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règlement seront applicables immédiatement.

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

règlement seront applicables immédiatement.

L´année cynégétique 1971/72 commence le 1er août 1971 et finit le 31 juillet 1972.

règlement seront applicables immédiatement.

Sans préjudice des dispositions de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant

l´affichage des prix de détail et prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix, les prix

affichés dans les hôtels, auberges, pensions et restaurants s´entendent taxe sur la valeur ajoutée comprise.

Dans la mesure où un service est d´apllication, les prix affichés s´entendent obligatoirement service

compris.

L´affichage doit comprendre la mention « Prix tout compris ».

Loi du 7 juillet 1971 relatif à l´augmentation de la quote-part du Luxembourg au Fonds Monétaire International.

Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l´augmentation

du quota du Grand-Duché de Luxembourg auprès du Fonds Monétaire International à concurrence

d´un montant de cinq millions de dollars des Etats-Unis en vue de le porter à vingt-quatre millions de

dollars. Toutefois l´augmentation peut avoir lieu par tranches, dont une première de un million de

dollars.

règlement seront applicables immédiatement.

L´emploi du chien est autorisé pendant toute l´année sous réserve des dispositions réglemen-

taires concernant la lutte contre la rage.

Toutefois le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 1er octobre au 15 janvier incl.

règlement seront applicables immédiatement.

Sans préjudice des dispositions de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant

l´affichage des prix de détail et prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix, l´affichage

des prix pratiqués, sauf les prix du logement et de la pension , par

1. les cafés et tous débits de boissons,

2. les hôtels, auberges, pensions et restaurants,

doit être fait d´une façon apparente et non équivoque à l´extérieur et à l´intérieur des établissements.

Les prix affichés s´entendent obligatoirement taxe sur la valeur ajoutée comprise.

L´affichage des prix à l´extérieur doit être bien visible et lisible de l´extérieur de l´établissement.

Loi du 7 juillet 1971 relatif à l´augmentation de la quote-part du Luxembourg au Fonds Monétaire International.

Le Gouvernement est autorisé à conclure avec les institutions financières publiques, indigènes

ou étrangères, tous accords visant la gestion et le financement de la participation luxembourgeoise

au Fonds Monétaire International.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1971

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1474, sess. ord. 1970-71

Loi du 25 juin 1971 autorisant la vente de gré à gré de divers immeubles sis commune de

Bettembourg et dépendant du domaine curial de Bettembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 26 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 8 juin 1971

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 juin 1971 autorisant l´aliénation par voie d´échange du bâtiment postal de Sanem, section C de Belvaux.

Est autorisée l´aliénation par voie d´échange du bâtiment postal sis à Belvaux,

inscrit au cadastre de la commune de Sanem, section C de Belvaux, lieu-dit « Peiperfeld », N° 1231/3179

d´une contenance de 4,25 ares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 25 juin 1971

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1501 sess. ord. 1970-1971.

Loi du 25 juin 1971 autorisant la vente de gré à gré d´une parcelle de pré dépendant du domaine

curial de Weicherdange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg Duc de Nassau etc. etc. etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 26 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 8 juin 1971

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlement seront applicables immédiatement.

La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après restera fermée pendant

toute l´année.

règlement seront applicables immédiatement.

Dans les hôtels, auberges et pensions l´affichage du prix « tout compris » du logement et

de la pension est seulement obligatoire à l´intérieur de l´établissement.

Il doit être fait à un endroit bien visible dans les chambres et indiquer la durée du droit d´occupation

de la chambre.

Loi du 25 juin 1971 autorisant la vente de gré à gré d´une parcelle de pré dépendant du domaine curial de Weicherdange.

Est autorisée la vente de gré à gré d´un pré dépendant du domaine curial de Weicher-

dange sis à Weicherdange inscrit au cadastre de la commune de Clervaux, section C de Weicherdange,

lieu-dit « Weicherdingen », N° 425, d´une contenance de vingt ares soixante centiares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 25 juin 1971

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1502 sess. ord. 1970-1971.

Règlement

grand-ducal du 28 mai 1971 pris en exécution de la loi du 18 février 1971 concernant

la commercialisation

des matériels forestiers de reproduction.

RECTIFICATIF

A la page 554 du Mémorial A  N° 34 du 16 juin 1971 il y a lieu de lire

 au N° 10 de la fiche de l´annexe II, dans la colonne « Commune et section »: Contern au lieu de

Contorn

 au N° 11 de la fiche de l´annexe II, dans la colonne « origine »: inconnue au lieu d´autochtone.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

règlement seront applicables immédiatement.

