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Règlement grand-ducal du 17 mai 1967 fixant les modalités d´exécution de l´article 4 chiffre 2 de la loi du 12 mai 1964 portant modification du régime de l´impôt sur le chiffre d´af- faires.

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 mai 1967 fixant les modalités d´exécution de l´article 4 chiffre 2 de la loi du 12 mai 1964 portant modification du régime de l´impôt sur le chiffre d´af- faires.

expt.

expt.

31 décembre 1967

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 20 avril 1967.

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Règlement grand-ducal du 17 mai 1967 fixant les modalités d´exécution de l´article 4 chiffre 2

de la loi du 12 mai 1964 portant

modification du régime de l´impôt sur le chiffre d´af-

faires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 4 de la loi du 12 mai 1964 portant modification du régime de l´impôt sur le chiffre d´affaires;

Vu la dépêche gouvernementale du 30 novembre 1964 demandant l´avis du Conseil national de l´agri-

culture;

La Chambre de commerce entendue en son avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

modification du régime de l´impôt sur le chiffre d´af- faires.

L´exemption de l´impôt sur le chiffre d´affaires prévue à l´article 4 chiffre 2 de la loi du 12

mai 1964 est réglementée

1° pour les livraisons de gros de céréales, semences, plants et engrais conformément aux dispositions

des articles 2 et 3 du présent règlement;

2° pour les livraisons d´aliments destinés à la nourriture du bétail et des animaux de basse-cour con-

formément aux dispositions de l´article 4 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1967 portant nouveau classement du bureau de recette des contributions Luxembourg-Autos.

Le bureau de recettes des contributions Luxembourg V, désigné à l´avenir comme bureau

de recette des contributions Luxembourg-autos, est rangé dans la classe principale.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1967 portant nouveau classement du bureau de recette des contributions Luxembourg-Autos.

L´article 8 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d´admission

aux emplois et fonctions de l´administration des douanes tel qu´il a été remplacé par l´article 1er du

règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 est abrogé et remplacé par la disposition suivante

Pourront être autorisés à porter le titre du grade supérieur, les préposés ayant à leur actif vingt

années de bons et loyaux services dans l´administration des douanes, les sous-brigadiers après dix années

de bons et loyaux services passés dans le grade effectif ou à l´âge de quarante-cinq ans accomplis ainsi

que les brigadiers après de bons et loyaux services à l´âge de cinquante-cinq ans accomplis.

Les brigadiers nommés à cette fonction avant le premier décembre 1966 pourront être autorisés

à porter le titre du grade supérieur après de bons et loyaux services à l´âge de quarante-cinq ans

accomplis.

règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 est abrogé et remplacé par la disposition suivante

Sans préjudice de la compétence générale de l´inspecteur principal, préposé du bureau

principal de recette à Luxembourg pour l´ensemble des missions incombant à ce bureau, ledit inspecteur

principal est plus spécialement chargé

a) de la direction générale du bureau et de la surveillance des travaux comptables;

b) de la surveillance du recouvrement, aux époques déterminées, des recettes, dont la perception

appartient au bureau principal de recette;

c) de l´exécution de la législation sur le régime des cabarets pour autant qu´elle incombe aux bureaux

de recette;

d) de l´exécution de la législation sur le régime fiscal des eaux-de-vie et de la bière, pour autant qu´elle

incombe aux bureaux de recette;

e) de la perception des impôts, taxes, cotisations, etc. versés au bureau principal de recette autrement

qu´en numéraire et

f) des autres travaux non spécialement confiés par l´art. 2 ci-après aux receveurs qui l´assistent.

En garantie du bon maniement des fonds visés sub e) ci-avant, l´inspecteur principal est tenu de fournir

un cautionnement conformément aux dispositions qui régissent la matière.

Règlement gouvernemental du 19 mai 1967 concernant les indemnités des membres du Conseil Economique et Social.

Les membres effectifs du Conseil Economique et Social toucheront une indemnité annuelle

de 25.000 francs.

Ils toucheront en outre à titre de jetons de présence une allocation de 500 francs par séance de

l´assemblée plénière ou d´une commission. L´allocation sera due au membre suppléant au cas où celui-ci

aura remplacé le membre effectif. Le montant global annuel des jetons de présence ne pourra pas dépas-

ser 25.000 fr. par an.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1967 ayant pour objet de compléter l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l´assurance supplé- mentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes, dans sa teneur résultant de l´arrêté

L´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de

l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes, en sa teneur résultant de l´arrêté

grand-ducal du 29 décembre 1956, est complété par un alinéa 2 nouveau conçu comme suit

« Les travailleurs qui auront perdu l´emploi dans l´industrie minière du fait de la fermeture totale

ou partielle de l´exploitation qui les occupe pourront obtenir la pension

1° dès l´âge de cinquante ans accomplis s´ils justifient de trente années de travail dans une ou plusieurs

des exploitations mentionnées à l´article 1er;

2° dès l´âge de cinquante-cinq ans accomplis s´ils justifient de trente années de travail, dont vingt-

cinq années de travail dans une ou plusieurs des exploitations mentionnées à l´article 1er;

3° dès l´âge de cinquante-huit ans accomplis s´ils justifient de trente années de travail, dont vingt

années de travail dans une ou plusieurs des exploitations mentionnées à l´article 1er. »

modification du régime de l´impôt sur le chiffre d´af- faires.

Sont considérées comme livraisons de gros dans le sens de l´article 1er chiffre 1 du présent

règlement les livraisons effectuées à l´intérieur du pays qui répondent aux conditions et prescriptions

définies au paragraphe 7, alinéa 3, de la loi organique de l´impôt sur le chiffre d´affaires du 16 octobre

1934.

Le séchage, le nettoyage, le conditionnement, le mélange et la désinfection des céréales et semences

ainsi que le triage des plants ne constituent pas des opérations de manipulation ou de transformation

excluant le bénéfice de l´exemption prévue à l´article 4 chiffre 2 de la loi du 12 mai 1964.

Règlement grand-ducal du 17 mai 1967 portant nouveau classement du bureau de recette des contributions Luxembourg-Autos.

Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Fonction Publique, est chargé de l´exécution du pré-

sent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 mai 1967

Jean

Le Ministre du Trésor,

Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Werner

Règlement

grand-ducal du 17 mai 1967 modifiant

l´article 8 du règlement grand-ducal du

1er juin 1964 concernant les conditions d´admission aux emplois et fonctions de l´admi-

nistration des douanes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 est abrogé et remplacé par la disposition suivante

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 17 mai 1967

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement

ministériel du 17 mai 1967 relatif à l´organisation du bureau principal de recette

des contributions à Luxembourg.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des

accises, telle que cette loi a été modifiée par celle du 26 novembre 1966;

Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l´organisation de l´administration des contribu-

tions directes et des accises, tel que ce règlement a été modifié dans la suite et notamment par le règle-

ment grand-ducal du 24 décembre 1966;;

Vu les articles 10, 13 et 56 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, tel que

ce règlement a été modifié dans la suite;

Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1966 fixant la compétence des bureaux de recette des

contributions établis à Luxembourg;

Sur la proposition du directeur des contributions;

Arrête

règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 est abrogé et remplacé par la disposition suivante

Dans le cadre de leur assistance générale aux missions incombant au préposé du bureau

principal, les receveurs qui assistent ledit préposé sont spécialement chargés des travaux ci-après;

1) Un des receveurs principaux s´occupera du service des poursuites, de la sauvegarde des garanties

du Trésor et de toutes les opérations y relatives.

2) L´autre receveur principal assistera l´inspecteur principal pour les différents travaux visés à

l´article 1er et le remplacera en cas d´empêchement ou d´absence. Il s´occupera notamment de l´éta-

blissement des diverses statistiques formant la base de la vérification et de la clôture des journaux

comptables.

3) Le receveur de 1re classe est chargé de la perception en numéraire des impôts, taxes, cotisations,

etc. Ce fonctionnaire portera le titre de caissier. Il est responsable de toutes les opérations relatives

au maniement des fonds en numéraire. Il touchera une indemnité pour pertes de caisse et fournira un

cautionnement conformément aux dispositions qui régissent la matière.

Règlement gouvernemental du 19 mai 1967 concernant les indemnités des membres du Conseil Economique et Social.

Le Président du Conseil Economique et Social touchera une indemnité unique de 100.000

francs par an.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1967 ayant pour objet de compléter l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l´assurance supplé- mentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes, dans sa teneur résultant de l´arrêté

L´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions

et la réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond est

complété par les alinéas ci-après

« Les employés techniques des mines du fond qui auront perdu l´emploi dans l´industrie minière du

fait de la fermeture totale ou partielle de l´exploitation qui les occupe pourront obtenir la pension de

vieillesse

1° dès l´âge de cinquante ans accomplis, s´ils justifient de trente ans de travail dans les mines;

2° dès l´âge de cinquante-cinq ans accomplis s´ils justifient de trente ans de travail, dont vingt-cinq

ans de travail dans les mines;

3° dès l´âge de cinquante-huit ans accomplis s´ils justifient de trente ans de travail, dont vingt ans de

travail dans les mines.

Les assurés qui toucheront la pension de vieillesse anticipée conformément à l´alinéa qui précède

devront, sous peine de retrait de cette pension, renoncer à toute activité professionnelle généralement

quelconque. »

règlement les livraisons effectuées à l´intérieur du pays qui répondent aux conditions et prescriptions définies au paragraphe 7, alinéa 3, de la loi organique de l´impôt sur le chiffre d´affaires du 16 octobre 1934.

Pour l´application du présent règlement sont notamment à ranger dans la catégorie

a) des céréales: le froment, le méteil, le seigle, l´orge, l´avoine, le sarrasin et le millet;

b) des semences et plants: les différentes espèces de semences et plants qui, d´après leur nature, sont

destinées à être utilisées dans une exploitation agricole, viticole ou horticole;

c) des engrais: le guano et autres engrais naturels d´origine animale ou végétale, les engrais miné-

raux ou chimiques azotés, les engrais minéraux ou chimiques phosphatés et les engrais minéraux ou

chimiques potassiques.

règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 est abrogé et remplacé par la disposition suivante

L´inspecteur principal et le caissier établissent un seul compte mensuel qui est signé conjointe-

ment par ces deux fonctionnaires. Il en est de même du compte de fin d´exercice.

En cas de cessation de ses fonctions, l´inspecteur principal établit un compte de fin de gestion qui est

à contresigner par le caissier. Il en est de même en cas de cessation des fonctions du caissier.

Règlement gouvernemental du 19 mai 1967 concernant les indemnités des membres du Conseil Economique et Social.

Les membres du Conseil qui n´habitent pas la Ville de Luxembourg percevront pour frais de

voyage une indemnité annuelle forfaitaire de 3.000 fr.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1967 ayant pour objet de compléter l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l´assurance supplé- mentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes, dans sa teneur résultant de l´arrêté

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.

Les articles 1er et 2 s´appliqueront avec effet à cette date aux travailleurs licenciés depuis le 1er janvier

1963 dans les conditions y déterminées.

règlement les livraisons effectuées à l´intérieur du pays qui répondent aux conditions et prescriptions définies au paragraphe 7, alinéa 3, de la loi organique de l´impôt sur le chiffre d´affaires du 16 octobre 1934.

Sont considérées comme livraisons d´aliments dans le sens de l´article 1er chiffre 2 du présent

règlement les livraisons effectuées à l´intérieur du pays et les importations qui ont pour objet des ali-

ments d´origine organique ou minérale, composés ou non, qui, d´après leur nature, sont destinés à la

nourriture du bétail et des animaux de basse-cour dans une exploitation agricole. Sont exclus toutefois

les produits pharmaceutiques employés normalement par la médecine vétérinaire.

règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 est abrogé et remplacé par la disposition suivante

Sans préjudice de la disposition de l´article 2, N° 2 ci-avant, le directeur des contributions,

après avoir pris l´avis de l´inspecteur principal, désignera les fonctionnaires qui seront chargés en cas

d´empêchement ou d´absence du remplacement de l´inspecteur principal ou des receveurs qui l´assistent.

