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Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l´exécution de tels jugements Loi du 30 avril 1981 concernant la révision des procès criminels et cor-

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l´exécution de tels jugements Loi du 30 avril 1981 concernant la révision des procès criminels et cor-

Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus

conformément à une convention sur la reconnaissance et l´exécution

de tels jugements

Loi du 30 avril 1981 concernant la révision des procès criminels et cor-

rectionnels et les indemnités à accorder aux victimes d´erreurs judi-

ciaires

Loi du 30 avril 1981 complétant la législation sur l´adoption

Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts

et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux

dispositions légales ou réglementaires en matière d´élimination des

déchets

Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts

et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux

dispositions

légales ou réglementaires en matière de lutte contre la

pollution de l´air et contre le bruit

Loi du 13 mai 1981 portant approbation de la Convention européenne

pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg,

le 27 janvier

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

à

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la

forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à

l´administration

judiciaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire et notamment l´article 76 I c;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration judiciaire.

Le personnel de l´administration judiciaire comprend dans la carrière inférieure du garçon

de bureau

des garçons de bureau et des garçons de bureau principaux, des concierges et des concierges surveil-

lants.

Ces agents ont la qualité de fonctionnaire de l´Etat. Ils sont nommés par Notre Ministre de la Justice.

Loi du 30 avril 1981 complétant la législation sur l´adoption.

L´article 367-1, alinéa 1er du code civil est remplacé par la disposition suivante

«En cas d´adoption conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l´article 354, la transcription

énonce le jour, l´heure et le lieu de la naissance, le sexe de l´enfant ainsi que ses prénoms, tels qu´ils

résultent du jugement d´adoption, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des

adoptants ou de l´adoptant et de son conjoint. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation

réelle de l´enfant.»

Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière d´élimination des déchets.

Sont désignés comme experts et agents chargés de rechercher et de constater les infrac-

tions à la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets ainsi qu´aux règlements à prendre en

exécution de cette loi

A) Experts

les ingénieurs de l´Administration de l´Environnement

le personnel supérieur d´inspection de l´Inspection du Travail et des Mines

les ingénieurs de l´Administration des Eaux et Forêts

les ingénieurs de la Division des Laboratoires de Contrôle et d´Essai auprès de l´Administration des

Services Techniques de l´Agriculture.

B) Agents

les laborantins, les chimistes, les techniciens diplômés et les expéditionnaires techniques de l´Admini-

stration de l´Environnement

le personnel de la carrière moyenne du technicien diplômé de l´Inspection du Travail et des Mines

les agents assermentés de l´Administration des Eaux et Forêts

les chimistes, les agents des carrières du technicien diplômé et de l´expéditionnaire technique de la

Division des Laboratoires de Contrôle et d´Essai auprès de l´Administration des Services Techniques

de l´Agriculture.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de lutte contre la pollution de l´air et contre le bruit.

Sont désignés comme experts et agents chargés de rechercher et de constater les infrac-

tions à la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère et la loi du 21 juin 1976

relative à la lutte contre le bruit ainsi qu´aux règlements à prendre en exécution de ces lois

A) Experts

les ingénieurs de l´Administration de l´Environnement

le personnel supérieur d´inspection de l´Inspection du Travail et des Mines

le directeur de la station de contrôle technique pour véhicules automoteurs.

B) Agents

les laborantins, les chimistes, les techniciens diplômés et les expéditionnaires techniques de l´Admini-

stration de l´Environnement

le personnel de la carriére moyenne du technicien diplômé de l´Inspection du Travail et des Mines

le chef du service technique de la station de contrôle pour véhicules automoteurs.

Loi du 13 mai 1981 portant approbation de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977.

Est approuvée la Convention

européenne pour la répression du terrorisme, signée à

Strasbourg, le 27 janvier 1977.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration judiciaire.

Les candidats aux emplois visés au précédent article doivent satisfaire aux conditions spéciales

fixées par le présent règlement.

Loi du 30 avril 1981 complétant la législation sur l´adoption.

L´article 367-1 du code civil s´applique à toutes les personnes ayant été adoptées conformé-

ment aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l´article 354 du code civil, même antérieurement à l´entrée en

vigueur de la loi du 16 mai 1975 portant modification de certaines dispositions des titres II et VIII du livre

1er du code civil.