La chasse est ouverte

A. Grand gibier

1. au cerf dix cors et plus, du 15 septembre au 15 novembre incl.; seuls les modes de chasse « à

l´approche et à l´affût » sont permis;

au cerf âgé de plus de trois ans et portant encore des dagues, sur autorisation spéciale du Ministre

de l´Intérieur, du 15 août au 14 octobre inclus;

2. à la biche, du 1er octobre au 15 décembre incl.;

3. au faon, du 1er octobre au 15 décembre incl.;

4. au sanglier, du 1er août au 15 janvier incl. et du 1er juin au 31 juillet incl.;

5. au brocard, du 15 octobre au 5 novembre incl. et du 1er juin au 15 juillet incl.;

Pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à l´approche et à l´affût »

sont permis.

6. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre incl.;

B. Petit gibier et gibier d´eau

7. au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl.;

8. à la perdrix, du 1er septembre au 30 novembre incl.;

9. à la grive draine, à la grive litorne et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre incl.;

10. au coq de faisan, du 15 septembre au 31 décembre incl.;

11. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre incl.;

12. au canard colvert, du 1er août au 31 janvier incl.;

13. à la bécassine, du 1er août au 31 janvier incl.;

14. à la bécasse, du 1er octobre au 31 mars incl.;

C. Autre gibier

15. au ramier, du 1er août au 29 février incl. et du 1er juillet au 31 juillet incl.;

16. à la corneille noire, à la corneille mantelée, au corbeau freux, à la pie commune et au geai ordinaire

pendant toute l´année;

17. au lapin sauvage, au renard, au blaireau et aux mordants pendant toute l´année.

règlement seront applicables immédiatement.

Sont abrogés les articles 6 et 7 de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant

l´affichage des prix de détail prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix.

règlement seront applicables immédiatement.

Le transport du cerf, de la biche, du brocard et de la chevrette jusqu´au lieu de consommation

ou de vente au détail n´est autorisé que si l´animal a conservé sa tête;

Le daguet, tiré sur autorisation spéciale du Ministre de l´Intérieur, devra, endéans trois jours, être

présenté au garde forestier du ressort qui délivrera le certificat de transport accompagnant l´animal

jusqu´au lieu de vente au détail ou de consommation;

règlement seront applicables immédiatement.

Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à

l´art. 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines

matières; 2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un

Office des prix.

règlement seront applicables immédiatement.

Sont interdits dans la pratique de la chasse

a) les carabines de chasse automatique;

b) les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition;

c) les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux car-

touches à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractère permanent; Est à considérer

comme arme automatique toute arme à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechar-

gement se font sans intervention manuelle;

règlement seront applicables immédiatement.

Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 juin 1971

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Loi du 7 juillet 1971 relatif à l´augmentation de la quote-part

du Luxembourg au Fonds

Monétaire International.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juin 1971 et celle du Conseil d´Etat du 22 juin 1971,

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlement seront applicables immédiatement.

Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois, les cartouches à balles

dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites.

Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, et pour la chasse au cerf seul

le tir à balle avec armes à canon rayé est permis.

règlement seront applicables immédiatement.

Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1971. Il sera

publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 29 juin 1971.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Règlement

grand-ducal du 30 juin 1971 concernant

l´affichage des prix dans les hôtels,

auberges, pensions, restaurants et débits de boissons.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet

1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;

2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office

des prix;

Vu l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant l´affichage des prix de détail et prévoyant

certaines mesures relatives au contrôle des prix;

Vu la loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d´un

statut de l´hôtellerie;

Considérant notamment l´article 11 de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1957 réglementant l´affi-

chage des prix de détail et prévoyant certaines mesures relatives au contrôle des prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme,

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit

Le stage professionnel proprement dit est organisé à Luxembourg sous la direction d´une

commission désignée par le Ministre de la Justice.

Cette commission se compose d´un magistrat du siège, d´un magistrat des parquets, d´un avocat inscrit,

d´un notaire et d´un fonctionnaire supérieur de l´administration gouvernementale.

En dehors des attributions particulières qui lui sont dévolues par les articles suivants, la commission

du stage exerce une surveillance générale sur les stagiaires.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Pour être admis au stage il faut

soit présenter le certificat de formation complémentaire prévu par les articles 5 et 8,

soit présenter le diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois conformément

à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

L´admission au stage, auprès de l´un des barreaux, aura lieu en vertu d´une décision du con-

seil de l´ordre ou, s´il n´y en a point, d´une décision du tribunal d´arrondissement; elle emporte insertion

sur la liste des avocats-stagiaires après prestation du serment d´avocat prévu à l´article 14 du décret

du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l´exercice de la profession d´avocat et la discipline du

barreau, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite.

