Règlement ministériel du 27 février 1981 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimenta- tion des animaux.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement ministériel du 27 février 1981 modifiant les annexes du règlement grand-ducal
du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimenta-
tion des animaux.
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Le Ministre de la santé,
Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans
l´alimentation des animaux et notamment son article 15;
Vu la vingt-huitième directive no 79/697/CEE de la Commission du 20 juillet 1979 modifiant les
annexes de la directive no 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l´alimentation des ani-
maux;
Vu la vingt-neuvième directive no 79/1011/CEE de la Commission du 15 novembre 1979 modifiant les
annexes de la directive no 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l´alimentation des ani-
maux;
Arrêtent
L´annexe I du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 est modifiée comme suit
a)
à la partie: «A. Antibiotiques»
aa)
la position no E 712 «Flavophospolipol» est complétée comme suit
Teneur
Teneur
Désignation
minimale maximale
No
Additifs
chimique,
Espèce
Âge
Autres dispositions
CEE
description
animale
maximal
ppm de l´aliment
complet
Bovins
à
Indiquer dans le mode d´Emploi
l´engrais
pour les aliments complémen-
taires, la dose maximale dans la ration
journalière ne doit pas dépasser
pour 100 kg de poids animal: 40
mg
au-delà de 100 kg: ajouter 1,5
mg par tranche supplémentaire
de 10 kg de poids animal
bb)
sous la position no E 713 «Tylosine», le chiffre 5 figurant dans la colonne «Teneur minimale» au
regard des porcelets est remplacé par le chiffre 10;
cc)
les positions ci-après sont ajoutées
Teneur
Teneur
Désignation
minimale maximale
No
Additifs
chimique,
Espèce
Âge
Autres dispositions
CEE
description
animale
maximal
ppm de l´aliment
complet
E714 Monensin sodium Ester
Bovins à
Indiquer dans le mode d´emploi
complexe
l´engrais
pour les aliments complémentaires,
du
la dose maximale dans la
ration
butyrate de
journalière ne doit pas dépasser
sodium
pour 100 kg de poids animal
C36H61O11
140 mg
Na
au-delà de 100 kg: ajouter 6 mg
par tranche supplémentaire de
10 kg de poids animal
danger pour les équidés; à ne pas
mettre à leur portée.
E715 Avoparcine
C53H6O 30
Poulets
7,5
N6Cl3
d´en-
(polypep-
graisse-
tide)
ment
Porcelets 4 mois
Porcs
plus
de 4
mois
à 6
mois
b)
à la partie: «E. Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants»
aa)
la position no E 485 «Gélatine» est supprimée;
bb)
les positions ci-après sont ajoutées
Teneur
Teneur
Désignation
minimale maximale
No
Additifs
chimique,
Espèce
Âge
Autres dispositions
CEE
description
animale
maximal
ppm de l´aliment
complet
E496
Polyéthylèneglycol 6000
Toutes
les
espèces
animales
E497 Polymères du
polyoxypro- Toutes
Tous les aliments
pylène-polyoxyéthylène
les
(PM 6800-9000)
espèces
animales
c)
à la partie: «G. Agents conservateurs»
aa)
les positions ci-après sont ajoutées
Teneur
Teneur
Désignation
minimale maximale
No
Additifs
chimique,
Espèce
Âge
Autres dispositions
CEE
description
animale
maximal
ppm de l´aliment
complet
E214 p-Hydroxyben-
zoate
d´éthyle
E215 p-Hydroxyben-
zoate
d´éthyl-sodium
E216 p-Hydroxyben-
zoate
de propyle
E217
p-Hydroxyben-
Ani-
Tous les aliments
zoate
maux
de propyl-
Fami-
sodium
liers
E218 p-Hydroxyben-
zoate
de méthyle
E219 p-Hydroxyben-
zoate
de méthyl-
sodium
E295 Formiate
Toutes
d´ammonium
les
Tous les aliments
E284 Propionate
espèces
d´ammonium
ani-
males
Le numéro 268 de la liste annexée au règlement grand-ducal du 16 avril 1979 déterminant
la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres ou incommodes est modifié comme suit
«Porcheries
1° Porcheries renfermant moins de 50 porcs de plus de 10 semaines
classe 3
2° Porcheries renfermant 50 porcs et plus de plus de 10 semaines
classe 1.»