Les actes de naissance de toutes les personnes ayant été adoptées conformément aux dispositions des

alinéas 2 et 3 de l´article 354 sont d´office revêtus par l´officier de l´état civil de la mention «adoption». Le

dispositif du jugement ou de l´arrêt ayant prononcé l´adoption est d´office transcrit par l´officier de l´état

civil sur les registres de l´état civil, à la suite du dernier acte inscrit, en conformité des dispositions de

l´alinéa 1er de l´article 367-1.

L´officier de l´état civil inscrit, en marge de l´acte de transcription, toutes les mentions marginales

effectuées sur l´acte de naissance postérieurement à la mention en marge de cet acte du jugement ou de

l´arrêt d´adoption.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière d´élimination des déchets.

Le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 portant désignation des experts et agents chargés de

rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière d´élimina-

tion des déchets est abrogé.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de lutte contre la pollution de l´air et contre le bruit.

Sans préjudice des dispositions prévues à l´article 1er ci-dessus, sont désignés spécialement

pour réceptionner les nouvelles installations et les installations ayant subies une transformation impor-

tante conformément à l´article 4 du règlement du 18 mai 1979 concernant les exigences que doivent

remplir les installations de chauffage à mazout et le contrôle de ces installations, les experts et agents

suivants

A) Experts

les ingénieurs du service de contrôle et de réception du bâtiment de la Chambre des Métiers.

B) Agents

les techniciens diplômés du service de contrôle et de réception du bâtiment de la Chambre des Mé-

tiers.

Loi du 13 mai 1981 portant approbation de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977.

Pour l´application de ladite convention les tribunaux luxembourgeois sont compétents et la loi

pénale s´applique aux infractions visées à l´article premier de la Convention lorsqu´une demande d´extra-

dition est introduite par un Etat contractant et que l´auteur présumé n´est pas extradé, que l´auteur soit

de nationalité luxembourgeoise ou de nationalité étrangère et que l´infraction ait été perpétrée sur le

territoire luxembourgeois ou sur le territoire étranger.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 13 mai 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Ministre

de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. no 2238; sess. ord. 1978-1979

Convention Européenne pour la Répression du Terrorisme

Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention;

Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses mem-

bres;

Conscients de l´inquiétude croissante causée par la multiplication

des actes de terrorisme;

Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les auteurs de tels actes n´échappent pas à

la poursuite et au châtiment;

Convaincus que l´extradition est un moyen particulièrement efficace de parvenir à ce résultat,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

Pour les besoins de l´extradition entre Etats Contractants, aucune des infractions mentionnées ci-

après ne sera considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction

politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques

a. les infractions comprises dans le champ d´application de la Convention pour la répression de la

capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970;

b. les infractions comprises dans le champ d´application de la Convention

pour la répression d´actes

illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971;

c. les infractions graves constituées par une attaque contre la vie, l´intégrité corporelle ou la liberté des

personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les agents diplomatiques;

d. les infractions comportant l´enlèvement, la prise d´otage ou la séquestration arbitraire;

e. les infractions comportant l´utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou

de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes;

f. la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou

complice d´une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.

Article 2

1. Pour les besoins de l´extradition entre Etats Contractants, un Etat Contractant peut ne pas considé-

rer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction

inspirée par des mobiles politiques tout acte grave de violence qui n´est pas visé à l´article 1er et qui est

dirigé contre la vie, l´intégrité corporelle ou la liberté des personnes.

2. Il en sera de même en ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autre que ceux visés à l´article

1er, lorsqu´il a créé un danger collectif pour des personnes.

3. Il en sera de même en ce qui concerne la tentative de commettre une des infractions précitées ou la

participation en tant que co-auteur ou complice d´une personne qui commet ou tente de commettre une

telle infraction.

Article 3

Les dispositions de tous traités et accords d´extradition applicables entre les Etats Contractants, y

compris la Convention européenne d´extradition, sont en ce qui concerne les relations entre Etats

Contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente convention.

Article 4

Pour les besoins de la présente Convention et pour autant qu´une des infractions visées aux articles 1er

ou 2 ne figure pas sur la liste de cas d´extradition

dans un traité ou une convention d´extradition en

vigueur entre les Etats Contractants, elle est considérée comme y étant comprise.

Article 5

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être inerprétée comme impliquant une obliga-

tion d´extrader si l´Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d´extradition motivée par

une infraction visée à l´article 1er ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne

pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d´opinions politiques ou que la situation de

cette personne risque d´être aggravée pour l´une ou l´autre de ces raisons.

Article 6

1. Tout Etat Contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de con-

naître d´une infraction visée à l´article 1er dans le cas où l´auteur soupçonné de l´infraction se trouve sur

son territoire et où l´Etat ne l´extrade pas après avoir reçu une demande d´extradition d´un Etat Contrac-

tant dont la compétence de poursuivre est fondée sur une règle de compétence existant également dans

la législation de l´Etat requis.

2. La présente Convention n´exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois

nationales.

Article 7

Un Etat Contractant sur le territoire duquel l´auteur soupçonné d´une infraction visée à l´article 1er est

découvert et qui a reçu une demande d´extradition dans les conditions mentionnées au paragraphe 1er de

l´article 6, soumet, s´il n´extrade pas l´auteur soupçonné de l´infraction, l´affaire sans aucune exception et

sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l´exercice de l´action pénale. Ces autorités pren-

nent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de caractère grave conformément

aux lois de cet Etat.

Article 8

1. Les Etats Contractants s´accordent l´entraide judiciaire la plus large possible en matière pénale dans

toute procédure relative aux infractions visées à l´article 1er ou 2. Dans tous les cas, la loi applicable en ce

qui concerne l´assistance mutuelle en matière pénale est celle de l´Etat requis. Toutefois, l´entraide

judiciaire ne pourra pas être refusée pour le seul motif qu´elle concerne une infraction politique ou une

infraction connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une

obligation d´accorder l´entraide judiciaire si l´Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande

d´entraide motivée par une infraction visée à l´article 1er ou 2 a été présentée aux fins de poursuivre ou de

punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d´opinions politiques

ou que la situation de cette personne risque d´être aggravée pour l´une ou l´autre de ces raisons.

3. Les dispositions de tous traités et accords d´entraide judiciaire en matière pénale applicables entre

les Etats Contractants, y compris la Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale, sont

en ce qui concerne les relations entre Etats Contractants modifiées dans la mesure où elles sont incompa-

tibles avec la présente Convention.

Article 9

1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l´Europe suit l´exécution de la

présente Convention.

2. Il facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l´exécution de la

Convention donnerait lieu.

Article 10

1. Tout différend entre Etats Contractants concernant l´interprétation ou l´application de la présente

Convention qui n´a pas été réglé dans le cadre du paragraphe 2 de l´article 9, sera, à la requête de l´une des

Parties au différend, soumis à l´arbitrage. Chacune des Parties désignera un arbitre et les deux arbitres

désigneront un troisième arbitre. Si dans un délai de trois mois à compter de la requête d´arbitrage, l´une

des Parties n´a pas procédé à la désignation d´un arbitre, l´arbitre sera désigné à la demande de l´autre

Partie, par le Président de la Cour européenne des Droits de l´Homme. Si le Président de la Cour euro-

péenne des Droits de l´Homme est le ressortissant de l´une des Parties au différend, la désignation de

l´arbitre incombera au Vice-Président de la Cour ou, si le Vice-Président est le ressortissant de l´une des

Parties au différend, au membre le plus ancien de la Cour qui n´est pas le ressortissant de l´une des Parties

au différend. La même procédure s´appliquera au cas où les deux arbitres ne pourraient pas se mettre

d´accord sur le choix du troisième arbitre.

2. Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité. Sa sentence sera

définitive.

Article 11

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe. Elle

sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation

seront déposés prés le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de

ratification, d´acceptation ou d´approbation.

3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l´acceptera ou l´approuvera

ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou

d´approbation.

Article 12

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifica-

tion, d´acceptation ou d´approbation, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera la présente

Convention.

2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´approba-

tion ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente Convention, par déclaration

adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration

et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil

de l´Europe. Le retrait prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notifica-

tion.

Article 13

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifica-

tion, d´acceptation ou d´approbation, déclarer qu´il se réserve le droit de refuser l´extradition en ce qui

concerne toute infraction énumérée dans l´article 1er qu´il considère comme une infraction politique,

comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des

mobiles politiques, à condition qu´il s´engage à prendre

en considération, lors de l´évaluation du

caractère de l´infraction, son caractère de particulière gravité, y compris

a. qu´elle a créé un danger collectif pour la vie, l´intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien

b. qu´elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l´ont inspirée; ou bien

c. que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.

2. Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe

précédent, au moyen d´une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et qui

prendra effet à la date de sa réception.

3. Un Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1er de cet article ne peut prétendre à

l´application de l´article 1er par un autre Etat; toutefois, il peut, si la réserve est partielle ou condition-

nelle, prétendre à l´application de cet article dans la mesure où il l´a lui-même accepté.

Article 14

Tout Etat Contractant pourra dénoncer la présente Convention en adressant une notification écrite au

Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Une telle dénonciation prendra effet immédiatement ou à une

date ultérieure précisée dans la notification.

Article 15

La Convention cesse de produire ses effets à l´égard de tout Etat Contractant qui se retire du Conseil

de l´Europe ou qui cesse d´y appartenir.

Article 16

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation;

c. toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 11;

d. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l´article 12;

e. toute réserve formulée en application du paragraphe 1er de l´article 13;

f. le retrait de toute réserve effectué en application du paragraphe 2 de l´article 13;

g. toute notification reçue en application de l´article 14 et la date à laquelle la dénonciation

prendra

effet;

h. toute cessation des effets de la Convention

en application de l´article 15.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à

Strasbourg, le 27 janvier 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul

exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de

l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires.

dûment

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions

générales relatives aux douanes et accises.)

En vertu des règlements n° 885/81 et 887/81 de la Commission des Communautés européennes, du

1er avril 1981, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 6 avril 1981, pour les produits relevant des

sous-positions tarifaires 41.03 B II et 61.06 B, C, D et E, originaires de l´inde.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981, conformément aux dispositions des

règlements n° 3320/80 et 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

En vertu des règlements n° 706/81 et 707/81, de la Commission des Communautés européennes, du

18 mars 1981, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 23 mars 1981 pour les produits originaires de

Yougoslavie relevant des sous-positions tarifaires suivantes

1. 60.05 A Il b 4 aa 22, 33, 44 et 55: chemisiers, blouses-chemisiers et blouses de bonneterie non

élastique ni caoutchoutée, pour femmes, fillettes et jeunes enfants, de laine ou de poils fins, de fibres

textiles synthétiques ou artificielles, ou de coton;

2.

61.02 B II e 7 bb, cc et dd: chemisiers, blouses-chemisiers et blouses, de fibres textiles synthéti-

ques ou artificielles, de coton ou de matières textiles autres que la soie, la schappe ou la bourrette;

3.

87.14 B Il: autres remorques et semi-remorques.

En vertu des règlements n° 736/81, 737/81, 738/81 et 739/81 de la Commission des Communautés

européennes, du 23 mars 1981, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 27 mars 1981 pour les pro-

duits des sous-positions tarifaires suivantes

1) 60.04 B IV b 2 cc

combinaisons et jupons, de bonneterie non élastique ni caoutchoutée,

originaires de Corée du Sud;

2) 62.04 A I et B I

bâches, voiles d´embarcations et stores d´extérieur, originaires de Corée

du Sud;

3) 62.05 B, D et E

bandes pour le renforcement intérieur des ceintures, etc., éventails et

écrans à main et autres articles, originaires de Corée du Sud ou de Hong

Kong.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du

règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 631/81 de la Commission des Communautés européennes du 11 mars 1981,

les droits d´entrée applicables aux «sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, pour

bébés et pour fillettes jusqu´à la taille commerciale 86 comprise» des positions tarifaires 60.04 A I a,

A I b, A I c, A II a, A II b, A II c, A III a, A III b, A III c, A III d, originaires de Corée du Sud sont rétablis à

partir du 15 mars 1981.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 consécutivement au règle-

ment n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980 «portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de

développement».

En vertu des règlements n° 756/81 à 760/81 de la Commission des Communautés européennes du 24

mars 1981, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 29 mars 1981 pour les produits des sous-positions

tarifaires suivantes

1) ex 53.10

fils de laine ou de polls fins, conditionnés pour la vente au détail, originai-

res du Pérou;

2)

61.05 A

mouchoirs et pochettes, en tissus de coton et d´une valeur supérieure à F

608,58 par kg poids net, originaires de Chine, de Malaysia ou de Thaï-

lande;

3)

62.03 B I b, B II a,

B II b 2 et B Il c

sacs et sachets d´emballage, en tissus d´autres matières textiles

usagés, autres;

autres, en tissus de coton, en tissus de fibres synthétiques, autres et

en tissus d´autres matières textiles, originaires de Chine.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du

règlement, n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

En vertu des règlements n° 953/81 à 955/81 et 959/81 de la Commission des Communautés euro-

péennes, des 7 et 8 avril 1981, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 12 avril 1981, pour les produits

relevant des positions ou sous-positions tarifaires suivantes

1) 51.04 A I et B I et 59.11 A III a, originaires de Singapour;

2) 61.11, originaires de Corée du Sud ou du Pérou;

3) 62.04 A III et B III, originaires de Chine.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981, conformément aux dispositions du

règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.

En vertu des règlements n° 866/81 et 867/81 de la Commission des Communautés européennes, du

1er avril 1981, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 5 avril 1981, pour les produits relevant des posi-

tions tarifaires 58.06 à 58.10 et 59.08, originaires de Corée du Sud.

Ces produits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du

règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 728/81 de la Commission des Communautés européennes du 20 mars 1981,

le droit d´entrée applicable aux «tapis de poils grossiers de sisal, de chanvre, d´autres fibres de la famille

des agaves et autres qu´en coton, en laine ou en fibres artificielles et synthétiques» relevant de la sous-

position tarifaire ex 58.02 A II (n° statistiques 5802690, 790 et 890), originaires de tous les pays et

territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe G du règlement (C.E.E.) n° 3320/80,

est rétabli à partir du 24 mars 1981.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1981, consécutivement au règlement, n°

3320/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 30 avril 1981 concernant la révision des procès criminels et correctionnels et les indemnités à accorder aux victimes d´erreurs judiciaires.

Les articles 443 à 447 du Code d´instruction criminelle sont abrogés et remplacés

par les dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration judiciaire.

Pour pouvoir être nommé à la fonction de garçon de bureau à l´administration judiciaire, le

candidat doit

1. être âgé de moins de trente-cinq ans;

2. avoir une conduite irréprochable;

3. être doué d´une constitution saine et robuste et être exempt d´infirmités le rendant impropre au

service auquel il se destine;

4. avoir subi un stage d´au moins deux années au service de l´administration judiciaire;

5. avoir fait preuve par un examen oral et pratique qu´il possède les aptitudes requises pour la carrière

du garçon de bureau.

Loi du 30 avril 1981 complétant la législation sur l´adoption.

Si avant l´entrée en vigueur de la présente loi et à partir du 1er janvier 1968, un mineur s´est

trouvé recueilli d´une manière durable, sur le territoire luxembourgeois, par une personne ou par des

époux qui remplissaient à un moment quelconque de cette époque les conditions voulues par la loi du 22

février 1974 portant modification du régime de l´adoption, l´adoption peut être conférée, même si les

conditions légales ne se trouvent plus remplies. La disposition de la deuxième phrase de l´article 344

alinéa 2 du code civil est applicable.

Si un enfant a été adopté avant l´entrée en vigueur de la présente loi, les adoptants peuvent demander

une nouvelle adoption conformément à l´article 354, alinéas 2 et 3, si au moment de la demande en

adoption le ou les adoptants ainsi que l´adopté remplissant les conditions prévues par ces dispositions ou

par l´alinéa ci-dessus.

Dans ces cas, la demande en adoption est introduite, sous peine de forclusion, par requête des adop-

tants ou de l´adoptant dans le délai de deux ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 30 mai 1981.

Jean

Le Ministre de la Justice,

p.d. Paul Helminger

Doc. parl. n° 2311, sess. ord. 1978-1979 et 1980-1981

Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés

de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires

en matière d´élimination des déchets.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de la Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Evironnement et de Notre Ministre de la justice et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière d´élimination des déchets.

Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 mai 1981.

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés

de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires

en matière de lutte contre la pollution de l´air et contre le bruit.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de lutte contre la pollution de l´air et contre le bruit.

Le règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant désignation des experts et agents chargés

de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de

lutte contre la pollution de l´air et contre le bruit est abrogé.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration judiciaire.

Conformément aux dispositions de l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant

l´organisation militaire, les emplois visés à l´article 1er ci-dessus sont occupés par ordre de priorité par des

volontaires ayant trois années de service militaire.

La durée du stage de ces agents est fixée à six mois.

Pendant la troisième année du service volontaire des cours préparatoires à l´examen-concours et à

l´examen d´admission définitive sont organisés.

Pour les autres cas la durée du stage sera celle prescrite par le statut général. Toutefois, le temps passé

comme candidat-volontaire de l´Armée peut être imputé sur le temps de stage sans que ce dernier puisse

être réduit à une durée inférieure à six mois.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de lutte contre la pollution de l´air et contre le bruit.

Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 mai 1981.

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Loi du 13 mai 1981 portant approbation de la Convention européenne pour la répression

du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 avril 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

à

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration judiciaire.

1. L´examen oral et pratique prévu à l´article 3 ci-dessus aura lieu devant une commission de

trois membres nommés par le Ministre de la Justice.

2. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au

quatrième degré inclusivement.

3. L´examen portera sur les matières suivantes

1) devoirs inhérents à l´occupation de garçon de bureau; le candidat doit pouvoir s´exprimer en

luxembourgeois, en français et allemand, lorsqu´il reçoit, annonce et introduit les visiteurs des

magistrats et des autres fonctionnaires;

2) Travaux sur des appareils de duplication et de photocopie;

3) Expédition et affranchissement du courrier;

4) Géographie du pays et de l´Europe en relation avec le service de garçon de bureau;

5) Notions indispensables sur l´organisation de l´administration judiciaire.

4. A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission ou le rejet du candidat. Les décisions de

la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.

5. La Commission d´examen dressera un procès-verbal des opérations et de sa délibération.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration judiciaire.

Pour pouvoir être nommé à la fonction de garçon de bureau principal de l´administration

judiciaire, le garçon de bureau doit avoir rempli cette dernière fonction pendant trois années.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration judiciaire.

Pour pouvoir être nommé à la fonction de concierge de l´administration judiciaire, le garçon de

bureau principal doit avoir rempli cette dernière fonction pendant trois années. Il doit en outre avoir subi

avec succès l´examen de promotion prévu pour la carrière du garçon de bureau.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration judiciaire.

L´examen de promotion de la carrière de garçon de bureau de l´administration judiciaire

portera sur les mêmes matières que l´examen de garçon de bureau, mais approfondies. Il se fera par écrit.

Les dispositions de l´article 5 ci-dessus sont applicables.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration judiciaire.

Pour pouvoir être nommé à la fonction de concierge surveillant, le concierge de l´administra-

tion judiciaire doit avoir rempli cette dernière fonction pendant six années.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration judiciaire.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 23 avril 1981.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus conformément à

une convention sur la reconnaissance et l´exécution de tels jugements.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 avril 1981 concernant la révision des procès criminels et correctionnels et les indemnités à accorder aux victimes d´erreurs judiciaires.

La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de

toute personne reconnue auteur d´un crime ou d´un délit par une décision définitive rendue en premier

ou en dernier ressort.

1° lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres à faire

naître de suffisants indices sur l´existence de la prétendue victime de l´homicide;

2° lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement définitif a

condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se

concilier, leur contradiction est la preuve de l´innocence de l´un ou de l´autre condamné;

3° lorsqu´un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné

pour faux témoignage contre l´accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu

dans les nouveaux débats;

4° lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces

inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l´innocence totale ou partielle du con-

damné;

5° lorsqu´il résulte d´une décision du Comité des Ministres du Conseil de l´Europe ou d´un arrêt de la

Cour européenne des Droits de l´homme rendus en application de la Convention de sauvegarde des

droits de l´homme et des libertés fondamentales qu´une condamnation pénale a été prononcée en viola-

tion de cette convention.

Loi du 30 avril 1981 concernant la révision des procès criminels et correctionnels et les indemnités à accorder aux victimes d´erreurs judiciaires.

Le droit de demander la révision appartient

1° au ministre de la justice,

2° au condamné ou, en cas d´incapacité, à son représentant légal,

3° après la mort ou l´absence déclarée du condamné à son conjoint, à ses descendants, à ses ascen-

dants, à ses frères et sœurs, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la

mission formelle et écrite.

