par le titulaire de compte: sans limitation de montant, à tous les bureaux de poste à l´exception des

agences postales auxiliaires;

2) par le mandataire du titulaire ou par un tiers quelconque

a) pour un montant ne dépassant pas 10.000 F, à tous les bureaux de poste à l´exception des agences

postales auxiliaires;

b) sans limitation du montant, aux bureaux de poste Luxembourg 1 et Luxembourg 2 ainsi qu´au(x)

bureau(x) de poste où la signature du tireur a été déposée au préalable.

Sous réserve qu´une procuration ait été remise au bureau payeur, le mandataire du bénéficiaire peut

toucher un chèque nominatif aux mêmes conditions que sub 2) ci-dessus.

B. Le postchèque est un chèque dont le paiement est garanti par l´administration sous réserve de

l´observation des conditions suivantes

a) le chèque doit être établi sur la formule de postchèque éditée par l´administration;

b) le tireur du chèque doit être titulaire d´une carte de garantie délivrée spécialement à cet effet;

c) la valeur du postchèque ne doit pas dépasser un montant maximal;

d) toute personne qui accepte le postchèque soit à l´encaissement, soit en paiement est tenue

de faire en sa présence apposer la signature du tireur sur le titre;

de veiller à ce qu´il y ait concordance sur le postchèque et sur la carte de garantie de la signature du

tireur et du numéro du compte courant postal et que la date ultime de validité du titre ne soit pas

dépassée;

de reproduire au recto du postchèque le numéro de la carte de garantie du tireur.

Le montant maximal d´un postchèque garanti payable au Luxembourg ou dans les pays étrangers

contractants est fixé par l´administration et publié dans la forme à déterminer par elle.

La délivrance aux titulaires d´un compte courant postal de formules de postchèques et d´une carte de

garantie n´est pas obligatoire pour l´administration. Celle-ci peut de surplus limiter le nombre des post-

chèques tant au moment de leur délivrance que lors de la mise à l´encaissement aux bureaux de poste.

L´admission au service des postchèques garantis est soumise à une commission de 250 F pour la consti-

tution du dossier.

Tous les autres détails du service des postchèques sont déterminés par l´administration.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

A. Le délai de validité d´un chèque, excepté celui des chèques émis par la National Girobank

en remplacement de mandats britanniques et qui est de deux mois, est fixé à trente jours, y compris le

jour d´émission. Au regard de l´administration le chèque périmé est nul et de nul effet; il est rendu au

tireur ou à la personne qui l´a présenté au paiement. En présence de critères valables et aux conditions

régissant la délivrance d´un visa pour date, l´administration peut décider d´honorer exceptionnellement

un chèque dont la validité est périmée.

Endéans ce même délai, le bénéficiaire d´un chèque postal nominatif peut, lorsque l´intéressé est

titulaire d´un compte courant postal, présenter le titre, le cas échéant par envoi postal, au bureau des

chèques pour que le montant en soit porté au crédit de ce compte. Dans ce cas, le bénéficiaire doit barrer

le chèque par un trait oblique et inscrire le numéro de son compte courant postal dans la case réservée à

cet usage.

Le chèque qui n´a pas été suivi d´effet pour une cause quelconque ne peut donner lieu à protêt. Il est

rendu au tireur ou à la personne qui l´a présenté au paiement.

Lorsqu´il s´agit d´un chèque présenté au paiement par le bénéficiaire et demeuré impayé soit par

défaut, insuffisance ou indisponibilité

de provision, soit parce que le tireur a fait défense de payer pour

une autre cause que la perte ou le vol du chèque ou la faillite du porteur, le défaut de paiement à la présen-

tation est, à la demande expresse du bénéficiaire, constaté par un certificat de non-paiement établi sur

papier libre. Ce certificat, qui énonce la date de la présentation et les causes de non-paiement, permet au

bénéficiaire d´exercer son recours contre le tireur.

Le certificat de non-paiement est dressé sur le vu du chèque demeuré impayé et est daté et signé par le

préposé du bureau des chèques postaux ou par son représentant. Il est transmis, accompagné du titre

rejeté, par le bureau des chèques sous pli recommandé d´office au bénéficiaire dans les quatre jours

ouvrables qui suivent le jour de la réception du chèque par le bureau des chèques.

Le bureau des chèques prévient le tireur par lettre recommandée endéans les deux jours ouvrables qui

suivent l´établissement du certificat de non-paiement.

Le défaut de paiement d´un chèque de caisse ne peut être opposé au tireur qu´après l´expiration d´un

délai de quatre jours ouvrables, le jour de la réception par le bureau des chèques du titre demeuré impayé

n´étant pas compris dans ce délai.

B. Les chèques postaux sont endossables par les établissements bancaires institués dans le Grand-

Duché et agréés par le commissaire au contrôle des banques.

Les dispositions pénales qui répriment les délits en matière des chèques bancaires sont de plein droit

applicables au chèque postal. Par contre, ce dernier n´est pas soumis aux autres dispositions concernant le

chèque bancaire.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les chèques d´assignation doivent être adressés par le tireur au bureau des chèques qui débite

le compte du tireur et transmet le titre à découvert au bureau de poste payeur. Les chèques d´assignation

doivent parvenir au bureau des chèques endéans les trente jours de leur émission.

Des ordres en nombre illimité peuvent être donnés au moyen d´un chèque d´assignation collectif; le

nombre des ordres ne peut être inférieur à cinq.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Lorsqu´un chèque d´assignation, émis au profit d´un titulaire de compte qui a fait application

de la faculté prévue à l´article 52, 1er alinéa, est à payer comptant, il doit être soumis à la formalité de la

remise en main propre.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les chèques d´assignation, auxquels les prescriptions du 1er alinéa de l´art. 59 sont appli-

cables, sont soumis, en ce qui concerne la remise et le paiement aux bénéficiaires, aux mêmes dispositions

réglementaires que les mandats de poste.

Les chèques d´assignation qui pour un motif quelconque ne sont pas payés au bénéficiaire, sont réins-

crits au compte de l´expéditeur; les dispositions concernant le remboursement de mandats de poste sont

applicables par analogie à cette opération.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

L´assignation du montant du chèque peut être demandée par télégraphe; à cet effet le

demandeur doit inscrire et signer sur le recto du chèque l´annotation «par télégraphe».

La taxe d´un chèque d´assignation télégraphique se compose

1° de la taxe d´un chèque d´assignation ordinaire;

2° de la taxe du télégramme comprenant, le cas échéant, les frais pour services spéciaux.

En règle générale, ces taxes sont à la charge du tireur et sont portées au débit de son compte avec le

montant de l´assignation; toutefois, lorsque la demande de transmission par télégraphe émane du bénéfi-

ciaire, la taxe sub 2° incombe à ce dernier et est déduite du montant du chèque.

Les dispositions relatives aux mandats télégraphiques s´appliquent par analogie aux chèques d´assigna-

tion télégraphiques.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Le titulaire d´un compte courant postal peut faire émettre des mandats internationaux ou

des chèques d´assignation internationaux par l´intermédiaire du bureau des chèques postaux.

Les taxes afférentes sont à charge du tireur.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

A l´issue de chaque jour ouvrable au cours duquel des opérations comptables ont été effec-

tuées au bureau des chèques, un extrait de compte est envoyé gratuitement au titulaire de tout compte

dont le solde a varié pendant la journée.

Sur demande, le titulaire peut de même recevoir gratuitement un relevé récapitulatif du mois repro-

duisant la suite chronologique de toutes les opérations tant de débit que de crédit qui ont affecté son

compte.

Les correspondances ordinaires adressées par les titulaires de comptes au bureau des chèques sont

exemptées des frais de port.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

A. Un compte courant postal est clôturé

a) à la demande du titulaire et moyennant préavis de huit jours notifié au bureau des chèques par lettre

recommandée;

b) par le décès du titulaire, étant entendu que le compte est arrêté à la date où le décès est venu à la

connaissance du bureau des chèques.

B. L´administration peut dénoncer un compte en tout temps

a) lorsque le titulaire a employé son compte d´une manière abusive, notamment lorsqu´il a tiré un ou

plusieurs chèques sans provision préalable, suffisante et disponible;

b) lorsqu´il n´a pas procédé au règlement du solde débiteur de son compte dans les délais impartis par

l´administration;

c) lorsqu´il a enfreint à plusieurs reprises les prescriptions réglementaires;

d) lorsqu´aucun mouvement n´a été enregistré au compte dans un délai à déterminer chaque fois par

l´administration.

La dénonciation sera notifiée au titulaire du compte par lettre recommandée avec indication de la date

à laquelle le compte sera supprimé.

C. Dès la clôture du compte, pour quelque motif que ce soit, plus aucune opération ne peut y être

enregistrée. Le solde créditeur du compte clôturé est soit mis à la disposition du titulaire, soit, lorsqu´il y a

clôture pour cause de décès du titulaire, liquidé conformément aux dispositions légales; le solde débiteur

du compte clôturé est recouvré par l´administration sur qui de droit.

Tout chèque ou virement émis après la date de la clôture du compte est nul et de nul effet au regard de

l´administration. Les versements effectués en faveur du compte après la date de sa clôture sont rem bour-

sés aux déposants.

Le titulaire du compte clôturé reste responsable envers l´administration des conséquences de l´emploi

après la clôture du compte des postchèques qui lui ont été délivrés.

Est acquis au Trésor le solde créditeur de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n´a

été faite depuis dix ans. Ce délai prend cours à compter de l´expiration de l´année au cours de laquelle la

dernière opération a été effectuée. Trois mois avant l´échéance de prescription, l´administration avise par

lettre recommandée le titulaire de compte ou ses ayants droit de la déchéance dont il est menacé. Cet avis

est adressé au dernier domicile connu, d´après les pièces qui se trouvent en possession du bureau des

chèques postaux.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Il est interdit de joindre ou d´attacher aux bulletins de versement, aux virements et aux

chèques d´assignation des documents ou objets quelconques.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les bulletins de versement, les virements, les chèques d´assignation, les chèques de caisse et

les postchèques doivent être remplis par le donneur d´ordre d´après la contexture des formules, confor-

mément aux prescriptions du présent règlement et d´après les prescriptions supplémentaires émises ou à

émettre par l´administration. Les titres ne peuvent contenir des ratures, surcharges, grattages ou lavages.

Les inscriptions ne peuvent être faites ni au crayon, ni au crayon-encre, ni par duplication à l´aide de

feuilles de papier carbone, à moins de dispositions contraires à édicter par l´administration.

Les formules peuvent recevoir, aux endroits à ce prévus, des communications et des annotations

particulières ayant trait au transfert.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

En cas de modification des dispositions ci-avant sur le service des chèques et virements

postaux, les nouvelles dispositions seront applicables aussi à tous les comptes existant au moment de la

mise en vigueur de ces changements.

Tous les autres détails concernant ce service seront déterminés par l´administration.

3. Valeurs d recouvrer

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

L´administration se charge de l´encaissement des quittances, factures, billets à ordre, traites,

coupons d´intérêts et de dividendes, titres amortis et généralement de toutes les valeurs commerciales ou

autres payables sans frais.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

La taxe d´un envoi de valeurs à recouvrer est celle d´une lettre recommandée du poids de cet

envoi, augmentée d´une taxe de présentation de 12 F pour chaque titre inséré.

Ces taxes sont payables d´avance; elles sont représentées en timbres-poste ou par des empreintes de

machines à affranchir et ne sont pas restituées en cas de non-paiement des titres.

Un récépissé de l´envoi est remis gratuitement à l´intéressé au moment du dépôt.

Le montant des titres par envoi ne peut pas dépasser 61.000 F.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Le dépôt des valeurs à recouvrer est fait sous la forme de lettre recommandée, adressée

directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds. L´expédition des valeurs à

recouvrer payables un jour déterminé est à faire en sorte que les valeurs parviennent au bureau encaisseur

autant que possible la veille de ce jour.

Le même envoi peut contenir 30 valeurs recouvrables par un même bureau de poste sur des débiteurs

différents et au profit d´une même personne, à condition, toutefois, que le montant total des titres

insérés dans un seul et même envoi ne dépasse pas le maximum prévu pour les mandats de poste. Il n´est

pas permis de réunir dans un même envoi des valeurs à différents jours d´échéance.

Les enveloppes d´envoi pour les valeurs à recouvrer sont débitées exclusivement et sans frais par

l´administration.

L´expéditeur remplira conformément à la contexture le bordereau imprimé sur l´enveloppe. Si le

nombre des valeurs insérées dans l´enveloppe est supérieur à 10, les valeurs doivent être relevées sur un

bordereau spécial, fourni gratuitement par l´administration.

Les valeurs insérées doivent être classées dans l´ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau.

L´administration

ne peut être chargée de poursuites.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

L´enveloppe contenant les valeurs à recouvrer est fermée par l´expéditeur et déposée au

guichet; elle doit porter le nom et l´adresse exactes de l´expéditeur.

Si l´envoi a été trouvé dûment affranchi dans une boîte aux lettres, il est traité comme s´il avait été

déposé au guichet. En cas de non-affranchissement ou d´affranchissement

insuffisant, il est rebuté.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

1° Pour être admises en recouvrement les valeurs doivent

a) porter l´énonciation, en monnaie luxembourgeoise, de la somme à recouvrer, indiquer le nom et

l´adresse du débiteur ainsi que la date et le lieu où la valeur est créée et porter la signature de celui qui

émet la valeur (tireur ou souscripteur) s´il s´agit d´une lettre de change, d´un chèque ou d´un billet à

ordre;

b) avoir été soumises par le déposant au droit de timbre, s´il y a lieu;

c) être inscrites sur le bordereau de recouvrement de la façon prescrite par l´administration;

d) être adressées au bureau de poste de destination dans l´enveloppe d´envoi émise par l´administration

et affranchie conformément à l´art. 72;

e) ne pas avoir des dimensions minimales inférieures à celles des lettres.

2° Les annexes d´une valeur à recouvrer doivent y être attachées.

3° Les coupons d´intérêt ou de dividende se rapportant à des titres d´une même catégorie et à recou-

vrer à la même adresse doivent être relevés au préalable sur un bulletin spécial et être classés dans l´ordre

dans lequel ils figurent sur ce bulletin; ils sont considérés dès lors comme ne formant qu´une seule valeur.

4° Les plis contenant des valeurs à recouvrer ne peuvent être expédiés comme envois exprès.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Il est interdit de consigner sur l´enveloppe d´autres annotations que celles que comporte la

contexture du bordereau, de porter sur les valeurs des notes ne concernant pas l´objet du titre, ou de

joindre à ces valeurs des lettres, notes ou imprimés pouvant tenir lieu de correspondance entre le créan-

cier et le débiteur. Le cas échéant, il n´est pas tenu compte des annotations ou notes interdites portées sur

l´enveloppe-bordereau.

En cas de recouvrement des valeurs, les lettres, notes ou imprimés séparés sont

remis aux destinataires contre perception de la taxe d´une lettre non affranchie.

En cas de refus, ils sont renvoyés au déposant avec une fiche indiquant le motif du renvoi et contre

perception de la taxe due. Lorsque des informations de l´espèce sont portées ou collées sur les valeurs

elles-mêmes, ces dernières sont mises en recouvrement et livrées contre paiement de leur montant et de

la taxe d´une lettre non affranchie. En cas de refus de paiement de cette taxe, les valeurs peuvent être

remises, mais la taxe exigible est prélevée sur les sommes recouvrées. Une note explicative est portée sur

le mandat de recouvrement ou le bulletin de versement, selon le cas.

Si aucune des valeurs d´un envoi n´a pu être recouvrée, la taxe est perçue sur l´expéditeur au moment

de la remise des titres non recouvrés.

Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les pièces justificatives telles que factures, con-

naissements, comptes de retour, actes de protêt, etc. qui ne doivent être remises au débiteur qu´en cas de

paiement de la valeur qu´elles accompagnent.

Toutefois, il est permis de consigner sur le bordereau ou sur une fiche jointe aux titres les dispositions

voulues pour le cas où le recouvrement par la poste ne pourrait être effectué, c´est-à-dire, si la valeur doit

être remise à un tiers chargé de la faire protester ou de pourvoir aux poursuites, ou si elle doit être ren-

voyée immédiatement après une présentation infructueuse. Ces dispositions seront indiquées comme

suit: - à remettre à M. N. pour protêt

à remettre à M. N. pour poursuites en recouvrement

à retour-

ner après une présentation infructueuse.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Le bureau de destination vérifie le nombre des pièces insérées dans l´enveloppe ainsi que leur

montant. Le résultat de la vérification est constaté sur le bordereau de recouvrement.

Lorsque des valeurs annoncées par le bordereau manquent dans l´envoi, le bureau de destination en

informe immédiatement le bureau expéditeur, chargé d´en aviser le déposant; il procède néanmoins au

recouvrement des valeurs reconnues régulières, après avoir constaté le manquant en regard de l´inscrip-

tion.

Si des valeurs ne sont pas inscrites sur le bordereau pour leur montant exact, ou si elles sont irrégu-

lières, elles sont renvoyées immédiatement au déposant, acccompagnées d´une fiche indiquant le motif

du non-recouvrement et faisant connaître, en outre, que le règlement de compte des valeurs conservées

se fera ultérieurement.

Si toutes les valeurs d´un envoi sont irrécouvrables pour cause d´irrégularité, elles sont également

renvoyées, accompagnées d´une note explicative.

Le renvoi des valeurs a lieu conformément à l´art. 82, 2°.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les valeurs sont présentées aux débiteurs au domicile indiqué sur le titre, le plus tôt possible,

et, s´il y a lieu, le jour de l´échéance.

Les valeurs ne sont pas présentées à l´encaissement les samedis, dimanches et jours fériés. Les valeurs

dont l´échéance est à un de ces jours sont présentées le premier jour ouvrable qui suit.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les titres non soldés à présentation et dont le paiement n´a pas été formellement refusé par

les débiteurs en personne ou leur fondé de pouvoir, sont rapportés au bureau de poste chargé du

recouvrement et laissés pendant un délai de quatre jours à la disposition des intéressés qui peuvent

encore venir se libérer. Les débiteurs sont prévenus de ce fait par le facteur ou par le bureau destinataire.

Le délai de quatre jours compte à partir du jour qui suit celui de la présentation du titre ou de la remise de

l´avis d´arrivée; les samedis, dimanches et jours fériés sont compris dans la computation des délais.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Lorsque le déposant a demandé par une annotation sur le bordereau qu´après une présenta-

tion infructueuse, les titres lui soient renvoyés immédiatement ou remis à des personnes nominative-

ment désignées à cet effet, il est fait droit à sa demande. La remise éventuelle à des tiers se fait contre

quittance.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Il n´est pas admis de paiement partiel. Chaque valeur doit être payée intégralement et en une

seule fois, sinon elle est considérée comme refusée. Le paiement doit s´effectuer en espèces ayant cours

légal.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

1° La somme recouvrée, après déduction de la taxe prévue à l´art. 83 ci-après, est convertie

par le bureau qui a fait le recouvrement, en un mandat de poste-recouvrement au profit du déposant.

2° Les valeurs qui n´ont pu être recouvrées pour un motif quelconque et qui ne doivent pas être

remises à un tiers désigné, sont renvoyées au déposant sous recommandation d´office et en franchise de

taxes.

Sur une fiche jointe aux titres, il est fait mention de la cause du non-recouvrement, sans autre consta-

tation.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les dispositions concernant les mandats de poste sont applicables en tout ce qui n´est pas

contraire aux prescriptions sur les valeurs à recouvrer, aux mandats de poste-recouvrement établis, en

vertu de l´article précédent, pour la liquidation des valeurs recouvrées par la poste.

La taxe de ces mandats est calculée sur le total de la somme encaissée d´après le taux prévu pour les

mandats de poste ordinaires.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les titulaires d´un compte courant postal peuvent demander que les produits de leurs envois

de valeurs à recouvrer soient versés à leurs comptes courants postaux. Dans ce cas, l´enveloppe et le

bordereau de recouvrement doivent porter une remarque relative à ce transfert; l´expéditeur doit, en

outre, insérer dans l´enveloppe un bulletin de versement indiquant le numéro et la désignation de son

compte courant postal. La somme recouvrée est transférée gratuitement sur le compte courant postal

désigné.

Le renvoi des valeurs non recouvrées faisant partie d´un envoi collectif du chef duquel il est émis un

bulletin de versement, se fait d´après l´art. 82, 2°.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

La réexpédition des valeurs à recouvrer, par suite du changement de résidence des destina-

taires, est effectuée sans frais pour l´expéditeur.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Aussi longtemps que le bureau destinataire d´un envoi contenant des valeurs à recouvrer ne

s´est pas dessaisi de celles-ci, le déposant peut, aux conditions et sous les réserves déterminées pour les

envois déposés contre récépissé

1° retirer l´envoi entier ou une ou plusieurs des valeurs y contenues, et

2° faire rectifier en cas d´erreur les indications inscrites au bordereau de recouvrement.

Chaque retrait et demande de rectification du bordereau est passible d´une taxe égale à celle prévue à

l´article 127, 2° du présent règlement.

Chaque demande de rectification du bordereau de recouvrement doit être accompagnée d´un dupli-

cata de celui-ci.

Tous les autres détails concernant l´exécution de ce service seront déterminés par l´administration.

4. Encaissement de quittances

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

La poste opère, mais seulement dans le ressort d´encaissement du bureau de dépôt, le

recouvrement des quittances simples, moyennant une taxe de présentation de 12 F par quittance.

Le montant maximal d´une quittance est fixé à 61.000 F.

Ne sont considérées comme quittances simples que celles qui sont payables à présentation et qui

n´impliquent pas l´intervention d´une tierce personne.

L´ordre d´encaissement doit comprendre au moins 20 quittances.

Pour être admises en recouvrement, les quittances (y compris les cartes de membre et de cotisation)

doivent remplir les conditions suivantes

a) porter les noms et adresse du bénéficiaire;

b) indiquer les noms et adresse du débiteur;

c) être tracées dans la forme du reçu;

d) porter l´indication en monnaie luxembourgeoise du montant à recouvrer;

e) être munies du numéro d´inscription au bordereau de dépôt;

f) ne pas porter de surcharges sauf s´il s´agit d´une modification obtenue à la presse d´imprimerie;

g) ne pas avoir des dimensions minimales inférieures à celles des lettres.

Les polices d´assurance, les comptes détaillés, les factures et les reçus portant des indications équiva-

lentes à de la correspondance ou du texte imprimé étranger à l´objet de la quittance, sont également

acceptés à l´encaissement, à condition que l´expéditeur acquitte par quittance, outre la taxe d´encaisse-

ment, la taxe d´affranchissement des lettres ou des imprimés du premier échelon de poids suivant le cas.

Cette disposition ne vise pas les titres portant du texte imprimé ayant une certaine connexité avec

l´objet de la quittance.

La taxe d´encaissement et éventuellement la taxe d´affranchissement dont mention plus haut, sont

payables d´avance et ne sont pas restituées en cas de non-paiement des quittances.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les quittances à encaisser doivent être accompagnées d´un bordereau en double expédition,

à remplir par le déposant et indiquant les noms et domicile des débiteurs et le montant de chaque quit-

tance. Les quittances doivent être classées dans l´ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau et elles

doivent être numérotées.

Les formules pour bordereau sont remises gratuitement aux déposants.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les quittances sont présentées aux débiteurs le plus tôt possible. Les titres non soldés à

présentation et dont le paiement n´a été formellement refusé par les débiteurs en personne ou par leur

fondé de pouvoir sont rapportés au bureau chargé du recouvrement et laissés pendant un délai de quatre

jours à la disposition des débiteurs qui peuvent encore venir se libérer. Ceux-ci sont prévenus de ce fait

par le facteur ou par le bureau de poste.

Les quittances ne sont pas présentées à l´encaissement les samedis, dimanches et jours fériés.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Dans le délai de vingt jours au plus tard après le dépôt des quittances, le déposant est invité à

se présenter au bureau pour procéder au règlement du compte.

5. Remboursements

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres et tous les envois de la

poste aux colis peuvent être grevés de remboursement jusqu´à concurrence du maximum fixé pour les

mandats de poste. Ce maximum peut être dépassé en cas de liquidation du montant à encaisser par

versement au profit du compte courant postal du déposant.

Les envois grevés de remboursement sont soumis aux taxes suivantes

1° le port pour les envois de même nature sans remboursement;

2° une taxe de présentation de 12 F.

La taxe de présentation est perçue en même temps que le port; elle reste acquise à l´administration

dans le cas où le remboursement n´est pas payé par le destinataire.

Les envois expédiés contre remboursement doivent porter au recto l´en-tête «Remboursement»

écrit ou imprimé d´une manière très apparente et suivi de l´indication du montant du remboursement en

toutes lettres et en chiffres, sans ratures ni surcharges, même approuvées. Ces indications ne peuvent

être faites ni au crayon, ni au crayon-encre. L´expéditeur doit, en outre, indiquer son nom et son adresse

du côté de la suscription de l´envoi. Pour les colis, toutes ces indications doivent se trouver également au

recto des bulletins d´expédition.

Les envois grevés de remboursement sont revêtus par les bureaux de poste, du côté de la suscription

dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur, d´une étiquette de

couleur orange portant l´indication «Remboursement»; la même étiquette est collée sur le bulletin

d´expédition s´il s´agit d´un colis.

Les envois contre remboursement sont remis aux personnes ayant droit à la livraison contre paiement

de la somme indiquée, y compris les taxes éventuelles.

Le montant du remboursement, qui doit être réglé en une seule fois, doit être payé dans un délai de

quatre jours à compter du jour qui suit celui de la présentation ou de la remise de l´avis d´arrivée. Dans ce

délai sont compris les samedis, dimanches et jours fériés.

Après l´expiration du délai de paiement, l´envoi est renvoyé au bureau d´origine s´il appartient à la

poste aux lettres, et traité selon l´art. 144 ci-après s´il s´agit d´un colis. Toutefois, le renvoi ou l´applica-

tion de l´art. 144 auront lieu immédiatement, sans attendre l´expiration du délai de paiement, si l´expédi-

teur, par une annotation écrite sur l´envoi et éventuellement sur le bulletin d´expédition, a formulé

pareille demande pour le cas où le destinataire ne paierait pas le remboursement lors de la présentation; il

en est de même si le destinataire lors de la présentation, a formellement refusé tout paiement.

Les envois contre remboursement expédiés «poste restante», sont soumis aux art. 143, 5° et 144.

L´expéditeur d´un envoi grevé de remboursement peut, aux conditions fixées pour les demandes de

rectification d´adresse d´un envoi déposé contre récépissé, demander le dégrèvement total ou partiel

ainsi que l´augmentation du montant du remboursement.

L´acceptation d´un envoi contre remboursement et le paiement du montant excluent de la part du

destinataire toute demande en restitution ultérieure du montant recouvré, en échange de l´envoi reçu.

Les montants de remboursements recouvrés sont, après déduction de la taxe des mandats ordinaires

calculée sur la somme encaissée, transmis aux expéditeurs par le bureau encaisseur au moyen d´un man-

dat de remboursement.

La formule de mandat de remboursement est jointe à l´envoi par le bureau expéditeur, celle relative à

un colis est jointe au bulletin d´expédition. Elle indique, comme bénéficiaire, l´expéditeur de l´envoi ou

du colis et porte la somme qui revient à l´expéditeur après déduction de la taxe du mandat.

Les mandats de remboursement égarés, perdus ou détruits après l´encaissement du remboursement

sont remplacés par des duplicata délivrés par la direction des P & T aux mêmes conditions que pour les

mandats ordinaires.

Toute demande par voie postale de modification du montant du remboursement doit être accom-

pagnée d´une nouvelle formule de mandat de remboursement établie pour le montant rectifié. Lorsqu´il

s´agit d´une demande par voie télégraphique, la nouvelle formule de mandat de remboursement est

établie par le bureau destinataire.

Les titulaires d´un compte courant postal peuvent demander que les produits de leurs envois contre

remboursement soient versés sur leur compte.

Dans ce cas, l´envoi contre remboursement et le bulletin d´expédition doivent porter une remarque

relative à ce transfert. L´expéditeur doit, en outre, joindre à l´envoi ou, s´il s´agit d´un colis, au bulletin

d´expédition,

un bulletin de versement muni du numéro et de la désignation de son compte courant

postal. La somme recouvrée est transférée gratuitement sur le compte courant postal désigné.

III. Tarif de la poste aux colis

1. Colis ordinaires

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

La taxe des colis ordinaires est fixée comme suit

jusqu´au poids

de

1 kg

30 F

de

1 à 3 kg

40 F

de

3 à

5 kg

50 F

de

5 à 10 kg

60 F

de 10 à 15 kg

70 F

de 15 à 20 kg

80 F

Lorsqu´un même bulletin d´expédition est utilisé pour plusieurs colis, la taxe en est calculée pour

chaque envoi séparément.

Un récipissé de dépôt est délivré gratuitement à l´expéditeur.

Pour plusieurs colis figurant sur le même bulletin d´expédition, il n´est délivré qu´un seul reçu.

2. Colis encombrants. Colis fragiles

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les colis encombrants et les colis fragiles sont soumis à une taxe supplémentaire de 50%. Si le

colis est encombrant et fragile en même temps, la taxe supplémentaire n´est perçue qu´une seule fois.

Sont considérés comme encombrants

a) les colis dont l´une des dimensions dépasse 1,50 m ou dont la somme de la longueur et du plus grand

pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur, dépasse 3 m;

b) les colis qui par leur forme, leur nature ou leur structure ne se prêtent pas facilement au chargement

avec d´autres colis, ou qui demandent des précautions spéciales, tels que plantes ou arbustes et

paniers, cages vides ou renfermant les animaux vivants énumérés à l´article 112, 3°, boîtes à cigares

vides ou autres boîtes en fardeaux, meubles, vanneries, jardinières, voitures d´enfants, rouets,

vélocipèdes, etc.

Sont considérés comme fragiles, les colis contenant des articles pouvant se briser facilement et dont la

manipulation doit être effectuée avec un soin particulier.

Les colis encombrants ainsi que les bulletins d´expédition y relatifs sont munis par le bureau de poste

d´origine d´une étiquette portant la suscription «Colis encombrant».

Tout colis fragile doit être muni par l´expéditeur de la mention très apparente «Colis fragile»; la même

mention doit être portée sur le bulletin d´expédition. En outre, le colis est revêtu soit par l´expéditeur,

soit par le bureau de dépôt d´une étiquette à image représentant un verre imprimé en rouge sur fond

blanc.

Les colis dont une dimension dépasse 2,50 m ne sont pas admis.

3. Colis avec valeur déclarée

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

La taxe d´un colis avec valeur déclarée se compose

1 de la taxe applicable à un colis ordinaire du même poids;

2. d´une taxe fixe de 35 F;

3. d´une taxe d´assurance de 4 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F de la valeur déclarée.

Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 250.000 F.

Les colis avec valeur déclarée ne peuvent être expédiés comme colis encombrants ou colis fragiles.

4. Dispositions applicables aux colis de toute espèce

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

L´affranchissement préalable des colis de toute espèce est obligatoire. La réexpédition ou le

renvoi des colis donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les art. 92, 93 et 94 sui-

vantla nature du colis. Il en est de même des colis refusés ou avisés qui, sur la demande expresse du desti-

nataire, doivent lui être représentés à domicile. Ces taxes ainsi que les taxes de magasinage éventuelles

sont perçues lors de la remise des colis.

5. Prise à domicile

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

L´administration peut organiser un service de prise à domicile des colis. La taxe perçue de ce

chef est de 30 F par colis.

IV. Taxes communes aux services de la poste aux lettres, de la poste aux colis et des articles

d´argent

1. Recommandation

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Pour les envois recommandés de la poste aux lettres il est perçu outre la taxe ordinaire des

envois, suivant leur nature, une taxe de recommandation de 35 F.

On désigne par recommandation un traitement spécial qui consiste dans l´acceptation d´un envoi au

guichet contre reçu et sa délivrance contre quittance au destinataire ou aux personnes qualifiées pour le

recevoir. La recommandation assure à l´expéditeur un droit à indemnité en cas de perte et, éventuelle-

ment, en cas de spoliation totale ou d´avarie totale de l´envoi qu´il a confié à la poste.

Les envois de la poste aux lettres munis d´une adresse individuelle, à l´exception des lettres hors sac

visées à l´article 108 ci-après, peuvent être expédiés sous recommandation.

Les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement doivent être expédiés sous recommanda-

tion.

Il en est de même des lettres contenant des valeurs au porteur, des espèces monnayées, des métaux

précieux ou des bijoux, à moins que ces objets ne soient expédiés sous déclaration de valeur.

La recommandation est admise pour les sacs spéciaux contenant des imprimés pour le même destina-

taire. Pour chaque sac spécial de la sorte il est perçu une taxe de recommandation de 175 F.

Les envois recommandés doivent être préalablement affranchis.

Pour être admis à la recommandation,

les envois doivent être conditionnés conformément aux dispo-

sitions afférentes du présent règlement.

2. Remise en main propre

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

A la demande de l´expéditeur, les envois recommandés ou avec valeur déclarée de la poste

aux lettres, les mandats de poste, les chèques d´assignation et les colis postaux sont remis en main propre

du destinataire. Sont exclus de ce service, les envois adressés à une pluralité de personnes.

La taxe spéciale à payer pour la remise en main propre est fixée à 10 F par envoi.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Le destinataire ayant formulé opposition au sens de l´art. 136, chiffre 2°, lettre a), peut

solliciter du bureau de distribution que les envois indiqués à l´article 98 ci-avant parvenant à son adresse

lui soient délivrés en main propre, si tel service n´a pas été demandé par l´expéditeur. Dans ce cas, il est

perçu, au moment de la distribution des envois de l´espèce, la taxe spéciale visée à l´article 98 ci-dessus.

Les envois à remettre en main propre doivent porter, du côté de la suscription autant que possible

dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur, la mention très

apparente «en main propre» ou «à remettre en main propre».

3. Envois exprès

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les envois dont l´expéditeur demande la remise par exprès sont soumis, en sus du port

ordinaire, à une taxe supplémentaire de 30 F.

4. Avis de réception, avis de paiement, réclamations et recherches

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

1° Avis de réception

L´expéditeur d´un envoi recommandé ou avec valeur déclarée de la poste aux lettres ou d´un colis peut

demander un avis de réception de cet envoi, en payant, au moment du dépôt, une taxe fixe de 20 F. Cette

taxe est décomptée avec la taxe de l´envoi. Ces envois doivent porter du côté de la suscription, autant

que possible dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur, l´anno-

tation très apparente «Avis de réception» ou l´empreinte d´un timbre A.R.; la même mention est repro-

duite sur les bulletins d´expédition, s´il s´agit de colis. L´expéditeur doit indiquer son nom et son adresse

soit au verso, soit au recto dans l´angle supérieur gauche.

Les envois de l´espèce doivent être accompagnés d´une formule d´avis de réception. Après inscription

par l´expéditeur en caractères latins et autrement qu´au crayon ordinaire de son nom et de son adresse au

recto de l´avis de réception ainsi que des indications relatives à l´envoi et au destinataire au verso, la

formule est complétée au recto par le bureau d´origine et attachée extérieurement à l´envoi. Il est tenu

compte du poids de l´avis pour le calcul de la taxe d´affranchissement de l´envoi. Lorsqu´il s´agit d´un colis,

l´avis doit être fixé au bulletin d´expédition.

L´avis de réception doit être signé par l´ayant droit prenant livraison de l´envoi. Le refus de signer l´avis

est considéré comme refus d´accepter l´envoi.

L´avis de réception, dûment contresigné par le préposé ou un agent de contrôle du bureau destina-

taire, est renvoyé à l´adresse de l´expéditeur de l´envoi.

2° Avis de paiement

Aux mêmes conditions et taxe que ci-dessus, un avis de paiement peut être

demandé pour les mandats de poste et les chèques d´assignation ordinaires.

3° Réclamations et recherches

La réclamation concernant un envoi quelconque pour lequel il n´a pas

déjà été acquitté la taxe spéciale pour un avis de réception ou de paiement, est passible d´une taxe de 20 F.

Cette taxe est payable d´avance; elle est restituée au réclamant, s´il est reconnu que la réclamation a été

motivée par une faute de service.

Les réclamations sont soumises au tarif des recherches lorsque l´expéditeur ne peut fournir que des

indications insuffisantes ou lorsque la demande est présentée après l´expiration du délai des réclamations

fixée à l´art. 154.

La taxe de recherche est fixée par l´administration en rapport avec les frais réels encourus.

Une seule formule de réclamation peut être utilisée pour plusieurs envois remis simultanément au

même bureau par le même expéditeur à l´adresse du même destinataire; dans ce cas, la taxe n´est perçue

qu´une seule fois.

V. Taxes diverses

1. Taxe de boîte postale; taxe de poste restante et de magasinage

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Dans les bureaux où l´administration juge à propos de le faire, des boîtes postales fermant à

clef, à vider par les intéressés, peuvent être mises à la disposition des destinataires contre paiement d´une

taxe indivisible de 120 F par semestre civil.

Dans les bureaux dépourvus de boîtes postales, les usagers peuvent être autorisés à retirer régulière-

ment leurs correspondances aux guichets contre paiement d´une taxe indivisible de 120 F par semestre

civil.

Ces taxes sont imputées d´office semestriellement et d´avance sur le compte courant postal du loca-

taire.

La mise à disposition de boîtes et l´autorisation de retrait au guichet sont révocables.

En cas de résiliation au cours d´un semestre, la taxe de location ou de retrait n´est pas remboursée.

Les envois ordinaires de la poste aux lettres, adressés à des personnes qui ne disposent pas d´une boîte

aux lettres particulière, sont délivrés dans les conditions prévues pour le retrait d´envois au bureau de

poste.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les destinataires peuvent être autorisés à retirer régulièrement leurs colis postaux au

bureau de poste destinataire. Pour ces colis il est perçu une taxe de 8 F par envoi et par jour à compter du

4e jour de l´arrivée du colis au bureau. Le destinataire n´est pas avisé de l´arrivée de son colis.

Cette taxe est à payer également lorsque le destinataire du colis retiré est détenteur d´une boîte

postale pour envois de correspondance.

L´administration pourra exceptionnellement accorder des casiers particuliers pour colis; la taxe de

location sera fixée par règlement ministériel.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les envois adressés poste restante sont remis contre perception des taxes suivantes

a) envois de correspondance: 8 F par envoi;

b) colis: par envoi 8 F pour les trois premiers jours de garde et 8 F par jour à partir du quatrième jour de

garde.

Les colis retenus fortuitement au bureau de poste sur demande du destinataire sont assimilés aux colis

adressés poste restante.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Pour les colis avisés il est perçu une taxe de magasinage de 8 F par jour à compter du qua-

trième jour après la date de la remise de l´avis au destinataire, sans que cette taxe puisse dépasser le

maximum prévu en service international.