L´avocat-stagiaire sera guidé dans la plaidoirie et la conduite des affaires par son patron, qui sera un

avocat inscrit depuis au moins cinq ans.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Le stage professionnel a pour but de faire acquérir aux avocats-stagiaires l´aptitude pratique

aux fonctions de magistrat, d´avocat-avoué, de notaire ainsi qu´aux fonctions administratives qui re-

quièrent une formation juridique.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Le stage a une durée de trois ans; il comprend des cours théoriques et des travaux pratiques

sous forme de conférences et de séminaires sur l´application du droit et les particularités du droit luxem-

bourgeois, notamment dans les branches suivantes

 droit civil et commercial,

 procédure civile et commerciale,

 droit administratif et contentieux administratif,

 droit pénal spécial et procédure pénale,

 droit international privé,

 droit social et droit du travail,

 droit fiscal,

 droit notarial.

Les cours seront donnés et les travaux pratiques seront organisés par des chargés de cours et de travaux

pratiques qui seront désignés par le Ministre de la Justice pour la durée d´une année.

Les travaux pratiques pourront comporter des interrogations orales, des épreuves écrites ou des

exposés sur des sujets déterminés.

Le programme sera arrêté par la commission du stage sur proposition du collège des chargés de cours.

Un certificat d´assiduité sera délivré chaque année par la commission du stage sur proposition des

chargés de cours et de travaux pratiques. Ce certificat pourra être refusé en cas d´absence réitérée aux

cours ou de participation insuffisante aux travaux pratiques.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Le programme des deux premières années du stage est le même pour tous les stagiaires. Celui

de la troisième année diffère suivant l´option du stagiaire pour l´une des branches suivantes

 droit privé,

 droit administratif,

 droit notarial.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

L´enseignement et les travaux pratiques au cours de cette troisième année porteront plus

particulièrement

a) pour la branche du droit privé sur les procédures civile, commerciale et pénale et la rédaction

d´actes de procédure et de décisions judiciaires;

b) pour la branche du droit administratif sur le droit administratif appliqué, l´organisation et le

fonctionnement des administrations publiques et la rédaction d´actes administratifs;

c) pour la branche du droit notarial sur l´organisation du notariat, les liquidations et partages de

communautés et de successions, certaines lois et matières présentant un intérêt particulier pour

le notariat (transcription des droits réels immobiliers, régime hypothécaire, copropriété des mai-

sons à appartements, remembrement rural, urbanisme), le droit des sociétés, le droit fiscal (droit

de timbre, d´enregistrement, d´hypothèque, de successions et mutations par décès, pour autant

qu´ils intéressent le notariat), la comptabilité notariale et la rédaction en français et en allemand

d´atces notariés.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Les avocats-stagiaires fréquenteront les diverses audiences et suivront les travaux des par-

quets. A cet effet, ils pourront, par décision de la commission du stage être affectés pendant un certain

temps au service des parquets, de l´accord du Procureur d´Etat. Le président du tribunal, ou le juge qui

le remplacera, chargera les avocats-stagiaires de présenter des notes par écrit sur les débats de l´audience

et de rédiger des projets de jugements ou d´ordonnances du juge.

Le procureur d´Etat leur facilitera l´étude de la marche des affaires répressives, en leur permettant

l´inspection de dossiers de poursuites entamées ou achevées; il pourra les charger de faire des notes

ou de rédiger des actes de procédure. Les procureurs et présidents des tribunaux pourront les com-

mettre d´office à la défense des prévenus en matière correctionnelle.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Sur leur demande les stagiaires pourront être affectés temporairement, par décision de la

commission de stage et de l´accord du chef du département, à un service administratif gouvernemental;

leurs travaux dans l´administration seront dirigés par un maître de stage.

Les stagiaires ayant opté pour la branche du droit notarial devront effectuer, dans une étude de notaire,

soit un stage par demi-journée pendant un an, soit un stage continu de six mois.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Les avocats-stagiaires s´engageront par une déclaration écrite à garder le secret sur tous les

faits qui parviendront à leur connaissance à l´occasion de l´accomplissement de leur stage conformément

aux articles qui précèdent.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Le stage sera sanctionné par un examen de fin de stage. La session ordinaire de l´examen

aura lieu entre le 1er février et le 15 mars. Une session extraordinaire aura lieu entre le 1er septembre

et le 1er octobre.

La date de l´ouverture des sessions sera fixée par le Ministre de la Justice et publiée au Mémorial

un mois au moins avant cette date.

L´examen comportera des épreuves écrites et orales sur des matières traitées pendant le stage. Les

matières d´examen sont déterminées par la commission de stage et portées à la connaissance des stagiaires

au moins six mois avant la date de l´examen.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Les épreuves écrites porteront principalement sur les matières suivantes

1. pratique du droit civil et commercial luxembourgeois;

2. droit international privé luxembourgeois;

3. application du code pénal;

4. organisation et compétence des juridictions judiciaires et administratives;

5. suivant l´option

pour le droit privé: pratique de la procédure civile et pénale,

pour le droit notarial: application des lois intéressant le notariat,

pour le droit administratif: pratique du droit administratif et du contentieux administratif.

Les épreuves écrites auront notamment pour objet

a) pour tous les candidats

la rédaction d´avis, de notes de droit ainsi que la rédaction d´actes du ministère d´avoué, du juge

et du ministère public;

b) pour les candidats ayant opté pour la branche notariale

la rédaction d´actes notariés et en particulier d´une liquidation;

c) pour les candidats ayant opté pour la branche administrative

la rédaction d´actes de l´administration et du juge administratif.

Les épreuves écrites seront appréciées par le jury d´examen avant la date fixée pour les épreuves

orales.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Les épreuves orales consisteront d´une part en un exposé oral d´une affaire dont le dossier

aura été remis au candidat au moins quarante-huit heures avant l´épreuve et d´autre part en un interro-

gatoire facultatif sur une ou plusieurs matières de l´examen.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Le jury d´examen, qui siège à Luxembourg, se compose de trois magistrats et de deux avocats,

membres effectifs, et de trois magistrats et de deux avocats, membres suppléants.

Le jury désigne parmi ses membres son président et son secrétaire.

Pour les candidats ayant opté pour la branche notariale, le jury est complété par deux notaires, mem-

bres effectifs et deux notaires, membres suppléants.

Pour les candidats ayant opté pour la branche administrative, il est complété par deux membres qui

seront choisis soit parmi les membres du comité du contentieux du Conseil d´Etat, soit parmi les fonc-

tionnaires des cadres supérieurs de l´administration, membres effectifs et par deux membres suppléants.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre de la Justice pour une durée d´une

année.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l´examen lorsqu´il est parent ou

allié d´un des récipiendaires jusque et y compris le quatrième degré.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Pour être admis à l´examen, le candidat adressera une demande au Minitre de la Justice en

y joignant

1) un certificat du greffe attestant la prestation du serment d´avocat;

2) un certificat de stage de la commission du stage;

3) un certificat du patron du stage;

4) un certificat de nationalité.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Les candidats à l´examen ne sont soumis à aucune taxe pour droit d´examen. Tous les certi-

ficats et le diplôme de fin de stage sont établis sans frais.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Le jury ne procède à l´examen que pour autant qu´il est au complet.

Il prononce l´admission, l´ajournement total ou partiel ou le rejet du candidat; à la fin de la session

il arrête le classement des candidats reçus. Les décisions du jury sont sans recours.

A la fin de la session le président du jury notifie à chaque candidat le résultat et le classement par lui

obtenus. Il communique l´ensemble des résultats de l´examen au Ministre de la Justice.

En cas d´ajournement, total ou partiel, le candidat pourra se représenter dès la session ordinaire ou

extraordinaire suivante; en cas de rejet, il ne pourra se représenter qu´après un an.

En cas d´ajournement ou de rejet le stagiaire peut revenir sur son option exercée en vertu de l´article

14, en informant la commission du stage dans la quinzaine.

Après trois rejets ou ajournements totaux, le stagiaire sera exclu du stage.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Le diplôme à délivrer au candidat reçu indiquera la branche choisie en troisième année et

sera rédigé dans les termes suivants: « Le jury d´examen pour le stage judiciaire, sur la production des

pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies en vertu du règlement grand-ducal du 25 juin 1971

délivre à M . . . . . . . . . . . . , né(e) le

à . . . . . . . . . . . . le certificat de fin de stage exigé pour

se faire inscrire au tableau des avocats exerçant auprès de l´un des corps judiciaires du Grand-Duché de

Luxembourg. »

Ce libellé sera complété pour le diplôme à délivrer au candidat reçu dans la branche du droit notarial

par les termes suivants: « et pour pouvoir accéder à la fonction de notaire ».

Les diplômes seront signés par les membres du jury et visés par le Ministre de la Justice.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Le stagiaire qui a passé l´examen dans une branche peut toujours être admis à l´examen dans

l´une des deux autres branches, après avoir fréquenté les cours et travaux pratiques particuliers à cette

branche. L´examen complémentaire ne portera que sur les matières propres à la branche choisie.

