règlement seront applicables immédiatement.
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
L´année cynégétique 1971/72 commence le 1er août 1971 et finit le 31 juillet 1972.
Sans préjudice des dispositions de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant
l´affichage des prix de détail et prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix, les prix
affichés dans les hôtels, auberges, pensions et restaurants s´entendent taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Dans la mesure où un service est d´apllication, les prix affichés s´entendent obligatoirement service
compris.
L´affichage doit comprendre la mention « Prix tout compris ».
Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l´augmentation
du quota du Grand-Duché de Luxembourg auprès du Fonds Monétaire International à concurrence
d´un montant de cinq millions de dollars des Etats-Unis en vue de le porter à vingt-quatre millions de
dollars. Toutefois l´augmentation peut avoir lieu par tranches, dont une première de un million de
dollars.
L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglemen-
taires concernant la lutte contre la rage.
Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er octobre au 15 janvier incl.
Sans préjudice des dispositions de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant
l´affichage des prix de détail et prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix, l´affichage
des prix pratiqués, sauf les prix du logement et de la pension , par
1. les cafés et tous débits de boissons,
2. les hôtels, auberges, pensions et restaurants,
doit être fait d´une façon apparente et non équivoque à l´extérieur et à l´intérieur des établissements.
Les prix affichés s´entendent obligatoirement taxe sur la valeur ajoutée comprise.
L´affichage des prix à l´extérieur doit être bien visible et lisible de l´extérieur de l´établissement.
Le Gouvernement est autorisé à conclure avec les institutions financières publiques, indigènes
ou étrangères, tous accords visant la gestion et le financement de la participation luxembourgeoise
au Fonds Monétaire International.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1971
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1474, sess. ord. 1970-71
Loi du 25 juin 1971 autorisant la vente de gré à gré de divers immeubles sis commune de
Bettembourg et dépendant du domaine curial de Bettembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 26 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 8 juin 1971
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est autorisée l´aliénation par voie d´échange du bâtiment postal sis à Belvaux,
inscrit au cadastre de la commune de Sanem, section C de Belvaux, lieu-dit « Peiperfeld », N° 1231/3179
d´une contenance de 4,25 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 25 juin 1971
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1501 sess. ord. 1970-1971.
Loi du 25 juin 1971 autorisant la vente de gré à gré d´une parcelle de pré dépendant du domaine
curial de Weicherdange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg Duc de Nassau etc. etc. etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 26 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 8 juin 1971
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant
toute l´année.
Dans les hôtels, auberges et pensions l´affichage du prix « tout compris » du logement et
de la pension est seulement obligatoire à l´intérieur de l´établissement.
Il doit être fait à un endroit bien visible dans les chambres et indiquer la durée du droit d´occupation
de la chambre.
Est autorisée la vente de gré à gré d´un pré dépendant du domaine curial de Weicher-
dange sis à Weicherdange inscrit au cadastre de la commune de Clervaux, section C de Weicherdange,
lieu-dit « Weicherdingen », N° 425, d´une contenance de vingt ares soixante centiares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 25 juin 1971
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1502 sess. ord. 1970-1971.
Règlement
grand-ducal du 28 mai 1971 pris en exécution de la loi du 18 février 1971 concernant
la commercialisation
des matériels forestiers de reproduction.
RECTIFICATIF
A la page 554 du Mémorial A N° 34 du 16 juin 1971 il y a lieu de lire
au N° 10 de la fiche de l´annexe II, dans la colonne « Commune et section »: Contern au lieu de
Contorn
au N° 11 de la fiche de l´annexe II, dans la colonne « origine »: inconnue au lieu d´autochtone.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
La chasse est ouverte
A. Grand gibier
1. au cerf dix cors et plus, du 15 septembre au 15 novembre incl.; seuls les modes de chasse « à
l´approche et à l´affût » sont permis;
au cerf âgé de plus de trois ans et portant encore des dagues, sur autorisation spéciale du Ministre
de l´Intérieur, du 15 août au 14 octobre inclus;
2. à la biche, du 1er octobre au 15 décembre incl.;
3. au faon, du 1er octobre au 15 décembre incl.;
4. au sanglier, du 1er août au 15 janvier incl. et du 1er juin au 31 juillet incl.;
5. au brocard, du 15 octobre au 5 novembre incl. et du 1er juin au 15 juillet incl.;
Pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût »
sont permis.
6. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre incl.;
B. Petit gibier et gibier d´eau
7. au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl.;
8. à la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre incl.;
9. à la grive draine, à la grive litorne et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre incl.;
10. au coq de faisan, du 15 septembre au 31 décembre incl.;
11. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre incl.;
12. au canard colvert, du 1er août au 31 janvier incl.;
13. à la bécassine, du 1er août au 31 janvier incl.;
14. à la bécasse, du 1er octobre au 31 mars incl.;
C. Autre gibier
15. au ramier, du 1er août au 29 février incl. et du 1er juillet au 31 juillet incl.;
16. à la corneille noire, à la corneille mantelée, au corbeau freux, à la pie commune et au geai ordinaire
pendant toute l´année;
17. au lapin sauvage, au renard, au blaireau et aux mordants pendant toute l´année.
Sont abrogés les articles 6 et 7 de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant
l´affichage des prix de détail prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix.
Le transport du cerf, de la biche, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation
ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête;
Le daguet, tiré sur autorisation spéciale du Ministre de l´Intérieur, devra, endéans trois jours, être
présenté au garde forestier du ressort qui délivrera le certificat de transport accompagnant l´animal
jusqu´au lieu de vente au détail ou de consommation;
Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à
l´art. 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines
matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un
Office des prix.
Sont interdits dans la pratique de la chasse
a) les carabines de chasse automatique;
b) les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition;
c) les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux car-
touches à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractère permanent; Est à considérer
comme arme automatique toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechar-
gement se font sans intervention manuelle;
Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 juin 1971
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Loi du 7 juillet 1971 relatif à l´augmentation de la quote-part
du Luxembourg au Fonds
Monétaire International.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juin 1971 et celle du Conseil d´Etat du 22 juin 1971,
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois, les cartouches à balles
dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites.
Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, et pour la chasse au cerf seul
le tir à balle avec armes à canon rayé est permis.
Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1971. Il sera
publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 29 juin 1971.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Règlement
grand-ducal du 30 juin 1971 concernant
l´affichage des prix dans les hôtels,
auberges, pensions, restaurants et débits de boissons.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des prix;
Vu l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant l´affichage des prix de détail et prévoyant
certaines mesures relatives au contrôle des prix;
Vu la loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un
statut de l´hôtellerie;
Considérant notamment l´article 11 de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant l´affi-
chage des prix de détail et prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme,
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le stage professionnel proprement dit est organisé à Luxembourg sous la direction d´une
commission désignée par le Ministre de la Justice.
Cette commission se compose d´un magistrat du siège, d´un magistrat des parquets, d´un avocat inscrit,
d´un notaire et d´un fonctionnaire supérieur de l´administration gouvernementale.
En dehors des attributions particulières qui lui sont dévolues par les articles suivants, la commission
du stage exerce une surveillance générale sur les stagiaires.
Pour être admis au stage il faut
soit présenter le certificat de formation complémentaire prévu par les articles 5 et 8,
soit présenter le diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois conformément
à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.
L´admission au stage, auprès de l´un des barreaux, aura lieu en vertu d´une décision du con-
seil de l´ordre ou, s´il n´y en a point, d´une décision du tribunal d´arrondissement; elle emporte insertion
sur la liste des avocats-stagiaires après prestation du serment d´avocat prévu à l´article 14 du décret
du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l´exercice de la profession d´avocat et la discipline du
barreau, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite.
L´avocat-stagiaire sera guidé dans la plaidoirie et la conduite des affaires par son patron, qui sera un
avocat inscrit depuis au moins cinq ans.
Le stage professionnel a pour but de faire acquérir aux avocats-stagiaires l´aptitude pratique
aux fonctions de magistrat, d´avocat-avoué, de notaire ainsi qu´aux fonctions administratives qui re-
quièrent une formation juridique.
Le stage a une durée de trois ans; il comprend des cours théoriques et des travaux pratiques
sous forme de conférences et de séminaires sur l´application du droit et les particularités du droit luxem-
bourgeois, notamment dans les branches suivantes
droit civil et commercial,
procédure civile et commerciale,
droit administratif et contentieux administratif,
droit pénal spécial et procédure pénale,
droit international privé,
droit social et droit du travail,
droit fiscal,
droit notarial.
