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Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 17 mars 1932, MM. Paul Gœtzinger et Marcel Hansen, juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ont été nommés juges-commissaires aux ordres près le même tribunal pour la durée d'une année, à partir du 15 mars 1932. — 31 mars 1932.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 17 mars 1932, MM. Paul Gœtzinger et Marcel Hansen, juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ont été nommés juges-commissaires aux ordres près le même tribunal pour la durée d'une année, à partir du 15 mars 1932. — 31 mars 1932.

Samedi, 2 avril 1932.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 17 mars 1932, MM. Paul Gœtzinger et Marcel Hansen,

juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ont été nommés juges-commissaires aux ordres près

le même tribunal pour la durée d'une année, à partir du 15 mars 1932. — 31 mars 1932.

Avis. — Contributions. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1932, M. Charles Streff, receveur des

contributions et accises à Grevenmacher, a été déplacé en la même qualité au bureau de Bettembourg.

— 30 mars 1932.

Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1932, M . Nicolas Kipgen, sous-chef

de bureau des postes à la perception de Luxembourg-gare, a été nommé percepteur des postes à Pétange.

— Par arrêté grand-ducal du 30 mars 1932, MM. Nic.-Jos. Clement et Jos.-Nic. Irrthum, commis à la

perception des postes à Esch-s.-Alzette, ont été nommés sous-chef de bureau de l'administration des

postes et des télégraphes. — 30 mars 1932.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 5 février 1932, le conseil communal de Rumelange

a modifié le règlement de police sur le cimetière de cette commune. Cette modification a été dûment

approuvée et publiée.

— En séance du 23 décembre 1931, le conseil communal de Schuttrange a modifié le règlement de cette

commune sur les jeux et amusements publics. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— En séance du 3 septembre 1931, le conseil communal de Perlé a modifié le règlement de police sur

le cimetière de Wolwelange. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 29 mars 1932

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 19 et 24 mars 1932, les livrets

nos 219033, 296899 et 309715 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à fane valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux. — 29 mars 1932.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

N° 18.

Samstag, 2. April 1932.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1932, M. Rodolphe Detail, secrétaire-adjoint au

parquet de Diekirch, a été nommé secrétaire-adjoint au parquet de Luxembourg. — 30 mars 1932.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Robert Eyschen, commis au parquet de Luxembourg, a

été nommé secrétaire-adjoint au parquet de Diekirch. — 30 mars 1932.

Arrêté du 26 mars 1932, concernant une modification au tarif des douanes ainsi qu'à certains droits d'accise.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi belge du 18 mais 1932 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d'accise ;

Après, délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 18 mars 1932, modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise.

— Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 est modifié et complété

comme ci-après

Numéro

du

tarif

Ex. 1

Marchandises

Animaux vivants désignés ci-après

a) Espèce bovine

1. Taureaux

2. Taurillons

3. Bœufs

4. Bouvillons

5. Veaux et vêles

6. Vaches

7. Génisses

c) Espèce ovine

1. Béliers, brebis et moutons

2. Agneaux

d) Espèce porcine

f) Espèce chevaline

1. Poulains

2. Autres

a) De plus de 1m25 de taille au garrot.

b) De 1m25 et moins de taille au garrot

3. Chevaux destinés à l'abatage

Droits d'entrée

Base

100 kil. (poids vif)

100 kil. (poids vif)

100 kil. (poids vif)

100 kil. (poids vif)

100 kil. (poids vif)

100 kil. (poids vif)

100 kil. (poids vif)

100 kil. (poids vif)

100 kil. (poids vif)

100 kil. (poids vif)

Tête.

Tête.

Tête.

100 kil. (poids vif)

Quotité

Tarif

maximum

Fr. c.

200 —

200 —

200 —

200 —

200 —

200 —

200 —

200 —

200 —

300 —

1.200 —

1.200 —

600 —

112 —

Tarif

minimum

Fr. c.