Sans préjudice de l´application des articles 16, 17, 21, 22 et 23 de la loi du 16 avril 1979
relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, l´établissement des porcheries de la
classe 3 est soumis aux prescriptions énoncées en annexe du présent règlement.
L´amendement à l´Annexe 3 de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées
périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) du 1er septembre 1970, qui a été
adopté le 28 octobre 1980 et qui entrera en vigueur le 28 avril 1981, sera publié au Mémorial pour sortir
ses effets.
L´annexe Il du règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 est modifiée comme suit
a)
à la partie: «A. Antibiotiques»
aa)
sous la position no 21 «Virginiamycine», la date du 30.12.1980 dans la colonne «Durée de l´autori-
sation» est remplacée par la date du 30 juin 1981, en regard des porcelets et des veaux;
bb)
sous la position no 22 «Avoparcine», le chiffre 5 figurant dans la colonne «Teneur minimale» au
regard des poulets d´engraissement et au regard des porcelets est remplacé respectivement par le
chiffre 7,5 et par le chiffre 10;
cc)
sous la position no 24 «Mocymicine», le chiffre 1 figurant dans le colonne «Teneur minimale» au
regard des porcelets est remplacé par le chiffre 5;
dd)
la position ci-après est ajoutée
Teneur
Teneur
Désignation
minimale
maximale
No
Additifs
chimique,
Espèce
Âge
Autres
Durée de
CEE
description
animale
maximal
ppm de l´aliment
dispositions
l´autorisation
complet
Nosiheptide
C51H43N13
Volailles
Administration
O12S6
à
interdite 5 jours
novembre
l´engrais
au moins avant
Porcs
6 mois
l´abattage
(36)
b)
à la partie: «D. Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», la date du 31 décembre
1980 dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30 novembre 1981
pour les positions ci-après
no 6 Nicarbazine.
no 16 Métichlorpindol/méthyIbenzoquate.
no 19 Hydrazide de l´acide 3,5-dinitrosaiicilique (5-nitrofurylidène).
no 20 Amprolium/sulfaquinoxaline/éthopabate.
no 21 Amprolium /sulfaquinoxaline/éthopabate /pyriméthamine.
no 22 Halofuginone.
no 24 Lasalocide-sodium.
c)
à la partie: «E. Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants», la date du 31 décembre
1980 dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30 novembre 1981,
pour les positions ci-après
no 4.1,2-Propanediol
no 5.1,3-Butanediol
d)
à la partie: «G. Agents conservateurs»
aa)
les mots «animaux familiers à l´exception des chats» figurant dans la colonne «Espèce animale» sont
remplacés par les mots «chats».
bb) la date du 31 décembre 1980 figurant dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par
la date du 30 novembre 1981 pour les positions ci-après
no 3 Acide chlorhydrique
no 4 Acide sulfurique
no 5 Formaldéhyde.
e)
à la partie: «I. Oligoéléments», la date du 31 décembre 1980 dans la colonne «Durée de l´autorisa-
tion» est remplacée par la date du 30 novembre 1981 pour la position no 3; Cuivre.
f)
à la partie: «K. Composés azotés non protéiques», la date du 31 décembre 1980 dans la colonne
«Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30 novembre 1981 pour les positions ci-
après
no 1 Acide cyanurique
no 2 Triuret.
g)
à la partie: «J. Facteurs de croissance»
aa)
la date du 31.12.1980 dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30 juin
1981 pour la position no 2; Carbadox.
bb) la date du 31.12.1980 dans la colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 30
novembre 1981 pour la position no 3; Olaquindox.
h)
à la partie: «L. Agents liants, antimottants et coagulants», la date du 31 décembre 1980 dans la
colonne «Durée de l´autorisation» est remplacée par la date du 31 novembre 1981 pour les posi-
tions ci-après
no 1 Silice
no 2 Silicates exempts d´amiante, à l´exception de silicate de calcium.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Agriculture, de la
Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Environnement, Notre
Ministre de l´intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 mars 1981.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de l´intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 fixant les prescriptions générales pour l´établisse-
ment des porcheries de la classe 3.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et notam-
ment son article 15;
Vu la loi du 24 février 1843 sur l´organisation communale et des districts, telle qu´elle a été modifiée
dans la suite;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Environne-
ment, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et aprês délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Par dérogation aux prescriptions énoncées à l´annexe, l´autorité communale peut, dans les
agglomérations de plus de cinq mille habitants, soumettre par voie de règlement communal, l´établisse-
ment des porcheries de la classe 3 à des conditions plus restrictives en ce qui concerne les distances par
rapport aux locaux habités, l´aménagement intérieur des porcheries, ainsi que l´évacuation, le stockage,
le transport et l´épandage des déjections solides et liquides. Toutefois, aucune condition nouvelle et
supplémentaire ne peut être imposée aux porcheries de la classe 3 après leur établissement.
Les amendements au paragraphe 2 de l´Annexe 1 ainsi qu´aux paragraphes 2 et 4 de l´appen-
dice 1, aux paragraphes 3, 4, 21 et 34 de l´appendice 2 et à la première phrase de l´appendice 4 de ladite
Annexe 1 de l´Accord précité qui ont été adoptés le 22 novembre 1980 et qui entreront en vigueur le 22
mai 1981, seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 février 1981.
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 18 mars 1981 modifiant la liste des établissements dangereux,
insalubres ou incommodes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 déterminant la liste et le classement des établissements
dangereux, insalubres ou incommodes;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l´Environne-
ment, de Notre Ministre de l´intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à
l´article 19 de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Les dispositions sur les circonstances atténuantes prévues à l´article 20 de cette même loi sont appli-
cables.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre
des Affaires Etrangères sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 mars 1981.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux
à utiliser pour ces transports (ATP) du 1er septembre 1970, approuvé par la loi du
22 décembre 1977
Amendements
I. A partir du 28 avril 1981 l´Annexe 3 de l´ATP est remplacée par le texte suivant
Annexe 3
Conditions de température pour le transport de certaines denrées qui ne sont ni surgelées ni congelées.
Pendant le transport, les températures des denrées en cause ne doivent pas être plus élevées que celles
indiquées ci-dessous
Abats rouges
+3°C 3)
Beurre
+6°C
Gibier
+4°C
Lait en citerne (cru ou pasteurisé) destiné à la consommation immédiate
+4°C 3)
Lait industriel
+6°C 3)
Produits laitiers (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais)
+4°C 3)
Poisson, mollusques et crustacés 1)
(doivent toujours être em-
ballés dans la glace fondante)
Produits préparés à base de viande 2)
+6°C
Viande (abats rouges exceptés)
+7°C
Volailles et lapins
+4°C
1)
Autre que le poisson fumé, salé, sêché ou vivant, les mollusques vivants et les crustacés vivants.
2)
A l´exclusion des produits stabilisés par salaison, fumage, séchage ou stérilisation.
3)
En principe, la durée des transports ne doit pas excéder 48 heures.
A partir du 22 mai 1981 l´Annexe 1 de l´ATP et ses appendices seront modifiés commes suit
1) le paragraphe 2 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant
«2. Engin réfrigérant. Engin isotherme qui, à l´aide d´une source de froid (glace hydrique, avec ou
sans addition de sel; plaques eutectiques; glace carbonique, avec ou sans réglage de sublimation; gaz
liquéfiés, avec ou sans réglage d´évaporation, etc.) autre qu´un équipement mécanique ou à «absorp-
tion», permet d´abaisser la température à l´intérieur de la caisse vide et de l´y maintenir ensuite pour une
température extérieure moyenne de + 30°C,
à + 7°C au plus pour la classe A,
à
10°C au plus pour la classe B,
à
20°C au plus pour la classe C,
en utilisant des agents frigorigènes et des aménagements appropriés. Cet engin doit comporter un ou
plusieurs compartiments, récipients ou réservoirs réservés à l´agent frigorigène. Ces équipements
doivent
pouvoir être chargés ou rechargés de l´extérieur,
avoir une capacité conforme aux dispositions du paragraphe 34 de l´appendice 2 de l´annexe 1. Le
coefficient K des engins des classes B et C doit obligatoirement être égal ou inférieur à 0,4 W/m2°C
(∼
0,35 kcal/h m2°C).»
2) le paragraphe 2 de l´appendice 1 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte
suivant
«2. a) L´agrément des engins neufs construits en série d´après un type déterminé pourra intervenir par
l´essai d´un engin de ce type. Si l´engin soumis à l´essai satisfait aux conditions prescrites pour la classe à
laquelle il est présumé appartenir, le procès-verbal sera considéré comme un Certificat d´agrément de
type. Ce certificat cessera d´être valable au bout d´une période de trois ans.
b) L´autorité compétente prendra des mesures pour vérifier que la production des autres engins est
conforme au type agréé. A cette fin, elle pourra procéder à des vérifications par l´essai d´engins d´échan-
tillons pris au hasard dans la série de production.
c) Un engin ne sera considéré comme appartenant au même type que l´engin soumis à l´essai que s´il
satisfait aux conditions minimales suivantes
i)
s´il s´agit d´engins isothermes, l´engin de référence pouvant être un engin isotherme, réfrigérant,
frigorifique ou calorifique,
la construction est comparable et, en particulier l´isolant et la technique d´isolation sont identi-
ques;
l´épaisseur de l´isolant ne sera pas inférieure à celle des engins de référence;
les équipements intérieurs sont identiques ou simplifiés;
le nombre des portes et celui des trappes ou autres ouvertures sont égaux ou inférieurs;
la surface intérieure de la caisse ne diffère pas de ± 20%;
ii)
s´il s´agit d´engins réfrigérants, l´engin de référence devant être un engin réfrigérant,
les conditions mentionnées en i) ci-dessus sont satisfaites;
les équipements de ventilation intérieure sont comparables;
la source de froid est identique;
la réserve de froid par unité de surface intérieure est supérieure ou égale;
iii) s´il s´agit d´engins frigorifiques, l´engin de référence devant être un engin frigorifique,
les conditions mentionnées en i) ci-dessus sont satisfaites;
la puissance, au même régime de température, de l´équipement frigorifique par unité de surface
intérieure est supérieure ou égale;
iv) s´il s´agit d´engins calorifiques, l´engin de référence pouvant être un engin isotherme ou un engin
calorifique,
les conditions mentionnées en i) ci-dessus sont satisfaites;
la source de chaleur est identique;
la puissance de l´équipement de chauffage par unité de surface intérieure est supérieure ou égale.
d) Au cours de la période de trois ans, si la série des engins représente plus de 100 unités, l´autorité
compétente déterminera le pourcentage d´essais à effectuer.»
3) le paragraphe 4 de l´appendice 1 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant
«4. Une attestation de conformité aux normes sera délivrée par l´autorité compétente sur une for-
mule conforme au modèle reproduit à l´appendice 3 de la présente annexe. Dans le cas de véhicules
routiers, l´attestation ou une photocopie certifiée de celle-ci devra se trouver à bord du véhicule au cours
du transport et être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Si un engin ne peut être
désigné comme faisant partie d´une catégorie ou d´une classe qu´en application des dispositions transi-
toires prévues au paragraphe 5 de la présente annexe, la validité de l´attestation délivrée à cet engin sera
limitée à la période prévue à ces dispositions transitoires.»
4) le paragraphe 3 de l´appendice 2 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant
«3. Dans le cas de caisses parallélépipédiques, la température moyenne intérieure de la caisse
(Hi) est la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux 12 points suivants
a) aux 8 angles intérieurs de la caisse,
b)
au centre des 4 faces intérieures de la caisse qui ont la plus grande surface.
Si la forme de la caisse n´est pas parallélépipédique, la répartition des 12 points de mesures est faite au
mieux, compte tenu de la forme de la caisse.»
5) le paragraphe 4 de l´appendice 2 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant
«4. Dans le cas de caisses parallélépipédiques, la température moyenne extérieure de la caisse
(Hc) est la moyenne arithmétique des températures mesurées à 10 cm des parois aux 12 points suivants
a)
aux 8 angles extérieurs de la caisse,
b)
au centre des 4 faces extérieures de la caisse qui ont la plus grande surface.
Si la forme de la caisse n´est pas parallélépipédiques, la répartition des 12 points de mesure est faite au
mieux, compte tenu de la forme de la caisse.»