Les cours seront donnés et les travaux pratiques seront organisés par des chargés de cours et de travaux
pratiques qui seront désignés par le Ministre de la Justice pour la durée d´une année.
Les travaux pratiques pourront comporter des interrogations orales, des épreuves écrites ou des
exposés sur des sujets déterminés.
Le programme sera arrêté par la commission du stage sur proposition du collège des chargés de cours.
Un certificat d´assiduité sera délivré chaque année par la commission du stage sur proposition des
chargés de cours et de travaux pratiques. Ce certificat pourra être refusé en cas d´absence réitérée aux
cours ou de participation insuffisante aux travaux pratiques.
Le programme des deux premières années du stage est le même pour tous les stagiaires. Celui
de la troisième année diffère suivant l´option du stagiaire pour l´une des branches suivantes
droit privé,
droit administratif,
droit notarial.
L´enseignement et les travaux pratiques au cours de cette troisième année porteront plus
particulièrement
a) pour la branche du droit privé sur les procédures civile, commerciale et pénale et la rédaction
d´actes de procédure et de décisions judiciaires;
b) pour la branche du droit administratif sur le droit administratif appliqué, l´organisation et le
fonctionnement des administrations publiques et la rédaction d´actes administratifs;
c) pour la branche du droit notarial sur l´organisation du notariat, les liquidations et partages de
communautés et de successions, certaines lois et matières présentant un intérêt particulier pour
le notariat (transcription des droits réels immobiliers, régime hypothécaire, copropriété des mai-
sons à appartements, remembrement rural, urbanisme), le droit des sociétés, le droit fiscal (droit
de timbre, d´enregistrement, d´hypothèque, de successions et mutations par décès, pour autant
qu´ils intéressent le notariat), la comptabilité notariale et la rédaction en français et en allemand
d´atces notariés.
Les avocats-stagiaires fréquenteront les diverses audiences et suivront les travaux des par-
quets. A cet effet, ils pourront, par décision de la commission du stage être affectés pendant un certain
temps au service des parquets, de l´accord du Procureur d´Etat. Le président du tribunal, ou le juge qui
le remplacera, chargera les avocats-stagiaires de présenter des notes par écrit sur les débats de l´audience
et de rédiger des projets de jugements ou d´ordonnances du juge.
Le procureur d´Etat leur facilitera l´étude de la marche des affaires répressives, en leur permettant
l´inspection de dossiers de poursuites entamées ou achevées; il pourra les charger de faire des notes
ou de rédiger des actes de procédure. Les procureurs et présidents des tribunaux pourront les com-
mettre d´office à la défense des prévenus en matière correctionnelle.
Sur leur demande les stagiaires pourront être affectés temporairement, par décision de la
commission de stage et de l´accord du chef du département, à un service administratif gouvernemental;
leurs travaux dans l´administration seront dirigés par un maître de stage.
Les stagiaires ayant opté pour la branche du droit notarial devront effectuer, dans une étude de notaire,
soit un stage par demi-journée pendant un an, soit un stage continu de six mois.
Les avocats-stagiaires s´engageront par une déclaration écrite à garder le secret sur tous les
faits qui parviendront à leur connaissance à l´occasion de l´accomplissement de leur stage conformément
aux articles qui précèdent.
Le stage sera sanctionné par un examen de fin de stage. La session ordinaire de l´examen
aura lieu entre le 1er février et le 15 mars. Une session extraordinaire aura lieu entre le 1er septembre
et le 1er octobre.
La date de l´ouverture des sessions sera fixée par le Ministre de la Justice et publiée au Mémorial
un mois au moins avant cette date.
L´examen comportera des épreuves écrites et orales sur des matières traitées pendant le stage. Les
matières d´examen sont déterminées par la commission de stage et portées à la connaissance des stagiaires
au moins six mois avant la date de l´examen.