50 —

50 —

50 —

50 —

50 —

50 —

50 —

50 —

50 —

75—

300 —

300 —

150 —

28 —

Coefficient

de

majoration

(1) Pour la liquidation des droits, il peut être fait abstraction du poids de la tête et des poumons sous la

réserve, qu'après la visite sanitaire, ces organes soient détachés pour être détruits à la satisfaction de la

douane.

(2) Comprenant les bananes en régime et celles détachées de leur tige.

Numéro

du

tarif

Ex. 2

Ex. 3

Ex. 5

Ex. 55

Ex. 78

Marchandises

Viandes fraîches

b) De boucherie, congelées

1. De l'espèce bovine

2. De l'espèce ovine

3. De l'espèce porcine

4. De l'espèce chevaline

5. Autres

c) De boucherie, fraîches, même réfrigérées

1. De l'espèce bovine

2. De l'espèce ovine

3. De l'espèce porcine

4. De l'espèce chevaline (1)

5. Autres

Lapins domestiques

b) Tués

1. Congelés

2. Frais, même réfrigérés

Volaille

ex a) vivante

2. Pigeons autres

3. Poules, poulets, poussins, coqs et coquelets

4. Autres

Beurre, frais ou salé

Gruaux et semoules

a) Gruaux et semoules d'avoine, y compris

l'avoine en grains pelés, mondés, perlés

ou concassés, ainsi que les flocons d'avoine

Bananes (2)

Citrons, oranges et similaires

ex b) importés autrement

1. Citrons

2. Oranges

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil. (poids vif)

100 kil. (poids vif)

100 kil. (poids vif)

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

Tarif

maximum

Fr. c.

45 —

45 —

45 —

24 —

45 —

45 —

45 —

45 —

24 —

45 —

45 —

45 —

300 —

300 —

300 —

60 —

12—

27 —

27—

Tarif

minimum

Fr. c.

15 —

15 —

15 —

8 —

15 —

15 —

15 —

15 —

15 —

15 —

100 —

100 —

100 —

20 —

Coefficient

de

majoration

Numero

du

tarif

Ex. 95

Ex. 195

Marchandises

Pommes

ex a) fraîches

1.(1).

2. Importées en vrac

3. Importées autrement

Huiles de pétrole, de schiste, de lignite

et autres huiles minérales similaires

b) Huiles raffinées ou épurées, légères, d'une

densité ne dépassant pas 0.788 à 15

degrés centigrades (éthers de pétrole et

essences) (2)

1. Destinées au traitement industriel de

matières premières (3)

2. Destinées à d'autres usages

c) Huiles raffinées ou épurées, moyennes,

d'une densité supérieure à 0.788, mais ne

dépassant pas 0.840 à 15 degrés centi-

grades (4)

d) Huiles lourdes d'une densité supérieure

à 0.840 à 15 degrés centigrades, et rési-

dus liquides à 50 degrés centigrades

1. Huiles de graissage

2. Huiles combustibles (mazout, etc.) .

3. Autres (goudrons, etc.)

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

Tarif

maximum

Fr. c.

15 —

90 —

300 —

90 —

30 —

30 —

30 —

Tarif

minimum

Fr. c.

3 —

5 —

30 —

100 —

30 —

Exemptes

Exemptes

Exemptes

Coefficient

de

majoration

(1) En ce qui concerne la position n° 95 a 1, le Ministre des Finances est autorisé à apporter au tarif, des

aménagements en rapport avec les modifications introduites sub 95 a 2 et 3.

(2) Y compris les huiles d'une densité supérieure à 0.788 à 15 degrés centigrades et distillant au moins

70 p. c. de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est

inférieur à 25 degrés centigrades.

(3) L'admission, dans cette catégorie, des produits visés est subordonnée aux conditions à déterminer

par le Ministre des Finances.

(4) Y compris les huiles pouvant servir directement à l'éclairage sans avoir été, au préalable, raffinées

ou purifiées, ainsi que les huiles d'une densité supérieure à 0.840 à 15 degrés centigrades et distillant au

moins 65 p. c. de leur volume jusqu'à 250 degrés centigrades.