Le diplôme à délivrer en cas de réussite sera libellé comme suit: « Le jury d´examen pour le stage judi-

ciaire, sur la production des pièces exigées, certifie à M . . . . . . . . . . . . , né(e) le . . . . . . . . . . . à . . . . . . . .

qu´il (elle) a passé avec succès les épreuves prescrites

 soit pour la branche du droit privé du certificat de fin de stage judiciaire;

 soit pour la branche du droit administratif du certificat de fin de stage judiciaire;

 soit pour pouvoir accéder à la fonction de notaire. »

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Pour pouvoir être nommé notaire il faut présenter: soit le diplôme de candidat-notaire

obtenu conformément à la législation luxembourgeoise, soit le certificat de fin de stage, branche nota-

riale. Le titulaire du certificat de fin de stage d´une autre branche qui désire accéder à la fonction de

notaire devra

1) avoir accompli dans une étude de notaire soit un stage continu de six mois, soit un stage d´une

année par demi-journées;

2) avoir fréquenté les cours et travaux pratiques de la troisième année de stage judiciaire portant

sur les matières du droit notarial et avoir subi avec succès la partie de l´examen de fin de stage

particulière au candidat ayant opté pour la branche notariale.

Chapitre II.  Du stage professionnel proprement dit commission désignée par le Ministre de la Justice.

Pendant la durée normale des cours complémentaires et du stage professionnel proprement

dit les stagiaires toucheront une indemnité mensuelle dont le montant sera fixé par le Gouvernement en

conseil.

En cas de manque d´assiduité du stagiaire cette indemnité pourra être supprimée, temporairement ou

définitivement, sur proposition ou avis de la commission du stage.

Le refus à l´examen prévu aux articles 5 et 7 entraîne la suspension du paiement de l´indemnité jusqu´à

l´admission au stage professionnel proprement dit.

Dans des cas exceptionnels le paiement de l´indemnité de stage pourra être continué, sur avis de la

commission du stage, jusqu´à la prochaine session d´examen.

Les décisions individuelles nécessaires pour l´exécution du présent article seront prises par le Ministre

de la Justice.

Chapitre III.  Dispositions transitoires et abrogatoires

Chapitre III.  Dispositions transitoires et abrogatoires

Le présent règlement entrera en vigueur le 15 septembre 1971.

A partir de cette date sont abrogés

 la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire;

 les arrêtés royaux grand-ducaux des 2 novembre 1882 et 16 janvier 1884 portant règlement sur le

stage judiciaire;

 l´article 15 du décret du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l´exercice de la profession

d´avocat et la discipline du barreau;

 les articles 14 et 25 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;

 l´arrêté grand-ducal du 12 février 1940 concernant l´organisation du stage notarial et de l´examen

des candidats-notaires.

Chapitre III.  Dispositions transitoires et abrogatoires A partir de cette date sont abrogés

Les avocats-stagiaires qui ont commencé leur stage avant le 1er février 1971 continueront à

accomplir le stage réglementé par les lois et règlements en vigueur à ce moment.

Les stagiaires qui ont commencé leur stage notarial avant le 1er février 1971 continueront à accomplir

ce stage et passeront l´examen de candidat-notaire conformément aux lois et règlements en vigueur à ce

moment.

Toutefois, les dispositions des articles 9, 19, 20 alinéa final, 21, 22 alinéas 1er et final, 26 et 30 du présent

règlement seront applicables immédiatement.

règlement seront applicables immédiatement.

Notre Ministre de l´Education nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 juin 1971

Le Ministre de la Justice,

Jean

Eugène Schaus

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement

ministériel du 29 juin 1971 concernant l´ouverture de la chasse.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le

gibier;

Vu la loi du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l´ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux

énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l´arrêté grand-ducal du 6 août 1930, par

lequel la grive est déclarée oiseau-gibier;

Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants

et nuisibles;

Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1967 modifiant le classement des espèces d´oiseaux protégés;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Sur le rapport du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts;

Arrête

Loi du 25 juin 1971 autorisant la vente de gré à gré de divers immeubles sis commune de Bettembourg et dépendant du domaine curial de Bettembourg.

Est autorisée la vente de gré à gré des immeubles ci-après dépendant du domaine

curial de Bettembourg, sis commune de Bettembourg, section A et inscrits au cadastre comme suit

N° 2139/2281 « Preteschacker » pré de 26,60 ares

N° 2140 « Preteschacker » pré de 2,50 ares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 25 juin 1971

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1503 sess. ord. 1970-1971.

Loi du 25 juin 1971 autorisant

l´aliénation par voie d´échange du bâtiment postal de Sanem,

section C de Belvaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 26 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 8 juin 1971

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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