Les épreuves écrites porteront principalement sur les matières suivantes
1. pratique du droit civil et commercial luxembourgeois;
2. droit international privé luxembourgeois;
3. application du code pénal;
4. organisation et compétence des juridictions judiciaires et administratives;
5. suivant l´option
pour le droit privé: pratique de la procédure civile et pénale,
pour le droit notarial: application des lois intéressant le notariat,
pour le droit administratif: pratique du droit administratif et du contentieux administratif.
Les épreuves écrites auront notamment pour objet
a) pour tous les candidats
la rédaction d´avis, de notes de droit ainsi que la rédaction d´actes du ministère d´avoué, du juge
et du ministère public;
b) pour les candidats ayant opté pour la branche notariale
la rédaction d´actes notariés et en particulier d´une liquidation;
c) pour les candidats ayant opté pour la branche administrative
la rédaction d´actes de l´administration et du juge administratif.
Les épreuves écrites seront appréciées par le jury d´examen avant la date fixée pour les épreuves
orales.
Les épreuves orales consisteront d´une part en un exposé oral d´une affaire dont le dossier
aura été remis au candidat au moins quarante-huit heures avant l´épreuve et d´autre part en un interro-
gatoire facultatif sur une ou plusieurs matières de l´examen.
Le jury d´examen, qui siège à Luxembourg, se compose de trois magistrats et de deux avocats,
membres effectifs, et de trois magistrats et de deux avocats, membres suppléants.
Le jury désigne parmi ses membres son président et son secrétaire.
Pour les candidats ayant opté pour la branche notariale, le jury est complété par deux notaires, mem-
bres effectifs et deux notaires, membres suppléants.
Pour les candidats ayant opté pour la branche administrative, il est complété par deux membres qui
seront choisis soit parmi les membres du comité du contentieux du Conseil d´Etat, soit parmi les fonc-
tionnaires des cadres supérieurs de l´administration, membres effectifs et par deux membres suppléants.
Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre de la Justice pour une durée d´une
année.
Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l´examen lorsqu´il est parent ou
allié d´un des récipiendaires jusque et y compris le quatrième degré.
Pour être admis à l´examen, le candidat adressera une demande au Minitre de la Justice en
y joignant
1) un certificat du greffe attestant la prestation du serment d´avocat;
2) un certificat de stage de la commission du stage;
3) un certificat du patron du stage;
4) un certificat de nationalité.
Les candidats à l´examen ne sont soumis à aucune taxe pour droit d´examen. Tous les certi-
ficats et le diplôme de fin de stage sont établis sans frais.
Le jury ne procède à l´examen que pour autant qu´il est au complet.
Il prononce l´admission, l´ajournement total ou partiel ou le rejet du candidat; à la fin de la session
il arrête le classement des candidats reçus. Les décisions du jury sont sans recours.
A la fin de la session le président du jury notifie à chaque candidat le résultat et le classement par lui
obtenus. Il communique l´ensemble des résultats de l´examen au Ministre de la Justice.
En cas d´ajournement, total ou partiel, le candidat pourra se représenter dès la session ordinaire ou
extraordinaire suivante; en cas de rejet, il ne pourra se représenter qu´après un an.
En cas d´ajournement ou de rejet le stagiaire peut revenir sur son option exercée en vertu de l´article
14, en informant la commission du stage dans la quinzaine.
Après trois rejets ou ajournements totaux, le stagiaire sera exclu du stage.
Le diplôme à délivrer au candidat reçu indiquera la branche choisie en troisième année et
sera rédigé dans les termes suivants: « Le jury d´examen pour le stage judiciaire, sur la production des
pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies en vertu du règlement grand-ducal du 25 juin 1971
délivre à M . . . . . . . . . . . . , né(e) le
à . . . . . . . . . . . . le certificat de fin de stage exigé pour
se faire inscrire au tableau des avocats exerçant auprès de l´un des corps judiciaires du Grand-Duché de
Luxembourg. »
Ce libellé sera complété pour le diplôme à délivrer au candidat reçu dans la branche du droit notarial
par les termes suivants: « et pour pouvoir accéder à la fonction de notaire ».
Les diplômes seront signés par les membres du jury et visés par le Ministre de la Justice.
Le stagiaire qui a passé l´examen dans une branche peut toujours être admis à l´examen dans
l´une des deux autres branches, après avoir fréquenté les cours et travaux pratiques particuliers à cette
branche. L´examen complémentaire ne portera que sur les matières propres à la branche choisie.