6) le paragraphe 21 de l´appendice 1 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant
«21. Des dispositifs détecteurs de la température,
protégés contre le rayonnement, seront placés à
l´intérieur et à l´extérieur de la citerne à 10 cm des parois de la façon suivante
a)
Si la citerne ne comporte qu´un seul compartiment, les mesures se feront en 12 points au minimum,
à savoir
les 4 extrémités de 2 diamètres rectangulaires, l´un horizontal, l´autre vertical, à proximité de
chacun des 2 fonds;
les 4 extrémités de 2 diamètres rectangulaires, incliné à 45° sur l´horizontale, dans le plan axial de
la citerne.
b)
Si la citerne comporte plusieurs compartiments, la répartition sera la suivante
pour chacun des 2 compartiments d´extrémité, au minimum
les extrémités d´un diamètre horizontal à proximité du fond et les extrémités d´un diamètre
vertical à proximité de la cloison mitoyenne;
et pour chacun des autres compartiments, au minimum,
les extrémités d´un diamètre incliné à 45° sur l´horizontale dans le voisinage de l´une des cloisons
et les extrémités d´un diamètre perpendiculaire au précédent et à proximité de l´autre cloison.
La température moyenne intérieure et la température moyenne extérieure, pour la citerne, seront
la moyenne arithmétique de toutes les déterminations faites respectivement à l´intérieur et à l´extérieur.
Pour les citernes à plusieurs compartiments, la température moyenne intérieure de chaque compar-
timent sera la moyenne arithmétique des déterminations relatives au compartiment, ces déterminations
étant au minimum de 4».
7) le paragraphe 34 de l´appendice 1 de l´Annexe 1 est remplacé par le texte suivant
«34. a) Pour les engins autres que ceux à plaques eutectiques fixes et à système de gaz liquéfié, le poids
maximal d´agent frigorigène indiqué par le constructeur ou pouvant être effectivement mis en place
normalement sera chargé aux emplacements prévus quand la température moyenne intérieure de la
caisse aura atteint la température moyenne extérieure de la caisse (+30°C). Les portes, trappes et ouver-
tures diverses seront fermées et les dispositifs de ventilation intérieure de l´engin (s´il en existe) seront
mis en marche à leur régime maximal. En outre, pour les engins neufs, sera mis en service dans la caisse un
dispositif de chauffage d´une puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent à
travers les parois quand la température prévue pour la classe présumée de l´engin est atteinte. Aucun
rechargement d´agent frigorigène ne sera effectué en cours d´essai.
b) Pour les engins à plaques eutectiques fixes, l´essai comportera une phase préalable de gel de la
solution eutectique. A cet effet, quand la température moyenne intérieure de la caisse et la température
des plaques auront atteint la température moyenne extérieure (+ 30°C), après fermeture des portes et
portillons, le dispositif de refroidissement des plaques sera mis en fonctionnement pour une durée de 18
heures consécutives. Si le dispositif de refroidissement des plaques comporte une machine à marche
cyclique, la durée totale de fonctionnement de ce dispositif sera de 24 heures. Sitôt l´arrêt du dispositif de
refroidissement, sera mis en service dans la caisse, pour les engins neufs, un dispositif de chauffage d´une
puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent à travers les parois quand la tempéra-
ture prévue pour la classe présumée de l´engin est atteinte. Aucune opération de regel de la solution ne
sera effectuée au cours de l´essai.
c) Pour les engins munis d´un système utilisant le gaz liquéfié, la procédure d´essai suivante sera obser-
vée: lorsque la température moyenne intérieure de la caisse aura atteint la température moyenne exté-
rieure (+ 30°C), les récipients destinés à recevoir le gaz liquéfié sont remplis au niveau prescrit par le
constructeur.
Ensuite, les portes, trappes et ouvertures diverses seront fermées comme en service
normal et les dispositifs de ventilation intérieure de l´engin
s´il en existe
mis en marche à leur régime
maximal. Le thermostat sera réglé à une température au plus inférieure de deux degrés à la température
limite de la classe présumée de l´engin. Ensuite, on procédera au refoirdissement de la caisse tout en
remplaçant simultanément le gaz liquéfié consommé. Ce remplacement s´effectuera pendant le plus
court des deux délais suivants
soit le temps séparant le début du refroidissement du moment où la température prévue pour la
classe présumée de l´engin est obtenue pour la première fois;
soit une durée de 3 heures comptée depuis le début du refroidissement.
Passé ce délai, aucun rechargement des récipients précités ne sera plus effectué en cours d´essai.
Pour les engins neufs, quand la température de la classe est obtenue, il est mis en service dans la caisse
un dispositif de chauffage d´une puissance égale à 35% de celle qui est échangée en régime permanent à
travers les parois.»
8) la première phrase de l´appendice 4 de l´Annexe 1 est remplacée par le texte suivant
«Les marques d´identification prescrites au paragraphe 5 de l´appendice 1 de la présente annexe, sont
formées par des lettres majuscules en caractères latins de couleur bleu foncé sur fond blanc; la hauteur des
lettres doit être de 100 mm au moins. Elles sont les suivantes:»
Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin
1956.
Communication de la Suède.
(Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., p. 2267
Mémorial 1973, A, p. 426 et ss.
Mémorial 1974, A, p. 1324
Mémorial 1975, A, pp. 725 et 726
Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476
Mémorial 1980, A, p. 6).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 6
février 1981, le Gouvernement suédois a informé le Secrétaire Général qu´il y avait décidé, le 22 janvier
1981, que désormais la Caisse de sécurité sociale du Comté de Stockholm ferait également fonction
d´Institution intermédiaire, le Ministère des Affaires Etrangères continuant à exercer les fonctions d´Au-
torité expéditrice et d´Institution intermédiaire.
Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises
par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978.
Adhésion de l´Autriche.
(Mémorial 1980, A, p. 467 et ss., p. 1992).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 19
février 1981 l´Autriche a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article 4, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur pour l´Autriche le 20 mai
1981.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Adhésion de l´Arabie Saoudite.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015
Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735
Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10
février 1981 l´Arabie Saoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour l´Arabie
Saoudite le 12 mars 1981.
Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, signé à Paris, le 18
avril 1951.
Adhésion de la Grèce.
(Mémorial 1952, p. 695 et ss., p. 1025
Mémorial 1963, A. pp. 236 et 237.)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de France qu´en date du 1er janvier 1981 la Grèce a adhéré
au Traité désigné ci-dessus.
Conformément à son article 98, le Traité est entré en vigueur pour la Grèce le 1er janvier 1981.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiés au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-
tions générales relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement n° 402/81 de la Commission des Communautés européennes du 17 février
1981, les droits d´entrée applicables aux «antibiotiques, autres que la tétracycline» relevant des sous-
positions tarifaires 29.44 A, B et ex C (codes statistiques 29 44 100, 200, 350, 390, 990), originaires de
Chine sont rétablis à partir du 21 février 1981.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 consécutivement au règle-
ment, n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.
Valeur en douane
Le Journal officiel des Communautés européennes n° L 333 du 11 décembre 1980 publie le Règlement
(C.E.E.) n° 3193/80 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1980, relatif à la valeur en
douane des marchandises. Ce Règlement, qui modifie le Règlement (C. E. E.) n° 1224/80 du 28 mai 1980,
entre en vigueur le 1er janvier 1981.
Le Journal officiel des Communautés européennes n° L 335 du 12 décembre 1980 publie les Règle-
ments (C.E.E.) n° 3177/80 à 3180/80 de la Commission du 5 décembre 1980, relatifs à la valeur en
douane. Ces règlements entrent en vigueur le 1er janvier 1981 et concernent
le lieu d´introduction à prendre en considération lors de la détermination de la valeur en douane des
marchandises;
les frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane;
les taxes postales à prendre en considération lors de la détermination
de la valeur en douane des
marchandises, et
une modification du Règlement (C.E.E.) n° 1496/80, relatif à la déclaration des éléments pour la
détermination
de la valeur en douane et la fourniture des documents y relatifs.
Règlements communaux
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842
règlant le mode de publication des lois)
E t t e l b r u c k .
Règlement-taxes général.
En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mars 1981 et par décision ministérielle
du 9 mars 1981 et publiée en due forme.
Fouhren.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes.
En séance du 19 décembre 1980 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de
laquelle le dit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlévement des ordures ménagères et
encombrantes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 février 1981 et publiée en due forme.
Reisdorf.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 février 1981 et publiée en due forme.
Saeul.
Règlement-taxe sur l´utilisation de l´obitoire communal.
En séance du 3 février 1981 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération au termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de l´obitoire communal.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mars 1981.
V i a n d e n .
Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 1er décembre 1980 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement
des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1981 et publiée en due forme.
Weile r -la-Tour .
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères .
En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe à percevoir pour
l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1981 et publiée en due forme.
Weiler-la-Tour.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe à percevoir sur les
chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1981 et publiée en due forme.
Weiler-la-Tour .
Prix de l´eau.
En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé à 12.- francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1981 et publiée en due
forme.
Règlement grand-ducal du 10 mars 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décem-
bre 1969 portant exécution de l´article 162 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A
No 15 du 23 mars 1981, page 252, no 16, il y a lieu de lire «art. 134 à 134ter» (au lieu
de: art. 134 et 134ter).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Agriculture, de la
Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Environnement, Notre
Ministre de l´intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 mars 1981.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux
et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
ANNEXE
au règlement grand-ducal fixant les prescriptions générales pour l´établissement des porcheries de la
classe 3.
Prescriptions générales pour l´établissement des porcheries de la classe 3.
La porcherie et le parc à porcs seront situés et installés de manière que le proche voisinage ne sera pas
incommodé sérieusement par de mauvaises odeurs. A cet effet, les conditions suivantes sont à respecter
1) Les nouvelles constructions doivent être réalisées selon les règles de l´art et en respect avec les
normes de sécurité en vigueur. Elles seront distantes d´au moins dix mètres des locaux habités
(autres que celui de l´exploitant) et des établissements fortement fréquentés. Cette distance con-
cerne également l´emplacement de la fumière et du parc à porcs régulièrement fréquenté.
2) Le sol de la porcherie, y incluse l´aire d´exercice extérieure, seront imperméable. La porcherie sera
convenablement aérée, l´aération sera efficace et ne présentera pas d´inconvénients au voisignage.
L´air vicié est à extraire si possible par des cheminées verticales, placées dans le toit et dépassant le
faîte d´au moins 0,5 m.
3) Les déjections solides (fumier) seront déposées sur une aire de stockage approprié dont le sol est
imperméable. Cette aire de stockage est reliée à la citerne à purin.
4) Le fumier devra être enlevé périodiquement et au moins deux fois par an.
5) Les dèjections liquides (purin, lisier) seront recueillies dans une ou plusieurs fosses étanches dépour-
vues de trop-plein.
6) Pour empêcher que l´odeur ne soit trop ressentie à l´intérieur de l´agglomération, l´épandage des
déjections ne se fera pas sur les terrains proches des habitations.
7) Le transport du lisier se fera en citernes étanches.
8) L´épandage du lisier est interdit
a) pendant les jours de grande chaleur,
b) sur des terrains situés
dans les périmètres de protection immédiate et rapprochés des sources de captage,
àmoins de cinquante mètres d´un cours d´eau, des conduites, puits et réservoirs d´eau
destinée à l´alimentation,
c) sur les terrains en forte pente et sur les sols gelés, situés près des cours d´eau ou près des zones de
captage.
9) Il est interdit de laisser écouler les déjections liquides sur la voie publique, directement ou indirecte-
ment dans un cours d´eau ou dans la canalisation publique ou sur un terrain voisin.
10) Les fourrages et tous les autres produits utilisés pour l´alimentation des bêtes ne doivent pas dégager
des odeurs pouvant incommoder sérieusement le voisinage.
Arrêté grand-ducal du 27 mars 1981 portant publication des amendements à l´Accord
relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à
utiliser pour ces transports (ATP) du 1er septembre 1970 approuvé par la loi du
22 décembre 1977.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à
utiliser pour ces transports (ATP) du 1er septembre 1970 approuvé par la loi du 22 décembre 1977;
Vu l´article 18 de l´Accord précité;
Vu les amendements audit Accord et à ses annexes adoptés conformément à la notification du Secré-
taire Général des Nations Unies;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de
Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons