Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 17 mars 1932, MM. Paul Gœtzinger et Marcel Hansen, juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ont été nommés juges-commissaires aux ordres près le même tribunal pour la durée d'une année, à partir du 15 mars 1932. — 31 mars 1932.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Samedi, 2 avril 1932.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 17 mars 1932, MM. Paul Gœtzinger et Marcel Hansen,
juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ont été nommés juges-commissaires aux ordres près
le même tribunal pour la durée d'une année, à partir du 15 mars 1932. — 31 mars 1932.
Avis. — Contributions. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1932, M. Charles Streff, receveur des
contributions et accises à Grevenmacher, a été déplacé en la même qualité au bureau de Bettembourg.
— 30 mars 1932.
Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1932, M . Nicolas Kipgen, sous-chef
de bureau des postes à la perception de Luxembourg-gare, a été nommé percepteur des postes à Pétange.
— Par arrêté grand-ducal du 30 mars 1932, MM. Nic.-Jos. Clement et Jos.-Nic. Irrthum, commis à la
perception des postes à Esch-s.-Alzette, ont été nommés sous-chef de bureau de l'administration des
postes et des télégraphes. — 30 mars 1932.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 5 février 1932, le conseil communal de Rumelange
a modifié le règlement de police sur le cimetière de cette commune. Cette modification a été dûment
approuvée et publiée.
— En séance du 23 décembre 1931, le conseil communal de Schuttrange a modifié le règlement de cette
commune sur les jeux et amusements publics. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— En séance du 3 septembre 1931, le conseil communal de Perlé a modifié le règlement de police sur
le cimetière de Wolwelange. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 29 mars 1932
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 19 et 24 mars 1932, les livrets
nos 219033, 296899 et 309715 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à fane valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et
remplacés par des nouveaux. — 29 mars 1932.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
N° 18.
Samstag, 2. April 1932.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1932, M. Rodolphe Detail, secrétaire-adjoint au
parquet de Diekirch, a été nommé secrétaire-adjoint au parquet de Luxembourg. — 30 mars 1932.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Robert Eyschen, commis au parquet de Luxembourg, a
été nommé secrétaire-adjoint au parquet de Diekirch. — 30 mars 1932.
Arrêté du 26 mars 1932, concernant une modification au tarif des douanes ainsi qu'à certains droits d'accise.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi belge du 18 mais 1932 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d'accise ;
Après, délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
— Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 est modifié et complété
comme ci-après
Numéro
du
tarif
Ex. 1
Marchandises
Animaux vivants désignés ci-après
a) Espèce bovine
1. Taureaux
2. Taurillons
3. Bœufs
4. Bouvillons
5. Veaux et vêles
6. Vaches
7. Génisses
c) Espèce ovine
1. Béliers, brebis et moutons
2. Agneaux
d) Espèce porcine
f) Espèce chevaline
1. Poulains
2. Autres
a) De plus de 1m25 de taille au garrot.
b) De 1m25 et moins de taille au garrot
3. Chevaux destinés à l'abatage
Droits d'entrée
Base
100 kil. (poids vif)
100 kil. (poids vif)
100 kil. (poids vif)
100 kil. (poids vif)
100 kil. (poids vif)
100 kil. (poids vif)
100 kil. (poids vif)
100 kil. (poids vif)
100 kil. (poids vif)
100 kil. (poids vif)
Tête.
Tête.
Tête.
100 kil. (poids vif)
Quotité
Tarif
maximum
Fr. c.
200 —
200 —
200 —
200 —
200 —
200 —
200 —
200 —
200 —
300 —
1.200 —
1.200 —
600 —
112 —
Tarif
minimum
Fr. c.
50 —
50 —
50 —
50 —
50 —
50 —
50 —
50 —
50 —
75—
300 —
300 —
150 —
28 —
Coefficient
de
majoration
(1) Pour la liquidation des droits, il peut être fait abstraction du poids de la tête et des poumons sous la
réserve, qu'après la visite sanitaire, ces organes soient détachés pour être détruits à la satisfaction de la
douane.
(2) Comprenant les bananes en régime et celles détachées de leur tige.
Numéro
du
tarif
Ex. 2
Ex. 3
Ex. 5
Ex. 55
Ex. 78
Marchandises
Viandes fraîches
b) De boucherie, congelées
1. De l'espèce bovine
2. De l'espèce ovine
3. De l'espèce porcine
4. De l'espèce chevaline
5. Autres
c) De boucherie, fraîches, même réfrigérées
1. De l'espèce bovine
2. De l'espèce ovine
3. De l'espèce porcine
4. De l'espèce chevaline (1)
5. Autres
Lapins domestiques
b) Tués
1. Congelés
2. Frais, même réfrigérés
Volaille
ex a) vivante
2. Pigeons autres
3. Poules, poulets, poussins, coqs et coquelets
4. Autres
Beurre, frais ou salé
Gruaux et semoules
a) Gruaux et semoules d'avoine, y compris
l'avoine en grains pelés, mondés, perlés
ou concassés, ainsi que les flocons d'avoine
Bananes (2)
Citrons, oranges et similaires
ex b) importés autrement
1. Citrons
2. Oranges
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil. (poids vif)
100 kil. (poids vif)
100 kil. (poids vif)
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
Tarif
maximum
Fr. c.
45 —
45 —
45 —
24 —
45 —
45 —
45 —
45 —
24 —
45 —
45 —
45 —
300 —
300 —
300 —
60 —
12—
27 —
27—
Tarif
minimum
Fr. c.
15 —
15 —
15 —
8 —
15 —
15 —
15 —
15 —
15 —
15 —
100 —
100 —
100 —
20 —
Coefficient
de
majoration
Numero
du
tarif
Ex. 95
Ex. 195
Marchandises
Pommes
ex a) fraîches
1.(1).
2. Importées en vrac
3. Importées autrement
Huiles de pétrole, de schiste, de lignite
et autres huiles minérales similaires
b) Huiles raffinées ou épurées, légères, d'une
densité ne dépassant pas 0.788 à 15
degrés centigrades (éthers de pétrole et
essences) (2)
1. Destinées au traitement industriel de
matières premières (3)
2. Destinées à d'autres usages
c) Huiles raffinées ou épurées, moyennes,
d'une densité supérieure à 0.788, mais ne
dépassant pas 0.840 à 15 degrés centi-
grades (4)
d) Huiles lourdes d'une densité supérieure
à 0.840 à 15 degrés centigrades, et rési-
dus liquides à 50 degrés centigrades
1. Huiles de graissage
2. Huiles combustibles (mazout, etc.) .
3. Autres (goudrons, etc.)
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
Tarif
maximum
Fr. c.
15 —
90 —
300 —
90 —
30 —
30 —
30 —
Tarif
minimum
Fr. c.
3 —
5 —
30 —
100 —
30 —
Exemptes
Exemptes
Exemptes
Coefficient
de
majoration
(1) En ce qui concerne la position n° 95 a 1, le Ministre des Finances est autorisé à apporter au tarif, des
aménagements en rapport avec les modifications introduites sub 95 a 2 et 3.
(2) Y compris les huiles d'une densité supérieure à 0.788 à 15 degrés centigrades et distillant au moins
70 p. c. de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est
inférieur à 25 degrés centigrades.
(3) L'admission, dans cette catégorie, des produits visés est subordonnée aux conditions à déterminer
par le Ministre des Finances.
(4) Y compris les huiles pouvant servir directement à l'éclairage sans avoir été, au préalable, raffinées
ou purifiées, ainsi que les huiles d'une densité supérieure à 0.840 à 15 degrés centigrades et distillant au
moins 65 p. c. de leur volume jusqu'à 250 degrés centigrades.
Sont également rangés dans cette catégorie, les pétroles d'une densité de 0.780 à 0.788 à 15 degrés centi-
grades, distillant au plus 20 p. c. de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflam-
mabilité en vase clos est supérieur à 30 degrés centigrades.
Numéro
du
tarif
Marchandises
Saucisses, saucissons, cervelas, boudins
et similaires, de viande de toute espèce
autre que le foie (1)
a) Saucissons dits
« Salami » fabriqués
exclusivement de viande de porc
b) Autres
Viandes non dénommées simplement
cuites, fumées ou salées, importées autre-
ment qu'en boîtes, terrines, croûtes ou
autres emballages de ce genre (1)
a) De porc
1. Lard simplement salé
2. Autres
b) Non spécialement tarifées
Viandes conservées non dénommées autres
que celles simplement cuites, fumées ou
salées, importées autrement qu'en boîtes,
terrines, croûtes ou autres emballages de
ce genre (1 )
Viandes conservées non dénommées im-
portées en boîtes, terrines, croûtes ou
autres emballages de ce genre (1)
a) Simplement cuites, fumées ou salées
b) Autrement préparées
Beurres artificiels
a) Margarine
b) Saindoux artificiel
c) Autres
Bières
a) en cercles
b) en bouteilles (2)
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Hectol.
Hectol.
Quotité
Tarif
maximum
Fr. c.
36 —
600 —
37 50
45 —
45 —
45 —
45 —
60 —
60 —
60 —
60 —
90 —
Tarif
minimum
Fr. c.
12 —
200 —
Exempt.
15 —
15 —
15 —
15 —
20 —
20 —
20 —
20 —
30 —
Coefficient
de
majoration
(1) L'importation des viandes conservées ou préparées provenant de chevaux, ânes, mulets et bardots
est prohibée.
(2) Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles les bières, hydromel et autres boissons fermentées
non dénommées ni comprises ailleurs importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de l'espèce,
dont la contenance est supérieure à 10 litres.
(1) Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles les bières, hydromel et autres boissons fermen-
tées non dénommées ni comprises ailleurs importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de
l'espèce, dont la contenance est supérieure à 10 litres.
(2) Les vins autres, importés autrement qu'en bouteilles, titrant plus de 12 degrés de l'alcoomètre de
Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades, acquittent, pour chaque dixième de degré d'alcool
excédant 12 degrés, un droit supplémentaire égal à celui qui frappe les eaux--de-vie étrangères.
Toutefois, en ce qui concerne les vins qui ont droit à une appellation d'origine dûment notifiée en con-
formité de la loi du 18 avril 1927, le droit supplémentaire pourra, moyennant les conditions à déterminer
par le Ministre des Finances, n'être exigé que pour les vins qui titrent plus de 15 degrés de l'alcoomètre
de Gay-Lussac à la température de 15 degrés centigrades.
(3) Les tabacs étrangers non fabriqués sont assujettis à un droit d'accise de 80 francs les 100 kilogrammes.
Numéro
du
Tarif
Ex. 265
Marchandises
Hydromel
a) en cercles
b) en bouteilles (1 )
Autres boissons fermentées, non dénom-
mées ni comprises ailleurs (cidre, poiré,
etc.)
a) en cercles
b) en bouteilles (1 )
Vins autres, ne titrant pas plus de 21 de-
grés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température de 15 degrés centigr.
b) logés autrement qu'en bouteilles (2)
Tabacs non fabriqués (3)
a) non écôtés
b) écôtés
c) Côtes de tabac et succédanés du tabac ..
Tabacs fabriqués
a) Cigares et cigarillos
b) Cigarettes
c) Tabac à fumer (hâché)
d) Tabac à mâcher
e) Tabac à priser
t. En carottes
2. En poudre
f) Jus (extraits) ou sauces de tabac (praiss)
purs ou mélangés
g) Tabac en poudre, même mélangé d'au-
tres matières, et destiné à des usages
agricoles ou horticoles
Droits d'entrée
Base
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
Tarif
maximum
Fr. C.
60 —
90 —
60 —
90 —
1.050 —
1.950 —
1.050 —
6.300 —
6.300 —
2.400 —
2.400 —
2.400 —
2.400 —
1.500 —
1.500 —
Tarif
minimum
Fr. c.
20 —
30 —
20 —
30 —
350 —
650 —
350 —
2.100 —
2.100 —
800 —
800 —
800 —
800 —
500 —
500 —
Coefficient
de
majoration
Droits d'accise.
Huiles minérales.
Le § 1er de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1930 est remplacé par les dispositions suivantes
Les art. 9, 10 et 11 de la loi belge précitée du 23 mars 1932 seront publiés au Mémorial.
à la suite du présent arrêté, pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en
vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 29 mars 1932.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Extrait de la loi belge du 23 mars 1932, établissant des mesures temporaires destinées à maintenir l'équilibre
budgétaire.
Art. 9, § 1er. Sous réserve des clauses résultant d'accords commerciaux, il est établi un décime et demi
additionnel au montant des droits de douane, des droits d'accise et des taxes spéciales de consommation.
Exception est faite
a) Quant aux droits de douane pour les sucres (n° du tarif 235), les eaux-de-vie, les liqueurs et les pré-
parations alcooliques (nos 266, 267 et 269a) et les tabacs (nos 277 et 278), et les positions reprises sous l'ex. 195
de la présente loi ;
b) Quant aux droits d'accise : pour les tabacs, les eaux-de-vie et les boissons fermentées de jus ou moûts
de fruits ;
c)
(*)
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er ci-dessus, les droits de douane, en ce qui concerne les posi-
sitions du tarif reprises au tableau ci-après, seront calculés conformément aux indications de ce tableau
(*) Le lit. c ne concerne pas le Grand-Duché.
(1 ) Pour toutes les positions reprises au présent tableau, les droits en tarif maximum sont triples de ceux
inscrits au tarif minimum.
