Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, conclu à Sofia, le 31 octobre 1988.
Texte législatif (1 Articles)
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, conclu à Sofia, le 31
octobre 1988. – Ratification de la Belgique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 novembre
2000 la Belgique a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article 15, le Protocole entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 février 2001.
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,
relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994. – Ratification de
la Belgique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 novembre
2000 la Belgique a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 février 2001.
Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à
Vienne, le 8 avril 1979. – Adhésion de l’Afrique du Sud.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 octobre
2000 l’Afrique du Sud a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 c) de son article 25, l’Acte est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre 2000.
Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, conclu à
Vienne, le 8 avril 1979. – Adhésion de la Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 décembre
2000 la Yougoslavie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 c) de son article 25, l’Acte est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 décembre
2000.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –
Retrait de déclaration par la Suède.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que par lettre de son Ministre des Affaires
Etrangères du 6 novembre 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 24 novembre 2000, la Suède a retiré la
déclaration suivante concernant la Convention désignée ci-dessus
La déclaration ci-dessous, relative à l’article 5, paragraphe 3, est retirée
«Le Gouvernement suédois a indiqué que les demandes et autres communications devront être envoyées par le
Ministère des Affaires étrangères et reçues par celui-ci».
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Déclaration du Cameroun.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 octobre
2000 le Cameroun a fait la déclaration suivante en vertu des articles 21 et 22 de la Convention désignée ci-dessus
«(La République du Cameroun déclare), conformément à l’article 21 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu’(il) reconnaît la compétence du Comité contre la torture
pour recevoir et examiner des communications émanant d’un Etat partie qui prétend que la République du Cameroun
ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Toutefois, de telles communications ne seront recevables
que pour des situations et des faits postérieurs à la présente déclaration et émanant d’un Etat partie ayant fait, au moins
douze (12) mois avant l’introduction de sa communication, une déclaration similaire acceptant réciproquement la
même compétence du Comité à son égard.
Conformément à l’article 22 de la Convention, la République du Cameroun déclare aussi reconnaître, pour des
situations et des faits postérieurs à cette déclaration, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et
examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui
prétendent être victimes d’une violation par un Etat partie des dispositions de la Convention.»
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion du Mali.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 décembre
2000 le Mali a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 mars 2001.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.
Adhésion d’El Salvador.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 décembre
2000 El Salvador a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mars 2001.
Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992.
– Ratification de la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 novembre 2000
la Lituanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2001.
La Lituanie a désigné les autorités comme suit
. . . conformément au premier paragraphe de l’article 17, la République de Lituanie désigne le Département de la
protection civile du Ministère de la défense nationale comme une autorité compatible avec le but de cette Convention.
. . . conformément au paragraphe 2 de l’article 17, la République de Lituanie désigne le Département de la protection
civile du Ministère de la défense nationale comme point de contact aux fins tant de la notification des accidents
industriels prévue à l’article 10 de la Convention que de l’assistance mutuelle prévue à l’article 12.
Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux,
conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Ratification de la Belgique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 novembre
2000 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 février 2001.
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification du Libéria.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 novembre
2000 le Libéria a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 février 2001.
Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature à Strasbourg,
le 2 octobre 1992. – Ratification de Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 novembre 2000 Chypre
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2001.
Chypre a fait la déclaration suivante consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de Chypre
du 23 novembre 2000, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 29 novembre 2000
«Conformément à l’article 5, paragraphe 5 du chapitre II de la Convention, le Ministère de l’Intérieur a été désigné
comme l’autorité compétente de la République de Chypre pour l’exécution des dispositions de la Convention.»
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Acceptation du Bangladesh.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Approbation de la
Communauté européenne.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Parties
suivantes ont accepté respectivement approuvé les Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Partie
Acceptation (A) / Approbation (AA)
Entrée en vigueur
Amendement du 25.11.1992 Amendement du 17.09.1997
Communauté européenne
17.11.2000 (AA)
15.02.2001
Bangladesh
27.11.2000 (A)
25.02.2001
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Adhésion
des Bahamas.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 novembre 2000
les Bahamas ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 février 2001.
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10
octobre 1980. – Pakistan: consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 décembre
2000 le Pakistan a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui
entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 juin 2001.
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10
octobre 1980. – Israël: consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 octobre
2000 Israël a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera
en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 avril 2001.
Israël a fait la déclaration suivante
En ce qui concerne le champ d’application établi à l’article premier de la Convention, le Gouvernement de l’Etat
d’Israël entend appliquer les dispositions du Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes, de même que la
Convention et les protocoles y annexés par lesquels Israël a accepté d’être lié, à tous les conflits armés impliquant des
forces armées régulières d’Etat visés à l’article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi qu’à tous
les conflits armés visés à l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel
qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la
«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination» du 10 octobre 1980.
Nicaragua: consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5
décembre 2000 le Nicaragua a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par les Protocoles désignés
ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 juin 2001.
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