Sont également rangés dans cette catégorie, les pétroles d'une densité de 0.780 à 0.788 à 15 degrés centi-

grades, distillant au plus 20 p. c. de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflam-

mabilité en vase clos est supérieur à 30 degrés centigrades.

Numéro

du

tarif

Marchandises

Saucisses, saucissons, cervelas, boudins

et similaires, de viande de toute espèce

autre que le foie (1)

a) Saucissons dits

« Salami » fabriqués

exclusivement de viande de porc

b) Autres

Viandes non dénommées simplement

cuites, fumées ou salées, importées autre-

ment qu'en boîtes, terrines, croûtes ou

autres emballages de ce genre (1)

a) De porc

1. Lard simplement salé

2. Autres

b) Non spécialement tarifées

Viandes conservées non dénommées autres

que celles simplement cuites, fumées ou

salées, importées autrement qu'en boîtes,

terrines, croûtes ou autres emballages de

ce genre (1 )

Viandes conservées non dénommées im-

portées en boîtes, terrines, croûtes ou

autres emballages de ce genre (1)

a) Simplement cuites, fumées ou salées

b) Autrement préparées

Beurres artificiels

a) Margarine

b) Saindoux artificiel

c) Autres

Bières

a) en cercles

b) en bouteilles (2)

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Hectol.

Hectol.

Quotité

Tarif

maximum

Fr. c.

36 —

600 —

37 50

45 —

45 —

45 —

45 —

60 —

60 —

60 —

60 —

90 —

Tarif

minimum

Fr. c.

12 —

200 —

Exempt.

15 —

15 —

15 —

15 —

20 —

20 —

20 —

20 —

30 —

Coefficient

de

majoration

(1) L'importation des viandes conservées ou préparées provenant de chevaux, ânes, mulets et bardots

est prohibée.

(2) Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles les bières, hydromel et autres boissons fermentées

non dénommées ni comprises ailleurs importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de l'espèce,

dont la contenance est supérieure à 10 litres.

(1) Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles les bières, hydromel et autres boissons fermen-

tées non dénommées ni comprises ailleurs importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de

l'espèce, dont la contenance est supérieure à 10 litres.

(2) Les vins autres, importés autrement qu'en bouteilles, titrant plus de 12 degrés de l'alcoomètre de

Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades, acquittent, pour chaque dixième de degré d'alcool

excédant 12 degrés, un droit supplémentaire égal à celui qui frappe les eaux--de-vie étrangères.

Toutefois, en ce qui concerne les vins qui ont droit à une appellation d'origine dûment notifiée en con-

formité de la loi du 18 avril 1927, le droit supplémentaire pourra, moyennant les conditions à déterminer

par le Ministre des Finances, n'être exigé que pour les vins qui titrent plus de 15 degrés de l'alcoomètre

de Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades.

(3) Les tabacs étrangers non fabriqués sont assujettis à un droit d'accise de 80 francs les 100 kilogrammes.

Numéro

du

Tarif

Ex. 265

Marchandises

Hydromel

a) en cercles

b) en bouteilles (1 )

Autres boissons fermentées, non dénom-

mées ni comprises ailleurs (cidre, poiré,

etc.)

a) en cercles

b) en bouteilles (1 )

Vins autres, ne titrant pas plus de 21 de-

grés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15 degrés centigr.

b) logés autrement qu'en bouteilles (2)

Tabacs non fabriqués (3)

a) non écôtés

b) écôtés

c) Côtes de tabac et succédanés du tabac ..

Tabacs fabriqués

a) Cigares et cigarillos

b) Cigarettes

c) Tabac à fumer (hâché)

d) Tabac à mâcher

e) Tabac à priser

t. En carottes

2. En poudre

f) Jus (extraits) ou sauces de tabac (praiss)

purs ou mélangés

g) Tabac en poudre, même mélangé d'au-

tres matières, et destiné à des usages

agricoles ou horticoles

Droits d'entrée

Base

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

Tarif

maximum

Fr. C.

60 —

90 —

60 —

90 —

1.050 —

1.950 —

1.050 —

6.300 —

6.300 —

2.400 —

2.400 —

2.400 —

2.400 —

1.500 —

1.500 —

Tarif

minimum

Fr. c.

20 —

30 —

20 —

30 —

350 —

650 —

350 —

2.100 —

2.100 —

800 —

800 —

800 —

800 —

500 —

500 —

Coefficient

de

majoration

Droits d'accise.

Huiles minérales.

Loi belge du 18 mars 1932, modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise.

Le § 1er de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1930 est remplacé par les dispositions suivantes

Arrêté du 26 mars 1932, concernant une modification au tarif des douanes ainsi qu'à certains droits d'accise.

Les art. 9, 10 et 11 de la loi belge précitée du 23 mars 1932 seront publiés au Mémorial.

à la suite du présent arrêté, pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en

vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 29 mars 1932.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Extrait de la loi belge du 23 mars 1932, établissant des mesures temporaires destinées à maintenir l'équilibre

budgétaire.

Art. 9, § 1er. Sous réserve des clauses résultant d'accords commerciaux, il est établi un décime et demi

additionnel au montant des droits de douane, des droits d'accise et des taxes spéciales de consommation.

Exception est faite

a) Quant aux droits de douane pour les sucres (n° du tarif 235), les eaux-de-vie, les liqueurs et les pré-

parations alcooliques (nos 266, 267 et 269a) et les tabacs (nos 277 et 278), et les positions reprises sous l'ex. 195

de la présente loi ;

b) Quant aux droits d'accise : pour les tabacs, les eaux-de-vie et les boissons fermentées de jus ou moûts

de fruits ;

c)

(*)

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er ci-dessus, les droits de douane, en ce qui concerne les posi-

sitions du tarif reprises au tableau ci-après, seront calculés conformément aux indications de ce tableau

(*) Le lit. c ne concerne pas le Grand-Duché.

(1 ) Pour toutes les positions reprises au présent tableau, les droits en tarif maximum sont triples de ceux

inscrits au tarif minimum.

Numéro

du

tarif

Ex. 195

Marchandises

Cafés

a) Non torréfié

b) Torréfié

Cafés artificiels, avec ou sans addition de café

Extraits ou essences de cafés, non alcoolisés

a) Sans sucre

b) Contenant du sucre

Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales simi-

laires

d) Huiles lourdes d'une densité supérieure à 0.840 à 15 degrés centi-

grades, et résidus liquides à 50 degrés centigrades

1. Huiles de graissage

2. Huiles combustibles (mazout, etc.)

3. Autres (goudrons, etc.)

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité (1)

100 —

250 —

250 —

250 —

250 —

10 —

10 —

10 —

Commune et section

intéressée.

Troivierges (Troivierges).

Désignation

de l'emprunt

200.000

de 1929

Date de

l'échéance

1er avril

1932.

Numéros sortis au tirage

1, 80, 126, 198, 217, 293,

334, 382.

Caisse chargée

du remboursement.

Banque Générale

du Luxembourg.

Luxembourg, le 30 mars 1932.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Numéro

du

tarif

Marchandises

Bières

a) En cercles

b) En bouteilles (1)

Hydromel

a) En cercles

b) En bouteilles (1 )

Autres boissons fermentées, non dénommées ni comprises ailleurs (cidres,

poiré, etc.)

a) En cercles

b) En bouteilles (1)

Droits d'entrée

Base

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Quotité

120 —

180 —

120 —

180 —

120 —

180 —

§ 3. Sans préjudice aussi des dispositions du § 1er, le droit d'accise sur la fabrication de la bière est fixé

à 1 fr. 60 par kilogramme de matières premières déclaré.

§ 4. Est ratifié l'arrêté royal du 5 mars 1932, en vertu duquel les nouveaux doits sur les cafés ont été

appliqués à partit du 7 mars.

Chapitre III. — Dispositions diverses.

Loi belge du 18 mars 1932, modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise.

Le § 1er de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1895 est remplacé comme suit

Loi belge du 18 mars 1932, modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise.

§ 1er. Il est établi sur les huiles minérales ci-après, obtenues dans le pays par le traitement

du pétrole brut ou des produits qui en dérivent, un droit d'accise fixé comme suit

a) Huiles légères d'une densité ne dépassant pas 0.788 à 15 degrés centigrades (éthers de pétrole et

essences) (1) : 60 francs par hectolitre ;

b) Huiles moyennes d'une densité supérieure à 0.788, mais ne dépassant pas 0.840 à 15 degrés centi-

grades (2) : 30 francs par hectolitre.

Margarine et autres beurres artificiels.

Loi belge du 18 mars 1932, modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise.

§ 1er. Il est dû sur la fabrication de la margarine et des autres beurres artificiels un droit d'accise

de 20 francs par 100 kilogrammes.

Boissons fermentées de jus ou moûts de fruits.

Art. 4

(3).

Taxes de consommation.

Alcools.

Art.

(4).

Dispositions particulières.

Tabacs.

Loi belge du 18 mars 1932, modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise.

§ 1er. Les tabacs non fabriqués, non écôtés ou écôtés, se trouvant à la date du 27 novembre

1931, sous le régime de la consommation, soit dans les établissements des fabricants ou négociants, soft

en cours de transport, sont passibles des droits d'entrée établis par la présente loi, sous déduction des

droits qui auraient été acquittés déjà.

§ 2. Quiconque au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, détient des tabacs auxquels s'ap-

pliquent les dispositions du § 1er doit, endéans les quarante-huit heures, en faire la déclaration détaillée,

par écrit, au bureau ou à la succursale des douanes ou accises du ressort, et acquitter le supplément de

droit exigible dans le délai qui sera fixé par le Ministre des Finances.

§ 3. Le Ministre des Finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour assurer la perception

des suppléments de droits établis par le § 1er.

§ 4. Toute omission de remettre la déclaration prescrite par le § 2, toute remise d'une déclaration inexacte

ou incomplète et toute manœuvre ayant pour but d'éluder les droits supplémentaires exigibles, sont punies

d'une amende égale au décuple des droits fraudés, ce indépendamment du payement de ces droits et de la

confiscation de la marchandise.

(1) Y compris les huiles d'une densité supérieure à 0.788 à 15 degrés centigrades, distillant au moins

70 p. c. de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est

inférieur à 25 degrés centigrades.

(2) Y compris les huiles pouvant servir directement à l'éclairage sans avoir été, au préalable, raffinées

ou purifiées, ainsi que les huiles d'une densité supérieure à 0.840 à 15 degrés centigrades, distillant au moins

65 p. c. de leur volume jusqu'à 250 degrés centigrades.

Sont également rangés dans cette catégorie les pétroles d'une densité de 0.780 à 0.788 à 15 degrés centi-

grades, distillant au plus 20 p. c. de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflam-

mabilité en vase clos est supérieur à 30 degrés centigrades.

Par contre, sont exclus les sous-produits de distillation qui présentent les caractéristiques des huiles

lourdes (viscosité, inflammabilité, etc.).

(3) La publication de l'art. 4, qui concerne les boissons fermentées de jus ou moûts de fruits, est réservée.

(4) Les art. 5 et 7, qui ne concernent pas le Grand-Duché, ne sont pas reproduits.

Tonte infraction aux mesures prises en exécution du § 3 est punie d'une amende de 1.000 à 5.000 francs.

Us tabacs régulièrement déclarés comme il est stipulé au § 2, mais pour lesquels les suppléments de

droits n'auront pas été acquittés à la date prescrite, seront confisqués.

Alcools.

Art. 7

(1).

Vins mousseux.

Loi belge du 18 mars 1932, modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise.

L'article 11 de là loi du 30 décembre 1896 est remplacé comme suit

Loi belge du 18 mars 1932, modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise.

Le Ministre des Finances est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la

perception du droit établi par l'article 5 et pour régler la décharge de ce droit ainsi que la surveillance des

fabriques et des fondoirs.

Animaux vivants et viandes.

Art. Art. En ce qui concerne les animaux vivants et les viandes, sont approuvées les perceptions qui,

par mesure conservatoire, ont été effectuées à partir du 27 novembre 1931. Ces perceptions ne donneront

ouverture, en raison des taux appliqués, ni à des rappels ni à des restitutions de droits.

Mise en exécution de la loi. (2)

Loi belge du 18 mars 1932, modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise.

L'article 8 de la loi du 12 juillet 1895 est remplacé comme suit

Chapitre III. — Dispositions diverses.

Le Ministre des Finances est autorisé, moyennant l'avis conforme du Conseil de cabinet, à mettre

fin à toutes ou à certaines des dispositions de la présente loi et à apporter, dans l'application de celle-ci,

telles mesures d'adaptation ou d'atténuation que lui paraîtra commander l'intérêt général. Il sera fait

rapport aux Chambres de l'usage qui aura été fait de cette faculté.

Loi belge du 18 mars 1932, modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise.

Le ministre des Finances est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la

perception du droit établi par l'article 8 et à déterminer le régime de surveillance des fabriques de vins

mousseux.

Margarine et autres beurres artificiels.

Loi belge du 18 mars 1932, modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise.

§ 1er. Sortiront leurs effets à partir du 27 novembre 1931

1° Les dispositions qui, dans le tableau des droits inséré à la suite de l'article 1er, se rapportent aux

positions ci-après : nos 1, 2, 3, 5, 9, 76, 78, 195, 245, 265, 277 et 278.

Toutefois, les marchandises — autres que celles comprises sous les positions nos 195 et 277 - - qui se

trouvaient en cours de joute dès avant le 27 novembre 1931, pourront être admises sous le bénéfice du

régime antérieur, à la condition que l'importateur établisse, dans la forme à déterminer par le Ministre

des Finances, qu'antérieurement à cette date, les marchandises étaient expédiées déjà à destination directe

de la Belgique.

Il en sera de même, sous les conditions à fixer également par le Ministre des Finances, pour les vins qui,

à la date du 27 novembre 1931, se trouvaient sous régime d'entrepôt public

2° Les dispositions qui font l'objet des articles 2, 3, 5 et 6.

§ 2. Le Gouvernement fixera la date de l'entrée en vigueur des dispositions qui, dans le tableau des

droits inséré à la suite de l'article 1er, se rapportent à la position n° 95.

Arrêté du 26 mars 1932, concernant une modification au tarif des douanes ainsi qu'à certains

droits d'accise.

Le Directeur général des finances,

Vu Part. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu les art. 9, 10 et 11 de la loi belge du 23 mars 1932, établissant entre autres, des mesures temporaires

en matière de douane, d'accises et de taxes spéciales de consommation, loi qui est publiée au Moniteur

belge du 26 mars 1932;

(1) L'art. 7, qui ne concerne pas le Grand-Duché, n'est pas reproduit.

(2) La loi sera obligatoire à partir du 1er avril 1932, sauf les exceptions indiquées à l'art. 11.

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Chapitre III. — Dispositions diverses.

Sous réserve des dispositions contraires formulées dans la présente loi, celle-ci sera exécutoire

te lendemain de sa publication au Moniteur.

(t) Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles : les bières, hydromels et autres boissons fermentées

non dénommées ni comprises ailleurs, importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de l'espèce,

dont la contenance est supérieure à 10 litres.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Arrêté du 26 mars 1932, concernant une modification au tarif des douanes ainsi qu'à certains droits d'accise.

Les dispositions de la loi précitée du 18 mars 1932 qui se rapportent aux droits de

douane et aux droits d'accise sur les huiles minérales, la margarine et les autres beurres artificiels, ainsi

qu'aux vins mousseux, seront publiées au Mémorial à la suite du présent arrêté, pour être exécutées et

observées dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 26 mars 1932.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Loi belge du 18 mars 1932, modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise.

Droits de douane.

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