La Cour Supérieure de Justice, siégeant comme cour de cassation, est saisie par le procureur général

d´Etat en vertu de l´ordre exprès que le Ministre de la Justice a donné soit d´office, soit sur la réclamation

des parties.

Dans le quatrième cas, le Ministre de la Justice statue après avoir fait procéder à toutes recherches et

vérifications utiles et pris l´avis d´une commission composée de deux magistrats de l´ordre judiciaire et

d´un fonctionnaire de la carrière supérieure du ministère de la Justice.

Si la demande en révision lui paraît devoir être admise, le ministre transmet le dossier de la procédure

au procureur général d´Etat qui en saisit la cour de cassation.

Sur le vu du réquisitoire du procureur général d´Etat, la cour de cassation, si le condamné est décédé,

absent ou interdit, nomme un curateur à sa défense, lequel le représente dens la procédure en révision.

La partie civile ou ses ayants droit sont tenus d´intervenir dans l´instance en révision, par requête à la

cour de cassation formulée au plus tard dans le mois de la sommation par le procureur général d´Etat,

faute de quoi l´arrêt de la cour de cassation sur la recevabilité de la demande en révision leur sera com-

mun.

La partie civile ou ses ayants droit sont dans ce cas, comme aussi s´ils sont intervenus, mis en cause

devant la juridiction saisie du fond de la révision et, soit qu´ils comparaissent, soit qu´ils ne comparaissent

pas, l´arrêt leur sera commun.

Loi du 30 avril 1981 concernant la révision des procès criminels et correctionnels et les indemnités à accorder aux victimes d´erreurs judiciaires.

Si l´arrêt ou le jugement de condamnation n´a pas été exécuté, l´exécution en est suspendue

de plein droit à partir de la saisine de la cour de cassation par le procureur général d´Etat.

Avant la saisine de la cour de cassation, si le condamné est en état de détention, l´exécution peut être

suspendue sur l´ordre du procureur général d´Etat. A partir de la saisine de la cour de cessation, ,la suspen-

sion peut être prononcée par arrêt de cette cour.

Loi du 30 avril 1981 concernant la révision des procès criminels et correctionnels et les indemnités à accorder aux victimes d´erreurs judiciaires.

Si l´affaire n´est pas en état, la cour de cassation se prononce sur la recevabilité en la forme

de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, con-

frontations, reconnaissances d´identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

Lorsque l´affaire est en état, la cour l´examine au fond. Elle rejette la demande, si elle l´estime mal

fondée. Si, au contraire, elle l´estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s´il est

possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. En cas d´affirmative, elle renvoie les accusés

ou prévenus devant la juridiction dont émane la décision annulée, cette juridiction étant cependant

autrement composée. Cette juridiction statue au même degré que celle dont émane la décision annulée.

S´il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de démence, de

contumace ou de défaut d´un ou plusieurs condamnés, d´irresponsabilité pénale ou d´excusabilité, en cas

de prescription de l´action ou de la peine, la cour de cassation, après l´avoir expressément constatée,

statue au fond; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées

et décharge, s´il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l´impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu´après l´arrêt de la cour de cassation

annulant l´arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour de cassation, sur la

réquisition du procureur général d´Etat, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et

statue comme il est dit à l´alinéa précédent.

Si l´annulation du jugement ou de l´arrêt à l´égard d´un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa

charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n´est prononcé. Dans ce cas, l´avoir expressé-

ment constaté, la cour statue au fond.

Loi du 30 avril 1981 concernant la révision des procès criminels et correctionnels et les indemnités à accorder aux victimes d´erreurs judiciaires.

La décision d´où résulte l´innocence totale ou partielle d´un condamné peut, sur la demande

de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.

Si la victime de l´erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appar-

tient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et à ses descendants et à ses frères et

sœurs.

Il n´appartient aux collatéraux d´un degré plus éloigné qu´autant qu´ils justifient d´un préjudice maté-

riel résultant pour eux de la condamnation.

La demande est recevable en tout état de la procédure en révision dans les mêmes formes que la

constitution de la partie civile.

Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l´Etat, sauf son recours contre la partie civile, le

dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés

comme frais de justice criminelle.

Les frais de l´instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la transmission de la demande à

la cour de cassation.

Si l´arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du con-

damné ou, s´il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l´Etat peut demander le rembourse-

ment.

