loi, il sera perçu une cotisation spéciale de deux pour-cent de la cotisation normale.
Texte législatif (4 Articles)
En application de l´article 28 de la même loi, tel qu´il est complété par l´article 3 de la présente
loi, il sera perçu une cotisation spéciale de deux pour-cent de la cotisation normale.
Les prestations prévues par la présente loi ne seront portées en compte que pour moitié
en vue de la détermination du revenu global annuel en ce qui concerne le calcul des pensions du Fonds
national de solidarité.
Les périodes d´assurance passées auprès de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité et exclues de l´ajustement par application de l´article 205, alinéa 4, numéro 1 du Code des
assurances sociales, ainsi que celles passées auprès de la caisse de pension des employés privés et exclues
de l´ajustement par application de l´article 38, alinéa 7, numéro 1 de la loi du 29 août 1951 ayant pour
objet la réforme de l´assurance pension des employés privés telle qu´elle a été modifiée par la loi unique
du 13 mai 1964, seront ajustées d´après le barème prévu par les modalités de la loi du 28 juillet 1969
ayant pour objet
a) de modifier et de compléter différentes dispositions du code des assurances sociales et de la loi
modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés;
b) de porter ajustement des pensions prévues par le code des assurances sociales et de la législation
de l´assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires de 1965.
La dépense afférente sera à charge de la caisse de pension des commerçants et industriels.
En cas d´affiliation à la caisse de pension des artisans et à la caisse de pension des commerçants et
industriels, la dépense incombera à celle des deux caisses à laquelle l´intéressé aura été affilié en dernier
lieu pendant un an au moins.
La date d´application de la présente loi est fixée au premier août 1969.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 4 février 1970
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1379, sess extraord. 1969 et sess ord. 1969/1970.
Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique concernant l´approvisionne-
ment en période de nécessité et Protocole de signature, signés à Bruxelles le 29 janvier
1963. Ratification et entrée en vigueur.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 7 novembre 1969 (Mémorial 1969, Recueil de
Législation, p. 1306 et ss) ont été ratifiés et l´échange des instruments de ratification a été effectué à
Luxembourg en date du 7 janvier 1970. Conformément à l´article 18, alinéa 2 du Protocole d´approvi-
sionnement, ces Actes entreront en vigueur à l´égard du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume
de Belgique à la date du 7 février 1970.
Luxembourg, le 13 janvier 1970
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Convention culturelle, signée à Paris, le 19 décembre 1954. Adhésion de la Finlande.
(Mémorial 1956, p. 871
Mémorial 1956, p. 1014
Mémorial 1962, A, p. 904
Mémorial 1969, A, p. 1272).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 janvier
1970 la Finlande a adhéré à la Convention culturelle européenne.
Cette Convention, qui a pris effet pour la Finlande le 23 janvier 1970, est également en vigueur à
l´égard de tous les Etats membres du Conseil de l´Europe et des deux autres Etats adhérents, à savoir
l´Espagne et le Saint-Siège.
Luxembourg, le 31 janvier 1970
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS
DU CHANGE.
Modification à la liste des banques agréées
(annexe au règlement « A »)
La mention « Banque régionale, S. A., Anvers » est supprimée, les activités de cette banque étant
reprises par la Banque belge pour l´Industrie, S. A., à Bruxelles.
Règlements communaux. Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1970 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-
cial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté
grand-ducal en date du 26 janvier 1970
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bertrange
12.12.1969
250%
Bettembourg
17.12.1969
240%
Biwer
10.11.1969
210%
Bœvange/Clervaux
10. 1.1970
180%
Bourscheid
13.11.1969
240%
Bous
27.11.1969
250%
Esch-sur-Sûre
7.11.1969
150%
Ettelbruck
1.12.1969
230%
Flaxweiler
4.11.1969
200%
Gœsdorf
5.12.1969
250%
Hesperange
11.12.1969
220%
Hobscheid
11.12.1969
250%
Junglinster
3.12.1969
250%
Kopstal
23.12.1969
285%
Medernach
14.11.1969
180%
Mersch
10. 1.1970
230%
Niederanven
23.12.1969
375%
Pétange
28.11.1969
250%
Rédange/Attert
8.11.1969
210%
Rodenbourg
18.12.1969
250%
Rumelange
28.11.1969
220%
Sanem
11.12.1969
240%
Sandweiler
9.12.1969
250%
Schieren
27.10.1969
250%
Schifflange
28.11.1969
240%
Stadtbredimus
9.12.1969
250%
Steinfort
5. 1.1970
250%
Steinsel
6.11.1969
230%
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1970 par les conseils communaux en matière d´impôt sur
le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 26
janvier 1970
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bettembourg
17.12.1969
600%
Clervaux
16.12.1969
600%
Esch-sur-Sûre
7.11.1969
500%
Hesperange
11.12.1969
600%
Junglinster
3.12.1969
625%
Pétange
28.11.1969
600%
Rumelange
28.11.1969
600%
Sanem
11.12.1969
600%
Sandweiler
9.12.1969
600%
Schifflange
28.11.1969
600%
Steinfort
5. 1.1970
600%
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg