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Règlement ministériel du 27 février 1981 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimenta- tion des animaux.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement ministériel du 27 février 1981 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimenta- tion des animaux.

Règlement ministériel du 27 février 1981 modifiant les annexes du règlement grand-ducal

du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimenta-

tion des animaux.

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Le Ministre de la santé,

Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans

l´alimentation des animaux et notamment son article 15;

Vu la vingt-huitième directive no 79/697/CEE de la Commission du 20 juillet 1979 modifiant les

annexes de la directive no 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l´alimentation des ani-

maux;

Vu la vingt-neuvième directive no 79/1011/CEE de la Commission du 15 novembre 1979 modifiant les

annexes de la directive no 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l´alimentation des ani-

maux;

Arrêtent

Règlement ministériel du 27 février 1981 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimenta- tion des animaux.

L´annexe I du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 est modifiée comme suit

a)

à la partie: «A. Antibiotiques»

aa)

la position no E 712 «Flavophospolipol» est complétée comme suit

Teneur

Teneur

Désignation

minimale maximale

No

Additifs

chimique,

Espèce

Âge

Autres dispositions

CEE

description

animale

maximal

ppm de l´aliment

complet

Bovins

à

Indiquer dans le mode d´Emploi

l´engrais

pour les aliments complémen-

taires, la dose maximale dans la ration

journalière ne doit pas dépasser

pour 100 kg de poids animal: 40

mg

au-delà de 100 kg: ajouter 1,5

mg par tranche supplémentaire

de 10 kg de poids animal

bb)

sous la position no E 713 «Tylosine», le chiffre 5 figurant dans la colonne «Teneur minimale» au

regard des porcelets est remplacé par le chiffre 10;

cc)

les positions ci-après sont ajoutées

Teneur

Teneur

Désignation

minimale maximale

No

Additifs

chimique,

Espèce

Âge

Autres dispositions

CEE

description

animale

maximal

ppm de l´aliment

complet

E714 Monensin sodium Ester

Bovins à

Indiquer dans le mode d´emploi

complexe

l´engrais

pour les aliments complémentaires,

du

la dose maximale dans la

ration

butyrate de

journalière ne doit pas dépasser

sodium

pour 100 kg de poids animal

C36H61O11

140 mg

Na

au-delà de 100 kg: ajouter 6 mg

par tranche supplémentaire de

10 kg de poids animal

danger pour les équidés; à ne pas

mettre à leur portée.

E715 Avoparcine

C53H6O 30

Poulets

7,5

N6Cl3

d´en-

(polypep-

graisse-

tide)

ment

Porcelets 4 mois

Porcs

plus

de 4

mois

à 6

mois

b)

à la partie: «E. Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants»

aa)

la position no E 485 «Gélatine» est supprimée;

bb)

les positions ci-après sont ajoutées

Teneur

Teneur

Désignation

minimale maximale

No

Additifs

chimique,

Espèce

Âge

Autres dispositions

CEE

description

animale

maximal

ppm de l´aliment

complet

E496

Polyéthylèneglycol 6000

Toutes

les

espèces

animales

E497 Polymères du

polyoxypro- Toutes

Tous les aliments

pylène-polyoxyéthylène

les

(PM 6800-9000)

espèces

animales

c)

à la partie: «G. Agents conservateurs»

aa)

les positions ci-après sont ajoutées

Teneur

Teneur

Désignation

minimale maximale

No

Additifs

chimique,

Espèce

Âge

Autres dispositions

CEE

description

animale

maximal

ppm de l´aliment

complet

E214 p-Hydroxyben-

zoate

d´éthyle

E215 p-Hydroxyben-

zoate

d´éthyl-sodium

E216 p-Hydroxyben-

zoate

de propyle

E217

p-Hydroxyben-

Ani-

Tous les aliments

zoate

maux

de propyl-

Fami-

sodium

liers

E218 p-Hydroxyben-

zoate

de méthyle

E219 p-Hydroxyben-

zoate

de méthyl-

sodium

E295 Formiate

Toutes

d´ammonium

les

Tous les aliments

E284 Propionate

espèces

d´ammonium

ani-

males

Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 modifiant la liste des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Le numéro 268 de la liste annexée au règlement grand-ducal du 16 avril 1979 déterminant

la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes est modifié comme suit

«Porcheries

1° Porcheries renfermant moins de 50 porcs de plus de 10 semaines

classe 3

2° Porcheries renfermant 50 porcs et plus de plus de 10 semaines

classe 1.»

Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 fixant les prescriptions générales pour l´établisse- ment des porcheries de la classe 3.

Sans préjudice de l´application des articles 16, 17, 21, 22 et 23 de la loi du 16 avril 1979

relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, l´établissement des porcheries de la

classe 3 est soumis aux prescriptions énoncées en annexe du présent règlement.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1981 portant publication des amendements à l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) du 1er septembre 1970 approuvé par la loi du 22 décembre 1977.

L´amendement à l´Annexe 3 de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées

périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) du 1er septembre 1970, qui a été

adopté le 28 octobre 1980 et qui entrera en vigueur le 28 avril 1981, sera publié au Mémorial pour sortir

ses effets.

Règlement ministériel du 27 février 1981 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimenta- tion des animaux.

L´annexe Il du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 est modifiée comme suit

a)

à la partie: «A. Antibiotiques»

aa)

sous la position no 21 «Virginiamycine», la date du 30.12.1980 dans la colonne «Durée de l´autori-

sation» est remplacée par la date du 30 juin 1981, en regard des porcelets et des veaux;

bb)

sous la position no 22 «Avoparcine», le chiffre 5 figurant dans la colonne «Teneur minimale» au

regard des poulets d´engraissement et au regard des porcelets est remplacé respectivement par le

chiffre 7,5 et par le chiffre 10;

cc)

sous la position no 24 «Mocymicine», le chiffre 1 figurant dans le colonne «Teneur minimale» au

regard des porcelets est remplacé par le chiffre 5;

dd)

la position ci-après est ajoutée

Teneur

Teneur

Désignation

minimale

maximale

No

Additifs

chimique,

Espèce

Âge

Autres

Durée de

CEE

description

animale

maximal

ppm de l´aliment

dispositions

l´autorisation

complet

Nosiheptide

C51H43N13

Volailles

Administration

O12S6

à

interdite 5 jours

novembre

l´engrais

au moins avant

Porcs

6 mois

l´abattage

(36)

b)

à la partie: «D. Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», la date du 31 décembre

1980 dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30 novembre 1981

pour les positions ci-après

no 6 Nicarbazine.

no 16 Métichlorpindol/méthyIbenzoquate.

no 19 Hydrazide de l´acide 3,5-dinitrosaiicilique (5-nitrofurylidène).

no 20 Amprolium/sulfaquinoxaline/éthopabate.

no 21 Amprolium /sulfaquinoxaline/éthopabate /pyriméthamine.

no 22 Halofuginone.

no 24 Lasalocide-sodium.

c)

à la partie: «E. Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants», la date du 31 décembre

1980 dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30 novembre 1981,

pour les positions ci-après

no 4.1,2-Propanediol

no 5.1,3-Butanediol

d)

à la partie: «G. Agents conservateurs»

aa)

les mots «animaux familiers à l´exception des chats» figurant dans la colonne «Espèce animale» sont

remplacés par les mots «chats».

bb) la date du 31 décembre 1980 figurant dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par

la date du 30 novembre 1981 pour les positions ci-après

no 3 Acide chlorhydrique

no 4 Acide sulfurique

no 5 Formaldéhyde.

e)

à la partie: «I. Oligoéléments», la date du 31 décembre 1980 dans la colonne «Durée de l´autorisa-

tion» est remplacée par la date du 30 novembre 1981 pour la position no 3; Cuivre.

f)

à la partie: «K. Composés azotés non protéiques», la date du 31 décembre 1980 dans la colonne

«Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30 novembre 1981 pour les positions ci-

après

no 1 Acide cyanurique

no 2 Triuret.

g)

à la partie: «J. Facteurs de croissance»

aa)

la date du 31.12.1980 dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30 juin

1981 pour la position no 2; Carbadox.

bb) la date du 31.12.1980 dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30

novembre 1981 pour la position no 3; Olaquindox.

h)

à la partie: «L. Agents liants, antimottants et coagulants», la date du 31 décembre 1980 dans la

colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 31 novembre 1981 pour les posi-

tions ci-après

no 1 Silice

no 2 Silicates exempts d´amiante, à l´exception de silicate de calcium.

Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 modifiant la liste des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Agriculture, de la

Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Environnement, Notre

Ministre de l´intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 mars 1981.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Le Ministre de l´intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 fixant les prescriptions générales pour l´établisse-

ment des porcheries de la classe 3.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et notam-

ment son article 15;

Vu la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, telle qu´elle a été modifiée

dans la suite;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Environne-

ment, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et aprês délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 fixant les prescriptions générales pour l´établisse- ment des porcheries de la classe 3.

Par dérogation aux prescriptions énoncées à l´annexe, l´autorité communale peut, dans les

agglomérations de plus de cinq mille habitants, soumettre par voie de règlement communal, l´établisse-

ment des porcheries de la classe 3 à des conditions plus restrictives en ce qui concerne les distances par

rapport aux locaux habités, l´aménagement intérieur des porcheries, ainsi que l´évacuation, le stockage,

le transport et l´épandage des déjections solides et liquides. Toutefois, aucune condition nouvelle et

supplémentaire ne peut être imposée aux porcheries de la classe 3 après leur établissement.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1981 portant publication des amendements à l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) du 1er septembre 1970 approuvé par la loi du 22 décembre 1977.

Les amendements au paragraphe 2 de l´Annexe 1 ainsi qu´aux paragraphes 2 et 4 de l´appen-

dice 1, aux paragraphes 3, 4, 21 et 34 de l´appendice 2 et à la première phrase de l´appendice 4 de ladite

Annexe 1 de l´Accord précité qui ont été adoptés le 22 novembre 1980 et qui entreront en vigueur le 22

mai 1981, seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.

Règlement ministériel du 27 février 1981 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimenta- tion des animaux.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 février 1981.

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 modifiant la liste des établissements dangereux,

insalubres ou incommodes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 déterminant la liste et le classement des établissements

dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Environne-

ment, de Notre Ministre de l´intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 fixant les prescriptions générales pour l´établisse- ment des porcheries de la classe 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à

l´article 19 de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Les dispositions sur les circonstances atténuantes prévues à l´article 20 de cette même loi sont appli-

cables.

Annexe 1 de l´Accord précité qui ont été adoptés le 22 novembre 1980 et qui entreront en vigueur le 22 mai 1981, seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre

des Affaires Etrangères sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 mars 1981.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce extérieur et de la Coopération,

Colette Flesch

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux

à utiliser pour ces transports (ATP) du 1er septembre 1970, approuvé par la loi du

22 décembre 1977

Amendements

I. A partir du 28 avril 1981 l´Annexe 3 de l´ATP est remplacée par le texte suivant

Annexe 3

Conditions de température pour le transport de certaines denrées qui ne sont ni surgelées ni congelées.

Pendant le transport, les températures des denrées en cause ne doivent pas être plus élevées que celles

indiquées ci-dessous

Abats rouges

+3°C 3)

Beurre

+6°C

Gibier

+4°C

Lait en citerne (cru ou pasteurisé) destiné à la consommation immédiate

+4°C 3)

Lait industriel

+6°C 3)

Produits laitiers (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais)

+4°C 3)

Poisson, mollusques et crustacés 1)

(doivent toujours être em-

ballés dans la glace fondante)

Produits préparés à base de viande 2)

+6°C

Viande (abats rouges exceptés)

+7°C

Volailles et lapins

+4°C

1)

Autre que le poisson fumé, salé, sêché ou vivant, les mollusques vivants et les crustacés vivants.

2)

A l´exclusion des produits stabilisés par salaison, fumage, séchage ou stérilisation.

3)

En principe, la durée des transports ne doit pas excéder 48 heures.

A partir du 22 mai 1981 l´Annexe 1 de l´ATP et ses appendices seront modifiés commes suit

1) le paragraphe 2 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant

«2. Engin réfrigérant. Engin isotherme qui, à l´aide d´une source de froid (glace hydrique, avec ou

sans addition de sel; plaques eutectiques; glace carbonique, avec ou sans réglage de sublimation; gaz

liquéfiés, avec ou sans réglage d´évaporation, etc.) autre qu´un équipement mécanique ou à «absorp-

tion», permet d´abaisser la température à l´intérieur de la caisse vide et de l´y maintenir ensuite pour une

température extérieure moyenne de + 30°C,

à + 7°C au plus pour la classe A,

à

10°C au plus pour la classe B,

à

20°C au plus pour la classe C,

en utilisant des agents frigorigènes et des aménagements appropriés. Cet engin doit comporter un ou

plusieurs compartiments, récipients ou réservoirs réservés à l´agent frigorigène. Ces équipements

doivent

pouvoir être chargés ou rechargés de l´extérieur,

avoir une capacité conforme aux dispositions du paragraphe 34 de l´appendice 2 de l´annexe 1. Le

coefficient K des engins des classes B et C doit obligatoirement être égal ou inférieur à 0,4 W/m2°C

(∼

0,35 kcal/h m2°C).»

2) le paragraphe 2 de l´appendice 1 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte

suivant

«2. a) L´agrément des engins neufs construits en série d´après un type déterminé pourra intervenir par

l´essai d´un engin de ce type. Si l´engin soumis à l´essai satisfait aux conditions prescrites pour la classe à

laquelle il est présumé appartenir, le procès-verbal sera considéré comme un Certificat d´agrément de

type. Ce certificat cessera d´être valable au bout d´une période de trois ans.

b) L´autorité compétente prendra des mesures pour vérifier que la production des autres engins est

conforme au type agréé. A cette fin, elle pourra procéder à des vérifications par l´essai d´engins d´échan-

tillons pris au hasard dans la série de production.

c) Un engin ne sera considéré comme appartenant au même type que l´engin soumis à l´essai que s´il

satisfait aux conditions minimales suivantes

i)

s´il s´agit d´engins isothermes, l´engin de référence pouvant être un engin isotherme, réfrigérant,

frigorifique ou calorifique,

la construction est comparable et, en particulier l´isolant et la technique d´isolation sont identi-

ques;

l´épaisseur de l´isolant ne sera pas inférieure à celle des engins de référence;

les équipements intérieurs sont identiques ou simplifiés;

le nombre des portes et celui des trappes ou autres ouvertures sont égaux ou inférieurs;

la surface intérieure de la caisse ne diffère pas de ± 20%;

ii)

s´il s´agit d´engins réfrigérants, l´engin de référence devant être un engin réfrigérant,

les conditions mentionnées en i) ci-dessus sont satisfaites;

les équipements de ventilation intérieure sont comparables;

la source de froid est identique;

la réserve de froid par unité de surface intérieure est supérieure ou égale;

iii) s´il s´agit d´engins frigorifiques, l´engin de référence devant être un engin frigorifique,

les conditions mentionnées en i) ci-dessus sont satisfaites;

la puissance, au même régime de température, de l´équipement frigorifique par unité de surface

intérieure est supérieure ou égale;

iv) s´il s´agit d´engins calorifiques, l´engin de référence pouvant être un engin isotherme ou un engin

calorifique,

les conditions mentionnées en i) ci-dessus sont satisfaites;

la source de chaleur est identique;

la puissance de l´équipement de chauffage par unité de surface intérieure est supérieure ou égale.

d) Au cours de la période de trois ans, si la série des engins représente plus de 100 unités, l´autorité

compétente déterminera le pourcentage d´essais à effectuer.»

3) le paragraphe 4 de l´appendice 1 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant

«4. Une attestation de conformité aux normes sera délivrée par l´autorité compétente sur une for-

mule conforme au modèle reproduit à l´appendice 3 de la présente annexe. Dans le cas de véhicules

routiers, l´attestation ou une photocopie certifiée de celle-ci devra se trouver à bord du véhicule au cours

du transport et être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Si un engin ne peut être

désigné comme faisant partie d´une catégorie ou d´une classe qu´en application des dispositions transi-

toires prévues au paragraphe 5 de la présente annexe, la validité de l´attestation délivrée à cet engin sera

limitée à la période prévue à ces dispositions transitoires.»

4) le paragraphe 3 de l´appendice 2 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant

«3. Dans le cas de caisses parallélépipédiques, la température moyenne intérieure de la caisse

(Hi) est la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux 12 points suivants

a) aux 8 angles intérieurs de la caisse,

b)

au centre des 4 faces intérieures de la caisse qui ont la plus grande surface.

Si la forme de la caisse n´est pas parallélépipédique, la répartition des 12 points de mesures est faite au

mieux, compte tenu de la forme de la caisse.»

5) le paragraphe 4 de l´appendice 2 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant

«4. Dans le cas de caisses parallélépipédiques, la température moyenne extérieure de la caisse

(Hc) est la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux 12 points suivants

a)

aux 8 angles extérieurs de la caisse,

b)

au centre des 4 faces extérieures de la caisse qui ont la plus grande surface.

Si la forme de la caisse n´est pas parallélépipédiques, la répartition des 12 points de mesure est faite au

mieux, compte tenu de la forme de la caisse.»

6) le paragraphe 21 de l´appendice 1 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant

«21. Des dispositifs détecteurs de la température,

protégés contre le rayonnement, seront placés à

l´intérieur et à l´extérieur de la citerne à 10 cm des parois de la façon suivante

a)

Si la citerne ne comporte qu´un seul compartiment, les mesures se feront en 12 points au minimum,

à savoir

les 4 extrémités de 2 diamètres rectangulaires, l´un horizontal, l´autre vertical, à proximité de

chacun des 2 fonds;

les 4 extrémités de 2 diamètres rectangulaires, incliné à 45° sur l´horizontale, dans le plan axial de

la citerne.

b)

Si la citerne comporte plusieurs compartiments, la répartition sera la suivante

pour chacun des 2 compartiments d´extrémité, au minimum

les extrémités d´un diamètre horizontal à proximité du fond et les extrémités d´un diamètre

vertical à proximité de la cloison mitoyenne;

et pour chacun des autres compartiments, au minimum,

les extrémités d´un diamètre incliné à 45° sur l´horizontale dans le voisinage de l´une des cloisons

et les extrémités d´un diamètre perpendiculaire au précédent et à proximité de l´autre cloison.

La température moyenne intérieure et la température moyenne extérieure, pour la citerne, seront

la moyenne arithmétique de toutes les déterminations faites respectivement à l´intérieur et à l´extérieur.

Pour les citernes à plusieurs compartiments, la température moyenne intérieure de chaque compar-

timent sera la moyenne arithmétique des déterminations relatives au compartiment, ces déterminations

étant au minimum de 4».

7) le paragraphe 34 de l´appendice 1 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant

«34. a) Pour les engins autres que ceux à plaques eutectiques fixes et à système de gaz liquéfié, le poids

maximal d´agent frigorigène indiqué par le constructeur ou pouvant être effectivement mis en place

normalement sera chargé aux emplacements prévus quand la température moyenne intérieure de la

caisse aura atteint la température moyenne extérieure de la caisse (+30°C). Les portes, trappes et ouver-

tures diverses seront fermées et les dispositifs de ventilation intérieure de l´engin (s´il en existe) seront

mis en marche à leur régime maximal. En outre, pour les engins neufs, sera mis en service dans la caisse un

dispositif de chauffage d´une puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent à

travers les parois quand la température prévue pour la classe présumée de l´engin est atteinte. Aucun

rechargement d´agent frigorigène ne sera effectué en cours d´essai.

b) Pour les engins à plaques eutectiques fixes, l´essai comportera une phase préalable de gel de la

solution eutectique. A cet effet, quand la température moyenne intérieure de la caisse et la température

des plaques auront atteint la température moyenne extérieure (+ 30°C), après fermeture des portes et

portillons, le dispositif de refroidissement des plaques sera mis en fonctionnement pour une durée de 18

heures consécutives. Si le dispositif de refroidissement des plaques comporte une machine à marche

cyclique, la durée totale de fonctionnement de ce dispositif sera de 24 heures. Sitôt l´arrêt du dispositif de

refroidissement, sera mis en service dans la caisse, pour les engins neufs, un dispositif de chauffage d´une

puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent à travers les parois quand la tempéra-

ture prévue pour la classe présumée de l´engin est atteinte. Aucune opération de regel de la solution ne

sera effectuée au cours de l´essai.

c) Pour les engins munis d´un système utilisant le gaz liquéfié, la procédure d´essai suivante sera obser-

vée: lorsque la température moyenne intérieure de la caisse aura atteint la température moyenne exté-

rieure (+ 30°C), les récipients destinés à recevoir le gaz liquéfié sont remplis au niveau prescrit par le

constructeur.

Ensuite, les portes, trappes et ouvertures diverses seront fermées comme en service

normal et les dispositifs de ventilation intérieure de l´engin

s´il en existe

mis en marche à leur régime

maximal. Le thermostat sera réglé à une température au plus inférieure de deux degrés à la température

limite de la classe présumée de l´engin. Ensuite, on procédera au refoirdissement de la caisse tout en

remplaçant simultanément le gaz liquéfié consommé. Ce remplacement s´effectuera pendant le plus

court des deux délais suivants

soit le temps séparant le début du refroidissement du moment où la température prévue pour la

classe présumée de l´engin est obtenue pour la première fois;

soit une durée de 3 heures comptée depuis le début du refroidissement.

Passé ce délai, aucun rechargement des récipients précités ne sera plus effectué en cours d´essai.

Pour les engins neufs, quand la température de la classe est obtenue, il est mis en service dans la caisse

un dispositif de chauffage d´une puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent à

travers les parois.»

8) la première phrase de l´appendice 4 de l´Annexe 1 est remplacée par le texte suivant

«Les marques d´identification prescrites au paragraphe 5 de l´appendice 1 de la présente annexe, sont

formées par des lettres majuscules en caractères latins de couleur bleu foncé sur fond blanc; la hauteur des

lettres doit être de 100 mm au moins. Elles sont les suivantes:»

Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin

1956.

Communication de la Suède.

(Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., p. 2267

Mémorial 1973, A, p. 426 et ss.

Mémorial 1974, A, p. 1324

Mémorial 1975, A, pp. 725 et 726

Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476

Mémorial 1980, A, p. 6).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 6

février 1981, le Gouvernement suédois a informé le Secrétaire Général qu´il y avait décidé, le 22 janvier

1981, que désormais la Caisse de sécurité sociale du Comté de Stockholm ferait également fonction

d´Institution intermédiaire, le Ministère des Affaires Etrangères continuant à exercer les fonctions d´Au-

torité expéditrice et d´Institution intermédiaire.

Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises

par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978.

Adhésion de l´Autriche.

(Mémorial 1980, A, p. 467 et ss., p. 1992).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 19

février 1981 l´Autriche a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à son article 4, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur pour l´Autriche le 20 mai

1981.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.

Adhésion de l´Arabie Saoudite.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p. 1279

Mémorial 1975, A, p. 1576

Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015

Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735

Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10

février 1981 l´Arabie Saoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour l´Arabie

Saoudite le 12 mars 1981.

Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, signé à Paris, le 18

avril 1951.

Adhésion de la Grèce.

(Mémorial 1952, p. 695 et ss., p. 1025

Mémorial 1963, A. pp. 236 et 237.)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de France qu´en date du 1er janvier 1981 la Grèce a adhéré

au Traité désigné ci-dessus.

Conformément à son article 98, le Traité est entré en vigueur pour la Grèce le 1er janvier 1981.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,

publiés au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-

tions générales relatives aux douanes et accises.)

En vertu du règlement n° 402/81 de la Commission des Communautés européennes du 17 février

1981, les droits d´entrée applicables aux «antibiotiques, autres que la tétracycline» relevant des sous-

positions tarifaires 29.44 A, B et ex C (codes statistiques 29 44 100, 200, 350, 390, 990), originaires de

Chine sont rétablis à partir du 21 février 1981.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 consécutivement au règle-

ment, n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.

Valeur en douane

Le Journal officiel des Communautés européennes n° L 333 du 11 décembre 1980 publie le Règlement

(C.E.E.) n° 3193/80 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1980, relatif à la valeur en

douane des marchandises. Ce Règlement, qui modifie le Règlement (C. E. E.) n° 1224/80 du 28 mai 1980,

entre en vigueur le 1er janvier 1981.

Le Journal officiel des Communautés européennes n° L 335 du 12 décembre 1980 publie les Règle-

ments (C.E.E.) n° 3177/80 à 3180/80 de la Commission du 5 décembre 1980, relatifs à la valeur en

douane. Ces règlements entrent en vigueur le 1er janvier 1981 et concernent

le lieu d´introduction à prendre en considération lors de la détermination de la valeur en douane des

marchandises;

les frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane;

les taxes postales à prendre en considération lors de la détermination

de la valeur en douane des

marchandises, et

une modification du Règlement (C.E.E.) n° 1496/80, relatif à la déclaration des éléments pour la

détermination

de la valeur en douane et la fourniture des documents y relatifs.

Règlements communaux

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842

règlant le mode de publication des lois)

E t t e l b r u c k .

Règlement-taxes général.

En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes général.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mars 1981 et par décision ministérielle

du 9 mars 1981 et publiée en due forme.

Fouhren.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes.

En séance du 19 décembre 1980 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de

laquelle le dit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlévement des ordures ménagères et

encombrantes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 février 1981 et publiée en due forme.

Reisdorf.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 février 1981 et publiée en due forme.

Saeul.

Règlement-taxe sur l´utilisation de l´obitoire communal.

En séance du 3 février 1981 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération au termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de l´obitoire communal.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mars 1981.

V i a n d e n .

Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 1er décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement

des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1981 et publiée en due forme.

Weile r -la-Tour .

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères .

En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe à percevoir pour

l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1981 et publiée en due forme.

Weiler-la-Tour.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe à percevoir sur les

chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1981 et publiée en due forme.

Weiler-la-Tour .

Prix de l´eau.

En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé à 12.- francs le prix du m3 d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1981 et publiée en due

forme.

Règlement grand-ducal du 10 mars 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décem-

bre 1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A

No 15 du 23 mars 1981, page 252, no 16, il y a lieu de lire «art. 134 à 134ter» (au lieu

de: art. 134 et 134ter).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 fixant les prescriptions générales pour l´établisse- ment des porcheries de la classe 3.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Agriculture, de la

Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Environnement, Notre

Ministre de l´intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 mars 1981.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux

et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

ANNEXE

au règlement grand-ducal fixant les prescriptions générales pour l´établissement des porcheries de la

classe 3.

Prescriptions générales pour l´établissement des porcheries de la classe 3.

La porcherie et le parc à porcs seront situés et installés de manière que le proche voisinage ne sera pas

incommodé sérieusement par de mauvaises odeurs. A cet effet, les conditions suivantes sont à respecter

1) Les nouvelles constructions doivent être réalisées selon les règles de l´art et en respect avec les

normes de sécurité en vigueur. Elles seront distantes d´au moins dix mètres des locaux habités

(autres que celui de l´exploitant) et des établissements fortement fréquentés. Cette distance con-

cerne également l´emplacement de la fumière et du parc à porcs régulièrement fréquenté.

2) Le sol de la porcherie, y incluse l´aire d´exercice extérieure, seront imperméable. La porcherie sera

convenablement aérée, l´aération sera efficace et ne présentera pas d´inconvénients au voisignage.

L´air vicié est à extraire si possible par des cheminées verticales, placées dans le toit et dépassant le

faîte d´au moins 0,5 m.

3) Les déjections solides (fumier) seront déposées sur une aire de stockage approprié dont le sol est

imperméable. Cette aire de stockage est reliée à la citerne à purin.

4) Le fumier devra être enlevé périodiquement et au moins deux fois par an.

5) Les dèjections liquides (purin, lisier) seront recueillies dans une ou plusieurs fosses étanches dépour-

vues de trop-plein.

6) Pour empêcher que l´odeur ne soit trop ressentie à l´intérieur de l´agglomération, l´épandage des

déjections ne se fera pas sur les terrains proches des habitations.

7) Le transport du lisier se fera en citernes étanches.

8) L´épandage du lisier est interdit

a) pendant les jours de grande chaleur,

b) sur des terrains situés

dans les périmètres de protection immédiate et rapprochés des sources de captage,

àmoins de cinquante mètres d´un cours d´eau, des conduites, puits et réservoirs d´eau

destinée à l´alimentation,

c) sur les terrains en forte pente et sur les sols gelés, situés près des cours d´eau ou près des zones de

captage.

9) Il est interdit de laisser écouler les déjections liquides sur la voie publique, directement ou indirecte-

ment dans un cours d´eau ou dans la canalisation publique ou sur un terrain voisin.

10) Les fourrages et tous les autres produits utilisés pour l´alimentation des bêtes ne doivent pas dégager

des odeurs pouvant incommoder sérieusement le voisinage.

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1981 portant publication des amendements à l´Accord

relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à

utiliser pour ces transports (ATP) du 1er septembre 1970 approuvé par la loi du

22 décembre 1977.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à

utiliser pour ces transports (ATP) du 1er septembre 1970 approuvé par la loi du 22 décembre 1977;

Vu l´article 18 de l´Accord précité;

Vu les amendements audit Accord et à ses annexes adoptés conformément à la notification du Secré-

taire Général des Nations Unies;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de

Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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