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

Si le demandeur le requiert, l´arrêt ou le jugement de révision d´où résulte l´innocence totale ou

partielle du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation,

dans la commune du

lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur en révision et du dernier

domicile de la victime de l´erreur judiciaire, si elle est décédée; dans les mêmes conditions il est ordonné

qu´il soit inséré au Mémorial et publié, par extraits, dans deux journaux imprimés et publiés au Grand-

Duché de Luxembourg au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

Les frais de la publicité ci-dessus prévus sont à charge du Trésor.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 30 avril 1981.

Jean

Le Ministre de la Justice,

p. d. Paul Helminger

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2105, sess. ord. 1976-1977, 1979-1980 et 1980-1981

Loi du 30 avril 1981 complétant la législation sur l´adoption.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l´exécution de tels jugements.

Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat étranger

qui y sont exécutoires et qui aux termes d´une convention remplissent les conditions pour être recon-

nues et exécutées au Luxembourg sont rendues exécutoires dans les formes prévues par les dispositions

suivantes.

Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l´exécution de tels jugements.

La demande en exequatur est présentée par voie de requête signée d´un avocat-avoué au

président du tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel la partie contre laquelle l´exécution est

poursuivie a son domicile ou sa résidence ou, à défaut, dans lequel l´exécution est poursuivie. Le deman-

deur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal d´arrondissement saisi.

Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l´exécution de tels jugements.

Il est statué sur la demande en exequatur par ordonnance du président, sans que la partie

contre laquelle l´exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d´observation.

L´ordonnance est notifiée à l´avoué du requérant, par lettre recommandée à la diligence du greffier. La

requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les conditions prévues par la

convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée. En aucun cas, la décision étrangère ne

peut faire l´objet d´une révision au fond.

convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée. En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l´objet d´une révision au fond.

Contre la décision autorisant l´exécution, la partie contre laquelle l´exécution est deman-

dée peut former un recours devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matiére d´appel.

Ce recours doit être formé dans le mois de la signification de la décision, lorsque l´appelant est domici-

lié dans le pays et dans les deux mois de la signification faite à personne ou à domicile lorsqu´il est domicilié

à l´étranger. Il est introduit par exploit d´huissier contenant assignation à comparâtre à la partie poursui-

vant l´exécution, signifié au domicile élu, et est jugé comme matière sommaire et urgente.

La décision rendue par la Cour peut faire l´objet d´un pourvoi en cessation dans les formes et délais

prévus en matière civile de droit commun.

convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée. En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l´objet d´une révision au fond.

Contre la décision rejetant la requête en exequatur le requérant peut former un recours

devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d´appel. Ce recours doit être intenté dans le

mois de la notification de la décision de refus. Il est formé par exploit d´huissier, contenant assignation à

comparaître à la partie contre laquelle l´exécution est poursuivie, et est jugé comme matière sommaire et

urgente.

La décision rendue sur le recours peut faire l´objet d´un pourvoi en cassation dans les formes et délais

prévus en matière civile de droit commun.

convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée. En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l´objet d´une révision au fond.

La Cour Supérieure de Justice peut surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans

l´Etat d´origine, l´objet d´un recours ordinaire ou si le délai pour le former n´est pas expiré; dans ce

dernier cas, elle peut impartir un délai pour former ce recours.

Elle peut également subordonner l´exécution à la constitution d´une garantie qu´elle détermine.

Pendant le délai du recours prévu par l´art. 546-4 et jusqu´à ce qu´il soit statué sur celui-ci, il ne peut

être procédé qu´à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l´exécution est

demandée.

La décision qui accorde l´exécution emporte de plein droit l´autorisation de procéder à ces mesures.

convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée. En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l´objet d´une révision au fond.

Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l´exécu-

tion ne peut être autorisée pour le tout, l´exécution peut n´être accordée que pour un ou plusieurs

d´entre eux.

Le requérant peut demander une exécution partielle.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 30 avril 1981.

Jean

Le Ministre de la Justice.

p.d. Paul Helminger

Doc. parl. n° 2198, sess. ord. 1977-1978 et 1980-1981

Loi du 30 avril 1981 concernant la révision des procès criminels et correctionnels et les

indemnités à accorder aux victimes d´erreurs judiciaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l´exécution de tels jugements.

Le Code de procédure civile est complété par les dispositions suivantes

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