Règlement gouvernemental du 19 mai 1967 concernant les indemnités des membres du Conseil Economique et Social.

Les indemnités prévues aux articles qui précèdent seront liquidées à la fin de chaque semestre

sur présentation au Ministère d´Etat d´un état collectif indiquant pour le Président et chaque membre

du Conseil les sommes dues à titre d´indemnité fixe, à titre de jetons de présence et à titre de frais de

voyage. Ledit état devra être certifié exact par le Président et le Secrétaire Général du Conseil.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1967 ayant pour objet de compléter l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l´assurance supplé- mentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes, dans sa teneur résultant de l´arrêté

Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 23 mai 1967

Jean

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves

et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date, à Genève, du 7 septembre

1956.  Ratification

et entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 14 février 1967 (Mémorial 1967, Recueil de

législation N° 16 du 10 mars 1967, p. 185 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification du Luxembourg

a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations-Unies le 1er mai 1967.

Conformément à l´article 13 (2) de la Convention, cet acte est entré en vigueur à l´égard du Luxem-

bourg le 1er mai 1967.

Luxembourg, le 13 mai 1967

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse,

à l´invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel;

Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l´exclusion des régimes relatifs

à la vieillesse, à l´invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel; Convention

européenne d´assistance sociale et médicale, et Protocole additionnel,

signés à Paris,

le 11 décembre 1953.  Ratifications.

Mémorial 1958, pp. 1053 et ss., pp. 1187 et 1188

Mémorial 1958, p. 1529.

Il résulte d´une information du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 14 avril 1967

a été déposé l´instrument de ratification de la Turquie des Accords et Protocoles additionnels prémen-

tionnés (à l´exclusion de la Convention et de son Protocole additionnel). Ces actes, qui ont pris effet

pour la Turquie le 1er mai 1967, sont actuellement en vigueur entre la Belgique, le Danemark, la France,

la République Fédérale d´Allemagne, la Grèce, l´Islande, l´Irlande, l´Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas,

la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni et la Turquie.

Luxembourg, le 13 mai 1967

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

règlement les livraisons effectuées à l´intérieur du pays et les importations qui ont pour objet des ali- ments d´origine organique ou minérale, composés ou non, qui, d´après leur nature, sont destinés à la nourriture du bétail et des animaux de basse-cour dans une exploitation agricole. Sont exclus

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 17 mai 1967

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 17 mai 1967 portant nouveau classement du bureau de recette

des contributions Luxembourg-Autos.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions et des accises,

telle qu´elle a été modifiée par celle du 26 novembre 1966;

Vu l´article 11 du règlement grand-ducal du 25 avril 1964 fixant l´organisation de l´administration des

contributions et des accises, tel que cet article a été modifié par les règlements grand-ducaux des 11

juillet 1964 et 24 décembre 1966;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Fonction Publique, et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 est abrogé et remplacé par la disposition suivante

Les attributions de compétence, fixées aux articles qui précèdent, seront précisées et com-

plétées, en cas de nécessité, par voie d´instructions du directeur des contributions.

Règlement gouvernemental du 19 mai 1967 concernant les indemnités des membres du Conseil Economique et Social.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et le Ministre du Budget sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 mai 1967

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Henry Cravatte

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Antoine Krier

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 23 mai 1967 ayant pour objet de compléter l´article 4 de l´arrêté

grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation

de l´assurance supplé-

mentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes, dans sa teneur résultant de l´arrêté

grand-ducal

du 29 décembre 1956, et de compléter l´article 5 de l´arrêté grand-ducal

du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de

l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 5 de la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par

le pouvoir occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d´assurance

invalidité-vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers

métallurgistes;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés et de la Chambre de

travail;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 est abrogé et remplacé par la disposition suivante

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 mai 1967

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement gouvernemental du 19 mai 1967 concernant

les indemnités des membres

du Conseil Economique et Social.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu la loi du 21 mars 1966 portant institution d´un conseil économique et social, notamment les articles

5 et 9;

Sur le rapport du Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et du Ministre du Budget;

Arrête

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