Numéro
du
tarif
Ex. 195
Marchandises
Cafés
a) Non torréfié
b) Torréfié
Cafés artificiels, avec ou sans addition de café
Extraits ou essences de cafés, non alcoolisés
a) Sans sucre
b) Contenant du sucre
Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et autres huiles minérales simi-
laires
d) Huiles lourdes d'une densité supérieure à 0.840 à 15 degrés centi-
grades, et résidus liquides à 50 degrés centigrades
1. Huiles de graissage
2. Huiles combustibles (mazout, etc.)
3. Autres (goudrons, etc.)
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité (1)
100 —
250 —
250 —
250 —
250 —
10 —
10 —
10 —
Commune et section
intéressée.
Troivierges (Troivierges).
Désignation
de l'emprunt
200.000
de 1929
Date de
l'échéance
1er avril
1932.
Numéros sortis au tirage
1, 80, 126, 198, 217, 293,
334, 382.
Caisse chargée
du remboursement.
Banque Générale
du Luxembourg.
Luxembourg, le 30 mars 1932.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Numéro
du
tarif
Marchandises
Bières
a) En cercles
b) En bouteilles (1)
Hydromel
a) En cercles
b) En bouteilles (1 )
Autres boissons fermentées, non dénommées ni comprises ailleurs (cidres,
poiré, etc.)
a) En cercles
b) En bouteilles (1)
Droits d'entrée
Base
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Quotité
120 —
180 —
120 —
180 —
120 —
180 —
§ 3. Sans préjudice aussi des dispositions du § 1er, le droit d'accise sur la fabrication de la bière est fixé
à 1 fr. 60 par kilogramme de matières premières déclaré.
§ 4. Est ratifié l'arrêté royal du 5 mars 1932, en vertu duquel les nouveaux doits sur les cafés ont été
appliqués à partit du 7 mars.
Chapitre III. — Dispositions diverses.
Le § 1er de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1895 est remplacé comme suit
§ 1er. Il est établi sur les huiles minérales ci-après, obtenues dans le pays par le traitement
du pétrole brut ou des produits qui en dérivent, un droit d'accise fixé comme suit
a) Huiles légères d'une densité ne dépassant pas 0.788 à 15 degrés centigrades (éthers de pétrole et
essences) (1) : 60 francs par hectolitre ;
b) Huiles moyennes d'une densité supérieure à 0.788, mais ne dépassant pas 0.840 à 15 degrés centi-
grades (2) : 30 francs par hectolitre.
Margarine et autres beurres artificiels.
§ 1er. Il est dû sur la fabrication de la margarine et des autres beurres artificiels un droit d'accise
de 20 francs par 100 kilogrammes.
Boissons fermentées de jus ou moûts de fruits.
Art. 4
(3).
Taxes de consommation.
Alcools.
Art.
(4).
Dispositions particulières.
Tabacs.
§ 1er. Les tabacs non fabriqués, non écôtés ou écôtés, se trouvant à la date du 27 novembre
1931, sous le régime de la consommation, soit dans les établissements des fabricants ou négociants, soft
en cours de transport, sont passibles des droits d'entrée établis par la présente loi, sous déduction des
droits qui auraient été acquittés déjà.
§ 2. Quiconque au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, détient des tabacs auxquels s'ap-
pliquent les dispositions du § 1er doit, endéans les quarante-huit heures, en faire la déclaration détaillée,
par écrit, au bureau ou à la succursale des douanes ou accises du ressort, et acquitter le supplément de
droit exigible dans le délai qui sera fixé par le Ministre des Finances.
§ 3. Le Ministre des Finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour assurer la perception
des suppléments de droits établis par le § 1er.
§ 4. Toute omission de remettre la déclaration prescrite par le § 2, toute remise d'une déclaration inexacte
ou incomplète et toute manœuvre ayant pour but d'éluder les droits supplémentaires exigibles, sont punies
d'une amende égale au décuple des droits fraudés, ce indépendamment du payement de ces droits et de la
confiscation de la marchandise.
(1) Y compris les huiles d'une densité supérieure à 0.788 à 15 degrés centigrades, distillant au moins
70 p. c. de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est
inférieur à 25 degrés centigrades.
(2) Y compris les huiles pouvant servir directement à l'éclairage sans avoir été, au préalable, raffinées
ou purifiées, ainsi que les huiles d'une densité supérieure à 0.840 à 15 degrés centigrades, distillant au moins
65 p. c. de leur volume jusqu'à 250 degrés centigrades.
Sont également rangés dans cette catégorie les pétroles d'une densité de 0.780 à 0.788 à 15 degrés centi-
grades, distillant au plus 20 p. c. de leur volume jusqu'à 175 degrés centigrades et dont le point d'inflam-
mabilité en vase clos est supérieur à 30 degrés centigrades.
Par contre, sont exclus les sous-produits de distillation qui présentent les caractéristiques des huiles
lourdes (viscosité, inflammabilité, etc.).
(3) La publication de l'art. 4, qui concerne les boissons fermentées de jus ou moûts de fruits, est réservée.
(4) Les art. 5 et 7, qui ne concernent pas le Grand-Duché, ne sont pas reproduits.
Tonte infraction aux mesures prises en exécution du § 3 est punie d'une amende de 1.000 à 5.000 francs.
Us tabacs régulièrement déclarés comme il est stipulé au § 2, mais pour lesquels les suppléments de
droits n'auront pas été acquittés à la date prescrite, seront confisqués.
Alcools.
Art. 7
(1).
Vins mousseux.
L'article 11 de là loi du 30 décembre 1896 est remplacé comme suit
Le Ministre des Finances est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la
perception du droit établi par l'article 5 et pour régler la décharge de ce droit ainsi que la surveillance des
fabriques et des fondoirs.
Animaux vivants et viandes.
Art. Art. En ce qui concerne les animaux vivants et les viandes, sont approuvées les perceptions qui,
par mesure conservatoire, ont été effectuées à partir du 27 novembre 1931. Ces perceptions ne donneront
ouverture, en raison des taux appliqués, ni à des rappels ni à des restitutions de droits.
Mise en exécution de la loi. (2)
L'article 8 de la loi du 12 juillet 1895 est remplacé comme suit
Le Ministre des Finances est autorisé, moyennant l'avis conforme du Conseil de cabinet, à mettre
fin à toutes ou à certaines des dispositions de la présente loi et à apporter, dans l'application de celle-ci,
telles mesures d'adaptation ou d'atténuation que lui paraîtra commander l'intérêt général. Il sera fait
rapport aux Chambres de l'usage qui aura été fait de cette faculté.
Le ministre des Finances est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la
perception du droit établi par l'article 8 et à déterminer le régime de surveillance des fabriques de vins
mousseux.
Margarine et autres beurres artificiels.
§ 1er. Sortiront leurs effets à partir du 27 novembre 1931
1° Les dispositions qui, dans le tableau des droits inséré à la suite de l'article 1er, se rapportent aux
positions ci-après : nos 1, 2, 3, 5, 9, 76, 78, 195, 245, 265, 277 et 278.
Toutefois, les marchandises — autres que celles comprises sous les positions nos 195 et 277 - - qui se
trouvaient en cours de joute dès avant le 27 novembre 1931, pourront être admises sous le bénéfice du
régime antérieur, à la condition que l'importateur établisse, dans la forme à déterminer par le Ministre
des Finances, qu'antérieurement à cette date, les marchandises étaient expédiées déjà à destination directe
de la Belgique.
Il en sera de même, sous les conditions à fixer également par le Ministre des Finances, pour les vins qui,
à la date du 27 novembre 1931, se trouvaient sous régime d'entrepôt public
2° Les dispositions qui font l'objet des articles 2, 3, 5 et 6.
§ 2. Le Gouvernement fixera la date de l'entrée en vigueur des dispositions qui, dans le tableau des
droits inséré à la suite de l'article 1er, se rapportent à la position n° 95.
Arrêté du 26 mars 1932, concernant une modification au tarif des douanes ainsi qu'à certains
droits d'accise.
Le Directeur général des finances,
Vu Part. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu les art. 9, 10 et 11 de la loi belge du 23 mars 1932, établissant entre autres, des mesures temporaires
en matière de douane, d'accises et de taxes spéciales de consommation, loi qui est publiée au Moniteur
belge du 26 mars 1932;
(1) L'art. 7, qui ne concerne pas le Grand-Duché, n'est pas reproduit.
(2) La loi sera obligatoire à partir du 1er avril 1932, sauf les exceptions indiquées à l'art. 11.
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Sous réserve des dispositions contraires formulées dans la présente loi, celle-ci sera exécutoire
te lendemain de sa publication au Moniteur.
(t) Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles : les bières, hydromels et autres boissons fermentées
non dénommées ni comprises ailleurs, importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de l'espèce,
dont la contenance est supérieure à 10 litres.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Les dispositions de la loi précitée du 18 mars 1932 qui se rapportent aux droits de
douane et aux droits d'accise sur les huiles minérales, la margarine et les autres beurres artificiels, ainsi
qu'aux vins mousseux, seront publiées au Mémorial à la suite du présent arrêté, pour être exécutées et
observées dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 26 mars 1932.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Loi belge du 18 mars 1932, modifiant le tarif des douanes et certains droits d'accise.
Droits de douane.