L´administration déterminera les cas d´exemption de cette taxe.

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

En cas de réexpédition ou de renvoi de colis, la taxe de magasinage ou de poste restante due

n´est pas annulée, mais elle est perçue sur le destinataire ou sur l´expéditeur. Quant aux envois de la poste

aux lettres, la taxe de poste restante ne suit pas l´envoi en cas de réexpédition ou de mise en rebut.

2. Taxe d´établissement de procès-verbaux

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

L´établissement par les facteurs distributeurs des procès-verbaux relatifs aux notifications

des significations judiciaires et des citations des huissiers de justice est passible, par procès-verbal, de la

taxe d´une lettre recommandée du 1er échelon de poids.

3. Taxe de hors sac

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Les éditeurs qui en font la demande à l´administration, peuvent être autorisés à prendre

réception de lettres «hors sac» leur adressées par des expéditeurs déterminés, dès l´arrivée du courrier

soit en gare, soit au bureau de destination.

Cette autorisation est délivrée contre paiement, par le requérant, d´une taxe indivisible de 120 F par

semestre civil et par expéditeur.

4. Taxe de réexpédition

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

En cas de changement de résidence, le destinataire peut demander que le courrier et les colis

postaux lui soient réexpédiés à la nouvelle adresse. La taxe de transcription des adresses par la poste est

fixée pour chaque demande à

60 F

pour un délai de réexpédition jusqu´à 3 mois à partir du premier jour de la réexpédition;

120 F

pour un délai au-delà de 3 mois à un an, délai maximal de réexpédition.

Les envois adressés «poste restante» ne peuvent être réexpédiés que «poste restante».

5. Taxe de garde

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

La demande de conservation du courrier au bureau de poste pendant l´absence du destina-

taire est passible d´une taxe de garde de 50 F par mois à partir du premier jour de garde.

Le délai maximal de conservation est de 2 mois.

En cas de demande de garde la période de conservation demandée prime les délais indiqués à l´art. 143,

5° sauf pour ce qui est des envois grevés de remboursement et des recouvrements.

6. Taxe de recherche d´adresses

communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent la taxe d´après le tarif télégra- phique.

Pour la distribution des envois sur lesquels une partie importante de l´adresse fait défaut et

dont le destinataire ne peut être déterminé qu´au terme de recherches, il est perçu une taxe de 10 F par

envoi. La taxe suit l´envoi en cas de renvois ou de réexpédition à l´intérieur du pays.

Chapitre V. - CONDITIONNEMENT DES ENVOIS CONFIES A LA POSTE

I. Objets interdits

Objets admis conditionnellement

1. Objets exclus du transport dans tous les envois

Chapitre V. - CONDITIONNEMENT DES ENVOIS CONFIES A LA POSTE I. Objets interdits Objets admis conditionnellement 1. Objets exclus du transport dans tous les envois

Sont exclus du transport par la poste dans tous les envois

1° les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou

détériorer les autres envois ou l´équipement postal;

2° les stupéfiants et substances psychotropes;

3° les animaux vivants, à l´exception

des abeilles, des sangsues et des vers à soie;

des parasites et des destructeurs d´insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés

entre les institutions officiellement reconnues;

4° les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses;

5° les matières radioactives;

6° les objets obscènes ou immoraux;

7° les objets dont la circulation est interdite par les lois et règlements du pays.

Toutefois, les animaux visés sub 3° ci-dessus ne peuvent jamais être insérés dans les envois avec valeur

déclarée.

L´administration détermine le traitement à appliquer aux objets interdits admis à tort ou dont la

présence est constatée parmi les envois confiés à la poste. La partie du contenu qui ne tombe pas sous le

coup des interdictions est livrée soit au destinataire, soit à l´expéditeur.

2. Objets exclus du transport dons certaines catégories d´envois

Chapitre V. - CONDITIONNEMENT DES ENVOIS CONFIES A LA POSTE I. Objets interdits Objets admis conditionnellement 1. Objets exclus du transport dans tous les envois

Les lettres ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée ainsi que les colis postaux ne

peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangé

entre personnes autres que l´expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.

Les imprimés ou cartes de visite réunis dans un seul envoi ne doivent porter de noms et d´adresses

différents d´expéditeurs ou de destinataires.

Les envois ordinaires ne peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs au

porteur, des métaux précieux, des bijoux ou d´autres objets précieux.

Sauf les exceptions prévues au présent règlement, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets

ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance

actuelle et personnelle. Ils ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d´affranchissement,

oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d´une valeur. L´administration peut déroger à ce principe

en faveur de papiers représentatifs d´une très petite valeur.

3. Objets admis conditionnellement

Chapitre V. - CONDITIONNEMENT DES ENVOIS CONFIES A LA POSTE I. Objets interdits Objets admis conditionnellement 1. Objets exclus du transport dans tous les envois

Les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis qui contiennent l´une ou l´autre des

matières énumérées ci-après sont admis au transport sous réserve qu´ils remplissent les conditions

suivantes

a) les objets en verre ou autres objets fragiles doivent être emballés dans une boîte en métal, en bois, en

matière plastique résistante ou en carton solide, remplie de papier, paille de bois ou toute autre

matière protectrice appropriée de nature à empêcher tout frottement ou heurt en cours de transport

soit entre les objets eux-mêmes, soit entre les objets et les parois de la boîte;

b) les liquides et corps facilement liquéfiables doivent être enfermés dans des récipients parfaitement

étanches. Chaque récipient doit être placé dans une boîte spéciale en métal, en bois, en matière

plastique résistante ou en carton ondulé de qualité solide, garnie de sciure, de coton ou de toute autre

matière protectrice appropriée en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du

récipient. Le couvercle de la boîte doit être fixé de manière qu´il ne puisse se détacher facilement;

c) les corps gras difficilement liquéfiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, etc. ainsi que

les graines de vers à soie, dont le transport offre moins d´inconvénients, doivent être enfermés dans

un premier emballage (boîte, sac en toile, matière plastique, etc.) placé lui-même dans une boîte en

bois, métal ou toute autre matière suffisamment résistante pour empêcher des fuites du contenu;

d) les poudres sèches colorantes, telles que le bleu d´aniline, etc., ne sont admises que dans des boîtes en

métal parfaitement étanches, placées à leur tour dans des boîtes en bois, en matière plastique résis-

tante ou en carton ondulé de qualité solide avec de la sciure ou toute autre matière absorbante et

protectrice appropriée entre les deux emballages;

e) les poudres sèches non colorantes doivent être placées dans des récipients (boîte, sac) en métal, en

bois, en matière plastique résistante ou en carton; ces récipients doivent être eux-mêmes enfermés

dans une boîte consistant en une des matières précitées;

f) les abeilles vivantes, les sangsues et les parasites doivent être enfermés dans des boîtes disposées de

façon à éviter tout danger;

g) en conformité aux dispositions afférentes du règlement d´exécution de la Convention de l´UPU, les

matières biologiques périssables infectieuses ou que l´on peut raisonnablement soupçonner de l´être

pour l´homme et pour les animaux doivent être déclarées «Substances infectieuses». Les lettres

contenant ces substances sont soumises aux règles spéciales de conditionnement spécifiées dans les

paragraphes suivants.

Les expéditeurs de substances infectieuses doivent s´assurer que les envois ont été préparés de

manière à parvenir à destination en bon état et à ne présenter au cours du transport aucun danger

pour les personnes ou les animaux. L´emballage se compose d´éléments essentiels tels que

1) un récipient primaire étanche;

2) un emballage secondaire étanche;

3) un matériau absorbant placé entre le récipient primaire et l´emballage secondaire. Si plusieurs

récipients primaires sont placés dans un emballage secondaire unique, il faut les envelopper

individuellement pour éviter tout contact entre eux. Le matériau absorbant, ouate par exemple,

doit être en quantité suffisante pour la totalité du contenu. Une matière non hygroscopique qui

ne s´évapore pas dans les conditions du transport et qui en fait n´est pas toxique pour l´homme

peut être ajoutée;

4) un emballage extérieur suffisamment solide pour satisfaire à des essais de résistance équivalents à

ceux prévus par la réglementation des organismes internationaux compétents en la matière.

Si des articles exceptionnels, tels que des organes entiers, peuvent requérir un emballage spécial, la

grande majorité des substances infectieuses peut et doit être emballée selon les indications ci-après

lorsqu´il s´agit de substances transportées à la température ambiante ou à une température supé-

rieure, les récipients primaires peuvent être en verre, en métal ou en plastique. Pour garantir

l´étanchéité, on doit utiliser des moyens efficaces tels que scellement à la chaleur, bouchon enve-

loppant ou capsule métallique. Si l´on se sert de capsules vissées, il faut les renforcer avec du ruban

adhésif;

lorsqu´il s´agit de substances réfrigérées ou congelées pendant le transport (glace humide, «tam-

pons congelés», glace carbonique), il ne faut pas utiliser de récipients primaires fermés à l´aide

d´une capsule vissée. La glace ou la glace carbonique doivent être placées à l´extérieur du ou des

emballage(s) secondaire(s). Des étais intérieurs seront prévus pour maintenir le ou les embal-

lage(s) secondaire(s) dans la position initiale une fois la glace ou glace carbonique fondue. Si l´on

utilise de la glace, l´emballage doit être étanche et si l´on se sert de glace carbonique, l´emballage

extérieur doit permettre l´échappement du gaz carbonique.

La boîte externe ainsi que l´emballage extérieur, s´il y a lieu, doivent être munis, du côté qui porte les

adresses du laboratoire expéditeur et du laboratoire de destination dûment autorisés, d´une éti-

quette normalisée en forme de losange de 10 x 10 cm ou de 5 x 5 cm, avec lettres noires sur fond

blanc. La moitié supérieure porte le symbole approuvé pour les substances infectieuses et la moitié

inférieure, les mots «SUBSTANCE INFECTIEUSE. En cas de dommage ou de fuite, avertir immédiate-

ment les autorités de santé publique».

h) les matières biologiques périssables non infectieuses sont soumises aux règles spéciales de condi-

tionnement ci-après: les matières biologiques périssables qui ne contiennent ni micro-organismes

pathogènes vivants ni virus pathogènes vivants doivent être emballées à l´intérieur d´un récipient

imperméable interne, d´un récipient protecteur externe, d´une substance absorbante placée soit dans

le récipient interne, soit entre les récipients interne et externe; cette substance doit être en quantité

suffisante pour absorber en cas de bris tout le liquide contenu ou susceptible de se former dans le

récipient interne. Par ailleurs, le contenu des récipients tant interne qu´externe doit être emballé de

façon à éviter tout déplacement. Des dispositions particulières, telles que dessication sous congéla-

tion et emballage de glace, doivent être prises pour assurer la conservation des matières sensibles aux

températures élevées. Le récipient externe ainsi que l´emballage extérieur de l´envoi doivent être

munis, du côté qui porte les adresses du laboratoire expéditeur et du laboratoire de destination d´une

étiquette de couleur violette d´une dimension de 62 x 44 mm et portant la mention «MATIERES

BIOLOGIQUES PERISSABLES» et le symbole «couleuvre d´Esculape enroulée autour d´un bâton».

Les objets qui se gâteraient, s´ils étaient emballés d´après les règles générales ainsi que les échantillons

de marchandises placés dans un emballage transparent permettant la vérification de leur contenu,

peuvent exceptionnellement être admis sous un emballage hermétiquement fermé. Il en est de même

pour les échantillons de produits industriels et végétaux, mis à la poste sous un emballage fermé par la

fabrique ou scellé par une autorité de vérification du pays d´origine.

Dans ce cas, les bureaux de poste peuvent exiger que l´expéditeur ou le destinataire facilite la vérifica-

tion du contenu, soit en ouvrant quelques-uns des envois désignés par eux, soit d´une autre manière

satisfaisante.

L´administration est libre de refuser les envois qui semblent présenter des dangers pour les autres

envois, l´équipement postal et les agents.

II. Conditionnement des envois

A. - Suscription

Chapitre V. - CONDITIONNEMENT DES ENVOIS CONFIES A LA POSTE I. Objets interdits Objets admis conditionnellement 1. Objets exclus du transport dans tous les envois

1° L´adresse des envois autres que les journaux-abonnements du service intérieur et les

envois expédiés d´après le procédé sommaire à remettre en tournée de distribution doit indiquer claire-

ment les nom et prénom du destinataire, le numéro d´habitation, le nom de la rue et la localité de destina-

tion de manière à prévenir toute incertitude et afin que l´acheminement de l´envoi et la remise au destina-

taire puissent avoir lieu sans recherches ni équivoque.

2° Il est, en outre, recommandé au public

a) d´utiliser des enveloppes adaptées à leur contenu;

b) de porter la suscription sur l´enveloppe du côté uni qui n´est pas muni de la patte de fermeture;

c) de réserver la moitié droite au moins du côté de la suscription à l´adresse du destinataire ainsi qu´aux

timbres-poste, marques ou empreintes d´affranchissement ou aux mentions en tenant lieu;

d) de libeller très lisiblement l´adresse en caractères latins et en chiffres arabes et de la mettre sur la partie

droite, dans le sens de la longueur de l´envoi;

e) d´écrire en capitales le nom de la localité, complété, le cas échéant, par le numéro d´acheminement

postal;

f) d´indiquer le nom et le domicile de l´expéditeur soit au recto dans l´angle supérieur gauche, de façon à

ne nuire ni à la clarté de l´adresse du destinataire, ni à l´application des mentions ou étiquettes de

service, soit au verso;

g) d´ajouter le mot «Lettre» du côté de la suscription des lettres qui en raison de leur volume ou de leur

conditionnement pourraient être confondues avec des envois affranchis à une taxe réduite;

h) d´indiquer également les adresses de l´expéditeur et du destinataire à l´intérieur de l´envoi et notam-

ment l´adresse du destinataire sur chaque paquet d´imprimés inséré dans un sac spécial et expédié à

l´adresse du même destinataire et pour la même destination.

3° Sur les colis, les petits paquets, les cécogrammes et les envois recommandés ou avec valeur déclarée,

l´indication des nom et adresse exacte de l´expéditeur est obligatoire.

L´administration

peut, pour des raisons de sécurité et en des cas à déterminer, exiger que

les nom et adresse exacte de l´expéditeur soient indiqués sur tous les envois qu´elle est appelée à

transporter;

les expéditeurs ou, s´il y a lieu, les déposants des envois prouvent leur identité.

4° Les envois qui portent une adresse écrite au crayon ou au crayon-encre ou qui est constituée par des

initiales ne sont pas admis à la recommandation

ni à la déclaration de valeur; ne sont pas non plus admis à la

déclaration de valeur les envois qui, au moment de leur mise à la poste, portent des ratures ou surcharges

dans l´adresse.

5° L´adresse des envois expédiés «poste restante» doit indiquer le nom du destinataire; l´emploi

d´initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms supposés ou de marques conventionnelles quelcon-

ques, n´est pas admis pour ces envois.

6° L´adresse des envois destinés à une boîte postale doit indiquer, en dehors du numéro de la boîte, le

nom du destinataire.

7° Les envois de toute nature, dont le côté réservé à l´adresse du destinataire a été divisé, en tout ou en

partie, en plusieurs cases destinées à recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.

8° Dans tous les cas où l´envoi est placé sous bande l´adresse du destinataire doit figurer sur celle-ci.

9° Les mentions ou étiquettes de service doivent être apposées du côté de la suscription dans l´angle

supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur.

10° Les enveloppes, emballages ou récipients provenant d´une expédition postale antérieure peuvent

être réutilisés pour le transport par la poste d´envois non enregistrés, à condition toutefois que toutes les

indications primitives telles que l´adresse, l´affranchissement, le timbrage, les étiquettes, les mentions de

service, etc. soient entièrement recouvertes par une feuille de papier collée sur les enveloppes, embal-

lages ou récipients de façon à adhérer complètement à l´envoi.

B.

Dimensions des envois

partie, en plusieurs cases destinées à recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.

Les limites de dimensions des envois de la poste aux lettres sont fixées comme suit

a) Lettres, y compris les lettres avec valeur déclarée

Maximums: longueur, largeur et épaisseur additionnées: 900 mm, sans que la plus grande dimension

puisse dépasser 600 mm avec une tolérance de 2 mm;

en rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 1040 mm, sans que la plus grande dimension puisse

dépasser 900 mm avec une tolérance de 2 mm;

Minimums: comporter une face dont les dimensions ne soient pas inférieures à 90 x 140 mm, avec une

tolérance de 2 mm;

en rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 170 mm, sans que la plus grande dimension soit

inférieure à 100 mm.

b) Cartes postales, cartes de visite

Maximums: 105 x 148 mm, avec une tolérance de 2 mm;

Minimums: comme pour les lettres.

La longueur doit être au moins égale à la largeur multipliée par √2.

c) Imprimés, livres et brochures, cécogrammes, petits paquets: comme pour les lettres.

d) Imprimés et journaux sans adresses individuelles: à plier selon les dispositions de l´administration.

C. Dispositions particulières

1. Envois ordinaires et recommandés de la poste aux lettres

partie, en plusieurs cases destinées à recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.

Sans préjudice des autres dispositions de ce règlement sur le conditionnel, la fermeture et

l´emballage, les prescriptions suivantes sont applicables aux envois de la poste aux lettres.

Les envois ouverts contenant des dessins obscènes, des énonciations immorales ou injurieuses ou

contraires à l´ordre public sont mis en rebut; le même traitement est appliqué aux envois, ouverts ou

fermés, qui portent extérieurement de tels dessins ou énonciations.

Les envois doivent être conditionnés solidement de façon à préserver efficacement leur contenu et à

éviter que d´autres envois ne risquent de s´y fourvoyer. L´emballage doit être adapté à la forme et la

nature du contenu et aux conditions du transport. Tout envoi doit être conditionné de façon à ne pas

affecter la santé des agents ainsi qu´à éviter tout danger s´il contient des objets de nature à blesser les

agents chargés de le manipuler, à salir ou à détériorer les autres envois ou l´équipement postal.

Les agrafes métalliques servant à clore les envois ne doivent pas être tranchantes; elles ne doivent pas

non plus entraver l´exécution des opérations du service postal.

Les envois dont le poids dépasse 500 g doivent être entourés d´un croisé de ficelle solide. Le ficelage

n´est pas exigé pour les envois dont le contenu, grâce à la nature de l´emballage, est maintenu solidement

et dont la manutention est facilitée par la présence d´anses ou de poignets.

Il n´est pas exigé d´emballage pour les objets d´une seule pièce, tels que pièces de bois, pièces métal-

liques etc., qu´il n´est pas dans les usages du commerce d´emballer.

Les cartes présentant la consistance, mais non la forme d´une carte postale, doivent être placées sous

enveloppe rectangulaire.

Les envois portant une reproduction ou une imitation de timbres-poste, de cachets et de formules du

service des postes peuvent être exclus de la distribution.

Les timbres non postaux et les vignettes de bienfaisance ou autres ainsi que les dessins susceptibles

d´être confondus avec les timbres-poste ou les étiquettes de service ne peuvent être appliqués ou impri-

més du côté de la suscription et sont, le cas échéant, à coller au verso des envois. Il en est de même des

empreintes de timbres qui pourraient être confondues avec les empreintes d´affranchissement.

Les enveloppes dont les bords sont munis de barrettes en couleurs sont réservées aux correspon-

dances-avion.

partie, en plusieurs cases destinées à recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.

Les envois sous enveloppe à panneau transparent sont admis aux conditions suivantes

a) le panneau doit se trouver du côté uni de l´enveloppe qui n´est pas muni de la patte de fermeture;

b) le panneau doit être confectionné dans une matière et de façon telles que l´adresse soit facilement

lisible à travers celui-ci;

c) le panneau doit être rectangulaire, sa plus grande dimension étant parallèle à la longueur de l´enve-

loppe, de façon que l´adresse du destinataire apparaisse dans le même sens et que l´application du

timbre à date ne soit pas entravée;

d) tous les bords du panneau doivent être impeccablement collés sur les bords intérieurs de la découpure

de l´enveloppe. A cette fin, il doit exister un espace suffisant entre les bords latéraux et inférieur de

l´enveloppe et du panneau;

e) l´adresse du destinataire doit seule apparaître à travers le panneau ou, à tout le moins, se détacher

clairement des autres indications éventuellement visibles à travers le panneau;

f) le contenu de l´envoi doit être de telle sorte que, même en cas de glissement à l´intérieur de l´enve-

loppe, l´adresse reste totalement visible à travers le panneau.

Ne sont pas admis les envois sous enveloppe entièrement transparente même munis d´une étiquette-

adresse, les envois sous enveloppe à panneau ouvert et les envois sous enveloppe comportant plus d´un

panneau.

Toutefois, les imprimés déposés en nombre dans les conditions prévues à l´article 15, 9° peuvent être

insérés sous emballage en matière plastique clos, soit transparent, soit opaque. L´adresse du destinataire,

disposée dans le sens de la plus grande dimension, l´adresse de l´expéditeur et l´empreinte d´affranchisse-

ment peuvent être placées sous la pellicule de plastique, de manière telle qu´elles soient parfaitement

lisibles à travers le ou les panneaux transparents prévus à cet effet. L´emballage doit comporter, du côté

de la suscription, une partie suffisamment large permettant, comme le papier, d´indiquer soit à la main,

soit au moyen d´une étiquette, ou de tout autre procédé, les mentions de service, les motifs éventuels de

non-distribution ou, le cas échéant, la nouvelle adresse du destinataire; une partie de l´emballage assez

large du côté de l´adresse doit avoir la qualité du papier. Les envois sous emballage en matière plastique

peuvent aussi être affranchis au moyen d´empreintes de machines à affranchir apposées sur une étiquette

autocollante ou d´une manière indélébile sur l´emballage même.

Les imprimés contenant des livres et des brochures sont admis sous emballage d´origine clos et trans-

parent. L´administration peut cependant exiger que l´expéditeur ou le destinataire facilite la vérification

du contenu soit en ouvrant quelques-uns des envois désignés par elle, soit d´une autre manière suffisante.

Sont considérés comme envois normalisés les envois sous enveloppe à panneau transparent répondant

aux conditions fixées à l´article 25, 1., a), 2°.

partie, en plusieurs cases destinées à recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.

Les envois recommandés doivent porter au recto clairement et en caractères très apparents

I´en-tête«Recommandé». L´indication des nom et adresse de l´expéditeur est obligatoire. Pour le surplus

et sauf les exceptions prévues aux articles précédents aucune condition spéciale de forme, de fermeture

ou de libellé de l´adresse n´est exigée pour les envois recommandés. Toutefois, les rubans adhésifs utilisés

éventuellement pour la fermeture des envois recommandés doivent porter le nom, la marque, la griffe ou

la signature de l´expéditeur.

Les envois recommandés sont revêtus du côté de la suscription autant que possible dans l´angle supé-

rieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de l´expéditeur, d´une étiquette portant la lettre R, le

nom du bureau d´origine et le numéro d´ordre de l´envoi. Cette étiquette n´est, toutefois, pas exigée

pour les envois recommandés d´office, ceux expédiés en nombre, les significations judiciaires et les

citations des huissiers de justice, déposés au moyen de bordereaux; pour ces envois, la désignation

comme envois recommandés se fait conformément aux prescriptions de l´administration.

2. Lettres avec valeur déclarée

partie, en plusieurs cases destinées à recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.

1° Les lettres avec valeur déclarée doivent remplir les conditions suivantes pour être

admises à l´expédition

a) elles doivent être scellées soit par des cachets identiques à la cire, soit par des plombs, soit par un autre

moyen efficace, avec empreinte ou marque spéciale uniforme de l´expéditeur;

b) les enveloppes ou les emballages doivent être solides et permettre la parfaite adhérence ou fixation

des scellés; les enveloppes doivent être confectionnées d´une seule pièce; il est interdit d´employer

des enveloppes ou des emballages entièrement transparents ou à panneau transparent;

c) le conditionnement doit être tel qu´il ne puisse être porté atteinte au contenu sans endommager

d´une manière apparente l´enveloppe, l´emballage ou les scellés;

d) les scellés, les timbres-poste représentant l´affranchissement et les étiquettes se rapportant au service

postal et autres services officiels doivent être espacés afin qu´ils ne puissent servir à masquer des

lésions de l´enveloppe ou de l´emballage; les timbres-poste et les étiquettes ne doivent pas être repliés

sur les deux faces de l´enveloppe ou de l´emballage de manière à couvrir une bordure. Il est interdit

d´apposer sur les lettres avec valeur déclarée des étiquettes autres que celles qui se rapportent au

service postal;

e) si elles sont entourées d´un croisé de ficelle et scellées de la manière indiquée sous lettre a), il n´est pas

nécessaire de sceller la ficelle elle-même.

2° Les lettres avec valeur déclarée qui se présentent extérieurement sous forme de boîtes doivent

remplir les conditions supplémentaires suivantes

a) être en bois, en métal ou en matière plastique, et suffisamment résistantes;

b) les parois des boîtes doivent avoir une épaisseur minimale de 8 mm;

c) les faces supérieure et inférieure doivent être recouvertes de papier blanc pour recevoir l´adresse du

destinataire, la déclaration de la valeur et l´empreinte des timbres de service; ces boîtes doivent être

scellées sur les quatre faces latérales, de la manière indiquée sub 1°, lettre a); si cela est nécessaire

pour en assurer l´inviolabilité, les boîtes doivent être entourées d´un croisé de ficelle solide, sans

noeuds, les deux bouts étant réunis sous un cachet en cire portant une empreinte ou une marque

spéciale uniforme de l´expéditeur.

3° En outre, les dispositions ci-après sont applicables

a) les envois adressés sous des initiales ou dont l´adresse est indiquée au crayon ou au crayon-encre ainsi

que ceux qui portent des ratures ou surcharges dans leur suscription ne sont pas admis;

b) la décIaration de Ia vaIeur doit être inscrite par I´expéditeur au-dessus de I´adresse de I´envoi en

toutes

lettres et en chiffres, sans rature, ni surcharge, même approuvées. L´indication relative au montant de

la déclaration ne peut être faite ni au crayon, ni au crayon-encre. L´indication des nom et adresse

exacts de l´expéditeur est obligatoire.

c) l´envoi est, en outre, frappé par le bureau d´origine, du côté de la suscription, du timbre à date et

revêtu, autant que possible dans l´angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l´adresse de

l´expéditeur, d´une étiquette de couleur rose portant la lettre V, le nom du bureau d´origine et le

numéro d´ordre de l´envoi.

3. Colis

partie, en plusieurs cases destinées à recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.

Sans préjudice des autres dispositions qui précèdent concernant l´adresse, l´emballage et la

fermeture, les adresses exactes du destinataire et de l´expéditeur d´un colis peuvent, d´après l´article 103

du Règlement d´exécution de l´Arrangement concernant les colis postaux, exceptionnellement être

indiquées sur une étiquette attachée solidement au colis.

Les adresses au crayon ne sont pas admises. Toutefois, sont acceptés les colis dont l´adresse est écrite

au crayon-encre sur un fond préalablement mouillé.

Les colis doivent être accompagnés d´un bulletin d´expédition en carton résistant du modèle prescrit

par l´administration et fourni gratuitement par elle en un nombre raisonnable.

Un seul bulletin d´expédition peut servir pour plusieurs colis ordinaires, sans remboursement,

jusqu´au nombre de trois, émanant du même expéditeur et destinés à la même personne.

Au moment du dépôt d´un colis, l´expéditeur est tenu d´indiquer au verso du bulletin d´expédition et

sur le colis lui-même le traitement à appliquer à l´envoi en cas de non-livraison.

Il ne peut donner que les instructions suivantes

a) que le colis ne soit pas réexpédié;

b) que l´expéditeur soit informé par un avis de non-livraison;

c) que le colis soit renvoyé immédiatement ou à l´expiration d´un délai déterminé qui ne peut, toutefois,

dépasser un mois;

d) que le colis soit réexpédié au même destinataire dans une autre localité;

e) que le colis soit remis ou réexpédié à un autre destinataire;

f) que le colis soit traité comme abandonné.

Les instructions sub b) à f) ne peuvent être cumulées.

L´adresse de l´expéditeur et celle du destinataire ainsi que toutes les autres indications à fournir par

l´expéditeur doivent être identiques sur le colis ou, le cas échéant, l´étiquette-adresse y attachée et sur le

bulletin d´expédition. En cas de divergences, les indications figurant sur le colis ou l´étiquette-adresse

sont valables.

Les colis doivent être fermés de manière qu´il soit impossible d´arriver à leur contenu sans y faire des

lésions apparentes.

Le fait d´acquitter la taxe supplémentaire prévue à l´art. 93 pour un colis fragile ne dispense pas l´expé-

diteur de l´obligation d´emballer ce colis de façon à éviter le bris du contenu.

Les colis ordinaires ainsi que leurs bulletins d´expédition sont revêtus par le bureau d´origine d´une

étiquette indiquant le numéro d´ordre du colis et le nom du bureau d´origine.

partie, en plusieurs cases destinées à recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.

Les colis avec valeur déclarée ainsi que leurs bulletins d´expédition sont revêtus par le

bureau d´origine d´une étiquette de couleur rose portant la lettre V, le numéro d´ordre du colis et le nom

du bureau d´origine.

Les colis doivent être scellés par un ou plusieurs plombs ou cachets en cire indentiques ou par un autre

moyen efficace, avec empreinte ou marque spéciale de l´expéditeur. Sur un seul et même colis, seule une

empreinte ou marque uniforme peut être utilisée. S´il s´agit d´un colis dont la fermeture est constituée

par une ficelle il peut être scellé au moyen d´un seul plomb ou cachet en cire, appliqué de telle sorte que la

ficelle ne puisse être ni dénouée, ni enlevée sans qu´une trace de violation n´apparaisse.

Les cachets ou scellés de même que les étiquettes de service à apposer sur les colis-valeurs doivent être

espacés de façon à ne pas pouvoir cacher les lésions de l´emballage. Les étiquettes ne doivent pas, non

plus, être repliées sur les deux faces de l´emballage de manière à couvrir la bordure.

La valeur doit être inscrite en toutes lettres et en chiffres, sans rature ni surcharge, même approuvées,

tant sur le bulletin d´expédition que sur l´envoi du côté de l´adresse du destinataire. L´indication relative

au montant de la déclaration ne peut être faite ni au crayon, ni au crayon-encre. L´adresse pour laquelle

on ne peut pas se servir du crayon, doit être écrite sur l´emballage même des colis ou sur l´étiquette-

adresse visée au premier alinéa de l´article 121; s´il s´agit, toutefois, de colis dont la valeur déclarée n´est

pas supérieure à 12.000 F, elle peut être écrite sur une étiquette à coller sur l´envoi, à condition que les

dimensions de cette étiquette ne dépassent pas 15 x 10,7 cm.

4. Envois contenant des valeurs métalliques ou autres objets précieux

partie, en plusieurs cases destinées à recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.

Les espèces monnayées et les métaux ou autres objets précieux insérés dans une lettre

recommandée ou une lettre avec valeur déclarée doivent être emballés de manière à rendre leur déplace-

ment intérieur impossible durant le transport.

Pour l´emballage des colis dont le contenu est composé de métaux précieux, il est indispensable

d´employer soit des boîtes en métal résistant, soit des caisses en bois d´une épaisseur minimale de 10 mm

pour les colis jusqu´à 10 kg et de 15 mm pour les colis de plus de 10 kg, soit des sacs doubles. Toutefois,

lorsqu´il est fait usage de caisses en bois contreplaqué, leur épaisseur peut être limitée à 5 mm, à condition

que les arêtes de ces caisses soient renforcées au moyen de cornières.

Lorsqu´il est fait usage de sacs, le premier sac devra être placé dans un autre lui servant de doublure et

dont les coutures se trouvent à l´intérieur. L´un et l´autre devront être fermés au moyen d´une solide

ficelle et les noeuds pratiqués à cet effet au col de chacun être couverts d´un cachet. De plus, les deux

bouts de la ficelle du sac de doublure devront être retenus par un cachet semblable à celui qui recouvre le

noeud.

L´administration est autorisée à admettre tout autre mode d´emballage ou de fermeture présentant la

sécurité désirable.

III. Traitement des envois qui ne sont pas régulièrement conditionnés ou qui ont été

endommagés pendant le transport

partie, en plusieurs cases destinées à recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.

Tout envoi qui n´est pas emballé, empaqueté, fermé et cacheté de la manière prescrite par

les dispositions qui précèdent, est rendu à l´expéditeur s´il est connu. Dans le cas contraire, il est procédé

conformément à l´art. 125 ci-après.

Toutefois, quant aux colis expédiés sans valeur déclarée, il est loisible à l´administration de les accepter

au transport, lorsqu´ils ne peuvent causer aucun dommage à d´autres colis, et lorsque l´expéditeur

déclare expressément sur le bulletin d´expédition que le transport a lieu à ses seuls risques et périls,

déclaration qu´il doit signer de sa main.

partie, en plusieurs cases destinées à recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.

Lorsque les cachets ou la fermeture d´un envoi ont été lésés pendant le transport, par suite

d´un emballage défectueux ou d´un accident, ces lésions sont réparées par l´employé de service, lequel y

appose le cachet de la poste et sa signature. Les frais d´un emballage nouveau sont, le cas échéant, à charge

du destinataire.

Lorsque, par suite des lésions prémentionnées, un colis ordinaire, un envoi recommandé ou un envoi

avec valeur déclarée a été ouvert de façon à en rendre la spoliation possible, il est procédé à une vérifica-

tion du contenu préalablement aux réparations de fermeture. En pareil cas, le poids de l´envoi, dont

l´emballage primitif est à conserver autant que possible, doit être constaté avant et après le nouvel embal-

lage et indiqué sur l´enveloppe même de l´objet.

L´employé de service se fait assister dans ces opérations de réparation et de vérification, par un de ses

collègues ou, à défaut, par un témoin bien famé. Il est dressé procès-verbal de la vérification. Une expédi-

tion du procès-verbal est jointe à l´envoi, une autre est transmise au bureau expéditeur et une troisième

est transmise à la direction.

Le cas échéant le remballage peut être effectué par l´insertion de l´envoi sommairement réparé dans un

sac muni d´une étiquette et plombé. L´étiquette du sac doit porter la mention «Envoi endommagé» ainsi

que les renseignements suivants: nature de l´envoi, numéro d´enregistrement, bureau d´origine, éven-

tuellement le montant de la valeur déclarée, nom et adresse du destinataire, empreinte du timbre à date

et signature des agents ayant ensaché l´envoi.

Chaque fois qu´un colis ou un envoi avec valeur déclarée a subi des détériorations ou des réparations en

route, le bureau d´arrivée en prévient le destinataire, en l´invitant à venir l´ouvrir au bureau en présence

de deux témoins. S´il déclare accepter l´envoi en renonçant à son ouverture, ou s´il ne donne pas de

réponse dans un délai normal, la remise est faite conformément au chapitre VIII du présent règlement, et

l´administration est déchargée de toute garantie en cas d´acceptation (art. 155). Si, par contre, le destina-

taire refuse d´ouvrir l´envoi endommagé, sans l´accepter, il est procédé d´office, en présence de deux

témoins, à la vérification du contenu. Il est dressé procès-verbal de la vérification. Les observations que le

destinataire aurait faites lors de l´ouverture de l´envoi sont consignées dans ce procès-verbal dont une

expédition est remise au destinataire, une autre transmise au bureau expéditeur, le cas échéant, avec

l´avis de non-livraison, et une troisième transmise à la direction. Si un procès-verbal accompagne déjà

l´envoi, en vertu de l´alinéa 3 de cet article, ce procès-verbal est transmis à la direction avec celui dont

question dans le présent alinéa.

Chapitre VI. - APPARTENANCE DES ENVOIS POSTAUX

Chapitre VI. - APPARTENANCE DES ENVOIS POSTAUX

Tout envoi postal appartient à l´expéditeur aussi longtemps qu´il n´a pas été délivré à l´ayant

droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation sur la matière.

Chapitre VII.

RETRAIT ET MODIFICATION D´ADRESSE D´ENVOIS ORDINAIRES,

RECOMMANDES ET AVEC VALEUR DECLAREE

(poste aux lettres et poste aux colis)

1. Dispositions générales

Chapitre VI. - APPARTENANCE DES ENVOIS POSTAUX droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation sur la matière.

1° L´expéditeur d´un envoi ordinaire, recommandé ou avec valeur déclarée peut, jusqu´au

moment de la remise de cet envoi au destinataire

a) en demander le retrait, éventuellement le renvoi et le retrait;

b) faire modifier les énonciations de l´adresse y couchée.

2° La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais

de l´expéditeur, qui doit payer

a) pour toute demande par voie postale, une taxe de 45 F;

b) pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme, augmentée de la taxe visée sub a).

Aucune taxe n´est due pour les demandes présentées au bureau de poste de dépôt, dans le cas où

l´envoi n´a pas encore été expédié, ni pour celles présentées au bureau destinataire.

Si une demande de retrait ou de modification d´adresse concerne plusieurs envois remis simultané-

ment au même bureau par le même expéditeur à l´adresse du même destinataire, l´expéditeur paye pour

une demande postale une seule fois la taxe de 45 F et pour une demande télégraphique la taxe du télé-

gramme contenant les données de tous les envois visés, augmentée de la taxe postale.

2. Formalités communes aux demandes de retrait et de modification d´adresse

Chapitre VI. - APPARTENANCE DES ENVOIS POSTAUX droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation sur la matière.

Les demandes de retrait d´envois ou de modification d´adresse ne peuvent être faites que

par l´expéditeur en personne ou par un tiers, commissionné à cet effet par l´expéditeur de l´envoi, en

suite d´une réquisition écrite spéciale émanant de l´expéditeur. Cette réquisition est à remettre au

bureau avec la demande de retrait ou de modification d´adresse.

Ces demandes peuvent être faites au bureau de dépôt ou auprès de tout autre bureau de poste. Elles

doivent être faites par écrit. Cet écrit contiendra la déclaration que le réclamant se porte garant envers

qui de droit de tous les effets du retrait ou du changement d´adresse de l´envoi, éventuellement des

retards qui peuvent en résulter.

Il n´est satisfait aux demandes de retrait ou de modification d´adresse que pour autant qu´il n´y ait

aucun doute sur l´identité du réclamant et sur sa qualité d´auteur de l´envoi.

3. Formalités spéciales à la demande

de retrait d´envois

Chapitre VI. - APPARTENANCE DES ENVOIS POSTAUX droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation sur la matière.

L´expéditeur d´un envoi ordinaire qui veut retirer cet envoi alors qu´il n´a pas encore été

expédié, doit, en dehors des formalités imposées par l´art. 128 présenter un fac-similé de la suscription

dudit envoi.

L´expéditeur d´un envoi déposé contre récépissé n´a, en dehors de sa demande écrite, qu´à produire et

à remettre le récépissé de dépôt.

Il n´est rien bonifié du chef des taxes perçues.

Chapitre VI. - APPARTENANCE DES ENVOIS POSTAUX droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation sur la matière.

Lorsque l´envoi ordinaire a déjà été expédié ou lorsque la demande est présentée à tout

autre bureau que celui du dépôt, l´expéditeur doit remplir les formalités générales prescrites par l´art.

128 et celles spéciales prévues à l´art. 129; il devra, en outre, joindre une description détaillée qui per-

mette de le reconnaître avec certitude.

En cas de demande de retrait d´envois déposés contre récépissé, le réclamant n´a qu´à produire avec la

demande écrite, le récépissé de dépôt et à joindre une description détaillée.

Chapitre VI. - APPARTENANCE DES ENVOIS POSTAUX droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation sur la matière.

La transmission de la demande,

par le bureau qui l´a reçue, au bureau intermédiaire ou

destinataire est faite dans la forme à préciser par l´administration, ou bien par voie postale comme envoi

recommandé, ou bien par voie télégraphique, suivant le désir de l´expéditeur.

Chapitre VI. - APPARTENANCE DES ENVOIS POSTAUX droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation sur la matière.

La restitution de l´envoi est faite à l´expéditeur ou à son délégué, commissionné à cet effet

par réquisition spéciale, ou bien au bureau d´origine, ou au bureau de destination, ou enfin au bureau

intermédiaire désigné, si dans ce dernier cas les exigences du service le permettent.

Si la recherche est infructueuse, si l´envoi a été remis déjà au destinataire, ou si la demande par voie

télégraphique n´est pas assez explicite pour permettre de reconnaître sûrement l´envoi indiqué, le fait est

signalé immédiatement au bureau d´origine qui en prévient le réclamant.

4. Formalités spéciales d la demande

de modification d´adresse

Chapitre VI. - APPARTENANCE DES ENVOIS POSTAUX droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation sur la matière.

Lorsque l´expéditeur veut modifier l´adresse d´un envoi ordinaire qui se trouve encore au

bureau d´origine, il doit satisfaire aux conditions générales prescrites par l´art. 128 et à celles spéciales

prévues à l´art.129.

Dans la demande écrite, il doit, en outre, indiquer les modifications qu´il veut faire annoter sur

l´adresse.

Pour les envois déposés contre récépissé, l´expéditeur, en dehors de la demande écrite, n´a qu´à

joindre le récépissé de dépôt.

L´adresse doit être modifiée en présence de l´agent des P & T; l´envoi est ensuite expédié sans autres

frais.

Chapitre VI. - APPARTENANCE DES ENVOIS POSTAUX droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation sur la matière.

Lorsque l´expéditeur d´un envoi ordinaire déjà expédié demande à en modifier l´adresse, il

doit se conformer aux prescriptions générales et spéciales prévues aux art. 128 et 130. Dans la demande

écrite, il doit indiquer en outre les modifications qu´il veut faire apporter à l´adresse.

Pour les envois déposés contre récépissé, l´expéditeur doit produire lors de sa demande le récépissé de

dépôt.

Chapitre VI. - APPARTENANCE DES ENVOIS POSTAUX droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation sur la matière.

Si la recherche est infructueuse, si l´envoi a été remis déjà au destinataire, ou si la demande

par voie télégraphique n´est pas assez explicite pour permettre de reconnaître sûrement l´envoi indiqué,

le fait est signalé immédiatement au bureau d´origine, qui en prévient le réclamant.

Une simple correction d´adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut aussi

être demandée directement par l´expéditeur au bureau destinataire, c´est-à-dire sans l´accomplissement

des formalités prescrites pour le changement d´adresse proprement dit.

Chapitre VIII. - DISTRIBUTION ET REMISE DES ENVOIS; CARTE D´IDENTITE POSTALE

1. Personnes ayant droit à la livraison. Formalités lors de la remise

Chapitre VIII. - DISTRIBUTION ET REMISE DES ENVOIS; CARTE D´IDENTITE POSTALE 1. Personnes ayant droit à la livraison. Formalités lors de la remise

1°

Sauf dans les cas spéciaux prévus par ce règlement et les instructions de l´administra-

tion, les envois postaux sont remis au destinataire à l´adresse indiquée dans la suscription.

Les envois adressés à des mineurs d´âge et à des interdits, doivent être remis aux destinataires, à moins

d´opposition à faire, dans les conditions prescrites par l´administration, par les personnes sous l´autorité

desquelles se trouvent ces incapables. Toutefois, les envois avec valeur déclarée, les envois recommandés,

les mandats de poste et les chèques d´assignation destinés à des mineurs d´âge peuvent être remis à la

personne sous l´autorité ou la garde de laquelle ils se trouvent, sauf dans le cas où il s´agit d´envois «à

remettre en main propre».

La remise des envois adressés poste restante à des mineurs est subordonnée aux formalités prévues à

l´art. 141 ci-après.

Les envois adressés à des militaires sous les drapeaux peuvent être remis, dans les conditions à détermi-

ner d´entente entre les deux administrations intéressées, aux vaguemestres attachés aux unités ou

établissement

militaires.

Sauf si l´expéditeur ou, lorsqu´il y a application de l´art. 99, le destinataire a demandé la remise en main

propre, l´administration peut délivrer les envois de toute nature ainsi que les montants des mandats de

poste et des chèques d´assignation payables à domicile et adressés à des personnes résidant dans les

établissement publics et privés, hôpitaux, cliniques, maisons de santé et de retraite, maisons d´éducation,

prisons, colonies de vacances, écoles, internats et pensionnats au directeur de ces établissements ou à son

représentant autorisé.

Les envois adressés à des personnes séjournant dans les hôtels, pensions, maisons de famille ou cam-

pings et à des étrangers dans les agences de voyage ou des entreprises de transport peuvent être remis soit

au propriétaire, soit au directeur de ces établissements ou à son délégué.

Les envois adressés à des faillis sont remis aux curateurs de la faillite.

Dans les cas spéciaux non prévus par ce règlement, la remise des envois aura lieu d´après les instruc-

tions émises ou à émettre par l´administration qui déterminera également les mesures d´exécution des

dispositions qui précèdent.

2° a) Les envois recommandés, accompagnés ou non d´un avis de réception, à remettre à domicile et

adressés à une personne physique sont délivrés contre récépissé au destinataire ou à son fondé de pou-

voir. En cas d´absence du destinataire ou de son fondé de pouvoir ou lorsque ceux-ci ne peuvent être

atteints et sauf déclaration écrite contraire, déposée au bureau de poste par le destinataire,

les envois

recommandés de l´espèce peuvent être délivrés contre reçu entre les mains d´un membre adulte de la

famille du destinataire vivant en commun ménage avec lui.

Il en est de même des mandats de poste et des chèques d´assignation payables à domicile, accompagnés

ou non d´un avis de paiement.

En cas d´opposition du destinataire, les envois recommandés ainsi que les montants des mandats de

poste et des chèques d´assignation visés ci-avant lui sont délivrés au bureau de poste, à moins qu´il ne

demande l´application de l´art. 99 de ce règlement. L´opposition doit être préalable et générale.

Sont réputées adultes, au sens de cet article, les personnes de plus de 18 ans, capables de discerne-

ment.

Les envois postaux ainsi que les mandats de poste et les chèques d´assignation adressés à des destina-

taires décédés sont remis, suivant les modalités à fixer par l´administration, à l´exécuteur testamentaire

ou aux héritiers, s´ils sont connus.

b) Ne sont remis que contre reçu délivré par le destinataire ou son fondé de pouvoir

1) les envois avec valeur déclarée, avec ou sans remboursement ou avis de réception;

2) les envois recommandés qui sont retirés au bureau de poste. Toutefois, les envois recommandés

avisés qui sont adressés à «Monsieur et Madame X» peuvent être retirés au bureau de poste par l´un

des conjoints après vérification de son identité et signature pour acquit. Dans les mêmes conditions,

un envoi recommandé adressé à «Monsieur X» ou «Madame X» peut être retiré par le conjoint sauf

s´il s´agit d´un envoi à remettre en main propre. Tout autre destinataire substitué est exclu de la

remise des envois en question;

3) les montants des mandats de poste ou des chèques d´assignation non payables à domicile ainsi que des

bulletins de versement à rembourser.

3° Les envois adresses à une personne morale sont délivrés aux personnes qui ont pouvoir pour gérer

cette collectivité en vertu de la législation sur la matière.

4° Les envois recommandés grevés de remboursement, les valeurs à recouvrer et les quittances à

encaisser sont remis, dans les conditions visées sub 2° ci-avant, contre simple paiement du montant du

remboursement ou de recouvrement, sans que la réception de l´envoi ou du titre donne lieu à l´établisse-

ment d´un reçu.

5° La remise des envois recommandés, des envois avec valeur déclarée, des envois contre rembourse-

ment, des mandats de poste et des chèques d´assignation pour lesquels l´expéditeur ou, lorsqu´il y a

application de l´article 99, le destinataire a demandé la remise en main propre et payé la taxe correspon-

dante, ne peut être effectuée qu´entre les mains du destinataire lui-même.

6° Pour la remise des colis postaux, les règles prévues pour les envois de la poste aux lettres sont

applicables, sauf que la délivrance en a lieu contre quittance dans tous les cas.

7° Lorsque le destinataire a désigné un ou plusieurs mandataires, les pouvoirs doivent, pour être

valables, rester déposés en minute ou en expédition authentique au bureau de poste afférent. Ils peuvent

être donnés sous seing privé et sur papier libre.

Les procurations générales doivent stipuler expressément le pouvoir de recevoir des envois postaux.

Le mandataire ne peut désigner un autre mandataire que si ce droit figure expressément dans la procu-

ration ou, lorsqu´il s´agit d´une personne morale, dans l´acte constitutif de cette collectivité.

Une procuration en brevet est exigée de la part de ceux qui ne savent pas écrire ou qui ne peuvent pas

signer pour cause d´infirmité. Toutefois, leur acquit peut aussi être donné par la marque du destinataire

suivie d´une attestation du bourgmestre ou d´un notaire constatant que le bénéficiaire ou le destinataire a

apposé telle marque et a déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer; s´il s´agit d´affaires dont l´importance ne

dépasse pas 10.000 F, il suffit que l´attestation soit faite par deux témoins connus et solvables.

Le mandant ou le mandataire ne peuvent être mineurs.

Sauf les exceptions prévues aux articles 30 et 51 de ce règlement, aucun agent des postes dans l´exer-

cice de ses fonctions ne peut être mandataire d´une personne, société ou firme.

Les procurations sont annulées et cessent d´être valables

a) après un délai de 5 ans, à compter de la date d´établissement;

b) par la révocation du mandataire ou par la renonciation

de celui-ci au mandat;

c) par le décès, l´interdiction ou la faillite, soit de celui qui a donné la procuration, soit du fondé de

pouvoir;

d) par la dissolution de la collectivité qui a motivé la constitution

du mandat.

La personne à laquelle des envois postaux sont remis en vertu des chiffres 2° et 6° de cet article doit,

si elle n´est pas connue du distributeur, justifier de son identité au moyen de pièces authentiques ou par

l´attestation de deux témoins connus et solvables signant avec lui le récépissé, s´il y a lieu.

2. Distribution des envois

A. Par les facteurs

Chapitre VIII. - DISTRIBUTION ET REMISE DES ENVOIS; CARTE D´IDENTITE POSTALE 1. Personnes ayant droit à la livraison. Formalités lors de la remise Sauf dans les cas spéciaux prévus par ce règlement et les instructions de l´administra- tion, les envois postaux sont remis au destinataire à l´adresse i

La distribution des envois expédiés par la poste se fait par les facteurs et, en cas de besoin,

par des auxiliaires dans les conditions déterminées à l´art. 138.

Le nombre des distributions et l´itinéraire de la tournée des facteurs sont déterminés par l´administra-

tion.

Chapitre VIII. - DISTRIBUTION ET REMISE DES ENVOIS; CARTE D´IDENTITE POSTALE 1. Personnes ayant droit à la livraison. Formalités lors de la remise Sauf dans les cas spéciaux prévus par ce règlement et les instructions de l´administra- tion, les envois postaux sont remis au destinataire à l´adresse i

Les envois recommandés de la poste aux lettres, les mandats de poste et les chèques d´assi-

gnation ou, suivant le cas, le montant de ces titres, les colis ainsi que les envois avec valeur déclarée sont

sauf le cas de force majeure et à moins qu´il n´en soit disposé autrement dans le présent règlement, remis à

domicile dans toutes les localités du Grand-Duché.Sont également présentés à domicile les envois grevés

de remboursement et les valeurs à recouvrer, dont le montant ne dépasse pas le maximum prévu pour les

mandats de poste payables à domicile.

La notification des significations judiciaires et des citations des huissiers de justice est faite selon la

législation sur cette manière.

La distribution des envois ordinaires de la poste aux lettres est, en principe, limitée aux destinataires

disposant d´une boîte aux lettres placée à l´endroit désigné par l´administration. Les boîtes doivent être

placées à la limite de la voie publique; leur accès doit être libre, aisé et exempt de danger. Les prescrip-

tions sur les dimensions et l´emplacement des boîtes ainsi que les détails d´exécution du service sont fixés

par l´administration.

Les envois ordinaires de la poste aux lettres déposés dans la boîte aux lettres du destinataire sont

considérés comme étant délivrés en due forme. Le fait par le destinataire d´empêcher le dépôt dans la

boîte d´envois de correspondance qui lui sont destinés constitue un refus d´acceptation entraînant la mise

en rebut des envois.

Les envois ordinaires ne pouvant plus être abrités dans une boîte aux lettres débordant d´objets y

déposés antérieurement sont, après dépôt d´un avis, conservés pendant les délais réglementaires au

bureau de poste où le destinataire peut les retirer contre paiement de la taxe de garde prévue à l´article

110 du présent règlement.

La distribution par les facteurs peut être limitée aux agglomérations. Des maisons à l´écart ne sont

desservies que si la desserte est compatible avec l´organisation du service.

L´administration peut restreindre, suspendre ou supprimer la distribution dans le cas où celle-ci

entraîne des difficultés sérieuses ou des dépenses particulièrement onéreuses.

B. Par exprès

Chapitre VIII. - DISTRIBUTION ET REMISE DES ENVOIS; CARTE D´IDENTITE POSTALE 1. Personnes ayant droit à la livraison. Formalités lors de la remise Sauf dans les cas spéciaux prévus par ce règlement et les instructions de l´administra- tion, les envois postaux sont remis au destinataire à l´adresse i

Les expéditeurs qui désirent utiliser le service par exprès doivent munir l´envoi d´une

étiquette de couleur rouge portant le mot «Exprès» ou au moins inscrire d´une façon apparente le mot

«Exprès» dans la suscription. L´administration fournit gratuitement les étiquettes «Exprès» aux per-

sonnes qui en font la demande.

Dans les localités où il existe un bureau de poste, les envois exprès sont remis aux destinataires par les

moyens les plus rapides disponibles. L´administration déterminera les jours et heures pendant lesquels la

distribution par exprès peut avoir lieu.

Si l´essai de remise par exprès reste infructueux, l´étiquette correspondante est biffée par deux forts

traits transversaux et l´envoi est traité comme un envoi non exprès.

Pour ce qui est des localités non dotées d´un bureau de poste, l´arrivée d´un envoi exprès est, si pos-

sible, signalée par le bureau distributeur compétent, par téléphone et sans frais au destinataire. Les envois

non retirés au bureau de poste sont remis dans la tournée normale.

Cette procédure est également appliquée pour des envois exprès à remettre dans des localités dotées

d´un bureau de poste lorsqu´aucun moyen n´est disponible pour en effectuer la remise dans des délais

raisonnables.

Les destinataires peuvent demander à leur bureau de distribution que les envois non exprès qui leur

sont adressés soient traités comme envois exprès dès leur arrivée, contre paiement de la taxe prévue à

l´article 100. Dans ce cas, il est procédé

comme

décrit ci-dessus.

La taxe

est

perçue

sur

le

destinataire.

3. Remise au bureau de poste

Chapitre VIII. - DISTRIBUTION ET REMISE DES ENVOIS; CARTE D´IDENTITE POSTALE 1. Personnes ayant droit à la livraison. Formalités lors de la remise Sauf dans les cas spéciaux prévus par ce règlement et les instructions de l´administra- tion, les envois postaux sont remis au destinataire à l´adresse i

1° Contre paiement de la taxe et aux conditions prévues à l´art. 102, les usagers peuvent

retirer régulièrement aux bureaux de poste les envois de la poste aux lettres qui sont normalement remis

à domicile.

Les demandes de location de boîtes ou d´autorisation de retrait au guichet doivent être adressées aux

bureaux intéressés.

Des boîtes postales ne sont concédées dans un bureau de poste qu´aux personnes physiques ou

morales domiciliées à titre permanent dans le Grand-Duché. Les intéressés n´ont pas besoin d´avoir leur

résidence dans le ressort du bureau qui détient la boîte.

Les demandes d´attribution d´une boîte postale peuvent être rejetées, lorsque le requérant ne peut

justifier d´un besoin réel ou lorsqu´il peut être présumé que la boîte sera employée à des fins contraires

aux lois, aux bonnes moeurs ou à l´ordre public.

En principe il ne peut être concédé qu´une seule boîte postale à une même personne physique ou

morale.

Lorsque la demande est agréée, le requérant doit verser un dépôt de garantie dont le montant est fixé

par l´administration; il doit en outre acquitter la taxe de location prévue à l´art. 102.

Les envois ordinaires de la poste aux lettres ainsi que les avis et les formules de quittance déposés dans

la boîte mentionnée dans la sucription des envois sont considérés comme régulièrement remis au destina-

taire. Il en est de même des envois munis de l´adresse du domicile du destinataire ou des avis et formules

de quittance y relatifs qui sont déposés dans sa boîte.

Les envois à remettre contre quittance sont délivrés au guichet. Ils sont remis au locataire ou aux

personnes désignées par lui et dont les noms ont été préalablement communiqués par écrit au bureau qui

détient la boîte. Si la personne qui se présente pour prendre livraison des envois au guichet n´est pas

connue de l´agent, elle doit justifier de son identité. Les envois lui sont délivrés contre signature pour

acquit à donner sur les formules de quittance.

La même boîte n´est louée qu´à une seule et même personne et elle ne peut en principe être utilisée

que par elle. Le locataire peut cependant autoriser d´autres personnes à se faire envoyer du courrier à leur

nom dans la boîte qu´il a louée, sous la condition qu´il s´agisse de personnes remplissant les conditions

requises pour la location d´une boîte postale. Il peut être fait temporairement abstraction de cette condi-

tion, s´il s´agit d´une personne physique vivant à titre d´hôte ou d´invité dans le ménage du locataire de la

boîte ou d´une personne morale en voie de constitution.

Les envois adressés à une personne différente du locataire de la boîte postale sont, sous réserve de

l´opposition du locataire, présumés bénéficier de l´autorisation visée ci-avant du moment qu´ils portent,

en dehors de la désignation d´un destinataire, l´indication de la boîte postale en question. L´administra-

tion peut cependant refuser de déposer de tels envois dans la boîte indiquée sur les envois, s´il y a erreur

d´adresse évidente.

Le locataire de la boîte est tenu de remettre au destinataire nommément désigné des envois ainsi que

les avis et les formules de quittance qui lui sont destinés ou de les rendre aux services postaux en cas

d´impossibilité de remise.

L´administration n´est pas responsable des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustrac-

tion ou l´emploi des clefs qu´elle remet au titulaire au moment de l´ouverture de la boîte. Elle n´est pas

tenue de vérifier la légitimation des personnes qui se présentent pour vider les boîtes.

Des renseignements sur les nom, profession et adresse du titulaire d´une boîte peuvent être donnés à

des tiers.

Tous les autres détails de ce service seront fixés par l´administration.

2° Pour la remise au bureau de poste d´envois dont l´enveloppe ou la fermeture a nécessité des

réparations pendant le transport, on observera préalablement les formalités prescrites à l´art. 125, al. 5

ci-dessus.

3° Les envois qui ont fait l´objet d´une tentative infructueuse de remise à domicile et qui, pour cette

raison, doivent être retirés au bureau de poste, sont livrés au destinataire dans les conditions prévues à

l´art. 136, 2° b) et 3° à 6 ° . Il en est de même des envois recommandés qui, en vertu de l´art. 136, 2°

a), al. 3 sont retirés au bureau de poste.

Chapitre VIII. - DISTRIBUTION ET REMISE DES ENVOIS; CARTE D´IDENTITE POSTALE 1. Personnes ayant droit à la livraison. Formalités lors de la remise Sauf dans les cas spéciaux prévus par ce règlement et les instructions de l´administra- tion, les envois postaux sont remis au destinataire à l´adresse i

Les envois adressés «poste restante» ne peuvent être remis qu´au destinataire à l´exclusion

de tout fondé de pouvoir.

Si les personnes qui réclament des envois «poste restante», ne sont pas connues des agents, elles

doivent justifier de leur identité au moyen de pièces de légitimation authentiques ou par l´attestation de

deux témoins connus et solvables, signant avec elles le récépissé.

Les envois adressés «poste restante» à des mineurs, ne peuvent leur être remis que si les destinataires

sont accompagnés d´un de leurs parents ou d´un membre adulte de leur famille, de leur tuteur ou d´une

personne adulte chargée de leur éducation ou de leur surveillance, ou s´ils présentent une autorisation

écrite légalisée, émanant d´une de ces personnes et leur permettant de retirer les envois leur destinés.

Lorsqu´il y aura doute sur l´âge des intéressés, ceux-ci devront établir par la production d´une pièce

authentique qu´ils ont atteint l´âge de 18 ans. Ces conditions ne sont pas requises pour les mineurs étran-

gers de passage au pays.

Chapitre VIII. - DISTRIBUTION ET REMISE DES ENVOIS; CARTE D´IDENTITE POSTALE 1. Personnes ayant droit à la livraison. Formalités lors de la remise Sauf dans les cas spéciaux prévus par ce règlement et les instructions de l´administra- tion, les envois postaux sont remis au destinataire à l´adresse i

L´administration est dégagée de toute responsabilité lorsqu´il est établi que la livraison d´un

envoi postal ou le paiement d´un mandat de poste, d´un chèque de caisse ou d´assignation

a eu lieu sur

présentation d´un titre de légitimation authentique et valable, y compris les cartes d´identités postales.

Elle n´est pas non plus responsable des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou

l´emploi frauduleux d´un tel titre.

Si, pendant le délai de validité du titre, la physionomie du titulaire s´est modifiée à tel point qu´elle ne

concorde plus avec la photographie ou le signalement, le titre doit être renouvelé même avant l´expira-

tion de ce délai. Il en est de même lorsque le titre est endommagé d´une façon telle que la vérification

d´une donnée déterminée concernant le détenteur n´est plus possible ou lorsqu´elle présente des traces

de falsification.

Chapitre IX. - ENVOIS NON DISTRIBUABLES OU REBUTS

Chapitre IX. - ENVOIS NON DISTRIBUABLES OU REBUTS

Sont considérés comme non distribuables et traités comme rebuts

1° les envois qui ne portent pas d´adresse, sauf ceux du procédé sommaire;

2° les envois dont l´adresse est insuffisante ou illisible ainsi que les envois qui pour tout autre motif ne

peuvent pas être remis au destinataire ou, en cas de départ de ce dernier, ne peuvent pas être expédiés

à sa nouvelle résidence;

3° les envois qui ne répondent pas aux prescriptions sur l´affranchissement

préalable et sur le condi-

tionnement en général, y compris les envois tombant sous les prohibitions de l´art. 117, al. 2;

4° les envois refusés par le destinataire;

5° les envois tenus en instance à la disposition des destinataires de même que les envois adressés poste

restante, qui ne sont pas retirés dans les délais suivants, à partir du lendemain du jour de leur arrivée au

bureau destinataire

un mois pour les envois de la poste aux lettres non grevés de remboursement, pour les mandats de

poste et pour les chèques d´assignation;

quinze jours pour les colis postaux non grevés de remboursement;

quatre jours pour les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis grevés de rembourse-

ment ainsi que pour les recouvrements.

6° les envois dont le renvoi doit se faire avant l´expiration des délais sub 5° , en conformité d´annota-

tions faites par l´expéditeur sur les envois mêmes, et, le cas échéant, sur les bulletins d´expédition.

Les envois de la poste aux lettres, les mandats de poste et les recouvrements sont immédiatement

renvoyés, afin de restitution à l´expéditeur, au bureau dans le ressort duquel habite l´expéditeur.

Il en est de même des colis dont l´expéditeur a demandé le renvoi immédiat. Quant aux autres colis, ils

sont traités conformément à l´art. 144 ci-après.

La cause de la non-livraison doit être indiquée sur les envois et, le cas échéant, sur les bulletins d´expé-

dition des colis.

Les envois ne portant pas d´indication de l´expéditeur sont renvoyés au bureau d´origine. Au cas où la

restitution de pareils envois est demandée, le bureau de poste observera les formalités prescrites aux

articles 129 et ss. ci-dessus.

Dans tous les cas, la restitution a lieu contre paiement des taxes éventuelles grevant les envois.

Chapitre IX. - ENVOIS NON DISTRIBUABLES OU REBUTS 1° les envois qui ne portent pas d´adresse, sauf ceux du procédé sommaire;

Lorsqu´un colis n´est pas distribuable et que l´expéditeur en a exprimé le désir, un avis de

non-livraison

lui est adressé à l´expiration des délais fixés à l´art. 143, 5° .

L´avis de non-livraison que le bureau de destination émet et transmet au bureau d´origine, sous pli

ordinaire, à l´intention de l´expéditeur, est passible, à charge de ce dernier, d´une taxe égale à la taxe

d´une lettre du premier échelon de poids; il renseignera l´expéditeur autant que possible sur le montant

des frais dont le colis est déjà grevé et de ceux qui pourraient encore résulter d´un magasinage prolongé.

Pour plusieurs colis déposés simultanément par le même expéditeur à l´adresse du même destinataire, il

n´est envoyé qu´un seul avis de non-livraison, même si les colis étaient accompagnés de plusieurs bulletins

d´expédition; la taxe d´avis n´est perçue qu´une fois pour les avis de non-livraison collectifs.

L´expéditeur d´un colis tombé en rebut peut, en dehors des instructions figurant à l´art. 121, sub c-f

formuler les demandes ci-après

a) que le destinataire primitif soit avisé encore une fois;

b) que l´adresse du colis soit modifiée ou complétée;

c) que le colis soit remis à un autre destinataire ou qu´il soit réexpédié sur une autre destination, pour

être remis au destinataire primitif ou à une autre personne;

d) qu´un colis grevé de remboursement soit remis

1° à une autre personne contre perception du montant du remboursement indiqué;

2° au destinataire primitif ou à une autre personne sans perception du montant du remboursement

ou contre paiement d´une somme inférieure à celle qui était indiquée primitivement;

e) que le colis soit remis au destinataire primitif ou à une autre personne sans perception des frais dont le

colis est grevé;

f) que les colis lui soit immédiatement renvoyé.

Les délais de garde prévus à l´art. 143, 5° sont renouvelés si l´expéditeur a demandé que le destina-

taire soit avisé une nouvelle fois aux conditions figurant ci-dessus sub a), d) 2° et e).

Si endéans les quinze jours à partir de l´expédition de l´avis, le bureau de destination n´a pas reçu des

instructions suffisantes, le colis est renvoyé à l´origine. Il en est de même, si l´expéditeur refuse de payer

la taxe prévue pour l´avis de non-livraison.

Si la demande annotée par l´expéditeur sur le bulletin d´expédition et sur le colis, ou celle formulée en

réponse à un avis de non-livraison n´est pas autorisée ou n´a pas abouti à la livraison du colis, celui-ci est

renvoyé immédiatement. Il en est de même si l´expéditeur n´a pas donné d´instructions ou si elles sont

contradictoires.

Lorsqu´un colis ayant donné lieu à l´établissement d´un avis de non-livraison est retiré ou réexpédié

avant la réception des dispositions de l´expéditeur, le bureau d´origine doit en être informé immédiate-

ment pour qu´il en prévienne l´expéditeur. Après réception des dispositions de l´expéditeur, ces der-

nières seules sont valables et exécutoires.

Les colis qui n´ont pu être remis aux destinataires pour une cause quelconque et dont les expéditeurs

ont fait abandon pur et simple, ne sont pas renvoyés au bureau d´origine, mais transmis à la direction.

L´expéditeur est responsable vis-à-vis de l´administration, qui peut exercer son recours contre lui, des

taxes et droits auxquels peut donner lieu tout colis expédié, réexpédié ou renvoyé, soit dans le service

international, soit dans le service intérieur.

L´administration est autorisée à percevoir, lors du dépôt, des arrhes pour se couvrir des frais qui

pourraient résulter de la non-livraison des colis.

Dans le cas où les colis à renvoyer à l´expéditeur sont grevés d´autres frais que des taxes de renvoi, une

spécification de ces frais doit être ajoutée au bulletin d´expédition.

Les objets dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre, pourront être vendus

immédiatement,

même en cours de route à l´aller ou au retour, sans avis préalable et sans formalités

judiciaires, au profit de qui de droit; en cas d´impossibilité de vente pour une cause quelconque, les objets

détériorés ou corrompus sont détruits. Il sera dressé procès-verbal de la vente ou de la destruction. Une

copie du procès-verbal est transmise au bureau d´origine et l´autre, accompagnée du bulletin d´expédi-

tion, à la direction.

Le produit de vente sera affecté, en premier lieu, au paiement des frais qui grèvent le colis. S´il y a un

excédent, la remise en sera faite à l´expéditeur, soit par mandat de poste, dont la taxe est à déduire, soit

par bulletin de versement. Si, au contraire, le produit de la vente ne suffit pas pour couvrir les dits frais,

l´expéditeur sera tenu de payer le manquant.

Il est défendu d´ouvrir les colis ou d´en briser les cachets, aussi longtemps que les colis sont en souf-

france.

Chapitre IX. - ENVOIS NON DISTRIBUABLES OU REBUTS 1° les envois qui ne portent pas d´adresse, sauf ceux du procédé sommaire;

Les envois rebutés qui n´ont pu être remis à l´expéditeur après leur retour au bureau

d´origine, et les colis-rebuts qui, sur la demande de l´expéditeur, ont été retenus au bureau destinataire,

sont envoyés journellement à la direction des P & T pour être ouverts par la commission des rebuts; le

motif de la non-restitution à l´expéditeur est à indiquer sur les envois.

La commission des rebuts se réunit chaque jour ouvrable pour procéder aux devoirs qui lui incombent

d´après les règlements.

Les envois de la poste aux lettres sont ouverts dans la première réunion après leur arrivée.

Les colis ne seront ouverts qu´une fois par an; le contenu des colis ordinaires sera vendu à l´enchère

publique au profit de l´Etat et les objets n´ayant aucune valeur seront détruits. Le contenu des envois avec

valeur déclarée sera acquis au Trésor dans le délai de cinq ans.

Les correspondances originaires de l´étranger tombées en rebut seront traitées conformément aux

dispositions des conventions et arrangements afférents.

Chapitre X. - RESPONSABILITE

A. Responsabilité de l´expéditeur

Chapitre X. - RESPONSABILITE A. Responsabilité de l´expéditeur

L´expéditeur d´un envoi postal est responsable, dans les mêmes limites que l´administra-

tion, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l´expédition d´objets non admis

au transport ou de la non-observation

des conditions d´admission, pourvu qu´il n´y ait eu ni faute, ni

négligence de l´administration ou des transporteurs.

L´acceptation par le bureau de dépôt d´un tel envoi ne dégage pas l´expéditeur de sa responsabilité.

Le cas échéant, il appartient à l´administration d´intenter l´action contre l´expéditeur.

B. Responsabilité de l´administration

Chapitre X. - RESPONSABILITE A. Responsabilité de l´expéditeur tion, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l´expédition d´objets non admis au transport ou de la non-observation

L´administration n´assume, du chef de son service, d´autres responsabilités que celles

formellement déterminées par le présent règlement.

I. Perte, spoliation ou avarie

1. Envois recommandés et valeurs d recouvrer

Chapitre X. - RESPONSABILITE A. Responsabilité de l´expéditeur tion, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l´expédition d´objets non admis au transport ou de la non-observation

En cas de perte d´un envoi recommandé ou d´un envoi de valeurs à recouvrer, il est payé à

l´expéditeur une indemnité de 735 F au maximum.

L´expéditeur a la faculté de se désister de son droit en faveur du destinataire.

La même indemnité est due dans le cas où un pli contenant des valeurs non encaissées est perdu au

retour.

Pour les sacs spéciaux contenant des imprimés pour le même destinataire expédiés sous recommanda-

tion l´indemnité prévue au 1er alinéa est de 3.675 F au maximum.

En cas de perte des valeurs après l´ouverture du pli qui les contient soit au bureau chargé de l´encaisse-

ment, soit au bureau chargé de la restitution au déposant, l´administration n´est tenue de rembourser aux

déposants que le montant effectif du dommage causé. Le remboursement pour les valeurs perdues ne

peut excéder le montant de l´indemnité prévue à l´al. 1er du présent article.

La spoliation totale ou l´avarie totale du contenu des envois recommandés est assimilée à la perte, sous

réserve que l´emballage ait été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques

accidentels de spoliation ou d´avarie et que ces irrégularités aient été constatées avant la prise en posses-

sion des envois par le destinataire ou par l´expéditeur en cas de renvoi à l´origine.

2. Envois avec valeur déclarée

Chapitre X. - RESPONSABILITE A. Responsabilité de l´expéditeur tion, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l´expédition d´objets non admis au transport ou de la non-observation

En cas de perte, de spoliation ou d´avarie d´un envoi dont la valeur a été déclarée, il est payé

à l´expéditeur ou, si celui-ci le demande, au destinataire, une indemnité à raison de la valeur déclarée sans,

toutefois, que cette indemnité puisse dépasser le maximum prévu pour la déclaration de valeur.

Lorsque la perte, la spoliation ou l´avarie n´est que partielle, l´indemnité n´est due que pour la partie

perdue ou avariée.

Dans le cas où une indemnité est due pour la perte, la destruction ou la spoliation complète d´un envoi,

l´expéditeur a, en outre, droit à la restitution des taxes d´expédition; il en est de même quant aux colis

refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, pourvu que celui-ci soit imputable au service

postal et qu´il engage, par conséquent, la responsabilité de l´administration. Toutefois, la taxe d´assurance

reste, dans tous les cas, acquise au Trésor.

Chapitre X. - RESPONSABILITE A. Responsabilité de l´expéditeur tion, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l´expédition d´objets non admis au transport ou de la non-observation

Lorsque l´administration rapporte la preuve que la valeur déclarée a été exagérée, elle n´est

tenue qu´au remboursement de la valeur réelle.

Si la déclaration a été exagérée dans une intention frauduleuse, l´expéditeur perd non seulement tout

droit à indemnité, mais il est, en outre, passible des peines édictées par la loi.

3. Colis sans valeur déclarée

Chapitre X. - RESPONSABILITE A. Responsabilité de l´expéditeur tion, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l´expédition d´objets non admis au transport ou de la non-observation

En cas de perte, de spoliation ou d´avarie d´un colis expédié sans déclaration de valeur,

l´administration bonifiera à l´expéditeur, éventuellement au destinataire, le dommage réellement causé,

sans, toutefois, que le montant total de l´indemnité puisse dépasser le maximum qui est prévu pour le

service international.

En cas de perte, de spoliation ou d´avarie partielle, la partie conservée de l´envoi n´est pas prise en

considération pour le calcul du poids qui sert de base pour déterminer le maximum de l´indemnité.

Dans le cas où une indemnité est due pour la perte, la destruction ou la spoliation complète d´un colis,

l´expéditeur a, en outre, droit à la restitution des frais d´expédition. Il en est de même quant aux colis

refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, pourvu que celui-ci soit imputable au service

postal et qu´il engage, par conséquent, la responsabilité de l´administration.

4. Dépôts pour mandats de poste et bulletins de versement; sommes encaissées à titre de recouvrement

ou de remboursement

Chapitre X. - RESPONSABILITE A. Responsabilité de l´expéditeur tion, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l´expédition d´objets non admis au transport ou de la non-observation

L´administration garantit le montant des sommes qui lui sont versées contre délivrance de

mandats de poste ou de bulletins de versement ainsi que des sommes dont l´encaissement est réalisé par

ses agents en exercice de service, lorsque les dépôts ou paiements sont constatés par des reçus réguliers;

elle garantit également l´inscription des ordres de virement sur les comptes courants postaux désignés.

L´administration n´assume aucune autre garantie et en particulier aucune au sujet de la remise des

valeurs à recouvrer en main tierce ou de leur renvoi avec les annexes à l´expéditeur. Sa responsabilité

cesse aussi après la transmission de la somme ou le renvoi des actes au mandant ou à l´adresse qu´il a

désignée, de même qu´après la remise des pièces à une personne tierce, soit que celle-ci ait été désignée

par le mandant ou laissée au choix de l´administration par l´envoyeur. Elle n´est tenue à aucune mesure

conservatoire ni à aucun acte établissant le non-paiement des valeurs à recouvrer.

Si une valeur à recouvrer a été livrée au débiteur sans encaissement du montant du recouvrement,

l´expéditeur a droit à une indemnité, à condition, toutefois, que le non-encaissement ne soit pas dû à une

faute ou à une négligence de sa part; l´indemnité ne pourra dépasser en aucun cas le montant du recouvre-

ment. Il en est de même si la somme encaissée du débiteur est inférieure au montant de la valeur ou si

l´encaissement a été effectué frauduleusement.

La seule indication du montant d´un remboursement ne peut être considérée comme une déclaration

de valeur. En conséquence, si un envoi grevé de remboursement n´est pas expédié en même temps

comme envoi avec valeur déclarée, la perte de cet envoi n´engage la responsabilité de l´administration que

dans les limites déterminées par les art. 148 ou 151, selon qu´il s´agit d´un envoi de la poste aux lettres ou

de la poste aux colis. Après la livraison de l´envoi, l´administration est responsable du montant du rem-

boursement.

Si l´envoi a été livré au destinataire sans encaissement du montant du remboursement, l´expéditeur a

droit à une indemnité, à moins que le non-encaissement

ne soit dû à une faute ou une négligence de sa

part; l´indemnité ne pourra dépasser, en aucun cas, le montant du remboursement. Il en est de même, si la

somme encaissée du destinataire est inférieure au montant du remboursement indiqué, ou si l´encaisse-

ment a été effectué frauduleusement.

Par le fait du paiement d´une indemnité pour un envoi de remboursement ou de recouvrement dont le

montant a été encaissé frauduleusement, n´a pas été encaissé ou n´a été encaissé que partiellement ainsi

que pour un envoi recommandé ou avec valeur déclarée et pour un colis, l´administration est subrogée,

jusqu´à concurrence du montant de l´indemnité payée, dans tous les droits de la personne qui a reçu

l´indemnité pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l´expéditeur ou contre des

tiers.

II. Retard

Chapitre X. - RESPONSABILITE A. Responsabilité de l´expéditeur tion, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l´expédition d´objets non admis au transport ou de la non-observation

Un retard dans l´expédition ou la remise à destination d´un colis ou d´un envoi avec valeur

déclarée ne donne lieu à indemnité que lorsque, par suite de ce retard, le contenu en a été détérioré ou a

perdu pour toujours toute ou partie de sa valeur.

Une indemnité pour dommages indirects ou bénéfices non réalisés est expressément exclue.

Ne seront pas prises en considération, les variations des cours de bourse ou des mercuriales.

Les envois ordinaires ou recommandés expédiés par la poste aux lettres ne peuvent faire l´objet d´une

réclamation en garantie contre l´administration pour cause de retard.

L´administration n´assume, en outre, pas de responsabilité du chef de retards

a) dans le paiement des mandats de poste;

b) dans l´inscription aux comptes courants postaux des versements effectués;

c) dans la transmission et l´exécution des ordres donnés par chèque ou virement;

d) dans la transmission ou présentation des valeurs à recouvrer;

e) dans la liquidation des sommes encaissées.

III. Délai des réclamations

Chapitre X. - RESPONSABILITE A. Responsabilité de l´expéditeur tion, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l´expédition d´objets non admis au transport ou de la non-observation

Toute réclamation en garantie ou indemnité contre l´Etat doit être produite, à peine de

déchéance, dans les six mois de la date de l´expédition ou du dépôt ou paiement qui l´a motivée. Le reçu

constatant le dépôt sera joint à la réclamation, lorsque le dépôt n´est pas constaté par les livres de l´admi-

nistration.

Ces dispositions ne s´appliquent pas aux correspondances postales internationales, qui continueront à

être régies conformément aux traités afférents.

IV. Exceptions et extinction de la responsabilité de l´administration

Chapitre X. - RESPONSABILITE A. Responsabilité de l´expéditeur tion, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l´expédition d´objets non admis au transport ou de la non-observation

La responsabilité de l´Etat est couverte et il n´y a pas lieu à indemnité

1° lorsqu´au moment de la remise d´un envoi au destinataire, il est constaté que la fermeture et l´embal-

lage sont extérieurement intacts et que le poids concorde avec celui qui est indiqué par le bureau

d´origine;

2° lorsque l´envoi a été accepté sans réserve par le destinataire ou son mandataire ou lorsque l´adminis-

tration ne peut rendre compte de l´envoi par suite de la destruction des documents de service résul-

tant d´un cas de force majeure;

3° lorsque des mandats de poste, des chèques nominatifs ou d´assignation ainsi que des envois adressés

poste restante ou conservés en instance à la disposition des destinataires ont été payés ou délivrés à

une personne dont les noms et qualité sont conformes aux indications de l´adresse des envois et qui a

justifié de son identité au moyen de pièces authentiques ou par l´attestation de deux témoins connus

et solvables signant avec elle le titre ou récépissé;

4° lorsqu´un envoi adressé à une personne qui retire ou fait retirer ses correspondances à la poste soit en

prenant livraison des envois aux guichets, soit en les retirant d´une boîte fermant à clef, a été délivré à

une personne non autorisée contre présentation d´un récépissé portant une fausse signature.

Le droit de réserve stipulé en faveur des destinataires par le § 2 ci-dessus n´est pas applicable aux envois

recommandés de la poste aux lettres; l´administration cesse d´être responsable des envois de cette nature

dès que les ayants droit en ont donné reçu et pris livraison.

Chapitre X. - RESPONSABILITE A. Responsabilité de l´expéditeur tion, de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l´expédition d´objets non admis au transport ou de la non-observation

L´administration est déchargée de toute responsabilité, lorsque la perte, la spoliation ou

l´avarie d´un envoi a été occasionnée

1° par la propre faute ou négligence de l´expéditeur;

2° par une cause ou par un vice inhérents à l´envoi expédié;

3° par un cas de force majeure;

4° par le fait d´un bureau étranger pour lequel l´administration n´a pas assumé de responsabilité formelle.

De même, l´administration est dégagée de toute responsabilité en cas de perte d´envois dont le con-

tenu tombe sous le coup des interdictions de l´art. 112 ou en cas d´erreurs dues à la faute ou à la négli-

gence de l´expéditeur.

L´administration n´assume aucune responsabilité pour les dépôts confiés aux facteurs ni pour ceux qui

ne sont pas constatés par des reçus réguliers.

Sont à considérer comme réguliers les reçus délivrés par le bureau de poste central à Luxembourg, la

caisse principale, le bureau des chèques, le bureau des téléphones, le bureau des télégraphes, le bureau

des recettes des télécommunications, les bureaux de poste principaux, les bureaux de poste secondaires,

les agences et les relais du chef de dépôts qui sont effectués dans les bureaux mêmes.

Les reçus délivrés par les facteurs ne sont que des reçus provisoires qui n´engagent pas la responsabilité

de l´Etat et qui doivent être remplacés par des reçus réguliers à délivrer immédiatement par le bureau de

poste préposé; la responsabilité de l´Etat n´est engagée du chef des envois expédiés contre de pareils

reçus provisoires, qu´à partir du moment où ils sont parvenus au bureau préposé. Il en est de même des

reçus à délivrer par les préposés d´agences auxiliaires, sans préjudice, toutefois, de la disposition de

l´alinéa précédent, d´après laquelle sont également à considérer comme définitifs et réguliers les reçus

que les préposés des agences auxiliaires combinées avec une agence de la poste aux colis sont dans le cas de

délivrer du chef de colis-valeurs déposés dans l´agence même.

Toutefois, les reçus délivrés par les facteurs en tournée peuvent être considérés comme réguliers dans

les cas à déterminer par règlement ministériel.

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS

PERIODIQUES

A. Dispositions générales

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales

L´administration est chargée de satisfaire à toute demande d´abonnement aux imprimés

périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

remise aux abonnés, s´il s´agit de périodiques indigènes, imprimés et publiés au Grand-Duché ou de

périodiques étrangers comportant plusieurs pages relevant de l´information nationale et locale et qui

satisfont par ailleurs à toutes les autres dispositions auxquelles sont soumis les périodiques indigènes.

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

Le service des abonnements postaux s´étend aux publications réunissant les conditions

prévues à l´art. 159 ci-après.

Il comporte les deux catégories d´abonnements suivantes

1° abonnements souscrits à la poste;

2° abonnements recueillis directement par les éditeurs.

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

Sont considérés comme imprimés périodiques, pour l´application des taxes prévues aux

art. 165 et 172 ci-après, les publications telles que journaux, recueils, annales, revues, magazines, bulle-

tins etc. publiées dans un but d´intérêt général pour l´information, l´instruction et l´éducation du public.

Ces publications doivent remplir les conditions ci-après

1° paraître à des intervalles fixés d´avance, au moins une fois par trimestre civil;

2° avoir une durée indéterminée; toutefois, cette condition n´est pas requise pour les publications

intermittentes ou temporaires, telles que les journaux publiés pendant les saisons touristiques etc;

3° porter d´une manière apparente

a) leur titre;

b) l´indication de leur périodicité;

c) le numéro de leur publication ou l´indication de la date ou de la période à laquelle se rapporte

chaque numéro;

d) le nom et le domicile de l´imprimeur.

Sont spécialement exclus du bénéfice de la taxe appliquée aux écrits périodiques du service des

abonnements et soumis au tarif des imprimés non périodiques, quelle que soit la régularité de leur publi-

cation, les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée, gratuitement ou non, à des

annonces commerciales, des réclames ou des textes publicitaires, les imprimés commerciaux tels que

catalogues, prospectus, prix-courants etc. ainsi que les livres édités par livraisons et dont la durée est

limitée, soit par le nombre des livraisons, soit par la nature même de l´ouvrage.

Sont considérés comme textes publicitaires les articles

a) dans lesquels il est fait mention soit explicitement, soit implicitement de firmes ou de produits déter-

minés;

b) qui sous forme directe ou voilée, renvoient à des réclames commerciales ou qui ont un rapport quel-

conque avec ces réclames;

c) qui d´une façon générale visent à signaler, à faire connaître ou à recommander des firmes, produits ou

services, en vue d´aboutir à une transaction commerciale.

Les publications qui ont pour objet principal la recherche, le maintien ou le développement des trans-

actions d´entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres ainsi que celles qui ne sont que des

instruments de publicité ou de réclame au service de firmes, d´établissements, de sociétés ou de particu-

liers sont considérées comme des imprimés commerciaux. Ceux-ci ne répondant pas, de par leur nature,

à la notion de journal ou d´écrit périodique, il n´est pas tenu compte de la qualité, ni de la quantité des

textes qu´ils contiennent.

La restriction qui limite à la moitié de la publication au maximum l´espace pouvant être consacré à des

annonces ou à des réclames commerciales ne s´applique pas aux journaux proprement dits, c´est-à-dire

aux publications imprimées paraissant au moins cinq fois par semaine. Toutefois, cette faveur n´est

applicable qu´aux éditions régulières tombant sous l´abonnement. Les éditions spéciales paraissant en

dehors de l´abonnement et ayant essentiellement un caractère de réclame sont soumises à la taxe ordi-

naire des imprimés.

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

I. Sont considérées comme suppléments ordinaires les feuilles détachées formant la suite

d´un journal ainsi que les publications accessoires annoncées dans les conditions d´abonnement ou en

évidence, sur la première page du journal principal comme suppléments réguliers, n´importe que les dites

publications paraissent seulement comme annexes au journal principal ou encore comme publications

distinctes. Il n´est pas nécessaire que les suppléments ordinaires aient la forme, le papier et l´impression de

la feuille principale. Les suppléments ordinaires doivent être joints à tous les exemplaires de l´édition

visée; ils doivent porter, en tête, le titre de supplément, avec l´indication de la publication et du numéro

auxquels ils se rapportent.

Sont admis comme suppléments ordinaires les calendriers muraux et les indicateurs de chemins de fer

(à l´exception des calendriers à effeuiller ainsi que des calendriers et indicateurs sous forme de brochure

ou de livre), si ces objets peuvent, d´après le format et l´épaisseur du papier, être transportés dans les

journaux.

Un bulletin de souscription ou d´abonnement

ainsi qu´un bulletin de versement rempli ou non et

utilisé comme bulletin de souscription peuvent être insérés dans les journaux et écrits périodiques

comme supplément ordinaire, lorsqu´ils se rapportent exclusivement à la publication même.

Les suppléments ordinaires ne peuvent, en aucun cas, dépasser ni en poids, ni en format, ni en nombre

de feuilles, le numéro du journal ou de l´écrit périodique auquel ils se rapportent.

La quantité des annonces commerciales, des réclames et des textes publicitaires, contenus dans les

suppléments ordinaires, entre en ligne de compte pour le calcul de la surface publicitaire de la publication

à laquelle se rapportent ces suppléments.

Les suppléments ordinaires insérés dans la publication à laquelle ils se rapportent sont confondus dans

la pesée pour déterminer l´affranchissement d´après le poids total.

Les suppléments ordinaires non insérés, mais déposés en même temps que la publication à laquelle ils

se rapportent, sont soumis, indépendamment de celle-ci, au tarif des journaux et écrits périodiques. Si

cette condition de dépôt n´est pas remplie, le tarif des imprimés leur est applicable.

II. Des feuillets publicitaires et d´autres imprimés qui ne remplissent pas les conditions requises pour

les suppléments ordinaires peuvent être joints aux journaux-abonnements comme suppléments extraor-

dinaires aux conditions suivantes, mais sont soumis au tarif des imprimés

1° L´éditeur est obligé, lors de l´expédition de suppléments extraordinaires, d´en faire chaque fois la

déclaration, par écrit, au service central des journaux qui s´occupe de la mise en compte des taxes dues de

ce chef.

Simultanément avec la déclaration, l´éditeur doit remettre au service central des journaux, aux fins de

contrôle, un exemplaire de chaque supplément inséré.

2° Plusieurs imprimés de texte différent émanant du même expéditeur et ne concernant que les

affaires de ce dernier, sont considérés comme supplément unique, n´importe que ces imprimés soient

séparés ou réunis ensemble par un moyen quelconque. Si les imprimés insérés émanent de différents

expéditeurs ou si plusieurs exemplaires, d´un même imprimé soient joints, chaque exemplaire est consi-

déré comme supplément distinct, même dans le cas où il s´agit d´un seul et même expéditeur.

III. Les suppléments doivent, d´après le format, les dimensions, la consistance du papier, le poids et

toute autre conditionnement se prêter sans inconvénient au transport dans les journaux; les bureaux de

poste sont autorisés à refuser les suppléments qui ne remplissent pas ces conditions. Le poids maximal des

suppléments est fixé à 250 g.

Il incombe à l´éditeur d´insérer les suppléments dans les numéros afférents du journal.

B. Abonnements-poste

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

Les prix et conditions d´abonnement sont fixés par les éditeurs. Les prix doivent être

chiffrés en francs entiers.

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

Les abonnements prennent cours

pour un an, au 1er janvier;

pour six mois, au 1er janvier et au 1er juillet;

pour trois mois, au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre;

pour deux mois, au 1er février, au 1er mai, au 1er août et au 1er novembre;

pour un mois, au 1er mars, au 1er juin, au 1er septembre et au 1er décembre.

Des exceptions à cette règle sont admises à l´égard des publications intermittentes ou temporaires; on

s´y abonne pour la durée qu´elles comportent sans être tenu aux dates ci-dessus.

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

Les changements des prix d´abonnement doivent être notifiés par les éditeurs à l´adminis-

tration dans les délais fixés par celle-ci. Ces changements ne peuvent avoir lieu que pour le début des

périodes d´abonnement auxquelles ils se rapportent; ils n´ont pas d´effet sur les abonnements en cours.

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

Le paiement de l´abonnement est exigible d´avance. Il ne donne aucun recours contre

l´administration dans le cas où le transport d´un journal ou écrit périodique viendrait à être interdit ou

que la publication viendrait à cesser avant l´expiration du temps pour lequel l´abonnement aura été

demandé; mais l´administration prête ses bons offices à l´effet d´obtenir, autant que possible, le rem-

boursement aux abonnés du prix du journal pour la période pendant laquelle l´abonnement n´a pas été

servi.

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

Les abonnements sont passibles

a) d´une taxe fixe s´élevant, par abonnement et par période d´abonnement ne dépassant pas un tri-

mestre à

3,60 F pour les publications hebdomadaires et de moindre périodicité;

6,00 F pour les publications paraissant plus d´une fois par semaine.

Cette taxe est doublée pour les périodes d´abonnement de six mois et quadruplée pour celles d´un an.

b) de la taxe d´affranchissement qui est fixée sans égard au nombre de distributions, par exemplaire ou

numéro, supplément ordinaire compris, et par 75 grammes à 30 C.

Les éditions supplémentaires d´un journal, fournies aux abonnés en dehors des éditions ordinaires

prévues par les conditions d´abonnement, sont soumises à la taxe prévue sub b) du présent article, si

l´espace consacré à des annonces ou à des réclames commerciales ne dépasse pas la moitié de la publica-

tion.

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

Il est perçu la taxe d´une lettre du premier échelon de poids en cas d´abonnement tardif, si

l´abonné demande la livraison des numéros déjà parus pour son terme d´abonnement.

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

Chaque éditeur a la faculté de faire présenter aux personnes désignées par lui des quittances

d´abonnement-poste relatives à un journal déterminé.

Les taxes applicables au départ sont celles des recouvrements du service intérieur.

Les autres conditions sont fixées par l´administration.

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

Les commandes aux journaux sont transmises aux éditeurs quelques jours avant le début de

la période d´abonnement à laquelle elles se rapportent.

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

Les abonnés peuvent, en cas de changements de domicile et pour une durée ne dépassant

pas le terme de l´abonnement, obtenir que leur journal soit expédié directement par l´éditeur à leur

nouvelle adresse.

Aucune taxe n´est perçue en cas de translation du domicile de l´abonné dans le ressort de distribution

du même bureau de poste. En cas de translation du domicile de l´abonné dans le ressort de distribution

d´un bureau de poste autre que celui de la distribution primitive, il est perçu une taxe égale au double de la

taxe d´une lettre du premier échelon de poids.

La taxe de transfert n´est perçue qu´une fois pour plusieurs exemplaires du même journal, adressés au

même destinataire.

Il n´est perçu aucune nouvelle taxe si, avant l´expiration de la période d´abonnement en cours, le

même abonnement revient au bureau où il a pris cours en premier lieu.

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

Chaque éditeur a la faculté de se faire notifier, sur demande à adresser à la direction des P &

T, les noms des abonnés au journal édité par lui.

Il est perçu de ce chef

a) une taxe fixe de 5 F par bureau;

b) une taxe mobile de 1 F par abonné notifié.

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

Le montant des sommes revenant aux éditeurs leur sera payé trimestriellement par les soins

du service central des journaux.

C. Abonnements recueillis directement par l´éditeur

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

Les éditeurs peuvent recueillir directement des abonnements à leur journal et communi-

quer les adresses de ces abonnés au service central des journaux à Luxembourg.

A cet effet, ils dressent, pour chaque abonné, une carte de livraison. Le nombre de ces cartes est

inscrit, dans l´ordre alphabétique des bureaux de débit, sur un relevé récapitulatif, établi également par

l´éditeur.

L´encaissement du prix d´abonnement incombe à l´éditeur, qui doit payer à l´administration les taxes

suivantes

a) une taxe fixe s´élevant, par abonnement et par période d´abonnement, ne dépassant pas un trimestre

à

2,60 F pour les publications hebdomadaires et de moindre périodicité.

4,60 F pour les publications paraissant plus d´une fois par semaine.

Ces taxes sont doublées pour les périodes d´abonnement de six mois et quadruplées pour celles d´un

an.

b) une taxe d´affranchissement qui est fixée sans égard au nombre de distributions, par exemplaire ou

numéro, supplément ordinaire compris et par 75 g, à 30 C.

Les éditions supplémentaires d´un journal, fournies aux abonnés en dehors des éditions ordinaires

prévues par les conditions d´abonnement, sont soumises à la taxe prévue sub b) du présent article, si

l´espace consacré à des annonces ou à des réclames commerciales ne dépasse pas la moitié de la publica-

tion.

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

Les éditeurs peuvent faire transformer en abonnement-poste tous les abonnements

recueillis par eux, c´est-à-dire qù´ils peuvent demander qu´à partir d´une période d´abonnement détermi-

née, les prix d´abonnement soient encaissés par les soins des bureaux de distribution.

Pour chaque abonnement non souscrit, il est dû une taxe spéciale, dite de présentation, qui est la

même que celle prévue pour les recouvrements du service intérieur.

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

Sur demande présentée, soit par l´abonné, soit par l´éditeur, les abonnements recueillis par

les éditeurs peuvent, en cas de changement de domicile temporaire de l´abonné être transférés au nou-

veau domicile de l´abonné.

La taxe de transfert est la même que celle prévue pour les abonnements-poste. Lorsque l´abonné

retourne à son premier domicile, il n´est perçu aucune taxe.

D. Dispositions communes aux abonnements-poste et aux abonnements recueillis par les

éditeurs

Chapitre XI. - SERVICE DES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET ECRITS PERIODIQUES A. Dispositions générales périodiques, dont les éditeurs ont demandé l´intervention de la poste pour en exécuter le transport et la

Les journaux doivent être pliés, classés et emballés par l´éditeur conformément aux instruc-

tions de l´administration.

Le dépôt doit avoir lieu sous forme d´envois non fermés, au même bureau de poste, désigné d´avance.

L´heure de dépôt sera convenue entre l´éditeur et le bureau d´expédition.

Une publication admise au service des abonnements aux journaux et écrits périodiques ne peut, en

même temps, être expédiée d´après le procédé sommaire d´expédition des envois périodiques prévu à

l´article 21 du présent règlement.

Chapitre XII. - CONSTATATION DES CONTRAVENTIONS ET PENALITES

I. Transport illicite de correspondances par une voie étrangère au service des postes

Chapitre XII. - CONSTATATION DES CONTRAVENTIONS ET PENALITES I. Transport illicite de correspondances par une voie étrangère au service des postes

Le directeur et les fonctionnaires des P & T, les procureurs d´Etat et leurs substituts, les

juges d´instruction, les juges de paix, la gendarmerie, les fonctionnaires de la douane aux frontières et aux

bureaux de visite de l´intérieur, les bourgmestre et échevins, les commissaires de police et leurs adjoints

ainsi que les agents de police pourront opérer ensemble ou séparément toutes perquisitions sur les

messagers et entrepreneurs de transport par voie ordinaire ou par voie ferrée et sur leur matériel, à l´effet

de constater les contraventions en matière postale.

Chapitre XII. - CONSTATATION DES CONTRAVENTIONS ET PENALITES I. Transport illicite de correspondances par une voie étrangère au service des postes juges d´instruction, les juges de paix, la gendarmerie, les fonctionnaires de la douane aux frontières et aux bureaux de visite de l´intérieur, les bourg

Les perquisitions mentionnées à l´article qui précède et qui sont opérées par les fonction-

naires de l´administration, ne sont faites que sur un ordre spécial du directeur.

Le fonctionnaire des P & T qui opérera la perquisition

se fera assister par un de ses collègues.

Chapitre XII. - CONSTATATION DES CONTRAVENTIONS ET PENALITES I. Transport illicite de correspondances par une voie étrangère au service des postes juges d´instruction, les juges de paix, la gendarmerie, les fonctionnaires de la douane aux frontières et aux bureaux de visite de l´intérieur, les bourg

Aucune perquisition directe ne doit être faite sur les particuliers qui ne sont ni messagers ni

entrepreneurs de transports; mais si la preuve d´une contravention commise par un particulier résulte

d´une perquisition dans l´intérêt de la sûreté publique, ou dans celui de la perception des droits de douane

et autres droits fiscaux ou si cette preuve se produit forfuitement, la saisie qui en est la suite est valable.

A moins d´un ordre spécial du directeur, les perquisitions à faire sur les voitures publiques ou de

messagerie, ou de chemins de fer transportant des voyageurs, ne doivent être opérées qu´aux lieux de

stationnement.

Sur les chemins de fer, les perquisitions sont faites aux stations à l´arrivée des trains.

Chapitre XII. - CONSTATATION DES CONTRAVENTIONS ET PENALITES I. Transport illicite de correspondances par une voie étrangère au service des postes juges d´instruction, les juges de paix, la gendarmerie, les fonctionnaires de la douane aux frontières et aux bureaux de visite de l´intérieur, les bourg

Indépendamment du matériel appartenant à l´exploitation, le droit de visite s´étend aux

portefeuilles, carnets et livrets des messagers, courriers et chefs de train ainsi qu´aux objets de message-

ries non accompagnés qu´ils transportent.

Chapitre XII. - CONSTATATION DES CONTRAVENTIONS ET PENALITES I. Transport illicite de correspondances par une voie étrangère au service des postes juges d´instruction, les juges de paix, la gendarmerie, les fonctionnaires de la douane aux frontières et aux bureaux de visite de l´intérieur, les bourg

Si la perquisition a été faite sur un article de messagerie non accompagné, transporté par

une voie quelconque, le colis ou le paquet, quel que soit le résultat de la perquisition, doit être refermé en

présence de l´agent vérificateur et l´opération est justifiée par l´application sur le colis ou sur le paquet

même d´une étiquette, frappée du timbre du bureau de la localité ou de la direction des P & T rappelant la

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Toute perquisition doit être constatée par un procès-verbal, alors même qu´elle n´a donné

qu´un résultat négatif. Ce procès-verbal est signé contradictoirement par les agents qui ont opéré ou fait

opérer la perquisition, et par la personne visitée; cette dernière a le droit de requérir une copie du procès-

verbal.

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Si les perquisitions ont fait découvrir des objets transportés en fraude, ces objets sont

confisqués et le procès-verbal

en contient l´énumération, en reproduit la suscription et, s´il s´agit de

lettres, fait connaître si ces lettres sont ou non cachetées, si elles ont été saisies, renfermées dans des colis

de messagerie ou transportées à découvert. Le poids de chaque objet saisi est indiqué séparément.

Le procès-verbal énonce, en outre, les noms, profession et demeure du contrevenant et, s´il y a lieu, la

désignation de l´entrepreneur ou de l´entreprise civilement responsable.

Quel que soit le nombre des objets saisis en contravention sur le même entrepreneur, il n´est dressé

qu´un seul procès-verbal à la charge du contrevenant.

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Si, dans les cas prévus par les art. 181 et 182, qui précèdent, les personnes sur lesquelles des

saisies ont été faites, refusent de faire connaître leurs noms et leur domicile, ou déclarent ne pouvoir ou

ne vouloir signer, le fait est consigné dans le procès-verbal.

Les procès-verbaux sont transmis, aux fins de poursuites, avec les objets saisi au procureur d´Etat

compétent, par l´intermédiaire du directeur des P & T.

II. Contraventions diverses constatées dans le service

1. Abus de franchise. Contraventions aux dispositions sur les envois affranchis par forfait

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Les fonctionnaires des P & T exerceront une surveillance constante afin d´empêcher les abus

du contreseing pour la transmission d´objets étrangers au service, contrairement aux dispositions exis-

tantes.

En cas de doute motivé sur le contenu d´un envoi, que ce doute naisse au bureau expéditeur, à un

bureau intermédiaire ou au bureau de destination, les fonctionnaires des P & T taxent cet envoi comme

non affranchi, d´après le tarif de l´art. 12 du présent règlement, en ajoutant à côté de la suscription l´anno-

tation: «présumé contenir des objets étrangers au service».

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Les lettres dont le contreseing est simulé, sont considérées comme lettres frauduleuses;

elles reçoivent l´annotation «Contreseing simulé» et sont transmises sans délai par l´intermédiaire de la

direction des P & T au Ministre compétent.

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Toute lettre taxée pour suspicion de fraude est soumise au traitement suivant

Le préposé fait remettre au destinataire, par le facteur, une invitation à se rendre au bureau de poste

endéans les vingt-quatre heures ou à y envoyer un fondé de pouvoir sous seing privé, à l´effet de procéder

à l´ouverture de ladite lettre et d´en constater le contenu.

Si le destinataire

ne se conforme pas à cette première invitation, il lui en est adressé une seconde

accordant un nouveau délai de vingt-quatre heures. Chacun de ces délais est porté à deux jours pleins, si la

lettre est à destination d´une commune rurale et, dans ce cas, l´invitation indiquera que le destinataire

peut se faire remplacer par un fonctionnaire résidant dans la localité où se trouve le bureau de poste,

moyennant l´obligation d´en donner avis par écrit au préposé.

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Si les lettres sont ouvertes au bureau de destination et qu´il résulte de la vérification qu´elles

ne contiennent que des pièces de service, elles sont remises immédiatement en franchise au destinataire,

qui signe avec le préposé un certificat en double expédition constatant le résultat de la vérification.

S´il résulte de la vérification que les lettres contiennent en tout ou en partie des objets étrangers au

service, les objets relatifs au service de l´Etat sont seuls remis au destinataire. Les autres sont saisis et

transmis immédiatement à la direction des P & T avec un procès-verbal, en double expédition, que le

préposé invite le destinataire à signer avec lui.

Les communications frauduleuses formant corps avec celles de service sont jointes intégralement au

procès-verbal.

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Lorsque le destinataire d´une lettre suspectée de fraude refuse d´assister à son ouverture au

bureau, la lettre doit immédiatement, après l´expiration des délais prévus ci-dessus, être renvoyée au

bureau d´origine. Le préposé de ce bureau observe, pour la vérification de l´envoi à l´égard de l´expédi-

teur, toutes les formalités exigées à l´égard du destinataire et qui font l´objet des deux articles qui pré-

cèdent.

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Les envois renvoyés au bureau d´origine et dont les contre-signataires refusent d´opérer la

vérification

en présence du préposé doivent être adressés sans délai à la direction des P & T.

A l´arrivée de ces envois, le directeur des P & T, assisté d´un membre de la commission des rebuts,

procède d´office à leur ouverture et constate le résultat de l´opération par un procès-verbal, auquel il est

donné suite en cas de contravention.

Les correspondances de service, s´il y en a, sont transmises sans retard et sans frais aux destinataires.

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Un exemplaire des procès-verbaux mentionnés aux art. 187, 188, 189 et les objets saisis

sont transmis par le directeur des P & T au procureur d´Etat compétent. Le directeur des P & T transmet

copie des procès-verbaux au Ministre compétent.

Sans préjudice des peines prévues par la loi pour le transport frauduleux des lettres, le fonctionnaire

contrevenant

peut être puni d´une peine disciplinaire proportionnée à la gravité des cas. Le Ministre

compétent reçoit communication des décisions intervenues.

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Les fonctionnaires qui ont reçu en franchise, sous leur couvert, des lettres ou pièces étran-

gères au service, sont tenus de les remettre au préposé du ressort et de lui faire connaître l´expéditeur.

Ces communications tiennent lieu de procès-verbal et il est procédé à leur égard conformément à

l´article qui précède.

Les règles tracées aux art. 184 à 191 sont également applicables aux envois affranchis par forfait.

2. Contraventions constatées à charge des particuliers

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Les lettres et envois de toute nature, expédiés par la poste, lorsqu´ils sont suspectés conte-

nir des objets transportés en fraude des taxes de la poste, sont traités, sauf les dispositions spéciales

concernant les abus de la franchise du port et du contreseing, d´après les règles ci-après

1° En cas de suspicion au bureau d´origine, le préposé fait remettre par le facteur à l´expéditeur, s´il

est connu, une invitation à se rendre au bureau de poste, ou à y envoyer un fondé de pouvoir, endéans le

délai d´un jour franc, à l´effet de procéder à l´ouverture de l´envoi et d´en constater le contenu. Si l´expé-

diteur ne se conforme pas à cette invitation ou s´il n´est pas connu, l´envoi suspect est transmis au bureau

destinataire avec l´annotation: «à vérifier pour suspicion de fraude».

2° En cas de suspicion dans un bureau intermédiaire, le préposé de ce bureau attire l´attention du

préposé du bureau de destination sur l´envoi suspect par un bulletin d´observation.

3° En cas de suspicion au bureau de destination, que des envois douteux aient été signalés ou non par

le préposé du bureau d´origine ou le préposé d´un bureau intermédiaire, le préposé du bureau de destina-

tion fait remettre par le facteur au destinataire une invitation à se rendre à son bureau, ou à y envoyer un

fondé de pouvoir, endéans le délai d´un jour franc, à l´effet de procéder à l´ouverture de l´envoi et d´en

constater le contenu.

4° Lorsque le destinataire d´une lettre ou d´un envoi suspects refuse d´en faire l´ouverture, ou qu´il

ne satisfait pas à l´invitation de se rendre au bureau, procès-verbal est dressé du refus ou de la non-compa-

rution, et l´envoi suspect est transmis avec le procès-verbal au directeur des P & T avec un rapport expo-

sant les motifs de suspicion.

5° Le directeur des P & T, après avoir examiné les pièces, est autorisé à faire remettre aux destina-

taires les envois arrêtés comme suspects, s´il ne trouve pas les motifs de suspicion suffisamment justifiés.

Dans le cas contraire, il les transmet au procureur d´Etat compétent qui fait procéder à l´ouverture par

le juge d´instruction en présence des intéressés, c´est-à-dire de l´expéditeur, s´il est connu, ou du destina-

taire, ou en leur absence, après qu´ils auront été dûment appelés.

6° S´il résulte de la visite que les envois transmis au juge d´instruction ne renferment aucun objet

frauduleux, ils sont immédiatement, après fermeture par les soins de l´autorité judiciaire, remis à leur

destination.

Dans le cas contraire, les objets transportés en fraude sont saisis et le procureur d´Etat poursuivra les

délinquants.

Les objets qui ne doivent pas être retenus comme pièces à conviction seront renvoyés à la direction des

P & T pour être adressés aux destinataires, taxés comme non affranchis ou pour être traités comme

rebuts.

3. Pénalités

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Seront punis d´un emprisonnement de deux mois à trois ans et pourront être condamnés à

l´interdiction, conformément à l´art. 33 du Code pénal, ceux qui auront contrefait des timbres-poste ou

autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, ou qui auront exposé en vente ou mis en circulation des

timbres contrefaits.

La tentative de contrefaçon sera punie d´un emprisonnement d´un mois à un an (art. 188 du Code

pénal).

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Les timbres-poste et les cartes postales sont assimilés, sous le rapport des pénalités en cas de

contrefaçon, aux timbres de l´Etat (art. 2 de la loi du 30 novembre 1852 et art. 23. de la loi du 4 mai

1877); il en est de même des empreintes des machines d´affranchissement et des coupons-réponse.

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Le fait d´une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle comprise dans un

envoi (lettre ou colis avec valeur déclarée) sera puni d´un emprisonnement d´un mois à un an et d´une

amende de 1.600 F à 50.000 F (art. 7 de la loi du 23 décembre 1864).

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Sera puni d´un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d´une amende de 2.501 F à

50.000 F, tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout employé du service des P & T qui aura

ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques, ou qui en aura facilité

l´ouverture ou la suppression (art. 149 du Code pénal).

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Quiconque sera convaincu d´avoir supprimé une lettre confiée à la poste ou de l´avoir

ouverte pour en violer le secret, sera puni d´un emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende

de 2.501 F à 20.000 F ou d´une de ces peines seulement (art. 460 du Code pénal).

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Ceux qui, s´étant procuré des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, en

auront fait usage, seront punis d´un emprisonnement de huit jours à un mois (art. 189 du Code pénal).

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Seront punis d´une amende de 2.501 F à 30.000 F

ceux qui auront fait disparaître, soit d´un timbre-poste ou autre timbre adhésif, soit d´un coupon pour

le transport des personnes ou des choses, la marque indiquant qu´ils ont déjà servi;

ceux qui auront fait usage d´un timbre ou d´un coupon dont on a fait disparaître cette marque (art. 190

du Code pénal).

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Seront punis d´une amende de 2.000 F à 20.000 F

1° ceux

qui dans un envoi confié à la poste grouperont des lettres ou des cartes postales émanant de

différents expéditeurs ou adressées à différents destinataires.

La même peine sera applicable à celui qui distribue ou fait distribuer les lettres et cartes postales qui lui

ont été adressées en groupe (art. 3, n° 2 de la loi du 4 mai 1877, modifié par la loi du 26 juin 1927);

2° ceux qui contreviennent à l´art. 1

er de la loi du 4 mai 1877, modifié par la loi du 26 juin 1927,

concernant le monopole de la poste pour le transport des lettres et cartes postales (art. 3, n° 1 de la loi

du 4 mai 1877);

3° ceux qui contreviennent à l´art. 113 du présent règlement en groupant dans un seul colis des

envois de correspondance émanant de différents expéditeurs et adressés à différents destinataires;

4° ceux qui renferment des lettres ou notes, pouvant tenir lieu de lettres, dans les envois expédiés à

tarif réduit, mentionnés sous l´art. 11, n° 3 de la loi du 4 mai 1877 (art. 3, n° 3 de la loi du 4 mai 1877);

5° ceux qui renferment dans les lettres de service, pour lesquelles la franchise de port est accordée,

une ou plusieurs lettres particulières, ainsi que les fonctionnaires qui prêtent la main au transport, en

franchise de droits, de lettres sujettes à la taxe (art. 3, nos 3, 4 et 5 de la loi du 4 mai 1877);

6° ceux qui dans les correspondances de service soumises à taxe renferment des correspondances

particulières ou se prêtent à des transports frauduleux de l´espèce (art. 4 de l´arr. g.d. du 16 juillet 1945);

7° ceux qui introduisent dans les envois confiés à la poste, des matières inflammables, explosibles, des

liquides et matières graisseuses, sauf les facilités accordées à l´article 114 et en général tous objets de

nature à détériorer les correspondances et envois avec lesquels ils sont expédiés (art. 8 de la loi du 23

décembre 1864);

8° ceux qui contreviendront à l´art. 113 du présent règlement en insérant dans un envoi remis à la

poste des métaux précieux, des espèces monnayées, ou des papiers payables au porteur, sans remplir les

formalités de la recommandation ou de la déclaration de valeur (art. 8 de la loi du 23 décembre 1864).

9° en cas de récidive dans l´année, l´amende sera doublée pour les infractions énumérées sous les nos

1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Les dispositions relatives à la prévention et à la représentation des infractions en matière de

chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal (art. unique de la loi du 13 décembre

1975).

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Les infractions aux dispositions réglementaires à raison desquelles la loi ne détermine pas

des peines particulières, sont punies conformément à la loi du 6 mars 1818.

Chapitre XIII.

DISPOSITIONS DIVERSES

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Les bureaux de poste peuvent, par dérogation à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 14

octobre 1944 concernant l´échange monétaire et selon les critères à fixer par l´administration, accepter

de la part d´étrangers de passage au Luxembourg, en dehors des billets de banque et des pièces de mon-

naie métalliques ayant cours légal au Grand-Duché, des espèces étrangères en règlement des vente de

valeurs postales, acceptation de correspondances télégraphiques et établissement de communications

téléphoniques.

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Le Ministre compétent statuera, par des instructions spéciales, sur les difficultés auxquelles

peut donner lieu l´interprétation et l´exécution du présent règlement, sans préjudice de l´action des

tribunaux pour les questions qui sont de leur compétence.

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

En tout ce qui n´est pas prévu dans le présent règlement ou dans d´autres dispositions

réglementaires

régissant le service postal intérieur, les dispositions des conventions et arrangements

postaux internationaux sont applicables, par analogie, dans le service intérieur.

Chapitre XIV.

DISPOSITIONS ABROGATOIRES

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Le règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 portant revision du règlement général sur

le service intérieur des postes ainsi que les règlements modificatifs des 12 juillet 1978, 24 janvier 1979, 28

mai 1980 et 6 novembre 1980 sont abrogés.

Chapitre XV.

MISE A EXECUTION

loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juillet 1981.

Château de Berg, le 26 juin 1981.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement ministériel du 26 juin 1981 portant fixation des taxes du service international

des colis postaux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé

au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979.

Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,

Vu l´article 2 de la loi du 22 juin 1981 portant approbation de la Convention et des Arrangements

signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979;

Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;

Arrête

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