Le diplôme à délivrer en cas de réussite sera libellé comme suit: « Le jury d´examen pour le stage judi-
ciaire, sur la production des pièces exigées, certifie à M . . . . . . . . . . . . , né(e) le . . . . . . . . . . . à . . . . . . . .
qu´il (elle) a passé avec succès les épreuves prescrites
soit pour la branche du droit privé du certificat de fin de stage judiciaire;
soit pour la branche du droit administratif du certificat de fin de stage judiciaire;
soit pour pouvoir accéder à la fonction de notaire. »
Pour pouvoir être nommé notaire il faut présenter: soit le diplôme de candidat-notaire
obtenu conformément à la législation luxembourgeoise, soit le certificat de fin de stage, branche nota-
riale. Le titulaire du certificat de fin de stage d´une autre branche qui désire accéder à la fonction de
notaire devra
1) avoir accompli dans une étude de notaire soit un stage continu de six mois, soit un stage d´une
année par demi-journées;
2) avoir fréquenté les cours et travaux pratiques de la troisième année de stage judiciaire portant
sur les matières du droit notarial et avoir subi avec succès la partie de l´examen de fin de stage
particulière au candidat ayant opté pour la branche notariale.
Pendant la durée normale des cours complémentaires et du stage professionnel proprement
dit les stagiaires toucheront une indemnité mensuelle dont le montant sera fixé par le Gouvernement en
conseil.
En cas de manque d´assiduité du stagiaire cette indemnité pourra être supprimée, temporairement ou
définitivement, sur proposition ou avis de la commission du stage.
Le refus à l´examen prévu aux articles 5 et 7 entraîne la suspension du paiement de l´indemnité jusqu´à
l´admission au stage professionnel proprement dit.
Dans des cas exceptionnels le paiement de l´indemnité de stage pourra être continué, sur avis de la
commission du stage, jusqu´à la prochaine session d´examen.
Les décisions individuelles nécessaires pour l´exécution du présent article seront prises par le Ministre
de la Justice.
Chapitre III. Dispositions transitoires et abrogatoires
Le présent règlement entrera en vigueur le 15 septembre 1971.
A partir de cette date sont abrogés
la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire;
les arrêtés royaux grand-ducaux des 2 novembre 1882 et 16 janvier 1884 portant règlement sur le
stage judiciaire;
l´article 15 du décret du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l´exercice de la profession
d´avocat et la discipline du barreau;
les articles 14 et 25 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;
l´arrêté grand-ducal du 12 février 1940 concernant l´organisation du stage notarial et de l´examen
des candidats-notaires.
Les avocats-stagiaires qui ont commencé leur stage avant le 1er février 1971 continueront à
accomplir le stage réglementé par les lois et règlements en vigueur à ce moment.
Les stagiaires qui ont commencé leur stage notarial avant le 1er février 1971 continueront à accomplir
ce stage et passeront l´examen de candidat-notaire conformément aux lois et règlements en vigueur à ce
moment.
Toutefois, les dispositions des articles 9, 19, 20 alinéa final, 21, 22 alinéas 1er et final, 26 et 30 du présent
règlement seront applicables immédiatement.
Notre Ministre de l´Education nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 juin 1971
Le Ministre de la Justice,
Jean
Eugène Schaus
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement
ministériel du 29 juin 1971 concernant l´ouverture de la chasse.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le
gibier;
Vu la loi du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux
énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l´arrêté grand-ducal du 6 août 1930, par
lequel la grive est déclarée oiseau-gibier;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants
et nuisibles;
Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1967 modifiant le classement des espèces d´oiseaux protégés;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;
Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts;
Arrête
Est autorisée la vente de gré à gré des immeubles ci-après dépendant du domaine
curial de Bettembourg, sis commune de Bettembourg, section A et inscrits au cadastre comme suit
N° 2139/2281 « Preteschacker » pré de 26,60 ares
N° 2140 « Preteschacker » pré de 2,50 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 25 juin 1971
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1503 sess. ord. 1970-1971.
Loi du 25 juin 1971 autorisant
l´aliénation par voie d´échange du bâtiment postal de Sanem,
section C de Belvaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 26 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 8 juin 1971
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons